Première partie. Des principes fondamentaux.
Deuxième partie. Des organes supérieurs du pouvoir d'État.
Troisième Partie. De l'emblème national, du drapeau national, de la capitale.
Pendant la Guerre et l'occupation italienne, puis allemande, le Parti communiste albanais, dirigé par Enver Hodja, lance, le 8 novembre 1941, un appel à la résistance. Un Conseil général de Libération nationale est fondé dès le 16 septembre 1942. Il élabore un programme de libération et de reconstruction du pays. En mai 1944, est formé le Comité antifasciste de libération nationale, qui se transforme en gouvernement albanais le 23 octobre 1944, et adopte une Déclaration des droits du citoyen énonçant les principes fondamentaux de la future Constitution.
Après la Libération totale du pays, le 29 novembre 1944, une Assemblée constituante est élue. La République populaire est proclamée la 11 janvier 1946 et une Constitution approuvée le 14 mars 1946. Trente ans plus tard, une nouvelle Constitution visera à consolider la construction du socialisme en Albanie.
Traduction originale de l'albanais. JPM
Première partie. Des principes fondamentaux.
Chapitre premier. La République populaire d'Albanie.
Article premier.
L'Albanie est une république populaire, où tout le pouvoir émane du peuple et appartient au peuple.Article 2.
En République populaire d'Albanie, le peuple exerce son pouvoir à travers les organes représentatifs du pouvoir d'État, qui sont les conseils populaires, qui sont nés dans la guerre de libération nationale contre le fascisme et la réaction et représentent la plus grande victoire des principales masses du peuple albanais.
Ces organes sont librement élus par le peuple à partir des conseils de localités et jusqu'à l'Assemblée du peuple.
Article 3.
Tous les organes représentatifs du pouvoir d'État sont élus par les citoyens dans des élections libres, au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret.
Dans tous les organes du pouvoir d'État, les représentants du peuple sont responsables devant leurs électeurs.
Les électeurs ont le droit de révoquer leurs représentants à tout moment. Les normes d'exercice de ce droit seront déterminées par une loi spéciale.
Article 4.
Tous les organes du pouvoir de l'État exercent leurs fonctions en vertu de la Constitution, des lois et des instructions générales qui émanent des organes supérieurs du pouvoir de l'État.
Toutes les actions des organes de l'administration de l'État et des tribunaux doivent être fondés sur le droit.
Chapitre II. Ordre social et économique.
Article 5.
Dans la République populaire d'Albanie, les moyens de production sont constitués des biens communs du peuple qui se trouvent entre les mains de l'État, des biens appartenant aux organisations coopératives populaires ainsi que des biens des personnes privées, physiques ou morales.
Sont biens communs du peuple, toutes les mines et les autres richesses du sous-sol, les eaux, les ressources naturelles, les forêts, les pâturages, les moyens de communication aériennes, ferroviaires et maritimes, les bureaux de poste, télégraphes, téléphones, les stations de radio et les banques.
Le commerce extérieur est placé sous le contrôle de l'État.
Article 6.
Afin de protéger les intérêts vitaux du peuple, d'élever son niveau de bien-être et d'exploiter toutes les possibilités et toutes les forces économiques, l'État dirige la vie et le développement économique selon un plan général.
En s'appuyant sur le secteur économique de l'État et sur celui des coopératives, il exerce un contrôle général sur le secteur de l'économie privée.En vue de la réalisation de son plan général, l'État s'appuie sur les organisations syndicales des ouvriers et des employés, sur les coopératives paysannes ainsi que sur d'autres organisations des masses laborieuses.
Article 7.
La gestion et l'utilisation des biens communs du peuple sont réglementées par la loi. La richesse commune du peuple est particulièrement soutenue par l'État.
Article 8.
L'État accorde une attention particulière au mouvement coopératif ; il le soutient et le favorise.Article 9.
La propriété privée et l'initiative privée ainsi que le droit d'héritage sur les biens privés sont garantis. Personne ne peut user de son droit de propriété privée au préjudice de la collectivité.
La propriété privée peut être limitée et expropriée lorsque l'intérêt général l'exige et cela en vertu d'une loi.
La loi fixera dans quel cas et dans quelle mesure sera indemnisé le propriétaire.
Aux mêmes conditions peuvent être nationalisées certaines branches de l'économie ou certaines entreprises lorsque l'intérêt général l'exige.
Les monopoles, les trusts, les cartels, etc., créés dans le but de dicter les prix et de monopoliser les marchés au détriment de l'économie nationale, sont interdits.
Article 10.
La terre appartient à ceux qui la travaillent. Il est déterminé par la loi dans quel cas une institution ou une personne qui ne travaille pas la terre peut en demeurer son propriétaire et dans quelle mesure.
Les grands domaines ne peuvent être, pour aucune raison, entre les mains des particuliers.
La loi détermine la superficie maximum de terre qui peut être propriété privée.
L'Etat encourage le développement socialiste de l'agriculture en créant des exploitations agricoles d'État, des stations de machines et tracteurs et en aidant les coopératives agricoles et autres formes d'associations de paysans travailleurs, constituées selon le principe du libre consentement.
Par sa politique économique, par des crédits et par le système fiscal, l'État défend et soutient particulièrement la petite et moyenne paysannerie.
Article 11.
Par des mesures économiques et autres, l'État aide les masses travailleuses du peuple à s'unir et à s'organiser contre l'exploitation économique.
L'État encourage les travailleurs en garantissant leur droit de s'organiser, en limitant les heures de travail et en fixant un salaire minimum.
Elle les soutient par le biais de la sécurité sociale et en protégeant leur droit à un congé annuel payé par leur employeur.
L'État protège particulièrement les jeunes qui ne sont pas majeurs pour tout ce qui concerne leurs conditions de travail.
Chapitre III. Droits et devoirs des citoyens.
Article 12.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Ils doivent se conformer à la Constitution et respecter la loi.
L'origine, la position sociale, richesse et le degré d'instruction n'entrainent aucun privilège.
Article 13.
Tous les citoyens sont égaux, sans distinction de nationalité, de race ou de religion. Tous acte qui accorde des privilèges en faveur des citoyens ou limite leurs droits en raison de différences de nationalité, de race ou de religion, est contraire au Statut et entraîne des sanctions prévues par la loi. Toute provocation visant à semer la haine et la discorde entre les nationalités, les races et les religions est contraire au Statut et punie par la loi .
Article 14.
Tous les citoyens, sans distinction de sexe, de nationalité, de race, de religion, de niveau de culture ou de résidence, ayant atteint l'âge de 18 ans, ont le droit de voter et d'être élus à tous les organes du pouvoir de l'État.
Ces droits sont également accordés aux citoyens qui servent dans l'armée. Le droit de vote est universel, égal, direct et secret.
Les personnes exclues par la loi n'ont pas le droit de vote.Article 15.
La femme est l'égale d'un homme dans tous les domaines de la vie privée, politique et sociale.
La femme a le droit d'être payée de la même manière qu'un homme pour un travail égal. Elle a le même droit en matière de sécurité sociale.
L'État protège particulièrement les intérêts de la mère et de l'enfant en garantissant le droit à un congé payé avant et après l'accouchement et en créant des foyers pour les femmes qui accouchent et des foyers pour l'éducation et l'hébergement des enfants.
Article 16.
La liberté de conscience et de croyance est garantie à tous les citoyens.
L'Église est séparée de l'État.
Les communautés religieuses sont libres en matière de foi ainsi que dans leur exercice et leur pratique extérieurs.
Il est interdit d'utiliser l'Église et la religion à des fins politiques.
Les organisations politiques à caractère religieux sont également interdites.
L'État peut apporter une aide matérielle aux communautés religieuses.Article 17.
Le mariage et la famille sont placés sous la protection de l'État. L'État détermine par la loi les conditions juridiques du mariage et de la famille. Le mariage légitime ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'État. Après avoir célébré un mariage légitime, les citoyens peuvent également célébrer un mariage religieux selon les règles de leur foi.
Pour toutes les questions liées au mariage seuls les tribunaux d'État sont compétents.
Les parents ont les mêmes obligations et devoirs envers les enfants nés hors mariage qu'envers les enfants nés dans le mariage. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que les enfants nés dans le mariage.
Article 18.
La liberté d'expression, de la presse, d'organisation, de réunion, de rassemblement et de manifestation publique est garantie à tous les citoyens.Article 19.
L'inviolabilité de la personne est garantie à tous les citoyens. Nul ne peut être arrêté pour une durée supérieure à trois jours sans décision de justice ou sans le consentement du ministère public.
Nul ne peut être condamné pour un crime sans une décision d'un tribunal compétent, conformément à la loi déterminant la compétence judiciaire et la culpabilité.
Les sanctions ne peuvent être déterminées et imposées que sur la base de la loi.
Nul ne peut être puni sans avoir été entendu et cité à comparaître conformément aux dispositions de la loi, sauf lorsque son absence est légalement prouvée.
Les organes de l'administration de l'État peuvent également, dans les limites fixées par la loi, prononcer des peines d'emprisonnement pour des infractions mineures relevant du droit commun.
Aucun citoyen ne peut être déporté ou interné à l'intérieur du pays, sauf dans les cas non prévus par la loi.
La République populaire d'Albanie protège les citoyens albanais qui se trouvent à l'étranger.Article 20.
Le domicile ne peut être violé. Personne ne peut entrer dans une habitation et y effectuer une perquisition contre la volonté.
du propriétaire de la maison, sauf s'il a en main une ordonnance rendue sur la base de la loi.
La perquisition ne peut être faite sans la présence de deux témoins. Le propriétaire de la maison a également le droit d'être présent.Article 21.
Le secret des lettres et autres moyens de correspondance ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle, de mobilisation ou d'état de guerre.Article 22.
En République populaire d'Albanie, le travail est un honneur et un devoir.
Tout citoyen a le droit d'être rémunéré selon son travail et ses capacités et de recevoir de la société ce qu'il donne à la société.Article 23.
Tous les citoyens ont, dans les conditions déterminées par la loi, le droit égal d'être admis au service de l'État.
Les citoyens chargés de fonctions publiques ou élus à une fonction public ont le devoir d'accomplir consciencieusement leur mission.Article 24.
L'État a le devoir d'assurer aux invalides de guerre une vie décente et de les rendre capables de travailler à ses frais. L'État accorde une attention particulière aux enfants des soldats tombés au combat et aux autres victimes de la guerre.Article 25.
L'État prend soin de la santé de la population en organisant et en contrôlant le service de santé, les hôpitaux et les sanatoriums.Article 26.
L'État prend soin de l'éducation physique du peuple, en particulier de la jeunesse, afin d'améliorer la santé et d'accroître la force du peuple pour le travail et pour la défense de l'État.Article 27.
La liberté du travail scientifique et artistique est garantie. L'État soutient la science et l'art afin de développer la culture du peuple et son bien-être.
Les droits de l'auteur sont protégés par la loi.
Article 28.
Afin d'élever le niveau de culture générale de la population, l'État veille à ce que tous les segments de la population aient la possibilité de fréquenter les écoles et autres institutions culturelles.
L'État accorde une attention particulière à l'éducation des jeunes.
Les jeunes enfants font l'objet d'une protection juridique.
Les écoles dépendent de l'État. Les écoles privées ne peuvent être ouvertes que par la loi. Leur activité est sous contrôle de l'État.
L'enseignement primaire est obligatoire et dispensé gratuitement.
L'école est séparée de l'Église.Article 29.
Les citoyens ont le droit de soumettre des demandes et des plaintes aux autorités de l'État.
Les citoyens ont le droit de faire appel de toutes les décisions illégales ou irrégulières émises par les organes de l'administration de l'État, ainsi que lorsque les fonctionnaires agissent de manière inappropriée.Article 30.
Tout citoyen a le droit de porter plainte devant les tribunaux compétents contre les fonctionnaires pour les injustices commises dans l'exercice de leurs fonctions.Article 31.
Dans les conditions déterminées par la loi, les citoyens ont le droit de demander à l'État ou à ses agents une indemnisation pour le préjudice qu'ils ont subi du fait qu'un service a été fourni en violation de la loi ou de manière irrégulière.Article 32.
La défense de la patrie est le devoir le plus élevé et le plus grand honneur pour chaque citoyen.
La trahison contre le peuple est le crime le plus grave.
Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens.
Article 33.
Tous les citoyens sont tenus de payer des impôts proportionnellement à leurs capacités économiques.
Les impôts d'État et les exonérations de paiement d'impôts sont déterminés par la loi.Article 34.
Les citoyens ne peuvent pas utiliser les droits qui leur sont accordés par le présent Statut pour modifier l'ordre constitutionnel de la République populaire d'Albanie à des fins antidémocratiques.
Tout acte allant dans ce sens est considéré comme contraire à la loi et entraîne les sanctions prévues par la loi.Article 35.
Les minorités nationales ont en République populaire d'Albanie, droit à la protection de leur développement culturel et au libre usage de leur langue.Article 36.
La République Populaire d'Albanie accorde le droit d'asile sur son sol aux citoyens étrangers persécutés en raison de leur activité en faveur de la démocratie, de la guerre de libération nationale, des droits des travailleurs ou en faveur de la liberté du travail scientifique et culturel.
Deuxième partie. Organisation de l'État.
Chapitre premier. Des organes supérieurs du pouvoir d'État.
A. L'Assemblée du peuple.
Article 37.
L'Assemblée du peuple est l'organe suprême du pouvoir d'État de la République populaire d'Albanie.
Article 38.
L'Assemblée du peuple représente la souveraineté de la nation et de l'État et exerce tous les droits souverains fondés sur le Statut, à l'exception des droits que le Statut lui-même a laissés à la compétence du Présidium de l'Assemblée du peuple ou du Gouvernement.
Article 39.
Le pouvoir législatif est exercé exclusivement par l'Assemblée du peuple.
Article 40.
L'Assemblée du peuple est élue par tous les citoyens dans la proportion d'un représentant pour 20 000 habitants.Article 41.
L'Assemblée du peuple est élue pour quatre ans.Article 42.
L'Assemblée du peuple élit un président, un vice-président et un secrétaire au début de chaque session. Le président préside les réunions conformément au règlement.Article 43.
L'Assemblée du Peuple est convoquée par décret de son Présidium en sessions ordinaires et extraordinaires.
Les sessions régulières ont lieu deux fois par an : le 15 mars et le 15 octobre. Si l'Assemblée du peuple n'a pas été convoquée dans ces délais, elle peut se réunir de sa propre initiative et sans décret du Présidium.
Les sessions extraordinaires sont convoquées lorsque le Présidium de l'Assemblée du peuple le juge opportun ou à la demande d'un tiers des représentants du peuple.
Article 44.
L'Assemblée du peuple élabore son propre règlement intérieur.Article 45.
Aucun projet de loi ne peut acquérir force de loi s'il n'est voté à la majorité relative des représentants du peuple lors d'une réunion de l'Assemblée populaire à laquelle participe la majorité de ses membres.Article 46.
Les lois entrent en vigueur 15 jours après leur publication au « «Gazetën Zyrtare » [Journal officiel], sauf disposition contraire de la loi.
Article 47.
L'Assemblée du peuple élit des commissions spéciales chargées de missions spécifiques.
L'Assemblée du peuple, lors de sa première réunion, élit une commission chargée de vérifier les mandats des représentants du peuple.
Sur proposition de cette commission, l'Assemblée du peuple confirme ou annule les mandats des représentants du peuple.
Article 48.
L'Assemblée du peuple peut mener des enquêtes sur des questions d'importance générale par l'intermédiaire d'une commission d'enquête.
Tous les organes de l'État sont tenus de répondre aux demandes de la commission concernant l'établissement des faits et la collecte de preuves.Article 49.
Les représentants du peuple à l'Assemblée populaire bénéficient de l'immunité parlementaire.
Ils ne peuvent être arrêtés ni poursuivis sans le consentement de l'Assemblée du peuple ou de son Présidium, sauf en cas de flagrant délit.Article 50.
En cas de guerre ou de circonstances extraordinaires similaires, l'Assemblée du peuple peut prolonger sa législature au-delà de la durée normale aussi longtemps que l'état d'urgence persiste.
L'Assemblée du peuple peut décider de se dissoudre avant la fin du mandat pour lequel elle a été élue.Article 51.
Les élections pour une nouvelle Assemblée populaire doivent être programmées avant la fin du dernier jour de la législature précédente.
Le délai entre le jour de la dissolution de l'Assemblée du peuple et le jour des élections pour la nouvelle Assemblée du peuple, ne peut être supérieur à trois mois et inférieur à deux mois.Article 52.
Seule une décision de l'Assemblée du peuple peut apporter des modifications ou des ajouts au Statut.
Les projets de modification ou d'ajout au Statut peuvent être présentés par le Présidium de l'Assemblée du peuple, par le Gouvernement ou par les deux cinquièmes des représentants du peuple à l'Assemblée.
Les projets de modification ou d'ajout au Statut doivent être acceptés à la majorité absolue des voix de tous les membres de l'Assemblée.
B. Présidium de l'Assemblée du peuple.
Article 53.
L'Assemblée du peuple élit son présidium qui est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et de sept membres.Article 54.
Le Présidium de l'Assemblée du peuple dispose des attributions suivantes :
1. Convoque les sessions de l'Assemblée du peuple ;
2. Fixe la date des élections à l'Assemblée du peuple ;
3. Donne l'interprétation authentique concernant la conformité des lois avec le Statut ;
4. Donne l'interprétation authentique des lois, émet des décrets ;
5. Promulgue les lois votées ;
6. Exerce le droit de grâce conformément aux préceptes de la loi ;
7. Décerne des décorations et des titres honorifiques sur proposition du Premier ministre ;
8. Ratifie les traités internationaux, sauf dans les cas où il estime approprié que la ratification soit effectuée par l'Assemblée du peuple ;
9. Nomme et révoque les envoyés extraordinaires et les ministres plénipotentiaires sur proposition du Gouvernement ;
10. Reçoit les lettres de créance et les lettres de rappel des représentants diplomatiques des États étrangers ;
11. Déclare la mobilisation générale et l'état de guerre en cas d'agression armée contre la République populaire d'Albanie, entre deux sessions de l'Assemblée populaire ; en cas de besoin urgent, remplit les obligations internationales de la République envers les organisations internationales de paix ou envers les États alliés ;
12. Sur proposition du Premier ministre, il nomme et révoque les ministres entre les deux sessions de l'Assemblée du peuple ;
13. Nomme les vice-ministres sur proposition du Premier ministre ;
14. Sur proposition du Premier ministre, il crée des comités au sein du Gouvernement et nomme leurs présidents ;
15. Sur proposition du Gouvernement, il désigne les entreprises d'importance générale pour l'État qui doivent être placées sous la gestion directe d'un ministère ou d'une commission gouvernementale ;
17. Sur la base des décisions de l'Assemblée populaire ou sur proposition du Gouvernement, il annonce des référendums populaires sur diverses questions.
Les décrets du Présidium de l'Assemblée populaire sont signés par le président et le secrétaire.
Article 55.
Le Présidium de l'Assemblée du peuple est responsable de ses activités devant l'Assemblée du peuple. Il peut révoquer son présidium, en élire un autre, révoquer des membres et les remplacer avant même la fin du mandat pour lequel ils ont été élus.Article 56.
En cas de dissolution de l'Assemblée du peuple, le Présidium reste en vigueur jusqu'à l'élection du nouveau Présidium de l'Assemblée du peuple.
Le Présidium convoque l'Assemblée populaire élue au plus tard un mois après son élection.
Chapitre II.
Des organes supérieurs de l'administration d'État.Article 57.
Le gouvernement est l'organe exécutif et de commandement suprême de la République populaire d'Albanie.
Le gouvernement est nommé et révoqué par l'Assemblée du peuple.
Le gouvernement est responsable devant l'Assemblée du peuple et doit rendre compte de ses activités. Entre deux sessions de l'Assemblée du peuple, il est responsable devant le Présidium de l'Assemblée, auquel il doit rendre compte de ses activités.
Article 58.
Le Gouvernement agit sur la base du Statut et des lois. Le Gouvernement émet les décrets nécessaires à l'application des lois et des décrets sur la base d'une autorisation légale spécifique ; il donne des instructions obligatoires pour la stricte application de ces lois.
Les décrets, instructions et décisions gouvernementales sont signés par le Premier ministre et le ministre compétent.
Article 59.
Le gouvernement dirige et coordonne le travail des ministères, des commissions et des services d'autres organes sous son contrôle direct.
Le Gouvernement élabore le plan économique général de l'État et le budget général de l'État, qu'il soumet à l'Assemblée populaire pour approbation, et contrôle leur mise en œuvre ; gère le système de crédit et le système monétaire ; prend toutes les mesures nécessaires pour assurer et protéger l'ordre constitutionnel et les droits des citoyens ; dirige l'organisation générale de l'armée ; entretient des relations avec les pays étrangers ; assure la mise en œuvre des traités et des obligations internationales ; soumet à l'Assemblée du peuple les projets de loi élaborés par elle et par les différents ministres ; détermine l'organisation interne des ministères et organes qui lui sont subordonnés ; crée des commissions et des organes pour la mise en œuvre des mesures économiques, culturelles et de défense nationale.
Article 60.
Le gouvernement est composé du président, des vice-présidents, des ministres, du président du Comité de planification économique et du président du Comité de contrôle.
Les membres du gouvernement prêtent serment devant le Présidium de l'Assemblée du peuple.
Article 61.
Le Premier ministre représente le gouvernement, préside les réunions et dirige les affaires du gouvernement.
Article 62.
Les membres du gouvernement sont à la tête de différents départements de l'administration de l'État. Le gouvernement peut également avoir des ministres sans portefeuille.
Article 63.
Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des violations du Statut et des lois liées à l'exercice de leurs fonctions.
Ils sont également responsables de tout dommage qu'ils pourraient causer à l'État par leurs activités illégales. Une loi spéciale définira en détail les normes et les responsabilités des membres du gouvernement.Article 64.
Les ministres et les commissions gouvernementales ont le droit d'émettre des règlements, des arrêtés et des instructions fondés sur et pour l'application des lois ainsi que des décrets et instructions gouvernementaux.
Les ministres contrôlent l'application stricte des lois, des décrets et des instructions gouvernementales dans leur domaine d'activité et sont responsables de leur mise en œuvre dans la branche de l'administration de l'État qu'ils dirigent.
Seule la loi peut permettre la création de nouveaux ministères et commissions et la suppression de ceux existants.Article 65.
Les différents ministères du gouvernement sont :
Ministère des Affaires étrangères
Ministère de l'Intérieur
Ministère de la Défense nationale
ministère de la Justice
ministère des Finances
Ministère de l'Éducation
Ministère de l'Économie
Ministère de l'Agriculture et des Forêts
Ministère des Travaux Publics
Ministère de la Santé.
Article 66.
Le gouvernement peut, par décret, charger un conseil ministériel restreint de traiter de certaines questions liées à l'économie et à la sécurité nationale.
Le décret portant création du conseil ministériel restreint déterminera sa composition et ses compétences.Chapitre III.
Des organes du pouvoir d'État dans les unités administratives locales.Article 67.
Les conseils populaires sont les organes du pouvoir d'État dans les localités, les municipalités, sous-préfectures et préfectures.
Les conseils populaires sont élus directement par les citoyens : ceux des localités pour deux ans, et ceux des communes, sous-préfectures et préfectures pour trois ans.
Les conseils populaires des communes, des sous-préfectures et des préfectures tiennent leurs réunions ordinaires selon les normes établies par une loi spéciale.
Article 68.
Les conseils populaires dirigent les affaires des organes administratifs qui dépendent d'eux et sont chargés des questions économiques et culturelles dans les limites des frontières de la république.
Dans le cadre de leurs compétences, ils assurent l'ordre public, ils contrôlent l'application des lois, protègent les droits des citoyens et élaborent les budgets locaux.
Les conseils populaires, dans les limites de leur compétence, émettent des décisions de nature générale conformément au Statut, aux lois, aux décisions et aux ordres généraux des organes supérieurs du pouvoir d'État.
Article 69.
Dans l'exercice de leurs fonctions générales et locales, les conseils populaires doivent coopérer avec le peuple et avec les organisations des masses travailleuses du peuple et s'inspirer de leur initiative.Article 70.
À l'exception des localités, les comités exécutifs élus par les conseils populaires sont les organes exécutifs et de commandement de ces conseils.
Le comité exécutif est composé d'un président, d'un secrétaire et de membres.
Article 71.
Dans les localités, l'organe exécutif du conseil populaire est composé du président et du secrétaire du conseil.
Article 72.
Le conseil populaire local convoque, dans le délai fixé par la loi, une assemblée d'électeurs devant laquelle il rend compte de ses travaux. Les droits et devoirs de cette assemblée locale seront déterminés par la loi.
Article 73.
Les organes exécutifs des conseils populaires dépendent à la fois des conseils populaires et des organes exécutifs et de commandement du pouvoir d'État.Article 74.
Pour diriger les différentes branches de l'administration, les conseils populaires peuvent établir des bureaux ou des sections. Les activités de ces bureaux ou sections sont dirigées par des comités exécutifs et contrôlées par le conseil populaire et en même temps par les bureaux ou sections respectifs des conseils populaires supérieurs et par le ministère compétent.
Chapitre IV. Tribunaux et Parquet.
A. Les tribunaux.
Article 75.
Les organes judiciaires de la République populaire d'Albanie sont : la Cour suprême, les tribunaux populaires des préfectures et des sous-préfectures et les tribunaux militaires.
Des tribunaux spéciaux peuvent être créés par la loi pour une catégorie particulière d"affaires.
Les tribunaux prennent des décisions au nom du peuple.
Article 76.
Les tribunaux sont indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Les tribunaux sont séparés de l'administration à tous les niveaux. Leurs décisions ne peuvent être modifiées que par la plus haute juridiction compétente.
Les tribunaux supérieurs ont le droit de contrôler les tribunaux inférieurs conformément à la loi.
Le ministre de la Justice dirige et contrôle le travail de l'administration judiciaire et veille à la bonne organisation et au bon fonctionnement des tribunaux.
Article 77.
Les tribunaux jugent en se conformant à la loi.
Article 78.
Les audiences des tribunaux sont en principe publiques.
Article 79.
En principe, les décisions sont rendues par les tribunaux constitués collégialement.
Le corps judiciaire des tribunaux de sous-préfecture et de préfecture, lorsqu'il statue en première instance, est formé de juges permanents et d'un jury qui ont des droits égaux.
Les décisions imposant une peine d'emprisonnement de plus de dix ans ne peuvent être rendues en première instance que par un tribunal préfectoral ou un tribunal supérieur.
Article 80.
La langue albanaise est utilisée dans tous les tribunaux. Les citoyens qui ne connaissent pas l'albanais peuvent utiliser leur propre langue et parler par l'intermédiaire d'un interprète.
Article 81.
La Cour suprême est élue au scrutin secret par l'Assemblée populaire de la République pour quatre ans.
Les tribunaux préfectoraux sont élus au scrutin secret pour trois ans par les conseils populaires préfectoraux.
Les tribunaux des sous-préfectures sont élus pour trois ans par les conseils populaires des sous-préfectures.
Une personne peut être élue juge plusieurs fois. Le mode d'élection de tous les tribunaux est déterminé par la loi.
Article 82.
La Cour suprême est l'organe judiciaire le plus élevé de la République populaire d'Albanie.
La Cour suprême a le pouvoir de résoudre les conflits de compétence entre les tribunaux civils et militaires et entre les tribunaux et d'autres autorités.
Les cas dans lesquels la Cour suprême jugera en première ou en deuxième instance seront déterminés par la loi.
Article 83.
La Cour suprême décide si les lois sont définitives et contraignantes pour tous les tribunaux de la République.
Seul le ministère public peut exercer un recours contre une décision de justice définitive. La décision rendue dans un tel appel contre une décision définitive n'a aucun effet sur l'affaire jugée, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
B. Le Parquet
Article 84.
Le Parquet est un organe de l'Assemblée du peuple dont la mission est de contrôler la stricte application de la loi par les ministères et les autres organes administratifs, ainsi que par les fonctionnaires et tous les citoyens.
Article 85.
Le Procureur général de la République populaire d'Albanie et ses assistants sont nommés par l'Assemblée populaire.
Les procureurs de la République des préfectures et des sous-préfectures sont nommés par le procureur général.
Article 86.
Tous les procureurs sont indépendants de tous les organismes locaux et dépendent uniquement du procureur général dont ils reçoivent ordres et instructions.
Article 87.
Les procureurs ont le droit de porter plainte au pénal, d'exercer un recours en appel et d'intervenir dans la poursuite d'une procédure judiciaire et administrative. Les procureurs peuvent exercer le droit de recours contre les décisions définitives des tribunaux et des organes administratifs lorsque ces décisions ne sont pas conformes à la loi.
Article 88.
Le procureur militaire de l'Armée nationale de la République populaire d'Albanie et les autres procureurs militaires sont nommés par le commandant suprême des forces armées de la République populaire d'Albanie.
Chapitre V. Relations entre les organes gouvernementaux de l'État et l'administration de l'État
Article 89.
Le Présidium de l'Assemblée du peuple peut annuler ou suspendre les décrets, instructions ou décisions du gouvernement lorsqu'ils sont contraires aux dispositions du Statut et des lois.
Le Gouvernement peut annuler ou suspendre les règlements, arrêtés, instructions et décisions des ministres lorsqu'ils sont contraires aux dispositions fondamentales ou aux décrets, instructions et décisions du Gouvernement.
Article 90.
Le Présidium de l'Assemblée populaire et les conseils populaires supérieurs peuvent suspendre tout acte illégal ou irrégulier des conseils populaires inférieurs.
Le gouvernement ou les ministres peuvent annuler et suspendre tout acte illégal ou irrégulier des comités exécutifs. Les comités exécutifs des conseils populaires supérieurs ont le même droit à l'égard des comités exécutifs inférieurs.
Les conseils populaires peuvent annuler ou suspendre tout acte illégal ou irrégulier de leurs comités exécutifs.
Le gouvernement et les comités exécutifs des conseils populaires supérieurs peuvent suspendre l'exécution de tout acte illégal ou irrégulier des conseils populaires inférieurs et proposer à leurs conseils de les annuler.
Article 91.
Le Présidium de l'Assemblée populaire et les conseils populaires supérieurs peuvent dissoudre les conseils populaires inférieurs et convoquer des élections pour un nouveau conseil populaire. Ils peuvent également dissoudre les comités exécutifs des conseils populaires inférieurs et ordonner l'élection d'un nouveau comité exécutif.
Chapitre VI
De l'armée nationale.
Article 92.
L'Armée nationale est la force armée de la République populaire d'Albanie. Son devoir est d'assurer et de défendre l'indépendance de l'État et la liberté du peuple.
Elle protège les frontières de l'État contre toute violation et sert à maintenir la paix et la sécurité.
Article 93.
Le commandant suprême des forces armées de la République populaire d'Albanie est nommé par l'Assemblée populaire.
Le commandant suprême dirige toutes les forces armées de la République populaire d'Albanie.
Troisième Partie.
De l'emblème national, du drapeau national, de la capitale.Article 94.
L'emblème national de la République Populaire d'Albanie est constitué par une aigle bicéphale noire, flanquée de deux gerbes d'épis de blé, surmontée d'une étoile rouge à cinq branches, et nouées à leur base par un ruban rouge portant écrite la date du 24 mai 1944.Article 95.
Le drapeau national de la République Populaire d'Albanie représente une aigle bicéphale noire sur fond rouge, surmontée d'une étoile rouge à cinq branches bordée d'une frange dorée. Le rapport entre la largeur et la longueur du drapeau est de un sur un quarante.Article 96.
La capitale de la République Populaire d'Albanie est Tirana.
Tirana, le 14 mars 1946.
[La Constitution est promulguée par le décret n° 24 du 14 mars 1946, signé par :
Dr. Omer Nishani Enver Hoxha
et 11 autres signataires membres du présidium de l'Assemblée constituante]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Albanie.
Retour à la liste des pays.