Digithèque
MJP

Autriche
Patente du 26 février 1861.
L'empereur
François-Joseph, douze ans après les événements de 1848, et quelques
mois après la défaite autrichienne en Italie (perte de la Lombardie),
tente de donner à ses États une Constitution d'ensemble.
C'est l'objet d'un ensemble de textes pris entre octobre 1860 et
février 1861.
La patente de février introduit un ensemble de lois
fondamentales dont la plus importante établit un Conseil d'Empire où
sont représentés les 18 royaumes et pays formant l'Empire, tandis
que chacune de ces unités, représentée par une diète, reçoit un
statut ou une constitution particulière. Mais la Hongrie refuse
d'envoyer ses représentants à Vienne et ne renonce pas à sa suzeraineté
sur la Croatie-Slavonie et sur la Transylvanie. Après Sadowa et la fin
de la Confédération germanique (traité de Prague du 23 août 1866), l'Empereur devra se résigner au compromis avec la Hongrie (voir la Constitution du 21 décembre 1867).
Ordonnance.
Nous, François-Joseph Ier,
Après avoir résolu et ordonné dans notre diplôme du 20 octobre 1860,
pour régler le droit public de notre monarchie, en vertu de la
pragmatique sanction et de notre plein pouvoir, pour nous servir de
règle à nous-même et aussi à nos successeurs légaux, que le droit de
changer les lois, de les modifier ou de les abroger, ne pourrait être
exercé que sous la participation des diètes provinciales ou, s'il y
avait lieu, du Conseil de l'Empire, nous ordonnons et promulguons,
notre conseil des ministres entendu :
I . Concernant la composition du conseil appelé à représenter l'Empire
et le droit de participation à la législation qui lui est réservé par
le diplôme du 20 octobre 1860, nous approuvons la loi ci-jointe sur la
représentation de l'Empire, et donnons à cette loi pour tous nos
royaumes et pays, la force d'une loi fondamentale de l'État.
II. Concernant nos royaumes de Hongrie, Croatie et Esclavonie, ainsi
que notre principauté de Transylvanie, nous avons déjà pris, dans notre
diplôme du 20 octobre 1860, les dispositions nécessaires pour rétablir
les anciennes constitutions de ces pays et les mettre en harmonie avec
notre diplôme dans des limites posées par cet acte.
III. Pour nos royaumes de Bohême, Dalmatie, Galicie et Lodomérie, avec
les duchés d'Auschwitz et Zalor et le grand-duché de Cracovie ; nos
archiduchés d'Autriche au-dessus de l'Ems et d'Autriche au-dessous de
l'Ems ; nos duchés de Carniole et Bukovine, notre margraviat de
Moravie, notre duché de haute et basse Silésie, notre margraviat
d'Istrie avec les comtés de Gorz et Gradiska, et la ville de Trieste et
son territoire, enfin pour le pays de Vorarlberg, afin de développer
les droits et libertés des États fidèles de ces royaumes et pays avec
les besoins et les circonstances du temps présent et les intérêts de
l'ensemble de la monarchie, nous daignons approuver les statuts
provinciaux et électoraux ci-joints et conférons à chacun d'eux pour le
pays qu'il concerne la force d'une loi fondamentale. Néanmoins le
position de notre royaume de Dalmatie, vis-à-vis de la Croatie et de
l'Esclavonie, n'étant pas encore définitivement décidée, le statut
rendu pour notre royaume de Dalmatie ne pourra pas entrer complètement
en vigueur dès à présent.
IV. Pour mettre les statuts rendus avec le diplôme du 20 octobre, pour
les duchés de Styrie, Carinthie et Salzbourg, ainsi que notre comté de
Tyrol, en harmonie avec les dispositions adoptées en principe dans les
statuts provinciaux promulgués aujourd'hui, pour conférer à la
représentation de ces pays les attributions lus étendues que nous avons
accordées à ceux des autres, enfin, pour appliquer aussi dans ces
quatre provinces les dispositions du 5 janvier 1861, concernant le
droit électoral, nous avons approuvé les nouveaux statuts provinciaux
ci-joints, pour la Styrie, la Carinthie, Salzbourg et le Tyrol.
V. En chargeant notre ministre d'État de nous soumettre, en temps
opportun, une constitution provinciale reposant sur les mêmes
principes, pour notre royaume lombardo-vénitien, nous conférons, en
attendant, aux congrégations du royaume, comme formant sa
représentation actuelle, le droit e nommer, pour le Conseil de
l'Empire, un nombre déterminé des membres.
VI. Les constitutions créées en partie par les lois fondamentales
précéentes, en partie par celles qui pont été emises en vigueur, enfin
par les lois nouvelles, ayant établi le fondement du droit public de
notre Empirte, et organisé notamment la représentation de nos peuples
et leur participation à la législation et à l'administration, nous
promulguons par ces présentes toute la teneur de ces lois fondamentales
comme formant la constitution de notre Empire, et sous la protection du
Tout-Puissant, nous voulons non seulement garder nous-même
inviolablement les règles solennellement annoncées et reconnues, mais
encore nous imposons le devoir à nos successeurs de les garder
inviolablement et de les promettre dans le manifeste qu'ils auront à
publier lors de leur avènement. Nous déclarons, en même temps, notre
ferme résolution de les protéger contre qui que ce soit par toute notre
force impériale, et de faire en sorte qu'elles soient suivies et
exécutées par tous.
VII. Nous ordonnons que cette patente soit déposée, avec les lois
fondamentales de l'Empire, et des pays de la Couronne, dans nos
archives d'État et dans les archives de nos royaumes et pays.
Donné dans notre capitale et résidence de Vienne, le 26 février de l'année 1861, de notre règne la 13e.
François-Joseph.
Loi fondamentale de la représentation de l'Empire.
Article premier.
Le Conseil de l'Empire est appelé à représenter l'Empire.
Le Conseil de l'Empire se compose d'une chambre des seigneurs et d'une chambre des députés.
Article 2.
Sont membres de la chambre des seigneurs, par droit de naissance, les princes majeurs de la maison impériale.
Article 3.
Sont membres héréditaires de cette chambre les chefs majeurs des
familles nobles du pays, distinguées par de vastes propriétés
foncières, auxquels l'Empereur confère la dignité héréditaire de
conseillers de l'Empire.
Article 4.
Sont membres de la chambre des seigneurs, en raison de leur dignité
ecclésiastique, tous les archevêques, ainsi que les évêques jouissant
du titre de prince.
Article 5.
L'Empereur se réserve de nommer membres à vie de la chambre des
seigneurs les hommes distingués ayant rendu des services à l'État,
l'Église, la science ou les arts.
Article 6.
La chambre des députés se composera de 340 membres élus, répartis comme suit entre les royaumes et pays :
Hongrie, 85 ; Bohême, 54 ; Lombardo-Vénétie, 20, Dalmatie, 5 ; Croatie
et Esclavonie, 9 ; Galicie et Lodomérie, 38 ; Autriche au-dessous de
l'Ems, 18 ; Autriche au-dessus de l'Ems, 10 ; Salzbourg, 3 ; Styrie, 13
; Carinthie, 5 ; Carniole 6 ; Bukovine, 5 ; Transylvanie, 26 ; Moravie,
22 ; Silésie, 6 ; Tyrol et Vorarlberg, 12 ; Istrie avec Gorz et
Trieste, 6.
Article 7.
Le nombre des membres fixé pour chaque pays est élu directement par sa
diète provinciale. L'élection se fera à la majorité absolue, de telle
manière que le nombre des députés de la chambre attribué à des
territoires déterminés, villes ou corporations, soit choisi parmi les
membres des diètes mêmes des territoires, des mêmes villes, des mêmes
corporations.
L'Empereur se réserve de faire procéder directement à l'élection par
les territoires, villes et corporations si des circonstances
exceptionnelles ne permettent pas qu'une diète provinciale nomme les
membres qu'elle doit envoyer à la chambre des députés.
Article 8.
L'Empereur nomme les présidents et vice-présidents des deux chambres et
les choisit parmi leurs membres. Chaque chambre nomme elle-même ses
autres fonctionnaires.
Article 9.
Le Conseil de l'Empire est convoqué tous les ans par l"Empereur.
Article 10.
La sphère d'attributions du Conseil de l'Empire comprend, conformément
au diplôme du 20 octobre 1860, tous les objets de législation
concernant des droits, des obligations et des intérêts communs à tous
les royaumes et pays de la monarchie.
Tels sont notamment :
a) Toutes les affaires qui ont trait à l'obligation du service militaire.
b) Les affaires concernant les monnaies, les crédits, les banques, les
douanes et questions commerciales, les principes de l'organisation des
postes, chemins de fer, télégraphes.
c) Tout ce qui concerne les finances de 'lEmpire en général, l'examen
des comptes, des exercices clos, les emprunts, la conversion de la
dette, l'aliénation, la conversion de la propriété immobilière de
l'État, l'augmentation d'impôts ou droits existants ou l'introduction
d'impôts ou de droits nouveaux.
Les impôts, droits et redevances seront perçus conformément aux lois, tant qu'ils ne seront pas changés constitutionnellement.
La dette publique est placée sous le contrôle du Conseil de l'Empire.
Article 11.
Les objets de législation de l'article 3 communs à tous les royaumes et
pays, exceptés à ceux de la couronne de Hongrie, appartiennent aux
termes du diplôme du 20 octobre 1860, aux attributions
constitutionnelles de l'Empire sans participation de membres de la
couronne hongroise. À ce Conseil de l'Empire restreint appartiendront
par suite, à l'exception des affaires énumérées dans l'article 10, tous
les objets de législation qui ne sont pas réservés expressément par les
statuts provinciaux aux diverses diètes provinciales représentées dans
le Conseil de l'Empire.
Ce principe sera également applicable aux objets réservés aux diètes
provinciales, quand celles-ci demandent la discussion en commun. Au cas
de doutes sur la compétence du Conseil de l'Empire restreint aux
affaires de législation commune, vis-à-vis d'une des diètes
particulières, ce sera l'Empereur qui décidera sr la proposition du
Conseil de l'Empire.
Article 12.
Les projets de loi sont présentés par le Gouvernement au Conseil de
l'Empire. Celui-ci a également le droit de proposer des lois dans la
sphère de ses attributions (articles 10 et 11) Pour touts ces lois, il
aut l'accord des deux chambres et la sanction de l'Empereur.
Article 13.
Lorsqu'au temps où le Conseil de l'Empire n'est pas réuni, des mesures
urgentes doivent être prises concernant un objet compris dans ses
attributions, le ministère est tenu d'en exposer les motifs au Conseil,
dans sa prochaine session.
Article 14.
Pour une résolution valable du Conseil de l'Empire entier ou restreint,
il faut, dans chaque chambre, la majorité absolue des membrs présents.
les modifications à la loi fondamentale actuelle ne pourront être
votées dans les deux chambres qu'à la majorité des deux tiers des voix
au moins.
Article 15.
Les membres de la chambre des députés n'ont pas à recevoir d'instructions de leus électeurs.
Article 16.
Tous les membres du Conseil de l'Empire devront exercer leur suffrage en personne.
Article 17.
Les fonctions d'un membre envoyé par la diète d'une province
s'éteignent le jour où cette diète se réunit à nouveau. Tous les
députés peuvent être réélus. Lorsqu'un membre inscrit perd la capacité
personnelle, où se trouve empêché d'une manière durable, il y a lieu de
procéder à une nouvelle élection.
Article 18.
L'ajournement du Conseil de l'Empire ainsi que le dissolution de la
chambre des députés a lieu d'après les ordres de l'Empereur. En cas de
dissolution, on procède aux élections conformément à l'article 7.
Article 19.
Les ministres, le chancelier de Hongrie et les chefs des
administrations actuelles ont le droit de prendre part à toutes les
délibérations et de défendre leurs propositions personnellement ou par
un délégué. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Ils ont le droit de prendre part au vote en tant qu'ils sont membres
d'une chambre.
Article 20.
Les séances des deux chambres du Conseil de l'Empire sont publiques.
Chaque chambre a le droit de se former en comité secret quand le
président ou dix membres au moins le demandent et que la chambre le
décide.
Article 21.
Les dispositions plus détaillées sur la marche des délibérations, les
rapports mutuels des chambres entre elles et avec les autorités seront
réglés par le règlement de la chambre.
Pour obtenir davantage d'informations sur le
pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Autriche.
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