Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté du peuple.
Titre II. De la charte des droits et des devoirs fondamentaux de l'individu et du citoyen.
Titre III. Du système des partis politiques et des indépendants.
Titre IV. Des élections.
Titre V. Du pouvoir exécutif.
Titre VI. Du pouvoir législatif.
Titre VII. Des rapports entre l'exécutif et le législatif.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Titre IX. De l'ombudsman.
Titre X. Des corps de défense et de sécurité.
Titre XI. Du Service national de renseignement.
Titre XII. Des collectivités locales.
Titre XIII. Des Conseils nationaux.
Titre XIV. Des traités et accords internationaux.
Titre XV. De la révision de la Constitution.
Titre XVI. Des dispositions transitoires.
Titre XVII. Des dispositions finales.
Le texte de la nouvelle Constitution du Burundi, identique aux dispositions transitoires près à celui de la Constitution intérimaire de 2004, a été approuvé par référendum le 28 février 2005, mettant en principe fin à la période de transition et à 12 années de guerre civile. Les élections législatives ont eu lieu en juillet et le président de la République a été élu selon la formule dérogatoire de l'article 302 : Pierre Nkurunziza, candidat du principal parti d'opposition hutu, tardivement rallié au processus de paix.
En mars 2014, le Parlement ne parvient pas à adopter un projet de révision de la Constitution proposé par le président de la République afin de faciliter sa réélection. Cependant, le 5 mai 2015, la Cour constitutionnelle autorise le président à briguer un nouveau mandat. Selon son interprétation, le mandat obtenu (en 2005) conformément à l'article 302, concernant la période post-transition, est un mandat spécial, dérogatoire aux dispositions du titre V de la Constitution et, tout particulièrement, à l'article 96 limitant le nombre des mandats présidentiels. Le 21 juillet 2015, dans une atmosphère de crise, Pierre Nkurunziza est réélu.
Évariste Ndayishimiye est devenu président le 18 juin 2020, à la suite du décès prématuré de son prédécesseur (COVID)
Sources : Le texte de la Constitution de 2005 figure en annexe de la loi n° 1/010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la République du Burundi. On le trouvera ci-dessous, tel que publié dans les documents du Sénat burundais et repris sur le site de l'ACCPUF. Nous avons mentionné entre crochets les variantes qui figurent dans le texte publié sur le site du Gouvernement.]
Préambule.
Nous, Peuple burundais,
Conscients de nos responsabilités devant Dieu ;
Conscients de nos responsabilités et de nos devoirs devant l'histoire et les générations futures ;
Réaffirmant notre foi dans l'idéal de paix, de réconciliation et d'unité nationale conformément à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi du 28 août 2000 et aux Accords de cessez-le-feu ;
Affirmant l'engagement du Burundi au respect du Traité portant création de la Communauté Est Africaine (EAC) ;
Réaffirmant notre plus grande détermination à défendre la souveraineté nationale et à consolider l'indépendance politique et économique de notre pays ;
Considérant l'impérieuse nécessité d'assurer la stabilité politique, de promouvoir le développement économique et social de notre pays et d'assurer la sauvegarde de notre culture ;
Considérant la nécessité de sauvegarder et de pérenniser un ordre démocratique pluraliste et un État de droit ;
Proclamant à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ;
Réaffirmant solennellement notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tels qu'ils résultent des textes internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Burundi ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ;
Affirmant l'importance, dans les relations internationales, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes ;Considérant que les relations entre les peuples doivent être caractérisées par la paix, l'amitié et la coopération conformément à la Charte des Nations unies du 26 juin 1945 ;
Réaffirmant notre attachement à la cause de l'unité africaine conformément à l'acte constitutif de l'Union africaine du 25 mai 2002 ;
Réaffirmant notre engagement à construire un ordre politique et un système de Gouvernement inspirés des réalités de notre pays et fondés sur les valeurs de justice, de démocratie, de bonne gouvernance, de pluralisme, de respect des libertés et des droits fondamentaux de l'individu, de l'unité, de solidarité, de compréhension mutuelle, de tolérance et de coopération entre les différents groupes ethniques de notre société ;
Profondément attaché à la légalité constitutionnelle et aux institutions démocratiques ;
Considérant que l'élection démocratique est le seul moyen par lequel le peuple choisit librement ses gouvernants ;
Condamnant tout mode non démocratique d'accession au pouvoir ;
ADOPTONS SOLENNELLEMENT LA PRÉSENTE CONSTITUTION QUI EST LA LOI FONDAMENTALE DE LA RÉPUBLIQUE DU BURUNDI.Titre premier.
De l'État et de la souveraineté du peuple.1. Des principes généraux.
Article premier.
Le Burundi est une République indépendante, souveraine, laïque, démocratique, unitaire et respectant sa diversité ethnique et religieuse.
Article 2.
Le territoire national du Burundi est inaliénable et indivisible.
Article 3.
Le Burundi est subdivisé en provinces, communes, zones et collines, et toutes autres subdivisions prévues par la loi. Leurs organisation et fonctionnement sont fixés par la loi. Elle peut en modifier les limites et le nombre.
Article 4.
Le statut et le rétablissement de la monarchie doivent faire l'objet du référendum.
Tout parti militant pacifiquement en faveur de la restauration de la monarchie a le droit de fonctionner.
Article 5.
La langue nationale est le kirundi. Les langues officielles sont le kirundi et toutes autres langues déterminées par la loi.
Tous les textes législatifs doivent avoir leur version originale en kirundi.
Article 6.
Le principe de la République du Burundi est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Article 7.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce, soit directement par la voie du référendum, soit indirectement par ses représentants.
Aucune partie du peuple, aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 8.
Le suffrage est universel, égal, secret, libre et transparent. Il peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi.
Sont électeurs, dans les conditions déterminées par le code électoral, tous les burundais âgés de dix-huit ans révolus et jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 9.
La capitale du Burundi est fixée à Bujumbura. La loi peut la transférer en tout autre lieu de la République ou séparer la capitale politique de la capitale économique..
Article 10.
Le drapeau du Burundi est tricolore : vert, blanc et rouge. Il a la forme d'un rectangle partagé par un sautoir, comportant en son centre un disque blanc frappé de trois étoiles rouges à six branches qui forment un triangle équilatéral fictif inscrit dans un cercle fictif ayant le même centre que le disque et dont la base est parallèle à la longueur du drapeau.
La loi précise les dimensions et les autres détails du drapeau.
Article 11.
La devise du Burundi est « Unité, Travail, Progrès ».
L'emblème de la République du Burundi est un écu frappé de la tête du lion ainsi que de trois lances, le tout entouré de la devise nationale.
L'hymne national est « Burundi bwacu ».
Le sceau de la République est déterminé par la loi.
Article 12.
La qualité de Burundais s'acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi.
Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité.
2. Des valeurs fondamentales.
Article 13.
Tous les Burundais sont égaux en mérite et en dignité. Tous les citoyens jouissent des mêmes droits et ont droit à la même protection de la loi. Aucun Burundais ne sera exclu de la vie sociale, économique ou politique de la nation du fait de sa race, de sa langue, de sa religion, de son sexe ou de son origine ethnique.
Article 14.
Tous les Burundais ont le droit de vivre au Burundi dans la paix et dans la sécurité. Ils doivent vivre ensemble dans l'harmonie, tout en respectant la dignité humaine et en tolérant leurs différences.
Article 15.
Le Gouvernement est construit sur la volonté du peuple burundais. Il est responsable devant lui et en respecte les libertés et droits fondamentaux.
Article 16.
Le Gouvernement burundais doit être composé de sorte que tous les Burundais y soient représentés et qu'il les représente tous ; que chacun ait des chances égales d'en faire partie ; que tous les citoyens aient accès aux services publics et que les décisions et les actions du Gouvernement recueillent le plus large soutien possible.
Article 17.
Le Gouvernement a pour tâche de réaliser les aspirations du peuple burundais, en particulier de guérir les divisions du passé, d'améliorer la qualité de la vie de tous les Burundais et de garantir à tous la possibilité de vivre au Burundi à l'abri de la peur, de la discrimination, de la maladie et de la faim.
Article 18.
La fonction du régime politique est d'unir, de rassurer et de réconcilier tous les Burundais. Ce régime veille à ce que le Gouvernement mis en place soit au service du peuple burundais, source de son pouvoir et de son autorité.
Le Gouvernement respecte la séparation des pouvoirs, la primauté du droit et les principes de la bonne gouvernance et de la transparence dans la conduite des affaires publiques.
Article 19.
Les droits et devoirs proclamés et garantis par les textes internationaux relatifs aux droits de l'homme régulièrement ratifiés font partie intégrante de la Constitution.
Article 20.
Tous les citoyens ont des droits et des obligations.
1. Des droits fondamentaux de l'individu et du citoyen.
Article 21.
La dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le code pénal.
Article 22.
Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale.
Nul ne peut être l'objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, du fait d'un handicap physique ou mental, du fait d'être porteur du VIH/SIDA ou toute autre maladie incurable.
Article 23.
Nul ne sera traité de manière arbitraire par l'État ou ses organes.
L'Etat a l'obligation d'indemniser toute personne victime de traitement arbitraire de son fait ou du fait de ses organes.
Article 24.
Toute personne humaine a droit à la vie.
Article 25.
Tout être humain a droit à la liberté de sa personne, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 26.
Nul ne sera tenu en esclavage ou en servitude. L'esclavage et le trafic d'esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 27.
L'Etat veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine.
Article 28.
Toute personne humaine a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles.
Article 29.
La liberté de se marier est garantie, de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit.
Article 30.
La famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l'État.
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'éduquer et d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les collectivités publiques.
Tout enfant a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'État, aux mesures de protection spéciale qu'exige sa condition de mineur.
Article 31.
La liberté d'expression est garantie. L'Etat respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion.
Article 32.
La liberté de réunion et d'association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi.
Article 33.
Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s'établir librement n'importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d'y revenir.
Article 34.
Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d'en changer.
Article 35.
L'Etat assure la bonne gestion et l'exploitation rationnelle des ressources naturelles du pays, tout en préservant l'environnement et la conservation de ces ressources pour les générations à venir.
Article 36.
Toute personne a droit à la propriété.
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par la loi et moyennant une juste et préalable indemnité ou en exécution d'une décision judiciaire coulée en force de chose jugée.
Article 37.
Le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier, ainsi que le droit de grève, sont reconnus. La loi peut réglementer l'exercice de ces droits et interdire à certaines catégories de personnes de se mettre en grève.
Dans tous les cas, ces droits sont interdits aux membres des corps de défense et de sécurité.
Article 38.
Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable.
Article 39.
Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est conformément à la loi.
Nul ne peut être inculpé, arrêté, détenu ou jugé que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement aux faits qui lui sont reprochés.
Le droit de la défense est garanti devant toutes les juridictions.
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne.
Article 40.
Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public durant lequel toutes les garanties nécessaires à sa libre défense lui auront été assurées.
Article 41.
Nul ne sera condamné pour des actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction.
De même, il ne peut être infligé de peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Article 42.
Nul ne peut être soumis à des mesures de sûreté que dans les cas et les formes prévus par la loi notamment pour des raisons d'ordre public ou de sécurité de l'État.
Article 43.
Nul ne peut faire l'objet d'immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation.
Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi.
Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et conditions déterminées par la loi.
Article 44.
Tout enfant a droit à des mesures particulières pour assurer ou améliorer les soins nécessaires à son bien-être, à sa santé et à sa sécurité physique et pour être protégé contre les mauvais traitements, les exactions ou l'exploitation.
Article 45.
Nul enfant ne peut être utilisé directement dans un conflit armé. La protection des enfants est assurée en période de conflit armé.
Article 46.
Nul enfant ne peut être détenu si ce n'est en dernier recours, auquel cas la durée de sa détention sera la plus courte possible.
Tout enfant a le droit d'être séparé des détenus de plus de 16 ans et de faire l'objet d'un traitement et de conditions de détention adaptés à son âge.
Article 47.
Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale ; elle doit être justifiée par l'intérêt général ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui ; elle doit être proportionnée au but visé.
Article 48.
Les droits fondamentaux doivent être respectés dans l'ensemble de l'ordre juridique, administratif et institutionnel. La Constitution est la loi suprême. Le législatif, l'exécutif et le judiciaire doivent la faire respecter. Toute loi non conforme à la Constitution est frappée de nullité.
Article 49.
Aucun citoyen ne peut être contraint à l'exil.
Article 50.
Le droit d'asile est reconnu dans les conditions définies par la loi.
Aucun Burundais ne peut être extradé.
Article 51.
Tout Burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l'État sous réserve des conditions légales, notamment d'âge et de capacité.
Tout Burundais a également le droit d'accéder aux fonctions publiques de son pays.
Article 52.
Toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l'effort national et compte tenu des ressources du pays.
Article 53.
Tout citoyen a droit à l'égal accès à l'instruction, à l'éducation et à la culture.
L'Etat a le devoir d'organiser l'enseignement public et d'en favoriser l'accès.
Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi.
Article 54.
L'Etat reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer des conditions qui rendent la jouissance de ce droit effective. Il reconnaît le droit qu'a toute personne de jouir des conditions de travail justes et satisfaisantes et garantit au travailleur la juste rétribution de ses services ou de sa production.
Article 55.
Toute personne a le droit d'accéder aux soins de santé.
Article 56.
L'Etat a l'obligation de favoriser le développement du pays, en particulier le développement rural.
Article 57.
A compétence égale, toute personne a droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
Article 58.
Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 59.
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens dans les limites déterminées par une loi.
Article 60.
Le pouvoir judiciaire, gardien des droits et des libertés publiques, assure le respect de ces droits et libertés dans les conditions prévues par la loi.
Article 61.
Nul ne peut abuser des droits reconnus par la Constitution ou par la loi pour compromettre l'unité nationale, la paix, la démocratie, l'indépendance du Burundi, porter atteinte à la laïcité de l'État ou violer de toute autre manière la présente Constitution.
2. Des devoirs fondamentaux de l'individu et du citoyen.
Article 62.
Toute personne a le devoir de respecter ses compatriotes et de leur témoigner de la considération, sans discrimination aucune.
Article 63.
Chaque citoyen a des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités publiques.
Article 64.
Chaque Burundais a le devoir de préserver et renforcer l'unité nationale conformément à la Charte de l'unité nationale.
Article 65.
Chacun est tenu de respecter les lois et les institutions de la République.
Article 66.
Chaque Burundais a le devoir de préserver le développement harmonieux de la famille et d'oeuvrer en faveur de la cohésion et du respect de cette famille, de respecter à tout moment ses parents, de les nourrir et de les assister en cas de nécessité.
Article 67.
Chaque individu a le devoir de respecter et de considérer son semblable sans discrimination aucune, et d'entretenir avec lui les relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et la tolérance.
Article 68.
Chaque Burundais doit veiller, dans ses relations avec la société, à la préservation et au renforcement des valeurs culturelles burundaises et contribuer à l'établissement d'une société moralement saine.
Article 69.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Chacun est tenu de les respecter scrupuleusement et de les protéger. Chaque Burundais a le devoir de défendre le patrimoine de la nation.
Tout acte de sabotage, de vandalisme, de corruption, de détournement, de dilapidation, ou tout autre acte qui porte atteinte au bien public est réprimé dans les conditions prévues par la loi.
Article 70.
Tous les citoyens sont tenus de s'acquitter de leurs obligations civiques et de défendre la patrie.
Chacun a le devoir de travailler pour le bien commun et de remplir ses obligations professionnelles.
Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques. Il ne peut être établi d'exonération que par la loi.
L'Etat peut proclamer la solidarité de tous devant les charges qui résultent des calamités naturelles et nationales.
Article 71.
Tout Burundais chargé d'une fonction publique ou élu à une fonction politique a le devoir de l'accomplir avec conscience, probité, dévouement et loyauté dans l'intérêt général.
Article 72.
Chaque Burundais a le devoir de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.
Tout citoyen a le devoir sacré de veiller et de participer à la défense de sa patrie.
Tout Burundais, tout étranger qui se trouve sur le territoire de la République du Burundi a le devoir de ne pas compromettre la sécurité de l'État.
Article 73.
Tout individu a le devoir de contribuer à la sauvegarde de la paix, de la démocratie et de la justice sociale.
Article 74.
Tout Burundais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité du pays.
Article 75.
Le multipartisme est reconnu en République du Burundi.
Article 76.
Les partis politiques peuvent se constituer librement, conformément à la loi. Ils sont agréés conformément à la loi.
Article 77.
Constitue un parti politique une association sans but lucratif regroupant des citoyens autour d'un projet de société démocratique fondé sur l'unité nationale, avec un programme politique distinct aux objectifs précis répondant au souci de servir l'intérêt général et d'assurer l'épanouissement de tous les citoyens.
Article 78.
Les partis politiques, dans leur organisation et leur fonctionnement, doivent répondre aux principes démocratiques. Ils doivent être ouverts à tous les Burundais et leur caractère national doit également être reflété au niveau de leur direction. Ils ne peuvent prôner la violence, l'exclusion et la haine sous toutes leurs formes, notamment celles basées sur l'appartenance ethnique, régionale, religieuse ou de genre.
Article 79.
Les partis politiques et les coalitions de partis politiques doivent promouvoir la libre expression du suffrage et participent à la vie politique par des moyens pacifiques.
Article 80.
La loi garantit la non-ingérence des pouvoirs publics dans le fonctionnement interne des partis politiques, sauf pour ce qui est des restrictions nécessaires à la prévention de la haine ethnique, politique, régionale, religieuse ou de genre et au maintien de l'ordre public.
Article 81.
Les partis politiques peuvent former des coalitions lors des élections, selon des modalités fixées par la loi électorale.
Article 82.
Les membres des corps de défense et de sécurité ainsi que les magistrats en activités ne sont pas autorisés à adhérer aux partis politiques.
Article 83.
Le financement extérieur des partis politiques est interdit, sauf dérogation exceptionnelle établie par la loi.
Tout financement de nature à porter atteinte à l'indépendance et à la souveraineté nationales est interdit.
La loi détermine et organise les sources de financement des partis politiques.
Article 84.
Aux fins de promouvoir la démocratie, la loi peut autoriser le financement des partis politiques de manière équitable, proportionnellement au nombre de sièges qu'ils détiennent à l'Assemblée nationale. Ce financement peut s'appliquer aussi bien au fonctionnement des partis politiques qu'aux campagnes électorales, et doit être transparent.
Les types de subventions, d'avantages et de facilités que l'État peut accorder aux partis politiques sont fixés par la loi.
Article 85.
Les conditions dans lesquelles les partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.
Article 86.
Une loi détermine les conditions dans lesquelles un indépendant exerce et cesse ses activités politiques. Dans tous les cas, aucune coalition d'Indépendants ne peut être autorisée.
Article 87.
Le droit de vote est garanti.
Article 88.
Les élections sont libres, transparentes et régulières. Le code électoral en détermine les modalités pratiques.
Article 89.
Les élections sont organisées de manière impartiale au niveau national, des communes, des collines et des quartiers, ainsi qu'à d'autres niveaux fixés par la loi.
Article 90.
Une commission électorale nationale indépendante, garantit la liberté, l'impartialité et l'indépendance du processus électoral.
Article 91.
La commission est composée de sept personnalités indépendantes.
Ses membres sont nommés par décret après avoir été préalablement approuvés séparément par l'Assemblée nationale et le Sénat à la majorité absolue.
Article 92.
La Commission est chargée des missions suivantes :
a) Organiser les élections au niveau national, au niveau des communes et à celui des collines ou des quartiers ;
b) Veiller à ce que ces élections soient libres, régulières et transparentes ;
c) Proclamer les résultats des élections dans un délai défini par la loi ;
d) Promulguer les arrangements, le code de conduite et les détails techniques, y compris l'emplacement des bureaux de vote et les heures auxquelles ils sont ouverts ;
e) Entendre les plaintes concernant le respect des règles électorales et y donner suite ;
f) Les décisions de la Commission sont sans appel ;
g) Veiller, en appliquant des règles appropriées, à ce que les campagnes électorales ne se déroulent de manière à inciter à la violence ethnique ou de toute autre manière contraire à la présente Constitution ;
h) Assurer le respect des dispositions de la présente Constitution relatives à la multiethnicité et connaître des contestations à cet égard.
Article 93.
Le Président de la République est le chef du pouvoir exécutif. Il est assisté dans ses fonctions par un Vice-Président
de la République.Article 94.
Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages du président, du vice-président, du premier ministre et des autres ministres ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.
Article 95.
Lors de leur entrée en fonction et à la fin de celles-ci, le président de la République, le vice-président de la République, le premier ministre et les autres ministres sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.
1. Du président de la République.
Article 96.
Le président de la République, chef de l'État, incarne l'unité nationale, veille au respect de la Constitution et assure par son arbitrage la continuité de l'État et le fonctionnement régulier des institutions.
Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et accords internationaux.
Article 97.
Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de sept ans renouvelable.
Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.
Article 98.
Le candidat aux fonctions de président de la République doit :
1) avoir la qualité d'électeur dans les conditions précisées par la loi électorale ;
2) jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine ;
3) être âgé de quarante ans révolus au moment de l'élection ;
4) résider sur le territoire du Burundi au moment de la présentation de sa candidature ;
5) jouir de tous ses droits civils et politiques ;
6) souscrire à la Constitution et à la Charte de l'unité nationale.
En outre, le candidat aux élections présidentielles ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délit de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l'exécution de sa peine.
Article 99.
Les candidats peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d'indépendants.
Est considéré comme indépendant, le candidat qui ne se réclame d'aucun parti politique depuis au moins une année et affirme son indépendance par rapport aux clivages politiques habituels en proposant un projet de société personnel.
Un membre d'un organe dirigeant d'un parti politique ne peut se porter candidat à une élection au titre d'indépendant qu'après l'expiration d'un délai de deux ans depuis son éviction ou sa démission de son parti d'origine.
Article 100.
Chaque candidature aux élections présidentielles doit être parrainée par un groupe de deux cents personnes formé en tenant compte des composantes ethniques et du genre.
Les membres du groupe de parrainage doivent eux-mêmes réunir les conditions de fond requises pour l'éligibilité aux élections législatives.
Article 101.
Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de toute autre fonction publique élective, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Article 102.
Dans le cas où le candidat élu président de la République occupait une fonction publique, il est placé d'office en position de détachement dès la proclamation des résultats.
Dans le cas où il occupait une fonction privée, rémunérée ou non, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, il cesse toute activité dès la proclamation des résultats.
Article 103.
L'élection du président de la République a lieu au scrutin uninominal à deux tours.
Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Si celle-ci n'est pas obtenue au premier tour, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour.
Seuls peuvent se présenter au second tour du scrutin les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas de désistement de l'un ou de l'autre des deux candidats, les candidats suivants se présentent dans l'ordre de leur classement après le premier scrutin.
Est déclaré élu au second tour le candidat ayant recueilli la majorité relative des suffrages exprimés.
Article 104.
Le mandat du président de la République débute le jour de sa prestation de serment et prend fin à l'entrée en fonctions de son successeur.
L'élection du président de la République a lieu un mois au moins et trois mois au plus avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice.
Article 105.
Si le président de la République en exercice se porte candidat, il ne peut pas dissoudre le Parlement.
Le président de la République ne peut, en outre, à partir de l'annonce officielle de sa candidature jusqu'à l'élection, exercer son pouvoir de légiférer par décret-loi, découlant de l'article 200 de la présente Constitution.
En cas de nécessité, le Parlement est convoqué en session extraordinaire.
Article 106.
La loi électorale précise toutes les autres dispositions relatives à l'élection du président de la République.
Article 107.
Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, reçu par la Cour Constitutionnelle :
« Devant le Tout - Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, (énoncer le nom), président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation, à assurer l'unité nationale et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. »
Article 108.
Le président de la République exerce le pouvoir réglementaire et assure l'exécution des lois. Il exerce ses pouvoirs par décrets contresignés, le cas échéant, par le vice-président et le ministre concernés.
Le contreseing n'intervient pas pour les actes du président de la République découlant des articles 111, 114, 115, 116, 202, 203, 284 et 285 de la présente Constitution.
Article 109.
Le président de la République, sur proposition du Premier Ministre, en consultation avec le Vice-Président, nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
Article 110.
Le président de la République, Chef de l'État, préside le Conseil des ministres.
Article 111.
Le président de la République est le Commandant en chef des corps de défense et de sécurité. Il déclare la guerre et signe l'armistice après consultation du Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat et du Conseil national de sécurité.
Article 112.
Le président de la République nomme aux emplois supérieurs.
Une loi organique détermine les catégories d'emplois visés à l'alinéa précédent.
Les nominations aux emplois supérieurs telles que précisées à l'article 192, 9° de la présente Constitution ne deviennent effectives que si elles sont approuvées par le Sénat.
Article 113.
Le président de la République accrédite et rappelle les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des États étrangers et reçoit les lettres de créances et de rappel des ambassadeurs et envoyés extraordinaires des États étrangers.
Article 114.
Le président de la République a le droit de grâce.
Article 115.
Le président de la République confère les ordres nationaux et les décorations de la République.
Article 116.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la république peut proclamer par décret-loi l'état d'exception et prendre toutes les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Gouvernement, des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, du Conseil national de sécurité et de la Cour constitutionnelle.
Il en informe la nation par voie de message.
Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission.
La Cour constitutionnelle est consultée à ce sujet.
Le Parlement ne peut être dissout pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Article 117.
Le président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.
Il y a haute trahison lorsqu'en violation de la Constitution ou de la loi, le président de la République commet délibérément un acte contraire aux intérêts supérieurs de la nation qui compromet gravement l'unité nationale, la paix sociale, la justice sociale, le développement du pays ou porte gravement atteinte aux droits de l'homme, à l'intégrité du territoire, à l'indépendance et à la souveraineté nationales.
La haute trahison relève de la compétence de la Haute Cour de justice.
Le président de la République ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en Congrès et statuant, à vote secret, à la majorité des deux tiers des membres.
L'instruction ne peut être conduite que par une équipe d'au moins trois magistrats du Parquet général de la République présidée par le procureur général de la République.
Article 118.
Lorsque la procédure de mise en accusation du président de la République pour haute trahison est déclenchée par le Parlement, le président de la République ne peut pas dissoudre ce dernier jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.
Article 119.
Hormis les actes qui relèvent de sa compétence discrétionnaire, les actes administratifs du président de la République peuvent être attaqués devant les juridictions compétentes.
Article 120.
A l'expiration de ses fonctions, le président de la République a droit, sauf en cas de condamnation pour haute trahison, à une pension et à tous autres privilèges et facilités déterminés par la loi.
Article 121.
En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du président de la République, le vice-président de la République assure la gestion des affaires courantes et à défaut de ce dernier, le premier ministre.
En cas de vacance pour cause de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive de ses fonctions, l'intérim est assuré par le président de l'Assemblée nationale ou, si ce dernier est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le vice-président de la République et le Gouvernement agissant collégialement.
La vacance est constatée par la Cour constitutionnelle saisie par le vice-président de la République et le Gouvernement agissant collégialement.
L'autorité intérimaire ne peut pas former un nouveau Gouvernement.
Le vice-président de la République et le Gouvernement sont réputés démissionnaires et ne peuvent qu'assurer simplement l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement.
Le scrutin pour l'élection du nouveau président de la République a lieu, sauf cas de force majeure constaté par la Cour constitutionnelle, dans un délai qui ne doit pas être inférieur à un mois et supérieur à trois mois depuis la constatation de la vacance
2. Du vice-président de la République.
Article 122.
Dans l'exercice de ses fonctions, le président de la République est assisté par le vice-président de la République.
Article 123.
Le vice-présidents est nommé par le président de la République après approbation préalable de sa candidature par l'Assemblée nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité absolue de leurs membres. Il est choisi parmi les élus et doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine.
Il peut être démis de ses fonctions par le président de la République.
Article 124.
Le président de la République et le vice-président appartiennent aux groupes ethniques, aux partis politiques et coalitions de partis politiques différents ou des indépendants d'ethnies différentes.
Article 125.
Le président de la République peut, par décret, déléguer au vice - président de la République la présidence du
Conseil des Ministres sur un ordre du jour déterminé.En cas d'empêchement du vice-président, le président peut, par décret, confèrer cette délégation au premier ministre.
Article 126.
Lors de son entrée en fonctions, le vice-président prête solennellement le serment suivant, reçu par la Cour constitutionnelle, en présence du Parlement :
« Devant DIEU le Tout-Puissant, devant le président de la République, moi (énoncer le nom), vice-président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi et à la loi et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la Nation, à assurer l'unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, à promouvoir et à défendre les droits et libertés individuels et collectifs de la personne et du citoyen, et à sauvegarder l'intégrité et l'indépendance de la République du Burundi. »
Article 127.
En cas de démission, de décès ou de toute autre cause de cessation définitive des fonctions du vice-président de la République, un nouveau vice-président de la République est nommé, suivant la même procédure par laquelle son
prédécesseur a été nommé, dans un délai n'excédant pas trente jours à compter de la cessation définitive des fonctions du vice-président à remplacer.3. Du Gouvernement.
Article 128.
Le Gouvernement comprend le Premier Ministre et les autres ministres. Il est ouvert à toutes les composantes ethniques. Il comprend au plus 60% de ministres hutu et au plus 40% de ministres tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes.
4. Du premier ministre.
Article 129.
Le premier ministre est le Chef du Gouvernement.
Article 130.
Les activités du Gouvernement sont coordonnées par un premier ministre nommé par le Président de la République, après approbation préalable de sa candidature par l'Assemblée Nationale et le Sénat votant séparément et à la majorité absolue de leurs membres.
Le premier ministre doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine.
Article 131.
Le premier ministre prend des décisions par arrêté. II prend toutes les mesures d'exécution des décrets présidentiels. Les ministres chargés de leur exécution contresignent les arrêtés du premier ministre.
Article 132.
Le premier ministre et les ministres sont solidairement responsables devant le président de la République.
La démission du premier ministre, entraîne celle de l'ensemble du Gouvernement.
Article 133.
Le premier ministre anime et coordonne l'action du Gouvernement. Le premier ministre préside les réunions
préparatoires du Conseil des ministres.
Article 134.
Le règlement Intérieur du Gouvernement précise celui qui anime et coordonne l'action du Gouvernement en cas
d'empêchement du premier ministre.
Article 135.
Le président de la République, en consultation avec le vice-président de la République et le Premier Ministre veille à ce que le ministre chargé de la force de défense nationale ne soit pas de la même ethnie que le ministre responsable de la police nationale.
Article 136.
Le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la nation telle que définie par le président de
la République.Article 137.
Le Gouvernement délibère obligatoirement sur la politique générale de l'État, les projets de traités et accords internationaux, les projets de lois, les projets de décrets présidentiels, d'arrêtés du premier ministre et d'ordonnances des ministres ayant un caractère de réglementation générale.
Article 138.
Lors de leur entrée en fonctions, les membres du Gouvernement prêtent solennellement le serment ci-dessous reçu par la Cour constitutionnelle, devant le Parlement et le président de la République :
« Devant DIEU le Tout-Puissant, devant le président de la République, moi, …( énoncer le nom), je jure fidélité à la Charte de l'unité nationale, à la Constitution et à la loi. Je m'engage à consacrer toutes mes forces à défendre les intérêts supérieurs de la nation, à promouvoir l'unité et la cohésion du peuple burundais, la paix et la justice sociales dans l'accomplissement des fonctions qui me sont confiées. Je m'engage à combattre toute idéologie et pratique de génocide et d'exclusion, et à promouvoir et défendre les droits et libertés de la personne et du citoyen ».
Article 139.
Les membres du Gouvernement prennent, par ordonnances, toutes les mesures de mise en application des décrets du président de la République et des arrêtés du premier ministre.
Article 140.
Les membres du Gouvernement font ou proposent les nominations dans l'administration publique et aux postes diplomatiques en prenant en compte la nécessité de maintenir un équilibre ethnique, régional, politique et entre les genres.
Article 141.
Les membres du Gouvernement sont pénalement responsables des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. Ils sont justiciables devant la Cour suprême.
Article 142.
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de toute activité professionnelle et l'exercice d'un mandat parlementaire.
5. De l'administration provinciale et publique.
Article 143.
Le pouvoir exécutif est délégué, au niveau provincial, à un Gouverneur de province chargé de coordonner les services de l'administration oeuvrant dans la province.
Le Gouverneur de province exerce, en outre, les pouvoirs que les lois et les règlements lui attribuent.
Article 144.
Le Gouverneur de province doit être burundais, natif, établi ou ressortissant de l'entité territoriale qu'il est appelé à administrer.
Il est nommé par le président de la République après confirmation par le Sénat.
Article 145.
L'administration fonctionne conformément aux valeurs démocratiques et aux principes énoncés dans la présente Constitution et à la loi.
Article 146.
Tous les agents de l'administration publique exercent leurs fonctions, de manière à servir tous les utilisateurs des services publics de façon efficace, impartiale et équitable. Le détournement de fonds publics, la corruption, l'extorsion de fonds et les malversations sont punissables conformément à la loi.
Article 147.
L'administration est organisée en ministères, et tout ministre rend compte au président de la République de la manière dont son ministère s'acquitte de ses tâches et de l'utilisation des fonds qui lui sont alloués.
Article 148.
L'administration est largement représentative de la nation burundaise et doit refléter la diversité de ses composantes. Les pratiques qu'elle observe en matière d'emploi sont fondées sur des critères d'aptitude objectifs et équitables ainsi que sur la nécessité de corriger les déséquilibres et d'assurer une large représentation ethnique, régionale et de genre. La représentation ethnique dans les entreprises publiques est pourvue à raison de 60% au plus pour les Hutu et 40% au plus pour les Tutsi.
Article 149.
Une loi précise la distinction entre les postes de carrière ou postes techniques et les postes politiques.
Article 150.
Aucun agent de l'administration publique ou de l'appareil judiciaire de l'État ne peut bénéficier d'un traitement de faveur ni faire l'objet d'un traitement partial au seul motif de son sexe, de son origine ethnique et régionale ou de son appartenance politique.
Article 151.
Une loi détermine les cadres et agents astreints à l'obligation de déclaration de leur patrimoine à leur entrée en fonctions et à la fin de ces dernières. Elle détermine la juridiction compétente et la procédure à suivre.
1. Des dispositions communes à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 152.
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement qui comprend deux chambres : l'Assemblée nationale et le Sénat.
Les membres de l'Assemblée nationale portent le titre de député ; ceux du Sénat portent le titre de sénateur.
Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Article 153.
Une loi organique fixe les conditions dans lesquelles les députés et les sénateurs sont remplacés en cas de vacance de siège.
Article 154.
Le mandat des députés et des sénateurs a un caractère national. Tout mandat impératif est nul.
Le vote des députés et des sénateurs est personnel.
Les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat peuvent autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Toutefois, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un mandat.
Article 155.
Les députés et les sénateurs ne peuvent être poursuivis, recherchés ou arrêtés, détenus ou jugés pour des opinions ou votes émis au cours des sessions.
Sauf en cas de flagrant délit, les députés et les sénateurs ne peuvent, pendant la durée des sessions, être poursuivis qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat.
Les députés et les sénateurs ne peuvent, hors session, être arrêtés qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale pour les députés ou du bureau du Sénat pour les sénateurs sauf le cas de flagrant délit, de poursuites déjà autorisées ou de condamnation définitive.
Article 156.
Les députés et sénateurs sont justiciables de la Cour suprême conformément à la loi régissant cette dernière et celle portant code de l'organisation et de la compétence judiciaires.
Article 157.
Le mandat de député ou de sénateur est incompatible avec toute autre fonction à caractère public. Une loi organique peut exempter certaines catégories d'élus locaux ou d'agents de l'État du régime d'incompatibilité avec le mandat de député ou de sénateur.
Article 158.
Une loi organique fixe le régime des indemnités et avantages des députés et des sénateurs ainsi que le régime des incompatibilités. Elle précise également leur régime spécifique de sécurité sociale.
Article 159.
Lors de leur entrée en fonctions et à la fin de celles-ci, les membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat sont tenus de faire sur leur honneur une déclaration écrite de leurs biens et patrimoine adressée à la Cour suprême.
Article 160.
Un député ou un sénateur nommé au Gouvernement ou à toute fonction publique incompatible avec le mandat parlementaire et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger à l'Assemblée nationale ou au Sénat et est remplacé par son suppléant.
Le député ou le sénateur placé dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent reprend ses fonctions dès que l'incompatibilité a disparu et pour autant que le mandat pour lequel il a été élu est en cours.
Article 161.
Le mandat de député et celui de sénateur prend fin par le décès, la démission, l'incapacité permanente et l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session ou lorsque le député ou le sénateur tombe dans l'un des cas de déchéance prévus par une loi organique.
Article 162.
Sauf cas de force majeure dûment constaté par la Cour constitutionnelle, les délibérations de l'Assemblée nationale et du Sénat ne sont valables que si elles se déroulent au lieu ordinaire de leurs sessions.
Les séances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont publiques. Toutefois, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent se réunir à huis clos en cas de besoin.
Le compte-rendu des débats de l'Assemblée nationale et du Sénat est publié au journal parlementaire.
Article 163.
Le Parlement vote la loi et contrôle l'action du Gouvernement.
Article 164.
Sont du domaine de la loi :
1° Les garanties et obligations fondamentales du citoyen :
- sauvegarde de la liberté individuelle ;
- protection des libertés publiques ;
- sujétions imposées dans l‘intérêt de la défense nationale et de la sécurité publique, aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- régime de la protection des bonnes moeurs et culture.2° Le statut des personnes et des biens :
3° L'organisation politique, administrative, judiciaire et diplomatique :
- nationalité, état et capacité des personnes ;
- régimes matrimoniaux, successions et libéralités ;
- régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
- organisation générale de l'administration ;
- organisation diplomatique et consulaire ;
- organisation territoriale, création et modification des circonscriptions administratives ainsi que les découpages électoraux ;
- régime électoral ;
- organisation générale des ordres nationaux, des décorations et des titres honorifiques ;
- règles générales d'organisation de la défense nationale ;
- règles générales d'organisation de la police nationale ;
- statuts des personnels des corps de défense et de sécurité ;
- statut du personnel du Service National de Renseignement ;
- statut du personnel du Parlement ;
- principes généraux de la fonction publique ;
- statut de la fonction publique ;
- état d'exception ;
- cadre organique de création et de suppression des établissements et des services publics autonomes ;
- organisation des juridictions de tous ordres et procédure suivie devant ces juridictions, création de nouveaux ordres de juridiction, détermination des statuts de la magistrature, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
- détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- organisation du barreau et du notariat ;
- organisation des modes alternatifs de règlement des différends ;
- régime pénitentiaire ;
- amnistie.4° La protection de l'environnement et la conservation des ressources naturelles ;
5° Les questions financières et patrimoniales :
- régime d'émission de la monnaie ;
- budget de l'État ;
- définition de l'assiette et du taux des impôts et taxes ;
- régime de contrôle et d'inspection des finances publiques ;
- aliénation et gestion du domaine de l'État.6° Les nationalisations et dénationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé ;
7° Le régime de l'enseignement et de la recherche scientifique ;
8° Le régime de développement durable ;
9° La législation du travail, de la sécurité sociale, du droit syndical, y compris les conditions d'exercice du droit de grève.
Article 165.
Les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décret présidentiel pris après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 166.
Les textes de forme réglementaire intervenus dans les matières qui relèvent du domaine de la loi peuvent être modifiés par voie législative, après avis de la Cour constitutionnelle.
Article 167.
La loi de finances détermine, pour chaque année, les ressources et les charges de l'État.
Article 168.
Les deux chambres du Parlement se réunissent en congrès pour :
1) Recevoir un message du président de la République ;
2) Accuser le président de la République en cas de haute trahison par une résolution prise par les deux tiers des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
3) Réexaminer le projet de la loi de finances conformément à l'article 182 ;
4) Évaluer, tous les six mois, la mise en application du programme du Gouvernement ;
5) Recevoir le serment de l'Ombudsman ;
6) Recevoir le serment es membres de la CENI ;
7. Recevoir le serment des membres du Gouvernement ;
8. Débattre et échanger sur toute question d'intérêt national.
Le bureau du Parlement réuni en congrès est composé des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. La présidence et la vice-présidence des séances sont confiées respectivement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale est celui qui s'applique aux délibérations du Congrès.
2. De l'Assemblée nationale.
Article 169.
L'Assemblée nationale est composée d'au moins cent députés à raison de 60% de Hutu et de 40% de Tutsi, y compris un minimum de 30% de femmes, élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans et de trois députés issus de l'ethnie Twa cooptés conformément au code électoral.
Au cas où les résultats du vote ne reflètent pas les pourcentages sus-visés, il est procédé au redressement des déséquilibres y afférents au moyen du mécanisme de cooptation prévu par le code électoral.
Le nombre de candidats à élire par circonscription est fixé par la loi électorale proportionnellement à la population.
Article 170.
Le candidat aux élections législatives doit être de nationalité et d'origine burundaises, être âgé de vingt-cinq ans au moins, jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat aux élections législatives ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l'exécution de sa peine.
Article 171.
Les candidats aux élections législatives peuvent être présentés par les partis politiques ou se présenter en qualité d'indépendants tel que défini par l'article 99 de la présente Constitution.
Article 172.
La Commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures.
Article 173.
Les élections des députés se déroulent suivant le scrutin des listes bloquées à la représentation proportionnelle. Ces listes doivent avoir un caractère multiethnique et tenir compte de l'équilibre entre les hommes et les femmes. Pour trois candidats inscrits à la suite sur une liste, deux seulement peuvent appartenir au même groupe ethnique, et au moins un sur trois doit être une femme.
Article 174.
Les candidats présentés par les partis politiques ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l'Assemblée nationale que si, à l'échelle nationale, leur parti ou leur liste a totalisé un nombre de suffrages égal ou supérieur à 2% de l'ensemble des suffrages exprimés.
Les candidats indépendants ne peuvent être considérés comme élus et siéger à l'Assemblée Nationale que s'ils ont obtenu au moins 40% des suffrages exprimés dans la circonscription où ils se sont faits inscrire.
Article 175.
Dès sa première session, l'Assemblée nationale adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Elle met également en place son bureau. La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour de la fin de la législature après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le député le plus âgé.
Article 176.
Le bureau de l'Assemblée nationale comprend un président et des vice-présidents.
Le président et les autres membres du Bureau de l'Assemblée nationale sont élus pour toute la législature. Toutefois, il peut être mis fin à leurs fonctions dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Le président de l'Assemblée Nationale doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine.
Article 177.
Des groupes parlementaires peuvent être constitués au sein de l'Assemblée nationale. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale en fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement.
Article 178.
Les partis ou les indépendants qui se réclament de l'opposition à l'Assemblée nationale participent de droit à toutes les commissions parlementaires, qu'il s'agisse de commissions spécialisées ou de commissions d'enquête.
Un parti politique disposant de membre au Gouvernement ne peut se réclamer de l'opposition.
Article 179.
L'Assemblée nationale se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune. La première session débute le premier jour ouvrable du mois d'août, la deuxième le premier jour ouvrable du mois de décembre
et la troisième le premier jour ouvrable du mois d'avril.Des sessions extraordinaires ne dépassant pas une durée de quinze jours peuvent être convoquées à la demande du président de la République ou à la demande de la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé.
Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Article 180.
L'Assemblée nationale ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des députés sont présents. Les lois sont votées à la majorité absolue des députés présents ou représentés.
Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes des députés présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale.
La majorité des trois cinquièmes des députés présents ou représentés est également requise pour le vote des résolutions, des décisions et des recommandations importantes.
Article 181.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de sa session du mois d'avril.
Article 182.
L'Assemblée nationale vote le budget général de l'État.
L'année budgétaire débute au premier juillet et se clôture au 30 juin de l'année suivante.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée à la date du 30 juin, le budget de l'année précédente est repris par douzièmes provisoires.
A la demande du président de la République, le Parlement se réunit en congrès dans un délai de quinze jours pour réexaminer le projet de loi de finances.
Si le Parlement n'a pas voté le budget à la fin de cette session, le budget est établi définitivement par décret-loi pris en Conseil des ministres.
Article 183.
Il est créé une Cour des comptes chargée d'examiner et de certifier les comptes de tous les services publics. Elle assiste le Parlement dans le contrôle de l'exécution de la loi de finances.
La Cour des comptes présente au Parlement un rapport sur la régularité du compte général de l'État et confirme si les fonds ont été utilisés conformément aux procédures établies et au budget approuvé par le Parlement.
Elle donne copie du dit rapport au Gouvernement.
La Cour des Comptes est dotée de ressources nécessaires à l'exercice de ses fonctions.
La loi détermine ses missions, son organisation, ses compétences, son fonctionnement et la procédure suivie devant elle.
3. Du Sénat.
Article 184.
Le candidat aux élections des sénateurs doit être de nationalité burundaise, être âgé de trente cinq ans révolus au moment de l'élection, jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat aux élections sénatoriales ne doit pas avoir été condamné pour crime ou délits de droit commun à une peine déterminée par la loi électorale.
La loi électorale prévoit également le délai après lequel une personne condamnée au sens de l'alinéa précédent peut retrouver son éligibilité depuis l'exécution de sa peine.
Article 180.
Le Sénat est composé de :
1) Deux délégués de chaque province, élus par un collège électoral composé de membres des Conseils communaux de la province considérée, provenant de communautés ethniques différentes et élus par des scrutins distincts ;
2) Trois personnes issues de l'ethnie Twa ;
Il est assuré un minimum de 30% de femmes. La loi électorale en détermine les modalités pratiques, avec cooptation le cas échéant.
Article 186.
La commission électorale nationale indépendante vérifie la recevabilité des candidatures. Ces candidatures émanent des partis politiques ou des indépendants.
Article 187.
Dès sa première session, le Sénat adopte son règlement intérieur qui détermine son organisation et son fonctionnement. Il élit également son bureau.
La première session se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le septième jour de la fin de la législature après la validation de son élection par la Cour constitutionnelle. Cette session est présidée par le sénateur le plus âgé.
Article 188.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents.
Le président du Sénat doit jouir uniquement de la nationalité burundaise d'origine.
Article 189.
La formation de groupes parlementaires est interdite au sein du Sénat.
Article 190.
Le Sénat se réunit chaque année en trois sessions ordinaires de trois mois chacune et au même moment que l'Assemblée nationale.
Des sessions extraordinaires ne dépassant pas une durée de quinze jours, peuvent être convoquées à la demande du président de la République ou à la demande de la majorité absolue des membres composant le Sénat, sur un ordre du jour déterminé.
Des sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du président de la République.
Article 191.
Le Sénat ne peut délibérer valablement que si les deux tiers des sénateurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité absolue des sénateurs présents ou représentés.
Les lois organiques sont votées à la majorité des trois cinquièmes des sénateurs présents ou représentés, sans que cette majorité puisse être inférieure à la majorité absolue des membres composant le Sénat.
Article 192.
Le Sénat est doté des compétences suivantes :
1) Approuver les amendements à la Constitution et aux lois organiques, y compris des lois régissant le processus électoral ;
2) Être saisi du rapport de l'ombudsman sur tout aspect de l'administration publique ;
3) Approuver les textes de lois concernant la délimitation, les attributions et les pouvoirs des entités territoriales ;
4) Mener des enquêtes dans l'administration publique et, le cas échéant, faire des recommandations pour s'assurer qu'aucune région ou aucun groupe n'est exclu du bénéfice des services publics ;
5) Contrôler l'application des dispositions constitutionnelles exigeant la représentativité ethnique et de genre et l'équilibre dans toutes les structures et les institutions de l'État notamment l'administration publique et les corps de défense et de sécurité ;
6) Conseiller le président de la République et le président de l'Assemblée nationale sur toute question, notamment d'ordre législatif ;
7) Formuler des observations ou proposer des amendements concernant la législation adoptée par l'Assemblée nationale ;
8) Élaborer et déposer des propositions de lois pour examen par l'Assemblée nationale ;
9) Approuver les nominations uniquement aux fonctions suivantes :
- les chefs des Corps de défense et de sécurité ;
- les gouverneurs de province ;
- les ambassadeurs ;
- l'ombudsman ;
- les membres du Conseil supérieur de la magistrature ;
- le président de la Cour Suprême et les membres de la Cour suprême ;
- le président de la Cour Constitutionnelle et les membres de la Cour constitutionnelle ;
- le procureur général de la République et les magistrats du Parquet général de la République ;
- le Président de la Cour Anticorruption et les membres de cette Cour ;
- le Procureur Général près la Cour Anticorruption et les magistrats du Parquet Général près cette Cour ;
- le président de la Cour d'appel et le président de la Cour administrative ;
- le procureur général près la Cour d'appel ;
- les présidents des tribunaux de grande instance, du tribunal de commerce et du tribunal du travail et tous les responsables des autres juridictions ayant un rang égal ou supérieur et leur membres ainsi que les procureurs et
les substituts près ces juridictions en fonction de leur rang ;
- les procureurs de la République ;
- les membres de la Commission électorale nationale indépendante.4. De la procédure d'adoption des lois.
Article 193.
Les projets et propositions de loi sont déposés simultanément aux bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat.
Tout projet de loi et toute proposition de loi précisent s'il s'agit d'une matière relevant de la compétence du Sénat conformément à l'article 192.
Les textes visés à l'alinéa précédent sont inscrits d'office à l'ordre du jour du Sénat.
Les autres textes sont examinés suivant la procédure prescrite aux articles 195 et 196 ci-après.
En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le président de la République, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat saisit la Cour constitutionnelle qui en décide.
Article 194.
Dans les matières autres que celles visées à l'article 193, le texte est adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Il est aussitôt transmis au Sénat par le président de l'Assemblée nationale.
A la demande de son bureau ou d'un tiers de ses membres au moins, le Sénat examine le projet de texte. Cette demande est formulée dans les sept jours de la réception du projet.
Dans un délai ne pouvant dépasser les dix jours à compter de la demande, le Sénat peut soit décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet ou la proposition de loi, soit adopter le projet ou la proposition de loi après l'avoir amendée.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à l'Assemblée nationale sa décision de ne pas amender le projet de texte, le président de l'Assemblée nationale le transmet dans les quarante huit heures au président de la République aux fins de promulgation.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée nationale qui se prononce, soit en adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements adoptés par le Sénat.
Article 195.
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 194 dernier alinéa, l'Assemblée nationale adopte un nouvel amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat qui se prononce sur le projet amendé.
Dans un délai ne pouvant dépasser les cinq jours à compter de la date du renvoi, le Sénat peut, soit décider de se rallier au projet amendé par l'Assemblée nationale, soit adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait connaître à l'Assemblée nationale sa décision de se rallier au projet voté par l'Assemblée nationale, celle-ci le transmet dans les quarante huit heures au président de la République aux fins de promulgation.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à l'Assemblée nationale qui se prononce définitivement, soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
Article 196.
Dans les matières visées à l'article 192, 1 et 3, le texte adopté par l'Assemblée nationale est transmis pour adoption au Sénat par le président de l'Assemblée nationale.
Le Sénat adopte le projet, dans un délai ne pouvant dépasser les trente jours, soit sans amendement, soit après l'avoir amendé.
Si le Sénat adopte le projet sans amendement, le président du Sénat retourne le texte adopté au président de l'Assemblée nationale qui le transmet dans les quarante-huit heures au président de la République aux fins de promulgation.
Si le Sénat adopte le projet après l'avoir amendé, le président du Sénat le transmet à l'Assemblée nationale pour un nouvel examen.
Si les amendements proposés par le Sénat sont adoptés par l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale transmet, dans les quarante-huit heures, le texte définitif au président de la République aux fins de promulgation.
Lorsque, par suite d'un désaccord entre les deux chambres, un projet ou une proposition de loi n'a pu être adopté, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat créent une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur le tout ou la partie du texte restant en discussion, endéans 15 jours ouvrables.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis pour approbation aux deux chambres. Aucun amendement n'est recevable. Chacune des deux chambres l'approuve séparément.
Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun, ou si ce texte n'est pas adopté par l'une ou l'autre chambre, le président de la République peut, soit demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
L'Assemblée nationale adopte ce texte à la majorité des deux tiers.
Article 197.
L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République, au Gouvernement, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Les projets de loi font objet de délibération en Conseil des ministres.
Article 198.
L'ordre du jour des sessions de l'Assemblée nationale et du Sénat comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi déposées par les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat.
Si une proposition de loi n'a pas pu être étudiée pendant deux sessions ordinaires successives, celle-ci doit être inscrite en priorité à l'ordre du jour de la session suivante.
Article 199.
Le Gouvernement a le droit de proposer des amendements aux propositions de loi soumises par les membres du Parlement.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont le droit de délibérer, proposer des amendements aux projets de loi ou rejeter les projets de loi déposés par le Gouvernement.
Toutefois, les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences, soit une diminution importante des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique importante, à moins que ces propositions ou amendements ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices.
Lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat a confié l'examen d'un projet ou d'une proposition de loi à une commission parlementaire, le Gouvernement peut, après l'ouverture des débats, s'opposer à l'examen de tout amendement qui n'a pas été préalablement soumis à cette commission.
Si le Gouvernement le demande, la chambre interpellée se prononce par un seul vote sur tout ou partie du projet ou de la proposition de loi en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par lui.
Article 200.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par décrets-lois, pendant un délai limité, les mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Ces décrets-lois doivent être ratifiés par le Parlement au cours de la session suivante.
La ratification se fait par un seul vote sur tout le texte de loi.
En l'absence d'une loi de ratification, ils sont frappés de caducité constatée par la Cour constitutionnelle s'il y échet.
Article 201.
S'il apparaît, au cours de la procédure législative, qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Parlement, la Cour constitutionnelle, à la demande du président de la République, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, statue dans un délai de huit jours.
Article 202.
Le président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de trente jours à compter du jour de leur transmission, s'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou ne saisit la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité.
La demande d'un nouvel examen peut concerner tout ou partie de la loi.
Après une deuxième lecture, le même texte ne peut être promulgué que s'il a été voté à une majorité des trois cinquièmes des députés et trois cinquièmes des sénateurs.
Avant de promulguer les lois organiques, le président de la République doit faire vérifier leur conformité à la Constitution par la Cour constitutionnelle.
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa premier du présent article, une loi adoptée par le parlement est réputée caduque lorsque le Président de la République ne la promulgue pas dans un délai de 30 jours calendrier.
Article 203.
Le président de la République peut, après consultation du vice-président de la République, du premier ministre, du président de l'Assemblée nationale et du président du Sénat, soumettre au référendum tout projet de texte constitutionnel, législatif ou autre, susceptible d'avoir des répercussions profondes sur la vie et l'avenir de la nation ou sur la nature ou le fonctionnement des institutions de la République.
Article 204.
Le président de la République communique avec le Parlement réuni en congrès par voie de message. Ce message ne donne lieu à aucun débat.
Article 205.
Les membres du Gouvernement peuvent assister aux séances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des experts.
Article 206.
Les membres de l'Assemblée nationale et du Sénat ont le droit de débattre de l'action et de la politique du Gouvernement.
Article 207.
L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent s'informer sur l'activité du Gouvernement par la voie des questions orales ou écrites adressées aux membres du Gouvernement.
Durant les sessions, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des députés et des sénateurs et aux réponses du Gouvernement.
Le Gouvernement est tenu de fournir à l'Assemblée nationale et au Sénat toutes explications qui lui sont demandées sur sa gestion et sur ses actes.
Article 208.
L'Assemblée nationale peut présenter une motion de censure contre le Gouvernement à une majorité de trois cinquièmes de ses membres. Elle peut être dissoute par le chef de l'État en cas de dysfonctionnement grave
conduisant à la paralysie des activités du Gouvernement.Une motion de défiance peut être votée à une majorité de deux tiers des membres de l'Assemblée Nationale contre le Premier Ministre lorsqu'il accuse une défaillance manifeste dans la coordination de l'action gouvernementale ou qui pose des actes contraires à l'intégrité morale ou la probité ou qui, par son comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce cas, le Gouvernement présente obligatoirement sa démission.
Une motion de défiance peut être votée à une majorité de trois cinquièmes des membres de l'Assemblée nationale contre un membre du Gouvernement qui accuse une défaillance manifeste dans la gestion de son département ministériel ou qui pose des actes contraires à l'intégrité morale ou la probité ou qui, par son comportement, gêne le fonctionnement normal du Parlement. Dans ce cas, le membre du Gouvernement présente obligatoirement sa démission.
Article 209.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont le droit de constituer des commissions parlementaires chargées d'enquêter sur des objets déterminés de l'action gouvernementale.
Article 210.
La justice est rendue par les cours et tribunaux sur tout le territoire de la République au nom du peuple burundais.
Le rôle et les attributions du ministère public sont remplis par les magistrats du Parquet.
L'organisation et la compétence judiciaires sont fixées par une loi organique.
Article 211.
Les audiences des juridictions sont publiques, sauf cas de huis clos prononcé par décision judiciaire, lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs.
Article 212.
Toute décision judiciaire doit être motivée avant d'être prononcée en audience publique.
Article 213.
Le pouvoir judiciaire est structuré de façon à refléter dans sa composition l'ensemble de la population.
Les procédures de recrutement et nomination dans le corps judiciaire obéissent impérativement au souci de promouvoir l'équilibre régional, ethnique et l'équilibre entre genres.
La magistrature comprend au plus 60% de Hutu et au plus 40% de Tutsi. Il est assuré un minimum de 30% de femmes
Article 214.
Le pouvoir judiciaire est impartial et indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Dans l'exercice de ses fonctions, le juge n'est soumis qu'à la Constitution et à la loi.
Le président de la République, chef de l'État, est garant de l'indépendance de la magistrature. Il est assisté dans cette mission par le Conseil supérieur de la magistrature.
1. Du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 215.
Le Conseil supérieur de la magistrature veille à la bonne administration de la justice. Il est le garant de l'indépendance des magistrats du siège dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 216.
Le Conseil supérieur de la magistrature est la plus haute instance disciplinaire de la magistrature. Il connaît des plaintes des particuliers ou de l'ombudsman concernant le comportement professionnel des magistrats ainsi que des recours de magistrats contre des mesures disciplinaires ou des réclamations concernant leur carrière.
Article 217.
Un magistrat ne peut être révoqué que pour faute professionnelle ou incompétence, et uniquement sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 218.
Le Conseil supérieur de la magistrature assiste le président de la République et le Gouvernement dans :
1. l'élaboration de la politique en matière de justice ;
2. le suivi de la situation du pays dans le domaine judiciaire et dans celui des droits de l'homme ;
3. l'élaboration des stratégies en matière de lutte contre l'impunité.Article 219.
Dans leur carrière, les magistrats sont nommés par décret du président de la République sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Article 220.
Toute nomination aux fonctions judiciaires visées à l'article 192, 9 ; excepté à la Cour constitutionnelle, est faite par le président de la République sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions, après avis du Conseil supérieur de la magistrature et confirmation par le Sénat.
Article 221.
Le Conseil supérieur de la magistrature produit une fois par an un rapport sur l'état de la justice.
Article 222.
Le Conseil supérieur de la magistrature est équilibré sur le plan ethnique, régional et entre les genres. Il comprend :
- quatre juges des juridictions supérieures ;
- deux juges des tribunaux de résidence ;
- quatre membres exerçant une profession juridique dans le secteur privé.Les membres de la première et deuxième catégorie sont élus par leurs pairs.
Article 223.
Les membres du Conseil supérieur de la magistrature sont nommés par le président de la République après approbation par le Sénat.
Article 224.
Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par le président de la République assisté par le président de la Cour suprême et le ministre de la justice, respectivement comme vice-président et secrétaire.
Article 225.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que les modalités de désignation de ses membres.
2. Du Conseil supérieur des Parquets.
Article 226.
Le Conseil supérieur des Parquets veille au bon fonctionnement du Ministère public.
Une loi organique en détermine les missions, l'organisation et le fonctionnement ainsi que le mode de désignation de ses membres.
3. De la Cour suprême.
Article 227.
La Cour suprême est la plus haute juridiction ordinaire de la République.
Elle est garante de la bonne application de la loi par les cours et tribunaux.
Article 228.
Les juges de la Cour suprême sont nommés par le président de la République sur proposition du ministre ayant la justice dans ses attributions, sur avis du Conseil supérieur de la magistrature et après approbation du Sénat.
Les juges de la Cour Suprême sont choisis parmi les magistrats reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.
Article 229.
Il est institué, près la Cour suprême, un parquet général de la République dont les membres sont nommés de la même manière que les juges de la Cour suprême.
Article 230.
Une loi organique précise la composition, l'organisation, la compétence et le fonctionnement de la Cour suprême ainsi que la procédure applicable devant elle.
4. De la Cour constitutionnelle.
Article 231.
La Cour constitutionnelle est la juridiction de l'État en matière constitutionnelle.
Elle est juge de la constitutionnalité des lois et interprète la Constitution.
Article 232.
La Cour constitutionnelle est composée de sept membres. Ils sont nommés par le président de la République après approbation par le Sénat. Ils ont un mandat de huit ans non renouvelable.
Quatre au moins des membres de la Cour constitutionnelle sont des magistrats de carrière.
Le président, le vice-président et les magistrats de carrière sont permanents.
Les membres de la Cour constitutionnelle sont choisis parmi les juristes reconnus pour leur intégrité morale, leur impartialité et leur indépendance.
Les membres de la Cour Constitutionnelle nommés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant le terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
La Cour est renouvelée partiellement suivant les modalités fixées par une loi organique.
Article 233.
La Cour constitutionnelle ne peut valablement siéger que si cinq au moins de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité absolue des membres qui siègent, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 234.
La Cour constitutionnelle est compétente pour :
- statuer sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires pris dans les matières autres que celles relevant du domaine de la loi ;
- assurer le respect de la présente Constitution, y compris la Charte des Droits fondamentaux, par les organes de l'État, les autres institutions ;
- interpréter la Constitution, à la demande du président de la République, du président de l'Assemblée nationale, du président du Sénat, d'un quart des députés ou d'un quart des sénateurs ;
- statuer sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des référendums et en proclamer les résultats définitifs ;
- recevoir le serment du président de la République, du vice-président de la République, du premier ministre et des autres ministres avant leur entrée en fonctions ;
- constater la vacance du poste de président de la République ;
- constater la vacance des sièges des parlementaires..Les lois organiques avant leur promulgation, les traités internationaux avant de les soumettre au vote des assemblées, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale et du Sénat avant leur mise en application, sont soumis obligatoirement au contrôle de constitutionnalité.
Article 235.
La Cour Constitutionnelle est également compétente pour statuer sur les cas prévus aux articles 116, 162, 165, 166, 193, 200 et 283 de la présente Constitution.
Article 236.
La Cour constitutionnelle est saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, par un quart des membres de l'Assemblée nationale ou un quart des membres du Sénat, ou par l'ombudsman.
Toute personne physique ou morale intéressée ainsi que le ministère public peuvent saisir la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité des lois, soit directement par voie d'action soit indirectement par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire soumise à une autre juridiction.
Celle-ci sursoit à statuer jusqu'à la décision de la Cour constitutionnelle qui doit intervenir dans un délai de trente jours.
Article 237.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application.
Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 238.
Une loi organique détermine l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle.
5. De la Haute Cour de justice.
Article 239.
La Haute Cour de justice est composée de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle réunies. Elle est présidée par le président de la Cour suprême ; le ministère public est représenté par le Procureur général de la République.
Article 240.
La Haute Cour de justice est compétente pour juger le président de la République pour haute trahison, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le vice-président de la République et le premier ministre pour crimes et délits commis au cours de leur mandat.
L'instruction et le jugement ont lieu toutes affaires cessantes.
Les décisions de la Haute Cour de justice ne sont susceptibles d'aucun recours si ce n'est en grâce ou en révision.
Article 235.
En cas de condamnation, le président de la République, le vice-président de la République, le premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat sont déchus de leurs fonctions.
Article 236.
Les règles d'organisation et de fonctionnement de la Haute Cour de justice ainsi que la procédure applicable devant elle sont fixées par une loi organique.
Article 243.
L'ombudsman reçoit les plaintes et mène des enquêtes concernant des fautes de gestion et des violations des droits des citoyens commises par des agents de la fonction publique et du judiciaire et fait des recommandations à ce sujet aux autorités compétentes. Il assure également une médiation entre l'administration et les citoyens et entre les ministères et l'administration et joue le rôle d'observateur en ce qui concerne le fonctionnement de l'administration publique.
L'organisation et le fonctionnement de son service sont fixés par la loi.
Article 244.
L'ombudsman dispose des pouvoirs et des ressources nécessaires pour s'acquitter de ses fonctions. Il présente chaque année un rapport à l'Assemblée nationale et au Sénat. Son rapport est publié dans le Bulletin officiel du Burundi.
Article 245.
L'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la majorité des trois quarts de ses membres. Sa nomination est sujette à approbation par le Sénat à la majorité de deux tiers de ses membres.
Son mandat est de six ans non renouvelable.
Article 246.
Les corps de défense et de sécurité sont établis conformément à la loi. En dehors de ceux-ci, il ne peut être créé ou levé aucune autre organisation armée.
Article 247.
Les corps de défense et de sécurité doivent refléter la volonté résolue des Burundais, en tant qu'individus et en tant que nation, de vivre égaux, dans la paix et l'harmonie. Ils doivent enseigner à leurs membres à agir en conformité avec la Constitution et les lois en vigueur, ainsi qu'avec les conventions et accords internationaux auxquels le Burundi est partie, et exiger d'eux qu'ils respectent ces textes.
Les corps de défense et de sécurité sont au service du peuple burundais. Ils doivent être un instrument de protection de tout le peuple burundais et tout le peuple doit se reconnaître en eux.
Article 248.
Le maintien de la sécurité nationale et celui de la défense nationale sont soumis à l'autorité du Gouvernement et au contrôle du Parlement.
Article 249.
Les corps de défense et de sécurité doivent rendre compte de leurs actions et travailler en toute transparence.
Il est créé des commissions parlementaires chargées de superviser le travail des corps de défense et de sécurité, conformément aux textes législatifs en vigueur et suivant le règlement du Parlement.
Article 250.
Ni les corps de défense et de sécurité, ni aucun de leurs membres ne peuvent, dans l'exercice de leurs fonctions :
1. Porter préjudice aux intérêts d'un parti politique qui, aux termes de la Constitution, est légal ;
2. Manifester leurs préférences politiques ;
3. Avantager de manière partisane les intérêts d'un parti politique ;
4. Être membre d'un parti politique ou d'une association à caractère politique ;
5. Participer à des activités ou manifestations à caractère politique.La loi portant organisation et fonctionnement des corps de défense et de sécurité en réprime la violation.
Article 251.
Les corps de défense et de sécurité consistent en une force de défense nationale, une police nationale, tous établis conformément à la présente Constitution.
La force de défense nationale du Burundi est un corps armé conçu, organisé et formé pour la défense de l'intégrité du territoire, de l'indépendance et de la souveraineté nationales.
La police nationale du Burundi est un corps conçu, organisé et formé pour le maintien et le rétablissement de la sécurité et l'ordre à l'intérieur du pays.
Article 252.
Les corps de défense et de sécurité sont subordonnés à l'autorité civile dans le respect de la Constitution, de la loi et des règlements.
Article 253.
Les corps de défense et de sécurité développent en leur sein une culture non discriminatoire, non ethniste et non sexiste.
Article 254.
Les lois organiques déterminent la mise en place, les missions, l'organisation, l'instruction, les conditions de service et le fonctionnement de la force de défense nationale et de la police nationale.
Article 255.
Dans les limites déterminées par la Constitution et les lois, seul le président de la République peut autoriser l'usage de la force Armée :
1. Dans la défense de l'État ;
2. Dans le rétablissement de l'ordre et de la sécurité publique ;
3. Dans l'accomplissement des obligations et engagements internationaux.Article 256.
Lorsque la force de défense nationale est utilisée dans l'un des cas cités au paragraphe ci-dessus, le président consulte officiellement les instances compétentes habilitées et informe le Parlement promptement et de façon détaillée sur :
1. La ou les raisons de l'emploi de la force de défense nationale ;
2. Tout endroit où cette force est déployée ;
3. La période pour laquelle cette force est déployée.Article 257.
Si le Parlement n'est pas en session, le président le convoque en session extraordinaire dans les sept jours suivant l'usage de la force de défense nationale.
Article 258.
Les corps de défense et de sécurité respectent les droits et la dignité de leurs membres dans le cadre des contraintes normales de la discipline et de l'instruction.
Article 259.
Les membres des corps de défense et de sécurité ont le droit d'être informés de la vie socio-politique du pays et de recevoir une éducation civique.
Article 260.
Toute intervention étrangère en dehors des conventions internationales est interdite. Tout recours aux forces étrangères est interdit, sauf en cas d'autorisation du président de la République.
Article 261.
L'Etat a le devoir de mettre en place une politique des réformes pertinentes en matière de défense et de sécurité qui renforce l'unité et la cohésion du peuple burundais, notamment en assurant les équilibres ethniques, régionaux et de genres nécessaires.
Article 262.
Les corps de défense et de sécurité sont organisés de manière à garantir l'unité en leur sein, la neutralité politique des membres ainsi que l'impartialité dans l'accomplissement de leurs missions.
Article 263.
Les corps de défense et de sécurité sont ouverts sans discrimination à tous les citoyens burundais désireux d'en faire partie. Leur organisation est basée sur le volontariat et le professionnalisme.
Pendant une période à déterminer par le Sénat, les corps de défense et de sécurité ne comptent pas plus de 50 % de membres appartenant à un groupe ethnique particulier, compte tenu de la nécessité d'assurer l'équilibre ethnique et de prévenir les actes de génocide et les coups d'État.
Article 264.
La correction des déséquilibres au sein des corps de défense et de sécurité est abordée progressivement dans un esprit de réconciliation et de confiance afin de sécuriser tous les Burundais.
Article 265.
Les corps de défense et de sécurité sont constitués de professionnels et sont non partisans.
Leurs membres bénéficient d'une formation technique, morale et civique. Cette formation porte notamment sur la culture de la paix, le comportement dans un système politique démocratique pluraliste et les droits de l'homme.
Article 266.
Les membres des corps de défense et de sécurité sont formés à tous les niveaux au respect du droit international humanitaire et à la primauté de la Constitution.
Article 267.
Un civil ne peut être assujetti au code de justice militaire ni jugé par une juridiction militaire.
Article 268.
Le Service National de Renseignement est un corps conçu, organisé et formé pour chercher, centraliser et exploiter tout renseignement de nature à contribuer à la sécurité de l'État, de ses institutions et de ses relations internationales, ainsi qu'à la prospérité de son économie.
Une loi organique en détermine les missions, l'organisation et fonctionnement.
Article 269.
La commune ainsi que d'autres collectivités locales de la République sont créées par une loi organique.
La loi détermine les principes fondamentaux de leur statut, de leur organisation, de leurs compétences, de leurs ressources ainsi que les conditions dans lesquelles ces collectivités locales sont administrées.
Article 270.
La commune est une entité administrative décentralisée. Elle est subdivisée en entités prévues par une loi organique.
Article 271.
La commune est administrée par l'administrateur communal sous la supervision et le contrôle du Conseil communal.
Article 272.
Les élections au niveau communal sont tenues, conformément aux procédures indiquées ci-après :
1. Les collines sont administrées par des conseils de colline de cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de la colline. Les candidats doivent se présenter à titre indépendant ;
2. Les quartiers sont administrés par des Conseils de quartier de cinq membres élus au suffrage universel direct. Le conseiller qui a obtenu le plus grand nombre de voix devient le chef de quartier. Les candidats doivent se présenter à titre indépendant ;
3. Les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct.
Article 273.
La commission électorale nationale indépendante veille à ce que les conseils communaux reflètent d'une manière générale la diversité ethnique de leur électorat. Au cas où la composition d'un conseil communal ne refléterait pas cette diversité ethnique, la commission électorale nationale indépendante peut ordonner la cooptation au Conseil de personnes provenant d'un groupe ethnique sous-représenté, à condition que les personnes ainsi cooptées ne constituent pas plus d'un cinquième des membres du Conseil. Les personnes à coopter sont désignées par la commission électorale nationale indépendante.
Chaque conseil communal élit en son sein un administrateur communal et peut le démettre de ses fonctions pour une raison valable, telle que corruption, incompétence, faute grave ou détournement de fonds. Pour les élections suivantes, l'Assemblée nationale et le Sénat pourront, après évaluation, légiférer pour que l'administrateur soit élu au suffrage universel direct.
Aucune des principales composantes ethniques n'est représentée à plus de 67% des administrateurs communaux au niveau national. La commission électorale nationale indépendante assure le respect de ce principe.
Article 274.
L'Etat veille au développement harmonieux et équilibré de toutes les communes du pays sur base de la solidarité nationale.
Article 275.
En vue d'assurer une large participation des citoyens à la gestion des affaires publiques, l'État met en place les conseils nationaux suivants :
- le Conseil national pour l'unité nationale et la réconciliation ;
- l'Observatoire national pour la prévention et l'éradication du génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ;
- le Conseil national de sécurité ;
- le Conseil économique et social ;
- le Conseil national de la communication.Le Gouvernement garantit à ces conseils les moyens nécessaires à leur fonctionnement.
Une loi organique détermine leurs missions, leur composition, leur organisation et leur fonctionnement et peut en créer d'autres.
Article 276.
Le président de la République a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 277.
Les traités de paix et les traités de commerce, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative ainsi que ceux qui sont relatifs à l'état des personnes ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Article 278.
La République du Burundi peut créer avec d'autres États des organismes internationaux de gestion et de coordination commune et de libre coopération. Elle peut conclure des accords d'association ou de communauté avec d'autres États.
Article 279.
Les traités ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie pour les traités bilatéraux et de la réalisation des conditions de mise en vigueur prévues par eux pour les traités multilatéraux.
Article 280.
Les accords autorisant le stockage des déchets toxiques et autres matières pouvant porter gravement atteinte à l'environnement sont interdits.
Article 281.
Les corps de défense et de sécurité peuvent participer à des opérations internationales de maintien de la paix dans le monde ou dans le cadre des accords de coopération bilatérales et multilatérales. Aucune force burundaise ne peut être déployée à l'extérieur des frontières nationales sans autorisation préalable du président de la République après consultation du vice-président de la République, du premier ministre et du Conseil national de sécurité.
L'Assemblée nationale et le Sénat doivent être informés dans les délais n'excédant pas sept jours.
Article 282.
Aucune cession, aucun échange, aucune adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple burundais appelé à se prononcer par référendum.
Article 283.
Lorsque la Cour constitutionnelle, saisie par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, un quart des membres de l'Assemblée nationale ou du Sénat, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier cet engagement ne peut intervenir qu'après amendement ou révision de la Constitution.
Article 284.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au président de la République après consultation du Gouvernement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat statuant respectivement à la majorité absolue des membres qui les composent.
Article 285.
Le président de la République peut soumettre au référendum un projet d'amendement de la Constitution.
Article 286.
Aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à l'unité nationale, à la cohésion du peuple burundais, à la laïcité de l'État, à la réconciliation, à la démocratie, à l'intégrité du territoire de la République.
Article 287.
Le projet ou la proposition d'amendement de la Constitution est adopté à la majorité des quatre cinquièmes des membres qui composent l'Assemblée nationale et des deux tiers des membres du Sénat.
Article 288.
En attendant la mise en place des institutions issues des élections conformément à la présente Constitution, les institutions en place restent en fonction jusqu'à l'installation effective de nouvelles institutions élues.
Les membres actuels de la Cour Constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'installation de nouvelles institutions issues des élections de 2020.
Article 289.
Un délai de cinq ans est accordé au Sénat pour évaluer afin de mettre fin ou proroger le système de quota ethniques dans !'Exécutif, le Législatif et le Judiciaire après la mise en place des institutions issues de la présente Constitution.
Article 290.
Dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la Constitution, les dispositions législatives et réglementaires antérieures à son entrée en vigueur restent d'application jusqu'à leur modification ou à leur abrogation.
Article 291.
La Constitution de la République du Burundi adoptée par référendum du 28 février 2005 et promulguée le 18 mars
2005 est révisée.Article 292.
La présente Constitution adoptée par référendum du 17 mai 2018 entre en vigueur le jour de sa promulgation.
Fait à Gitega, le 7 juin 2018.
Pierre Nkurunziza
Par le président de la République,
Vu et scellé du sceau de la République,
Le ministre de la justice, de la protection civique et garde des sceaux,
Aimée Laurentine Kanyana.
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voir la fiche Burundi.
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