Décret du 16 juin 1886, rattachant les établissements français de la Côte d'Or et du golfe du Bénin à la colonie du Sénégal (JORF, 18 juin 1886, p. 1735).
Décret du 1er août 1889, réglant l'organisation politique et administrative des Rivières du Sud du Sénégal, des Établissements français de la Cote d'or et des Établissements français du golfe du Bénin (JORF, 3 août 1889, p. 3799).
Décret du 2 février 1890 (extraits, JORF du 5 février 1890, p. 618).
Décret du 17 décembre 1891, relatif à l'organisation des possessions françaises de la côte occidentale d'Afrique comprises entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos (JORF, 19 décembre 1891, p. 6098).
Décret portant organisation des colonies de la Guinée française, de la Côte-d'Ivoire et du Bénin (JORF, 17 mars 1893, p. 1378).
Décret du 16 juin 1895, instituant un gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 17 juin 1895, p. 3385).
Décret du 17 octobre 1899, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 18 octobre 1899, p 6893).
Décret du 1er octobre 1902, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 21 octobre 1904).
Décret du 1er mars 1919, portant division de la colonie du Haut-Sénégal et du Niger et création de la colonie de Haute-Volta JORF, 20 mai 1919, p. 5200.
Décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation des conseils d'administration et des conseils du contentieux administratif des colonies du Haut-Sénégal-Niger, de la Guinée française, de la Côte d'ivoire, du Dahomey et de la Haute-Volta (JORF du 9 décembre 1920, p. 20242).
Décret du 4 décembre 1920, portant dénomination des colonies et territoires composant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française (JORF, 9 décembre 1920, p. 20250).
Décret du 30 mars 1925, portant création, organisation et fonctionnement des collèges électoraux indigènes en Afrique occidentale française (JORF, 5 avril 1925, p. 3461).
Décret du 30 mars 1925, portant réorganisation des conseils d'administration des colonies du Soudan français, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey et créant une commission permanente de ces conseils (JORF, 5 avril 1925, p. 3461).
Arrêté du Gouverneur général déterminant les régions dans lesquelles est appelé à fonctionner le collège électoral indigène créé par le décret du 30 mars 1925 (JO du Soudan français, p. 431).
En Afrique occidentale, le traité de Versailles de 1783 garantit à la France « la rivière de Sénégal et ses dépendances, avec les forts Saint-Louis, Podor, Galam, Arguin et Portendick ; et S.M. Britannique restitue à la France l'île de Gorée » ; le tout est à nouveau perdu durant les guerres de la Révolution et de l'Empire, mais le traité de Paris de 1814, permet de récupérer : « ... les colonies, pêcheries, comptoirs et établissements de tout genre que la France possédait, au 1er janvier 1792 ».
Saint-Louis et Gorée sont alors les seule possessions françaises sur la côte atlantique de l'Afrique, avec quelques forts délabrés et de vagues droits sur certains points du littoral propices à diverses activités commerciales. Mais, dès 1817, les explorations et le commerce reprennent en Afrique, ainsi que dans l'océan Indien, à l'initiative de militaires ou de marchands : forts, comptoirs, factoreries, entrepôts se multiplient. Ainsi, la mission du lieutenant Boüet sur la côte de Guinée est importante, avec la fondation de trois postes militaires : Gabon, Grand Bassam et Assinie (1839-1842) ; comme l'installation de la Maison Régis de Marseille à Ouidah, en 1841, pour développer la production et le commerce de l'huile de palme, activité d'avenir ! l'action de Faidherbe au Sénégal, dès 1854, puis de Galliéni et d'autres en direction du Niger ; plus tard, celle de Brazza au Congo. À la fin du siècle, à partir de ces faibles bases, la France aura constitué un vaste empire colonial. D'autant que l'abolition de la traite des Noirs, par le traité de 1814 et la déclaration des Puissances, fournit alors aux Européens un motif honorable d'intervention, pour imposer cette règle aux petits royaumes africains qui vivaient de ce commerce et finalement, durant un siècle, pour se partager l'Afrique.
Jusqu'en 1854, toutes les possessions françaises situées sur la côte, de Portendick jusqu'au Gabon, sont placées sous l'autorité du gouvernement du Sénégal, installé à Saint-Louis. Alors, Gorée et les établissements situés au sud de cette île sont placés sous l'autorité d'un commandant y résidant. Mais, dès 1859, cette séparation paraît préjudiciable à la bonne administration du Sénégal, et le commandant de Gorée, ainsi que les dépendances situées au nord de Sierra Leone, sont placés sous l'autorité du gouverneur du Sénégal, tandis que Libreville devient la capitale des Établissements français de la Côte d'Or et du Gabon.
Le développement de ces différents établissements entraîne une modification profonde de leur administration en 1886 : les établissements français de la Côte d'Or et du golfe de Bénin sont alors rattachés au Sénégal, tandis que le Gabon est subordonné au Congo, où Brazza développe la base de la future Afrique équatoriale française. Mais, dès 1889, nouvelle modification : les établissements de la Côte d'Or et du golfe de Bénin sont placés sous l'autorité du lieutenant gouverneur des Rivières du Sud, qui bénéficient de l'autonomie administrative et financière. En 1891, la colonie prend le nom de Guinée française, tandis que la Côte d'Or devient la Côte d'Ivoire. Et en 1893, les trois possessions sont séparées pour former des colonies distinctes.
Les litiges entre puissances rivales sont réglés par l'exclusion de certaines (Danois, Hollandais, Suédois), tandis que des accords sont conclus par la France avec l'Allemagne, convention du 24 décembre 1885 (Cameroun, Togo) ; l'Angleterre, 10 août 1887 (Sénégambie, Guinée, Côte de l'Or, Bénin), et 26 juin 1891 (Niger) ; l'État du Congo de Léopold II, 5 février 1885 et protocole du 29 avril 1887 ; le Portugal, 12 mai 1886 (Guinée-Bissao, Cabinda).
L'Afrique occidentale française est créée en 1895 pour regrouper au sein d'un même ensemble, sous une administration commune, les colonies qui venaient d'être séparées : initialement le Sénégal, la Guinée, la Côte d'Ivoire et le Soudan. Elle va subir d'incessantes modifications. Elle est étendue rapidement au Dahomey en 1899 ; alors que le Soudan est démantelé, mais reconstitué en 1902, sous un autre nom. En 1919, la Haute-Volta est formée à partir de territoires enlevés au Soudan ; dissoute en 1932 et dépecée entre la Côte-d'Ivoire, le Soudan et le Niger, elle est reconstituée en 1947. Ensuite, la Mauritanie en 1920, le Niger en 1922 sont érigés en colonies distinctes.
Les limites et le régime des différentes colonies sont modifiés à plusieurs reprises, notamment par les décrets du 1er octobre 1902, du 18 octobre 1904, du 1er mars 1919, pour tenir compte de l'avancée de la conquête. C'est seulement dans les Quatre Communes du Sénégal, tôt acquises à la France, que les représentants de la population sont élus au Conseil général et que les indigènes reçoivent le droit de suffrage, sans abandonner leur statut personnel. Mais cela reste une exception ; dans les autres colonies, on note seulement la présence de deux, puis quatre notables désignés, à parité entre citoyens français et sujets indigènes, par le gouverneur.
Des décrets, pris le 30 mars 1925, permettent cependant d'associer les Africains à la gestion de leurs intérêts, en instituant des collèges électoraux indigènes, sur le modèle adopté en 1920 pour le Sénégal. Toutefois ces collèges sont limités à quelques catégories de notables, âgés de plus de vingt-cinq ans, et ils désignent seulement trois membres des conseils d'administration dans les colonies jugées les plus avancées : Soudan, Côte d'Ivoire, Guinée et Dahomey. Les premières élections ont lieu en Guinée française le 27 septembre 1925, au Soudan, le 23 mai 1926. En Mauritanie et Haute-Volta, il y a seulement quatre notables nommés : deux citoyens français et deux sujets indigènes ; et au Niger, deux notables nommés : un citoyen et un sujet.
A partir de 1945, l'évolution est rapide. Les colonies sont représentées aux deux Assemblées constituantes. La loi électorale de 1946 pour les élections législatives établit le collège unique en AOF. Elle prévoit deux députés pour le Sénégal, un pour la Mauritanie, un pour la Guinée, trois pour le Soudan, un pour le Niger, trois pour la Côte-d'Ivoire et un pour le Dahomey ; un également pour le Togo. L'AOF compte vingt-et-un sénateurs au Conseil de la République, vingt-deux conseillers à l'Assemblée de l'Union française. Elle aura 17 députés en 1956, 33 pour l'ensemble des TOM, dont cinq deviendront bientôt chefs du gouvernement et huit présidents dans les nouveaux États africains.
Les assemblées territoriales sont, elles, organisées sur la base du double collège. Elles ont des compétences un peu plus importantes que les conseils généraux métropolitains. Le corps électoral, très étroit en 1945, mais rapidement élargi à des catégories de plus en plus nombreuses, passe de 939 454 inscrits en 1947 à 3 202 235 en 1951, avant que soient institués le suffrage universel et le collège unique par la loi-cadre du 23 juin 1956, qui dote chacun des huit territoires d'AOF d'un conseil de gouvernement, dont les ministres sont élus par l'Assemblée territoriale.
L'AOF, étendue, de fait, au territoire sous mandat du Togo, réunissait 4 689 000 km2, avec 10 millions d'habitants à sa formation, 13 millions en 1921 et 25 millions en 1958. Elle était alors sans doute trop vaste et trop diverse pour constituer une unique fédération indépendante.
À la suite du référendum du 28 septembre 1958, la Guinée devient immédiatement indépendante, tandis que les assemblées territoriales des autres territoires choisissent le statut d'État membre de la Communauté, conformément à la Constitution de la Ve République française et de la Communauté. Dès 1960, ces États obtiennent leur pleine indépendance.
Voir les pages spéciales sur le Congo,
Voir la page sur la colonie du Sénégal.
Voir la page sur l'évolution de la France d'outre-mer, de 1945 à 1958.
Sources : Journal officiel de la République française, pour la législation.
Les centaines de traités conclus par la France avec les rois ou chefs africains, qui ont permis la conquête du Sénégal, du Congo et des autres colonies africaines, peuvent être consultés aux Archives nationales d'outre-mer, en ligne à https://recherche-anom.culture.gouv.fr/ ; beaucoup sont mentionnés dans le Recueil des traités de la France, publié par Alexandre, puis Jules de Clercq.
Décret rattachant les établissements français de la Côte d'Or et du golfe du Bénin à la colonie du Sénégal.
Paris, le 16 juin 1886.
Monsieur le Président,
Les établissements français du golfe de Bénin et de la Côte d'Or dépendent actuellement du commandant supérieur de nos établissements du golfe de Guinée en résidence à Libreville.
Bien que Grand Bassam, Assinie et Kotonou soient respectivement séparés de Libreville par une distance de 829, 805 et 550 milles, cette organisation pouvait s'expliquer tant que notre action administrative se limitait, du côté du Gabon, a des territoires peu éloignés du littoral. Mais, depuis que le Congo a été réuni au Gabon, les préoccupations des représentants de l'autorité française dans ces régions ont dû se porter principalement sur nos possessions nouvelles. C'est dans cette pensée qu'un décret du 27 Avril 1886 a nommé M. de Brazza commissaire général du Gouvernement dans le Congo français, en instituant au Gabon un lieutenant- gouverneur placé sous son autorité. Il semble difficile de laisser nos établissements du golfe de Bénin et de la Côte d'Or sous la dépendance du commissaire général du Congo français, dont l'action s'exercera surtout à l'intérieur.
J'ai été, dès lors, amené à penser qu'il serait préférable de les rattacher à la colonie du Sénégal et de les placer sous l'autorité du lieutenant-gouverneur de cette colonie. Cette mesure serait d'autant plus justifiée que Grand-Bassam et Assinie ont de fréquentes relations commerciales avec les rivières du Sud et que ces établissements, comme ceux de Porto-Novo, Kotonou, Agwey, se rattachent géographiquement au bassin du Niger, auquel nous avons réussi à relier également, dans ces dernières années, notre colonie du Sénégal.
J'ai, en conséquence, l'honneur de vous proposer de vouloir bien bien signer le projet de décret ci-joint qui distrait des établissements français du golfe de Guinée, pour les rattacher au Sénégal, nos possessions du golfe de Bénin et de la Côte d'Or.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre de la marine et du colonie :
AUBE.
Décret.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
Vu le décret du 4 février 1879, par lequel le territoire de Kotonou est rattaché administrativement et financièrement à la colonie du Gabon ;
Vu le décret du 14 avril 1882, concernant l'exercice du protectorat de la France sur le territoire de Porto-Novo ;
Vu le décret du 19 juillet 1883, plaçant sous le protectorat de la France divers territoires parmi lesquels le Grand-Popo et Agwey ;
Vu le décret du 16 décembre 1883, portant organisation des établissements français de la Côte d'Or ;
Vu le décret du 9 janvier 1885, portant fixation du droit d'exportation à percevoir sur l'huile de palme dans les établissements de la Côte d'Or ;
Vu le décret du 21 juillet 1885, approuvant le traité par lequel le pays des Ouatchis a été placé sous la souveraineté de la France ;
Vu le décret du 17 octobre 1885, aux termes duquel le commandant particulier de Kotonou, investi du titre de commandant particulier des établissements français du golfe de Bénin, relève, à ce titre, du commandant supérieur des établissements français du golfe de Guinée,
Décrète:
Art. premier — Les établissements français de la Côte d'Or et du golfe de Bénin sont rattachés administrativement et financièrement à la colonie du Sénégal et dépendances.
Ils sont placés sous l'autorité du lieutenant-gouverneur chargé de l'administration des rivières du Sud.
Art. 2. — Sont abrogés les décrets des 4 février 1879, 16 décembre 1883 et 7 janvier 1885, ainsi que l'article 2 du décret du 17 octobre 1885.
Art. 3. — Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine, ainsi qu'au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juin 1886.
JULES GRÉVY.
Par le Président de la Républiques
Le ministre de la marine et des colonies,
AUBE
Décret réglant l'organisation politique et administrative des Rivières du Sud du Sénégal, des Établissements français de la Cote d'or et des Établissements français du golfe du Bénin.
Paris, le 1er août 1889.
Monsieur le Président,
L'administration des colonies s'est préoccupée depuis plusieurs années de la nécessité de donner à nos Établissements des Rivières du Sud, de la Côte d'or et du golfe de Bénin une organisation administrative en rapport avec l'importance croissante que tendent à prendre ces possessions françaises sur la côte occidentale d'Afrique. Le système actuel de rattachement pur et simple au Sénégal est condamné par l'expérience et doit être remplacé par un régime nouveau, plus approprié aux besoins et à la situation du pays.
Très éloignées de la colonie proprement dite, n'entretenant avec elle que des relations peu suivies, les Rivières du Sud en font toutefois partie intégrante au point de vue administratif. Il y a là une anomalie d'autant plus frappante que les intérêts du Sénégal et ceux des Rivières du Sud sont le plus souvent distincts et quelquefois même opposés au point de vue commercial.
En plaçant ces possessions sous l'autorité du lieutenant-gouverneur du Sénégal, le décret du 12 octobre 1882 n'avait pas défini, d'ailleurs, d'une manière précise les attributions de ce haut fonctionnaire qui est resté, dans la pratique, en dehors des missions spéciales dont il se trouvait chargé, un simple intermédiaire entre les services installés dans la région et le gouverneur du Sénégal, il n'en pouvait être autrement, du moment que le décret plaçait les Rivières du Sud sous la dépendance complète du gouverneur au point de vue politique, administratif et financier.
Cet état de choses a paru défectueux à tous ceux qui, connaissant le pays, savent qu'il est appelé à un grand développement commercial. Il importait donc d'étudier dans quelle mesure une nouvelle organisation permettrait de doter ces régions d'un régime autonome, condition indispensable de leur prospérité.
Telle est la mission qui a été confiée par M. le sous-secrétaire d'État des colonies à une commission dont les travaux et les enquêtes ont permis de préparer, en connaissance de cause, un projet complet d'organisation.
La commission a dû examiner tout d'abord si les Rivières du Sud avaient les ressources financières nécessaires à l'alimentation d'un budget spécial, sans avoir recours soit au Sénégal, soit à la métropole.
L'étude de la question n'a laissé aucun doute sur ce point et a démontré qu'en l'état actuel, les ressources des Rivières du Sud, telles qu'elles figurent même au budget des recettes du Sénégal, permettraient de couvrir leurs propres dépenses.
J'ai été dès lors amené à penser qu'il y avait un intérêt très sérieux à accorder à cette région la gestion d'un budget propre et de lui attribuer une autonomie complète au point de vue administratif et financier, tout en laissant subsister entre les Rivières du Sud et le Sénégal une sorte de lien politique qui, sans gêner en rien leur action respective, tendrait uniquement à régler leurs relations dans l'éventualité possible d'une action commune sur certains points.
D'accord avec la commission, j'estime que cette autonomie doit s'arrêter à la limite que je viens d'indiquer et qu'il serait inutile, et non peut-être sans inconvénient pour le moment, de séparer complètement du Sénégal les Rivières du Sud en les érigeant en colonie distincte.
Placé directement sous les ordres de la métropole, jouissant d'une indépendance réelle et de pouvoirs propres, bien définis, disposant d'un budget spécial, le lieutenant-gouverneur sera réellement en mesure d'assurer d'une manière utile et complète le développement des intérêts considérables dont il aura la charge.
La réorganisation administrative des Rivières du Sud doit avoir pour conséquence naturelle une importante modification dans l'organisation de nos établissements de la Côte d'or et du golfe de Bénin qui, bien que considérés comme dépendances du Sénégal, sont, tant par leur éloignement que par la différence de leurs intérêts politiques et économiques, restés en dehors de l'action directe de la colonie.
Ces établissements, rattachés tantôt à nos possessions du Gabon, tantôt à la colonie du Sénégal, ont été placés par le décret du 16 juin 1886 dans la sphère d'action du lieutenant - gouverneur des Rivières du Sud.
Ces rattachements successifs témoignent des efforts infructueux qui ont été faits pour donner à nos comptoirs du Grand-Bassam et de Porto-Novo une organisation en rapport avec leur situation géographique.
Aussi éloignés du Sénégal que du Gabon, ces établissements ne doivent en réalité faire partie intégrante ni de l'une ni de l'autre de ces colonies, et il m'a paru en effet qu'il convenait de leur donner la plus grande autonomie au point de vue administratif et financier. Les résidents chargés de représenter le Gouvernement tant à la Côte d'or qu'au golfe de Bénin correspondraient directement avec le département ; mais comme il pourrait y avoir des inconvénients à laisser ces fonctionnaires sans contrôle, sans direction supérieure, ils seraient placés sous l'autorité du lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud, auquel ils transmettraient la copie de leur correspondance.
En résumé, la nouvelle organisation prévoit l'institution de trois groupes distincts au point de vue financier et administratif : les Rivières du Sud, les Établissements de la Côte d'or, les Établissements du golfe de Bénin, sous la réserve, d'une part, qu'au point de vue politique, le gouverneur du Sénégal continuera à être au courant des affaires des Rivières du Sud ; d'autre part, que l'autorité générale du lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud s'étendra également sur nos Établissements de la Côte d'or et du golfe de Bénin.
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le président du conseil,
ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
P. TIRARD.
Décret.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète :
Chapitre premier. Administration des Rivières du Sud.
Art. premier. — Le lieutenant-gouverneur du Sénégal est spécialement chargé de l'administration des Rivières du Sud. Les territoires placés sous son autorité, s'étendent des limites de la Guinée portugaise à celles de la colonie anglaise de Sierra-Leone.
Art. 2. — Le lieutenant-gouverneur correspond directement avec le sous-secrétaire d'État des colonies pour les diverses parties du service ; toutefois, il doit adresser au gouverneur du Sénégal copie de ses rapports politiques et le tenir régulièrement au courant de tous les faits se rattachant à la situation générale de la colonie.
Art. 3. — Le lieutenant-gouverneur exerce dans les Rivières du Sud les pouvoirs politiques, administratifs et financiers dévolus au gouverneur du Sénégal par les décrets et règlements en vigueur et notamment par l'ordonnance organique du Sénégal du 7 septembre 1840.
Art. 4. — Il est créé pour les Rivières du Sud un budget local spécial, distinct du budget du Sénégal.
Ce budget, préparé par le lieutenant-gouverneur avec le concours d'un conseil consultatif dont la composition sera ultérieurement fixée, est, après approbation du sous-secrétaire d'État, rendu exécutoire par le lieutenant-gouverneur, qui est ordonnateur de toutes les dépenses.
Art. 5. — Pour les affaires administratives et financières, le lieutenant-gouverneur est assisté d'un fonctionnaire qui prend le titre de secrétaire général et qui est choisi dans le personnel supérieur des directions de l'intérieur ou parmi les administrateurs coloniaux.
Un agent du Trésor est chargé du service de trésorerie.
Art. 6. — Tout le personnel en service dans les Rivières du Sud relève uniquement du lieutenant-gouverneur qui en dispose suivant les besoins du service.
Art. 7. — Le lieutenant-gouverneur a à sa disposition, pour assurer la police des territoires qui lui sont dévolus, les gardes civiles indigènes et les milices qui seront organisées, ainsi que les bâtiments de la marine locale qui pourront être armés au compte de la colonie.
Art. 8. — Le lieutenant-gouverneur a sa résidence à Conakry ; il doit visiter deux fois l'an les différents postes des Rivières du Sud ; il rend compte immédiatement du résultat de ces tournées au sous-secrétaire d'État des colonies et au gouverneur.
Art. 9. - Le lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta-Djallon, conformément aux traités en vigueur.
Art. 10. — En cas de décès ou d'absence de la colonie, le lieutenant-gouverneur est remplacé par le secrétaire général, à moins d'une désignation spéciale faite par le secrétaire d'État.
Chapitre II. Administration des Établissements de la Côte d'Or,
Art. 11. — L'administration des Établissements Français de la Côte d'or est confiée à un représentant du Gouvernement portant le titre de résident, choisi dans le corps des administrateurs et qui est placé sous l'autorité du lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud.
Ce résident correspond directement avec le sous-secrétaire d'État des Colonies, et adresse une copie de sa correspondance au lieutenant-gouverneur, qui fait parvenir, s'il y a lieu, ses observations au sous-secrétaire d'État.
Art. 12. — Il est créé pour les Établissements Français de la Cote d'or un budget local spécial, distinct de celui des Rivières du Sud. Ce budget, préparé par Ier résident, est soumis par le lieutenant-gouverneur à l'approbation du sous-secrétaire d'État.
Il est rendu exécutoire par arrêté du lieutenant-gouverneur, qui est ordonnateur des dépenses et qui peut, en cette qualité déléguer ses pouvoirs au résident.
Chapitre III. Administration des Établissements français du golfe de Bénin.
Art. 13. L'administration des Établissements Français du golfe du Bénin est confiée à un représentant du Gouvernement portant le titre de résident, choisi dans le corps des administrateurs et qui est placé sous l'autorité du lieutenant-gouverneur des Rivières du Sud.
Ce résident correspond directement avec le sous-secrétaire d'État des Colonies, et adresse une copie de sa correspondance au lieutenant-gouverneur, qui fait parvenir, s'il y a lieu, ses observations au sous-secrétaire d'État.
Art. 14. — Il est créé pour les Établissements Français du golfe de Benin un budget local spécial, distinct de celui des Rivières du Sud.
Ce budget, préparé par le résident, est soumis par le lieutenant-gouverneur à l'approbation du sous-secrétaire d'État.
Il est rendu exécutoire par arrêté du lieutenant-gouverneur, qui est ordonnateurs des dépenses et qui peut, en cette qualité déléguer ses pouvoirs au résident.
Chapitre IV. Dispositions générales.
Art. 15. — La nouvelle organisation des Rivières du Sud, des Établissements français de la Côte d'or et du golfe du Bénin entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1890.
Art. 16. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 17. — Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au journal officiel de la République, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.
Fait à Paris, le 1er août 1889.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le président du conseil, ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
P. TIRARD.
Décret du 2 février 1890.
[...]
Art. 4. — Les colonies sont divisées en deux groupes :
Le premier groupe comprend : la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, la Guyane, l'Inde, le Sénégal, le Gabon et le Congo français, la Nouvelle-Calédonie et les établissements français de l'Océanie.
Sont rangées dans le second groupe, les colonies ci-après : Rivières du Sud, Sénégal et dépendances, Mayotte et dépendances, Saint-Pierre et Miquelon, Obock, Diégo-Suarez et dépendances.
[...]
Décret portant organisation des colonies de la Guinée française, de la Côte-d'Ivoire et du Bénin.
Paris, le 10 mars 1893.
Monsieur le Président,
Les possessions françaises situées sur la côte occidentale d'Afrique, entre la Guinée portugaise et la colonie anglaise de Lagos, comprennent trois groupes d'établissements distincts, ceux de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du golfe de Bénin.
Ces trois colonies ont été constituées par le décret du 1er août 1889, qui les a séparées du Sénégal auquel elles étaient rattachées ; aujourd'hui, elles sont régies par le décret du 17 décembre 1891, qui, tout en maintenant l'autonomie de ces trois établissements, avait placé à leur tête un gouverneur chargé de leur direction supérieure unique.
Ce régime d'autonomie a produit en peu de temps les heureux résultats qu'en attendait l'administration des colonies et qui ont été mis particulièrement en lumière pendant la dernière discussion du budget : au point de vue politique, administratif et financier, les établissements de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin ont suivi, en effet, une marche ascendante qui prouve que, comme l'avait signalé avec raison l'un de mes prédécesseurs, l'autonomie de ces possessions est, dans l'état actuel des choses, la condition essentielle de leur prospérité.
Le moment parait donc venu de faire un pas de plus dans cette voie et de compléter l'organisation actuelle en plaçant à la tête de chacun des trois groupes un gouverneur indépendant et jouissant des pouvoirs dévolus à ses collègues des autres colonies.
Cette mesure, qui n'entraînera aucune charge nouvelle pour la métropole, affirmera définitivement l'existence et consacrera l'autonomie de nos possessions de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin, et aura pour résultat de favoriser le développement progressif des intérêts français sur cette partie de la côte occidentale d'Afrique.
Tel est l'objet du projet de décret que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES SIEGFRIED.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
Vu les décrets du 1er août 1889 et du 17 décembre 1891, relatifs à l'organisation des possessions françaises de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du golfe du Bénin ;
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète :
Art. 1er. — Les colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin constituent trois colonies distinctes qui sont classées parmi les colonies du premier groupe énumérées par l'article 4 du décret du 2 février 1890.
L'administration supérieure de chacune de ces colonies est confiée à un gouverneur, assisté d'un secrétaire général.
Art. 2. — Les gouverneurs de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Bénin exercent, dans toute l'étendue de leurs colonies respectives, les pouvoirs déterminés par les décrets et règlements en vigueur, et notamment par l'ordonnance organique du 7 septembre 1840.
Art. 3. — Le gouverneur de la Guinée française est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur le Fouta-Djallon et les territoires avoisinants.
Le gouverneur de la Côte d'Ivoire est chargé de l'exercice du protectorat de la République sur les États de Kong et les autres territoires de la boucle du Niger. Toutefois les États de Samory et de Thieba restent sous la juridiction du commandant supérieur du Soudan français.
L'action du gouverneur du Bénin s'étendra sur tous les établissements compris entre la colonie anglaise de Lagos et la colonie allemande du Togo et sur les territoires de l'intérieur.
Art. 4. — Le service du Trésor est assuré dans chacune des colonies par un trésorier payeur.
Art. 5. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret.
Art. 6. — Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 10mars 1893.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies,
JULES SIEGFRIED.
Décret du 16 juin 1895, instituant un gouvernement général de l'Afrique occidentale française
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.
Paris, le 15 juin 1895.
Monsieur le Président,
La situation créée dans le Soudan méridional par les opérations militaires qui ont eu lieu récemment au sud de Kong et les conflits d'attributions qui s'étaient produits déjà l'année dernière entre des gouverneurs voisins au sujet d'incidents survenus dans les contrées avoisinant notre protectorat du Fouta-Djallon ont appelé mon attention sur la nécessité, devenue impérieuse, de donner plus d'unité, dans nos possessions du Nord-Ouest africain, à la direction politique et à l'organisation militaire. C'est pourquoi j'ai l'honneur de proposer à votre haute approbation un décret qui constitue un gouvernement général de l'Afrique occidentale française, s'étendant sur les territoires du Sénégal, de la Guinée française, du Soudan et de la Côte d'Ivoire, mais laissant à chacune de ces quatre colonies son autonomie administrative et financière.
Le Dahomey demeurera en dehors de ce gouvernement général ; toutefois, la nécessité de suivre une même politique dans tout l'ouest africain m'a conduit à vous proposer, monsieur le Président, d'imposer au gouverneur de cette colonie l'obligation d'envoyer en duplicata tous ses rapports politiques et militaires au gouverneur général de l'Afrique occidentale française.
Dans le but d'assurer à la conduite des opérations militaires la même unité qu'à la direction politique, il m'a paru nécessaire de donner le commandement en chef des troupes de l'Afrique occidentale française à un officier général ou supérieur placé sous la haute autorité du gouverneur général.
J'ai fait préparer dans cet ordre d'idées le projet de décret ci-joint, que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
CHAUTEMPS.
Décret.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854,
Décrète:
Art. premier.
Il est institué un gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Art. 2.
Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française est le représentant du gouvernement de la République dans les territoires du Sénégal, du Soudan français, de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire.
Art. 3.
Le Sénégal est placé sous l'autorité immédiate du gouverneur général.
Les colonies de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Soudan français sont placées avec le Sénégal sous la haute direction politique et militaire du gouvernement général ; elles gardent respectivement leur autonomie administrative et financière sous l'autorité de gouverneurs résidant à Conakry et à Grand-Bassam et d'un lieutenant-gouverneur résidant à Kayes. Le cercle de Bakel et la région du Bambouck dans le cercle de Kayes sont distraits du Soudan français et rattachés au Sénégal.
Le cercle de Faranah est rattaché à la Guinée française.
Art. 4.
Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française centralise toute la correspondance du Soudan ainsi que la correspondance politique et militaire des gouverneurs de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire.
Le gouverneur du Dahomey lui adresse un duplicata de tous ses rapports politiques et militaires.
Art. 5.
Le gouverneur général est responsable de la défense intérieure et extérieure de l'Afrique occidentale française. Il dispose, à cet effet, des forces de terre et de mer qui y sont stationnées. Les gouverneurs de la Guinée française et de la Côte d'Ivoire et le lieutenant-gouverneur du Soudan français ne peuvent entreprendre aucune opération militaire sans son autorisation, sauf le cas d'urgence où il s'agirait de repousser une agression.
Le gouverneur général ne peut en aucun cas exercer le commandement direct des troupes. La conduite des opérations militaires appartient à l'autorité militaire qui doit lui en rendre compte.
Art. 6.
Un officier général ou supérieur remplira les fonctions de commandant en chef des troupes de l'Afrique occidentale française.
Art. 7.
Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Art. 8.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 16 juin 1895.
FÉLIX FAURE.
Par le Président de la République:
Le ministre des colonies,
CHAUTEMPS.
Décret du 17 octobre 1899, portant réorganisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française
Monsieur le Président,
Depuis plusieurs années déjà, la domination française n'a cessé de se fortifier dans nos possessions de l'Afrique occidentale. La conquête de ces vastes territoires aura permis d'ajouter une page glorieuse à notre histoire coloniale, tantôt en donnant libre carrière à l'initiative hardie de nos explorateurs, tantôt en affirmant avec éclat les qualités brillantes de nos officiers et de nos soldats, la vaillance et la fidélité de nos troupes indigènes. Aujourd'hui, sur les pays de la boucle du Niger comme dans les régions plus voisines de la côte, l'autorité française est suffisamment affermie pour que nous n'ayons à redouter désormais ni soulèvements étendus ni résistances organisées.
Cette extension progressive de notre influence, résultat fécond de si valeureux efforts, a réuni peu à peu, pour les transformer en un groupe compact, les différentes fractions de l'Afrique occidentale française. La jonction de ces divers éléments n'est pas seulement constituée, dans le domaine géographique, par l'ensemble des droits que des conventions diplomatiques nous ont reconnus ; elle est devenue une réalité pratique aujourd'hui que des communications régulières, facilitées par un réseau terrestre de lignes télégraphiques, unissent entre elles et relient au Sénégal nos colonies de la côte d'Afrique.
Aucun obstacle de fait, aucun intérêt supérieur, n'empêche dès lors de faire prévaloir dans les possessions françaises de l'Afrique occidentale les principes fondamentaux de notre organisation politique. Il est nécessaire désormais que le représentant le plus élevé de l'autorité centrale, le gouverneur général, assume entièrement la direction supérieure de nos diverses colonies, y compris la Côte d'Ivoire et le Dahomey, sans qu'aucun organisme politique ou militaire se constitue et agisse soit au-dessus de lui, soit en dehors de lui.
Pour entrer dans ces vues, il importe maintenant d'éviter, là du moins où elle n'est pas encore indispensable, toute confusion des pouvoirs administratifs et militaires ; il paraît possible également de rattacher aux colonies, dont ils sont le développement naturel, les territoires aujourd'hui réunis sous le nom de « colonie du Soudan français » en un groupement manifestement artificiel et provisoire. C'est sous l'influence des mêmes considérations, enfin, qu'il semble sage actuellement d'instituer un commandant supérieur ayant sous ses ordres toutes les troupes de l'Afrique occidentale, les répartissant, selon les besoins, entre nos diverses possessions, mais demeurant toujours, dans les limites d'un rôle exclusivement militaire, l'auxiliaire du gouverneur général.
C'est sur ces bases, monsieur le Président, que j'ai préparé et que j'ai l'honneur de soumettre à votre haute sanction le projet de décret ci-annexé. A l'exception des territoires le plus récemment soumis à notre influence, et qui, rattachés administrativement au Sénégal, sont maintenus sous la direction de deux commandants militaires, ce projet place sous le régime du pouvoir civil toutes nos possessions de l'Afrique occidentale. Il donne à l'autorité française, dans son origine et dans son exercice, plus d'harmonie, de cohésion et d'uniformité ; il tend à assurer rapidement aux diverses fractions de notre empire africain un développement commercial, dont quelques-unes, le Sénégal et la Guinée française notamment, offrent déjà, par leur prospérité présente, l'exemple le plus remarquable. C'est, sur le terrain économique, la préface d'une fusion étroite d'intérêts qu'il est utile au plus haut point de préparer et d'inaugurer à bref délai dans les possessions de l'Afrique occidentale française.
Je vous serai reconnaissant, monsieur le Président, de vouloir bien, si vous l'approuvez, revêtir le présent décret de votre signature.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
ALBERT DECRAIS.
Le Président de la République française,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Vu les décrets des 16 juin 1895 et 25 septembre 1896, portant organisation du gouvernement général de l'Afrique occidentale française,
Décrète:
Art. premier. — Les territoires ayant constitué jusqu'à ce jour les possessions du Soudan français cessent d'être groupés en une colonie ayant son autonomie administrative et financière.
Les cercles de Kayes, de Bafoulabê, de Kita, de Satadougou, de Bamako, de Ségou, de Djenné, de Nioro, de Goumbou, de Sokolo et de Bougouni sont rattachés au Sénégal.
Les cercles de Dinguiray, de Siguiri, de Kouroussa, de Kankan, de Kissidougou et de Beyla sont rattachés à la Guinée française.
Les cercles ou résidences de Odjenné, de Kong et de Bouna sont rattachés à la Côte d'Ivoire.
Les cantons de Kouala ou Nebba au sud de Liptako et le territoire de Say comprenant les cantons de Djennaré, de Diongoré, de Folmongani et de Botou sont rattachés au Dahomey.
Les cercles ou résidences de la circonscription dite « région nord et nord-est du Soudan français », savoir ceux de Tombouctou, de Tumpi, de Goundam, de Bandiagara, de Dori et de Ouahigouya, ainsi que les cercles ou résidences de la circonscription dite région Volta, savoir ceux de San, de Ouagadougou, de Léo, de Koury, de Sikasso, de Bobo Dioulassou et de Djebougou, forment deux territoires militaires, relevant du gouverneur général et placés sous la direction de deux commandants militaires.
Art. 2. — Le gouverneur général de l'Afrique occidentale française est chargé de la haute direction politique et militaire de tous les territoires dépendant du Sénégal, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey.
Art. 3. — Un officier général ou supérieur remplit à Saint-Louis, auprès du gouverneur général, les fonctions de commandant supérieur des troupes de l'Afrique occidentale.
Son autorité s'exerce, au point de vue militaire et sous la haute direction du gouverneur général, dans les colonies du Sénégal, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey.
Les troupes placées sous son commandement sont, selon les nécessités politiques, réparties entre ces diverses colonies.
Art. 4. — Les recettes et les dépenses des cercles ou résidences de l'ancienne colonie du Soudan français rattachés au Sénégal, y compris ceux des territoires militaires, forment un budget autonome.
Ce budget est arrêté chaque année par le gouverneur général en conseil privé. Le gouverneur général a l'ordonnancement des dépenses, mais il peut sous-déléguer les crédits qui sont à sa disposition.
Il est pourvu à l'exécution des engagements financiers pris par l'ancienne colonie du Soudan français sur les ressources de ce budget spécial.
Art. 5. — Les recettes et les dépenses des territoires rattachés à la Guinée française, à la Côte d'Ivoire et au Dahomey sont inscrits respectivement aux budgets locaux de ces différentes colonies.
Art. 6. — Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.
Art. 7. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 17 octobre 1899.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
ALBERT DECRAIS.
Décret du 1er octobre 1902 portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des Colonies ;
Vu le décret du 17 octobre 1899, portant organisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 6 avril 1900, portant réorganisation du personnel des Gouverneurs des Colonies ;
Sur le rapport du Ministre des Colonies,
DÉCRÈTE :
Article premier. — Le Gouvernement général de l'Afrique Occidentale française comprend :
1° La Colonie du Sénégal, à laquelle cessent d'être rattachés les Pays de Protectorat :
2° La Colonie de la Guinée française ;
3° La Colonie de la Côte d'Ivoire ;
4° La Colonie du Dahomey.
(Ces trois Colonies avec leurs limites actuelles) ;
5° Les pays de Protectorat actuellement dépendant du Sénégal et les territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger qui sont désormais groupés en une unité administrative et financière nouvelle, sous le nom de « Territoire de la Sénégambie et du Niger ».
Art. 2. — Le Gouverneur général de l'Afrique, occidentale, française est le dépositaire, des pouvoirs de la République clans les Colonies et Territoires ci-dessus énumérés.
Il a seul le droit de correspondre avec le Gouvernement.
Art. 3. — Le. Gouverneur général est assisté d'un Secrétaire général du Gouvernement général et d'un Conseil de Gouvernement dont la composition sera ultérieurement déterminée.
Il organise les services, à l'exception de ceux qui sont régis par les actes de l'autorité métropolitaine ; il règle leurs attributions.
Il nomme à toutes les fonctions civiles, à l'exception des emplois de Lieutenants-Gouverneurs, de Secrétaires généraux, de Magistrats, de Directeur du contrôle, de Directeurs généraux, de Chefs des principaux Services, d'Administrateurs et de ceux dont la nomination est réservée à l'autorité métropolitaine par des actes organiques.
Pour ces divers emplois, les nominations se font sur sa présentation et les fonctionnaires sont mis à sa disposition et repartis par lui entre les colonies et territoires de l'Afrique occidentale, sauf en ce qui concerne les Lieutenants- Gouverneurs, les Secrétaires généraux et les Magistrats.
Art. 4. — Le Gouverneur général peut déléguer, par décision spéciale et limitative et sous sa responsabilité, son droit de nomination aux Lieutenants-Gouverneurs du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey.
Art. 5. — Le Gouverneur général a sa résidence officielle à Dakar ; Saint-Louis demeurant le siège du Gouvernement du Sénégal.
Le Gouverneur général détermine, en Conseil de Gouvernement et sur le rapport des Lieutenants-Gouverneurs intéressés, les circonscriptions administratives dans chacun des territoires et colonies de l'Afrique occidentale française.
Art. 6. — Les colonies et territoires composant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française possèdent leur autonomie administrative et financière dans les conditions déterminées ci-après :
Les colonies du Sénégal, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey sont administrées chacune, sous la haute autorité du Gouverneur général, par un Gouverneur des colonies portant le titre de Lieutenant-Gouverneur et assisté par un Secrétaire général.
Le Gouverneur général administre directement, ou par délégation spéciale au Secrétaire général du Gouvernement général, les Territoires de la Sénégambie et du Niger.
Il est assisté spécialement à cet effet par un Conseil d'administration.
Art. 7. — Les Budgets des colonies et territoires de l'Afrique occidentale française, établis conformément à la législation en vigueur, sont arrêtés par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement et approuvés par décret rendu sur !a proposition du Ministre des Colonies.
Les dépenses du Gouvernement général, du Contrôle, des Directions générales, des Services communs et d'intérêt général sont inscrites dans une section spéciale du Budget des Territoires de la Sénégambie et du Niger.
Le budget desdits territoires est alimenté par les recettes de toute nature perçues dans ces territoires et par des contributions des colonies du Sénégal, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey. Le montant de ces contributions sera annuellement fixé par le Gouverneur général en Conseil de Gouvernement et arrêté par le décret approbatif du Budget.
Art. 8. — Chaque Lieutenant-Gouverneur est, sous le contrôle du Gouverneur général, ordonnateur du Budget de la colonie qu'il administre.
Le Gouverneur général a l'ordonnancement des dépenses du budget des territoires de la Sénégambie et du Niger ; il peut sous-déléguer les crédits, qui sont à sa disposition.
Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies sont applicables aux budgets de l'Afrique occidentale française.
Art. 9. — Sont abrogées toutes les dispositions des décrets et arrêtés antérieurs en ce qu'elles ont de contraire aux présentes dispositions, dont l'application sera réglée par des arrêtés du Gouverneur général.
Art. 10. — Le Ministre des Colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des Lois et au Bulletin officiel du Ministère des Colonies.
Fait à Paris, le Ier octobre 1902.
ÉMILE LOUBET.
Par le Président de la République :
Le Ministre des Colonies,
Gaston DOUMERGUE.
[1] Bulletin administratif du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française, N° 2. novembre 1902
Décret du 18 octobre 1904, portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies ;
Vu le décret du 6 avril 1900, portant réorganisation du personnel des Gouverneurs des colonies;
Vu le décret du 1er octobre 1902 portant réorganisation du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française;
Sur le rapport du ministre des colonies,
DÉCRÈTE :
Article premier.
Le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française comprend :
1° La colonie du Sénégal, qui se compose, d'une part, des territoires d'administration directe formant la circonscription actuelle du Sénégal et, d'autre part, des pays de protectorat de la rive gauche du Sénégal, qui cessent de faire partie de la Sénégambie-Niger ;
2° La colonie de la Guinée française ;
3° La colonie de la Côte d'Ivoire ;
4° La colonie du Dahomey ;
(Ces trois colonies avec leurs limites actuelles);
5° La colonie du Haut-Sénégal et du Niger, qui comprend les anciens territoires du Haut-Sénégal et du Moyen-Niger et ceux qui forment le troisième territoire militaire. Le chef-lieu sera établi à Bamako ;
Cette colonie se compose : a) des cercles d'administration civile parmi lesquels sont compris ceux. qui forment actuellement le deuxième territoire militaire ; b) d'un territoire militaire, dit « territoire militaire du Niger », qui comprend les circonscriptions actuelles des premier et troisième territoires militaires).
6° Le territoire civil de la Mauritanie.
Article 2.
Le Gouverneur général de l'Afrique occidentale française est le dépositaire des pouvoirs de la République dans les colonies ci-dessus énumérées.
Il a seul le droit de correspondre avec le Gouvernement.
Article 3.
Le Gouverneur général est assisté d'un secrétaire général du Gouvernement général, d'un conseil de gouvernement dont la composition et les attributions sont déterminées par un décret spécial.
Il organise les services, à l'exception de ceux qui sont régis par les actes de l'autorité métropolitaine; il règle leurs attributions.
Il nomme à toutes les fonctions civiles, à l'exception des emplois de lieutenants gouverneurs, de secrétaires généraux, de magistrats, de directeurs du contrôle et des services généraux, d'administrateurs et de ceux dont la nomination est réservée à l'autorité métropolitaine par des actes organiques. Pour ces divers emplois, les nominations se font sur sa présentation.
Le mode de nomination des comptables du Trésor reste soumis aux dispositions spéciales qui le régissent.
Article 4.
Le Gouverneur général peut déléguer aux lieutenants gouverneurs, par décision spéciale et limitative et sous sa responsabilité, son droit de nomination.
Article 5.
Le siège du Gouvernement général est à Dakar.
Le Gouverneur général détermine, en conseil de gouvernement et sur la proposition des lieutenants-gouverneurs intéressés, les circonscriptions administratives dans chacune des colonies de l'Afrique occidentale française.
Article 6.
Les colonies composant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française possèdent leur autonomie administrative et financière dans les conditions déterminées ci-après :
Elles sont administrées chacune, sous la haute autorité du Gouverneur général, par un Gouverneur des colonies portant le titre de lieutenant-gouverneur et assisté par un secrétaire général.
Le territoire civil de la Mauritanie est administré par un commissaire du Gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
Le territoire militaire dépendant de la colonie du Haut-Sénégal et Niger est administré sous l'autorité du lieutenant- gouverneur par un officier supérieur portant le titre de commandant du territoire militaire.
Article 7.
Les dépenses d'intérêt commun à l'Afrique occidentale française sont inscrites à un badge général arrêté en conseil de gouvernement par le Gouverneur général et approuvé par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies.
Ce budget pourvoit aux dépenses :
1° Du Gouvernement général et des services généraux;
2° Dû service de la dette ;
3° De l'inspection mobile des colonies ;
4° Des contributions à verser a la métropole ;
5° Du service de la justice française ;
6° Des travaux publics d'intérêt général dont la nomenclature est arrêtée chaque année par le Gouverneur général en conseil de gouvernement et approuvée par le ministre des colonies ;
Et 7° aux frais de perception des recettes attribuées au budget général.
Il est alimenté 1° par les recettes propres aux services mis à sa charge ; 2° par le produit des droits de toute nature, à l'exception des droits d'octroi communaux, perçus à l'entrée et à la sortie dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale française sur les marchandises et sur les navires. Le mode d'assiette, la quotité et les règles de perception de ces droits seront à l'avenir établis par le Gouverneur général en conseil de gouvernement et approuvés par décret en conseil d'État.
Le budget général peut, en outre, recevoir des contributions des budgets des diverses colonies de l'Afrique occidentale française ou leur attribuer des subventions. Le montant de ces contributions et subventions, est annuellement fixé par le Gouverneur général en conseil de gouvernement et arrêté par l'acte portant approbation des budgets.
Article 8.
Les budgets locaux des colonies de l'Afrique occidentale française sont alimentés par les recettes perçues sur les territoires de ces colonies, à l'exception de celles attribuées au budget général ou aux communes; ils pourvoient à toutes les dépenses autres que celles inscrites à ce budget ou à celles des communes. Ces budgets locaux, établis conformément à la législation eau vigueur, sont arrêtés par le Gouverneur général en conseil de gouvernement et approuvés par décret rendu sur la proposition du ministre des colonies.
Les recettes et les dépenses des territoires d'administration directe et des pays de protectorat du Sénégal forment deux budgets distincts : le premier établi conformément à la législation en vigueur dans la colonie actuelle du Sénégal; le second établi par le lieutenant-gouverneur du Sénégal en conseil privé du Sénégal qui fonctionne comme conseil d'administration en ce qui concerne les pays de protectorat après adjonction de deux notables indigènes.
Les recettes et les dépenses de la Mauritanie forment un budget annexe à celui du Gouvernement général.
Article 9.
Le Gouverneur général est ordonnateur du budget général. Il a la faculté de confier ce pouvoir par délégation spéciale au secrétaire général du Gouvernement général. Il peut déléguer les crédits du budget général aux lieutenants-gouverneurs.
Chaque lieutenant-gouverneur est, sous le contrôle du Gouverneur général, ordonnateur du budget de la colonie qu'il administre.
Le commandant du territoire du Niger est, sous le contrôle du lieutenant-gouverneur du Haut-Sénégal, ordonnateur des crédits du budget annexe de ce territoire militaire.
Le commissaire du Gouvernement général en Mauritanie est, sous le contrôle du Gouverneur général, ordonnateur du budget annexe de la Mauritanie.
Les comptes des budgets de l'Afrique occidentale française sont arrêtés par le Gouverneur général en conseil de gouvernement.
Les dispositions du décret du 20 novembre 1882 sur le régime financier des colonies sont applicables aux budgets de l'Afrique occidentale française.
Article 10.
Le mode de payement, en Afrique occidentale, des dépenses intéressant l'un des budgets du Gouvernement général, effectuées par un trésorier-payeur autre que celui chargé de l'administration de ce budget, sera déterminé par un arrêté pris de concert entre le ministre des colonies et le ministre des finances.
Article 11.
Le trésorier-payeur du Sénégal est trésorier-payeur de l'Afrique occidentale française. Il effectue ou centralise les opérations en recettes et en dépenses du budget général de l'Afrique occidentale française; du budget annexe de Mauritanie, des budgets des territoires d'administration directe et des pays de protectorat du Sénégal.
Les trésoriers-payeurs effectuent directement les opérations en recettes et en dépenses des budgets de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey, du Haut-Sénégal et Niger et budget annexe militaire du territoire du Niger.
A cet égard, ils ont une gestion personnelle et sont justiciables de la Cour des comptes.
Ils agissent pour le compte du trésorier-payeur du Sénégal en ce qui concerne les opérations du budget général de l'Afrique occidentale française.
Sont maintenues au profit des trésoriers-payeurs des différents budgets locaux les remises qui leur sont actuellement allouées à l'occasion de la perception des droits de toute nature qui frappent les marchandises et les navires à l'entrée et à la sortie dans toute l'étendue de l'Afrique occidentale.
Article 12.
Sont abrogées toutes les dispositions des décrets ou arrêtés antérieurs en ce qu'elles ont de contraire aux présentes dispositions dont l'application sera réglée par des arrêtés du Gouverneur général.
Article 13.
Le ministre des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies.
Fait à Paris, le 18 Octobre 1904.
Signé : ÉMILE LOUBET.
Le Ministre des finances,
Signé BOUVIER.
Le Ministre des colonies,
Gaston DOUMERGUE.
Décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation des conseils d'administration et des conseils du contentieux administratif des colonies du Haut-Sénégal-Niger, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey et de la Haute-Volta.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 5 août 1881 concernant l'organisation et la compétence des conseils du contentieux administratif dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, et réglementant la procédure à suivre devant ces conseils, rendu applicable à toutes les colonies par le décret du 7 septembre 1881 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 portant réorganisation du gouvernement général de l'A.O.F. ensemble le décret du 1er mars 1919 créant la colonie de la Haute-Volta ;
Vu le décret du 4 mars 1903 portant réorganisation des conseils d'administration de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey ; ensemble le décret du 18 octobre 1904 déterminant les règles applicables à la nomination des membres de ces conseils ;
Vu le décret du 18 octobre 1904 portant institution d'un conseil d'administration dans la colonie du Haut-Sénégal- Niger ;
Vu le décret du 1er mars 1919 instituant un conseil d'administration dans la colonie de la Haute-Volta,
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
TITRE PREMIER. CONSEILS D'ADMINISTRATION.
Article premier.
Les conseils d'administration des colonies du Haut-Sénégal-Niger, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire, du Dahomey et de la Haute-Volta sont composés comme suit :
Le lieutenant-gouverneur, président,
Le secrétaire général,
Le procureur de la République ou, à son défaut, un magistrat désigné par le gouverneur général sur la présentation du lieutenant-gouverneur et après avis du procureur général, chef du service judiciaire,
Le commandant militaire de la colonie ou, à son défaut, l'officier réglementairement appelé à le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement,
Un chef de service annuellement désigné par le lieutenant-gouverneur,
Le président de la chambre de commerce du chef-lieu de la colonie,
Quatre notables, dont deux citoyens français et deux sujets français,
Les notables sont nommés par arrêté du gouverneur général sur la présentation du lieutenant-gouverneur ; leur mandat a une durée de deux ans ; il est indéfiniment renouvelable ; ils doivent savoir parler couramment le français.
Quatre notables membres suppléants, choisis dans les mêmes conditions et nommés dans la même forme, remplacent en cas de besoin les membres titulaires.
[...]
Fait à Paris, le 4 décembre 1920.
A. MILLERAND.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
A. SARRAUT.
Décret du 4 décembre 1920 portant dénomination des colonies et territoires composant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française.
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 18 octobre 1904, réorganisant le gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 1er mars 1919, portant division de la colonie du Haut-Sénégal-Niger et création de la colonie de la Haute-Volta ;
Vu le décret du 4 décembre 1920, portant transformation en colonie du territoire civil de la Mauritanie ;
Vu le décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation administrative du Sénégal ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
DÉCRÈTE
Article premier.
Le gouvernement général de l'Afrique occidentale française comprend :
1° La colonie du Sénégal ;
2° La colonie de la Guinée française ;
3° La colonie de la Côte d'Ivoire ;
4" La colonie du Dahomey ;
5° La colonie du Soudan français, qui comprend les territoires de l'actuelle colonie du Haut-Sénégal-Niger ;
6° La colonie de la Haute-Volta ;
7° La colonie de la Mauritanie ;
8° Le territoire du Niger.
Article 2.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent décret.
Article 3.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 1921.
Fait à Paris, le 4 Décembre 1920.
Signé A. MILLERAND.
Le Ministre des colonies,
Signé A. SARRAUT.
Décret du 30 mars 1925, portant création, organisation et fonctionnement des collèges électoraux indigènes en Afrique occidentale française
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 30 mars 1925.
Monsieur le Président,
Divers décrets en date du 4 décembre 1920 ont réorganisé les assemblées délibérative et consultatives de l'Afrique occidentale française, savoir le conseil colonial et le conseil privé du Sénégal, les conseils d'administration des autres possessions du groupe et le conseil de gouvernement.
Bien que ces textes aient réalisé un sérieux progrès sur la situation antérieure, créée par les décrets de 1904, le gouverneur général a pensé que le moment était venu de faire participer plus complètement les différentes catégories des populations européennes et indigènes à la gestion des affaires intéressant la communauté. De façon générale, il a paru que le stade de développement de ces colonies permettait de renoncer dans la plupart d'entre elles à la prédominance de l'élément purement administratif au sein des conseils et d'assurer une représentation des citoyens et des indigènes par des mandataires directs, élus respectivement par ces deux éléments de population. Par ailleurs, en ce qui concerne le conseil colonial du Sénégal, il a semblé désirable d'augmenter la proportion des membres élus au suffrage universel par les citoyens français.
En même temps, l'administration locale a jugé utile d'apporter certaines retouches aux attributions des assemblées précitées et de dégager celles-ci de l'examen d'affaires dans lesquelles leur intervention est superflue, soit parce que leur avis a déjà été donné sur le principe même dont ces affaires découlent, soit que les actes soumis à leur examen se confondent avec des mesures d'administration courante ne nécessitant pas l'avis d'une assemblée.
Dans cet esprit ont été préparés les quatre projets de décrets ci-après :
1° Décret portant création, organisation et fonctionnement des collèges électoraux indigènes en Afrique occidentale française ;
2° Décret portant réorganisation des conseils d'administration des colonies du Soudan français, de la Guinée française, de la Cote d'Ivoire et du Dahomey et créant une commission permanente de ces conseils ;
3° Décret portant modification de divers articles du décret du 4 décembre 1920 réorganisant le conseil de gouvernement de l'Afrique occidentale française et la commission permanente de ce conseil ;
4° Décret portant modification de divers articles du décret du 4 décembre 1920 portant réorganisation administrative du Sénégal et créant un conseil colonial de cette colonie.
En définitive, les textes dont il s'agit constituent un progrès très appréciable en ce qu'ils associent plus étroitement à la gestion des affaires publiques tous les éléments qui concourent à la mise en valeur du pays, tout en tenant compte du degré d'évolution des différentes colonies de l'Afrique occidentale française.
Tel est l'objet des projets de décrets que j'ai l'honneur de vous de vous soumettre et auxquels je vous serais reconnaissant de bien vouloir accorder votre haute sanction.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'hommage de mon profond respect.
Le ministre des colonies,
DALADIER.
Décret
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
Article premier.
Il est créé dans les colonies ou régions de colonies de l'Afrique occidentale française qui seront désignées ou déterminées par arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement ou en commission permanente de ce conseil, un collège électoral ainsi composé :
A. — Les fonctionnaires sujets français appartenant à des cadres régulièrement constitués et justifiant de versements à la caisse locale des retraites depuis cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement des listes prévues à l'article 3 du présent décret et les retraités de même catégorie.
Ne sont pas compris dans cette catégorie les fonctionnaires ou agents des cadres constituant les forces de police, ainsi que ceux appartenant aux cadres qui ne prévoient aucune connaissance spéciale pour y être agréés et dont les services ou la tache sont ceux de manoeuvres ou de gardiens.
B. — Les chefs de province, de canton ou de groupements de canton.
C. — Les sujets français commerçants patentés qui réunissent les conditions exigées des électeurs appelés à élire les membres des chambres de commerce.
D. — Les sujets français propriétaires de biens urbains immatriculés, dont la valeur est estimée à 5.000 fr. au moins.
E. — Les sujets français propriétaires ruraux faisant valoir leur bien d'une façon pérenne et justifiant d'une mise en culture ou d'une exploitation sur une superficie dont l'étendue sera déterminée par arrêté des lieutenants gouverneurs.
F. — Les sujets français membres de l'ordre national de la Légion d'honneur ou titulaires de la médaille militaire.
G. — Les sujets français ayant rendu des services exceptionnels à la cause française et nommément désignés par les lieutenants gouverneurs.
Article 2.
Les sujets français des catégories spécifiées ci-dessus doivent, en outre, remplir, pour être électeurs, les conditions suivantes :
1° Être âgés de vingt-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de l'établissement des listes électorales prévues à l'article 3 ci-dessous ;
2° Être domiciliés dans la colonie où Ils sont appelés à voter depuis au moins un an au 1ter janvier de cette même année ;
3° Ne pas avoir subi de condamnation pour crime ; ne pas avoir été condamnés pour vol, escroquerie ou abus de confiance ; ne pas avoir, dans les cinq années qui précèdent celle de l'établissement des listes électorales, une peine d'emprisonnement supérieure à un mois ; ne pas être en cours de peine d'internement ou de résidence obligatoire.
Article 3.
Une commission, nommée par le lieutenant gouverneur, sur la proposition des administrateurs chefs de circonscription, des maires, des administrateurs maires, dressera, dans chaque cercle ou commune, la liste électorale indigène.
Cette commission sera composée :
1° De l'administrateur chef de circonscription ou du maire ou de l'administrateur maire, président ;
2° D'un magistrat européen ou, à défaut, d'un membre des tribunaux indigènes ;
3° D'un membre des chambres de commerce ou d'agriculture, ou, à défaut, d'un commerçant notable ;
4° D'un chef indigène.
Art. 4.
La liste est établie annuellement, dans le courant du mois d'octobre, et affichée dans chaque chef-lieu de cercle ou de subdivision et dans chaque mairie, du 15 au 31 octobre.
Toute réclamation pour être recevable, doit être formulée pendant cette période d'affichage.
Ces réclamations sont présentées oralement ou par écrit aux administrateurs chefs de cercle, aux maires ou aux administrateurs maires, et consignées sur un registre spécial.
Art. 5.
A l'expiration de ce délai, la commission statue sur les réclamations produites et adresse au lieutenant gouverneur, avant le 15 décembre, la liste arrêtée par ses soins, ainsi que les dossiers des réclamations qu'elle a rejetées.
En cas de partage des voix au sein de la commission celle du président est prépondérante.
Le lieutenant gouverneur, en conseil d'administration, statue en dernier ressort sur les réclamations qui lui ont été transmises régulièrement, conformément aux dispositions de l'article 4 précédent, et arrête définitivement la liste électorale.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la colonie, et reste seule valable pendant le cours de l'année de sa publication.
Art. 6.
Nul ne peut voter s'il n'est inscrit sur cette liste.
Art. 7.
Le collège électoral indigène participe à l'élection des membres des assemblées, dont les textes organiques prévoient cette participation.
Art. 8.
Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 30 mars 1925.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République :
Le ministre des colonies,
DALADIER
Décret portant réorganisation des conseils d'administration des colonies du Soudan français, de la Guinée française, de la Cote d'Ivoire et du Dahomey et créant une commission permanente de ces conseils.
Le Président de la République française,
Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu l'ordonnance du 7 septembre 1840 ;
Vu le décret du 4 décembre 1920, portant réorganisation des conseils d'administration des colonies de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 30 mars 1925, portant création, organisation et fonctionnement du collège électoral indigène ;
Sur le rapport du ministre des colonies,
Décrète :
CONSEILS D'ADMINISTRATION
Art. 1er. — Les conseils d'administration des colonies du Soudan français, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée française et du Dahomey sont composés comme suit :
Le lieutenant gouverneur président,
Le secrétaire général,
Le délégué au conseil supérieur des colonies,
Le procureur de la République,
Le commandant militaire de la colonie,
Un délégué citoyen français élu par la ou les chambres de commerce,
Un délégué citoyen français élu par la ou les chambres d'agriculture, ou à défaut d'organisation de ces chambres par la section agricole des chambres de commerce,
Trois membres sujets français élus par le collège électoral indigène institué par le décret du 30 mars 1925.
Chacun de ces membres est élu dans l'une des trois circonscriptions électorales créées à cet effet dans les régions les plus évoluées de la colonie par arrêté du lieutenant gouverneur en conseil d'administration.
Nul ne peut être élu s'il n'est âgé de trente ans au moins au 1er janvier de l'année de la réunion du collège électoral et s'il ne sait parler couramment le français.
Le mandat des délégués citoyens français et des membres élus sujets Français a une durée de deux ans. Il est indéfiniment renouvelable.
Art. 2. — La composition des conseils d'administration de la Mauritanie, de la Haute-Volta, du Niger telle qu'elle a été fixée par les décrets du 4 décembre 1920 n'est pas modifiée. Toutefois, lorsque la désignation des notables tant européens qu'indigènes de ces assemblées ne pourra, faute de candidats, se réaliser en tout ou partie, elles seront valablement constituées.
Art. 3. — L'inspecteur des colonies, chef de mission ou son délégué a ses entrées aux séances du conseil d'administration où il a voix consultative. Il siège en face du président.
Art. 4. — Les chefs des services civils et militaires peuvent être appelés à siéger dans le conseil, à titre consultatif, pour toutes les questions intéressant leurs services et notamment à l'occasion du vote du budget.
Dans ce cas, ils prennent rang immédiatement après les fonctionnaires, membres du conseil, et entre eux, d'après leur grade et leur assimilation.
Ils ne participent pas aux délibérations.
Art. 5. — Un secrétaire archiviste désigné par le lieutenant gouverneur est attaché à ce conseil. Il ne participe pas aux délibérations.
Art. 6. — En cas d'absence ou d'empêchement du lieutenant gouverneur, le secrétaire général préside le conseil d'administration.
En cas d'absence ou d'empêchement des membres fonctionnaires ou officiers, ils sont remplacés par les fonctionnaires ou officiers exerçant leur intérim ou réglementairement appelés à les suppléer.
Les intérimaires occupent le rang réserve aux titulaires des fonctions qu'ils remplissent, les suppléants prennent rang immédiatement après les fonctionnaires ou officiers membres du conseil et entre eux d'après leur grade ou leur assimilation.
Art. 7. — Le conseil d'administration tient au moins deux sessions par an et se réunit au siège du gouvernement sur la convocation du lieutenant gouverneur.
Art. 8. — En toutes matières, le conseil d'administration est une assemblée purement consultative.
Il est obligatoirement consulté :
1° Sur le projet de budget des recettes et des dépenses de la colonie ainsi que sur le plan de campagne y annexé ;
2° Sur le compte définitif des recettes et des dépenses de la colonie, dans les conditions fixées par l'article 345 du décret du
30 décembre 1912 ;
3° Sur les projets portant création, modification ou suppression d'impôts, taxes et redevances de toutes nature perçus ou à percevoir au compte du budget local et fixant leur mode de perception ;
4° Sur les emprunts à contracter par la colonie et les garanties pécuniaires à consentir ;
5° Sur les acquisitions, aliénations ou échanges au compte de la colonie des propriétés mobilières et immobilières non affectées à un service public ;
6° Sur les transactions qui concernent les droits de la colonie, le recours à l'arbitrage étant toujours possible sous réserve de l'approbation du gouverneur général ;
7° Sur l'acceptation ou le refus des dons et legs faits à la colonie, sans charges ni affectations immobilières, quand ces dons ne donnent pas lieu à réclamations ;
8° Sur le fonctionnement des établissements à usage public exploités par les colonies, ainsi que sur les tarifs à percevoir ;
9° Sur les traités et dispositions relatifs à la concession à des associations, à des compagnies ou à des particuliers de travaux ou de services d'intérêt local et leur exploitation dans la mesure où le domaine privé et les finances de la colonie sont intéressés.
Dans toutes les autres matières, le lieutenant gouverneur prend l'avis du conseil d'administration chaque fois qu'il le juge nécessaire.
COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Art. 9. — Il est institué dans chaque colonie du groupa une commission permanente du conseil d'administration dont la composition, sous les réserves indiquées à l'article 2 pour les colonies de la Mauritanie, de la Haute-Volta et du Niger, est la suivante :
Le lieutenant gouverneur, président,
Le secrétaire général,
Le procureur de la République,
Un membre citoyen français et un membre sujet français présents au chef-lieu au moment de la réunion de la commission, Le secrétaire archiviste du conseil d'administration.
Art. 10. — Les dispositions des articles 4 et 6 et du paragraphe 1er de l'article 8 s'appliquent à la commission permanente.
Art. 11. — La commission permanente se réunit sur la convocation de son président.
Elle est obligatoirement consultée :
1° Sur le mode de.gestion et l'affectation des propriétés de la colonie ;
2° Sur les actions à intenter ou a soutenir au nom de la colonie, sauf dans le cas d'urgence où le lieutenant gouverneur peut intenter toute action ou y défendre et faire tous actes conservatoires ;
3° En cas d'urgence et sous réserve de ratification ultérieure en conseil d'administration, sur les matières rentrant dans les attributions du conseil d'administration.
Art. 12. — Le ministre des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 30 mars 1925.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République : le ministre des colonies,
DALADIER.
Arrêté du Gouverneur général déterminant les régions dans lesquelles est appelé à fonctionner le collège électoral indigène créé par le décret du 30 mars 1925.
[Journal officiel du Soudan français, 20e année, n° 465, p. 431-432 ; les élections — par palabre — pour le collège électoral indigène ont été fixées au 23 mai 1926, voir ici (JO du 1er mai 1926, p. 181).]
LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL DE L'AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE, COMMANDEUR DE LA LÉGION D'HONNEUR,
Vu les décrets des 18 octobre 1904 et 4 décembre 1920, réorganisant le Gouvernement général de l'Afrique occidentale française ;
Vu le décret du 30 mars 1925, portant création de collèges électoraux indigènes en Afrique occidentale française ;
Sous réserve de ratification ultérieure en Commission permanente du Conseil de Gouvernement,
ARRÊTE
Article premier. — Le collège électoral indigène organisé par décret du 30 mars 1925 est appelé à fonctionner dans les régions ci-après déterminées :
Soudan français : toute la colonie.
Guinée française : cercles de Conakry, Forécariah, Boké, Boffa, Kindia, Mamou, Pita, Labé, Dabolo, Kankan, Kouroussa, Siguiri.
Côte d'Ivoire : cercles de Bassam, Abidjan-Lahon (à l'exception des subdivisions de Lakota et de Divo), Agboville, de l'Indénié, du N'Zi Comoé, de Bouaké, Dabakala, Séguéla, Korhogo, Odienné.
Dahomey : cercles de Porto-Novo, Cotonou, Ouidah, du Mono, d'Allada, Abomey, Zaguanado.
Art. 2. — Les Lieutenants-Gouverneurs du Soudan français, de la Guinée française, de la Côte d'Ivoire et du Dahomey sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Dakar, le 24 août 1925.
CARDE.
[Ratifié en Commission permanente du Conseil de Gouvernement dans sa séance du 10 septembre 1925.]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la liste des pays.
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