Préambule.
Titre premier. Principes fondamentaux
Titre II. Droits et libertés fondamentaux de l'Homme.
Titre III. Assemblée.
Titre IV. Président de la République.
Titre V. Conseil des ministres.
Titre VI. Gouvernement local.
Titre VII. Actes normatifs et accords internationaux.
Titre VIII. Cour constitutionnelle.
Titre IX. Tribunaux.
Titre X. Parquet.
Titre XI. Référendum.
Titre XII. Commission électorale centrale [Abrogé] .
Titre XIII. Finances publiques.
Titre XIV. Cour des comptes.
Titre XV. Forces armées.
Titre XVI. Mesures extraordinaires.
Titre XVII. Révision de la Constitution.
Titre XVIII. Dispositions transitoires et finales.
Dispositions transitoires prévues par la loi n° 9675, du 13.1.2007.
Annexe.
Après la Libération, le 29 novembre 1944, le Parti communiste albanais, dirigé par Enver Hodja prend le pouvoir. La République populaire est proclamée le 11 janvier 1946 et une Constitution approuvée. Trente ans plus tard, la seconde Constitution du 28 décembre 1976 vise à consolider la construction du socialisme. Mais, en dépit de la rupture entre l'Albanie et les autres pays se réclamant du socialisme, la chute des régimes d'Europe de l'Est entraîne une période d'instabilité en Albanie, la chute du régime socialiste et l'adoption d'une Constitution intérimaire le 29 avril 1991 qui oriente le pays vers un régime "à l'occidentale".
Le chef de l'opposition, Sali Berisha, devient Président de la République le 9 avril 1992. Mais la crise financière aggrave les difficultés politiques. Un projet de Constitution est refusé par référendum le 6 novembre 1994. Les violences conduisent le Conseil de sécurité de l'ONU à envoyer en Albanie une force de protection (résolution 1101 du 28 mars 1997) pour rétablie l'ordre. Le peuple refuse le rétablissement de la monarchie par référendum du 29 juin 1997. Berisha doit démissionner le 24 juillet 1997 et le chef su parti socialiste Rexhep Mejdani lui succède.
Projet de Constitution refusé par Référendum le 6 novembre 1994
Inscrits : 1 985 986
Exprimés : 1 602 875
Oui : 699 245
Non : 903 630
Référendum du 29 juin 1997
Inscrits : 2 031 342
Exprimés : 1 354 837
Pour la Monarchie : 450 478
Pour la République : 904 359
Une nouvelle Constitution est adoptée par la loi n° 8417 du 21 octobre 1998 ; Approuvée par référendum le 22.11.1998 ; Promulguée par le décret n° 2260, daté du 28.11.1998 du Président de la République d'Albanie, Rexhep Meidani.
Référendum du 22 novembre 1998
Inscrits : 1 914 859
Exprimés : 940 488
Oui : 879 488
Non : 61 000
D'importants amendement ont été adoptés, notamment après une nouvelle crise en 2013 et sous la pression de l'Union européenne et du Conseil de l'Europe, pour renforcer l'état de droit et l'épuration de la justice :
- loi n° 9675 du 13 janvier 2007 ;
- loi n° 9904 du 21 avril 2008 ;
- loi n° 88/2012 du 18 septembre 2012 ;
- loi n° 137/2015 du 17 décembre 2015 ;
- loi n° 76/2016 du 22 juillet 2016 ;
- loi n° 115/2020 du 30 juillet 2020 ;
- loi n° 16/2022 du 10 février 2022.
Ces modifications ont été incorporées dans le texte ci-dessous.
Source : https://kuvendiwebfiles.blob.core.windows.net/webfiles/kushtetuta.pdf (texte en albanais). https://legislationline.org/sites/default/files/documents/e4/ALB_constituion.pdf (site de l'OSCE, en anglais Traduction originale, JPM
Préambule.
Nous, le peuple d'Albanie,
Fier et conscient de son histoire, responsable de l'avenir, ayant foi en Dieu et/ou en d'autres valeurs universelles,
déterminé à construire un État de droit, démocratique et social, pour garantir les droits et libertés fondamentaux de l'homme,
dans un esprit de tolérance et de coexistence religieuse,
avec l'engagement de protéger la dignité et la personnalité humaines, ainsi que pour la prospérité de la nation tout entière, pour la paix, le bien-être, la culture et la solidarité sociale,
avec l'aspiration séculaire du peuple albanais à l'identité et à l'unité nationales,
avec la profonde conviction que la justice, la paix, l'harmonie et la coopération entre les nations comptent parmi les plus hautes valeurs de l'humanité,
NOUS ADOPTONS LA PRÉSENTE CONSTITUTION
Titre premier. Principes fondamentaux.
Chapitre premier.
De l'ordre social.Article premier.
1. L'Albanie est une république parlementaire.
2. La République d'Albanie est un État unitaire et indivisible.
3. La gouvernance est fondée sur un système d'élections libres, égales, générales et périodiques.Article 2.
1. La souveraineté en République d'Albanie appartient au peuple.
2. Le peuple exerce la souveraineté par l'intermédiaire de ses représentants ou directement.
3. Pour la préservation de la paix et des intérêts nationaux, la République d'Albanie peut participer à un système de sécurité collective, sur la base d'une loi approuvée par la majorité de tous les membres de l'Assemblée.Article 3.
L'indépendance de l'État et l'intégrité de son territoire, la dignité de la personne, ses droits et ses libertés, la justice sociale, l'ordre constitutionnel, le pluralisme, l'identité nationale et le patrimoine national, la coexistence religieuse, ainsi que la coexistence et la compréhension des Albanais avec les minorités sont la base de cet État, qui a le devoir de les respecter et de les protéger.Article 4.
1. Le droit constitue la base et les limites de l'activité de l'État.
2. La Constitution est la loi suprême de la République d'Albanie.
3. Les dispositions de la Constitution sont directement applicables, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement.Article 5.
La République d'Albanie applique le droit international qui la lie.Article 6.
L'organisation et le fonctionnement des organes prévus par la présente Constitution sont régis par leurs lois respectives, sauf disposition contraire de la Constitution.
Article 6/1.
L'élection, la nomination ou l'exercice d'une fonction publique dans l'un des organismes prévus par la présente Constitution ou établis par la loi est interdit, nonobstant les dispositions d'autres dispositions de la présente Constitution, si des circonstances qui violent l'intégrité du fonctionnaire public sont vérifiées, selon les conditions et les règles déterminées par une loi approuvée par les trois cinquièmes de tous les membres de l'Assemblée.
(Ajouté par la loi n° 137/2015, du 17.12.2015).
Article 7.
Le système de gouvernance de la République d'Albanie est basé sur la séparation et l'équilibre entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.Article 8.
1. La République d'Albanie protège les droits nationaux du peuple albanais vivant hors de ses frontières.
2. La République d'Albanie protège les droits des citoyens albanais résidant temporairement ou de manière permanente en dehors de ses frontières.
3. La République d'Albanie fournit une assistance aux citoyens albanais vivant et travaillant à l'étranger pour préserver et développer les liens avec le patrimoine culturel national.Article 9.
1. Les partis politiques sont constitués librement. Leur organisation doit être conforme aux principes démocratiques.
2. Les partis politiques et autres organisations dont les programmes et activités sont fondés sur des méthodes totalitaires, qui incitent et soutiennent la haine raciale, religieuse, régionale ou ethnique, qui utilisent la violence pour s'emparer du pouvoir ou influencer la politique de l'État, ainsi que ceux de nature clandestine, sont interdits par la loi.
3. Les ressources financières des partis, ainsi que leurs dépenses, sont toujours rendues publiques.Article 10.
1. Il n'y a pas de religion officielle en République d'Albanie.
2. L'État est neutre en matière de foi et de conscience et garantit la liberté d'expression dans la vie publique.
3. L'État reconnaît l'égalité des communautés religieuses.
4. L'État et les communautés religieuses respectent mutuellement leur indépendance et coopèrent pour le bien de tous.
5. Les relations entre l'État et les communautés religieuses sont réglées sur la base d'accords conclus entre leurs représentants et le Conseil des ministres. Ces accords sont ratifiés par l'Assemblée.
6. Les communautés religieuses sont des personnes morales ; elles sont indépendantes dans l'administration de leurs biens selon leurs principes, règles et canons, tant que les intérêts des tiers ne sont pas violés.Article 11.
1. Le système économique de la République d'Albanie est fondé sur la propriété privée et publique, ainsi que sur l'économie de marché et sur la liberté d'activité économique.
2. La propriété privée et la propriété publique sont également protégées par la loi.
3. Des restrictions à la liberté d'activité économique ne peuvent être imposées que par la loi et uniquement pour des raisons publiques importantes.Article 12.
1. Les forces armées assurent l'indépendance du pays, ainsi que la protection de son intégrité territoriale et de son ordre constitutionnel.
2. Les forces armées restent neutres en matière politique et sont soumises au contrôle civil.
3. Aucune force militaire étrangère ne peut stationner ou transiter sur le territoire albanais, et aucune force militaire albanaise ne peut être envoyée à l'étranger, sauf par une loi approuvée par la majorité de tous les membres de l'Assemblée.Article 13.
La gouvernance locale en République d'Albanie est établie sur la base du principe de décentralisation du pouvoir et s'exerce selon le principe de l'autonomie locale.Article 14.
1. La langue officielle de la République d'Albanie est l'albanais.
2. Le drapeau national est rouge avec un aigle bicéphale noir au milieu.
3. Les armoiries de la République d'Albanie représentent un bouclier à champ rouge avec un aigle bicéphale noir au milieu. Au sommet du bouclier, en or, est placé le casque de Skanderbeg.
4. L'hymne national est « Rreth Flamurit të Përbashkuar ».
5. La fête nationale de la République d'Albanie est le Jour du drapeau, le 28 novembre.
6. La capitale de la République d'Albanie est Tirana.
7. La forme et les dimensions des symboles nationaux, le contenu du texte de l'hymne national ainsi que leur utilisation sont réglementés par la loi.
Deuxième partie. Droits et libertés fondamentaux de l'Homme.
Chapitre I. Principes généraux.
Article 15.
1. Les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont indivisibles, inaliénables et inviolables et constituent le fondement de tout ordre juridique.
2. Les pouvoirs publics, dans l'accomplissement de leurs devoirs, doivent respecter les droits et les libertés fondamentales de l'homme et contribuer à leur réalisation.Article 16.
1. Les droits et libertés fondamentaux, ainsi que les obligations prévues par la Constitution pour les citoyens albanais, s'appliquent également aux étrangers et aux apatrides sur le territoire de la République d'Albanie, sauf dans les cas où la Constitution lie spécifiquement l'exercice de certains droits et libertés à la citoyenneté albanaise.
2. Les droits et libertés fondamentaux ainsi que les obligations prévues par la Constitution s'appliquent également aux personnes morales, dans la mesure où ils sont conformes aux finalités générales de ces personnes et à l'essence de ces droits, libertés et obligations.
Article 17.
1. Les droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peuvent être limités que par la loi dans l'intérêt public ou pour la protection des droits d'autrui. La restriction doit être proportionnée à la situation qui l'a imposée.
2. Ces restrictions ne peuvent porter atteinte à l'essence des libertés et des droits et ne peuvent en aucun cas excéder les restrictions prévues par la Convention européenne des droits de l'homme.Article 18.
1. Tous les hommes sont égaux devant la loi.
2. Nul ne peut être injustement discriminé en raison notamment de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa langue, de ses convictions politiques, religieuses ou philosophiques, de son statut économique, de son niveau d'éducation, de son statut social ou de son statut parental.
3. Nul ne peut être discriminé pour les motifs mentionnés au paragraphe 2, à moins qu'il n'existe une justification raisonnable et objective.Article 19.
1. Toute personne née avec au moins un parent possédant la nationalité albanaise acquiert automatiquement la nationalité albanaise. La nationalité albanaise s'acquiert également pour d'autres raisons prévues par la loi.
2. Un citoyen albanais ne peut pas perdre sa citoyenneté, sauf s'il y renonce.Article 20.
1. Les personnes appartenant à des minorités nationales exercent leurs droits et leurs libertés en pleine égalité devant la loi.
2. Ils ont le droit d'exprimer librement, sans interdiction ni contrainte, leur appartenance ethnique, culturelle, religieuse et linguistique. Ils ont le droit de les préserver et de les développer, d'apprendre et d'être enseignés dans leur langue maternelle et d'adhérer à des organisations et associations pour la protection de leurs intérêts et de leur identité.
Chapitre II. Libertés et droits personnels.
Article 21.
La vie de la personne est protégée par la loi.Article 22.
1. La liberté d'expression est garantie.
2. La liberté de la presse, de la radio et de la télévision est garantie.
3. La censure préalable des moyens de communication est interdite.
4. La loi peut exiger l'octroi d'une autorisation pour l'exploitation de stations de radio ou de télévision.Article 23.
1. Le droit à l'information est garanti.
2. Toute personne a le droit, conformément à la loi, de recevoir des informations sur les activités des organes de l'État, ainsi que sur celles des personnes exerçant des fonctions publiques.
3. La possibilité est donnée à chacun d'assister aux réunions des organes collectifs élus.Article 24.
1. La liberté de conscience et de religion est garantie.
2. Toute personne est libre de choisir ou de changer de religion ou de convictions, et de les manifester, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques ou l'accomplissement des rites.
3. Nul ne peut être contraint ou interdit de participer à une communauté religieuse ou à ses pratiques, ni de rendre publiques ses croyances ou sa foi.Article 25.
Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.Article 26.
Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé, sauf en cas d'exécution d'une décision de justice, d'accomplissement d'un service militaire, d'un service découlant d'un état de guerre, d'un état d'urgence ou d'une catastrophe naturelle menaçant la vie ou la santé des personnes.Article 27.
1. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas et selon les formes prévues par la loi.
2. La liberté d'une personne ne peut être restreinte, sauf dans les cas suivants :
a) lorsqu'elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement par un tribunal compétent ;
b) pour non-respect des décisions judiciaires légales ou pour non-respect de toute obligation prévue par la loi ;
c) lorsqu'il existe des soupçons raisonnables qu'il a commis une infraction pénale ou pour l'empêcher de commettre une infraction pénale ou ou son évasion après sa commission ;
d) pour la surveillance d'un mineur à des fins éducatives ou pour l'accompagner vers l'organisme compétent ;
d) lorsque la personne est porteuse d'une maladie contagieuse, mentalement incapable et dangereuse pour la société ;
e) pour entrée illégale à la frontière de l'État, ainsi que dans les cas d'expulsion ou d'extradition.
3. Nul ne peut être privé de sa liberté au seul motif qu'il n'est pas en mesure de remplir une obligation contractuelle.
Article 28.
1. Toute personne privée de liberté a le droit d'être informée immédiatement, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de cette mesure, ainsi que de l'accusation portée contre elle. La personne privée de liberté doit être informée qu'elle n'est pas tenue de faire une quelconque déclaration et qu'elle a le droit de communiquer immédiatement avec un avocat, ainsi que d'avoir la possibilité d'exercer ses droits.
2. La personne privée de sa liberté en vertu de l'article 27, paragraphe 2, alinéa « c », doit être présentée devant un juge dans un délai de 48 heures, qui décide de sa détention ou de sa libération au plus tard 48 heures à compter de la réception des documents pour examen.
3. Le détenu a le droit de faire appel de la décision du juge. Il a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou d'être libéré sous caution conformément à la loi.
4. Dans tous les autres cas, la personne privée de liberté de manière extrajudiciaire peut à tout moment faire appel à un juge, qui statue dans les 48 heures sur la légalité de cette mesure.
5. Toute personne privée de sa liberté en vertu de l'article 27 a droit à un traitement humain et au respect de sa dignité.Article 29.
1. Nul ne peut être accusé ni condamné pour une infraction qui n'était pas considérée comme telle par la loi au moment où elle a été commise, à l'exception des actes qui, au moment où ils ont été commis, constituaient des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité d'après le droit international.
2. Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était prévue par la loi au moment où l'infraction a été commise.
3. La loi pénale favorable a un effet rétroactif.Article 30.
Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice définitive.Article 31.
Au cours d'une procédure pénale, toute personne a le droit :
a) d'être informée, immédiatement et précisément, de l'accusation portée contre elle, de ses droits, et d'avoir la possibilité d'informer sa famille ou ses proches ;
b) de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) de se faire assister gratuitement d'un interprète lorsqu'il ne parle pas ou ne comprend pas la langue albanaise ;
ç) de se défendre lui-même ou avec l'assistance d'un défenseur légal de son choix ; de communiquer librement et en privé avec lui et d'être défendu gratuitement lorsqu'il ne dispose pas de moyens suffisants ;
d) de poser des questions aux témoins présents et de demander la comparution de témoins, d'experts et d'autres personnes susceptibles d'éclaircir les faits.Article 32.
1. Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même ou contre sa famille ni de s'avouer coupable.
2. Personne ne peut être reconnu coupable sur la base de données collectées illégalement.Article 33.
1. Toute personne a le droit d'être entendue avant d'être jugée.
2. Une personne qui se cache de la justice ne peut bénéficier de ce droit.Article 34.
Nul ne peut être puni plus d'une fois pour la même infraction, ni être jugé à nouveau, sauf dans les cas où un nouveau jugement de l'affaire a été ordonné par une juridiction supérieure, conformément à la procédure prévue par la loi.Article 35.
1. Nul ne peut être contraint, sauf dans les cas où la loi l'exige, de rendre publiques des données personnelles le concernant.
2. La collecte, l'utilisation et la divulgation de données concernant une personne sont effectuées avec son consentement, sauf dans les cas prévus par la loi.
3. Toute personne a le droit d'être informée des données collectées la concernant, sauf dans les cas prévus par la loi.
4. Toute personne a le droit de demander la rectification ou la suppression des données inexactes ou incomplètes ou collectées en violation de la loi.Article 36.
La liberté et la confidentialité de la correspondance ou de tout autre moyen de communication sont garanties.Article 37.
1. L'inviolabilité de la résidence est garantie.
2. Les fouilles de la résidence, ainsi que des locaux similaires, ne peuvent être effectuées que dans les cas et selon les modalités prévues par la loi.
3. Nul ne peut être soumis à une fouille corporelle en dehors d'une procédure pénale, sauf en cas d'entrée ou de sortie du territoire de l'État ou pour prévenir une menace à la sécurité publique.
Article 38.
1. Toute personne a le droit de choisir son lieu de résidence et de circuler librement sur le territoire de l'État.
2. Personne ne peut être empêché de quitter librement le pays.Article 39.
1. Aucun citoyen albanais ne peut être expulsé du territoire de l'État.
2. L'extradition ne peut être autorisée que si elle est expressément prévue dans des accords internationaux auxquels la République d'Albanie est partie, et uniquement par décision judiciaire.
3. L'expulsion collective d'étrangers est interdite. L'expulsion des personnes étrangères est autorisée dans les conditions prévues par la loi.Article 40.
Les étrangers ont droit au logement en République d'Albanie conformément à la loi.Article 41.
1. Le droit à la propriété privée est garanti.
2. Les biens s'acquièrent par donation, succession, achat et tout autre mode classique prévu par le Code civil.
3. La loi ne peut prévoir des expropriations ou des restrictions à l'exercice des droits de propriété que pour des raisons d'intérêt public.
4. Les expropriations ou restrictions aux droits de propriété qui équivalent à une expropriation ne sont autorisées que contre une juste indemnisation.
5. Les litiges relatifs au montant de l'indemnisation peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunalArticle 42.
1. La liberté, la propriété et les droits reconnus par la Constitution et par la loi ne peuvent être violés sans une procédure légale régulière.
2. Toute personne a droit, pour la protection de ses droits, de ses libertés et de ses intérêts constitutionnels et légaux, ou en cas d'accusation portée contre elle, à un procès équitable, public et dans un délai raisonnable, devant un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi.Article 43.
Toute personne a le droit de former un recours contre une décision de justice devant une juridiction supérieure, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement pour les délits mineurs, pour les affaires civiles ou administratives de moindre importance ou valeur, conformément aux conditions prévues à l'article 17 de la Constitution.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 44.
Toute personne a le droit d'être réhabilitée et/ou indemnisée conformément à la loi, si elle a subi un préjudice en raison d'un acte, d'une action ou d'une omission illicite des organes de l'État.
Chapitre III. Libertés et droits politiques.
Article 45.
1. Tout citoyen ayant atteint l'âge de dix-huit ans, même le jour du scrutin, a le droit de voter et d'être élu.
2. Les citoyens déclarés mentalement incapables par une décision judiciaire définitive sont exclus du droit de vote.
3. Sont exclus du droit d'être élus les citoyens qui ont été condamnés à une peine d'emprisonnement, par une décision définitive et contraignante, pour avoir commis un crime, selon les règles établies par une loi approuvée par les trois cinquièmes de tous les membres de l'Assemblée. Dans des cas exceptionnels et justifiés, la loi peut prévoir des restrictions au droit de vote des citoyens purgeant une peine privative de liberté, ou au droit d'être élus avant qu'un verdict définitif ne soit rendu ou lorsque les citoyens ont été expulsés pour un crime ou pour un crime ou une violation de la sécurité publique.
4. Le vote est personnel, égal, libre et secret.Article 46.
1. Toute personne a le droit de s'organiser collectivement pour toute fin licite.
2. L'enregistrement des organisations ou associations auprès du tribunal s'effectue selon la procédure prévue par la loi.
3. Les organisations ou associations qui poursuivent des objectifs inconstitutionnels sont interdites par la loi.Article 47.
1. La liberté de réunion pacifique et non armée, ainsi que la liberté de participation à ces réunions, sont garanties.
2. Les rassemblements pacifiques sur les places et dans les lieux publics se déroulent selon les modalités prévues par la loi.Article 48.
Toute personne, seule ou en collaboration avec d'autres, peut adresser des demandes, des plaintes ou des observations aux organismes publics, qui sont tenus de répondre dans les délais et conditions fixés par la loi.Chapitre IV. Libertés et droits économiques, sociaux et culturels.
Article 49.
1. Toute personne a le droit de gagner sa vie par un travail légal, choisi ou accepté par elle-même. Elle est libre de choisir sa profession, son lieu de travail ainsi que son système de qualification professionnelle.
2. Les salariés ont droit à la protection sociale du travail.Article 50.
Les salariés ont le droit d'adhérer librement à des organisations syndicales pour la défense de leurs intérêts professionnels.Article 51.
1. Le droit de grève des salariés dans les questions liées aux relations de travail est garanti.
2. Des restrictions sur des catégories spécifiques d'employés peuvent être imposées par la loi afin de fournir à la société les services nécessaires.Article 52.
1. Toute personne a droit à la sécurité sociale pendant sa vieillesse et si elle est dans l'incapacité de travailler, selon un système établi par la loi.
2. Toute personne qui se trouve au chômage pour des raisons indépendantes de sa volonté et qui ne dispose d'aucun autre moyen de subsistance a droit à une assistance dans les conditions prévues par la loi.Article 53.
1. Toute personne a le droit de se marier et de fonder une famille.
2. Le mariage et la famille bénéficient de la protection spéciale de l'État.
3. La formation et la dissolution du mariage sont régies par la loi.Article 54.
1. Les enfants, les jeunes, les femmes enceintes et qui viennent d'accoucher ont droit à une protection spéciale de la part de l'État.
2. Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits que ceux nés dans le mariage.
3. Tout enfant a le droit d'être protégé contre les violence, les abus, l'exploitation et ou des tâches, en particulier avant l'âge minimum d'admission au travail, qui peuvent nuire à sa santé, à sa moralité ou mettre en danger sa vie ou son développement normal.Article 55.
1. Les citoyens jouissent d'un droit égal aux soins de santé de l'État.
2. Toute personne a droit à l'assurance maladie selon les modalités fixées par la loi.Article 56.
Toute personne a le droit d'être informée sur l'état de l'environnement et sur sa protection.Article 57.
1. Toute personne a droit à l'éducation.
2. L'enseignement scolaire obligatoire est établi par la loi.
3. L'enseignement secondaire public général est ouvert à tous.
4. L'enseignement secondaire professionnel et supérieur ne peut être conditionné que par des critères d'aptitude.
5. L'enseignement obligatoire, ainsi que l'enseignement secondaire général dans les écoles publiques, sont gratuits.
6. Les élèves et les étudiants peuvent également être scolarisés dans des écoles non publiques de tous niveaux, qui sont établies et fonctionnent sur la base de la loi.
7. L'autonomie des établissements d'enseignement supérieur et la liberté académique sont garanties par la loi.Article 58.
1. La liberté de création artistique et de recherche scientifique, leur exploitation ainsi que le bénéfice de leurs réalisations sont garantis à chacun.
2. Le droit d'auteur est protégé par la loi.
Chapitre V. Objectifs sociaux.
Article 59.
1. L'État, dans les limites des pouvoirs constitutionnels et des moyens dont il dispose, ainsi qu'en complément de l'initiative et de la responsabilité privées, vise à :
a) l'emploi dans des conditions convenables de toutes les personnes aptes au travail ;
b) la satisfaction des besoins de logement des citoyens ;
c) le niveau de santé physique et mentale le plus élevé possible ;
ç) l'éducation et la formation, en fonction des capacités des enfants et des jeunes, ainsi que des chômeurs ;
d) un environnement sain et écologiquement approprié pour les générations présentes et futures ;
dh) l'utilisation rationnelle des forêts, des eaux, des pâturages et des autres ressources naturelles sur la base du principe du développement durable ;
e) les soins et l'assistance aux personnes âgées, aux orphelins et aux handicapés ;
e) le développement des activités sportives et récréatives ;
f) la réadaptation sanitaire, l'éducation spécialisée et l'intégration dans la société des personnes handicapées, ainsi que l'amélioration continue de leurs conditions de vie ;
g) la protection du patrimoine national et culturel et une attention particulière à la langue albanaise.
2. La réalisation d'objectifs sociaux ne peut être exigée directement devant les tribunaux. La loi détermine les conditions et la mesure dans lesquelles la réalisation de ces objectifs peut être exigée.Chapitre VI. L'avocat du peuple.
Article 60.
1. L'avocat du peuple protège les droits, les libertés et les intérêts légitimes de l'individu contre les actions ou omissions illégales et irrégulières des organes de l'administration publique.
2. L'avocat du peuple exerce ses fonctions en toute indépendance.
3. L'avocat du peuple dispose d'un budget distinct, qu'il administre lui-même. Il propose le budget conformément à la loi.Article 61.
1. L'avocat du peuple est élu par les trois cinquièmes de tous les membres de l'Assemblée pour une période de 5 ans, avec droit de réélection.
2. L'avocat du peuple peut être tout citoyen albanais, ayant fait des études supérieures, des connaissances et des activités reconnues dans le domaine des droits de l'homme et du droit.
3. L'avocat du peuple bénéficie de l'immunité d'un juge de la Cour suprême.
4. L'avocat du peuple ne peut être membre d'aucun parti politique, ne peut exercer aucune autre activité politique, étatique ou professionnelle, ni participer aux organes directeurs d'organisations sociales, économiques et commerciales.
Article 62.
1. L'avocat du peuple ne peut être révoqué que sur demande motivée d'au moins un tiers des députés.
2. Dans ce cas, l'Assemblée décide à la majorité des trois cinquièmes de tous ses membres.Article 63.
1. L'avocat du peuple présente un rapport annuel à l'Assemblée.
2. L'avocat du peuple rend compte à l'Assemblée lorsque celle-ci le lui demande et peut également demander que l'Assemblée l'entende sur des questions qu'il juge importantes.
3. L'avocat du peuple a le droit de faire des recommandations et de proposer des mesures lorsqu'il constate des violations des droits de l'homme et des libertés par l'administration publique.
4. Les organismes publics et les fonctionnaires sont tenus de soumettre à l'avocat du peuple tous les documents et informations demandés par celui-ci.
Titre III. Assemblée.
Chapitre premier. Election et mandat.
Article 64.
1. L'Assemblée est composée de 140 députés, élus selon un système électoral proportionnel avec circonscriptions régionales et seuil national.
2. Les formations qui atteignent le seuil national participent à la répartition des mandats.
3. Les électeurs bénéficient du droit d'exprimer un vote préférentiel en faveur des candidats figurant sur des listes plurinominales. Les critères et les règles de mise en œuvre du système électoral, de désignation des circonscriptions électorales, du seuil national, du nombre de mandats pour chaque circonscription, de la répartition des mandats et de l'étendue du vote préférentiel sont déterminés dans la loi électorale. La loi électorale garantit qu'au moins deux tiers des listes plurinominales seront soumises au vote préférentiel et assureront la représentation des sexes.
[Modifié par la loi n° 9904, du 21.4.2008, et la loi n° 115/2020, du 30.7.2020]
Article 65.
1. L'Assemblée est élue tous les 4 ans. Le mandat de l'Assemblée commence dès sa première réunion après les élections et prend fin à la même date du même mois de la quatrième année à compter de la date de la première réunion. En tout état de cause, l'Assemblée reste en fonction jusqu'à la première réunion de l'Assemblée nouvellement élue.
2. Les élections pour la nouvelle Assemblée auront lieu au cours de la période électorale la plus proche précédant la date de fin du mandat de l'Assemblée. Les périodes électorales et les règles de convocation des élections à l'Assemblée sont définies dans la loi sur les élections.
3. En cas de dissolution de l'Assemblée avant la fin de la législature, des élections sont convoquées au plus tard 45 jours après sa dissolution.
4. L'Assemblée ne peut émettre des lois pendant la période de 60 jours précédant la fin de son mandat jusqu'à la première réunion de la nouvelle Assemblée, à l'exception de l'imposition de mesures d'urgence.
[Modifié par la loi n° 9904 du 21.4.2008]
Article 66.
Le mandat de l'Assemblée n'est prolongé qu'en cas de guerre et pour la durée de celle-ci. Lorsque l'Assemblée est dissoute, elle se réunit automatiquement.Article 67.
1. Le président de la République convoque l'assemblée nouvellement élue à l'échéance du mandat de l'Assemblée précédente, mais au plus tard 10 jours après la fin de ce mandat. Lorsque l'Assemblée précédente a été dissoute avant la fin du mandat, le président de la République convoque la nouvelle Assemblée au plus tard 10 jours après l'annonce des résultats des élections.
2. Si le président de la République n'exerce pas cette compétence, l'Assemblée se réunit le dixième jour de la date limite prévue au point 1 du présent article.
[Modifié par la loi n° 9904, du 21.4.2008]
Chapitre II. Députés.
Article 68.
1. Les candidats à la députation sont désignés au niveau de la circonscription électorale par les partis politiques ou par les électeurs. Un candidat ne peut se présenter que pour une seule des entités proposantes, conformément à ce point. Les règles d'enregistrement des candidats aux élections de députés sont fixées par la loi sur les élections.
2. La loi électorale établit également d'autres critères et règles nécessaires à l'organisation et au déroulement des élections, notamment ceux relatifs à l'inscription des électeurs, au déroulement de la campagne électorale, à l'administration, à la validité des élections et à l'annonce de leurs résultats.
[Modifié par la loi n° 9904 du 21.4.2008 ; modifiée au point 1 par la loi n° 115/2020 du 30.7.2020]
Article 69.
1. Ne peuvent être candidats ni être élus députés sans démissionner de leurs fonctions :
a) les juges et les procureurs ;
b) les militaires d'active ;
c) les agents de la police et de la sécurité nationale ;
ç) les représentants diplomatiques ;
d) les maires des communes et des municipalités, ainsi que les préfets dans les lieux où ils exercent leurs fonctions ;
dh) les présidents et les membres des commissions électorales ;
e) le Président de la République et les hauts fonctionnaires de l'administration d'État dans les conditions prévues par la loi.
2. Un mandat obtenu en violation du paragraphe 1 du présent article est nul.Article 70.
1. Les députés représentent le peuple et ne sont liés par aucun mandat impératif.
2. Les députés ne peuvent exercer simultanément aucune autre fonction d'État, à l'exception de celle de membre du Conseil des ministres. Les autres cas d'incompatibilité sont déterminés par la loi.
3. Les députés ne peuvent exercer aucune activité à but lucratif qui découle de la propriété de l'État ou de l'administration locale, et ne peuvent acquérir la propriété des biens de l'une ou de l'autre.
3. Les députés ne peuvent exercer aucune activité lucrative qui utiliserait des biens de l'État ou des collectivités locales, ni acquérir des biens de ces dernières.
4. Pour toute violation de l'alinéa 3 du présent article, sur proposition du Président de l'Assemblée ou d'un dixième de ses membres, l'Assemblée décide de saisir la Cour constitutionnelle qui constate l'incompatibilité.
Article 71.
1. Le mandat d'un député commence le jour où il est déclaré élu par la commission électorale compétente.
2. Le mandat d'un député prend fin ou est nul, selon le cas :
a) lorsqu'il ne prête pas serment ;
b) lorsqu'il renonce à son mandat ;
c) lorsqu'une des conditions d'inéligibilité ou d'incompatibilité prévues aux articles 69, 70 alinéas 2 et 3 est confirmée ;
ç) lorsqu'il s'absente de l'Assemblée sans motif pendant plus de 6 mois consécutifs ;
d) lorsqu'il est condamné par une décision judiciaire définitive pour avoir commis un crime.Article 72.
Avant de commencer l'exercice du mandat, les députés prêtent serment devant l'Assemblée.Article 73.
1. Le député n'est pas responsable des opinions exprimées à l'Assemblée et des votes émis par lui dans l'exercice de sa fonction. Cette disposition ne s'applique pas en cas de diffamation.
2. Un député ne peut être arrêté ni privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit, ni faire l'objet d'une perquisition personnelle ou domiciliaire sans l'autorisation de l'Assemblée.
3. Un député peut être détenu ou arrêté sans autorisation lorsqu'il est surpris en flagrant délit ou immédiatement après avoir commis un crime grave. Le Procureur général ou le Chef du Bureau des poursuites spéciales en informe immédiatement l'Assemblée qui, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas lieu d'engager des poursuites, décide de lever la mesure.
4. Pour les questions prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, l'Assemblée peut en discuter à huis clos, pour des raisons de protection des données. La décision est prise par un vote public.
[Modifié par la loi n° 88/2012 du 18.9.2012 ; modifiée au paragraphe 3 par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Chapitre III. Organisation et fonctionnement.
Article 74.
1. L'Assemblée conduit ses travaux annuels en deux sessions. La première session débute le troisième lundi de janvier et la deuxième session le premier lundi de septembre.
2. L'Assemblée se réunit en session extraordinaire lorsque le Président de la République, le Premier ministre ou un cinquième de l'ensemble des députés le demande.
3. Les sessions extraordinaires sont convoquées par le Président de l'Assemblée sur la base d'un ordre du jour défini.
Article 75.
1. L'Assemblée élit et révoque son Président.
2. L'Assemblée est organisée et fonctionne selon un règlement approuvé à la majorité de tous ses membres.
Article 76.
1. Le Président préside les débats, dirige les travaux, assure le respect des droits de l'Assemblée et de ses membres et représente l'Assemblée dans ses relations avec les autres.
2. Le plus haut fonctionnaire de l'Assemblée est le Secrétaire général.
3. Les autres services nécessaires au fonctionnement de l'Assemblée sont assurés par d'autres fonctionnaires, conformément au règlement intérieur.Article 77.
1. L'Assemblée élit parmi ses membres des commissions permanentes et peut nommer des commissions spéciales.
2. L'Assemblée a le droit et, à la demande d'un quart de tous ses membres, est obligée de nommer une commission d'enquête pour examiner une question déterminée. Leurs conclusions ne lient pas les tribunaux, mais peuvent être notifiées au ministère public, qui les apprécie selon la procédure légale.
3. Les commissions d'enquête agissent selon la procédure prévue par la loi.Article 78.
1. L'Assemblée décide à la majorité des voix, en présence de plus de la moitié de tous ses membres, sauf dans les cas où la Constitution prévoit une majorité qualifiée.
2. Les réunions des députés tenues sans une convocation conforme aux règlements sont nulles et non avenues.Article 79.
1. Les séances de l'Assemblée sont publiques.
2. A la demande du Président de la République, du Premier ministre ou d'un cinquième des députés, les séances de l'Assemblée peuvent se tenir à huis clos, lorsque la majorité de tous ses membres le décide.
Article 80.
1. Le Premier ministre et tout autre membre du Conseil des ministres sont tenus de répondre aux interpellations et aux questions des députés dans un délai de trois semaines.
2. Tout membre du Conseil des ministres a le droit de participer aux réunions de l'Assemblée ou de ses commissions ; on lui donne la parole chaque fois qu'il la demande.
3. Les chefs des institutions de l'État, à la demande des commissions parlementaires, fournissent des explications et des informations sur diverses questions de leur activité dans la mesure permise par la loi.
Chapitre IV. Procédure législative.
Article 81.
1. L'initiative des lois appartient au Conseil des ministres, à chaque député et à 20 000 électeurs.
2. Sont approuvées à la majorité des trois cinquièmes de tous les membres de l'Assemblée :
a) les lois portant organisation et fonctionnement des institutions prévues par la Constitution ;
b) la loi sur la citoyenneté ;
c) la loi sur les élections générales et locales ;
ç) la loi sur les référendums ;
d) les codes ;
dh) la loi sur l'état d'urgence ;
e) la loi sur le statut des fonctionnaires publics ;
ë) la loi sur l'amnistie ;
f) la loi sur le découpage administratif de la République.
Article 82.
1. La proposition de loi, le cas échéant, doit toujours être accompagnée d'un rapport justifiant les dépenses financières nécessaires à sa mise en œuvre.
2. Aucun projet de loi non gouvernemental qui entraîne une augmentation des dépenses du budget de l'État ou qui réduit les recettes ne peut être approuvé sans avoir obtenu l'avis du Conseil des ministres, qui doit être exprimé dans les 30 jours à compter de la date de réception du projet de loi.
3. Si le Conseil des ministres n'exprime pas son avis dans le délai précité, le projet de loi est soumis à l'examen selon la procédure habituelle.
Article 83.
1. Le projet de loi est voté trois fois : sur le principe, article par article et dans son ensemble.
2. L'Assemblée, à la demande du Conseil des ministres ou d'un cinquième de tous les députés, peut examiner et approuver un projet de loi par une procédure accélérée, mais au plus tôt une semaine après le début de la procédure d'examen.
3. La procédure accélérée n'est pas admise pour l'examen des projets de loi prévus à l'article 81, alinéa 2, à l'exception de l'alinéa « dh ».Article 84.
1. Le Président de la République promulgue la loi adoptée dans les vingt jours de son dépôt.
2. La loi est considérée comme promulguée si le Président de la République n'exerce pas les droits prévus au paragraphe 1 du présent article et au paragraphe 1 de l'article 85.
3. La loi entre en vigueur au moins 15 jours après sa publication au Journal officiel.
4. Dans les cas de mesures extraordinaires, ainsi que dans les cas de nécessité et d'urgence, lorsque l'Assemblée décide à la majorité de tous ses membres et que le Président de la République donne son consentement, la loi entre en vigueur immédiatement, seulement après avoir été annoncée publiquement. La loi doit être publiée au plus prochain numéro du Journal officiel.Article 85.
1. Le Président de la République n'a le droit de renvoyer la loi pour réexamen qu'une seule fois.
2. Le décret du Président de la République portant révision d'une loi devient caduc lorsque la majorité des membres de l'Assemblée vote contre.
Titre IV. Président de la République.
Article 86.
1. Le Président de la République est le chef de l'État et représente l'unité du peuple.
2. Seul un citoyen albanais de naissance, ayant résidé en Albanie pendant au moins les 10 dernières années et ayant atteint l'âge de 40 ans, peut être élu président.
Article 87.
1. Le candidat à la présidence est proposé à l'Assemblée par un groupe d'au moins 20 députés. Un député ne peut proposer qu'un seul candidat.
2. Le Président de la République est élu au scrutin secret et sans débat par l'Assemblée. Pour élire le Président, l'Assemblée dispose de cinq scrutins maximum. Le premier vote a lieu au plus tard sept jours après le début de la procédure d'élection du Président. Chacun des autres votes aura lieu au plus tard sept jours après l'échec du vote précédent. Le vote est considéré comme effectué même lorsqu'aucun candidat n'est présenté au scrutin. Aux deuxième, troisième et quatrième tours de scrutin, de nouveaux candidats peuvent être présentés, selon les conditions du point 1 du présent article.
3. Le Président est élu au premier, au deuxième ou au troisième tour lorsqu'un candidat reçoit au moins les trois cinquièmes des voix de tous les membres de l'Assemblée. Aux quatrième et cinquième tours de scrutin, le candidat qui obtient plus de la moitié des voix de tous les membres de l'Assemblée est élu Président.
4. Le cinquième tour a lieu lorsqu'aucun candidat n'a obtenu la majorité requise des voix au quatrième tour. Le cinquième tour a lieu uniquement entre les deux candidats ayant reçu le plus de voix au quatrième tour. Dans le cas où il y a plus de deux candidats ayant obtenu le même nombre de voix, le candidat participant au scrutin est déterminé par tirage au sort.
Si après le quatrième tour de scrutin il ne reste plus aucun candidat en lice, de nouveaux candidats peuvent être présentés à ce scrutin, conformément aux conditions du point 1 du présent article. Lorsque plus de deux candidats sont présentés, le vote a lieu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de députés parrains.
5. Si, après le cinquième scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité requise, ou si, après le quatrième scrutin infructueux, aucune nouvelle candidature n'est présentée, l'Assemblée est dissoute. De nouvelles élections auront lieu dans les 45 jours suivant sa dissolution.
6. L'Assemblée suivante élit le Président de la République à la majorité de tous ses membres.
[Modifié par la loi n° 9904 du 21.4.2008]
Article 88.
1. Le Président de la République est, dans tous les cas, élu pour 5 ans, il ne peut être réélu qu'une seule fois.
2. Le mandat prend fin à la même date du même mois de la cinquième année à compter de la prestation de serment comme Président de la République. Le mandat du Président n'est prolongé qu'en temps de guerre et pour la durée de celle-ci.
2-1. La procédure d'élection du Président débute au plus tard 60 jours avant la fin du mandat présidentiel précédent. Lorsque le mandat présidentiel prend fin dans les six mois précédant la fin du mandat de l'Assemblée en exercice, la procédure d'élection du Président débute au plus tard 60 jours avant la fin du mandat de l'Assemblée.
3. Le Président entre en fonction après avoir prêté serment devant l'Assemblée, mais pas avant la fin du mandat du Président sortant. Le Président prête serment :
« Je jure que j'obéirai à la Constitution et aux lois du pays, je respecterai les droits et les libertés des citoyens, je protégerai l'indépendance de la République d'Albanie et je servirai l'intérêt général et le progrès du peuple albanais. » Le Président peut également ajouter : « Que Dieu me vienne en aide ! »
4. Un président qui démissionne avant la fin de son mandat ne peut pas se présenter à l'élection présidentielle qui a lieu après sa démission.Article 89.
Le Président de la République ne peut exercer aucune autre fonction publique, ni être membre d'un parti politique, ni exercer aucune autre activité privée.Article 90.
1. Le Président de la République n'est pas responsable des actes commis dans l'exercice de sa fonction.
2. Le Président de la République peut être destitué pour violation grave de la Constitution et pour avoir commis un crime grave. La proposition de révocation du Président dans ces cas peut être faite par au moins un quart des membres de l'Assemblée et doit être soutenue par au moins les deux tiers de tous ses membres.
3. La décision de l'Assemblée est transmise à la Cour constitutionnelle qui, lorsqu'elle confirme la culpabilité du président de la République, prononce sa destitution.Article 91.
1. Lorsque le Président de la République est temporairement empêché d'exercer ses fonctions ou lorsque son poste reste vacant, le Président de l'Assemblée le remplace et exerce ses attributions.
2. Dans le cas où le Président est empêché d'exercer ses fonctions pendant plus de 60 jours, l'Assemblée, à la majorité des deux tiers de ses membres, décide de saisir la Cour constitutionnelle, qui constate définitivement l'empêchement. En cas de confirmation de l'empêchement, le poste de Président reste vacant et l'élection d'un nouveau Président débute dans les 10 jours suivant la date de confirmation de l'empêchement.
Article 92.
Le Président exerce également les pouvoirs suivants, il :
a) adresse des messages à l'Assemblée ;
b) exerce le droit de grâce conformément à la loi ;
c) accorde la nationalité albanaise et permet sa renonciation conformément à la loi ;
ç) décerne des décorations et des titres honorifiques conformément à la loi ;
d) accorde les grades militaires les plus élevés conformément à la loi ;
dh) sur proposition du Premier ministre, nomme et révoque les représentants plénipotentiaires de la République d'Albanie dans d'autres États et organisations internationales ;
e) reçoit les lettres de créance et de révocation des représentants diplomatiques d'autres États et organisations internationales accrédités en République d'Albanie ;
ë) conclut des accords internationaux conformément à la loi ;
f) nomme, sur proposition du Premier ministre, le directeur du service de renseignement de l'État ;
g) nomme le président de l'Académie des sciences et les recteurs des universités conformément à la loi ;
gj) fixe la date des élections à l'Assemblée, des élections aux collectivités locales et de la tenue des référendums ;
h) demande des avis et des données écrites aux chefs des institutions de l'État sur des questions liées à leurs fonctions.Article 93.
Le Président de la République, dans l'exercice de ses pouvoirs, prend des décrets.Article 94.
Le Président de la République ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont expressément reconnus par la Constitution et accordés par les lois prises en vertu de celle-ci.
Titre V. Conseil des ministres.
Article 95.
1. Le Conseil des ministres est composé du Premier ministre, du Vice-Premier ministre et des ministres.
2. Le Conseil des ministres exerce toutes les fonctions de l'État qui ne sont pas attribuées à d'autres organes de l'État ou des collectivités locales.Article 96.
1. Le Président de la République, au début de la législature, ainsi que lorsque le poste de Premier ministre demeure vacant, nomme le Premier ministre sur proposition du parti ou de la coalition de partis qui détient la majorité des sièges à l'Assemblée.
2. Si le Premier ministre nommé n'est pas approuvé par l'Assemblée, le Président nomme un nouveau Premier ministre dans un délai de 10 jours.
3. Si le nouveau Premier ministre nommé n'est pas approuvé par l'Assemblée, celle-ci élit un autre Premier ministre dans un délai de 10 jours. Dans ce cas, le Président nomme le nouveau Premier ministre.
4. Lorsque l'Assemblée ne parvient pas à élire un nouveau Premier ministre, le Président de la République dissout l'Assemblée.Article 97.
Le Premier ministre nommé en vertu de l'article 96, de l'article 104 ou de l'article 105 soumet à l'approbation de l'Assemblée, dans un délai de dix jours, le programme politique du Conseil des ministres ainsi que sa composition.Article 98.
1. Le ministre est nommé et révoqué par le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, dans un délai de sept jours.
2. Le décret est examiné dans un délai de dix jours par l'Assemblée.Article 99.
Avant d'entrer en fonctions, le Premier ministre, le Vice-Premier ministre et les ministres prêtent serment devant le Président de la République.Article 100.
1. Le Conseil des ministres détermine les grandes orientations de la politique générale de l'État.
2. Le Conseil des ministres prend ses décisions sur proposition du Premier ministre ou du ministre compétent.
3. Les réunions du Conseil des ministres se tiennent à huis clos.
4. Les actes du Conseil des ministres sont valables lorsqu'ils sont signés par le Premier ministre et le ministre qui les propose.
5. Le Conseil des ministres émet des décisions et des instructions.
Article 101.
Le Conseil des Ministres, en cas de nécessité et d'urgence, sous sa propre responsabilité, peut émettre des actes normatifs ayant force de loi, pour l'adoption de mesures temporaires. Ces actes normatifs sont immédiatement transmis à l'Assemblée, qui se réunit dans un délai de 5 jours si elle n'est pas convoquée. Ces lois perdent dès l'origine leur force si elles ne sont pas approuvées par l'Assemblée dans un délai de 45 jours.Article 102.
1. Le Premier ministre :
a) représente le Conseil des ministres et préside ses réunions ;
b) conçoit et présente les grandes orientations de la politique générale de l'État et en est responsable ;
c) assure la mise en œuvre de la législation et des politiques approuvées par le Conseil des ministres ;
ç) coordonne et contrôle le travail des membres du Conseil des ministres et des autres institutions de l'administration centrale de l'État ;
d) exerce d'autres fonctions prévues par la Constitution et les lois.
2. Le Premier ministre règle les différends entre les ministres.
3. Le Premier ministre, dans l'exercice de ses pouvoirs, émet des ordonnances.
4. Le Ministre, dans le cadre des grandes orientations de la politique générale de l'État, dirige sous sa responsabilité l'activité qui relève de sa compétence. Le ministre, dans l'exercice de ses pouvoirs, émet des arrêtés et des instructions.Article 103.
1. Peut être nommé ministre toute personne réunissant les conditions requises pour être député.
2. Le Ministre ne peut exercer aucune autre activité étatique ni être administrateur ou membre des organes de sociétés à but lucratif.
3. Les membres du Conseil des ministres bénéficient de l'immunité parlementaire.
Article 104.
1. Le Premier ministre a le droit de soumettre à l'Assemblée une motion de confiance au Conseil des ministres. Si la motion de confiance est votée par moins de la moitié des membres de l'Assemblée, le Premier ministre, dans les 48 heures du vote de la motion, demande au Président de la République de dissoudre l'Assemblée.
2. Le Président dissout l'Assemblée dans les dix jours suivant la réception de la demande. La demande de motion de confiance ne peut être présentée pendant la période d'examen de la motion de censure, conformément à l'article 105.
3. Le vote sur la motion ne peut avoir lieu dans les trois jours suivant son dépôt.
Article 105.
1. Un cinquième des députés a le droit de soumettre au vote de l'Assemblée une motion de censure contre le Premier ministre en exercice, en proposant un nouveau Premier ministre.
2. L'Assemblée ne peut voter une motion de censure contre le Premier ministre qu'en élisant un nouveau Premier ministre avec les voix de plus de la moitié de tous ses membres.
3. Le Président de la République décrète la révocation du Premier ministre en exercice et la nomination du Premier ministre élu au plus tard dix jours après le vote de la motion à l'Assemblée.
[Modifié par la loi n° 9904 du 21.4.2008]
Article 106.
Le Premier ministre et les ministres sont tenus de rester en fonction jusqu'à la formation du prochain Conseil des ministres.
Article 107.
1. Les fonctionnaires publics exécutent la loi et servent le peuple.
Les fonctionnaires de l'administration publique sont nommés par voie de concours, sauf dans les cas prévus par la loi.
3. Les garanties de titularisation et le traitement juridique des fonctionnaires sont régis par la loi.
Titre VI. Du gouvernement local.
Article 108.
1. Les collectivités locales sont les communes ou municipalités et les régions. Les autres collectivités locales sont régies par la loi.
2. Les divisions administratives et territoriales des collectivités locales sont déterminées par la loi sur la base des besoins et des intérêts économiques communs et de la tradition historique. Leurs frontières ne peuvent être modifiées sans consultation préalable de la population qui y réside.
3. La commune et la municipalité sont les unités de base du gouvernement local. Elles exercent toutes les fonctions d'autonomie locale, à l'exception de celles attribuées par la loi à d'autres collectivités locales.
4. L'autonomie des collectivités locales s'exerce par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs et de référendums locaux. Les principes et les modalités de conduite d'un référendum local sont prévus par la loi conformément à l'article 151, alinéa 2.Article 109.
1. Les organes représentatifs des unités de base du gouvernement local sont les conseils, qui sont élus tous les quatre ans au moyen d'élections générales directes et d'un scrutin secret.
2. L'organe exécutif de la municipalité ou de la commune est le maire, qui est directement élu par le peuple selon les modalités prévues au paragraphe 1 du présent article.
3. Le droit d'être élu aux conseils locaux et comme maire d'une municipalité ou d'une commune n'est accordé qu'aux citoyens qui sont résidents permanents sur le territoire de l'unité locale concernée.
4. Les organes des collectivités locales ont le droit de former des associations et des institutions communes entre eux pour représenter leurs intérêts, de coopérer avec les collectivités locales d'autres pays et d'être représentés dans les organisations internationales de collectivités locales.
[Modifié point 1 par la loi n° 9675 du 13.1.2007]
Article 110.
1. La région se compose de plusieurs unités de base de gouvernement local ayant des liens traditionnels, économiques et sociaux et des intérêts communs.
2. La région est l'unité où les politiques régionales sont élaborées et mises en œuvre et où elles sont harmonisées avec la politique de l'État.
3. L'organe représentatif de la région est le conseil régional. Les communes et les municipalités délèguent des membres au conseil d'arrondissement proportionnellement à leur population, mais dans tous les cas au moins un membre. Les maires des communes et des municipalités sont toujours membres du conseil régional. Ses autres membres sont élus au scrutin proportionnel de liste parmi les conseillers municipaux ou communaux des conseils respectifs.
4. Le conseil régional a le droit d'émettre des ordonnances et des décisions ayant force obligatoire générale pour la région.Article 111.
1. Les collectivités locales sont des entités juridiques.
2. Les collectivités locales disposent d'un budget indépendant, qui est établi selon les modalités prévues par la loi.Article 112.
1. Les collectivités locales peuvent se voir déléguer des pouvoirs d'administration d'État par la loi. Les frais occasionnés par l'exercice de la délégation sont à la charge de l'État.
2. Les collectivités locales ne peuvent être soumises qu'à des obligations conformes à la loi ou aux accords qu'elles concluent. Les dépenses liées aux obligations imposées par la loi aux collectivités locales sont couvertes par le budget de l'État.
Article 113.
1. Les conseils communaux, municipaux et régionaux :
a) règlent et administrent de manière indépendante les affaires locales relevant de leur compétence ;
b) exercent les droits de propriété, administrent de manière indépendante les revenus générés et ont le droit d'exercer une activité économique ;
c) ont le droit de percevoir et de dépenser les revenus nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ;
ç) ont le droit d'établir, conformément à la loi, les impôts locaux, ainsi que leur niveau ;
d) déterminent les règles de leur organisation et de leur fonctionnement conformément à la loi ;
dh) créent des symboles du gouvernement local, ainsi que des titres honorifiques locaux ;
e) prennent des initiatives sur des questions locales devant les organismes désignés par la loi.
2. Les organes des collectivités locales émettent des ordonnances, des décisions et des ordres.
3. Les droits à l'autonomie gouvernementale des collectivités locales sont protégés par les tribunaux.
Article 114.
Le Conseil des ministres nomme le préfet qui le représente dans chaque région. Les attributions du préfet sont déterminées par la loi.
Article 115.
1. L'organe directement élu de la collectivité territoriale peut être dissous ou destitué par le Conseil des ministres en cas de violation grave de la Constitution ou des lois.
2. L'organe dissous ou destitué peut faire appel devant la Cour constitutionnelle dans un délai de 15 jours, et dans ce cas, la décision du Conseil des ministres est suspendue.
3. En cas de non-exercice du droit de recours dans un délai de quinze jours, ou en cas de confirmation par la Cour constitutionnelle de la décision du Conseil des ministres, le Président de la République fixe la date des élections dans la collectivité locale concernée.
Titre VII. Actes normatifs et accords internationaux.
Chapitre premier. Actes normatifs.
Article 116.
1. Les actes normatifs qui ont force sur tout le territoire de la République d'Albanie sont :
a) la Constitution ;
b) les accords internationaux ratifiés ;
c) les lois ;
ç) les actes normatifs du Conseil des ministres.
2. Les actes émanant des collectivités locales n'ont force exécutoire que dans les limites de la compétence territoriale exercée par ces collectivités.
3. Les actes normatifs des ministres et des organes directeurs des autres institutions centrales ont force exécutoire sur tout le territoire de la République d'Albanie dans le cadre de leur juridiction.
Article 117.
1. Les lois, les actes normatifs du Conseil des ministres, des ministres et des autres institutions centrales n'entrent en vigueur qu'après avoir été publiés au Journal officiel [Fletoren Zyrtare].
2.La promulgation et la publication des autres actes normatifs sont effectuées selon les modalités prévues par la loi.
3. Les accords internationaux ratifiés par la loi sont promulgués et publiés selon les procédures prévues par les lois. La proclamation et la publication des autres accords internationaux sont effectuées conformément à la loi.
Article 118.
1. Les actes règlementaires sont édictés sur la base et pour l'exécution des lois par les organes prévus par la Constitution.
2. La loi doit autoriser l'édiction d'actes règlementaires, déterminer l'organe compétent, les questions à régler et les principes sur la base desquels ces actes sont édictés.
3. L'organisme habilité par la loi à émettre des actes règlementaires, tels que visés au paragraphe 2 du présent article, ne peut déléguer sa compétence à un autre organisme.
Article 119.
1. Les règlements du Conseil des ministres, des ministères et des autres institutions centrales, ainsi que les arrêtés du Premier ministre, des ministres et des chefs des institutions centrales, ont un caractère interne et ne sont contraignants que pour les unités administratives qui en dépendent.
2. Ces actes sont émis sur la base de la loi et ne peuvent servir de base à la prise de décisions concernant des personnes physiques ou morales.
3. Les règlements et les ordonnances sont édictés sur la base et pour l'exécution des actes ayant force de loi générale.
Article 120.
Les principes et les procédures d'élaboration des actes juridiques locaux sont prévus par la loi.
Chapitre II. Accords internationaux.
Article 121.
1. La ratification et la dénonciation des accords internationaux par la République d'Albanie sont effectuées par la loi dans les cas où ils concernent :
a) le territoire, la paix, les alliances, les questions politiques et militaires ;
b) les droits de l'homme et les libertés, ainsi que les obligations des citoyens, comme prévu par la Constitution ;
c) l'adhésion de la République d'Albanie aux organisations internationales ;
ç) la prise en charge des obligations financières par la République d'Albanie ;
d) l'adoption, la modification, la complémentation ou l'abrogation des lois.
2. L'Assemblée peut également ratifier, à la majorité de tous ses membres, d'autres accords internationaux non prévus au paragraphe 1 du présent article.
3. Le Premier ministre informe l'Assemblée chaque fois que le Conseil des ministres signe un accord international qui n'est pas ratifié par une loi. Les principes et les procédures de ratification et de dénonciation des accords internationaux sont prévus par la loi.
Article 122.
1. Tout accord international ratifié fait partie du système juridique interne après sa publication au Journal officiel de la République d'Albanie. Il est directement applicable, sauf dans les cas où il n'est pas auto-exécutoire et où sa mise en œuvre nécessite la promulgation d'une loi. La modification, le complément et l'abrogation des lois approuvées par la majorité de tous les membres de l'Assemblée en vue de ratifier des accords internationaux se font à la même majorité.
2. Un accord international ratifié par la loi a priorité sur les lois nationales qui lui sont incompatibles.
3. Les normes édictées par une organisation internationale ont priorité, en cas de conflit, sur la loi du pays, lorsque l'accord ratifié par la République d'Albanie pour la participation à cette organisation prévoit expressément l'application directe des normes édictées par cette organisation.
Article 123.
1. La République d'Albanie, sur la base d'accords internationaux, délègue ses compétences sur certaines questions à des organisations internationales.
2. La loi portant ratification d'un accord international, tel que prévu au paragraphe 1 du présent article, doit être approuvée à la majorité de tous les membres de l'Assemblée.
3. L'Assemblée peut décider que la ratification d'un tel accord sera effectuée par référendum.
Titre VIII. Cour constitutionnelle.
Article 124.
1. La Cour constitutionnelle résout les conflits constitutionnels et donne l'interprétation finale de la Constitution.
2. La Cour constitutionnelle n'est soumise qu'à la Constitution.
3. La Cour constitutionnelle dispose d'un budget propre qu'elle administre de manière indépendante.
[Modifié par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 125.
1. La Cour constitutionnelle est composée de 9 membres. Trois membres sont nommés par le Président de la République, trois membres sont élus par l'Assemblée et trois membres sont élus par la Cour suprême. Les membres sont choisis parmi les candidats classés aux trois premières places de la liste par le Conseil des nominations judiciaires, conformément à la loi.
2. L'Assemblée élit le juge de la Cour constitutionnelle par au moins trois cinquièmes de tous ses membres. Si l'Assemblée n'élit pas le juge dans les 30 jours suivant la soumission de la liste par le Conseil des nominations judiciaires, le candidat classé premier sur la liste est déclaré nommé.
3. Les juges de la Cour constitutionnelle exercent leurs fonctions pendant 9 ans, sans droit de réélection.
4. Les juges de la Cour constitutionnelle doivent avoir une formation juridique supérieure, au moins 15 ans d'expérience professionnelle en tant que juges, procureurs, avocats, professeurs ou chargés de cours de droit, hauts fonctionnaires de l'administration publique, avec une activité importante dans le domaine du droit constitutionnel, des droits de l'homme ou d'autres domaines du droit.
5. Le juge ne doit pas avoir occupé de fonctions politiques dans l'administration publique ni de postes de direction dans un parti politique au cours des 10 dernières années précédant sa candidature. D'autres critères, ainsi que la procédure de nomination et d'élection des juges de la Cour constitutionnelle, sont réglés par la loi.
6. La composition de la Cour constitutionnelle est renouvelée tous les trois ans par tiers, selon la procédure établie par la loi.
7. Le juge de la Cour constitutionnelle reste en fonction jusqu'à l'élection de son successeur, sauf dans les cas prévus à l'article 127, paragraphe 1, alinéas « c », « ç », « d » et « dh ».
[Modifié par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 126.
Le juge de la Cour constitutionnelle jouit de l'immunité pour les opinions exprimées et les décisions prises dans l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas où il a agi par intérêt personnel ou de mauvaise foi.
[Modifié par la loi n° 88/2012 du 18.9.2012 et par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 127.
1. Le mandat d'un juge de la Cour Constitutionnelle prend fin lorsque :
a) il atteint l'âge de 70 ans ;
b) il achève le mandat de 9 ans ;
c) il démissionne ;
ç) il est démis de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 128 de la Constitution ;
d) les conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité dans l'exercice de la fonction sont prouvées ;
dh) le fait de l'incapacité d'exercer la fonction est prouvé.
2) La fin du mandat d'un juge de la Cour constitutionnelle est constatée par une décision de la Cour constitutionnelle.
3. Si le poste d'un juge est vacant, l'autorité de nomination nomme un nouveau juge, qui reste en fonction jusqu'à la fin du mandat du juge sortant.
[Modifié par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 128.
1. Le juge de la Cour constitutionnelle assume sa responsabilité disciplinaire conformément à la loi.
2. La procédure disciplinaire contre un juge est menée par la Cour constitutionnelle, qui décide de sa révocation lorsque :
a) elle établit de graves violations professionnelles ou éthiques qui discréditent la position et l'image du juge pendant l'exercice de son mandat ;
b) le juge est condamné par une décision de justice définitive pour avoir commis un crime.
3. Un juge de la Cour constitutionnelle est suspendu de ses fonctions par décision de la Cour constitutionnelle lorsque :
a) il est frappé d'une mesure de sécurité personnelle d'« emprisonnement » ou d'« assignation à résidence » pour avoir commis une infraction pénale ;
b) il assume la qualité de prévenu pour un crime commis intentionnellement ;
c) une procédure disciplinaire est engagée, conformément à la loi.
[Modifié par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 129.
Le juge de la Cour constitutionnelle entre en fonction après avoir prêté serment devant le Président de la République.
Article 130.
La qualité de juge à la Cour constitutionnelle est incompatible avec toute autre activité politique, étatique ou professionnelle exercée contre rémunération, à l'exception des activités d'enseignement, académiques et scientifiques, conformément à la loi.
[Modifié par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 131.
La Cour constitutionnelle statue sur :
a) la compatibilité de la loi avec la Constitution ou avec les accords internationaux, comme prévu à l'article 122 ;
b) la compatibilité des accords internationaux avec la Constitution avant leur ratification ;
c) la compatibilité des actes normatifs des organes centraux et locaux avec la Constitution et les accords internationaux ;
ç) les conflits de compétence entre les pouvoirs, ainsi qu'entre le gouvernement central et les collectivités locales ;
d) la constitutionnalité des partis et autres organisations politiques, ainsi que leur activité, conformément à l'article 9 de la présente Constitution ;
dh) la révocation du Président de la République et la confirmation de l'impossibilité d'exercer ses fonctions ;
e) les questions relatives à l'éligibilité et aux incompatibilités dans l'exercice des fonctions du Président de la République, des députés, des fonctionnaires des organes prévus par la Constitution, ainsi que la vérification de leur élection ;
ë) la constitutionnalité du référendum et la vérification de ses résultats ;
f) le jugement définitif des recours des particuliers contre tout acte de l'autorité publique ou décision judiciaire qui viole les droits et libertés fondamentaux garantis par la Constitution, après épuisement de tous les recours légaux effectifs pour la protection de ces droits, sauf disposition contraire de la Constitution.
2. La Cour constitutionnelle, lorsqu'elle est saisie d'un contrôle sur une loi portant révision de la Constitution, approuvée par l'Assemblée en vertu de l'article 177, ne contrôle que le respect de la procédure prévue par la Constitution.
[La lettre « e » a été modifiée par la loi n° 137/2015, du 17.12.2015 ; l'alinéa « f » a été modifié et le paragraphe 2 ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016.]
Article 132.
1. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et contraignantes.
2. Les décisions de la Cour constitutionnelle entrent en vigueur le jour de leur publication au Journal officiel. La Cour constitutionnelle peut ordonner que sa décision, par laquelle elle a examiné l'acte, prenne effet à une date différente.
3. L'opinion minoritaire est publiée avec la décision finale.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 133.
1. L'admission des recours en jugement est décidée par un nombre de juges déterminé par la loi.
2. La Cour constitutionnelle rend sa décision définitive à la majorité de tous ses membres, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement.
[Point 2 modifié, par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 134.
1. La Cour constitutionnelle est saisie par :
a) Le Président de la République ;
b) Le Premier Ministre ;
c) au moins un cinquième des députés ;
ç) L'avocat du peuple ;
d) Le Président de la Cour des comptes ;
dh) tout tribunal, conformément à l'article 145, paragraphe 2, de la présente Constitution ;
e) tout commissaire institué par la loi pour la protection des droits et des libertés fondamentales garantis par la Constitution ;
ë) le Conseil supérieur de la justice et le Conseil supérieur des procureurs ;
f) les collectivités locales ;
g) les organismes des communautés religieuses ;
gj) les partis politiques ;
h) les organisations ;
i) les individus.
2. Les entités prévues aux alinéas « d », « dh », « e », « ë », « f », « g », « gj », « h » et « i » du paragraphe 1 du présent article ne peuvent formuler des demandes que sur des questions relatives à leurs intérêts.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Titre IX. Tribunaux.
Article 135.
1. Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême, ainsi que par les cours d'appel et les tribunaux de première instance, qui sont institués par la loi.
2. Les tribunaux spéciaux jugent les infractions pénales de corruption et de crime organisé, ainsi que les accusations criminelles contre le Président de la République, le Président de l'Assemblée, le Premier ministre, un membre du Conseil des ministres, un juge de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour, le Procureur général, l'Inspecteur supérieur de la justice, le maire, un député, un vice-ministre, un membre du Conseil supérieur de la justice ou du Conseil supérieur des procureurs, et les chefs des institutions centrales ou indépendantes définies par la Constitution ou par la loi, ainsi que les accusations contre les anciens fonctionnaires mentionnés ci-dessus.
3. L'Assemblée peut créer par la loi d'autres tribunaux pour des domaines spécifiques, mais en aucun cas des tribunaux extraordinaires.
4. Les juges des tribunaux spéciaux prévus au paragraphe 2 du présent article sont nommés par le Conseil supérieur de la justice, conformément à la loi. Les juges des tribunaux spéciaux sont démis de leurs fonctions par les deux tiers des membres du Conseil supérieur de la justice. Les candidats aux fonctions de juge et de fonctionnaire dans les tribunaux spéciaux, ainsi que les membres proches de la famille des candidats, avant leur nomination, seront soumis à une vérification de leurs actifs et de leurs antécédents, et devront consentir à des contrôles périodiques de leurs comptes bancaires et de leurs télécommunications personnelles, conformément à la loi.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 136.
1. Les juges de la Cour suprême sont nommés par le Président de la République, sur proposition du Conseil supérieur de la justice, pour un mandat de 9 ans, non renouvelable.
2. Le Président de la République, dans un délai de 10 jours à compter de la date de la décision du Conseil supérieur de la justice, nomme le juge de la Haute Cour, sauf dans les cas où le Président détermine que le candidat ne répond pas aux critères de qualification ou aux conditions d'éligibilité, conformément à la loi. Le décret du Président de la République de ne pas nommer un candidat perd sa force lorsque la majorité des membres du Conseil supérieur de la justice vote contre. Dans ce cas, ainsi que lorsque le Président n'exprime pas son avis, le candidat est déclaré nommé et entre en fonction dans un délai de 15 jours à compter de la date de la décision du Conseil Supérieur de la justice.
3. Le juge de la Cour suprême est élu parmi les juges ayant au moins 13 ans d'expérience dans l'exercice de la profession. Un cinquième des juges de cette cour sont choisis parmi d'éminents juristes ayant au moins 15 ans d'expérience en tant qu'avocats, professeurs ou chargés de cours de droit, juristes de haut niveau dans l'administration publique ou dans d'autres domaines du droit. Les candidats sélectionnés parmi les avocats doivent être titulaires d'un diplôme en droit.
4. Le candidat non-juge ne doit pas avoir occupé de fonctions politiques dans l'administration publique, ni de postes de direction dans un parti politique, au cours des 10 dernières années précédant sa candidature. D'autres critères et la procédure de sélection d'un juge sont prévus par la loi.
5. Le juge de la Cour suprême reste en fonction jusqu'à la nomination d'un successeur, sauf dans les cas prévus à l'article 139, paragraphe 3, alinéas « c », « ç », « d » et « dh ».
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 136/a.
1. Les juges sont des citoyens albanais nommés par le Conseil supérieur de la justice, après avoir terminé l'École de la justice et après avoir achevé le processus de vérification préliminaire de leurs actifs et de leurs antécédents, conformément à la loi.
2. D'autres critères de sélection et de nomination des juges sont prévus par la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 137.
Le juge bénéficie de l'immunité pour les opinions exprimées et les décisions prises dans l'exercice de ses fonctions, sauf dans les cas de décision délibérée résultant de l'intérêt personnel ou de la mauvaise foi.
[Modifié par les lois n° 88/2012, du 18.9.2012 et n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 138.
Le salaire et les autres avantages d'un juge ne peuvent être réduits, sauf dans les cas où :
a) des mesures économiques et financières générales sont nécessaires pour éviter des situations financières difficiles dans le pays ou d'autres urgences nationales ;
b) le juge retrouve le poste qu'il occupait avant sa nomination ;
c) il fait l'objet d'une mesure disciplinaire ou est jugé professionnellement inapte, conformément à la loi.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 139.
1. Le mandat d'un juge de la Cour suprême prend fin dans les cas suivants :
a) il atteint l'âge de la retraite ;
b) il achève le mandat de 9 ans ;
c) il démissionne ;
ç) il est révoqué conformément aux dispositions de l'article 140 de la Constitution ;
d) les conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité dans l'exercice de la fonction sont établies ;
dh) le fait de l'incapacité d'accomplir la tâche est prouvé.
2. La fin du mandat d'un juge de la Cour suprême est déclarée par décision de la Cour suprême.
3. La procédure de nomination d'un juge à un autre tribunal après la fin de son mandat est régie par la loi.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 140.
1. Le juge encourt la responsabilité disciplinaire, conformément à la loi.
2. Un juge est révoqué par le Conseil supérieur de la justice lorsque :
a) il commet de graves violations professionnelles ou éthiques qui discréditent la position et l'image du juge dans l'exercice de ses fonctions ;
b) il a été condamné par une décision définitive pour avoir commis un crime.
3. Un juge est suspendu de ses fonctions par décision du Conseil supérieur de la justice lorsque :
a) il est soumis à une mesure de sécurité personnelle de « détention provisoire » ou « d'assignation à résidence » pour avoir commis une infraction pénale ;
b) il prend le statut de prévenu pour un crime grave commis intentionnellement ;
c) lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, conformément à la loi.
4. Un recours peut être déposé devant la Cour constitutionnelle contre la décision de révocation.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 141.
1. La Cour suprême examine les questions liées au sens et à l'application de la loi pour garantir l'unification ou le développement de la pratique judiciaire, conformément à la loi.
2. Afin de modifier la pratique judiciaire, la Cour suprême soumet pour examen aux Chambres mixtes certaines affaires judiciaires décidées par celles-ci, conformément à la loi.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 142.
1. Les décisions judiciaires doivent être motivées
2. La Cour suprême doit publier ses décisions, ainsi que les opinions minoritaires.
3. Les organes de l'État sont tenus d'exécuter les décisions de justice.
Article 143.
Être juge est incompatible avec toute autre fonction politique ou étatique, ainsi qu'avec une activité professionnelle exercée contre rémunération, à l'exception de l'activité d'enseignement, académique, scientifique, ainsi que de la délégation aux institutions de l'ordre judiciaire, conformément à la loi.
Article 144.
[Abrogé par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 145.
1. Les juges sont indépendants et soumis uniquement à la Constitution et aux lois.
2. Lorsque les juges estiment que les lois sont contraires à la Constitution, ils ne les appliquent pas. Dans ce cas, ils suspendent le procès et renvoient l'affaire à la Cour constitutionnelle. Les décisions de la Cour constitutionnelle sont contraignantes pour tous les tribunaux.
3. Toute ingérence dans les activités des tribunaux ou des juges entraîne une responsabilité au regard de la loi.
Article 146.
1. Les tribunaux rendent leurs décisions au nom de la République.
2. Les décisions judiciaires sont annoncées publiquement dans chaque cas.
Article 147.
1. Le Conseil supérieur de la justice assure l'indépendance, la responsabilité et le bon fonctionnement du pouvoir judiciaire en République d'Albanie.
2. Le Conseil supérieur de la justice est composé de 11 membres, dont six sont élus par les juges de tous les niveaux de la justice et cinq membres sont élus par l'Assemblée, parmi les juristes non magistrats.
3. Les membres du corps judiciaire sont choisis parmi des juges d'une haute intégrité morale et professionnelle, selon une procédure transparente et publique qui assure une représentation équitable de tous les niveaux du pouvoir judiciaire. Les membres non-magistrats sont choisis parmi des avocats éminents ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle, dotés d'une grande intégrité morale et professionnelle. Ils ne doivent pas avoir occupé de fonctions politiques dans l'administration publique ni de postes de direction dans des partis politiques au cours des 10 dernières années précédant leur candidature. D'autres critères et procédures de sélection des candidats sont réglementés par la loi.
4. Sont élus parmi les avocats, deux membres non magistrats, deux membres du corps enseignant des facultés de droit et de l'École de la magistrature et un membre de la société civile. Le Secrétaire général de l'Assemblée, sur la base d'une procédure transparente et publique, annonce les postes vacants, conformément à la loi.
5. Le Secrétaire général de l'Assemblée, au plus tard 10 jours après le dépôt des candidatures, vérifie si les candidats remplissent les conditions prévues par la Constitution et la loi, évalue les critères professionnels et moraux pour être membre du Conseil supérieur de la justice et prépare la liste. Si les candidats ne remplissent pas les conditions et critères d'élection, le Secrétaire général de l'Assemblée n'inscrit pas leur nom sur la liste.
6. Le Secrétaire général de l'Assemblée, après avoir terminé les vérifications, envoie immédiatement la liste des candidats qui répondent aux critères formels à la sous-commission, conformément au paragraphe 7 du présent article.
7. La commission permanente chargée des questions juridiques à l'Assemblée crée une sous-commission chargée d'évaluer et de sélectionner les candidats au plus tard trois jours après la soumission de la liste. La sous-commission est composée de 5 députés, dont 3 sont désignés par la majorité et 2 par la minorité parlementaire. La sous-commission, avec au moins quatre voix, peut inclure dans la liste des candidats ceux qui ont été exclus par le Secrétaire général de l'Assemblée pour non-respect des critères formels. Le sous-comité sélectionne les candidats avec l'appui d'au moins 4 membres. Si la majorité requise n'est pas atteinte, les candidats sont tirés au sort.
8. Les noms des candidats sélectionnés par la sous-commission sont inscrits dans une liste et envoyés au Président de l'Assemblée. Dans un délai de 10 jours, l'Assemblée approuve la liste des candidats par les 2/3 de tous les membres. Si la liste est rejetée, la procédure est répétée au sein de la sous-commission conformément au point 7 du présent article, mais pas plus de deux fois. Si, après le troisième tour de la procédure, l'Assemblée n'approuve pas la liste présentée, les candidats figurant sur cette liste sont considérés comme élus. La procédure détaillée est réglementée par la loi.
9. Le président du Conseil supérieur de la justice est élu lors de la première réunion du Conseil parmi les membres non magistrats, conformément à la loi.
10. Les membres du Conseil supérieur de la justice exercent leurs fonctions à temps plein pour une période de cinq ans, sans droit de réélection consécutive. À la fin du mandat, les membres du jury reprennent leurs fonctions antérieures. Le mandat de juge d'un juge de la Cour suprême ou d'un tribunal spécial est suspendu pendant la durée de l'exercice de sa fonction de membre du Conseil supérieur de la justice. Les membres non judiciaires qui, avant leur nomination, travaillaient à temps plein dans le secteur public reprendront leur emploi précédent ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, des fonctions équivalentes.
[Modifié par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 147/a.
1. Le Conseil supérieur de la justice exerce les fonctions suivantes, il :
a) nomme, évalue, promeut et mute les juges de tous les niveaux ;
b) décide des mesures disciplinaires à l'encontre des juges de tous niveaux ;
c) propose au Président de la République, conformément à la loi, des candidats aux fonctions de juge à la Cour suprême ;
ç) approuve les règles de déontologie judiciaire et veille à leur respect ;
d) dirige et assure le bon fonctionnement des travaux de l'administration des tribunaux, à l'exception du bon fonctionnement des structures informatiques des tribunaux, qui est réglementé par une décision du Conseil des ministres ;
dh) propose et administre son propre budget et celui des tribunaux ;
e) informe le public et l'Assemblée sur l'état du système judiciaire ;
ë) exerce d'autres fonctions déterminées par la loi.
2. La loi peut prévoir la création de comités de décision au sein du Conseil supérieur de la justice.
3. Le ministre de la Justice peut participer, sans droit de vote, aux réunions du Conseil supérieur de la justice lorsque des questions relatives à la planification stratégique et au budget du pouvoir judiciaire sont discutées.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 147/b.
1. Le mandat d'un membre du Conseil Supérieur de la justice prend fin dans les cas suivants :
a) lorsqu'il atteint l'âge de la retraite ;
b) achève le mandat de 5 ans ;
c) démissionne ;
ç) est révoqué conformément aux dispositions de l'article 147/c de la Constitution ;
d) les conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité dans l'exercice de la fonction sont établies ;
dh) le fait de l'incapacité d'accomplir la tâche est prouvé.
2. La fin du mandat du membre est constatée par décision du Conseil Supérieur de la justice.
3. Lorsque le siège d'un membre reste vacant, l'organe qui a nommé le membre précédent, conformément à l'article 147, nomme un nouveau membre, qui reste en fonction jusqu'à la fin du mandat du membre sortant.
4. Le membre du Conseil supérieur de la justice reste en fonction jusqu'à la nomination d'un successeur, sauf dans les cas prévus aux alinéas « c », « ç », « d » et « dh » du paragraphe 1 du présent article.[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 147/c.
1. Le membre du Conseil supérieur de la justice encourt la responsabilité disciplinaire, conformément à la loi.
2. Il est révoqué de la Cour constitutionnelle lorsque :
a) il commet de graves manquements professionnels ou éthiques ;
b) a été condamné par une décision de justice définitive pour avoir commis un crime.
3. Un membre du Conseil supérieur de la justice est suspendu de ses fonctions par décision de la Cour constitutionnelle lorsque :
a) il est soumis à une mesure de sécurité personnelle de « détention pénitentiaire » ou d'« assignation à résidence » pour avoir commis une infraction pénale ;
b) il assume la qualité de prévenu pour un crime grave commis intentionnellement ;
c) des procédures disciplinaires sont engagées, conformément à la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 147/ç.
La qualité de membre du Conseil Supérieur de la justice est incompatible avec une autre activité politique ou étatique, ainsi qu'avec toute autre activité professionnelle exercée contre rémunération, à l'exception des activités d'enseignement, académiques et scientifiques conformément à la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 147/d.
1. L'Inspecteur supérieur de la justice est chargé de vérifier les plaintes, d'enquêter sur les violations de sa propre initiative et d'engager des procédures disciplinaires contre les juges et les procureurs de tous les niveaux, les membres du Conseil supérieur de la justice, les membres du Conseil supérieur des procureurs et le Procureur général, selon la procédure établie par la loi.
2. L'Inspecteur supérieur de justice est également chargé de l'inspection institutionnelle des tribunaux et des parquets.
3. L'inspecteur supérieur de la justice est élu par les trois cinquièmes de tous les membres de l'Assemblée, pour une période de 9 ans, sans droit de réélection, parmi les juristes éminents ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle, jouissant d'une haute intégrité morale et professionnelle. Il ne doit pas avoir occupé de fonctions politiques dans l'administration publique, ni de postes de direction dans des partis politiques au cours des 10 dernières années précédant sa candidature.
4. L'Inspecteur Supérieur de Justice est élu sur une liste de cinq candidats sélectionnés et classés sur la base du mérite par le Conseil des Nominations Judiciaires, selon une procédure transparente et publique. Si l'Assemblée n'atteint pas la majorité des trois cinquièmes pour l'un des candidats dans les trente jours suivant le dépôt de la liste, le candidat classé premier est déclaré nommé.
5. L'Inspecteur Supérieur de Justice jouit du statut de juge à la Haute Cour.
6. La procédure de prise de décision de l'Inspecteur supérieur de la justice est régie par la loi. Les recours contre les décisions concernant les mesures disciplinaires à l'encontre d'autres inspecteurs sont examinés par la Cour constitutionnelle.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 147/dh.
1. Le mandat de l'Inspecteur supérieur de justice prend fin lorsque :
a) il atteint l'âge de la retraite ;
b) achève le mandat de 9 ans ;
c) démissionne ;
ç) est démis de ses fonctions conformément aux dispositions de l'article 147/e de la Constitution ;
d) les conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité dans l'exercice de la fonction sont établies ;
dh) son incapacité à accomplir sa tâche est prouvée.
2. La fin du mandat de l'Inspecteur Supérieur de Justice est constatée par décision de la réunion conjointe du Conseil Supérieur de la justice et du Conseil Supérieur du Parquet.
3. L'Inspecteur supérieur de la justice reste en fonction jusqu'à la nomination d'un nouvel Inspecteur, sauf dans les cas prévus au paragraphe 1, alinéas « c », « ç », « d » et « dh ».
4. Après la fin de son mandat, l'Inspecteur Supérieur de Justice retrouve, à sa demande, le poste qu'il occupait avant sa nomination ou un poste similaire.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 147/e.
1. L'Inspecteur Supérieur de Justice encourt la responsabilité disciplinaire, conformément à la loi.
2. Il est révoqué de la Cour constitutionnelle lorsque :
a) il commet de graves manquements professionnels ou éthiques ;
b) a été condamné par une décision de justice définitive pour avoir commis un crime.
3. Les allégations relatives à des violations disciplinaires de l'Inspecteur supérieur de la justice feront l'objet d'une enquête menée par une commission d'enquête de l'Assemblée, dans le respect de son droit à une procédure régulière. La commission d'enquête, si elle constate une violation au sens du paragraphe 2 du présent article, propose à la Cour constitutionnelle la révocation de l'Inspecteur supérieur de la justice, conformément à la loi.
4. L'Inspecteur supérieur de la justice est suspendu de ses fonctions par décision de la Cour constitutionnelle lorsque :
a) il est frappé d'une mesure de sécurité personnelle de « détention pénitentiaire » ou d'« assignation à résidence » pour avoir commis une infraction pénale ;
b) il assume la qualité de prévenu pour un crime grave commis intentionnellement ;
c) une procédure disciplinaire est engagée, conformément à la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 147/ë.
La fonction d'Inspecteur Supérieur de Justice est incompatible avec toute autre activité politique ou étatique, ainsi qu'avec toute autre activité professionnelle exercée contre rémunération, à l'exception des activités d'enseignement, académiques et scientifiques conformément à la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Titre X. Parquet.
Article 148.
1. Le parquet mène les poursuites pénales et représente l'accusation devant le tribunal au nom de l'État. Le parquet exerce également d'autres tâches précisées par la loi.
2. Le parquet est un organe indépendant qui garantit le bon fonctionnement, le contrôle des actions et respecte l'indépendance interne des procureurs pour l'enquête et les poursuites pénales, conformément à la loi.
3. Le parquet est organisé et fonctionne parallèlement au système judiciaire.
4. Le Bureau du Procureur spécial et l'Unité spéciale d'enquête chargée de poursuivre et d'enquêter sur les infractions pénales de corruption, de crime organisé et d'affaires criminelles en vertu de l'article 135, paragraphe 2, de la Constitution sont indépendants du Procureur général. L'Unité spéciale d'enquête est subordonnée au Bureau des poursuites spéciales.
[Modifié par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 148/a.
1. Le Procureur général est élu par les trois cinquièmes des membres de l'Assemblée, parmi trois candidats proposés par le Conseil supérieur du parquet, pour un mandat de sept ans et sans droit de réélection.
2. Le Conseil supérieur du ministère public, sur la base d'un appel public et d'une procédure transparente, sélectionne et classe les trois candidats les plus qualifiés et les transmet à l'Assemblée, conformément à la loi.
3. Le Procureur général est élu parmi des juristes éminents, ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle, d'une haute intégrité morale et professionnelle, ayant terminé l'École de la magistrature ou possédant un diplôme scientifique en droit. Le candidat ne doit pas avoir occupé de fonctions politiques dans l'administration publique ou de postes de direction dans un parti politique au cours des 10 dernières années précédant sa candidature.
4. Si l'Assemblée n'élit pas le Procureur général dans les 30 jours suivant la soumission des propositions, le candidat classé en premier par le Conseil supérieur du parquet est déclaré nommé.
5. Après la fin de son mandat et à sa demande, le Procureur général est nommé à son poste antérieur ou comme juge à la cour d'appel.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]Article 148/b.
Le Procureur général exerce les pouvoirs suivants :
a) représente l'accusation devant la Haute Cour et les affaires devant la Cour constitutionnelle, sauf dans le cas où la représentation est faite par le Bureau du Procureur spécial ;
b) donne des instructions générales écrites aux procureurs, à l'exception des procureurs du Bureau des poursuites spéciales ;
c) assure le bon déroulement des travaux de l'administration du parquet, à l'exception de l'administration du parquet spécial. La création et le fonctionnement des structures informatiques au sein du parquet sont réglementés par une décision du Conseil des ministres.
ç) propose et administre le budget du parquet, à l'exception du budget du parquet spécial ;
d) rend compte à l'Assemblée de la situation en matière de criminalité ;
dh) exerce d'autres pouvoirs définis par la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 148/c.
1. Le mandat du Procureur général prend fin lorsque :
a) il atteint l'âge de la retraite ;
b) achève le mandat de 7 ans ; c)
démissionne ;
ç) est démis de ses fonctions conformément à l'article 149/c de la Constitution,
d) les conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité dans l'exercice de la fonction sont confirmées ;
dh) son incapacité à accomplir sa tâche est prouvée.
2. La fin du mandat est prononcée par décision du Conseil supérieur du parquet.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 148/ç.
1. Les procureurs sont des citoyens albanais, nommés par le Conseil supérieur des procureurs après avoir terminé l'École de la magistrature et après avoir achevé le processus de vérification préliminaire de leurs biens et de leurs antécédents, conformément à la loi.
2. D'autres critères de sélection et de nomination des procureurs sont prévus par la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 148/d.
1. Le procureur encourt la responsabilité disciplinaire, conformément à la loi.
2. Le procureur est révoqué par le Conseil supérieur du ministère public lorsque :
a) il commet de graves violations professionnelles ou éthiques qui discréditent la position et l'image du procureur dans l'exercice de ses fonctions ;
b) a été condamné par une décision de justice définitive pour avoir commis un crime.
3. Tout recours contre la décision de révocation doit être déposé auprès de la Cour constitutionnelle.
4. Un procureur est suspendu de ses fonctions par décision du Conseil supérieur des procureurs lorsque :
a) il est soumis à une mesure de sécurité personnelle de « détention pénitentiaire » ou d'« assignation à résidence » pour avoir commis une infraction pénale ;
b) il assume la qualité de prévenu pour un crime grave commis intentionnellement ;
c) une procédure disciplinaire est engagée, conformément à la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 148/dh.
1. Le Parquet spécial exerce les poursuites pénales et représente l'accusation devant les tribunaux spéciaux prévus à l'article 135, paragraphe 2, de la Constitution, ainsi que devant la Cour suprême.
2. Le Bureau du Procureur spécial est composé d'au moins 10 procureurs, nommés par le Conseil supérieur du Procureur pour 9 ans, sans droit de renouvellement. La loi établit d'autres critères de sélection ainsi qu'une procédure de nomination transparente et publique.
3. Le chef du parquet spécial est élu parmi les procureurs de ce parquet à la majorité des membres du Conseil supérieur du parquet, pour 3 ans, sans droit de réélection, conformément à la loi.
4. Le procureur du Bureau des poursuites spéciales peut être démis de ses fonctions pour avoir commis un crime ou pour avoir commis une grave violation disciplinaire par les deux tiers des membres du Conseil supérieur des procureurs.
5. Le candidat au poste de procureur, d'enquêteur, de personnel administratif du Bureau spécial des poursuites, de l'Unité spéciale d'enquête, ainsi que les membres de sa famille immédiate, avant leur nomination, sont soumis à une vérification de leurs biens et de leurs antécédents, et doivent consentir à des contrôles périodiques de leurs comptes bancaires et de leurs télécommunications personnelles, conformément à la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 149.
1. Le Conseil supérieur du parquet garantit l'indépendance, la responsabilité, la discipline, le statut et la carrière des procureurs de la République d'Albanie.
2. Le Conseil supérieur du parquet est composé de 11 membres, dont six sont élus par les procureurs de tous les niveaux du parquet et cinq membres sont élus par l'Assemblée, parmi les juristes non procureurs.
3. Les membres du parquet sont choisis parmi les procureurs d'une haute intégrité morale et professionnelle, selon une procédure transparente et publique qui assure une représentation équitable de tous les niveaux du ministère public. Les membres non procureurs sont choisis parmi des avocats éminents ayant au moins 15 ans d'expérience professionnelle, dotés d'une grande intégrité morale et professionnelle. Ils ne doivent pas avoir occupé de fonctions politiques dans l'administration publique ou de postes de direction dans des partis politiques au cours des 10 dernières années précédant leur candidature. D'autres critères et procédures de sélection des candidats sont réglementés par la loi.
4. Deux membres non procureurs sont élus parmi les avocats, deux membres du corps enseignant des facultés de droit et de l'École de la magistrature, et un membre de la société civile. Le Secrétaire général de l'Assemblée, sur la base d'une procédure transparente et publique, annonce les vacances de poste, conformément à la loi.
5. Le Secrétaire général de l'Assemblée, au plus tard 10 jours après le dépôt des candidatures, vérifie si les candidats remplissent les conditions prévues par la Constitution et la loi, ainsi qu'évalue les critères professionnels et moraux du membre du Conseil supérieur du parquet et prépare la liste. Si les candidats ne remplissent pas les conditions et critères d'élection, le Secrétaire général de l'Assemblée n'inscrit pas leur nom sur la liste.
6. Le Secrétaire général de l'Assemblée, après avoir terminé les vérifications, envoie immédiatement la liste des candidats qui répondent aux critères formels à la sous-commission, conformément au paragraphe 7 du présent article.
7. La commission permanente chargée des questions juridiques à l'Assemblée crée une sous-commission chargée d'évaluer et de sélectionner les candidats au plus tard trois jours après la soumission de la liste. La sous-commission est composée de 5 députés, dont 3 sont désignés par la majorité et 2 par la minorité parlementaire. La sous-commission, avec au moins quatre voix, peut inclure dans la liste des candidats ceux qui ont été exclus par le Secrétaire général de l'Assemblée pour non-respect des critères formels. Le sous-comité sélectionne les candidats avec l'appui d'au moins 4 membres. Si la majorité requise n'est pas atteinte, les candidats sont tirés au sort.
8. Les noms des candidats sélectionnés par la sous-commission sont inscrits dans une liste et envoyés au Président de l'Assemblée. Dans un délai de 10 jours, l'Assemblée approuve la liste des candidats par les 2/3 de tous les membres. Si la liste est rejetée, la procédure est répétée au sein de la sous-commission conformément au point 7 du présent article, mais pas plus de deux fois. Si, après le troisième tour de la procédure, l'Assemblée n'approuve pas la liste présentée, les candidats figurant sur cette liste sont considérés comme élus. La procédure détaillée est réglementée par la loi.
9. Le Président du Conseil supérieur du parquet est élu lors de la première réunion du Conseil parmi les membres non procureurs, conformément à la loi.
10. Les membres du Conseil supérieur du parquet exercent leurs fonctions à temps plein pour une période de cinq ans, sans droit de réélection consécutive. À la fin du mandat, les membres du parquet reprennent leurs fonctions antérieures. Le mandat du procureur spécial est suspendu pendant la durée où il exerce sa fonction de membre du Conseil supérieur du parquet. Les membres non procureurs qui, avant leur nomination, travaillaient à temps plein dans le secteur public doivent reprendre leurs fonctions antérieures ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, des fonctions équivalentes.
[Points 1 et 4 modifiés par la loi n° 9904 du 21.4.2008 et par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 149/a.
1. Le Conseil supérieur du parquet exerce les attributions suivantes, il :
a) nomme, évalue, promeut et mute les procureurs de tous les niveaux ;
b) décide des mesures disciplinaires à l'encontre des procureurs de tous niveaux ;
c) propose à l'Assemblée des candidats au poste de Procureur général, conformément à la loi ;
ç) approuve les règles de déontologie des procureurs et veille à leur respect ;
d) propose et administre son budget ;
dh) informe le public et l'Assemblée de l'état des poursuites ;
e) exerce d'autres fonctions déterminées par la loi.
2. La loi peut prévoir la création de comités de décision au sein du Conseil supérieur du ministère public.
[Ajouté par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 149/b.
1. Le mandat d'un membre du Conseil supérieur du parquet prend fin lorsque :
a) il atteint l'âge de la retraite ;
b) achève le mandat de 5 ans ;
c) démissionne ;
ç) est révoqué conformément à l'article 149/c de la Constitution ;
d) les conditions d'inéligibilité et d'incompatibilité dans l'exercice de la fonction sont établies ;
dh) son incapacité à accomplir la tâche est prouvée.
2. La fin du mandat est prononcée par décision du Conseil supérieur du parquet.
3. Lorsque le siège d'un membre reste vacant, l'organisme qui a nommé le membre précédent, conformément à l'article 149, nomme un nouveau membre, qui reste en fonction jusqu'à la fin du mandat du membre sortant.
4. Le membre du Conseil supérieur du parquet reste en fonction jusqu'à la nomination d'un successeur, sauf dans les cas prévus aux alinéas « c », « ç », « d » et « dh » du paragraphe 1 du présent article.
[Ajouté par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 149/c.
1. Le Procureur général et les membres du Conseil supérieur du parquet encourent la responsabilité disciplinaire, conformément à la loi.
2. Le Procureur général et les membres du Conseil supérieur du parquet sont révoqués par la Cour constitutionnelle lorsque :
a) ils commettent de graves violations professionnelles ou éthiques ;
b) ont été condamnés par une décision de justice définitive pour avoir commis un crime.
3. Le Procureur général ou un membre du Conseil supérieur des procureurs sont suspendus de leurs fonctions par décision de la Cour constitutionnelle lorsque :
a) une mesure de sécurité personnelle d'« assignation à résidence » ou de « détention provisoire » leur est imposée pour avoir commis une infraction pénale ;
b) s'il assume la qualité de prévenu pour un crime grave commis intentionnellement ;
c) si des procédures disciplinaires sont engagées, conformément à la loi
[Ajouté par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 149/ç.
La qualité de Procureur Général, de procureur ou de membre du Conseil Supérieur du parquet est incompatible avec toute autre activité étatique ou politique, ainsi qu'avec toute activité professionnelle exercée contre rémunération, à l'exception des activités d'enseignement, académiques ou scientifiques.
[Ajouté par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Article 149/d.
1. Le Conseil des nominations judiciaires vérifie les exigences légales et évalue les critères professionnels et moraux des candidats au poste d'inspecteur supérieur de la justice, ainsi que des candidats aux postes de membres de la Cour constitutionnelle. Le Conseil des nominations judiciaires examine et classe les candidats en fonction de leur mérite professionnel. Le classement des candidats n'est pas obligatoire, sauf dans le cas où un candidat ne peut être nommé.
2. Le Conseil des nominations judiciaires se réunit aussi souvent que nécessaire.
3. Le Conseil des nominations judiciaires est composé de 9 membres choisis par tirage au sort, parmi les juges et les procureurs, contre lesquels aucune mesure disciplinaire n'a été imposée. Leur mandat est d'un an, à compter du 1er janvier de chaque année civile. Le Président de la République choisit par tirage au sort, entre le 1er et le 5 décembre de chaque année civile, deux juges de la Cour constitutionnelle, un juge de la Haute Cour, un procureur du Parquet général, deux juges et deux procureurs des cours d'appel, ainsi qu'un juge des tribunaux administratifs. Si le Président de la République ne parvient pas à désigner les membres avant le 5 décembre, le Président de l'Assemblée les désigne par tirage au sort avant le 10 décembre de la même année civile. L'Avocat du peuple participe en tant qu'observateur à la procédure de tirage au sort ainsi qu'aux réunions et activités du Conseil des nominations judiciaires.
4. Le président du Conseil des nominations judiciaires est membre de la Cour suprême. La Cour suprême crée les conditions de travail pour l'exercice des activités du Conseil des nominations judiciaires.
5. D'autres critères relatifs au degré de qualification des candidats participant au tirage au sort sont prévus par la loi. L'organisation et le fonctionnement du Conseil des nominations judiciaires sont réglementés par la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016 du 22.7.2016]
Titre XI. Référendum.
Article 150.
1. Le peuple, par l'intermédiaire de 50 000 citoyens ayant le droit de vote, a le droit de recourir à un référendum pour abroger une loi, ainsi que de demander au Président de la République d'organiser un référendum sur des questions d'importance particulière.
2. L'Assemblée, sur proposition d'au moins un cinquième des députés ou sur proposition du Conseil des ministres, peut décider qu'une question ou un projet de loi d'une importance particulière soit soumis au référendum.
3. Les principes et les modalités de déroulement d'un référendum, ainsi que sa validité, sont prévus par la loi.
Article 151.
1. La loi approuvée par référendum est promulguée par le Président de la République.
2. Les questions relatives à l'intégrité territoriale de la République d'Albanie, à la limitation des droits et libertés fondamentaux de l'homme, au budget, aux impôts et aux obligations financières de l'État, à l'établissement et à la levée de l'état d'urgence, à la déclaration de guerre et de paix et à l'amnistie ne peuvent être soumises à aucun référendum.
3. Un référendum sur la même question ne peut être répété avant que trois ans ne se soient écoulés depuis sa tenue.
Article 152.
1. La Cour constitutionnelle examine au préalable la constitutionnalité des questions soumises au référendum en vertu de l'article 150, paragraphes 1 et 2, de l'article 151, paragraphes 2 et 3, et de l'article 177, paragraphes 4 et 5, dans un délai de 60 jours.
2. L'importance des questions spécifiques, prévues à l'article 150, paragraphes 1 et 2, n'est pas soumise à l'appréciation de la Cour constitutionnelle.
3. La date du référendum est fixée par le Président de la République dans les 45 jours suivant la publication de la décision positive de la Cour constitutionnelle ou après l'expiration du délai dans lequel la Cour constitutionnelle aurait dû exprimer son avis. Au cours de l'année, les référendums n'ont lieu que sur une seule journée.
Titre XII. Commission électorale centrale.
Article 153.
[Abrogé par la loi n° 9904 du 21.4.2008]
Article 154.
[Abrogé par la loi n° 9904 du 21.4.2008]<br>
Titre XIII. Finances publiques.
Article 155.
Les impôts, prélèvements et obligations financières nationaux et locaux, l'exonération ou la dispense de ceux-ci de certaines catégories de contribuables, ainsi que le mode de leur perception sont déterminés par la loi. Dans ces cas, la loi ne peut avoir d'effet rétroactif.
Article 156.
L'État peut obtenir et garantir des prêts et des crédits financiers, lorsque la loi l'autorise.
Article 157.
1. Le système budgétaire comprend le budget de l'État et les budgets locaux.
2. Le budget de l'État est établi à partir des recettes provenant des impôts, des prélèvements et d'autres obligations financières, ainsi que d'autres recettes légales. Il comprend toutes les dépenses de l'État.
3. Les collectivités locales fixent et collectent les impôts et autres taxes conformément à la loi.
4. Les organes de l'administration centrale et locale sont tenus de rendre publiques leurs recettes et leurs dépenses.
Article 158.
1. Le Premier ministre, au nom du Conseil des ministres, soumet à l'Assemblée le projet de loi sur le budget de l'État au cours de la session d'automne, qui ne peut être close sans son approbation.
2. Si le projet de loi n'est pas approuvé avant le début de l'exercice financier suivant, le Conseil des ministres exécute chaque mois un douzième du budget de l'année précédente jusqu'à l'approbation du nouveau budget.
3. L'Assemblée approuve le nouveau budget dans les trois mois suivant la fin de l'exercice précédent, sauf en cas d'imposition de mesures extraordinaires.
4. Le Conseil des ministres est tenu de soumettre un rapport à l'Assemblée sur l'exécution du budget et sur la dette de l'État pour l'année précédente.
5. L'Assemblée prend une décision finale après avoir entendu le rapport de la Cour des comptes.
Article 159.
Les principes et les modalités d'élaboration du projet de budget, ainsi que de son exécution, sont déterminés par la loi.
Article 160.
1. Au cours de l'exercice financier, l'Assemblée peut apporter des modifications au budget.
2. Les modifications du budget sont apportées selon la procédure prévue pour l'élaboration et l'approbation du budget lui-même.
3. Les dépenses prévues par d'autres lois ne peuvent être réduites tant que ces lois sont en vigueur.
Article 161.
1. La Banque centrale de l'État est la Banque d'Albanie. Elle a le droit exclusif d'émettre et de faire circuler la monnaie albanaise, de mettre en œuvre de manière indépendante la politique monétaire et de détenir et d'administrer les réserves de change de la République d'Albanie.
2. La Banque d'Albanie est dirigée par un conseil présidé par le gouverneur. Le Gouverneur est élu par l'Assemblée sur proposition du Président de la République pour 7 ans ; il peut être réélu.
Titre XIV. Cour des comptes.
Article 162.
1. La Cour des comptes est l'institution suprême de contrôle économique et financier. Elle n'est soumise qu'à la Constitution et aux lois.
2. Le président de la Cour des comptes est élu et révoqué par l'Assemblée sur proposition du Président de la République. Il/Elle exerce ses fonctions pendant sept ans, avec droit de réélection.
Article 163.
La Cour des comptes vérifie :
a) l'activité économique des institutions de l'État et des autres personnes morales de l'État ;
b) l'utilisation et la protection des fonds de l'État par les organismes du gouvernement central et local ;
c) l'activité économique des personnes morales dans lesquelles l'État détient plus de la moitié des actions ou des parts, ou lorsque leurs prêts, crédits et obligations sont garantis par l'État.
Article 164.
1. La Cour des comptes soumet à l'Assemblée :
a) un rapport sur l'exécution du budget de l'État ;
b) un avis sur le rapport du Conseil des ministres sur les dépenses de l'exercice précédent avant son approbation par l'Assemblée ;
c) des informations sur les résultats des audits chaque fois que l'Assemblée le demande. La Cour des comptes présente le rapport annuel de ses activités à l'Assemblée.
Article 165.
1. Le Président de la Cour des comptes peut être invité à participer et à prendre la parole aux réunions du Conseil des ministres lorsque des questions liées à ses fonctions sont examinées. Le président de la Cour des comptes bénéficie de l'immunité d'un juge de la Cour suprême.
Titre XV. Forces armées.
Article 166.
1. Les citoyens albanais ont le devoir de participer à la défense de la République d'Albanie, conformément à la loi.
2. Le citoyen qui, pour des raisons de conscience, refuse de servir avec des armes dans les forces armées est obligé d'effectuer un service alternatif, comme prévu par la loi.
Article 167.
1. Les militaires en service actif ne peuvent pas être élus ou nommés à d'autres postes de l'État ni participer à des partis ou à des activités politiques.
2. Les membres des forces armées ou les personnes effectuant un service alternatif jouissent de tous les droits et libertés constitutionnels, sauf lorsque la loi en dispose autrement.
Article 168.
1. Les forces armées de la République d'Albanie se composent de forces terrestres, navales et aériennes.
2. Le Président de la République est le commandant en chef des forces armées.
3. Le Conseil national de sécurité est un organe consultatif auprès du Président de la République.
Article 169.
1. Le Président de la République, en temps de paix, exerce le commandement des Forces armées par l'intermédiaire du Premier ministre et du ministre de la Défense.
2. Le Président de la République, en temps de guerre, nomme et révoque le Commandant des Forces Armées sur proposition du Premier Ministre.
3. Le Président de la République, sur proposition du Premier ministre, nomme et révoque le chef d'État-major général et, sur proposition du ministre de la Défense, nomme et révoque les commandants des forces terrestres, navales et aériennes.
4. Les pouvoirs du Président de la République en tant que commandant en chef des forces armées et ceux du commandant des forces armées ainsi que leur dépendance à l'égard des organes constitutionnels sont déterminés par la loi.
Titre XVI. Mesures extraordinaires.
Article 170.
1. Des mesures extraordinaires [Masat e jashtëzakonshme] peuvent être imposées en raison d'un état de guerre, d'un état d'urgence ou d'un état de catastrophe naturelle et durent aussi longtemps que ces états persistent.
2. Les principes de l'activité des organismes publics et le degré de restriction des droits et libertés de l'homme pendant toute la durée de l'existence de situations nécessitant l'adoption de mesures extraordinaires sont déterminés par la loi.
3. La loi doit déterminer les principes, les domaines et les modalités de compensation des pertes résultant de la restriction des droits et des libertés lors de l'adoption de mesures extraordinaires.
4. Les actes entrepris à la suite de la prise de mesures extraordinaires doivent être proportionnés au degré de risque et doivent viser à rétablir les conditions de fonctionnement normal de l'État le plus rapidement possible.
5. Dans les situations nécessitant l'adoption de mesures extraordinaires, aucun des actes suivants ne peut être modifié : la Constitution, les lois sur les élections à l'Assemblée et aux organes de l'administration locale, ainsi que les lois sur les mesures extraordinaires.
6. Pendant la période de mise en œuvre des mesures extraordinaires, les élections locales ne peuvent pas être organisées, aucun référendum ne peut être organisé et aucun nouveau président de la République ne peut être élu. Les élections locales ne peuvent avoir lieu que là où des mesures d'urgence ne sont pas an vigueur.
Article 171.
1. En cas d'agression armée contre la République d'Albanie, le Président de la République, à la demande du Conseil des ministres, déclare l'état de guerre.
2. En cas de menaces extérieures ou lorsque l'obligation de défense commune résulte d'un accord international, l'Assemblée, sur proposition du Président de la République, déclare l'état de guerre, instaure l'état de mobilisation ou de démobilisation générale ou partielle.
Article 172.
1. Dans le cas de l'article 171, alinéa 1, le Président de la République soumet à l'Assemblée le décret établissant l'état de guerre dans les 48 heures de sa signature, en précisant les droits qui sont restreints.
2. L'Assemblée examine et décide immédiatement à la majorité de tous ses membres sur le décret du Président.
Article 173.
1. En cas de menace à l'ordre constitutionnel et à la sécurité publique, l'Assemblée, à la demande du Conseil des ministres, peut déclarer l'état d'urgence sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de l'État, qui dure aussi longtemps que la menace persiste, mais pas plus de 60 jours.
2. Dès l'instauration de l'état d'urgence, l'intervention des forces armées se fait sur décision de l'Assemblée et seulement lorsque les forces de police ne sont pas en mesure de rétablir l'ordre. La prolongation de l'état d'urgence ne peut se faire qu'avec le consentement de l'Assemblée tous les 30 jours, pour une période n'excédant pas 90 jours.
Article 174.
1. Afin de prévenir ou d'éliminer les conséquences d'une catastrophe naturelle ou d'un accident technologique, le Conseil des ministres peut déclarer, pour une période n'excédant pas 30 jours, l'état de catastrophe naturelle sur une partie ou sur l'ensemble du territoire de l'État.
2. La prolongation de l'état de catastrophe naturelle ne peut se faire qu'avec le consentement de l'Assemblée.
Article 175.
1. Pendant l'état de guerre ou l'état d'urgence, les droits et libertés prévus aux articles 15, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 39 paragraphe 1, 41 paragraphes 1, 2, 3 et 5, 42, 43, 48, 54, 55 ne peuvent être restreints.
2. En cas d'état de catastrophe naturelle, les droits et libertés prévus aux articles 37, 38, 41 paragraphe 4, 49, 51 peuvent être restreints.
3. Les lois déclarant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de catastrophe naturelle doivent préciser les droits et libertés qui sont restreints en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.
Article 176.
Lorsque l'Assemblée ne peut se réunir pendant l'état de guerre, le Président de la République, sur proposition du Conseil des ministres, a le droit d'édicter des actes ayant force de loi, qui doivent être approuvés par l'Assemblée lors de sa première réunion.
Titre XVII. Révision de la Constitution.
Article 177.
1. L'initiative de la révision de la Constitution peut être prise par au moins un cinquième des membres de l'Assemblée.
2. Aucune révision de la Constitution ne peut être entreprise pendant la période où des mesures d'urgence sont en vigueur.
3. Le projet est approuvé par au moins les deux tiers de tous les membres de l'Assemblée.
4. L'Assemblée peut décider, par les deux tiers de tous ses membres, que les projets d'amendements constitutionnels soient soumis au vote par référendum. Le projet de loi portant révision de la Constitution entre en vigueur après ratification par référendum, qui intervient au plus tard 60 jours après son approbation à l'Assemblée.
5. L'amendement constitutionnel approuvé est soumis à un référendum, lorsqu'un cinquième de tous les membres de l'Assemblée le demande.
6. Le Président de la République n'a pas le droit de renvoyer en réexamen la loi approuvée par l'Assemblée pour la révision de la Constitution.
7. La loi approuvée par référendum est proclamée par le Président de la République et entre en vigueur à la date prévue par la présente loi.
8. La révision de la Constitution sur la même question ne peut être effectuée avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du jour où le projet de loi a été rejeté par l'Assemblée et au plus tard trois ans à compter du jour où il a été rejeté par référendum.
Titre XVIII. Dispositions transitoires et finales.
Article 178.
1. Les lois et autres actes normatifs adoptés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution restent en vigueur jusqu'à leur abrogation.
2. Le Conseil des ministres soumet à l'Assemblée les projets de loi nécessaires à la mise en œuvre de la présente Constitution.
Article 179.
1. Les membres de la Cour constitutionnelle poursuivent leur activité en tant que membres de la Cour constitutionnelle conformément au mandat précédent.
2. Le premier membre à remplacer à la Cour constitutionnelle est nommé par le Président de la République, le deuxième est élu par l'Assemblée et le troisième est nommé par la Cour suprême. Le présent arrêté sera suivi pour toutes les nominations à effectuer après l'entrée en vigueur de la présente loi [c'est-à-dire la loi n° 76/2016, du 22.7.2016].
3. Afin d'assurer le renouvellement régulier de la composition de la Cour constitutionnelle, le juge qui remplacera le juge dont le mandat expire en 2017 restera en fonction jusqu'en 2025 et le nouveau juge qui remplacera le juge dont le mandat expire en 2020 restera en fonction jusqu'en 2028. Les autres juges de la Cour constitutionnelle sont nommés pour toute la durée du mandat, conformément à la loi.
4. Les membres de la Cour suprême continuent d'exercer leurs fonctions conformément à leur mandat antérieur. Les nouveaux membres qui remplaceront les membres dont le mandat expire seront nommés conformément aux dispositions de la présente loi.
5. Le Conseil supérieur de la justice sera créé dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Trois membres judiciaires et deux membres non judiciaires du Conseil supérieur de la justice sont initialement nommés pour un mandat de trois ans, dans le but de renouveler partiellement cet organe. Les membres du Conseil supérieur de la justice mettent fin à leur mandat après la création du Conseil supérieur de la justice, mais au plus tard lors de l'élection de tous les membres du Conseil supérieur de la justice, conformément à la loi. Pour les premières nominations de membres non juges du Conseil Supérieur de la justice qui seront faites après l'entrée en vigueur de la présente loi, la vérification des candidats en vertu de l'article 147 de la Constitution sera effectuée par le Secrétaire Général de l'Assemblée et l'Opération Internationale de Surveillance.
6. Le Conseil supérieur du parquet sera créé dans un délai de huit mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Trois membres procureurs et deux membres non procureurs du Conseil supérieur des procureurs sont initialement nommés pour un mandat de trois ans, dans le but de renouveler partiellement cet organe. Pour les premières nominations de membres non procureurs du Conseil supérieur du parquet, qui seront faites après l'entrée en vigueur de la présente loi, la vérification des candidats conformément à l'article 149 de la Constitution sera effectuée par le Secrétaire général de l'Assemblée et l'Opération internationale de surveillance.
7. Durant leur mandat de neuf ans, les juges de la Chambre d'appel, conformément à l'article 179/b, exercent une juridiction disciplinaire sur les juges de la Cour constitutionnelle, les membres du Conseil supérieur de la justice, les membres du Conseil supérieur du parquet, le Procureur général et l'Inspecteur supérieur de la justice. La Chambre d'appel examine les recours contre les décisions du Conseil supérieur de la justice, du Conseil supérieur des procureurs et de l'Inspecteur supérieur de la justice sur l'imposition de mesures disciplinaires, respectivement, contre les juges, les procureurs et autres inspecteurs.
8. Le Tribunal de première instance pour les crimes graves et la Cour d'appel pour les crimes graves sont nommés, fonctionnent et exercent les pouvoirs du tribunal de première instance et de la cour d'appel dans les deux mois suivant la création du Conseil supérieur de la justice, conformément à la loi. Le transfert des dossiers sera effectué conformément à la loi. Les juges siégeant dans ces tribunaux seront transférés vers d'autres tribunaux si eux-mêmes ou les membres de leur famille proche ne consentent pas à l'examen périodique de leurs comptes financiers et de leurs communications personnelles. Les procureurs du Bureau spécial des procureurs seront nommés dans les deux mois suivant la création du Conseil supérieur du parquet, conformément à la loi. Après la création du Bureau du Procureur spécial, le Bureau du Procureur des crimes graves cessera de fonctionner. Le transfert des dossiers pour enquête et jugement sera effectué conformément à la loi.
9. L'Inspecteur supérieur de la justice sera nommé dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi. Les modalités de fonctionnement des inspections existantes pendant la période transitoire seront réglementées par la loi.
10. Les juges et les procureurs qui n'ont pas terminé l'École de la justice restent en fonction et sont soumis au processus de réévaluation transitoire des qualifications des juges et des procureurs conformément à l'article 179/b et à l'annexe de la présente loi.
11. Le Président de la République, dans les cinq jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, choisit par tirage au sort les membres du Conseil des nominations judiciaires, conformément à l'article 149/d, point 3, de la Constitution. Si le Président de la République ne procède pas à la désignation des membres dans les cinq jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le Président de l'Assemblée les désigne par tirage au sort dans les dix jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi. Les élus resteront en fonction jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur de la présente loi. L'avocat du peuple participe en tant qu'observateur à la procédure de tirage au sort, ainsi qu'aux réunions et activités du Conseil des nominations judiciaires. Les membres du Conseil des nominations judiciaires doivent immédiatement se soumettre au processus de réévaluation transitoire des qualifications des juges et des procureurs conformément à l'article 179/b de la présente loi.
12. Le Président de la République continue d'exercer les fonctions de Président du Conseil Supérieur de la Justice jusqu'à la mise en place du Conseil Supérieur de la justice dans un délai de 8 mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Avec la création du Conseil supérieur de la justice, le Président nomme les juges de la Haute Cour, conformément à l'article 136 de la Constitution. Le Président comble le premier poste vacant à la Cour constitutionnelle conformément au paragraphe 2 du présent article et à l'article 125 de la Constitution.
13. Jusqu'aux élections législatives qui auront lieu après l'entrée en vigueur de la présente loi, mais au plus tard le 1er septembre 2017, l'élection de l'Inspecteur supérieur de la justice et du Procureur général sera effectuée par les deux tiers des membres de l'Assemblée. D'autres élections auront lieu avec les trois cinquièmes des membres de l'Assemblée.
[Modifié par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016]
Article 179/1.
1. Le mandat des fonctionnaires élus ou nommés dans les organes constitutionnels et ceux établis par la loi, obtenus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, prend fin ou est nul lorsqu'il est établi que la personne élue ou nommée est incluse dans le cercle des sujets exclus du droit d'être élu, conformément aux articles 6/1 et 45, point 3, de la Constitution.
2. Dans les 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'Assemblée, conformément à la procédure de l'article 81, paragraphe 2, de la Constitution, adopte la loi établissant les conditions et les règles visant à garantir l'intégrité des organes élus, nommés ou exerçant des fonctions publiques.
[Ajouté par la loi n° 137/2015, du 17.12.2015]
Article 179/b.
1. Le système de réévaluation est mis en place dans le but de garantir le fonctionnement de l'État de droit, l'indépendance du système judiciaire et de restaurer la confiance du public dans les institutions de ce système.
2. La réévaluation est effectuée sur la base des principes d'une procédure régulière, ainsi que dans le respect des droits fondamentaux de la personne faisant l'objet de l'évaluation.
3. Tous les juges, y compris les juges de la Cour constitutionnelle et de la Haute Cour, tous les procureurs, y compris le Procureur général, l'Inspecteur en chef et les autres inspecteurs du Conseil supérieur de la justice, sont soumis à une réévaluation d'office.
4. Tous les conseillers juridiques de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, les assistants juridiques des tribunaux administratifs et les assistants juridiques du parquet général seront réévalués d'office. Les anciens juges, anciens procureurs, anciens conseillers juridiques de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, qui ont travaillé à ces postes pendant au moins trois ans, peuvent également être soumis au processus de réévaluation sur demande et s'ils répondent aux critères prévus par la loi.
5. La réévaluation est effectuée par la Commission indépendante de qualification, tandis que les recours des sujets de la réévaluation ou du Commissaire public sont examinés par la Chambre d'appel de la Cour constitutionnelle. Durant la période de transition de 9 ans, la Cour constitutionnelle fonctionnera avec deux chambres.
6. La Commission et le Comité d'appel sont indépendants et impartiaux.
7. L'échec du processus de réévaluation constitue un motif de cessation immédiate des fonctions, en plus des causes prévues par la Constitution. Les juges et les procureurs, y compris ceux qui ont été délégués à d'autres postes, les anciens juges ou les anciens procureurs, qui passent avec succès la réévaluation, restent en fonction ou sont nommés juges et procureurs. Les autres sujets qui réussissent la réévaluation sont nommés juges ou procureurs, conformément à la loi.
8. Le mandat des membres de la Commission indépendante de qualification et du Commissaire public prend fin le 31.12.2024, tandis que le mandat des juges de la Chambre d'appel est de 9 ans. Après la dissolution de la commission, les questions de réévaluation non terminées seront examinées par le Conseil supérieur de la justice, conformément à la loi. Les questions non résolues de la réévaluation des procureurs seront examinées par le Conseil supérieur du parquet, conformément à la loi. Après la dissolution des commissaires publics, leurs pouvoirs seront exercés par le chef du parquet spécial. Les recours contre les décisions de la commission qui sont encore en cours seront examinés par la Cour constitutionnelle.
9. L'Assemblée décide de l'abrogation de la présente annexe après que la décision finale est devenue définitive, ainsi que sur la base du rapport présenté par le Président de la Cour d'appel sur l'état des affaires en cours, ou lorsque le mandat du Comité spécial de qualification prend fin.
10. Les procédures et les critères de réévaluation sont réglementés conformément aux dispositions de l'Annexe et de la loi.
[Ajouté par la loi n° 76/2016, du 22.7.2016 ; la première phrase du point 8 a été modifiée par la loi n° 16/2022, du 10.2.2022]
Article 180.
1. Les accords internationaux ratifiés par la République d'Albanie avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sont considérés comme ratifiés en vertu de la présente Constitution.
2. Le Conseil des ministres soumet à la Cour constitutionnelle les accords internationaux qui contiennent des dispositions contraires à la présente Constitution.
Article 181.
1. L'Assemblée, dans un délai de deux à trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, promulguera des lois pour la réglementation équitable de diverses questions liées aux expropriations et aux confiscations effectuées avant l'adoption de la présente Constitution, guidée par les critères de l'article 41.2. Les lois et autres actes normatifs adoptés avant la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et relatifs aux expropriations et aux confiscations s'appliquent lorsqu'ils ne sont pas en contradiction avec celle-ci.
Article 182.
La loi n° 7491, du 29.4.1991 « Sur les dispositions constitutionnelles principales », ainsi que d'autres lois constitutionnelles sont abrogées le jour de l'entrée en vigueur de la présente Constitution.
Article 183.
La présente Constitution entre en vigueur dès sa proclamation par le Président de la République.
Dispositions transitoires prévues par la loi n° 9675, du 13.1.2007.
1. Le mandat de quatre ans, défini à l'article 1er de la présente loi, s'applique pour la première fois aux conseils et maires des communes et des communes élus lors des premières élections après l'entrée en vigueur de la présente loi.
2. L'un des mandats des deux membres de la CEC, élus sur la base de l'article 2 de la présente loi, prend fin le 31 mars 2010, et l'autre le 31 mars 2013. L'Assemblée détermine par tirage au sort lequel des mandats prend fin le 31 mars 2010. Les procédures de tirage au sort sont déterminées par le Conseil pour la réglementation, les mandats et l'immunité de l'Assemblée d'Albanie.
Approuvé par la loi n° 8417 du 21.10.1998 de l'Assemblée du peuple
Approuvé par référendum le 22.11.1998
Promulgué par le décret n° 2260, du 28.11.1998 du Président de la République d'Albanie, Rexhep Meidani
ANNEXE
Réévaluation transitoire des juges et des procureurs
[Cette annexe décrivait minutieusement le processus de réévaluation transitoire des qualifications des juges et des procureurs, à la suite de la crise politique qui a conduit au processus d'épuration des membres des institutions judiciaires de l'ancien régime.]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Albanie.
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