Le texte de la nouvelle Constitution du Burundi du 18 mars 2005, identique aux dispositions transitoires près à celui de la Constitution intérimaire de 2004, a été approuvé par référendum le 28 février 2005, mettant en principe fin à la période de transition et à 12 années de guerre civile. Les élections législatives ont eu lieu en juillet et le président de la République a été élu selon la formule dérogatoire de l'article 302 : Pierre Nkurunziza, candidat du principal parti d'opposition hutu, tardivement rallié au processus de paix.
En mars 2014, le Parlement ne parvient pas à adopter un projet de révision de la Constitution proposé par le président de la République, afin notamment de faciliter sa réélection. Cependant, le 5 mai 2015, la Cour constitutionnelle autorise le président à briguer un nouveau mandat. Selon son interprétation, le mandat obtenu (en 2005) conformément à l'article 302, concernant la période post-transition, est un mandat spécial, dérogatoire aux dispositions du titre V de la Constitution et, tout particulièrement, à l'article 96 limitant le nombre des mandats présidentiels. Le 21 juillet 2015, dans une atmosphère de crise, Pierre Nkurunziza est ainsi réélu.
Après avoir fait adopter une nouvelle révision de la Constitution en 2018, il renonce à se présenter en 2020 et meurt du Covid.
Sources : Le texte de la Constitution de 2005 figure en annexe de la loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi. On le trouvera ci-dessous, tel que publié dans les documents du Sénat burundais et repris sur le site de l'ACCPUF. Nous avons mentionné entre crochets les variantes qui figurent dans le texte publié sur le site du Gouvernement (consulté le 15 septembre 2009).
Projet de révision de 2014.
PRÉAMBULE.
NOUS, PEUPLE BURUNDAIS
Conscients de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et les générations futures;
Réaffirmant notre foi dans l'idéal de paix, de réconciliation et d'unité nationale conformément à !'Accord d'Arusha pour la Paix et la Réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de Cessez-le-Feu ;
Considérant la nécessité de réinstaurer un ordre démocratique pluraliste et un État de droit ;
Proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils résultent notamment de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme du 16 décembre 1966 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 18 juin 1981 ;
Considérant notre attachement à la paix et à la justice sociales ;
Conscients de l'impérieuse nécessité de promouvoir le développement économique et social de notre pays et d'assurer la sauvegarde de notre culture nationale ;
Réaffirmant notre détermination à défendre la souveraineté et l'indépendance politique et économique de notre pays ;
Affirmant l'engagement du Burundi au respect des Accords de la Communauté Est Africaine ;
Affirmant l'importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;
Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l'amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 ;
Réaffirmant notre attachement à la cause de l'unité africaine conformément à l'Acte Constitutif de l'Union Africaine du 25 mai 2002 ;
Réaffirmant notre détermination inébranlable à mettre un terme aux causes profondes de l'état continu de la violence ethnique et politique, de génocide et d'exclusion, d'effusion de sang, d'insécurité et d'instabilité politique, qui ont plongé le peuple dans la détresse et la souffrance et compromettent gravement les perspectives de développement économique et la réalisation de l'égalité et de la justice sociale dans notre pays ;
Considérant que pour atteindre ce résultat, les principes constitutionnels et légaux suivants doivent être garantis :
- L'établissement et l'implantation d'un système de gouvernance démocratique ;
- La protection et l'inclusion des groupes ethniques, culturels et religieux minoritaires dans le système général de bonne gouvernance ;
- La restructuration du système national de sécurité et de justice afin de garantir la sécurité de tous les burundais, y compris les minorités ethniques.
Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés· et des droits fondamentaux de l'individu, de l'unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;
Article 1.
La présente loi a pour objet la révision et l'abrogation de certaines dispositions de la loi N°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi sont révisées.
Article 2.
L'article 5 est modifié comme suit :
La langue nationale est le Kirundi. Les langues officielles sont le Kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.
Tous les textes législatifs doivent avoir leur version en Kirundi et en d'autres langues officielles.
Article 3.
L' article 37 est modifié comme suit :
Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus.
La loi réglemente l'exercice de ces droits et interdit à certaines catégories de personnes de se mettre en grève. Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité. L'exercice du droit de grève est également interdit aux magistrats.TITRE III. DU SYSTÈME DES PARTIS POLITIQUES
Article 4.
L'article 80 est modifié comme suit
La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l'ordre public et au respect de la loi.
TITRE IV. DES ÉLECTIONS
Article 5.
L'article 90 est modifié comme suit :
La commission est composée de cinq personnalités indépendantes. Ses membres sont nommés par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l'Assemblée nationale et le Sénat à la majorité absolue.
TITRE V DU POUVOIR EXÉCUTIF
Article 6.
L'article 92 est modifié comme suit :
Le pouvoir exécutif est exercé par un Président de la République, un Vice-Président de la République, un Premier Ministre et les membres du Gouvernement.
Article 7.
L'article 93 est modifié comme suit :
Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages du Président, du Vice-Président du Premier Ministre et des membres du Gouvernement ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.
Article 8.
L'article 94 est modifié comme suit :
Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, le Président de la République, le Vice- Président de la République, le Premier Ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.
1. DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 9.
L'article 97 est modifié comme suit :
Le candidat aux fonctions de Président de la République doit :
1. avoir la qualité d'électeur dans les conditions précisées par la loi électorale ;
2. être de nationalité burundaise de naissance ;
3. être âgé de trente-cinq ans révolus au moment de l'élection ;
4. avoir un diplôme de niveau Licence au moins au moment de la présentation de la candidature ;
5. résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation des candidatures ;
6. jouir de tous ses droits civils et politiques ;
7. souscrire à la Constitution et à la Charte de l'Unité Nationale. En outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l'exécution de sa peine.
Article 10.
Le premier alinéa de l'article 98 est modifié comme suit :
Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou les coalition des partis ou se présenter en qualité d'indépendants.
Article 11.
L'article 101 est modifié comme suit :
Dans le cas où le candidat élu Président de la République occupait une fonction publique, il est placé d'office en position de détachement dès la proclamation des résultats.
Article 12.
L'article 103 est modifié comme suit :
Le mandat du Président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'entrée en fonctions de son successeur.
L'élection du Président de la République a lieu trois mois au moins et quatre mois au plus avant l'expiration du mandat du Président de la République.
Article 13.
L'article 106 est modifié comme suit :
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle devant le Parlement :
Au nom de Dieu le Tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom), Président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l 'Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer tout~s mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi.
Article 14.
L'article 107 est modifié comme suit :
Le Président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets contresignés, le cas échéant, par le Premier Ministre et le Ministre concerné.
Le contreseing n'intervient pas pour les actes du Président de la République découlant des articles 17, 53 ci-dessous et des articles 110, 114, 115, 197, 278, 296, 297 et 298 de la Constitution du 18 mars 2005.
Le Président de la République peut déléguer ses pouvoirs au Vice-Président et au Premier Ministre à l'exception de ceux énumérés à l'alinéa précédent.
Article 15.
L'article 108 est modifié comme suit :
Le Président de la République, en consultation avec le Vice-Président et sur proposition du Premier Ministre, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 16.
L'article 109 est modifié comme suit :
Le Président de la République, Chef de l'État, préside le Conseil des Ministres.
Article 17.
L'article 113 est modifié comme suit :
Le Président de la République a le droit de grâce qu'il exerce après consultation avec le Vice-Président de la République et le Premier Ministre et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Article 18.
L'article 121 est modifié comme suit :
En cas d'absence ou d 'empêchement temporaire du Président de la République, le Vice-Président de la République assure la gestion des affaires courantes et à défaut de ce dernier, le Premier Ministre.
En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l'intérim est assuré par le Président de l'Assemblée Nationale ou, si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le Vice-Président de la République et le Gouvernement agissant collégialement.
La vacance est constatée par la Cour Constitutionnelle saisie par le Vice-Président de la République et le Gouvernement agissant collégialement.
L'autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.
Le Vice-Président de la République et le Gouvernement sont réputés démissionnaires et ne peuvent qu'assurer simplement l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.
Le scrutin pour l'élection du nouveau Président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour Constîtutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois et supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance.
2. DU VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 19.
L'article 122 est modifié comme suit :
Dans l'exercice de ses fonctions, le Président de la République est assisté par un Vice-Président de la République et un Premier Ministre.
Article 20.
En plus des prérogatives lui reconnues à l'article 18 ci-dessus et d'autres tâches que le Président de la République peut lui confier, le Vice Président de la République assure le suivi des activités en rapport avec la bonne gouvernance.
Article 21.
L'article 124 est modifié comme suit :
Le Président de la République et le Vice Président appartiennent au groupe ethnique et au parti politique différent.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, il est tenu compte, pour la nomination du Vice Président, du caractère prédominant de son appartenance ethnique au sein des partis politiques respectifs.
Article 22.
L'article 125 est modifie comme suit :
Le Vice-Président préside le Conseil des Ministres sur délégation du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé.
En cas d'empêchement du Vice-Président, le Président confère cette délégation au Premier Ministre.
Article 23.
L'article 127 est modifié comme suit :
Lors de son entrée en fonctions, le Vice-Président de la République prête solennellement le serment suivant, reçu par la Cour Constitutionnelle, devant le Parlement :
Au nom de Dieu le Tout-Puissant, devant le Président de la République, devant le Parlement, moi (énoncer le nom), Vice-Président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de i'Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la Nation, à assurer l'unité et la cohésion du peuple Burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exc!usion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi.
Article 24.
L'article 128 est modifié comme suit :
En cas de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive des fonctions du Vice-Président de la République, un nouveau Vice-Président de la République est nommé suivant la même procédure, dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la cessation définitive de fonctions.
3. DU PREMIER MINISTRE
Article 25.
Les activités du Gouvernement sont coordonnées par un Premier Ministre, nommé par le Président de la République, après approbation préalable de sa candidature par l'Assemblée Nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité de leurs-membres.
Article 26.
Le Premier Ministre peut être déclaré déchu de ses fonctions pour faute grave, abus grave ou corruption par une résolution prise par les 2/3 des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat. Dans ce cas tout le Gouvernement démissionne.
Article 27.
Le Premier Ministre est le Chef du Gouvernement. Il prend par arrêté toutes les mesures d'exécution des décrets présidentiels. Les Ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés du Premier Ministre.
Article 28.
Le Règlement d'Ordre Intérieur du Gouvernement précise celui qui coordonne l'action du Gouvernement en cas d'empêchement du Premier Ministre.
Article 29.
Lors de son entrée en fonction, le Premier Ministre prête solennellement le serment suivant suivant, reçu par la Cour Constitutionnelle, devant le Parlement :
Au nom de Dieu le Tout-Puissant, devant le Président de la République, devant le Parlement, moi (énoncer le nom), Premier Ministre de la République du Burundi, je jure fidélité à la charte de l'Unité Nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociale. Je m'engage à combattre toutes idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi.
3. DU GOUVERNEMENT
Article 30.
L'article 129 est modifié comme suit :
Le Gouvernement est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de Ministres Hutu et de au plus 40% de Ministres Tutsi. Il est assuré un minimum de 35% de femmes.
Article 31.
Les membres proviennent des différentes composantes socio-politiques du pays.
Les différent partis ayant obtenu plus du vingtième des votes et qui le désirent ont droit à un pourcentage, arrondi au chiffre inférieur, du nombre total de Ministres au moins égal à celui des sièges qu'ils occupent à l'Assemblée Nationale.
Article 32.
L'article 130 est modifié comme suit :
Le Président de la République après consultation du Vice- Président de la République et du Premier Ministre veille à ce que le Ministre chargé de la Force de Défense Nationale ne soit pas de la même ethnie que le Ministre responsable de la Polie Nationale.
Article 33.
L'article 133 est modifié comme suit :
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le Président de la République.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Gouvernement prêtent solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle, devant le Parlement et le Président de la République.
« Au nom de Dieu le Tout-Puissant, devant le Président de la République, devant le Parlement, moi, ... ( énoncer le nom), je jure fidélité à la Charte de !'Unité Nationale, à la Constitution et à la loi. Je m'engage à consacrer toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l'unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales dans l'accomplissement des fonctions qui me sont confiées. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, et à promouvoir et défendre les droits et libertés de la personne et du citoyen ».
Article 34.
L'article 134 est modifié comme suit :
Les membres du Gouvernement prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des décrets du Président de la République et des arrêtés du Vice-Président de la République et du Premier Ministre.
Article 35.
L'article 139 est modifié comme suit :
Le Gouverneur de Province doit être burundais civil, natif, établi ou ressortissant de l'entité territoriale qu'il est appelé à administrer.
Il est nommé par le Président de la République après consultation avec le Vice-Président de la République et le Premier Ministre.
TITRE VI. DU POUVOIR LÉGISLATIF.
1. DES DISPOSITIONS COMMUNES A L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET AU SÉNAT
Article 36.
L'article 159 est modifié comme suit :
Sont du domaine de la loi :
1. Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
- sauvegarde de la liberté individuelle ;
- protection des libertés publiques ;
- sujétions imposées dans l'intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens.
2. Le statut des personnes et des biens :
- nationalité, état et capacité des personnes ;
- régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
3. L'organisation politique, administrative, judiciaire et diplomatique :
- organisation générale de l'administration ;
- organisation territoriale, création et modification des circonscriptions administratives, ainsi que les découpages électoraux ;
- régime électoral ;
- organisation générale des ordres nationaux, des décorations et des titres honorifiques ;
- règles générales d'organisation de la défense nationale ;
- règles générales d'organisation·de la police nationale ;
- statuts des personnels des corps de défense et de sécurité ;
- statut des personnels du Parlement ;
- principes généraux de la fonction publique ;
- statut de la fonction publique ;
- état d'exception ;
- cadre organique de création et de suppression des établissements et des services publics autonomes ;
- organisation des juridictions de tous ordres et procédure suivie devant ces juridictions, création de nouveaux ordres de juridiction, détermination des statuts de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- organisation du barreau ;
- régime pénitentiaire ;
- amnistie.
4. La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ;
5. Les questions financières et patrimoniales :
- régime d'émission de la monnaie ;
- budget de l'Etat ;
- définition de l'assiette et du taux des impôts et taxes ;
- aliénation et gestion du domaine de l'Etat.
6. Les nationalisations et dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
7. Le régime de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
8. Les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat ;
9. La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de grève.
Article 37.
L'article 163 est modifié comme suit :
Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour :
1. Recevoir un message du Président de la République ;
2. Accuser le Président de la République en cas de haute trahison par une résolution prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale et du Sénat ;
3. Réexaminer le projet de la loi de finances conformément à l'article 181 ;
4. Evaluer, tous les six mois, la mise en application du programme du Gouvernement
5. Recevoir le serment des membres de la CENI ;
6. Recevoir le serment des membres du Gouvernement.Le Bureau du Parlement réuni en congrès est composé des bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat. La présidence et la vice-présidence des séances sont confiées respectivement au Président de l'Assemblée Nationale et au Président du Sénat.
Le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale est celui qui s'applique aux délibérations du Congrès.
2. DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 38.
L'article 164 est modifié comme suit :
L'Assemblée nationale est composée d'au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 35% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l'ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.
Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code électoral.
Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale proportionnellement à la population.
Article 39.
L'article 166 est modifié comme suit :
Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou les coalitions ou se présenter en qualité d'indépendants tel que défini par l'article 98 de la présente Constitution.
Article 40.
L'article 168 est modifié comme suit :
Les élections des députés se déroulent suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère ethniquement et tenir compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur trois doit être une femme.
Article 41.
L'article 174 est modifié comme suit :
L'Assemblée Nationale se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune. La première session débute le premier lundi du mois d'août, la deuxième le premier lundi du mois de décembre et la troisième le premier lundi du mois d'avril.
Des sessions extraordinaires, ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du Président de la République, ou à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée Nationale, sur un ordre du jour déterminé. Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
Article 42.
L'article 175 est modifié comme suit :
L'Assemblée Nationale ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des députés sont présents. Les lois sont votées à la majorité absolue des députés présents ou représentés.
Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquième des députés présents ou représentés.
Article 43.
L'article 176 est modifié comme suit :
L'Assemblée Nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de sa session du mois d'avril.
Article 44.
L'article 177 est modifié comme suit :
L'Assemblée Nationale vote le budget général de l'État. Si l'Assemblée Nationale ne s'est pas prononcée à la date du 30 juin, le budget de l'année précédente est repris par douzièmes provisoires.
A la demande du Président de la République, le Parlement se réunit en congrès dans un délai de quinze jours pour réexaminer le projet de loi de finances.
Si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de cette session le budget est établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des Ministres.
3. DU SÉNAT
Article 45.
L'article 180 est modifié comme suit :
Le Sénat est composé de :
1. Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts ;
2. Trois personnes issues de l'ethnie Twa;
Il est assuré un minimum de 35% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant.
Les anciens Chefs de l'État peuvent siéger au Sénat à titre honorifique et participer aux débats sans voix délibératives.
Article 46.
L'article 181 est modifié comme suit :
La commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures. Ces candidatures émanent des partis politiques, des coalitions des partis politiques ou peuvent être constituées d'indépendants tels que définis par l'article 98 de la présente Constitution.
Article 47.
L'article 187 est modifié comme suit :
Le Sénat est doté des compétences suivantes :
1. Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y compris des lois régissant le processus électoral ;
2. Etre saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration publique ;
3. Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des entités territoriales ;
4. Mener des enquêtes dans l'administration publique et, le cas échéant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe n'est exclu du bénéfice des services publics ;
5. Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l'équilibre dans toutes les structures et les institutions de l'État notamment l'administration publique, le corps judiciaire et les corps de défense et de sécurité ;
6. Conseiller le Président de la République et le Président de l'Assemblée Nationale sur toute question, notamment d'ordre législatif ;
7. Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par !'Assemblée Nationale ;
8. Elaborer et déposer des propositions de lois pour examen par l'Assemblée Nationale ;
4. DE LA PROCÉDURE D'ADOPTION DES LOIS
Article 48.
L'article 188 est modifié comme suit :
Les projets et propositions de loi sont déposés simultanément aux bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat.
Tout projet de loi et toute proposition de loi précisent s'il s'agit d'une matière relevant de la compétence du Sénat conformément à l'article 47.
Les textes visés à l'alinéa précédent sont inscrits d'office à l'ordre du jour du Sénat.
Les autres textes sont examinés suivant la procédure prescrite aux articles 50 et 51 ci-après.
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat saisit la Cour Constitutionnelle qui en décide.
Article 49.
L'article 189 est modifié comme suit :
Dans les matières autres que celles visées à l'article 48, le texte est adopté en première lecture par l'Assemblée Nationale. Il est aussitôt transmis au Sénat par le Président de l'Assemblée Nationale.
A la demande de son Bureau ou d'un tiers de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette demande est formulée dans les sept jours de la réception du projet.
Dans un délai ne pouvant dépasser les dix jours à compter de la demande, le Sénat peut soit décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la proposition de loi après l'avoir amendée.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à l'Assemblée Nationale sa décision de ne pas amender le projet de texte, le Président de l'Assemblée Nationale le transmet dans les quarante huit heures au Président de la République aux fins de promulgation.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée Nationale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
Article 50.
L'article 190 est modifié comme suit :
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 49 dernier alinéa, l'Assemblée Nationale adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé.
Dans un délai ne pouvant dépasser les cinq Jours à compter de la date du renvoi, le Sénat peut, soit décider de se rallier au projet amendé par l'Assemblée Nationale, soit adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à l'Assemblée Nationale sa décision de se rallier au projet voté par l'Assemblée Nationale, celle-ci le transmet dans les quarante huit heures au Président de la République aux fins de promulgation.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée Nationale qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
Article 51.
L'article 191 est modifié comme suit :
Dans les matières visées à l'article 47, 1 et 3, le texte adopté par l'Assemblée Nationale est transmis pour adoption au Sénat par le Président de l'Assemblée Nationale.
Le Sénat adopte le projet, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours, soit sans amendement, soit après l'avoir amendé.
Si le Sénat adopte le projet sans amendement, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président de l'Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit heures au Président de la République aux fins de promulgation.
Si le Sénat adopte le projet après l'avoir amendé, le Président du Sénat le transmet à l'Assemblée Nationale pour un nouvel examen.
Si les amendements proposes par le Sénat sont adoptés par l'Assemblée Nationale, le Président de l'Assemblée Nationale transmet, dans les quarante-huit heures, le texte définitif au Président de la République aux fins de promulgation.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté, le Président de l'Assemblée Nationale et le Président du Sénat créent une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le tout ou la partie du texte restant en discussion, endéans 15 jours ouvrables.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable. Chacune des deux chambres l'approuve séparément.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une ou l'autre chambre, le Président de la République peut, soit demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
L'Assemblée Nationale adopte ce texte à la majorité absolue.
TITRE VII. DES RAPPORTS ENTRE L'EXECUTIF ET LE LÉGISLATIF
Article 52.
L'article 197 est modifié comme suit :
Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours à compter du jour de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour Constitutionnelle en inconstitutionnalité.
La demande d'un nouvel examen peut concerner tout ou partie de la loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s'il a été voté à une majorité absolue des députés et des sénateurs.
Avant de promulguer les lois organiques, le Président de la.République faire vérifier leur conformité à la Constitution par la Cour Constitutionnelle.
Article 53
L'article 198 est modifié comme suit :
Le Président de la République peut, après consultation du Vice- Président de la République, du Premier Ministre, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, soumettre au référendum tout projet de texte constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d'avoir des répercussions profondes sur la vie et l'avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la République.
Article 54.
L'article 203 est modifié comme suit :
L'Assemblée Nationale peut présenter une motion de censure contre le Gouvernement à une majorité de deux tiers de ses membres. Elle peut être dissoute par le Chef de l'État.
Une motion de défiance peut être votée à une majorité de deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale contre le Premier Ministre lorsque il accuse une défaillance manifeste dans la coordination de ·l'action gouvernementale. Dans ce cas, le gouvernement présente obligatoirement sa démission.
Une motion de défiance peut être votée à une majorité de deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale contre un membre du Gouvernement qui accuse une défaillance manifeste dans la gestion de son département ministériel ou qui pose des actes contraires à l'intégrité morale ou la probité ou qui, par son comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce cas, le membre du Gouvernement présente obligatoirement sa démission.
Article 55.
L'article 204 est modifié comme suit :
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont le droit de constituer des commissions parlementaires chargées d'enquêter sur des activités déterminés de l'action gouvernementale.
TITRE VIII. DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 56.
L'article 205 est modifié comme suit :
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du Ministère Public sont remplis par les magistrats du Parquet.
L'organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique.
La magistrature est ouverte à toutes les composantes ethniques et de genre. Elle comprend au plus 60% de Hutu et 40% de Tutsi et au moins 35% de femmes.
1. DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE
Article 57.
L'article 215 est modifié comme suit :
Toute nomination aux fonctions judiciaires, excepté à la Cour Constitutionnelle, est faite par le Président de la République sur proposition du Ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du conseil Supérieur de la Magistrature. Toutefois, une loi peut déterminer un autre mode de nomination pour une certaine catégorie de magistrats.
Article 58.
L'article 217 est modifié comme suit :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres. Il comprend :
1. Procureur Général de la République : Membre de droit
2. Quatre Juges des juridictions supérieures ;
3. Deux Juges des tribunaux de résidence ;
4. Quatre Magistrats relevant du Ministère Public ;
5. Trois membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé ou dans le domaine associatif.
Les membres de la deuxième, troisième et quatrième catégorie sont élus par leurs pairs.Ceux de la 5e catégorie sont nommés par le Président de la République.
Article 59.
L'article 219 est modifié comme suit :
Le Conseil Supérieur de la Magistrature est présidé par le Président de la République assisté par le Président de la Cour Suprême et le Ministre de la Justice, respectivement Vice-Président et Secrétaire Général.
3. DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
Article 60.
L'article 226 est modifié comme suit :
La Cour Constitutionnelle est composée de neuf membres. Ils sont nommés par le Président de la République. Ils ont un mandat de six ans non renouvelable.
Six au moins des membres de la Cour Constitutionnelle sont des magistrats de carrière.
Le Président, le Vice-Président et les magistrats de carrière sont permanents. Les membres de la Cour Constitutionnelle sont choisis parmi les magistrats et juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.
Article 61.
L'article 227 est modifié comme suit :
La Cour Constitutionnelle ne peut valablement siéger que si sept au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 62.
L'article 228 est modifié comme suit :
La Cour Constitutionnelle est compétente pour :
- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières relevant du domaine de la loi ;
- assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l'État, les autres institutions ;
- interpréter la Constitution, à la demande du Président de la République, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Sénat, d'un quart des députés ou d'un quart des sénateurs ;
- statuer sur la régularité des élections présidentielles et législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs ;
- recevoir le serment du Président de la République, du Vice- Président de la République, du Premier Ministre et des membres du Gouvernement avant leur entrée en fonctions ;
- constater la vacance du poste de Président de la République.
Les lois organiques avant leur promulgation, les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.
Article 63.
L'article 229 est modifié comme suit :
La C tour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 115, 160, 161, 188, 195, 197, 233 de la Constitution du 18 mars 2005.
4. DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 64.
L'article 234 est modifié comme suit :
La Haute Cour de Justice est compétente pour juger le Président de la République pour haute trahison, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du Sénat et le Vice-Président de la République, le Premier Ministre, le Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour Constitutionnelle, l'Ombudsman et le Procureur Général de la République pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.
L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de Justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en grâce ou en révision.
En cas de condamnation, les hautes autorités subvisées sont déchues de leurs fonctions.
TITRE XI. DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Article 65.
L'article 264 est modifié comme suit :
La Commune est administrée par l'Administrateur Communal, assisté par le Conseil communal élu au suffrage universel direct.
TITRE XII. DES CONSEILS NATIONAUX
Article 66.
L'article 268 est modifié comme suit :
En vue d'assurer une large participation des citoyens à la gestion des affaires publiques et à la promotion de la paix et la cohésion sociale, l'État met en place les conseils nationaux suivants :
- Conseil National pour l'Unité Nationale et la Réconciliation ;
- Conseil National de l'Observatoire National pour la Prévention et l'Eradication du Génocide, des Crimes de Guerre et des Crimes contre l'Humanité ;
- Conseil National de Sécurité ;
- Conseil National Economique et Social ;
- Conseil National de la Communication ;
Une loi organique détermine les missions, la compétence et le mode d'organisation de ces conseils et peut en créer d'autres.
Le Gouvernement garantit à ces conseils les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
Article 67
Les articles 116, 270, 271,272, 273, 274, 275, 276, 277, 278,279, 280,281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 301, 302 et 303 de la loi N°1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution sont abrogés.
TITRE XIII. DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 68.
En attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la Constitution révisée, les institutions issues des élections de 2010 restent en fonction.
TITRE XIV. DES DISPOSITIONS FINALES
Article 69.
La Constitution de la République du Burundi promulguée le 18 Mars 2005 est révisée.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Burundi.
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