Décret
concernant le mode de réélection
des deux tiers de la Convention nationale
13 fructidor an III (30 août 1795)
Article premier
Les prochaines assemblées électorales,
en exécution des articles 1 et 2 du titre ler de la loi
du 5 de ce mois, nommeront d'abord les deux tiers des membres que chacune
d'elles doit fournir au Corps-Législatif, et les choisiront, soit
dans la députation actuelle de leur département, soit parmi
tous les autres membres de la Convention, si ce n'est ceux qui sont exceptés
par l'article 3 de la même loi.
Article 2
Il en sera en conséquence adressé
à chaque assemblée électorale, lors de la convocation
prescrite par l'article 10 du titre II, des exemplaires de la liste des
membres qui sont en activité dans la Convention. Les exemplaires
seront certifiés par le comité des décrets, procès-verbaux
et archives.
Article 3
Chaque assemblée électorale, indépendamment
des deux tiers qu’elle doit nommer d'abord, formera une liste supplémentaire
triple de la première, et composée de membres également
pris sur la totalité de la Convention, en sorte, par exemple, qu'en
supposant une députation de neuf membres dans sa totalité,
il en sera, avant tout, choisi six pour former la liste des deux tiers,
et
dix-huit autres pour la liste supplémentaire.
Article 4
Il sera procédé successivement et
séparément à chacune de ces deux élections
; elles seront faites l'une et l'autre au scrutin de liste simple, à
la pluralité absolue, aux deux premiers tours ; et à la pluralité
relative, au troisième tour, si l'on est obligé d'y recourir.
Après chaque tour de scrutin, le bureau en publiera le résultat,
en annonçant les élections consommées, s'il y en a,
et en proclamant les noms de ceux qui, n'étant pas encore élus,
auront obtenu des suffrages, ainsi que le nombre de voix donné à
chacun d'eux.
Article 5
L'élection du dernier tiers, qui sera pris
soit dans la Convention, soit en dehors, ne pourra se faire qu'après
avoir achevé celles qui sont prescrites par les articles précédens.
Article 6
En cas d'insuffisance du résultat des scrutins
de toutes les assemblées électorales pour la réélection
de cinq cents membres de la Convention, ce nombre sera complété
par ceux qui auront été réélus dans son sein
pour composer les deux tiers du Corps Législatif.
Article 7
Cette opération suivra immédiatement
la vérification des pouvoirs, et se fera par scrutin de liste, en
observant les conditions prescrites par l'article 4.
Article 8
Il sera envoyé à chaque assemblée
électorale, un tableau du nombre de députés qu’elle
doit fournir d'après les états de population.
Article 9
La distribution des députés entre
le Conseil des Cinq-Cents et le Conseil des Anciens, sera faite, pour cette
fois, par la totalité de ceux qui seront élus pour former
le Corps Législatif.
Article 10
Aucun député en mission ou en congé
ne sera éligible dans le département où il se trouvera
pendant la tenue de l'assemblée électorale.