Confédération suisse


Acte de médiation du 19 février 1803.

Titre premier. - Dispositions générales
Titre II. - Du canton directeur.
Titre III. - De la Diète.
[En 1789, la constitution suisse repose sur plusieurs pactes qui définissent les obligations des confédérés :  le pacte originel de Rütli en 1291, puis les convenants de Sempach (1393) et de Stans (1481), et la paix d'Aarau. Les traités de Westphalie ont fixé le statut international de la Suisse : indépendance et neutralité. 
    Mais l'histoire a figé les particularismes au sein d'un ensemble politique qui est alors hétérogène et complexe. Il rassemble 13 cantons forestiers, urbains ou ruraux ; démocratiques ou aristocratiques ; catholiques, protestants ou mixtes ; ayant des droits et des obligations différents. Il réunit aussi des villes et des bailliages sujets ou vassaux, deux États libres protégés, 3 États associés et 8 alliés. Certains de ces sujets profitent de la Révolution pour se soulever et demander la protection de la France.
    L'intervention française se traduit par des annexions (Porrentruy, Mulhouse, Bienne, Genève...) et par la création de plusieurs républiques, bientôt réunies, le 12 avril 1798, en une République helvétique centralisée, qui brise les rapports de sujétion, mais abolit les libertés traditionnelles et les usages démocratiques. Le mécontentement et les luttes internes conduisent Bonaparte à imposer une constitution fédérale, l'acte de médiation du 19 février 1803, qui rétablit les anciens cantons, tandis que les territoires assujettis en forment six nouveaux. L'acte de médiation sera aboli par la Diète de Zurich, le 29 décembre 1813, à la suite des défaites de Napoléon.  
    Les constitutions des cantons forment 19 chapitres de l'acte de médiation et le vingtième contient la Constitution commune, qui est reproduite ci-dessous, d'après le recueil de Dufau, Duvergier et Guadet, tome 2, 1821.] Pacte de 1291.
Pacte fédéral de 1815.
Constitution de 1848.
Constitution de 1874.

Préambule.

Fait par le premier Consul de la République française, entre les partis qui divisent la Suisse. 

Bonaparte, premier Consul de la République ; Président de la République italienne, aux SUISSES.

L'HELVÉTIE, en proie aux dissensions, était menacée de sa dissolution : elle ne pouvait trouver en elle-même les moyens de se reconstituer. L'ancienne affection de la nation française pour ce peuple recommandable, qu'elle a récemment défendu par ses armes et fait reconnaître comme puissance par ses traités ; l'intérêt de la France et de la République italienne, dont la Suisse couvre les frontières ; la demande du sénat, celle des cantons démocratiques, le voeu du peuple helvétique tout entier, nous ont fait un devoir d'interposer notre médiation entre les partis qui le divisent.

Les sénateurs Barthelemy, Roederer, Fouché et Démeunier, ont été par nous chargés de conférer avec cinquante-six députés du sénat helvétique, et des villes et cantons, réunis à Paris. Déterminer si la Suisse, constituée fédérale par la nature, pouvait être retenue sous un gouvernement central autrement que par la force ; reconnaître le genre de constitution qui était le plus conforme au vœu de chaque canton ; distinguer ce qui répond le mieux aux idées que les cantons nouveaux se sont faites de la liberté et du bonheur ; concilier dans les cantons anciens les institutions consacrées par le temps avec les droits restitués à la masse des citoyens : tels étaient les objets qu'il fallait soumettre à l'examen et à la discussion.

Leur importance et leur difficulté nous ont décidés à entendre nous-mêmes dix députés nommés par les deux partis, savoir : les citoyens d'Affry, Glutz, Jauch, Monnot, Reinhart, Sprecher, Stapfer, Ustery, Watteville et Von Flue ; et nous avons conféré le résultat de leurs discussions, tant avec les différens projets présentés par les députations cantonales, qu'avec les résultats des discussions qui ont eu lieu entre ces députations, et les sénateurs-commissaires.

Ayant ainsi employé tous les moyens de connaître les intérêts et la volonté des Suisses, nous, en qualité de médiateur, sans autre vue que celle du bonheur des peuples sur les intérêts desquels nous avions à prononcer, et sans entendre nuire à l'indépendance de la Suisse, STATUONS ce qui suit :

Titre premier.
Dispositions générales.


Titre II.
Du canton directeur.


Titre III.
De la Diète.

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Jean-Pierre Maury