Article 2
La Confédération a pour but d'assurer l'indépendance
de la patrie contre l'étranger, de maintenir la tranquillité
et l'ordre à l'intérieur, de protéger la liberté
et les droits des confédérés et d'accroître
leur prospérité commune.
Article 3
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n'est
pas limitée par la constitution fédérale, et, comme
tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas délégués
au pouvoir fédéral.
Article 4
1 Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en Suisse
ni sujets, ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou
de familles.
2 L'homme et la femme sont égaux en droits. La loi pourvoit
à l'égalité, en particulier dans les domaines de la
famille, de l'instruction et du travail. Les hommes et les femmes ont droit
à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
Article 5
La Confédération garantit aux cantons leur territoire,
leur souveraineté dans les limites fixées par l'article 3,
leurs constitutions, la liberté et les droits du peuple, les droits
constitutionnels des citoyens, ainsi que les droits et les attributions
que le peuple a conférés aux autorités.
Article 6
1 Les cantons sont tenus de demander à la Confédération
la garantie de leurs constitutions.
2 Cette garantie est accordée, pourvu :
a. Que ces constitutions ne renferment rien de contraire
aux dispositions de la constitution fédérale ;
b. Qu'elles assurent l'exercice des droits politiques
d'après des formes républicaines, représentatives
ou démocratiques ;
c. Qu'elles aient été acceptées
par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque
la majorité absolue des citoyens le demande.
Article 7
1 Toute alliance particulière et tout traité d'une nature
politique entre cantons sont interdits.
2 En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux des conventions
sur des objets de législation, d'administration ou de justice ;
toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de l'autorité
fédérale, laquelle, si ces conventions renferment quelque
chose de contraire à la Confédération ou aux droits
des autres cantons, est autorisée à en empêcher l'exécution.
Dans le cas contraire, les cantons contractants sont autorisés à
réclamer pour l'exécution la coopération des autorités
fédérales.
Article 8
La Confédération a seule le droit de déclarer
la guerre et de conclure la paix, ainsi que de faire, avec les Etats étrangers,
des alliances et des traités, notamment des traités de péage
(douanes) et de commerce.
Article 9
Exceptionnellement, les cantons conservent le droit de conclure, avec
les Etats étrangers, des traités sur des objets concernant
l'économie publique, les rapports de voisinage et de police ; néanmoins,
ces traités ne doivent rien contenir de contraire à la Confédération
ou aux droits d'autres cantons.
Article 10
1 Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements étrangers
ou leurs représentants ont lieu par l'intermédiaire du Conseil
fédéral.
2 Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec les
autorités inférieures et les employés d'un Etat étranger,
lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à l'article précédent.
Article 11
Il ne peut être conclu de capitulations militaires.
Article 12
1 Les membres des autorités fédérales, les fonctionnaires
civils et militaires et les représentants ou les commissaires fédéraux,
ainsi que les membres des gouvernements et des assemblées législatives
des cantons, ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger ni pensions
ou traitements, ni titres, présents ou décorations. La contravention
à cette interdiction entraîne la perte du mandat ou de la
fonction.
2 Celui qui possède une telle pension, un tel titre ou une telle
décoration ne peut être é1u ou nommé membre
d'une autorité fédérale, ni fonctionnaire civil ou
militaire de la Confédération, ni représentant ou
commissaire fédéral, ni membre d'un gouvernement ou de l'assemblée
législative d'un canton si, avant d'exercer le mandat ou la fonction,
il n'a renoncé expressément à jouir de sa pension,
ou à porter son titre ou n'a rendu sa décoration.
3 Le port de décorations étrangères et l'usage
de titres conférés par des gouvernements étrangers
sont interdits dans l'armée suisse.
4 Il est interdit à tout officier, sous-officier ou soldat d'accepter
des distinctions de ce genre.
Disposition transitoire : Celui qui, avant l'entrée en vigueur de l'article 12 révisé,Article 13
avait, d'une manière licite, reçu une décoration ou un titre, peut être élu ou nommé
membre d'une autorité fédérale, fonctionnaire civil ou militaire de la Confédération,
représentant ou commissaire fédéral, membre d'un gouvernement ou de l'assemblée
législative d'un canton s'il s'engage à renoncer, pour la durée de son mandat ou de
sa fonction, à porter le titre ou la décoration. La contravention à cet engagement
entraîne la perte du mandat ou de la fonction.
Article 14
Des différends venant à s'élever entre cantons,
les Etats s'abstiendront de toute voie de fait et de tout armement. Ils
se soumettront à la décision qui sera prise sur ces différends
conformément aux prescriptions fédérales.
Article 15
Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement
du canton menacé doit requérir le secours des Etats confédérés
et en aviser immédiatement l'autorité fédérale,
le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra prendre.
Les cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais sont supportés
par la Confédération.
Article 16
1 En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le danger
provient d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit
en aviser immédiatement le Conseil fédéral, afin qu'il
puisse prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa compétence
(article 102, ch. 3, 10 et 11) ou convoquer l'Assemblée fédérale.
Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en avertissant
immédiatement le Conseil fédéral, à requérir
le secours d'autres Etats confédérés, qui sont tenus
de le prêter.
2 Lorsque le gouvernement est hors d'état d'invoquer le secours,
l'autorité fédérale compétente peut intervenir
sans réquisition ; elle est tenue de le faire lorsque les troubles
compromettent la sûreté de la Suisse.
3 En cas d'intervention, les autorités fédérales
veillent à l'observation des dispositions prescrites à l'article
5.
4 Les frais sont supportés par le canton qui a requis l'assistance
ou occasionné l'intervention, à moins que l'Assemblée
fédérale n'en décide autrement en considération
de circonstances particulières.
Article 17
Dans les cas mentionnés aux deux articles précédents,
chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci
seront immédiatement placées sous le commandement fédéral.
Article 18
1 Chaque Suisse est tenu au service militaire. La loi prévoit
l'organisation d'un service civil.
2 Les militaires qui, par le fait du service fédéral,
perdent la vie ou voient leur santé altérée d'une
manière permanente, ont droit à des secours de la Confédération,
pour eux ou pour leur famille, s'ils sont dans le besoin.
3 Chaque soldat reçoit gratuitement ses premiers effets d'armement,
d'équipement et d'habillement. L'arme reste en main du soldat aux
conditions qui seront fixées par la législation fédérale.
4 La taxe d'exemption du service militaire est perçue par les
cantons pour le compte de la Confédération selon les dispositions
de la législation fédérale.
Article 19
1 L'armée fédérale est composée :
a. Des corps de troupes des cantons ;
b. De tous les Suisses qui, n'appartenant pas à
ces corps, sont néanmoins astreints au service militaire.
2 Le droit de disposer de l'armée, ainsi que du matériel
de guerre prévu par la loi, appartient à la Confédération.
3 En cas de danger, la Confédération a aussi le droit
de disposer exclusivement et directement des hommes non incorporés
dans l'armée fédérale et de toutes les autres ressources
militaires des cantons.
4 Les cantons disposent des forces militaires de leur territoire, en
tant que ce droit n'est pas limité par la constitution ou les lois
fédérales.
Article 20
1 Les lois sur l'organisation de l'armée émanent de la
Confédération. L'exécution des lois militaires dans
les cantons a lieu par les autorités cantonales, dans les limites
qui seront fixées par la législation fédérale
et sous la surveillance de la Confédération.
2 L'instruction militaire dans son ensemble appartient à la
Confédération ; il en est de même de l'armement.
3 La fourniture et l'entretien de l'habillement et de l'équipement
restent dans la compétence cantonale ; toutefois, les dépenses
qui en résultent sont bonifiées aux cantons par la Confédération,
d'après une règle à établir par la législation
fédérale.
Article 21
1 A moins que des considérations militaires ne s'y opposent,
les corps doivent être formés de troupes d'un même canton.
2 La composition de ces corps de troupes, le soin du maintien de leur
effectif, la nomination et la promotion des officiers de ces corps appartiennent
aux cantons, sous réserve des prescriptions générales
qui leur seront transmises par la Confédération.
Article 22
1 Moyennant une indemnité équitable, la Confédération
a le droit de se servir ou de devenir propriétaire des places d'armes
et des bâtiments ayant une destination militaire qui existent dans
les cantons, ainsi que de leurs accessoires.
2 Les conditions de l'indemnité seront réglées
par la législation fédérale.
Article 22 bis
1 La législation sur la protection civile des personnes et des
biens contre les conséquences de faits de guerre est du domaine
de la Confédération.
2 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration
des lois d'exécution. Ils sont chargés de les appliquer sous
la haute surveillance de la Confédération.
3 La loi fixe les subsides que la Confédération verse
pour les frais occasionnés par la protection civile.
4 La Confédération est autorisée à instituer
par la loi le service obligatoire pour les hommes.
5 Les femmes peuvent s'engager volontairement dans la protection civile
; la loi règle les modalités d'application.
6 L'indemnisation, l'assurance et les allocations pour perte de gain
des personnes servant dans la protection civile sont réglées
par la loi.
7 La loi règle l'emploi des organismes de la protection civile
en cas de secours urgents.
Article 22 ter
1 La propriété est garantie.
2 Dans la mesure de leurs attributions constitutionnelles, la Confédération
et les cantons peuvent, par voie législative et pour des motifs
d'intérêt public, prévoir l'expropriation et des restrictions
de la propriété.
3 En cas d'expropriation et de restriction de la propriété
équivalent à l'expropriation, une juste indemnité
est due.
Article 22 quater
1 La Confédération édicte par la voie législative
des principes applicables aux plans d'aménagement que les cantons
seront appelés à établir en vue d'assurer une utilisation
judicieuse du sol et une occupation rationnelle du territoire.
2 Elle encourage et coordonne les efforts des cantons et collabore
avec eux.
3 Elle tient compte, dans l'accomplissement de ses tâches, des
besoins de l'aménagement national, régional et local du territoire.
Article 23
1 La Confédération peut ordonner à ses frais ou
encourager par des subsides les travaux publics qui intéressent
la Suisse ou une partie considérable du pays.
2 Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant une juste
indemnité. La législation fédérale statuera
les dispositions ultérieures sur cette matière.
3 L'Assemblée fédérale peut interdire les constructions
publiques qui porteraient atteinte aux intérêts militaires
de la Confédération.
Article 23 bis
1 La Confédération entretient les réserves de
blé nécessaires pour assurer l'approvisionnement du pays.
Elle peut obliger les meuniers à emmagasiner du blé et à
faire l'acquisition du blé de réserve pour en faciliter le
renouvellement.
2 La Confédération encourage la culture du blé
dans le pays et favorise la sélection de même que l'acquisition
de semences indigènes de qualité. Elle achète le blé
indigène de bonne qualité propre à la mouture à
un prix qui en permet la culture. Les meuniers peuvent être tenus
de racheter ce blé au prix de revient payé par la Confédération.
3 La Confédération assure le maintien de la meunerie
nationale ; elle sauvegarde également les intérêts
des consommateurs de farine et de pain. Elle surveille, dans les limites
de ses attributions, le commerce et les prix du blé, de la farine
panifiable et du pain. La Confédération prend les mesures
nécessaires pour régler l'importation de la farine panifiable
; elle peut se réserver le droit exclusif d'importer ce produit.
La Confédération accorde, en cas de besoin, des facilités
aux moulins afin de réduire leurs frais de transport à l'intérieur
du pays. Elle prend en faveur des régions de montagne les mesures
propres à égaliser les prix de la farine.
Article 24
1 La Confédération a le droit de haute surveillance sur
la police des endiguements et des forêts.
2 Elle concourra à la correction et à l'endiguement des
torrents, ainsi qu'au reboisement des régions où ils prennent
leur source. Elle décrétera les mesures nécessaires
pour assurer l'entretien de ces ouvrages et la conservation des forêts
existantes.
Article 24 bis
1 Pour assurer l'utilisation rationnelle et la protection des ressources
en eau, ainsi que pour lutter contre l'action dommageable de l'eau, la
Confédération, compte tenu de l'ensemble de l'économie
hydraulique,
édicte, par voie législative, des principes répondant
à l'intérêt général sur :
a. La conservation des eaux et leur aménagement,
en particulier pour l'approvisionnement en eau potable, ainsi que l'enrichissement
des eaux souterraines ;
b. L'utilisation des eaux pour la production d'énergie
et pour le refroidissement ;
c. La régularisation des niveaux et des débits
d'eaux superficielles et souterraines, les dérivations d'eau hors
du cours naturel, les irrigations et les drainages, de même que d'autres
interventions dans le cycle de l'eau.
2 Aux mêmes fins, la Confédération édicte
des dispositions sur :
a. La protection des eaux superficielles et souterraines
contre la pollution et le maintien de débits minimums convenables
;
b. La police des endiguements, y compris les corrections
de cours d'eau et la sécurité des ouvrages d'accumulation
;
c. Les interventions qui visent à influer
sur les précipitations atmosphériques ;
d. La recherche et la mise en valeur de données
hydrologiques ;
e. Le droit de la Confédération de
requérir les ressources en eau, nécessaires à ses
entreprises de transport et communications, moyennant le paiement des redevances
et la compensation équitable des inconvénients.
3 Sous réserve des droits privés, il appartient aux cantons
ou aux titulaires que désigne la législation cantonale de
disposer des ressources en eau et de percevoir des redevances pour leur
utilisation. Les cantons fixent ces redevances dans les limites de la législation
fédérale.
4 Si l'octroi ou l'exercice de droits d'eau touche les rapports internationaux,
la Confédération statue, avec la coopération des cantons
intéressés. Il en est de même pour les rapports intercantonaux,
lorsque les cantons intéressés ne parviennent pas à
s'entendre. Dans les rapports internationaux, la Confédération
fixe les redevances après avoir entendu les cantons intéressés.
5 L'exécution des prescriptions fédérales incombe
aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la
Confédération.
6 Dans l'exercice de ses compétences, la Confédération
tient compte des besoins et sauvegarde les possibilités de développement
des régions d'où proviennent les eaux et des cantons en cause.
Article 24 ter
La législation sur la navigation est du domaine de la Confédération.
Article 24 quater
1 La Confédération a le droit d'édicter des dispositions
législatives sur le transport et la distribution de l'énergie
électrique.
2 L'énergie produite par la force hydraulique ne peut être
dérivée à l'étranger qu'avec l'autorisation
de la Confédération.
Article 24 quinquies
1 La législation sur l'énergie atomique est du domaine
de la Confédération.
2 La Confédération édicte des prescriptions sur
la protection contre les dangers des rayons ionisants.
Article 24 sexies
1 La protection de la nature et du paysage relève du droit cantonal.
2 La Confédération doit, dans l'accomplissement de ses
tâches, ménager l'aspect caractéristique du paysage
et des localités, les sites évocateurs du passé, ainsi
que les curiosités naturelles et les monuments et les conserver
intacts là où il y a un intérêt général
prépondérant.
3 La Confédération peut soutenir par des subventions
les efforts en faveur de la protection de la nature et du paysage et procéder,
par voie contractuelle ou d'expropriation, pour acquérir ou conserver
des réserves naturelles, des sites évocateurs du passé
et des monuments d'importance nationale.
4 Elle est autorisée à légiférer sur la
protection de la faune et de la flore.
5 Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière
et présentant un intérêt national sont placés
sous protection. Dans ces zones protégées, il est interdit
d'aménager des installations de quelque nature que ce soit et de
modifier le terrain sous une forme ou sous une autre. Font exception les
installations servant à assurer la protection conformément
au but visé et à la poursuite de l'exploitation à
des fins agricoles.
Disposition transitoire : Il y aura lieu de démanteler toute installation ou construction et de remettre dans son état d'origine tout terrain modifié, aux frais du responsable, lorsque ces ouvrages ou ces modifications sont contraires au but visé par la protection et entreprises après le 1er juin 1983, en particulier dans la zone marécageuse de Rothenthurm, tant sur le territoire du canton de Schwyz que sur celui du canton de Zoug. L'état initial sera rétabli.
Article 24 septies
1 La Confédération légifère sur la protection
de l'homme et de son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes
qui leur sont portées. En particulier, elle combat la pollution
de l'air et le bruit.
2 L'exécution des prescriptions fédérales incombe
aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la
Confédération.
Article 24 octies
1 Dans les limites de leurs compétences, la Confédération
et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique
suffisant, diversifié, sûr, économique et compatible
avec les exigences de la protection de l'environnement, ainsi qu'une consommation
économe et rationnelle de l'énergie.
2 La Confédération établit des principes applicables
:
a. A l'utilisation des énergies indigènes
et renouvelables ;
b. A la consommation économe et rationnelle
de l'énergie.
3 La Confédération :
a. Edicte des prescriptions sur la consommation
d'énergie des installations, des véhicules et des appareils
;
b. Encourage le développement de techniques
énergétiques, en particulier en matière d'économies
d'énergie et d'énergies renouvelables.
4 Dans la politique énergétique qu'elle applique, la
Confédération tient compte des efforts des cantons et de
leurs collectivités ainsi que de l'économie. Elle prend en
considération les disparités entre les régions et
les limites de ce qui est économiquement supportable. Les mesures
touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont
prises au premier chef par les cantons.
Article 24 novies
1 L'homme et son environnement sont protégés contre les
abus en matière de techniques de procréation et de génie
génétique.
2 La Confédération édicte des prescriptions concernant
l'utilisation du patrimoine germinal et génétique humain.
Elle veille par là à assurer la protection de la dignité
humaine, de la personnalité et de la famille et se conformera notamment
aux principes suivants :
a. Les interventions dans le patrimoine génétique
de gamètes et d'embryons humains ne sont pas admissibles ;
b. Le patrimoine germinal et génétique
non humain ne peut être ni transféré dans le patrimoine
germinal humain ni fusionné avec celui-ci ;
c. Le recours aux méthodes de procréation
assistée n'est autorisé que lorsque la stérilité
ou le danger de transmission d'une grave maladie ne peuvent être
écartés d'une autre manière, et non pour développer
chez l'enfant certaines qualités ou pour faire de la recherche.
La fécondation d'ovules humains hors du corps de la femme n'est
autorisée qu'aux conditions prévues par la loi. Ne peuvent
être développés hors du corps de la femme jusqu'au
stade d'embryon que le nombre d'ovules humains pouvant être immédiatement
implantés ;
d. Le don d'embryons et toutes les formes de maternité
de substitution sont interdits ;
e. Il ne peut être fait commerce du patrimoine
germinal humain et des produits résultant d'embryons ;
f. Le patrimoine génétique d'une personne
ne peut être analysé, enregistré et révélé
qu'avec le consentement de celle-ci ou sur la base d'une prescription légale
;
g. L'accès d'une personne aux données
relatives à son ascendance est garanti.
3 La Confédération édicte des prescriptions sur
l'utilisation du patrimoine germinal et génétique d'animaux,
de plantes et d'autres organismes. Ce faisant, elle tient compte de la
dignité de la créature et de la sécurité de
l'homme, de l'animal et de l'environnement ; elle protège aussi
la multiplicité génétique des espèces animale
et végétale.
Article 25
La Confédération a le droit de statuer des dispositions
législatives pour régler l'exercice de la pêche et
de la chasse, principalement en vue de la conservation du gros gibier dans
les montagnes, ainsi que pour protéger les oiseaux utiles à
l'agriculture et à la sylviculture.
Article 25 bis
1 La législation sur la protection des animaux est du ressort
de la Confédération.
2 La législation fédérale règle en particulier
:
a. La garde des animaux et les soins à leur
donner ;
b. L'utilisation et le commerce des animaux ;
c. Les transports d'animaux ;
d. Les interventions et essais sur les animaux vivants
;
e. L'abattage et autres mises à mort d'animaux
;
f. L'importation d'animaux et de produits d'origine
animale.
3 L'exécution des prescriptions fédérales incombe
aux cantons, à moins que la loi ne la réserve à la
Confédération.
Article 26
La législation sur la construction et l'exploitation des chemins
de fer est du domaine de la Confédération.
Article 26 bis
La législation sur les installations de transport par conduites
de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux est du domaine de la
Confédération.
Article 27
1 La Confédération a le droit de créer, outre
l'école polytechnique existante, une université fédérale
et d'autres établissements d'instruction supérieure ou de
subventionner des établissements de ce genre.
2 Les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit
être suffisante et placée exclusivement sous la direction
de l'autorité civile. Elle est obligatoire et, dans les écoles
publiques, gratuite.
3 Les écoles publiques doivent pouvoir être fréquentées
par les adhérents de toutes les confessions, sans qu'ils aient à
souffrir d'aucune façon dans leur liberté de conscience ou
de croyance.
3bis Pendant la période de la scolarité obligatoire,
l'année scolaire débute entre la mi-août et la mi-septembre.
4 La Confédération prendra les mesures nécessaires
contre les cantons qui ne satisferaient pas à ces obligations.
Article 27 bis
Article 27 ter
1 La Confédération a le droit de légiférer
sous la forme de lois ou d'arrêtés de portée générale
:
a. Pour encourager la production cinématographique suisse et
les activités culturelles déployées dans le domaine
du cinéma ;
b. Pour réglementer l'importation et la distribution des films,
ainsi que l'ouverture et la transformation d'entreprises de projection
de films ; à cet effet, elle peut au besoin, dans l'intérêt
général de la culture ou de l'Etat, déroger au principe
de la liberté du commerce et de l'industrie.
2 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration
des lois d'exécution. Il en sera de même des associations
culturelles et économiques intéressées.
3 Si la législation fédérale assujettit l'ouverture
et la transformation d'entreprises de projection de films à des
autorisations, il appartiendra aux cantons d'accorder ces dernières,
selon la procédure qu'ils détermineront.
4 Pour le surplus, la législation sur le cinéma et son
application sont de la compétence des cantons.
Article 27 quater
1 La Confédération peut accorder aux cantons des subventions
pour leurs dépenses en faveur de bourses d'études et d'autres
aides financières à l'instruction.
2 Elle peut aussi, en complément des réglementations
cantonales, prendre elle-même ou soutenir des mesures destinées
à favoriser l'instruction par des bourses ou d'autres aides financières.
3 Dans tous les cas, l'autonomie cantonale en matière d'instruction
sera respectée.
4 Les dispositions d'exécution seront édictées
sous la forme de lois fédérales ou arrêtés fédéraux
de portée générale. Les cantons seront préalablement
consultés.
Article 27 quinquies
1 La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions
sur la pratique de la gymnastique et des sports par la jeunesse. Elle peut,
par une loi, rendre obligatoire l'enseignement de la gymnastique et des
sports dans les écoles. Il appartient aux cantons d'appliquer les
prescriptions fédérales dans les écoles.
2 Elle encourage la pratique de la gymnastique et des sports chez les
adultes.
3 Elle entretient une école de gymnastique et des sports.
4 Les cantons et les organisations intéressées seront
consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution.
Article 27 sexies
1 La Confédération encourage la recherche scientifique.
Ses prestations peuvent être subordonnées à la condition
que la coordination soit assurée.
2 Elle peut créer des établissements de recherche ou
en reprendre, soit entièrement, soit en partie.
Article 28
Ce qui concerne les péages relève de la Confédération.
Celle-ci peut percevoir des droits d'entrée et des droits de sortie.
Article 29
1 La perception des péages fédéraux sera réglée
conformément aux principes suivants :
1. Droits sur l'importation.
a. Les matières nécessaires à
l'industrie et à l'agriculture du pays seront taxées aussi
bas que possible ;
b. Il en sera de même des objets nécessaires
à la vie ;
c. Les objets de luxe seront soumis aux taxes les
plus élevées.
A moins d'obstacles majeurs, ces principes devront aussi être
observés lors de la conclusion de traités de commerce avec
l'étranger.
2. Les droits sur l'exportation seront aussi modérés
que possible.
3. La législation des péages contiendra des dispositions
propres à assurer le commerce frontière et sur les marchés.
2 Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la Confédération
de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans les circonstances
extraordinaires.
Article 30
1 Le produit des péages appartient à la Confédération.
2 et 3 ...
4 ...
Article 31
1 La liberté du commerce et de l'industrie est garantie sur
tout le territoire de la Confédération, sous réserve
des dispositions restrictives de la constitution et de la législation
qui en découle.
2 Les prescriptions cantonales sur l'exercice du commerce et de l'industrie
ainsi que sur leur imposition sont réservées. Toutefois,
elles ne peuvent déroger au principe de la liberté du commerce
et de l'industrie à moins que la constitution fédérale
n'en dispose autrement. Les régales cantonales sont aussi réservées.
Article 31 bis
1 Dans les limites de ses attributions constitutionnelles, la Confédération
prend des mesures propres à augmenter le bien-être général
et à procurer la sécurité économique des citoyens.
2 Tout en sauvegardant les intérêts généraux
de l'économie nationale, la Confédération peut édicter
des prescriptions sur l'exercice du commerce et de l'industrie et prendre
des mesures en faveur de certaines branches économiques ou professions.
Elle doit, sous réserve de l'alinéa 3, respecter le principe
de la liberté du commerce et de l'industrie.
3 Lorsque l'intérêt général le justifie,
la Confédération a le droit, en dérogeant, s'il le
faut, au principe de la liberté du commerce et de l'industrie,
d'édicter des dispositions :
a. Pour sauvegarder d'importantes branches économiques
ou professions menacées dans leur existence, ainsi que pour développer
la capacité professionnelle des personnes qui exercent une activité
indépendante dans ces branches ou professions ;
b. ...
c. Pour protéger des régions dont
l'économie est menacée ;
d. Pour remédier aux conséquences
nuisibles, d'ordre économique ou social, des cartels ou des groupements
analogues ;
e. Pour prendre des mesures de précaution
en matière de défense nationale économique ainsi que
pour assurer l'approvisionnement du pays en biens et en services d'importance
vitale lors de graves pénuries auxquelles l'économie n'est
pas en mesure de remédier par ses propres moyens.
4 Les branches économiques et les professions ne seront protégées
par des dispositions fondées sur les lettres a et b que si elles
ont pris les mesures d'entraide qu'on peut équitablement exiger
d'elles.
5 La législation fédérale édictée
en vertu de l'alinéa 3, lettres a et b, devra sauvegarder le
développement des groupements fondés sur l'entraide.
Article 31 ter
1 Les cantons ont le droit de subordonner, par voie législative,
à des connaissances professionnelles et des qualités personnelles
l'exploitation des cafés et des restaurants et à un besoin
le nombre des établissements de même genre, si cette branche
est menacée dans son existence par une concurrence excessive. Les
dispositions qui s'y rapportent devront tenir suffisamment compte de l'importance
des divers genres d'établissements pour le bien-être public.
2 En outre, la Confédération peut, dans les limites de
ses attributions législatives, autoriser les cantons à édicter
des prescriptions dans des matières qui ne nécessitent pas
une réglementation fédérale et pour lesquelles ils
ne sont pas déjà compétents.
Article 31 quater
1 La Confédération a le droit de légiférer
sur le régime des banques.
2 Cette législation devra tenir compte du rôle et de la
situation particulière des banques cantonales.
Article 31 quinquies
1 La Confédération prend des mesures tendant à
assurer l'équilibre de l'évolution conjoncturelle, en particulier
à prévenir et à combattre le chômage et le renchérissement.
Elle collabore avec les cantons et l'économie.
2 La Confédération peut déroger, s'il le faut,
au principe de la liberté du commerce et de l'industrie lorsqu'elle
prend des mesures dans les domaines de la monnaie et du crédit,
des finances publiques et des relations économiques extérieures.
Elle peut obliger les entreprises à constituer des réserves
de crise bénéficiant d'allégements fiscaux. Après
la libération de celles-ci, les entreprises décident librement
de leur emploi en se conformant aux buts que la loi prescrit.
3 La Confédération, les cantons et les communes établissent
leurs budgets compte tenu des impératifs de la situation conjoncturelle.
Aux fins d'équilibrer la conjoncture, la Confédération
peut, à titre temporaire, prélever des suppléments
ou accorder des rabais sur les impôts et taxes fédéraux.
Les fonds prélevés seront stérilisés aussi
longtemps que la situation conjoncturelle l'exigera. Les impôts et
taxes fédéraux directs seront ensuite remboursés individuellement,
les impôts et taxes fédéraux indirects affectés
à l'octroi de rabais ou à la création de possibilités
de travail.
4 La Confédération tient compte des disparités
dans le développement économique des diverses régions
du pays.
5 La Confédération procède aux enquêtes
que requiert la politique conjoncturelle.
Article 31 sexies
1 La Confédération prend des mesures pour protéger
les consommateurs tout en sauvegardant les intérêts généraux
de l'économie nationale et en respectant le principe de la liberté
du commerce et de l'industrie.
2 Les organisations de consommateurs bénéficient, dans
les limites de la législation sur la concurrence déloyale,
des mêmes droits que les associations professionnelles et économiques.
3 Les cantons établissent une procédure de conciliation
ou une procédure judiciaire simple et rapide s'appliquant, jusqu'à
concurrence d'une valeur litigieuse à fixer par le Conseil fédéral,
aux différends qui découlent de contrats conclus entre consommateurs
finals et fournisseurs.
Article 31 septies
Pour empêcher des abus dans la formation des prix, la Confédération
édicte des dispositions sur la surveillance des prix et des prix
recommandés s'appliquant aux biens et aux services offerts par des
entreprises et organisations qui occupent une position dominante sur le
marché, notamment par les cartels et organisations analogues de
droit public ou de droit privé. Lorsque le but à atteindre
l'exige, ces prix peuvent être abaissés.
Article 31 octies
1 La Confédération veille à ce que l'agriculture,
par une production à la fois durable et orientée vers le
marché, contribue substantiellement :
a. à l'approvisionnement assuré de
la population ;
b. au maintien des bases naturelles de l'existence
et à l'entretien du paysage rural ;
c. à l'occupation décentralisée
du territoire.
2 En complément des mesures d'entraide que l'on peut exiger
de l'agriculture et en dérogeant, s'il le faut, au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, la Confédération
encourage les exploitations paysannes cultivant le sol.
3 Elle conçoit les mesures de sorte que l'agriculture accomplisse
ses tâches multi-fonctionnelles. Ses compétences et ses tâches
sont notamment les suivantes :
a. elle complète le revenu paysan par le
versement de paiements directs aux fins de rémunérer équitablement
les prestations fournies, à la condition que la preuve soit apportée
qu'il est satisfait à des exigences de caractère écologique
;
b. elle encourage, au moyen d'incitations économiquement
rentables, les formes d'exploitation particulièrement en accord
avec la nature et respectueuses de l'environnement et de la vie animale
;
c. elle édicte des prescriptions concernant
la déclaration de la provenance, de la qualité, des méthodes
de production et des procédés de transformation des denrées
alimentaires ;
d. elle protège l'environnement contre les
atteintes liées à l'utilisation abusive d'éléments
fertilisants, de produits chimiques et d'autres matières auxiliaires
;
e. elle peut encourager la recherche, la vulgarisation
et la formation agricoles et octroyer des contributions à l'investissement
;
f. elle peut édicter des prescriptions pour
consolider la propriété foncière rurale.
4 Elle engage à ces fins des crédits à affectation
spéciale du domaine de l'agriculture et des moyens généraux
de la Confédération.
Article 32
1 Les dispositions prévues aux articles 31 bis, 31 ter, 2e
alinéa, 31 quater, 31 quinquies et 31 octies, 2e et 3e
alinéas, ne pourront être établies que sous forme de
lois ou d'arrêtés sujets au vote du peuple. Pour les cas d'urgence
survenant en période de perturbations économiques, l'article
89, 3e alinéa, est réservé.
2 Les cantons seront consultés lors de l'élaboration
des lois d'exécution. En règle générale, ils
seront chargés d'exécuter les dispositions fédérales.
3 Les groupements économiques intéressés seront
consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution
et pourront être appelés à coopérer à
l'application des prescriptions d'exécution.
Article 32 bis
1 La Confédération a le droit de légiférer
sur la fabrication, l'importation, la rectification, la vente et l'imposition
des boissons distillées.
2 La législation tendra à diminuer la consommation et
partant l'importation et la production de l'eau-de-vie. Elle encouragera
la production du fruit de table et l'emploi des matières distillables
indigènes pour l'alimentation ou l'affouragement.
3 La production industrielle des boissons distillées est concédée
à des sociétés coopératives et à d'autres
entreprises privées. Les concessions accordées doivent permettre
d'utiliser les déchets et résidus de l'arboriculture fruitière,
de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les
excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en
tant que ces matières premières ne peuvent être rationnellement
employées ailleurs que dans la distillerie.
4 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets
de fruits, de cidre, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines
de gentiane et d'autres matières analogues est autorisée
dans les distilleries domestiques déjà existantes ou dans
des distilleries ambulantes, en tant que ces matières proviennent
exclusivement de la récolte indigène du producteur ou ont
été récoltées à l'état sauvage
dans le pays. L'eau-de-vie ainsi obtenue, qui est nécessaire au
ménage et à l'exploitation agricole du producteur, est exempte
d'impôt. Les distilleries domestiques existant encore après
l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'acceptation du
présent article devront, pour continuer leur exploitation, demander
une concession, qui leur sera accordée sans frais aux conditions
à fixer par la loi.
5 Les spécialités obtenues par la distillation des fruits
à noyau, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines
de gentiane et d'autres matières analogues sont soumises au paiement
d'un impôt. Le producteur doit toutefois pouvoir retirer un prix
équitable de ses matières premières de provenance
indigène.
6 A l'exception des quantités nécessaires au producteur,
qui sont exemptes d'impôt, et des spécialités, la Confédération
peut prendre en charge, à des prix équitables, l'eau-de-vie
fabriquée dans le pays.
7 Sont exempts d'impôt les produits exportés ou transportés
en transit ou dénaturés.
8 Les recettes provenant de l'imposition du débit et du commerce
de détail dans les limites du territoire cantonal restent acquises
aux cantons. Les patentes pour le commerce intercantonal et international
sont délivrées par la Confédération ; les recettes
en sont réparties entre les cantons proportionnellement à
leur population de résidence ordinaire.
9 Le dixième des recettes nettes que la Confédération
retire de l'imposition des boissons distillées revient aux cantons.
Cette part est employée pour combattre dans leurs causes et dans
leurs effets l'alcoolisme, l'abus des stupéfiants et autres substances
engendrant la dépendance ainsi que l'abus des médicaments.
La part de chaque canton est fixée proportionnellement à
la population de résidence. La Confédération affecte
sa part à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
Article 32 ter
1 La fabrication, l'importation, le transport, la vente, la détention
pour la vente de la liqueur dite absinthe sont interdits dans toute l'étendue
de la Confédération. Cette interdiction s'étend à
toutes les boissons qui, sous une dénomination quelconque, constitueraient
une imitation de l'absinthe. Le transport en transit et l'emploi de l'absinthe
à des usages pharmaceutiques restent réservés.
2 L'interdiction ci-dessus entrera en vigueur deux ans après
son adoption. La législation fédérale statuera les
dispositions nécessaires par suite de cette prohibition.
3 La Confédération a le droit de décréter
la même interdiction par voie législative à l'égard
de toutes les autres boissons contenant de l'absinthe qui constitueraient
un danger public.
Article 32 quater
1 Les cantons ont le droit de soumettre, par voie législative,
aux restrictions exigées par le bien-être public, l'exercice
de la profession d'aubergiste et le commerce de détail des boissons
spiritueuses. Est réputé commerce de détail des boissons
spiritueuses non distillées le commerce par quantités inférieures
à 2 litres.
2 Le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités
de 2 à 10 litres peut, dans les limites de l'article 31, 2e
alinéa, et par voie législative, être subordonné
par les cantons à une autorisation et au paiement d'un modeste émolument
et soumis à la surveillance des autorités.
3 La vente des boissons spiritueuses non distillées ne peut
être soumise par les cantons à des impôts spéciaux
autres que les droits de patente.
4 Les personnes morales ne doivent pas être traitées moins
favorablement que les personnes physiques. Les producteurs de vin et de
cidre peuvent, sans autorisation et sans payer de droit, vendre le produit
de leur propre récolte par quantités de 2 litres ou plus.
5 La Confédération a le droit de légiférer
sur le commerce des boissons spiritueuses non distillées par quantités
de 2 litres ou plus. Les prescriptions qu'elle édicte ne doivent
rien renfermer de contraire au principe de la liberté de commerce
et d'industrie.
6 Le colportage et les autres modes de vente ambulante des boissons
spiritueuses sont interdits.
Article 33
1 Les cantons peuvent exiger des preuves de capacité de ceux
qui veulent exercer des professions libérales.
2 La législation fédérale pourvoit à ce
que ces derniers puissent obtenir à cet effet des actes de capacité
valables dans toute la Confédération.
Article 34
1 La Confédération a le droit de statuer des prescriptions
uniformes sur le travail des enfants dans les fabriques, sur la durée
du travail qui pourra y être imposée aux adultes, ainsi que
sur la protection à accorder aux ouvriers contre l'exercice des
industries insalubres et dangereuses.
2 Les opérations des agences d'émigration et des entreprises
d'assurance non instituées par l'Etat sont soumises à la
surveillance et à la législation fédérales.
Article 34 bis
1 La Confédération introduira, par voie législative,
l'assurance en cas d'accident et de maladie, en tenant compte des caisses
de secours existantes.
2 Elle peut déclarer la participation à ces assurances
obligatoire en général ou pour certaines catégories
déterminées de citoyens.
Article 34 ter
1 La Confédération a le droit de légiférer
:
a. Sur la protection des employés ou ouvriers
;
b. Sur les rapports entre employeurs et employés
ou ouvriers, notamment sur la réglementation en commun des questions
intéressant l'entreprise et la profession ;
c. Sur la force obligatoire générale
de contrats collectifs de travail ou d'autres accords entre associations
d'employeurs et d'employés ou ouvriers en vue de favoriser la paix
du travail ;
d. Sur une compensation appropriée du salaire
ou du gain perdu par suite de service militaire ;
e. Sur le service de placement ;
f. ...
g. Sur la formation professionnelle dans l'industrie,
les arts et métiers, le commerce, l'agriculture et le service de
maison.
2 La force obligatoire générale prévue
sous lettre c ne pourra être statuée que dans
des domaines touchant les rapports de travail entre employeurs et employés
ou ouvriers, à condition toutefois que les dispositions considérées
tiennent suffisamment compte des diversités régionales, des
intérêts légitimes des minorités et respectent
l'égalité devant la loi ainsi que la liberté d'association.
3 ...
4 Les dispositions de l'article 32 sont applicables
par analogie.
Article 34 quater
1 La Confédération prend les mesures propres à
promouvoir une prévoyance suffisante pour les cas de vieillesse,
de décès et d'invalidité. Cette prévoyance
résulte d'une assurance fédérale, de la prévoyance
professionnelle et de la prévoyance individuelle.
2 La Confédération institue, par voie législative,
une assurance-vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour
l'ensemble de la population. Cette assurance sert des prestations en espèces
et en nature. Les rentes doivent couvrir les besoins vitaux dans une mesure
appropriée. La rente maximale ne doit pas être supérieure
au double de la rente minimale. Les rentes doivent être adaptées
au moins à l'évolution des prix. L'assurance est réalisée
avec le concours des cantons ; il peut être fait appel au concours
d'associations professionnelles et d'autres organisations privées
ou publiques. L'assurance est financée :
a. Par les cotisations des assurés ; s'agissant
de salariés, la moitié des cotisations sont à la charge
de l'employeur ;
b. Par une contribution de la Confédération,
qui n'excédera pas la moitié des dépenses et qui sera
couverte en premier lieu par les recettes nettes de l'impôt et des
droits de douane sur le tabac, ainsi que de l'imposition fiscale des boissons
distillées dans la mesure fixée à l'article 32 bis
, 9e alinéa ;
c. Si la loi d'application le prévoit, par
une contribution des cantons, qui diminuera d'autant la part de la Confédération.
3 Afin de permettre aux personnes âgées, aux survivants
et aux invalides de maintenir de façon appropriée leur niveau
de vie antérieur. compte tenu des prestations de l'assurance fédérale,
la Confédération prend par voie législative, dans
le domaine de la prévoyance professionnelle, les mesures suivantes
:
a. Elle oblige les employeurs à assurer leur
personnel auprès d'une institution de prévoyance d'entreprise,
d'administration ou d'association, ou auprès d'une institution similaire,
et à prendre en charge au moins la moitié des cotisations
;
b. Elle fixe les exigences minimales auxquelles
ces institutions de prévoyance doivent satisfaire ; elle peut, pour
résoudre certains problèmes spéciaux, prévoir
des mesures s'appliquant à l'ensemble du pays ;
c. Elle veille à ce que la possibilité
soit donnée à tout employeur d'assurer son personnel auprès
d'une institution de prévoyance ; elle peut créer une caisse
fédérale ;
d. Elle veille à ce que les personnes de
condition indépendante puissent s'assurer facultativement auprès
d'une institution relevant de la prévoyance professionnelle à
des conditions équivalentes à celles qui sont offertes aux
salariés. L'assurance peut être rendue obligatoire pour certaines
catégories de personnes indépendantes, d'une façon
générale ou pour la couverture de risques particuliers.
4 La Confédération veille à ce que la prévoyance
professionnelle aussi bien que l'assurance fédérale puissent,
à long terme, se développer conformément à
leur but.
5 Les cantons peuvent être tenus d'accorder des exonérations
fiscales aux institutions relevant de l'assurance fédérale
ou de la prévoyance professionnelle, ainsi que des allégements
fiscaux aux assurés et à leurs employeurs en ce qui concerne
les cotisations et les droits d'expectative.
6 La Confédération, en collaboration avec les cantons,
encourage la prévoyance individuelle, notamment par des mesures
fiscales et par une politique facilitant l'accession à la propriété.
7 La Confédération encourage la réadaptation des
invalides et soutient les efforts entrepris en faveur des personnes âgées,
des survivants et des invalides. Elle peut utiliser à cette fin
les ressources financières de l'assurance fédérale.
Article 34 quinquies
1 La Confédération, dans l'exercice des pouvoirs qui
lui sont conférés et dans les limites de la constitution,
tient compte des besoins de la famille.
2 La Confédération est autorisée à légiférer
en matière de caisses de compensations familiales. Elle peut déclarer
l'affiliation obligatoire en général ou pour certains groupes
de la population. Elle tient compte des caisses existantes, soutient les
efforts des cantons et des associations professionnelles en vue de la fondation
de nouvelles caisses et peut créer une caisse centrale de compensation.
Elle peut faire dépendre ses prestations financières d'une
participation équitable des cantons.
3 ...
4 La Confédération instituera, par la voie législative,
l'assurance-maternité. Elle pourra déclarer l'affiliation
obligatoire en général ou pour certains groupes de la population
et astreindre à verser des contributions même des personnes
non qualifiées pour bénéficier des prestations de
l'assurance. Elle peut faire dépendre ses prestations financières
d'une participation équitable des cantons.
5 Les lois édictées en vertu du présent article
seront exécutées avec le concours des cantons ; appel pourra
être fait à la collaboration d'associations de droit public
ou privé.
Article 34 sexies
1 La Confédération prend des mesures visant à
encourager la construction de logements, notamment par l'abaissement de
son coût, et l'accès à la propriété d'un
logement ou d'une maison. La législation fédérale
fixera les conditions dont dépendra l'octroi de l'aide.
2 La Confédération peut notamment
a. Faciliter l'obtention et l'équipement
de terrains pour la construction de logements.
b. Soutenir les efforts visant à améliorer
les conditions de logement et d'environnement en faveur de familles, de
personnes ayant des possibilités de gain limitées, de personnes
âgées, d'invalides ainsi que de personnes exigeant des soins.
c. Stimuler les recherches sur le marché
du logement et en matière de construction, ainsi qu'encourager la
rationalisation de la construction.
d. Assurer l'obtention de capitaux pour la construction
de logements.
3 La Confédération est autorisée à édicter
les prescriptions légales nécessaires à l'équipement
de terrains destinés à la construction de logements, ainsi
qu'à la rationalisation de la construction.
4 En tant que ces mesures, par leur nature, ne relèvent pas
de la seule compétence de la Confédération, les cantons
sont appelés à participer à leur exécution.
5 Les cantons et les groupements intéressés seront consultés
lors de l'élaboration des lois d'exécution.
Article 34 septies
1 La Confédération a le droit d'édicter des prescriptions
contre les abus en matière de bail. Elle légifère
pour protéger les locataires contre les loyers et autres prétentions
abusifs des bailleurs, sur l'annulabilité des congés abusifs
et sur la prolongation du bail limitée dans le temps.
2 La Confédération peut, afin d'encourager la conclusion
d'accords pris en commun et d'empêcher les abus dans le domaine des
loyers et du logement, édicter des prescriptions concernant la déclaration
de force obligatoire générale de contrats cadres et d'autres
mesures prises en commun par les associations de bailleurs et de locataires
ou les organisations qui défendent des intérêts semblables.
L'article 34 ter , 2e alinéa, de la constitution est
applicable par analogie.
Article 34 novies
1 La Confédération règle par voie législative
l'assurance-chômage. Elle peut légiférer en matière
d'aide aux chômeurs.
2 L'assurance-chômage est obligatoire pour les travailleurs.
La loi règle les exceptions. La Confédération veille
à ce que les personnes exerçant une activité indépendante
aient la faculté de s'assurer à certaines conditions.
3 L'assurance-chômage garantit une compensation convenable du
revenu et encourage par le versement de prestations financières
des mesures destinées à prévenir et à combattre
le chômage.
4 L'assurance-chômage est financée par les cotisations
des assurés ; si ceux-ci sont des salariés, leurs employeurs
prennent à leur charge la moitié du montant de la cotisation.
La loi fixe le montant maximum du revenu soumis à cotisation, ainsi
que le taux de cotisation maximum. La Confédération et les
cantons allouent des prestations financières dans des circonstances
exceptionnelles.
5 Les cantons et les organisations économiques participent à
l'élaboration et à l'exécution des dispositions légales.
Article 35
1 Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter des maisons de jeu.
2 Les gouvernements cantonaux peuvent, à certaines conditions
dictées par l'intérêt public, autoriser les jeux d'agrément
en usage dans les kursaals jusqu'au printemps 1925, en tant que l'autorité
compétente estime ces jeux nécessaires au maintien ou au
développement du tourisme et que leur organisation est assurée
par une entreprise exploitant à cette fin un kursaal. Les cantons
peuvent également interdire de tels jeux.
3 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera
les conditions dictées par l'intérêt public. La mise
ne devra pas dépasser 5 francs.
4 Les autorisations cantonales sont soumises à l'approbation
du Conseil fédéral.
5 Le quart des recettes brutes des jeux sera versé à
la Confédération qui l'affectera, sans égard à
ses propres prestations, aux victimes des dévastations naturelles,
ainsi qu'à des oeuvres d'utilité publique.
6 La Confédération peut aussi prendre les mesures nécessaires
concernant les loteries.
Article 36
1 Dans toute la Suisse, les postes et les télégraphes
sont du domaine fédéral.
2 Le produit des postes et des télégraphes appartient
à la caisse fédérale.
3 Les tarifs seront fixés d'après les mêmes principes
et aussi équitablement que possible dans toutes les parties de la
Suisse.
4 L'inviolabilité du secret des lettres et des télégrammes
est garantie.
Article 36 bis
1 La Confédération assurera par voie législative
l'établissement et l'utilisation d'un réseau de routes nationales.
Pourront être déclarées telles les voies de communication
les plus importantes présentant un intérêt pour la
Suisse en général.
2 Les cantons construiront et entretiendront les routes nationales
conformément aux dispositions arrêtées par la Confédération
et sous sa haute surveillance. La Confédération pourra assumer
elle-même la tâche incombant à un canton, si celui-ci
le demande ou si l'intérêt de l'ouvrage l'exige.
3 Les terres productives seront ménagées autant que possible.
Les inconvénients résultant du fait que la construction de
routes nuira à l'utilisation et à l'exploitation de terrains
doivent être compensés par des mesures appropriées,
dont les frais seront portés au compte de la construction de la
route.
4 Les frais de construction, d'exploitation et d'entretien des routes
nationales sont répartis entre la Confédération et
les cantons ; à cet effet, on tiendra compte des charges imposées
aux différents cantons par les routes nationales, ainsi que de leur
intérêt et de leur capacité financière.
5 ...
6 Réserve faite des attributions de la Confédération,
les routes nationales sont placées sous la souveraineté des
cantons.
Article 36 ter
1 La Confédération utilise, pour des tâches en
rapport avec le trafic routier, la moitié du produit net de l'impôt
sur les huiles minérales utilisées comme carburant et la
totalité de la surtaxe et ce, comme suit :
a. Participation aux frais des routes nationales
;
b. Contributions aux frais de construction des routes
principales faisant partie d'un réseau à désigner
par le Conseil fédéral en collaboration avec les cantons
et répondant à des exigences techniques précises ;
c. Contributions aux frais de suppression des passages
à niveau ou d'amélioration de leur sécurité,
ainsi qu'aux frais de promotion du trafic combiné, du transport
de véhicules routiers accompagnés et d'autres mesures qui
favorisent la séparation des courants de trafic ;
d. Contributions aux frais des mesures de protection
de l'environnement et du paysage nécessitées par le trafic
routier motorisé et aux frais des ouvrages de protection contre
les forces de la nature le long des routes ouvertes au trafic motorisé
;
e. Participation générale aux frais
des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la
péréquation financière dans le secteur routier ;
f. Subventions aux cantons dotés de routes
alpestres qui servent au trafic international, et aux cantons dépourvus
de routes nationales.
2 La Confédération prélève une surtaxe
dans la mesure où le produit de la part affectée de l'impôt
sur les huiles minérales ne suffit pas à garantir la réalisation
des tâches énumérées au premier alinéa.
Article 36 quater
1 La Confédération peut percevoir sur le trafic des poids
lourds une redevance liée, soit aux prestations, soit à la
consommation. La redevance ne peut être perçue que dans la
mesure où les coûts occasionnés à la collectivité
par ce trafic ne sont pas déjà couverts par d'autres prestations
ou redevances.
2 Le produit net de la redevance ne doit pas dépasser les coûts
non couverts. Il sera affecté à la couverture des coûts
dus au trafic routier.
3 Les cantons ont droit à une partie du produit net de la redevance.
Lors de la fixation de leur quote-part, il sera tenu compte des répercussions
particulières de la redevance sur les régions de montagne
et sur les régions périphériques.
Article 36 quinquies
1 La Confédération perçoit pour l'utilisation
des routes nationales de première et de deuxième classe une
redevance annuelle de 40 francs sur les véhicules automobiles et
les remorques immatriculés en Suisse ou à l'étranger
dont le poids total ne dépasse pas 3,5 tonnes. Le taux de redevance
peut être adapté, dans la mesure où les coûts
du trafic routier le justifient, au moyen d'un arrêté fédéral
de portée générale sujet au référendum
facultatif.
2 Le Conseil fédéral règle l'exécution
par voie d'ordonnance. Il peut exempter certains véhicules de la
redevance et établir, notamment pour les déplacements dans
les zones frontalières, une réglementation particulière.
Celle-ci ne devra pas privilégier les véhicules immatriculés
à l'étranger au détriment des véhicules suisses.
Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas
d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules
immatriculés en Suisse et contrôlent le respect des prescriptions
par tous les véhicules.
3 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit
de la surtaxe en vertu de l'article 36 ter .
4 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée
par une loi. Cette loi pourra aussi étendre la perception de la
redevance à d'autres catégories de véhicules qui ne
sont pas soumises à la redevance sur le trafic des poids lourds.
5 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
1995.
Article 36 sexies
1 La Confédération protège la zone alpine contre
les effets négatifs du trafic de transit. Elle limite les nuisances
causées par le trafic de transit de telle sorte que les êtres
humains, les animaux et les plantes ainsi que leurs espaces vitaux n'en
subissent pas de dommages.
2 Les marchandises transitant d'une frontière à l'autre
à travers les Alpes sont transportées par le rail. Le Conseil
fédéral fixe les mesures à prendre par voie d'ordonnance.
Des dérogations à cette règle ne sont accordées
que si elles sont indispensables ; les conditions en sont spécifiées
dans la loi.
3 La capacité des routes de transit dans les régions
alpines ne doit pas être augmentée. Les routes de contournement
destinées à désengorger les localités ne tombent
pas sous le coup de cette disposition.
Article 37
1 La Confédération exerce la haute surveillance sur les
routes et les ponts dont le maintien l'intéresse.
2 Des taxes ne peuvent pas être perçues pour l'usage des
routes ouvertes au trafic public dans les limites de leur destination.
L'Assemblée fédérale peut autoriser des exceptions
dans des cas spéciaux.
Article 37 bis
1 La Confédération peut édicter des prescriptions
concernant les automobiles et les cycles.
2 Les cantons conservent le droit de limiter ou d'interdire la circulation
des automobiles et des cycles. La Confédération peut cependant
déclarer totalement ou partiellement ouvertes certaines routes nécessaires
au grand transit. L'utilisation des routes pour le service de la Confédération
demeure réservée.
Article 37 ter
La législation sur la navigation aérienne est du domaine
de la Confédération.
Article 37 quater
1 La Confédération établit les principes applicables
aux réseaux de chemins et sentiers pédestres.
2 L'aménagement et l'entretien de ces réseaux relèvent
des cantons. La Confédération peut soutenir et coordonner
leur activité.
3 Dans l'accomplissement de ses tâches, la Confédération
ménage les réseaux et remplace les chemins et sentiers qu'elle
supprime.
4 La Confédération et les cantons collaborent avec les
organisations privées.
Article 38
1 La Confédération exerce tous les droits compris dans
la régale des monnaies.
2 Elle a seule le droit de battre monnaie.
3 Elle fixe le système monétaire et peut édicter,
s'il y a lieu, des prescriptions sur la tarification de monnaies étrangères.
Article 39
1 Le droit d'émettre des billets de banque et toute autre monnaie
fiduciaire appartient exclusivement à la Confédération.
2 La Confédération peut exercer le monopole des billets
de banque au moyen d'une banque d'Etat placée sous une administration
spéciale, ou en concéder l'exercice, sous réserve
du droit de rachat, à une banque centrale par actions, administrée
avec le concours et sous le contrôle de la Confédération.
3 La banque investie du monopole des billets de banque a pour tâche
principale de servir en Suisse de régulateur du marché de
l'argent, de faciliter les opérations de paiement et de pratiquer,
dans les limites de la législation fédérale, une politique
de crédit et une politique monétaire servant les intérêts
généraux du pays.
4 Le bénéfice net de la banque, déduction faite
d'un intérêt ou d'un dividende équitable à servir
au capital de dotation ou au capital-actions et après prélèvement
des versements à opérer au fonds de réserve, revient
au moins pour les deux tiers aux cantons.
5 La banque et ses succursales seront exemptes de tout impôt
dans les cantons.
6 La Confédération ne peut ni suspendre l'obligation
de rembourser les billets de banque et toute autre monnaie fiduciaire,
ni décréter leur acceptation obligatoire, sauf en temps de
guerre ou de perturbations de la situation monétaire.
7 Les billets de banque émis doivent être couverts par
de l'or et des avoirs à court terme.
8 La législation fédérale édicte les dispositions
relatives à l'exécution de cet article.
Article 40
1 La Confédération détermine le système
des poids et mesures.
2 Les cantons exécutent, sous la surveillance de la Confédération,
les lois concernant cette matière.
Article 40 bis
La Confédération édicte des prescriptions contre
l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions.
Article 41
1 ...
2 La fabrication, l'acquisition, le commerce et la distribution d'armes,
de munitions, d'explosifs, d'autre matériel de guerre et de pièces
détachées sont soumis à une autorisation de la Confédération.
Cette autorisation ne sera accordée qu'aux personnes et entreprises
qui, du point de vue de l'intérêt national, présentent
les garanties nécessaires. Les droits des établissements
en régie de la Confédération sont réservés.
3 L'importation et l'exportation d'armes, de munitions et de matériel
de guerre dans le sens de la présente disposition ne peuvent avoir
lieu qu'avec l'autorisation de la Confédération. Celle-ci
a le droit de subordonner également le transit à des autorisations.
4 Le Conseil fédéral édictera par voie d'ordonnance,
sous réserve de la législation fédérale, les
dispositions nécessaires pour l'exécution des 2e
et 3e alinéas. Il établira en particulier des
dispositions détaillées concernant l'octroi, la durée
et le retrait des autorisations, ainsi que sur le contrôle des concessionnaires.
Il déterminera en outre les armes, munitions, explosifs, autre matériel
et parties détachées auxquels s'applique la présente
disposition.
Article 41 bis
1 La Confédération peut percevoir les impôts suivants
:
a. Des droits de timbre sur titres, y compris les
coupons, effets de change et effets analogues, sur quittances de primes
d'assurances et sur d'autres documents concernant des opérations
commerciales ; la perception de ces droits ne s'étend pas aux documents
concernant les opérations immobilières et hypothécaires.
... ;
b. Un impôt anticipé sur les revenus
de capitaux mobiliers, les gains faits dans les loteries et les prestations
d'assurances ;
c. Des impôts sur le tabac brut et le tabac
manufacturé, ainsi que sur d'autres matières et produits
fabriqués à partir de celles-ci qui sont affectés
au même usage que le tabac brut et le tabac manufacturé ;
d. Des impôts spéciaux à la
charge de personnes domiciliées à l'étranger, afin
de parer à des mesures fiscales prises par les Etats étrangers.
2 Les objets que la législation soumet à l'un des impôts
fédéraux mentionnés au 1er alinéa,
lettres a, b et c, ou qu'elle déclare exonérés, sont
soustraits à toute charge constituée par des impôts
cantonaux et communaux du même genre.
3 La législation fédérale réglera l'exécution
du présent article.
Article 41 ter
1 La Confédération peut percevoir, outre les impôts
qui sont de sa compétence en vertu de l'article 41 bis :
a. Un impôt sur le chiffre d'affaires (taxe
sur la valeur ajoutée) ;
b. Des impôts de consommation spéciaux
sur les marchandises du genre désigné au 4e alinéa
;
c. Un impôt fédéral direct.
La compétence de lever les impôts mentionnés sous
lettres a et c expire à la fin de 2006.
1bis Afin d'améliorer l'état des finances fédérales,
la Confédération prélève un supplément
à l'impôt sur le chiffre d'affaires de 0,3 point, au maximum,
conformément à l'article 41 ter , 1er alinéa,
lettre a.
2 Les chiffres d'affaires que la Confédération frappe
d'un impôt selon le 1er alinéa, lettres a et b,
ou qu'elle déclare exonérés, ne peuvent être
soumis par les cantons et les communes à un impôt du même
genre.
3 L'impôt sur le chiffre d'affaires au sens du 1er
alinéa, lettre a, peut frapper les livraisons de biens et les prestations
de services ainsi que les importations selon le système à
plusieurs stades avec déduction de l'impôt préalable.
L'impôt s'élève au plus à 6,2 pour cent. 5 pour
cent du produit de l'impôt sont affectés à des mesures
en faveur des classes de revenus inférieures.
3bis Pour garantir le financement de l'assurance-vieillesse et survivants
et de l'assurance-invalidité au cas où celui-ci ne serait
plus assuré à cause de l'évolution de la pyramide
des âges, le taux de l'impôt sur le chiffre d'affaires peut
être relevé d'un point au plus par voie d'un arrêté
fédéral de portée générale sujet au
référendum facultatif.
4 Les impôts de consommation spéciaux selon le 1er
alinéa, lettre b, peuvent frapper :
a. Le pétrole, d'autres huiles minérales,
le gaz naturel et les produits résultant de leur raffinage, ainsi
que les carburants qui proviennent d'autres matières (impôtr
les huiles minérales et surtaxe, article 36 ter ) ;
b. La bière ; la charge totale qui grève
la bière proportionnellement à son prix et qui comprend l'impôt
sur la bière, les droits de douane supplémentaires sur les
matières premières pour la brasserie et sur la bière,
ainsi que l'impôt sur le chiffre d'affaires, demeure en l'état
du 31 décembre 1970 ;
c. Les automobiles et leurs parties constitutives
; le législateur peut intégrer à l'impôt sur
les automobiles l'impôt sur les pièces détachées.
5 L'impôt fédéral direct selon le 1er
alinéa, lettre c, sera établi selon les règles suivantes
:
a. L'impôt peut frapper le revenu des personnes
physiques, ainsi que le rendement net, le capital et les réserves
des personnes morales. Les personnes morales, quelle que soit leur forme
juridique, doivent être imposées, selon leur capacité
économique, d'une manière aussi égale que possible
;
b. L'impôt est perçu par les cantons
pour le compte de la Confédération. Trois dixièmes
du produit brut de l'impôt sont attribués aux cantons ; un
sixième au moins du montant revenant aux cantons doit être
affecté
à la péréquation financière intercantonale
;
c. Lors de la fixation des tarifs, il sera tenu
compte, de façon appropriée, de la charge constituée
par les impôts directs des cantons et des communes. L'impôts'élève
au plus à
- 11,5 pour cent du revenu
des personnes physiques ; l'assujettissement commence au plus tôt
lorsque le revenu net atteint 9700 francs pour les célibataires
et 12 200 francs pour les personnes mariées,
- 9,8 pour cent du rendement
net des personnes morales,
- 0,825 pour mille du capital
et des réserves des personnes morales.
Les effets de la progression à froid sur l'impôt frappant
le revenu des personnes physiques seront compensés périodiquement.
6 La législation fédérale réglera l'exécution
du présent article.
Article 42
Pour couvrir ses dépenses, la Confédération dispose
des ressources suivantes :
a. Le produit de la fortune fédérale
;
b. Le produit net de l'administration des postes,
des télégraphes et des téléphones (article
36), ainsi que celui de la régale des poudres (article 41) ;
c. Le produit net de la taxe d'exemption du service
militaire (article 18, 4e al.) ;
d. Le produit des péages (article 30) ;
e. La part fédérale au produit net
de l'imposition des boissons distillées (article 32 bis et 34 quater
, 7e al.), ainsi que la part fédérale aux recettes
brutes des jeux (article 35, 5e al.) ;
f. La part fédérale au bénéfice
net de la banque investie du monopole d'émission des billets de
banque (article 39, 4e al.) ;
g. Le produit des impôts fédéraux
(article 41 bis et s.) ;
h. Le produit des émoluments et les autres
recettes prévues par la législation.
Article 42 bis
La Confédération doit amortir le découvert de
son bilan. Elle procède à cet amortissement en tenant compte
de la situation économique.
Article 42 ter
La Confédération encourage la péréquation
financière entre les cantons. En particulier, lorsque des subventions
fédérales sont accordées, la capacité financière
des cantons et la situation des régions de montagne doivent être
considérées de façon appropriée.
Article 42 quater
La Confédération peut, par la voie législative,
édicter des dispositions contre les arrangements conclus avec des
contribuables en vue de leur assurer des avantages fiscaux injustifiés.
Article 42 quinquies
1 La Confédération s'emploie, avec la collaboration des
cantons, à harmoniser les impôts directs de la Confédération,
des cantons et des communes.
2 A cet effet, elle édicte une loi qui établit, pour
la législation des cantons et des communes, les principes régissant
l'assujettissement à l'impôt, l'objet et le calcul des impôts
dans le temps, la procédure et le droit pénal en matière
fiscale ; elle en contrôle l'observation. La fixation des barèmes,
des taux et des montants exonérés d'impôt en particulier
demeure de la compétence des cantons.
3 En édictant la législation de base relative aux impôts
directs des cantons et des communes et la législation sur l'impôt
fédéral direct, la Confédération tiendra compte
des efforts entrepris par les cantons en vue de l'harmonisation fiscale.
Les cantons disposeront d'un délai convenable pour adapter leurs
législations fiscales.
4 Les cantons participent à l'élaboration des lois fédérales.
Article 43
1 Tout citoyen d'un canton est citoyen suisse.
2 Il peut, à ce titre, prendre part, au lieu de son domicile,
à toutes les élections et votations en matière fédérale,
après avoir dûment justifié de sa qualité d'électeur.
3 Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un canton.
4 Le Suisse établi jouit, au lieu de son domicile, de tous les
droits des citoyens du canton et, avec ceux-ci, de tous les droits des
bourgeois de la commune. La participation aux biens des bourgeoisies et
des corporations et le droit de vote dans les affaires purement bourgeoisiales
sont exceptés de ces droits, à moins que la législation
cantonale n'en décide autrement.
5 En matière cantonale et communale, il devient électeur
après un établissement de trois mois.
6 Les lois cantonales sur l'établissement et sur les droits
électoraux que possèdent en matière communale les
citoyens établis sont soumises à la sanction du Conseil fédéral.
Article 44
1 La Confédération règle l'acquisition et la perte
du droit de cité par filiation, mariage et adoption, ainsi que la
perte de la nationalité suisse et la réintégration
dans celle-ci.
2 La nationalité suisse peut également s'acquérir
par naturalisation dans un canton et une commune. La naturalisation est
prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération,
de l'autorisation de naturalisation. La Confédération fixe
les conditions minimales.
3 La personne naturalisée a les droits et obligations d'un ressortissant
d'un canton et d'une commune. Dans la mesure où le droit cantonal
le prévoit, elle participe aux biens des bourgeoisies et des corporations.
Article 45
1 Tout citoyen suisse peut s'établir en un lieu quelconque du
pays.
2 Aucun citoyen suisse ne peut être expulsé du pays.
Article 45 bis
1 La Confédération est autorisée à renforcer
les liens qui unissent les Suisses de l'étranger entre eux et avec
la patrie, et à soutenir les institutions créées à
cet effet.
2 Elle peut, compte tenu de la situation particulière des Suisses
de l'étranger, édicter des dispositions en vue de déterminer
leurs droits et obligations, notamment quant à l'exercice de droits
politiques et à l'accomplissement des obligations militaires ainsi
qu'en matière d'assistance. Les cantons seront consultés
avant l'adoption de ces dispositions.
Article 46
1 Les personnes établies en Suisse sont soumises, dans la règle,
à la juridiction et à la législation du lieu de leur
domicile en ce qui concerne les rapports de droit civil.
2 La législation fédérale statuera les dispositions
nécessaires en vue de l'application de ce principe et pour empêcher
qu'un citoyen ne soit imposé à double.
Article 47
Une loi fédérale déterminera la différence
entre l'établissement et le séjour et fixera en même
temps les règles auxquelles seront soumis les Suisses en séjour
quant à leurs droits politiques et à leurs droits civils.
Article 48
1 Les personnes dans le besoin sont assistées par le canton
dans lequel elles séjournent. Les frais d'assistance sont à
la charge du canton de domicile.
2 La Confédération peut régler le recours contre
le canton d'un précédent domicile ou le canton d'origine.
Article 49
1 La liberté de conscience et de croyance est inviolable.
2 Nul ne peut être contraint de faire partie d'une association
religieuse, de suivre un enseignement religieux, d'accomplir un acte religieux,
ni encourir des peines, de quelque nature qu'elles soient, pour cause d'opinion
religieuse.
3 La personne qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire
a le droit de disposer, conformément aux principes ci-dessus, de
l'éducation religieuse des enfants jusqu'à l'âge de
16 ans révolus.
4 L'exercice des droits civils ou politiques ne peut être restreint
par des prescriptions ou des conditions de nature ecclésiastique
ou religieuse, quelles qu'elles soient.
5 Nul ne peut, pour cause d'opinion religieuse, s'affranchir de l'accomplissement
d'un devoir civique.
6 Nul n'est tenu de payer des impôts dont le produit est spécialement
affecté aux frais proprement dits du culte d'une communauté
religieuse à laquelle il n'appartient pas. L'exécution ultérieure
de ce principe reste réservée à la législation
fédérale.
Article 50
1 Le libre exercice des cultes est garanti dans les limites compatibles
avec l'ordre public et les bonnes moeurs.
2 Les cantons et la Confédération peuvent prendre les
mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre public et de la
paix entre les membres des diverses communautés religieuses, ainsi
que contre les empiétements des autorités ecclésiastiques
sur les droits des citoyens et de l'Etat.
3 Les contestations de droit public ou de droit privé auxquelles
donne lieu la création de communautés religieuses ou une
scission de communautés religieuses existantes, peuvent être
portées par voir de recours devant les autorités fédérales
compétentes.
4 Il ne peut être érigé d'évêchés
sur le territoire suisse sans l'approbation de la Confédération.
Article 51 et 52
Article 53
1 L'état civil et la tenue des registres qui s'y rapportent
sont du ressort des autorités civiles. La législation fédérale
statuera à ce sujet les dispositions ultérieures.
2 Le droit de disposer des lieux de sépulture appartient à
l'autorité civile. Elle doit pourvoir à ce que toute personne
décédée puisse être enterrée décemment.
Article 54
1 Le droit au mariage est placé sous la protection de la Confédération.
2 Aucun empêchement au mariage ne peut être fondé
sur des motifs confessionnels, sur l'indigence de l'un ou de l'autre des
époux, sur leur conduite ou sur quelque autre motif de police que
ce soit.
3 Sera reconnu comme valable dans toute la Confédération
le mariage conclu dans un canton ou à l'étranger, conformément
à la législation qui y est en vigueur.
4 ...
5 Les enfants nés avant le mariage sont légitimés
par le mariage subséquent de leurs parents.
6 Il ne peut être perçu aucune finance d'admission ni
aucune taxe semblable de l'un ou de l'autre époux.
Article 55
1 La liberté de la presse est garantie.
2 et 3 ...
Article 55 bis
1 La législation sur la radio et la télévision,
ainsi que sur d'autres formes de diffusion publique de productions et d'informations
au moyen des techniques de télécommunication est du domaine
de la Confédération.
2 La radio et la télévision contribuent au développement
culturel des auditeurs et téléspectateurs, à la libre
formation de leur opinion et à leur divertissement. Elles tiennent
compte des particularités du pays et des besoins des cantons. Elles
présentent les événements fidèlement et reflètent
équitablement la diversité des opinions.
3 L'indépendance de la radio et de la télévision
ainsi que l'autonomie dans la conception des programmes sont garanties
dans les limites fixées au 2 e alinéa.
4 Il sera tenu compte de la tâche et de la situation des autres
moyens de communication, en particulier de la presse.
5 La Confédération crée une autorité indépendante
chargée de l'examen des plaintes.
Article 56
Les citoyens ont le droit de former des associations, pourvu qu'il
n'y ait dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient
rien d'illicite ou de dangereux pour l'Etat. Les lois cantonales statuent
les mesures nécessaires à la répression des abus.
Article 57
Le droit de pétition est garanti.
Article 58
1 Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En conséquence,
il ne pourra être établi de tribunaux extraordinaires.
2 La juridiction ecclésiastique est abolie.
Article 59
1 Pour réclamations personnelles, le débiteur solvable
ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le juge
de son domicile ; ses biens ne peuvent en conséquence être
saisis ou séquestrés hors du canton où il est domicilié,
en vertu de réclamations personnelles.
2 Demeurent réservées, en ce qui concerne les étrangers,
les dispositions des traités internationaux.
3 La contrainte par corps est abolie.
Article 60
Tous les cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres
Etats confédérés comme ceux de leur Etat en matière
de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.
Article 61
Les jugements civils définitifs rendus dans un canton sont exécutoires
dans toute la Suisse.
Article 62
La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse,
ainsi que le droit de retrait des citoyens d'un canton contre ceux d'autres
Etats confédérés.
Article 63
La traite foraine à l'égard des pays étrangers
est abolie sous réserve de réciprocité.
Article 64
1 La législation
sur la capacité civile,
sur toutes les matières du droit se rapportant
au commerce et aux transactions mobilières (droit des obligations,
y compris le droit commercial et le droit de change),
sur la propriété littéraire
et artistique,
sur la protection des inventions applicables à
l'industrie, y compris les dessins et modèles,
sur la poursuite pour dettes et la faillite
est du ressort de la Confédération.
2 La Confédération a le droit de légiférer
aussi sur les autres matières du droit civil.
3 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration
de la justice demeurent aux cantons dans la même mesure que par le
passé.
Article 64 bis
1 La Confédération a le droit de légiférer
en matière de droit pénal.
2 L'organisation judiciaire, la procédure et l'administration
de la justice demeurentaux cantons dans la même mesure que par le
passé.
3 La Confédération a le droit d'accorder aux cantons
des subventions pour sa construction d'établissements pénitentiaires,
de maisons de travail et de correction, ainsi que pour les réformes
à réaliser dans l'exécution des peines. Elle a également
le droit de prêter son concours à des institutions protectrices
de l'enfance abandonnée.
Article 64 ter
La Confédération et les cantons veillent à ce
que les victimes d'infractions contre la vie et l'intégrité
corporelle bénéficient d'une aide. Celle-ci inclura une indemnisation
équitable lorsqu'en raison de l'infraction, ces victimes connaissent
des difficultés matérielles.
Article 65
1 Il ne pourra être prononcé de condamnation à
mort pour cause de délit politique.
2 Les peines corporelles sont interdites.
Article 66
La législation fédérale fixe les limites dans
lesquelles un citoyen suisse peut être privé de ses droits
politiques.
Article 67
La législation fédérale statue sur l'extradition
des accusés d'un canton à l'autre ; toutefois, l'extradition
ne peut être rendue obligatoire pour les délits politiques
et ceux de la presse.
Article 68
Les mesures à prendre pour incorporer les gens sans patrie (Heimatlosen)
et pour empêcher de nouveaux cas de ce genre, sont réglées
par la loi fédérale.
Article 69
La Confédération peut prendre, par voie législative,
des mesures destinées à lutter contre les maladies transmissibles,
les maladies très répandues et les maladies particulièrement
dangereuses de l'homme et des animaux.
Article 69 bis
1 La Confédération a le droit de légiférer
:
a. Sur le commerce des denrées alimentaires
;
b. Sur le commerce d'autres articles de ménage
et objets usuels en tant qu'ils peuvent mettre en danger la santé
ou la vie.
2 Les cantons exécutent ces dispositions.
3 Le contrôle sur l'importation à la frontière
nationale appartient à la Confédération.
Article 69 ter
1 La Confédération a le droit de légiférer
sur l'entrée, la sortie, le séjour et l'établissement
des étrangers.
2 Les cantons décident, d'après le droit fédéral,
du séjour et de l'établissement. La Confédération
a toutefois le droit de statuer en dernier ressort :
a. Sur les autorisations cantonales de séjour
prolongé et d'établissement, ainsi que les tolérances
;
b. Sur la violation des traités d'établissement
;
c. Sur les expulsions cantonales étendant
leurs effets au territoire de la Confédération ;
d. Sur le refus d'accorder l'asile.
Article 70
La Confédération a le droit de renvoyer de son territoire
les étrangers qui compromettent
la sûreté intérieure ou extérieure de la
Suisse.
I. Assemblée fédéraleArticle 71
A. Conseil nationalArticle 72
Article 73
1 Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles
ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, chaque
canton ou demi-canton formant un collège électoral.
2 La législation fédérale édictera les
dispositions de détail pour l'application de ce principe.
Article 74
1 Les Suisses et les Suissesses ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs en matière d'élections et de votations fédérales.
2 Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 18
ans révolus et qui ne sont pas privés des droits politiques
par la législation de la Confédération ont le droit
de prendre part à ces élections et votations.
3 La Confédération peut édicter des dispositions
législatives uniformes sur le droit de prendre part aux élections
et votations en matière fédérale.
4 Le droit cantonal demeure réservé pour les votations
et élections cantonales et communales.
Article 75
Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse
laïque et ayant droit de voter.
Article 76
Le Conseil national est élu pour quatre ans et renouvelé
intégralement chaque fois.
Article 77
Les députés au Conseil des Etats, les membres du Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés par ce conseil
ne peuvent être simultanément membres du Conseil national.
Article 78
1 Le Conseil national choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire
ou extraordinaire, un président et un vice-président.
2 Le membre qui a été président pendant une session
ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante, revêtir
cette charge ni celle de vice-président.
3 Le même membre ne peut être vice-président pendant
deux sessions ordinaires consécutives.
4 Lorsque les avis sont également partagés, le président
décide ; dans les élections, il vote comme les autres membres.
Article 79
Les membres du Conseil national sont indemnisés par la caisse
fédérale.
B. Conseil des EtatsArticle 80
Article 81
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil fédéral
ne peuvent être députés au Conseil des Etats.
Article 82
1 Le Conseil des Etats choisit dans son sein, pour chaque session ordinaire
ou extraordinaire, un président et un vice-président.
2 Le président ni le vice-président ne peuvent être
élus parmi les députés du canton dans lequel a été
choisi le président pour la session ordinaire qui a immédiatement
précédé.
3 Les députés du même canton ne peuvent revêtir
la charge de vice-président pendant deux sessions ordinaires consécutives.
4 Lorsque les avis sont également partagés, le président
décide ; dans les élections, il
vote comme les autres membres.
Article 83
Les députés au Conseil des Etats sont indemnisés
par les cantons.
C. Attributions de l'Assemblée fédéraleArticle 84
Article 85
Les affaires de la compétence des deux conseils sont notamment
les suivantes :
1. Les lois sur l'organisation et le mode d'élection des autorités
fédérales ;
2. Les lois et arrêtés sur les matières que la
constitution place dans la compétence fédérale ;
3. Le traitement et les indemnités des membres des autorités
de la Confédération et de la chancellerie fédérale
; la création de fonctions fédérales permanentes et
la fixation des traitements ;
4. L'élection du Conseil fédéral, du Tribunal
fédéral et du chancelier, ainsi que du général
en chef de l'armée fédérale.
La législation fédérale pourra attribuer à
l'Assemblée fédérale d'autres droits d'élection
ou de confirmation ;
5. Les alliances et les traités avec les Etats étrangers,
ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eux ou avec
les Etats étrangers ; toutefois, les traités des cantons
ne sont portés à l'Assemblée fédérale
que lorsque le Conseil fédéral ou un autre canton élève
des réclamations ;
6. Les mesures pour la sûreté extérieure, ainsi
que pour le maintien de l'indépendance et de la neutralité
de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion de la
paix ;
7. La garantie des constitutions et du territoire des cantons ; l'intervention
par suite de cette garantie ; les mesures pour la sûreté intérieure
de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre
; l'amnistie et le droit de grâce ;
8. Les mesures pour faire respecter la constitution fédérale
et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles qui
ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs fédéraux
;
9. Le droit de disposer de l'armée fédérale ;
10. L'établissement du budget annuel, l'approbation des comptes
de l'Etat et les arrêtés autorisant des emprunts ;
11. La haute surveillance de l'administration et de la justice fédérales
;
12. Les réclamations contre les décisions du Conseil
fédéral relatives à des contestations administratives
(article 113) ;
13. Les conflits de compétence entre autorités fédérales
;
14. La révision de la constitution fédérale.
Article 86
1 Les deux conseils s'assemblent, chaque année une fois, en
session ordinaire le jour fixé par le règlement.
2 Ils sont extraordinairement convoqués par le Conseil fédéral,
ou sur la demande du quart des membres du Conseil national, ou sur celle
de cinq cantons.
Article 87
Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les députés
présents forment la majorité absolue du nombre total de ses
membres.
Article 88
1 Dans le Conseil national et dans le Conseil des Etats, les décisions
sont prises à la majorité absolue des votants.
2 Les dispositions législatives et les arrêtés
fédéraux de portée générale relatifs
aux subventions ainsi que les crédits d'engagement et les plafonds
de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques
de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques
de plus de 2 millions de francs doivent cependant être adoptés
à la majorité de tous les membres dans chaque conseil.
3 L'Assemblée fédérale peut adapter au renchérissement
les montants fixés au 2e alinéa par un arrêté
fédéral de portée générale non soumis
au référendum.
Article 89
1 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux
ne peuvent être rendus qu'avec l'accord des deux conseils.
2 Les lois fédérales et les arrêtés fédéraux
de portée générale doivent être soumis à
l'adoption ou au rejet du peuple lorsque la demande en est faite par 50
000 citoyens actifs ou par huit cantons.
3 Le 2e alinéa est aussi applicable aux traités
internationaux qui :
a. Sont d'une durée indéterminée
et ne sont pas dénonçables ;
b. Prévoient l'adhésion à une
organisation internationale ;
c. Entraînent une unification multilatérale
du droit.
4 Par une décision des deux conseils, le 2e alinéa
est applicable à d'autres traités.
5 L'adhésion à des organisations de sécurité
collective ou à des communautés supranationales est soumise
au vote du peuple et des cantons.
Article 89 bis
1 Les arrêtés fédéraux de portée
générale dont l'entrée en vigueur ne souffre aucun
retard peuvent être mis en vigueur immédiatement par une décision
prise à la majorité de tous les membres de chacun des deux
conseils ; leur durée d'application doit être limitée.
2 Lorsque la votation populaire est demandée par 50 000
citoyens actifs ou par huit cantons, les arrêtés fédéraux
mis en vigueur d'urgence perdent leur validité un an après
leur adoption par l'Assemblée fédérale s'ils ne sont
pas approuvés par le peuple dans ce délai ; ils ne peuvent
alors être renouvelés.
3 Les arrêtés fédéraux mis en vigueur d'urgence
qui dérogent à la constitution doivent être ratifiés
par le peuple et les cantons dans l'année qui suit leur adoption
par l'Assemblée fédérale ; à ce défaut,
ils perdent leur validité à l'expiration de ce délai
et ne peuvent être renouvelés.
Article 90
La législation fédérale déterminera les
formes et les délais à observer pour les votations populaires.
Article 91
Les membres des deux conseils votent sans instructions.
Article 92
Chaque conseil délibère séparément. Toutefois,
lorsqu'il s'agit des élections mentionnées à l'article
85, chiffre 4, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer sur un
conflit de compétence (article 85, ch. 13), les deux conseils se
réunissent pour délibérer en commun sous la direction
du président du Conseil national, et c'est la majorité des
membres votants des deux conseils qui décide.
Article 93
1 L'initiative appartient à chacun des deux conseils et à
chacun de leurs membres.
2 Les cantons peuvent exercer le même droit par correspondance.
Article 94
Dans la règle, les séances des conseils sont publiques.
II. Conseil fédéralArticle 95
Article 96
1 Les membres du Conseil fédéral sont nommés pour
quatre ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les citoyens
suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra toutefois choisir
plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton.
2 Le Conseil fédéral est renouvelé intégralement
après chaque renouvellement du Conseil national.
3 Les membres qui font vacance dans l'intervalle des quatre ans sont
remplacés, à la première session de l'Assemblée
fédérale, pour le reste de la durée de leurs fonctions.
Article 97
Les membres du Conseil fédéral ne peuvent, pendant la
durée de leurs fonctions, revêtiraucun autre emploi, soit
au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre
d'autre carrière ou exercer de profession.
Article 98
1 Le Conseil fédéral est présidé par le
président de la Confédération. Il a un vice-président.
2 Le président de la Confédération et le vice-président
du Conseil fédéral sont nommés pour une année,
par l'Assemblée fédérale, entre les membres du conseil.
3 Le président sortant de charge ne peut être élu
président ou vice-président pour l'année qui suit.
4 Le même membre ne peut revêtir la charge de vice-président
pendant deux années de suite.
Article 99
Le président de la Confédération et les autres
membres du Conseil fédéral reçoivent un traitement
annuel de la caisse fédérale.
Article 100
Le Conseil fédéral ne peut délibérer que
lorsqu'il y a au moins quatre membres présents.
Article 101
Les membres du Conseil fédéral ont voix consultative
dans les deux sections de l'Assemblée fédérale, ainsi
que le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération.
Article 102
Les attributions et les obligations du Conseil fédéral,
dans les limites de la présente constitution, sont notamment les
suivantes :
1. Il dirige les affaires fédérales, conformément
aux lois et arrêtés de la Confédération ;
2. Il veille à l'observation de la constitution, des lois et
des arrêtés de la Confédération, ainsi que des
prescriptions des concordats fédéraux ; il prend, de son
chef ou sur plainte, les mesures nécessaires pour les faire observer,
lorsque le recours n'est pas du nombre de ceux qui doivent être portés
devant le Tribunal fédéral à teneur de l'article 113
;
3. Il veille à la garantie des constitutions cantonales ;
4. Il présente des projets de lois ou d'arrêtés
à l'Assemblée fédérale et donne son préavis
sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils ou
par les cantons ;
5. Il pourvoit à l'exécution des lois et des arrêtés
de la Confédération et à celle des jugements du Tribunal
fédéral, ainsi que des transactions ou des sentences arbitrales
sur des différends entre cantons ;
6. Il fait les nominations qui ne sont pas attribuées à
l'Assemblée fédérale ou au Tribunal fédéral
ou à une autre autorité ;
7. Il examine les traités des cantons entre eux ou avec l'étranger,
et il les approuve, s'il y a lieu (article 85, ch. 5) ;
8. Il veille aux intérêts de la Confédération
au dehors, notamment à l'observation de ses rapports internationaux,
et il est, en général, chargé des relations extérieures
;
9. Il veille à la sûreté extérieure de la
Suisse, au maintien de son indépendance et de sa neutralité
;
10. Il veille à la sûreté intérieure de
la Confédération, au maintien de la tranquillité et
de l'ordre ;
11. En cas d'urgence et lorsque l'Assemblée fédérale
n'est pas réunie, le Conseil fédéral est autorisé
à lever les troupes nécessaires et à en disposer,
sous réserve de convoquer immédiatement les conseils si le
nombre des troupes levées dépasse deux mille hommes ou si
elles restent sur pied au-delà de trois semaines ;
12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire fédéral,
ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui appartiennent
à la Confédération ;
13. Il examine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent
être soumises à son approbation ; il exerce la surveillance
sur les branches de l'administration cantonale qui sont placées
sous son contrôle ;
14. Il administre les finances de la Confédération, propose
le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses ;
15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et employés
de l'administration fédérale ;
16. Il rend compte de sa gestion à l'Assemblée fédérale
à chaque session ordinaire, lui présente un rapport sur la
situation de la Confédération tant à l'intérieur
qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures qu'il croit
utiles à l'accroissement de la prospérité commune.
Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque l'Assemblée
fédérale ou une de ses sections le demande.
Article 103
1 Les affaires du Conseil fédéral sont réparties
par départements entre ses membres. Les décisions émanent
du Conseil fédéral comme autorité
2 La législation fédérale peut autoriser les départements
ou les services qui en dépendent à régler eux-mêmes
certaines affaires, sous réserve du droit de recours.
3 Elle détermine les cas dans lesquels ce droit de recours s'exerce
auprès d'une cour administrative fédérale.
Article 104
Le Conseil fédéral et ses départements sont autorisés
à appeler des experts pour des objets spéciaux.
III. Chancellerie fédéraleArticle 105
IV. Tribunal fédéralArticle 106
Article 107
1 Les membres et les suppléants du Tribunal fédéral
sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura
égard à ce que les trois langues officielles de la Confédération
y soient représentées.
2 La loi détermine l'organisation du Tribunal fédéral
et de ses sections, le nombre de ses membres et des suppléants,
la durée de leurs fonctions et leur traitement.
Article 108
1 Peut être nommé au Tribunal fédéral tout
citoyen suisse éligible au Conseil national.
2 Les membres de l'Assemblée fédérale et du Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés par ces autorités
ne peuvent en même temps faire partie du Tribunal fédéral.
3 Les membres du Tribunal fédéral ne peuvent, pendant
la durée de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit
au service de la Confédération, soit dans un canton, ni suivre
d'autre carrière ou exercer de profession.
Article 109
Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et en nomme
le personnel.
Article 110
1 Le Tribunal fédéral connaît des différends
de droit civil :
1. Entre la Confédération et les cantons
;
2. Entre la Confédération, d'une part,
et des corporations ou des particuliers, d'autre part, quand ces corporations
ou ces particuliers sont demandeurs et quand le litige atteint le degré
d'importance que déterminera la législation fédérale
;
3. Entre cantons ;
4. Entre des cantons, d'une part, et des corporations
ou des particuliers, d'autre part, quand une des parties le requiert et
que le litige atteint le degré d'importance que déterminera
la législation fédérale.
2 Il connaît de plus des différends concernant le heimatlosat,
ainsi que des contestations qui surgissent entre communes de différents
cantons touchant le droit de cité.
Article 111
Le Tribunal fédéral est tenu de juger d'autres causes,
lorsque les parties s'accordent à le nantir et que l'objet en litige
atteint le degré d'importance que déterminera la législation
fédérale.
Article 112
Le Tribunal fédéral, assisté du jury, lequel statue
sur les faits, connaît en matière pénale :
1. Des cas de haute trahison envers la Confédération,
de révolte ou de violence contre les autorités fédérales
;
2. Des crimes et des délits contre le droit
des gens ;
3. Des crimes et des délits politiques qui
sont la cause ou la suite de troubles par lesquels une intervention fédérale
armée est occasionnée ;
4. Des faits relevés à la charge de
fonctionnaires nommés par une autorité fédérale,
quand cette autorité en saisit le Tribunal fédéral.
Article 113
1 Le Tribunal fédéral connaît, en outre :
1. Des conflits de compétence entre les autorités
fédérales, d'une part, et les autorités cantonales,
d'autre part ;
2. Des différends entre cantons, lorsque
ces différends sont du domaine du droit public ;
3. Des réclamations pour violation de droits
constitutionnels des citoyens, ainsi que des réclamations de particuliers
pour violation de concordats ou de traités.
2 Sont réservées les contestations administratives à
déterminer par la législation fédérale.
3 Dans tous les cas pré-mentionnés, le Tribunal fédéral
appliquera les lois votées par l'Assemblée fédérale
et les arrêtés de cette assemblée qui ont une portée
générale. Il se conformera également aux traités
que l'Assemblée fédérale aura ratifiés.
Article 114
Outre les cas mentionnés aux articles 110, 112 et 113, la législation
fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence
du Tribunal fédéral ; elle peut, en particulier, donner à
ce tribunal des attributions ayant pour but d'assurer l'application uniforme
des lois prévues à l'article 64.
IV bis. Juridiction administrative et disciplinaire fédéraleArticle 114 bis
V. Dispositions diversesArticle 115
Article 116
1 Les langues nationales de la Suisse sont l'allemand, le français,
l'italien et le romanche.
2 La Confédération et les cantons encouragent la compréhension
et les échanges entreles communautés linguistiques.
3 La Confédération soutient des mesures prises par les
cantons des Grisons et duTessin pour la sauvegarde et la promotion des
langues romanche et italienne.
4 Les langues officielles de la Confédération sont l'allemand,
le français et l'italien. Le romanche est langue officielle pour
les rapports que la Confédération entretient avec les citoyens
romanches. Les détails sont réglés par la loi.
Article 116 bis
1 Le 1er août est fête nationale dans toute
la Confédération.
2 Pour le droit du travail, ce jour est assimilé au dimanche.
La loi règle les modalités de détail.
Article 117
Les fonctionnaires de la Confédération sont responsables
de leur gestion. Une loi fédérale détermine ce qui
tient à cette responsabilité.
Article 118
La constitution fédérale peut être révisée
en tout temps, totalement ou partiellement.
Article 119
La révision totale a lieu dans les formes statuées pour
la législation fédérale.
Article 120
1 Lorsqu'une section de l'Assemblée fédérale décrète
la révision totale de la constitution fédérale et
que l'autre section n'y consent pas, ou bien lorsque 100 000 citoyens
suisses ayant droit de voter demandent la révision totale, la question
de savoir si la constitution fédérale doit être révisée
est, dans l'un comme dans l'autre cas, soumise à la votation du
peuple suisse, par oui ou par non.
2 Si, dans l'un ou dans l'autre de ces cas, la majorité des
citoyens suisses prenant part à la votation se prononce pour l'affirmative,
les deux conseils seront renouvelés pour travailler à la
révision.
Article 121
1 La révision partielle peut avoir lieu soit par la voie de
l'initiative populaire, soit dans les formes statuées pour la législation
fédérale.
2 L'initiative populaire consiste en une demande présentée
par 100 000 citoyens suisses ayant le droit de vote et réclamant
l'adoption d'un nouvel article constitutionnel ou l'abrogation ou la modification
d'articles déterminés de la constitution en vigueur.
3 Si, par la voie de l'initiative populaire, plusieurs dispositions
différentes sont présentées pour être révisées
ou pour être introduites dans la constitution fédérale,
chacune d'elles doit former l'objet d'une demande d'initiative distincte.
4 La demande d'initiative peut revêtir la forme d'une proposition
conçue en termes généraux ou celle d'un projet rédigé
de toutes pièces.
5 Lorsque la demande d'initiative est conçue en termes généraux,
les Chambres fédérales, si elles l'approuvent, procéderont
à la révision partielle dans le sens indiqué et en
soumettront le projet à l'adoption ou au rejet du peuple et des
cantons. Si, au contraire, elles ne l'approuvent pas, la question de la
révision partielle sera soumise à la votation du peuple ;
si la majorité des citoyens suisses prenant part à la votation
se prononce pour l'affirmative, l'Assemblée fédérale
procédera à la révision en se
conformant à la décision populaire.
6 Lorsque la demande revêt la forme d'un projet rédigé
de toutes pièces et que l'Assemblée fédérale
lui donne son approbation, le projet sera soumis à l'adoption ou
au rejet du peuple et des cantons. Si l'Assemblée fédérale
n'est pas d'accord, elle peut élaborer un projet distinct ou recommander
au peuple le rejet du projet proposé et soumettre à la votation
son contreprojet ou sa proposition de rejet en même temps que le
projet émané de l'initiative populaire.
Article 121 bis
1 Lorsque l'Assemblée fédérale élabore
un contreprojet, trois questions seront soumises aux électeurs sur
le même bulletin de vote. Chaque électeur peut déclarer
sans réserve :
1. S'il préfère l'initiative populaire
au régime en vigueur ;
2. S'il préfère le contreprojet au
régime en vigueur ;
3. Lequel des deux textes devrait entrer en vigueur
au cas où le peuple et les cantons préféreraient les
deux textes au régime en vigueur.
2 La majorité absolue est déterminée séparément
pour chacune des questions. Les questions sans réponse ne sont pas
prises en considération.
3 Lorsque tant l'initiative populaire que le contreprojet sont acceptés,
c'est le résultat donné par les réponses à
la troisième question qui emporte la décision. Entre en vigueur
le texte qui, à cette question, recueille le plus de voix d'électeurs
et le plus de voix de cantons. En revanche, si l'un des textes obtient,
à la troisième question, le plus de voix d'électeurs
et l'autre, le plus de voix de cantons, aucun des textes
n'entre en vigueur.
Article 122
Une loi fédérale déterminera les formalités
à observer pour les demandes d'initiative populaire et les votations
relatives à la révision de la constitution fédérale.
Article 123
1 La constitution fédérale révisée ou la
partie révisée de la constitution entre en vigueur lorsqu'elle
a été acceptée par la majorité des citoyens
suisses prenant part à la votation et par la majorité des
Etats.
2 Pour établir la majorité des Etats, le vote d'un demi-canton
est compté pour une demi-voix.
3 Le résultat de la votation populaire dans chaque canton est
considéré comme le vote de l'Etat.
Article 2
Les dispositions des lois fédérales, des concordats et
des constitutions ou des lois cantonales contraires à la présente
constitution cessent d'être en vigueur par le fait de l'adoption
de celle-ci ou de la promulgation des lois qu'elle prévoit.
Article 3
Les nouvelles dispositions concernant l'organisation et la compétence
du Tribunal fédéral n'entrent en vigueur qu'après
la promulgation des lois fédérales y relatives.
Article 4
1 Un délai de cinq ans est accordé aux cantons pour introduire
la gratuité de l'enseignement public primaire (article 27).
2 Un délai de cinq ans leur est accordé pour introduire
le régime de la rentrée scolaire conformément à
l'article 27, alinéa 3 bis . Le Conseil fédéral fixe
par ordonnance les dispositions selon l'article 27, 4e alinéa.
Il en informe l'Assemblée fédérale.
Article 5
Les personnes qui exercent une profession libérale et qui, avant
la promulgation de la loi fédérale prévue à
l'article 33, ont obtenu un certificat de capacité d'un canton ou
d'une autorité concordataire représentant plusieurs cantons
peuvent exercer cette profession sur tout le territoire de la Confédération.
Article 6
Pour les années 1959 et 1960, la part des cantons au produit
de la taxe d'exemption du service militaire, y compris la commission de
perception, est fixée à 31 pour cent du produit brut ; dès
le 1er janvier 1961, cette part est remplacée par une
commission de perception s'élevant à 20 pour cent du produit
brut. Les dispositions contraires de la législation fédérale
cessent d'être en vigueur.
Article 7
1 Le droit de timbre sur les documents en usage dans les transports
n'est plus perçu dès le 1er janvier 1959. Les
dispositions contraires de la législation fédérale
cessent d'être en vigueur.
2 Les documents en usage dans le transport des bagages, des animaux
et des marchandises par les chemins de fer fédéraux et par
les entreprises de transport auxquelles la Confédération
a accordé une concession ne peuvent être frappés par
les cantons d'un droit de timbre ou d'enregistrement.
Article 8
1 En dérogation à l'article 41 ter, 6e alinéa,
le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution
relatives à l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu
par l'article 41 ter , 1er alinéa, lettre a, et 3e
alinéa ; celles-ci ont effet jusqu'à l'entrée en vigueur
de la législation fédérale.
2 Pour les dispositions d'exécution, les principes suivants
sont applicables :
a. Sont soumises à l'impôt :
1. Les livraisons de biens
et les prestations de services qu'une entreprise effectue à titre
onéreux sur territoire suisse (y compris la livraison à soi-même)
;
2. Les importations de biens.
b. Ne sont pas soumis à l'impôt, sans
droit à la déduction de l'impôt préalable :
1. Les prestations effectuées
par les entreprises des PTT suisses, à l'exception des transports
de personnes et des télécommunications ;
2. Les prestations dans
le domaine de la santé ;
3. Les prestations dans
le domaine de l'assistance sociale et de la sécurité sociale
;
4. Les prestations de services
dans le domaine de l'éducation, de l'enseignement, de la protection
de l'enfance et de la jeunesse ;
5. Les prestations de services
culturels ;
6. Les opérations
d'assurances ;
7. Les opérations
dans les domaines du marché monétaire et du marché
des capitaux, à l'exception de la gestion de fortune et du recouvrement
de créances ;
8. La livraison, la location
durable et l'affermage de biens-fonds ;
9. Les paris, loteries et
autres jeux de hasard ;
10. Les prestations de services
fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée
conformément aux statuts, par des organismes sans but lucratif ;
11. Les livraisons de timbres
officiels suisses utilisés comme tels.
En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle
ou de simplifier la perception de l'impôt, l'imposition volontaire
des transactions mentionnées ci-dessus, avec droit de déduire
l'impôt préalable, peut être autorisée.
c. Sont exonérées de l'impôt,
avec droit à la déduction de l'impôt préalable
:
1. L'exportation de biens
et les prestations de services effectuées à l'étranger
;
2. Les prestations de services
liées à l'exportation et au transit de biens.
d. Ne sont pas assujettis à l'impôt
grevant les transactions effectuées sur territoire suisse :
1. Les entreprises dont
le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à
75 000 francs ;
2. Les entreprises dont
le chiffre d'affaires annuel imposable n'est pas supérieur à
250 000 francs, à la condition qu'après déduction
de l'impôt préalable, le montant d'impôt restant ne
dépasse pas régulièrement 4000 francs par année
;
3. Les agriculteurs, sylviculteurs
et horticulteurs livrant exclusivement des produits provenant de leur propre
exploitation, ainsi que les marchands de bétail ;
4. Les artistes peintres
et les sculpteurs pour les oeuvres d'art qu'ils ont créées
personnellement.
En vue de sauvegarder la neutralité concurrentielle
ou de simplifier la perception de l'impôt, l'assujettissement volontaire
des entreprises et des personnes mentionnées ci-dessus, avec le
droit de déduire l'impôt préalable, peut être
autorisée.
e. L'impôt s'élève :
1. A 1,9 pour cent sur les
transactions portant sur les biens suivants, qui peuvent être définis
de manière plus précise par le Conseil fédéral,
ainsi que sur leur importation :
- eau amenée par conduites ;
- denrées alimentaires solides et liquides, à l'exclusion
des boissons alcooliques ;
- bétail, volailles, poissons ;
- céréales ;
- semences, tubercules et oignons à planter, plantes vivantes,
boutures, greffons, ainsi que fleurs coupées et rameaux, même
en bouquets, couronnes et arrangements similaires ;
- fourrages, acides destinés à l'ensilage, litières,
engrais et préparations pour la protection des plantes ;
- médicaments ;
- journaux, revues et livres, ainsi que d'autres imprimés dans la
mesure définie par le Conseil fédéral ;
2. A 1,9 pour cent sur les
activités des organismes de radio et de télévision,
lorsqu'elles n'ont pas de caractère commercial ;
3. A 6,2 pour cent sur les
livraisons et l'importation d'autres biens, ainsi que sur les autres prestations
soumises à l'impôt.
f. L'impôt se calcule sur la contreprestation
et, lorsqu'il n'y a pas de contreprestation ou qu'il s'agit d'une importation,
sur la valeur du bien ou de la prestation de service.
g. Est redevable de l'impôt :
1. Le contribuable qui effectue
une transaction imposable ;
2. Le destinataire de prestations
de services en provenance de l'étranger, pour autant que leur coût
soit supérieur à 10 000 francs par an ;
3. Celui qui, important
un bien, est assujetti aux droits de douane ou tenu de faire une déclaration
en douane.
h. Le contribuable doit l'impôt sur son chiffre
d'affaires imposables ; s'il destine les biens qui lui ont été
livrés et les prestations de services qui lui ont été
fournies à des transactions imposables en Suisse ou à l'étranger,
il peut déduire dans son décompte à titre d'impôt
préalable :
1. L'impôt que lui
ont transféré d'autres contribuables et
2. L'impôt payé
lors de l'importation de biens ou pour l'acquisition de prestations de
services en provenance de l'étranger ;
3. 1,9 pour cent du prix
des produits naturels qu'il a acquis auprès d'entreprises qui, selon
la lettre d, chiffre 3, ne sont pas assujetties à l'impôt.
Les dépenses n'ayant pas un caractère
commercial n'ouvrent pas droit à la déduction de l'impôt
préalable.
i. La période de décompte de l'impôt
et de la déduction de l'impôt préalable s'étend,
en règle générale, au trimestre civil ;
k. Des règles dérogatoires peuvent
être édictées pour l'imposition au titre de l'impôt
sur le chiffre d'affaires de l'or monnayé, de l'or fin, ainsi que
des biens déjà grevés d'une charge fiscale spéciale.
l. Des simplifications peuvent être ordonnées,
si elles n'affectent de façon notable ni les recettes fiscales,
ni les conditions de concurrence et si elles n'entraînent pas de
complications excessives des décomptes d'autres contribuables.
m. La réglementation spéciale relative à
la punissabilité des entreprises, prévue à l'article
7 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif,
peut s'appliquer aussi au cas où une amende supérieure à
5000 francs entre en ligne de compte.
3 Le Conseil fédéral assure la transition entre le régime
actuel et le nouveau régime. Il peut également limiter ou
anticiper, pour la période initiale consécutive à
l'entrée en vigueur du nouveau régime, la déduction
de l'impôt préalable grevant les biens d'investissement.
4 Pour les cinq premières années consécutives
à l'introduction de l'impôt sur le chiffre d'affaires prévu
par l'article 41 ter, 3e alinéa, 5 pour cent annuels
du produit de cet impôt sont affectés à la réduction
des primes de l'assurance-maladie en faveur des classes de revenus inférieures.
Les Chambres fédérales décident du
mode d'utilisation ultérieure de cette partie affectée
de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Article 8 bis
Le supplément à l'impôt sur le chiffre d'affaires
conformément à l'article 41 ter, alinéa 1 bis, de
la constitution est de :
a. 0,1 point pour les impôts selon l'article
8, 2e alinéa, lettre e, chiffres 1 et 2, dispositions
transitoires cst. ;
b. 0,3 point pour les impôts selon l'article
8, 2e alinéa, lettre e, chiffre 3, dispositions transitoires
cst. ;
c. 0,1 point pour les impôts selon l'article
8, 2e alinéa, lettre h, chiffre 3, dispositions transitoires
cst.
Article 8 ter
La Confédération peut, par la voie législative,
fixer un taux inférieur de l'impôt sur le chiffre d'affaires
pour les prestations touristiques fournies sur territoire suisse, pour
autant qu'elles soient consommées dans une large mesure par des
étrangers et pour autant que la situation concurrentielle l'exige.
Article 9
Sous réserve de la législation fédérale
prévue par l'article 41 ter, les dispositions applicables le 31
décembre 1994 à l'impôt sur la bière restent
en vigueur.
Article 10
1 Jusqu'à la nouvelle réglementation de la péréquation
financière entre les cantons, l'actuelle commission des cantons
de 6 pour cent est remplacée, à partir du 1 er janvier 1972,
par une part des cantons de 12 pour cent du produit net de l'impôt
anticipé ; la législation fédérale détermine
la clé de répartition entre les cantons.
2 Pendant les années au cours desquelles le taux de l'impôt
anticipé s'élève à plus de 30 pour cent, la
part des cantons s'élève à 10 pour cent.
Article 11
1 Tant que les prestations de l'assurance fédérale ne
couvriront pas les besoins vitaux, au sens de l'article 34 quater , 2e
alinéa, la Confédération allouera aux cantons des
subventions destinées au financement de prestations complémentaires.
Elle pourra utiliser à cette fin les ressources fiscales destinées
au financement de l'assurance fédérale. La contribution maximale
des pouvoirs publics, fixée à l'article 34 quater , 2e
alinéa,
lettres b et c, doit être calculée compte tenu de ces subventions
fédérales et des contributions correspondantes des cantons.
2 Les assurés appartenant à la génération
d'entrée du régime de la prévoyance professionnelle
obligatoire, selon l'article 34 quater, 3e alinéa, devront
pouvoir bénéficier de la protection minimale légalement
prescrite après une période dont la durée, à
compter de l'entrée en vigueur de la loi, varie entre dix et vingt
ans selon l'importance de leur revenu. La loi définira le cercle
des personnes appartenant à la génération d'entrée
et fixera les prestations minimales à allouer pendant la période
transitoire ; elle tiendra compte, par des dispositions spéciales,
de la situation des assurés en faveur desquels un employeur avait
pris des mesures de prévoyance avant l'entrée en vigueur
de la loi. Les cotisations nécessaires à la couverture des
prestations devront atteindre leur niveau normal au plus tard après
une période de cinq ans.
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Durant les dix ans suivant l'acceptation par le peuple et les cantons
de la présente disposition transitoire, aucune autorisation générale
ni autorisation de construire, de mise en service ou d'exploiter au sens
du droit fédéral ne sera accordée pour de nouvelles
installations destinées à la production d'énergie
atomique (centrales nucléaires ou réacteurs servant à
la production de chaleur). Sont considérées comme nouvelles
les installations de ce type pour lesquelles l'autorisation de construire
prévue par le droit fédéral n'a pas été
accordée avant le 30 septembre 1986.
Article 20
1 Le Conseil fédéral met l'article 116 bis en vigueur
dans les trois ans qui suivent son acceptation par le peuple et les cantons.
2 Jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la
législation fédérale, le Conseil fédéral
règle les modalités de détail par voie d'ordonnance.
3 Le jour de la fête nationale n'est pas compté dans le
nombre des jours fériés fixés à l'article 18,
2e alinéa, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail.
Article 21
1 La Confédération perçoit pour l'utilisation
des routes qui sont ouvertes au trafic général, une redevance
annuelle sur les véhicules automobiles et les remorques immatriculés
en Suisse ou à l'étranger d'un poids total supérieur
à 3,5 tonnes.
2 Cette redevance s'élève à :
a. pour les camions et les véhicules articulés
Francs
- de plus de 3,5 tonnes
à 12 tonnes
650
- de plus de 12 tonnes à
16 tonnes
2000
- de plus de 16 tonnes à
22 tonnes
3000
- de plus de 22 tonnes
4000
b. pour les remorques
- de plus de 3,5 tonnes
à 8 tonnes
650
- de plus de 8 tonnes à
10 tonnes
1500
- de plus de 10 tonnes
2000
c. pour les autocars
650
3 Les taux de redevance peuvent être adaptés, dans la
mesure où les coûts du trafic routier le justifient, au moyen
d'un arrêté fédéral de portée générale
sujet au référendum facultatif.
4 En outre, le Conseil fédéral peut, par voie d'ordonnance,
adapter les taux de redevance applicables au-dessus de 12 tonnes, mentionnés
au 2e alinéa, en fonction d'éventuelles modifications
des catégories de poids définies dans la loi sur la circulation
routière.
5 Pour les véhicules qui ne sont mis en circulation qu'une partie
de l'année, le Conseil fédéral fixe des taux de redevance
en fonction de cette durée ; il prend en considération le
coût de la perception.
6 Le Conseil fédéral règle l'exécution
par voie d'ordonnance. Il peut établir pour des catégories
de véhicules spéciaux les montants au sens du 2e
alinéa, exempter de la redevance certains véhicules et établir,
notamment pour les déplacements dans les zones frontalières,
une réglementation particulière. Celle-ci ne devra pas privilégier
les véhicules immatriculés à l'étranger au
détriment des véhicules suisses. Le Conseil
fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction.
Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés
en Suisse.
7 Le produit net de la redevance est utilisé comme le produit
de la surtaxe en vertu de l'article 36 ter.
8 La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée
par une loi.
9 Le présent article entre en vigueur le 1er janvier
1995 ; il a effet jusqu'au 31 décembre 2004 au plus tard.
Article 22
Le trafic des marchandises qui transitent par notre pays doit avoir
été transféré de la route au rail dans un délai
de dix ans à compter de la date à laquelle l'article 36 sexies,
2e alinéa, a été accepté.
Article 23
1 Les excédents de dépenses enregistrés dans le
compte financier de la Confédération sont réduits
par des économies jusqu'à ce que l'équilibre des comptes
soit pour l'essentiel atteint.
2 L'excédent de dépenses comptabilisé au terme
de l'exercice 1999 ne doit pas dépasser 5 milliards de francs et
au terme de l'exercice 2000, 2,5 milliards de francs ; au terme de l'exercice
2001, il doit avoir été ramené à un montant
n'excédant pas 2 pour cent des recettes.
3 Si la situation économique l'exige, la majorité des
membres des deux conseils peut, par un arrêté fédéral
de portée générale non sujet au référendum,
proroger les délais mentionnés au 2e alinéa
de deux ans au plus.
4 L'Assemblée fédérale et le Conseil fédéral
tiennent compte des objectifs mentionnés au 2e alinéa
lors de l'établissement du budget et du plan financier pluriannuel,
ainsi que lors de l'examen de tout projet impliquant des engagements financiers.
5 Le Conseil fédéral utilise les possibilités
d'économies qui se présentent lors de l'application du budget.
A cet effet, il peut bloquer des crédits d'engagement ou des crédits
de paiement déjà autorisés. Les prétentions
fondées sur des dispositions légales et, dans des cas d'espèce,
les prestations formellement garanties sont réservées.
6 Si les objectifs mentionnés au 2e alinéa
ne sont pas atteints, le Conseil fédéral fixe le montant
supplémentaire qu'il s'agira d'économiser. A cet effet :
a. il décide des économies supplémentaires
qui sont de son ressort ;
b. il propose à l'Assemblée fédérale
les modifications de lois et d'arrêtés fédéraux
de portée générale permettant de réaliser des
économies supplémentaires.
7 Le Conseil fédéral fixe le montant total des économies
supplémentaires de sorte que les objectifs soient atteints au plus
tard deux ans après l'expiration des délais fixés
au 2e alinéa. Les mesures d'économies s'appliquent
tant aux prestations versées à des tiers qu'au domaine propre
de la Confédération.
8 Les deux conseils se prononcent sur les propositions du Conseil fédéral
durant la même session et font entrer en vigueur leur décision
en suivant la procédure prévue à l'article 89 bis
de la constitution fédérale ; ils sont liés par le
montant des économies fixé par le Conseil fédéral
en vertu du 6e alinéa.
9 Si l'excédent de dépenses dépasse à nouveau
2 pour cent des recettes, le montant excédentaire devra être
ramené à ce taux au cours de l'exercice suivant. Si la conjoncture
économique l'exige, l'Assemblée fédérale peut
proroger le délai de deux ans au plus par le biais d'un arrêté
fédéral de portée générale non sujet
au référendum. Au reste, la procédure prévue
aux alinéas 4 à 8 est applicable.
10 La présente disposition transitoire reste en vigueur jusqu'à
ce qu'elle soit remplacée par des mesures de droit constitutionnel
visant à limiter le déficit et l'endettement.
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