Préambule.
Chapitre premier. Des attributions.
Chapitre II. De la composition et de l'organisation.
Chapitre III. Du fonctionnement.
Chapitre IV. Du président de la République, président du Conseil national de la Révolution.
Chapitre V. Dispositions diverses.
Ordonnance n° 75-56 du 14 août 1975.
Au Dahomey, les coups d'État sont devenus, dans les années soixante, le mode normal des changements de régime politique et d'accession au pouvoir : 1963, 1965, 1967, 1969...
Le 26 octobre 1972, le président Ahomadegbé est renversé et le Conseil présidentiel est dissous.
Le chef de bataillon Mathieu Kérékou prend la tête d'un d'un Gouvernement militaire révolutionnaire et d'un Conseil militaire de la Révolution. Un an plus tard, le nouveau régime s'est installé et et se présente comme révolutionnaire, d'orientation marxiste-léniniste. Il dénonce la domination étrangère et se propose de mener une politique d'indépendance nationale, à grand renfort de lettres majuscules. L'ordonnance 74-35 du 17 avril 1974 institue un premier Conseil national révolutionnaire, sorte de Parlement non élu, où trente civils sont appelés, mais dont tous les membres sont directement ou indirectement nommés par le président de la République. Avec les conseils régionaux et locaux, il est chargé de « libérer les masses populaires », de les mobiliser, de les organiser et de les éduquer. Il peut même s'ériger en tribunal révolutionnaire pour sanctionner les récalcitrants, auteurs « d'infractions politiques ».
L'ordonnance du 18 novembre 1974 institue à nouveau et dans les mêmes termes cet organe national et les organes subordonnés chargés de mobiliser le peuple pour atteindre les objectifs fixés par le bureau politique du Conseil. Le nombre des civils est cependant réduit à dix-sept, y compris policiers et paramilitaires, au profit des cadres révolutionnaires. Et le Conseil ne se réunit plus tous les mois, mais une fois par trimestre. La présence des cadres révolutionnaires est encore renforcée par l'ordonnance du 14 août 1975, qui modifie l'article 12.
Le 30 novembre 1975, Kérékou modifie le nom du pays et instaure un régime révolutionnaire pérenne : la République populaire du Bénin. Il reste au pouvoir pendant dix-huit ans, appuyé sur l'armée, dont il prend le commandement, avant que le régime soit emporté par un soulèvement populaire.
Source : https://sgg.gouv.bj
Ordonnance n° 74-68 du 18 novembre 1974, portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la Révolution, du bureau politique dudit Conseil, des conseils provinciaux, de districts, communaux et locaux de la Révolution.
Préambule.
Le 26 octobre 1972, Jour Mémorable où le peuple dahoméen, opprimé et humilié, a été débarrassé du régime de démission nationale du Conseil présidentiel, les Forces armées dahoméennes, dans leur Proclamation, affirmaient solennellement l'avènement d'une Ère révolutionnaire pour notre pays.
Le 30 novembre 1972, fait unique dans l'histoire néo-coloniale de notre pays, le Gouvernement militaire révolutionnaire, dans son discours programme de Construction nationale, a clairement défini la cause fondamentale de notre arriération politique, économique et sociale, à savoir, la domination étrangère. En ce jour historique, le Gouvernement militaire révolutionnaire définissait également la seule voie qui s'offre à nous pour nous libérer de cette domination étrangère, celle d'une politique nouvelle d'Indépendance nationale.
Au cour du mois de juillet 1973, après une analyse critique du pays depuis le 26 octobre 1972, les Forces armées dahoméennes, conscientes de leurs lourdes responsabilités devant le peuple, conscientes aussi de la nécessité de porter la Révolution au sein des masses populaires, ont décidé d'associer étroitement les Forces vives de la Nation à la conduite des affaires du pays.
C'est pourquoi les Forces armées dahoméennes ont décidé d'assumer leurs responsabilités de manière conséquente et jusqu'au bout, en créant provisoirement des institutions révolutionnaires et démocratiques au niveau national, provincial, de district, de la commune, du village et du quartier urbain.
Les tâches essentielles de ces institutions révolutionnaires et démocratiques sont celles de la sensibilisation, de la démystification, de la mobilisation et de l'organisation des masses populaires à travers tout le pays sur la base de l'Unité nationale en vue de les rendre aptes et prêtes à défendre la Révolution jusqu'au sacrifice suprême.
La président de la République, chef de l'État, chef du Gouvernement,
Vu la Proclamation du 26 octobre 1972 ;
Le Conseil des ministres entendu,
Vu le Discours-Programme du 30 novembre 1972 ;
Vu le décret n° 74-277 du 21 octobre 1974, portant formation du Gouvernement ;
Vu le décret n° 74-289 du 4 novembre 1974, déterminant les services rattachés à la présidence de la République et fixant les attributions des membres du Gouvernement ;
Vu l'ordonnance n° 74-35 du 19 avril 1974 portant création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil national de la Révolution, des conseils provinciaux, de districts urbains et locaux de la Révolution,
Ordonne
Article premier.
En attendant la mise en place des institutions révolutionnaires et démocratiques nouvelles, il est créé un Conseil national de la Révolution (CNR).
Chapitre premier. Des attributions.
Article 2.
Le Conseil national de la Révolution conçoit et contrôle l'action du Gouvernement militaire révolutionnaire et de l'État, dirige les tâches politiques et organisationnelles de la Révolution et veille à l'application du programme de politique nouvelle d'Indépendance nationale proclamé le 30 novembre 1972.
Il prépare et met en place les nouvelles institutions révolutionnaires de la Nation.
Il est automatiquement dissout après la mise en place par lui des institutions nouvelles de la Révolution.
Article 3.
Il renforce par son action l'autorité du pouvoir central.
Il conçoit les grandes lignes de toutes les grandes décisions politiques, économiques et sociales.
Article 4.
Il contrôle l'exécution des grandes décisions et le fonctionnement des institutions de l'État.
Il oriente la politique extérieure et intérieure du Gouvernement.
Article 5.
Il vote le budget et consent l'impôt.
Article 6.
Le Conseil national de la Révolution a pour tâches essentielles de :
1) démystifier, mobiliser et organiser les masses populaires à travers tout le pays ;
2) unir dans une prise de conscience nationale et patriotique et là où ils vivent et travaillent les citoyens dahoméens ;
3) libérer les masses populaires de toutes les formes d'oppression et de brimade dont elles ont été victimes jusqu'à présent afin qu'elles adhèrent totalement à la Révolution ;
4) éduquer, former et armer politiquement les masses de manière à les rendre aptes et prêtes à défendre la Révolution et à assumer leurs responsabilités politiques.Article 7.
Le Conseil national de la Révolution peut s'ériger en tribunal révolutionnaire national pour juger sans appel des actes et faits qu'il qualifie d'infractions politiques et atteintes à la sûreté de l'État.Article 8.
Le Conseil national de la Révolution peut, en cas de nécessité, effectuer sans préavis des opérations de vérification inopinée des comptabilités et des caisses des administrations, des établissements publics et semi-publics.Article 9.
Il peut requérir à tout moment toute personne qualifiée pouvant lui être utile dans l'accomplissement de sa mission.Article 10.
Le Conseil national de la Révolution peut saisir le Gouvernement, à tout moment, de tout problème politique, économique et social dont l'urgence et l'intérêt lui paraissent évidents. A cet effet, il a le droit d'interpeller tout membre du Gouvernement.Article 11.
Le Conseil national de la Révolution veille à l'égalité de tous devant la loi et à la stricte application des décisions de justice.
Chapitre II. De la composition et de l'organisation.
Article 12.
Le Conseil national de la Révolution comprend 69 membres qui sont :
— le président de la République, président du Conseil national de la Révolution,
— 33 militaires dont les membres du Gouvernement militaire révolutionnaire,
— les 6 préfets de province,
— 12 responsables des conseils provinciaux de la révolution, à raison de 2 par conseil provincial de la révolution, dont le secrétaire exécutif, le second étant élu en assemblée du conseil provincial de la révolution,
— 17 cadres civils, policiers et paramilitaires.
Article 13.
Les membres du Conseil national de la Révolution sont nommés par décret du président du Conseil national de la Révolution.
Ils doivent satisfaire aux critères révolutionnaires définis par décret du président du Conseil national de la Révolution.
Article 14.
Le Conseil national de la Révolution est dirigé par un bureau politique de treize membres dont six militaires et six civils nommés par décret du président du Conseil national de la Révolution.
Il est assisté d'un secrétariat administratif.
Article 15.
Le bureau politique est dirigé par le président du Conseil national de la Révolution.
Article 16.
Nul ne peut être membre du bureau politique s'il n'est membre du Conseil national de la Révolution et s'il ne satisfait aux critères révolutionnaires définis par décret du président dudit Conseil.
Article 17.
Le bureau politique du Conseil national de la Révolution est l'organe permanent de direction politique de la Révolution du peuple dahoméen.
Article 18.
Le bureau politique organise le développement scientifique de la Révolution du peuple dahoméen dans tous les domaines de la vie nationale.
Article 19.
Il tranche les conflits éventuels entre les institutions de l'État et les membres du Gouvernement.
Article 20.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du secrétariat administratif prévu à l'article 14 sont fixés par arrêté du président du Conseil national de la Révolution.
Chapitre III. Du fonctionnement.
Article 21.
Le Conseil national de la Révolution se réunit en session ordinaire tous les trois mois.
Chaque session dure au maximum une semaine.
Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers de ses membres.
Article 22.
Le Conseil national de la Révolution et son bureau politique en séance sont inviolables. Nul ne peut, sans être coupable de haute trahison, les faire assiéger par des forces en armes ou les empêcher de siéger normalement et en toute sécurité.
Article 23.
Aucun membre du Conseil national de la Révolution ne peut être poursuivi, recherché arrêté, détenu ou jugé à cause des opinions ou des votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Cette immunité ne couvre pas les infractions de droit commun et doit être levée à la demande de la majorité absolue des membres du Conseil national de la Révolution.
Article 24.
Les décisions du Conseil national de la Révolution sont prises à la majorité absolue des membres présents.
Le Conseil national de la Révolution arrête, en assemblée plénière, son règlement intérieur.
Article 25.
Toutes les décisions ou Conseil national de la Révolution ou de son bureau politique s'imposent à tous après signature de président dudit Conseil.
Article 26.
En sa qualité de président du Conseil national de la Révolution, le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, veille au bon fonctionnement dudit Conseil.
Chapitre IV. Du président de la République, président du Conseil national de la Révolution.
Article 27.
Le président de la République incarne l'Unité nationale. Il veille au respect et à l'application des décisions du Conseil national de la Révolution, du bureau politique et du Gouvernement, ainsi qu'au respect des traités et accords internationaux.
Article 28.
Le chef de l'État, président du Conseil national de la Révolution, accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
Article 29.
Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil national de la Révolution, exerce le droit de grâce.
Article 30.
Lorsque les circonstances l'exigent, le président de la République, président du Conseil national de la Révolution, proclame l'état de siège et l'état d'urgence après avis du bureau politique et en informe le Gouvernement militaire révolutionnaire.
Article 31.
Le Gouvernement militaire révolutionnaire à la tête duquel se trouve le président de la République, président du Conseil national de la Révolution, conduit la Politique nouvelle d'Indépendance nationale.
Article 32.
Le président de la République, chef du Gouvernement préside le Conseil des ministres.
Article 33.
Le président de la République ratifie les traités et accords internationaux.
Article 34.
Le président de la République nomme et révoque les ministres après consultation du Conseil supérieur de l'Armée.
Article 35.
En Conseil des ministres, le chef du Gouvernement légifère par ordonnance et exerce le pouvoir règlementaire.
Article 36.
Le président de la République nomme, en Conseil des ministres, aux hautes fonctions civiles et militaires.
Chapitre V. Dispositions diverses.
Article 37.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le chef du Gouvernement et le Gouvernement est collégialement responsable devant l'Armée et devant la Nation.
Article 38.
Les militaires membres du Conseil national de la Révolution constituent le Conseil supérieur de l'Armée.
Article 39.
L'action du Conseil national de la Révolution s'étend sur toute l'étendue du territoire national et dans tous les secteurs d'activité nationale.
Article 40.
Tous les mots d'ordre et activités de sensibilisation, de mobilisation et d'organisation des masses sont dévolus exclusivement au Conseil national de la Révolution et au bureau politique national.
Leur exécution pratique sur le terrain relève des instances révolutionnaires locales créées par les ordonnances n° 74-8, 74-9 et 74-10 du 13 février 1974, à savoir les conseils provinciaux de la Révolution, les conseils révolutionnaires de district, les comités communaux de la Révolution et les comités révolutionnaires locaux.
Article 41.
Les cours et conférences de formation civique et révolutionnaire, sont à la charge des membres militaires du Conseil national de la Révolution selon un programme établi par le bureau politique du Conseil national de la Révolution.Article 42.
Les affaires militaires courantes sont de la compétence des membres militaires du Conseil national de la Révolution.
Article 43.
L'Armée est responsable devant la Nation.
Elle garantit la Révolution, la Continuité de l'État révolutionnaire, l'Intégrité territoriale et l'Indépendance nationale.
Article 44.
Les modalités d'application de la présente ordonnance seront fixées par décret pris en Conseil des ministres.
Article 45.
La présente ordonnance, qui abroge les dispositions de l'ordonnance n° 74-35 du 19 avril 1974 susvisée, sera exécutée comme loi de l'État.
Fait à Cotonou, le 18 novembre 1974,
par le président de la République, chef de l'État, chef du Gouvernement,
Lieutenant-colonel Mathieu Kérékou.
Ordonnance n° 75-56 du 14 août 1975.
Les dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 74-68 du 18 novembre 1974 sont abrogées et remplacées par celles qui suivent :
Article 12 nouveau : Le Conseil national de la Révolution comprend :
— le président de la République, président du Conseil national de la Révolution,
— 33 militaires dont les membres du Gouvernement militaire révolutionnaire,
— les 6 préfets de province,
— 12 responsables des conseils provinciaux de la révolution, à raison de 2 par conseil provincial de la révolution, dont le secrétaire exécutif, le second étant élu en assemblée du conseil provincial de la révolution,
— les secrétaires exécutifs des conseils révolutionnaires de districts,
— 17 cadres civils, policiers et paramilitaires.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Bénin.
Retour à la liste des pays.