Article premier.
(1) En vue du maintien permanent de son indépendance à l'égard de l'étranger et de la sauvegarde de l'inviolabilité de son territoire, l'Autriche déclare de son plein gré sa neutralité permanente. L'Autriche maintiendra et défendra celle-ci avec tous les moyens à sa disposition.
(2) Pour assurer ces buts, l'Autriche n'adhèrera à aucune alliance militaire et ne tolèrera pas l'installation de bases militaires étrangères sur son territoire.
Article 2.
L'exécution de cette loi fédérale constitutionnelle incombe au gouvernement fédéral.
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