Préambule.
Article premier. Bosnie-Herzégovine.
Article II. Droits de l'homme et libertés fondamentales.
Article III. Attributions et relations entre les institutions de la Bosnie-Herzégovine et les entités.
Article IV. Assemblée parlementaire.
Article V. Présidence.
Article VI. Cour constitutionnelle.
Article VII. Banque centrale.
Article VIII. Finances.
Article IX. Dispositions générales.
Article X. Révision de la Constitution.
Article XI. Dispositions transitoires.
Article XII. Entrée en vigueur.Annexe 1. Accords supplémentaires relatifs aux droits de l'homme applicables en Bosnie-Herzégovine.
Annexe 2. Dispositions transitoires.
Amendement n° 1 (2009).
Les accords conclus à Dayton, sous l'autorité du président Clinton, et signés à Paris, le 14 décembre 1995, ont mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine. L'annexe 4 de ces accords contient la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, imposée de l'extérieur aux belligérants, mais qui distribue le pouvoir entre un État central faible et deux Entités : la République serbe, constituée durant la guerre et une Fédération croato-musulmane, créée durant les derniers mois du conflit, à l'instigation de l'OTAN, pour permettre une redistribution géographique des populations.
Mais cette Constitution ne régit que l'apparence du pouvoir. Le pouvoir réel est détenu par un Haut Représentant, qui n'est mentionné, bien modestement, qu'à l'annexe 2 de la Constitution, à l'alinéa 1c, qui indique seulement qu'il préside une institution transitoire, la Commission mixte intérimaire. Ce Haut Représentant, auquel l'annexe 10 des accords de Dayton attribue un mandat provisoire, est en fait le représentant de l'Union européenne en Bosnie-Herzégovine. Afin de maintenir l'existence du pays et de renforcer l'État central, il est doté de pouvoirs importants, les « pouvoirs de Bonn », à la suite d'une interprétation, contestée notamment par la Russie, donnée par une conférence tenue à Bonn en décembre 1997. Ces pouvoirs, lui permettent notamment de destituer les responsables politiques, d'abroger les lois votées par le Parlement central ou par les parlements des entités et même d’imposer des lois sans l'accord des parlementaires. Les Serbes et la majorité des Croates, minoritaires au sein de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, lui reprochent d'utiliser exclusivement ces pouvoirs au profit des Musulmans, désormais appelés Bosniaques. Les Croates de Bosnie, qui se disent victimes d'une épuration ethnique, (la moitié d'entre eux ont émigré en quinze ans) ont créé à Mostar, le 19 avril 2011, une Assemblée nationale croate, dont le but est d'obtenir la création d'une troisième entité.
Voir l'Accord cadre général (accords de Dayton).
Voir l'Accord sur la mise en oeuvre civile de l'accord de paix (annexe 10, avec le statut du Haut Représentant).
Préambule.
Fondés sur le respect de la dignité humaine, la liberté et l'égalité ;
Dédiés à la paix, la justice, la tolérance et la réconciliation ;
Convaincus que des institutions gouvernementales démocratiques et des procédures équitables meilleures engendrent des relations pacifiques dans une société pluraliste ;
Désirant promouvoir le bien-être général et la croissance économique grâce à la protection de la propriété privée et la promotion de l'économie de marché ;
Guidés par les buts et les principes de la Charte des Nations unies ;
Engagés en faveur de la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la Bosnie-Herzégovine, conformément au droit international ;
Déterminés à assurer le plein respect du droit international humanitaire ;
Inspirés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, les pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels, et par la Déclaration sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, ainsi que par d'autres instruments relatifs aux droits de l'homme ;
Rappelant les principes de base agréés à Genève le 8 septembre 1995 et à New York le 26 septembre 1995, les Bosniaques, les Croates et les Serbes, en tant que peuples constitutifs (avec d'autres) et citoyens de Bosnie-Herzégovine, déterminent, par la présente, la Constitution de Bosnie-Herzégovine suivante :
Article premier.
Bosnie-Herzégovine.1. Continuité.
La République de Bosnie-Herzégovine, dont le nom officiel est désormais « Bosnie-Herzégovine », continue son existence juridique en droit international, en tant qu'État, avec sa structure interne modifiée comme indiqué ci-après et dans ses frontières actuelles internationalement reconnues. Elle reste un État membre des Nations unies et peut rester ou demander à devenir membre des organisations du système des Nations unies et d'autres organisations internationales.2. Principes démocratiques.
La Bosnie-Herzégovine est un État démocratique, qui agit comme un État de droit et avec des élections libres et démocratiques.3. Composition.
La Bosnie-Herzégovine est formée de deux entités : la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe (ci-après « les entités »).4. Circulation des marchandises, services, capitaux et personnes.
Il y a liberté de circulation dans toute la Bosnie-Herzégovine. La Bosnie-Herzégovine et les entités ne doivent pas entraver la pleine liberté de circulation des personnes, des marchandises, des services et des capitaux dans toute la Bosnie-Herzégovine. Aucune entité ne doit établir des contrôles à la frontière entre les entités.5. Capitale.
La capitale de la Bosnie-Herzégovine est Sarajévo.6. Symboles.
Les symboles de la Bosnie-Herzégovine seront décidés par l'Assemblée parlementaire et approuvés par la Présidence.7. Citoyenneté.
Il y a une citoyenneté de Bosnie-Herzégovine, réglée par l'Assemblée parlementaire, et une citoyenneté de chaque entité, réglée par chaque entité, à condition que :
a. Tout citoyen de chaque entité soit, par la présente, citoyen de Bosnie-Herzégovine ;
b. Nul ne soit privé arbitrairement de la citoyenneté de la Bosnie-Herzégovine ou de la citoyenneté d'une entité ou ne soit laissé apatride. Nul ne peut être privé de la citoyenneté de la Bosnie-Herzégovine ou de la citoyenneté d'une entité pour motif de sexe, race, couleur, langue, religion, opinion politique ou autre, origine nationale ou sociale, appartenance à une minorité nationale, fortune, naissance ou autre motif.
c. Tous ceux qui étaient citoyens de la République de Bosnie-Herzégovine immédiatement avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution sont citoyens de la Bosnie-Herzégovine. La citoyenneté des personnes qui ont été naturalisées depuis le 6 avril 1992 et avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution doit être réglée par l'Assemblée parlementaire.
d. Les citoyens de la Bosnie-Herzégovine peuvent avoir la citoyenneté d'un autre État, sous réserve d'un accord bilatéral, approuvé par l'Assemblée parlementaire conformément à l'article IV, alinéa 4 (d), entre la Bosnie-Herzégovine et l'État qui régisse cette question. Les personnes possédant une double citoyenneté peuvent voter en Bosnie-Herzégovine et dans les entités seulement si la Bosnie-Herzégovine est leur pays de résidence.
e. Le citoyen de Bosnie-Herzégovine à l'étranger jouit de la protection de la Bosnie-Herzégovine. Chaque entité peut délivrer des passeports de Bosnie-Herzégovine à ses citoyens comme réglé par l'Assemblée parlementaire. La Bosnie-Herzégovine peut délivrer des passeports aux citoyens qui n'ont pas reçu un passeport d'une entité. Il y a un registre central de tous les passeports délivrés par les entités et par la Bosnie-Herzégovine.Article II.
Droits de l'homme et libertés fondamentales.1. Droits de l'homme.
La Bosnie-Herzégovine et les deux entités assurent le plus haut niveau de droits de l'homme et de libertés fondamentales internationalement reconnus. A cette fin, il y a une commission des droits de l'homme pour la Bosnie-Herzégovine comme prévu à l'annexe 6 de l'Accord cadre général.2. Normes internationales.
Les droits et libertés stipulés dans la Convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles sont directement applicables en Bosnie-Herzégovine.Ces règles ont la primauté sur les autres lois.3. Énumération des droits.
Toutes les personnes se trouvant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine jouissent des droits de l'homme et des libertés fondamentales visés à l'alinéa 2 ci-dessus, et notamment :
a. Le droit à la vie ;
b. Le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants ;
c. Le droit de ne pas être tenu en esclavage ou en servitude ou à l'accomplissement d'un travail forcé ou obligatoire ;
d. Les droits à la liberté et à la sécurité de sa personne ;
e. Le droit à un procès équitable en matière civile et pénale, et les autres droits relatifs à la procédure pénale ;
f. Le droit à une vie privée et familiale, au domicile et à la correspondance ;
g. La liberté de pensée, de conscience et de religion ;
h. La liberté d'expression ;
i. La liberté de se réunir pacifiquement et la liberté d'association avec d'autres ;
j. Le droit de se marier et de fonder une famille ;
k. Le droit de propriété ;
l. Le droit à l'éducation ;
m. Le droit à la liberté de circulation et de résidence.4. Non discrimination.
La jouissance des droits et libertés prévus au présent article ou par les accords internationaux énumérés à l'annexe 1 de la présente Constitution est assurée à toute personne en Bosnie-Herzégovine, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou un autre motif.5. Réfugiés et personnes déplacées.
Tous les réfugiés et les personnes déplacées ont le droit de retourner librement à leur domicile d'origine. Ils ont le droit, conformément à l'annexe 7 de l'Accord cadre général de récupérer les biens dont ils ont été privés au cours des hostilités depuis 1991 et d'être indemnisés pour les biens qu'ils ne peuvent récupérer. Tout engagement ou déclaration concernant ces biens effectué sous contrainte est nul et non avenu.6. Application.
La Bosnie-Herzégovine et tous les tribunaux, organismes, organes gouvernementaux et instruments agissant pour ou dans les entités, doivent appliquer et se conformer aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales visés à l'alinéa 2 ci-dessus.7. Accords internationaux.
La Bosnie-Herzégovine reste ou devient partie aux accords internationaux énumérés à l'annexe 1 de la présente Constitution.8. Coopération.
Toute autorité compétente en Bosnie-Herzégovine coopère et prévoit un accès illimité ;
- à tout mécanisme international de contrôle des droits de l'homme établi pour la Bosnie-Herzégovine ;
- aux organes de contrôle établis par chacun des accords internationaux énumérés à l'annexe 1 de la présente Constitution ;
- au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (et en particulier applique les ordonnances publiées selon l'article 29 du statut du tribunal) ;
- et à toute autre organisation autorisée par le Conseil de sécurité des Nations unies ayant un mandat concernant les droits de l'homme ou le droit humanitaire.Article III.
Attributions et relations entre les institutions de la Bosnie-Herzégovine et les entités.1. Attributions des institutions de la Bosnie-Herzégovine.
Les matières suivantes sont de la compétence des institutions de la Bosnie-Herzégovine :
a. Politique étrangère ;
b. Politique du commerce extérieur ;
c. Politique douanière ;
d. Politique monétaire, comme prévu à l'article VII ;
e. Finances des institutions et concernant les obligations internationales de la Bosnie-Herzégovine ;
f. Politique de l'immigration, réfugiés, droit d'asile et règles les concernant ;
g. Application du droit pénal international et entre les entités, y compris les relations avec Interpol ;
h. Établissement et exploitation des équipements communs et internationaux de communication ;
i. Règlement des transports entre les entités ;
j. Contrôle du trafic aérien.2. Attributions des entités.
a. Les entités ont le droit d'établir des relations spéciales parallèles avec les États voisins, compatibles avec la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
b. Chaque entité fournit l'assistance nécessaire au gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de manière à lui permettre d'honorer les obligations internationales de la Bosnie-Herzégovine, pourvu que les obligations financières contractées par une entité sans le consentement de l'autre, avant l'élection de l'Assemblée parlementaire et de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine, restent de la responsabilité de cette entité, sauf s'il s'agit d'une obligation pour que la Bosnie-Herzégovine demeure membre d'une organisation internationale.
c. Les entités procurent un environnement sain et sûr à toutes les personnes de leur ressort respectif, en entretenant des organismes chargés d'appliquer la loi civile conformément aux normes internationalement reconnues, en respectant les droits de l'homme et les libertés fondamentales internationalement reconnus mentionnés à l'article II ci-dessus, et en prenant d'autres mesures appropriées.
d. Chaque entité peut également conclure des accords avec des États et des organisations internationales avec l'assentiment de l'Assemblée parlementaire. L'Assemblée parlementaire peut prévoir par la loi que certains types d'accords n'exigent pas son assentiment.
3. Loi et attributions des entités et des institutions.
a. Toutes les fonctions gouvernementales et les pouvoirs qui ne sont pas expressément assignés par la présente Constitution aux institutions de la Bosnie-Herzégovine appartiennent aux entités.
b. Les entités et leurs subdivisions se conforment totalement à la présente Constitution, qui abroge les dispositions incompatibles du droit de la Bosnie-Herzégovine et des constitutions et des lois des entités, ainsi qu'aux décisions des institutions de la Bosnie-Herzégovine. Les principes généraux du droit international sont partie intégrante du droit de la Bosnie-Herzégovine et des entités.4. Coordination.
La Présidence peut décider, pour faciliter la coordination entre les entités, dans des matières qui ne relèvent pas des attributions de la Bosnie-Herzégovine, déterminées par la présente Constitution, à moins qu'une entité proteste dans un cas particulier.5. Attributions complémentaires.
a. La Bosnie-Herzégovine prend la responsabilité de certaines autres matières avec l'accord des entités, comme prévu par les annexes 5 à 8 de l'Accord cadre général ou si c'est nécessaire pour préserver la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la personnalité internationale de la Bosnie-Herzégovine, conformément à la répartition des compétences entre les institutions de la Bosnie-Herzégovine. Des institutions complémentaires peuvent être créées si c'est nécessaire pour exercer ces responsabilités.
b. Dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente Constitution, les entités entament des négociations en vue d'inclure d'autres matières dans les attributions de la Bosnie-Herzégovine, y compris l'utilisation des ressources en énergie et des projets de coopération économique.L'Assemblée parlementaire a deux chambres : la Chambre des peuples et la Chambre des représentants. Article IV.
Assemblée parlementaire.1. Chambre des peuples.
La Chambre des peuples comprend 15 députés ; deux tiers de la Fédération (cinq Croates et cinq Bosniaques) et un tiers de la République serbe (cinq Serbes).
a. Les députés croates et bosniaques désignés par la Fédération sont choisis respectivement par les députés croates et bosniaques de la Chambre des peuples de la Fédération. Les députés de la République serbe sont choisis par l'Assemblée nationale de la République serbe.
b. Neuf membres de la Chambre des peuples forment le quorum, pourvu que trois Bosniaques, trois Croates et trois Serbes au moins soient présents.2. Chambre des représentants.
La Chambre des représentants comprend 42 membres ; deux tiers sont élus sur le territoire de la Fédération, un tiers sur le territoire de la République serbe.
a. Les membres de la Chambre des représentants sont élus directement au sein de leur entité, conformément à la loi électorale adoptée par l'Assemblée parlementaire. La première élection, toutefois, aura lieu conformément à l'annexe 3 de l'Accord cadre général.
b. Le quorum est formé par la majorité de tous les membres élus à la Chambre des représentants.3. Procédures.
a. Chaque chambre doit se réunir à Sarajévo dans les 30 jours qui suivent le choix ou l'élection de ses membres.
b. Chaque chambre adopte à la majorité son règlement intérieur et choisit parmi ses membres un Serbe, un Bosniaque et un Croate pour les fonctions de président et vice-présidents, avec rotation des postes entre les trois personnes choisies.
c. Toute loi doit être approuvée par les deux chambres.
d. Toute décision dans les deux chambres est prise à la majorité des députés présents et participant au vote. Les députés et les représentants doivent faire tous leurs efforts pour que cette majorité comprenne au moins un tiers des voix des députés ou des représentants du territoire de chaque entité. Si la majorité des voix ne comprend pas un tiers des voix des députés ou des représentants du territoire de chaque entité, le président et les vice-présidents doivent se réunir pour former une commission et tenter d'obtenir l'approbation dans les trois jours. Si ces efforts échouent, les décisions sont prises à la majorité de ceux qui sont présents et qui participent au vote, pourvu que les voix minoritaires ne comprennent pas deux tiers ou plus des députés ou des représentants de l'une des entités.
e. Une décision proposée à l'Assemblée parlementaire peut être déclarée contraire aux intérêts vitaux du peuple bosniaque, croate ou serbe par une majorité, selon le cas, de députés bosniaques, croates ou serbes choisis conformément à l'alinéa 1 (a) ci-dessus. Une telle proposition ne peut être approuvée à la Chambre des peuples que par une majorité des députés bosniaques, des députés croates et des députés serbes présents et participant au vote.
f. Si une majorité des députés bosniaques, des députés croates ou des députés serbes s'oppose à l'invocation de l'alinéa e, le président de la Chambre des peuples doit réunir immédiatement une commission mixte composée de trois députés, dont l'un est choisi par les députés bosniaques, un par les députés croates et un par les députés serbes pour résoudre le problème. Si la commission n'y parvient pas dans les cinq jours, la question est renvoyée à la Cour constitutionnelle, qui doit examiner la régularité de la procédure au cours d'un procès rapide.
g. La Chambre des peuples peut être dissoute par la Présidence ou se dissoudre elle-même, pourvu que la décision de dissolution soit approuvée par une majorité comprenant la majorité des députés d'au mois deux des peuples bosniaque, croate ou serbe. La Chambre des peuples élue lors des premières élections suivant l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne peut cependant être dissoute.
h. Les décisions de l'Assemblée parlementaire n'entrent pas en vigueur avant leur publication.
i. Les deux chambres publient un compte rendu complet de leurs délibérations et délibèrent publiquement, sauf en des circonstances exceptionnelles, conformément à leurs règlements.
j. Les députés et les représentants ne sont responsables civilement ni pénalement des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions à l'Assemblée parlementaire.
4. Pouvoirs.
L'Assemblée parlementaire exerce les compétences suivantes :
a. Élaborer la législation nécessaire à la mise en oeuvre des décisions de la Présidence ou pour exercer ses compétences conformément à la Constitution ;
b. Décider de l'assiette et du montant des recettes nécessaires aux activités des institutions de Bosnie-Herzégovine et pour remplir ses obligations internationales ;
c. Approuver le budget des institutions de la Bosnie-Herzégovine ;
d. Décider d'approuver la ratification des traités ;
e. Régler les autres questions nécessaires pour assumer ses fonctions ou qui lui sont assignées par accord mutuel des entités.La Présidence de la Bosnie-Herzégovine est composée de trois membres : un Bosniaque et un Croate, chacun directement élu sur le territoire de la Fédération, et un Serbe directement élu sur le territoire de la République serbe. Article V.
Présidence.1. Élection et mandat.
a. Les membres de la Présidence sont directement élus dans chaque entité (où chaque électeur vote pour pourvoir un siège à la Présidence), conformément à la loi électorale adoptée par l'Assemblée parlementaire. La première élection cependant aura lieu conformément à l'annexe 3 de l'accord cadre général. Toute vacance à la Présidence sera pourvue par l'entité compétente conformément à la loi adoptée par l'Assemblée parlementaire.
b. Le mandat des membres de la présidence élus lors de la première élection est de deux ans ; le mandat des membres élus par la suite sera de quatre ans. Les membres peuvent être réélus une fois et sont ensuite inéligibles pour quatre ans.
2. Procédures.
a. La Présidence détermine ses propres règles de procédure, qui prévoient un préavis suffisant pour les réunions de la Présidence.
b. Les membres de la Présidence nomment l'un des leurs comme président. Pour le premier mandat de la Présidence, le président sera celui qui aura reçu le plus grand nombre de voix. Ensuite, la méthode pour choisir le président, par rotation ou autrement, sera déterminée par l'Assemblée parlementaire, sous réserve de l'article IV (3).
c. La Présidence s'efforce d'adopter les décisions présidentielles (par exemple, celles concernant les questions relevant de l'article V (al. 3, lettres a à e) par consensus). Ces décisions, sous réserve de l'alinéa d ci-dessous, peuvent néanmoins être adoptées par deux membres quand tous les efforts pour obtenir le consensus ont échoué.
d. Le membre minoritaire de la Présidence peut déclarer qu'une décision présidentielle est contraire aux intérêts vitaux de l'entité sur le territoire de laquelle il a été élu, pourvu que ce soit dans les trois jours suivant son adoption. Cette décision est immédiatement soumise à l'Assemblée nationale de la République serbe, si la déclaration a été faite par le membre issu de ce territoire ; aux députés bosniaques de la Chambre des peuples de la Fédération, si la déclaration a été faite par le membre bosniaque ; ou aux députés croates de cet organe, si la déclaration a été faite par le membre croate. Si la déclaration est confirmée par les deux tiers des voix de ces personnes dans les dix jours du renvoi, la décision présidentielle contestée n'entre pas en vigueur.3. Pouvoirs.
La Présidence exerce les compétences suivantes :
a. Conduire la politique étrangère de la Bosnie-Herzégovine ;
b. Nommer les ambassadeurs et autres représentants internationaux de la Bosnie-Herzégovine, dont deux tiers d'entre eux au plus peuvent être choisis sur le territoire de la Fédération ;
c. Représenter la Bosnie-Herzégovine dans les organisations et institutions internationales et européennes et demander l'adhésion à ces organisations et institutions dont la Bosnie-Herzégovine n'est pas membre ;
d. Négocier, dénoncer et, avec l'assentiment de l'Assemblée parlementaire, ratifier les traités conclus par la Bosnie-Herzégovine ;
e. Exécuter les décisions de l'Assemblée parlementaire ;
f. Proposer, sur la recommandation du Conseil des ministres, un budget annuel à l'Assemblée parlementaire ;
g. Rendre compte des dépenses de la Présidence, à la demande de l'Assemblée parlementaire, mais au moins annuellement ;
h. Se concerter lorsque c'est nécessaire avec les organisations internationales et non gouvernementales en Bosnie-Herzégovine ;
i. Exécuter les autres tâches nécessaires pour remplir ses fonctions, celles qui peuvent lui être confiées par l'Assemblée parlementaire ou ce qui peut être convenu par les entités.4. Conseil des ministres.
La Présidence nomme le président du Conseil des ministres, qui prend ses fonctions avec l'assentiment de la Chambre des représentants. Le président nomme un ministre des affaires étrangères, un ministre du commerce extérieur et les autres ministres qu'il juge opportun ; ils prennent leurs fonctions avec l'assentiment de la Chambre des représentants.a. Ensemble le président et les ministres constituent le Conseil des ministres, avec la responsabilité d'appliquer les politiques et les décisions de la Bosnie-Herzégovine dans les domaines visés à l'article III, alinéas 1, 4 et 5 et d'en rendre compte à l'Assemblée parlementaire (y compris, au moins chaque année, sur les dépenses de la Bosnie-Herzégovine).
b. Deux tiers des ministres au plus peuvent être tirés du territoire de la Fédération. Le président nomme également des ministres adjoints (qui ne sont pas du même peuple constitutif que leurs ministres), qui prennent leurs fonctions avec l'assentiment de la Chambre des représentants.
c. Le conseil des ministres démissionne si, à un moment quelconque, l'Assemblée parlementaire approuve une motion de censure.5. Comité permanent.
a. Chaque membre de la Présidence, en vertu de ses fonctions, exerce le commandement civil des forces armées. Aucune entité ne doit menacer ou utiliser la force contre une autre entité, et en aucun cas les forces armées d'une entité ne peuvent pénétrer ou stationner sur le territoire de l'autre entité sans l'accord du gouvernement de cette dernière et de la Présidence de la Bosnie-Herzégovine. Toutes les forces armées en Bosnie-Herzégovine agissent conformément à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine.
b. Les membres de la Présidence forment un Comité permanent pour les affaires militaires afin de coordonner les activités des forces armées en Bosnie-Herzégovine. Les membres de la Présidence sont membres du Comité permanent.Article VI.
Cour constitutionnelle.1. Composition.
La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine se compose de neuf membres.
a. Quatre membres sont choisis par la Chambre des représentants de la Fédération et deux membres par l'Assemblée nationale de la République serbe. Les trois autres membres sont choisis par le président de la Cour européenne des droits de l'homme après consultation de la Présidence.
b. Les juges sont des juristes éminents et de haute moralité. Tout électeur éligible ainsi qualifié peut être nommé juge à la Cour constitutionnelle. Les juges choisis par le président de la Cour européenne des droits de l'homme ne doivent pas être des citoyens de la Bosnie-Herzégovine ni d'un pays voisin.
c. Le mandat des juges initialement nommé est de cinq ans, sauf s'ils démissionnent ou sont révoqués pour un motif établi par consensus des autres juges. Les juges initialement nommés ne peuvent être nommés à nouveau. Les juges nommés ensuite servent jusqu'à l'âge de 70 ans, sauf s'ils démissionnent ou sont révoqués pour un motif établi par consensus des autres juges.
d. Pour les nominations effectuées plus de cinq ans après la nomination des premiers juges, l'Assemblée parlementaire peut prévoir par la loi une méthode différente pour le choix des trois juges choisis par le président de la Cour européenne des droits de l'homme.2. Procédures.
a. Le quorum est constitué par la majorité des membres de la Cour.
b. La Cour adopte son propre règlement de cour à la majorité de ses membres. Les audiences seront publiques, les décisions seront motivées et publiées.3. Juridiction.
La Cour constitutionnelle doit faire respecter la Constitution.
a. La Cour constitutionnelle a compétence exclusive pour trancher tout litige survenant sous la présente Constitution entre les entités ou entre la Bosnie-Herzégovine et une ou les deux entités, ou encore entre les institutions de la Bosnie-Herzégovine, y compris mais de manière non limitative :
- si une décision d'une entité d'établir des relations spéciales parallèles avec un État voisin est conforme à la présente Constitution, y compris les dispositions concernant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bosnie-Herzégovine ;
- si une disposition constitutionnelle ou législative d'une entité est conforme à la présente Constitution.
Les litiges peuvent être déférés seulement par un membre de la Présidence, le président du Conseil des ministres, le président ou un vice-président de l'une des chambres de l'Assemblée parlementaire, un quart des membres de l'une des chambres de l'Assemblée parlementaire ou un quart de l'une des chambres de la législature d'une entité.b. La Cour constitutionnelle est également juridiction d'appel pour les questions relatives à la présente Constitution découlant d'un jugement de tout autre tribunal de Bosnie-Herzégovine.
c. La Cour constitutionnelle est compétente sur les questions déférées par tout autre tribunal de Bosnie-Herzégovine pour dire si une loi, dont la validité de sa décision dépend, est conforme à la Constitution, à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, ou aux lois de la Bosnie-Herzégovine ; ou en ce qui concerne l'existence ou la portée d'une règle générale de droit international public pertinente pour la décision du tribunal.4. Décisions.
Les décisions de la Cour constitutionnelle sont définitives et obligatoires.Article VII.
Banque centrale.Il y a une Banque centrale de Bosnie-Herzégovine, qui est la seule autorité pour l'émission de la monnaie et pour la politique monétaire dans toute la Bosnie-Herzégovine.
1. Les attributions de la Banque centrale sont déterminées par l'Assemblée parlementaire. Pour les six premières années après l'entrée en vigueur de la Constitution, cependant, elle ne peut accorder de crédit par la création de monnaie, agissant à cet égard comme un conseil monétaire ; par la suite, l'Assemblée parlementaire peut lui accorder ce pouvoir.
2. Le premier Conseil d'administration de la Banque centrale est composé d'un gouverneur nommé par le Fonds monétaire international, après consultation de la Présidence, et trois membres nommés par la Présidence, deux issus de la Fédération (un Bosniaque et un Croate, qui partagent une voix) et un de la République serbe ; ils sont nommés pour six ans. Le gouverneur, qui ne doit pas être un citoyen de Bosnie-Herzégovine ni d'un pays voisin, a une voix prépondérante pour départager le Conseil d'administration.
3. Par la suite, le Conseil d'administration de la Banque centrale de Bosnie-Herzégovine sera composé de cinq personnes nommées par la Présidence pour un mandat de six ans. Le Conseil nommera parmi ses membres un gouverneur pour un mandat de six ans.
1. L'Assemblée parlementaire, chaque année, sur la proposition de la Présidence, adopte un budget couvrant les dépenses nécessaires pour remplir les fonctions des institutions de la Bosnie-Herzégovine et ses obligations internationales. Article VIII.
Finances.2. Si ce budget n'est pas adopté en temps utile, le budget de l'année précédente est utilisé provisoirement.
3. La Fédération fournit les deux tiers et la République serbe un tiers des recettes exigées par le budget, sauf si les recettes sont levées comme prescrit par l'Assemblée parlementaire.1. Les personnes qui purgent une peine imposée par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, qui sont inculpées par le Tribunal et qui n'ont pas obéi à un ordre de comparaître devant le Tribunal ne peuvent ni être candidates ni être nommées ni être élues pour occuper une fonction publique sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Article IX.
Dispositions générales.2. Les rémunérations des personnes occupant des fonctions dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine ne peuvent être diminuées pendant qu'elles occupent ces fonctions.
3. Les fonctionnaires nommés dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine doivent en règle générale représenter les peuples de la Bosnie-Herzégovine.Article X.
Révision de la Constitution.1. Procédure de révision.
La présente Constitution peut être révisée par une décision de l'Assemblée parlementaire, à la majorité des deux tiers des membres présents et participant au vote à la Chambre des représentants.2. Droits de l'homme et libertés fondamentales.
Aucun amendement à la présente Constitution ne peut supprimer ou limiter aucun des droits et libertés énumérés à l'article II de la présente Constitution ni modifier le présent alinéa.Les dispositions transitoires concernant les fonctions publiques, la loi et les autres questions sont énoncées à l'annexe 2 de la présente Constitution. Article XI.
Dispositions transitoires.Article XII.
Entrée en vigueur.1. La présente Constitution entre en vigueur à la signature de l'Accord cadre général en tant que loi constitutionnelle révisant et remplaçant la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine.
2. Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente Constitution, les entités doivent amender leurs constitutions respectives pour assurer leur conformité à la présente Constitution, conformément à l'article III (3. b).
1. 1948 Convention sur le prévention et la répression du crime de génocide. Annexe 1.
Accords supplémentaires relatifs aux droits de l'homme applicables en Bosnie-Herzégovine.
2. 1949 Conventions de Genève 1 à 4 sur la protection des victimes de guerre et protocoles 1 et 2 y relatifs de 1977.
3. 1951 Convention relative au statut des réfugiés et protocole y relatif de 1966.
4. 1957 Convention sur la nationalité des femmes mariées.
5. 1961 Convention sur la limitation des cas d'apatridie.
6. 1965 Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale.
7. 1966 Pacte international sur les droits civils et politiques et protocoles facultatifs de 1966 et 1989 y relatifs.
8. 1966 Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
9. 1979 Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes.
10. 1984 Convention contre la torture et les autre traitements ou châtiments cruels, inhumains ou dégradants.
11. Convention européenne sur la prévention de la torture et des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants.
12. 1989 Convention sur les droits de l'enfant.
13. 1990 Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles.
14. 1992 Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
15. 1994 Convention cadre pour la protection des minorités nationales.Annexe 2.
Dispositions transitoires.1. Commission mixte intérimaire.
a. Les parties établissent par la présente une commission mixte intérimaire ayant mandat de discuter les questions pratiques relatives à l'application de la Constitution de Bosnie-Herzégovine et de l'Accord cadre général et de ses annexes, ainsi que de faire des recommandations et des propositions.b. La commission mixte intérimaire est composée de quatre personnes issues de la fédération, de trois personnes de la République serbe et d'un représentant de la Bosnie-Herzégovine.
c. Les réunions de la commission seront présidées par la Haut Représentant ou son délégué.2. Continuité des lois.
Les lois, les règlements et les règles de procédure en vigueur sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine, au moment où la Constitution entre en vigueur, restent en vigueur dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la Constitution, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par un organe compétent de la Bosnie-Herzégovine.3. Affaires administratives et judiciaires.
Les affaires en cours devant les tribunaux ou les organismes administratifs fonctionnant sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine au moment où la Constitution entre en vigueur se poursuivent ou sont transférées à d'autres tribunaux ou organismes en Bosnie-Herzégovine, conformément à la législation sur la compétence de ces tribunaux ou organismes.4. Services.
Jusqu'à leur remplacement par un accord ou une loi applicable, les services gouvernementaux, institutions et autres organes de la Bosnie-Herzégovine agissent conformément aux lois applicables.5. Traités.
Tout traité ratifié par la République de Bosnie-Herzégovine entre le 1er janvier 1992 et l'entrée en vigueur de la présente Constitution sera communiqué aux membres de la Présidence dans les quinze jours de leur entrée en fonction ; tout traité non communiqué sera dénoncé. Dans les six mois après la première réunion de l'Assemblée parlementaire, à la requête d'un membre de la Présidence, l'Assemblée parlementaire examinera s'il faut dénoncer l'un de ces traités.
Déclaration au nom de la République de Bosnie-Herzégovine.
La République de Bosnie-Herzégovine approuve la Constitution de la Bosnie-Herzégovine à l'annexe 4 de l'Accord cadre général.
Muhamed Sacirbegovic,
pour la République de Bosnie-Herzégovine.Déclaration au nom de la Fédération de Bosnie-Herzégovine.
La Fédération de Bosnie-Herzégovine, au nom de ses peuples constitutifs et de ses citoyens, approuve la Constitution de la Bosnie-Herzégovine à l'annexe 4 de l'Accord cadre général.
Kresimir Zubak,
pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine.Déclaration au nom de la République serbe.
La République serbe approuve la Constitution de la Bosnie-Herzégovine à l'annexe 4 de l'Accord cadre général.
Nikola Koljevic,
pour la République serbe.
Amendement n° 1 (26 mars 2009).
[Amendement n° 1 adopté le 26 mars 2009 par l'Assemblée parlementaire de Bosnie-Herzégovine. Un nouvel alinéa 4, concernant le district de Brcko, est ajouté à l'article VI de la Constitution, l'ancien alinéa 4 devenant l'alinéa 5.]4. Le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine.
Le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine, qui est sous la souveraineté de la Bosnie-Herzégovine, soumis à la compétence des institutions de Bosnie-Herzégovine, de la manière dont ces compétences sont établies par la Constitution, et dont le territoire appartient conjointement (condominium) aux deux entités, est une collectivité autonome locale avec ses propres institutions, lois et règlements, et avec des pouvoirs et un statut définitivement prescrit par les sentences du Tribunal arbitral pour les litiges sur la frontière entre les entités dans la zone de Brcko. Les relations entre le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine et les institutions de la Bosnie-Herzégovine et des entités peuvent être désormais réglées par des lois adoptées par l'Assemblée parlementaire.
La Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine est compétente pour se prononcer sur tout litige relatif à la protection du statut et des pouvoirs du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine qui peut survenir entre une ou plusieurs entités et le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine ou entre la Bosnie-Herzégovine et le district de Brcko de Bosnie-Herzégovine concernant la présente Constitution et les sentences du tribunal arbitral.
Tout litige peut également être soumis par une majorité des conseillers de l'Assemblée du district de Brcko de Bosnie-Herzégovine, comprenant au moins un cinquième des conseillers élus parmi chacun des peuples constitutifs.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bosnie-Herzégovine.
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