Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Du Président, du vice-président de la République et du Gouvernement.
Titre III. De l'Assemblée nationale.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Titre V. Des traités, accords et conventions.
Titre VI. De la Cour suprême
Titre VII. De l'Autorité judiciaire.
Titre VIII. De la Haute Cour de justice.
Titre IX. Du Conseil économique et social.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Titre XI. De l'association et de la coopération entre les États.
Titre XII. De la révision.
Titre XIII. Dispositions générales et dispositions transitoires.
Ancienne colonie française, puis territoire d'outre-mer, le Dahomey, à la suite du référendum du 28 septembre 1958, adopte le statut d'État membre de la Communauté : le 4 décembre 1958, la République du Dahomey est proclamée. La Constitution de 1959 s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 1er août 1960, qui conduit à l'élaboration d'un nouveau texte.
La deuxième Constitution du Dahomey, loi n° 60-36, est approuvée par l'Assemblée le 25 novembre 1960. Elle est immédiatement promulguée, le 26 novembre, par le Premier ministre Hubert Maga, qui est élu président de la République le 11 décembre suivant, Sourou Migan Apithy étant élu vice-président.
Source : Journal officiel du Dahomey, 1960, p. 733.
Préambule
Le Peuple du Dahomey proclame solennellement son attachement aux principes de la Démocratie et des Droits de l'Homme,
tels qu'ils ont été définis par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen do 1789, par la Déclaration Universelle de 1948, et tels qu'ils sont garantis par la présente Constitution.
Il affirme sa volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les Peuples qui partagent son idéal de Justice, de Liberté, d'Égalité, de Fraternité et de Solidarité humaine.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Article premier.
L'État du Dahomey est une République Indépendante et Souveraine.
L'emblème national est le drapeau tricolore : en partant de le hampe, une bande, verte sur toute sa hauteur et sur les deux cinquièmes de se longueur, deux bandes horizontales de même, hauteur, la supérieure jaune, l'autre rouge.
L'Hymne du la République est « L'Aube Nouvelle ».
La devise de la République est « Fraternité — Justice — Travail ».
La langue officielle de la République est le français.
Le sceau de l'État est déterminé par la Loi.
Article 2.
La République du Dahomey est une et indivisible.
Son principe est « Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ».
Article 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 4.
Le peuple exerce sa souveraineté par ses représentants élus ou par voie de référendum. Les conditions du recours au référendum sont déterminées par la loi.
La Cour suprême veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
Article 5.
Le suffrage est universel, égal et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi tous les nationaux dahoméens majeurs, des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
Article 6.
La République assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe ou de religion. Elle respecte toutes les croyances.
Toute propagande particulariste à caractère racial ou ethnique, toute manifestation de discrimination raciale sont punies par la loi.
Article 7.
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement, sous la condition de respecter les principes de la souveraineté du peuple et de la démocratie, et les lois de la République.
Titre II. Du Président, du Vice-Président de la République et du Gouvernement.
Article 8.
Le Président de la République est Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale. II veille au respect de la Constitution. Il assure la continuité de l'État. Il est le garant de l'indépendance, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux.
Article 9.
Le Président de la République est assisté d'un Vice-Président de la République.
Le Vice-Président de la République remplace le Président en cas de nécessité. Il a alors en cette qualité, prérogative, rang et pouvoirs de Chef de l'État.
Le Vice-Président de la République peut, en outre, exercer par délégation du Président des attributions à titre temporaire ou permanent.
Article 10.
Le Président et le Vice-Président de la République sont élus pour 5 ans su suffrage universel direct. Ils sont rééligibles.
L'élection a lieu au scrutin de liste majoritaire à un tour.
La convocation des électeurs est faite par décret pris en Conseil des Ministres .
Le scrutin a lieu le même jour que celui arrêté pour le déroulement des élections générales.
Ces élections ont lieu vingt jours au moins et cinquante jours su plus avant l'expiration des pouvoirs du Président et du Vice-Président de la République en exercice, et de la Législature en cours.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du.scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats. La Cour Suprême contrôle la régularité de ces opérations.
Article 11.
Lorsque le Vice-Président remplace définitivement le Président de la République pour quelque cause que ce soit, son mandat en cette qualité expire à la date ou aurait pris fin le mandat du Président de la République remplacé.
Article 12.
Le Président de la République est détenteur exclusif du pouvoir exécutif .
II nomme les membres du Gouvernement et détermine leurs attributions.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant lui. il met fin à leurs fonctions.
Article 13.
Le Premier Ministre dirige l'action des services publics de la République. Il les organise et détermine leur compétence.
Il pourvoit à toutes les fonctions et charges de la République.
Article 12.
Le Premier Ministre est responsable de l'ordre public.
Article 13.
Le Président de la République a l'initiative des lois, concurremment avec les membres de l'Assemblée Nationale.
II assure la promulgation des lois dans les quinze jours qui suivent le transmission qui lui en est faite par le Président de l'Assemblée Nationale .
Ce délai est réduit à cinq jours en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Il peut, avant l'expiration de ces délais, demander à l'Assemblée Nationale une seconde délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette seconde délibération ne peut être refusée.
Il peut également, dans les mêmes délais, demander et obtenir de plein droit que cette seconde délibération n'ait lieu que lors de la session ordinaire suivent la session au cours de laquelle le texte a été adopté en première lecture.
Le vote pour cette seconde délibération est acquis à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée nationale.
Article 14.
Le Président de la République, après l'accord du Bureau de l'Assemblée Nationale, peut soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du Peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article précédent.
Article 15.
Le Président de la République assure l'exécution des Lois et des décisions de justice. II prend les règlements applicables à
l'ensemble du territoire de la République.
Article 16.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 17.
Le Président de la République est le Chef de l'administration.
II nomme aux emplois civils et militaires de l'ÉtatArticle 18.
Le Président de la République est Chef des Armées.
Article 19.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par ces circonstances, après consultation officielle du président de l'Assemblée nationale.
Il en informe la Nation par un message.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Article 20.
Le président de la République a le droit de faire grâce.
Article 21.
Le Président de la République détermine et conduit la politique de la Nation.Article 22.
Le Président de la République préside le Conseil des Ministres.
Le Conseil des Ministres délibère obligatoirement :
- des décisions déterminant la politique générale de l'État,
- des projets de lois,
- des ordonnances et des décrets réglementaires,
- des nominations aux emplois supérieurs de l'État, dont la liste est établie, par la loi.
Article 23.
Les projets de lois, d'ordonnances et de décrets réglementaires peuvent être examinés pour avis, avant d'être soumis au Conseil des Ministres, par la Cour Suprême.
Article 24.
Le Président de le République peut déléguer certains de ses pouvoirs aux Ministres.
Article 25.
Les fonctions de Président de la République, de Vice-Président et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité professionnelle.
Tout député appelé à des fonctions ministérielles est mis d'office en congé de mandat parlementaire.
Article 26.
Le Président do la République communique avec l'Assemblée nationale soit directement, soit par des messages qu'il fait lire par le Président de l'Assemblée nationale et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Titre III. De l'Assemblée nationale.
Article 27.
Le Parlement est constitué par une Assemblée unique, dite Assemblée nationale, dont les membres portent le titre de députés.Article 28.
L'Assemblée nationale vote la loi et consent l'impôt.
Article 29.
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct sur une liste nationale complète.
La durée de la législature est de cinq ans.
La loi fixe le nombre des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités, et incompatibilités, les modalités de scrutin, les conditions dans lesquelles il y a lieu d'organiser de nouvelles élections en cas de vacance de siège de députés.
En cas de contestations, la Cour suprême statue sur l'éligibilité des candidats.
Article 30.
L'Assemblée nationale statue souverainement sur la validité de l'élection de ses membres.
Article 31.
Chaque année, l'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires.
La première session s'ouvre le dernier mercredi d'avril, sa durée ne peut excéder trois mois.
La deuxième session commence le premier mercredi d'octobre et prend fin le troisième vendredi de décembre.
Article 32.
L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par son président sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou à celle de la majorité absolue des députés.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours. Les sessions extraordinaires sont closes par décret du Président de la République lorsque l'ordre du jour est épuisé.
Article 33.
Le président de l'Assemblée est élu pour la durée de la législature.
Article 34.
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques.
Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal officiel.
A la demande du Président de la République ou du tiers du nombre des députés, l'Assemblée peut se former en comité secret.
Article 35.
Chaque député est le représentant de la nation entière.
Tout mandat impératif est nul.
Le droit de vote des députés est personnel. Toutefois, la délégation de vote est permise si le député est absent pour cause de maladie, pour l'exécution d'un mandat à lui confié par le Gouvernement ou l'Assemblée ou pour toute autre cause reconnue valable par l'Assemblée.
Il ne peut recevoir pour un scrutin plus d'une délégation.
Article 36.
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Article 37.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.
Aucun député ne peut, hors sessions, être arrêté, qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnations définitives.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée nationale le requiert.
Article 38.
Les députés reçoivent une indemnité, dont le montant est fixé par la loi.
Article 39.
L'Assemblée nationale établit son règlement intérieur.
Titre IV. Des rapports entre l'Assemblée et le Gouvernement.
Article 40.
Les membres du Gouvernement ont accès aux commissions de l'Assemblée nationale. Ils sont entendus sur la demande des commissions.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
Section I. Domaines respectifs de la loi et du règlement.
Article 41.
La loi fixe les règles concernant :
— la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordés aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
— la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;
— la procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la Constitution ;
— la détermination des crimes et délits, ainsi que les peines qui leur sont applicables ; la procédure pénale, civile et commerciale, l'amnistie ;
— l'organisation des tribunaux judiciaires et administratifs et la procédure suivie devant ces juridictions, le statut des magistrats, des offices ministériels et des auxiliaires de justice ;
— l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature.
— le régime d'émission de la monnaie ;
— le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
— la création de catégories d'établissements publics ;
— le statut général de la fonction publique ;
— l'organisation générale de l'administration ;
— l'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
— de l'organisation générale de la défense nationale ;
— de l'enseignement ;
— du régime de la propriété, des droits réels, et des d'obligations civiles et commerciales ;
— du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
— de l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
— de la mutualité et de l'épargne ;
— de l'organisation de la production ;
— du régime des transports et des télécommunications.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État.
Article 42.
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Article 43.
L'état de siège est décrété en Conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit, si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
Lorsque l'Assemblée nationale n'a pas été appelée à se prononcer, conformément à l'alinéa 2 ci-dessus, aucun état de siège ne peut être décrété sans son autorisation dans les 60 jours qui suivent la date de mise en vigueur d'un précédent état de siège.
Article 44.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente Constitution peuvent être modifiés par décret pris après avis de la Cour suprême.
Article 45.
Le Président de la République peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale, par une loi, l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis éventuel de la Cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif,
Article 46.
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, la Cour suprême, saisie par le président de la République ou le président de l'Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.
Section II. De l'élaboration des lois.
Article 47.
Les propositions et amendements déposés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquences soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique, à moins qu'ils ne soient accompagnés d'une proposition d'augmentation de recettes ou d'économies équivalentes.
Article 48.
La discussion des projets de loi porte sur le texte présenté par la commission.
Celle-ci à la demande du Gouvernement, doit porter à la connaissance de l'Assemblée nationale, les points sur lesquels il y a désaccord avec le Gouvernement.
Article 49.
Les députés ont le droit d'amendement.
Article 50.
L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi.Article 51.
L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances dès l'ouverture de la session d'octobre. Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
L'Assemblée nationale vote le budget en équilibre.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcé dans les soixante-dix jours du dépôt du projet, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par ordonnances.
Le Gouvernement saisit, pour ratification, l'Assemblée nationale convoquée en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours.
Si l'Assemblée nationale n'a pas voté le budget à la fin de cette session extraordinaire, le budget est établi définitivement par ordonnance.
Si le projet de loi de finances n'a pu être déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le Président de la République demande à l'Assemblée nationale l'autorisation de reprendre le budget de l'année précédents par douzième provisoire.
Article 52.
L'Assemblée nationale règle les comptes de la Nation selon les modalités prévues par la loi de finances.
Titre V. Des traités et accords internationaux.
Article 53.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités et les accords internationaux.
Article 54.
Les traités de paix, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui modifient les lois internes de l'État ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi.
Article 55.Si la Cour suprême saisie par le Président de la République ou par le président de l'Assemblée nationale a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de le ratifier ne peut intervenir qu'après le révision de la Constitution.
Article 56.
Les traités ou accords régulièrement ratifiés ont, dès leur ratification, une autorité supérieure à celle des lois,sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
Titre VI. De la Cour suprême.
Article 57.
La Cour suprême comprend quatre chambres :
- la chambre constitutionnelle ;
- la chambre judiciaire ;
- la chambre administrative ;
- la chambre des comptes.
La loi détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême.Titre VII. De l'Autorité judiciaire.
Article 58.
La Justice est rendue sur le territoire de l'État au nom du peuple.
Article 59.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Le Président de la République est garant de l'indépendance des juges.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Article 60.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Article 61.
Les magistrats du siège sont nommés par le Président de la République sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Ces magistrats sont inamovibles.
Article 62.
Le Conseil supérieur de la magistrature étudie les dossiers de grâce et les transmet avec son avis motivé au Président de la République.
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège.
Article 63.
Nul ne peut être arbitrairement détenu.
Tout prévenu est présumé innocent, jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre VIII. De la Haute Cour de justice
Article 64.
La Haute Cour de justice est composée de députés que l'Assemblée nationale élit en son sein après chaque renouvellement général. Elle élit son président parmi ses membres.
La loi fixe le nombre des membres, les règles de son fonctionnement, ainsi que la procédure suivie devant elle.
Article 65.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la Haute Cour de justice qu'en cas de haute trahison.
La Haute Cour est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison de faits qualifiés crimes ou délits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
La Haute Cour est liée par la définition des crimes et des délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque es faits compris dans les poursuites.
Article 66.
La mise en accusation du Président de la République et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des deux tiers des députés composant l'Assemblée nationale.
Titre IX.
Du Conseil économique et social.
Article 67.
Le Conseil Économique et Social donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis.
Les projets de loi de programme à caractère économique et social lui sont soumis pour avis.
Le Président de la République peut en outre consulter le Conseil économique et social sur tout problème à caractère économique et social.
La composition du Conseil économique et social et les règles de son fonctionnement sont fixées par la loi.
Titre X. Des collectivités territoriales.
Article 68.
Les collectivités territoriales de la République sot créées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
Titre XI. De l'association et de la coopération entre les États.
Article 69.
La République du Dahomey peut conclure des accords d'association avec d'autres États.
Elle accepte de créer avec ces États des organismes intergouvernementaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Article 70.
Ces organismes peuvent avoir, notamment, pour objet :
- l'harmonisation de la politique monétaire, économique et financière ;
- l'établissement d'unions douanières ;
- la création de fonds de solidarité ;
- l'harmonisation de plans de développement ;
- l'harmonisation de la politique étrangère ;
- la mise en commun de moyens propres à assurer la défense nationale ;
- la coordination de l'organisation judiciaire ;
- la coopération en matière d'enseignement supérieur et de santé publique ;
- l'harmonisation des règles concernant le statut de la fonction publique et le droit du travail ;
- la coordination des transports, des communications et des télécommunications.
Titre XII. De la révision.
Article 71.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient au Président de la République et à l'Assemblée nationale.
Article 72.
Pour être pris en considération le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des trois quarts des membres composant l'Assemblée.
La révision n'est acquise qu'après avoir été approuvée par référendum, sauf si le projet ou la proposition en cause a été approuvé à la majorité des quatre cinquièmes des membres composant l'Assemblée.Article 73.
Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.
Titre XIII. Dispositions générales et dispositions transitoires.
Article 74.
Les dispositions nécessaires à l'application de la présente Constitution feront l'objet de lois votées par l'Assemblée.
Le Président et le Vice-Président de la République devront entrer en fonctions et l'Assemblée nationale se réunir au plus tard le 31 décembre 1960.
Article 75.
Les autorités établies dans la République continueront d'exercer leurs fonctions et les institutions actuelles seront maintenues jusqu'à la mise en place des autorités et institutions nouvelles.
Article 76.
La législation actuellement en vigueur au Dahomey reste applicable, sauf l'intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente Constitution.
Article 77.
La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Dahomey.
Porto-Novo, le 26 novembre 1960.
H. MAGA.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bénin.
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