Constitution de la Confédération suisse


Projet adopté par le Conseil national et par le Conseil des États  le 31 janvier 1874, accepté par la votation populaire du 19 avril 1874, déclaré en vigueur par l'Assemblée fédérale le 28/29 mai 1874.   Chapitre premier : Dispositions générales
Chapitre II : Autorités fédérales I . Assemblée fédérale
II. Conseil fédéral
III. Chancellerie fédérale
IV. Tribunal fédéral
IV bis Juridiction administrative et disciplinaire fédérale
V. Dispositions diverses
Chapitre III : Révision de la constitution fédérale
Dispositions transitoires


 
 
 
Au nom de Dieu Tout Puissant !
La Confédération suisse,
voulant affermir l'alliance des confédérés, maintenir et accroître l'unité, la force et l'honneur de la nation suisse,
a adopté la constitution fédérale suivante,

Chapitre premier

Dispositions générales

Article 1
Les peuples des vingt-trois cantons souverains de la Suisse, unis par la présente alliance, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald (le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure, Bâle (Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes), Saint-Gall, Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel, Genève et Jura, forment dans leur ensemble la Confédération suisse.

Article 2
La Confédération a pour but d'assurer l'indépendance de la patrie contre l'étranger, de maintenir la tranquillité et l'ordre à l'intérieur, de protéger la liberté et les droits des confédérés et d'accroître leur prospérité commune.

Article 3
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est pas limitée par la constitution fédérale, et, comme tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués au pouvoir fédéral.

Article 4
1 Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de familles.
2 L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit à l'égalité, en particulier dans les domaines de la famille, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.

Article 5
La Confédération garantit aux cantons leur territoire, leur souveraineté dans les limites fixées par l'article 3, leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a conférés aux autorités.

Article 6
1 Les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leurs constitutions.
2 Cette garantie est accordée, pourvu :
    a. Que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale ;
    b. Qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives ou démocratiques ;
    c. Qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

Article 7
1 Toute alliance particulière et tout traité d'une nature politique entre cantons sont interdits.
2 En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions sur des objets de législation, d'administration ou de justice ; toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque chose de contraire à la Confédération ou aux droits des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution. Dans le cas contraire, les cantons contractants sont autorisés à réclamer pour l'exécution la coopération des autorités fédérales.

Article 8
La Confédération a seule le droit de déclarer la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire, avec les Etats étrangers, des alliances et des traités, notamment des traités de péage (douanes) et de commerce.

Article 9
Exceptionnellement, les cantons conservent le droit de conclure, avec les Etats étrangers, des traités sur des objets concernant l'économie publique, les rapports de voisinage et de police ; néanmoins, ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération ou aux droits d'autres cantons.

Article 10
1 Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil fédéral.
2 Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec les autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger, lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.

Article 11
Il ne peut être conclu de capitulations militaires.

Article 12
1 Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires civils et militaires et les représentants ou les commissaires fédéraux, ainsi que les membres des gouvernements et des assemblées législatives des cantons, ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger ni pensions ou traitements, ni titres, présents ou décorations. La contravention à cette interdiction entraîne la perte du mandat ou de la fonction.
2 Celui qui possède une telle pension, un tel titre ou une telle décoration ne peut être é1u ou nommé membre d'une autorité fédérale, ni fonctionnaire civil ou militaire de la Confédération, ni représentant ou commissaire fédéral, ni membre d'un gouvernement ou de l'assemblée législative d'un canton si, avant d'exercer le mandat ou la fonction, il n'a renoncé expressément à jouir de sa pension, ou à porter son titre ou n'a rendu sa décoration.
3 Le port de décorations étrangères et l'usage de titres conférés par des gouvernements étrangers sont interdits dans l'armée suisse.
4 Il est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat d'accepter des distinctions de ce genre.

Disposition transitoire : Celui qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 12 révisé,
avait, d'une manière licite, reçu une décoration ou un titre, peut être élu ou nommé
membre d'une autorité fédérale, fonctionnaire civil ou militaire de la Confédération,
représentant ou commissaire fédéral, membre d'un gouvernement ou de l'assemblée
législative d'un canton s'il s'engage à renoncer, pour la durée de son mandat ou de
sa fonction, à porter le titre ou la décoration. La contravention à cet engagement
entraîne la perte du mandat ou de la fonction.
Article 13
1 La Confédération n'a pas le droit d'entretenir des troupes permanentes.
2 Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de 300 hommes de troupes permanentes sans l'autorisation du pouvoir fédéral ; la gendarmerie n'est pas comprise dans ce nombre.

Article 14
Des différends venant à s'élever entre cantons, les Etats s'abstiendront de toute voie de fait et de tout armement. Ils se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends conformément aux prescriptions fédérales.

Article 15
Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du canton menacé doit requérir le secours des Etats confédérés et en aviser immédiatement l'autorité fédérale, le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre. Les cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés par la Confédération.

Article 16
1 En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit en aviser immédiatement le Conseil fédéral, afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence (article 102, ch. 3, 10 et 11) ou convoquer l'Assemblée fédérale. Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant immédiatement le Conseil fédéral, à requérir le secours d'autres Etats confédérés, qui sont tenus de le prêter.
2 Lorsque le gouvernement est hors d'état d'invoquer le secours, l'autorité fédérale compétente peut intervenir sans réquisition ; elle est tenue de le faire lorsque les troubles compromettent la sûreté de la Suisse.
3 En cas d'intervention, les autorités fédérales veillent à l'observation des dispositions prescrites à l'article 5.
4 Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'assistance ou occasionné l'intervention, à moins que l'Assemblée fédérale n'en décide autrement en considération de circonstances particulières.

Article 17
Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents, chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci seront immédiatement placées sous le commandement fédéral.

Article 18
1 Chaque Suisse est tenu au service militaire. La loi prévoit l'organisation d'un service civil.
2 Les militaires qui, par le fait du service fédéral, perdent la vie ou voient leur santé altérée d'une manière permanente, ont droit à des secours de la Confédération, pour eux ou pour leur famille, s'ils sont dans le besoin.
3 Chaque soldat reçoit gratuitement ses premiers effets d'armement, d'équipement et d'habillement. L'arme reste en main du soldat aux conditions qui seront fixées par la législation fédérale.
4 La taxe d'exemption du service militaire est perçue par les cantons pour le compte de la Confédération selon les dispositions de la législation fédérale.

Article 19
1 L'armée fédérale est composée :
    a. Des corps de troupes des cantons ;
    b. De tous les Suisses qui, n'appartenant pas à ces corps, sont néanmoins astreints au service militaire.
2 Le droit de disposer de l'armée, ainsi que du matériel de guerre prévu par la loi, appartient à la Confédération.
3 En cas de danger, la Confédération a aussi le droit de disposer exclusivement et directement des hommes non incorporés dans l'armée fédérale et de toutes les autres ressources militaires des cantons.
4 Les cantons disposent des forces militaires de leur territoire, en tant que ce droit n'est pas limité par la constitution ou les lois fédérales.

Article 20
1 Les lois sur l'organisation de l'armée émanent de la Confédération. L'exécution des lois militaires dans les cantons a lieu par les autorités cantonales, dans les limites qui seront fixées par la législation fédérale et sous la surveillance de la Confédération.
2 L'instruction militaire dans son ensemble appartient à la Confédération ; il en est de même de l'armement.
3 La fourniture et l'entretien de l'habillement et de l'équipement restent dans la compétence cantonale ; toutefois, les dépenses qui en résultent sont bonifiées aux cantons par la Confédération, d'après une règle à établir par la législation fédérale.

Article 21
1 A moins que des considérations militaires ne s'y opposent, les corps doivent être formés de troupes d'un même canton.
2 La composition de ces corps de troupes, le soin du maintien de leur effectif, la nomination et la promotion des officiers de ces corps appartiennent aux cantons, sous réserve des prescriptions générales qui leur seront transmises par la Confédération.

Article 22
1 Moyennant une indemnité équitable, la Confédération a le droit de se servir ou de devenir propriétaire des places d'armes et des bâtiments ayant une destination militaire qui existent dans les cantons, ainsi que de leurs accessoires.
2 Les conditions de l'indemnité seront réglées par la législation fédérale.

Article 22 bis
1 La législation sur la protection civile des personnes et des biens contre les conséquences de faits de guerre est du domaine de la Confédération.
2 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. Ils sont chargés de les appliquer sous la haute surveillance de la Confédération.
3 La loi fixe les subsides que la Confédération verse pour les frais occasionnés par la protection civile.
4 La Confédération est autorisée à instituer par la loi le service obligatoire pour les hommes.
5 Les femmes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile ; la loi règle les modalités d'application.
6 L'indemnisation, l'assurance et les allocations pour perte de gain des personnes servant dans la protection civile sont réglées par la loi.
7 La loi règle l'emploi des organismes de la protection civile en cas de secours urgents.

Article 22 ter
1 La propriété est garantie.
2 Dans la mesure de leurs attributions constitutionnelles, la Confédération et les cantons peuvent, par voie législative et pour des motifs d'intérêt public, prévoir l'expropriation et des restrictions de la propriété.
3 En cas d'expropriation et de restriction de la propriété équivalent à l'expropriation, une juste indemnité est due.

Article 22 quater
1 La Confédération édicte par la voie législative des principes applicables aux plans d'aménagement que les cantons seront appelés à établir en vue d'assurer une utilisation judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 Elle encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore avec eux.
3 Elle tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, des besoins de l'aménagement national, régional et local du territoire.

Article 23
1 La Confédération peut ordonner à ses frais ou encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent la Suisse ou une partie considérable du pays.
2 Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste indemnité. La législation fédérale statuera les dispositions ultérieures sur cette matière.
3 L'Assemblée fédérale peut interdire les constructions publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires de la Confédération.

Article 23 bis
1 La Confédération entretient les réserves de blé nécessaires pour assurer l'approvisionnement du pays. Elle peut obliger les meuniers à emmagasiner du blé et à faire l'acquisition du blé de réserve pour en faciliter le renouvellement.
2 La Confédération encourage la culture du blé dans le pays et favorise la sélection de même que l'acquisition de semences indigènes de qualité. Elle achète le blé indigène de bonne qualité propre à la mouture à un prix qui en permet la culture. Les meuniers peuvent être tenus de racheter ce blé au prix de revient payé par la Confédération.
3 La Confédération assure le maintien de la meunerie nationale ; elle sauvegarde également les intérêts des consommateurs de farine et de pain. Elle surveille, dans les limites de ses attributions, le commerce et les prix du blé, de la farine panifiable et du pain. La Confédération prend les mesures nécessaires pour régler l'importation de la farine panifiable ; elle peut se réserver le droit exclusif d'importer ce produit. La Confédération accorde, en cas de besoin, des facilités aux moulins afin de réduire leurs frais de transport à l'intérieur du pays. Elle prend en faveur des régions de montagne les mesures propres à égaliser les prix de la farine.

Article 24
1 La Confédération a le droit de haute surveillance sur la police des endiguements et des forêts.
2 Elle concourra à la correction et à l'endiguement des torrents, ainsi qu'au reboisement des régions où ils prennent leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour assurer l'entretien de ces ouvrages et la conservation des forêts existantes.

Article 24 bis
1 Pour assurer l'utilisation rationnelle et la protection des ressources en eau, ainsi que pour lutter contre l'action dommageable de l'eau, la Confédération, compte tenu de l'ensemble de l'économie hydraulique, édicte, par voie législative, des principes répondant à l'intérêt général sur :
    a. La conservation des eaux et leur aménagement, en particulier pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi que l'enrichissement des eaux souterraines ;
    b. L'utilisation des eaux pour la production d'énergie et pour le refroidissement ;
    c. La régularisation des niveaux et des débits d'eaux superficielles et souterraines, les dérivations d'eau hors du cours naturel, les irrigations et les drainages, de même que d'autres interventions dans le cycle de l'eau.
2 Aux mêmes fins, la Confédération édicte des dispositions sur :
    a. La protection des eaux superficielles et souterraines contre la pollution et le maintien de débits minimums convenables ;
    b. La police des endiguements, y compris les corrections de cours d'eau et la sécurité des ouvrages d'accumulation ;
    c. Les interventions qui visent à influer sur les précipitations atmosphériques ;
    d. La recherche et la mise en valeur de données hydrologiques ;
    e. Le droit de la Confédération de requérir les ressources en eau, nécessaires à ses entreprises de transport et communications, moyennant le paiement des redevances et la compensation équitable des inconvénients.
3 Sous réserve des droits privés, il appartient aux cantons ou aux titulaires que désigne la législation cantonale de disposer des ressources en eau et de percevoir des redevances pour leur utilisation. Les cantons fixent ces redevances dans les limites de la législation fédérale.
4 Si l'octroi ou l'exercice de droits d'eau touche les rapports internationaux, la Confédération statue, avec la coopération des cantons intéressés. Il en est de même pour les rapports intercantonaux, lorsque les cantons intéressés ne parviennent pas à s'entendre. Dans les rapports internationaux, la Confédération fixe les redevances après avoir entendu les cantons intéressés.
5 L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération.
6 Dans l'exercice de ses compétences, la Confédération tient compte des besoins et sauvegarde les possibilités de développement des régions d'où proviennent les eaux et des cantons en cause.

Article 24 ter
La législation sur la navigation est du domaine de la Confédération.

Article 24 quater
1 La Confédération a le droit d'édicter des dispositions législatives sur le transport et la distribution de l'énergie électrique.
2 L'énergie produite par la force hydraulique ne peut être dérivée à l'étranger qu'avec l'autorisation de la Confédération.

Article 24 quinquies
1 La législation sur l'énergie atomique est du domaine de la Confédération.
2 La Confédération édicte des prescriptions sur la protection contre les dangers des rayons ionisants.

Article 24 sexies
1 La protection de la nature et du paysage relève du droit cantonal.
2 La Confédération doit, dans l'accomplissement de ses tâches, ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments et les conserver intacts là où il y a un intérêt général prépondérant.
3 La Confédération peut soutenir par des subventions les efforts en faveur de la protection de la nature et du paysage et procéder, par voie contractuelle ou d'expropriation, pour acquérir ou conserver des réserves naturelles, des sites évocateurs du passé et des monuments d'importance nationale.
4 Elle est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la flore.
5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national sont placés sous protection. Dans ces zones protégées, il est interdit d'aménager des installations de quelque nature que ce soit et de modifier le terrain sous une forme ou sous une autre. Font exception les installations servant à assurer la protection conformément au but visé et à la poursuite de l'exploitation à des fins agricoles.

Disposition transitoire : Il y aura lieu de démanteler toute installation ou construction et de remettre dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection et entreprises après le 1er juin 1983, en particulier dans la zone marécageuse de Rothenthurm, tant sur le territoire du canton de Schwyz que sur celui du canton de Zoug. L'état initial sera rétabli.


Article 24 septies
1 La Confédération légifère sur la protection de l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes qui leur sont portées. En particulier, elle combat la pollution de l'air et le bruit.
2 L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération.

Article 24 octies
1 Dans les limites de leurs compétences, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible avec les exigences de la protection de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie.
2 La Confédération établit des principes applicables :
    a. A l'utilisation des énergies indigènes et renouvelables ;
    b. A la consommation économe et rationnelle de l'énergie.
3 La Confédération :
    a. Edicte des prescriptions sur la consommation d'énergie des installations, des véhicules et des appareils ;
    b. Encourage le développement de techniques énergétiques, en particulier en matière d'économies d'énergie et d'énergies renouvelables.
4 Dans la politique énergétique qu'elle applique, la Confédération tient compte des efforts des cantons et de leurs collectivités ainsi que de l'économie. Elle prend en considération les disparités entre les régions et les limites de ce qui est économiquement supportable. Les mesures touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont prises au premier chef par les cantons.

Article 24 novies
1 L'homme et son environnement sont protégés contre les abus en matière de techniques de procréation et de génie génétique.
2 La Confédération édicte des prescriptions concernant l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain. Elle veille par là à assurer la protection de la dignité humaine, de la personnalité et de la famille et se conformera notamment aux principes suivants :
    a. Les interventions dans le patrimoine génétique de gamètes et d'embryons humains ne sont pas admissibles ;
    b. Le patrimoine germinal et génétique non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine germinal humain ni fusionné avec celui-ci ;
    c. Le recours aux méthodes de procréation assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être écartés d'une autre manière, et non pour développer chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche. La fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est autorisée qu'aux conditions prévues par la loi. Ne peuvent être développés hors du corps de la femme jusqu'au stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement implantés ;
    d. Le don d'embryons et toutes les formes de maternité de substitution sont interdits ;
    e. Il ne peut être fait commerce du patrimoine germinal humain et des produits résultant d'embryons ;
    f. Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et révélé qu'avec le consentement de celle-ci ou sur la base d'une prescription légale ;
    g. L'accès d'une personne aux données relatives à son ascendance est garanti.
3 La Confédération édicte des prescriptions sur l'utilisation du patrimoine germinal et génétique d'animaux, de plantes et d'autres organismes. Ce faisant, elle tient compte de la dignité de la créature et de la sécurité de l'homme, de l'animal et de l'environnement ; elle protège aussi la multiplicité génétique des espèces animale et végétale.

Article 25
La Confédération a le droit de statuer des dispositions législatives pour régler l'exercice de la pêche et de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à l'agriculture et à la sylviculture.

Article 25 bis
1 La législation sur la protection des animaux est du ressort de la Confédération.
2 La législation fédérale règle en particulier :
    a. La garde des animaux et les soins à leur donner ;
    b. L'utilisation et le commerce des animaux ;
    c. Les transports d'animaux ;
    d. Les interventions et essais sur les animaux vivants ;
    e. L'abattage et autres mises à mort d'animaux ;
    f. L'importation d'animaux et de produits d'origine animale.
3 L'exécution des prescriptions fédérales incombe aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la Confédération.

Article 26
La législation sur la construction et l'exploitation des chemins de fer est du domaine de la Confédération.

Article 26 bis
La législation sur les installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux est du domaine de la Confédération.

Article 27
1 La Confédération a le droit de créer, outre l'école polytechnique existante, une université fédérale et d'autres établissements d'instruction supérieure ou de subventionner des établissements de ce genre.
2 Les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite.
3 Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou de croyance.
3bis Pendant la période de la scolarité obligatoire, l'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.
4 La Confédération prendra les mesures nécessaires contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations.

Article 27 bis

Article 27 ter
1 La Confédération a le droit de légiférer sous la forme de lois ou d'arrêtés de portée générale :
a. Pour encourager la production cinématographique suisse et les activités culturelles déployées dans le domaine du cinéma ;
b. Pour réglementer l'importation et la distribution des films, ainsi que l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films ; à cet effet, elle peut au besoin, dans l'intérêt général de la culture ou de l'Etat, déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
2 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. Il en sera de même des associations culturelles et économiques intéressées.
3 Si la législation fédérale assujettit l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection de films à des autorisations, il appartiendra aux cantons d'accorder ces dernières, selon la procédure qu'ils détermineront.
4 Pour le surplus, la législation sur le cinéma et son application sont de la compétence des cantons.

Article 27 quater
1 La Confédération peut accorder aux cantons des subventions pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études et d'autres aides financières à l'instruction.
2 Elle peut aussi, en complément des réglementations cantonales, prendre elle-même ou soutenir des mesures destinées à favoriser l'instruction par des bourses ou d'autres aides financières.
3 Dans tous les cas, l'autonomie cantonale en matière d'instruction sera respectée.
4 Les dispositions d'exécution seront édictées sous la forme de lois fédérales ou arrêtés fédéraux de portée générale. Les cantons seront préalablement consultés.

Article 27 quinquies
1 La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions sur la pratique de la gymnastique et des sports par la jeunesse. Elle peut, par une loi, rendre obligatoire l'enseignement de la gymnastique et des sports dans les écoles. Il appartient aux cantons d'appliquer les prescriptions fédérales dans les écoles.
2 Elle encourage la pratique de la gymnastique et des sports chez les adultes.
3 Elle entretient une école de gymnastique et des sports.
4 Les cantons et les organisations intéressées seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution.

Article 27 sexies
1 La Confédération encourage la recherche scientifique. Ses prestations peuvent être subordonnées à la condition que la coordination soit assurée.
2 Elle peut créer des établissements de recherche ou en reprendre, soit entièrement, soit en partie.

Article 28
Ce qui concerne les péages relève de la Confédération. Celle-ci peut percevoir des droits d'entrée et des droits de sortie.

Article 29
1 La perception des péages fédéraux sera réglée conformément aux principes suivants :
1. Droits sur l'importation.
    a. Les matières nécessaires à l'industrie et à l'agriculture du pays seront taxées aussi bas que possible ;
    b. Il en sera de même des objets nécessaires à la vie ;
    c. Les objets de luxe seront soumis aux taxes les plus élevées.
A moins d'obstacles majeurs, ces principes devront aussi être observés lors de la conclusion de traités de commerce avec l'étranger.
2. Les droits sur l'exportation seront aussi modérés que possible.
3. La législation des péages contiendra des dispositions propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés.
2 Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la Confédération de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances extraordinaires.

Article 30
1 Le produit des péages appartient à la Confédération.
2 et 3 ...
4 ...

Article 31
1 La liberté du commerce et de l'industrie est garantie sur tout le territoire de la Confédération, sous réserve des dispositions restrictives de la constitution et de la législation qui en découle.
2 Les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie ainsi que sur leur imposition sont réservées. Toutefois, elles ne peuvent déroger au principe de la liberté du commerce et de l'industrie à moins que la constitution fédérale n'en dispose autrement. Les régales cantonales sont aussi réservées.

Article 31 bis
1 Dans les limites de ses attributions constitutionnelles, la Confédération prend des mesures propres à augmenter le bien-être général et à procurer la sécurité économique des citoyens.
2 Tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale, la Confédération peut édicter des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie et prendre des mesures en faveur de certaines branches économiques ou professions. Elle doit, sous réserve de l'alinéa 3, respecter le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
3 Lorsque l'intérêt général le justifie, la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le
faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, d'édicter des dispositions :
    a. Pour sauvegarder d'importantes branches économiques ou professions menacées dans leur existence, ainsi que pour développer la capacité professionnelle des personnes qui exercent une activité indépendante dans ces branches ou professions ;
    b. ...
    c. Pour protéger des régions dont l'économie est menacée ;
    d. Pour remédier aux conséquences nuisibles, d'ordre économique ou social, des cartels ou des groupements analogues ;
    e. Pour prendre des mesures de précaution en matière de défense nationale économique ainsi que pour assurer l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est pas en mesure de remédier par ses propres moyens.
4 Les branches économiques et les professions ne seront protégées par des dispositions fondées sur les lettres a et b que si elles ont pris les mesures d'entraide qu'on peut équitablement exiger d'elles.
5 La législation fédérale édictée en vertu de l'alinéa 3, lettres a et b, devra sauvegarder le  développement des groupements fondés sur l'entraide.

Article 31 ter
1 Les cantons ont le droit de subordonner, par voie législative, à des connaissances professionnelles et des qualités personnelles l'exploitation des cafés et des restaurants et à un besoin le nombre des établissements de même genre, si cette branche est menacée dans son existence par une concurrence excessive. Les dispositions qui s'y rapportent devront tenir suffisamment compte de l'importance des divers genres d'établissements pour le bien-être public.
2 En outre, la Confédération peut, dans les limites de ses attributions législatives, autoriser les cantons à édicter des prescriptions dans des matières qui ne nécessitent pas une réglementation fédérale et pour lesquelles ils ne sont pas déjà compétents.

Article 31 quater
1 La Confédération a le droit de légiférer sur le régime des banques.
2 Cette législation devra tenir compte du rôle et de la situation particulière des banques cantonales.

Article 31 quinquies
1 La Confédération prend des mesures tendant à assurer l'équilibre de l'évolution conjoncturelle, en particulier à prévenir et à combattre le chômage et le renchérissement. Elle collabore avec les cantons et l'économie.
2 La Confédération peut déroger, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie lorsqu'elle prend des mesures dans les domaines de la monnaie et du crédit, des finances publiques et des relations économiques extérieures. Elle peut obliger les entreprises à constituer des réserves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux. Après la libération de celles-ci, les entreprises décident librement de leur emploi en se conformant aux buts que la loi prescrit.
3 La Confédération, les cantons et les communes établissent leurs budgets compte tenu des impératifs de la situation conjoncturelle. Aux fins d'équilibrer la conjoncture, la Confédération peut, à titre temporaire, prélever des suppléments ou accorder des rabais sur les impôts et taxes fédéraux. Les fonds prélevés seront stérilisés aussi longtemps que la situation conjoncturelle l'exigera. Les impôts et taxes fédéraux directs seront ensuite remboursés individuellement, les impôts et taxes fédéraux indirects affectés à l'octroi de rabais ou à la création de possibilités de travail.
4 La Confédération tient compte des disparités dans le développement économique des diverses régions du pays.
5 La Confédération procède aux enquêtes que requiert la politique conjoncturelle.

Article 31 sexies
1 La Confédération prend des mesures pour protéger les consommateurs tout en sauvegardant les intérêts généraux de l'économie nationale et en respectant le principe de la liberté du commerce et de l'industrie.
2 Les organisations de consommateurs bénéficient, dans les limites de la législation sur la concurrence déloyale, des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
3 Les cantons établissent une procédure de conciliation ou une procédure judiciaire simple et rapide s'appliquant, jusqu'à concurrence d'une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral, aux différends qui découlent de contrats conclus entre consommateurs finals et fournisseurs.

Article 31 septies
Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le marché, notamment par les cartels et organisations analogues de droit public ou de droit privé. Lorsque le but à atteindre l'exige, ces prix peuvent être abaissés.

Article 31 octies
1 La Confédération veille à ce que l'agriculture, par une production à la fois durable et orientée vers le marché, contribue substantiellement :
    a. à l'approvisionnement assuré de la population ;
    b. au maintien des bases naturelles de l'existence et à l'entretien du paysage rural ;
    c. à l'occupation décentralisée du territoire.
2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut exiger de l'agriculture et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture accomplisse ses tâches multi-fonctionnelles. Ses compétences et ses tâches sont notamment les suivantes :
    a. elle complète le revenu paysan par le versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique ;
    b. elle encourage, au moyen d'incitations économiquement rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et de la vie animale ;
    c. elle édicte des prescriptions concernant la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation des denrées alimentaires ;
    d. elle protège l'environnement contre les atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments fertilisants, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires ;
    e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation et la formation agricoles et octroyer des contributions à l'investissement ;
    f. elle peut édicter des prescriptions pour consolider la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens généraux de la Confédération.

Article 32
1 Les dispositions prévues aux articles 31 bis, 31 ter, 2e alinéa, 31 quater, 31 quinquies et 31 octies, 2e et 3e alinéas, ne pourront être établies que sous forme de lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple. Pour les cas d'urgence survenant en période de perturbations économiques, l'article 89, 3e alinéa, est réservé.
2 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. En règle générale, ils seront chargés d'exécuter les dispositions fédérales.
3 Les groupements économiques intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution et pourront être appelés à coopérer à l'application des prescriptions d'exécution.

Article 32 bis
1 La Confédération a le droit de légiférer sur la fabrication, l'importation, la rectification, la vente et l'imposition des boissons distillées.
2 La législation tendra à diminuer la consommation et partant l'importation et la production de l'eau-de-vie. Elle encouragera la production du fruit de table et l'emploi des matières distillables indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement.
3 La production industrielle des boissons distillées est concédée à des sociétés coopératives et à d'autres entreprises privées. Les concessions accordées doivent permettre d'utiliser les déchets et résidus de l'arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières premières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.
4 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane et d'autres matières analogues est autorisée dans les distilleries domestiques déjà existantes ou dans des distilleries ambulantes, en tant que ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur ou ont été récoltées à l'état sauvage dans le pays. L'eau-de-vie ainsi obtenue, qui est nécessaire au ménage et à l'exploitation agricole du producteur, est exempte d'impôt. Les distilleries domestiques existant encore après l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'acceptation du présent article devront, pour continuer leur exploitation, demander une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions à fixer par la loi.
5 Les spécialités obtenues par la distillation des fruits à noyau, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane et d'autres matières analogues sont soumises au paiement d'un impôt. Le producteur doit toutefois pouvoir retirer un prix équitable de ses matières premières de provenance indigène.
6 A l'exception des quantités nécessaires au producteur, qui sont exemptes d'impôt, et des spécialités, la Confédération peut prendre en charge, à des prix équitables, l'eau-de-vie fabriquée dans le pays.
7 Sont exempts d'impôt les produits exportés ou transportés en transit ou dénaturés.
8 Les recettes provenant de l'imposition du débit et du commerce de détail dans les limites du territoire cantonal restent acquises aux cantons. Les patentes pour le commerce intercantonal et international sont délivrées par la Confédération ; les recettes en sont réparties entre les cantons proportionnellement à leur population de résidence ordinaire.
9 Le dixième des recettes nettes que la Confédération retire de l'imposition des boissons distillées revient aux cantons. Cette part est employée pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l'alcoolisme, l'abus des stupéfiants et autres substances engendrant la dépendance ainsi que l'abus des médicaments. La part de chaque canton est fixée proportionnellement à la population de résidence. La Confédération affecte sa part à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Article 32 ter
1 La fabrication, l'importation, le transport, la vente, la détention pour la vente de la liqueur dite absinthe sont interdits dans toute l'étendue de la Confédération. Cette interdiction s'étend à toutes les boissons qui, sous une dénomination quelconque, constitueraient une imitation de l'absinthe. Le transport en transit et l'emploi de l'absinthe à des usages pharmaceutiques restent réservés.
2 L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur deux ans après son adoption. La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires par suite de cette prohibition.
3 La Confédération a le droit de décréter la même interdiction par voie législative à l'égard de toutes les autres boissons contenant de l'absinthe qui constitueraient un danger public.

Article 32 quater
1 Les cantons ont le droit de soumettre, par voie législative, aux restrictions exigées par le bien-être public, l'exercice de la profession d'aubergiste et le commerce de détail des boissons spiritueuses. Est réputé commerce de détail des boissons spiritueuses non distillées le commerce par quantités inférieures à 2 litres.
2 Le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités de 2 à 10 litres peut, dans les limites de l'article 31, 2e alinéa, et par voie législative, être subordonné par les cantons à une autorisation et au paiement d'un modeste émolument et soumis à la surveillance des autorités.
3 La vente des boissons spiritueuses non distillées ne peut être soumise par les cantons à des impôts spéciaux autres que les droits de patente.
4 Les personnes morales ne doivent pas être traitées moins favorablement que les personnes physiques. Les producteurs de vin et de cidre peuvent, sans autorisation et sans payer de droit, vendre le produit de leur propre récolte par quantités de 2 litres ou plus.
5 La Confédération a le droit de légiférer sur le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités de 2 litres ou plus. Les prescriptions qu'elle édicte ne doivent rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce et d'industrie.
6 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons spiritueuses sont interdits.

Article 33
1 Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux qui veulent exercer des professions libérales.
2 La législation fédérale pourvoit à ce que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actes de capacité valables dans toute la Confédération.

Article 34
1 La Confédération a le droit de statuer des prescriptions uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée du travail qui pourra y être imposée aux adultes, ainsi que sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des industries insalubres et dangereuses.
2 Les opérations des agences d'émigration et des entreprises d'assurance non instituées par l'Etat sont soumises à la surveillance et à la législation fédérales.

Article 34 bis
1 La Confédération introduira, par voie législative, l'assurance en cas d'accident et de maladie, en tenant compte des caisses de secours existantes.
2 Elle peut déclarer la participation à ces assurances obligatoire en général ou pour certaines catégories déterminées de citoyens.

Article 34 ter
1 La Confédération a le droit de légiférer :
    a. Sur la protection des employés ou ouvriers ;
    b. Sur les rapports entre employeurs et employés ou ouvriers, notamment sur la réglementation en commun des questions intéressant l'entreprise et la profession ;
    c. Sur la force obligatoire générale de contrats collectifs de travail ou d'autres accords entre associations d'employeurs et d'employés ou ouvriers en vue de favoriser la paix du travail ;
    d. Sur une compensation appropriée du salaire ou du gain perdu par suite de service militaire ;
    e. Sur le service de placement ;
    f. ...
    g. Sur la formation professionnelle dans l'industrie, les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de maison.
    2 La force obligatoire générale prévue sous lettre c ne pourra être statuée que dans
des domaines touchant les rapports de travail entre employeurs et employés ou ouvriers, à condition toutefois que les dispositions considérées tiennent suffisamment compte des diversités régionales, des intérêts légitimes des minorités et respectent l'égalité devant la loi ainsi que la liberté d'association.
    3 ...
    4 Les dispositions de l'article 32 sont applicables par analogie.

Article 34 quater
1 La Confédération prend les mesures propres à promouvoir une prévoyance suffisante pour les cas de vieillesse, de décès et d'invalidité. Cette prévoyance résulte d'une assurance fédérale, de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance individuelle.
2 La Confédération institue, par voie législative, une assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espèces et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée. La rente maximale ne doit pas être supérieure au double de la rente minimale. Les rentes doivent être adaptées au moins à l'évolution des prix. L'assurance est réalisée avec le concours des cantons ; il peut être fait appel au concours d'associations professionnelles et d'autres organisations privées ou publiques. L'assurance est financée :
    a. Par les cotisations des assurés ; s'agissant de salariés, la moitié des cotisations sont à la charge de l'employeur ;
    b. Par une contribution de la Confédération, qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons distillées dans la mesure fixée à l'article 32 bis , 9e alinéa ;
    c. Si la loi d'application le prévoit, par une contribution des cantons, qui diminuera d'autant la part de la Confédération.
3 Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau de vie antérieur. compte tenu des prestations de l'assurance fédérale, la Confédération prend par voie législative, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes :
    a. Elle oblige les employeurs à assurer leur personnel auprès d'une institution de prévoyance d'entreprise, d'administration ou d'association, ou auprès d'une institution similaire, et à prendre en charge au moins la moitié des cotisations ;
    b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles ces institutions de prévoyance doivent satisfaire ; elle peut, pour résoudre certains problèmes spéciaux, prévoir des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays ;
    c. Elle veille à ce que la possibilité soit donnée à tout employeur d'assurer son personnel auprès d'une institution de prévoyance ; elle peut créer une caisse fédérale ;
    d. Elle veille à ce que les personnes de condition indépendante puissent s'assurer facultativement auprès d'une institution relevant de la prévoyance professionnelle à des conditions équivalentes à celles qui sont offertes aux salariés. L'assurance peut être rendue obligatoire pour certaines catégories de personnes indépendantes, d'une façon générale ou pour la couverture de risques particuliers.
4 La Confédération veille à ce que la prévoyance professionnelle aussi bien que l'assurance fédérale puissent, à long terme, se développer conformément à leur but.
5 Les cantons peuvent être tenus d'accorder des exonérations fiscales aux institutions relevant de l'assurance fédérale ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements fiscaux aux assurés et à leurs employeurs en ce qui concerne les cotisations et les droits d'expectative.
6 La Confédération, en collaboration avec les cantons, encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
7 La Confédération encourage la réadaptation des invalides et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées, des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin les ressources  financières de l'assurance fédérale.

Article 34 quinquies
1 La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés et dans les limites de la constitution, tient compte des besoins de la famille.
2 La Confédération est autorisée à légiférer en matière de caisses de compensations familiales. Elle peut déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population. Elle tient compte des caisses existantes, soutient les efforts des cantons et des associations professionnelles en vue de la fondation de nouvelles caisses et peut créer une caisse centrale de compensation. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons.
3 ...
4 La Confédération instituera, par la voie législative, l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes de la population et astreindre à verser des contributions même des personnes non qualifiées pour bénéficier des prestations de l'assurance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une participation équitable des cantons.
5 Les lois édictées en vertu du présent article seront exécutées avec le concours des cantons ; appel pourra être fait à la collaboration d'associations de droit public ou privé.

Article 34 sexies
1 La Confédération prend des mesures visant à encourager la construction de logements, notamment par l'abaissement de son coût, et l'accès à la propriété d'un logement ou d'une maison. La législation fédérale fixera les conditions dont dépendra l'octroi de l'aide.
2 La Confédération peut notamment
    a. Faciliter l'obtention et l'équipement de terrains pour la construction de logements.
    b. Soutenir les efforts visant à améliorer les conditions de logement et d'environnement en faveur de familles, de personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins.
    c. Stimuler les recherches sur le marché du logement et en matière de construction, ainsi qu'encourager la rationalisation de la construction.
    d. Assurer l'obtention de capitaux pour la construction de logements.
3 La Confédération est autorisée à édicter les prescriptions légales nécessaires à l'équipement de terrains destinés à la construction de logements, ainsi qu'à la rationalisation de la construction.
4 En tant que ces mesures, par leur nature, ne relèvent pas de la seule compétence de la Confédération, les cantons sont appelés à participer à leur exécution.
5 Les cantons et les groupements intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution.

Article 34 septies
1 La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions contre les abus en matière de bail. Elle légifère pour protéger les locataires contre les loyers et autres prétentions abusifs des bailleurs, sur l'annulabilité des congés abusifs et sur la prolongation du bail limitée dans le temps.
2 La Confédération peut, afin d'encourager la conclusion d'accords pris en commun et d'empêcher les abus dans le domaine des loyers et du logement, édicter des prescriptions concernant la déclaration de force obligatoire générale de contrats cadres et d'autres mesures prises en commun par les associations de bailleurs et de locataires ou les organisations qui défendent des intérêts semblables. L'article 34 ter , 2e alinéa, de la constitution est applicable par analogie.

Article 34 novies
1 La Confédération règle par voie législative l'assurance-chômage. Elle peut légiférer en matière d'aide aux chômeurs.
2 L'assurance-chômage est obligatoire pour les travailleurs. La loi règle les exceptions. La Confédération veille à ce que les personnes exerçant une activité indépendante aient la faculté de s'assurer à certaines conditions.
3 L'assurance-chômage garantit une compensation convenable du revenu et encourage par le versement de prestations financières des mesures destinées à prévenir et à combattre le chômage.
4 L'assurance-chômage est financée par les cotisations des assurés ; si ceux-ci sont des salariés, leurs employeurs prennent à leur charge la moitié du montant de la cotisation. La loi fixe le montant maximum du revenu soumis à cotisation, ainsi que le taux de cotisation maximum. La Confédération et les cantons allouent des prestations financières dans des circonstances exceptionnelles.
5 Les cantons et les organisations économiques participent à l'élaboration et à l'exécution des dispositions légales.

Article 35
1 Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.
2 Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément en usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au développement du tourisme et que leur organisation est assurée par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons peuvent également interdire de tels jeux.
3 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera les conditions dictées par l'intérêt public. La mise ne devra pas dépasser 5 francs.
4 Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
5 Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à la Confédération qui l'affectera, sans égard à ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles, ainsi qu'à des oeuvres d'utilité publique.
6 La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires concernant les loteries.

Article 36
1 Dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes sont du domaine fédéral.
2 Le produit des postes et des télégraphes appartient à la caisse fédérale.
3 Les tarifs seront fixés d'après les mêmes principes et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la Suisse.
4 L'inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes est garantie.

Article 36 bis
1 La Confédération assurera par voie législative l'établissement et l'utilisation d'un réseau de routes nationales. Pourront être déclarées telles les voies de communication les plus importantes présentant un intérêt pour la Suisse en général.
2 Les cantons construiront et entretiendront les routes nationales conformément aux dispositions arrêtées par la Confédération et sous sa haute surveillance. La Confédération pourra assumer elle-même la tâche incombant à un canton, si celui-ci le demande ou si l'intérêt de l'ouvrage l'exige.
3 Les terres productives seront ménagées autant que possible. Les inconvénients résultant du fait que la construction de routes nuira à l'utilisation et à l'exploitation de terrains doivent être compensés par des mesures appropriées, dont les frais seront portés au compte de la construction de la route.
4 Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont répartis entre la Confédération et les cantons ; à cet effet, on tiendra compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur intérêt et de leur capacité financière.
5 ...
6 Réserve faite des attributions de la Confédération, les routes nationales sont placées sous la souveraineté des cantons.

Article 36 ter
1 La Confédération utilise, pour des tâches en rapport avec le trafic routier, la moitié du produit net de l'impôt sur les huiles minérales utilisées comme carburant et la totalité de la surtaxe et ce, comme suit :
    a. Participation aux frais des routes nationales ;
    b. Contributions aux frais de construction des routes principales faisant partie d'un réseau à désigner par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons et répondant à des exigences techniques précises ;
    c. Contributions aux frais de suppression des passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité, ainsi qu'aux frais de promotion du trafic combiné, du transport de véhicules routiers accompagnés et d'autres mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic ;
    d. Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement et du paysage nécessitées par le trafic routier motorisé et aux frais des ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes ouvertes au trafic motorisé ;
    e. Participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier ;
    f. Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international, et aux cantons dépourvus de routes nationales.
2 La Confédération prélève une surtaxe dans la mesure où le produit de la part affectée de l'impôt sur les huiles minérales ne suffit pas à garantir la réalisation des tâches énumérées au premier alinéa.

Article 36 quater
1 La Confédération peut percevoir sur le trafic des poids lourds une redevance liée, soit aux prestations, soit à la consommation. La redevance ne peut être perçue que dans la mesure où les coûts occasionnés à la collectivité par ce trafic ne sont pas déjà couverts par d'autres prestations ou redevances.
2 Le produit net de la redevance ne doit pas dépasser les coûts non couverts. Il sera affecté à la couverture des coûts dus au trafic routier.
3 Les cantons ont droit à une partie du produit net de la redevance. Lors de la fixation de leur quote-part, il sera tenu compte des répercussions particulières de la redevance sur les régions de montagne et sur les régions périphériques.

Article 36 quinquies
1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe une redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance peut être adapté, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut exempter certains véhicules de la redevance et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions par tous les véhicules.
3 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36 ter .
4 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi. Cette loi pourra aussi étendre la perception de la redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.
5 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Article 36 sexies
1 La Confédération protège la zone alpine contre les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances causées par le trafic de transit de telle sorte que les êtres humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux n'en subissent pas de dommages.
2 Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre à travers les Alpes sont transportées par le rail. Le Conseil fédéral fixe les mesures à prendre par voie d'ordonnance. Des dérogations à cette règle ne sont accordées que si elles sont indispensables ; les conditions en sont spécifiées dans la loi.
3 La capacité des routes de transit dans les régions alpines ne doit pas être augmentée. Les routes de contournement destinées à désengorger les localités ne tombent pas sous le coup de cette disposition.

Article 37
1 La Confédération exerce la haute surveillance sur les routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.
2 Des taxes ne peuvent pas être perçues pour l'usage des routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination. L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions dans des cas spéciaux.

Article 37 bis
1 La Confédération peut édicter des prescriptions concernant les automobiles et les cycles.
2 Les cantons conservent le droit de limiter ou d'interdire la circulation des automobiles et des cycles. La Confédération peut cependant déclarer totalement ou partiellement ouvertes certaines routes nécessaires au grand transit. L'utilisation des routes pour le service de la Confédération demeure réservée.

Article 37 ter
La législation sur la navigation aérienne est du domaine de la Confédération.

Article 37 quater
1 La Confédération établit les principes applicables aux réseaux de chemins et sentiers pédestres.
2 L'aménagement et l'entretien de ces réseaux relèvent des cantons. La Confédération peut soutenir et coordonner leur activité.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération ménage les réseaux et remplace les chemins et sentiers qu'elle supprime.
4 La Confédération et les cantons collaborent avec les organisations privées.

Article 38
1 La Confédération exerce tous les droits compris dans la régale des monnaies.
2 Elle a seule le droit de battre monnaie.
3 Elle fixe le système monétaire et peut édicter, s'il y a lieu, des prescriptions sur la tarification de monnaies étrangères.

Article 39
1 Le droit d'émettre des billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire appartient exclusivement à la Confédération.
2 La Confédération peut exercer le monopole des billets de banque au moyen d'une banque d'Etat placée sous une administration spéciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve du droit de rachat, à une banque centrale par actions, administrée avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.
3 La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche principale de servir en Suisse de régulateur du marché de l'argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer, dans les limites de la législation fédérale, une politique de crédit et une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays.
4 Le bénéfice net de la banque, déduction faite d'un intérêt ou d'un dividende équitable à servir au capital de dotation ou au capital-actions et après prélèvement des versements à opérer au fonds de réserve, revient au moins pour les deux tiers aux cantons.
5 La banque et ses succursales seront exemptes de tout impôt dans les cantons.
6 La Confédération ne peut ni suspendre l'obligation de rembourser les billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire, ni décréter leur acceptation obligatoire, sauf en temps de guerre ou de perturbations de la situation monétaire.
7 Les billets de banque émis doivent être couverts par de l'or et des avoirs à court terme.
8 La législation fédérale édicte les dispositions relatives à l'exécution de cet article.

Article 40
1 La Confédération détermine le système des poids et mesures.
2 Les cantons exécutent, sous la surveillance de la Confédération, les lois concernant cette matière.

Article 40 bis
La Confédération édicte des prescriptions contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.

Article 41
1 ...
2 La fabrication, l'acquisition, le commerce et la distribution d'armes, de munitions, d'explosifs, d'autre matériel de guerre et de pièces détachées sont soumis à une autorisation de la Confédération. Cette autorisation ne sera accordée qu'aux personnes et entreprises qui, du point de vue de l'intérêt national, présentent les garanties nécessaires. Les droits des établissements en régie de la Confédération sont réservés.
3 L'importation et l'exportation d'armes, de munitions et de matériel de guerre dans le sens de la présente disposition ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de la Confédération. Celle-ci a le droit de subordonner également le transit à des autorisations.
4 Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance, sous réserve de la législation fédérale, les dispositions nécessaires pour l'exécution des 2e et 3e alinéas. Il établira en particulier des dispositions détaillées concernant l'octroi, la durée et le retrait des autorisations, ainsi que sur le contrôle des concessionnaires. Il déterminera en outre les armes, munitions, explosifs, autre matériel et parties détachées auxquels s'applique la présente disposition.

Article 41 bis
1 La Confédération peut percevoir les impôts suivants :
    a. Des droits de timbre sur titres, y compris les coupons, effets de change et effets analogues, sur quittances de primes d'assurances et sur d'autres documents concernant des opérations commerciales ; la perception de ces droits ne s'étend pas aux documents concernant les opérations immobilières et hypothécaires. ... ;
    b. Un impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations d'assurances ;
    c. Des impôts sur le tabac brut et le tabac manufacturé, ainsi que sur d'autres matières et produits fabriqués à partir de celles-ci qui sont affectés au même usage que le tabac brut et le tabac manufacturé ;
    d. Des impôts spéciaux à la charge de personnes domiciliées à l'étranger, afin de parer à des mesures fiscales prises par les Etats étrangers.
2 Les objets que la législation soumet à l'un des impôts fédéraux mentionnés au 1er alinéa, lettres a, b et c, ou qu'elle déclare exonérés, sont soustraits à toute charge constituée par des impôts cantonaux et communaux du même genre.
3 La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

Article 41 ter
1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41 bis  :
    a. Un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe sur la valeur ajoutée) ;
    b. Des impôts de consommation spéciaux sur les marchandises du genre désigné au 4e alinéa ;
    c. Un impôt fédéral direct.
La compétence de lever les impôts mentionnés sous lettres a et c expire à la fin de 2006.
1bis Afin d'améliorer l'état des finances fédérales, la Confédération prélève un supplément à l'impôt sur le chiffre d'affaires de 0,3 point, au maximum, conformément à l'article 41 ter , 1er alinéa, lettre a.
2 Les chiffres d'affaires que la Confédération frappe d'un impôt selon le 1er alinéa, lettres a et b, ou qu'elle déclare exonérés, ne peuvent être soumis par les cantons et les communes à un impôt du même genre.
3 L'impôt sur le chiffre d'affaires au sens du 1er alinéa, lettre a, peut frapper les livraisons de biens et les prestations de services ainsi que les importations selon le système à plusieurs stades avec déduction de l'impôt préalable. L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent. 5 pour cent du produit de l'impôt sont affectés à des mesures en faveur des classes de revenus inférieures.
3bis Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants et de l'assurance-invalidité au cas où celui-ci ne serait plus assuré à cause de l'évolution de la pyramide des âges, le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires peut être relevé d'un point au plus par voie d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.
4 Les impôts de consommation spéciaux selon le 1er alinéa, lettre b, peuvent frapper :
    a. Le pétrole, d'autres huiles minérales, le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage, ainsi que les carburants qui proviennent d'autres matières (impôtr les huiles minérales et surtaxe, article 36 ter ) ;
    b. La bière ; la charge totale qui grève la bière proportionnellement à son prix et qui comprend l'impôt sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur les matières premières pour la brasserie et sur la bière, ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires, demeure en l'état du 31 décembre 1970 ;
    c. Les automobiles et leurs parties constitutives ; le législateur peut intégrer à l'impôt sur les automobiles l'impôt sur les pièces détachées.
5 L'impôt fédéral direct selon le 1er alinéa, lettre c, sera établi selon les règles suivantes :
    a. L'impôt peut frapper le revenu des personnes physiques, ainsi que le rendement net, le capital et les réserves des personnes morales. Les personnes morales, quelle que soit leur forme juridique, doivent être imposées, selon leur capacité économique, d'une manière aussi égale que possible ;
    b. L'impôt est perçu par les cantons pour le compte de la Confédération. Trois dixièmes du produit brut de l'impôt sont attribués aux cantons ; un sixième au moins du montant revenant aux cantons doit être affecté à la péréquation financière intercantonale ;
    c. Lors de la fixation des tarifs, il sera tenu compte, de façon appropriée, de la charge constituée par les impôts directs des cantons et des communes. L'impôts'élève au plus à
        - 11,5 pour cent du revenu des personnes physiques ; l'assujettissement commence au plus tôt lorsque le revenu net atteint 9700 francs pour les célibataires et 12 200 francs pour les personnes mariées,
        - 9,8 pour cent du rendement net des personnes morales,
        - 0,825 pour mille du capital et des réserves des personnes morales.
Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant le revenu des personnes physiques seront compensés périodiquement.
6 La législation fédérale réglera l'exécution du présent article.

Article 42
Pour couvrir ses dépenses, la Confédération dispose des ressources suivantes :
    a. Le produit de la fortune fédérale ;
    b. Le produit net de l'administration des postes, des télégraphes et des téléphones (article 36), ainsi que celui de la régale des poudres (article 41) ;
    c. Le produit net de la taxe d'exemption du service militaire (article 18, 4e al.) ;
    d. Le produit des péages (article 30) ;
    e. La part fédérale au produit net de l'imposition des boissons distillées (article 32 bis et 34 quater , 7e al.), ainsi que la part fédérale aux recettes brutes des jeux (article 35, 5e al.) ;
    f. La part fédérale au bénéfice net de la banque investie du monopole d'émission des billets de banque (article 39, 4e al.) ;
    g. Le produit des impôts fédéraux (article 41 bis et s.) ;
    h. Le produit des émoluments et les autres recettes prévues par la législation.

Article 42 bis
La Confédération doit amortir le découvert de son bilan. Elle procède à cet amortissement en tenant compte de la situation économique.

Article 42 ter
La Confédération encourage la péréquation financière entre les cantons. En particulier, lorsque des subventions fédérales sont accordées, la capacité financière des cantons et la situation des régions de montagne doivent être considérées de façon appropriée.

Article 42 quater
La Confédération peut, par la voie législative, édicter des dispositions contre les arrangements conclus avec des contribuables en vue de leur assurer des avantages fiscaux injustifiés.

Article 42 quinquies
1 La Confédération s'emploie, avec la collaboration des cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
2 A cet effet, elle édicte une loi qui établit, pour la législation des cantons et des communes, les principes régissant l'assujettissement à l'impôt, l'objet et le calcul des impôts dans le temps, la procédure et le droit pénal en matière fiscale ; elle en contrôle l'observation. La fixation des barèmes, des taux et des montants exonérés d'impôt en particulier demeure de la compétence des cantons.
3 En édictant la législation de base relative aux impôts directs des cantons et des communes et la législation sur l'impôt fédéral direct, la Confédération tiendra compte des efforts entrepris par les cantons en vue de l'harmonisation fiscale. Les cantons disposeront d'un délai convenable pour adapter leurs législations fiscales.
4 Les cantons participent à l'élaboration des lois fédérales.

Article 43
1 Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse.
2 Il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son domicile, à toutes les élections et votations en matière fédérale, après avoir dûment justifié de sa qualité d'électeur.
3 Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton.
4 Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales sont exceptés de ces droits, à moins que la législation cantonale n'en décide autrement.
5 En matière cantonale et communale, il devient électeur après un établissement de trois mois.
6 Les lois cantonales sur l'établissement et sur les droits électoraux que possèdent en matière communale les citoyens établis sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.

Article 44
1 La Confédération règle l'acquisition et la perte du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la perte de la nationalité suisse et la réintégration dans celle-ci.
2 La nationalité suisse peut également s'acquérir par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe les conditions minimales.
3 La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations.

Article 45
1 Tout citoyen suisse peut s'établir en un lieu quelconque du pays.
2 Aucun citoyen suisse ne peut être expulsé du pays.

Article 45 bis
1 La Confédération est autorisée à renforcer les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et avec la patrie, et à soutenir les institutions créées à cet effet.
2 Elle peut, compte tenu de la situation particulière des Suisses de l'étranger, édicter des dispositions en vue de déterminer leurs droits et obligations, notamment quant à l'exercice de droits politiques et à l'accomplissement des obligations militaires ainsi qu'en matière d'assistance. Les cantons seront consultés avant l'adoption de ces dispositions.

Article 46
1 Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la règle, à la juridiction et à la législation du lieu de leur domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil.
2 La législation fédérale statuera les dispositions nécessaires en vue de l'application de ce principe et pour empêcher qu'un citoyen ne soit imposé à double.

Article 47
Une loi fédérale déterminera la différence entre l'établissement et le séjour et fixera en même temps les règles auxquelles seront soumis les Suisses en séjour quant à leurs droits politiques et à leurs droits civils.

Article 48
1 Les personnes dans le besoin sont assistées par le canton dans lequel elles séjournent. Les frais d'assistance sont à la charge du canton de domicile.
2 La Confédération peut régler le recours contre le canton d'un précédent domicile ou le canton d'origine.

Article 49
1 La liberté de conscience et de croyance est inviolable.
2 Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association religieuse, de suivre un enseignement religieux, d'accomplir un acte religieux, ni encourir des peines, de quelque nature qu'elles soient, pour cause d'opinion religieuse.
3 La personne qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de l'éducation religieuse des enfants jusqu'à l'âge de 16 ans révolus.
4 L'exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique ou religieuse, quelles qu'elles soient.
5 Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de l'accomplissement d'un devoir civique.
6 Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté religieuse à laquelle il n'appartient pas. L'exécution ultérieure de ce principe reste réservée à la législation fédérale.

Article 50
1 Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
2 Les cantons et la Confédération peuvent prendre les mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques sur les droits des citoyens et de l'Etat.
3 Les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles donne lieu la création de communautés religieuses ou une scission de communautés religieuses existantes, peuvent être portées par voir de recours devant les autorités fédérales compétentes.
4 Il ne peut être érigé d'évêchés sur le territoire suisse sans l'approbation de la Confédération.

Article 51 et 52

Article 53
1 L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent sont du ressort des autorités civiles. La législation fédérale statuera à ce sujet les dispositions ultérieures.
2 Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne décédée puisse être enterrée décemment.

Article 54
1 Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.
2 Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que ce soit.
3 Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération le mariage conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément à la législation qui y est en vigueur.
4 ...
5 Les enfants nés avant le mariage sont légitimés par le mariage subséquent de leurs parents.
6 Il ne peut être perçu aucune finance d'admission ni aucune taxe semblable de l'un ou de l'autre époux.

Article 55
1 La liberté de la presse est garantie.
2 et 3 ...

Article 55 bis
1 La législation sur la radio et la télévision, ainsi que sur d'autres formes de diffusion publique de productions et d'informations au moyen des techniques de télécommunication est du domaine de la Confédération.
2 La radio et la télévision contribuent au développement culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre formation de leur opinion et à leur divertissement. Elles tiennent compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Elles présentent les événements fidèlement et reflètent équitablement la diversité des opinions.
3 L'indépendance de la radio et de la télévision ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties dans les limites fixées au 2 e alinéa.
4 Il sera tenu compte de la tâche et de la situation des autres moyens de communication, en particulier de la presse.
5 La Confédération crée une autorité indépendante chargée de l'examen des plaintes.

Article 56
Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent les mesures nécessaires à la répression des abus.

Article 57
Le droit de pétition est garanti.

Article 58
1 Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence, il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.
2 La juridiction ecclésiastique est abolie.

Article 59
1 Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge de son domicile ; ses biens ne peuvent en conséquence être saisis ou séquestrés hors du canton où il est domicilié, en vertu de réclamations personnelles.
2 Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers, les dispositions des traités internationaux.
3 La contrainte par corps est abolie.

Article 60
Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres Etats confédérés comme ceux de leur Etat en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

Article 61
Les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires dans toute la Suisse.

Article 62
La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse, ainsi que le droit de retrait des citoyens d'un canton contre ceux d'autres Etats confédérés.

Article 63
La traite foraine à l'égard des pays étrangers est abolie sous réserve de réciprocité.

Article 64
1 La législation
    sur la capacité civile,
    sur toutes les matières du droit se rapportant au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations, y compris le droit commercial et le droit de change),
    sur la propriété littéraire et artistique,
    sur la protection des inventions applicables à l'industrie, y compris les dessins et modèles,
    sur la poursuite pour dettes et la faillite
est du ressort de la Confédération.
2 La Confédération a le droit de légiférer aussi sur les autres matières du droit civil.
3 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurent aux cantons dans la même mesure que par le passé.

Article 64 bis
1 La Confédération a le droit de légiférer en matière de droit pénal.
2 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice demeurentaux cantons dans la même mesure que par le passé.
3 La Confédération a le droit d'accorder aux cantons des subventions pour sa construction d'établissements pénitentiaires, de maisons de travail et de correction, ainsi que pour les réformes à réaliser dans l'exécution des peines. Elle a également le droit de prêter son concours à des institutions protectrices de l'enfance abandonnée.

Article 64 ter
La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle bénéficient d'une aide. Celle-ci inclura une indemnisation équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent des difficultés matérielles.

Article 65
1 Il ne pourra être prononcé de condamnation à mort pour cause de délit politique.
2 Les peines corporelles sont interdites.

Article 66
La législation fédérale fixe les limites dans lesquelles un citoyen suisse peut être privé de ses droits politiques.

Article 67
La législation fédérale statue sur l'extradition des accusés d'un canton à l'autre ; toutefois, l'extradition ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la presse.

Article 68
Les mesures à prendre pour incorporer les gens sans patrie (Heimatlosen) et pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées par la loi fédérale.

Article 69
La Confédération peut prendre, par voie législative, des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses de l'homme et des animaux.

Article 69 bis
1 La Confédération a le droit de légiférer :
    a. Sur le commerce des denrées alimentaires ;
    b. Sur le commerce d'autres articles de ménage et objets usuels en tant qu'ils peuvent mettre en danger la santé ou la vie.
2 Les cantons exécutent ces dispositions.
3 Le contrôle sur l'importation à la frontière nationale appartient à la Confédération.

Article 69 ter
1 La Confédération a le droit de légiférer sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers.
2 Les cantons décident, d'après le droit fédéral, du séjour et de l'établissement. La Confédération a toutefois le droit de statuer en dernier ressort :
    a. Sur les autorisations cantonales de séjour prolongé et d'établissement, ainsi que les tolérances ;
    b. Sur la violation des traités d'établissement ;
    c. Sur les expulsions cantonales étendant leurs effets au territoire de la Confédération ;
    d. Sur le refus d'accorder l'asile.

Article 70
La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire les étrangers qui compromettent
la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.



 

Chapitre II

Autorités fédérales

I. Assemblée fédérale
Article 71
Sous réserve des droits du peuple et des cantons (articles 89 et 123), l'autorité suprême de la Confédération est exercée par l'Assemblée fédérale, qui se compose dedeux sections ou conseils, savoir :
    A. Le Conseil national ;
    B. Le Conseil des Etats.
 
A. Conseil national
Article 72
1 Le Conseil national se compose de deux cents députés du peuple suisse.
2 Les sièges sont répartis entre les cantons et demi-cantons proportionnellement à leur population de résidence, chaque canton et demi-canton ayant droit à un siège au moins.
3 Une loi fédérale réglera les dispositions de détail.

Article 73
1 Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque canton ou demi-canton formant un collège électoral.
2 La législation fédérale édictera les dispositions de détail pour l'application de ce principe.

Article 74
1 Les Suisses et les Suissesses ont les mêmes droits et les mêmes devoirs en matière d'élections et de votations fédérales.
2 Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18 ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques  par la législation de la Confédération ont le droit de prendre part à ces élections et votations.
3 La Confédération peut édicter des dispositions législatives uniformes sur le droit de prendre part aux élections et votations en matière fédérale.
4 Le droit cantonal demeure réservé pour les votations et élections cantonales et communales.

Article 75
Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.

Article 76
Le Conseil national est élu pour quatre ans et renouvelé intégralement chaque fois.

Article 77
Les députés au Conseil des Etats, les membres du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ce conseil ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.

Article 78
1 Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-président.
2 Le membre qui a été président pendant une session ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir cette charge ni celle de vice-président.
3 Le même membre ne peut être vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives.
4 Lorsque les avis sont également partagés, le président décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.

Article 79
Les membres du Conseil national sont indemnisés par la caisse fédérale.
 

B. Conseil des Etats
Article 80
Le Conseil des Etats se compose de quarante-six députés des cantons. Chaque canton nomme deux députés ; dans les cantons partagés, chaque demi-État en élit un.

Article 81
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral ne peuvent être députés au Conseil des Etats.

Article 82
1 Le Conseil des Etats choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire ou extraordinaire, un président et un vice-président.
2 Le président ni le vice-président ne peuvent être élus parmi les députés du canton dans lequel a été choisi le président pour la session ordinaire qui a immédiatement précédé.
3 Les députés du même canton ne peuvent revêtir la charge de vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives.
4 Lorsque les avis sont également partagés, le président décide ; dans les élections, il
vote comme les autres membres.

Article 83
Les députés au Conseil des Etats sont indemnisés par les cantons.
 

C. Attributions de l'Assemblée fédérale
Article 84
Le Conseil national et le Conseil des Etats délibèrent sur tous les objets que la présenteconstitution place dans le ressort de la Confédération et qui ne sont pas attribués à une autre autorité fédérale.

Article 85
Les affaires de la compétence des deux conseils sont notamment les suivantes :
1. Les lois sur l'organisation et le mode d'élection des autorités fédérales ;
2. Les lois et arrêtés sur les matières que la constitution place dans la compétence fédérale ;
3. Le traitement et les indemnités des membres des autorités de la Confédération et de la chancellerie fédérale ; la création de fonctions fédérales permanentes et la fixation des traitements ;
4. L'élection du Conseil fédéral, du Tribunal fédéral et du chancelier, ainsi que du général en chef de l'armée fédérale.
La législation fédérale pourra attribuer à l'Assemblée fédérale d'autres droits d'élection ou de confirmation ;
5. Les alliances et les traités avec les Etats étrangers, ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eux ou avec les Etats étrangers ; toutefois, les traités des cantons ne sont portés à l'Assemblée fédérale que lorsque le Conseil fédéral ou un autre canton élève des réclamations ;
6. Les mesures pour la sûreté extérieure, ainsi que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la paix ;
7. La garantie des constitutions et du territoire des cantons ; l'intervention par suite de cette garantie ; les mesures pour la sûreté intérieure de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre ; l'amnistie et le droit de grâce ;
8. Les mesures pour faire respecter la constitution fédérale et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles qui ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs fédéraux ;
9. Le droit de disposer de l'armée fédérale ;
10. L'établissement du budget annuel, l'approbation des comptes de l'Etat et les arrêtés autorisant des emprunts ;
11. La haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales ;
12. Les réclamations contre les décisions du Conseil fédéral relatives à des contestations administratives (article 113) ;
13. Les conflits de compétence entre autorités fédérales ;
14. La révision de la constitution fédérale.

Article 86
1 Les deux conseils s'assemblent, chaque année une fois, en session ordinaire le jour fixé par le règlement.
2 Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral, ou sur la demande du quart des membres du Conseil national, ou sur celle de cinq cantons.

Article 87
Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés présents forment la majorité absolue du nombre total de ses membres.

Article 88
1 Dans le Conseil national et dans le Conseil des Etats, les décisions sont prises à la majorité absolue des votants.
2 Les dispositions législatives et les arrêtés fédéraux de portée générale relatifs aux subventions ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent cependant être adoptés à la majorité de tous les membres dans chaque conseil.
3 L'Assemblée fédérale peut adapter au renchérissement les montants fixés au 2e alinéa par un arrêté fédéral de portée générale non soumis au référendum.

Article 89
1 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils.
2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux de portée générale doivent être soumis à l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 50 000 citoyens actifs ou par huit cantons.
3 Le 2e alinéa est aussi applicable aux traités internationaux qui :
    a. Sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables ;
    b. Prévoient l'adhésion à une organisation internationale ;
    c. Entraînent une unification multilatérale du droit.
4 Par une décision des deux conseils, le 2e alinéa est applicable à d'autres traités.
5 L'adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales est soumise au vote du peuple et des cantons.

Article 89 bis
1 Les arrêtés fédéraux de portée générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de tous les membres de chacun des deux conseils ; leur durée d'application doit être limitée.
2 Lorsque la votation populaire est demandée par 50 000  citoyens actifs ou par huit cantons, les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence perdent leur validité un an après leur adoption par l'Assemblée fédérale s'ils ne sont pas approuvés par le peuple dans ce délai ; ils ne peuvent alors être renouvelés.
3 Les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence qui dérogent à la constitution doivent être ratifiés par le peuple et les cantons dans l'année qui suit leur adoption par l'Assemblée fédérale ; à ce défaut, ils perdent leur validité à l'expiration de ce délai et ne peuvent être renouvelés.

Article 90
La législation fédérale déterminera les formes et les délais à observer pour les votations populaires.

Article 91
Les membres des deux conseils votent sans instructions.

Article 92
Chaque conseil délibère séparément. Toutefois, lorsqu'il s'agit des élections mentionnées à l'article 85, chiffre 4, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un conflit de compétence (article 85, ch. 13), les deux conseils se réunissent pour délibérer en commun sous la direction du président du Conseil national, et c'est la majorité des membres votants des deux conseils qui décide.

Article 93
1 L'initiative appartient à chacun des deux conseils et à chacun de leurs membres.
2 Les cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.

Article 94
Dans la règle, les séances des conseils sont publiques.
 

II. Conseil fédéral
Article 95
L'autorité directoriale et exécutive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de sept membres.

Article 96
1 Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour quatre ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton.
2 Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement après chaque renouvellement du Conseil national.
3 Les membres qui font vacance dans l'intervalle des quatre ans sont remplacés, à la première session de l'Assemblée fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.

Article 97
Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtiraucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.

Article 98
1 Le Conseil fédéral est présidé par le président de la Confédération. Il a un vice-président.
2 Le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral sont nommés pour une année, par l'Assemblée fédérale, entre les membres du conseil.
3 Le président sortant de charge ne peut être élu président ou vice-président pour l'année qui suit.
4 Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-président pendant deux années de suite.

Article 99
Le président de la Confédération et les autres membres du Conseil fédéral reçoivent un traitement annuel de la caisse fédérale.

Article 100
Le Conseil fédéral ne peut délibérer que lorsqu'il y a au moins quatre membres présents.

Article 101
Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative dans les deux sections de l'Assemblée fédérale, ainsi que le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération.

Article 102
Les attributions et les obligations du Conseil fédéral, dans les limites de la présente constitution, sont notamment les suivantes :
1. Il dirige les affaires fédérales, conformément aux lois et arrêtés de la Confédération ;
2. Il veille à l'observation de la constitution, des lois et des arrêtés de la Confédération, ainsi que des prescriptions des concordats fédéraux ; il prend, de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer, lorsque le recours n'est pas du nombre de ceux qui doivent être portés devant le Tribunal fédéral à teneur de l'article 113 ;
3. Il veille à la garantie des constitutions cantonales ;
4. Il présente des projets de lois ou d'arrêtés à l'Assemblée fédérale et donne son préavis sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils ou par les cantons ;
5. Il pourvoit à l'exécution des lois et des arrêtés de la Confédération et à celle des jugements du Tribunal fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales sur des différends entre cantons ;
6. Il fait les nominations qui ne sont pas attribuées à l'Assemblée fédérale ou au Tribunal fédéral ou à une autre autorité ;
7. Il examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étranger, et il les approuve, s'il y a lieu (article 85, ch. 5) ;
8. Il veille aux intérêts de la Confédération au dehors, notamment à l'observation de ses rapports internationaux, et il est, en général, chargé des relations extérieures ;
9. Il veille à la sûreté extérieure de la Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité ;
10. Il veille à la sûreté intérieure de la Confédération, au maintien de la tranquillité et de l'ordre ;
11. En cas d'urgence et lorsque l'Assemblée fédérale n'est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé à lever les troupes nécessaires et à en disposer, sous réserve de convoquer immédiatement les conseils si le nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si elles restent sur pied au-delà de trois semaines ;
12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral, ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui appartiennent à la Confédération ;
13. Il examine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance sur les branches de l'administration cantonale qui sont placées sous son contrôle ;
14. Il administre les finances de la Confédération, propose le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses ;
15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés de l'administration fédérale ;
16. Il rend compte de sa gestion à l'Assemblée fédérale à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la situation de la Confédération tant à l'intérieur qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit utiles à l'accroissement de la prospérité commune.
Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'Assemblée fédérale ou une de ses sections le demande.

Article 103
1 Les affaires du Conseil fédéral sont réparties par départements entre ses membres. Les décisions émanent du Conseil fédéral comme autorité
2 La législation fédérale peut autoriser les départements ou les services qui en dépendent à régler eux-mêmes certaines affaires, sous réserve du droit de recours.
3 Elle détermine les cas dans lesquels ce droit de recours s'exerce auprès d'une cour administrative fédérale.

Article 104
Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés à appeler des experts pour des objets spéciaux.
 

III. Chancellerie fédérale
Article 105
1 Une chancellerie fédérale, à la tête de laquelle se trouve le chancelier de la Confédération, est chargée du secrétariat de l'Assemblée fédérale et de celui du Conseil fédéral.
2 Le chancelier est élu par l'Assemblée fédérale pour le terme de quatre ans, en même temps que le Conseil fédéral.
3 La chancellerie est sous la surveillance spéciale du Conseil fédéral.
4 Une loi fédérale détermine ce qui a rapport à l'organisation de la chancellerie.
 
IV. Tribunal fédéral
Article 106
1 Il y a un Tribunal fédéral pour l'administration de la justice en matière fédérale.
2 Il y a, de plus, un jury pour les affaires pénales (article 112).

Article 107
1 Les membres et les suppléants du Tribunal fédéral sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les trois langues officielles de la Confédération y soient représentées.
2 La loi détermine l'organisation du Tribunal fédéral et de ses sections, le nombre de ses membres et des suppléants, la durée de leurs fonctions et leur traitement.

Article 108
1 Peut être nommé au Tribunal fédéral tout citoyen suisse éligible au Conseil national.
2 Les membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral.
3 Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent, pendant la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre d'autre carrière ou exercer de profession.

Article 109
Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme le personnel.

Article 110
1 Le Tribunal fédéral connaît des différends de droit civil :
    1. Entre la Confédération et les cantons ;
    2. Entre la Confédération, d'une part, et des corporations ou des particuliers, d'autre part, quand ces corporations ou ces particuliers sont demandeurs et quand le litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale ;
    3. Entre cantons ;
    4. Entre des cantons, d'une part, et des corporations ou des particuliers, d'autre part, quand une des parties le requiert et que le litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale.
2 Il connaît de plus des différends concernant le heimatlosat, ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de différents cantons touchant le droit de cité.

Article 111
Le Tribunal fédéral est tenu de juger d'autres causes, lorsque les parties s'accordent à le nantir et que l'objet en litige atteint le degré d'importance que déterminera la législation fédérale.

Article 112
Le Tribunal fédéral, assisté du jury, lequel statue sur les faits, connaît en matière pénale :
    1. Des cas de haute trahison envers la Confédération, de révolte ou de violence contre les autorités fédérales ;
    2. Des crimes et des délits contre le droit des gens ;
    3. Des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale armée est occasionnée ;
    4. Des faits relevés à la charge de fonctionnaires nommés par une autorité fédérale, quand cette autorité en saisit le Tribunal fédéral.

Article 113
1 Le Tribunal fédéral connaît, en outre :
    1. Des conflits de compétence entre les autorités fédérales, d'une part, et les autorités cantonales, d'autre part ;
    2. Des différends entre cantons, lorsque ces différends sont du domaine du droit public ;
    3. Des réclamations pour violation de droits constitutionnels des citoyens, ainsi que des réclamations de particuliers pour violation de concordats ou de traités.
2 Sont réservées les contestations administratives à déterminer par la législation fédérale.
3 Dans tous les cas pré-mentionnés, le Tribunal fédéral appliquera les lois votées par l'Assemblée fédérale et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée générale. Il se conformera également aux traités que l'Assemblée fédérale aura ratifiés.

Article 114
Outre les cas mentionnés aux articles 110, 112 et 113, la législation fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral ; elle peut, en particulier, donner à ce tribunal des attributions ayant pour but d'assurer l'application uniforme des lois prévues à l'article 64.
 

IV bis. Juridiction administrative et disciplinaire fédérale
Article 114 bis
1 La cour administrative fédérale connaît des contestations administratives en matière fédérale que lui défère la législation fédérale.
2 Elle connaît aussi des affaires disciplinaires de l'administration fédérale que lui défère la législation fédérale, en tant que ces affaires n'auront pas été renvoyées à une juridiction spéciale.
3 La cour administrative appliquera la législation fédérale et les traités approuvés par l'Assemblée fédérale.
4 Les cantons ont le droit, sous réserve d'approbation par l'Assemblée fédérale, d'attribuer à la cour administrative fédérale la connaissance de différends administratifs en matière cantonale.
5 La loi règle l'organisation de la juridiction administrative et disciplinaire fédérale, ainsi que la procédure.
 
V. Dispositions diverses
Article 115
Tout ce qui concerne le siège des autorités de la Confédération est l'objet de la législation fédérale.

Article 116
1 Les langues nationales de la Suisse sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
2 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension et les échanges entreles communautés linguistiques.
3 La Confédération soutient des mesures prises par les cantons des Grisons et duTessin pour la sauvegarde et la promotion des langues romanche et italienne.
4 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand, le français et l'italien. Le romanche est langue officielle pour les rapports que la Confédération entretient avec les citoyens romanches. Les détails sont réglés par la loi.

Article 116 bis
1 Le 1er août est fête nationale dans toute la Confédération.
2 Pour le droit du travail, ce jour est assimilé au dimanche. La loi règle les modalités de détail.

Article 117
Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables de leur gestion. Une loi fédérale détermine ce qui tient à cette responsabilité.



 

Chapitre III. 

Révision de la constitution fédérale


Article 118
La constitution fédérale peut être révisée en tout temps, totalement ou partiellement.

Article 119
La révision totale a lieu dans les formes statuées pour la législation fédérale.

Article 120
1 Lorsqu'une section de l'Assemblée fédérale décrète la révision totale de la constitution fédérale et que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque 100 000  citoyens suisses ayant droit de voter demandent la révision totale, la question de savoir si la constitution fédérale doit être révisée est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du peuple suisse, par oui ou par non.
2 Si, dans l'un ou dans l'autre de ces cas, la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, les deux conseils seront renouvelés pour travailler à la révision.

Article 121
1 La révision partielle peut avoir lieu soit par la voie de l'initiative populaire, soit dans les formes statuées pour la législation fédérale.
2 L'initiative populaire consiste en une demande présentée par 100 000  citoyens suisses ayant le droit de vote et réclamant l'adoption d'un nouvel article constitutionnel ou l'abrogation ou la modification d'articles déterminés de la constitution en vigueur.
3 Si, par la voie de l'initiative populaire, plusieurs dispositions différentes sont présentées pour être révisées ou pour être introduites dans la constitution fédérale, chacune d'elles doit former l'objet d'une demande d'initiative distincte.
4 La demande d'initiative peut revêtir la forme d'une proposition conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé de toutes pièces.
5 Lorsque la demande d'initiative est conçue en termes généraux, les Chambres fédérales, si elles l'approuvent, procéderont à la révision partielle dans le sens indiqué et en soumettront le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si, au contraire, elles ne l'approuvent pas, la question de la révision partielle sera soumise à la votation du peuple ; si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative, l'Assemblée fédérale procédera à la révision en se
conformant à la décision populaire.
6 Lorsque la demande revêt la forme d'un projet rédigé de toutes pièces et que l'Assemblée fédérale lui donne son approbation, le projet sera soumis à l'adoption ou au rejet du peuple et des cantons. Si l'Assemblée fédérale n'est pas d'accord, elle peut élaborer un projet distinct ou recommander au peuple le rejet du projet proposé et soumettre à la votation son contreprojet ou sa proposition de rejet en même temps que le projet émané de l'initiative populaire.

Article 121 bis
1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore un contreprojet, trois questions seront soumises aux électeurs sur le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer sans réserve :
    1. S'il préfère l'initiative populaire au régime en vigueur ;
    2. S'il préfère le contreprojet au régime en vigueur ;
    3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur au cas où le peuple et les cantons préféreraient les deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas prises en considération.
3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contreprojet sont acceptés, c'est le résultat donné par les réponses à la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs et le plus de voix de cantons. En revanche, si l'un des textes obtient, à la troisième question, le plus de voix d'électeurs et l'autre, le plus de voix de cantons, aucun des textes
n'entre en vigueur.

Article 122
Une loi fédérale déterminera les formalités à observer pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la révision de la constitution fédérale.

Article 123
1 La constitution fédérale révisée ou la partie révisée de la constitution entre en vigueur lorsqu'elle a été acceptée par la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation et par la majorité des Etats.
2 Pour établir la majorité des Etats, le vote d'un demi-canton est compté pour une demi-voix.
3 Le résultat de la votation populaire dans chaque canton est considéré comme le vote de l'Etat.



 

Dispositions transitoires

Article 1
1 Le produit des postes et des péages sera réparti sur les bases actuelles jusqu'à l'époque où la Confédération prendra effectivement à sa charge les dépenses militaires supportées jusqu'à ce jour par les cantons.
2 La législation fédérale pourvoira en outre à ce que la perte que pourraient entraîner dans leur ensemble les modifications résultant des articles 20, 30, 36, 2e alinéa, et 42, lettre e, pour le fisc de certains cantons ne frappe ceux-ci que graduellement et n'atteigne son chiffre total qu'après une période transitoire de quelques années.
3 Les cantons qui n'auraient pas rempli, au moment où l'article 20 de la constitution entrera en vigueur, les obligations militaires qui leur sont imposées par l'ancienne constitution et les lois fédérales seront tenus de les exécuter à leurs propres frais.

Article 2
Les dispositions des lois fédérales, des concordats et des constitutions ou des lois cantonales contraires à la présente constitution cessent d'être en vigueur par le fait de l'adoption de celle-ci ou de la promulgation des lois qu'elle prévoit.

Article 3
Les nouvelles dispositions concernant l'organisation et la compétence du Tribunal fédéral n'entrent en vigueur qu'après la promulgation des lois fédérales y relatives.

Article 4
1 Un délai de cinq ans est accordé aux cantons pour introduire la gratuité de l'enseignement public primaire (article 27).
2 Un délai de cinq ans leur est accordé pour introduire le régime de la rentrée scolaire conformément à l'article 27, alinéa 3 bis . Le Conseil fédéral fixe par ordonnance les dispositions selon l'article 27, 4e alinéa. Il en informe l'Assemblée fédérale.

Article 5
Les personnes qui exercent une profession libérale et qui, avant la promulgation de la loi fédérale prévue à l'article 33, ont obtenu un certificat de capacité d'un canton ou d'une autorité concordataire représentant plusieurs cantons peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la Confédération.

Article 6
Pour les années 1959 et 1960, la part des cantons au produit de la taxe d'exemption du service militaire, y compris la commission de perception, est fixée à 31 pour cent du produit brut ; dès le 1er janvier 1961, cette part est remplacée par une commission de perception s'élevant à 20 pour cent du produit brut. Les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur.

Article 7
1 Le droit de timbre sur les documents en usage dans les transports n'est plus perçu dès le 1er janvier 1959. Les dispositions contraires de la législation fédérale cessent d'être en vigueur.
2 Les documents en usage dans le transport des bagages, des animaux et des marchandises par les chemins de fer fédéraux et par les entreprises de transport auxquelles la Confédération a accordé une concession ne peuvent être frappés par les cantons d'un droit de timbre ou d'enregistrement.

Article 8
1 En dérogation à l'article 41 ter, 6e alinéa, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41 ter , 1er alinéa, lettre a, et 3e alinéa ; celles-ci ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation fédérale.
2 Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants sont applicables :
    a. Sont soumises à l'impôt :
        1. Les livraisons de biens et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soi-même) ;
        2. Les importations de biens.
    b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans droit à la déduction de l'impôt préalable :
        1. Les prestations effectuées par les entreprises des PTT suisses, à l'exception des transports de personnes et des télécommunications ;
        2. Les prestations dans le domaine de la santé ;
        3. Les prestations dans le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale ;
        4. Les prestations de services dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;
        5. Les prestations de services culturels ;
        6. Les opérations d'assurances ;
        7. Les opérations dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement de créances ;
        8. La livraison, la location durable et l'affermage de biens-fonds ;
        9. Les paris, loteries et autres jeux de hasard ;
        10. Les prestations de services fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif ;
        11. Les livraisons de timbres officiels suisses utilisés comme tels.
    En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire des transactions mentionnées ci-dessus, avec droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.
    c. Sont exonérées de l'impôt, avec droit à la déduction de l'impôt préalable :
        1. L'exportation de biens et les prestations de services effectuées à l'étranger ;
        2. Les prestations de services liées à l'exportation et au transit de biens.
    d. Ne sont pas assujettis à l'impôt grevant les transactions effectuées sur territoire suisse :
        1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 75 000 francs ;
        2. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à 250 000 francs, à la condition qu'après déduction de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne dépasse pas régulièrement 4000 francs par année ;
        3. Les agriculteurs, sylviculteurs et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre exploitation, ainsi que les marchands de bétail ;
        4. Les artistes peintres et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées personnellement.
    En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus, avec le droit de déduire l'impôt préalable, peut être autorisée.
    e. L'impôt s'élève :
        1. A 1,9 pour cent sur les transactions portant sur les biens suivants, qui peuvent être définis de manière plus précise par le Conseil fédéral, ainsi que sur leur importation :
            -  eau amenée par conduites ;
            -  denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion des boissons alcooliques ;
            -  bétail, volailles, poissons ;
            -  céréales ;
            -  semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes, boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, même en bouquets, couronnes et arrangements similaires ;
            -  fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières, engrais et préparations pour la protection des plantes ;
            -  médicaments ;
            - journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimés dans la mesure définie par le Conseil fédéral ;
        2. A 1,9 pour cent sur les activités des organismes de radio et de télévision, lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial ;
        3. A 6,2 pour cent sur les livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations soumises à l'impôt.
    f. L'impôt se calcule sur la contreprestation et, lorsqu'il n'y a pas de contreprestation ou qu'il s'agit d'une importation, sur la valeur du bien ou de la prestation de service.
    g. Est redevable de l'impôt :
        1. Le contribuable qui effectue une transaction imposable ;
        2. Le destinataire de prestations de services en provenance de l'étranger, pour autant que leur coût soit supérieur à 10 000 francs par an ;
        3. Celui qui, important un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration en douane.
    h. Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre d'affaires imposables ; s'il destine les biens qui lui ont été livrés et les prestations de services qui lui ont été fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger, il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt préalable :
        1. L'impôt que lui ont transféré d'autres contribuables et
        2. L'impôt payé lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de prestations de services en provenance de l'étranger ;
        3. 1,9 pour cent du prix des produits naturels qu'il a acquis auprès d'entreprises qui, selon la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l'impôt.
    Les dépenses n'ayant pas un caractère commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt préalable.
    i. La période de décompte de l'impôt et de la déduction de l'impôt préalable s'étend, en règle générale, au trimestre civil ;
    k. Des règles dérogatoires peuvent être édictées pour l'imposition au titre de l'impôt sur le chiffre d'affaires de l'or monnayé, de l'or fin, ainsi que des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.
    l. Des simplifications peuvent être ordonnées, si elles n'affectent de façon notable ni les recettes fiscales, ni les conditions de concurrence et si elles n'entraînent pas de complications excessives des décomptes d'autres contribuables.
   m. La réglementation spéciale relative à la punissabilité des entreprises, prévue à l'article 7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif, peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à 5000 francs entre en ligne de compte.
3 Le Conseil fédéral assure la transition entre le régime actuel et le nouveau régime. Il peut également limiter ou anticiper, pour la période initiale consécutive à l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement.
4 Pour les cinq premières années consécutives à l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu par l'article 41 ter, 3e alinéa, 5 pour cent annuels du produit de cet impôt sont affectés à la réduction des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures. Les Chambres fédérales décident du
mode d'utilisation ultérieure de cette partie affectée de l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Article 8 bis
Le supplément à l'impôt sur le chiffre d'affaires conformément à l'article 41 ter, alinéa 1 bis, de la constitution est de :
    a. 0,1 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2, dispositions transitoires cst. ;
    b. 0,3 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre e, chiffre 3, dispositions transitoires cst. ;
    c. 0,1 point pour les impôts selon l'article 8, 2e alinéa, lettre h, chiffre 3, dispositions transitoires cst.

Article 8 ter
La Confédération peut, par la voie législative, fixer un taux inférieur de l'impôt sur le chiffre d'affaires pour les prestations touristiques fournies sur territoire suisse, pour autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l'exige.

Article 9
Sous réserve de la législation fédérale prévue par l'article 41 ter, les dispositions applicables le 31 décembre 1994 à l'impôt sur la bière restent en vigueur.

Article 10
1 Jusqu'à la nouvelle réglementation de la péréquation financière entre les cantons, l'actuelle commission des cantons de 6 pour cent est remplacée, à partir du 1 er janvier 1972, par une part des cantons de 12 pour cent du produit net de l'impôt anticipé ; la législation fédérale détermine la clé de répartition entre les cantons.
2 Pendant les années au cours desquelles le taux de l'impôt anticipé s'élève à plus de 30 pour cent, la part des cantons s'élève à 10 pour cent.

Article 11
1 Tant que les prestations de l'assurance fédérale ne couvriront pas les besoins vitaux, au sens de l'article 34 quater , 2e alinéa, la Confédération allouera aux cantons des subventions destinées au financement de prestations complémentaires. Elle pourra utiliser à cette fin les ressources fiscales destinées au financement de l'assurance fédérale. La contribution maximale des pouvoirs publics, fixée à l'article 34 quater , 2e alinéa, lettres b et c, doit être calculée compte tenu de ces subventions fédérales et des contributions correspondantes des cantons.
2 Les assurés appartenant à la génération d'entrée du régime de la prévoyance professionnelle obligatoire, selon l'article 34 quater, 3e alinéa, devront pouvoir bénéficier de la protection minimale légalement prescrite après une période dont la durée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, varie entre dix et vingt ans selon l'importance de leur revenu. La loi définira le cercle des personnes appartenant à la génération d'entrée et fixera les prestations minimales à allouer pendant la période transitoire ; elle tiendra compte, par des dispositions spéciales, de la situation des assurés en faveur desquels un employeur avait pris des mesures de prévoyance avant l'entrée en vigueur de la loi. Les cotisations nécessaires à la couverture des prestations devront atteindre leur niveau normal au plus tard après une période de cinq ans.

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19
Durant les dix ans suivant l'acceptation par le peuple et les cantons de la présente disposition transitoire, aucune autorisation générale ni autorisation de construire, de mise en service ou d'exploiter au sens du droit fédéral ne sera accordée pour de nouvelles installations destinées à la production d'énergie atomique (centrales nucléaires ou réacteurs servant à la production de chaleur). Sont considérées comme nouvelles les installations de ce type pour lesquelles l'autorisation de construire prévue par le droit fédéral n'a pas été accordée avant le 30 septembre 1986.

Article 20
1 Le Conseil fédéral met l'article 116 bis en vigueur dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la législation fédérale, le Conseil fédéral règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.
3 Le jour de la fête nationale n'est pas compté dans le nombre des jours fériés fixés à l'article 18, 2e alinéa, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.

Article 21
1 La Confédération perçoit pour l'utilisation des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes.
2 Cette redevance s'élève à :
    a. pour les camions et les véhicules articulés             Francs
        - de plus de 3,5 tonnes à 12 tonnes                                 650
        - de plus de 12 tonnes à 16 tonnes                                 2000
        - de plus de 16 tonnes à 22 tonnes                                 3000
        - de plus de 22 tonnes                                                  4000
    b. pour les remorques
        - de plus de 3,5 tonnes à 8 tonnes                                   650
        - de plus de 8 tonnes à 10 tonnes                                  1500
        - de plus de 10 tonnes                                                  2000
    c. pour les autocars                                                           650
3 Les taux de redevance peuvent être adaptés, dans la mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral de portée générale sujet au référendum facultatif.
4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance, adapter les taux de redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation routière.
5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance en fonction de cette durée ; il prend en considération le coût de la perception.
6 Le Conseil fédéral règle l'exécution par voie d'ordonnance. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil
fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit de la surtaxe en vertu de l'article 36 ter.
8 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
9 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 1995 ; il a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.

Article 22
Le trafic des marchandises qui transitent par notre pays doit avoir été transféré de la route au rail dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'article 36 sexies, 2e alinéa, a été accepté.

Article 23
1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le compte financier de la Confédération sont réduits par des économies jusqu'à ce que l'équilibre des comptes soit pour l'essentiel atteint.
2 L'excédent de dépenses comptabilisé au terme de l'exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et au terme de l'exercice 2000, 2,5 milliards de francs ; au terme de l'exercice 2001, il doit avoir été ramené à un montant n'excédant pas 2 pour cent des recettes.
3 Si la situation économique l'exige, la majorité des membres des deux conseils peut, par un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum, proroger les délais mentionnés au 2e alinéa de deux ans au plus.
4 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral tiennent compte des objectifs mentionnés au 2e alinéa lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel, ainsi que lors de l'examen de tout projet impliquant des engagements financiers.
5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités d'économies qui se présentent lors de l'application du budget. A cet effet, il peut bloquer des crédits d'engagement ou des crédits de paiement déjà autorisés. Les prétentions fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d'espèce, les prestations formellement garanties sont réservées.
6 Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant supplémentaire qu'il s'agira d'économiser. A cet effet :
    a. il décide des économies supplémentaires qui sont de son ressort ;
    b. il propose à l'Assemblée fédérale les modifications de lois et d'arrêtés fédéraux de portée générale permettant de réaliser des économies supplémentaires.
7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus tard deux ans après l'expiration des délais fixés au 2e alinéa. Les mesures d'économies s'appliquent tant aux prestations versées à des tiers qu'au domaine propre de la Confédération.
8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral durant la même session et font entrer en vigueur leur décision en suivant la procédure prévue à l'article 89 bis de la constitution fédérale ; ils sont liés par le montant des économies fixé par le Conseil fédéral en vertu du 6e alinéa.
9 Si l'excédent de dépenses dépasse à nouveau 2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être ramené à ce taux au cours de l'exercice suivant. Si la conjoncture économique l'exige, l'Assemblée fédérale peut proroger le délai de deux ans au plus par le biais d'un arrêté fédéral de portée générale non sujet au référendum. Au reste, la procédure prévue aux alinéas 4 à 8 est applicable.
10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel visant à limiter le déficit et l'endettement.

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