Date : 25 juin 1921
[Les îles d'Aland, alors considérées comme la clé de la Baltique, ont été annexées par la Russie en même temps que la Finlande, à l'issue de la guerre avec la Suède en 1808-1809 qui devait entrainer la chute du roi Gustave IV Adolphe (voir la fiche Suède). Durant la guerre de Crimée, les fortifications de l'île ont été détruites par une escadre franco-anglaise, et le tsar a accepté la démilitarisation de l'archipel par la convention du 30 mars 1856. A la suite de l'indépendance de la Finlande le 6 décembre 1917, la Suède revendique l'archipel, arguant de sa situation géographique et du fait que les habitants parlent le suédois. Le rapport du comité des juristes, du 5 septembre 1920, sur l'affaire des îles d'Aland reconnaît l'impuissance du droit à trancher le conflit et applique à la Finlande la théorie des situations de fait échappant au droit (RCADI, 1926, IV, p. 431). L'éventualité d'un référendum d'autodétermination écartée, le Conseil de la SDN reconnaît la souveraineté de la Finlande et recommande une large autonomie et une démilitarisation de l'archipel. C'est ainsi que les îles d'Aland se sont prononcées séparément, en 1994, sur l'adhésion à l'Union européenne.]
ayant pris connaissance de l'ensemble des considérations géographiques, ethniques, politiques, économiques et militaires, exposées dans le mémoire des rapporteurs qui se sont livrés à une enquête approfondie sur la demande de la Société des Nations ;
mais, ayant reconnu, d'autre part, l'opportunité d'une solution apportant le maximum de sécurité tant à la population des îles qu'aux parties intéressées ;
décide :
1° La souveraineté des îles d'Aland est reconnue comme appartenant à la Finlande ;
2° Toutefois, la paix générale, l'avenir des relations
cordiales entre la Finlande et la Suède, la prospérité
et le bonheur des îles elle-même ne peuvent qu'être confirmés
par des mesures portant :
a) sur des garanties nouvelles données à la population
des îles ;
b) sur la neutralisation et la non-fortification de l'archipel ;
3° Les garanties nouvelles à insérer dans la loi d'autonomie devront avoir notamment pour objet de conserver la langue suédoise dans les écoles, de maintenir les propriétés foncières entre les mains des habitants ; de fixer des limites raisonnables à l'acquisition du droit de vote par les immigrants et d'assurer la nomination d'un gouverneur jouissant de la confiance de la population ;
4° Le Conseil ayant reconnu que la meilleure solution en ce qui concerne les garanties serait dans un accord entre les représentants de la Finlande et ceux de la Suède, au besoin avec le concours du Conseil de la Société des Nations, il a été décidé que cet accord va être recherché du consentement des deux parties. Au cas où l'accord ne se réaliserait pas, le Conseil fixerait lui-même les garanties qui lui paraîtraient devoir être insérées, par voie d'amendement, dans la loi d'autonomie du 7 mai 1920. Et dans tous les cas, le Conseil de la Société des Nations veillera à l'application de ces garanties ;
5° Un accord international en vue de la non-fortification et de
la neutralisation de l'archipel doit garantir au peuple suédois,
et à tous les pays intéressés, que les îles
d'Aland ne deviendront jamais une cause de danger au point de vue militaire.
A cet effet, la Convention de 1856 doit être remplacée par
un accord plus large, placé sous la garantie de toutes les Puissances
intéressées, y compris la Suède. Le Conseil estime
que cet accord devrait se conformer, dans ses grandes lignes, au projet
suédois de convention pour la neutralisation des îles. Il
charge le secrétaire général d'inviter les gouvernements
intéressés à désigner des représentants
dûment accrédités pour discuter et conclure le traité
proposé.
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