Chapitre premier. Dispositions générales.
En octobre 1918, l'Autriche-Hongrie se désagrège.
Chapitre II. Droits généraux des citoyens.
Chapitre III. Confédération et pays.
Chapitre IV. Législation fédérale.
Chapitre V. L'exécution fédérale.
Chapitre VI. Législation des pays.
Chapitre VII. L'administration dans les pays.
Chapitre VIII. Districts administratifs, Communes et Unions de Communes.
Chapitre IX. Législation et administration dans Vienne, ville rattachée directement à la Confédération.
Chapitre X. Droits de l'Administration en cas de nécessité.
Chapitre XI. Contrôle des comptes.
Chapitre XII. Cour de justice fédérale.
Chapitre XIII. Dispositions finales.
La Constitution de 1920 a été révisée en 1925 et en 1929, puis, à la suite de la crise politique de 1933, le régime parlementaire est aboli le 30 avril, par les députés restant en place (74 voix contre 2). La Constitution de mai entre en vigueur le lendemain. Le chancelier Dollfuss (social-chrétien) établit ainsi un régime autoritaire et corporatif, avant d'être assassiné le 25 juillet lors d'une tentative de putsch nazi. L'Autriche est finalement annexée par l'Allemagne le 13 mars 1938.
L'Autriche est restaurée à la suite de la victoire des Alliés en 1945. Karl Renner forme un gouvernement provisoire le 27 avril, qui publie une déclaration d'indépendance et rétablit la Constitution de 1920, dans sa version de 1929.La Constitution de 1934 a été publiée en annexe à l'ordonnance du gouvernement fédéral du 24 avril 1934. La loi constitutionnelle fédérale du 30 avril 1934, relative aux mesures extraordinaires en matière constitutionnelle a organisé le passage au nouvel ordre constitutionnel à compter du 1er mai 1934. Les organes représentatifs, Conseil national et Conseil fédéral, étant dissous et leurs compétences transférées au gouvernement.
La traduction a été publiée par l'annuaire de l'Institut international de droit public, 1935.Voir la Constitution de 1920 dans sa version initiale.
Voir la Constitution de 1920 dans sa version de 1929.
Voir la Constitution de 1920 dans sa version consolidée.
Au nom de Dieu Tout puissant, de qui émane tout droit, le peuple autrichien reçoit pour son État fédéral chrétien allemand la Constitution suivante, basée sur le principe corporatif.
Article premier.
L'Autriche est un État fédéral.Article 2.
La Confédération est constituée corporativement et se compose de la ville de Vienne, essentiellement fédérale, et des pays : Burgenland, Carinthie, Basse-Autriche, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vorarlberg.Article 3.
1. Les couleurs autrichiennes sont : Rouge, blanc, rouge.2. Les armes nationales d'Autriche se composent d'une aigle bicéphale de sable essorante nimbée d'or et armée de même, languée de gueules, chargée sur sa poitrine d'un écusson de gueules à la fasce d'argent.
3. Le sceau de l'État fédéral d'Autriche se compose des armes décrites à l'alinéa 1 avec l'inscription circulaire : Autriche.
Article 4.
1. Le territoire fédéral comprend le territoire de la ville de Vienne et les territoires des pays.2. Toute modification du territoire fédéral, qui entraîne une modification des frontières d'un pays à l'intérieur du territoire fédéral, ne peut être accomplie, — sauf dans le cas de traités de paix, — que par voie de lois constitutionnelles concordantes de la Confédération et des pays dont le territoire est modifié. Ces dispositions sont applicables dans leur principe au territoire de la ville de Vienne.
Article 5.
1. Le territoire fédéral ne constitue qu'un seul territoire au point de vue monétaire, économique et douanier.2. Aucune ligne de douanes intérieures ne peut être établie à l'intérieur du territoire fédéral et aucune autre entrave au trafic ne peut être introduite que par loi fédérale.
Article 6.
1. La capitale fédérale est Vienne. Les organes suprêmes de la Confédération y ont leur siège.2. En cas de circonstances extraordinaires et pour leur durée, le Président de la Confédération peut transférer le siège d'organes suprêmes de la Confédération en un autre point du territoire fédéral.
Article 7.
La langue allemande est la langue de l'État sans préjudice des droits accordés aux minorités linguistiques.Article 8.
Les règles généralement reconnues du droit des gens valent comme partie intégrante du droit fédéral.Article 9.
1. L'administration publique tout entière ne peut être exercée que sur la base des lois.2. Toute autorité administrative peut faire des règlements dans les limites de ses attributions pour les détails d'application des lois et dans les autres domaines, dans la mesure où elle y est expressément autorisée par les lois.
Article 10.
2. Il peut être apporté par la loi des limitations à la faculté des organes mentionnés à l'alinéa 1 et des autres fonctionnaires publics de collaborer à des entreprises économiques privées.
2. Tous les organes auxquels sont confiées des charges de l'administration publique sont tenus, dans la mesure où il n'en est pas autrement décidé par la loi, au secret sur tous les faits qui sont parvenus à leur connaissance uniquement en raison de leur activité administrative (secret professionnel).
2. Les personnes qui agissent comme organes d'un corps mentionné à l'al. 1 sont responsables des dommages qu'elles ont causés directement dans l'exercice des attributions du corps ou pour lesquels le corps a dû indemniser des tiers.
3. Les dispositions de détail seront réglées par
une loi fédérale. Cette loi déterminera aussi quelles
dispositions spéciales dérogatoires aux principes indiqués
aux alinéas 1 à 3 seront valables pour les Postes,
Télégraphes et Téléphones.
4. Dans la mesure où les corps indiqués à l'al. 1 apparaissent comme titulaires de droits privés, ils sont responsables des dommages que les personnes agissant comme leurs organes causent, conformément aux dispositions du droit privé.
2. La nationalité fédérale n'est accordée
que sous la condition d'un domicile effectif dans une commune. Ce certificat
ne peut être accordé par la commune qu'avec le consentement
du gouvernement du
pays.
3. Tout citoyen de la Confédération a, dans chacun des pays, les mêmes droits et les mêmes devoirs que les citoyens de ce pays.
4. Le droit de domicile dans une commune ne peut être accordé qu'à un citoyen de la Confédération ; cette disposition ne déroge pas à celle de l'al. 2.
2. Les femmes ont les mêmes droits et devoirs que les hommes, dans la mesure où il n'en est pas autrement décidé par la loi.
3. Les emplois publics de la Confédération sont également accessibles à tous les citoyens fidèles à leur patrie (vaterlandstreue) ; qui remplissent les conditions prescrites.
4. L'exercice intégral de leurs droits politiques est garanti aux agents publics, dans la mesure où cette Constitution même ne prévoit pas d'exceptions.
5. En ce qui concerne les personnes qui servent dans la force armée ou qui accomplissent des services pour elle, et en outre en ce qui concerne les agents de l'État employés dans le service de la sécurité publique, la loi peut introduire des limitations aux droits politiques ou en général aux droits garantis par la loi constitutionnelle.
2. La Confédération assure à tous les citoyens protection vis-à-vis de l'étranger.
2. Nul ne peut être emprisonné qu'en vertu d'un ordre motivé émanant de l'autorité judiciaire. A l'ordre d'incarcération judiciaire équivaut dans la procédure pénale administrative (Verwaltungsstrafverfahren) l'ordonnance d'incarcération émanant de l'autorité légalement compétente. Les ordres d'incarcération doivent être signifiés à l'intéressé au plus tard dans les 24 heures.
3. Les organes autorisés à disposer de la force publique peuvent s'assurer d'une personne dans les cas prévus par la loi ; mais ils doivent dans un délai de 48 heures libérer les personnes dont ils se sont assurés ou les remettre à l'autorité compétente. Est compétente l'autorité qui, d'après la loi, règle la procédure ultérieure.
2. Toute perquisition dans la maison, c'est-à-dire toute perquisition dans l'habitation ou dans les autres pièces dépendant de l'habitation, ne peut être effectuée en principe que sur un ordre motivé émanant de l'autorité judiciaire. Cet ordre doit être signifié à l'intéressé au maximum dans un délai de 24 heures.
3. Pour l'exécution d'une procédure pénale et s'il y a danger à la retarder, le ministère public ou l'autorité de sûreté (Sicherheitsbehörde) peut, même sans ordre émanant de l'autorité judiciaire, accomplir une perquisition. Celui qui est préposé pour exécuter cette perquisition doit être muni d'une autorisation écrite, qu'il doit présenter à l'intéressé.
4. Pour l'exécution d'une procédure pénale les organes de sûreté peuvent aussi accomplir de leur propre autorité une perquisition, si un mandat d'amener ou un ordre d'incarcération a été rendu contre quelqu'un, ou si quelqu'un est pris en flagrant délit ou s'il est désigné par une poursuite publique ou par la rumeur publique comme suspect d'avoir commis un acte punissable ou s'il est trouvé en possession d'objets qui démontrent sa participation à un tel acte.
5. Pour l'exécution d'une procédure pénale administrative comme pour l'exercice d'une surveillance de police ou financière, des perquisitions ne peuvent être effectuées que dans les cas déterminés par la loi. En ce qui concerne l'autorisation à présenter, les dispositions de l'al. 3 sont valables.
6. Dans les cas des alinéas 3 à 5, sur le désir de l'intéressé exprimé dans un délai de 24 heures, il peut lui être délivré un certificat de l'exécution de la perquisition mentionnant les motifs de celle-ci.
Collectivement, ce droit ne peut être exercé que par des personnes morales ou par des groupements de personnes reconnus par la loi.
2. Spécialement, une loi peut prévoir des mesures dans
les cas suivants :
a) Pour empêcher les atteintes à l'ordre, à la
tranquillité et à la sécurité publics ou aux
lois pénales, un examen préalable de la presse, et en outre
du théâtre, de la radiophonie, du cinéma et de toutes
les autres présentations publiques et conformément à
la compétence des autorités, l'interdiction de ces présentations.
b) Des mesures pour combattre l'immoralité ou les atteintes
grossières à la bienséance.
c) Des mesures pour la protection de la jeunesse.
c) Des mesures pour la sauvegarde de tous les intérêts
du peuple et de l'État.
2. Les devoirs civiques ne doivent subir aucun préjudice du fait d'une confession religieuse. La jouissance des droits civils ou civiques de même que l'admission aux emplois, charges et dignités publics est indépendante de la confession religieuse. En ce qui concerne le service de l'enseignement, des exceptions peuvent être apportées par la loi.
3. Nul ne peut être contraint d'effectuer des actes religieux ou de participer à une fête religieuse. Les obligations qui résultent du pouvoir familial, du pouvoir d'éducation ou d'un autre pouvoir légalement fondé, ne sont en rien modifiées par cela, de même que les obligations d'assister à des cérémonies religieuses pour des considérations de service public.
2. Les détails seront réglés par la loi.
3. Les prescriptions et conditions auxquelles doit satisfaire une communauté religieuse autorisée pour être reconnue comme association religieuse sont également fixées par voie législative.
2. Toute église et association religieuse légalement reconnue a, à l'égard de ses adeptes, le droit exclusif d'accomplir les exercices religieux publics en commun ; elle organise et administre d'une façon autonome ses affaires intérieures ; elle reste en possession et jouissance des établissements, fondations et fonds affectés à des buts cultuels, d'instruction et de bienfaisance. La propriété ainsi que ses autres droits patrimoniaux sont garantis. Sans préjudice des dispositions de l'art. 30, les lois valables pour tous doivent être appliquées.
3. Toute église et association religieuse légalement reconnue est autorisée à recevoir des taxes qui servent à l'accomplissement des devoirs religieux (ou relatifs à l'association religieuse). Pour la perception de ces taxes et des autres prestations de leurs membres, l'aide de l'État est accordée, dans la mesure où ces perceptions ont été établies en accord avec la puissance publique ou existent régulièrement à d'autres titres.
2. A certaines églises ou associations religieuses considérées individuellement, peuvent être reconnus encore d'autres droits que ceux indiqués à l'art. 29 en raison de leur caractère particulier ou de leur importance générale dans l'État.
3. Pour l'Église catholique cette réglementation résulte essentiellement de la convention conclue entre la Confédération et le Saint-Siège.
4. Les art. I, II, V, § 1, alinéas 1 à 3 ; art. VI, § 1, al. 1 et 2 ; art. X, § 1, al. 1 ; art. XIII, § 1 et 4 ; art. XIV, phrase 1 et al. 1 du concordat signé le 5 juin 1933 entre le Saint-Siège et la république d'Autriche ont force de dispositions constitutionnelles à la date de sa promulgation.
5. En ce qui concerne les autres Églises et associations religieuses légalement reconnues, cette réglementation résulte d'ententes avec elles adoptées par une loi.
2. La science et son enseignement sont libres. Les obligations résultant d'un emploi public ne sont en rien modifiées.
3. Tous les citoyens de la Confédération ainsi que toutes les personnes juridiques nationales sont autorisées à créer des établissements d'instruction et d'éducation et à donner ou faire donner une instruction scolaire, dans la mesure où ils satisfont aux prescriptions de la loi en cette matière.
4. L'instruction à domicile n'est soumise à aucune de ces limitations.
5. Toute église et association religieuse légalement reconnues a le droit de donner à ses adeptes dans les écoles une instruction religieuse et d'exercer sur celle-ci une surveillance directe.
6. A l'État appartient le droit d'exercer la direction suprême et la surveillance à l'égard des questions scolaires, d'éducation et de formation populaire, sans préjudice des droits déterminés à l'art. 30. En cette matière, appartient particulièrement à l'État le devoir de veiller à ce que les enfants soient élevés d'après une morale religieuse et que leur soient inculqués les principes de la science, qui sont nécessaires pour la formation d'hommes capables et de bons citoyens.
2. Les corps professionnels peuvent, en vertu de la loi, administrer d'une façon autonome les affaires relatives à leur profession sous la surveillance de l'État.
3. La formation professionnelle et l'exercice des professions sont soumis aux lois et aux règlements des corps professionnels de droit public rendus en vertu des lois.
2. Tout citoyen de la Confédération peut acquérir des biens-fonds et en disposer librement. La loi peut établir des exceptions pour la sauvegarde de l'intérêt public.
3. Toute obligation ou prestation grevant des biens-fonds en vertu d'un titre de partage de propriété est rachetable. A l'avenir aucun bien-fonds ne peut être grevé d'une semblable prestation irrachetable.
2. Les lois fédérales faites en vertu de l'al. 1 peuvent autoriser la législation des pays à édicter des prescriptions en vue de l'exécution détaillée de dispositions spécialement indiquées. Dans ce cas les dispositions de l'art. 39, al. 2 sont applicables dans leur principe. L'exécution des lois complémentaires d'exécution édictées dans ces cas appartient à la Confédération ; cependant les dispositions de mise en application, dans la mesure où elles concernent des dispositions complémentaires des lois locales, doivent faire l'objet d'un accord préalable avec le gouvernement des pays intéressés.
3. Dans les lois fédérales en matière de régime des eaux et d'électricité peut être réservée aux pays la possibilité de prendre des décisions par voie de règlements ou d'ordonnances dans le domaine du régime économique des eaux et de l'électricité.
4. Pour les décisions en matière d'assurances sociales, il peut être nommé par loi fédérale des offices qui doivent, en principe, siéger au gouvernement du pays et ont compétence pour le ressort de l'administration du pays ; ces offices se composent de fonctionnaires de l'administration ayant des connaissances juridiques et de magistrats judiciaires. En cas de nécessité, en dehors de ces membres, peuvent être appelés à participer à la procédure des assesseurs. Ces membres assesseurs ne sont, dans l'exécution de cette charge, liés par aucune instruction. Les décisions de ces offices arbitraux ne peuvent être ni annulées ni modifiées par la voie administrative. Les détails relatifs notamment à l'instruction, à la compétence et à la procédure de ces offices arbitraux seront réglés par une loi fédérale.
2. Dans les affaires en matière de réforme agraire (al. 1, n° 4) le pouvoir de décision appartient dans l'instance locale et dans l'instance supérieure à des chambres dont les membres, outre le président et les juges, sont des agents de l'administration et des experts ; la chambre appelée à statuer dans l'instance supérieure est instituée par le ministère fédéral compétent. L'organisation, les fonctions et la procédure de ces chambres ainsi que les principes de l'organisation des autorités qui s'occuperont normalement des affaires de réforme agraire seront réglées par une loi fédérale. Ces chambres et autorités peuvent aussi être appelées à intervenir dans l'exécution des lois dans les affaires agricoles locales qui ne rentrent pas dans la notion de réforme agraire, et en général dans toutes les affaires étroitement liées aux affaires de réforme agraire ; elles sont appelées à intervenir par loi fédérale, si la législation sur la matière en question appartient à la Confédération, par loi du pays, si la législation appartient aux pays.
2. A la Confédération appartient l'exécution dans
les affaires relatives au régime des écoles, de l'éducation
et de la culture du peuple, sous les limitations suivantes :
a) Il est accordé aux pays le droit de collaborer au règlement
des questions d'établissement et d'entretien des écoles populaires
et principales et de nomination du personnel enseignant rentrant dans le
cas de l'alinéa 1, n° 2, lettre c ;
b) pour les décisions des autorités scolaires, qui ont
pour conséquence d'infliger une charge non légalement fondée
au pays, un accord préalable avec le pays doit être réalisé
;
c) au pays appartient l'exécution à l'égard des
écoles inférieures d'économie rurale et du régime
des écoles de formation technique et d'économie rurale, dans
la mesure où les lois fédérales ne remettent pas l'exécution
aux autorités scolaires ou à d'autres autorités fédérales,
ou que la disposition de la lettre e n'est pas appliquée ;
d) dans les affaires relatives au régime de la culture du peuple,
la ville de Vienne peut, sous le haut contrôle de la confédération,
recevoir le pouvoir d'exécution vis-à-vis des établissements
et institutions de culture populaire par voie législative ;
e) la loi fixe dans quelle mesure le pouvoir d'exécution est
remis aux corps d'administration autonome.
3. Appartient à la confédération le droit confié à l'État en vertu de l'art. 31, al. 6, comportant la haute direction et la haute surveillance de l'ensemble de l'organisation de l'enseignement, de l'éducation et de la culture du peuple.
2. La loi de principe faite par la confédération peut fixer un délai pour la promulgation des lois complémentaires d'exécution. Le délai ne peut être inférieur à six mois, ni supérieur à un an, si le conseil des pays ne s'est pas prononcé contre ce mode de fixation du délai dans son avis, qui dans ce cas est un avis obligatoire (art. 62). Si le délai fixé par la loi de principe n'a pas été mis à profit par le pays pour publier une loi complémentaire, le droit de la publier est transféré à la confédération. Dès que le pays a fait cette loi complémentaire d'exécution, la loi complémentaire faite pas la confédération cesse d'être en vigueur.
3. Aussi longtemps que la confédération n'a pas usé de son droit de légiférer sur les principes, les législations des pays ont toute liberté de régler les affaires. Dès que la confédération a posé ces principes, les lois des pays doivent se conformer à la loi sur les principes dans un délai fixé par la loi fédérale.
4. Si un acte d'exécution d'un pays dans des affaires où la confédération est compétente pour légiférer sur les principes, doit avoir effet dans plusieurs pays, ces différents pays doivent au préalable s'accorder entre eux. Si une décision collective n'est pas intervenue dans un délai de six mois à dater de la survenance de l'espèce juridique, la compétence pour réaliser un tel acte est remise sur la demande de l'un des pays ou de l'une des parties participant à l'affaire, au ministère fédéral compétent. Les lois de principe de la confédération règlent les détails de cette procédure.
5. Dans les affaires ressortissant à la législation de principe, la confédération a le droit de s'assurer de l'accomplissement des prescriptions qu'elle édicte.
2. La confédération a compétence pour charger à la place de la commune l'autorité de police fédérale localement compétente ou un autre organe fédéral de la direction des affaires de la police de sûreté locale, c'est-à-dire de la partie de la police de sûreté qui touche directement aux intérêts de la commune et qui est confiée aux soins de cette commune qui doit l'assurer à ses frais dans les limites de son territoire. Elle est également compétente pour surveiller la direction de ces affaires par l'intermédiaire de la commune et à remédier aux défauts reconnus par des instructions au gouverneur du pays (Landeshauptmann) (art. 117). A cet effet des délégués de la confédération peuvent être envoyés dans les communes ; le gouverneur de la province devra en être averti chaque fois.
3. Les dispositions de la législation des pays en matière de théâtres et de cinémas ainsi que d'expositions, spectacles et réjouissances publics, doivent attribuer aux autorités de police fédérales, dans les limites de la compétence territoriale de celles-ci, au moins la surveillance des installations, dans la mesure où cette surveillance ne s'étend pas aux questions d'exploitation technique, ni de police, des constructions ou de l'incendie ; elles doivent également les appeler à collaborer en première instance à la délivrance des autorisations prévues par ces lois.
4. Dans les limites de la compétence territoriale des autorités de police fédérale, l'exécution en ce qui concerne la police des voies publiques doit être remise en première instance à ces autorités.
5. Les actes d'exécution en matière de constructions rentrent dans le domaine de l'administration médiate de la confédération, lorsqu'ils concernent les bâtiments appartenant à la confédération qui servent à des buts d'utilité publique tels que logements d'autorités ou organes de la confédération ou d'établissements publics — y compris les écoles et hôpitaux — logement en casernement de militaires ou d'autres agents de la confédération ; la hiérarchie remonte jusqu'au ministre fédéral compétent. La détermination de l'alignement et du niveau, de même que le règlement par les autorités des services d'architecture des installations qui intéressent l'aspect extérieur des édifices, rentrent aussi dans les cas ci-dessus dans l'exécution du pays.
6. Les pays ont qualité pour édicter dans le domaine de leur compétence législative, les dispositions nécessaires sur le terrain du droit privé et pénal.
2. Les pays peuvent pour une affaire déterminée remettre leur compétence législative à la confédération. Cela a lieu à l'égard de tous les pays par décision du conseil des pays, la moitié au moins des membres autorisés à voter étant présents et à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
3. Les lois des pays faites en vertu de l'al. 1 par loi fédérale, les lois fédérales faites en vertu de l'al. 2 par loi d'un pays, peuvent être modifiées ou abrogées au plus tôt un an après la mise en application de la première loi intervenue pour le règlement de la matière.
4. Les dispositions de cette constitution relativement à la compétence en matière d'exécution ne sont en rien touchées par les actes faits d'après les alinéas 1 et 2.
2. La législation des pays ne peut à cet égard faire à la confédération une situation moins favorable qu'au pays même dont elle émane.
2. La confédération a également le droit de contrôler l'exécution des traités avec les puissances étrangères, même dans les matières de la compétence propre des provinces. Elle jouit à cet égard vis-à-vis des pays des mêmes prérogatives qu'en matière d'administration fédérale médiate (art. 116).
2. Les nominations au Conseil d'État ne nécessitent aucune proposition du gouvernement de la confédération, mais le contre-seing du chancelier de la confédération.
3. En ce qui concerne les agents de l'État en activité de service, la durée de leurs fonctions comme membres du Conseil d'État peut être limitée à la durée de la charge qu'ils occupaient lors de leur nomination au Conseil d'État. Pour le reste la loi de règlement des assemblées (art. 57, al. 3) prévoit dans quels cas prend fin avant l'expiration du délai de dix ans la qualité de membre du Conseil d'État.
4. Une nouvelle nomination après l'expiration des dix ans est autorisée.
5. Le nombre des membres du Conseil d'État (conseillers d'État) ne peut dépasser cinquante et ne peut descendre au-dessous de quarante.
2. Peut être membre du conseil culturel fédéral, tout citoyen de la confédération âgé de 26 ans accomplis et qui, en vertu de la loi fédérale prévue à l'al. 4, n'est pas exclu de cette nomination de membre du conseil.
3. Dans la réglementation de la composition du conseil culturel fédéral, on doit tout spécialement prendre soin de réserver parmi les représentants des institutions d'éducation un part convenable aux parents.
4. La nomination des membres du conseil culturel fédéral (conseillers culturels fédéraux) est réglée par une loi fédérale conformément à des principes qui garantissent l'envoi au conseil de membres fidèles à leur patrie.
2. Peut être membre du conseil économique fédéral, tout citoyen de la confédération âgé de 26 ans accomplis et qui, en vertu de la loi fédérale prévue à l'al. 3, n'est pas exclu de cette nomination de membre du conseil.
3. La désignation des membres du conseil économique fédéral (conseillers économiques fédéraux) est réglée par une loi fédérale conformément à des principes qui garantissent l'envoi au conseil de membres fidèles à leur patrie.
4. Cette loi devra prévoir comme principaux groupes professionnels
appelés à désigner des représentants :
l'économie rurale et forestière,
l'industrie et les mines,
l'artisanat,
le commerce et le trafic,
les institutions financières, de crédit et d'assurances,
les professions libérales et
les services publics.
5. La répartition des représentants qui seront désignés par les corps professionnels d'après ces groupes professionnels aura lieu proportionnellement au nombre de membres de la profession (autonomes ou non) avec la restriction que chaque groupe ait au moins trois représentants.
2. Si le gouverneur du pays assure lui-même la direction des finances, il désigne celui qui doit être délégué au conseil des pays en deuxième rang.
3. Si un membre du conseil des pays est empêché d'une façon passagère de prendre part aux travaux du conseil des pays, l'autre représentant du pays (de la ville de Vienne) a pleins pouvoirs pour voter au conseil à sa place. Si l'empêchement est de longue durée, le gouverneur du pays désigne un autre membre du gouvernement du pays ; à Vienne le bourgmestre désigne le nouveau membre.
2. Les députés du conseil d'État, du conseil culturel fédéral et du conseil économique fédéral sont élus dans leur sein par ces organes conformément aux dispositions de la loi qui a établi leur règlement. Parmi les membres désignés, doivent se trouver les présidents de ces organes. Le membre du conseil des pays appelé à représenter un pays (la ville de Vienne) à la diète fédérale est choisi pour chaque pays (pour la ville de Vienne) par le gouverneur du pays (par le bourgmestre de la ville de Vienne).
2. L'assemblée fédérale est soumise en principe au règlement de la diète fédérale.
2. La triple proposition adoptée par l'assemblée fédérale en vue de l'élection du Président de la Confédération ainsi que les décisions de l'assemblée fédérale en matière de déclaration de guerre doivent être promulguées par le chancelier de la Confédération.
2. Le Président de la Confédération peut dissoudre le conseil culturel fédéral et le conseil économique fédéral. Les fonctions des conseils cessent avec la dissolution. Le gouvernement fédéral doit ordonner les nouvelles désignations de telle sorte que les nouveaux corps désignés puissent se réunir au plus tard le centième jour après la dissolution.
3. Après les nouvelles désignations, le président de la confédération convoque le conseil culturel fédéral et le conseil économique fédéral.
2. Le conseil culturel fédéral et le conseil économique
fédéral choisissent dans leur sein leur président
et deux vice-présidents. Ces élections doivent être
confirmées par le Président de la Confédération.
Cette confirmation a lieu sur la proposition
et avec le contre-seing du chancelier fédéral.
3. Les pays se succèdent chaque semestre à la présidence du conseil des pays en suivant l'ordre alphabétique. C'est le gouverneur du pays appelé à la présidence (le bourgmestre de la ville de Vienne) qui occupe la présidence, dans les cas prévus à l'art. 49, al. 3, c'est le membre du gouvernement du pays qu'il a désigné conformément aux dispositions de cet article pour le représenter. Le règlement du conseil des pays détermine le mode de désignation du vice-président.
4. Le président du conseil d'État est président de la diète fédérale. Sont vice-présidents : premier vice-président, le président du conseil économique fédéral, deuxième vice-président, le président du conseil culturel fédéral, et troisième vice-président un des représentants du conseil des pays choisis parmi les neuf membres délégués à la diète fédérale.
2. Ces convocations doivent être faites sans délai, si le gouvernement fédéral le demande.
3. La loi sur les règlements des assemblées fixe les principes d'après lesquels les organes législatifs de la confédération prévus à l'art. 44 établissent eux-mêmes leurs règlements.
2. L'indemnité du président et des vice-présidents de la diète fédérale ainsi que le montant des indemnités de séance de tous les autres membres des organes législatifs fédéraux sont fixés par une loi fédérale.
2. Les séances des organes législatifs délibérants de la confédération ne sont pas publiques.
3. Aucune responsabilité ne peut résulter des procès-verbaux conformés à la vérité relatifs aux séances publiques de la diète fédérale et de ses commissions ainsi que de l'assemblée fédérale, dans la mesure où leur publication est faite conformément aux dispositions du règlement de l'assemblée. La republication du contenu, estimé punissable par décision de l'autorité, d'un imprimé saisi ou déclaré immoral n'est pas autorisée du fait que ce contenu a fait l'objet de discussions à la diète fédérale ou à l'assemblée fédérale.
2. En ce qui concerne les lois fédérales constitutionnelles et la ratification des traités internationaux par lesquels une loi constitutionnelle fédérale est modifiée ou qui obligent la confédération à faire une loi constitutionnelle, la diète fédérale ne peut statuer qu'avec la présence de la moitié au moins de ses membres et à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Les lois constitutionnelles fédérales doivent être expressément désignées comme telles.
2. Le conseil d'État est obligé, dans un délai qui lui est imparti par le gouvernement fédéral, de donner son avis sur les projets de lois et de le communiquer au chancelier fédéral. Cette obligation existe également pour le conseil culturel fédéral en ce qui concerne les projets qui ont été signalés par le gouvernement fédéral comme ayant une importance exclusivement ou particulièrement culturelle, et pour le conseil économique fédéral en ce qui concerne les projets qui ont été signalés par le gouvernement fédéral comme ayant une importance exclusivement ou particulièrement économique (avis obligatoires).
3. Le gouvernement fédéral peut, par l'intermédiaire du chancelier fédéral, transmettre à fin d'avis obligatoire, au conseil culturel fédéral et au conseil économique fédéral, les projets qui ont une importance aussi bien culturelle qu'économique ; le gouvernement peut fixer un délai pour la communication de cet avis au chancelier fédéral.
4. Le conseil culturel de l'État et le conseil économique fédéral ne doivent pas refuser de donner un avis obligatoire pour le motif que, d'après la nature et le contenu du projet qui leur est soumis, l'autre organe législatif délibérant serait compétent ou que les prescriptions de l'al. 3 ne sont pas observées.
5. Les organes délibérants législatifs, qui ne sont pas obligés de donner leur avis conformément aux al. 2 et 3, peuvent émettre dans le délai fixé par le gouvernement fédéral un avis facultatif et le communiquer au chancelier fédéral (avis facultatifs).
6. Dans l'expression de ses avis au sens de cet article (émission d'avis obligatoires et facultatifs) le conseil d'État se place du point de savoir si le projet est conforme aux exigences de la souveraineté de l'État et du bien commun ainsi qu'à celles d'une application exacte de la loi. Le conseil culturel fédéral donne ses avis du point de vue des intérêts culturels, le conseil économique fédéral du point de vue des intérêts économiques. Le conseil des pays s'exprime au point de vue des intérêts des pays.
2. Le gouvernement fédéral fixe un délai pour la décision de la diète fédérale.
3. A la diète fédérale, les propositions sont expliquées et motivées par un rapporteur. Un contre-rapport est autorisé. Aucune autre discussion ultérieure n'est permise. La diète adopte la proposition dans sa teneur intégrale ou la rejette.
4. Le gouvernement fédéral peut à tout moment avant le vote retirer sa proposition ou lui apporter des amendements, qui par leur rédaction n'apportent pas de modification essentielle à la proposition.
2. Ont le droit de vote tous les citoyens de la confédération, âgés de 24 ans accomplis, et non privés du droit de vote par la loi fédérale prévue à l'al. 7.
3. Il est voté par oui et non.
4. La décision est celle de la majorité absolue des voix exprimées.
5. Le référendum est ordonné par le Président de la Confédération.
6. Le gouvernement fédéral doit, sans autre procédure, réaliser la publication et la promulgation d'une proposition ou d'un projet (al. 1, lettres a et b) sur lequel le peuple de la confédération a décidé. Si la diète fédérale refuse l'adoption d'une proposition de loi conforme au résultat du référendum, dans le cas de l'al. 1 lettre c, dans ce cas le gouvernement fédéral peut régler cette question par voie d'ordonnance modificatrice d'une loi dans le sens adopté par le référendum.
7. Les détails de cette réglementation seront réglés par une loi fédérale.
2. Les lois lui sont présentées pour promulgation par le chancelier fédéral.
3. L'acte de promulgation doit être contresigné par le chancelier fédéral et les ministres fédéraux.
2. Les lois et les traités internationaux indiqués à l'al. 1 sont obligatoires, sauf disposition contraire formelle, et sous réserve de la disposition de l'art. 21, à compter, du jour qui suit celui où le numéro du Bulletin des lois fédérales qui en contient la publication est édité et expédié ; ils sont obligatoires, sauf disposition contraire formelle, sur l'ensemble du territoire fédéral.
3. Pour les traités internationaux, la publication peut être limitée à la teneur de leur texte allemand, dans le cas où ce texte doit être considéré comme authentique.
2. Les traités politiques internationaux qui ne modifient aucune loi, ne sont valables qu'après ratification du conseil d'État ou d'une commission élue par lui.
2. Les dépenses fédérales non prévues dans la loi de finances fédérale ou dans une loi spéciale, doivent, pour être effectuées, être approuvées par la diète fédérale ; cette approbation doit être demandée par le ministre fédéral des finances. Toutefois en cas de danger pressant, une telle dépense fédérale peut être effectuée, si elle ne dépasse pas un million de schillings, sans cette approbation ; l'approbation de la diète fédérale devra être demandée par la suite.
2. La composition de la chambre de discipline et ses attributions sont réglées par la loi de règlement des assemblées.
3. Si un membre d'un des organes délibérants législatifs de la confédération, dans une séance d'un de ces organes, de la diète fédérale où de l'assemblée fédérale, trouble par son attitude le déroulement régulier de la séance ou porte atteinte aux bonnes moeurs ou aux convenances, il peut être appelé par le président à s'en excuser.
4. L'étendue du pouvoir disciplinaire du président est fixée par la loi de règlement des assemblées. Outre les autres pouvoirs disciplinaires, le président a toujours le droit d'exclure des séances avec la conséquence de droit consistant en la privation de l'indemnité de séance.
5. Si cette attitude constitue une violation du droit qui peut constituer un objet de poursuite par la voie officielle, la poursuite par l'autorité n'est pas interdite.
6. Si cette attitude peut constituer l'objet d'une plainte privée, celle-ci est autorisée, même si le plaignant privé en question est lui-même membre d'un organe législatif fédéral. Dans ce cas, la plainte ne peut être portée que devant la chambre de discipline.
7. La loi de règlement des assemblées doit accorder à la chambre de discipline le droit, pour les cas particulièrement graves, de prononcer la perte de la qualité de membre.
2. Les personnes qui servent dans la force armée ou qui sont professionnellement chargées d'un service public, en outre tous les agents de l'État qui ont une activité dans le service de la sécurité publique, ne peuvent être appelés qu'au conseil d'État.
2. Dans cette triple proposition, l'assemblée fédérale ne peut inscrire que des citoyens de la confédération qui ont accompli leur trente-cinquième année. La désignation des trois personnes à porter sur la liste de proposition se fait en plusieurs tours de scrutin, dans lesquels chaque membre de l'assemblée fédérale ne peut jamais que proposer une seule personne et au dernier tour de scrutin la majorité relative suffit.
3. Les bourgmestres se rassemblent pour l'élection du Président de la Confédération à la capitale fédérale Vienne. Est considérée comme élue celle des trois personnes contenues dans la triple proposition qui au premier et unique tour de scrutin a réuni sur elle la plupart des voix (die meisten) des voix valablement exprimées. Le résultat de l'élection est publié officiellement par le chancelier fédéral.
4. Les détails de la réglementation seront prévus par une loi fédérale.
5. La durée de la charge de Président de la Confédération est de sept ans. Sa réélection est autorisée.
2. Le titre de « Président de la Confédération » est protégé par la loi et ne peut, même avec l'adjonction ou en connexion avec d'autres qualificatifs, être porté par personne d'autre. Celui qui a été revêtu de la charge de Président de la Confédération peut porter le titre d'honneur de « Ancien Président de la Confédération ».
2. La proposition de poursuite contre le Président de la Confédération doit être faite par l'autorité compétente à la diète fédérale ; celle-ci décide si l'Assemblée fédérale doit être saisie. Si elle se prononce pour l'affirmative, le chancelier fédéral doit aussitôt convoquer l'assemblée fédérale.
3. Le Président de la Confédération est laissé maître du point de savoir si et dans quelle forme il veut faire un témoignage.
2. En cas de vacance durable de la présidence de la confédération, le chancelier fédéral doit sans délai convoquer l'assemblée fédérale pour établir la triple proposition en vue de l'élection du Président de la Confédération et pour la prestation de serment du président nouvellement élu.
2. Lui appartiennent en outre, en dehors des attributions qui lui sont
confiées par d'autres dispositions de la présente constitution
:
a) la nomination des agents de l'État placés sous l'autorité
hiérarchique suprême de la confédération, y
compris les officiers et les autres fonctionnaires fédéraux
et la collation de titres officiels à ces agents ;
b) la création et la collation de titres professionnels honorifiques
;
c) l'octroi d'amnisties générales pour des actes judiciairement
punissables ;
d) dans des espèces individuelles : la grâce de personnes
condamnées par un jugement passé en force de chose jugée,
l'adoucissement ou la commutation de peines prononcées par les tribunaux,
la suppression de conséquences juridiques et l'annulation de jugements
par la procédure de la grâce, et en outre l'abolition de la
procédure pénale en cas d'actes punissables poursuivis d'office
;
e) la légitimation d'enfants naturels à la requête
des parents.
3. La loi détermine en dehors de ces attributions celles concernant la collation de droits honorifiques, de gratifications, suppléments et pensions extraordinaires, les droits de nomination ou de confirmation et autres attributions en matières personnelles.
2. Le Président de la Confédération peut autoriser le gouvernement fédéral ou les membres compétents du gouvernement fédéral à conclure certaines catégories de traités qui ne tombent sous le coup de l'art. 51 n° 3 ou de l'art. 68 al. 2.
2. La nomination des agents de l'État en service à la chancellerie du Président de la Confédération ne nécessite ni proposition du gouvernement fédéral, ni contre-seing.
2. En cas d'empêchement du chancelier fédéral, celui-ci est remplacé pour l'ensemble de ses attributions par le vice-chancelier. Si le chancelier fédéral et le vice-chancelier sont en même temps empêchés, le Président de la Confédération charge un membre du gouvernement fédéral de la suppléance du chancelier fédéral.
2. Si des membres d'un organe législatif délibérant de la confédération, d'un Landtag, du gouvernement d'un pays ou d'une assemblée communale sont nommés ministres fédéraux, leurs fonctions cessent pour la durée de leur charge ministérielle. Les lois spéciales règlent le remplacement pendant la durée de cessation de leurs fonctions.
2. La disposition de l'al. 1 s'applique par analogie au cas où des membres du gouvernement s'en retirent individuellement.
2. Les actes de nomination du chancelier fédéral, du vice-chancelier et des autres ministres fédéraux sont dressés à la date de la prestation de serment et contresignés du nouveau chancelier fédéral.
3. Ces dispositions sont aussi applicables par analogie aux cas de l'art. 83.
2. L'al. 1 s'applique également si un ministre fédéral n'est temporairement empêché d'exercer qu'une de ses attributions.
3. Les ministres fédéraux peuvent pour les actes les moins importants de leurs fonctions se faire remplacer par les secrétaires d'État qui leur sont subordonnés ou par des fonctionnaires. L'étendue de la compétence qui leur est attribuée par cette suppléance est déterminée par règlement du ministre fédéral. Il n'est rien changé par là à la responsabilité du ministre fédéral.
2. Le vote qui décide de la mise en accusation conformément à l'art. 173, al. 2, lettre a, exige la présence de plus de la moitié des membres de la diète fédérale et une majorité des deux tiers des voix exprimées.
2. Le nombre des ministres fédéraux ainsi que le domaine de leur compétence sont déterminés ordonnance du Président de la Confédération.
2. Le chancelier fédéral et les autres ministres fédéraux peuvent exceptionnellement être chargés aussi de la direction d'autres ministères fédéraux.
3. Dans des cas particuliers peuvent être nommés des ministres fédéraux, qui ne sont pas chargés de la direction d'un ministère fédéral.
4. Le Président de la Confédération peut confier à des ministres fédéraux spéciaux la direction effective de certaines affaires ressortissant aux services de la chancellerie fédérale sans pour cela qu'elles cessent d'être rattachées à ces services. Ces ministres fédéraux ont, relativement à ces affaires, la situation du ministre fédéral compétent.
2. Le secrétaire d'État est subordonné au ministre fédéral et lié à ses instructions.
2. Le gouvernement fédéral peut toutefois, pour les tâches d'exécution qui lui incombent en vertu des lois, dans la mesure où elles ne sont pas réservées par la loi constitutionnelle, habiliter le ministre compétent pour l'objet principal de l'affaire.
2. La force armée est, lorsque l'autorité civile légitime réclame son concours, appelée à protéger les institutions constitutionnelles, à maintenir l'ordre et la sécurité principalement à l'intérieur et à prêter secours en cas de calamités naturelles et d'accidents d'une ampleur extraordinaire.
3. Une loi fédérale détermine les autorités et organes qui peuvent requérir directement le concours de la force armée aux fins indiquées à l'al. 2.
4. L'autorité militaire ne peut intervenir spontanément aux fins indiquées à l'al. 2 que si l'activité des autorités compétentes est paralysée pour des motifs quelconques, ou s'il s'agit de repousser des voies de fait ou de réprimer une résistance violente dirigées contre la force armée.
2. Les jugements et arrêts sont rendus et expédiés au nom de l'État fédéral d'Autriche.
2. Nul ne peut être soustrait à son juge légal.
3. Il ne peut exister de juridictions d'exception que dans les cas prévus par les lois.
2. Un juge se trouve dans l'exercice de ses fonctions judiciaires lorsqu'il vaque aux affaires judiciaires qui ressortent de sa compétence légale, à l'exception des affaires qui concernent l'administration de la justice (Justizverwaltung), et que la loi n'assigne pas à des chambres ou à des commissions.
2. La proposition de nomination à présenter au ministre compétent et celle remise par lui au gouvernement fédéral, lorsqu'il existe suffisamment de candidats, doit comprendre au moins trois noms, mais s'il y a plus d'une place à pourvoir, elle doit comprendre un nombre au moins double de celui des juges à nommer.
3. La loi d'organisation judiciaire fixe une limite d'âge, à laquelle les juges doivent être mis à la retraite.
4. Par ailleurs les juges ne peuvent être destitués de leurs fonctions, ou déplacés contre leur gré, ou mis à la retraite que dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un arrêt de justice. Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux déplacements et mises à la retraite que rendraient nécessaires des modifications à l'organisation judiciaire. Dans ce cas la loi détermine dans quel délai les juges peuvent être déplacés ou mis à la retraite en dehors des formes normalement prescrites.
5. Les juges ne peuvent être temporairement suspendus de leurs fonctions que par une décision du président du tribunal ou de l'autorité judiciaire supérieure, avec renvoi simultané de l'affaire devant le tribunal compétent.
2. Si la cour suprême de justice estime contraire à la constitution une loi, qui constitue une disposition pour l'arrêt qu'elle doit rendre, elle doit interrompre la procédure et requérir de la Haute Cour fédérale la cassation de cette ordonnance (art. 170, al. 1, lettre b).
3. Si un tribunal estime contraire à la loi une ordonnance qui constitue une disposition applicable pour son arrêt, il doit interrompre la procédure et requérir de la Haute Cour fédérale la cassation de cette ordonnance (art. 169, al. 1, lettre b).
2. A la procédure pénale s'applique le système accusatoire.
2. Des membres du gouvernement fédéral, du gouvernement des pays, d'un organe délibérant législatif de la confédération, d'un Landtag ou d'une assemblée communale ne peuvent faire partie de la Cour suprême.
2. Les diètes locales se composent de représentants des églises et associations religieuses légalement reconnues, des établissements scolaires, d'éducation et de formation du peuple, de la science et de l'art, ainsi que de représentants des corps professionnels du pays.
3. Peut être membre d'une diète locale tout citoyen de la confédération âgé de 26 ans accomplis et qui n'est pas privé du droit d'en être membre par la loi du pays prévue à l'al. 4. Les individus qui servent dans la force armée ou qui professionnellement accomplissent des services pour elle, en outre les agents de l'État employés dans le service de la sécurité publique, ne peuvent être membres d'une diète locale.
4. Le nombre des membres des diètes locales de chaque pays, leur répartition entre les communautés culturelles mentionnées à l'al. 2 et entre les groupes généraux professionnels établis à l'art. 48, al. 4, ainsi que le mode de nomination des membres de la diète locale sont réglés par la loi du pays conformément aux principes établis à l'art. 47, al. 3 et 4, pour le conseil culturel fédéral, et à l'art. 48, al. 3 et 5, pour le conseil économique fédéral, sous réserve que chaque groupe général ait au moins un représentant.
5. La diète locale élit dans son sein un président et deux vice-présidents.
2. Le gouvernement du pays doit transmettre les projets de lois au sens matériel à la diète locale en tant que corps consultatif. La diète locale est obligée de formuler son avis sur ces projets de lois dans le délai fixé par le gouvernement du pays et de le communiquer au gouvernement du pays.
3. Après l'émission de l'avis ou l'expiration des délais légaux, le gouvernement du pays peut soumettre ses propositions de loi à la diète locale ; il fixe un délai pour rendre cette décision. Si la diète locale ne rend pas sa décision dans ce délai, le gouverneur du pays peut sous sa responsabilité mettre en vigueur par ordonnance les dispositions contenues dans la proposition. Les dispositions de l'art. 111 sont applicables par analogie.
4. A la diète locale la proposition est expliquée et motivée par un rapporteur. Un contre-rapport est autorisé. Aucune autre discussion ultérieure n'est permise. La diète locale adopte la proposition dans sa teneur intégrale ou la rejette.
5. Le gouvernement du pays peut à tout moment avant le vote retirer sa proposition ou lui apporter des amendements, qui par leur rédaction n'apportent pas de modification essentielle à la proposition.
6. Les propositions du gouvernement du pays qui ne concernent pas des lois au sens matériel sont examinées dans des séances de délibération et de décision.
7. Les dispositions de l'art. 59, al. 3, et de l'art. 70, 71 et 87, sont applicables par analogie aux diètes locales et à leurs membres.
8. L'indemnité de séance pour les membres de la diète locale est fixée par une loi du pays.
2. Aucune décision législative d'une diète locale ne peut être publiée si le chancelier fédéral ne l'a approuvée. Cette approbation est considérée comme donnée si le chancelier fédéral n'a pas fait connaître au gouverneur du pays son refus d'approbation dans un délai de six semaines à compter du jour auquel la décision législative est parvenue au service de la chancellerie fédérale.
3. Dans les lois des pays, le concours d'organes fédéraux peut être prévu pour l'exécution des lois du pays.
2. Une loi constitutionnelle d'un pays ne peut être adoptée que si la moitié des membres de la diète locale sont présents et qu'avec une majorité des deux tiers des voix exprimées.
2. Dans le cas de dissolution, la procédure pour la désignation d'une nouvelle diète locale doit être immédiatement commencée.
2. Dans la mesure où l'administration du pays n'est pas assurée par les autorités particulières de la confédération ou en vertu des lois par des corps d'administration autonome sous la surveillance de la fédération ou du pays, cette administration appartient dans les affaires d'exécution fédérale au gouverneur du pays, et dans les affaires d'exécution du pays au gouvernement du pays et dans les deux cas aux autorités subordonnées au gouverneur du pays.
3. Le gouvernement du pays se compose du gouverneur du pays, du lieutenant du pays (Landeshauptmann), suppléant du gouverneur et au maximum de cinq autres membres (conseillers du pays).
4. Le gouverneur du pays est nommé par le président de la confédération sur la base d'une triple proposition de la diète du pays. Cette nomination est contresignée par le chancelier fédéral.
5. Le gouverneur du pays peut être révoqué par le président de la confédération sur propositions et avec le contreseing du chancelier fédéral. Le président de la confédération doit révoquer le gouverneur du pays, si la diète du pays le demande. Pour prendre cette décision, demandant la révocation du gouverneur du pays, il faut la présence de la moitié des membres de la diète du pays et une majorité des deux tiers des voix exprimées.
6. Peut être nommé membre du gouvernement du pays (gouverneur du pays, lieutenant du pays, conseiller du pays) tout individu âgé de 26 ans au moins et éligible à la diète du pays. Les membres du gouvernement du pays ne doivent pas être pris dans la diète du pays. Mais s'ils sont pris dans la diète, ils doivent abandonner leur mandat à la diète du pays pour la durée de leurs fonctions au gouvernement du pays. Le gouverneur du pays et les autres membres du gouvernement du pays ne peuvent être membres du conseil d'État, du conseil culturel fédéral ou du conseil économique fédéral.
7. Le lieutenant du pays représente le gouverneur du pays dans l'ensemble de ses attributions. L'approbation du chancelier fédéral est nécessaire pour sa nomination. Cette approbation peut être retirée. Le gouverneur du pays charge son suppléant ainsi que les autres membres du gouvernement du pays de la direction de certaines catégories d'affaires d'exécution du pays.
8. Avant leur entrée en fonctions, le gouverneur du pays et les autres membres du gouvernement du pays prêtent serment à la constitution fédérale et à la constitution du pays, le gouverneur devant le président de là confédération et les autres membres devant le gouverneur du pays.
9. Le gouverneur du pays et les autres membres du gouvernement du pays sont responsables des violations du droit entraînant une responsabilité causée par l'exercice de leurs fonctions. La présence de plus de la moitié des membres de la diète du pays et une majorité des deux tiers des voix exprimées est nécessaire pour que la diète du pays puisse prendre la décision en vertu de laquelle est portée la plainte conformément à l'art. 173, al. 2, lettre b.
10. Toute poursuite publique d'office du gouverneur d'un pays pour un acte punissable résultant de l'exercice dé ses fonctions, ainsi que toute citation à comparaître comme témoin, n'est possible qu'avec le consentement du chancelier fédéral. Une telle poursuite ou citation d'un autre membre du gouvernement d'un pays ne peut être faite qu'avec le consentement du gouverneur du pays.
2. Les services du gouvernement du pays ont pour fonction d'aider le gouverneur du pays dans l'ensemble de ses attributions ainsi que d'aider le gouvernement du pays. Le gouverneur du pays nomme directeur du gouvernement un fonctionnaire de l'administration ayant des connaissances juridiques et satisfaisant aux conditions exigées pour remplir un emploi politique, pour diriger le service intérieur de cette charge. Le directeur du gouvernement est aussi dans les affaires de l'administration fédérale médiate, l'organe adjoint du gouverneur du pays (art. 116). Le consentement du chancelier fédéral est exigé pour sa nomination. Il peut être rapporté.
3. Une loi fédérale fixe les dispositions de détail sur l'institution et l'organisation du service de gouvernement du pays. La proposition relative à cette loi fédérale ne peut être envoyée à la décision de la diète fédérale que si le conseil des pays a approuvé dans un avis, qui dans ce cas est un avis obligatoire, ce projet de loi.
4. En sous-ordre du gouverneur du pays en qualité de chef des services du gouvernement du pays, les services de direction des districts et les autres autorités des pays et fonctions des pays ainsi que les communes et les autres corps d'administration autonome dirigent l'administration du pays conformément aux lois, dans la mesure où cette administration n'est pas assurée par les autorités particulières de la confédération.
5. Les employés des fonctions de la confédération sont des employés d'État soumis au pouvoir hiérarchique suprême de la confédération, les employés des fonctions des pays sont des employés d'État soumis au pouvoir hiérarchique suprême du pays (art. 34, al. 1, n° 17, et art. 36, al. 1, n° 10), les employés des communes et des autres corps d'administration autonome sont des employés de ces corps.
6. Le consentement du chancelier fédéral est nécessaire pour la nomination des chefs de district et pour charger un fonctionnaire des services du gouvernement d'un pays, de la direction des affaires du service de la sécurité publique. Ce consentement peut être rapporté. De même le consentement du chancelier fédéral est requis pour confier à des employés d'État soumis au pouvoir hiérarchique suprême des pays des postes publics qui correspondent aux postes actuels des deux classes supérieures d'emplois.
2. Le gouverneur du pays peut décider que certaines catégories d'affaires de l'administration fédérale médiate à cause de leurs rapports de fait avec des affaires ressortissant à la compétence autonome du pays, seront dirigées en son nom par des membres du gouvernement du pays. Dans ces affaires les membres du gouvernement du pays qui en sont chargés sont liés aux instructions du gouverneur du pays, de même que celui-ci est lié aux instructions du gouvernement fédéral ou de chacun des ministres fédéraux.
3. Les instructions du gouvernement fédéral ou de chacun des ministres fédéraux qui interviennent conformément à l'al. 1, doivent être adressées également dans les cas de l'al. 2 au gouverneur du pays. Celui-ci est obligé, s'il ne dirige pas lui-même l'affaire d'administration fédérale médiate à laquelle ces instructions sont relatives, de transmettre sans délai ni modification par écrit l'instruction au membre du gouvernement fédéral qui en est chargé, et d'en surveiller l'application. Si l'instruction n'est pas observée, quoique le gouverneur du pays ait pris les mesures nécessaires, le chancelier fédéral peut demander au gouverneur du pays de retirer au membre du gouvernement du pays en question la direction des affaires d'administration médiate et qu'il ne lui remette plus à l'avenir aucune de ces affaires sans le consentement du chancelier fédéral.
4. Les voies de recours dans les affaires d'administration fédérale médiate, se terminent au gouverneur du pays dans les cas où le gouverneur du pays décide d'après les prescriptions de l'administration comme autorité d'appel.
2. Le gouverneur du pays est remplacé en cas d'empêchement par le lieutenant du pays (suppléant du gouverneur du pays) également dans les affaires ressortissant à l'administration fédérale médiate. La survenance d'un cas de suppléance doit être signalée au chancelier fédéral par le gouverneur du pays ou le lieutenant du pays s'ils prévoient une durée assez longue de suppléance.
2. Les ministres fédéraux chargés de l'administration du patrimoine de la confédération peuvent cependant transmettre le soin de telles affaires au gouverneur du pays et aux autorités qui lui sont subordonnées dans le pays. Une telle commission peut en tout temps être révoquée en entier ou partiellement. L'indemnité fédérale pour les frais entraînés par le soin de ces affaires est réglée par loi fédérale.
2. Pour les affaires autres que celles indiquées à l'al. 1 des autorités fédérales particulières peuvent être établies avec le consentement du gouvernement des pays intéressés.
3. Dans le domaine territorial de l'activité d'une autorité de police fédérale, à laquelle est adjointe une garde de sûreté fédérale, un corps de gardes peut ne pas être établi ni être entretenu par une autre communauté du territoire. La dissolution des corps de gardes, dont l'institution ou le maintien est en contradiction avec cette disposition, rentre dans le domaine de l'exécution de la confédération.
4. L'établissement d'autorités de police fédérales, la délimitation du domaine de leur compétence territoriale et de leur compétence réelle dans les matières administratives où les lois intervenues en vertu de l'art. 34 prévoient des mesures d'exécution par les autorités fédérales de police, et en outre les prescriptions de service particulières pour leurs organes sont réglés par le ministre fédéral compétent. Dans la mesure où une telle autorité reçoit le soin d'affaires du ressort de la compétence autonome du pays, ces règlements ne peuvent être rendus que si ces affaires ont été transmises à l'autorité de police fédérale en vertu d'une loi du pays intéressé. L'abrogation de la loi du pays a pour effet la suppression de l'ordonnance.
5. Si dans certaines communes il apparaît nécessaire de prendre des mesures spéciales en raison de l'existence d'un danger pour la tranquillité et l'ordre publics, le ministre fédéral compétent peut charger un organe fédéral spécial de prendre les dites mesures pour la durée du danger.
2. Le président doit ajourner provisoirement l'exécution des décisions qui, à son avis, sont contraires à la loi et demander les instructions des autorités scolaires supérieures.
3. Les instructions des autorités scolaires supérieures aux autorités subordonnées doivent être adressées au président de ces dernières. Celui-ci doit donner suite à ces instructions (art. 11, al. 1), sans requérir une autre décision de ces autorités subordonnées. Toute autorité scolaire supérieure est autorisée, en cas de non-observation de ses instructions, à prendre elle-même la disposition qui constitue l'objet de l'instruction ; l'autorité scolaire supérieure doit déclarer nulles les décisions des autorités subordonnées, qui sont contraires à une instruction.
4. L'exécution dans les affaires concernant la formation du peuple, dans le ressort de la compétence des pays, est assurée par l'organe qui en est chargé sous l'autorité immédiate du président du conseil scolaire du pays.
5. Le ministre fédéral compétent peut dans tous les cas s'assurer, personnellement ou par l'intermédiaire de fonctionnaires du ministère fédéral qu'il dirige, de l'état où se trouvent et des résultats auxquels parviennent même des établissements d'enseignement secondaire et primaire, qui ne relèvent pas de l'administration directe du ministère fédéral. Les observations de l'agent du ministre doivent être communiquées au président du conseil scolaire du pays (du conseil scolaire municipal pour Vienne).
2. Les limites des districts administratifs, des circonscriptions judiciaires et des communes ne peuvent pas se couper. Les modifications des limites des communes, qui entraînent une modification des limites des circonscriptions judiciaires, exigent l'approbation du gouvernement fédéral, sans préjudice de l'observation des prescriptions des lois des pays applicables. Les modifications des circonscriptions des districts administratifs sont faites par ordonnance du gouvernement du pays avec l'approbation du gouvernement fédéral ; les modifications des circonscriptions des tribunaux de districts sont opérées par ordonnance du gouvernement fédéral avec l'approbation du gouvernement du pays.
3. Les communes sont subordonnées aux districts d'administration et ceux-ci aux pays.
4. Des communes peuvent être constituées par loi du pays en unions de communes pour des buts déterminés et être subordonnées directement au gouvernement du pays.
5. Par voie de loi du pays peuvent aussi être prises des dispositions pour unir plusieurs communes sous une direction d'ensemble.
6. Tout bien-fonds fait partie d'une commune.
2. La municipalité (Gemeindeamt) est subordonnée au bourgmestre. Les chefs des municipalités des communes de plus de 10.000 habitants doivent être des fonctionnaires de l'administration ayant des connaissances juridiques ; le consentement du gouvernement du pays est exigé pour leur nomination ; ce consentement être retiré.
2. Pour les communes où la répartition de la population ne permet pas une telle composition de la diète communale, la législation du pays prévoit le mode de nomination de la diète communale d'une manière le plus possible conforme aux dispositions de l'alinéa 1.
3. Les employés d'une commune, des établissements ou entreprises d'une commune ainsi que les personnes qui servent dans la force armée ou qui sont professionnellement à son service, et en outre les employés d'État qui ont une activité dans le service de la sûreté publique, ne peuvent être membres d'une diète communale.
4. La diète communale peut nommer dans son sein des commissions spéciales d'administration pour des branches particulières de l'administration.
2. La compétence propre comprend les droits indiqués à l'art. 125 et en outre les affaires qui sont attribuées par les lois de la confédération ou du pays à la compétence propre, la commune peut en toute liberté, tout en observant les lois de la confédération et du pays, librement faire des règlements et ordonnances.
3. Les lois de la confédération ou du pays déterminent le domaine de la compétence déléguée de la commune, c'est-à-dire dans quelle mesure celle-ci doit collaborer à l'exécution fédérale ou du pays.
2. L'élection du bourgmestre des villes dépendant directement du pays exige la confirmation du gouverneur du pays, l'élection des autres bourgmestres celle du gouverneur du pays. Ces confirmations peuvent être rapportées. A leur entrée en charge les bourgmestres et suppléants du bourgmestre des villes dépendant directement du pays [prêtent serment] entre les mains du gouverneur du pays, les bourgmestres et suppléants du bourgmestre des autres communes entre les mains du gouverneur de district.
2. Dans les matières de la compétence propre des communes cette surveillance se manifeste par le droit de statuer sur les appels et par l'obligation de veiller à la sauvegarde des intérêts publics, c'est-à-dire de veiller à ce que les communes ne sortent pas du ressort de leur compétence et ne violent pas les lois.
3. Dans les matières de la compétence déléguée, le bourgmestre dirige les affaires de la façon prescrite par la loi. Il est lié aux instructions des organes de la confédération et du pays (art. 11 al. 1) et obligé, pour assurer l'application de ces instructions, d'employer aussi les moyens qui sont à sa disposition en sa qualité d'organe du domaine de la compétence propre de la commune. L'autorité supérieure peut faire régler les affaires de la compétence propre des communes entièrement ou partiellement, dans le cas d'une faute du bourgmestre, aux frais de celui-ci, dans le cas d'une faute de la commune, aux frais de celle-ci.
4. La diète communale peut être dissoute. L'accomplissement des affaires communales doit être assuré jusqu'à la désignation d'une nouvelle diète communale et d'un nouveau bourgmestre.
5. L'exercice du droit de surveillance de l'État sur les communes
appartient aux pays et à la confédération seulement
dans la mesure où il s'agit de retirer la compétence déléguée
par la confédération ou de la dissolution des diètes
communales en ce qui concerne la sauvegarde des intérêts de
la confédération ou de la déclaration de nullité
d'actes d'administration des organes de la commune, si par ces
actes ils ont outrepassé leur compétence au préjudice
de la confédération, ou si dans des affaires d'administration
fédérale médiate, ils ont violé ou appliqué
d'une façon erronée les lois.
2. L'ensemble des autorités participant à l'administration de la ville de Vienne, dans la mesure elles ne sont pas autorités fédérales, constitue la municipalité (Magistrat). Le bourgmestre charge de la direction de l'ensemble du service intérieur de la municipalité un fonctionnaire de l'administration ayant des connaissances juridiques, remplissant les conditions requises de capacité pour exercer une fonction politique, comme directeur de la mairie (Magistratsdirektor). Ce directeur de la mairie, dans les matières d'administration fédérale médiate, est aussi l'organe adjoint au bourgmestre (art. 116). Sa nomination exige le consentement du chancelier fédéral, qui peut le retirer.
2. Avant son entrée en charge le bourgmestre prête, entre les mains du président de la confédération, serment à la constitution fédérale et au droit municipal de Vienne.
3. Le bourgmestre (ou le vice-bourgmestre) est responsable devant la « bourgeoisie de Vienne » des violations du droit entraînant sa responsabilité accomplies pendant l'exercice de ses fonctions. Pour prendre la décision tendant au dépôt d'une plainte conformément à l'art. 173, al. 2, lettre b, un vote de la « bourgeoisie de Vienne » est nécessaire, plus de la moitié de ses membres étant présents et à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
2. Les personnes employées dans les Services de la ville de Vienne sont des employés d'État soumis au pouvoir hiérarchique suprême de la ville de Vienne, les personnes employées dans des corps d'administration autonome sont des employés de ces corps. La ville de Vienne exerce ce pouvoir hiérarchique suprême à l'égard des employés d'État des services de la ville de Vienne par l'intermédiaire du bourgmestre.
3. Le bourgmestre nomme et révoque les vice-bourgmestres. Pour la nomination du premier vice-bourgmestre, est exigé le consentement du chancelier fédéral ; ce consentement peut être retiré.
4. Pour désigner les gouverneurs de districts et pour charger un fonctionnaire de la municipalité de la direction des affaires du service de la sécurité publique, le consentement du chancelier fédéral est exigé, ce consentement peut être retiré. De même pour affecter des employés d'État, soumis au pouvoir hiérarchique suprême de la ville de Vienne, à des emplois compris actuellement dans les emplois des deux classes supérieures, le consentement du chancelier fédéral est nécessaire.
2. L'art. 108, al. 3 est applicable par analogie à la « bourgeoisie de Vienne ». Le droit municipal règle la présidence à la « bourgeoisie de Vienne ».
2. Le droit de légiférer est exercé par la « bourgeoisie de Vienne ». Toute décision législative de la « bourgeoisie de Vienne » exige le consentement du bourgmestre.
2. En ce qui concerne les affaires de la compétence déléguée des communes, ainsi que celles de l'administration de district, l'administration est exercée, dans la mesure où des autorités fédérales spéciales n'en sont pas chargées, par les gouverneurs de districts et pour certaines affaires dont l'importance dépasse le cadre du district, par des fonctionnaires dirigeants spéciaux. Le recours dans ces matières est porté au bourgmestre et cela même dans le cas où, en première instance, l'administration est exercée par une autorité fédérale spéciale.
3. Si dans une affaire de l'administration fédérale médiate ou de la compétence autonome du pays, la première instance est l'instance devant une autorité du pays c'est le bourgmestre qui est compétent pour prendre une décision.
4. Dans les affaires de l'administration fédérale médiate, le bourgmestre est lié aux instructions du gouvernement fédéral et de chaque ministre fédéral individuellement (art. II, al. I) et obligé d'assurer l'application de ces instructions. Il doit employer pour cela également les moyens qui sont à sa disposition en qualité d'organe de la compétence propre de la ville.
2. Les ordonnances indiquées à l'al. 1 ne peuvent contenir de modifications des dispositions constitutionnelles.
3. Le gouvernement fédéral ne peut faire usage de ce droit de nécessité, pour mettre en vigueur une proposition de loi rejetée par la diète fédérale, même si la dissolution du conseil culturel fédéral et du conseil économique fédéral a été ordonnée par le président de la confédération.
4. Toute ordonnance rendue par le gouvernement fédéral en vertu du droit de nécessité doit être expressément désignée comme « ordonnance de nécessité » (Notverordnung).
5. Toute « ordonnance de nécessité » du gouvernement fédéral doit être communiquée sans délai par le gouvernement fédéral à la diète fédérale. Cette ordonnance doit être immédiatement abrogée par le gouvernement fédéral, si la diète fédérale en demande l'abrogation, la moitié au moins de ses membres étant présents et à la majorité des deux tiers. Dans ce cas aucune ordonnance sur le même objet et ayant un contenu analogue ne peut plus être rendue. Si une ordonnance cesse d'être en vigueur conformément aux dispositions ci-dessus, le même jour les dispositions légales en vigueur avant l'ordonnance et abrogées par celle-ci sont remises en application.
6. Toute ordonnance rendue en vertu de l'al. 1 cesse d'être en vigueur à l'expiration d'un délai maximum de trois ans.
7. Une loi fédérale règle les conditions sous lesquelles le gouvernement fédéral peut limiter la validité des art. 19, 22, 23, 24 et 26 pour une durée ou un espace limités, pour le tout ou pour partie, et dans quelle mesure dans ce cas peuvent être prises sur certains territoires des dispositions de police dont le contenu modifie aussi les dispositions légales.
2. Les ordonnances prévues à l'al. 1 peuvent modifier même certaines dispositions particulières des lois constitutionnelles, mais ne peuvent contenir de modifications qui consisteraient en une modification d'ensemble de la constitution. En outre ces ordonnances ne peuvent renfermer de dispositions concernant la forme de l'État, qui touchent à la situation de la cour de justice fédérale et à sa compétence pour examiner les lois et ordonnances ou qui réduisent son rôle dans cet examen. Elles ne peuvent également contenir de dispositions ayant pour objet de modifier les règles de la compétence judiciaire.
3. Les ordonnances du Président de la Confédération rendues en vertu du droit de nécessité doivent être expressément désignées comme « ordonnances de nécessité du Président de la Confédération ».
4. Les prescriptions des al. 5 et 6 de l'art. 147 sont également valables pour les ordonnances rendues sur le fondement du droit de nécessité du Président de la Confédération.
5. Le Président de la Confédération sur proposition et avec le contre-seing du gouvernement fédéral peut, sous sa responsabilité propre et sous celle du gouvernement, ajourner la constitution des organes législatifs délibérants nouvellement désignés, ainsi que la constitution des diètes de pays, des diètes communales et des représentations des corps d'administration autonome. Il peut également prolonger la durée des fonctions de ces organes, si il y a danger que les circonstances qui entourent cette nouvelle constitution amènent une perturbation de la tranquillité et de l'ordre publics nuisible à la vie économique. Si ces circonstances extraordinaires continuent, ces mesures peuvent être renouvelées. Par l'effet de ces mesures la durée des fonctions des organes ci-dessus indiqués ne peut être en aucun cas prolongée de plus de la moitié.
6. Si la diète fédérale n'a pas statué sur une proposition du gouvernement fédéral dans le délai imparti par le gouvernement fédéral (art. 62, al. 2), le Président de la Confédération peut sur la demande du gouvernement fédéral, sous sa responsabilité et sous celle du gouvernement, prendre par voie d'ordonnance les dispositions contenues dans cette proposition. Une telle ordonnance exige le contre-seing du gouvernement fédéral. Les dispositions de l'art. 147, al. 5 et 6, ne sont pas applicables dans ce cas.
7. Si dans un pays aucune disposition n'est plus prise pour maintenir l'ordre dans le budget du pays et si la diète du pays ne fait rien pour remédier à cet état de choses, le président de la confédération, sur la proposition et avec le contre-seing du gouvernement fédéral, peut prendre, à la place de la diète du pays, par voie d'ordonnance de nécessité, les mesures nécessaires pour rétablir l'ordre dans le budget de ce pays. Ces dispositions peuvent concerner les économies à réaliser dans les dépenses de personnel et de matériel de l'administration du pays ainsi que le régime des impôts. La diète du pays ne peut abroger une telle ordonnance avant le délai d'un an sans le consentement du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral peut faire surveiller l'exécution de ces ordonnances par des délégués spéciaux.
2. La Cour des comptes se compose d'un président et du personnel nécessaire de fonctionnaires et d'auxiliaires.
2. Le président de la Cour des comptes ne peut appartenir à aucun organe législatif délibérant de la confédération, à aucune diète de pays ou communale, il ne peut être membre du gouvernement fédéral ni du gouvernement d'un pays ni bourgmestre ou vice-bourgmestre de la ville de Vienne.
2. Le président de la Cour des comptes peut être relevé de ses fonctions sur proposition de la diète fédérale par le Président de la Confédération. Les fonctions du président de la Cour des comptes cessent à la fin de l'année pendant laquelle il a atteint sa 70e année.
2. Les dispositions de l'art. 154 sont valables pour le fonctionnaire de la Cour des comptes qui supplée le président ou assure l'intérim pendant la vacance du poste.
2. Le personnel auxiliaire est nommé par le président de la Cour des comptes.
2. La Cour des comptes établit le compte du budget fédéral (Bundesrechnungsabschluss) et le présente à la diète fédérale.
3. Tous les documents relatifs à des charges financières, dans la mesure où il en résulte une obligation à la charge de la confédération, font l'objet d'une confirmation de la part du président de la Cour des comptes par voie de contre-seing, donnée du point de vue de la légalité et de l'exactitude comptable de la gestion.
2. La diète fédérale doit statuer sur tout rapport de la Cour des comptes dans un délai de six semaines.
2. En, ce qui concerne le contrôle prévu à l'al. 1, les gouvernements des pays doivent transmettre à la Cour des comptes les comptes annuels de leur budget.
3. La Cour des comptes doit contrôler les comptes annuels par des vérifications opérées sur place dans les livres et autres documents se rapportant à la gestion et communiquer le résultat du contrôle au gouvernement du pays. Le gouvernement du pays présentera à la diète du pays son rapport complet sur le résultat du contrôle en même temps que le compte du budget du pays.
4. Les entreprises, qu'un pays exploite seul, sont soumises au contrôle de la Cour des comptes comme le reste de la gestion du pays ; en ce qui concerne les entreprises auxquelles le pays participe financièrement et pour lesquelles il a donné sa garantie, la Cour des comptes peut contrôler l'activité du pays comme participant ou garant de ces entreprises, à la requête du gouvernement du pays et elle doit lui communiquer le résultat de son contrôle.
5. La Cour des comptes doit communiquer également au gouvernement fédéral le résultat de son contrôle de la gestion.
6. Par la voie des rapports de la Cour des comptes, ne peuvent être publiées des informations, qui, en raison de leur caractère secret, doivent rester confidentielles.
7. Les dispositions de cet article sont également valables pour
le contrôle de la gestion de la capitale fédérale Vienne,
où la « bourgeoisie de Vienne » tient lieu de diète
et le bourgmestre de gouvernement
local.
8. Par une loi du pays (ou une loi de la ville de Vienne) il peut être décidé que tous les documents relatifs à des charges financières, dans la mesure où il n'en résulte pas d'obligations pour le pays (ou pour la ville de Vienne), feront l'objet d'une confirmation du président de la Cour des comptes qui attestera par son contre-seing la légalité et la régularité arithmétique de la gestion.
2. Ces communes sont obligées de communiquer à la Cour des comptes chaque année leurs comptes budgétaires.
3. La Cour des comptes a le droit de vérifier cette gestion dans son ensemble ou dans certaines parties, par des vérifications opérées sur place, dans les livres et dans tous autres documents se rapportant à cette gestion. Indépendamment de ce contrôle qu'elle exerce en vertu des dispositions ci-dessus, la Cour des comptes doit sur la demande du gouvernement local compétent, procéder à des actes particuliers de contrôle, rentrant dans sa compétence, de la gestion des communes indiquées à l'al. 1, et en communiquer le résultat au gouvernement du pays.
4. La Cour des comptes doit communiquer le résultat de son contrôle au bourgmestre afin qu'il le soumette ensuite à la diète communale et présente éventuellement des explications, qui doivent être formulées dans un délai de trois semaines. Après l'expiration de ce délai, la Cour des comptes transmet le résultat de son examen avec les explications éventuellement formulées, au gouvernement du pays, qui communique ces pièces à la diète du pays.
5. Les entreprises qu'une commune exploite seule sont soumises au contrôle de la Cour des comptes comme le reste de la gestion de la commune, en ce qui concerne les entreprises auxquelles une commune participe financièrement ou pour lesquelles elle a donné sa garantie, la Cour des comptes peut contrôler l'activité de la commune comme participant ou garant de ces entreprises, à la requête du gouvernement du pays compétent ; le résultat de l'examen doit être communiqué au gouvernement du pays. L'art. 159, al. 6, est applicable par analogie.
6. La Cour des comptes, sur demande motivée du gouvernement du pays compétent, doit procéder aussi, d'un façon exceptionnelle, au contrôle de la gestion des communes de moins de 20.000 habitants, et communiquer le résultat de ce contrôle au gouvernement du pays. Une loi fédérale fixe comment et dans quelle mesure les frais de ce contrôle doivent être dans ces cas remboursés à la confédération par le pays ou la commune.
7. La Cour des comptes doit communiquer le résultat de son contrôle de la gestion également au gouvernement fédéral.
2. Une loi du pays peut déléguer à la Cour des comptes le soin d'effectuer le même contrôle relativement à la gestion effectuée avec des ressources du pays.
2. Peuvent former un recours pour irrégularité, contre
un acte d'une autorité administrative :
a) Celui qui prétend être lésé par l'acte
dans ses droits garantis par la constitution ou autres.
b) Dans les matières de l'art. 36 et dans celles rentrant dans
le domaine de l'exécution des pays d'après l'art. 37, le
ministre fédéral à la compétence duquel il
a été porté atteinte par cet acte.
3. Le recours en vertu de l'al. 2, n° 1 ne peut être formé qu'après que les recours hiérarchiques ont été épuisés. Doit être assimilé à une décision de refus de la dernière instance, le fait que l'instance suprême, qui était légalement en situation de statuer sur le recours n'a pas statué sur l'affaire dans un délai de six mois. Ce délai peut être réduit par la loi. Le recours en vertu de l'al. 2, n° 2, n'est permis que contre un acte qui ne peut plus être attaqué par les parties en suivant l'ordre hiérarchique.
4. Pour les différents domaines de l'administration, des lois réglementaires rendues par la confédération ou les pays détermineront à quelles conditions peuvent être formés des recours contre les actes des autorités administratives pour cause d'irrégularité également dans les cas autres que ceux prévus à l'al. 2.
5. Sont exclues de la compétence de la Cour fédérale
de justice, dans la mesure où on n'allègue aucune violation
de droits garantis par la constitution :
1° Les affaires disciplinaires (Dienststrafangelegenheiten) des
agents de la confédération, des pays, des communes et des
unions de communes, ainsi que les affaires des cours d'honneur pour les
officiers, aussi bien si le recours est dirigé contre une décision
disciplinaire (sentence d'une cour d'honneur), que si les demandes formées
dérivent de l'irrégularité prétendue de cette
décision (ou de cette sentence) ;
2° Les affaires de brevets ;
3° Les affaires sur lesquelles décide en dernière
instance une autorité collégiale, lorsque, d'après
la loi de la confédération ou du pays qui en règle
l'organisation, parmi ses membres il se trouve au moins un juge, que également
ses autres membres ne sont liés dans l'exercice de leurs fonctions
à aucune instruction, que ses décisions ne peuvent être
annulées ou modifiées par la voie administrative et que,
malgré la réunion de toutes ces conditions, l'appel à
la cour de justice fédérale, n'a pas été expressément
autorisé ;
4° Les affaires dans lesquelles les tribunaux ordinaires peuvent
être appelés à statuer sur un acte d'une autorité
administrative.
2. L'abrogation d'un acte pour cause d'irrégularité fondé sur la violation de règles de procédure n'est possible que si l'autorité administrative avait pu aboutir à une autre décision en observant les règles de procédure.
3. Si un acte d'une autorité administrative est abrogé, les autorités administratives sont obligées de rétablir sans délai l'état de droit conforme à la conception juridique de la cour fédérale de justice chacune en ce qui la concerne, avec les moyens juridiques qui sont à leur disposition.
4. Dans les cas de l'art. 164 al. 3, phrase 2, ainsi que de l'art. 165, la cour fédérale de justice doit elle-même statuer sur l'affaire et fixer également, le cas échéant, le délai dans lequel il doit y être fait droit.
2. La requête doit demander que l'ordonnance dans son entier ou que certaines parties seulement de l'ordonnance soient abrogées comme illégales. Si un tribunal estime qu'une ordonnance ou qu'une disposition d'une ordonnance, qui n'est plus en vigueur, était illégale, la requête doit tendre à faire décider que l'ordonnance ou la disposition de cette ordonnance était illégale. La cour fédérale de justice peut aussi rendre une telle décision si elle a examiné d'office la légalité d'une ordonnance ou d'une disposition d'une ordonnance et si elle est arrivée à la conviction que cette ordonnance était illégale.
3. Si la cour fédérale de justice reconnaît une ordonnance ou certaines parties d'une ordonnance comme illégales, cette décision doit être sans délai publiée au bulletin des lois fédérales par le ministre fédéral compétent, s'il s'agit d'une ordonnance d'une autorité fédérale, et sans délai au bulletin des lois du pays par le gouverneur du pays, s'il s'agit d'une ordonnance d'une autorité du pays.
4. L'abrogation d'une ordonnance ou des parties d'une ordonnance déclarées illégales a effet du jour de sa publication, mais si la cour fédérale a fixé un délai, elle a effet à l'expiration de ce délai ; ce délai ne peut dépasser trois mois.
5. L'ordonnance (ou les dispositions d'une ordonnance) abrogée n'est plus applicable à l'affaire qui a occasionné le dépôt de sa requête par le tribunal, ou qui a permis à la cour fédérale de justice d'agir d'office.
2. La requête doit demander que la loi dans son ensemble ou que certaines dispositions seulement d'une loi soient abrogées comme inconstitutionnelles.
3. Si la cour fédérale de justice reconnaît une loi ou certaines dispositions d'une loi comme illégales, cette décision doit être sans délai publiée au bulletin des lois fédérales par le chancelier fédéral, s'il s'agit d'une loi fédérale, et sans délai au bulletin des lois du pays, par le gouverneur du pays en question, s'il S'agit d'une loi du pays.
4. L'abrogation d'une loi ou des dispositions d'une loi déclarées illégales a effet du jour de la publication de cette abrogation, mais si la cour fédérale de justice a fixé un délai, cette abrogation n'a effet qu'à l'expiration de ce délai ; ce délai ne peut excéder six mois.
5. La loi ou la disposition légale abrogée n'est plus applicable au cas qui a occasionné le dépôt de la requête par la cour suprême de justice ou qui a permis à la cour fédérale de justice d'agir d'office.
6. Si une loi où une partie d'une loi a été abrogée comme inconstitutionnelle par une sentence de la cour fédérale de justice, au jour de l'entrée en vigueur de l'abrogation, si la sentence n'en décide pas autrement, les dispositions légales qui avaient été abrogées par la loi reconnue inconstitutionnelle par la cour fédérale de justice rentrent en vigueur. Dans l'acte de publication de l'abrogation de la loi, il doit aussi être indiqué si et quelles dispositions légales sont de nouveau en vigueur.
2. Ces plaintes peuvent être déposées :
a) contre les membres du gouvernement fédéral et les
organes qui, du point de vue de la responsabilité, leur sont assimilés,
pour violation de la loi : par une décision de la diète fédérale
;
b) contre les membres du gouvernement d'un pays (et contre le bourgmestre
et le vice-bourgmestre de la ville de Vienne) et les organes qui, du point
de vue de la responsabilité, leur sont assimilés par cette
constitution et par la constitution des pays, pour violation de la loi
: par décision de la diète du pays intéressé
(ou de la bourgeoisie de Vienne).
3. L'arrêt de condamnation de la cour fédérale de justice prononce la déchéance de la fonction, et au cas de circonstances particulièrement aggravantes, la privation temporaire des droits politiques. S'il s'agit de violations peu importantes du droit, la cour fédérale de justice peut se borner à la constatation de la violation du droit.
4. Le président de la confédération ne peut faire usage du droit que lui confère l'art. 78, al. 2, lettre d, qu'à la requête du corps représentatif qui a voté le dépôt de la plainte, et seulement avec le consentement du condamné.
2. L'exécution des arrêts intervenus dans les affaires indiquées aux art. 168 à 174 incombe au président de la confédération. Elle doit être assurée d'après ses instructions par les organes de la confédération ou des pays qu'il désigne discrétionnairement à cet effet, et même en cas de besoin avec le secours de la force armée. La requête en exécution de ces arrêts doit être adressée au président de la confédération par la cour fédérale de justice. Les instructions du président de la confédération ne sont pas soumises à l'obligation du contre-seing de l'art. 80, al. 2, lorsqu'il s'agit d'un arrêt à exécuter contre la confédération ou un organe de la confédération.
2. Le président, le vice-président et les autres membres de la cour fédérale de justice sont nommés par le président de la confédération sur la proposition du gouvernement fédéral.
3. Tous les membres de la cour fédérale de justice doivent avoir terminé le cycle des études de droit et de sciences politiques et avoir exercé pendant dix années au moins une profession pour laquelle ces études, sont exigées. Un tiers au moins des membres doit posséder l'aptitude à exercer les fonctions de juge, un quart au moins sera choisi parmi les personnes exerçant leur profession dans un pays, et autant que possible dans les services administratifs des pays.
4. Les membres du gouvernement fédéral, des gouvernements des pays, d'un organe législatif délibérant fédéral, d'une diète d'un pays, d'une diète communale ou de la représentation d'une union de communes ne peuvent appartenir à la cour fédérale de justice.
5. A l'exception des membres nommés en vertu de l'art. 179, al. 2 (membres suppléants), les membres de la cour fédérale de justice sont des juges de profession. Les dispositions de l'art. 101 et de l'art. 102, al. 4, leur sont applicables. Une loi fédérale fixe une limite d'âge, à l'arrivée de laquelle les membres de la cour fédérale de justice sont mis à la retraite.
2. Dans toute section qui a à connaître d'un recours en une matière d'administration d'un pays ou d'une action contre un pays, une commune ou une union de communes, devra en principe siéger un membre ayant exercé une profession dans le pays dont il s'agit.
2. La section constitutionnelle est renforcée de quatre autres membres par adjonction. Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le président de la confédération sur la base de triples propositions, qui émanent, pour deux membres et leurs suppléants, du conseil d'État et, pour les deux autres membres et leurs suppléants, du conseil des pays. Aucune proposition ni contre-seing du gouvernement fédéral ne sont exigés. Les dispositions de l'art. 177, al. 3, 1re phrase, et al. 4 et 5, 2° phrase, sont applicables par analogie à ces membres et à leurs suppléants. Les fonctionnaires administratifs, qui sont nommés à ces postes de membres ou de suppléants à la cour fédérale de justice, s'ils ne sont pas et jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite, doivent être mis en non-activité. Les fonctions de ces membres et de leurs suppléants, cessent lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par une loi fédérale pour les juges de profession de la cour fédérale de justice. Lorsqu'un membre titulaire ou suppléant n'aura pas déféré à trois convocations successives à une délibération de la section constitutionnelle, sans excuse suffisante, le fait sera constaté par la section constitutionnelle après audition de l'intéressé. Cette constatation entraîne la perte dé la qualité de membre titulaire ou de membre suppléant.
3. Pour rendre un arrêt par lequel une loi ou certaines dispositions d'une loi sont abrogées comme inconstitutionnelles, la cour doit décider à la majorité des deux tiers des voix.
2. Les dispositions de cette constitution entreront en vigueur à la date fixée par la loi constitutionnelle fédérale de transition à la constitution corporative.