Titre premier - De la souveraineté de l'Andorre
Titre II - Des droits et des libertés
Titre III - Des coprinces
Titre IV - Du Conseil général
Titre V - Du Gouvernement
Titre VI - De l'organisation du territoire
Titre VII - De la justice
Titre VIII - De la Cour constitutionnelle
Titre IX - De la révision de la Constitution
Le Peuple andorran, pleinement libre et indépendant, et dans l'exercice de sa souveraineté,
Conscient de la nécessité d'adapter la structure institutionnelle de l'Andorre à la situation nouvelle découlant de l'évolution de son environnement géographique, historique et socio-culturel, ainsi que de la nécessité de fixer les relations que, dans ce nouveau cadre juridique, doivent entretenir des institutions qui ont leur origine dans les Paréages,
Convaincu de l'utilité de se doter de tous les mécanismes susceptibles de garantir la sûreté juridique dans l'exercice des droits fondamentaux de la personne qui, s'ils ont toujours existé et ont été respectés dans le comportement de la société andorrane, ne bénéficiaient pas d'une règle matérielle concrète,
Décidé à poursuivre le développement de valeurs comme la liberté, la justice, la démocratie et le progrès social, ainsi qu'à préserver et fortifier les relations harmonieuses de l'Andorre avec le reste du monde et spécialement avec les pays voisins, sur la base du respect mutuel, de la coexistence et de la paix,
Déterminé à apporter sa contribution et son soutien à toutes les causes communes à l'humanité, tout spécialement pour préserver l'intégrité de la Terre et pour garantir aux générations futures des conditions d'existence favorables,
Souhaitant que la locution " virtus, unita, fortior ", qui a présidé au cheminement pacifique de l'Andorre pendant plus de sept cents ans d'histoire, demeure une devise parfaitement vivante et inspire toujours les actes des Andorrans,
Approuve souverainement la présente Constitution.
Titre premier
De la souveraineté de l'Andorre
Article 1
1. L'Andorre est un État indépendant, un État de droit, démocratique et social. Sa dénomination officielle est Principauté d'Andorre.
2. La Constitution proclame que l'action de l'État andorran s'inspire des principes de liberté, d'égalité, de justice, de tolérance, de défense des droits de l'homme et de dignité de la personne, qu'il respecte et développe.
3. La souveraineté réside dans le peuple andorran, qui l'exerce par la voie du suffrage et par les institutions établies par la présente Constitution.
4. Le régime politique de l'Andorre est la coprincipauté parlementaire.
5. L'Andorre est composée des paroisses de Canillo, Encamp, Ordino, La Massana, Andorre-la-Vieille, Sant-Julià-de-Loria et Les Escaldes-Engordany.Article 2
1. La langue officielle de l'État est le catalan.
2. L'hymne national, le drapeau et les armoiries de l'Andorre sont ceux qui ont été établis par la tradition.
3. Andorre-la-Vieille est la capitale de l'État.Article 3
1. La présente Constitution, qui est la norme suprême de l'ordre juridique, lie tous les pouvoirs publics et les citoyens.
2. La Constitution garantit les principes suivants : légalité, hiérarchie et publicité des normes juridiques, non rétroactivité des dispositions restrictives des droits individuels, ayant un effet défavorable ou établissant une peine plus sévère, sûreté juridique, responsabilité des pouvoirs publics et interdiction de l'arbitraire.
3. L'Andorre incorpore à son ordre juridique les principes de droit international public universellement reconnus.
4. Les traités et les accords internationaux sont partie intégrante de l'ordre juridique dès leur publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre et la loi ne peut ni les modifier, ni y déroger.
Des droits et des libertés
Chapitre premier. Principes générauxArticle 4
La Constitution reconnaît la dignité humaine comme intangible et, en conséquence, elle garantit les droits inviolables et imprescriptibles de la personne, qui constituent le fondement de l'ordre politique, de la paix sociale et de la justice.Article 5
La Déclaration universelle des droits de l'homme est en vigueur en Andorre.Article 6
1. Tous sont égaux devant la loi. Nul ne peut subir de discrimination en raison de sa naissance, de sa race, de son sexe, de ses origines, de sa religion, de ses opinions ou de toute autre situation personnelle ou sociale.
2. Il incombe aux pouvoirs publics de créer les conditions pour que l'égalité et la liberté des individus soient réelles et effectives.
Chapitre II. De la nationalité andorrane
Article 7
1. La condition de national andorran, avec tous ses effets juridiques, s'acquiert, se conserve et se perd conformément aux dispositions de la loi organique.
2. L'acquisition ou la conservation d'une nationalité différente de la nationalité andorrane entraîne la perte de celle-ci dans les conditions et les délais fixés par la loi.
Chapitre III. Des droits fondamentaux de la personne et des libertés publiques
Article 8
1. La Constitution reconnaît le droit à la vie et protège totalement celle-ci dans ses différentes périodes.
2. Toute personne a droit à son intégrité physique et morale. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
3. La peine de mort est interdite.Article 9
1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et ne peut en être privée que dans les cas et selon les procédures prévus par la Constitution et par la loi.
2. La garde à vue ne peut durer que le temps nécessaire pour conduire à leur terme les recherches visant à tirer l'affaire au clair, et elle ne peut jamais dépasser quarante-huit heures sans que le détenu soit mis à la disposition de l'autorité judiciaire.
3. La loi établit les procédures permettant à tout détenu de s'adresser à un organe judiciaire afin que celui-ci se prononce sur la légalité de sa détention. De même, elle institue les procédures permettant à toute personne privée de liberté d'obtenir le rétablissement de ses droits fondamentaux.
4. Nul ne sera condamné ou sanctionné pour des actions ou des omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un délit, une faute ou une infraction administrative.Article 10
1. Toute personne a droit à un recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit et à un procès équitable, devant un tribunal impartial établi préalablement par la loi.
2. Chacun a le droit d'être défendu et assisté par un avocat, d'être jugé dans un délai raisonnable, de bénéficier de la présomption d'innocence, d'être informé de l'accusation portée contre lui, de ne pas s'avouer coupable, de ne pas témoigner contre ses intérêts et, dans les procès pénaux, de faire appel.
3. La loi détermine les cas où, pour garantir le principe d'égalité, la justice est gratuite.Article 11
1. La Constitution garantit la liberté d'opinion, de religion et de culte ; nul ne sera tenu de révéler ou de manifester ses opinions, sa religion ou ses croyances.
2. La liberté de manifester sa religion ou ses croyances est soumise aux seules limitations, établies par la loi, qui sont nécessaires pour préserver la sûreté, l'ordre public, la santé ou la morale publiques, ou pour préserver les droits et les libertés fondamentales des autres personnes.
3. La Constitution garantit à l'Église catholique l'exercice libre et public de ses activités et le maintien de ses relations particulières de collaboration avec l'État, conformément à la tradition andorrane.
La Constitution reconnaît aux entités de l'Église catholique qui possèdent la personnalité juridique selon ses propres normes leur pleine capacité juridique au sein de l'ordre général andorran.Article 12
Les libertés d'expression, de communication et d'information sont reconnues. La loi règle le droit de réponse, le droit de rectification et le secret professionnel. La censure préalable demeure interdite ainsi que tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics.Article 13
1. La loi règle la condition civile des personnes et les formes du mariage. Les effets civils du mariage canonique sont reconnus.
2. Les pouvoirs publics développent une politique de protection de la famille, élément de base de la société.
3. Les époux ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Les enfants sont égaux devant la loi, indépendamment de leur filiation.Article 14
Le droit au respect de l'intimité, de l'honneur et de son image est garanti à chacun. Chacun a droit à la protection de la loi contre les immixtions arbitraires dans sa vie privée et familiale.Article 15
Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile, auquel on ne peut accéder sans son consentement ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Le secret des communications est également garanti, sauf mandat judiciaire motivé.Article 16
Sont reconnus le droit de réunion et le droit de manifester pacifiquement à des fins licites. L'exercice du droit de manifester est subordonné à une information préalable des autorités et il ne peut permettre d'empêcher la libre circulation des personnes et des biens.Article 17
Est reconnu le droit d'association pour poursuivre des buts licites. La loi établit, à seule fin de publicité, un registre des associations déclarées.Article 18
Est reconnu le droit de fonder et de faire fonctionner des organisations patronales, professionnelles et syndicales. Sans préjudice de leurs liens avec des organismes internationaux, ces organisations doivent avoir un caractère andorran, préserver leur autonomie de manière à ne pas dépendre organiquement de l'étranger et fonctionner démocratiquement.Article 19
Les travailleurs et les chefs d'entreprise ont le droit de défendre leurs intérêts économiques et sociaux. La loi fixe les conditions d'exercice de ce droit pour garantir la continuité des services essentiels à la communauté.Article 20
1. Toute personne a droit à l'éducation, qui doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et de la dignité, ainsi qu'au renforcement du respect de la liberté et des droits fondamentaux.
2. La liberté de l'enseignement et la liberté de fonder des établissements d'enseignement sont reconnues.
3. Les parents ont le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants. Ils ont également le droit d'assurer à leurs enfants une éducation morale et religieuse conforme à leurs propres convictions.Article 21
1. Chacun a le droit de circuler librement sur le territoire national, ainsi que d'entrer et de sortir du pays, conformément à la loi.
2. Les nationaux et les étrangers résidents réguliers ont le droit de fixer librement leur résidence en Andorre.Article 22
Le non renouvellement de la qualité de résident ou l'expulsion du résident régulier ne peuvent être autorisés que dans les cas et selon les conditions prévues par la loi, et en application d'une décision judiciaire définitive si la personne concernée a exercé son droit de recours devant une juridiction.Article 23
Toute personne directement concernée a le droit d'adresser des pétitions aux pouvoirs publics dans les formes et avec les effets prévus par la loi.
Chapitre IV. Des droits politiques des Andorrans
Article 24
Tous les Andorrans majeurs, en pleine possession de leurs droits, jouissent du droit de suffrage.Article 25
Tous les Andorrans ont un droit égal d'accès aux fonctions et aux charges publiques dans les conditions déterminées par la loi. L'exercice des charges institutionnelles est réservé aux Andorrans, sauf exception prévue par la présente Constitution ou les traités internationaux.Article 26
Est reconnu aux Andorrans le droit de fonder librement des partis politiques. Ceux-ci doivent avoir un fonctionnement et une organisation démocratiques et agir dans le respect de la loi. Leurs activités pourront être suspendues et leur dissolution prononcée par l'autorité judiciaire.
Chapitre V. Des droits et des principes économiques, sociaux et culturels
Article 27
1. Le droit à la propriété privée et le droit à l'héritage sont reconnus, sans autres limites que celles qui découlent de la fonction sociale de la propriété.
2. Nul ne peut être privé de ses biens ou de ses droits, si ce n'est pour un motif reconnu d'utilité publique, moyennant une juste indemnité et selon la procédure établie par la loi.Article 28
La liberté d'entreprise est reconnue dans le cadre de l'économie de marché et elle s'exerce conformément à la loi.Article 29
Toute personne a droit au travail, à la promotion sociale par le travail, à une rémunération suffisante pour assurer au travailleur et à sa famille une existence conforme à la dignité humaine, ainsi qu'à une limitation raisonnable de la durée de la journée de travail, au repos hebdomadaire et aux congés payés.Article 30
Est reconnu le droit à la protection de la santé, ainsi que le droit de recevoir des prestations sociales pour couvrir ses autres besoins personnels. Dans ce but, l'État garantit l'existence d'un système de sécurité sociale.Article 31
Il incombe à l'État de veiller à l'utilisation rationnelle du sol et de toutes les ressources naturelles, afin de garantir à chacun une qualité de vie digne, ainsi que de rétablir et de préserver pour les générations futures l'équilibre écologique rationnel de l'atmosphère, de l'eau et de la terre et de protéger la flore et la faune autochtones.Article 32
L'État peut intervenir dans l'organisation du système économique, l'organisation commerciale, l'organisation du travail et l'organisation financière pour favoriser, dans le cadre de l'économie de marché, le développement équilibré de la société et le bien-être général .Article 33
Il incombe aux pouvoirs publics de développer les conditions nécessaires pour permettre à chacun de jouir d'un logement convenable.Article 34
L'État garantit la conservation, l'enrichissement et la promotion du patrimoine historique, culturel et artistique de l'Andorre.Article 35
Les droits des consommateurs et des usagers sont garantis par la loi et protégés par les pouvoirs publics.Article 36
L'État peut créer des moyens de communication sociale. Conformément aux principes de participation et de pluralisme, la loi en détermine l'organisation et le contrôle par le Conseil général.
Chapitre VI. Des devoirs des Andorrans et des étrangers
Article 37
Toutes les personnes physiques et morales contribuent aux dépenses publiques selon leurs moyens, grâce à un système fiscal juste, établi par la loi et fondé sur les principes d'universalité et de répartition équitable des charges fiscales.Article 38
L'État peut établir par la loi des formes de service civique pour réaliser des tâches d'intérêt général.
Chapitre VII. Des garanties des droits et des libertés
Article 39
1. Les droits et les libertés reconnus aux chapitres III et IV du présent titre s'imposent immédiatement aux pouvoirs publics comme un droit directement applicable. Leur contenu ne peut être limité par la loi et il est placé sous la protection des tribunaux.
2. Les étrangers résidents réguliers en Andorre peuvent exercer librement les droits et les libertés reconnus au chapitre III du présent titre.
3. La législation et l'action des pouvoirs publics doivent respecter les droits reconnus au chapitre V, mais ceux-ci ne peuvent être invoqués que dans les conditions fixées par l'ordre juridique.Article 40
Les règles concernant l'exercice des droits reconnus par le présent titre ne peuvent être fixées que par la loi. Les droits reconnus aux chapitres III et IV relèvent de la loi organique.Article 41
1. Les droits et les libertés reconnus aux chapitres III et IV sont sous la sauvegarde des tribunaux ordinaires par la voie d'une procédure d'urgence et prioritaire établie par la loi, qui, dans tous les cas, se déroule devant deux degrés de juridiction.
2. La loi établit une procédure exceptionnelle de recours en garantie des droits [recours d'ampara] devant la Cour constitutionnelle contre les actes des pouvoirs publics établis en violation du contenu essentiel des droits mentionnés au paragraphe précédent, hormis le cas prévu à l'article 22.Article 42
1. La loi organique détermine l'état d'alerte et l'état d'urgence. Le premier peut être déclaré par le Gouvernement en cas de catastrophe naturelle, pour une période de quinze jours et en avisant le Conseil général. Le second est également déclaré par le gouvernement pour une période de trente jours, en cas d'interruption du fonctionnement normal de la vie démocratique, avec l'autorisation préalable du Conseil général. Toute prorogation de ces situations exige l'accord du Conseil général.
2. Pendant l'application de l'état d'alerte, l'exercice des droits reconnus aux articles 21 et 27 peut être limité. Pendant l'application de l'état d'urgence, les droits reconnus aux articles 9.2, 12, 15, 16, 19 et 21 peuvent être suspendus. L'application de cette suspension aux droits reconnus aux articles 9.2 et 15 sera toujours placée sous le contrôle de la justice, sans préjudice de la procédure de sauvegarde prévue à l'article 9.3.
Titre III
Des coprinces
Article 43
1. Conformément à la tradition institutionnelle de l'Andorre, les coprinces sont, conjointement et indivisiblement, le chef de l'État et ils en assument la représentation suprême.
2. Les coprinces, institution issue des Paréages et de leur évolution historique, sont, à titre personnel et exclusif, l'évêque d'Urgel et le président de la République française. Leurs pouvoirs sont égaux et ils procèdent de la présente Constitution. Chacun d'eux jure ou promet d'exercer ses fonctions conformément à la présente Constitution.Article 44
1. Les coprinces sont le symbole et la garantie de la permanence et de la continuité de l'Andorre, ainsi que de son indépendance et du maintien de l'esprit de parité dans les traditionnelles relations d'équilibre avec les États voisins. Ils expriment l'acceptation par l'État andorran de ses obligations internationales, conformément à la Constitution.
2. Les coprinces sont les arbitres et les modérateurs du fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions. Ils sont régulièrement informés des affaires de l'État, soit à la demande de l'un d'entre eux, soit à l'initiative du Syndic général ou du chef du Gouvernement.
3. Hormis les cas prévus par la présente Constitution, les coprinces sont irresponsables. Ceux qui les contresignent sont responsables des actes des coprinces.Article 45
1. Les coprinces, avec le contreseing du chef du gouvernement, ou, le cas échéant, du syndic général, qui en assument la responsabilité politique :
a) convoquent aux élections générales conformément à la Constitution ;
b) convoquent au référendum conformément aux articles 76 et 106 de la Constitution ;
c) nomment le chef du Gouvernement selon la procédure prévue par la Constitution ;
d) signent le décret de dissolution du Conseil général selon la procédure de l'article 71 de la Constitution ;
e) accréditent les représentants diplomatiques de l'Andorre à l'étranger et les représentants étrangers en Andorre sont accrédités auprès de chacun d'eux ;
f) nomment les titulaires des autres charges de l'État conformément à la Constitution et à la loi ;
g) sanctionnent et promulguent les lois selon l'article 63 de la présente Constitution ;
h) expriment l'accord de l'État à contracter des traités internationaux, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV de la Constitution ;
i) effectuent les autres actes que la Constitution leur attribue expressément.
2. Les actes prévus aux alinéas g) et h) du présent article doivent être présentés simultanément à l'un et à l'autre coprince qui doivent, selon le cas, les sanctionner et les promulguer ou, selon le cas, exprimer l'accord de l'État, et qui doivent en ordonner la publication dans un délai de huit jours au moins à quinze jours au plus.
Dans ce laps de temps, les coprinces, conjointement ou séparément, peuvent adresser à la Cour constitutionnelle un message motivé afin que celle-ci se prononce sur la constitutionnalité de l'acte. Si la décision est positive, l'acte peut être sanctionné par la signature d'au moins l'un des coprinces.
3. Lorsqu'un concours de circonstances interdit à l'un des coprinces d'homologuer les actes énumérés au paragraphe 1 du présent article dans les délais prévus par la Constitution, son représentant doit le notifier au Syndic général ou, le cas échéant, au chef du gouvernement. Dans cette hypothèse, les actes, normes et décisions affectés entrent en vigueur, les délais écoulés, par la signature de l'autre coprince et le contreseing du chef du gouvernement ou, le cas échéant, du Syndic général.Article 46
1. Les coprinces décident librement en ce qui concerne les actes suivants :
a) l'exercice conjoint du droit de grâce ;
b) la création et l'organisation des services qu'ils jugent nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions institutionnelles, la nomination de leurs titulaires et leur accréditation à toute fin ;
c) la désignation des membres du Conseil supérieur de la justice conformément à l'article 89.2 de la Constitution ;
d) la nomination des membres de la Cour constitutionnelle, conformément à l'article 96.1 de la Constitution ;
e) la saisine pour contrôle préalable de la constitutionnalité de la loi
f) la saisine pour contrôle de la constitutionnalité des traités internationaux avant leur ratification ;
g) la saisine de la Cour constitutionnelle en cas de conflit de compétence, lorsque leurs compétences institutionnelles sont concernées aux termes des articles 98 et 103 de la Constitution ;
h) l'octroi de leur accord pour l'adoption du texte d'un traité international, conformément aux dispositions de l'article 66, avant son approbation parlementaire.
2. Les actes prévus aux articles 45 et 46 sont accomplis personnellement par les coprinces, hormis ceux mentionnés aux lettres e), f), g) et h) du présent article qui peuvent être effectués par délégation expresse.Article 47
Le budget général de la Principauté doit attribuer à chacun des coprinces une dotation identique destinée au fonctionnement de leurs services et dont ils peuvent disposer librement.
Article 48
Chacun des coprinces nomme un représentant personnel en Andorre.Article 49
En cas de vacance du siège de l'un des coprinces, la présente Constitution reconnaît la validité des systèmes de remplacement prévus par leurs statuts respectifs, afin que le fonctionnement normal des institutions andorranes ne soit pas interrompu.
Titre IV
Du Conseil général
Article 50
Le Conseil général, qui assure à la fois et de manière paritaire la représentation de la population nationale et la représentation des sept paroisses, représente le peuple andorran, exerce le pouvoir législatif, approuve le budget de l'État, donne son impulsion à l'action politique du gouvernement et la contrôle.
Chapitre I. De l'organisation du Conseil général
Article 51
1. Les conseillers sont élus au suffrage universel, libre, égal, direct et secret, pour une durée de quatre ans. Le mandat des conseillers s'achève quatre ans après leur élection ou le jour de la dissolution du Conseil général.
2. Les élections ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la fin du mandat des conseillers.
3. Tous les Andorrans en pleine possession de leurs droits politiques sont électeurs et éligibles.
4. La loi organique détermine le régime électoral et prévoit les motifs d'inéligibilité et d'incompatibilité des conseillers.Article 52
Le Conseil général se compose d'un minimum de vingt-huit et d'un maximum de quarante-deux conseillers généraux. La moitié d'entre eux est élue, en nombre égal, par chacune des sept paroisses et l'autre moitié est élue dans une circonscription nationale.Article 53
1. Les membres du Conseil général détiennent le même mandat représentatif, ils sont égaux en droits et en devoirs et ils ne sont soumis à aucune espèce de mandat impératif. Leur vote est personnel et ne peut être délégué.
2. Les conseillers sont irresponsables à l'occasion des votes et des opinions émis dans l'exercice de leurs fonctions.
3. Pendant leur mandat, les conseillers ne peuvent être arrêtés ni détenus, sauf en cas de flagrant délit. Hormis ce cas, il appartient au Tribunal des Corts en session plénière de décider de leur détention, de leur inculpation et de leur poursuite, et au Tribunal supérieur de les juger.Article 54
Le Conseil général adopte et modifie son règlement intérieur à la majorité absolue de la chambre, il fixe son budget et règle le statut du personnel de ses services.Article 55
1. Le bureau est l'organe dirigeant du Conseil général.
2. Le Conseil général se réunit en session constitutive quinze jours après la proclamation du résultat des élections et il élit, au cours de la même session, le syndic général, le vice-syndic général, et, le cas échéant, les autres membres qui, selon le règlement intérieur, peuvent constituer le bureau.
3. Le syndic et le vice-syndic ne peuvent exercer leur charge plus de deux mandats consécutifs complets.Article 56
1. Le Conseil général se réunit en sessions traditionnelles, ordinaires et extraordinaires, convoquées conformément au règlement intérieur. Il y a deux sessions ordinaire par an, fixées par le règlement intérieur. Les séances du Conseil général sont publiques, sauf si le Conseil général en décide autrement à la majorité absolue de ses membres.
2. Le Conseil général siège en séance plénière et en commissions. Le règlement intérieur détermine la formation des commissions législatives de manière à ce qu'elles soient représentatives de la composition de la chambre.
3. Le Conseil général nomme une commission permanente pour veiller aux pouvoirs de l'assemblée lorsque celle-ci est dissoute ou en période d'intersessions. La commission permanente, présidée par le syndic général, est formée de manière à respecter la composition paritaire de la chambre.
4. Les conseillers peuvent former des groupes parlementaires. Le règlement intérieur détermine les droits et les devoirs des conseillers et des groupes parlementaires, ainsi que le statut des conseillers non inscrits.Article 57
1. Pour décider valablement, le Conseil général doit se réunir en présence d'au moins la moitié des conseillers.
2. Les décisions sont valables quand elles ont été adoptées à la majorité simple des conseillers présents, sans préjudice de majorités qualifiées déterminées par la Constitution.
3. Les lois organiques prévues par la Constitution sont adoptées à la majorité absolue des membres du Conseil général, hormis les lois organiques concernant le régime électoral et le référendum, les compétences des communes et les transferts de ressources aux communes, qui doivent être adoptées à la majorité absolue des conseillers élus par les circonscriptions paroissiales, ainsi qu'à la majorité absolue des conseillers élus par la circonscription nationale.
Chapitre 2. De la procédure législative
Article 58
1. L'initiative des lois appartient au Conseil général et au gouvernement.
2. Trois communes conjointement ou un dixième du corps électoral national peuvent présenter des propositions de loi au Conseil général.
3. Les projets et les propositions de lois sont examinés en séance plénière et par les commissions dans les formes déterminées par le règlement intérieur.Article 59
Le Conseil général peut, en vertu d'une loi, déléguer au gouvernement l'exercice de la fonction législative, celle-ci ne pourra en aucun cas être subdéléguée. La loi de délégation détermine la matière déléguée, les principes et les directives auxquels le décret-loi correspondant du gouvernement doit se conformer, ainsi que la durée de la délégation. L'autorisation détermine les formes parlementaires de contrôle de la législation déléguée.Article 60
1. En cas d'extrême urgence et de nécessité, le gouvernement peut présenter au Conseil général un texte comportant plusieurs articles pour qu'il soit approuvé en tant que loi, par un vote bloqué, dans un délai de quarante-huit heures.
2. Les matières réservées à la loi organique ne peuvent faire l'objet d'une délégation législative, ni de la procédure prévue au paragraphe premier du présent article.Article 61
1. L'initiative du projet de loi de finances appartient exclusivement au gouvernement, qui le présente à l'approbation parlementaire, au minimum deux mois avant l'expiration du budget précédent.
2. Le projet de loi de finances est traité prioritairement et selon une procédure spéciale, déterminée par le règlement intérieur.
3. Si la loi de finances n'est pas adoptée avant le premier jour de l'exercice budgétaire correspondant, le budget de l'exercice précédent est considéré comme automatiquement prorogé jusqu'à l'approbation du nouveau.
4. La loi de finances ne peut pas créer d'impôt.
5. La commission des finances du Conseil général examine chaque année l'exécution du budget.Article 62
1. Les conseillers et les groupes parlementaires ont le droit d'amender les projets et les propositions de loi.
2. Le gouvernement peut demander que les amendements comportant une augmentation des dépenses ou une diminution des recettes par rapport aux prévisions de la loi de finances ne soient pas examinés. Le Conseil général, à la majorité absolue de la chambre, peut s'opposer à cette demande par une motion motivée.Article 63
Lorque la loi est adoptée par le Conseil général, le syndic général la transmet aux coprinces, afin que, dans un délai compris entre les huit et quinze jours suivants, ils la sanctionnent, la promulguent et en ordonnent la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Chapitre III. Des traités internationaux
Article 64
1. Les traités internationaux sont approuvés par le Conseil général à la majorité absolue de la chambre, dans les cas suivants :
a) traités qui lient l'État à une organisation internationale ;
b) traités relatifs à la sécurité intérieure et à la défense ;
c) traités relatifs au territoire de l'Andorre ;
d) traités qui concernent les droits fondamentaux de la personne déterminés au titre II ;
e) traités qui entraînent la création de nouvelles charges pour les finances publiques ;
f) traités qui établissent ou modifient des dispositions de nature législative ou qui exigent des mesures législatives pour leur exécution ;
g) traités relatifs à la représentation diplomatique ou aux fonctions consulaires, à la coopération judiciaire ou pénitentiaire.
2. Le gouvernement informe le Conseil général et les coprinces de la conclusion des autres accords internationaux.
3. L'approbation préalable de la majorité absolue de la chambre est également nécessaire à la dénonciation des traités internationaux concernant les matières énumérées au paragraphe 1.Article 65
Dans l'intérêt du peuple andorran, du progrès et de la paix internationaux, des compétences législatives, exécutives ou judiciaires peuvent être cédées à des organisations internationales et par un traité approuvé à la majorité des deux tiers des membres du Conseil général.Article 66
1. Les coprinces participent à la négociation des traités concernant les relations avec les États voisins, quand ils portent sur les matières énumérées aux alinéas b), c) et g) de l'article 64.1.
2. La délégation andorrane qui a pour mission de négocier les traités visés au paragraphe précédent comprendra, outre les membres nommés par le gouvernement, un membre nommé par chaque coprince.
3. L'accord des membres nommés par le gouvernement et l'accord de chacun des membres nommés par les coprinces est nécessaire à l'adoption du texte du traité.Article 67
Les coprinces sont informés des autres projets de traités et d'accords internationaux avant leur approbation parlementaire et, à la demande du gouvernement, si l'intérêt national de l'Andorre l'exige, ils peuvent être associés à la négociation avant leur approbation en session parlementaire.
Chapitre IV. Des rapports entre le Conseil général et le Gouvernement
Article 68
1. Le chef du gouvernement est élu après chaque renouvellement du Conseil général, au cours de la première séance qui a lieu dans un délai de huit jours après la séance constitutive.
2. Les candidats sont présentés par un cinquième des membres du Conseil général. Chaque conseiller ne peut donner son aval qu'à une seule candidature.
3. Les candidats doivent présenter leurs programmes et celui qui, après un débat, au cours d'un premier scrutin public et oral, obtient la majorité absolue du Conseil général est élu.
4. Au cas où un second tour de scrutin serait nécessaire, seuls peuvent se présenter les deux candidats qui ont obtenu les meilleurs résultats lors du premier vote. Le candidat qui obtient le plus de voix est proclamé chef du gouvernement.
5. Le syndic général communique le résultat du vote aux coprinces pour que le candidat élu soit nommé chef du gouvernement et il en contresigne la nomination.
6. La même procédure est suivie dans les autres cas où la charge de chef du gouvernement se trouve vacante.Article 69
1. Le gouvernement, de manière solidaire, est politiquement responsable devant le Conseil général.
2. Un cinquième des conseillers peuvent présenter une motion de censure par un texte motivé contre le chef du gouvernement.
3. A la suite de la discussion qui a lieu de trois à cinq jours après la présentation de la motion et dans les conditions déterminées par le règlement, il est procédé à un scrutin public et oral. La motion de censure est approuvée à la majorité absolue du Conseil général.
4. Si la motion de censure est approuvée, le chef du gouvernement démissionne. Il est aussitôt procédé conformément aux dispositions de l'article précédent.
5. Aucune motion de censure ne peut être présentée dans les six mois qui suivent la dernière élection du chef du gouvernement.
6. Les conseillers qui ont présenté une motion de censure ne peuvent en signer une autre avant un délai d'un an.Article 70
1. Le chef du gouvernement peut poser devant le Conseil général la question de confiance sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur une question d'importance particulière.
2. La confiance est accordée à la majorité simple, lors d'un scrutin public et oral. S'il n'obtient pas cette majorité, le chef du gouvernement doit présenter sa démission.Article 71
1. Le chef du gouvernement, après délibération du gouvernement et sous sa responsabilité, peut demander aux coprinces la dissolution anticipée du Conseil général. Le décret de dissolution fixe les élections conformément à l'article 51.2 de la Constitution.
2. La dissolution ne peut avoir lieu si une motion de censure a été déposée ou si l'état d'urgence a été déclaré.
3. Aucune dissolution ne peut avoir lieu dans le délai d'un an qui suit les élections précédentes.
Titre V
Du Gouvernement
Article 72
1. Le gouvernement se compose du chef du gouvernement et des ministres, dont le nombre est fixé par la loi.
2. Sous l'autorité de son chef, il dirige la politique nationale et internationale de l'Andorre. Il dirige également l'administration de l'État et exerce le pouvoir réglementaire.
3. L'administration publique sert avec objectivité l'intérêt général et elle agit conformément aux principes de hiérarchie, d'efficacité, de transparence et de soumission totale à la Constitution, aux lois et aux principes généraux de l'ordre juridique définis au titre premier. Ses actes et ses normes sont soumis au contrôle juridictionnel.Article 73
Le chef du gouvernement est nommé par les coprinces, après avoir été élu dans les conditions déterminées par la Constitution.Article 74
Le chef du gouvernement et les ministres sont soumis au même régime juridictionnel que les conseillers généraux.Article 75
Le chef du gouvernement ou, le cas échéant, le ministre responsable contresigne les actes des coprinces mentionnés à l'article 45.Article 76
Le chef du gouvernement, en accord avec la majorité du Conseil général, peut demander aux coprinces l'organisation d'un référendum sur une question d'ordre politique.Article 77
Le mandat du gouvernement s'achève à la fin de la législature, en cas de démission, de décès ou d'incapacité définitive du chef du gouvernement, d'adoption d'une motion de censure ou de rejet d'une question de confiance. Dans tous les cas, le gouvernement demeure en fonction jusqu'à la formation du nouveau gouvernement.Article 78
1. Le chef du gouvernement ne peut exercer sa charge plus de deux mandats consécutifs complets.
2. Les membres du gouvernement ne peuvent cumuler leur charge avec celle de conseiller général et ils ne peuvent exercer que les fonctions publiques qui découlent de leur appartenance au gouvernement.
Titre VI
De l'organisation du territoire
Article 79
1. Les communes, en tant qu'organes de représentation et d'administration des paroisses, sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique et du pouvoir d'édicter des normes locales, soumises à la loi, sous forme d'ordonnances, de règlements et de décrets. Dans le domaine de leurs compétences, qu'elles exercent conformément à la Constitution, à la loi et à la tradition, elles agissent selon le principe d'autonomie reconnu et garanti par la Constitution.
2. Les communes représentent les intérêts des paroisses, adoptent et exécutent le budget communal, déterminent et exécutent les politiques publiques de leur compétence sur leur territoire, elles gèrent et administrent les biens des paroisses, que ceux-ci appartiennent au domaine public communal, au domaine privé ou patrimonial.
3. Leurs organes de gouvernement sont élus démocratiquement.Article 80
1. Dans le cadre de l'autonomie administrative et financière des communes, leurs compétences sont délimitées par une loi organique et elles comportent au moins les matières suivantes :
a) recensement de la population ;
b) recensement électoral ; participation à l'organisation et au déroulement des élections selon les dispositions fixées par la loi ;
c) consultations populaires
d) commerce, industrie et activités professionnelles
e) délimitation du territoire communal ;
f) biens propres et biens du domaine public communal ;
g) ressources naturelles ;
h) cadastre
i) urbanisme ;
j) voies publiques ;
k) culture, sports et activités sociales ;
l) service publics communaux.
2. Dans le cadre du pouvoir fiscal de l'État, la même loi organique détermine les prérogatives économiques et fiscales reconnues aux communes pour l'exercice de leurs compétences. Ces prérogatives concernent au moins les revenus et l'exploitation des ressources naturelles, les impôts traditionnels et les taxes relatives aux services publics communaux, aux autorisations administratives, à l'implantation d'activités commerciales, industrielles et professionnelles, ainsi qu'à la propriété immobilière.
3. La loi pourra déléguer aux paroisses des compétences appartenant à l'État.Article 81
Afin de préserver les possibilités économiques des communes, une loi organique détermine les transferts de ressources du budget général aux communes en garantissant une part égale à toutes les paroisses et une part variable, proportionnelle à leur population, à l'étendue de leur territoire et à d'autres facteurs.Article 82
1. Les litiges portant sur l'interprétation ou l'exercice des compétences entre les organes généraux de l'État et les communes seront tranchés par la Cour constitutionnelle.
2. Les actes des communes sont directement exécutoires par les moyens établis par la loi. Des recours administratifs et juridictionnels peuvent être formés contre eux pour contrôler leur conformité à l'ordre juridique.Article 83
Les communes ont l'initiative législative et elles ont le droit de déposer des recours en inconstitutionnalité dans les conditions déterminées par la Constitution.Article 84
Les lois tiennent compte des us et coutumes pour fixer la compétence des Quarts et des Veïnats ainsi que leurs relations avec les communes.
Titre VII
De la justice
Article 85
1. La justice est rendue au nom du peuple andorran, exclusivement par des juges indépendants, inamovibles et, dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, soumis uniquement à la Constitution et à la loi.
2. Il n'y a qu'un seul ordre de juridiction. Sa structure, sa composition, son fonctionnement et le statut juridique de ses membres sont réglés par la loi organique. Les juridictions d'exception sont interdites.Article 86
1. Les règles relatives aux compétences et aux procédures applicables à l'administration de la justice sont du domaine de la loi.
2. Dans tous les cas, les arrêts sont motivés, fondés sur l'ordre juridique, et leur notification fait foi.
3. Le procès pénal est public sous réserve des limitations établies par la loi. La procédure est de préférence orale. L'arrêt qui met fin à la première instance est rendu par un organe judiciaire différent de celui qui a dirigé la phase d'instruction et il est toujours susceptible d'appel.
4. La défense de l'intérêt général devant une juridiction peut être assurée par le biais de l'action populaire dans les cas déterminés par le droit processuel.Article 87
Le pouvoir juridictionnel est exercé par les baillis, le tribunal des baillis, le tribunal des Corts et le tribunal supérieur de justice d'Andorre, ainsi que par les présidents respectifs de ces tribunaux, conformément aux lois.Article 88
Les arrêts, lorsqu'ils sont définitifs, ont valeur de chose jugée et ils ne peuvent être modifiés ou annulés que dans les cas prévus par la loi ou lorsque, exceptionnellement, la Cour constitutionnelle, à la suite d'un recours en garantie des droits [recours d'ampara] décide qu'ils ont été rendus en violation d'un droit fondamental.Article 89
1. Le Conseil supérieur de la justice, en tant qu'organe de représentation, de direction et d'administration de l'ordre juridictionnel, veille à l'indépendance et au bon fonctionnement de la justice. Tous ses membres sont de nationalité andorrane.
2. Le Conseil supérieur de la justice se compose de cinq membres désignés parmi les Andorrans âgés de plus de vingt-cinq ans et spécialistes de l'administration de la justice. L'un d'entre eux est désigné par chacun des coprinces, un par le syndic général, un par le chef du gouvernement et un par les magistrats et les baillis. Leur mandat est de six ans et ils ne peuvent faire l'objet de plus de deux désignations consécutives. Le Conseil supérieur de la justice est présidé par la personne désignée par le syndic général.
3. Le Conseil supérieur de la justice nomme les baillis et les magistrats, il exerce sur eux la fonction disciplinaire et s'efforce de développer les conditions pour que l'administration de la justice dispose de moyens convenables pour son bon fonctionnement. A cette fin, il peut rendre des rapports relatifs à l'application des lois concernant la justice ou pour rendre compte de la situation de celle-ci.
4. La loi organique relative à la justice détermine aussi les fonctions et les compétences de ce Conseil supérieur.Article 90
1. Tous les juges, indépendamment de leur fonction, sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans parmi les personnes diplômées en droit justifiant de leur aptitude à l'exercice de la fonction juridictionnelle.
2. Les présidents du tribunal des baillis, du tribunal des Corts et du tribunal supérieur de la justice sont désignés par le Conseil supérieur de la justice. La durée de leur mandat et les conditions de leur désignation sont fixées par la loi organique mentionnée à l'article 89.4 de la Constitution.Article 91
1. La charge de juge est incompatible avec toute autre charge publique et avec l'exercice d'activités commerciales, industrielles ou professionnelles. Les juges sont rémunérés uniquement sur le budget de l'État.
2. Au cours de son mandat, aucun juge ne peut être blâmé, déplacé, suspendu de ses fonctions ou privé de sa charge, sinon à la suite d'une sanction encourue au titre de sa responsabilité pénale ou disciplinaire, en application d'une procédure établie par la loi organique et en bénéficiant du droit d'être entendu et d'être défendu. La même loi détermine aussi les cas de responsabilité civile du juge.Article 92
Conformément à la loi et sous réserve de la responsabilité personnelle de ceux qui les ont provoqués, l'État répare les dommages consécutifs à une erreur judiciaire ou au fonctionnement anormal de l'administration de la justice.Article 93
1. Le ministère public a pour mission de veiller à la défense et à la mise en oeuvre de l'ordre juridique, ainsi qu'à l'indépendance des tribunaux et il lui appartient de demander devant ceux-ci l'application de la loi pour la sauvegarde des droits des citoyens et la défense de l'intérêt général.
2. Le ministère public se compose de membres nommés par le Conseil supérieur de la justice sur proposition du gouvernement. Leur mandat est de six ans, renouvelable. Ils sont choisis parmi les personnes qui remplissent les conditions pour être nommées juge. Leur statut juridique est établi par la loi.
3. Le ministère public, dirigé par le procureur général de l'État, agit conformément aux principes de légalité, d'unité et de hiérarchie interne.Article 94
Les juges et le ministère public dirigent l'action de la police en matière judiciaire conformément à la loi.
Titre VIII
De la Cour constitutionnelle
Article 95
1. La Cour constitutionnelle est l'interprète suprême de la Constitution. Elle siège en tant qu'organe juridictionnel et ses arrêts lient les pouvoirs publics et les particuliers.
2. La Cour constitutionnelle adopte son règlement intérieur et elle exerce sa fonction en étant uniquement soumise à la Constitution et à la loi organique qui la régit.Article 96
1. La Cour constitutionnelle se compose de quatre magistrats constitutionnels choisis parmi les personnes ayant une expérience juridique ou institutionnelle reconnue, l'un d'eux par chacun des coprinces et deux par le Conseil général. Leur mandat a une durée de huit ans et il n'est pas immédiatement renouvelable. Le renouvellement de la Cour constitutionnelle s'effectue par tranches. Le régime des incompatibilités est fixé par la loi organique à laquelle l'article précédent fait référence.
2. Elle est présidée pour deux ans par le magistrat auquel la présidence revient à tour de rôle.Article 97
1. La Cour constitutionnelle adopte ses décisions à la majorité des voix. Les délibérations et les votes sont secrets. Le rapporteur, toujours désigné par tirage au sort, bénéficie d'une voix prépondérante en cas d'égalité.
2. Les arrêts qui font droit aux requêtes en tout ou en partie doivent préciser, conformément à la loi organique, le domaine et l'étendue de leurs effets.Article 98
La Cour constitutionnelle connaît :
a) du contentieux de la constitutionnalité des lois, des décrets-lois et du règlement intérieur du Conseil général ;
b) des saisines pour contrôle préalable de la constitutionnalité des lois et des traités internationaux ;
c) du contentieux relatif au recours en garantie des droits [recours d'ampara] ;
d) des conflits de compétence entre les organes constitutionnels. A cet effet, les coprinces, le Conseil général, le gouvernement, le Conseil supérieur de la justice et les communes sont considérés comme des organes constitutionnels.Article 99
1. Un cinquième des membres du Conseil général, le chef du gouvernement et trois communes peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre les lois et les décrets-lois. Un cinquième des membres du Conseil général peuvent former un recours en inconstitutionnalité contre le règlement intérieur de la chambre. Le délai pour le dépôt de la requête est de trente jours à partir de la date de publication de la norme.
2. Le dépôt de la requête ne suspend pas les effets de la norme contestée. La Cour doit rendre son arrêt dans un délai maximum de deux mois.Article 100
1. Si un tribunal, lors d'un procès, a des doutes raisonnables et fondés sur la constitutionnalité d'une loi ou d'un décret-loi dont l'application est nécessaire pour la solution du litige, il adresse un recours écrit a la Cour constitutionnelle pour lui demander de se prononcer sur la validité de la norme concernée.
2. La Cour constitutionnelle peut déclarer le recours irrecevable sans possibilité de recours ultérieur. Si elle accepte d'examiner le recours, elle rend son arrêt dans un délai maximum de deux mois.Article 101
1. Les coprinces, aux termes de l'article 46.1, f), le chef du gouvernement ou le cinquième des membres du Conseil général peuvent demander le contrôle préalable de la constitutionnalité des traités internationaux, avant leur ratification. Cette procédure à un caractère prioritaire.
2. La décision prononçant l'inconstitutionnalité interdit la ratification du traité. Dans tous les cas, la ratification d'un traité international contenant des clauses contraires à la Constitution exige la révision préalable de celle-ci.Article 102
Sont fondés à présenter un recours en garantie des droit [recours d' ampara] devant la Cour constitutionnelle, contre les actes des pouvoirs publics qui lèsent des droits fondamentaux :
a) les personnes qui sont partie prenante ou tierce dans la procédure judiciaire préalable à laquelle l'article 41.2 de la présente Constitution fait référence ;
b) les personnes qui ont un intérêt légitime mis en cause par des dispositions ou des actes du Conseil général n'ayant pas force de loi ;
c) le ministère public en cas de violation du droit fondamental de présenter un recours devant une juridiction.Article 103
1. Il y a conflit entre les organes constitutionnels quand l'un d'entre eux allègue l'exercice illégitime par un autre organe de compétences qui lui sont attribuées par la Constitution.
2. La Cour constitutionnelle peut suspendre, à titre conservatoire, les effets des normes ou des actes contestés et, le cas échéant, ordonner l'arrêt des opérations qui ont provoqué le conflit.
3. L'arrêt déterminera et attribuera à l'une des parties la compétence litigieuse.
4. L'engagement d'un conflit de compétences empêche l'affaire d'être portée devant l'administration de la justice.
5. La loi détermine les cas où le conflit est soulevé en raison du non exercice des compétences par les organes auxquels elles ont été attribuées.Article 104
La loi organique fixe le statut juridique des membres de la Cour constitutionnelle, le déroulement des procédures constitutionnelles et le fonctionnement de l'institution.
Titre IX
De la révision de la Constitution
Article 105
L'initiative de la révision de la Constitution appartient aux coprinces conjointement ou à un tiers des membres du Conseil général.Article 106
La révision de la Constitution doit être adoptée par le Conseil Général à la majorité des deux tiers des membres de la chambre. La proposition est immédiatement après soumise à un référendum de ratification.Article 107
Les conditions exigées à l'article 106 étant remplies, les coprinces sanctionnent le nouveau texte constitutionnel en vue de sa promulgation et de son entrée en vigueur.
Première disposition additionnelle
La Constitution donne mandat au Conseil général et au gouvernement de proposer, en association avec les coprinces, des négociations aux gouvernements espagnol et français en vue de la signature d'un traité international trilatéral fixant le cadre des relations avec les deux États voisins sur la base du respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de l'Andorre.Seconde disposition additionnelle
L'exercice de la fonction de représentant diplomatique d'un État étranger en Andorre est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction publique.
Première disposition transitoire
1. Le Conseil général en place, après avoir approuvé la présente Constitution, tiendra une session extraordinaire afin d'adopter au moins le règlement intérieur du Conseil général et les lois organiques relatives au régime électoral, aux compétences et au système de financement des communes, à la justice et à la Cour constitutionnelle. Cette session s'achèvera le 31 décembre 1993.
2. Pendant cette session, qui débutera le jour ouvrable suivant celui de la publication de la Constitution, le Conseil général ne peut être dissout et il exerce tous les pouvoirs que la Constitution lui a attribués.
3. Le 8 septembre 1993, fête de Notre-Dame de Meritxell, le Syndic général convoquera aux élections générales, qui se dérouleront pendant la première quinzaine du mois de décembre suivant.
4. La fin de cette session entraînera la dissolution du Conseil général et la démission du gouvernement, qui demeurera en fonction jusqu'à la formation du nouveau gouvernement, conformément à la Constitution.Seconde disposition transitoire
1. La loi organique relative à la justice autorise, dans un esprit d'équilibre et tant qu'il ne sera pas possible de faire autrement, la nomination de juges et de procureurs originaires des États voisins. Cette loi, ainsi que la loi relative a la Cour constitutionnelle fixent le régime de la nationalité pour les juges et les magistrats qui ne sont pas andorrans.
2. La loi organique relative à la justice fixe de même le régime transitoire habilitant les juges qui n'ont pas les titres académiques requis par la Constitution à continuer à exercer leurs fonctions à la suite de sa promulgation.
3. La même loi organique relative à la justice fixe les dispositions transitoires concernant le contentieux et les affaires en cours pendant la période d'adaptation au système judiciaire et processuel organisé par la présente Constitution, afin de préserver le droit d'exercer un recours devant une juridiction.
4. Les lois et les normes ayant force de loi en vigueur lors de la mise en place de la Cour constitutionnelle peuvent faire l'objet d'un recours direct en inconstitutionnalité dans un délai de trois mois à partir de la prise de fonction des magistrats constitutionnels. Les motifs légitimes pour former un tel recours sont ceux indiqués à l'article 99 de la Constitution.
5. Pendant le premier mandat suivant l'entrée en vigueur de la Constitution, les représentants des coprinces au Conseil supérieur de la justice peuvent ne pas être andorrans.Troisième disposition transitoire
1. Les compétences et les fonctions des services institutionnels des coprinces qui ont été confiées par la présente Constitution à d'autres organes de l'État feront l'objet d'un transfert à ces organes. A cet effet, une commission technique est constituée, composée d'un représentant de chaque coprince, de deux représentants du Conseil général et de deux représentants du gouvernement. Elle prépare et adresse un rapport au Conseil général afin que les dispositions nécessaires pour rendre effectifs les transferts soient prises au cours de la session prévue par la première disposition transitoire.
2. La même commission prendra les dispositions nécessaires pour placer les services de police sous l'autorité exclusive du gouvernement dans un délai de deux mois consécutif à l'entrée en vigueur de la Constitution.
Disposition abrogatoire
L'entrée en vigueur de la présente Constitution entraîne l'abrogation de toutes les normes antérieures qui lui sont contraires.
Disposition finale
La Constitution entre en vigueur le jour de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Et nous, coprinces, après que le Conseil l'ait approuvée en séance solennelle le 2 février 1993 et que le peuple andorran l'ait approuvée par référendum le 14 mars 1993, nous la faisons nôtre, la ratifions, la sanctionnons et la promulguons et, pour qu'elle soit connue de tous, en ordonnons la publication.
Maison des Vallées, le 28 avril 1993
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