Préambule.
Chapitre premier. Fondements de l'ordre constitutionnel.
Chapitre II. Libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen.
Chapitre III. Le Président de la République.
Chapitre IV. L'Assemblée nationale.
Chapitre V. Le Gouvernement.
Chapitre VI. Le pouvoir judiciaire.
Chapitre VII. Autogestion locale.
Chapitre VIII. Constitution, amendements et référendum.
Chapitre IX. Dispositions transitoires et finales.
L'indépendance de l'Arménie fut proclamée le 23 septembre 1991, à la suite du référendum tenu le 21 septembre. Une commission constitutionnelle fut alors réunie afin de remplacer la Constitution soviétique de 1978 par un nouveau texte. Un projet laborieusement élaboré, fut finalement soumis au référendum et adopté le 5 juillet 1995. Cette Constitution de type parlementaire, mais attribuant des compétences importantes au président de la République était inspirée de la Constitution française de 1958.
Une longue procédure de révision, réalisée en coopération avec la Commission de Venise, a conduit au référendum du 27 novembre 2005. Le nouveau texte suit généralement les recommandations de la Commission de Venise, pour faire disparaitre les maladresses ou les ambiguïtés du texte initial, mais il opère aussi une transformation totale de la Constitution dont la plupart des articles ont été modifiés. Le régime est devenu un régime parlementaire classique. Le président ne conserve que peu de prérogatives, notamment en politique étrangère.
Source. Brochure sur la Constitution de la République d'Arménie, en arménien, russe et anglais, 2010. Version anglaise en ligne sur le site de la Cour constitutionnelle, vérifiée en dernier lieu le 15 septembre 2010. La traduction a été effectuée sur la base de cette version, cependant dans plusieurs cas où le texte anglais a paru fautif, j'ai directement utilisé la version arménienne.
Voir le texte initial de 1995.
Préambule.
Le peuple arménien, prenant pour base les principes fondamentaux et les objectifs nationaux de la souveraineté arménienne fixés dans la Déclaration d'indépendance de l'Arménie,
Suivant l'ordre sacré de ses ancêtres épris de liberté, pour le rétablissement d'un État souverain,
Résolu à se dévouer pour que la Patrie devienne plus puissante et prospère,
Pour assurer la liberté, le bien-être général, la concorde civile des générations,
Déclarant sa fidélité aux valeurs universelles,
Adopte la Constitution de la République d'Arménie.
Chapitre premier.
Fondements de l'ordre constitutionnel.Article premier.
La République d'Arménie est un État souverain, démocratique et social et un État de droit.Article 2.
Dans la République d'Arménie, le pouvoir appartient au peuple.Le peuple exerce son pouvoir par des élections libres et des référendums, ainsi que par les organes de l'État et des collectivités locales et par les agents de la fonction publique, conformément à la Constitution.
L'usurpation du pouvoir par tout individu ou organisation constitue un crime.
Article 3.
L'être humain, sa dignité ainsi que les libertés et les droits fondamentaux de l'homme sont les valeurs essentielles.
L'État assure la protection des droits fondamentaux de l'homme et du citoyen en conformité avec les principes et les normes du droit international.
L'État est limité par les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen qui ont un effet direct.
Article 4.
Les élections du président de la République, de l'Assemblée nationale, des collectivités locales ainsi que les référendums ont lieu au suffrage universel, égal, direct, et au scrutin secret.Article 5.
Le pouvoir d'État est exercé conformément à la Constitution et aux lois, selon le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Les organes de l'État et des collectivités locales et les fonctionnaires ne peuvent accomplir que les actes autorisés par la Constitution et la loi.Article 6.
La Constitution de la République a la force juridique suprême et ses normes s'appliquent directement.
Les lois doivent être conformes à la Constitution. Les autres actes juridiques doivent être conformes à la Constitution et aux lois.
Les lois entrent en vigueur après leur publication officielle au Bulletin officiel de la République d'Arménie. Les autres actes juridiques normatifs entrent en vigueur après leur publication officielle de la manière prescrite par la loi.
Les traités internationaux entrent en vigueur seulement après leur ratification ou leur approbation. Les traités internationaux font partie intégrante du système juridique de la République d'Arménie. Si les traités internationaux ratifiés stipulent des normes contraires aux dispositions de la loi, les normes des traités internationaux l'emportent. Les traités internationaux non conformes à la Constitution ne peuvent être ratifiés.
Les actes juridiques normatifs sont adoptés conformément à la Constitution et à la loi afin d'assurer leur application.
Article 7.
Le pluralisme idéologique et le système multipartisan sont reconnus en République d'Arménie.Les partis se forment librement et contribuent à la formation et à l'expression de la volonté politique du peuple. Leur fonctionnement ne peut être contraire à la Constitution et à la loi ni leurs pratiques contraires aux principes démocratiques.
Les partis veillent à la transparence de leurs activités financières.Article 8.
Le droit de propriété est reconnu et protégé en République d'Arménie.
La liberté de l'activité économique et la libre concurrence sont garanties en République d'Arménie.
Article 8.1.
L'Église est séparée de l'État en République d'Arménie.
La République d'Arménie reconnaît la mission exceptionnelle de la Sainte Église apostolique arménienne en tant qu'Église nationale, dans la vie spirituelle, le développement de la culture nationale et la préservation de l'identité nationale du peuple d'Arménie.
La liberté d'action est garantie pour toutes les organisations religieuses, conformément à la loi, en République d'Arménie.
Les relations de la République d'Arménie et de la Sainte Église apostolique arménienne peuvent être réglées par la loi.
Article 8.2.
Les forces armées de la République d'Arménie assurent la sécurité, la défense et l'intégrité territoriale de la République d'Arménie, ainsi que l'inviolabilité de ses frontières. Les forces armées restent neutres en matière politique et obéissent à l'autorité civile.Article 9.
La politique étrangère de la République d'Arménie est conduite conformément aux principes et aux normes du droit international, dans le but d'établir des relations de bon voisinage et mutuellement avantageuses avec tous les États.Article 10.
L'Etat assure la protection et la préservation de l'environnement ainsi que l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.Article 11.
Les monuments historiques et culturels et les autres valeurs culturelles bénéficient des soins et de la protection de l'État.
Dans le cadre des principes et normes du droit international, la République d'Arménie favorise les relations avec la diaspora arménienne, contribue à la protection des valeurs historiques et culturelles arméniennes dans les autres pays, et soutient le développement de l'éducation et de la culture arméniennes.
Article 11.1.
Les régions et les communes sont les unités territoriales administratives en République d'Arménie.Article 11.2.
La République d'Arménie garantie l'autonomie locale.Article 11.3.
Les citoyens de la République d'Arménie sont sous la protection de la République d'Arménie sur le territoire de la République d'Arménie et au-delà de ses frontières.
Les Arméniens d'origine acquièrent la citoyenneté de la République d'Arménie en bénéficiant d'une procédure simplifiée
Article 12.
La langue officielle de la République d'Arménie est l'arménien.Article 13.
Le drapeau de la République d'Arménie est tricolore, composé de trois bandes rouge, bleu et orange, horizontales et égales.
Les armoiries de la République d'Arménie représentent, au centre d'un écu, le mont Ararat, avec l'arche de Noé et les blasons des quatre dynasties de l'Arménie historique. L'écu est soutenu par un lion et un aigle, tandis qu'une épée, un rameau [d'olivier], une gerbe, une chaîne [brisée] et un ruban sont représentés sous l'écu.
Les détails concernant le drapeau et les armoiries sont déterminés par la loi.
L'hymne national de la République d'Arménie est déterminé par la loi.
La capitale de la République d'Arménie est Erevan.
Chapitre II.
Libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen.Article 14.
La dignité humaine est respectée et protégée par l'État en tant que fondement inviolable des libertés et des droits de l'homme.
Article 14.1.
Tous sont égaux devant la loi.
Toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou d'autres conditions personnelles ou sociales, est interdite.Article 15.
Chacun a droit à la vie. Nul ne peut être condamné ou soumis à la peine de mort.Article 16.
Chacun a droit à la liberté et à la sécurité. Une personne peut être privée de liberté ou limitée dans sa liberté suivant une procédure définie par la loi et seulement dans les cas suivants :
1. elle est condamnée pour avoir commis un crime par un tribunal compétent ;
2. elle ne s'est pas conformée à une ordonnance judiciaire entrée en vigueur ;
3. pour veiller à l'accomplissement de certaines tâches prévues par la loi ;
4. quand il existe une suspicion raisonnable de commission d'un crime ou quand c'est nécessaire pour prévenir la commission d'un crime par une personne ou pour empêcher sa fuite lorsque le crime a été commis ;
5. pour établir un contrôle sur l'éducation d'un mineur ou le présenter à un organisme compétent ;
6. pour prévenir la propagation des maladies infectieuses ou d'autres dangers sociaux provoqués par la maladie mentale, les personnes dépendantes à l'alcool et aux drogues, ainsi que les clochards ;
7. pour empêcher l'entrée non autorisée d'une personne en République d'Arménie, ainsi que pour l'expulser ou l'extrader vers un pays étranger.
Toute personne privée de sa liberté doit être immédiatement informée, dans une langue compréhensible pour elle, des raisons de cette situation et de l'acte d'accusation dressé contre elle. Toute personne privée de sa liberté a le droit d'en informer immédiatement toute personne choisie par elle. Si la personne arrêtée n'est pas placée en détention dans les 72 heures par une décision de justice, elle doit être libérée immédiatement.
Toute personne a le droit de recevoir des dommages et intérêts dans le cas où elle a été illégalement privée de liberté ou soumise à des poursuites, sur des bases et selon une procédure définies par la loi. Toute personne a le droit de faire appel à une juridiction supérieure de la légalité et des raisons de la décision de la priver de liberté ou de la soumettre à des poursuites.
Nul ne peut être privé de liberté parce qu'il n'a pas honoré ses obligations civiles et juridiques.
Nul ne peut être soumis à des poursuites, sauf en conformité avec la procédure prescrite par la loi.Article 17.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements et châtiments cruels ou dégradants. Les personnes arrêtées, détenues ou incarcérées ont droit à un traitement humain et au respect de leur dignité.
Nul ne peut être soumis à des expériences médicales, scientifiques et autres sans son consentement.Article 18.
Chacun a droit à des mesures juridiques efficaces pour protéger ses droits et libertés, devant les instances judiciaires et les autres organismes publics.
Chacun a le droit de défendre ses droits et ses libertés par tous les moyens qui ne sont pas interdits par la loi.
Chacun a le droit de recevoir l'aide du Défenseur des droits de l'homme afin de protéger les droits et libertés sur les bases et conformément à la procédure prévue par la loi.
Chacun, conformément aux traités internationaux engageant la République d'Arménie, a le droit de présenter une requête pour protéger ses droits et libertés devant les institutions internationales de protection des libertés et des droits de l'homme.
Article 19.
Chacun a droit au rétablissement de tout droit qui a été violé, ainsi que le droit de connaître les motifs de l'accusation portée contre lui au cours d'une audience publique équitable, sous la protection égale de la loi et qui remplisse toutes les exigences de la justice, devant un tribunal indépendant et impartial et dans un délai raisonnable. La présence des médias et du public lors d'un procès peut être partiellement ou totalement interdite, afin de sauvegarder la morale, l'ordre social, la sécurité nationale, la sécurité des parties ou des participants ou dans l'intérêt de l'administration de la justice.Article 20.
Chacun a le droit de recevoir une assistance juridique. Dans les cas prévus par la loi, l'assistance juridique est prévue à la charge de l'État.
Chacun a droit à l'assistance d'un conseil judiciaire qu'il choisit, dès qu'il est arrêté, soumis à une mesure de contrainte ou accusé.
Tout condamné a le droit de voir le verdict rendu contre lui révisé par une juridiction supérieure, selon la procédure prévue par la loi. Tout condamné a le droit de demander la grâce ou l'atténuation de sa peine.
Tout dommage causé à la victime doit être indemnisé conformément à la procédure prévue par la loi.
Article 21.
Toute personne accusée d'un crime est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une décision de justice entrée légalement en vigueur de la manière prévue par la loi.
Le défendeur n'est pas tenu de prouver son innocence. Si l'accusation n'est pas prouvée indubitablement, l'affaire est résolue en faveur du défendeur.
Article 22.
Nul n'est contraint de témoigner contre lui-même ni contre son conjoint ou contre un proche parent. La loi peut prévoir d'autres cas d'exemption de l'obligation de témoigner.
Les éléments de preuve illégalement obtenus ne peuvent être utilisés.
Il est interdit d'appliquer une peine plus lourde que celle prévue par la loi en vigueur au moment où le crime a été commis.
Nul ne peut être jugé coupable pour un acte qui n'était pas légalement considéré comme un crime au moment où l'acte a été commis.
Une loi supprimant ou réduisant la peine pour une infraction est rétroactive.
Une loi établissant ou augmentant la responsabilité n'est pas rétroactive.
Nul ne peut être jugé deux fois pour un seul et même acte.Article 23.
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale.
La collecte, la conservation, l'utilisation ou la diffusion de toute information sur une personne sans son accord est interdite, sauf cas prévus par la loi. L'utilisation et la diffusion d'informations concernant une personne à des fins contraires aux buts de leur collecte et non prévues par la loi est interdite.
Chacun a droit d'accès aux données le concernant qui sont disponibles dans les organes de l'État ou des collectivités locales.
Chacun a le droit de faire rectifier toute information non confirmée et de faire éliminer toute information illégalement obtenue à son propos.
Chacun a droit au secret de sa correspondance, de ses conversations téléphoniques, de ses communications postales, télégraphiques et autres, droit qui ne peut être restreint que par une ordonnance du tribunal et conformément à la procédure prévue par la loi.Article 24.
Chacun a droit à l'inviolabilité de sa résidence. Il est interdit d'entrer par effraction dans la résidence d'une personne contre sa volonté, sauf dans les cas prévus par la loi.La résidence ne peut être perquisitionnée que sur décision judiciaire et selon les procédures prévues par la loi.
Article 25.
Chacun résidant légalement en République d'Arménie jouit du droit de libre circulation et a le libre choix de sa résidence sur le territoire de la République.Chacun a le droit de quitter la République d'Arménie. Tout citoyen ou tout résidant légal à le droit de revenir en République d'Arménie.
Article 26.
Chacun a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de changer de religion ou de convictions et la liberté de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, par la prédication, les cérémonies religieuses, et autres rites religieux. L'exercice de ce droit ne peut être restreint que par la loi dans l'intérêt de la sécurité publique, la santé, la morale ou la protection des droits ou libertés d'autrui.
Article 27.
Chacun a le droit d'exprimer librement ses opinions. Nul ne peut être obligé de renoncer à son opinion ou de la modifier.Chacun a droit à la liberté d'expression, y compris la la liberté de rechercher, recevoir et diffuser toutes informations et idées, par tout moyen d'information, indépendamment des frontières d'État.
La liberté des médias et autres moyens d'information est garantie.
L'Etat garantit l'existence et le fonctionnement d'un service indépendant et public de radio et de télévision offrant des programmes variés culturels, d'information et de divertissement.
Article 27.1.
Chacun a le droit de présenter des lettres et des avis aux organes publics autorisés et aux collectivités locales pour la protection de ses intérêts publics ou privés et a le droit de recevoir des réponses convenables dans un délai raisonnable.
Article 28.
Chacun a droit à la liberté d'association avec autrui, y compris le droit de créer un syndicat ou d'y adhérer.
Chaque citoyen a le droit de créer des partis politiques avec d'autres citoyens et d'y adhérer. Les droits de créer des partis ou des syndicats et d'y adhérer peuvent être restreints de la manière prévue par la loi pour les personnes qui servent dans les forces armées, la police, la sécurité nationale, le Ministère public, ainsi que pour les juges et les membres de la Cour constitutionnelle.
Nul ne peut être contraint d'adhérer à un parti politique ou à une association quelconque.
Les activités d'une association ne peuvent être suspendues ou interdites que par une procédure judiciaire et dans les cas prévus par la loi.
Article 29.
Chacun a droit à la liberté de rassemblement pacifique et sans arme.
Les restrictions à l'exercice de ce droit pour les personnes qui servent dans les forces armées, la police, la sécurité nationale, le Ministère public, ainsi que pour les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être établies que par la loi.
Article 30.
Les citoyens de la République d'Arménie ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de participer aux élections et aux référendums, ainsi que le droit de prendre part à l'administration de l'État ou des collectivités locales par leurs représentants élus directement par l'expression de leur libre volonté.
La loi définit le droit de vote des personnes qui n'ont pas la citoyenneté arménienne pour les élections des organes des collectivités locales et les référendums locaux.
Les citoyens reconnus inaptes par une décision judiciaire, condamnés à la prison ou exécutant leur peine ne sont ni électeurs ni éligibles.
Article 30.1.
Tout enfant né de citoyens de la République d'Arménie est citoyen de la République d'Arménie. Tout enfant dont l'un des parents est citoyen de la République d'Arménie a droit à la citoyenneté de la République d'Arménie. La procédure d'attribution ou de retrait de la citoyenneté de la République d'Arménie est définie par la loi
Nul ne peut être privé de la citoyenneté de la République d'Arménie ni du droit de changer de citoyenneté.
Un citoyen de la République d'Arménie ne peut être extradé vers un État étranger à l'exception des cas stipulés dans les traités internationaux ratifiés par la République d'Arménie.
Les droit et les obligations des personnes possédant une double citoyenneté est défini par la loi.Article 30.2.
Tout citoyen a droit à un égal accès aux services publics, conformément aux procédures prévues par la loi.
Les principes et les procédures concernant l'organisation des services publics sont définis par la loi.
Article 31.
Chacun a le droit de posséder, d'utiliser et de disposer librement de ses propres biens. Le droit de propriété ne doit pas être exercé de façon à provoquer des dommages à l'environnement ou d'enfreindre les droits et intérêts légitimes des autres personnes, de la société et de l'État.
Nul ne peut être privé de sa propriété excepté dans les cas prévus par la loi et conformément à la procédure judiciaire.
La propriété privée peut être expropriée pour les besoins de la société ou de l'État, uniquement dans les cas exceptionnels où l'intérêt public prévaut, de la manière prévue par la loi et avec une indemnisation adéquate préalable.
Les étrangers et les apatrides ne jouissent pas du droit de posséder des terres, sauf dans les cas prévus par la loi.
La propriété intellectuelle est protégée par la loi.
Article 31.1.
L'Etat protège les intérêts des consommateurs, prend les mesures prévues par la loi pour exercer un contrôle de qualité sur les biens, services et travaux.
Article 32.
Chacun a droit au libre choix de son travail.
Chacun a droit à une rémunération convenable au moins égale au salaire minimum fixé par la loi, ainsi qu'à des conditions de travail répondant aux exigences de la sécurité et de l'hygiène.
Les employés ont le droit de grève pour la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et de travail. Les modalités d'exercice de ce droit et les limitations sont établies par la loi.
Les enfants de moins de 16 ans ne doivent pas être autorisés à travailler à temps plein. La procédure et les conditions de leur recrutement à un emploi à temps partiel sont définies par la loi.
Le travail forcé est interdit.
Article 33.
Chacun a droit au repos. La loi détermine la durée maximale du travail, les jours fériés ainsi que la durée minimale des congés payés annuels.
Article 33.1.
Chacun a droit à la liberté d'entreprendre ce qui n'est pas interdit par la loi.
L'abus de monopole ou de position dominante sur le marché et la concurrence de mauvaise foi sont interdits.
Les limites à la concurrence, les formes possibles de monopole et leurs limites autorisées, nécessaires pour la protection de l'intérêt public, sont prévues par la loi.
Article 33.2.
Chacun a le droit de vivre dans un environnement propice à sa santé et à son bien-être et est tenu de le protéger et de l'améliorer, personnellement ou conjointement avec autrui.
Les agents publics sont rendus responsables de la dissimulation d'informations sur les questions environnementales et du refus d'y accéder.Article 34.
Chacun a droit, pour lui et pour sa famille, à un niveau de vie adéquat, y compris le droit au logement, ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie. L'Etat prend les mesures nécessaires pour l'exercice de ce droit par les citoyens.Article 35.
La famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société.
L'homme et la femme en âge de se marier ont le droit de se marier et de fonder une famille selon leur libre volonté. Ils ont des droits égaux à l'égard du mariage, durant le mariage et en cas de divorce.
La perte du travail pour des raisons liées à la maternité est interdite. Toute femme employée, en cas de grossesse et d'accouchement a droit à un congé payé de maternité et à un congé pour s'occuper de l'enfant nouveau né ou adopté.
Article 36.
Les parents ont le droit et l'obligation de prendre soin de l'éducation, de la santé ainsi que du plein et harmonieux développement de leurs enfants.
Nul ne peut être privé de ses droits parentaux ou limité dans leur exercice, sauf par décision d'un tribunal et conformément à la procédure prévue par la loi.
Les adultes qui en ont la capacité ont l'obligation de prendre soin de leurs parents handicapés et qui ont besoin de soins.
Article 37.
Chacun a droit à la sécurité sociale devant la vieillesse, l'invalidité, la perte du soutien de famille, le chômage et dans les autres cas prévus par la loi. L'étendue et les formes de sécurité sociale sont fixées par la loi.Article 38.
Chacun a le droit de recevoir un services et une aide médicale de la manière prévue par la loi.
Chacun a droit aux services et une aide médicale de base. La liste et la procédure en sont fixées par la loi.Article 39.
Chacun a droit à l'éducation.
L'éducation générale primaire est obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi. La loi peut établir un niveau plus élevé de scolarité obligatoire.
L'enseignement secondaire est gratuit dans les établissements d'enseignement secondaire de l'État.
La loi définit les principes de l'autonomie de l'enseignement supérieur.
Les procédures pour la création et le fonctionnement des établissements d'enseignement sont définies par la loi.
Tous les citoyens ont droit à des études supérieures et professionnelles gratuites et performantes, dans les établissements d'enseignement supérieur de l'État et les autres établissement d'enseignement professionnel sur la base de la concurrence, comme prévu par la loi. Dans certains cas et conformément à la procédure prévue par la loi, l'État fournit une aide financière et autre aux institutions mettant en oeuvre des programmes d'éducation supérieure ou professionnelle, ainsi qu'à leurs étudiants.
Article 40.
Chacun a droit à la liberté de la création littéraire, artistique, scientifique et technique, à bénéficier des avancées du progrès scientifique et à participer à la vie culturelle de la société.
Article 41.
Chacun a le droit de préserver son identité nationale ou ethnique.
Les personnes appartenant à des minorités nationales ont le droit de préserver et de développer leurs traditions, leur religion, leur langue et leur culture.
Article 42.
Les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen inscrits dans la Constitution ne sont pas exclusifs d'autres droits et libertés prévus par les lois et les traités internationaux.
Chacun a le droit de faire ce qui n'est pas interdit par la loi et ne viole pas les libertés et les droits d'autrui. Nul ne peut être tenu de faire ce qui n'est pas prévu par la loi.
Les lois et les autres actes juridiques aggravant le statut juridique d'un individu ne sont pas rétroactifs.
Les actes juridiques améliorant le statut juridique d'un individu, éliminant ou atténuant sa responsabilité sont rétroactifs si c'est prévu par l'acte en question.
Article 42.1.
Les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen s'appliquent aux personnes morales dans la mesure où ils leur sont applicables.
Article 43.
Les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen énoncés aux articles 23 à 25, 27, 28 à 30, 30.1, 32 (point 3) peuvent être provisoirement limités par la loi, si c'est nécessaire dans une société démocratique dans l'intérêt de la sécurité nationale, de l'ordre public, pour la prévention du crime, la protection de la santé et de la moralité publiques, des libertés et des droits constitutionnels, ainsi que l'honneur et la réputation d'autrui.
Les limitations des libertés et droits fondamentaux de l'homme et du citoyen ne peuvent excéder le cadre défini par les engagements internationaux ratifiés par la République d'Arménie.
Article 44.
Certains droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, sauf ceux énumérés aux articles 15, 17 à 22, et 42 de la Constitution, peuvent être limités provisoirement par la loi, lorsque l'état d'urgence ou la loi martiale sont en vigueur, dans le cadre des engagements internationaux ratifiés ou en s'écartant de ces engagements en cas d'urgence.Article 45.
Chacun doit payer les impôts, les taxes et les autres prélèvements obligatoires selon la procédure prévue par la loi.
Article 46.
Tout citoyen doit participer à la défense de la République d'Arménie selon la procédure prévue par la loi.Article 47.
Tout citoyen doit observer la Constitution et les lois, et respecter les droits, les libertés et la dignité d'autrui.
Il est interdit d'utiliser les droits et les libertés dans le but de renverser par la force l'ordre constitutionnel, inciter à la haine nationale, raciale ou religieuse, prôner la violence et la guerre.Article 48.
Les missions fondamentales de l'État dans les domaines économique, social et culturel sont :
1. protéger et favoriser la famille, la maternité et l'enfance ;
2. contribuer à l'emploi de la population et à l'amélioration des conditions de travail ;
3. favoriser la construction de logements, contribuer à l'amélioration des conditions de logement de chaque citoyen ;
4. mettre en oeuvre des programmes de soins de santé pour la population et contribuer à des services médicaux efficaces et abordables pour la population ;
5. contribuer à l'implication des jeunes dans la vie politique, économique et culturelle du pays ;
6. promouvoir la culture physique et le sport ;
7. mener à bien une politique de soins préventifs, de traitement et d'intégration des personnes handicapées ;
8. soutenir le développement de l'enseignement supérieur et professionnel sans frais de scolarité ;
9. soutenir le développement de la science et de la culture ;
10. mettre en oeuvre une politique de sécurité de l'environnement pour les générations présentes et futures ;
11. soutenir le libre accès de chaque personne à des valeurs nationales et universelles ;
12. assurer un niveau de vie digne pour les personnes âgées.
L'Etat, dans la mesure de ses moyens, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation des objectifs énoncés dans le présent article.
Chapitre III.
Le président de la République.Article 49.
Le président de la République est le chef de l'État.
Le président de la République veille à l'observation de la Constitution et assure le fonctionnement régulier des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire.
Le président de la République est le garant de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de la sécurité de la République.
Article 50.
Le président de la République est élu pour cinq ans par les citoyens de la République d'Arménie.Toute personne qui a atteint l'âge de 35 ans, possédait la citoyenneté de la République d'Arménie au cours des dix dernières années, résidait en permanence dans la République au cours des cinq dernières années et a le droit de vote, est éligible à la présidence de la République.
La même personne ne peut être élue à la présidence de la République plus de deux fois consécutivement.
Article 51.
L'élection du président de la République a lieu 50 jours avant la fin du mandat du président de la République en fonction, conformément aux modalités établies par la Constitution et les lois.Le candidat qui a obtenu plus de la moitié des voix est élu. S'il y avait plus de deux candidats et qu'aucun d'eux n'ait reçu le nombre de voix nécessaire, un second tour a lieu quatorze jours après. Les deux candidats qui ont reçu le plus de voix participent au second tour et le candidat qui obtient le plus de voix est élu.
S'il n'y avait qu'un candidat au premier tour, il est élu s'il a reçu plus de la moitié des voix.
Si la Cour constitutionnelle connaît un litige sur les résultats de l'élection présidentielle, elle doit rendre une décision dans les dix jours suivant la réception de la demande, et le mandat défini dans le présent article doit être calculé à partir du moment où la décision de la cour est entrée en vigueur.
Si le président de la République n'est pas élu, il doit y avoir une nouvelle élection, et le scrutin a lieu le quarantième jour après la date de la convocation de cette nouvelle élection.
Le président de la République prend ses fonctions le jour où finit le mandat du précédent président de la République. Le président de la République élu lors d'une élection nouvelle ou extraordinaire assume sa fonction dans les dix jours suivant son élection.
Article 52.
L'élection du président de la République d'Arménie est reportée pour deux semaines si pour l'un des candidats apparaissent des obstacles insurmontables. Si, pendant ce délai, ces obstacles jugés insurmontables ne sont pas levés, une nouvelle élection doit être organisée et le scrutin a lieu quarante jours après l'expiration de la période de deux semaines. En cas de décès de l'un des candidats à la présidence de la République avant le jour du scrutin, une nouvelle élection doit être organisée et le scrutin a lieu le quarantième jour après la date de la convocation de cette nouvelle élection.Article 53.
En cas de démission ou de décès du président de la République, ou s'il est dans l'incapacité d'exercer son mandat, ou dans le cas de destitution du président de la République d'après les modalités établies à l'article 57 de la Constitution, une élection présidentielle extraordinaire a lieu le quarantième jour après l'ouverture de la vacance du poste de président.
Article 53.1.
Durant une période d'application de la loi martiale ou de l'état d'urgence, aucune élection présidentielle ne peut avoir lieu et le président de la République doit poursuivre l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, l'élection du président de la République aura lieu le quarantième jour suivant l'expiration de la période d'application de la loi martiale ou de l'état d'urgence.Article 54.
Le président de la République entre en fonction conformément à la procédure établie par la loi et au cours d'une séance spéciale de l'Assemblée nationale en prêtant le serment suivant devant le peuple :
« En assumant la fonction de président de la République d'Arménie, je jure de remplir les exigences de la Constitution sans aucune réserve, de respecter les libertés et les droits fondamentaux de l'homme et du citoyen, d'assurer la protection, l'indépendance, l'intégrité territoriale et la sécurité de la République pour la gloire de la République d'Arménie et le bien-être de la population de la République d'Arménie. »Article 55.
Le président de la République :
1. s'adresse au peuple et à l'Assemblée nationale ;
2. signe et promulgue dans les vingt et un jours de leur réception les lois adoptées par l'Assemblée nationale. Pendant cette période, le président peut renvoyer une loi à l'Assemblée nationale avec ses objections et ses recommandations en demandant une nouvelle délibération. Le président doit signer et promulguer la loi dans les cinq jours de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ;
3. peut dissoudre l'Assemblée nationale dans les cas et conformément à la procédure prévue à l'article 74.1 de la Constitution et organiser une élection extraordinaire ;
4. nomme en tant que premier ministre, compte tenu de la distribution des sièges à l'Assemblée nationale et des consultations avec les groupes parlementaires, une personne jouissant de la confiance de la majorité des députés et, si c'est impossible, une personne jouissant de la confiance du nombre maximum de députés. Le président de la République nomme le premier ministre dans les dix jours qui suivent l'acceptation de la démission du Gouvernement. Le Gouvernement doit être formé dans les vingt jours suivant la nomination du premier ministre.
Le président nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions sur la proposition du premier ministre.
Le président de la République accepte la démission du Gouvernement le jour de la première séance de l'Assemblée nationale nouvellement élue, de l'entrée en fonction du président de la République, de l'expression d'un vote de censure du Gouvernement, du refus d'approbation du programme du Gouvernement, de la démission du premier ministre ou de la vacance de la fonction. Après l'acceptation de la démission du Gouvernement par le président de la République, les membres du Gouvernement continuent à exercer leurs responsabilités jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement ;
5. nomme aux emplois de la fonction publique dans les cas prévus par la loi ;
6. forme et préside le Conseil de sécurité nationale, peut établir d'autres organes consultatifs ;
7. représente la République d'Arménie dans les relations internationales, met en oeuvre les orientations générales de la politique étrangère ; il conclut les accords internationaux, présente les accords internationaux à l'Assemblée nationale, signe leurs instruments de ratification, approuve, suspend ou annule les accords intergouvernementaux pour lesquels aucune ratification n'est nécessaire ;
8. nomme et révoque les représentants diplomatiques de la République d'Arménie auprès de pays étrangers et des organisations internationales, et reçoit les lettres de créance et de rappel des représentants diplomatiques des pays étrangers et des organisations internationales ;
9. propose à l'Assemblée nationale les candidatures aux charges de procureur général, de président de la Banque centrale et de président de la Chambre de contrôle des comptes et, sur la proposition du procureur général nomme et révoque ses adjoints ;
10. nomme quatre membres de la Cour constitutionnelle et, si l'Assemblée nationale ne parvient pas à nommer le président de la Cour constitutionnelle dans le délai prévu à l'article 83, point 1, le président de la Cour constitutionnelle parmi ses membres. Il peut, sur la base des conclusions de la Cour constitutionnelle, mettre fin aux fonctions de tel membre de la Cour constitutionnelle qu'il a nommé, ou donner son accord à sa mise en accusation, sa détention ou autoriser l'ouverture de poursuites judiciaires pour mettre en cause sa responsabilité administrative ;
11. nomme, sur proposition du Conseil de la magistrature, le président et les juges de la Cour de cassation et de ses chambres, des cours d'appel, des tribunaux de première instance et et des tribunaux spécialisés, il peut mettre fin à leurs fonctions, donner son accord à leur mise en accusation, à leur détention ou à l'ouverture de poursuites administratives contre eux par la voie judiciaire ;
11.1 nomme deux juristes comme membres du Conseil de la magistrature ;
12. est commandant en chef des forces armées, coordonne les travaux des organes gouvernementaux dans le domaine de la défense, nomme et révoque le haut commandement des forces armées et d'autres troupes ;
13. dans le cas d'une attaque armée, d'un danger immédiat contre la République, ou d'une déclaration de guerre, proclame la loi martiale et peut faire appel à la mobilisation générale ou partielle et décide de l'intervention des forces armées. Pendant la guerre, le président de la République peut nomme ou démettre de ses fonctions le commandant des forces armées. En cas d'intervention des forces armées, ou de proclamation de la loi martiale, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée par la force de la loi. La loi définit le régime juridique de la loi martiale ;
14. en cas de menace immédiate contre l'ordre constitutionnel, et après consultation du président de l'Assemblée nationale et du premier ministre, déclare l'état d'urgence et prend les mesures appropriées à la situation et s'adresse à la population à ce sujet. En cas de déclaration de l'état d'urgence, une séance spéciale de l'Assemblée nationale est convoquée par la force de la loi. La loi définit le régime juridique de l'état d'urgence ;
15. règle, selon la procédure définie par la loi, les problèmes liés à l'attribution de la citoyenneté de la République d'Arménie ou à l'asile politique ;
16. attribue les ordres et médailles de la République d'Arménie, confère les grades supérieurs militaires et attribue des titres honorifiques, et accorde les rangs supérieurs diplomatiques et autres rangs ;
17. accorde la grâce aux personnes condamnées.Article 56.
Le président de la République prend des décrets et des ordonnances qui ne peuvent être contraires à la Constitution et aux lois de la République d'Arménie et doivent être exécutés sur toute l'étendue de son territoire.
Article 56.1.
Le président de la République jouit de l'immunité.
Le président de la République ne peut être poursuivi ou tenu responsable des actes découlant de son statut pendant et après son mandat.
Le président de la République peut être poursuivi pour des actions non liées à son statut après l'expiration de son mandat.Article 57
Le président de la République peut être destitué pour haute trahison ou d'autres crimes graves.Pour obtenir un avis sur la destitution du président de la République, l'Assemblée nationale saisit la Cour constitutionnelle par une résolution adoptée à la majorité des députés.
La résolution de destitution du président de la République est prise par l'Assemblée nationale par un vote à la majorité des deux tiers au moins du nombre total des députés, fondé sur l'avis de la Cour constitutionnelle.
Dans le cas où la Cour constitutionnelle conclut qu'il n'y a aucune raison de destituer le président de la République, la motion est retirée de l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
Article 58.
Le président de la République peut soumettre sa démission à l'Assemblée nationale. Dans le cas, où il présente sa démission une deuxième fois dans les deux jours suivant l'expiration d'un délai de dix jours, la démission est réputée acceptée et une élection extraordinaire a lieu conformément à la procédure et dans les délais prévus par la Constitution.Article 59.
En cas de maladie grave du président de la République ou d'autres obstacles insurmontables qui rendent durablement impossible l'exercice de ses fonctions, l'Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement et sur avis de la Cour constitutionnelle, par un vote des deux tiers au moins du nombre total des députés, prend une décision sur l'incapacité du président de la République à exercer ses fonctions. Dans le cas où la Cour constitutionnelle conclut que l'incapacité du président de la République à exercer ses responsabilités n'est pas fondée, le Gouvernement ne peut présenter une telle motion à l'Assemblée nationale.Article 60.
En cas de vacance de la présidence de la République, et avant que le président nouvellement élu n'assume ses fonctions, les obligations du président de la République sont assumées par le président de l'Assemblée nationale ou, si cela n'est pas possible, par le premier ministre. Pendant la période où les pouvoirs du président de la République sont exercés par le président de l'Assemblée nationale, les fonctions de celui-ci sont dévolues au vice-président de l'Assemblée nationale qui a été désigné à ce poste en ayant obtenu le plus de suffrages. Pendant cette période, il est interdit de recourir au référendum, de nommer le premier ministre, de nommer ou de démettre de leurs fonctions le haut commandement des forces armées ou d'autres troupes (sauf pour la durée de la loi martiale), de nommer à des fonctions de police ou de sécurité nationale dans les cas prévus par la loi, ainsi que d'exercer les pouvoirs prévus aux points 3, 8, 16 et 17 de l'article 55 de la Constitution.Article 61.
Le président de la République organise ses services conformément à la procédure définie par la loi. La procédure pour les indemnités, les services et pour assurer la sécurité du président de la République est prévue par la loi.
Chapitre IV.
L'Assemblée nationale.Article 62.
En République d'Arménie, le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale.Dans les cas prévus aux points 13 et 14 de l'article 55, aux articles 57, 59, 66 alinéa 2, 67, 73, 74, 74.1, 75, 77, 79, 80 alinéa 2, 81, 83, 83.1, 83.2, 83.3, 83.4, 84, 94.1, 101 point 2, 103, 111, 112 de la Constitution, ainsi que pour les questions relatives à l'organisation de ses activités, l'Assemblée nationale adopte des résolutions qui sont signées et promulguées par le président de l'Assemblée nationale.
L'Assemblée nationale adopte des adresses et des déclarations conformément à la procédure prévue par la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont définis par la Constitution.
Les règles de fonctionnement de l'Assemblée nationale, ainsi que la formation et le fonctionnement de ses organes, sont définies par la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Article 63.
L'Assemblée nationale est composée de 131 députés.
L'Assemblée nationale est élue pour un mandat de cinq ans. Ses pouvoirs commencent au moment où l'Assemblée nouvellement élue se réunit pour la première fois et s'achèvent au moment de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue.
L'Assemblée nationale ne peut être dissoute sous le régime de la loi martiale ni de l'état d'urgence, ainsi que dans le cas où une motion de destitution du président de la République a été présentée devant elle.
Pendant l'application de la loi martiale ou de l'état d'urgence, l'élection de l'Assemblée nationale ne peut avoir lieu et les pouvoirs de l'Assemblée nationale sont prolongés jusqu'à la première réunion de l'Assemblée nationale nouvellement élue après la fin de la loi martiale ou de l'état d'urgence. Dans ce cas l'élection de l'Assemblée nationale ne peut avoir lieu que entre cinquante et soixante jours après l'abolition de l'état d'urgence ou de la loi martiale.
Article 64.
Toute personne qui a atteint l'âge de 25 ans, possédait la citoyenneté de la République d'Arménie au cours des cinq dernières années, résidait en permanence dans la République au cours des cinq dernières années, et possède le droit de vote, est éligible comme député.Article 65.
Le député ne peut être engagé dans des activités entrepreneuriales, occuper un poste dans les organes de l'État ou des collectivités locales ou dans les organisations commerciales, ni se livrer à aucune autre activité professionnelle rémunérée, sauf pour les travaux scientifiques, pédagogiques et de création.
Le député doit exercer ses pouvoirs de manière permanente.
Le statut et les garanties pour l'exercice normal de la fonction de député sont définis par la Constitution et par la loi.Article 66.
Le député ne doit pas être lié par un mandat impératif et doit être guidé seulement par sa conscience et ses convictions.
Le député, pendant et après son mandat parlementaire, ne peut être poursuivi ou tenu responsable des actions découlant de son statut, y compris les opinions exprimées par lui à l'Assemblée nationale, à condition que son propos ne soit pas diffamatoire ou injurieux.
Le député ne peut être mis en accusation, détenu ou soumis à une procédure judiciaire visant sa responsabilité administrative sans l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Le député ne peut être arrêté sans le consentement de l'Assemblée nationale, sauf dans les cas de flagrant délit. Dans ce cas, le président de l'Assemblée nationale est immédiatement averti.
Article 67.
Les pouvoirs du député prennent fin à l'expiration du mandat de l'Assemblée nationale, lors de sa dissolution, en cas de violation des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 65 de la Constitution, en cas de perte de la citoyenneté, en raison de ses absences non excusées lors de la moitié des scrutins au cours d'une même session, à la suite d'une condamnation à la prison, lorsqu'il est jugé inapte ou suite à sa démission.
Le mandat du député s'achève de la manière prescrite par la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale
Article 68.
Les élections normales à l'Assemblée nationale ont lieu au plus tôt cinquante et au plus tard trente jours [trente dans le texte arménien et quarante selon la version anglaise] avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée nationale.
Les élections extraordinaires ont lieu au plus tôt 30 jours et au plus tard quarante jours après la dissolution de l'Assemblée nationale.
La date des élections est fixée par un décret du président de la République.
La première session de l'Assemblée nouvellement élue débute le troisième mardi suivant l'élection des deux tiers au moins du nombre total des députés.
En cas d'élections extraordinaires, la première session de l'Assemblée nationale nouvellement élue débute le deuxième mardi suivant l'élection des deux tiers au moins du nombre total des députés.
Article 69.
Les sessions ordinaires de l'Assemblée nationale ont lieu aux dates et de la manière prévue par la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Le huis clos peut être décidé par une résolution de l'Assemblée nationale.
Article 70.
Une session ou une séance extraordinaire de l'Assemblée nationale peut être convoquée par le président de l'Assemblée nationale, à l'initiative du président de la République, d'au moins un tiers du nombre total des députés ou du Gouvernement. La session ou la séance extraordinaire doit être tenue conformément à l'ordre du jour et pour la durée proposée par le demandeur.
Article 71.
Les lois et les résolutions de l'Assemblée nationale, sauf dans les cas énoncés par la Constitution, sont adoptées à la majorité des voix des députés ayant participé au scrutin, pourvu que plus de la moitié des députés ait pris part au vote.Article 72.
Si l'Assemblée nationale refuse d'accepter les recommandations et les objections présentées par le président de la République, elle doit adopter la loi renvoyée par le président pour une nouvelle délibération à la majorité des voix du nombre total des députés.
L'Assemblée nationale délibère en priorité de toute loi qui a été renvoyée par le président de la République pour une nouvelle délibération.
Article 73.
Il ne peut y avoir plus de douze commissions permanentes à l'Assemblée nationale.
Les commissions permanentes sont créées pour l'examen préalable des projets de lois et d'autres questions et pour présenter leurs conclusions à l'Assemblée nationale à ce sujet.
Si nécessaire, et en conformité avec la procédure prévue par la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, des commissions ad hoc peuvent être créées pour l'examen préalable de certains projets de lois ou pour présenter à l'Assemblée nationale des conclusions et des rapports sur des questions spéciales, des événements et des faits.
Article 74.
Le Gouvernement, dans les 20 jours suivant sa formation, présente son programme à l'Assemblée nationale. La question de l'approbation du programme du Gouvernement par l'Assemblée nationale doit être délibérée en priorité et votée dans les cinq jours suivant sa présentation. La résolution sur l'approbation du programme du Gouvernement doit être adoptée à la majorité des voix du nombre total des députés.
Article 74.1.
Le président de la République dissout l'Assemblée nationale si celle-ci n'approuve pas le programme du Gouvernement deux fois de suite dans les deux mois.
Le président de la République peut également dissoudre l'Assemblée nationale sur la proposition du président de l'Assemblée nationale ou du premier ministre dans les cas suivants :
a) si l'Assemblée nationale ne parvient pas dans les trois mois à décider sur un projet de loi considéré comme urgent par décision du Gouvernement ;
b) si au cours d'une session ordinaire aucune réunion de l'Assemblée nationale n'a lieu pendant plus de trois mois ;
c) si au cours d'une session ordinaire l'Assemblée nationale ne parvient pas pendant trois mois à adopter une résolution sur les questions en débat.
Article 75.
Le droit d'initiative des lois devant l'Assemblée nationale appartient aux députés et au Gouvernement.Le Gouvernement définit l'ordre d'examen des projets de !ois qu'il a présentés et peut demander qu'ils soient soumis au vote seulement avec les amendements qu'il juge acceptables par lui.
Conformément aux conclusions du Gouvernement, l'Assemblée nationale adopte les projets de lois réduisant les recettes ou augmentant les dépenses du budget de l'État à la majorité des voix des députés.Le Gouvernement peut poser la question de confiance sur le vote d'un projet de loi qu'il a présenté. Si vingt-quatre heures après ce dépôt de la question de confiance, au moins un tiers de tous les députés n'a pas déposé une motion de censure du Gouvernement ou si aucune motion de censure n'a été adoptée à la majorité du nombre total des députés au cours de la période fixée par l'article 84, alinéa 3, le projet de loi présenté par le Gouvernement est considéré comme adopté.
Le Gouvernement ne peut soulever la question de confiance sur un projet de loi que deux fois pendant une session.
Article 76.
L'Assemblée nationale adopte le budget de l'État sur proposition du Gouvernement. Si le budget de l'État n'est pas adopté avant le début de l'exercice, les dépenses sont effectuées dans les mêmes proportions que dans le budget de l'année précédente.La procédure d'examen et d'adoption du budget de l'État est prévue par la loi du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Article 77.
L'Assemblée nationale contrôle l'exécution du budget de l'État, ainsi que l'utilisation des emprunts et des crédits reçus des gouvernements étrangers et des organisations internationales.L'Assemblée nationale examine le rapport annuel sur l'exécution du budget de l'État et l'approuve sur la base des conclusions de la Chambre de contrôle des comptes.
Article 78.
[Abrogé.]Article 79.
L'Assemblée nationale élit son président, à la majorité des voix du nombre total des députés.Le président de l'Assemblée nationale préside les séances, gère les moyens matériels et assure le fonctionnement normal de l'Assemblée nationale.
L'Assembiée nationale élit deux vice-présidents.
Article 80.
Les députés peuvent poser des questions écrites et orales au Gouvernement. Les groupes parlementaires peuvent interpeller le Gouvernement. Lors d'une séance par semaine, pendant les sessions ordinaires, le premier ministre et les membres du gouvernement doivent répondre aux questions des députés. L'Assemblée nationale ne peut adopter des résolutions en relation avec les questions soulevées par les députés.
Les interpellations sont présentées par écrit au moins dix jours avant le débat. La procédure pour les interpellations, les débats et l'adoption d'une résolution à leur sujet est définie par la loi sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.Article 81.
Sur proposition du président de la République, l'Assemblée nationale peut :
1. proclamer une amnistie ;
2. ratifier, suspendre ou dénoncer les traités internationaux signés par la République d'Arménie. L'Assemblée nationale ratifie les traités internationaux :
a) qui sont de nature politique ou militaire ou modifient les frontières de l'État ;
b) qui sont relatifs aux droits de l'homme, aux libertés et aux obligations ;
c) qui contiennent des engagements financiers à la charge de la République d'Arménie ;
d) dont l'application entraîne des modifications de la loi, l'adoption d'une nouvelle loi ou contiennent des normes contraires à la législation en vigueur ;
e) qui exigent la ratification ;
f) dans les autres cas prévus par la loi ;
3. décider de déclarer la guerre ou de proclamer la paix. Dans le cas ou la convocation d'une séance de l'Assemblée nationale est impossible, le président de la République peut déclarer la guerre.
L'Assemblée nationale peut annuler l'exécution des mesures prévues aux points 13 et 14 de l'article 55 de la Constitution.Article 82.
L'Assemblée nationale, sur la proposition du gouvernement, détermine la division administrative territoriale de la République.Article 83.
L'Assemblée nationale :
1. nomme cinq membres de la Cour constitutionnelle sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
2. dans les trente jours de la déclaration de vacance de la présidence de la Cour constitutionnelle, nomme le président de la Cour constitutionnelle parmi les membres de cette Cour, sur la proposition du président de l'Assemblée nationale ;
3. peut mettre fin, sur la proposition de la Cour constitutionnelle et à la majorité des voix du nombre total des députés, aux fonctions d'un des membres de la Cour constitutionnelle qu'elle a nommés, donner son accord pour sa mise en accusation, sa détention, ou autoriser des poursuites judiciaires relatives à sa responsabilité administrative ;
4. élire deux juristes au Conseil de la magistrature.
Article 83.1.
L'Assemblée nationale élit le défenseur des droits de l'homme pour un mandat de six ans et par les voix des trois cinquièmes au moins du nombre total des députés.
Toute personne tenue en haute estime par le public et remplissant les conditions prévues pour un député de l'Assemblée nationale peut être élue comme défenseur des droits de l'homme.
Le défenseur des droits de l'homme est inamovible.
Le défenseur des droits de l'homme est un fonctionnaire indépendant qui met en oeuvre la protection des libertés et des droits de l'homme violés par les organes de l'État ou des collectivités locales ou leurs fonctionnaires.
Les organes de l'État ou des collectivités locales et leurs fonctionnaires doivent coopérer avec le défenseur des droits de l'homme.
Le défenseur des droits de l'homme bénéficie de l'immunité accordée aux députés.
Les autres garanties pour les activités du défenseur des droits de l'homme sont établies par la loi.
Article 83.2.
Pour veiller aux objectifs de liberté, d'indépendance et de pluralisme des médias audiovisuels, un organisme de régulation indépendant est établi par la loi, dont la moitié des membres est élue par l'Assemblée nationale pour un mandat de six ans, tandis que l'autre moitié est nommée par le président de la République pour un mandat de six ans. L'Assemblée nationale élit les membres de cet organe à la majorité des voix.Article 83.3.
L'objectif principal de la Banque centrale de la République d'Arménie est de veiller à la stabilité des prix en République d'Arménie. La Banque centrale doit élaborer, approuver et mettre en oeuvre les programmes de politique monétaire.
La Banque centrale émet la monnaie de la République d'Arménie : le Dram arménien.
La Banque centrale est indépendante dans l'accomplissement des tâches et fonctions conférées par la Constitution et la loi.
Le président de la Banque centrale est nommé par l'Assemblée nationale, sur la proposition du président de la République, pour un mandat de six ans. La même personne ne peut être désignée pour plus de deux mandats consécutifs.
Dans les cas prévus par la loi, l'Assemblée nationale peut, sur la proposition du président de la République, démettre le président de la Banque centrale de ses fonctions.
Article 83.4.
La Chambre de contrôle des comptes de la République d'Arménie est un organe indépendant, qui contrôle l'utilisation des ressources budgétaires et de la propriété des communes et de l'État.
Le plan d'action de la Chambre de contrôle des comptes doit être approuvé par l'Assemblée nationale.
La Chambre de contrôle des comptes soumet un rapport sur les résultats de son contrôle à l'Assemblée nationale, au moins une fois par an.
Le président de la Chambre de contrôle des comptes est nommé par l'Assemblée nationale, sur la proposition du président de la République, pour un mandat de six ans. Toute personne remplissant les conditions pour être député peut être nommée à la présidence de la Chambre de contrôle des comptes. La même personne ne peut être désignée pour plus de deux mandats consécutifs.Article 83.5.
Les questions ci-après sont déterminées exclusivement par les lois de la République d'Arménie :
1. les délais et les procédures pour l'exercice et la protection des droits des personnes physiques et morales ;
2. les limites apportées aux libertés et aux droits des personnes physiques et morales, leurs obligations, ainsi que les formes, l'étendue et les modalités de leur responsabilité, les mesures de contrainte et les dispositions relative aux types, montants et procédures pour le paiement des impôts, taxes et autres prélèvements obligatoires payés par les personnes physiques et morales ;
3. les cas, les délais et les procédures de contrôle et de surveillance des activités des personnes légales et des personnes physiques exerçant une activité d'entrepreneur (y compris audits, vérifications et inspections) ;
4. les délais et procédures concernant l'établissement des personnes morales, leur suspension ou pour mettre fin à leurs activités ;
5. la liste des informations qui ne sont pas considérées comme secret privé ou familial pour les personnes physiques ou comme secret commercial pour les personnes morales ;
6. les cas, procédures et délais concernant la responsabilité pénale, administrative, économique (propriété) ou disciplinaire, la procédure d'exécution des sentences pénales, la procédure d'exécution forcée des actes judiciaires et administratifs, le statut et les pouvoirs des procureurs ;
7. la procédure pour la tenue des référendums et des élections du président de la République d'Arménie, de l'Assemblée nationale et des organes des collectivités locales ;
8. la procédure pour le budget de l'État, ses ressources et ses dépenses ;
9. la procédure et les délais pour la conclusion et la dénonciation des traités internationaux ;
10. le statut juridique des partis politiques et des autres associations non gouvernementales, ainsi que des entreprises de médias ;
11. les unités territoriales administratives de la Républiques d'Arménie et leurs limites.Article 84.
L'Assemblée nationale peut adopter une motion de censure contre le Gouvernement à la majorité des voix du nombre total des députés.
Le projet de motion de censure peut être soumis par le président de la République ou par au moins un tiers de tous les députés. Un tel projet de motion de censure ne peut être présenté en période d'application de la loi martiale ou de l'état d'urgence.
Le projet de motion de censure du Gouvernement doit être soumis au scrutin au plus tôt 48 heures et au plus tard 72 heures après sa présentation initiale.
Chapitre V.
Le Gouvernement.Article 85.
Le Gouvernement élabore et met en oeuvre la politique intérieure de la République d'Arménie. Le gouvernement élabore et met en œuvre la politique étrangère de la République d'Arménie en collaboration avec le président de la République. L'autorité du gouvernement porte sur toutes les questions de l'administration publique qui ne sont pas attribuées par la loi à un autre organe de l'État ou des collectivités locales.
En vertu de la Constitution, des traités internationaux, des lois de la République d'Arménie ou des décrets du président de la République, et afin de veiller à leur mise en œuvre, le Gouvernement adopte des décisions, qui sont obligatoires dans l'ensemble du territoire de la République.
Le Gouvernement est composé du premier ministre et des ministres. Sur proposition du premier ministre, l'un des ministres peut être nommé vice-premier ministre par le président de la République et remplacer le premier ministre en son absence.
Le premier ministre et les ministres doivent être citoyens de la République d'Arménie.
Les pouvoirs du Gouvernement sont déterminés par la Constitution et par la loi.
La structure du Gouvernement est définie par la loi, sur proposition du Gouvernement. La procédure pour organiser le fonctionnement du Gouvernement est définie par décret du président de la République, sur proposition du premier ministre.Article 86.
Le premier ministre convoque et préside les réunions du Gouvernement.
Le président de la République peut convoquer et présider une réunion du Gouvernement sur des questions relatives à la politique étrangère, la défense ou la sécurité nationale.
Les décisions du Gouvernement sont signées par le premier ministre.
Le président de la République peut suspendre l'effet d'une décision du Gouvernement pour une période d'un mois et présenter une requête officielle à la Cour constitutionnelle pour vérification de sa conformité à la Constitution et à la loi.
Article 87.
Le premier ministre supervise les activités du Gouvernement et coordonne le travail des ministres.
Le premier ministre prend des décisions concernant l'organisation des activités du Gouvernement.Article 88.
Les membres du Gouvernement ne peuvent pas exercer des activités dans une entreprise, occuper un poste dans les organes de l'État ou des collectivités territoriales ni dans des organisation commerciales non liées à leurs fonctions, ni accomplir tout autre travail rémunéré, sauf pour des activités académiques, pédagogiques ou de création.
Article 88.1.
Les gouverneurs des régions sont nommés et démis de leurs fonctions par décision du Gouvernement. Ces décisions du Gouvernement sont approuvées par le président de la République.
Les gouverneurs doivent mener la politique territoriale du Gouvernement, coordonner les activités des services territoriaux des organes exécutifs, sauf dans les cas prévus par la loi.
Les particularités de l'administration territoriale de la ville d'Erévan sont définies par la loi.Article 89.
Le Gouvernement :
1. soumet son programme à l'approbation de l'Assemblée nationale, conformément à l'article 74 de la Constitution ;
2. soumet le projet du budget de l'État à l'approbation de l'Assemblée nationale, veille à son exécution et présente des rapports financiers à l'Assemblée nationale sur l'exécution du budget ;
3. gère les propriétés de l'État ;
4. assure la mise en oeuvre de la politique de l'État dans le domaine des finances, de l'économie, des crédits et des impôts ;
4.1. assure la mise en oeuvre de la politique de développement territorial de l'État ; 5. assure la mise en oeuvre de la politique de l'État dans les domaines de la science, de l'éducation, de la culture, de la santé, de la sécurité sociale et de la protection de l'environnement ;
6. assure la mise en oeuvre des politiques de défense, de sécurité nationale ainsi que de la politique étrangère de la République ;
7. assure le maintien de la loi et de l'ordre, prend des mesures visant à renforcer la légalité et à assurer les droits et libertés des citoyens ;
8. exerce les autres fonctions et pouvoirs prévus par la Constitution et les lois.Article 90.
Le Gouvernement présente à l'examen de l'Assemblée nationale le projet du budget de l'État au moins 90 jours avant le début de l'exercice budgétaire et peut demander qu'il soit soumis au vote avec les amendements acceptés par lui avant l'expiration de ce délai. Le Gouvernement peut poser la question de confiance sur l'adoption du budget de l'État. Si l'Assemblée nationale ne vote pas une motion de censure du Gouvernement, selon la procédure prévue à l'article 75 de la Constitution, le budget de l'État avec les amendements acceptés par le Gouvernement est considéré comme adopté.Si l'Assemblée nationale vote une motion de censure du Gouvernement au sujet du projet de budget de l'État, le nouveau Gouvernement présente à l'Assemblée nationale, un projet de budget, dans les dix jours qui suivent l'approbation de son programme. Le projet est examiné et voté par l'Assemblée nationale dans un délai de 30 jours, conformément à la procédure prévue au présent article.
Chapitre VI.
Le pouvoir judiciaire.Article 91.
En République d'Arménie, la justice est rendue seulement par les tribunaux, conformément à la Constitution et à la loi.Les jugements des tribunaux sont rendus au nom de la République d'Arménie.
Article 92.
Les tribunaux opérant en République d'Arménie sont les tribunaux à compétence générale de première instance, les cours d'appel, la Cour de cassation, ainsi que les tribunaux spécialisés dans les cas prévus par la loi.La plus haute instance judiciaire de la République d'Arménie, sauf pour les questions de la justice constitutionnelle, est la Cour de cassation, qui doit assurer l'uniformité dans l'application de la loi. Les pouvoirs de la Cour de cassation sont définis par la Constitution et la loi.
La création de tribunaux extraordinaires est interdite.
Article 93.
La Cour constitutionnelle administre la justice constitutionnelle en République d'Arménie.Article 94.
L'indépendance des tribunaux est garantie par la Constitution et la loi.Les pouvoirs, les procédures de formation et les activités des tribunaux sont définies par la Constitution et la loi.
Les pouvoirs et la formation de la Cour constitutionnelle sont définis par la Constitution, tandis que la procédure pour les activités de celle-ci est définie par la Constitution et par la loi sur la Cour constitutionnelle.
Article 94.1.
La Constitution et la loi définissent la procédure pour la formation et les activités du Conseil de la magistrature.
Le Conseil de la magistrature est composé de neuf juges élus au scrutin secret pour un mandat de cinq ans par l'assemblée générale des juges de la République d'Arménie, conformément à la procédure établie par la loi, de deux juristes nommés par le président de la République et de deux juristes nommés par l'Assemblée nationale.
Les réunions du Conseil de la magistrature sont présidées par le président de la Cour de cassation sans droit de vote.Article 95.
Le Conseil de la magistrature, conformément à la procédure établie par la loi :1. dresse et présente à l'approbation du président de la République la liste des candidatures de juges et les listes pour leur promotion professionnelle, qui doivent être utilisées comme base pour les nominations ;
2. donne son avis sur les candidatures des juges ;
3. désigne les candidats aux fonctions de président de la Cour de cassation, présidents et membres des chambres de la Cour de cassation, présidents des cours d'appel, des tribunaux de première instance et des tribunaux spécialisés.
4. donne son avis sur les demandes de grâce à la demande du président de la République ;
5. soumet les juges à la responsabilité disciplinaire, soumet des propositions au président de la République concernant la destitution d'un juge, sa mise en détention, l'acceptation de sa mise en accusation ou l'ouverture d'une procédure judiciaire au sujet de sa responsabilité administrative.
Article 96.
Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont inamovibles. Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'âge de 65 ans. Ils peuvent être démis de leurs fonctions dans les cas et de la manière prévus par la Constitution et la loi.Article 97.
En rendant la justice, les juges et les membres de la Cour constitutionnelle sont indépendants et ne sont soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Les garanties pour l'exercice de leurs fonctions ainsi que les motifs et les procédures concernant la responsabilité juridique applicable aux juges et aux membres de la Cour constitutionnelle sont prévus par la loi.
Un juge ou un membre de la Cour constitutionnelle ne peut être détenu, mis en accusation, ou soumis à la responsabilité administrative par des poursuites judiciaires, sauf avec le consentement du Conseil de la magistrature ou de la Cour constitutionnelle respectivement. Un juge ou un membre de la Cour constitutionnelle ne peut être arrêté sauf en cas de flagrant délit de commettre un crime ou immédiatement après. Dans ce cas, le président de la République et le président de la Cour de cassation ou le président de la Cour constitutionnelle, respectivement, sont immédiatement informés.Article 98.
Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent pas exercer des activités dans une entreprise, occuper un poste dans les organes de l'État ou des collectivités territoriales ni dans des organisation commerciales non liées à leurs fonctions, ni accomplir tout autre travail rémunéré, sauf pour des activités scientifiques, pédagogiques ou de création.
Les juges et les membres de la Cour constitutionnelle ne peuvent être membres d'un parti politique ni exercer aucune activité politique.
Article 99.
La Cour constitutionnelle est composée de neuf membres.Article 100.
La Cour constitutionnelle, conformément à la loi :
1. détermine si les lois, les résolutions de l'Assemblée nationale, les décrets du président de la République et les décisions du premier ministre et des organes des collectivités locales sont conformes à la Constitution ;
2. détermine, avant la ratification d'un traité international, la conformité des engagements y stipulés à la Constitution ;
3. tranche les litiges concernant les résultats des référendums ;
3.1. tranche les litiges relatifs aux décisions prises concernant les élections du président de la République et des députés ;
4. déclare insurmontables ou éliminés les obstacles pour un candidat à la présidence de la République ;
5. formule ses conclusions sur l'existence de motifs pour destituer le président de la République ;
6. formule ses conclusions sur l'incapacité du président de la République à exercer ses fonctions ;
7. formule ses conclusions sur la révocation d'un membre de la Cour constitutionnelle, sa détention, l'acceptation de sa mise en accusation ou l'ouverture de poursuites judiciaires au sujet de sa responsabilité administrative ;
8. formule ses conclusions sur les motifs de destituer un maire ;
9. dans les cas prévus par la loi, prend une décision sur la suspension ou l'interdiction des activités d'un parti politique.Article 101.
Conformément à la procédure énoncée par la Constitution et par la loi sur la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle peut être saisie par :
1. le président de la République, dans les cas énoncés aux points 1, 2, 3, 7 et 9 de l'article 100 de la Constitution ;
2. l'Assemblée nationale, dans les cas énoncés aux points 3, 5, 7 et 9 de l'article 100 de la Constitution ;
3. un cinquième au moins des députés dans les cas énoncés au point 1 de l'article 100 de la Constitution ;
4. le Gouvernement, dans les cas énoncés aux points 1, 6, 8 et 9 de l'article 100 de la Constitution ;
5. les organes des collectivités locales, sur la question de la conformité à la Constitution des actes normatifs des organes de l'État qui violeraient leurs droits constitutionnels ;
6. toute personne, dans un cas particulier où l'acte judiciaire définitif a été adopté, les possibilités de protection judiciaire ont été épuisées et la constitutionnalité d'une disposition légale appliquée par l'acte en question est contestée ;
7. les tribunaux et le procureur général, sur la question de la constitutionnalité des dispositions des actes normatifs relatifs à des cas particuliers concernant leurs travaux ;
8. le défenseur des droits de l'homme, sur la question de la conformité des actes normatifs énumérés au point 1 de l'article 100 de la Constitution avec les dispositions du chapitre 2 de la Constitution ;
9. les candidats à la présidence de la République et à la députation sur les questions énumérées aux points 3.1 et 4 de l'article 100 de la Constitution.La Cour constitutionnelle examine les affaires seulement à la réception d'une requête formelle.
Article 102.
La Cour constitutionnelle rend ses décisions et ses conclusions conformément à la procédure et dans les délais énoncés par la Constitution et la loi sur la Cour constitutionnelle.
Les décisions et conclusions de la Cour constitutionnelle sont définitives et entrent en vigueur dès leur publication.
La Cour constitutionnelle peut adopter une décision prévoyant une date ultérieure pour invalider un acte normatif non conforme à la Constitution ou à une partie de celle-ci.
La Cour constitutionnelle, sur les questions prévues aux points 1 à 4 et au point 9 de l'article 100 de la Constitution, prend des décisions, tandis que sur les questions prévues aux points 5 à 8 elle formule des conclusions. Les conclusions et la décision sur les questions prévues au point 9 doivent être adoptées par au moins deux tiers de tous ses membres, tandis que les autres décisions sont adoptées à la majorité simple des voix.
Si les conclusions de la Cour constitutionnelle sont négatives, la question doit être retirée du champ de compétences de l'organe compétent.
Article 103.
Le Ministère public de la République d'Arménie est un système unique et centralisé, dirigé par le procureur général.
Le procureur général est nommé par l'Assemblée nationale sur proposition du président de la République pour un mandat de six ans. La même personne ne peut être nommée procureur général pour plus de deux mandats consécutifs.
Dans les cas prévus par la loi, et sur proposition du président de la République, l'Assemblée nationale peut, à la majorité des voix, destituer le procureur général.
Le Ministère public, conformément à la procédure et dans les cas définis par la loi sur le Ministère public :
1. introduit les poursuites pénales ;
2. contrôle la légalité de l'instruction préalable et de l'enquête ;
3. défend l'accusation devant les tribunaux ;
4. saisit les tribunaux pour la défense des intérêts de l'État ;
5. se pourvoit contre les jugements, les verdicts et les décisions des tribunaux ;
6. contrôle la légalité de l'exécution des peines et des autres formes de contrainte.Le Ministère public fonctionne dans le cadre de ses compétences constitutionnelles et sur la base de la loi.
Chapitre VII.
Autonomie locale.Article 104.
L'autonomie locale est exercée dans les communes [collectivités].L'autonomie locale est le droit et le pouvoir de la commune de résoudre sous sa propre responsabilité les questions d'importance locale en vue du bien-être des habitants, conformément à la Constitution et à la loi.
Article 104.1.
La commune comprend la population d'une ou de plusieurs zones résidentielles.
La commune est une personne morale, elle a le droit de propriété et d'autres droits patrimoniaux.Article 105.
Les pouvoirs de la commune concernant la gestion et l'administration de ses biens, les questions d'importance communale et les autres pouvoirs visant à satisfaire les exigences de la commune sont exercés par la commune en son nom propre et sous sa responsabilité. Certains éléments de l'administration communale sont considérés comme obligatoires par la loi.
Pour assurer un exercice plus efficace des pouvoirs des organes de l'État, la loi peut prévoir la délégation de ceux-ci aux organes des collectivités locales.
Article 105.1.
Les terres sur le territoire administratif de la commune, à l'exception des terrains nécessaires aux besoins de l'État ou qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, sont considérées comme propriété de la commune.Article 106.
La commune établit son budget de manière autonome.
La loi définit les sources de revenus de la commune.
La loi définit les sources des finances communales qui permettent de faire face à leurs responsabilités.
Les responsabilités déléguées à la commune sont financées par le budget de l'État.
Les communes perçoivent des impôts locaux et des taxes dans le cadre défini par la loi. Les communes peuvent établir des droits pour leurs services.
Article 107.
La commune exerce son droit à l'autonomie par les organes de l'autonomie locale : le Conseil municipal [Conseil des anciens] et le maire, qui sont élus pour un mandat de quatre ans conformément à la procédure établie par la loi.
Le Conseil municipal, conformément à la procédure définie par la loi, gère les propriétés communales, approuve le budget communal proposé par le maire, contrôle l'exécution du budget, établit les impôts locaux, les taxes et les droits conformément à la procédure définie par la loi et adopte des actes juridiques applicables sur le territoire de la commune. Les actes adoptés par le Conseil municipal doivent être conformes à la loi ; la loi définit les modalités de leur publication et de leur entrée en vigueur.
La loi définit les pouvoirs du maire et leurs modalités d'exercice.
Les membres de la commune prennent directement part à l'administration des affaires communales en réglant les questions d'intérêt communal par des référendums locaux. La loi définit la procédure pour organiser un référendum local.
Article 108.
Erévan est une commune. Les particularités de l'autonomie locale et de la formation des organes d'autonomie locale dans la cité d'Erévan sont définies par la loi. La loi peut prévoir l'élection directe ou l'élection indirecte du maire d'Erevan.
Article 108.1.
Pour assurer la légalité des activités des organes des collectivités locales, le contrôle judiciaire est exercé conformément à la procédure définie par la loi. La loi définit la procédure de contrôle par l'État des pouvoirs délégués à la commune.Article 109.
Le Gouvernement peut mettre fin aux fonctions du maire dans les cas prévus par la loi, sur la base des conclusions de la Cour constitutionnelle.Article 110.
Les communes peuvent, en fonction de l'intérêt public, être fusionnées avec d'autres ou être divisées par la loi. La loi à ce sujet est adoptée par l'Assemblée nationale sur proposition du Gouvernement. Avant de présenter le projet de loi, le Gouvernement fait procéder à des référendums locaux dans ces communes. Les résultats des référendums locaux sont joints au projet de loi. Les communes peuvent être fusionnées ou divisées indépendamment des résultats des référendums locaux.
Chapitre VIII.
Constitution, amendements et référendum.
Article 111.
La Constitution est adoptée ou amendée par référendum à l'initiative du président de la République ou de l'Assemblée nationale.
Le président de la République convoque un référendum à la demande ou avec l'accord de l'Assemblée nationale. La décision de l'Assemblée nationale est prise à la majorité des voix de tous les députés.
Le président de la République peut renvoyer le projet de Constitution ou le projet de révision de la Constitution, dans les vingt et un jours suivant leur adoption par l'Assemblée nationale, avec ses objections et suggestions, en demandant une nouvelle délibération.
Le président de la République soumet au référendum, dans le délai prescrit par l'Assemblée nationale, le projet de Constitution ou le projet de révision de la Constitution, après leur nouvelle adoption par au moins les deux tiers du nombre total des députés.
Si l'initiative appartient au président de la République, l'Assemblée nationale, dans un délai de trois mois suivant la réception du projet de Constitution ou du projet de révision de celle-ci, doit se prononcer sur la tenue du référendum à ce sujet. Si la majorité du nombre total des députés vote pour le projet, celui-ci est considéré comme adopté et le président de la République soumet le projet au référendum à une date qu'il fixe lui-même.
Article 112.
Les lois sont soumises au référendum à la demande de l'Assemblée nationale ou du Gouvernement, conformément à l'article 111 de la Constitution.
Les lois adoptées par référendum ne peuvent être modifiées que par référendum.
Article 113.
Les projets soumis au référendum sont considérés comme adoptés s'ils ont obtenu plus de la moitié des suffrages exprimés et au moins un quart du nombre des électeurs inscrits.Article 114.
Les articles 1, 2 et 114 de la Constitution ne peuvent être révisés.
Chapitre IX.
Dispositions transitoires et finales.Article 115.
Les amendements à la Constitution de la République d'Arménie entrent en vigueur le jour suivant leur publication au Bulletin officiel de la République d'Arménie, sauf les dispositions sur le président de la Chambre de contrôle des comptes à la première phrase du point 9 de l'article 55, la disposition de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 63, l'alinéa 1 de l'article 74.1, l'article 83.4, la disposition de la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 85, l'article 86, l'alinéa 1 de l'article 88.1, le point 6 de l'article 101, le mandat fixé à l'article 107, alinéa 1.Article 116.
Les dispositions concernant le président de la Chambre de contrôle des comptes et le procureur général à la première phrase du point 9 de l'article 55, l'alinéa 1 de l'article 74.1, les dispositions de l'article 83.4, l'article 86 et l'alinéa 1 de l'article 88.1 entrent en vigueur le jour de l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale convoquée ultérieurement.
La disposition de la première phrase de l'alinéa 2 de l'article 63 s'applique aux convocations ultérieures de l'Assemblée nationale.
La disposition de la première phrase de l'alinéa 6 de l'article 85 entre en vigueur le 1er juillet 2008.
La disposition du point 6 de l'article 101 entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Le mandat fixé à l'alinéa 1 de l'article 107 entre en vigueur en ce qui concerne les organes des collectivités locales élus après l'adoption des amendements à la Constitution.
Article 117.
Après la révision de la Constitution :1. L'Assemblée nationale, dans un délai de deux ans, adapte la législation en vigueur aux amendements à la Constitution ;
2. L'Assemblée nationale, dans un délai d'un an, définit par la loi l'hymne national de la République d'Arménie. L'hymne national adopté avant les modifications apportées à la Constitution sera valable jusque-là ;
3. Les droits sociaux prévus par la Constitution sont valables dans la mesure prévue par les lois d'application ;
4. Jusqu'à l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale prochainement convoquée, le Président de la République :
a) peut, après consultations avec le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre, dissoudre l'Assemblée nationale et appeler à une élection extraordinaire ;
b) mettre fin aux fonctions du premier ministre ;5. Jusqu'à l'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale prochainement convoquée, les réunions du Gouvernement sont présidées par le président de la République, ou sur sa proposition, par le premier ministre. Les décisions du Gouvernement sont signées par le premier ministre et approuvées par le président ;
6. Jusqu'à la définition du régime juridique de l'état d'urgence par la loi, dans le cas d'un danger imminent pour l'ordre constitutionnel, le président de la République, après consultations avec le président de l'Assemblée nationale et le premier ministre, déclare l'état d'urgence et prend les mesures appropriées aux circonstances et s'adresse à la population sur la situation ;
7. Le président de la Banque centrale reste en fonction jusqu'à l'expiration de la durée du mandat fixée par la loi actuelle ;
8. Le président de la Chambre de contrôle des comptes doit être nommé dans les trois mois après la première session de l'Assemblée nationale prochainement convoquée. Jusque-là la Chambre de contrôle des comptes doit continuer à exercer ses pouvoirs définis avant les modifications de la Constitution ;
9. Le procureur général reste en fonction cinq mois au plus après la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée nationale prochainement convoquée, jusqu'à la nomination du procureur général en conformité avec la procédure prévue au point 9 de l'article 55 de la Constitution ;
10. Les juges titulaires et les juristes du Conseil de la magistrature restent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat. L'Assemblée nationale doit élire deux juristes au Conseil de la magistrature dans les trois mois ;
11. Les membres en exercice de l'organe indépendant prévu à l'article 83.2 restent en fonction jusqu'à l'expiration du mandat fixé par la loi sur la télévision et la radio. Si leur mandat expire ou si leurs pouvoirs sont terminés, les postes vacants sont pourvus par l'Assemblée nationale et le président de la République successivement ;
12. Les organes de l'autonomie locale dans la ville d'Erevan sont formés au plus tard dans les deux ans après l'adoption de la loi d'application. Jusque-là, l'autonomie locale et l'administration territoriale dans la ville d'Erevan sont exercées en conformité avec la procédure définie par la législation actuelle ;
13. Les membres titulaires de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'âge de 70 ans.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Arménie.
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