République du Bénin


Loi n° 90-009 du 28 mai 1990,
portant organisation des pouvoirs de la période de transition.

Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs du citoyen.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. Du premier ministre et du Gouvernement.
Titre V. Du Haut Conseil de la République.
Titre VI. Dispositions relatives à l'élaboration des lois et décrets
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. De l'administration territoriale.
Titre IX. Des dispositions diverses.

    Le régime établi par le général Kérékou, au pouvoir depuis le 26 octobre 1972 paraît stable. Cependant, la répression politique et la faillite économique provoquent une mécontentement qui tend à se généraliser. En dépit de nombreuses manifestations et de plusieurs tentatives de coup d'État, Kérékou est réélu le 2 août 1989. Mais, à la fin de cette année 1989, les 6 et 7 décembre, l'agitation sociale et le désordre conduisent le président à renoncer au marxisme-léninisme comme doctrine officielle de l'État et à accepter de convoquer une une conférence chargée de proposer des réformes et d'apaiser les opposants. C'est ainsi que la Conférence nationale des forces vives de la nation réunit 521 délégués représentant partis, syndicats, églises, associations, sous la présidence de l'évêque de Cotonou, Mgr de Souza, du 19 au 28 février 1990.
    Dans l'armée, un fort courant, dont le colonel Kouandété, spécialiste du coup d'État, se fera le porte-parole menaçant, refuse d'envisager un changement de régime. La Conférence refuse de s'en tenir à un rôle consultatif, proclame sa souveraineté et décide d'élaborer de nouvelles institutions politiques. La Déclaration sur les objectifs et les compétences de la Conférence est approuvée, le 24 février 1990, par 372 voix contre 17 et 17 abstentions.
    Le président Kérékou compte bien rester en place, mais refuse le bain de sang que provoquerait la répression du mouvement populaire. Il accepte un compromis. Il reste en fonction durant la période de transition, mais la Constitution de 1977 est abrogée. Le 1er mars, la dénomination de l'État devient : République du Bénin. Une nouvelle Constitution, élaborée par une commission indépendante, sera proposée au référendum. Un Gouvernement de transition, dirigé par Nicéphore Soglo, est formé et le 9 mars, un Haut Conseil de la République (27 membres) est installé. Présidé par Mgr de Souza, il fait office de Parlement de transition.
    Le 21 mai, il adopte une loi n° 90-009, très détaillée (100 articles), portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. Promulguée le 28 mai, cette loi devait s'appliquer jusqu'à la date du référendum sur le projet de Constitution, prévu pour le 13 août, mais la mauvaise organisation de l'administration ne permet pas l'organisation du référendum à la date prévue et une nouvelle loi de transition, plus courte mais semblable à la précédente, est mise en place.
   
La commission constitutionnelle, présidée par le juriste Maurice Ahanhanzo Glélé, adopte un avant-projet de Constitution le 9 août. Le référendum a finalement lieu le 2 décembre 1990, et les nouvelles institutions sont mises en place au début de 1991.

    Voir la Déclaration sur les objectifs et les compétences de la Conférence des forces vives de la Nation.
    Voir la loi constitutionnelle de transition du 13 août 1990.
    Voir la Constitution du 11 décembre 1990.

Source : Centre de Documentation et d'information Juridique (CDIJ). https://legis.cdij.bj/uploads/r/centre-de-documentation-et-dinformation-juridique-4/e/6/b/e6b89078eb5d9775ea0512c844154200d34361e900af2bc24b14e73c33efb5ae
/L._1990-09_VOIR_90-22.pdf, consulté le 28 mai 2022.



LE HAUT CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE a délibéré et adopté en sa séance du 21 mai 1990,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :

Titre premier. 
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

La République du Benin est un État de droit, souverain et indépendant.

La République du Benin est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Article 2.

L'emblème de la République du Bénin est un drapeau tricolore composé en partant de la hampe, d'une bande verte couvrant toute la hauteur sur les deux cinquièmes de sa longueur, et de deux bandes horizontales de hauteur égale déployées sur le reste de la longueur, la bande supérieure étant jaune, l'autre rouge.

Le sceau et les armoiries sont déterminés par la Loi.

L'hymne national est « L'Aube nouvelle ».

La devise de la République est « Fraternité-Justice-Travail ».

La langue officielle est le français.

Article 3.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se créent librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de la République, des principes de la démocratie, de la souveraineté populaire et de l'intégrité territoriale.

Titre II.
Des droits et des devoirs du citoyen.

Section I. Droits du citoyen.

Article 4.

La République du Bénin garantit l'exercice dans les conditions fixées par la Loi, des libertés individuelles et collectives fondamentales, notamment des libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, de presse, d'association, de réunion et de manifestation.

Le droit d'entrée et de sortie de tout citoyen béninois du territoire national lui est garanti.

Article 5.

La République du Bénin reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit.

Article 6.

Les travailleurs jouissent du droit de grève et de la liberté syndicale qui s'exercent dans les conditions fixées par la Loi.

Article 7.

Tout acte de torture, tout traitement inhumain et dégradant sont rigoureusement interdits. Nul ne peut être arbitrairement
arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la Loi.

Article 8.

L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis.

Article 9.

La République du Bénin assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Toute propagande à caractère raciste, régionaliste, ethnique, xénophobe, ou toutes formes de discrimination sont punies par la Loi.

Section II. Des devoirs du citoyen.

Article 10.

La défense de la Nation et de l'intégrité territoriale est un devoir sacré pour tous les citoyens.

Article 11.

Les citoyens ont le devoir de payer les impôts légalement établis.

Article 12.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.

Tout acte de sabotage, de corruption, de détournement ou de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la Loi.

Article 13.

Tout citoyen doit respecter la discipline du travail, l'ordre public et les règles de la vie en société.

Titre III. Du Président de la République.

Article 14.

L'actuel Président de la République demeure en fonction jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Il est le Chef de l'État.

Article 15.

En cas de vacance de la Présidence de la République, le Haut Conseil de la République désigne en son sein un membre pour assurer l'intérim.

Article 16.

Le président de la République représente l'État. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Bénin est partie.

Il est le chef suprême des armées.

Il veille au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu'à la continuité de l'État.

Article 17.

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires sur proposition du Gouvernement.

Article 18.

Le président de la République promulgue les lois votées par le Haut Conseil de la République. Passé ce délai, les lois deviennent immédiatement exécutoires.

Le président de la République signe les décrets pris en Conseil des ministres dans les huit jours qui suivent leur adoption. Les décrets sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant par le ou les ministres chargés de leur exécution.

Article 19.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères sur proposition du Gouvernement ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 20.

Lorsque les institutions transitoires de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, avec l'accord du premier ministre et du Haut Conseil de la République qui fixe la durée d'exercice de ce pouvoir exceptionnel. Il en informe la Nation par un message.

Article 21.

Le président de la République exerce le droit de grâce après avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature, du Premier Ministre et du Haut Conseil de le République.

Titre IV. Du premier ministre et du Gouvernement.

Article 22.

Le Premier Ministre, désigné par la Conférence des Forces Vives de la Nation, est le Chef du Gouvernement Transitoire.

Article 23.

En cas de vacance du poste de Premier Ministre, le Haut Conseil de la République désigne en son sein un membre pour assurer l'intérim.

Article 24.

Après avis du Haut Conseil de la République, le Premier Ministre propose à la nomination du Président de la République, les
membres du Gouvernement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Article 25.

Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des Lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs eux ministres.

Les décisions prises dans ce cas par le Conseil engagent le Président de la République.

Article 26.

Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet. Il peut, exceptionnellement remplacer le Président de la République pour la présidence du Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 27.

Nonobstant les dispositions de l'article 18 de la présente loi, le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ou les Ministre (s) chargé (s) de leur exécution.

Article 28.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la Force Armée. Il est
responsable devant le Haut Conseil de la République dans les conditions fixées par l'article 29.

Article 29.

Le Haut Conseil de la République peut interpeller le le Gouvernement est tenu de répondre. Gouvernement. Il peut adresser des questions écrites et orales auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre. Cette interpellation ne peut en aucun ces foire l'objet d'un vote.

Article 30.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Haut Conseil de la République, et avec l'exercice de toute fonction publique ou privée rémunérée.

Titre V. Du Haut Conseil de la République.

Article 31.

Le Haut Conseil de la République est composé :
- des membres du Présidium de la Conférence des Forces Vives de la Nation ;
- des présidents des commissions de la Conférence des Forces Vives de la Nation ;
- des anciens Présidents de la République ;
- des représentants des provinces désignés par la Conférence des Forces Vives de la Nation.

Article 32.

Le Haut Conseil de la République est chargé :
- de contrôler l'exécution des décisions de la Conférence des Forces Vives de la Nation ;
- d'exercer la fonction législative ;
- de contrôler l'exécutif ;
- d'approuver l'avant-projet de Constitution ;
- d'étudier les amendements qui seraient reçus après la popularisation de l'avant-projet de Constitution ;
- d'assurer l'accès équitable des partis politiques aux mass-médias officiels, et de veiller au respect de la déontologie en matière d'information ;
- de régler le contentieux électoral ;
- préciser le cas de suspension ;
- de désigner en son sein un membre pour assurer selon le cas, l'intérim du Président de la République ou du Premier Ministre en cas de vacance du pouvoir ;
- d'assurer la défense et la promotion des droits de l'homme. tels qu'ils sont proclamés et garantis par la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
- de veiller au respect de la présente Loi.

Article 33.

Le Haut Conseil de la République se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire. Les séances du Haut Conseil de la République sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.

Article 34.

Le Haut Conseil de la République institue les commissions qu'il juge nécessaires pour l'assister.

Article 35.

Les membres du Haut Conseil de la République jouissent de l'immunité parlementaire. Ils ne peuvent être ni arrêtés ni traduits en justice, sans l'assentiment du Haut Conseil de la République, sauf en cas de flagrant délit.

Titre VI. Dispositions relatives à l'élaboration des lois et décrets.

Chapitre premier. Dispositions relatives aux projets de loi.

Section 1. Procédure d'élaboration.

Article 36.

Le Premier ministre a l'initiative des projets de loi. Ces projets sont préparés par lui-même ou par un ministre.

Le Premier Ministre peut demander à tout Ministre de préparer la rédaction d'un projet de loi..

Article 37.

Les projets de loi rédigés par un ministre sont transmis pour accord aux ministres qui sont appelés à prendre des décrets d'application de la loi en cause.

Article 38.

Les Ministres saisis dans les conditions prévues à l'article précédent disposent d'un délai de huit jours pour adresser leurs observations au ministre qui les a saisis.

Passé ce délai, tout Ministre saisi est réputé avoir donné son accord.

Article 39.

Une fois recueillis les accords, le Ministre rédacteur prend en compte les observations des Ministres consultés et arrête en conséquence un projet.

Article 40.

Le projet arrêté par le ministre rédacteur dans les conditions prévues à l'article précédent est adressé au Secrétariat Général du Gouvernement.

Article 41.

Pour les projets de lois pour lesquels des divergences subsistent, le Premier Ministre organise une réunion interministérielle avec tous les ministres qui auront à prendre des décrets d'application de la loi.

Cette réunion est présidée par le Premier ministre.

La réunion comprend le ministre rédacteur de la loi et les Ministres qui ont à prendre des décrets d'application.

Article 42.

A l'issue de la réunion et dans un délai de trois jours, le Secrétaire Général du Gouvernement rédige un texte qu'il soumet au Premier Ministre.

Le Secrétaire Général du Gouvernement prépare en même temps, dans les mêmes délais, à la signature du Premier Ministre, une lettre par laquelle le Premier Ministre fait connaître aux Ministres convoqués à la réunion le texte qu'il a définitivement arrêté.

Ce texte est préparé pour être soumis à un prochain Conseil des Ministres dans les conditions énoncées ci-après.

Article 43.

Les projets de loi préparés par le Premier Ministre sont adressés par le Secrétaire Général du Gouvernement aux Ministres appelés à contresigner les décrets d'application de la loi en cause.

Les Ministres disposent d'un délai de huit jours pour adresser leurs observations. Passé ce délai, les, ministres saisis sont réputés avoir donné leur accord.

Dans l'hypothèse où subsistent des divergences le Premier Ministre organise une réunion interministérielle à laquelle tous les ministres qui auront des décrets d'application à prendre sont convoqués.

Le Secrétaire Général du Gouvernement fait connaître aüx Ministres appelés à contresigner la loi, le texte définitif,dans les conditions prévues à l'article précédent.

Article 44.

Le Secrétaire Général du Gouvernement prépare une lettre à la signature du Premier ministre, par laquelle celui~ci fait connaître au Président de la République le texte définitif du Gouvernement.

Article 45.

Après adoption par le Conseil des Ministres, dans les conditions énoncées ci-après, le projet de loi définitivement arrêté en Conseil des Ministres, est déposé sur le bureau du Haut Conseil de la République par un décret de dépôt.

Article 46.

Le décret de dépôt est immédiatement signé par le Premier Ministre et contresigné, le cas échéant, par le ministre rédacteur du texte.

Le projet de loi adopté en Conseil des Ministres est déposé sur le bureau du Haut Conseil de la République dans les trois heures quisuivent la fin du Conseil.

Si le projet n'est pas déposé, le Secrétaire Général du Gouvernement en rend personnellement compte au Directeur de cabinet du Premier ministre. Il en avise le Premier ministre.

Article 47.

Une fois adopté par le Haut Conseil de la République dans les conditions énoncées ci-après, le projet de loi est adressé au Secrétaire Général du Gouvernement, qui dans un délai de huit jours, recueille le contreseing des ministres qui seront appelés à prendre les décrets d'application de la loi. Une fois recueillis ces contreseings, le décret de promulgation est contresigné par le Premier Ministre qui l'adresse au Président de la République pour signature et promulgation.

La promulgation a lieu dans les conditions énoncées ci-après.

Section 2. Dispositions relatives à l'adoption des projets de loi devant le Haut Conseil de la République.

Article 48.

Une fois le projet do loi déposé sur le bureau du Haut Conseil de la République dans les conditions énoncées ci-dessus, le
Premier ministre fait connaître au Président du Haut Conseil de la Républiques la date à laquelle le projet de loi doit être soumis à délibération définitive du Haut Conseil de le. République.

Cette date est arrêtée en accord avec le Président du Haut Conseil de la République ou son représentant.

Elle ne peut conduire à délibération définitive du Haut Conseil de la République au-delà de quinze jours du délai du dépôt du projet de loi.

Article 49.

Le Haut Conseil de la République doit se prononcer définitivement sur les lois de finances dans les quinze jours qui suivent leur
dépôt par le Premier ministre.

Passé ce délai, le Premier ministre est autorisé à mettre en oeuvre la loi de finances par ordonnance prise en Conseil des Ministres.

Ces ordonnances, une fois signées, entrent en application dès leur publication au Journal Officiel.

Article 50.

S'agissant des projets de loi, le Haut Conseil de la République délibère en assemblée plénière sur le texte du projet déposé par le Premier Ministre.

Article 51.

Les débats en assemblée plénière sont organisés comme suit :
- le premier ministre ou le ministre rédacteur du texte, présente le projet de loi du Gouvernement ;
- après l'intervention du Gouvernement, le Président de la commission saisie ou son rapporteur présente les modifications souhaitées par la commission ;
- ensuite, les débats ont lieu dans les conditions énoncées par le règlement du Haut Conseil de la République ;
- le premier ministre ou le ministre rédacteur peuvent renoncer à prendre la parole en premier.

Article 52.

L'Assemblée délibère valablement sur les projets de loi si elle comprend au moins onze membres.

Le vote sur les projets de loi est acquis à la majorité simple des membres présents.

Section 3. Dispositions relatives aux propositions de loi.

Article 53.

Les propositions de loi dont la rédaction est arrêtée par le Haut Conseil de la République sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Président de la République et au premier ministre. Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter ce texte.

Article 54.

Sous un délai de huit jours, le Premier Ministre fait connaître ses observations qu'il adresse au Secrétaire Général du Haut Conseil de la République.

Passé ce délai de huit jours, le Haut Conseil de la République poursuit l'examen de la proposition de loi, éventuellement modifiée, pour tenir compte des observations du Premier Ministre, dans les conditions prévues par son règlement.

Article 55.

Une fois la propos!tian définitivement adoptée par le Haut Conseil de la République, le texte de la proposition est adressé au Premier Ministre qui fait recueillir le contreseing dans les conditions ci-dessus énoncées et qui l'adresse au Président de la République pour promulgation dans les conditions prévues ci-après.

Section 4. Dispositions relatives au pouvoir règlementaire.

Article 56.

Le Premier Ministre dispose du pouvoir réglementaire.

Le domaine du règlement est celui déterminé par l'ensemble des règlements maintenus en vigueur au jour de la signature de la présente loi par l'ordonnance n° 90-003 du 1er mars 1990 portant nouvelle dénomination de l'État.

Section 5. Dispositions relatives à l'adoption des décrets en Conseil des ministres.

Article 57.

Les projets de décrets en Conseil des Ministres sont préparés par le Premier ministre ou un Ministre.

Le Premier Ministre peut demander à tout Ministre de préparer la rédaction d'un projet de décret.

Article 58.

Les projets de décrets en Conseil des Ministres rédigés par un Ministre sont transmis pour accord aux Ministres qui sont appelés à prendre des mesures juridiques d'exécution du projet en cause.

Article 59.

Les Ministres saisis dans les conditions prévues à l'article précédent disposent d'un délai de 8 jours pour adresser leurs observations aux Ministres qui les ont saisi.

Passé ce délai, le Ministre saisi est réputé avoir donné son accord.

Article 60.

Une fois recueillis les accords, le Ministre rédacteur prend en compte les observations des Ministres consultés et arrête en conséquence un projet.

Article 61.

Le projet arrêté par le Ministre dans les conditions prévues à l'article précédent est adressé au Secrétariat Général du Gouvernement.

Article 62.

Pour les projets de décrets en Conseil des Ministres, pour lesquels des divergences subsistent, le Premier Ministre organise une réunion interministérielle avec tous les Ministres qui auront à prendre des mesures juridiques d'exécution.

Les Ministres sont informés de la rédaction définitivement arrêtée par le Premier Ministre dans les conditions prévues à l'article 73 de la présente loi.

Article 63.

Les projets de décret en Conseil des Ministres préparés par le Premier Ministre sont adressés par le Secrétaire Général du Gouvernement pour avis aux Ministres appelés à prendre des mesures juridiques d'exécution du décret en cause. Les Ministres disposent d'un délai de 8 jours pour adresser leurs observations. Passé ce délai, les Ministres sont réputés avoir donné leur accord.

Article 64.

Le projet de décret est adressé par le Secrétaire Général du Gouvernement aux Ministres chargés de prendre des mesures
d'exécution. Une fois recueilli le contreseing de ces Ministres, le texte est contresigné par le Premier Ministre et adressé pour signature au Président de la République.

Le Président de la République signe le texte dans un délai de 8 jours.

Passé ce délai de 8 jours, le décret est exécutoire de plein droit dès sa publication au Journal Officiel.

Section 6. Dispositions relatives à l'adoption des décrets non soumis à délibération du Conseil des ministres.

Article 65.

Les projets de décrets simples sont préparés par les Ministres. Le Ministre rédacteur du projet recueille le contreseing des Ministres qui ont des mesures juridiques d'application à prendre de ces décrets.

Ces décrets ne sont adressés au Premier Ministre pour arbitrage que dans la mesure où les contreseing n'ont pu être recueillis, faute d'accord.

Faute d'accord, le décret est adressé au Premier Ministre qui procède à un arbitrage dans les conditions énoncées par un décret d'application à le présente loi.

Le Premier Ministre peut faire préparer par un Ministre un projet de rédaction de décret simple.

Section 7. Dispositions relatives aux nominations et aux emplois civils et militaires.

Article 66.

Le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires, sur proposition du Premier Ministre, sans préjudice des dispositions figurant au titre III de la présente loi.

Article 67.

Aucune nomination n'est prise en Conseil des Ministres.

Article 68.

Les décrets portant nomination, sont signés par le Président de la République et contresignés par le Premier Ministre et le Ministre sous la responsabilité duquel est placée la personne nommée, sans préjudice des dispositions figurant au Titre III de la présente loi.

Le Président de la République dispose d'un délai de 8 jours pour signer le décret de nomination.

Passé ce délai de 8 jours, le décret est exécutoire de plein droit dès sa publication au Journal Officiel.

Chapitre II. Dispositions relatives au Conseil des ministres.

Article 69.

Le Conseil des Ministres ne délibère pas sur les projets de lois et les projets de décrets en Conseil des Ministres ; il les adopte ou les rejette.

Article 70.

La veille du jour du Conseil des Ministres, le Secrétaire Général du Haut Conseil de la République, le Secrétaire Général du Gouvernement et un représentant de la Présidence de la République se réunissent, aux fins d'information mutuelle, sur le contenu de l'ordre du jour du Conseil des Ministres définitivement arrêté par le Président de la République ou le Premier Ministre.

Article 71.

Sont soumis au Conseil des Ministres, les projets de Loi, les projets de décrets que le Premier Ministre estime pour des raisons d'intérêt national devoir soumettre à la délibération du Conseil des Ministres.

Article 72.

Le Conseil des Ministres est présidé pur le Président de la République.

Sauf circonstances exceptionnelles, le Conseil des Ministres a lieu chaque mercredi.

Article 73.

L'ordre du jour du Conseil des Ministres est fixé par le Président de la République, sur proposition du Premier Ministre et en accord avec lui.

L'ordre du jour est porté à la connaissance des Ministres le lundi qui précède le Conseil des Ministres, sur un document authentifié par le Président de la République ou le Premier Ministre.

Article 74.

Aucun texte, aucune nomination ne peut être soumis au Conseil des Ministres s'il ne figure sur l'ordre du jour fixé par le Président de la République en accord avec le Premier Ministre.

Aucune communication ne peut être faite en Conseil des Ministres si elle ne figure sur l'ordre du jour.

Cet ordre du jour ne peut être modifié, sur proposition du Premier Ministre et en accord avec lui, que par le Président de la
République. Ces modifications sont portées à la connaissance des Ministres dans les conditions fixées à l'article précédent.

Article 75.

Les projets de décret réglementaires adoptés en Conseil des Ministres sont signés par le Président de la République, contresignés par le Premier Ministre et les Ministres qui ont des mesures juridiques d'application à prendre.

Chapitre III. Dispositions relatives aux délégations et aux intérim.

Article 76.

Le Président de la République peut, en Conseil des Ministres, donner délégation au Premier ministre pour nommer par
décret simple aux emplois civils et militaires.

En ce cas, les nominations sont prises par décret simple, sur proposition du Ministre qui a sous sa responsabilité le fonctionnaire nommé.

Article 77.

Le Haut Conseil de la République donne délégation au Premier Ministre pour prendre par décret simple les dispositions dans les matières suivantes :
- Mesures d'application du programme d'ajustement structurel,
- Autorisation d'approbation ou de ratification des accords intervenus en matière de prêt,
- Maintien de la sécurité publique,
- Organisation et fonctionnement de l'administration centrale et territoriale,

Ces décrets sont pris après consultation du Président du Haut Conseil de la République, signés par le Premier Ministre et contresignés par le Ministre qui a des mesures juridiques d'exécution à prendre pour l'application de ces décrets.

Article 78.

Le Premier Ministre peut en toutes matières prendre les mesures qu'il juge nécessaires par voie d' ordonnance.

Ces ordonnances sont prises après consultation du Président du Haut Conseil de la République ou de son représentant. Elles sont délibérées en Conseil des Ministres.

Le Premier Ministre doit, aussitôt la signature de ces ordonnances par le Président de la République, les présenter au Haut Conseil de la République qui dispose d'un délai d'un mois pour les ratifier dans leur intégralité ou les rejeter complètement. Passé ce délai, faute pur le Haut Conseil de la République de s'être prononcé sur la ratification ou le rejet, les ordonnances sont réputées être adoptées par lui.

Article 79.

Les décrets portant intérim sont signés par le Président de la République et le Premier Ministre.

Chapitre IV. Dispositions relatives au contreseing.

Article 80.

Les décrets de promulgation des lois sont signés du Président de la République, contresignés par le Premier Ministre et par les Ministres qui auront à prendre des décrets d'application de la loi en cause.

Article 81.

Les décrets en Conseil des ministres sont signés par le Président de la République, contresignés par le Premier Ministre et les Ministres qui ont des mesures juridiques d'exécution à prendre.

Article 82.

Les décrets simple sont signés par le Premier Ministre et contresignés par les ministres qui ont des mesures juridiques d'exécution à prendre.

Article 83.

Les décrets de dépôt au Haut Conseil de la République sont signés par le Premier ministre et contresignés par le Ministre rédacteur.

Article 84.

Les décrets de nomination pris par le Premier Ministre sur délégation du Président de la République sont signés par le
Premier Ministre et contresignés par le ministre qui a sous sa responsabilité la personne nommée.

Chapitre V. Dispositions relatives à la promulgation.

Article 85.

Les Lois définitivement adoptées par le Haut Conseil de la République sont transmises au Premier ministre.

Article 86.

Le Premier Ministre prépare aussitôt un décret de promulgation qui comprend les mentions suivantes :
« Le Haut Conseil de la République a adopté,
Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :
La présente Loi sera exécutée cornflake Loi d'État, et publiée au Journal Officiel de la République du Bénin.»

Article 87.

Le Décret de promulgation des Lois est signé par le Président de la république, et contresigné par le Premier Ministre et les Ministres qui ont des décrets d'application de la Loi en cause à prendre.

Article 88.

La promulgation des Lois doit intervenir dans les conditions ci-dessus énoncées dons les huit jours qui suivent leur adoption.

Article 89.

Passé le délai de huit jours énoncé à l'article précédent, les lois sont exécutoires de plein droit dès leur publication au Journal officiel.

Titre VII. Du pouvoir judiciaire.

Article 90.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 91.

La loi fixe la nature et le mode de fonctionnement des nouveaux organes judiciaires.

Titre VIII. De l'administration territoriale.

Article 92.

Les collectivités territoriales de la République s'administrent librement par des assemblées élues dans les conditions fixées par la Loi.

Article 93.

La Loi détermine le nombre, la compétence des collectivités territoriales ainsi que le mode de désignation de leurs responsables.

Titre IX. Des dispositions diverses.

Article 94.

Les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi constitutionnelle sont prises par voie réglementaire.

Article 95.

La présente loi et les autres lois de la République s'imposent à tous les citoyens.

Article 96.

Les institutions politiques de la période de transition continuent de fonctionner jusqu'à l'installation effective des organes issus des élections communales, départementales, législatives et présidentielles.

Article 97.

En attendant les élections générales et la mise en place des institutions prévues par la nouvelle Constitution à adopter par référendum, la présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

Chapitre VI. Dispositions relatives à la publication.

Article 98.

Les Lois, Ordonnances, décrets règlementaires, les Arrêtés et décisions comportant des dispositions règlementaires ne sont pas opposables aux tiers s'ils n'ont pas été publiés au Journal Officiel de la République du Bénin.

L'opposabilité est effective trois (3) jours francs après la publication au Journal Officiel.

L'opposabilité peut être immédiate par décision motivée du Premier ministre.

Cette décision motivée figure dans les visas de texte publié.

Article 99.

Le délai visé à l'alinéa 2 de l'article précédent peut être prolongé puer voie règlementaire.

Article 100.

Les Lois, Décrets et arrêtés ne peuvent être publiés au Journal Officiel, s'ils ne sont préalablement revêtus de la mention
"bon à publier" donnée par le Premier ministre ou son délégataire.

Nul texte à caractère juridique ne peut être adressé pour publication au Journal Officiel, s'il n'a été préalablement adressé à la Direction du Journal Officiel institué par Décret en Conseil des Ministres.

Cotonou, le 28 mai 1990.

Le Président du Haut Conseil de la République,
Mgr Isidore de Souza