Titre II
Dispositions favorisant le progrès
dans le domaine de l'énergie nucléaire
(suite)
Chapitre 6
L'approvisionnement
Article 52
1. L'approvisionnement en minerais, matières brutes et matières
fissiles spéciales est assuré, conformément aux dispositions
du présent chapitre, selon le principe de l'égal accès
aux ressources et par la poursuite d'une politique commune d'approvisionnement.
2. À cet effet, dans les conditions prévues au présent
chapitre:
a) sont interdites toutes pratiques ayant pour objet d'assurer à
certains utilisateurs une position privilégiée,
b) est constituée une Agence disposant d'un droit d'option sur
les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales
produits sur les territoires des États membres ainsi que du droit
exclusif de conclure des contrats portant sur la fourniture de minerais,
matières brutes ou matières fissiles spéciales en
provenance de l'intérieur ou de l'extérieur de la Communauté.
L'Agence ne peut opérer entre les utilisateurs aucune discrimination
fondée sur l'emploi que ceux-ci se proposent de faire des fournitures
demandées, sauf si cet emploi est illicite ou s'avère contraire
aux conditions mises par les fournisseurs extérieurs à la
Communauté à la livraison en cause.
Article 53
L'Agence est placée sous le contrôle de la Commission, qui
lui donne ses directives, dispose d'un droit de veto sur ses décisions
et nomme son directeur général ainsi que son directeur général
adjoint.
Tout acte de l'Agence, implicite ou explicite, dans l'exercice de son
droit d'option ou de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures,
est susceptible d'être déféré par les intéressés
devant la Commission, qui prend une décision dans un délai
d'un mois.
Article 54
L'Agence est dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie
financière.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
proposition de la Commission, arrête les statuts de l'Agence.
Les statuts peuvent être révisés dans les mêmes
formes.
Les statuts déterminent le capital de l'Agence et les modalités
selon lesquelles il est souscrit. La majorité du capital doit dans
tous les cas appartenir à la Communauté et aux États
membres. La répartition du capital est décidée d'un
commun accord par les États membres.
Les statuts fixent les modalités de la gestion commerciale de
l'Agence. Ils peuvent prévoir une redevance sur les transactions,
destinée à couvrir les dépenses de fonctionnement
de l'Agence.
Article 55
Les États membres communiquent ou font communiquer à l'Agence
tous les renseignements nécessaires à l'exercice de son droit
d'option et de son droit exclusif de conclure des contrats de fournitures.
Article 56
Les États membres garantissent le libre exercice des fonctions de
l'Agence sur leurs territoires.
Ils peuvent constituer le ou les organismes ayant compétence
pour représenter, dans les relations avec l'Agence, les producteurs
et les utilisateurs des territoires non européens soumis à
leur juridiction.
Section 2 - Minerais, matières brutes et matières fissiles
spéciales en provenance de la Communauté
Article 57
1. Le droit d'option de l'Agence porte:
a) sur l'acquisition des droits d'utilisation et de consommation des
matières dont la propriété appartient à la
Communauté en vertu des dispositions du chapitre 8,
b) sur l'acquisition du droit de propriété dans tous
les autres cas.
2. L'Agence exerce son droit d'option par la conclusion de contrats avec
les producteurs de minerais, matières brutes ou matières
fissiles spéciales.
Sous réserve des dispositions des articles 58, 62 et 63, tout
producteur est tenu d'offrir à l'Agence les minerais, matières
brutes ou matières fissiles spéciales qu'il produit dans
les territoires des États membres, préalablement à
l'utilisation, au transfert ou au stockage de ces minerais ou matières.
Article 58
Lorsqu'un producteur effectue plusieurs stades de la production compris
entre l'extraction de minerai et la production de métal incluses,
il n'est tenu d'offrir le produit à l'Agence qu'au stade de production
qu'il choisit.
Il en est de même pour plusieurs entreprises ayant entre elles
des liens communiqués en temps utile à la Commission et discutés
avec celle-ci selon la procédure prévue aux articles 43 et
44.
Article 59
Si l'Agence n'exerce pas son droit d'option sur tout ou partie de la production,
le producteur :
a) peut, soit par ses propres moyens, soit par des contrats de travail
à façon, transformer les minerais, matières brutes
ou matières fissiles spéciales, sous réserve d'offrir
à l'Agence le produit de cette transformation,
b) est autorisé, par décision de la Commission, à
écouler à l'extérieur de la Communauté la production
disponible, sous réserve de ne pas pratiquer des conditions plus
favorables que celles de l'offre faite antérieurement à l'Agence.
Toutefois, l'exportation des matières fissiles spéciales
ne peut se faire que par l'Agence conformément aux dispositions
de l'article 62.
La Commission ne peut accorder l'autorisation si les bénéficiaires
de ces livraisons n'offrent pas toutes les garanties que les intérêts
généraux de la Communauté seront respectés
ou si les clauses et conditions de ces contrats sont contraires aux objectifs
du présent traité.
Article 60
Les utilisateurs éventuels font connaître périodiquement
à l'Agence leurs besoins en fournitures, en spécifiant les
quantités, la nature physique et chimique, les lieux de provenance,
emplois, échelonnements de livraisons et conditions de prix, qui
constitueraient les clauses et conditions d'un contrat de fournitures dont
ils désireraient la conclusion.
De même, les producteurs font connaître à l'Agence
les offres qu'ils sont en mesure de présenter, avec toutes spécifications,
et notamment la durée des contrats, nécessaires pour permettre
l'établissement de leurs programmes de production. La durée
de ces contrats ne devra pas dépasser dix ans, sauf accord de la
Commission.
L'Agence informe tous les utilisateurs éventuels des offres et
du volume des demandes qu'elle a reçues, et les invite à
passer commande dans un délai déterminé.
Étant en possession de l'ensemble de ces commandes, l'Agence
fait connaître les conditions dans lesquelles elle peut y satisfaire.
Si l'Agence ne peut donner satisfaction complète à toutes
les commandes reçues, elle répartit les fournitures au prorata
des commandes correspondant à chacune des offres, sous réserve
des dispositions des articles 68 et 69.
Un règlement de l'Agence, soumis à l'approbation de la
Commission, détermine les modalités de confrontation des
offres et des demandes.
Article 61
L'Agence a l'obligation de satisfaire à toutes les commandes, sauf
obstacles juridiques ou matériels s'opposant à leur exécution.
Elle peut, en respectant les prescriptions de l'article 52, demander
aux utilisateurs le versement d'avances appropriées lors de la conclusion
d'un contrat, soit à titre de garantie, soit en vue de faciliter
ses propres engagements à long terme avec les producteurs nécessaires
à l'exécution de la commande.
Article 62
1. L'Agence exerce son droit d'option sur les matières fissiles
spéciales produites dans les territoires des États membres
:
a) soit pour répondre à la demande des utilisateurs de
la Communauté dans les conditions définies à l'article
60 ;
b) soit pour stocker elle-même ces matières ;
c) soit pour exporter ces matières avec l'autorisation de la
Commission, qui se conforme aux dispositions de l'article 59, point b),
deuxième alinéa.
2. Toutefois, sans cesser d'être soumis à l'application des
dispositions du chapitre 7, ces matières et les résidus fertiles
sont laissés au producteur :
a) soit pour être stockés avec l'autorisation de l'Agence
;
b) soit pour être utilisés dans la limite des besoins
propres de ce producteur ;
soit pour être mis à la disposition, dans la limite de
leurs besoins, d'entreprises situées dans la Communauté,
unies avec ce producteur, pour l'exécution d'un programme communiqué
en temps utile à la Commission, par des liens directs n'ayant ni
pour objet ni pour effet de limiter la production, le développement
technique ou les investissements, ou de créer abusivement des inégalités
entre les utilisateurs de la Communauté.
3. Les dispositions de l'article 89, paragraphe 1, point a), sont applicables
aux matières fissiles spéciales produites dans les territoires
des États membres sur lesquelles l'Agence n'a pas exercé
son droit d'option.
Article 63
Les minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales
produits par les entreprises communes sont attribués aux utilisateurs
selon les règles statutaires ou conventionnelles propres à
ces entreprises.
Section 3 - Minerais, matières brutes et matières fissiles
spéciales ne provenant pas de la Communauté
Article 64
L'Agence, agissant éventuellement dans le cadre des accords passés
entre la Communauté et un État tiers ou une organisation
internationale, a le droit exclusif, sauf les exceptions prévues
au présent traité, de conclure des accords ou conventions
ayant pour objet principal des fournitures de minerais, matières
brutes ou matières fissiles spéciales en provenance de l'extérieur
de la Communauté.
Article 65
L'article 60 est applicable aux demandes des utilisateurs et aux contrats
entre les utilisateurs et l'Agence relatifs à la fourniture de minerais,
matières brutes ou matières fissiles spéciales en
provenance de l'extérieur de la Communauté.
Toutefois, l'Agence peut déterminer l'origine géographique
des fournitures pour autant qu'elle assure à l'utilisateur des conditions
au moins aussi avantageuses que celles formulées dans la commande.
Article 66
Si la Commission constate, à la demande des utilisateurs intéressés,
que l'Agence n'est pas en mesure de livrer dans un délai raisonnable
tout ou partie des fournitures commandées, ou ne peut le faire qu'à
des prix abusifs, les utilisateurs ont le droit de conclure directement
des contrats portant sur des fournitures en provenance de l'extérieur
de la Communauté, pour autant que ces contrats répondent
essentiellement aux besoins exprimés dans leur commande.
Ce droit est accordé pour un délai d'un an, renouvelable
en cas de prolongation de la situation qui a justifié son attribution.
Les utilisateurs qui font usage du droit prévu au présent
article sont tenus de communiquer à la Commission les contrats directs
projetés. Celle-ci peut, dans un délai d'un mois, s'opposer
à leur conclusion s'ils sont contraires aux objectifs du présent
traité.
Article 67
Sauf exceptions prévues par le présent traité, les
prix résultent de la confrontation des offres et des demandes dans
les conditions visées à l'article 60, auxquelles les États
membres ne peuvent contrevenir par leurs réglementations nationales.
Article 68
Sont interdites les pratiques de prix qui auraient pour objet d'assurer
à certains utilisateurs une position privilégiée,
en fraude au principe de l'égal accès résultant des
dispositions du présent chapitre.
Si l'Agence constate de telles pratiques, elle les signale à
la Commission.
La Commission peut, si elle juge la constatation fondée, rétablir,
pour les offres litigieuses, les prix à un niveau conforme au principe
de l'égal accès.
Article 69
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut fixer des prix.
Lorsqu'elle établit, en application de l'article 60, les conditions
auxquelles les commandes peuvent être satisfaites, l'Agence peut
proposer aux utilisateurs qui ont passé commande une péréquation
de prix.
Section 5 - Dispositions concernant la politique d'approvisionnement
Article 70
La Commission peut, dans les limites prévues au budget de la Communauté,
intervenir financièrement, aux conditions qu'elle définit,
dans des campagnes de prospection sur les territoires des États
membres.
La Commission peut adresser des recommandations aux États membres
en vue du développement de la prospection et de l'exploitation minière.
Les États membres sont tenus d'adresser annuellement à
la Commission un rapport sur le développement de la prospection
et de la production, les réserves probables et les investissements
miniers effectués ou envisagés sur leurs territoires. Ces
rapports sont soumis au Conseil avec l'avis de la Commission, notamment
en ce qui concerne la suite que les États membres ont réservée
aux recommandations adressées en vertu de l'alinéa précédent.
Si le Conseil, saisi par la Commission, constate à la majorité
qualifiée que, malgré des possibilités d'extraction
paraissant économiquement justifiées à long terme,
les mesures de prospection et l'accroissement de l'exploitation minière
continuent d'être sensiblement insuffisants, l'État membre
intéressé est censé, pour tout le temps où
il n'aura pas remédié à cette situation, avoir renoncé,
tant pour lui-même que pour ses ressortissants, au droit d'égal
accès aux autres ressources intérieures de la Communauté.
Article 71
La Commission adresse aux États membres toutes recommandations utiles
sur les réglementations fiscales ou minières.
Article 72
L'Agence peut, sur les disponibilités existant à l'intérieur
ou à l'extérieur de la Communauté, constituer les
stocks commerciaux nécessaires pour faciliter l'approvisionnement
ou les livraisons courantes de la Communauté.
La Commission peut éventuellement décider la constitution
de stocks de sécurité. Les modalités de financement
de ces stocks sont approuvées par le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Section 6 - Dispositions particulières
Article 73
Si un accord ou une convention entre un État membre, une personne
ou entreprise, d'une part, et un État tiers, une organisation internationale
ou un ressortissant d'un État tiers, d'autre part, comporte accessoirement
des livraisons de produits entrant dans la compétence de l'Agence,
l'accord préalable de la Commission est nécessaire pour la
conclusion ou le renouvellement de cet accord ou de cette convention en
ce qui concerne la livraison de ces produits.
Article 74
La Commission peut dispenser de l'application des dispositions du présent
chapitre le transfert, l'importation ou l'exportation de petites quantités
de minerais, matières brutes ou matières fissiles spéciales,
de l'ordre de celles qui sont couramment utilisées pour la recherche.
Tout transfert, importation ou exportation effectué en vertu
de cette disposition doit être notifié à l'Agence.
Article 75
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux
engagements ayant pour objet le traitement, la transformation ou la mise
en forme de minerais, matières brutes ou matières fissiles
spéciales :
a) conclus entre plusieurs personnes ou entreprises lorsque les matières
traitées, transformées ou mises en forme doivent faire retour
à la personne ou entreprise d'origine ;
b) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale
ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières
sont traitées, transformées ou mises en forme hors de la
Communauté et font retour à la personne ou entreprise d'origine
;
c) conclus entre une personne ou entreprise et une organisation internationale
ou un ressortissant d'un État tiers, lorsque les matières
sont traitées, transformées ou mises en forme dans la Communauté
et font retour soit à l'organisation ou au ressortissant d'origine,
soit à tout autre destinataire également situé hors
de la Communauté, désigné par cette organisation ou
ce ressortissant.
Toutefois, les personnes ou entreprises intéressées doivent
notifier à l'Agence l'existence de tels engagements et, dès
la signature des contrats, les quantités de matières faisant
l'objet de ces mouvements. En ce qui concerne les engagements visés
au point b), la Commission peut y faire obstacle, si elle estime que la
transformation ou la mise en forme ne peut être assurée avec
efficacité et sécurité et sans perte de matière
au détriment de la Communauté.
Les matières faisant l'objet de ces engagements sont soumises
sur les territoires des États membres aux mesures de contrôle
prévues au chapitre 7. Toutefois, les dispositions du chapitre 8
ne sont pas applicables aux matières fissiles spéciales faisant
l'objet des engagements visés au point c).
Article 76
Les dispositions du présent chapitre peuvent être modifiées,
notamment au cas où des circonstances imprévues créeraient
un état de pénurie générale, à l'initiative
d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation
de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande
formulée par un État membre.
À l'issue d'une période de sept ans à compter de
l'entrée en vigueur du traité, le Conseil peut confirmer
l'ensemble de ces dispositions. À défaut de confirmation,
de nouvelles dispositions relatives à l'objet du présent
chapitre sont arrêtées conformément à la procédure
déterminée à l'alinéa précédent.
Chapitre 7
Contrôle de sécurité
Article 77
Dans les conditions prévues au présent chapitre, la Commission
doit s'assurer sur les territoires des États membres :
a) que les minerais, matières brutes et matières fissiles
spéciales ne sont pas détournés des usages auxquels
leurs utilisateurs ont déclaré les destiner ;
b) que sont respectés les dispositions relatives à l'approvisionnement
et tout engagement particulier relatif au contrôle souscrit par la
Communauté dans un accord conclu avec un État tiers ou une
organisation internationale.
Article 78
Quiconque établit ou exploite une installation pour la production,
la séparation ou toute utilisation de matières brutes ou
matières fissiles spéciales, ou encore pour le traitement
de combustibles nucléaires irradiés, est tenu de déclarer
à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales
de l'installation, dans la mesure où la connaissance de celles-ci
est nécessaire à la réalisation des buts définis
à l'article 77.
La Commission doit approuver les procédés à employer
pour le traitement chimique des matières irradiées, dans
la mesure nécessaire à la réalisation des buts définis
à l'article 77.
Article 79
La Commission exige la tenue et la présentation de relevés
d'opérations en vue de permettre la comptabilité des minerais,
matières brutes et matières fissiles spéciales, utilisés
ou produits. Il en est de même pour les matières brutes et
les matières fissiles spéciales transportées.
Les assujettis notifient aux autorités de l'État membre
intéressé les communications qu'ils adressent à la
Commission en vertu de l'article 78 et du premier alinéa du présent
article.
La nature et la portée des obligations visées au premier
alinéa du présent article sont définies dans un règlement
établi par la Commission et approuvé par le Conseil.
Article 80
La Commission peut exiger que soit mis en dépôt auprès
de l'Agence, ou dans d'autres dépôts contrôlés
ou contrôlables par la Commission, tout excédent de matières
fissiles spéciales récupérées ou obtenues comme
sous-produits et qui ne sont pas effectivement employées ou prêtes
à être employées.
Les matières fissiles spéciales ainsi déposées
doivent être restituées sans retard aux intéressés
sur leur demande.
Article 81
La Commission peut envoyer des inspecteurs sur les territoires des États
membres. Elle procède auprès de chaque État membre
intéressé, préalablement à la première
mission qu'elle confie à un inspecteur sur les territoires de cet
État, à une consultation qui vaut pour toutes les missions
ultérieures de cet inspecteur.
Sur présentation d'un document établissant leur qualité,
les inspecteurs ont à tout moment accès à tous lieux,
à tous éléments d'information et auprès de
toutes personnes qui, par leur profession, s'occupent de matières,
équipements ou installations soumis au contrôle prévu
au présent chapitre, dans la mesure nécessaire pour contrôler
les minerais, matières brutes et matières fissiles spéciales,
et pour s'assurer du respect des dispositions prévues à l'article
77. Si l'État intéressé le demande, les inspecteurs
désignés par la Commission sont accompagnés de représentants
des autorités de cet État, sous réserve que les inspecteurs
ne soient pas de ce fait retardés ou autrement gênés
dans l'exercice de leurs fonctions.
En cas d'opposition à l'exécution d'un contrôle,
la Commission est tenue de demander au président de la Cour de justice
un mandat, afin d'assurer, par voie de contrainte, l'exécution de
ce contrôle. Le président de la Cour de justice décide
dans un délai de trois jours.
S'il y a péril en la demeure, la Commission peut délivrer
elle-même, sous forme d'une décision, un ordre écrit
de procéder au contrôle. Cet ordre doit être soumis
sans délai, pour approbation ultérieure, au président
de la Cour de justice.
Après délivrance du mandat ou de la décision, les
autorités nationales de l'État intéressé assurent
l'accès des inspecteurs dans les lieux désignés dans
le mandat ou la décision.
Article 82
Les inspecteurs sont recrutés par la Commission.
Ils sont chargés de se faire présenter et de vérifier
la comptabilité mentionnée à l'article 79. Ils rendent
compte de toute violation à la Commission.
La Commission peut arrêter une directive par laquelle elle enjoint
l'État membre en cause de prendre, dans le délai qu'elle
détermine, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin
à la violation constatée ; elle en informe le Conseil.
Si l'État membre ne se conforme pas, dans le délai imparti,
à cette directive de la Commission, celle-ci ou tout État
membre intéressé peut, par dérogation aux articles
141 et 142, saisir immédiatement la Cour de justice.
Article 83
1. En cas d'infraction des personnes ou entreprises aux obligations qui
leur sont imposées par le présent chapitre, des sanctions
peuvent être prononcées contre elles par la Commission.
Ces sanctions sont, dans l'ordre de gravité:
a) l'avertissement ;
b) le retrait d'avantages particuliers tels qu'assistance financière
ou aide technique ;
c) la mise de l'entreprise, pour une durée maximum de quatre
mois, sous l'administration d'une personne ou d'un collège désigné
d'un commun accord entre la Commission et l'État dont relève
l'entreprise ;
d) le retrait total ou partiel des matières brutes ou matières
fissiles spéciales.
2. Les décisions de la Commission comportant obligation de livrer,
prises pour l'exécution du paragraphe précédent, forment
titre exécutoire. Elles peuvent être exécutées
sur les territoires des États membres dans les conditions fixées
à l'article 164.
Par dérogation aux dispositions de l'article 157, les recours
introduits devant la Cour de justice contre les décisions de la
Commission infligeant des sanctions prévues au paragraphe précédent
ont un effet suspensif. Toutefois, la Cour de justice peut, à la
demande de la Commission ou de tout État membre intéressé,
ordonner l'exécution immédiate de la décision.
La sauvegarde des intérêts lésés doit être
garantie par une procédure légale appropriée.
3. La Commission peut adresser aux États membres toutes recommandations
relatives aux dispositions législatives ou réglementaires
tendant à assurer le respect, sur leurs territoires, des obligations
résultant du présent chapitre.
4. Les États membres sont tenus d'assurer l'exécution
des sanctions et, s'il y a lieu, la réparation des infractions par
les auteurs de celles-ci.
Article 84
Il n'est pas fait, dans l'exercice du contrôle, de discrimination
selon la destination donnée aux minerais, matières brutes
et matières fissiles spéciales.
Le domaine, les modalités du contrôle et les pouvoirs des
organes chargés du contrôle sont limités à la
réalisation des buts définis dans le présent chapitre.
Le contrôle ne peut s'étendre aux matières destinées
aux besoins de la défense qui sont en cours de façonnage
spécial pour ces besoins ou qui, après ce façonnage,
sont, conformément à un plan d'opérations, implantées
ou stockées dans un établissement militaire.
Article 85
Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient,
les modalités d'application du contrôle prévues au
présent chapitre peuvent être adaptées, à l'initiative
d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation
de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande
formulée par un État membre.
Chapitre 8
Le régime de propriété
Article 86
Les matières fissiles spéciales sont la propriété
de la Communauté.
Le droit de propriété de la Communauté s'étend
à toutes les matières fissiles spéciales produites
ou importées par un État membre, une personne ou une entreprise
et soumises au contrôle de sécurité prévu au
chapitre 7.
Article 87
Les États membres, personnes ou entreprises ont, sur les matières
fissiles spéciales entrées régulièrement en
leur possession, le droit d'utilisation et de consommation le plus étendu,
sous la réserve des obligations résultant pour eux des dispositions
du présent traité, notamment en ce qui regarde le contrôle
de sécurité, le droit d'option reconnu à l'Agence
et la protection sanitaire.
Article 88
L'Agence tient, au nom de la Communauté, un compte spécial
dit compte financier des matières fissiles spéciales.
Article 89
1. Dans le compte financier des matières fissiles spéciales
:
a) est portée au crédit de la Communauté et au
débit de l'État membre, de la personne ou de l'entreprise
bénéficiaire la valeur des matières fissiles spéciales
laissées ou mises à la disposition de cet État, de
cette personne ou de cette entreprise ;
b) est portée au débit de la Communauté et au
crédit de l'État membre, de la personne ou de l'entreprise
prestataire la valeur des matières fissiles spéciales produites
ou importées par cet État, cette personne ou cette entreprise
et devenant la propriété de la Communauté. Il est
passé une écriture analogue lorsqu'un État membre,
une personne ou une entreprise restitue matériellement à
la Communauté des matières fissiles spéciales antérieurement
laissées ou mises à la disposition de cet État, de
cette personne ou de cette entreprise.
2. Les variations de valeur affectant les quantités de matières
fissiles spéciales sont traduites en comptabilité de telle
sorte qu'elles ne puissent donner lieu à aucune perte et à
aucun bénéfice pour la Communauté. Les risques sont
à la charge ou au profit des détenteurs.
3. Les soldes résultant des opérations ci-dessus sont
immédiatement exigibles à la demande du créancier.
4. Pour l'application du présent chapitre, l'Agence est regardée
comme une entreprise en ce qui concerne les opérations faites pour
son propre compte.
Article 90
Au cas où des circonstances nouvelles le nécessiteraient,
les dispositions du présent chapitre relatives au droit de propriété
de la Communauté peuvent être adaptées, à l'initiative
d'un État membre ou de la Commission, par le Conseil, statuant à
l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation
de l'Assemblée. La Commission est tenue d'instruire toute demande
formulée par un État membre.
Article 91
Le régime de propriété applicable à tous objets,
matières et biens qui ne font pas l'objet d'un droit de propriété
de la Communauté en vertu du présent chapitre est déterminé
par la législation de chaque État membre.
Chapitre 9
Le marché commun nucléaire
Article 92
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux biens
et produits qui figurent dans les listes constituant l'annexe IV du présent
traité.
Ces listes peuvent être modifiées à l'initiative
de la Commission ou d'un État membre par le Conseil, statuant sur
proposition de la Commission.
Article 93
Les États membres aboliront entre eux, un an après l'entrée
en vigueur du présent traité, tous droits de douane à
l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent
et toutes restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à
l'exportation :
a) sur les produits figurant dans les listes A1 et A2 ;
b) sur les produits figurant dans la liste B pour autant qu'un tarif
douanier commun s'applique à ces produits et qu'ils sont munis d'un
certificat délivré par la Commission attestant leur destination
à des fins nucléaires.
Toutefois, les territoires non européens relevant de la juridiction
d'un État membre peuvent continuer à percevoir des droits
d'entrée et de sortie ou des taxes d'effet équivalent à
caractère exclusivement fiscal. Les taux et régimes de ces
droits et taxes ne peuvent établir de discrimination entre cet État
et les autres États membres.
Article 94
Les États membres établissent un tarif douanier commun dans
les conditions ci-après :
a) en ce qui concerne les produits figurant à la liste A1, le
tarif douanier commun est fixé au niveau du tarif le plus bas appliqué
au 1er janvier 1957 dans l'un des États membres ;
b) en ce qui concerne les produits figurant dans la liste A2, la Commission
prend toutes dispositions utiles pour que des négociations entre
les États membres soient engagées sur ces produits dans un
délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur
du présent traité. Dans le cas où, pour certains de
ces produits, un accord n'aurait pu intervenir à la fin de la première
année suivant l'entrée en vigueur du présent traité,
le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, fixe les droits du tarif douanier commun applicables
;
c) le tarif douanier commun sur les produits figurant dans les listes
A1 et A2 est appliqué à partir de la fin de la première
année suivant l'entrée en vigueur du présent traité.
Article 95
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la
Commission, peut décider l'application anticipée des droits
du tarif douanier commun sur ceux des produits figurant dans la liste B
pour lesquels une telle mesure serait de nature à contribuer au
développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté.
Article 96
Les États membres suppriment toute restriction, fondée sur
la nationalité, à l'accès aux emplois qualifiés
dans le domaine nucléaire, à l'égard des nationaux
d'un des États membres, sous réserve des limitations qui
résultent des nécessités fondamentales d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique.
Après consultation de l'Assemblée, le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission,
qui demande au préalable l'avis du Comité économique
et social, peut arrêter les directives touchant les modalités
d'application du présent article.
Article 97
Aucune restriction fondée sur la nationalité ne peut être
opposée aux personnes physiques ou morales, publiques ou privées,
relevant de la juridiction d'un État membre, désireuses de
participer à la construction dans la Communauté d'installations
nucléaires de caractère scientifique ou industriel.
Article 98
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires afin
de faciliter la conclusion de contrats d'assurance relatifs à la
couverture du risque atomique.
Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée
en vigueur du présent traité, le Conseil, après consultation
de l'Assemblée, arrête à la majorité qualifiée,
sur proposition de la Commission, qui demande au préalable l'avis
du Comité économique et social, les directives touchant les
modalités d'application du présent article.
Article 99
La Commission peut formuler toutes recommandations tendant à faciliter
les mouvements de capitaux destinés à financer les productions
mentionnées dans la liste constituant l'annexe II du présent
traité.
Article 100
Chaque État membre s'engage à autoriser, dans la monnaie
de l'État membre dans lequel réside le créancier ou
le bénéficiaire, les paiements afférents aux échanges
de marchandises, de services et de capitaux ainsi que les transferts de
capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation des marchandises,
des services, des capitaux et des personnes est libérée entre
les États membres en application du présent traité.
Chapitre 10
Les relations extérieures
Article 101
Dans le cadre de sa compétence, la Communauté peut s'engager
par la conclusion d'accords ou conventions avec un État tiers, une
organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers.
Ces accords ou conventions sont négociés par la Commission
selon les directives du Conseil; ils sont conclus par la Commission avec
l'approbation du Conseil, qui statue à la majorité qualifiée.
Toutefois, les accords ou conventions dont l'exécution n'exige
pas une intervention du Conseil et peut être assurée dans
les limites du budget intéressé sont négociés
et conclus par la Commission, à charge d'en tenir le Conseil informé.
Article 102
Les accords ou conventions conclus avec un État tiers, une organisation
internationale ou un ressortissant d'un État tiers, auxquels sont
parties, outre la Communauté, un ou plusieurs États membres
ne peuvent entrer en vigueur qu'après notification à la Commission
par tous les États membres intéressés que ces accords
ou conventions sont devenus applicables conformément aux dispositions
de leur droit interne respectif.
Article 103
Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission
leurs projets d'accords ou de conventions avec un État tiers, une
organisation internationale ou un ressortissant d'un État tiers,
dans la mesure où ces accords ou conventions intéressent
le domaine d'application du présent traité.
Si un projet d'accord ou de convention contient des clauses faisant
obstacle à l'application du présent traité, la Commission
adresse ses observations à l'État intéressé
dans un délai d'un mois à compter de la réception
de la communication qui lui est faite.
Cet État ne peut conclure l'accord ou la convention projeté
qu'après avoir levé les objections de la Commission ou s'être
conformé à la délibération par laquelle la
Cour de justice, statuant d'urgence sur sa requête, se prononce sur
la compatibilité des clauses envisagées avec les dispositions
du présent traité. La requête peut être introduite
à la Cour de justice à tout moment à partir de la
réception par l'État des observations de la Commission.
Article 104
Toute personne ou entreprise qui conclut ou renouvelle, postérieurement
à l'entrée en vigueur du présent traité, des
accords ou conventions avec un État tiers, une organisation internationale
ou un ressortissant d'un État tiers ne peut invoquer ces accords
ou conventions pour se soustraire aux obligations mises à sa charge
par le présent traité.
Chaque État membre prend toutes mesures qu'il juge nécessaires
pour communiquer à la Commission, sur requête de celle-ci,
toutes informations concernant les accords ou conventions conclus postérieurement
à l'entrée en vigueur du présent traité, dans
le domaine d'application de celui-ci, par toute personne ou entreprise
avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant
d'un État tiers. La Commission ne peut requérir cette communication
qu'à seule fin de vérifier que ces accords ou conventions
ne comportent pas de clauses faisant obstacle à l'application du
présent traité.
Sur requête de la Commission, la Cour de justice se prononce sur
la compatibilité de ces accords ou conventions avec les dispositions
du présent traité.
Article 105
Les dispositions du présent traité ne sont pas opposables
à l'exécution des accords ou conventions conclus avant l'entrée
en vigueur de celui-ci par un État membre, une personne ou une entreprise
avec un État tiers, une organisation internationale ou un ressortissant
d'un État tiers, lorsque ces accords ou conventions ont été
communiqués à la Commission au plus tard trente jours après
l'entrée en vigueur du présent traité.
Toutefois, les accords ou conventions conclus entre la signature et
l'entrée en vigueur du présent traité par une personne
ou entreprise avec un État tiers, une organisation internationale
ou un ressortissant d'un État tiers ne peuvent être opposés
au présent traité si l'intention de se soustraire aux dispositions
de ce dernier a été, de l'avis de la Cour de justice, statuant
sur requête de la Commission, l'un des motifs déterminants
de l'accord ou de la convention pour l'une ou l'autre partie.
Article 106
Les États membres qui, avant l'entrée en vigueur du présent
traité, ont conclu des accords avec des États tiers visant
la coopération dans le domaine de l'énergie nucléaire
sont tenus d'entreprendre conjointement avec la Commission les négociations
nécessaires avec ces États tiers en vue de faire assumer,
autant que possible, la reprise par la Communauté des droits et
obligations découlant de ces accords.
Tout nouvel accord résultant de ces négociations requiert
le consentement du ou des États membres signataires des accords
visés ci-dessus ainsi que l'approbation du Conseil, statuant à
la majorité qualifiée.