Les accords conclus à Dayton, sous l'autorité du président Clinton, et signés à Paris, le 14 décembre 1995, ont mis fin à la guerre en Bosnie. La Constitution de la Bosnie-Herzégovine forme l'annexe 4 de l'Accord cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine. Mais les institutions qu'elle crée ne sont qu'une fresque en trompe-l'oeil, la Bosnie-Herzégovine est dirigée en fait par un Haut Représentant, désigné formellement par l'ONU, mais en réalité par l'Union européenne et qui a pris en main les destinées du pays, appuyé d'abord par l'IFOR, puis par la force multinationale de stabilisation de l’Union européenne (EUFOR) et par une mission de police de l'UE.
Le Haut Représentant, institué, selon l'annexe 10 ci-dessous, à la demande des parties (les conseillers de Clinton devaient connaître les fables de La Fontaine), est doté de prérogatives qui n'apparaissent pas dans le texte ci-dessous : ce sont les « pouvoirs de Bonn », à la suite d'une interprétation, contestée notamment par la Russie, donnée par une conférence tenue à Bonn en décembre 1997. Ces pouvoirs, lui permettent notamment de destituer les responsables politiques, d'abroger les lois votées par les parlements et même d’imposer des lois sans l'accord des parlementaires.
Citons un rapport du Sénat français (Rapport d'information n° 367 (2004-2005) de MM. Hubert Haenel et Didier Boulaud, fait au nom de la délégation pour l'Union européenne, déposé le 3 juin 2005) : « Entre juin 2002 et juillet 2004, date des dernières statistiques connues, le Haut Représentant a, en vertu des pouvoirs de Bonn, imposé 49 lois nouvelles et 82 modifications de lois existantes, créé ou modifié 12 institutions, procédé à 80 suspensions ou destitutions de personnes (dont 65 pour le seul premier semestre 2004) et sanctionné à neuf reprises des partis politiques. » Plus récemment, une nouvelle crise a éclaté lorsque le Parlement de la République serbe a accusé le Haut Représentant d'avoir transféré illégalement au pouvoir central 68 domaines de compétences non prévus par la Constitution, et en juin 2011, il a encore annulé une décision du Parlement de la République serbe. Ces incidents contribuent ainsi à l'approfondissement du conflit avec les Serbes, qui revendiquent toujours le droit à l'autodétermination, mais aussi avec la minorité croate de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, dont les représentants issus de plusieurs partis, qui se plaignent de la domination des Musulmans, favorisée, selon eux, par le Haut Représentant, et ont créé à Mostar, le 19 avril 2011, une Assemblée nationale croate, dont le but est d'obtenir la création d'une troisième entité. Évidemment, ces conflits justifient le maintien d'une institution, provisoire à l'origine, mais qui a permis à l'Union européenne de transformer la Bosnie-Herzégovine en protectorat.
Voir l'Accord cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine.
Voir la Constitution de la Bosnie-Herzégovine.
La République de Bosnie-Herzégovine, la République de Croatie, la République fédérale de Yougoslavie, la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la République serbe (les « Parties ») ont convenu ce qui suit : Annexe 10.
Accord sur la mise en oeuvre civile de l'Accord de paix.
Article premier.
Haut Représentant.1. Les parties conviennent que la mise en oeuvre des aspects civils du règlement de paix nécessitera un large éventail d'activités, notamment la poursuite de l'effort d'aide humanitaire aussi longtemps que nécessaire, la réhabilitation des infrastructures et la reconstruction économique, la création d'institutions politiques et constitutionnelles en Bosnie-Herzégovine, la promotion du respect des droits de l'homme et le retour des personnes déplacées et des réfugiés, et la tenue d'élections libres et équitables, selon le calendrier figurant à l'annexe 3 de l'Accord cadre général. Un nombre considérable d'organisations internationales et d'organismes seront appelés à y contribuer.
2. Compte tenu de la complexité des problèmes à résoudre, les parties demandent la désignation d'un Haut Représentant, qui sera nommé conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, afin de faciliter les propres efforts des parties et de mobiliser et, le cas échéant, de coordonner les activités des organisations et des agences impliquées dans les aspects civils de l'accord de paix en effectuant, comme confié par une résolution du Conseil de sécurité, les tâches énoncées ci-dessous.
Article II.
Le Haut Représentant doit :
Mandat et méthodes de coordination et de liaison.
a. Surveiller la mise en œuvre du règlement de paix ;
b. Maintenir des contacts étroits avec les parties afin de les encourager à se conformer à tous les aspects civils du règlement de paix ainsi qu'à assurer un niveau élevé de coopération entre elles et les organisations et organismes participant à ces aspects ;
c. Coordonner les activités des organisations et institutions civiles en Bosnie-Herzégovine pour assurer la mise en œuvre efficace des aspects civils du règlement de paix. Le Haut Représentant doit respecter leur autonomie dans leurs sphères d'opération s'il est nécessaire de leur donner des orientations générales concernant l'impact de leurs activités sur la mise en oeuvre de l'accord de paix. Les organisations et institutions civiles sont invitées à aider le Haut Représentant dans l'exercice de ses compétences en fournissant toutes les informations pertinentes relatives à leurs opérations en Bosnie-Herzégovine ;
d. Faciliter, si le Haut Représentant le juge nécessaire, la résolution des difficultés qui surviennent dans le cadre de la mise en oeuvre civile ;
e. Participer aux réunions d'organismes donateurs, en particulier sur les questions de réhabilitation et de reconstruction ;
f. Périodiquement rendre compte des progrès dans la mise en oeuvre de l'accord de paix concernant les tâches énoncées dans le présent accord à l'Organisation des Nations unies, l'Union européenne, les États-Unis, la Fédération de Russie, et les autres gouvernements, parties et organisations intéressés ;
g. Fournir des conseils et recevoir des rapports du commissaire du Groupe international de police établi à l'annexe 11 de l'Accord cadre général.
2. Dans le cadre de son mandat, le Haut Représentant convoque et préside une commission (la « Commission mixte civile ») en Bosnie-Herzégovine. Elle comprendra de hauts représentants politiques des parties, le commandant de l'IFOR [Force de mise en oeuvre] ou son représentant, et des représentants des organisations et institutions civiles dont le Haut Représentant jugera la présence nécessaire.
3. Le Haut Représentant, le cas échéant, établira des commissions civiles mixtes subordonnées à l'échelle locale en Bosnie-Herzégovine.
4. Un comité consultatif mixte se réunira de temps en temps ou comme convenu entre le Haut Représentant et le commandant de l'IFOR.
5. Le Haut Représentant ou son représentant désigné demeure en contact étroit avec le commandant de l'IFOR ou ses représentants désignés et établit des arrangements de liaison appropriés avec le commandant de l'IFOR pour faciliter l'exercice de leurs responsabilités respectives.
6. Le Haut Représentant doit échanger des informations et maintenir une liaison sur une base régulière avec l'IFOR, comme convenu avec le commandant de l'IFOR, et à travers les commissions décrites au présent article.
7. Le Haut Représentant doit assister ou se faire représenter aux réunions du conseil de la Commission mixte militaire et donner son avis en particulier sur les questions de nature politico-militaire. Des représentants du Haut Représentant seront également présent aux commissions subordonnées de la Commission mixte militaire énoncées à l'article VIII (8) de l'annexe 1A de l'Accord cadre général.
8. Le Haut Représentant peut également établir d'autres commissions civiles à l'intérieur ou à l'extérieur de la Bosnie-Herzégovine afin de faciliter l'exécution de son mandat.
9. Le Haut Représentant ne doit avoir aucune autorité sur l'IFOR et ne doit en aucune manière s'immiscer dans la conduite des opérations militaires ou la chaîne de commandement de l'IFOR.
Article III.
Personnel.1. Le Haut Représentant nomme le personnel, comme il le juge nécessaire, pour l'assister dans l'exécution de ses tâches.
2. Les parties doivent faciliter les opérations du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, y compris par la fourniture d'une assistance appropriée, à sa demande, en matière de transport, subsistance, logement, communications, et d'autres installations à des taux équivalents à ceux prévus pour l'IFOR en vertu des accords applicables.
3. Le Haut Représentant jouit, en vertu des lois de la Bosnie-Herzégovine, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions, y compris la capacité de contracter, d'acquérir et d'aliéner des biens réels et personnels.
4. Des privilèges et immunités sont accordés comme suit :
a. Les parties accordent au bureau du Haut Représentant et à ses locaux, archives et autres biens, les mêmes privilèges et immunités que ceux dont jouissent une mission diplomatique et ses locaux, archives et autres biens, en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
b. Les parties accordent au Haut Représentant et à son personnel de carrière et à leurs familles les mêmes privilèges et immunités dont jouissent les agents diplomatiques et leurs famille,s en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.
c. Les parties accordent aux autres membres du personnel du Haut Représentant et à leurs familles les mêmes privilèges et immunités que ceux dont jouissent les membres du personnel administratif et technique et leurs familles, en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques.Article IV.
Les parties coopèrent pleinement avec le Haut Représentant et son personnel, ainsi qu'avec les organisations et agences internationales comme le prévoit l'article IX de l'Accord cadre général.
Coopération.Article V.
Pouvoir final d'interpréter.Le Haut Représentant est l'autorité finale en ce qui concerne l'interprétation du présent accord sur la mise en oeuvre civile du règlement de paix.
Article VI.
Entrée en vigueur.Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature.
[Signé]
Pour la République de Bosnie-Herzégovine
Pour la République de Croatie
Pour la République fédérale de Yougoslavie
Pour la Fédération de Bosnie-Herzégovine
Pour la République serbe.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bosnie-Herzégovine.
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