Digithèque
MJP
Constitution de la Ve République
Proposition de loi constitutionnelle
tendant à modifier l'article 68 de la Constitution
présentée par MM. Jean-Marc Ayrault, Bernard Roman, François Hollande, André Vallini
et les membres du groupe socialiste et apparentés
AN, n° 3091, 29 mai 2001
[La responsabilité du président de la
République à raison des infractions commises
antérieurement à son entrée en fonction a
suscité des interprétations contradictoires,
l'intégrité du président Chirac ayant
été mise en cause. Le Conseil constitutionnel, à
l'occasion d'une décision portant sur la conformité
à la Constitution du traité portant statut de la Cour
pénale internationale (22 janvier 1999,
décision n° 98-408 DC) a décidé que l'article
68 de la Constitution conférait au président
de la République un privilège absolu de juridiction
durant l'exercice de son mandat.
Jean-Marc Ayrault et les membres du groupe socialiste à l'Assemblée nationale ont déposé une
proposition de loi (n° 3091, 29 mai 2001), bientôt adoptée par l'Assemblée nationale le 19 juin (526
votants, 524 exprimés, 283 pour, 241 contre), mais jamais
examinée par le Sénat. Michel Hunault a
présenté également une proposition plus simple
(AN, n° 3223, 9 juillet 2001). Il s'agissait d'ajouter un alinéa
à l'article 68 prévoyant la suspension des poursuites
contre le président pour les actes antérieurs au mandat
ou sans lien avec celui-ci. Après une décision de la Cour
de cassation adoptant une position similaire, Noël Mamère dans sa proposition de loi sur
la procédure pénale applicable au Président de la
République pour les infractions commises antérieurement
à ses fonctions (AN, n° 3550, 17 janvier 2002) envisageait
simplement une modification du code de procédure pénale
pour autoriser ces poursuites devant les juridictions de droit commun
durant le mandat présidentiel.
Le président de la
République, le 3 juillet 2002, demande au professeur Pierre Avril de présider
une commission chargée de réfléchir au statut pénal
du Chef de l'État. La commission a remis le 12 décembre 2002
un rapport dont les principales propositions ont été reprises dans un projet de loi
constitutionnelle portant modification
du titre IX de la Constitution, adopté en Conseil
des ministres le 2 juillet 2003 et déposé à
l'Assemblée
nationale le 3 juillet (n° 1005 rectifié). Le projet
est adopté par celle-ci le 16 janvier 2007, puis par le
Sénat le 7 février (327 votants, 224 exprimés, 164 pour et 60 contre)
Le Congrès est convoqué par décret du 9
février 2007, il se réunit le 19 février pour
adopter le projet, en faveur duquel moins de la moitié des membres du Parlement ont voté (449 sur 905).
La loi constitutionnelle est signée le 23
février et publiée au Journal officiel n° 47 du 24
février 2007, p. 3354.]
Voir la décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 du 22 janvier 1999.
Voir le rapport Avril.
Voir le projet de loi constitutionnelle du 3 juillet 2003.
Voir la loi constitutionnelle n° 2007-238 du 23 février 2007.
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Les « La loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit
qu'elle punisse. » Ce principe fondateur de la démocratie et de la
République, solennellement affirmé par l'article VI de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, se trouve battu en brèche par une
décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999.
Statuant sur la conformité à la Constitution du traité portant
statut de la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel a,
en effet, considéré : « qu'il résulte de l'article 68 de la
Constitution que le Président de la République, pour les actes
accomplis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute
trahison, bénéficie d'une immunité ; qu'au surplus, pendant la durée de
ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que
devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même
article. »
Reprenant un principe déjà établi par les précédentes
constitutions, l'article 68 dispose : « Le Président de la République
n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions
qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par
les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et
à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la
Haute Cour de justice. »
Le fait que le Président de la République échappe à la juridiction
de droit commun pour les actes liés à l'exercice de ses fonctions est
le prolongement logique du principe de la séparation des pouvoirs. Son
action en qualité de chef de l'exécutif ne saurait être soumise à
l'appréciation des tribunaux, sauf à permettre au pouvoir judiciaire de
s'immiscer dans le fonctionnement du pouvoir exécutif et de le
soumettre ainsi à son contrôle. Bien plus, sauf la circonstance
exceptionnelle de la haute trahison, ces actes doivent échapper à toute
sanction pénale. Seul le peuple souverain, qui fonde et légitime les
pouvoirs du Président de la République, doit pouvoir mettre en cause sa
responsabilité politique à l'occasion d'un scrutin.
La Constitution met d'ailleurs également les membres du
Gouvernement, en tant qu'ils appartiennent à l'exécutif, à l'abri des
interventions du pouvoir judiciaire. L'article 68-1 de la Constitution
dispose : « Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables
des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés
crimes et délits au moment où ils sont commis. Ils sont jugés par la
Cour de justice de la République. » Ainsi les ministres, pour les actes
liés à l'exercice de leurs fonctions échappent-ils au contrôle des
tribunaux de droit commun.
Dans la même logique de séparation des pouvoirs, l'article 26 de
la Constitution protège les parlementaires contre toute poursuite
susceptible d'être engagée pour des actes directement liés à leur
mandat. L'article 26 prévoit : « Aucun membre du Parlement ne peut être
poursuivi, arrêté, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »
En revanche, les parlementaires sont soumis à la justice ordinaire
pour tous leurs autres actes. Il n'existe qu'une limite destinée à
éviter que le cours de la justice ne puisse porter atteinte au
fonctionnement des assemblées en soustrayant certains de leurs membres
à l'exercice de leur mandat sans nécessité absolue. Le deuxième alinéa
de l'article 26 dispose donc que : « Aucun membre du Parlement ne peut
faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une
arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de
liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait
partie. » Encore précise-t-il : « Cette autorisation n'est pas requise
en cas de crime ou de délit flagrant ou de condamnation définitive. »
Quant aux membres du Gouvernement, ils ne disposent pas de la même
protection constitutionnelle. La seule limite apportée au droit commun
- hors les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions - résulte
de l'article 652 du code de procédure pénale qui dispose : « Le Premier
ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître
comme témoins qu'après l'autorisation du conseil des ministres, sur le
rapport du garde des sceaux. Cette autorisation est donnée par
décret. »
Cependant, l'interprétation que le Conseil constitutionnel a
donnée de l'article 68 de la Constitution confère au Président de la
République une protection qui va bien au-delà de celle dont disposent
les parlementaires et les membres du Gouvernement, puisqu'elle aboutit,
en pratique, à le soustraire à toute poursuite pendant toute la durée
de son mandat. Alors que la doctrine s'accordait, pour l'essentiel, à
juger que la seconde phrase de l'article 68 était en lien direct avec
la première et n'avait donc d'autre objet que de définir les modalités
de la mise en oeuvre de la responsabilité du Président de la République
pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions et susceptibles
d'être qualifiés de haute trahison, il a considéré, au contraire,
qu'elle instituait, en fait, un privilège de juridiction à son
bénéfice, que le Président ne pouvait être poursuivi qu'à la suite du
vote par les deux assemblées d'une résolution le mettant en accusation,
la Haute Cour de justice étant seule compétente pour le juger.
Les conséquences de cette décision sont lourdes, puisqu'elle crée
une situation inacceptable au regard des principes comme de l'équité.
Elle subordonne, en effet, à une décision inévitablement politique
- le vote d'une résolution portant mise en accusation du Président de
la République par les deux assemblées - la mise en cause de sa
responsabilité pénale et donne à une cour également politique -
puisqu'elle est exclusivement composée de parlementaires - compétence
pour le juger.
En pratique, une telle procédure ne peut être mise en oeuvre sans
apparaître constitutive d'une situation de crise institutionnelle,
opposant le Parlement au Président de la République. De ce fait même,
la décision du Conseil constitutionnel aboutit à une immunité de fait
du Chef de l'exécutif, pour toute la durée de ses fonctions.
Une telle situation est éminemment choquante. Peut-on admettre, en
effet, que le plus haut personnage de l'Etat soit au-dessus des lois,
que ses actes passés et présents, sans aucun lien avec ses fonctions
exécutives, échappent à toute sanction ? A l'heure où un consensus se
dégage pour admettre que le recul de l'insécurité passe par la sanction
systématique et immédiate de tous les manquements à la loi, comment
faire comprendre à nos concitoyens que les délinquants ordinaires
devraient être sanctionnés, tandis que notre Constitution, telle
qu'elle est interprétée par le Conseil constitutionnel, organise, pour
toute la durée de son mandat, l'impunité du Président de la
République ?
Paradoxalement, cette situation peut d'ailleurs tourner au
désavantage du Président de la République. La justice n'a pas pour
seule fonction de condamner. Elle peut également innocenter celui qui
se trouve injustement accusé. L'impossibilité pour le Chef de l'Etat
d'être jugé lui interdit également d'être lavé de soupçons injustifiés,
qui peuvent mettre en cause son autorité. Telle est bien la manière
dont l'actuel Président de la République a présenté sa situation
juridique, lors d'un entretien télévisé.
Il convient donc de réviser la Constitution. S'il semble
souhaitable de maintenir le régime actuel de responsabilité du
Président de la République pour les actes commis dans l'exercice de ses
fonctions, il apparaît, en revanche, nécessaire, pour les actes sans
lien avec l'exercice de ses fonctions - qu'ils aient été commis avant
son élection ou pendant la durée de son mandat - que le Chef de l'Etat
relève des tribunaux de droit commun.
Cependant, pour éviter qu'il ne soit soumis à une quelconque
forme de « harcèlement » judiciaire susceptible de le gêner dans le
cours de son action, qui pourrait être le fait non seulement de
magistrats, mais également de simples citoyens - puisque l'action
publique peut être mise en oeuvre par une partie lésée - il semble
souhaitable de prévoir un filtre permettant d'écarter des poursuites
manifestement dénuées de fondements sérieux. Il est donc proposé
d'instituer une commission des requêtes, sur le modèle de celle qui
statue sur les plaintes portées contre les ministres pour les actes
commis dans l'exercice de leurs fonctions. Sa composition, déterminée
par une loi organique, serait comparable : elle comprendrait des
membres de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat et de la Cour des
comptes. Saisie par la partie lésée ou par le parquet, elle pourrait
seule mettre en mouvement l'action publique.
Faire du Chef de l'Etat un véritable président-citoyen, soumis aux
lois de la République, comme chacun de nos concitoyens, mais aussi
préserver l'équilibre des pouvoirs et la garantie des droits, ce qui,
aux termes de l'article XVI de la Déclaration des droits de l'homme et
du citoyen, est la condition nécessaire de toute Constitution, tel est
l'objet de la présente proposition de loi constitutionnelle qu'il vous
est demandé d'adopter.
Proposition de loi constitutionnelle
Article premier
L'article 68 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 68 - Le Président de la République n'est responsable
des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute
trahison. Il ne peut être mis en accusation pour ces actes que par les
deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à
la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la
Haute Cour de justice.
« Pour les actes susceptibles d'être qualifiés crimes ou délits,
qu'ils aient été commis antérieurement ou au cours de son mandat, et
qui sont sans lien avec l'exercice de ses fonctions, le Président de la
République est pénalement responsable. Les poursuites ne peuvent être
engagées contre lui que sur décision d'une commission des requêtes,
saisie par le parquet ou la partie qui se prétend lésée. Celle-ci
ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au
parquet.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 2
Les dispositions de l'article précédent entrent en application à
compter de l'élection présidentielle de 2002, quelle que soit la date à
laquelle les faits ont été commis.
Proposition de loi constitutionnelle adoptée par l'Assemblée nationale
Article premier
L'article 68 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Article 68. - Le Président de la
République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses
fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en
accusation pour ces actes que par les deux assemblées statuant par un
vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres
les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.>
« Pour les actes susceptibles d'être
qualifiés crimes ou délits, qu'ils aient été commis antérieurement ou
au cours de son mandat, et qui sont sans lien avec l'exercice de ses
fonctions, le Président de la République est pénalement responsable.
Les poursuites ne peuvent être engagées contre lui que sur décision
d'une commission des requêtes, saisie par le parquet ou la partie qui
se prétend lésée. Celle-ci ordonne soit le classement de la procédure,
soit sa transmission au parquet. Le Président de la République ne peut
faire l'objet d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou
restrictive de liberté qu'avec l'autorisation de la commission des
requêtes. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit
flagrant ou de condamnation définitive.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Article 2
L'intitulé du titre IX
de la Constitution est ainsi rédigé : « De la
responsabilité du Président de la République
».
Article 3
Les dispositions des articles précédents
entrent en application à l'expiration du mandat présidentiel ayant
débuté en 1995, quelle que soit la date à laquelle les faits ont été
commis.
Délibéré en séance publique le 19 juin 2001.
Adopté par l'Assemblée nationale : 526 votants, 524 exprimés, 283 pour, 241 contre.
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