Autriche


Loi constitutionnelle fédérale du 1er octobre 1920

Voir la version initiale de 1920.
Voir la version de 1929.

Titre premier.
Dispositions générales. Union européenne

A. Dispositions générales

Article premier.

L'Autriche est une République démocratique. Son droit émane du peuple.

Article 2.

(1) L'Autriche est un État fédéral.

(2) L'État fédéral est formé de Laender autonomes : Basse-Autriche, Burgenland, Carinthie, Haute-Autriche, Salzbourg, Styrie, Tyrol, Vienne et Vorarlberg.

Article 3.

(1) Le territoire fédéral se compose des territoires des Laender.

(2) Une modification du territoire fédéral qui représente en même temps une modification du territoire d'un Land, ainsi qu'une nouvelle délimitation d'un Land au sein du territoire fédéral ne peuvent s'effectuer - hormis les traités de paix - que sur la base de lois constitutionnelles concordantes de la Fédération et du Land dont le territoire est redélimité.

Article 4.

(1) Le territoire fédéral forme une seule et unique région monétaire, économique et douanière.

(2) Aucun cordon douanier intérieur ni aucune autre restriction à la circulation ne sauraient être établis sur le territoire fédéral.

Article 5.

(1) Vienne est la capitale fédérale et le siège des organes suprêmes de la Fédération.

(2) Pour la durée de circonstances exceptionnelles, le président fédéral peut, sur proposition du gouvernement fédéral, transférer le siège d'organes suprêmes de la Fédération dans un autre endroit du territoire fédéral.

Article 6.

(1) Il y a une seule nationalité unique pour la République d'Autriche.

(2) Les nationaux autrichiens ayant un domicile principal dans un Land sont citoyens de ce Land ; les lois d'un Land peuvent cependant prévoir que même des nationaux ayant une résidence dans ce Land qui n'est pas leur domicile principal sont citoyens de ce Land.

(3) Le domicile principal d'une personne est élu au lieu où elle s'est établie dans l'intention manifeste ou découlant des circonstances d'y créer le centre de ses liens d'existence ; dans le cas où cette condition matérielle, en considérant l'ensemble des liens d'existence d'une personne sur le plan professionnel, économique et social, s'applique à plusieurs résidences, c'est à elle de désigner le lieu de domicile principal pour lequel elle a un rapport de proximité prépondérant.

Article 7.

(1) Tous les citoyens de la Fédération sont égaux devant la loi. Les privilèges tenant à la naissance, au sexe, à l'état, à la classe et à la religion sont exclus. Nul ne peut être défavorisé en raison de son handicap. La République (la Fédération, les Laender, les communes) s'engage à assurer, dans tous les domaines de la vie quotidienne, l'égalité de traitement entre les personnes handicapées et celles qui ne le sont pas.

(2) La Fédération, les Laender, les communes reconnaissent le principe de l'égalité de fait entre les hommes et les femmes. Les mesures destinées à favoriser cette égalité sont autorisées, notamment si elles visent à éliminer les inégalités de fait existantes.

(3) Les charges publiques peuvent être désignées sous une forme qui révèle le sexe du détenteur ou de la détentrice de la fonction. Le même principe s'applique aux titres, aux grades universitaires et aux dénominations professionnelles.

(4) L'exercice intégral des droits politiques est garanti aux agents de la fonction publique, y compris aux membres de l'armée fédérale.

Article 8.

La langue allemande est la langue officielle de la République, sans préjuger des droits accordés aux minorités linguistiques par des lois de la Fédération.

Article 8a.

(1) Les couleurs de la République d'Autriche sont rouge, blanc, rouge. Le drapeau se compose de trois bandes horizontales, d'égale largeur, celle du milieu étant blanche, celles du haut et du bas rouges.

(2) Les armes de la République d'Autriche (armes fédérales) sont constituées d'une aigle éployée, monocéphale, de sable, armée d'or, languée de gueules, dont la poitrine est couverte d'un écu de gueules à la fasce d'argent. L'aigle porte sur son chef une couronne maçonnée d'or à trois créneaux apparents. Une chaîne en fer brisée est attachée aux deux serres. Dans la serre dextre, l'aigle tient une faucille d'or au tranchant tourné en dedans, et dans la serre senestre, un marteau d'or.

(3) Une loi fédérale précise les dispositions concernant notamment la protection des couleurs et des armes, ainsi que le sceau de la République.

Article 9.

(1) Les règles généralement reconnues du droit international public sont considérées comme partie intégrante du droit fédéral.

(2) La Fédération peut transférer par voie législative ou par un traité approuvé selon la procédure du paragraphe premier de l'article 50, certains de ses droits de souveraineté à des institutions internationales et à leurs organes, et soumettre aux dispositions du droit international public l'activité des organes d'États étrangers sur le territoire fédéral ainsi que l'activité des organes autrichiens à l'étranger.

Article 9a.

(1) L'Autriche proclame son attachement à une défense nationale globale. La mission de celle-ci est de préserver l'indépendance vis-à-vis de l'étranger ainsi que l'invulnérabilité et l'intégrité du territoire fédéral, en particulier dans le but de maintenir et de défendre la neutralité permanente. Dans ce cadre, les institutions constitutionnelles et leur capacité d'action ainsi que les libertés démocratiques des habitants seront aussi protégées et défendues contre les agressions extérieures.

(2) La défense nationale globale comprend la défense nationale militaire, spirituelle, civile et économique.

(3) Le service militaire est obligatoire pour tous les citoyens autrichiens de sexe masculin. Quiconque, pour des motifs de conscience, refuse d'accomplir le service militaire et en est exempté, doit effecteur un service de remplacement. Les modalités seront réglées par la loi.

(4) Les citoyennes autrichiennes peuvent accomplir un service volontaire dans l'armée fédérale comme soldates et elles ont le droit de mettre fin à ce service.

Article 10.

(1) La Fédération dispose des pouvoirs législatif et exécutif dans les matières suivantes :

(2) En vertu des lois fédérales sur la succession par primogéniture dans l'agriculture, ainsi que de celles qui seront adoptées aux termes du point 10 du paragraphe premier ci-dessus, le législateur du Land peut être autorisé à prendre des dispositions d'application sur certaines dispositions qui devront être précisément énoncées. Les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis à ces lois de Land. L'exécution de ces lois incombe à la Fédération, mais les règlements d'application, dans la mesure où ils ont trait aux dispositions d'exécution d'une loi de Land, requièrent une concertation préalable avec le gouvernement du Land concerné.

(3) Avant la conclusion de traités requérant des mesures d'application au sens de l'article 16 ou affectant autrement le domaine d'action autonome des Laender, la Fédération doit leur donner l'occasion d'émettre un avis.

(4) [Note : abrogé Journal officiel fédéral (BGBl) n° 1013/1994]

(5) [Note : abrogé Journal officiel fédéral (BGBl) n° 1013/1994]

(6) [Note : abrogé Journal officiel fédéral (BGBl) n° 1013/1994]

Article 11.

(1) Le pouvoir législatif appartient à la Fédération, le pouvoir exécutif aux Laender, dans les domaines suivants :

(2) Dans la mesure où il est nécessaire d'adopter des règles uniformes, la procédure administrative, les dispositions générales du droit pénal administratif, la procédure pénale administrative et l'exécution administrative, même dans les matières qui relèvent de la compétence législative des Laender, notamment en matière d'impôts et de taxes, seront réglées par la législation fédérale ; des dispositions dérogatoires, dans le cadre de lois de la Fédération ou des Laender régissant les différents domaines de l'administration, ne pourront être prises que si elles sont nécessaires pour la réglementation de la matière.

(3) Les règlements d'application des lois fédérales édictées en vertu des paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront pris par la Fédération, sauf disposition contraire prévue par ces lois. Le mode de publication des règlements d'application, que les Laender prennent dans les matières relevant des points 4 et 6 du paragraphe premier ci-dessus en vertu d'une habilitation accordée par une loi fédérale, pourra être réglé par une loi fédérale.

(4) L'application des lois qui seront adoptées en vertu du paragraphe 2 ci-dessus et des règlements d'application pris dans ce contexte ressortit à la Fédération ou aux Laender, selon que la matière concernée relève du pouvoir exécutif de la Fédération ou de celui des Laender.

(5) Dans la mesure où il est nécessaire d'adopter des règles uniformes, une loi fédérale pourra fixer des seuils d'émission uniformes pour les polluants atmosphériques. Ces seuils ne sauraient être dépassés dans les réglementations de la Fédération et des Laender régissant les différents domaines de l'administration.

(6) Dans la mesure où il est nécessaire d'adopter des règles uniformes, une loi fédérale réglera aussi les procédures de consultation des citoyens sur certains projets fixés par une loi fédérale, la participation aux procédures administratives faisant suite à la procédure de consultation des citoyens et la prise en considération des résultats de cette consultation lors de la délivrance des autorisations requises pour les projets concernés, ainsi que l'autorisation des projets visés au point 9 du paragraphe premier de l'article 10. Les dispositions du paragraphe 4 ci-dessus s'appliquent à l'exécution de ces projets.

(7) Dans les matières relevant du point 7 du paragraphe premier ci-dessus, la décision, après épuisement des voies de recours dans le cadre du pouvoir exécutif du Land, incombe à la Chambre juridictionnelle indépendante de l'environnement. Cette Chambre représente par ailleurs l'autorité suprême compétente ratione materiae au sens des dispositions réglementant la procédure administrative. La Chambre juridictionnelle indépendante de l'environnement se compose d'un président, de juges et d'autres membres experts en droit et est instituée près le ministère fédéral compétent. L'institution, les tâches et la procédure de la Chambre juridictionnelle indépendante de l'environnement feront l'objet d'une loi fédérale. Ses décisions ne sont pas susceptibles d'être annulées ou révisées par la voie hiérarchique ; un recours peut être introduit devant la Cour administrative.

(8) Lorsqu'un des projets visés au point 7 du paragraphe premier ci-dessus s'étend sur plusieurs Laender, les Laender concernés devront d'abord procéder d'un commun accord. Dans le cas où une décision concertée n'est pas prise dans les dix-huit mois, la compétence revient, sur demande d'un Land ou d'une partie concernée par la cause, à la Chambre juridictionnelle indépendante de l'environnement.

(9) Dans les matières énoncées au point 7 du paragraphe premier ci-dessus, le gouvernement fédéral et les différents ministres fédéraux disposent des droits suivants à l'égard d'un gouvernement de Land :

Article 12.

(1) Dans les domaines suivants, le pouvoir législatif, en ce qui concerne les principes fondamentaux, revient à la Fédération et la promulgation de lois d'application ainsi que le pouvoir exécutif aux Laender :

(2) Dans les questions de réforme agraire, la décision en dernière instance et au niveau des Laender incombe à des chambres se composant d'un président et de juges, de fonctionnaires de l'administration et d'experts. La chambre appelée à statuer en dernière instance sera instituée près du ministère fédéral compétent. L'institution, les missions et la procédure applicable devant ces chambres ainsi que les principes généraux de l'institution d'autres autorités chargées des questions de la réforme agraire seront réglés par une loi fédérale. Celle-ci stipulera que les décisions des chambres ne sont soumises ni à annulation ni à modification par voie administrative ; le recours ordinaire contre une décision de l'autorité de première instance introduit auprès de l'autorité du Land ne doit pas être exclu.

(3) Si et dans la mesure où les décisions prises par les instances des Laender en matière d'énergie électrique divergent entre elles ou si le gouvernement du Land était la seule instance compétente au niveau du Land, la compétence en la matière passera au ministère fédéral possédant la compétence ratione materiae si une partie le demande dans le délai fixé par la législation fédérale. Dès que le ministère fédéral a tranché, les décisions prises par les autorités du Land perdent leur effet.

(4) Les lois fédérales portant réglementation des principes fondamentaux d'une matière (lois-cadre) ainsi que les dispositions de ce type figurant dans une loi fédérale devront être désignées expressément en tant que telles.

Article 13.

(1) Les compétences de la Fédération et des Laender en matière de fiscalité seront réglées par une loi constitutionnelle fédérale spéciale (« Loi constitutionnelle de finances »).

(2) La gestion budgétaire de la Fédération, des Laender et des communes doit viser l'équilibre global de l'économie nationale.

Article 14.

(1) Appartiennent à la Fédération, à moins que les paragraphes suivants n'en disposent autrement, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans le domaine de l'enseignement ainsi qu'en matière de foyers résidentiels d'écoliers et d'étudiants ressortissant au domaine de l'éducation. Les matières visées à l'article 14a ne relèvent pas de l'enseignement ni de l'éducation au sens du présent article.

(2) Le pouvoir législatif appartient à la Fédération et le pouvoir exécutif aux Laender dans les questions ayant trait au statut et au droit de représentation du personnel enseignant des écoles obligatoires publiques, dans la mesure où la lettre a du paragraphe 4 n'en dispose pas autrement. Ces lois fédérales peuvent autoriser le législateur de Land à prendre des dispositions d'exécution portant sur des dispositions individuelles qui devront être précisément désignées ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 s'appliqueront mutatis mutandis. Les règlements d'application relatifs à ces lois fédérales seront pris par la Fédération, dans la mesure où elles n'en disposent pas autrement.

(3) Le pouvoir législatif concernant les principes fondamentaux appartient à la Fédération, la promulgation de lois d'exécution et le pouvoir exécutif reviennent aux Laender dans les domaines suivants :

(4) Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif appartiennent aux Laender dans les domaines suivants : (5) Par dérogation aux dispositions des paragraphes 2 à 4 ci-dessus, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif appartiennent à la Fédération dans les domaines suivants : (6) Sont considérées comme écoles publiques les écoles dont la création et l'entretien sont pris en charge par les autorités légalement responsables de l'éducation nationale. L'autorité responsable est la Fédération, dans la mesure où les pouvoirs législatif et exécutif dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la fermeture d'écoles publiques appartiennent à la Fédération. L'autorité responsable est le Land ou bien suivant les dispositions de la législation du Land, la commune ou un syndicat intercommunal, dans la mesure où le pouvoir législatif ou la promulgation de lois d'exécution et le pouvoir exécutif dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la fermeture d'écoles publiques reviennent aux Laender. Les écoles publiques sont accessibles à tous, dans le cadre des dispositions législatives, et par ailleurs sans distinction de naissance, de sexe, de race, d'état, de classe, de langue et de religion. Il en est de même mutatis mutandis des jardins d'enfants, garderies et foyers résidentiels d'écoliers.

(7) Les écoles qui ne sont pas publiques sont des écoles privées, auxquelles pourra être conféré, aux termes des dispositions législatives, l'agrément public.

(8) Dans les domaines qui, suivant les paragraphes 2 et 3, relèvent du pouvoir exécutif des Laender, la Fédération a le droit de s'informer du respect des dispositions législatives et réglementaires adoptées en vertu des dispositions du présent article et peut à cet effet envoyer des organes auprès des écoles et des foyers résidentiels d'écoliers. Si des fautes sont relevées, le chef de gouvernement de Land peut être requis (paragraphe 1 de l'article 20) de les corriger dans un délai raisonnable. Le chef de gouvernement de Land doit veiller à la correction des fautes, aux termes des dispositions législatives, et il est tenu, en vue d'assurer l'exécution de telles instructions, d'appliquer les moyens dont il dispose en sa qualité d'organe du domaine d'action autonome du Land.

(9) Dans le domaine du statut des enseignants, éducateurs et puéricultrices, les réglementations générales prévues aux articles 10 et 21 s'appliquent à la répartition des compétences législative et exécutive en matière de statut des agents de la Fédération, des communes et des syndicats intercommunaux, dans le mesure où les paragraphes précédents n'en disposent pas autrement. Il en est de même du droit de représentation des enseignants, éducateurs et puéricultrices.

(10) Dans les matières concernant les autorités scolaires de la Fédération dans les Laender et dans les districts, la scolarité obligatoire, l'organisation scolaire, les écoles privées et les rapports entre écoles et églises (communautés religieuses), y compris l'enseignement religieux dans les écoles, dans la mesure où il ne s'agit pas de questions relevant des universités et des écoles supérieures d'enseignement artistiques, le vote d'une loi fédérale par le Conseil national requiert la présence de la moitié des ses membres et la majorité des deux tiers des votants. Il en est de même pour l'approbation des traités internationaux conclus dans ces domaines conformément aux dispositions de l'article 50.

(11) [Note : abrogé Journal officiel fédéral (BGBl) n° 316/1975.]

Article 14 a.

(1) Appartiennent aux Laender, sauf disposition contraire dans les paragraphes suivants, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif dans les domaines suivants : enseignement agricole et forestier ; foyers résidentiels d'écoliers dans le domaine de l'éducation agricole et forestière, ; statut et droit de représentation des enseignants et éducateurs dans les écoles et foyers résidentiels d'écoliers visés au présent article. Les établissements de l'enseignement supérieur ne font pas partie de l'enseignement agricole et forestier.

(2) Le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif appartiennent à la Fédération dans les domaines suivants :

(3) Dans la mesure où il ne s'agit pas des domaines énumérés au paragraphe 2 ci-dessus, le pouvoir législatif appartient à la Fédération et le pouvoir exécutif aux Laender dans les domaines suivants : Dans les lois fédérales adoptées en vertu des dispositions énoncées ci-dessus sous b), le législateur du Land peut être autorisé à prendre des dispositions d'exécution portant sur des dispositions individuelles qui devront être précisément désignées ; dans ce cas, les dispositions du paragraphe 6 de l'article 15 s'appliquent mutatis mutandis. Les règlements d'application de ces lois fédérales sont pris par la Fédération, sauf disposition contraire prévue par une telle loi.

(4) Le pouvoir législatif concernant les principes fondamentaux appartient à la Fédération, et l'adoption de lois d'exécution et le pouvoir exécutif aux Laender dans les domaines suivants :

(5) La création des écoles techniques agricoles et forestières et des instituts d'expérimentations mentionnés sous c) et g) du paragraphe 2 ci-dessus n'est autorisée que si le gouvernement du Land, dans lequel l'école technique ou l'institut d'expérimentations doit avoir son siège, a donné son approbation. Cette approbation n'est pas requise lorsqu'il s'agit de la création d'une école technique de l'enseignement agricole et forestier qui doit être rattachée sur le plan organisationnel à un établissement de formation initiale et continue du corps enseignant des écoles agricoles et forestières en vue d'assurer les travaux pratiques prévus dans le programme d'enseignement.

(6) Il incombe à la Fédération de veiller au respect des dispositions qu'elle a édictées dans les domaines qui, aux termes des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, relèvent du pouvoir exécutif des Laender.

(7) Les dispositions des paragraphes 6, 7 et 9 de l'article 14 s'appliquent aussi mutatis mutandis aux domaines visés dans la première phrase du paragraphe 1 ci-dessus.

(8) Dans les domaines visés au paragraphe 4 ci-dessus, le vote d'une loi fédérale par le Conseil national requiert la présence de la moitié de ses membre et la majorité des deux tiers des votants.

Article 15.

(1) Dans la mesure où la Constitution fédérale n'attribue pas expressément une matière au pouvoir législatif ou exécutif de la Fédération, cette matière relève du domaine d'action autonome des Laender.

(2) Pour ce qui est de la police locale de sécurité, soit de la partie de la police relevant exclusivement ou principalement de l'intérêt de la collectivité locale incarnée par la commune, et qui est de nature à être prise en charge par la collectivité dans le cadre de ses limites territoriales, tels que le respect des bonnes moeurs en public et la protection contre les bruits dérangeants injustifiés, la Fédération a le droit de contrôler la gestion de ces affaires par les communes et de mettre fin aux défauts constatés en donnant des instructions au chef de gouvernement de Land (article 103). A cet effet, la Fédération peut aussi envoyer des organes d'inspection dans les communes à condition d'en informer chaque fois le chef de gouvernement de Land.

(3) Les dispositions législatives des Laender en matière de théâtre et de cinéma ainsi que de fêtes foraines, de représentations et de divertissements publics, doivent au moins conférer aux services de la police fédérale, dans le cadre de leur compétence territoriale, la surveillance de ces manifestations, dans la mesure où celle-ci n'englobe pas des questions ayant trait à l'exploitation technique, au génie civil et à la protection contre les incendies, ainsi qu'un droit de regard, en première instance, sur la concession des licences prévues par ces lois.

(4) Des lois concordantes de la Fédération et du Land concerné stipuleront dans quelle mesure les services de la police fédérale, dans le cadre de leur compétence territoriale, seront investis du pouvoir exécutif dans les domaines de la police routière, hormis la police routière locale (point 4 du paragraphe 3 de l'article 118), ainsi que de la police fluviale et de la navigation sur les eaux intérieures, sauf le Danube, le lac de Constance, le lac de Neusiedl et les parties frontalières d'autres étendues d'eau.

(5) Dans la mesure où des actes du pouvoir exécutif en matière de constructions concernent des bâtiments appartenant à la Fédération et servant à des fins publiques, telles que l'installation de services et d'offices de la Fédération ou d'établissements publics - dont aussi des écoles et des hôpitaux - ou le casernement de membres de l'armée ou d'autres personnes au service de la Fédération, ces actes du pouvoir exécutif relèvent de l'administration fédérale indirecte ; la voie hiérarchique des recours va jusqu'au chef de gouvernement de Land. La décision concernant l'alignement et le niveau des bâtiments appartient cependant dans ces cas aussi au pouvoir exécutif du Land.

(6) Dans la mesure où seule la législation régissant les principes fondamentaux d'un domaine appartient à la Fédération, la mise en oeuvre dès modalités d'application incombe, dans le cadre déterminé par la loi fédérale, au pouvoir législatif des Laender. La loi fédérale peut stipuler un délai pour la promulgation de lois d'application, qui ne peut, sans l'approbation du Conseil fédéral, être inférieur à six mois ni excéder un an. Si un Land ne respecte pas ce délai, la compétence pour la promulgation de la loi d'application passe de ce Land à la Fédération. L'adoption de la loi d'application par le Land abroge la loi d'application de la Fédération. Dans le cas où le législateur de la Fédération n'a pas fixé de principes fondamentaux, le législateur du Land peut régler librement ces matières. Dès lors que la Fédération a établi des principes, les dispositions législatives du Land devront être adaptées à cette loi-cadre dans un délai stipulé par le législateur fédéral.

(7) Dans le cas où un acte du pouvoir exécutif d'un Land, dans les domaines visés aux articles 11 et 12, aux paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et aux paragraphes 3 et 4 de l'article 14a, doit prendre effet dans plusieurs Laender, les Laender concernés devront d'abord procéder d'un commun accord. Si une décision concertée n'est pas prise dans les six mois qui suivent la naissance de la cause, la compétence passe, sur demande d'un Land ou de l'une des parties concernées, au ministre fédéral compétent. Les modalités peuvent être réglées dans les lois fédérales promulguées conformément aux dispositions des paragraphes 11 et 12, des paragraphes 2 et 3 de l'article 14 et des paragraphes 3 et 4 de l'article 14a.

(8) Dans les matières réservées au pouvoir législatif fédéral en vertu des articles 11 et 12, la Fédération a le droit de veiller au respect des dispositions qu'elle a édictées.

(9) Les Laender ont le pouvoir, dans le cadre de leur législation, de prendre également dans les domaines du droit pénal et du droit civil les dispositions requises pour la réglementation de ces matières.

(10) Les lois de Land portant modification ou restructuration de l'organisation existante des autorités de l'administration générale de l'État dans les Laender, ne peuvent être publiées qu'avec l'approbation du gouvernement fédéral.

Article 15a

(1) La Fédération et les Laender peuvent conclure entre eux des accords portant sur des questions de leurs domaines d'action respectifs. La conclusion de tels accords au nom de la Fédération ressortit, selon l'objet, au gouvernement fédéral ou aux ministres fédéraux. Les accords destinés à lier aussi les organes du pouvoir législatif fédéral ne peuvent être conclus que par :le gouvernement fédéral avec l'approbation du Conseil national, ces décisions du Conseil national devant être prises en appliquant mutatis mutandis les dispositions du paragraphe 3 de l'article 50 ; elles devront être publiées au Journal officiel fédéral.

(2) Les accords entre Laender ne peuvent être conclus que dans le cadre de leur domaine d'action autonome et doivent être portés sans délai à la connaissance du gouvernement fédéral.

(3) Les principes du droit international public régissant le droit des traités s'appliqueront aux accords au sens du paragraphe 1 ci-dessus. Il en est de même des accords au sens du paragraphe 2, dans la mesure où des lois constitutionnelles concordantes des Laender concernés n'en disposent pas autrement.

Article 16.

(1) Dans les matières qui relèvent de leur domaine d'action autonome, les Laender peuvent conclure des traités avec des États limitrophes de l'Autriche ou avec leurs États fédérés.

(2) Le chef de gouvernement de Land doit informer le gouvernement fédéral avant d'engager les négociations sur un tel traité international. Avant sa conclusion, le chef de gouvernement de Land doit demander l'approbation du gouvernement fédéral. L'approbation est réputée donnée si le gouvernement fédéral n'informe pas le chef de gouvernement de Land de son refus de l'accorder, dans un délai de huit semaines à compter du jour auquel la demande d'approbation est parvenue à la chancellerie fédérale. Les pleins pouvoirs pour engager les négociations et pour conclure le traité international sont accordés par le président fédéral sur proposition du gouvernement de Land et avec le contreseing du chef de gouvernement de Land.

(3) Sur demande du gouvernement fédéral, le Land est tenu de dénoncer les traités internationaux visés au paragraphe 1 ci-dessus. Si un Land ne remplit pas cette obligation en temps voulu, la compétence de dénoncer passe à la Fédération.

(4) Les Laender sont tenus de prendre, dans leur domaine d'action autonome, les mesures que requiert l'application des traités internationaux ; si un Land ne remplit pas cette obligation en temps voulu, la compétence quant à ces mesures passe à la Fédération, en particulier en ce qui concerne l'adoption des lois requises. Une mesure prise par la Fédération en vertu de cette disposition, en particulier une loi ou un règlement ainsi adopté, perdra son effet dès que le Land aura pris les mesures requises.

(5) Dans le cadre de l'application des traités internationaux, la Fédération dispose aussi d'un droit de contrôle dans les matières qui appartiennent au domaine d'action autonome des Laender. À cet effet, la Fédération dispose des mêmes droits à l'égard des Laender que dans les matières de l'administration fédérale indirecte (article 102).

(6) [Note : abrogé, BGBl n° 1013/1994].

Article 17.

Les dispositions des articles 10 à 15 portant sur la répartition des compétences quant aux pouvoirs législatif et exécutif n'affectent en aucune manière les fonctions de la Fédération et des Laender en tant que titulaires de droits privés.

Article 18.

(1) Toute mesure de l'administration publique doit se fonder sur la loi.

(2) Dans le cadre de son domaine d'action, toute autorité administrative peut prendre des règlements en se fondant sur les lois.

(3) Si l'adoption immédiate de mesures requérant, en vertu de la Constitution, une décision du Conseil national s'avère nécessaire en vue de parer à un dommage manifeste et irréparable pour la collectivité à un moment où le Conseil national n'est pas réuni, ne peut pas se réunir en temps voulu ou est empêché d'agir pour une raison de force majeure, le président fédéral pourra, sur proposition du gouvernement fédéral et sous sa responsabilité et celle du gouvernement fédéral, prendre ces mesures par voie d'ordonnances provisoires ayant force de loi. Le gouvernement fédéral devra soumettre sa proposition en accord avec la sous-commission permanente instituée par la commission principale du Conseil national (paragraphe 2 de l'article 55). Une telle ordonnance requiert le contreseing du gouvernement fédéral.

(4) Le gouvernement fédéral doit soumettre sans délai les ordonnances édictées aux termes du paragraphe 3 ci-dessus au Conseil national qui doit être convoqué pour l'un des huit jours qui suivent le dépôt de l'ordonnance sur le bureau du Conseil national ; cette convocation sera faite par le président fédéral, dans le cas où le Conseil national n'est pas en session à ce moment, et par le président du Conseil national si celui-ci est en session. Le Conseil national doit, dans les quatre semaines qui suivent le dépôt, soit adopter, à la place de l'ordonnance, une loi fédérale correspondante, soit prendre une décision demandant au gouvernement fédéral d'abroger sans retard l'ordonnance. Dans ce dernier cas, le gouvernement fédéral doit sans délai donner suite à cette demande. Pour permettre au Conseil national de statuer dans les délais, son président est tenu de soumettre la question au vote au plus tard l'avant-dernier jour du délai de quatre semaines ; le règlement intérieur précisera les modalités de cette procédure. Si, conformément aux dispositions qui précèdent, l'ordonnance est abrogée par le gouvernement fédéral, les dispositions législatives abolies par l'ordonnance reprennent effet le jour de l'entrée en vigueur de l'abrogation.

(5) Les ordonnances visées au paragraphe 3 ne peuvent constituer une modification des dispositions constitutionnelles et ne peuvent avoir pour objet ni une charge financière permanente de la Fédération, ni une charge financière des Laender, districts ou communes, ni des obligations financières pour les citoyens de la Fédération, ni une vente de biens appartenant à l'État, ni des mesures dans les matières visées au point 11 du paragraphe 1 de l'article 10, ni enfin des mesures dans le domaine du droit de coalition ou dans celui de la protection des locataires. [1/1/1999]

Article 19.

(1) Les organes suprêmes du pouvoir exécutif sont le président fédéral, les ministres fédéraux et les secrétaires d'État ainsi que les membres des gouvernements des Laender.

(2) Une loi fédérale peut soumettre les organes énoncés au paragraphe 1 ci-dessus et d'autres fonctionnaires publics à des restrictions relatives à leurs activités dans le domaine de l'économie privée.

Article 20.

(1) Sous la direction des organes suprêmes de la Fédération et des Laender, des organes élus pour une durée déterminée ou des organes professionnels nommés gèrent l'administration suivant les dispositions législatives. Sauf disposition contraire d'une loi constitutionnelle, ils sont soumis aux instructions des organes auxquels ils sont subordonnés et responsables envers eux de leur activité publique. L'organe subordonné peut refuser d'obéir à une instruction si celle-ci émane d'un organe non compétent ou si l'obéissance transgresse les dispositions de la législation pénale.

(2) Si une loi fédérale ou de Land a institué une autorité collégiale appelée à statuer en dernière instance, dont les décisions ne sont pas soumises à annulation ou à modification par voie administrative et à laquelle appartient au moins un juge, les autres membres de cette autorité collégiale ne sont pas non plus soumis à des instructions dans l'exercice de leurs fonctions.

(3) Tous les organes chargés de fonctions administratives de la Fédération, des Laender et des communes ainsi que les organes d'autres organismes de droit public sont tenus, sauf disposition contraire de la loi, de garder le secret des faits uniquement venus à leur connaissance en raison de leur activité publique et dont la confidentialité s'impose dans l'intérêt de la sauvegarde de la tranquillité, de la sécurité et de l'ordre publics, de la défense nationale globale, des relations extérieures, dans l'intérêt économique d'un organisme de droit public, pour préparer une décision ou dans l'intérêt essentiel des parties (obligation de discrétion professionnelle). La discrétion professionnelle des fonctionnaires nommés par une assemblée représentative générale ne s'applique pas à l'égard de celle-ci si l'assemblée demande expressément de tels renseignements.

(4) Tous les organes chargés de fonctions administratives de la Fédération, des Laender et des communes ainsi que les organes d'autres organismes de droit public sont tenus de fournir des renseignements sur les matières de leur domaine d'action, dans la mesure où une obligation légale de discrétion professionnelle ne s'y oppose pas ; les organisations professionnelles ne sont tenues de fournir des renseignements qu'à leurs adhérents, et ce dans la mesure où cela n'empêche pas l'exécution régulière de leurs fonctions prévues par la loi. Les règles plus précises pour les organes de la Fédération ainsi que pour ceux des organismes dotés d'une autonomie en vertu de la législation fédérale relèvent du pouvoir législatif et exécutif de la Fédération, celles concernant les organes des Laender et communes ainsi que des organismes dotés d'une autonomie en vertu de la législation des Laender relèvent de la Fédération, pour ce qui est de la législation régissant les principes fondamentaux, et des Laender, en ce qui concerne les lois d'application et le pouvoir exécutif.

Article 21.

[1/1/1999]

(1) Appartient aux Laender le pouvoir législatif et exécutif dans les domaines du statut, y compris du droit des contrats de travail, et du droit de représentation du personnel au service des Laender, des communes et des syndicats intercommunaux, dans la mesure où le paragraphe 2 ci-dessous et les paragraphes 2 et 3 d) de l'article 14 n'en disposent pas autrement. Les différends résultant des contrats de travail seront portés devant les tribunaux.

(2) Dans les domaines de la protection des travailleurs pour le personnel visé au paragraphe 1 et de la représentation du personnel au service des Laender, le pouvoir législatif et exécutif appartient aux Laender, dans la mesure où ces personnes ne sont pas employées dans des entreprises. Dans tous les cas où conformément aux dispositions de la première phrase, la compétence n'est pas réservée aux Laender, les domaines énoncés relèvent de la compétence de la Fédération.

(3) Dans la mesure où la présente loi nâen dispose pas autrement, le pouvoir hiérarchique sur les personnes au service de la Fédération est exercé par les organes suprêmes de la Fédération, le pouvoir hiérarchique sur les personnes au service des Laender par ceux des Laender. . Dans la mesure où la présente loi prévoit des exceptions appropriées concernant les personnes au service de la Fédération, il peut être disposé par une loi constitutionnelle dâun Land que le pouvoir hiérarchique sur les personnes au service du Land est exercé par des organes de nature analogue.

(4) Les personnes employées dans les services publics ont toujours la possibilité de changer entre le service près de la Fédération et celui des Laender, des communes et des syndicats intercommunaux. ..Des dispositions légales prévoyant une différence pour la bonification dâancienneté en fonction des temps accomplis au service de la Fédération, dâun Land, dâune commune ou dâun syndicat intercommunal ne sont pas admissibles. En vue dâassurer une évolution analogue dans les domaines du statut, du droit de représentation du personnel et de la protection des travailleurs pour les personnes au service de la Fédération, des Laender et des communes, la Fédération et les Laender s'informeront réciproquement de leurs projets respectifs en la matière.

(5) Une loi peut prévoir :

(6) Dans les cas énumérés au paragraphe ci-dessus, l'agent n'a pas droit à un emploi équivalent.

Article 22.

Tous les organes de la Fédération, des Laender et des communes sont tenus de s'assister mutuellement dans le cadre de leur domaine d'action prévu par la loi.

Article 23.

(1) La Fédération, les Laender, les districts, les communes et les autres organismes et établissements de droit public sont responsables des dommages que leurs organes ont infligé, dans l'exécution des lois, à qui que ce soit par une action fautive et illicite.

(2) Les personnes agissant en tant qu'organes d'une des personnes morales énoncées au paragraphe 1 sont responsables envers celle-ci du dommage pour lequel la personne morale a dû indemniser la partie lésée, dans la mesure où une intention dolosive ou une négligence grossière leur est imputable.

(3) Les personnes agissant en tant qu'organes d'une des personnes morales énoncées au paragraphe 1 sont responsables du dommage qu'elles ont causé directement à cette personne morale par une action illicite dans l'exécution des lois.

(4) Les dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus seront précisées par une loi fédérale.

(5) Une loi fédérale pourra aussi stipuler dans quelle mesure des dispositions spéciales dérogeant aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus viennent en application dans le domaine de la poste et des télécommunications.


B. Union européenne

Article 23a

(1) Les députés au Parlement européen représentant la République d'Autriche sont élus, suivant les principes de la représentation proportionnelle, au suffrage égal, direct, secret et personnel des hommes et des femmes qui ont atteint avant le 1er janvier de l'année électorale l'âge de 18 ans révolus et qui, à la date de référence fixée, possèdent la nationalité autrichienne et ne sont pas déchus du droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne ou bien qui possèdent la nationalité d'un État membre de l'Union européenne et ont le droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne. La procédure électorale fera l'objet d'une loi fédérale spéciale.

(2) Pour les élections au Parlement européen, le territoire fédéral constitue une circonscription unique.

(3) Sont éligibles tous les hommes et toutes les femmes qui ont atteint avant le 1er janvier de l'année des élections l'âge de 19 ans révolus et qui, à la date de référence fixée, possèdent la nationalité autrichienne et ne sont pas déchus du droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne ou bien qui possèdent la nationalité d'un autre État membre de l'Union européenne et ont le droit de vote en vertu des dispositions en vigueur pour l'Union européenne.

(4) Seule une condamnation judiciaire peut entraîner l'exclusion de l'électorat et de l'éligibilité.

(5) Les élections au Parlement européen sont organisées et dirigées par les autorités électorales prévues pour les élections au Conseil national. Le vote dans un pays étranger ne doit pas s'effectuer nécessairement devant une autorité électorale. Le vote par le Conseil national de la procédure valable pour le vote à l'étranger requiert la présence de la moitié de ses membres et la majorité des deux tiers des votants.

(6) Les communes établissent les listes des électeurs dans le cadre de leur domaine d'action délégué.

Article 23b.

(1) Le temps libre requis pour poser sa candidature à un mandat au Parlement européen sera accordé aux candidats appartenant à la fonction publique. Les fonctionnaires élus députés au Parlement européen seront placés en position hors cadre et non rémunérée pour la durée de leur mandat. Les modalités feront l'objet d'une loi.

(2) Les enseignants des universités et des écoles supérieures pourront continuer à exercer une activité dans l'enseignement et la recherche et faire fonction d'examinateurs également durant leur mandat au Parlement européen. Leur rémunération sera alors calculée en fonction des services effectivement rendus et ne dépassera en aucun cas 25% du traitement d'un agent de l'enseignement supérieur.

(3) Dans la mesure où la présente loi constitutionnelle fédérale prévoit l'incompatibilité entre certaines fonctions et le fait d'exercer ou d'avoir exercé un mandat de député au Conseil national, ces fonctions sont également incompatibles avec un mandat ou un ancien mandat au Parlement européen.

Article 23c.

(1) Il incombe au gouvernement fédéral de concourir au nom de l'Autriche à la nomination, dans le cadre de l'Union européenne, des membres de la Commission, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance, de la Cour des comptes, du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement, du Comité économique et social ainsi que du Comité des régions.

(2) En ce qui concerne la nomination des membres de la Commission, de la Cour de justice, du Tribunal de première instance, de la Cour des comptes et du conseil d'administration de la Banque européenne d'investissement, le gouvernement fédéral agira de commun accord avec la commission principale du Conseil national. Le gouvernement fédéral informera simultanément la commission principale et le président fédéral de ses intentions en cette matière.

(3) En ce qui concerne les membres du Comité économique et social, le gouvernement fédéral sollicitera des propositions des organisations professionnelles instituées par la loi et des autres organismes représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale.

(4) Le concours autrichien à la nomination de membres du Comité des régions et de leurs suppléants se fera sur la base de propositions des Laender ainsi que de l'Association des villes autrichiennes (Österreichischer Städtebund) et de l'Association des communes autrichiennes (Österreichischer Gemeindebund). Il appartiendra à chaque Land de proposer un candidat et à l'Association des villes autrichiennes et à l'Association des communes autrichiennes de proposer ensemble trois représentants.

(5) Le gouvernement fédéral informera le Conseil national des propositions faites conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus. Il informera le Conseil fédéral des propositions faites conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

Article 23d.

(1) La Fédération informera sans délai les Laender de tous les projets dans le cadre de l'Union européenne qui touchent au domaine d'action propre des Laender ou qui pourraient autrement affecter leurs intérêts et elle leur donnera la possibilité d'émettre des avis sur ces questions. Ces avis devront être adressés à la chancellerie fédérale. Il en est de même des communes dans la mesure où leur domaine d'action propre ou d'autres intérêts importants sont affectés. Dans ce contexte, les communes seront représentées par l'Association des villes autrichiennes et l'Association des communes autrichiennes (paragraphe 3 de l'article 115).

(2) Dans la mesure où les Laender soumettent à la Fédération un avis uniforme sur un projet établi dans le cadre de l'Union européenne et touchant à des matières dans lesquelles la législation appartient aux Laender, cet avis engagera la Fédération dans les négociations et votes au sein de l'Union européenne. La Fédération ne s'écartera de cet avis que pour des raisons impératives relevant de la politique étrangère et européenne. La Fédération informera sans délai les Laender de ces raisons.

(3) Dans le mesure où un projet établi dans le cadre de l'Union européenne touche également à des matières relevant de la législation des Laender, le gouvernement fédéral peut charger un représentant nommé par les Laender de concourir à la prise des décisions au Conseil. L'exercice de cette charge se fera alors avec la participation du membre compétent du gouvernement fédéral et en concertation avec celui-ci. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables à ce représentant des Laender. Dans un tel cas, le représentant des Laender est responsable conformément aux dispositions de l'article 142, devant le Conseil national s'il s'agit de matières dans lesquelles la législation appartient à la Fédération, et devant les Diètes s'il s'agit de matières dans lesquelles la législation appartient aux Laender.

(4) Les modalités d'application des dispositions des paragraphes 1 à 3 ci-dessus seront fixées dans un accord passé entre la Fédération et les Laender (paragraphe 1 de l'article 15a).

(5) Les Laender devront prendre les mesures qui, dans leur domaine d'action propre, sont nécessaires pour mettre en oeuvre des actes juridiques pris dans le cadre de l'intégration européenne  ; dans le cas où un Land ne respecte pas cette obligation et si ce fait est relevé à l'encontre de l'Autriche, par un tribunal de l'Union européenne, la compétence pour prendre de telles mesures, notamment pour voter les lois nécessaires, passe à la Fédération. Une mesure prise par la Fédération conformément aux dispositions du présent paragraphe, notamment une loi votée ou un règlement pris dans un tel cas, perdra son effet dès que le Land aura pris les mesures nécessaires.

Article 23e.

(1) Le membre compétent du gouvernement fédéral informera sans délai le Conseil national et le Conseil fédéral de tous les projets de l'Union européenne et leur donnera la possibilité d'émettre des avis.

(2) Dans le cas où le Conseil national aura soumis au membre compétent du gouvernement fédéral un avis portant sur un projet de l'Union européenne, qui devra être mis en oeuvre par une loi fédérale ou qui vise à arrêter un acte juridique directement applicable et concernant des matières pour lesquelles le législateur fédéral serait compétent, cet avis engage le membre du gouvernement fédéral dans les négociations et les votes au sein de l'Union européenne. Il ne pourra s'en écarter que pour des raisons impératives relevant de la politique étrangère et européenne.

(3) Si le membre compétent du gouvernement fédéral veut s'écarter d'un avis émis par le Conseil national conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, il doit à nouveau saisir celui-ci. Cependant, dans la mesure où l'acte juridique en préparation au sein de l'Union européenne comporterait une modification du droit constitutionnel fédéral en vigueur, une dérogation à l'avis émis n'est admissible que si le Conseil national ne s'y oppose pas dans un délai approprié.

(4) Si le Conseil national a émis un avis conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, le membre compétent du gouvernement fédéral fera un rapport au Conseil national après le vote au sein de l'Union européenne. En particulier, le membre compétent du gouvernement fédéral informera sans délai le Conseil national de ses raisons dans le cas où il s'est écarté d'un avis de celui-ci.

(5) En principe, le Conseil national exerce les compétences qui lui reviennent en vertu des paragraphes 1 à 4 ci-dessus par l'intermédiaire de sa commission principale. Les modalités en seront réglées par la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national. Celle-ci pourra notamment régler dans quelle mesure les projets de l'Union européenne seront traités par une sous-commission permanente spéciale de la commission principale ou dans quels cas l'exercice des compétences conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 4 ci-dessus sera réservé au Conseil national lui-même. Pour la sous-commission permanente, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 55 sont applicables.

(6) Dans le cas où le Conseil fédéral aura soumis au membre compétent du gouvernement fédéral un avis portant sur un projet de l'Union européenne, qui devra obligatoirement être mis en oeuvre par une loi fédérale requérant l'approbation du Conseil fédéral en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 44, cet avis engage le membre du gouvernement fédéral dans les négociations et les votes au sein de l'Union européenne. Il ne pourra s'en écarter que pour des raisons impératives relevant de la politique étrangère et européenne. Les modalités de l'exercice des compétences du Conseil fédéral conformément aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus et du présent paragraphe seront réglées par le règlement intérieur du Conseil fédéral. Dans celui-ci, on pourra déterminer le domaine de compétence d'une commission ad hoc visant à traiter, en lieu et place du Conseil fédéral, un projet de l'Union européenne, ainsi que les modalités d'exercice des compétences qui sont réservées uniquement au Conseil fédéral, conformément au premier paragraphe ci-dessus et au présent paragraphe. [Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 437/1996, entre en vigueur le 15 septembre 1996]

Article 23f.

(1) L'Autriche concourt à la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne conformément aux dispositions du titre V du traité sur l'Union européenne, dans la version modifiée par le traité d'Amsterdam. Cela englobe la participation à des initiatives conformes au paragraphe 2 de l'article 17 du traité, comme des mesures suspendant, restreignant ou interrompant complètement les relations économique avec un ou plusieurs pays tiers. Les décisions du Conseil européen portant sur la défense commune de l'Union européenne, comme l'intégration de l'Union de l'Europe occidentale au sein de l'Union européenne, relèvent de la procédure de décision du Conseil national et du Conseil fédéral conforme aux paragraphes 1 et 2 de l'article 44.

(2) Les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article 23e s'appliquent aux décisions prises dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne conformément au titre V, ainsi qu'aux décisions prises dans le cadre de la coopération policière et judiciaire dans les affaires criminelles conformément au titre VI du traité sur l'Union européenne dans sa version modifiée par le traité d'Amsterdam.

(3) Les décisions concernant les missions de maintien de la paix et les missions des forces de combat pour la résolution des crises y compris les mesures d'imposition de la paix, ainsi que les décisions prises conformément à l'article 17 du traité sur l'Union européenne dans sa version modifiée par le traité d'Amsterdam concernant la définition progressive d'une politique de défense commune et l'établissement de rapports institutionnels plus étroits avec l'Union de l'Europe occidentale, requièrent le double accord du chancelier fédéral et du ministre fédéral des affaires étrangères.

(4) L'adhésion à des mesures visées au paragraphe 3, si les décisions prises entraînaient l'obligation pour l'Autriche d'envoyer des unités ou des personnes individuellement à l'étranger, ne pourra être donnée que sous réserve de soumettre encore la question à la procédure prévue par la loi constitutionnelle pour lâenvoi dâunités ou de personnes individuellement à lâétranger.


Titre II
Le pouvoir législatif de la fédération

A. Le Conseil national

Article 24.

Le Conseil national et le Conseil fédéral exercent ensemble le pouvoir législatif de la Fédération.

Article 25.

(1) Le siège du Conseil national se trouve dans la capitale fédérale : Vienne.

(2) Sur demande du gouvernement fédéral, le président fédéral peut, pour la durée de circonstances exceptionnelles, convoquer le Conseil national à un autre endroit du territoire fédéral.

Article 26.

(1) Le Conseil national est élu suivant les principes de la représentation proportionnelle par le peuple de la Fédération au suffrage égal, direct, secret et personnel des hommes et des femmes qui ont atteint avant le ler janvier de l'année électorale l'âge de 18 ans révolus. La procédure électorale fera l'objet d'une loi fédérale spéciale.

(2) Le territoire fédéral est découpé en circonscriptions électorales d'un seul tenant dont les frontières ne devront pas couper les frontières entre les Laender. Ces circonscriptions électorales seront subdivisées en circonscriptions électorales régionales d'un seul tenant. Le nombre des députés est réparti entre les électeurs des circonscriptions électorales (corps électoraux) en fonction du nombre de citoyens qui, d'après les résultats du dernier recensement, avaient leur domicile principal dans la circonscription électorale considérée, augmenté du nombre de citoyens qui n'avaient pas de domicile principal dans le territoire fédéral à la date du recensement mais étaient inscrits dans la liste électorale d'une commune de la circonscription électorale considérée ; le nombre de députés affectés à une circonscription électorale est réparti de la même manière entre les circonscriptions électorales régionales. Le régime électoral du Conseil national doit prévoir un système de répartition des restes au niveau de l'ensemble du territoire fédéral assurant, dans le sens de la représentation proportionnelle, tant une adéquation entre les mandats attribués aux listes dans les circonscriptions électorales, et les voix qu'ils ont recueillies, qu'une répartition des mandats non encore attribués. La répartition des électeurs en d'autres collèges électoraux n'est pas admise.

(3) Les élections devront avoir lieu un dimanche ou un autre jour de repos public. Si des circonstances interviennent qui empêchent le début, la poursuite ou la fin des opérations électorales, l'autorité électorale peut ajourner ou étendre l'opération électorale au jour qui suit.

(4) Sont éligibles tous les hommes et toutes les femmes qui possèdent la nationalité autrichienne à la date de référence et qui ont atteint l'âge de 19 ans révolus avant le ler janvier de l'année électorale.

(5) Seule une condamnation judiciaire peut entraîner l'exclusion de l'électorat et de l'éligibilité.

(6) Pour gérer et diriger les élections au Conseil national, l'élection du président fédéral et les référendums (Volksabstimmungen) ainsi que pour coopérer au contrôle des initiatives (Volksbegehren) et des consultations populaires (Volksbefragungen), il sera constitué des autorités électorales, dont feront partie des représentants des partis candidats aux élections à titre d'assesseurs avec voix délibérante ; près de l'autorité électorale fédérale, il y aura en outre des assesseurs appartenant ou ayant appartenu à la magistrature. La procédure électorale fixera le nombre de ces assesseurs, sauf celui des assesseurs issus de la magistrature. Ces assesseurs seront répartis entre les partis candidats à l'élection en fonction de leur importance constatée à la dernière élection au Conseil national. Le vote dans un pays étranger à l'occasion d'élections au Conseil national, de l'élection du président fédéral ainsi que de référendums ne doit pas s'effecteur nécessairement devant une autorité électorale. Des dispositions plus précises réglant le vote dans un pays étranger ne peuvent être adoptées par le Conseil national que si au moins la moitié de ses membres est présente et si elles recueillent une majorité de deux tiers des votants.

(7) Les communes établissent les listes des électeurs dans le cadre de leur domaine d'action délégué.

Article 27.

(1) La législature du Conseil national s'étend sur quatre ans, à dater du jour de sa première réunion, mais dans tous les cas jusqu'à la première réunion du nouveau Conseil national.

(2) Le président fédéral doit convoquer le Conseil national nouvellement élu au plus tard le trentième jour après les élections. Celles-ci seront fixées par le gouvernement fédéral de telle manière que le Conseil national nouvellement élu puisse se réunir le jour après l'expiration de la quatrième année de la législature.

Article 28.

(1) Le président fédéral convoquera le Conseil national tous les ans à une session ordinaire qui ne pourra commencer avant le 15 septembre et ne pourra durer au-delà du 15 juillet de l'année suivante.

(2) Le président fédéral peut aussi convoquer le Conseil national en session extraordinaire. Sur demande du gouvernement fédéral ou d'un tiers au moins des membres du Conseil national ou bien sur demande du Conseil fédéral, le président fédéral est tenu de convoquer le Conseil national en session extraordinaire, et ceci de telle manière que le Conseil national se réunisse au plus tard dans les deux semaines qui suivent la réception de la demande par le président fédéral ; la convocation ne requiert pas de contreseing. La convocation à une session extraordinaire sur demande de membres du Conseil national ou sur demande du Conseil fédéral ne requiert pas une proposition du gouvernement fédéral.

(3) Sur décision du Conseil national, le président fédéral prononce la clôture des sessions du Conseil national.

(4) A l'ouverture d'une nouvelle session du Conseil national dans la même législature, les travaux seront repris et poursuivis au point où ils ont été arrêtés à la fin de la dernière session. A la fin d'une session, certaines commissions peuvent être chargées de poursuivre leurs travaux.

(5) Au cours d'une session, le président du Conseil national convoque les différentes séances. Sur demande du nombre de membres du Conseil national fixé par la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national ou sur demande du gouvernement fédéral, le président est tenu de convoquer une séance au cours d'une session. La loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national détermine des dispositions plus précises et elle fixe également le délai dans lequel le Conseil national doit se réunir. [Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 437/1996, entrent en vigueur le 15 septembre 1996]

(6) Pour le cas où les présidents élus du Conseil national sont empêchés d'exercer leurs fonctions ou si leurs charges sont vacantes, la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national doit prévoir des dispositions spéciales réglant la convocation du Conseil national.

Article 29.

(1) Le président fédéral peut dissoudre le Conseil national, mais il ne peut en prononcer la dissolution qu'une seule fois pour le même motif. Le gouvernement fédéral doit fixer les nouvelles élections de manière telle que le Conseil national nouvellement élu puisse se réunir au plus tard le centième jour après sa dissolution.

(2) Avant la fin de la législature, le Conseil national peut décider sa dissolution par une loi ordinaire.

(3) Après une dissolution conformément au paragraphe 2 ci-dessus et après expiration de la période pour laquelle le Conseil national est élu, la législature se poursuit jusqu'au jour auquel le Conseil national nouvellement élu se réunit.

Article 30.

(1) Le Conseil national élit en son sein le président ainsi que le deuxième et le troisième présidents.

(2) Le Conseil national conduit ses affaires conformément aux dispositions d'une loi fédérale spéciale. La loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national ne peut être adoptée que si au moins la moitié de ses membres sont présents et si elle recueille une majorité de deux tiers des votants.

(3) Un secrétariat général du Parlement, subordonné au président du Conseil national, sera chargé des services parlementaires auxiliaires et des affaires administratives concernant les organes législatifs de la Fédération ainsi que de services auxiliaires analogues et des affaires administratives concernant les députés au Parlement européen représentant la République d'Autriche. Dans les affaires relevant du Conseil fédéral, l'organisation interne du secrétariat général sera réglée en accord avec le président du Conseil fédéral, qui peut donner des instructions concernant l'accomplissement des tâches que la présente loi attribue au Conseil fédéral. [Journal officiel fédéral (BGBl) I numéro 148/1999, entrée en vigueur le 1/8/1999]

(4) Le président du Conseil national nomme en particulier aussi les personnes au service du Secrétariat général du Parlement et dispose, à leur égard, de tous les autres droits en matière de gestion du personnel.

(5) Pour l'accomplissement de leurs tâches parlementaires, le président du Conseil national peut affecter aux groupes parlementaires des personnes au service du secrétariat général du Parlement.

(6) En ce qui concerne l'exécution des affaires administratives qui lui incombent en vertu des dispositions du présent article, le président du Conseil national a la qualité d'organe administratif suprême et exerce seul ces fonctions. Le président du Conseil national ne peut prendre des décrets réglementaires que dans la mesure où ceux-ci concernent exclusivement des affaires administratives réglées dans le présent article.

Article 31.

Sauf disposition contraire de la présente loi et dans la mesure où la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national n'en dispose pas autrement pour certaines affaires, une décision du Conseil national requiert la présence d'au moins un tiers de ses membres et la majorité absolue des votants.

Article 32.

(1) Les séances du Conseil national sont publiques.

(2) Le huis clos peut être prononcé sur demande du président ou sur demande du nombre de membres fixé dans la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national, si le Conseil national en décide ainsi après éloignement du public.

Article 33.

Les comptes rendus véridiques des délibérations dans les séances publiques du Conseil national et de ses commissions sont licites.


B. Le Conseil fédéral

Article 34.

(1) Les Laender sont représentés au Conseil fédéral en fonction du nombre de citoyens du Land et conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

(2) Le Land qui compte le plus grand nombre de citoyens délègue douze membres, chacun des autres Laender délègue un nombre de membres qui est. proportionnel au nombre de ses citoyens ; dans ce calcul, un reste excédant la moitié vaut un entier. Mais chaque Land délègue une représentation d'au moins trois membres. Un suppléant est nommé pour chaque membre.

(3) Le nombre de membres délégués ainsi par chacun des Laender sera fixé par le président fédéral après chaque recensement général.

Article 35.

(1) Les membres du Conseil fédéral et leurs suppléants sont élus par les Diètes pour la durée de leur législature selon le principe de la représentation proportionnelle, mais un mandat au moins doit revenir au parti occupant la deuxième place quant au nombre de sièges à la Diète ou, si plusieurs partis détiennent le même nombre de sièges, la deuxième place quant au nombre de voix obtenues aux dernières élections à la Diète. Un tirage au sort décidera en cas de droits égaux de plusieurs partis.

(2) Les membres du Conseil fédéral n'appartiennent pas nécessairement à la Diète qui les délègue; ils doivent cependant être éligibles à cette Diète.

(3) A la fin de la législature d'une Diète ou après sa dissolution, les membres du Conseil fédéral délégués par cette Diète restent en fonction jusqu'à ce que la nouvelle Diète ait procédé à l'élection des délégués au Conseil fédéral.

(4) Les dispositions des articles 34 et 35 ne peuvent être modifiées que par une décision du Conseil fédéral qui a non seulement obtenu la majorité ordinairement requise mais a également recueilli la majorité des voix des représentants d'au moins quatre Laender.

Article 36.

(1) Les Laender assument à tour de rôle la présidence du Conseil fédéral pour une durée de six mois suivant l'ordre alphabétique.

(2) Le représentant délégué en tête de liste du Land appelé à assumer la présidence fait fonction de président ; le règlement intérieur du Conseil fédéral réglera la nomination des suppléants. Le président a le titre de président du Conseil fédéral, ses suppléants ont le titre de vice-président du Conseil fédéral.

(3) Le président convoque le Conseil fédéral au siège du Conseil national. Le président est tenu de convoquer sans délai le Conseil fédéral sur la demande d'au moins un quart de ses membres ou sur demande du gouvernement fédéral.

(4) Les chefs des gouvernements des Laender ont le droit de prendre part aux débats du Conseil fédéral. Suivant les modalités précisées dans le règlement intérieur du Conseil fédéral, ils ont le droit sur leur demande, d'être entendus à tout moment sur des affaires de leur Land.

Article 37.

(1) Sauf disposition contraire de cette loi ou si le règlement intérieur du Conseil fédéral n'en dispose pas autrement pour certaines affaires, une décision du Conseil fédéral requiert la présence d'au moins un tiers de ses membres et la majorité absolue des voix exprimées.

(2) Le Conseil fédéral se donne son règlement intérieur par voie de décision. Cette décision ne peut être prise que si au moins la moitié de ses membres est présente et si elle recueille une majorité d'au moins deux tiers des voix exprimées. Le règlement intérieur peut aussi prendre des dispositions dont les effets vont au-delà du domaine interne du Conseil fédéral, dans la mesure où le règlement des affaires du Conseil fédéral le requiert. Le règlement intérieur a l'effet d'une loi fédérale ; le chancelier fédéral est tenu de le publier dans le Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt). [1/1/1999]

(3) Les séances du Conseil fédéral sont publiques. Le huis clos peut cependant être prononcé par voie de décision conformément aux dispositions du règlement intérieur. Les dispositions de l'article 33 s'appliquent aussi aux séances publiques du Conseil fédéral et de ses commissions.


C. L'Assemblée fédérale

Article 38.

Le Conseil national et le Conseil fédéral constituant l'Assemblée fédérale se réunissent en séance commune publique au siège du Conseil national pour la prestation de serment du président fédéral et en outre pour décider d'une déclaration de guerre.

Article 39.

(1) Le président fédéral convoque l'Assemblée fédérale, sauf dans les cas prévus dans les dispositions du paragraphe 6 de l'article 60, du paragraphe 2 de l'article 63, du paragraphe 4 de l'article 64 et du paragraphe 2 de l'article 68. La présidence est assumée à tour de rôle par le président du Conseil national et par le président du Conseil fédéral, la première fois par le président du Conseil national.

(2) Le règlement intérieur du Conseil national s'applique mutatis mutandis à l'Assemblée fédérale.

(3) Les dispositions de l'article 33 s'appliquent aussi aux séances de l'Assemblée fédérale.

Article 40.

(1) Les décisions de l'Assemblée fédérale sont authentifiées par son président et contresignées par le chancelier fédéral.

(2) Les décisions de l'Assemblée fédérale portant sur une déclaration de guerre doivent être publiées officiellement par le chancelier fédéral.


D. La législation de la fédération.

Article 41.

(1) Les propositions de lois sont présentées au Conseil national par ses membres, par le Conseil fédéral ou par un tiers des membres du Conseil fédéral ainsi que sous forme de projets de lois par le gouvernement fédéral.

(2) Toute demande présentée par 100 000 électeurs inscrits ou par un sixième des électeurs inscrits de trois Laender (initiative populaire) doit être transmise par l'autorité électorale fédérale pour examen au Conseil national. Est autorisée à participer à une initiative populaire toute personne qui, à la date de référence, dispose du droit de vote pour les élections au Conseil national et qui a son domicile principal dans une commune du territoire fédéral. L'initiative populaire doit porter sur une question susceptible d'être réglée par une loi fédérale et peut être présentée sous forme d'un projet de loi.

Article 42.

(1) Toute loi adoptée par le Conseil national doit être transmise sans délai par son président au Conseil fédéral.

(2) Une loi adoptée ne peut être authentifiée et publiée que si le Conseil fédéral n'a pas fait une opposition motivée à cette adoption, sauf disposition contraire d'une loi constitutionnelle.

(3) Cette opposition doit être transmise par écrit au Conseil national par le président du Conseil fédéral dans un délai de huit semaines suivant la réception de la loi par le Conseil fédéral ; elle doit être notifiée au chancelier fédéral.

(4) Si le Conseil national renouvelle son vote initial en présence de la moitié au moins de ses membres, cette décision doit être authentifiée et publiée. Si le Conseil fédéral décide de ne pas faire opposition ou si aucune opposition motivée n'est faite dans le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus, la loi adoptée doit être authentifiée et publiée.

(5) Le Conseil fédéral n'est pas appelé à intervenir dans les cas où les lois adoptées par le Conseil national concernent le règlement intérieur du Conseil national, la dissolution du Conseil national, une loi de finances fédérale, un budget provisoire au sens du paragraphe 5 de l'article 51 ou une disposition concernant les biens appartenant à la Fédération, l'octroi ou la conversion d'une garantie de la Fédération, l'engagement ou la conversion d'une dette financière de la Fédération ou l'approbation du règlement des comptes fédéraux.

Article 43.

À la fin de la procédure prévue à l'article 42, mais avant sa publication par le président fédéral, toute loi adoptée par le Conseil national doit être soumise à un référendum si le Conseil national le décide ou si la majorité des membres du Conseil national le demande.

Article 44.

(1) Les lois constitutionnelles ou les dispositions constitutionnelles contenues dans des lois ordinaires ne peuvent être adoptées par le Conseil national que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si elles recueillent une majorité des deux tiers des suffrages exprimés ; elles doivent être désignées expressément comme telles (« loi constitutionnelle », « disposition constitutionnelle »).

(2) Les lois constitutionnelles ou les dispositions constitutionnelles contenues dans des lois ordinaires restreignant le pouvoir législatif ou exécutif des Laender requièrent en outre l'approbation du Conseil fédéral exprimée en présence de la moitié au moins de ses membres et avec une majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

(3) Toute modification totale de la Constitution fédérale - et sur demande d'un tiers des membres du Conseil national ou du Conseil fédéral également une modification partielle - doit être soumise à un référendum de l'ensemble des citoyens de la Fédération à la fin de la procédure prévue à l'article 42 mais avant l'authentification par le président fédéral.

Article 45.

(1) La majorité absolue des suffrages exprimés valables statue dans le référendum.

(2) Le résultat du référendum fait l'objet d'une publication officielle.

Article 46.

(1) Une loi fédérale règle la procédure de l'initiative populaire et du référendum.

(2) Tout citoyen de la Fédération électeur au Conseil national a le droit de vote.

(3) Le président fédéral ordonne le référendum.

Article 47.

(1) L'adoption des lois fédérales conformément à l'ordre constitutionnel est authentifiée par la signature du président fédéral.

(2) Le chancelier fédéral présente la loi à l'authentification.

(3) L'authentification doit être contresignée par le chancelier fédéral.

Article 48.

La publication des lois fédérales et des traités internationaux visés à l'article 50 fera référence au vote du Conseil national, celle des lois fédérales adoptées en vertu d'un référendum au résultat de celui-ci.

Article 49.

(1) Les lois fédérales et les traités internationaux visés à l'article 50 sont publiés par le chancelier fédéral au Journal officiel fédéral. Sauf disposition contraire, ils entrent en vigueur à la fin du jour de parution et d'expédition du numéro du Journal officiel fédéral contenant la publication et sont valables, sauf disposition contraire expresse, sur l'ensemble du territoire fédéral ; ceci ne vaut cependant pas pour les traités internationaux qui doivent être exécutés par l'adoption de lois (paragraphe 2 de l'article 50).

(2) À l'occasion de l'approbation des traités internationaux visés à l'article 50, le Conseil national peut statuer que le traité international ou certaines parties précisément désignées du traité international ne seront pas publiés au Journal officiel fédéral mais d'une autre manière appropriée. Une telle décision du Conseil national indique le mode de publication, qui doit assurer l'accès au traité international pour la durée de sa validité, et elle est publiée par le chancelier fédéral au Journal officiel fédéral. La force obligatoire de ces traités internationaux commence, sauf disposition contraire, à la fin du jour de parution et d'expédition du numéro du Journal officiel fédéral contenant la promulgation de la décision du Conseil national et s'étend, sauf disposition contraire expresse, sur l'ensemble du territoire fédéral.

(3) Le Journal officiel fédéral fera l'objet d'une loi fédérale spéciale.
[Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 2/1997, entre en vigueur le 1er janvier 1997]

Article 49a.

(1) Le chancelier fédéral, ensemble avec les ministres fédéraux compétents, est habilité à publier à nouveau au Journal officiel fédéral des lois fédérales, à l'exception de la présente loi, ainsi que les traités internationaux publiés au Journal officiel fédéral ; cette nouvelle publication dans la version en vigueur a force obligatoire. [Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 2/1997, entre en vigueur le 1er janvier 1997]

(2) A l'occasion de la nouvelle publication, il est possible de :

(3) À partir du jour qui suit la nouvelle parution de la loi ou du traité international, tous les tribunaux et toutes les autorités administratives seront liés par le texte publié à nouveau pour ce qui concerne les faits intervenant dès lors.[Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 2/1997, entre en vigueur le 1er janvier 1997]

Article 49b.

(1) Une consultation populaire (Volksbefragung) sur une matière revêtant une importance fondamentale pour l'ensemble de l'Autriche, et dont le règlement ressortit au législateur fédéral, doit avoir lieu sur demande des membres du Conseil national ou du gouvernement fédéral, si le Conseil national en décide ainsi après délibération préliminaire au sein de la commission principale. Les élections ainsi que les matières dont le règlement ressortit à un tribunal ou à une autorité administrative ne peuvent faire l'objet d'une consultation populaire.

(2) Une demande conforme au paragraphe 1 ci-dessus doit contenir une proposition sur la question à soumettre à la consultation populaire. Cette proposition doit consister soit en une question autorisant une réponse par « oui » ou par « non », soit en deux solutions alternatives.

(3) Les dispositions des articles 45 et 46 s'appliquent mutatis mutandis aux consultations populaires. Est autorisée à participer aux consultations populaires toute personne qui, à la date de référence, dispose du droit de vote pour les élections au Conseil national et qui a son domicile principal dans une commune du territoire fédéral. L'autorité électorale fédérale présentera le résultat d'une consultation populaire au Conseil national et au gouvernement fédéral.


E. Le concours du Conseil national et du Conseil fédéral
au pouvoir exécutif de la fédération.

Article 50.

(1) Les traités internationaux politiques, les autres traités uniquement s'ils modifient ou complètent une loi et ne relèvent pas du paragraphe 1 de l'article 16, ne peuvent être conclus qu'avec l'approbation du Conseil national. Dans la mesure où ces traités internationaux règlent des matières du domaine d'action autonome des Laender, ils requièrent en outre l'approbation du Conseil fédéral.

(2) À l'occasion de l'approbation d'un traité international visé au paragraphe 1 ci-dessus, le Conseil national peut statuer que ce traité international doit être exécuté par l'adoption de lois.

(3) Sur les décisions du Conseil national visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus s'appliquent mutatis mutandis les dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 42 et, si le traité international modifie ou complète le droit constitutionnel, les paragraphes 1 et 2 de l'article 44 ; dans une décision d'approbation prise conformément au paragraphe 1 ci-dessus, ces traités internationaux ou ces dispositions contenues dans des traités internationaux doivent être expressément désignés comme « portant modification de la constitution ».

Article 51.

(1) Le Conseil national vote la loi de finances fédérale ; les délibérations se fondent sur le projet du gouvernement fédéral.

(2) Le gouvernement fédéral présente au Conseil national au plus tard dix semaines avant la fin de l'exercice budgétaire le projet d'une loi de finances fédérale pour l'exercice budgétaire suivant.

(3) La loi de finances fédérale contient en annexe l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Fédération (état prévisionnel fédéral), le tableau des emplois de l'exercice budgétaire suivant ainsi que d'autres données fondamentales pour la gestion budgétaire dans l'exercice budgétaire concerné. Pour les entreprises fédérales et les fonds spéciaux, il suffit d'inscrire dans l'état prévisionnel fédéral les subventions destinées à couvrir le déficit et les excédents revenant à la Fédération. Dans ce cas, les recettes et les dépenses de l'entreprise fédérale concernée ou du fonds spécial de la Fédération pour l'exercice budgétaire suivant doivent cependant figurer dans une annexe spéciale de la loi de finances fédérale.

(4) Si le gouvernement fédéral ne présente pas en temps voulu le projet d'une loi de finances fédérale au Conseil national, un projet de loi de finances fédérale peut aussi être déposé au Conseil national sur proposition de ses membres. Dans le cas où le gouvernement fédéral présente le projet d'une loi de finances fédérale plus tard, le Conseil national peut décider de fonder ses délibérations sur ce projet.

(5) Si le Conseil national n'adopte pas de loi de finances fédérale pour l'exercice budgétaire suivant avant la fin de l'exercice budgétaire et s'il ne prévoit pas de mesures provisoires par une loi fédérale, les recettes seront recouvrées selon la situation juridique en vigueur. Les dépenses sont engagées :

Compte tenu des modifications des recettes et des dépenses intervenues en vertu de lois, les dotations des dépenses du projet d'une loi de finances fédérale ou de la dernière loi de finances fédérale venant en application conformément aux dispositions des points 1 et 2 ci-dessus, constituent les plafonds des dépenses autorisées, un douzième de ces dotations de dépenses constituant la base mensuelle. Les dépenses requises pour remplir des obligations sont effectuées en fonction de leurs échéances. Conformément aux dispositions des points 1 et 2 ci-dessus, les emplois budgétaires peuvent être occupés en vertu du projet d'une loi de finances fédérale ou de la dernière loi de finances fédérale, des dettes financières contractées jusqu'à la moitié des plafonds individuels prévus, et des obligations à court terme engagées pour renforcer passagèrement la caisse à concurrence des plafonds individuels prévus. Les dispositions de la dernière loi de finances fédérale s'appliquent par ailleurs mutatis mutandis, à l'exception toutefois des recettes et des dépenses qu'elle avait prévues.

(6) Les dispositions plus précises sur l'élaboration de la loi de finances fédérale et sur la gestion budgétaire de la Fédération seront prises par une loi fédérale selon des principes uniformes. Cette loi fédérale réglera en particulier la procédure pour la mobilisation de ressources financières en contractant ou en convertissant des obligations, qui ne sont pas remboursées au cours du même exercice budgétaire, les financements à long terme (dettes financières), les engagements financiers grevant des exercices futurs, la formation de réserves budgétaires, les dispositions sur le patrimoine fédéral et l'octroi de garanties par la Fédération ainsi que le concours de la Cour des comptes à l'ordonnancement des comptes publics.

Article 51a.

(1) Le ministre fédéral des finances doit veiller à ce que la gestion budgétaire assure d'abord les dépenses requises pour remplir les engagements venus à échéance et ensuite les autres dépenses prévues, mais celles-ci uniquement en fonction des recettes chaque fois disponibles, en tenant compte des principes de l'économie, de l'efficacité et de l'opportunité.

(2) Si l'évolution des recettes et des dépenses l'exige ou si un important changement dans l'évolution de l'ensemble économique s'annonce au cours de l'exercice budgétaire :

Article 51b.

(1) Les dépenses qui, d'après leur nature, ne sont pas prévues dans la loi de finances fédérale (dépenses imprévues) ou qui requièrent un dépassement des crédits de la loi de finances fédérale (dépenses en dépassement des crédits inscrits au budget) ne peuvent être engagées dans le cadre de la gestion budgétaire que sur la base d'une autorisation accordée par une loi de finances fédérale.

(2) S'il y a péril en la demeure, le gouvernement fédéral, en accord avec la commission du Conseil national chargée du premier examen délibératoire, peut, en vue de faire face à des besoins imprévisibles et urgents, prendre un règlement :

Si la commission du Conseil national chargée du premier examen délibératoire des lois fédérales de finances ne statue pas dans un délai de deux semaines, l'accord est réputé établi.

(3) Les dépassements des crédits sont autorisés avec l'approbation du ministre des finances si ces excédents des dépenses sont requis :

(4) Dans la loi de finances fédérale, le Conseil national peut autoriser le ministre des finances à approuver d'autres dépassements de crédits que ceux énoncés au paragraphe 3 ci-dessus. Cette autorisation ne peut être accordée que si le dépassement est soumis à des conditions matérielles concrètes et précisé ou calculable en chiffres et s'il concerne des dépenses : (5) Un dépassement des dépenses se fondant sur les dispositions du présent article ne doit être autorisé que si la couverture en est assurée par des économies ou par un excédent de recettes.

(6) Des dépenses urgentes imprévues ou en dépassement des crédits inscrits au budget peuvent être engagées au cours d'un exercice budgétaire à concurrence de 10 pour cent du montant total des dépenses prévu dans la loi de finances fédérale en vertu d'un règlement pris par le gouvernement fédéral en accord avec la commission du Conseil national chargée du premier examen délibératoire des lois fédérales de finances dans le cas d'un état de défense et aux fins de la défense nationale globale (article 9a de la loi constitutionnelle fédérale). Dans la mesure où des économies ou un excédent de recettes ne peuvent assurer la couverture de ces dépenses supplémentaires, le règlement pris par le gouvernement fédéral doit autoriser le ministre des finances à veiller à la couverture requise en contractant ou en convertissant des dettes financières. [1/1/1999]

Article 51c.

(1) Le concours du Conseil national à la gestion budgétaire conformément aux dispositions de l'article 51b et du paragraphe 2 ci-dessus ressortit à la commission du Conseil national chargée du premier examen délibératoire des lois fédérales de finances. Cette commission peut déléguer certaines tâches à une sous-commission permanente à laquelle incombe aussi le concours à la gestion budgétaire si le président fédéral dissout le Conseil national en vertu du paragraphe 1 de l'article 29. La commission chargée du premier examen délibératoire des lois fédérales de finances ou sa sous-commission permanente doit aussi être convoquée, en cas de besoin, en dehors des sessions du Conseil national (article 28). Les dispositions plus précises font l'objet de la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national.

(2) Tous les trois mois, le ministre fédéral des finances doit informer la commission du Conseil national visée au paragraphe 1 ci-dessus des mesures prises conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 51a et des paragraphe 2 à 4 de l'article 51b. Des lois fédérales peuvent prévoir que d'autres rapports devront également être transmis à cette commission.

Article 52.

(1) Le Conseil national et le Conseil fédéral ont le droit de contrôler la conduite des affaires par le gouvernement fédéral, d'interroger ses membres sur toutes les affaires relevant du pouvoir exécutif et de demander tous les renseignements relatifs à ces affaires ainsi que de formuler dans des résolutions leurs voeux quant à l'exercice du pouvoir exécutif.

(2) Un droit de contrôle dans le sens du paragraphe 1 ci-dessus existe également à l'égard du gouvernement fédéral et de ses membres en ce qui concerne les entreprises dans lesquelles la Fédération détient une participation d'au moins cinquante pour cent du capital social, initial ou propre et qui sont soumises au contrôle de la Cour des comptes. Est réputée équivalente à une telle participation financière la domination d'une entreprise par d'autres moyens financiers, économiques ou structurels. Ceci vaut également pour les entreprises en aval qui remplissent les conditions fixées au présent paragraphe.

(3) Les membres du Conseil national et du Conseil fédéral ont le droit d'adresser de courtes questions orales aux membres du gouvernement fédéral dans les séances du Conseil national ou du Conseil fédéral.

(4) La loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national ainsi que le règlement intérieur du Conseil fédéral précisent les modalités du droit d'interpellation.

Article 52a.

(1) Dans le but de vérifier les mesures destinées à protéger les institutions constitutionnelles et leur capacité d'action ainsi que les mesures en matière de service de renseignements pour assurer la défense nationale militaire, chacune des commissions compétentes du Conseil national nomme une sous-commission permanente. Un membre au moins de chacun des partis représentés dans la commission principale du Conseil national sera nommé dans chacune des sous-commissions.

(2) Les sous-commissions permanentes ont le droit de demander tous les renseignements pertinents aux ministres fédéraux compétents et de se faire communiquer les documents y relatifs. Ceci ne s'applique pas aux renseignements et documents, en particulier aux sources, qui en devenant notoires peuvent compromettre la sécurité nationale ou la sécurité de personnes.

(3) En cas de besoin, les sous-commissions permanentes peuvent aussi se réunir en dehors des sessions du Conseil national.

(4) Les modalités sont précisées dans la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national.

Article 52b.

(1) Aux fins de la vérification de certaines transactions dans le cadre des comptes fédéraux, qui sont soumises au contrôle de la Cour des comptes, la commission instituée conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 126d de la présente loi constitutionnelle fédérale élit une sous-commission permanente. Cette sous-commission doit comprendre au moins un membre de chacun des partis représentés dans la commission principale du Conseil national.

(2) Les modalités sont précisées dans la loi portant règlement intérieur du Conseil national.

Article 53.

(1) Le Conseil national peut décider d'instituer des commissions d'enquête.

(2) La loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national précise les règles concernant l'institution et la procédure des commissions d'enquête.

(3) Sur demande de ces commissions d'enquête, les tribunaux et toutes les autres autorités sont tenus de procéder à des actes d'instruction ; tous les services publics doivent sur demande présenter leurs dossiers.

Article 54.

Le Conseil national concourt à la fixation des tarifs de la poste et des prix des produits de monopole ainsi que des appointements des personnes employées en permanence dans les entreprises de la Fédération. Les modalités de ce concours seront précisées dans une loi constitutionnelle fédérale. [Cet article a été abrogé Journal officiel fédéral, BGBl n° 2/1997.]

Article 55.

(1) Le Conseil national élit en son sein la commission principale suivant les principes de la représentation proportionnelle.

(2) En cas de besoin, la commission principale peut aussi être convoquée en dehors des sessions du Conseil national (article 28).

(3) La Commission principale élit une sous-commission permanente à laquelle incombent les droits prévus dans la présente loi. L'élection s'effectue d'après les principes de la représentation proportionnelle; sans préjudice de ce principe, la sous-commission comprendra au moins un député de chacun des partis représentés dans la commission principale. La loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national veille à ce que la sous-commission permanente puisse se réunir ou être convoquée à tout moment. En cas de dissolution du Conseil national par le président fédéral conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 29, la sous-commission permanente assume le concours au pouvoir exécutif qui, en vertu de la présente loi, appartiendrait autrement au Conseil national (Commission principale).

(4) Une loi fédérale peut stipuler que certains règlements pris par le gouvernement fédéral ou par un ministre fédéral requièrent l'accord de la commission principale et que le gouvernement fédéral ou un ministre fédéral doit présenter des rapports à la commission principale. La loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national adopte des dispositions plus précises, notamment pour le cas où aucun accord n'est réalisé.

(5) Les règlements adoptés par le ministre fédéral compétent, qui prévoient des mesures d'intervention visant à garantir la continuité de la production ou de l'approvisionnement de la population ou d'autres utilisateurs de biens économiques ou d'autres marchandises de nécessité courante doivent recueillir l'accord de la commission principale du Conseil national. En cas de péril imminent, la loi peut prévoir des dispositions particulières portant annulation de ces règlements. La commission principale ne peut prendre les décisions concernant un tel accord qu'en présence de la moitié au moins de ses membres et par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
[Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 2/1997, entre en vigueur le 1er janvier 1997]


F. Le statut des membres
du Conseil national et du Conseil fédéral.

Article 56.

(1) Les membres du Conseil national et les membres du Conseil fédéral n'acceptent aucun mandat impératif dans l'exercice de leurs fonctions.

(2) Dans le cas où un membre du gouvernement fédéral ou un secrétaire d'État a renoncé à son mandat de député au Conseil national, l'autorité électorale compétente doit, après cessation de sa fonction ou, dans le cas visé à l'article 71, après relèvement de sa mission d'expédier les affaires administratives courantes, lui attribuer de nouveau son mandat, à moins que dans les huit jours il n'ait renoncé devant l'autorité électorale à reprendre son mandat.

(3) Cette reprise des fonctions met fin au mandat du député au Conseil national qui avait remplacé le démissionnaire, à moins qu'un autre député, entré plus tard au Conseil national, n'ait déclaré devant l'autorité électorale lors de sa nomination à un mandat de la même circonscription électorale vouloir exercer le mandat par intérim pour le membre provisoirement démissionnaire du Conseil national.

(4) Les paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent également si un membre du gouvernement fédéral ou un secrétaire d'État n'a pas accepté son mandat de député au Conseil n'ational.

Article 57.

(1) Les membres du Conseil national ne peuvent jamais être mis en cause en raison d'un vote émis dans l'exercice de leurs fonctions. Ils peuvent seulement être mis en cause devant le Conseil national en raison d'une déclaration verbale ou écrite faite dans ces fonctions.

(2) Un membre du Conseil national ne peut être arrêté pour un acte réprimé par la loi qu'avec le consentement du Conseil national, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit dans la perpétration d'un crime. Le consentement du Conseil national est, en outre, nécessaire pour les perquisitions domiciliaires chez un membre du Conseil national.

(3) Sans le consentement du Conseil national, les membres du Conseil national ne peuvent par ailleurs être poursuivis par les autorités pour un acte répréhensible que si celui-ci n'est manifestement pas lié à l'activité politique du député concerné. Sur demande du député concerné ou d'un tiers des membres de la commission permanente saisie de cette affaire, l'autorité doit toutefois demander la décision du Conseil national sur l'existence d'un tel rapport. Dans le cas d'une telle demande, l'autorité doit renoncer à toute poursuite ou arrêter sans délai des poursuites déjà engagées.

(4) Le consentement du Conseil national est réputé donné dans tous ces cas si le Conseil national ne décide pas dans un délai de huit semaines sur une telle demande de l'autorité appelée à engager les poursuites ; dans le but d'assurer une décision du Conseil national en temps voulu, le président doit soumettre une telle demande au vote au plus tard l'avant-dernier jour de ce délai. Pour la détermination de l'expiration de ce délai, il ne sera pas tenu compte des périodes hors session.

(5) Dans le cas d'une arrestation en flagrant délit dans la perpétration d'un crime, l'autorité doit sans délai informer le président du Conseil national de cette arrestation. Sur demande du Conseil national ou, dans les périodes hors session, de la commission permanente compétente pour ces affaires, l'arrestation doit être levée ou la poursuite elle-même arrêtée.

(6) L'immunité des députés prend fin le jour de la réunion du Conseil national nouvellement élu, et dans le cas des organes du Conseil national dont les fonctions vont au-delà de cette période, à l'expiration de ces fonctions.

(7) Les modalités sont précisées dans la loi fédérale portant règlement intérieur du Conseil national.

Article 58.

Pendant toute la durée de leurs fonctions, les membres du Conseil fédéral jouissent de l'immunité des membres de la Diète qui les a délégués.

Article 59.

Aucun député au Conseil national, au Conseil fédéral ou au Parlement européen ne peut en même temps être membre d'une des deux autres assemblées représentatives.

Article 59a.

(1) Le temps libre nécessaire pour être candidat à un mandat sera accordé aux fonctionnaires publics candidats à un mandat au Conseil national.

(2) Le fonctionnaire public devenu membre du du Conseil national ou du Conseil fédéral doit, à sa demande, dans la mesure nécessaire à l'exercice du mandat, être exempté de service ou être mis en disponibilité. Pendant la durée de cette exemption, le traitement est versé à hauteur des prestations effectivement accomplies dans le cadre du service, mais dans la limite de 75 pour cent du traitement habituel. Cette limite vaut également lorsque ni l'exemption de service ni la mise en disponibilité n'ont été sollicitées. La mise en disponibilité entraîne la suppression du traitement.

(3) Lorsqu'un fonctionnaire public, en raison de l'exercice de son mandat, ne peut être employé au poste qu'il avait occupé, il a le droit de se voir proposer une activité jugée équivalente, ou, avec son accord, une activité jugée non équivalente. Le traitement dépend de l'activité effectivement exercée par le fonctionnaire public. [Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 392/1996, entrent en vigueur le 1er août 1996]

Article 59b.

(1) Il est créé auprès du secrétariat général du Parlement une commission chargée du contrôle des revenus des fonctionnaires publics qui ont été élus membres du Conseil national ou du Conseil fédéral. Cette commission se compose :

Les membres visés aux points 3 et 5 sont nommés par le président fédéral. Pour les membres visés au point 3, le gouvernement fédéral est lié, dans ses propositions (article 67), par la proposition commune des chefs de gouvernement des Laender, et pour les membres visés au point 4, par la proposition de l'Association des communes autrichiennes et celle de l'Association des villes autrichiennes. Les membres visés aux points 1 à 4 doivent avoir exercé antérieurement des fonctions au sens du paragraphe 2 de l'article 19. Nul ne peut être membre de la commission s'il exerce une activité à but lucratif. La fin du mandat de membre de la commission coïncide avec celle de la législature, mais n'intervient toutefois pas avant la nomination du nouveau membre.

(2) À la demande d'un fonctionnaire membre du Conseil national ou du Conseil fédéral, ou à la demande de son administration de tutelle, la commission émet un avis sur les désaccords survenus dans le cadre de l'application de l'article 59a ou des lois prises pour son application entre le fonctionnaire public et son administration de tutelle. La commission émet également des avis sur les désaccords entre un juge et une chambre ou une commission au sens du paragraphe 2 de l'article 87, de même que sur les désaccords entre un membre du Conseil national ou du Conseil fédéral et le président du Conseil national, dans application du paragraphe 3 de l'article 30.

(3) Le membre du Conseil national ou du Conseil fédéral ayant également la qualité de fonctionnaire public est tenu de communiquer chaque année à la commission le choix opéré, en application de l'article 59a, en faveur d'une exemption de service ou d'une mise en disponibilité, ainsi que le mode de contrôle du travail qu'il doit effectivement accomplir. Le paragraphe 3 de l'article 53 s'applique mutatis mutandis aux requêtes de la commission. La commission adopte son règlement intérieur. Elle est tenue de communiquer chaque année au Conseil national, et également au Conseil fédéral, dans la mesure où des membres du Conseil fédéral sont concernés, un rapport qui doit être publié. [Journal officiel fédéral (BGBl.) numéro 392/1996, entre en vigueur le 1er août 1996]
 

suite du texte


Jean-Pierre Maury