À ces causes, voulant, d'un côté, conserver du passé ce qu'il y a de bon et de salutaire, et, de l'autre, rendre les constitutions de notre empire conformes en tout aux voeux et aux besoins nationaux, ainsi qu'à l'état de paix que nous désirons maintenir avec l'Europe, nous avons résolu de proposer au peuple une suite de dispositions tendant à modifier et perfectionner ses actes constitutionnels, à entourer les droits des citoyens de toutes leurs garanties, à donner au système représentatif toute son extension, à investir les corps intermédiaires de la considération et du pouvoir désirables ; en un mot, à combiner le plus haut point de liberté politique et de sûreté individuelle avec la force et la centralisation nécessaires pour faire respecter par l'étranger l'indépendance du peuple français et la dignité de notre couronne. En conséquence les articles suivants, formant un acte supplémentaire aux constitutions de l'Empire, seront soumis à l'acceptation libre et solennelle de tous les citoyens, dans toute l'étendue de la France.
Article 2.
Le pouvoir législatif est exercé par l'empereur et par
deux chambres.
Article 3.
La première chambre, nommée chambre des pairs, est héréditaire.
Article 4.
L'empereur en nomme les membres, qui sont irrévocables, eux
et leurs descendants mâles, d'aîné en aîné
en ligne directe. Le nombre des pairs est illimité. L'adoption ne
transmet point la dignité de pair à celui qui en est l'objet.
Les pairs prennent séance à vingt et un ans, mais n'ont
voix délibérative qu'à vingt-cinq.
Article 5.
La chambre des pairs est présidée par l'archichancelier
de l'empire, ou, dans le cas prévu par l'article 51 du sénatus-consulte
du 28 floréal an XII, par un des membres de cette chambre désigné
spécialement par l'empereur .
Article 6.
Les membres de la famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité,
sont pairs de droit. Ils siègent après le président.
Ils prennent séance à dix-huit ans, mais n'ont voix délibérative
qu'à vingt et un.
Article 7.
La seconde chambre, nommée chambre des représentants
est élue par le peuple.
Article 8.
Les membres de cette chambre sont au nombre de six cent vingt-neuf.
Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins.
Article 9.
Le président de la chambre des représentants est nommé
par la chambre, à l'ouverture de la première session. Il
reste en fonctions jusqu'au renouvellement de la chambre . Sa nomination
est soumise à l'approbation de l'empereur .
Article 10.
La chambre des représentants vérifie les pouvoirs de
ses membres, et prononce sur la validité des élections contestées.
Article 11.
Les membres de la chambre des représentants reçoivent
pour frais de voyage, et durant la session, l'indemnité décrétée
par l'assemblée constituante.
Article 12.
Ils sont indéfiniment rééligibles.
Article 13.
La chambre des représentants est renouvelée de droit
en entier tous les cinq ans.
Article 14.
Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être arrêté,
sauf le cas de flagrant délit, ni poursuivi en matière criminelle
et correctionnelle, pendant les sessions, qu'en vertu d'une résolution
de la chambre dont il fait partie.
Article 15.
Aucun ne peut être arrêté ni détenu pour
dettes, à partir de la convocation, ni quarante jours après
la session.
Article 16.
Les pairs sont jugés par leur chambre , en matière criminelle
et correctionnelle, dans les formes qui seront réglées par
la loi.
Article 17.
La qualité de pair et de représentant est compatible
avec toute fonction publique, hors celles de comptables.
Toutefois les préfets et sous-préfets ne sont pas éligibles
par le collège électoral du département ou de l'arrondissement
qu'ils administrent.
Article 18.
L'empereur envoie dans les chambres des ministres d'État et
des conseillers d'État, qui y siègent et prennent part aux
discussions, mais qui n'ont voix délibérative que dans le
cas où ils sont membres de la chambre comme pairs ou élus
du peuple.
Article 19.
Les ministres qui sont membres de la chambre des pairs ou de celle
des représentants, ou qui siègent par mission du gouvernement,
donnent aux chambres les éclaircissements qui sont jugés
nécessaires, quand leur publicité ne compromet pas l'intérêt
de l'État.
Article 20.
Les séances des deux chambres sont publiques. Elles peuvent
néanmoins se former en comité secret, la chambre des pairs
sur la demande de dix membres, celle des représentants sur la demande
de vingt-cinq. Le gouvernement peut également requérir des
comités secrets pour des communications à faire. Dans tous
les cas, les délibérations et les votes ne peuvent avoir
lieu qu'en séance publique.
Article 21.
L'empereur peut proroger, ajourner et dissoudre la chambre des représentants.
La proclamation qui prononce la dissolution, convoque les collèges
électoraux pour une élection nouvelle, et indique la réunion
des représentants, dans six mois au plus tard.
Article 22.
Durant l'intervalle des sessions de la chambre des représentants,
ou en cas de dissolution de cette chambre, la chambre des pairs ne peut
s'assembler.
Article 23.
Le gouvernement a la proposition de la loi ; les chambres peuvent proposer
des amendements : si ces amendements ne sont pas adoptés par le
gouvernement, les chambres sont tenues de voter sur la loi, telle qu'elle
a été proposée.
Article 24.
Les chambres ont la faculté d'inviter le gouvernement à
proposer une loi sur un objet déterminé, et de rédiger
ce qu'il leur paraît convenable d'insérer dans la loi. Cette
demande peut être faite par chacune des deux chambres.
Article 25.
Lorsqu'une rédaction est adoptée dans l'une des deux
chambres, elle est portée à l'autre ; et si elle y est approuvée,
elle est portée à l'empereur .
Article 26.
Aucun discours écrit, excepté les rapports des commissions,
les rapports des ministres sur les lois qui sont présentées,
et les comptes qui sont rendus, ne peut être lu dans l'une ou l'autre
des chambres.
Article 28.
Les assemblées de canton rempliront chaque année, par
des élections annuelles, toutes les vacances dans les collèges
électoraux.
Article 29.
A dater de l'an 1816, un membre de la chambre des pairs, désigné
par l'empereur , sera président à vie et inamovible de chaque
collège électoral de département.
Article 30.
A dater de la même époque, le collège électoral
de chaque département nommera, parmi les membres de chaque collège
d'arrondissement, le président et deux vice-présidents. A
cet effet, l'assemblée du collège de département précédera
de quinze jours celle du collège d'arrondissement.
Article 31.
Les collèges de département et d'arrondissement nommeront
le nombre de représentants établi pour chacun par l'acte
et le tableau ci-annexé, n° 1.
Article 32.
Les représentants peuvent être choisis indifféremment
dans toute l'étendue de la France.
Chaque collège de département ou d'arrondissement qui
choisira un représentant hors du département ou de l'arrondissement,
nommera un suppléant qui sera pris nécessairement dans le
département ou l'arrondissement.
Article 33.
L'industrie et la propriété manufacturière et
commerciale auront une représentation spéciale.
L'élection des représentants commerciaux et manufacturiers
sera faite par le collège électoral de département,
sur une liste d'éligibles dressée par les chambres de commerce
et les chambres consultatives réunies, suivant l'acte et le tableau
ci-annexé, n° 2.
Article 35.
Aucun impôt direct ou indirect en argent ou en nature ne peut
être perçu, aucun emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription
de créances au grand-livre de la dette publique ne peut être
faite, aucun domaine ne peut être aliéné ni échangé,
aucune levée d'hommes pour l'armée ne peut être ordonnée,
aucune portion du territoire ne peut être échangée
qu'en vertu d'une loi.
Article 36.
Toute proposition d'impôt, d'emprunt, ou de levée d'hommes,
ne peut être faite qu'à la chambre des représentants.
Article 37.
C'est aussi à la chambre des représentants qu'est porté
d'abord, 1° le budget général de l'État, contenant
l'aperçu des recettes et la proposition des fonds assignés
pour l'année à chaque département du ministère
; 2° le compte des recettes et dépenses de l'année ou
des années précédentes.
Article 39.
Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés
par eux, ainsi que de l'exécution des lois.
Article 40.
Ils peuvent être accusés par la chambre des représentants,
et sont jugés par celle des pairs.
Article 41.
Tout ministre, tout commandant d'armée de terre ou de mer, peut
être accusé par la chambre des représentants et jugé
par la chambre des pairs, pour avoir compromis la sûreté ou
l'honneur de la nation.
Article 42.
La chambre des pairs, en ce cas, exerce, soit pour caractériser
le délit, soit pour infliger la peine, un pouvoir discrétionnaire.
Article 43.
Avant de prononcer la mise en accusation d'un ministre, la chambre
des représentants doit déclarer qu'il y a lieu à examiner
la proposition d'accusation.
Article 44.
Cette déclaration ne peut se faire qu'après le rapport
d'une commission de soixante membres tirés au sort. Cette commission
ne fait son rapport que dix jours au plus tôt après sa nomination.
Article 45.
Quand la chambre a déclaré qu'il y a lieu à examen,
elle peut appeler le ministre dans son sein pour lui demander des explications.
Cet appel ne peut avoir lieu que dix jours après le rapport de la
commission.
Article 46.
Dans tout autre cas, les ministres ayant département ne peuvent
être appelés ni mandés par les chambres.
Article 47.
Lorsque la chambre des représentants a déclaré
qu'il y a lieu à examen contre un ministre, il est formé
une nouvelle commission de soixante membres tirés au sort, comme
la première, et il est fait, par cette commission, un nouveau rapport
sur la mise en accusation. Cette commission ne fait son rapport que dix
jours après sa nomination.
Article 48.
La mise en accusation ne peut être prononcée que dix jours
après la lecture et la distribution du rapport.
Article 49.
L'accusation étant prononcée, la chambre des représentants
nomme cinq commissaires pris dans son sein, pour poursuivre l'accusation
devant la chambre des pairs.
Article 50.
L'article 75 du titre VIII de 1'acte constitutionnel du 22 frimaire
an VIII, portant que les agents du gouvernement ne peuvent être poursuivis
qu'en vertu d'une décision du conseil d'État, sera modifié
par une loi.
Article 52.
L'institution des jurés est maintenue.
Article 53.
Les débats en matière criminelle sont publics.
Article 54.
Les délits militaires seuls sont du ressort des tribunaux militaires.
Article 55.
Tous les autres délits, même commis par les militaires,
sont de la compétence des tribunaux civils.
Article 56.
Tous les crimes et délits qui étaient attribués
à la Haute Cour impériale et dont le jugement n'est pas réservé
par le présent acte à la chambre des pairs, seront portés
devant les tribunaux ordinaires.
Article 57.
L'empereur a le droit de faire grâce, même en matière
correctionnelle, et d'accorder des amnisties.
Article 58.
Les interprétations des lois, demandées par la Cour de
cassation, seront données dans la forme d'une loi.
Article 60.
Nul ne peut, sous aucun prétexte, être distrait des juges
qui lui sont assignés par la loi.
Article 61.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu
ni exilé, que dans les cas prévus par la loi et suivant les
formes prescrites.
Article 62.
La liberté des cultes est garantie à tous.
Article 63.
Toutes les propriétés possédées ou acquises
en vertu des lois et toutes les créances sur l'État, sont
inviolables.
Article 64.
Tout citoyen a le droit d'imprimer et de publier ses pensées,
en les signant, sans aucune censure préalable, sauf la responsabilité
légale, après la publication, par jugement par jurés,
quand même il n'y aurait lieu qu'à l'application d'une peine
correctionnelle.
Article 65.
Le droit de pétition est assuré à tous les citoyens.
Toute pétition est individuelle. Ces pétitions peuvent être
adressées, soit au gouvernement, soit aux deux chambres : néanmoins
ces dernières même doivent porter l'intitulé : à
sa majesté l'empereur. Elles seront présentées
aux chambres sous la garantie d'un membre qui recommande la pétition.
Elles sont lues publiquement ; et si la chambre les prend en considération,
elles sont portées à l'empereur par le président.
Article 66.
Aucune place, aucune partie du territoire, ne peut être déclarée
en état de siège, que dans le cas d'invasion de la part d'une
force étrangère ou de troubles civils.
Dans le premier cas, la déclaration est faite par un acte du
gouvernement.
Dans le second cas, elle ne peut l'être que par la loi.
Toutefois, si, le cas arrivant, les chambres ne sont pas assemblées,
l'acte du gouvernement déclarant l'état de siège doit
être converti en une proposition de loi dans les quinze premiers
jours de la réunion des chambres.
Article 67.
Le peuple français déclare que, dans la délégation
qu'il a faite et qu'il fait de ses pouvoirs, il n'a pas entendu et n'entend
pas donner le droit de proposer le rétablissement des Bourbons ou
d'aucun prince de cette famille sur le trône, même en cas d'extinction
de la dynastie impériale, ni le droit de rétablir soit l'ancienne
noblesse féodale, soit les droits féodaux et seigneuriaux,
soit les dîmes, soit aucun culte privilégié et dominant,
ni la faculté de porter aucune atteinte à l'irrévocabilité
de la vente des domaines nationaux ; il interdit formellement au gouvernement,
aux chambres et aux citoyens toute proposition à cet égard.
Article premier.
La proportion du nombre des députés à la chambre
des représentants et leur élection sont réglées
ainsi qu'il suit.
Article 2.
Les collèges électoraux de département nommeront
deux cent trente-huit députés à la chambre des représentants,
et les collèges électoraux d'arrondissement nommeront, quelle
que soit leur population, un député par chaque arrondissement.
Article 3.
Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux constitutions,
en date de ce jour.
Article premier.
Pour l'exécution de l'article 33 de l'acte des constitutions,
relatif à la représentation de l'industrie et de la propriété
commerciale et manufacturière, la France sera divisée en
treize arrondissements.
Article 2.
Il sera choisi pour tous les arrondissements vingt-trois députés,
choisis :
1° parmi les négociants, armateurs ou banquiers ;
2° parmi les manufacturiers ou fabricants.
Article 3.
Les députés seront nommés au chef-lieu et par
les électeurs du département indiqué à la première
colonne du tableau.
Article 4.
Les députés seront pris nécessairement sur une
liste d'éligibles formée par les membres réunis des
chambres de commerce de tout l'arrondissement commercial, lesquels nommeront,
au scrutin et à la majorité, un président, un vice-président
et un secrétaire.
Article 5.
L'assemblée chargée de la formation de cette liste y
portera les commerçants qui se sont le plus distingués par
leur probité et leurs talents, et qui payent le plus de contributions,
qui font les opérations les plus considérables en France
ou à l'étranger, ou qui emploient le plus d'ouvriers, en
les distinguant par la nature des opérations commerciales auxquelles
ils se livrent.
Article 6.
Cette liste sera de soixante pour chaque arrondissement commercial,
et de cent vingt pour l'arrondissement de Paris. Il y aura sur chacune
au moins un tiers de manufacturiers et un tiers de négociants.
Article 7.
Elle sera renouvelée en entier, tous les cinq ans, à
la fin de chaque législature ou en cas de dissolution de la chambre
des représentants.
Article 8.
Le présent acte sera joint à l'acte additionnel aux constitutions,
en date de ce jour.
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adressez-nous un message électronique.
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