République du Bénin


Comité de rénovation nationale.

(Ordonnance n° 1966-03 du 11 janvier 1966)
Titre premier. Attributions.
Titre II. Composition, organisation et fonctionnement.
Titre III. Dispositions diverses.

    Ancienne colonie française, puis territoire d'outre-mer, le Dahomey, à la suite du référendum du 28 septembre 1958, adopte le statut d'État membre de la Communauté : le 4 décembre 1958, la République du Dahomey est proclamée. La Constitution de 1959 s'applique jusqu'à la proclamation de l'indépendance du pays, le 1er août 1960, qui conduit à l'élaboration d'un nouveau texte.
    La deuxième Constitution du Dahomey, loi n° 60-36, est approuvée par l'Assemblée le 25 novembre 1960.  Elle est immédiatement promulguée, le 26 novembre, par le Premier ministre Hubert Maga, qui est élu président de la République le 11 décembre suivant, Sourou Migan Apithy étant élu vice-président.
    Rapidement, les deux hommes s'affrontent, tandis que la crise économique se développe, aggravée par le retour au pays des Dahoméens qui occupaient de nombreux postes au Niger et en sont chassés. En octobre 1963, des affrontements raciaux et des émeutes éclatent, le chef de l'armée, Christophe Soglo prend le pouvoir. Il suspend la Constitution et fait rédiger rapidement une nouvelle Constitution,
adoptée le 19 décembre 1963 par le Gouvernement provisoire, soumise au référendum le 5 janvier et promulguée le 11 janvier 1964.
    Cette Constitution est la seule, à ma connaissance, qui attribue l'essentiel du pouvoir non au président de la République, mais au vice-président de la République, élu avec lui, qui est aussi qualifié de président du Conseil et chef du Gouvernement. Le 19 janvier, Sourou Migan Apithy est élu président et Justin Ahomadegbé (appartenant à la lignée royale d'Abomey) vice-président.
    Mais les désaccords persistant au sommet de l'État sont arbitrés finalement par le général Soglo, et le 27 novembre 1965, Apithy doit démissionner. Ahomadegbé assure l'intérim jusqu'au 29 novembre, puis Tahirou Congacou, le président de l'Assemblée nationale, jusqu'au 22 décembre. Le général Soglo prend directement le pouvoir, instituant le 11 janvier 1966, un Comité de rénovation nationale.
    Deux ans plus tard, le 17 décembre 1967, Soglo, à son tour est renversé par un groupe de jeunes officiers.

Voir la Constitution de 1968.

Source : https://sgg.gouv.bj


Préambule.

Au lendemain des événements du 22 décembre 1965, le général Christophe Soglo, chef d'État-major des Forces armées dahoméennes, dans le but d'écarter l'arbitraire, la dictature et le pouvoir personnel, a jugé nécessaire d'associer les forces vives de la Nation à la gestion des affaires du pays et pour ce faire, a créé le Comité de Rénovation nationale qui a pour tâches essentielles :
— la réalisation de l'unité politique du pays,
— l'information de l'action gouvernementale et la démystification des masses,
— la recherche des moyens d'une meilleure utilisation des possibilités nationales existantes,
— l'étude et le choix des modes de financement du développement économique et social,
— la réalisation de l'unité et l'harmonisation entre les buts et moyens politiques, économiques, sociaux et culturels propres à obtenir progressivement et efficacement un meilleur bien-être à tous les points de vue et pour toutes les diverses couches de la Nation.

Le président de la République,

Vu la Proclamation du 22 décembre 1965 ;
Vu le décret n° 144/PR du 24 décembre 1965, portant formation du gouvernement

Ordonne

Article premier.

Il est créé un Comité de Rénovation nationale.

Titre premier. Attributions.

Article 2.

Le Comité de rénovation nationale délibère sur les principes fondamentaux concernant :
- les projets de plan et de lois de programme à caractère économique et social ;
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
- l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables ;
- la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats, des officiers ministériels et des auxiliaires de justice ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales ;
- la création des catégories d'établissements publics ;
- le statut général de la fonction publique ;
- l'organisation générale de l'administration ;
- la libre administration des collectivités territoriales, de leur compétence et de leurs ressources ;
- l'enseignement ;
- le régime de la propriété, les droits réels et les obligations civiles et commerciales ;
- le droit du travail, le droit syndical et la sécurité sociale ;
- l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
- la mutualité et l'épargne ;
- l'organisation de la production ;
- le régime des transports et des télécommunications ;
- le régime pénitentiaire.

Article 3.

Le Comité peut être consulté sur les décisions d'ordre règlementaire.

Il fait des suggestions au gouvernement sur les réformes d'ordre politique, économique et social qui lui paraissent conformes à l'intérêt général.

Article 4.

Le Comité peut demander au gouvernement des informations sur sa gestion ; celui-ci les lui fournit dans un délai maximum de 15 jours.

Il peut également demander au président de la République de provoquer des réunions conjointes des membres du gouvernement et du Comité.

Titre II. Composition, organisation et fonctionnement.

Article 5.

Le Comité de rénovation nationale est composé de 36 membres désignés par cooptation et agréés par le président de la République.

Les membres du gouvernement peuvent assister aux réunions du Comité.

Article 6.

Le Comité est dirigé par un bureau de 5 membres comprenant :
- un président,
- un vice-président,
- un premier secrétaire,
- un deuxième secrétaire,
- un trésorier.

Article 7.

Le Comité comprend 4 commissions :
1° la commission de politique intérieure ;
2° la commission de politique extérieure ;
3° la commission économique et financière ;
4° la commission des affaires sociales.

Article 8.

Les membres du bureau du Comité de Rénovation nationale ainsi que les présidents de commission sont élus en assemblée plénière par ledit Comité.

Article 9.

Le Comité de rénovation nationale dispose d'un secrétariat administratif.

Article 10.

Au niveau des préfectures et sous-préfectures, il sera créé des comités départementaux et locaux de rénovation nationale.

Les modalités de leur installation seront ultérieurement définies.

Article 11.

Le Comité de rénovation nationale est permanent ; il a son siège à Cotonou et celui-ci peut, en cas de nécessité, être transféré dans une autre localité du territoire de la République ; les réunions du comité permanent se tiennent en dehors des heures de service.

Le Comité de rénovation nationale tient deux sessions extraordinaires par an avec les délégations des comités départementaux à raison de deux délégués par département ; chaque session dure au maximum six jours.

Titre III. Dispositions diverses.

Article 12.

Le gouvernement peut convoquer le Comité toutes les fois qu'il le juge utile et celui-ci est tenu de répondre à cet appel.

Article 13

Les fonctions de membre du Comité de Rénovation nationale ainsi que celles de membre des comités départementaux et locaux sont gratuites.

Article 14.

La présente ordonnance sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Cotonou, le 11 janvier 1966.

Ch Soglo.