République du Bénin


Loi constitutionnelle n° 90-022 du 13 août 1990,
portant organisation des pouvoirs durant la période de transition.

Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits et des devoirs du citoyen.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. Du premier ministre et du Gouvernement.
Titre V. Du Haut Conseil de la République.
Titre VI. Des rapports entre le Haut Conseil de la République et le Gouvernement.
Titre VII. De la Commission constitutionnelle.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Titre IX. De l'administration territoriale.
Titre X. Des dispositions diverses.

    Le régime établi par le général Kérékou, au pouvoir depuis le 26 octobre 1972 paraît stable. Cependant, la répression politique et la faillite économique provoquent une mécontentement qui tend à se généraliser. En dépit de nombreuses manifestations et de plusieurs tentatives de coup d'État, Kérékou est réélu le 2 août 1989. Mais, à la fin de cette année 1989, les 6 et 7 décembre, l'agitation sociale et le désordre conduisent le président à renoncer au marxisme-léninisme comme doctrine officielle de l'État et à accepter de convoquer une une conférence chargée de proposer des réformes et d'apaiser les opposants. C'est ainsi que la Conférence nationale des forces vives de la nation réunit 521 délégués représentant partis, syndicats, églises, associations, sous la présidence de l'évêque de Cotonou, Mgr de Souza, du 19 au 28 février 1990.
    Dans l'armée, un fort courant, dont le colonel Kouandété, spécialiste du coup d'État, se fera le porte-parole menaçant, refuse d'envisager un changement de régime. La Conférence refuse de s'en tenir à un rôle consultatif, proclame sa souveraineté et décide d'élaborer de nouvelles institutions politiques. La Déclaration sur les objectifs et les compétences de la Conférence est approuvée, le 24 février 1990, par 372 voix contre 17 et 17 abstentions.
    Le président Kérékou compte bien rester en place, mais refuse le bain de sang que provoquerait la répression du mouvement populaire. Il accepte un compromis. Il reste en fonction durant la période de transition, mais la Constitution de 1977 est abrogée. Le 1er mars, la dénomination de l'État devient : République du Bénin. Une nouvelle Constitution, élaborée par une commission indépendante, sera proposée au référendum. Un Gouvernement de transition, dirigé par Nicéphore Soglo, est formé et le 9 mars, un Haut Conseil de la République (27 membres) est installé. Présidé par Mgr de Souza, il fait office de Parlement de transition.
    Le 21 mai, il adopte une loi n° 90-009, très détaillée (100 articles), portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition. Promulguée le 28 mai, cette loi devait s'appliquer jusqu'à la date du référendum sur le projet de Constitution, prévu pour le 13 août, mais la mauvaise organisation de l'administration ne permet pas l'organisation du référendum à la date prévue et une nouvelle loi de transition, plus courte mais semblable à la précédente, est mise en place. 

    La commission constitutionnelle, présidée par le juriste Maurice Ahanhanzo Glélé, adopte un avant-projet de Constitution le 9 août. Le référendum a finalement lieu le 2 décembre 1990, et les nouvelles institutions sont mises en place au début de 1991. Battu par Soglo, Kérékou s'incline devant le résultat du scrutin présidentiel, le 24 mars 1991, mais il sera élu en 1996 et paisiblement réélu en 2001 jusqu'en 2006..

    Voir la Déclaration sur les objectifs et les compétences de la Conférence des forces vives de la Nation.
    Voir la loi du 28 mai 1990, portant organisation des pouvoirs de la période de transition.
    Voir la Constitution du 11 décembre 1990.

Source : https://legis.cdij.bj 



LE HAUT CONSEIL DE LA RÉPUBLIQUE a délibéré et adopté,
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :

Titre premier. 
De l'État et de la souveraineté.

Article premier.

La République du Benin est un État de Droit, Souverain et Inde pendant.

La République du Benin est une, indivisible, laïque, démocratique et sociale.

Article 2.

L'emblème national de la République du Bénin est le drapeau tricolore vert, jaune et rouge. En partant de la hampe, une bande verte sur toute la hauteur et sur les deux cinquièmes de sa longueur, deux bandes horizontales égales : la supérieure jaune, l'inférieure rouge.

Le sceau de l'État, constitué par un disque de cent vingt millimètres de diamètre, représente :
- à l'avers une pirogue chargée de six étoiles à cinq rais voguant sur des ondes, accompagnée au chef d'un arc avec une flèche en palme soutenu de deux récades en sautoir et, dans le bas, d'une banderole portant la devise « Fraternité- Justice- Travail » avec, à l'entour, l'inscription « République du Bénin » ;
- et au revers un écu coupé au premier de sinople, au deuxième parti d'or et de gueules, qui sont les trois couleurs du drapeau, l'écu entouré de deux palmes au naturel les tiges passées en sautoir.

Les armoiries sont :
- Écartelé au premier quartier d'un château Somba d'or ;
- Au deuxième d'argent à l'Étoile du Bénin au naturel c'est-à-dire une croix à huit pointes d'azur anglées de rayons d'argent et de sable en abîme ;
- Au troisième d'argent palmier de sinople chargé d'un fruit de gueule ;
- Au quatrième d'argent au navire de sable voguant sur une mer d'azur avec en brochant sur la ligne de l'écartelé un losange de gueule ;
- Supports : deux panthères d'or tachetées ;
- Timbre : deux cornes d'abondance de sable d'où sortent des épis de maïs ;

L'hymne de la République est « L'Aube nouvelle ».

La Devise de la République est « Fraternité-Justice-Travail ».

La langue officielle est le français.

Article 3.

Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se créent librement et exercent leurs activités dans le respect des lois de la République, des principes de la démocratie, de la souveraineté populaire et de l'intégrité territoriale.

Titre II.
Des droits et des devoirs du citoyen.

Article 4.

La République du Bénin garantit l'exercice dans les conditions fixées par la Loi, des libertés individuelles et collectives
fondamentales, notamment des libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, de presse, d'association, de réunion et de manifestation.

Article 5.

L'État reconnaît à tous les citoyens le droit au travail et s'efforce de créer les conditions qui rendent effective la jouissance de ce droit.

Article 6.

Les travailleurs jouissent du droit de grève et de la liberté syndicale dans les conditions fixées par la Loi.

Article 7.

Tout acte de torture, tout traitement inhumain et dégradant sont rigoureusement interdits. Nul ne peut être arbitrairement
arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties indispensables à sa défense. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la Loi.

Article 8.

L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance sont garantis.

Article 9.

La République du Bénin assure à tous l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les croyances.

Toute propagande à caractère raciste, régionaliste, ethnique, xénophobe, ou toutes formes de discrimination sont punies par la Loi.

Article 10.

La défense de la Nation et de l'intégrité territoriale est un devoir sacré pour tous les citoyens.

Article 11.

Les citoyens ont le devoir de payer les impôts légalement établis.

Article 12.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.

Tout acte de sabotage, de corruption, de détournement ou de dilapidation est réprimé dans les conditions prévues par la Loi.

Article 13.

Tout citoyen doit respecter la discipline du travail, l'ordre public et les règles de la vie en société.

Titre III. Du Président de la République.

Article 14.

Le Président de la République demeure en fonction jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Il est le Chef de l'État.

Article 15.

En cas de vacance. de la Présidence de la République par décès, démission ou empêchement définitif, l'intérim est assuré par le Président du Haut Conseil de la République.

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire du Président de la République, le Premier Ministre assure son intérim.

Article 16.

Le président de la République représente l'État. Il incarne l'unité nationale. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des traités et accords internationaux auxquels le Bénin est partie.

Il est le chef suprême des armées.

Il veille conjointement avec le Haut Conseil de la République au fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi qu'à la continuité de l'État.

Article 17.

Le président de la République préside le Conseil des ministres. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires sur proposition du Gouvernement.

Article 18.

Le président de la République promulgue les lois votées par le Haut Conseil de la République dans les quinze jours qui suivent leur transmission au Gouvernement. Passé ce délai, les lois deviennent immédiatement exécutoires.

Le président de la République signe les décrets pris en Conseil des ministres dans les huit jours qui suivent leur adoption. Les décrets sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant par le ou les ministres chargés de leur exécution.

Article 19.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères sur proposition du Gouvernement ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 20.

Lorsque les institutions transitoires de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, avec l'accord du premier ministre et du Haut Conseil de la République qui fixe la durée d'exercice de ce pouvoir exceptionnel. Il en informe la Nation par un message.

Article 21.

Le président de la République exerce le droit de grâce après avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature.

Titre IV. Du premier ministre et du Gouvernement.

Article 22.

Le Premier Ministre, élu par la Conférence des Forces Vives de la Nation, est le Chef du Gouvernement de Transition.

Article 23.

En cas de vacance du poste de Premier Ministre, le Haut Conseil de la République désigne en son sein un membre pour assurer l'intérim.

Article 24.

Après avis du Haut Conseil de la République, le Premier Ministre propose à la nomination du Président de la République, les
membres du Gouvernement. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.

Article 25.

Le Premier Ministre dirige l'action du Gouvernement. Il est responsable de la Défense Nationale. Il assure l'exécution des Lois. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs eux ministres.

Les décisions prises dans ce cas par le Conseil engagent le Président de la République.

Article 26.

Le Premier Ministre préside le Conseil de Cabinet. Il peut, exceptionnellement remplacer le Président de la République pour la présidence du Conseil des Ministres en vertu d'une délégation expresse et pour un ordre du jour déterminé.

Article 27.

Nonobstant les dispositions de l'article 18 de la présente loi, le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ou les Ministre (s) chargé (s) de leur exécution.

Article 28.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation. Il dispose de l'administration et de la Force Armée. Il est
responsable devant le Haut Conseil de la République dans les conditions fixées par l'article 29.

Article 29.

Le Haut Conseil de la République peut interpeller le Gouvernement. Il peut adresser des questions écrites et orales auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre.

Le Président de la République, le Haut Conseil de la République et le Gouvernement, sur l'initiative de l'un ou de l'autre, tiennent périodiquement des séances de concertation sur la politique nationale.

Les recommandations ou décisions du Haut Conseil de la République à l'issue des séances d'interpellation ainsi que celles adoptées lors des séances de concertation, sont exécutoires.

Article 30.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Haut Conseil de la République, et avec l'exercice de toute fonction publique ou privée rémunérée.

Titre V. Du Haut Conseil de la République.

Article 31.

Le Haut Conseil de la République est composé :
- des membres du Présidium de la Conférence des Forces Vives de la Nation ;
- des anciens Présidents de la République ;
- des présidents des commissions de la Conférence des Forces Vives de la Nation ;
- des représentants des départements désignés par la Conférence des Forces Vives de la Nation.

Article 32.

Le Haut Conseil de la République est chargé :
- de contrôler l'exécution des décisions de la Conférence des Forces Vives de la Nation ;
- d'exercer la fonction législative ;
- de contrôler l'exécutif ;
- de donner son avis sur la désignation des membres du Gouvernement ;
- d'approuver l'avant-projet de Constitution ;
- d'étudier les amendements qui seraient reçus après la Sécularisations de l'avant-Projet de Constitution ;
- de superviser le référendum pour l'adoption de la Constitution ;
- d'assurer l'accès équitable des partis politiques aux mass-médias officiels, et de veiller au respect de la déontologie en matière d'information ;
- de superviser les élections locales, législatives et présidentielles et de régler le contentieux électoral ;
- de désigner en son sein un membre pour assurer selon le cas, l'intérim du Président de la République ou du Premier Ministre en cas de vacance du pouvoir ;
- d'assurer la défense et la promotion des droits de l'homme. tels qu'ils sont proclamés et garantis par la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
- de veiller au respect de la présente Loi.

Article 33.

Le Haut Conseil de la République se réunit en session ordinaire et en session extraordinaire. Les séances du Haut Conseil de la République sont publiques, sauf si le huis-clos est prononcé.

Article 34.

Le Haut Conseil de la République institue les commissions qu'il juge nécessaires pour l'assister.

Article 35.

Les membres du Haut Conseil de la République jouissent de l'immunité p8parlementaire. Ils ne peuvent être ni arrêtés ni traduits en justice, sans l'assentiment du Haut Conseil de la République, sauf en cas de flagrant délit.

Titre VI. Des rapports entre le Haut Conseil de la République et le Gouvernement.

Article 36.

Les membres du Haut Conseil de la République ont l'initiative des lois concurremment avec le Gouvernement.

Article 37.

Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Haut Conseil de la République par décret de dépôt signé du président de la République

Article 38.

La saisine du Haut Conseil de la République pour délibération et adoption du projet de Loi doit intervenir au plus tard dans les huit (8) jours qui suivent la séance du Conseil des Ministres ayant adopté ledit projet.

Article 39.

Les propositions de Loi dont la rédaction est arrêtée par le Haut Conseil de la République sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Président de la République et au Gouvernement. Cette notification comporte la date à laquelle il est envisagé de délibérer et de voter ce texte.

Article 40.

Sous un délai de huit (8) jours, le Premier Ministre fait connaître ses observations qu'il adresse au Secrétaire Général du Haut Conseil de la République.

Passé ce délai de huit jours, le Haut Conseil de la République poursuit l'examen de la proposition de Loi, éventuellement modifiée pour tenir compte des observations du Gouvernement dans les conditions prévues par son règlement.

Titre VII. De la Commission constitutionnelle.

Article 41.

La Commission constitutionnelle issue de la Conférence des Forces vives de la Nation est chargée d'élaborer :
- l'avant-projet de Constitution sur la base des travaux de la conférence nationale ;
- la charte des partis ;
- la loi électorale.

Article 42.

La composition de la Commission constitutionnelle est déterminée par la Conférence des Forces vives de la Nation.

Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.

Article 43.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif.

Article 44.

La loi fixe la nature et le mode de fonctionnement des nouveaux organes judiciaires.

Titre IX. De l'administration territoriale.

Article 45.

Les Collectivités Territoriales de la République s'administrent suivant les conditions fixées par la Loi.

Article 46.

La Loi détermine le nombre, la compétence des Collectivités territoriales ainsi que le mode de désignation de leurs responsables.

Titre X. Des dispositions diverses.

Article 47.

Les dispositions nécessaires à l'application de la présente loi constitutionnelle sont prises soit par la loi, soit par décret pris en Conseil des ministres.

Article 48.

La législation actuellement en vigueur au Bénin reste applicable, sauf intervention de textes nouveaux, en ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente loi constitutionnelle

Article 49.

La présente loi constitutionnelle et les autres lois de la République s'imposent à tous les citoyens.

Article 50.

Les institutions politiques de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des organes issus des élections législatives et présidentielle de 1991.

Article 51.

En attendant les élections générales et la mise en place des institutions prévues par la nouvelle Constitution à adopter par référendum, la présente loi sera exécutée comme Constitution de l'État.

Fait à Cotonou, le 13 août 1990.

Par le Président de la République, Chef de l'État,
Mathieu Kérékou.
Le premier ministre, Chef du Gouvernement,
Nicéphore Soglo.
Le ministre de la justice et de la législation,
Yves Yehouessi ;
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité publique et de l'administration territoriale,
Jean-Florentin V. Féliho.