République islamique d'Afghanistan


Constitution du 3 janvier 2004.

Préambule.
Titre premier. L'État.
Titre II. Droits et devoirs fondamentaux du peuple.
Titre III. Le président.
Titre IV. Le Gouvernement.
Titre V. Le Parlement.
Titre VI. La Loya Jirga.
Titre VII. Le pouvoir judiciaire.
Titre VIII. L'administration.
Titre IX. L'état d'urgence.
Titre X. Révision de la Constitution.
Titre XI. Dispositions diverses.
Titre XII. Dispositions transitoires.

    L'Émirat islamique d'Afghanistan, le régime des Talibans, s'est effondré à la suite de l'intervention des États-Unis et des forces de l'OTAN, en octobre 2001, quelques semaines après l'attentat contre le World Trade Center de New York. Un accord est conclu à Bonn, le 5 décembre 2001, pour établir un régime provisoire, dirigé par Hamid Karzai, la Constitution de 1964 étant partiellement remise en vigueur. La décision est ensuite légitimée par une Loya Jirga d'urgence, composée de 1551 délégués, réunie à Kaboul. Une nouvelle Constitution est rédigée deux ans plus tard ; elle est approuvée par la Loya Jirga le 3 janvier, et promulguée par le président Karzai le 26 janvier 2004.
    La Loya Jirga est une institution traditionnelle, composée à l'origine par les chefs des tribus afghanes, qui prend les décisions importantes. Son autorité est confirmée par la Constitution de 2004.

Source : Texte de la Constitution de 2004 en anglais, sur le site de la Wolesi Jirga, consulté le 15 mai 2012. Traduction originale par mes soins.


Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,

Préambule.

Nous, le peuple de l'Afghanistan :
- Croyant fermement en Dieu Tout-Puissant, en s'appuyant sur sa volonté divine et adhérant à la religion sainte de l'Islam ;
- Réalisant les injustices passées, la misère et les innombrables catastrophes qui se sont abattues sur notre pays ;
- Appréciant les sacrifices, les luttes historiques, le Jihad et la juste résistance de tous les peuples de l'Afghanistan, admirant le suprême sacrifice des martyrs pour la liberté du pays ;
- Comprenant qu'un Afghanistan uni et indivisible appartient à toutes ses tribus et ses peuples ;
- Observant la Charte des Nations unies, ainsi que la Déclaration universelle des droits de l'homme ;

Pour :
- Renforcer l'unité nationale, sauvegarder l'indépendance, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du pays ;
- Établir un ordre fondé sur la volonté de tous les peuples d'Afghanistan et la démocratie ;
- Former une société civile affranchie de l'oppression, des atrocités, de la discrimination ainsi que de la violence, et fondée sur la règle de droit, la justice sociale, la protection de la dignité et des droits de l'homme, et la réalisation des libertés et des droits fondamentaux ;
- Renforcer les institutions politiques, sociales, économiques et de la défense ;
- Assurer une vie prospère et un environnement sain à tous les habitants de ce pays ;
- Et, finalement permettre à l'Afghanistan de reprendre sa place dans la famille internationale ;

Nous avons, ici, approuvé la présente Constitution, conformément aux réalités historiques, culturelles et sociales et aux exigences de notre époque, grâce à nos représentants élus à la Loya Jirga, qui s'est tenue dans la ville de Kaboul, en date du 3 janvier 2004 (1382 H voir note).

Titre premier. L'Etat.

Article premier.

L'Afghanistan est une République Islamique et un État indépendant, un et indivisible.

Article 2.

La sainte religion islamique est la religion de la République islamique d'Afghanistan. Les adeptes des autres religions sont libres, dans les limites de la loi, d'exercer et de célébrer leurs rites religieux.

Article 3.

Aucune loi, en Afghanistan ne peut contrevenir aux principes et dispositions de la sainte religion islamique.

Article 4.

La souveraineté nationale en Afghanistan appartient à la nation, qui s'exprime directement et par l'intermédiaire de ses représentants élus.

La nation afghane est composée de tous les individus qui possèdent la nationalité de l'Afghanistan.

La nation afghane comprend les Pachtounes, les Hazaras, les Ouzbeks, les Turkmènes, les Baloutches, les Pachayis, les Nouristanis, les Aimaks, les Arabes, les Kirghizes, les Kizilbash, les Gujars, les Brahuis et d'autres tribus.

Le mot « Afghan » s'applique à tous les nationaux de l'Afghanistan.

Aucun individu appartenant à la nation afghane ne peut être privé de la nationalité.

La nationalité et les questions relatives à l'asile sont réglées par la loi.

Article 5.

L'État est tenu d'appliquer les dispositions de la présente Constitution, de défendre l'indépendance, la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire et d'assurer la sécurité et la défense de la patrie.

Article 6.

L'État est tenu de de créer une société prospère et progressiste, basée sur la justice sociale, la préservation de la dignité humaine, la protection des droits de l'homme, la réalisation de la démocratie, la réalisation de l'unité nationale ainsi que l'égalité entre tous les peuples et les tribus et le développement équilibré de toutes les régions du pays.

Article 7.

L'État est tenu de respecter la Charte des Nations unies, ainsi que les traités internationaux auxquels l'Afghanistan a adhéré et la Déclaration universelle des droits de l'homme.

L'État s'oblige à prévenir toutes les activités terroristes, la culture et le trafic de stupéfiants ainsi que la production et l'usage de substances toxiques.

Article 8.

L'État doit déterminer la politique étrangère du pays sur la base de la préservation de l'indépendance, des intérêts nationaux et de l'intégrité territoriale, ainsi que des principes de non ingérence, bon voisinage, respect mutuel et égalité des droits.

Article 9.

Les mines et les autres ressources du sous-sol, ainsi que les vestiges historiques sont la propriété de l'État.

La protection, la gestion et l'usage des biens de l'État ainsi que des ressources naturelles sont réglés par la loi.

Article 10.

L'État encourage, protège et assure la sécurité des investissements en capital et des entreprises privées en conformité avec les dispositions de la loi et l'économie de marché.

Article 11.

Les questions relatives au commerce intérieur et extérieur sont réglées par la loi, conformément aux besoins économiques du pays et à l'intérêt général.

Article 12.

La Banque d'Afghanistan est indépendante et elle est la banque centrale de l'État.

L'émission de monnaie, ainsi que la formulation et l'application de la politique monétaire du pays relèvent de l'autorité de la Banque centrale, conformément aux dispositions de la loi.

La Banque centrale doit consulter la commission économique de l'Assemblée nationale en ce qui concerne l'émission de monnaie.

L'organisation et le fonctionnement de la Banque centrale sont réglés par la loi.

Article 13.

L'État conçoit et applique des programmes pertinents de développement industriel et d'accroissement de la production, ainsi que de protection des activités artisanales, afin d'élever le niveau de vie de la population.

Article 14.

L'État, avec ses moyens financiers, conçoit et applique des programmes pertinents pour développer l'agriculture et l'élevage, améliorer les conditions économiques et sociales et les conditions de vie des agriculteurs, ainsi que les moyens de subsistance des éleveurs, des sédentaires comme des nomades.

L'État adopte les mesures nécessaires pour la fourniture des logements et la distribution des biens publics à des personnes méritantes, conformément aux dispositions de la loi et aux disponibilités financières.

Article 15.

L'État est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger les forêts et l'environnement.

Article 16.

Parmi les langues du pays, pachtoun, dari, ouzbek, turkmène, baloutchi, pachayi, nouristani, pamiri et les autres longues courantes, le pachtoun et le dari sont les langues officielles de l'État.

Dans les régions où la majorité de la population parle une des autres langues, parmi  l'ouzbek, le turkmène, le pachayi, le nouristani, le baloutchi et le pamiri, cette langue sera la troisième langue officielle et son usage sera réglé par la loi.

L'État conçoit et applique des programmes pertinents pour favoriser et développer toutes les langues de l'Afghanistan.

L'utilisation de toutes les langues actuelles dans le pays est libre dans les publications de presse et les médias.

La terminologie administrative académique et nationale et son utilisation dans le pays doivent être préservées.

Article 17.

L'État prend les mesures nécessaires pour favoriser l'éducation à tous les niveaux, développer les enseignements religieux, réglementer et améliorer les conditions des mosquées, des écoles religieuses ainsi que des centres religieux.

Article 18.

L'origine du calendrier civil du pays est fondée sur l'hégire du Prophète.

Pour les bureaux de l'État, le calendrier solaire est en vigueur (note).

Le vendredi, ainsi que le 28 d'Asad [19 ou 20 août] et le 8 de Saur [27 avril] sont des jours fériés. Les autres jours fériés sont déterminés par la loi.

Article 19.

Le drapeau de l'Afghanistan est composé de trois bandes verticales égales de couleurs noire, rouge et verte, juxtaposées de gauche à droite.

La largeur de chaque bande est égale à la moitié de sa longueur et au centre se trouve l'emblème national.

L'emblème national de l'Afghanistan est composé d'un mirhab [niche indiquant la direction de La Mecque] et d'une chaire de couleur blanche, avec un drapeau des deux côtés. En haut, est inscrite la phrase sacrée : « Il n'y a de Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète, Dieu est grand », placée sur les rayons d'un soleil levant. En bas sont placés le mot « Afghanistan » et l'année 1298 [1919]. L'emblème est entouré par des gerbes de blé.

La loi régit l'usage du drapeau et de l'emblème.

Article 20.

L'hymne national de l'Afghanistan est en pachtoun avec la mention « Dieu est grand », ainsi que le nom des tribus de l'Afghanistan.

Article 21.

La capitale de l'Afghanistan est la ville de Kaboul.

Titre II. Droits et devoirs fondamentaux du peuple.

Article 22.

Toute forme de discrimination ou de distinction entre les Afghans est interdite.

Les citoyens de l'Afghanistan, hommes et femmes, ont des droits et des devoirs égaux devant la loi.

Article 23.

La vie est un don de Dieu, ainsi qu'un droit des êtres humains. Nul ne peut en être privé que par une disposition de la loi.

Article 24.

La liberté est un droit naturel des êtres humains. Ce droit n'a d'autre limite que la liberté des autres hommes et l'intérêt général.

La liberté et la dignité humaines sont inviolables.

L'État respecte et protège la liberté ainsi que la dignité humaine.

Article 25.

L'innocence est l'état naturel.

L'accusé est innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été prouvée par la décision du tribunal compétent.

Article 26.

Toute infraction est strictement personnelle.

La poursuite, l'arrestation ou la détention d'une personne, ainsi que l'application d'une peine, n'entraînent aucun effet à l'égard d'autres personnes.

Article 27.

Aucun acte ne doit être considéré comme un crime s'il n'est pas visé par une loi promulguée antérieurement à sa commission.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu sans procédure légale régulière.

Nul ne peut être puni que par la décision d'un tribunal compétent, conformément aux dispositions d'une loi promulguée antérieurement à la commission de l'infraction.

Article 28.

Aucun Afghan accusé d'un crime ne peut être extradé vers un État étranger, sans accords réciproques ou des traités internationaux que l'Afghanistan a signés. Aucun Afghan ne peut être privé de la nationalité de l'Afghanistan ni condamné à l'exil intérieur ou à l'étranger.

Article 29.

La persécution des êtres humains est interdite.

Nul ne peut être autorisé à torturer ou à ordonner la torture, même pour découvrir la vérité, d'un autre individu qui fait l'objet d'une enquête, est arrêté ou détenu, ou a été condamné.

Toute peine contraire à la dignité humaine est interdite.

Article 30.

Une déclaration, un aveu ou un témoignage obtenus d'un accusé ou d'une autre personne par la contrainte sont nuls.

L'aveu est la reconnaissance émise de son plein gré par l'inculpé, en pleine possession de ses facultés, par devant le tribunal compétent, d'avoir commis l'acte que la loi incrimine.

Article 31.

Dès son arrestation ou pour établir la vérité, tout individu peut désigner un avocat de la défense. Immédiatement après l'arrestation, l'accusé a le droit d'être informé de la nature de l'accusation et le droit de comparaître devant le tribunal dans le délai fixé par le loi. Dans les affaires pénales, l'État doit nommer un avocat de la défense pour les indigents. La confidentialité des conversations, de la correspondance et des communications entre l'accusé et son avocat doit être assurée contre tout type de violation. Les obligations et les pouvoirs des avocats de la défense sont déterminés par la loi.

Article 32.

Nul ne doit être privé de liberté ou voir sa liberté limitée pour dettes. Les procédures applicables au recouvrement des créances sont fixées par la loi.

Article 33.

Les citoyens de l'Afghanistan sont électeurs et éligibles. Les conditions d'exercice de ce droit sont réglées par la loi.

Article 34.

La liberté d'expression est inviolable.

Chaque Afghan a le droit d'exprimer ses opinions par la parole, l'écrit, l'image ou tout autre moyen d'expression, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Chaque Afghan a le droit, conformément aux dispositions de la loi, d'imprimer et de publier sur tout sujet, sans l'autorisation préalable des pouvoirs publics.

Les dispositions relatives à la presse, la radio, la télévision, ainsi que les publications et les autres médias sont prises par la loi.

Article 35.

Pour atteindre des objectifs moraux et matériels, les Afghans ont le droit, conformément aux dispositions de la loi, de former des partis politiques, à condition que :
1. leur manifeste et leur charte ne soient pas contraires à la religion islamique ni aux principes et valeurs énoncés dans la présente Constitution ;
2. leur organisation et leurs ressources financières soient transparentes ;
3. ils n'aient pas des objectifs ou des organisations militaires ou para-militaires ;
4. ils ne soient pas affiliés des partis politiques étrangers ou à d'autres organisations étrangères.

La formation et le fonctionnement d'un parti sur la base du tribalisme, de l'esprit de clocher, de la langue ou du sectarisme religieux sont interdits.

Un parti ou une association formé conformément aux dispositions de la loi ne peut être dissous sans motif juridique et seulement par la décision du tribunal compétent.

Article 36.

Tous les Afghans ont le droit de se rassembler et d'organiser des manifestations non armées, conformément à la loi et pour atteindre des fins légitimes et pacifiques.

Article 37.

La liberté et le secret de la correspondance ainsi que des communications téléphoniques, télégraphiques ou par d'autres moyens sont inviolables.

L'État n'a pas le droit d'inspecter la correspondance et les communications personnelles, sauf autorisation donnée conformément à la loi.

Article 38.

Le domicile personnel est inviolable.

Nul, même l'État, ne peut pénétrer dans le domicile ou le perquisitionner sans l'autorisation de la personne qui y loge ou une ordonnance délivrée par le tribunal compétent, sauf dans les cas et les conditions déterminés par la loi.

En cas de flagrant délit, le fonctionnaire compétent peut pénétrer dans la résidence ou la perquisitionner sans ordonnance préalable du tribunal. Le fonctionnaire précité, dès l'intrusion ou l'achèvement de la perquisition, doit obtenir une ordonnance du tribunal, dans le délai fixé par la loi.

Article 39.

Tout Afghan a le droit de circuler et de s'établir dans n'importe quelle partie du pays, sauf dans les zones interdites par la loi.

Tout Afghan a le droit de voyager hors d'Afghanistan et d'y revenir, conformément aux dispositions de la loi.

L'Etat protège les droits des citoyens afghans en dehors du pays.

Article 40.

La propriété est inviolable.

Nul ne peut être privé du droit de propriété et du droit d'acquérir des biens, dans les limites fixées par la loi.

Aucun bien ne peut être confisqué sans ordonnance du tribunal compétent et conformément aux dispositions de la loi.

L'expropriation de biens privés n'est légalement autorisée que dans l'intérêt public et moyennant une juste et préalable indemnité.

La loi seule peut autoriser le contrôle d'office des biens privés et exiger la déclaration de ceux-ci par leur propriétaire.

Article 41.

Les personnes physiques étrangères n'ont pas le droit de posséder des biens immobiliers en Afghanistan.

La location d'immeubles à des fins d'investissements en capital est autorisée conformément aux dispositions de la loi.

La vente de biens aux missions diplomatiques étrangères, ainsi qu'à des organisations internationales dont l'Afghanistan est membre, est autorisée, conformément aux dispositions de la loi.

Article 42.

Tout Afghan doit payer les impôts et les taxes à l'État, conformément aux dispositions de la loi.

Il n'y a pas d'impôt ni de taxe sans représentation.

Les taux des impôts et des taxes, ainsi que le mode de paiement sont déterminés par la loi, en respectant la justice sociale.

Cette disposition s'applique également aux personnes physiques et aux organisations étrangères.

Chaque type d'impôt ou de taxe, ainsi que tous les revenus doivent être déposés sur un compte unique de l'État.

Article 43.

Tous les Afghans ont droit à l'enseignement, qui est fourni gratuitement jusqu'au niveau secondaire, dans des établissements d'enseignement à la charge de l'État.

Pour le développement équilibré de l'enseignement et pour fournir l'enseignement obligatoire dans tout l'Afghanistan, l'État doit concevoir et appliquer des programmes pertinents et préparer la voie à l'enseignement des langues maternelles dans les zones où elles sont parlées.

Article 44.

L'État doit élaborer et mettre en oeuvre des programmes pertinents pour créer et favoriser l'éducation des femmes, améliorer l'éducation des nomades et éliminer l'analphabétisme du pays.

Article 45.

L'État doit élaborer et appliquer un programme d'enseignement unifié fondé sur les principes de la religion sacrée de l'islam, la culture nationale, ainsi que les principes académiques, et développer des programmes sur les questions religieuses pour les écoles sur la base des groupes islamiques existant en Afghanistan.

Article 46.

L'établissement et la gestion d'établissements d'enseignement supérieur, général et spécialisé, incombent à l'État.

Les Afghans peuvent établir des établissements d'enseignement supérieur, général et spécialisé, et d'alphabétisation, avec l'autorisation de l'État.

L'État permet aux étrangers de fonder des établissements d'enseignement supérieur, général et spécialisé, conformément aux dispositions de la loi.

Les conditions d'admission dans les établissements d'enseignement supérieur de l'État et les autres questions connexes sont régies par la loi.

Article 47.

L'État doit élaborer des programmes pertinents pour promouvoir la connaissance, la culture, la littérature et les arts.

L'État garantit les droits des auteurs, des inventeurs et découvreurs, et encourage et protège la recherche scientifique dans tous les domaines, en faisant connaître ses résultats pour une utilisation efficace en conformité avec les dispositions de la loi.

Article 48.

Le travail est un droit pour chaque Afghan.

Les heures de travail, les congés payés, l'emploi et les droits des salariés et les questions connexes sont régis par la loi.

Le choix de l'emploi ou de l'artisanat est libre dans les limites de la loi.

Article 49.

Le travail forcé est interdit.

La participation à certaines tâches en temps de guerre, en cas de catastrophe ou dans les autres situations d'intérêt public constitue une obligation pour tous les Afghans.

Le travail forcé des enfants n'est pas permis.

Article 50.

L'État prend les mesures nécessaires pour créer une administration solide et réaliser les réformes de l'administration du pays.

L'administration exerce ses fonctions avec une parfaite neutralité et conformément aux dispositions de la loi.

Les Afghans ont le droit d'accéder aux informations des services de l'État conformément aux dispositions de la loi. Ce droit n'a d'autres limites que le respect des droits d'autrui et la sécurité publique.

Les Afghans sont recrutés par l'État sur la base de leur compétence, sans aucune discrimination, conformément aux dispositions de la loi.

Article 51.

Tout individu souffrant de dommages infligés sans motif valable par l'administration doit recevoir une indemnité et a le droit de recourir aux tribunaux pour l'obtenir.

Sauf dans les conditions prévues par la loi, l'État ne peut revendiquer ses droits sans une ordonnance du tribunal compétent.

Article 52.

L'État doit fournir gratuitement des soins de santé préventifs et le traitement des maladies ainsi que des installations médicales à tous les Afghans, conformément aux dispositions de la loi.

L'établissement et le développement des services médicaux privés, ainsi que des centres de santé, doit être encouragé et protégé par l'État, conformément aux dispositions de la loi. L'État doit adopter les mesures nécessaires pour favoriser l'éducation physique et le développement des sports nationaux et locaux.

Article 53.

L'État doit prendre les mesures nécessaires pour réglementer les services médicaux ainsi que l'aide financière aux ayants droit des martyrs et des personnes disparues, et pour la réinsertion des personnes mutilées et handicapées et leur participation active dans la société, en conformité avec les dispositions de la loi.

L'État doit garantir les droits des retraités, et apporter l'aide nécessaire aux personnes âgées, aux femmes sans soutien, aux mutilés et handicapés ainsi qu'aux orphelins pauvres, conformément aux dispositions de la loi.

Article 54.

La famille est le pilier fondamental de la société et est soutenue par l'État.

L'État doit adopter les mesures nécessaires pour améliorer la santé physique et spirituelle de la famille, en particulier de l'enfant et de la mère, l'éducation des enfants, ainsi que l'élimination des traditions contraires aux principes de la religion sacrée de l'Islam.

Article 55.

Tous les citoyens de l'Afghanistan doivent participer à la défense du pays.

Les conditions du service militaire obligatoire sont fixées par la loi.

Article 56.

Tous les citoyens de l'Afghanistan doivent respecter les dispositions de la Constitution, obéir aux lois et respecter l'ordre et la sécurité publics.

Nul n'est censé ignorer la loi.

Article 57.

L'État garantit les droits et libertés des étrangers en Afghanistan, conformément à la loi.

Ceux-ci sont tenus de respecter les lois du pays dans les limites des dispositions du droit international.

Article 58.

Pour contrôler le respect des droits de l'homme en Afghanistan, l'État établit une Commission indépendante des droits de l'homme en Afghanistan.

Chacun peut s'adresser à cette Commission pour se plaindre de la violation de ses droits personnels.

La Commission examine les violations des droits de l'homme commises par les autorités et assiste les individus dans la défense de leurs droits.

L'organisation et le fonctionnement de la Commission sont déterminés par la loi.

Article 59.

Nul ne peut porter atteinte aux droits et libertés énoncés dans la présente Constitution ni agir contre l'indépendance, l'intégrité territoriale, la souveraineté ainsi que l'unité nationale.

Titre III. Le Président.

Article 60.

Le Président est le chef de l'État de la République islamique d'Afghanistan. Il exerce ses pouvoirs dans les domaines exécutif, législatif et judiciaire, conformément aux dispositions de la Constitution.

Article 61.

Le Président est élu s'il obtient plus de 50 % des suffrages exprimés par les électeurs lors d'un scrutin général, libre, direct et secret.

Le mandat présidentiel expire le 1er de Jawza [3e mois de l'année, soit généralement le 21 mai] de la cinquième année après les élections.

Les élections pour désigner le nouveau Président ont lieu entre 30 à 60 jours avant la fin du mandat présidentiel.

Si au premier tour aucun des candidats n'obtient plus de 50 % des voix, un second tour a lieu deux semaines après la proclamation des résultats, et seulement les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix peuvent y participer.

Dans le cas où l'un des candidats à la présidence meurt avant le premier ou le second tour, ou après les élections, mais avant la proclamation des résultats, une nouvelle élection a lieu conformément aux dispositions de la loi.

Article 62.

Le candidat doit remplir les conditions suivantes :
1. être musulman, citoyen de l'Afghanistan, né de parents afghans, et ne pas avoir la nationalité d'un autre pays ;
2. avoir au moins quarante ans le jour du scrutin ;
3. ne pas avoir été reconnu coupable de crime contre l'humanité, d'acte criminel ou privé de ses droits civiques par un tribunal ;

Nul ne peut être élu plus de deux fois comme Président. La même disposition s'applique également aux vice-présidents.

Article 63.

Avant de prendre ses fonctions, le Président doit, conformément à la procédure spéciale prévue par la loi, prêter le serment d'allégeance suivant :
« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, je jure par le nom de Dieu tout-puissant, d'obéir et de protéger la sainte religion de l'Islam, de respecter et d'appliquer la Constitution ainsi que les autres lois, de sauvegarder l'indépendance, la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan et, avec l'aide de Dieu tout-puissant et l'appui de la nation, de ne pas ménager mes efforts pour la prospérité et le progrès du peuple de l'Afghanistan. »

Article 64.

Le Président exerce les fonctions suivantes :
1. contrôler l'application de la Constitution ;
2. déterminer les lignes fondamentales de la politique du pays, avec l'approbation du Parlement ;
3. être le commandant en chef des forces armées de l'Afghanistan ;
4. déclarer la guerre et conclure la paix, avec l'approbation du Parlement ;
5. prendre les décisions nécessaires pour défendre l'intégrité territoriale et préserver l'indépendance du pays ;
6. envoyer les unités des forces armées en dehors du pays avec l'approbation du Parlement ;
7. convoquer la Loya Jirga, sauf dans le cas prévu à l'article 69 de la présente Constitution ;
8. proclamer l'état d'urgence et y mettre fin avec l'approbation du Parlement ;
9. inaugurer les sessions du Parlement et de la Loya Jirga ;
10. accepter la démission des vice-présidents ;
11. nommer les ministres, le procureur général, le gouverneur de la Banque centrale, le directeur de la sécurité nationale, ainsi que le chef du Croissant rouge avec l'approbation de l'Assemblée nationale, les révoquer et accepter leur démission ;
12. nommer les juges de la Cour suprême avec l'approbation de l'Assemblée nationale ;
13. nommer, mettre fin aux fonctions, accepter la démission et révoquer les juges, les officiers des forces armées, de la police, de la sécurité nationale, ainsi que les hauts fonctionnaires conformément aux dispositions de la loi ;
14. nommer les chefs des représentations de l'Afghanistan à l'étranger et auprès des organisations internationales ;
15. accepter les lettres de créances des représentants diplomatiques étrangers en Afghanistan ;
16. approuver les lois et les décrets ;
17. émettre les lettres de créances pour la conclusion des traités internationaux conformément aux dispositions de la loi ;
18. réduire les peines et accorder les grâces conformément aux dispositions de la loi ;
19. accorder des médailles, des insignes ainsi que des titres honorifiques, conformément aux dispositions de la loi ;
20. établir des commissions pour améliorer l'administration du pays, conformément aux dispositions de la loi ;
21. exercer les autres tâches et fonctions énoncées par la présente Constitution.

Article 65.

Le Président peut convoquer un référendum sur d'importantes questions nationales, politiques sociales et économiques.

Le référendum ne doit pas être contraire aux dispositions de la présente Constitution ni exiger sa révision.

Article 66.

Le Président doit prendre en considération les intérêts suprêmes du peuple de l'Afghanistan en exerçant les pouvoirs énoncés par la présente Constitution.

Le Président ne doit pas vendre ou attribuer des biens de l'État sans l'autorisation de la loi.

Pendant son mandat, la position du président ne doit pas être définie selon des considérations linguistiques, sectaires, tribales, religieuses ni partisanes.

Article 67.

En cas de démission, de destitution ou de décès du Président, le premier vice-président assume les pouvoirs et les fonctions du président.

Le Président doit présenter personnellement sa démission au Parlement.

La déclaration d'une maladie incurable doit être vérifiée par une équipe médicale compétente désignée par la Cour suprême.

Dans ces cas, l'élection d'un nouveau Président doit avoir lieu dans les trois mois, conformément aux dispositions de l'article 61 de la Constitution.

Le premier vice-président, agissant en tant que Président par intérim ne peut exercer les fonctions suivantes :
1. réviser la Constitution ;
2. révoquer les ministres ;
3. décider un référendum.

Les vice-présidents, conformément aux dispositions de la présente Constitution, peuvent se présenter eux-mêmes comme candidats à l'élection présidentielle.

Le Président détermine les fonctions que le premier vice-président exerce en son absence.

Article 68.

En cas de décès ou de démission d'un vice-président, une autre personne est nommée par le Président avec l'approbation de l'Assemblée nationale.

En cas de décès simultané du Président et du premier vice-président, le second vice-président, le président de la Chambre des Anciens, le président de l'Assemblée nationale et le ministre des affaires étrangères respectivement et dans cet ordre, selon l'article 67 de la présente Constitution, assument les fonctions du président.

Article 69.

Le Président est responsable devant la nation ainsi que devant l'Assemblée nationale conformément aux dispositions du présent article.

Les accusations de crime contre l'humanité, de trahison nationale, ainsi que de crime, contre le Président sont présentées par un tiers des  membres de l'Assemblée nationale. Si cette demande est approuvée par les deux tiers de ses membres, l'Assemblée nationale convoque la Loya Jirga dans le mois qui suit.

Si la Loya Jirga à la majorité des deux tiers approuve l'accusation, le Président est relevé de ses fonctions et la question est portée devant une Haute Cour composée du président du Sénat, de trois membres de l'Assemblée nationale et de trois membres de la Cour suprême, nommés par la Loya Jirga. L'affaire est présentée par une personne nommée par la Loya Jirga.

Dans ce cas, les dispositions de l'article 67 de la présente Constitution sont appliquées.

Article 70.

La rémunération et les frais du président sont régis par la loi.

Le Président, son mandat achevé, sauf en cas de destitution, bénéficie d'une prestation financière de la présidence pour le restant de ses jours, conformément à la loi.

Titre IV. Le Gouvernement.

Article 71.

Le Gouvernement est composé des ministres qui travaillent sous la direction du Président.

Le nombre des ministres et leurs fonctions sont déterminés par la loi.

Article 72.

Les personnes nommées comme ministres doivent remplir les conditions suivantes :
1. elles doivent avoir seulement la nationalité de l'Afghanistan. Si un candidat à un poste ministériel a la nationalité d'un autre pays, l'Assemblée nationale a la droit d'approuver ou de rejeter sa candidature ;
2. elles doivent avoir une éducation supérieure, avoir une solide expérience et une bonne réputation ;
3. elles doivent avoir au moins 35 ans ;
4. elles ne doivent pas avoir été convaincues de crime contre l'humanité, d'autres actes criminels, ni privées de leurs droits civiques par un tribunal.

Article 73.

Les ministres sont nommés parmi les membres du Parlement ou en dehors.

Si un membre du Parlement est nommé ministre, il cesse d'être membre du Parlement et une autre personne est nommée, conformément aux dispositions de la loi.

Article 74.

Avant de prendre leurs fonctions, les ministres prêtent le serment suivant :
« « Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, je jure par le nom de Dieu tout-puissant, de protéger la sainte religion de l'Islam, de respecter la Constitution ainsi que les autres lois de l'Afghanistan, de sauvegarder les droits des personnes, ainsi que l'indépendance, l'intégrité territoriale et l'unité nationale de l'Afghanistan et, considérant la présence de Dieu tout-puissant, dans l'accomplissement de mes responsabilités, de remplir honnêtement mes fonctions. »

Article 75.

Le Gouvernement exerce les fonctions suivantes :
1. il exécute les dispositions de la Constitution, des autres lois ainsi que les décisions définitives des tribunaux ;
2. il défend l'indépendance, l'intégrité territoriale et protège les intérêt et le prestige de l'Afghanistan dans la communauté internationale ;
3. il maintient la loi et l'ordre public et élimine toutes les formes de corruption administrative ;
4. il prépare le budget, règle les finances de l'État et protège les biens publics ;
5. il élabore et applique les programmes de développement social, culturel, économique et technologique ;
6. il présente au Parlement un rapport sur les tâches accomplies ainsi que les programmes importants pour le nouvel exercice budgétaire ;
7. Il remplit les autres fonctions qui incombent au Gouvernement, conformément à la présente Constitution et aux autres lois.

Article 76.

Pour appliquer les lignes fondamentales de la politique du pays et exercer ses fonctions, le Gouvernement élabore et approuve son règlement, qui ne doit pas être contraire à la lettre ni à l'esprit de la loi.

Article 77.

Les ministres remplissent leurs fonctions en tant que chefs des services administratifs dans le cadre fixé par la présente Constitution et les autres lois.

Les ministres sont responsables de l'accomplissement de leurs fonctions devant le Président et devant l'Assemblée nationale.

Article 78.

Si un ministre est accusé de crime contre l'humanité, de haute trahison ou d'autres crimes, l'affaire, conformément à l'article 134 de la présente Constitution, est soumise à un tribunal spécial.

Article 79.

Pendant les vacances de l'Assemblée nationale, le Gouvernement doit, en cas de nécessité urgente, émettre des décrets-lois, sauf dans les questions de budget et de finances publiques.

Les décrets-lois, après l'approbation du Président, acquièrent force de loi.

Les décrets-lois doivent être présentés au Parlement dans les trente  jours de sa première réunion et, s'ils sont rejetés par l'Assemblée nationale, ils sont abrogés.

Article 80.

Pendant qu'ils exercent leurs fonctions, les ministres ne doivent pas utiliser leur position pour des motifs linguistiques, sectaires, tribaux, religieux ou partisans.

Titre V. Le Parlement.

Article 81.

Le Parlement de la République islamique d'Afghanistan, en tant que suprême organe législatif, exprime la volonté du peuple et représente la nation tout entière. Chaque membre du Parlement, lorsqu'il vote, se conforme à l'intérêt général et aux intérêts suprêmes du peuple afghan.

Article 82.

Le Parlement comprend deux chambres : l'Assemblée nationale [Wolesi Jirga] et le Sénat [Meshrano Jirga].

Nul ne peut être membre des deux chambres en même temps.

Article 83.

Les membres de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct.

La législature de l'Assemblée nationale prend fin après la publication du résultats des élections et la nouvelle chambre  commence alors ses travaux.

Les élections pour désigner les membres de l'Assemblée nationale doivent avoir lieu de 30 à 60 jours avant l'expiration des pouvoirs de la chambre.

Le nombre des représentants doit être proportionnel à la population de chaque circonscription et il est au plus de 250.

Les circonscriptions électorales ainsi que les questions connexes sont déterminées par la loi électorale.

La loi électorale détermine les mesures pour parvenir, par le système électoral, à une représentation générale et équitable de toute la population du pays, et proportionnelle à la population de chaque province ; en moyenne, au moins deux femmes doivent être élues à l'Assemblée nationale pour chaque province.

Article 84.

Les membres du Sénat sont élus ou nommés comme suit :
1. un membre élu par le conseil de chaque province, parmi ses membres, pour une durée de quatre ans ;
2. un membre élu par les conseils de districts de chaque province, parmi leurs membres, pour une durée de trois ans ;
3. le tiers restant est nommé par le Président parmi les experts et les personnalités expérimentées, y compris deux membres parmi les personnes handicapées et deux parmi les nomades.

Le Président nomme cinquante pour cent de ces personnes parmi les femmes. Les membres du Sénat quittent leur mandat dans leurs conseils respectifs, et une autre personne est nommée conformément à la loi.

Article 85.

Les membres élus ou nommés au Parlement doivent, outre les conditions de l'élection, remplir les conditions suivantes :
1. être Afghan ou avoir obtenu la nationalité afghane au moins dix ans avant d'être candidat ou nommé ;
2. ne pas avoir été reconnu coupable de crime contre l'humanité, ainsi que d'un autre crime ou avoir été privé de leurs droits civiques par un tribunal ;
3. avoir atteint 25 ans au jour de leur candidature à l'Assemblée nationale ou 35 au jour de leur candidature au Sénat.

Article 86.

Les titres des membres élus du Parlement sont examinés par la Commission électorale indépendante conformément aux dispositions de la loi.

Article 87.

Chacune des deux chambres du Parlement, au début de son mandat, élit son président pour la durée de la législature et deux vice-présidents ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint pour une durée d'un an.

Ces personnes forment le bureau de chaque chambre.

Les fonctions du bureau sont déterminées par le règlement intérieur de chaque chambre.

Article 88.

Chacune des deux chambres du Parlement forme ses commissions pour étudier les questions qui viennent en délibération, conformément au règlement intérieur.

Article 89.

L'Assemblée nationale peut, sur la proposition d'un tiers de ses membres, établir une commission d'enquête sur l'action du Gouvernement.

La composition et le fonctionnement de cette commission sont déterminés par le règlement intérieur.

Article 90.

Le Parlement exerce les compétences suivantes :
1. adoption, modification et abrogation des lois et des décrets-lois ;
2. approbation des programmes de développement social, culturel, économique et technologique ;
3. approbation du budget de l'État et autorisation pour obtenir ou garantir des emprunts ;
4. création, modification et abrogation des unités administratives ;
5. ratification des traités et accords internationaux ou retrait de l'Afghanistan de ces traités et accords ;
6. autres compétences énoncées par la présente Constitution.

Article 91.

L'Assemblée nationale exerce les compétences particulières suivantes :
1. elle se prononce sur l'interpellation de chaque ministre, conformément à l'article 92 de la présente Constitution ;
2. elle se prononce définitivement sur les programmes de développement ainsi que sur le budget de l'État ;
3. elle approuve ou rejette les nominations conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Article 92.

L'Assemblée nationale, sur la proposition de vingt pour cent de ses membres, décide d'interpeller un ministre.

Si les explications données par le ministre ne sont pas satisfaisantes, l'Assemblée nationale termine la question par un vote de censure.

Le vote de la censure doit être explicite, direct et fondé sur des motifs convaincants. La décision est prise à la majorité de tous les membres de l'Assemblée nationale.

Article 93.

Toute commission des deux chambres peut poser des questions à chacun des ministres.

Les réponses sont orales ou écrites.

Article 94.

La loi doit être approuvée par les deux chambres et acceptée par le président, sauf si la Constitution en dispose autrement.

Dans le cas où le président rejette le texte approuvé par le Parlement, il doit le renvoyer à la Chambre du peuple, dans les quinze jours, en indiquant les motifs du rejet et, à l'expiration de la période, ou si la Chambre du peuple l'approuve à nouveau à la majorité des deux tiers de tous les suffrages, le projet est considéré comme approuvé et exécutoire.

Article 95.

L'initiative des lois appartient au Gouvernement et aux membres du Parlement, ou en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, à la Cour suprême, par l'intermédiaire du Gouvernement.

L'initiative du budget et pour les questions financières appartient seulement au Gouvernement.

Article 96.

Si une proposition de loi concerne la création de nouveaux impôts ou la réduction des revenus de l'État, elle est mise en délibération à condition que les mesures de compensation soient également indiquées dans le texte de la proposition.

Article 97.

Les propositions de loi sont d'abord soumises à l'Assemblée nationale par le Gouvernement.

L'Assemblée nationale prend en considération chaque proposition de loi, y compris concernant les questions budgétaires et financières, ainsi que les propositions pour obtenir ou garantir des emprunts et, après délibération, l'approuve ou la rejette dans son ensemble.

L'Assemblée nationale dispose d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la proposition.

L'Assemblée nationale, après avoir approuvé la proposition, la transmet au Sénat.

L'Assemblée nationale se prononce dans les quinze jours.

En décidant sur les propositions de loi, le Parlement donne la priorité aux traités et aux programmes de développement de l'État qui, selon la proposition du Gouvernement, exigent un examen urgent.

Si la proposition de loi est faite par dix membres de l'une des deux chambres, elle doit, après approbation par un cinquième des membres de la chambre, être inscrite à l'ordre du jour de cette chambre.

Article 98.

Le budget de l'État et le programme de développement du Gouvernement sont soumis par le Sénat à l'Assemblée nationale avec son avis consultatif.

La décision de l'Assemblée nationale est appliquée sans présentation au Sénat, après acceptation par le président.

Si pour certaines raisons, le budget n'est pas approuvé avant le début de la nouvelle année fiscale, le budget de l'année précédente est appliqué en attendant l'adoption du nouveau budget.

Le Gouvernement présente au Parlement, au cours du quatrième trimestre de l'exercice budgétaire, le budget pour l'année suivante, avec un bref compte rendu de l'exercice budgétaire en cours.

Le compte rendu précis de l'exercice budgétaire précédent est présenté au Parlement au cours des six mois suivant sa clôture, conformément aux dispositions de la loi.

L'Assemblée nationale doit approuver le projet de budget dans le délai d'un mois à partir de la date où il lui a été présenté et donner la permission d'obtenir ou de garantir un emprunt dans les quinze jours.

Si l'Assemblée nationale, au cours de cette période, ne se prononce pas sur l'obtention ou l'octroi de prêts, la proposition est considérée comme approuvée.

Article 99.

Si, au cours des sessions du Parlement, le budget annuel ou le programme de développement ou les questions relatives à la sécurité nationale, l'intégrité territoriale ou l'indépendance du pays sont en délibération, la session ne se termine pas avant qu'une décision n'ait été prise.

Article 100.

Si l'une des chambres rejette la décision de l'autre, une commission mixte, composée d'un nombre égal de membres de chaque chambre est formée pour résoudre le conflit.

La décision de la commission, après approbation par le président, est exécutoire. Si la commission mixte ne règle pas le différend, la décision est considérée comme rejetée. Dans ce cas, l'Assemblée nationale prend sa décision à la majorité des deux tiers lors de la session suivante.

Cette décision, sans être soumise au Sénat, est promulguée avec l'approbation du Président.

Article 101.

Aucun membre du Parlement ne peut être légalement poursuivi en raison des votes ou des opinions exprimés dans l'exercice de ses fonctions.

Article 102.

Si un membre du Parlement est accusé d'un crime, la chambre dont il est membre doit être informée et l'accusé peut être légalement poursuivi.

En cas de flagrant délit, le parlementaire peut être légalement poursuivi et arrêté sans l'autorisation de la chambre dont il est membre.

Dans les deux cas, si les poursuites entraînent la détention, la chambre concernée doit être informée et donner son autorisation. 

Si la mise en accusation a lieu pendant les vacances parlementaires, l'autorisation pour son arrestation et sa détention est demandée au bureau de la chambre concernée, et la question est posée lors de la première séance de la chambre concernée.

Article 103.

Les ministres participent aux séances de chaque chambre du Parlement. Une chambre peut demander la présence d'un ministre à ses séances.

Article 104.

Les deux chambres du Parlement tiennent leurs séances en même temps, mais séparément.

Les séances sont tenues conjointement dans les cas suivants : 
1. lorsque la législature ou la session annuelle est ouverte par le président ;
2. lorsque le président le juge nécessaire.

Le président de l'Assemblée nationale préside les séances conjointes du Parlement.

Article 105.

Les séances du Parlement sont publiques, sauf si le président de l'Assemblée ou dix membres au moins demandent le huis clos et si l'Assemblée accepte leur demande.

Nul ne peut entrer de force dans le bâtiment du Parlement.

Article 106.

Dans chaque chambre, la présence de la moitié des membres est exigée, et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents, sauf si la Constitution en dispose autrement.

Article 107.

Le Parlement tient deux sessions ordinaires par an.

La durée des deux sessions ordinaires est de neuf mois par an et, en cas de nécessité, le Parlement prolonge ce délai.

Les sessions extraordinaires du Parlement, pendant les vacances, sont convoquées par décret présidentiel.

Article 108.

En cas de décès, démission ou destitution d'un membre du Parlement ou de handicap ou d'incapacité permanente qui interdit l'exercice de ses fonctions, un nouveau membre est désigné pour la période restant à courir, conformément aux dispositions de la loi.

Les questions relatives à l'absence ou à la présence des membres du Parlement sont réglées par le règlement intérieur.

Article 109.

Le propositions d'amendement de la loi électorale ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour du Parlement pendant la dernière année de la législature.

Titre VI. La Loya Jirga.

Article 110.

La Loya Jirga est la plus haute manifestation de la volonté du peuple de l'Afghanistan.

Le Loya Jirga comprend :
1. les membres du Parlement ;
2. les présidents des assemblées de provinces et de districts.

Les ministres, le président et les membres de la Cour suprême, ainsi que le procureur général participent aux séances de la Loya Jirga sans droit de vote.

Article 111.

La Loya Jirga se réunit dans les cas suivants :
1. pour décider des questions relatives à l'indépendance, la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, ainsi qu'aux intérêts supérieurs de la nation ;
2. pour amender les dispositions de la Constitution ;
3. pour destituer le président, conformément aux dispositions de l'article 69 de la présente Constitution.

Article 112.

Lors de sa première séance, la Loya Jirga élit, parmi ses membres, un président, un vice-président, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire adjoint.

Article 113.

Le quorum exigé pour la tenue de la Loya Jirga est de la moitié de ses membres.

Les décisions de la Loya Jirga, sauf dans les cas explicitement indiqués par la présente Constitution, sont prises à la majorité des membres présents.

Article 114.

Les séances de la Loya Jirga sont publiques, sauf si un quart des membres demandent le huis clos, et si la Loya Jirga accepte cette demande.

Article 115.

Pendant les sessions de la Loya Jirga, les dispositions des articles 101 et 102 de la présente Constitution s'appliquent à ses membres.

Titre VII. Le pouvoir judiciaire.

Article 116.

Le pouvoir judiciaire est une branche indépendante de l'État de la République islamique d'Afghanistan.

Le pouvoir judiciaire comprend une Cour suprême, des cours d'appel ainsi que des tribunaux inférieurs dont l'organisation et les compétences sont déterminées par la loi.

La Cour suprême est la plus haute instance judiciaire, au sommet du pouvoir judiciaire de la République islamique d'Afghanistan.

Article 117.

La Cour suprême comprend neuf membres, nommés par le Président avec l'accord de l'Assemblée nationale et conformément aux dispositions de l'article 50, alinéa 3, et de l'article 118 de la présente Constitution ; elle doit initialement être formée de la manière suivante : trois membres pour une période de quatre ans ; trois membres pour sept ans et trois membres pour dix ans. Par la suite, les membres seront nommés pour dix ans. Les nominations pour un second mandat ne sont pas autorisées.

Le Président nomme le président de la Cour suprême parmi les juges.

Les membres de la Cour suprême, sauf dans des circonstances particulières mentionnées à l'article 127 de la présente Constitution ne peuvent être révoqués avant la fin de leur mandat.

Article 118.

Tout membre de la Cour suprême doit remplir les conditions suivantes :
1. au moment de leur nomination, le président et les membres de la Cour suprême doivent être âgés au moins de quarante ans ;
2. avoir la nationalité de l'Afghanistan ;
3. être diplômé de l'enseignement supérieur en droit ou en jurisprudence islamique et être expert et posséder une expérience convenable dans le système judiciaire de l'Afghanistan ;
4. avoir une bonne réputation ;
5. ne pas avoir été condamné par un tribunal pour crime contre l'humanité, pour d'autres crimes ou privé de ses droits civiques ;
6. n'être membre d'aucun parti politique pendant son mandat.

Article 119.

Les membres de la Cour suprême prêtent le serment suivant :
« Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, je jure au nom de Dieu tout-puissant de soutenir la justice et la droiture, conformément aux préceptes de la religion sainte de l'Islam, aux dispositions de la présente Constitution et des autres lois de l'Afghanistan et d'exécuter la fonction judiciaire avec honnêteté, droiture et impartialité. »

Article 120.

Le pouvoir judiciaire doit examiner tous les recours déposés par les personnes physiques ou morales, y compris l'État, en tant que plaignants ou défendeurs, devant les tribunaux, conformément aux dispositions de la loi.

Article 121.

A la requête du Gouvernement ou des tribunaux, la Cour suprême doit vérifier la conformité des lois, des décrets-lois, des traités internationaux, ainsi que des conventions internationales, à la Constitution et leur interprétation, conformément à la loi.

Article 122.

Aucune loi, en aucun cas, ne peut soustraire une affaire au pouvoir judiciaire, tel que défini dans le présent titre et la soumettre à une autre autorité. La présente disposition n'empêche pas la formation des tribunaux spécialisés visés aux articles 69, 78 et 127 de la présente Constitution, ainsi que la soumission de certaines affaires aux tribunaux militaires. L'organisation et la compétence de ces tribunaux sont régies par la loi.

Article 123.

Conformément aux dispositions de la présente Constitution, les règles relatives à la formation, à la compétence et aux procédures suivies devant les tribunaux, ainsi que les questions concernant les juges, sont régies par la loi.

Article 124.

Les dispositions des lois relatives aux fonctionnaires ainsi qu'aux autres membres du personnel administratif de l'État s'appliquent également aux fonctionnaires et au personnel administratif du pouvoir judiciaire, mais la Cour suprême, conformément à la loi, règle les nominations, les révocations, les promotion, les retraites, les récompenses et les sanctions.

Article 125.

Le budget du pouvoir judiciaire est préparé par la Cour suprême en consultation avec le Gouvernement, et il est présenté au Parlement dans le cadre du budget national.

La Cour suprême exécute le budget du pouvoir judiciaire.

Article 126.

Les juges de la Cour suprême reçoivent une pension à vie lorsqu'ils prennent leur retraite, à condition qu'ils ne détiennent pas d'autres charges étatiques ou politiques.

Article 127.

Si plus d'un tiers des membres de l'Assemblée nationale demandent la mise en accusation du président ou d'un membre de la Cour suprême, pour un crime commis dans l'exercice de ses fonctions ou un autre crime, et si l'Assemblée nationale accepte cette demande à la majorité des deux tiers de tous ses membres, l'accusé est révoqué et l'affaire est soumise à un tribunal spécial.

La formation de ce tribunal et la procédure suivie sont régies par la loi.

Article 128.

Devant les tribunaux, les audiences sont publiques et chacun peut y assister conformément à la loi.

Dans les cas prévus par la loi, le tribunal peut siéger à huis clos quant il l'estime nécessaire, mais le prononcé de la décision est public dans tous les cas.

Article 129.

En publiant sa décision, le tribunal est tenu d'indiquer les motifs de son verdict.

Toutes les décisions définitives des tribunaux sont exécutoires, sauf celles relatives à la peine capitale, qui exigent l'approbation du Président.

Article 130.

Dans les affaires qu'ils jugent, les tribunaux appliquent les dispositions de la présente Constitution et des autres lois.

S'il n'existe aucune disposition de la Constitution ou des autres lois applicable dans une affaire, le tribunal, en application de la jurisprudence hanafite, et dans les limites fixées par la présente Constitution, la règle de manière à rendre la justice de la meilleure manière.

Article 131.

Les tribunaux appliquent la jurisprudence chiite dans les affaires portant sur le droit des personnes des adeptes du chiisme, conformément aux dispositions de la loi. Dans les autres cas, si aucune règle n'existe dans la présente Constitution ou les autres lois, les tribunaux se prononcent conformément à la législation chiite.

Article 132.

Les juges sont nommés sur la proposition de la Cour suprême et avec l'assentiment du Président.

Les nominations, mutations, promotions, sanctions et mises à la retraite des juges s'effectuent, conformément aux dispositions de la loi, sous l'autorité de la Cour suprême.

Pour mieux régler les questions judiciaires ainsi que les questions relatives à l'administration de la justice, et pour réaliser les réformes nécessaires, la Cour suprême établit un bureau d'administration générale de la justice.

Article 133.

Si un juge est accusé d'un crime, la Cour suprême juge l'affaire, conformément aux dispositions de la loi.

Après avoir entendu la défense, si la Cour suprême juge l'accusation fondée, elle propose au Président la révocation du juge.

Avec l'accord du Président, le juge accusé est révoqué et sanctionné conformément aux dispositions de la loi.

Article 134.

La police est chargée de découvrir les crimes. Le parquet est responsable des poursuites et il remet aux tribunaux les preuves contre l'accusé, conformément aux dispositions de la loi.

Le parquet relève du pouvoir exécutif et il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions.

L'organisation, les compétences, ainsi que l'action du parquet sont réglées par la loi.

Une loi particulière règle la découverte des crimes et les poursuites dans les forces armées, la police et les services de sécurité nationale.

Article 135.

Si une partie au procès ne connaît pas la langue du tribunal, elle a le doit de prendre connaissance des pièces et des documents de l'affaire, ainsi que de s'adresser au tribunal dans sa langue maternelle par l'intermédiaire d'un traducteur nommé par le tribunal.

Titre VIII. L'administration.

Article 136.

L'administration de la République islamique d'Afghanistan, fondée sur les unités administratives du Gouvernement central et les services locaux, est réglée par la loi.

L'administration centrale est divisée en unités administratives, chacune dirigée par un un ministre.

L'unité administrative locale est la province.

Le nombre, le territoire, les subdivisions et l'organisation des provinces, ainsi que le nombre des bureaux sont déterminés sur la base de la population et des conditions économiques et sociales, ainsi que de la situation géographique.

Article 137.

Le gouvernement, en préservant le principe de centralisation, doit transférer les pouvoirs nécessaires, conformément à la loi, aux administrations locales afin d'accélérer et d'améliorer les réalisations économiques, sociales et culturelles et la participation du peuple au développement de la vie nationale.

Article 138.

Il y a un conseil provincial dans chaque province.

Les membres du conseil provincial, conformément à la loi, sont élus pour quatre ans par les habitants de la province, proportionnellement à la population, au suffrage universel, libre, secret et direct.

Le conseil provincial élit un président parmi ses membres.

Article 139.

Le conseil provincial participe à la réalisation des objectifs de développement de l'État et  à l'amélioration de la situation de la province de la manière prescrite par la législation, et il conseille l'administration de la province sur les questions connexes.

Le conseil provincial exerce ses fonctions avec la coopération de l'administration provinciale.

Article 140.

Les conseils sont mis en place pour organiser l'action et la participation active du peuple à l'administration de la province, dans les districts et dans les villages, conformément aux dispositions de la loi.

Les habitants élisent les membres de ces conseils au suffrage universel, libre, secret et direct.

La participation des nomades dans ces conseils locaux est réglée conformément aux dispositions de la loi.

Article 141.

Les municipalités sont établies pour administrer les affaires des villes.

Le maire et les membres des conseils municipaux sont élus au suffrage universel, libre, secret et direct.

Les questions relatives aux municipalités sont réglées par la loi.

Article 142.

Pour appliquer les dispositions de la Constitution et garantir les valeurs qui y sont énoncées, l'État établit les services nécessaires.

Titre IX. L'état d'urgence.

Article 143.

Si pour cause de guerre, de menace de guerre, de révolte grave, de catastrophe naturelle ou dans conditions semblables, la défense de l'indépendance et de la vie nationale devient impossible par les moyens prévus par la présente Constitution, l'état d'urgence est proclamé par le Président dans tout le pays ou dans une partie de celui-ci, avec l'approbation du Parlement.

Si l'état d'urgence est appliqué durant plus de deux mois, l'approbation du Parlement est requise pour sa prolongation.

Article 144.

Pendant l'état d'urgence, le Président, en consultant les présidents des assemblées parlementaires, ainsi que le président de la Cour suprême, peut transférer certains pouvoirs du Parlement au Gouvernement.

Article 145.

Pendant l'état d'urgence, le Président, avec l'accord des présidents des assemblées parlementaires et du président de la Cour suprême, peut suspendre ou restreindre l'application des dispositions suivantes :
1. alinéa 2 de l'article 27 ;
2. article 36 ;
3. alinéa 2 de l'article 37 ;
4. alinéa 2 de l'article 38.

Article 146.

La Constitution ne peut être révisée pendant l'état d'urgence.

Article 147.

Si le mandat du Président ou celui du Parlement se termine pendant l'état d'urgence, les nouvelles élections générales sont repoussées, et le mandat présidentiel ainsi que celui du Parlement sont prolongés de quatre mois.

Si l'état d'urgence continue pour plus de quatre mois, le Président convoque la Loya Jirga.

Dans les 2 mois après la cessation de l'état d'urgence, les élections ont lieu.

Article 148.

A la fin de l'état d'urgence, les mesures adoptées en vertu des articles 144 et 145 de la présente Constitution sont immédiatement caduques.

Titre X. Révision de la Constitution.

Article 149.

Les principes d'adhésion aux préceptes de la sainte religion de l'Islam ainsi que la République islamique ne peuvent faire l'objet d'une révision.

La modification des droits fondamentaux du peuple n'est autorisée que pour les améliorer.

La révision des autres articles de la présente Constitution, pour tenir compte des nouvelles expériences et des exigences de l'époque, est effectuée sur proposition du Président et avec l'approbation de la majorité des membres du Parlement, conformément aux dispositions des articles 67 et 146 de la présente Constitution.

Article 150.

Pour examiner les propositions de modification, une commission composée de membres du Gouvernement, du Parlement, ainsi que de la Cour suprême, est formée par décret du Président pour préparer le projet.

Pour approuver la modification, la Loya Jirga est convoquée par décret du Président, conformément aux dispositions du titre relatif à la Loya Jirga.

Si la Loya Jirga approuve la modification à la majorité des deux tiers de ses membres, le président l'approuve et la promulgue.

Titre XI. Dispositions diverses.

Article 151.

Le Président, les vice-présidents, les ministres, le président et les membres de la Cour suprême, le procureur général, les directeurs de la Banque centrale et de la Direction nationale de la sécurité, les gouverneurs et les maires, au cours de leurs mandats, ne doivent pas se livrer à une activité lucrative avec l'État

Article 152.

Le Président, les vice-présidents, les ministres, le président et les membres de la Cour suprême, les présidents et les membres du Parlement, le procureur général et les juges ne peuvent occuper d'autres emplois au cours de leurs mandats.

Article 153.

Les juges, les procureurs, les officiers des forces armées, de la police et les fonctionnaires de la sécurité nationale ne peuvent être membres de partis politiques au cours de leurs mandats.

Article 154.

Le patrimoine du Président, des vice-présidents, des ministres, des membres de la Cour suprême ainsi que du procureur général, est enregistré, révisé et publié, avant et après leurs mandats par un organe établi par la loi.

Article 155.

Des rémunérations convenables sont fixées pour les vice-présidents, les ministres, les présidents et les membres du Parlement et de la Cour suprême, les juges et le procureur général, conformément aux dispositions de la loi.

Article 156.

Une Commission électorale indépendante est créée pour administrer et contrôler tous les types d'élections, ainsi que les référendums, conformément aux dispositions de la loi.

Article 157.

Une Commission indépendante pour le contrôle de l'application de la Constitution est établie conformément aux dispositions de la loi.

Les membres de la Commission sont nommés par le Président avec l'approbation de l'Assemblée nationale.

Titre XII. Dispositions transitoires.

Article 158.

Le titre de Père de la Nation et les privilèges accordés à Sa Majesté Mohammed Zahir Shah, l'ancien roi d'Afghanistan, par la Loya Jirga d'urgence de 1381 H (2002), avec le respect dû aux dispositions de la présente Constitution, doivent être conservés tout au long de sa vie.

Article 159.

La période intérimaire entre l'adoption de la Constitution et l'inauguration du Parlement doit être considérée comme la période de transition.

Le gouvernement de transition islamique d'Afghanistan, au cours de la période de transition, exerce les fonctions suivantes :
1. publication des décrets-lois relatifs à l'élection du Président, du Parlement, ainsi que des conseils locaux, dans les six mois ;
2. publication des décrets relatifs à l'organisation et à la compétence des tribunaux, et commencement des travaux sur les structures administratives de base, dans moins d'un an ;
3. création de la Commission électorale indépendante ;
4. achèvement des réformes nécessaires pour mieux réglementer le pouvoir exécutif ainsi que les affaires de justice ;
5. adoption des mesures nécessaires pour l'application des dispositions de la Constitution.

Article 160.

Le premier Président élu conformément aux dispositions de la présente Constitution entre en fonction 30 jours après la publication des résultats de l'élection.

Tout doit être fait pour que l'élection présidentielle et les élections pour le Parlement aient lieu simultanément.

Avant l'établissement du Parlement, ses pouvoirs, tels qu'énoncés par la présente Constitution sont exercés par le Gouvernement, et la Cour suprême provisoire est formée par décret du Président.

Article 161.

Immédiatement après sa formation, le Parlement exerce ses pouvoirs conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Dès le début de la première session du Parlement, dans les trente jours, le Gouvernement ainsi que la Cour suprême sont formés, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Le Président et le Gouvernement islamique de transition exercent leurs fonctions jusqu'à la prise de fonction du Président élu.

Les organes exécutifs et judiciaires de l'État, conformément à l'alinéa 4 de l'article 159 de la présente Constitution, continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à la formation du Gouvernement et celle de la Cour suprême.

Les décrets-lois en vigueur au début de la période intérimaire seront soumis à la première session du Parlement.

Ces décrets ont force exécutoire jusqu'à leur abrogation par le Parlement.

Article 162.

La présente Constitution entre en vigueur à la date où elle est approuvée par la Loya Jirga, et approuvée et proclamée par le Président du Gouvernement islamique de transition d'Afghanistan.

Dès l'application de la présente Constitution, les lois et les décrets-lois contraires à ses dispositions sont abrogés.

[Note : Le calendrier utilisé en Afghanistan, bien qu'il ait l'hégire (622) pour point d'origine, est un calendrier solaire ; il est donc différent du calendrier lunaire arabe dans lequel l'année est plus courte. Il diffère aussi du calendrier grégorien, car l'année débute avec l'équinoxe de printemps, et les années bissextiles ne coïncident pas. La date de l'indépendance, 1298, indiquée sur l'emblème afghan correspond ainsi pour l'essentiel à 1919 du calendrier grégorien et à 1337 H du calendrier arabe. La Constitution de 1382 H correspond pour les pays arabes à 1424 H, et à 2004 du calendrier grégorien.]


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Afghanistan.

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Jean-Pierre Maury