Bolivie


Constitution politique de 2009.

Première partie. Fondements de l'État, Droits, Devoirs et Garanties (articles 1 à 144).

Deuxième partie. Structure et organisation fonctionnelle de l'État (articles 145 à 268).

Troisième partie. Structure et organisation territoriale de l'État (articles 269 à 305).

Quatrième partie. Structure et organisation économique de l'État (articles 306 à 409).

Cinquième partie. Hiérarchie des normes et révision de la Constitution (articles 410-411).

    La crise politique et les troubles provoqués par les privatisations de l'eau et du gaz s'aggrave de 2000 à 2005, conduisant aux démissions successives des présidents Banzer, Quiroga, Sanchez, puis Mesa, et à la désignation du président de la Cour suprême pour assurer l'intérim de la Présidence du pays en juin 2005. Une élection présidentielle anticipée, le 18 décembre 2005, est remportée par Evo Morales, syndicaliste paysan cocalero (producteur de coca), d'origine amérindienne (Aymara) et dirigeant du Mouvement vers le socialisme (MAS). Celui-ci veut transformer radicalement la Bolivie en fondant un État de type nouveau.
    La loi spéciale du 6 mars 2006 convoque une Assemblée constituante de 255 membres. Celle-ci, le 15 décembre 2007, présente son projet de Constitution au Congrès bolivien qui l'adopte avec de légères modifications et le soumet au référendum le 25 janvier 2009. La nouvelle Constitution est promulguée par le président Morales le 7 février.
    Cette Constitution provoque une controverse relative à la nature de l'État bolivien. Evo Morales considère que l'État bolivien plurinational est un État de type nouveau, qui rompt avec le modèle républicain traditionnel ; l'ancien président Carlos Mesa, au contraire, pense que la Constitution de 2009 constitue un amendement et une amélioration du modèle républicain, et doit concilier les nouveaux droits collectifs avec les droits individuels de l'Homme.  

    La dimension exceptionnelle de cette Constitution (411 articles) s'explique d'abord par l'énoncé des droits de l'Homme. La Constitution consacre 93 articles aux droits de l'homme et énonce 88 droits sur les 117 variables recensées par le Comparative Constitutions Project ; elle est la deuxième au monde (derrière l'Équateur), selon ce classement. Elle s'explique également par l'importance accordée à la décentralisation et plus particulièrement à l'autonomie des peuples indigènes, ainsi que par la volonté des constituants de déterminer par la Constitution elle-même le cadre et le contenu des différentes politiques publiques (la quatrième partie, plus de cent articles).
    Réélu en 2009, puis en 2014, après avoir obtenu que le Tribunal constitutionnel efface son premier mandat, puisque celui-ci avait été obtenu en 2005, donc avant l'adoption de la Constitution de 2009, Morales provoque une nouvelle crise politique lorsqu'il envisage un quatrième mandat et provoque un référendum pour réviser la Constitution, mais le « non » l'emporte, le 22 février 2016. Le Tribunal constitutionnel bolivien décide, le 28 novembre 2017, de supprimer la limitation de mandats présidentiels, qui serait, selon lui, contraire aux droits de l'Homme. Morales est ainsi réélu le 20 octobre 2019. Mais le résultat est contesté et les troubles conduisent Morales à démissionner le 10 novembre et il part en exil. Après le refus de plusieurs personnalités d'assurer l'intérim, Jeanine Áñez Chávez, seconde vice-présidente du Sénat devient présidente de l'État. Dans la confusion, des élections sont finalement organisées le 18 octobre 2020 et Luis Arce, nouveau candidat du MAS, devient président. Morales, revenu en Bolivie, s'oppose alors au gouvernement et annonce sa candidature à l'élection de 2025.

Sources : Tribunal constitucional plurinacional de Bolivia, Academia Plurinacional de Estudios Constitucionales, Las Constituciones Políticas de Bolivia,1826 - 2009, Sucre, Bolivia, 2018, p. 413 s. Annexe relative à l'Assemblée constituante, p. 523. 
Version officielle publiée à < https://tcpbolivia.bo/tcp/sites//default/files/pdf/normas/cpe/cpe.pdf > (consulté le 15 janvier 2022).
Traduction originale : JPM. On s'est efforcé de respecter la lourdeur de l'écriture inclusive espagnole, mais il convient de noter qu'il subsiste quelques scories dans le texte officiel (espagnol) de la Constitution, entre des passages qui ne semblent pas rédigés de la même plume. Ainsi, à l'article 339 apparaît subitement l'expression « El Presidente de la Republica », alors que, partout ailleurs, on trouve « La Presidenta o el Presidente del Estado... ». Il ne nous appartenait pas de les corriger.


Préambule.

Dans des temps immémoriaux, des montagnes se sont élevées, des rivières se sont déplacées, des lacs se sont formés. Notre Amazonie, notre Chaco, nos hautes terres, nos plaines et nos vallées étaient couverts de verdure et de fleurs. Nous avons peuplé cette Terre Mère sacrée de visages différents, et dès lors nous avons compris la pluralité dominante de toutes choses et notre diversité en tant qu'êtres et cultures. C'est ainsi que nous avons formé notre peuple, et nous n'avons jamais compris le racisme jusqu'à ce que nous le subissions depuis l'époque désastreuse de la colonie.

Le Peuple bolivien, de composition diverse, issu des profondeurs de l'histoire, inspiré par les luttes du passé, par le soulèvement indigène anticolonial, par l'indépendance, par les luttes de libération populaire, par les marches indigènes, sociales et syndicales, par les guerres de l'eau et d'octobre, par les luttes pour la terre et le territoire, et avec la mémoire de nos martyrs, nous construisons un nouvel État.

Un État fondé sur le respect et l'égalité entre tous, avec des principes de souveraineté, de dignité, complémentarité, solidarité, harmonie et équité dans la distribution et la redistribution du produit social, où prédomine la recherche du bien vivre ; dans le respect de la pluralité économique, sociale, juridique, politique et culturelle des habitants de ce territoire ; dans la coexistence collective avec accès à l'eau, au travail, à l'éducation, à la santé et au logement pour tous.

Nous laissons derrière nous l'État colonial, républicain et néolibéral. Nous relevons le défi historique de construire collectivement un État unitaire social de droit, communautaire et plurinational, qui intègre et articule les objectifs de progression vers une Bolivie démocratique et productive, qui porte et inspire la paix, engagée dans le développement global et l'autodétermination des peuples.

Nous, femmes et hommes, à travers l'Assemblée constituante et avec le pouvoir originel du peuple, exprimons notre engagement en faveur de l'unité et de l'intégrité du pays.

En accomplissant le mandat de notre peuple, avec la force de notre Pachamama et grâce à Dieu, nous avons refondé la Bolivie.

Honneur et gloire aux martyrs de la lutte constituante et libératrice, qui ont rendu possible cette nouvelle histoire.

    EVO MORALES AYMA
PRÉSIDENT CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE

    Considérant que le peuple bolivien, par le référendum du 25 janvier 2009, a approuvé le projet de Constitution politique de l'État, présenté à l'honorable Congrès national par l'Assemblée constituante le 15 décembre 2007, avec les ajustements établis par l'honorable Congrès national. Par la volonté du souverain, il est proclamé ce qui suit :

Première partie. Fondements de l'État, Droits, Devoirs et Garanties.

Titre premier. Fondements de l'État.

Chapitre premier. Modèle d'État.

Article premier.

La Bolivie se constitue comme un État unitaire social de droit communautaire plurinational de droit, libre, indépendant, souverain, démocratique, interculturel, décentralisé et autonome. La Bolivie est fondée sur le pluralisme et la pluralité politique, économique, juridique, culturelle et linguistique, dans le cadre du processus d'intégration du pays.

Article 2.

Étant donné l'existence précoloniale des nations et des peuples paysans indigènes et d'origine et leur domination ancestrale sur leurs territoires, leur autodétermination est garantie dans le cadre de l'unité de l'État, qui consiste en leur droit à l'autonomie, à l'autogouvernement, à leur culture, à la reconnaissance de leurs institutions et à la consolidation de leurs entités territoriales, conformément à la présente Constitution et à la loi.

Article 3.

La nation bolivienne est composée de tous les Boliviens, des nations et peuples autochtones et ruraux, ainsi que des communautés interculturelles et afro-boliviennes qui constituent ensemble le peuple bolivien.

Article 4.

L'État respecte et garantit la liberté de religion et de croyances spirituelles, conformément à sa vision du monde. L'État est indépendant de la religion.

Article 5.

1. Les langues officielles de l'État sont le castillan et toutes les langues des nations et peuples paysans indigènes, à savoir Aymara, Araona, Baure, Bésiro, Canichana, Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chimán, esa ejja, guaraní, guarasu'we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré et zamuco.

II. Le Gouvernement plurinational et les gouvernements départementaux doivent utiliser au moins deux langues officielles. L'une d'entre elles doit être l'espagnol, et l'autre sera décidée en tenant compte des usages, des commodités, des circonstances, des besoins et des préférences de la population dans son ensemble ou du territoire en question. Les autres gouvernements autonomes doivent utiliser les langues de leurs territoires, et l'une d'entre elles doit être l'espagnol.

Article 6.

I. Sucre est la capitale de la Bolivie.

II. Les symboles de l'État sont le drapeau tricolore rouge, jaune et vert ; l'hymne bolivien ; les armoiries ; la wiphala ; la rosace ; la fleur de kantuta et la fleur de patujú.

Chapitre II. Principes, valeurs et fins de l'État.

Article 7.

La souveraineté appartient au peuple bolivien et s'exerce directement et par délégation. De lui émanent, par délégation, les fonctions et pouvoirs des organes de la puissance publique ; elle est inaliénable et imprescriptible.

Article 8.

I. L'État assume et promeut comme principes éthico-moraux de la société plurielle : ama qhilla, ama llulla, ama suwa (ne sois pas paresseux, ne sois pas menteur ni voleur), sum qamaña (vivre bien), ñandereko (vie harmonieuse), teko kavi (bonne vie), ivi maraei (terre sans mal) et qhapaj ñan (chemin ou vie noble).

II. L'État est fondé sur les valeurs d'unité, d'égalité, d'inclusion, de dignité, de liberté, de solidarité, de réciprocité, de respect, de complémentarité, d'harmonie, de transparence, d'équilibre, d'égalité des chances, d'équité sociale et de genre dans la participation, de bien-être commun, de responsabilité, de justice sociale et de distribution et de redistribution des produits et biens sociaux, le tout pour une vie bonne.

Article 9.

Les buts et fonctions essentiels de l'État, outre ceux établis par la Constitution et la loi, sont :
1. Établir une société juste et harmonieuse, fondée sur la décolonisation, sans discrimination ni exploitation, avec une pleine justice sociale, pour consolider les identités plurinationales.
2. Assurer le bien-être, le développement, la sécurité, la protection et l'égale dignité des individus, des nations, des peuples et des communautés, et promouvoir le respect mutuel et le dialogue intraculturel, interculturel et multilingue.
3. Réaffirmer et consolider l'unité du pays et préserver la diversité plurinationale en tant que patrimoine historique et humain.
4. Assurer le respect des principes, valeurs, droits et devoirs reconnus et consacrés dans la présente Constitution.
5. Garantir l'accès des populations à l'éducation, aux soins de santé et au travail.
6. Promouvoir et garantir l'utilisation responsable et planifiée des ressources naturelles et favoriser leur industrialisation par le développement et le renforcement de la base productive à ses différents niveaux et dimensions, ainsi que la conservation de l'environnement, pour le bien-être des générations actuelles et futures.

Article 10.

I. La Bolivie est un État pacifiste, qui promeut la culture de la paix et le droit à la paix, ainsi que la coopération entre les peuples de la région et du monde, afin de contribuer à la compréhension mutuelle, au développement équitable et à la promotion de l'interculturalité, dans le plein respect de la souveraineté des États.

II. La Bolivie rejette toutes les guerres d'agression comme moyen de résoudre les différends et les conflits entre États et se réserve le droit de légitime défense en cas d'agression qui compromet l'indépendance et l'intégrité de l'État.

III. L'établissement de bases militaires étrangères sur le territoire bolivien est interdit.

Chapitre III. Système de gouvernement.

Article 11.

I. La République de Bolivie adopte pour son gouvernement la forme démocratique participative, représentative et communautaire, avec des conditions d'égalité entre les hommes et les femmes.

II. La démocratie s'exerce selon les modalités suivantes, qui seront développées par la loi :
1. Directe et participative, par le biais de référendums, d'initiatives législatives citoyennes, de révocations de mandats, d'assemblées, de conseils et de consultations préalables. Les assemblées et les conseils auront un caractère délibératif conformément à la Loi.
2. Représentative, par l'élection des représentants au suffrage universel, direct et secret, conformément à la Loi.
3. Communautaire, par l'élection, la désignation ou la nomination d'autorités et de représentants selon les règles et procédures des nations et peuples indigènes et paysans d'origine, entre autres, conformément à la Loi.

Article 12.

I. L'État organise et structure son pouvoir public à travers les organes législatif, exécutif, judiciaire et électoral. L'organisation de l'État repose sur l'indépendance, la séparation, la coordination et la coopération de ces organismes.

II. Les fonctions de l'État sont le contrôle, la défense de la société et la défense de l'État.

III. Les fonctions des organismes publics ne peuvent être regroupées en un seul organisme, ni déléguées entre eux.

Titre II. Droits fondamentaux et garanties.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Article 13.

I. Les droits reconnus par la présente Constitution sont inviolables, universels, interdépendants, indivisibles et progressifs. L'État a le devoir de les promouvoir, de les protéger et de les respecter.

II. Les droits proclamés dans la présente Constitution ne doivent pas être interprétés comme un déni d'autres droits non énoncés.

III. La classification des droits établie dans la présente Constitution ne détermine aucune hiérarchie ou supériorité de certains droits sur d'autres.

IV. Les traités et conventions internationaux ratifiés par l'Assemblée législative plurinationale, qui reconnaissent les droits de l'homme et interdisent leur limitation dans les états d'exception, prévalent en droit interne. Les droits et devoirs consacrés dans la présente Constitution seront interprétés conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la Bolivie.

Article 14.

I. Tout être humain a la personnalité juridique et la capacité juridique conformément aux lois et jouit des droits reconnus par la présente Constitution, sans aucune distinction.

II. L'État interdit et sanctionne toutes les formes de discrimination fondées sur le sexe, la couleur, l'âge, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'origine, la culture, la nationalité, la citoyenneté, la langue, les croyances religieuses, l'idéologie, l'affiliation politique ou philosophique, l'état matrimonial, la condition économique ou sociale, le type de profession, le niveau d'éducation, le handicap, la grossesse ou d'autres motifs qui ont pour objectif ou pour résultat d'annuler ou de porter atteinte à la reconnaissance, à la jouissance ou à l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de toutes les personnes.

III. L'État garantit à tous les individus et à toutes les communautés, sans discrimination, l'exercice libre et effectif des droits établis dans la présente Constitution, les lois et les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme.

IV. Dans l'exercice des droits, nul ne peut être contraint de faire ce que la Constitution et les lois n'ordonnent pas, ni de se priver de ce qu'elles n'interdisent pas.

V. Les lois boliviennes s'appliquent à toutes les personnes, physiques ou morales, boliviennes ou étrangères, se trouvant sur le territoire bolivien.

VI. Les étrangers sur le territoire bolivien ont les droits et doivent remplir les devoirs établis dans la Constitution, à l'exception des restrictions qu'elle contient.

Chapitre II. Droits fondamentaux.

Article 15.

I. Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique, psychique et sexuelle. Nul ne peut être torturé ni soumis à des traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. La peine de mort n'existe pas.

II. Toutes les personnes, et en particulier les femmes, ont le droit de ne pas subir de violence physique, sexuelle ou psychologique, tant au sein de la famille que dans la société.

III. L'État adopte les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et punir la violence sexiste et générationnelle, ainsi que toute action ou omission visant à dégrader la condition humaine, causant la mort, la douleur et la souffrance physique, sexuelle ou psychologique, tant dans la sphère publique que privée.

IV. Nul ne peut être soumis à une disparition forcée, quelle que soit la raison ou les circonstances.

V. Nul ne peut être tenu en servitude ou en esclavage. La traite et le trafic d'êtres humains sont interdits.

Article 16.

I. Toute personne a droit à l'eau et à la nourriture.

II. L'État a l'obligation de garantir la sécurité alimentaire par une alimentation saine, adéquate et suffisante pour l'ensemble de la population.

Article 17.

Toute personne a le droit de recevoir une éducation à tous les niveaux, de manière universelle, productive, gratuite, complète et interculturelle, sans discrimination.

Article 18.

I. Toute personne a droit à la santé.

II. L'État garantit l'inclusion et l'accès aux soins de santé pour toutes les personnes, sans exclusion ni discrimination d'aucune sorte.

III. Le système de santé unique sera universel, gratuit, équitable, intraculturel, interculturel, participatif, de qualité, chaleureux et de contrôle social. Le système est basé sur les principes de solidarité, d'efficacité et de coresponsabilité et est mis en œuvre à travers des politiques publiques à tous les niveaux de gouvernement.

Article 19.

I. Toute personne a droit à un habitat et à un logement adéquats qui permettent une vie familiale et communautaire digne.

II. L'État, à tous les niveaux de gouvernement, encouragera des plans de logement abordable à travers des systèmes de financement appropriés, fondés sur les principes de solidarité et d'équité. Ces plans cibleront de préférence les familles à faibles revenus, les groupes les moins privilégiés et les zones rurales.

Article 20.

I. Toute personne a droit à un accès universel et égal à l'eau potable, à l'assainissement, à l'électricité, au gaz domestique, aux services postaux et aux télécommunications.

II. Il est de la responsabilité de l'État, à tous les niveaux de gouvernement, de fournir des services de base par l'intermédiaire d'entités publiques, mixtes, coopératives ou communautaires. Dans le cas de l'électricité, du gaz domestique et des télécommunications, le service peut être fourni par le biais de contrats avec des entreprises privées. La prestation des services doit répondre aux critères d'universalité, de responsabilité, d'accessibilité, de continuité, de qualité, d'efficience, d'efficacité, de tarifs équitables et de couverture nécessaire ; avec participation et contrôle social.

III. L'accès à l'eau et aux eaux usées est un droit humain ; elles ne sont pas soumises à concession ou à privatisation, et sont soumises à licence et à enregistrement, conformément à la loi.

Chapitre III. Droits civils et politiques.

Section première. Droits civils.

Article 21.

Les Boliviennes et les Boliviens ont les droits suivants :
1. À l'auto-identification culturelle.
2. À la vie privée, à l'intimité, à l'honneur, à l'image de soi et à la dignité.
3. À la liberté de pensée, de spiritualité, de religion et de culte, exprimés individuellement ou collectivement, tant en public qu'en privé, à des fins licites.
4. À la liberté de réunion et d'association, tant en public qu'en privé, à des fins licites.
5. D'exprimer et de diffuser librement des pensées ou des opinions par tout moyen de communication, qu'il soit oral, écrit ou visuel, individuel ou collectif.
6. Accéder à l'information, l'interpréter, l'analyser et la communiquer librement, individuellement ou collectivement.
7. A la liberté de résidence, de séjour et de circulation sur tout le territoire bolivien, y compris l'entrée et la sortie du pays.

Article 22.

La dignité et la liberté de la personne sont inviolables. Les respecter et les protéger est le devoir premier de l'État.

Article 23.

I. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. La liberté individuelle ne peut être restreinte que dans les limites établies par la loi, afin de garantir la découverte de la vérité historique dans l'action des organes judiciaires.

II. L'imposition de mesures privatives de liberté aux adolescents sera évitée. Chaque adolescent privé de liberté bénéficiera d'une attention privilégiée de la part des autorités judiciaires, administratives et policières. Elles doivent assurer en tout temps le respect de leur dignité et la confidentialité de leur identité. La détention doit être effectuée dans des locaux autres que ceux réservés aux adultes, en tenant compte des des besoins adaptés à leur âge.

III. Nul ne peut être détenu, arrêté ou privé de sa liberté, sauf dans les cas et selon les formes établis par la loi. L'exécution de l'ordonnance nécessitera qu'elle émane d'une autorité compétente et soit émise par écrit.

IV. Toute personne trouvée en flagrant délit peut être appréhendée par toute autre personne, même sans mandat. L'arrestation aura pour seul but de présenter l'individu devant une autorité judiciaire compétente, qui devra régler la situation juridique dans un délai maximum de vingt-quatre heures.

V. Lorsqu'une personne est privée de sa liberté, elle doit être informée des motifs de sa détention, ainsi que de la plainte ou de l'action en justice déposée contre elle.

VI. Les responsables des centres de détention doivent tenir des registres des personnes privées de liberté. Ils ne recevront aucune personne sans copier l'ordonnance correspondante dans leur registre. Le non-respect de ces dispositions entraînera des poursuites et des sanctions conformément à la loi.

Article 24.

Toute personne a le droit de présenter une pétition, soit individuellement, soit collectivement, oralement ou par écrit, et de recevoir une réponse formelle et rapide. Pour exercer ce droit, aucune autre exigence ne sera requise que l'identification du requérant.

Article 25.

I. Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile et au secret des communications privées sous toutes leurs formes, sauf autorisation judiciaire.

II. La correspondance, les documents privés et les déclarations privées contenus sur quelque support que ce soit sont inviolables et ne peuvent être saisis que dans les cas déterminés par la loi pour l'instruction pénale, en vertu d'une ordonnance écrite et motivée d'une autorité judiciaire compétente.

III. Ni les autorités publiques ni aucune personne ou organisation ne peuvent intercepter des conversations ou des communications privées par le biais d'une installation qui les contrôle ou les centralise.

IV. Les informations et les preuves obtenues par la violation de la correspondance et des communications sous quelque forme que ce soit n'auront aucun effet juridique.

Section II. Droits politiques.

Article 26.

I. Les citoyennes et les citoyens ont le droit de participer librement à la formation, à l'exercice et au contrôle du pouvoir politique, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants, individuellement ou collectivement. La participation sera équitable et à égalité entre les hommes et les femmes.

II. Le droit à la participation comprend :
1. L'organisation aux fins de participation politique, conformément à la Constitution et à la loi.
2. Le suffrage, par vote égal, universel, direct, individuel, secret, libre et obligatoire, soumis au scrutin public. Le droit de vote s'exerce à partir de l'âge de dix-huit ans.
3. Là où la démocratie communautaire est pratiquée, les processus électoraux se déroulent selon leurs propres règles et procédures, supervisées par l'Organe électoral, à condition que l'acte électoral ne soit pas soumis au suffrage égal, universel, direct, secret, libre et obligatoire.
4. L'élection, la désignation et la nomination directe des représentants des nations et des peuples autochtones et paysans d'origine, conformément à leurs propres règles et procédures.
5. Le contrôle des actes de service public.

Article 27.

I. Les Boliviennes et les Boliviens résidant à l'étranger ont le droit de participer aux élections pour la Présidence et la Vice-Présidence de l'État, ainsi qu'à toute autre élection établie par la loi. Le droit sera exercé par l'inscription et le recensement effectués par l'organe Électoral.

II. Les étrangères et les étrangers résidant en Bolivie ont le droit de voter aux élections municipales, conformément à la loi, en appliquant les principes de réciprocité internationale.

Article 28.

L'exercice des droits politiques est suspendu dans les cas suivants, sous réserve d'un jugement définitif, tant que la peine n'a pas été purgée :
1. Pour avoir pris les armes et servi dans les forces armées ennemies en temps de guerre.
2. Pour détournement de fonds publics.
3. Pour trahison.

Article 29.

I. Le droit de demander et d'obtenir l'asile ou le refuge contre les persécutions politiques ou idéologiques est reconnu aux étrangers, conformément aux lois et aux traités internationaux.

II. Toute personne ayant obtenu l'asile ou le refuge en Bolivie ne sera pas expulsée ou remise vers un pays où sa vie, son intégrité, sa sécurité ou sa liberté seraient en danger. L'État répondra de manière positive, humaine et rapide aux demandes de regroupement familial présentées par les parents ou les enfants demandeurs d'asile ou réfugiés.

Chapitre IV. Droits des nations et peuples indigènes et paysans d'origine

Article 30.

I. Une nation ou un peuple indigène et paysan natif est une communauté humaine qui partage une identité culturelle, une langue, une tradition historique, des institutions, un territoire et une vision du monde, dont l'existence est antérieure à l'invasion coloniale espagnole.

II. Dans le cadre de l'unité de l'État et conformément à la présente Constitution, les nations et peuples indigènes et paysans d'origine jouissent des droits suivants :
1. Exister librement.
2. À leur identité culturelle, à leurs croyances religieuses, à leurs spiritualités, à leurs pratiques et coutumes, ainsi qu'à leur propre vision du monde.
3. Que l'identité culturelle de chacun de ses membres, s'ils le souhaitent, soit inscrite aux côtés de la citoyenneté bolivienne sur leur carte d'identité, leur passeport ou tout autre document d'identification légalement valable.
4. À l'autodétermination et à la territorialité.
5. Que ses institutions font partie de la structure générale de l'État.
6. Au titrage collectif des terres et territoires.
7. À la protection de leurs lieux sacrés.
8. A créer et gérer leurs propres systèmes de communication, médias et réseaux.
9. Que leurs connaissances et compétences traditionnelles, leur médecine traditionnelle, leurs langues, leurs rituels, leurs symboles et leurs vêtements soient valorisés, respectés et promus.
10. A vivre dans un environnement sain, avec une gestion et une utilisation appropriées des écosystèmes.
11. À la propriété intellectuelle collective de leurs connaissances, sciences et savoir-faire, ainsi qu'à leur valorisation, utilisation, promotion et développement.
12. À une éducation intraculturelle, interculturelle et multilingue dans tout le système éducatif.
13. À un système de santé universel et gratuit qui respecte leur vision du monde et leurs pratiques traditionnelles.
14. À l'exercice de leurs systèmes politiques, juridiques et économiques conformément à leur vision du monde.
15. Le droit d'être consultés selon les procédures appropriées, et notamment par l'intermédiaire de leurs institutions, chaque fois que des mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter sont envisagées. Dans ce cadre, sera respecté et garanti le droit à la consultation préalable obligatoire, réalisée par l'État de bonne foi et de manière concertée, concernant l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables du territoire qu'ils habitent.
16. Partager les bénéfices de l'exploitation des ressources naturelles de leurs territoires.
17. À la gestion territoriale autochtone autonome et à l'utilisation et à l'exploitation exclusives des ressources naturelles renouvelables existant sur leur territoire, sans préjudice des droits légitimement acquis des tiers.
18. À la participation aux organes et institutions de l'État.

III. L'État garantit, respecte et protège les droits des nations et des peuples indigènes et paysans d'origine consacrés par la présente Constitution et par la loi.

Article 31.

I. Les nations et les peuples indigènes en danger d'extinction, en isolement volontaire et non contactés, doivent être protégés et respectés dans leurs modes de vie individuels et collectifs.

II. Les nations et peuples indigènes non contactés et isolés jouissent du droit de rester isolés et de délimiter et de consolider légalement le territoire qu'ils occupent et habitent.

Article 32.

Le peuple afro-bolivien jouit, dans tous ses aspects respectifs, des droits économiques, sociaux, politiques et culturels reconnus dans la Constitution aux nations et peuples indigènes et paysans d'origine.

Chapitre V. Droits sociaux et économiques.

Section première. Droit à l'environnement.

Article 33.

Les personnes ont droit à un environnement sain, protégé et équilibré. L'exercice de ce droit doit permettre aux individus et aux communautés des générations présentes et futures, ainsi qu'aux autres êtres vivants, de se développer normalement et durablement.

Article 34.

Toute personne, agissant individuellement ou représentant une communauté, est habilitée à exercer une action en justice pour défendre le droit à l'environnement, sans préjudice de l'obligation des institutions publiques d'agir d'office face aux attaques contre l'environnement.

Section II. Droit à la santé et à la sécurité sociale.

Article 35.

I. L'État, à tous les niveaux, protège le droit à la santé, en promouvant des politiques publiques visant à améliorer la qualité de vie, le bien-être collectif et le libre accès aux services de santé pour la population.

II. Le système de santé est unique et comprend la médecine traditionnelle des nations et des peuples indigènes et paysans d'origine.

Article 36.

I. L'État garantira l'accès à l'assurance maladie universelle.

II. L'État contrôlera la fourniture des services de santé publics et privés et les réglementera par la loi.

Article 37.

L'État a l'obligation inaliénable de garantir et de défendre le droit à la santé, ce qui constitue sa fonction suprême et sa principale responsabilité financière. La promotion de la santé et la prévention des maladies seront prioritaires.

Article 38.

I. Les biens et services de santé publique sont la propriété de l'État et ne peuvent être ni privatisés ni concédés.

II. Les services de santé seront fournis sans interruption.

Article 39.

I. L'État garantit le service public de santé et reconnaît le service privé de santé ; il régulera et contrôlera la qualité des soins grâce à des audits médicaux durables qui évalueront le travail de son personnel, de ses infrastructures et de ses équipements, conformément à la loi.

II. La loi sanctionnera les actes négligents ou les omissions dans l'exercice de la médecine.

Article 40.

L'État garantira la participation de la population organisée à la prise de décision et à la gestion de l'ensemble du système de santé publique

Article 41.

I. L'État garantira l'accès de la population aux médicaments.

II. L'État privilégiera les médicaments génériques en favorisant leur production nationale et, le cas échéant, déterminera leur importation.

III. Le droit d'accès aux médicaments ne peut être restreint par des droits de propriété intellectuelle ou de commercialisation et prendra en compte les normes de qualité et de première génération.

Article 42.

I. C'est la responsabilité de l'État de promouvoir et de garantir le respect, l'utilisation, la recherche et la pratique de la médecine traditionnelle, en sauvegardant les connaissances et les pratiques ancestrales du point de vue des valeurs et des croyances de toutes les nations et peuples autochtones et paysans d'origine.

II. La promotion de la médecine traditionnelle comprendra l'enregistrement des médicaments naturels et de leurs principes actifs, ainsi que la protection de leurs connaissances en tant que propriété intellectuelle, historique et culturelle, et en tant que patrimoine des nations et des peuples paysans autochtones et d'origine.

III. La loi réglementera la pratique de la médecine traditionnelle et garantira la qualité de ses prestations.

Article 43.

La loi réglementera les dons ou transplantations de cellules, de tissus ou d'organes selon les principes d'humanité, de solidarité, d'opportunité, de gratuité et d'efficacité.

Article 44.

I. Nul ne peut être soumis à une intervention chirurgicale, à un examen médical ou à des travaux de laboratoire sans son consentement ou celui d'un tiers légalement autorisé, sauf en cas de danger imminent pour sa vie.

II. Nul ne peut être soumis à des expériences scientifiques sans son consentement.

Article 45.

I. Toutes les Boliviennes et tous les Boliviens ont le droit d'accéder à la sécurité sociale.

II. La sécurité sociale est assurée selon les principes d'universalité, d'intégralité, d'équité, de solidarité, de gestion unifiée, d'économie, d'opportunité, d'interculturalité et d'efficacité. Sa direction et son administration correspondent à l'État, avec contrôle et participation sociale.

III. Le système de sécurité sociale couvre les soins en cas de maladie, d'épidémie et de maladie catastrophique ; maternité et paternité ; risques professionnels et risques liés au travail sur le terrain ; handicap et besoins spéciaux ; chômage et perte d'emploi ; orphelinat, handicap, veuvage, vieillesse et décès ; logement, allocations familiales et autres prestations sociales.

IV. L'État garantit le droit à la retraite, sur une base universelle, solidaire et équitable.

V. Les femmes ont droit à une maternité sans risque, avec une vision et une pratique interculturelles ; elles bénéficieront d'une assistance et d'une protection particulières de l'État pendant la grossesse, l'accouchement et les périodes prénatales et postnatales.

VI. Les services publics de sécurité sociale ne peuvent être ni privatisés ni concédés.

Section VI. Droit au travail et à l'emploi.

Article 46.

I. Toute personne a le droit :
1. À un travail décent, avec sécurité industrielle, hygiène et santé au travail, sans discrimination, et avec une rémunération ou un salaire juste, équitable et satisfaisant, qui assure une existence digne pour eux-mêmes et leurs familles.
2. À une source d'emploi stable, dans des conditions équitables et satisfaisantes.

II. L'État protégera l'exercice du travail sous toutes ses formes.

III. Toute forme de travail forcé ou autre exploitation similaire qui contraint une personne à effectuer un travail sans son consentement et sans rémunération équitable est interdite.

Article 47.

I. Toute personne a le droit de se livrer au commerce, à l'industrie ou à toute activité économique licite, dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bien collectif.

II. Les travailleurs des petites unités de production urbaines ou rurales, les travailleurs indépendants et les membres des syndicats en général bénéficieront d'une protection spéciale de l'État à travers une politique de commerce équitable et de prix justes pour leurs produits, ainsi que l'allocation préférentielle de ressources financières pour encourager leur production.

III. L'État protégera, promouvra et renforcera les formes communautaires de production.

Article 48.

I. Les dispositions sociales et du travail sont obligatoires.

II. Les normes du travail doivent être interprétées et appliquées conformément aux principes de protection des travailleurs en tant que principale force productive de la société ; de la primauté de la relation de travail ; de continuité et de stabilité de l'emploi ; de non-discrimination et de renversement de la preuve en faveur du travailleur.

III. Les droits et avantages reconnus en faveur des travailleurs ne peuvent être abandonnés et tout accord contraire à ceux-ci ou tendant à contourner leurs effets est nul.

IV. Les salaires ou traitements impayés, les droits du travail, les prestations sociales et les cotisations de sécurité sociale ont priorité sur toute autre dette et sont insaisissables et imprescriptibles.

V. L'État favorisera l'intégration des femmes dans la vie active et garantira une rémunération égale à celle des hommes pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

VI. Les femmes ne peuvent être discriminées ni licenciées en raison de leur état matrimonial, de leur grossesse, de leur âge, de leurs caractéristiques physiques ou du nombre d'enfants. La sécurité de l'emploi est garantie aux femmes enceintes et à leurs parents jusqu'à ce que leur fille ou leur fils atteigne l'âge d'un an.

VII. L'État garantira l'intégration des jeunes hommes et femmes dans le système productif, conformément à leur formation et à leur éducation.

Article 49.

I. Le droit à la négociation collective est reconnu.

II. La loi réglementera les relations de travail relatives aux contrats et aux conventions collectives ; salaires minimums généraux et sectoriels et augmentations de salaires ; réintégration ; pauses et jours fériés payés ; calcul de l'ancienneté, des heures de travail, des heures supplémentaires, de la majoration de nuit, des dimanches ; primes de Noël, bonus ou autres systèmes de partage des bénéfices ; indemnisation et expulsions ; congé de maternité ; la formation et le développement professionnels, ainsi que d'autres droits sociaux.

III. L'État protégera la stabilité de l'emploi. Le licenciement injustifié et toute forme de harcèlement au travail sont interdits. La loi déterminera les sanctions correspondantes.

Article 50.

L'État, par l'intermédiaire des tribunaux spécialisés et des organismes administratifs, résout tous les conflits découlant des relations de travail entre employeurs et travailleurs, y compris ceux relatifs à la sécurité industrielle et à la sécurité sociale.

Article 51.

I. Tous les travailleurs ont le droit de s'organiser en syndicats conformément à la loi.

II. L'État respectera les principes syndicaux d'unité, de démocratie syndicale, de pluralisme politique, l'autosuffisance, la solidarité et l'internationalisme.

III. La syndicalisation est reconnue et garantie comme moyen de défense, de représentation, d'assistance, d'éducation et de culture pour les travailleurs ruraux et urbains.

IV. L'État respectera l'indépendance idéologique et organisationnelle des syndicats. Les syndicats jouiront de la personnalité juridique du seul fait d'être organisés et reconnus par leurs entités mères.

V. Les biens corporels et incorporels des organisations syndicales sont inviolables, insaisissables et incessibles.

VI. Les dirigeants syndicaux bénéficient de la protection syndicale ; ils ne seront pas licenciés avant un an après la fin de leur mandat, et leurs droits sociaux ne seront pas diminués, ni soumis à des persécutions ou à des privations de liberté pour des actes commis dans l'exercice de leurs fonctions syndicales.

VII. Les travailleurs indépendants ont le droit de s'organiser pour défendre leurs intérêts.

Article 52.

I. Le droit à la libre association patronale est reconnu et garanti.

II. L'État garantit la reconnaissance de la personnalité juridique des associations patronales, ainsi que les formes démocratiques d'organisation des entreprises, conformément à leurs propres statuts.

III. L'État reconnaît les établissements de formation des organisations patronales.

IV. Les biens des organisations patronales, tant corporels qu'incorporels, sont inviolables et insaisissables.

Article 53.

Le droit de grève est garanti comme l'exercice du droit légal des travailleuses et des travailleurs de suspendre le travail pour défendre leurs droits, conformément à la loi.

Article 54.

I. Il est du devoir de l'État d'établir des politiques d'emploi qui préviennent le chômage et le sous-emploi, dans le but de créer, de maintenir et de générer des conditions qui garantissent aux travailleuses et aux travailleurs la possibilité d'un emploi décent et d'une rémunération équitable.

II. Il est du devoir de l'État et de la société de protéger et de défendre l'appareil industriel et les services de l'État.

III. Les travailleuses et les travailleurs, pour défendre leur emploi et sauvegarder l'intérêt social, peuvent, conformément à la loi, réactiver et réorganiser les entreprises en faillite, en insolvabilité ou en liquidation, ou celles qui ont été fermées ou abandonnées sans justification, et former des entreprises communautaires ou sociales. L'État peut assister les travailleuses et les travailleurs dans leurs actions.

Article 55.

Le système coopératif est fondé sur les principes de solidarité, d'égalité, de réciprocité, d'équité dans la distribution, de finalité sociale et de non-profit pour ses membres. L'État favorise et réglemente par la loi l'organisation des coopératives.

Section IV. Droit à la propriété.

Article 56.

I. Toute personne a droit à la propriété privée, individuelle ou collective, pourvu qu'elle remplisse une fonction sociale.

II. La propriété privée est garantie tant que son usage ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif.

III. Le droit à la succession héréditaire est garanti.

Article 57.

L'expropriation est prononcée pour des raisons de nécessité ou d'utilité publique, déterminées par la loi et moyennant une juste indemnité. Les biens immobiliers urbains ne sont pas sujets à réversion.

Section V. Droits de l'enfance, de l'adolescence et de la jeunesse.

Article 58.

Toute personne mineure est considérée comme une fille, un garçon ou un adolescent. Les filles, les garçons et les adolescents jouissent des droits reconnus dans la Constitution, dans les limites qui y sont établies, et aux droits spécifiques inhérents à leur processus de développement ; à leur identité ethnique, socioculturelle, de genre et générationnelle ; et à la satisfaction de leurs besoins, intérêts et aspirations.

Article 59.

I. Chaque fille, chaque garçon et chaque adolescent a droit à son développement complet.

II. Chaque fille, chaque garçon et chaque adolescent a le droit de vivre et de grandir au sein de sa famille d'origine ou de sa famille adoptive. Lorsque cela n'est pas possible ou est contraire à l'intérêt supérieur de la personne, celle-ci a droit à une famille de substitution, conformément à la loi.

III. Toutes les filles, tous les garçons et tous les adolescents, quelle que soit leur origine, ont les mêmes droits et les mêmes devoirs envers leurs parents. La discrimination entre les enfants par les parents sera punie par la loi.

IV. Chaque fille, chaque garçon et chaque adolescent a le droit à l'identité et à la filiation avec ses parents. Lorsque les parents ne sont pas connus, ils utiliseront le nom de famille conventionnel choisi par la personne responsable de leur garde.

V. L'État et la société garantissent la protection, la promotion et la participation active des jeunes hommes et femmes au développement productif, politique, social, économique et culturel, sans aucune discrimination, conformément à la loi.

Article 60.

Il est du devoir de l'État, de la société et de la famille de garantir la priorité de l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents, ce qui inclut la prééminence de leurs droits, la primauté de recevoir une protection et une assistance en toute circonstance, la priorité dans la fourniture de services publics et privés et l'accès à une administration rapide et opportune de la justice avec l'aide d'un personnel spécialisé.

Article 61.

I. Toutes les formes de violence contre les filles, les garçons et les adolescents, tant au sein de la famille que dans la société, sont interdites et punies.

II. Le travail forcé et l'exploitation des enfants sont interdits. Les activités que les filles, les garçons et les adolescents réalisent au sein de leur famille et de leur milieu social seront orientées vers leur développement intégral en tant que citoyens et auront une fonction formatrice. Leurs droits, garanties et mécanismes de protection institutionnels feront l'objet d'une réglementation particulière.

Section VI. Droits des familles.

Article 62.

L'État reconnaît et protège les familles comme le noyau fondamental de la société et garantit les conditions sociales et économiques nécessaires à leur développement intégral. Tous leurs membres ont les mêmes droits, obligations et opportunités.

Article 63.

I. Le mariage entre une femme et un homme est constitué par des liens juridiques et est fondé sur l'égalité des droits et des devoirs des époux.

II. Les unions libres ou de fait qui remplissent les conditions de stabilité et d'unicité, et qui sont maintenues entre une femme et un homme sans empêchement légal, produiront les mêmes effets que le mariage civil, tant dans les rapports personnels et patrimoniaux des partenaires qu'à l'égard des filles et des fils adoptés ou nés d'eux.

Article 64.

I. Les époux ou partenaires ont le devoir d'assurer, dans des conditions d'égalité et par un effort commun, l'entretien et la responsabilité du foyer, ainsi que l'éducation et la formation intégrale de leurs filles et de leurs fils lorsqu'ils sont mineurs ou handicapés.

II. L'État protège et assiste les personnes chargées de familles dans l'exercice de leurs obligations.

Article 65.

Dans l'intérêt supérieur des enfants et des adolescents et de leur droit à l'identité, la présomption de filiation sera affirmée à la demande de la mère ou du père. Cette présomption sera valable jusqu'à preuve du contraire par la personne qui nie la filiation. Dans le cas où le test dément la présomption, les frais engagés correspondront à la personne qui a indiqué la filiation.

Article 66.

Les femmes et les hommes se voient garantir l'exercice de leurs droits sexuels et reproductifs.

Section VII. Droits des personnes âgées.

Article 67.

I. Outre les droits reconnus dans la présente Constitution, toutes les personnes âgées ont droit à une vieillesse digne, avec qualité et chaleur humaine.

II. L'État versera une pension de vieillesse à vie, dans le cadre du système complet de sécurité sociale, conformément à la loi.

Article 68.

I. L'État adopte des politiques publiques de protection, de soins, de loisirs, de repos et d'emploi social des personnes âgées, en fonction de leurs capacités et de leurs possibilités.

II. Toutes les formes d'abus, de négligence, de violence et de discrimination envers les personnes âgées sont interdites et punies.

Article 69.

Les Beneméritos de la Patria mériteront la gratitude et le respect des institutions publiques et privées, ainsi que de la population en général. Ils seront considérés comme des héros et des défenseurs de la Bolivie et recevront une pension à vie de l'État, conformément à la loi.

Section VIII. Droits des personnes en situation de handicap.

Article 70.

Toute personne en situation de handicap jouit des droits suivants :
1. A être protégé par sa famille et par l'État.
2. A une éducation et des soins de santé gratuits et complets.
3. À la communication dans une langue alternative.
4. A travailler dans des conditions adéquates, selon leurs possibilités et leurs capacités, avec une rémunération équitable qui leur assure une vie décente.
5. Au développement de leur potentiel individuel.

Article 71.

I. Toute forme de discrimination, de maltraitance, de violence et d'exploitation à l'égard de toutes les personnes en situation de handicap est interdite et punie.

II. L'État adoptera des mesures d'action positive pour promouvoir l'intégration effective des personnes en situation de handicap dans les sphères productives, économiques, politiques, sociales et culturelles, sans aucune discrimination.

III. L'État créera les conditions permettant le développement du potentiel individuel des personnes en situation de handicap.

Article 72.

L'État garantit aux personnes en situation de handicap des services complets de prévention et de réadaptation, ainsi que d'autres prestations établies par la loi.

Section IX. Droits des personnes privées de liberté.

Article 73.

I. Toute personne soumise à une forme quelconque de privation de liberté doit être traitée avec le respect dû à la dignité humaine.
II. Toute personne privée de liberté a le droit de communiquer librement avec son avocat, son interprète, des membres de la famille et proches. La détention au secret est interdite. Toute restriction de communication ne peut être imposée que dans le cadre d'enquêtes sur la commission de crimes et durera au maximum vingt-quatre heures.

Article 74.

I. L'État est responsable de la réinsertion sociale des personnes privées de liberté, en assurant le respect de leurs droits, ainsi que leur détention et leur garde dans un environnement approprié, en fonction de la classification, de la nature et de la gravité du délit, ainsi que de l'âge et du sexe des personnes détenues.

II. Les personnes privées de liberté auront la possibilité de travailler et d'étudier dans les centres pénitentiaires.

Section X. Droits des usagères et des usagers ainsi que des consommatrices et des consommateurs.

Article 75.

Les usagères et les usagers ainsi que les consommatrices et les consommateurs bénéficient des droits suivants :
1. A l'approvisionnement en aliments, médicaments et produits en général, dans des conditions de sécurité, de qualité et de quantité disponible adéquate et suffisante, avec un approvisionnement efficace et ponctuel.
2. À des informations fiables sur les caractéristiques et le contenu des produits qu'ils consomment et des services qu'ils utilisent.

Article 76.

I. L'État garantit l'accès à un système de transport complet sous ses différentes formes. La loi garantira que le système de transport est efficace et efficient, et qu'il génère des avantages pour les utilisateurs et les fournisseurs.

II. Il ne peut y avoir de contrôles douaniers, de postes de contrôle ou de tout autre type sur le territoire bolivien, à l'exception de ceux créés par la loi.

Chapitre VI. Education, interculturalité et droits culturels.

Section première.

Article 77.

I. L'éducation constitue une fonction suprême et une responsabilité financière première de l'État, qui a l'obligation incontournable de la soutenir, de la garantir et de la gérer.

II. L'État et la société ont le contrôle total du système éducatif, qui comprend l'éducation ordinaire, alternative et spéciale, ainsi que l'enseignement professionnel supérieur. Le système éducatif développe ses processus sur la base de critères d'harmonie et de coordination.

III. Le système éducatif est composé d'établissements d'enseignement publics, d'établissements d'enseignement privés et d'établissements d'enseignement à charte.

Article 78.

I. L'éducation est unitaire, publique, universelle, démocratique, participative, communautaire, décolonisatrice et de qualité.

II. L'éducation est intraculturelle, interculturelle et multilingue dans l'ensemble du système éducatif.

III. Le système éducatif est basé sur une éducation ouverte, humaniste, scientifique, technique et technologique, productive, territoriale, théorique et pratique, libératrice et révolutionnaire, critique et solidaire.

IV. L'État garantit l'enseignement professionnel et l'enseignement technique et humaniste aux hommes et aux femmes, en rapport avec la vie, le travail et le développement productif.

Article 79.

L'éducation favorisera le civisme, le dialogue interculturel et les valeurs éthiques et morales. Les valeurs intégreront l'égalité des sexes, la non-différenciation des rôles, la non-violence et le plein respect des droits de l'homme.

Article 80.

I. L'éducation visera le développement global des individus et le renforcement de la conscience sociale critique dans la vie et pour la vie. L'éducation sera orientée vers la formation individuelle et collective ; le développement de compétences, d'aptitudes et de compétences physiques et intellectuelles qui relient la théorie à la pratique productive ; à la conservation et à la protection de l'environnement, de la biodiversité et du territoire pour bien vivre. Sa réglementation et son respect seront établis par la loi.

II. L'éducation contribuera au renforcement de l'unité et de l'identité de tous dans le cadre de l'État plurinational, ainsi qu'à l'identité et au développement culturel des membres de chaque nation ou peuple indigène et rural, et à la compréhension et à l'enrichissement interculturels au sein de l'État.

Article 81.

I. L'éducation est obligatoire jusqu'au baccalauréat.

II. L'éducation publique est gratuite à tous les niveaux jusqu'à l'enseignement supérieur.

III. À l'issue des études secondaires, un diplôme de bachelier sera délivré gratuitement et immédiatement.

Article 82.

I. L'État garantit l'accès à l'éducation et la poursuite des études à tous les citoyens dans des conditions de pleine égalité.

II. L'État accordera la priorité au soutien des élèves ayant moins de moyens financiers pour accéder aux différents niveaux du système éducatif, par le biais de ressources financières, de programmes alimentaires, de vêtements, de transport et de fournitures scolaires ; et dans des zones dispersées, avec des résidences étudiantes, conformément à la loi.

III. Les étudiants ayant d'excellentes performances à tous les niveaux du système éducatif seront encouragés par des bourses. Chaque fille, chaque garçon et chaque adolescent doté d'un talent naturel exceptionnel a le droit de recevoir un soutien éducatif utilisant des méthodes de formation et d'apprentissage qui lui permettent de développer pleinement ses capacités et ses compétences.

Article 83.

La participation sociale, communautaire et parentale au système éducatif est reconnue et garantie par des organismes représentatifs à tous les niveaux de l'État et au sein des nations et des peuples indigènes paysans d'origine. Leur composition et leurs attributions seront fixées par la loi.

Article 84.

L'État et la société ont le devoir d'éradiquer l'analphabétisme par des programmes adaptés à la réalité culturelle et linguistique de la population.

Article 85.

L'État encouragera et garantira la formation continue des enfants et des adolescents handicapés ou dotés de talents d'apprentissage extraordinaires, sous la même structure, les mêmes principes et les mêmes valeurs que le système éducatif, et établira l'organisation et le développement de cursi spéciaux.

Article 86.

Dans les centres éducatifs, la liberté de conscience et de foi, ainsi que la spiritualité des nations et des peuples indigènes et ruraux, seront reconnues et garanties. Le respect et la coexistence mutuelle entre les personnes ayant des croyances religieuses diverses seront encouragés, sans imposition dogmatique. Dans ces centres, il n'y aura aucune discrimination dans l'acceptation et le séjour des étudiants en fonction de leur orientation religieuse.

Article 87.

Le fonctionnement des unités éducatives conventionnées à des fins de service social, à accès libre et à but non lucratif, est reconnu et respecté. Ces unités doivent fonctionner sous la surveillance des autorités publiques, en respectant les droits administratifs des entités religieuses sur lesdites unités éducatives, sans préjudice des dispositions de la réglementation nationale. Ils seront régis par les mêmes règles, politiques, plans et programmes que le système éducatif.

Article 88.

I. Le fonctionnement des établissements d'enseignement privés, à tous les niveaux et selon toutes les modalités, est reconnu et respecté ; ceux-ci seront régis par les politiques, les plans, les programmes et les autorités du système éducatif. L'État garantit son fonctionnement après avoir vérifié les conditions et le respect des exigences établies par la loi.

II. Le droit des mères et des pères de choisir l'éducation qui convient le mieux à leurs filles et à leurs fils est respecté.

Article 89.

Le suivi, la mesure, l'évaluation et l'accréditation de la qualité de l'éducation dans l'ensemble du système éducatif sont de la responsabilité d'un établissement technique public spécialisé, indépendant du ministère compétent. Sa composition et son fonctionnement seront déterminés par la loi.

Article 90.

I. L'État reconnaît la validité des instituts de formation humaniste, technique et technologique aux niveaux secondaire et supérieur, sous réserve du respect des conditions et exigences établies par la loi.

II. L'État favorisera la formation technique, technologique, productive, artistique et linguistique à travers les instituts techniques.

III. L'État, à travers le système éducatif, encouragera la création et l'organisation de programmes d'enseignement à distance et de programmes populaires non scolaires, dans le but d'élever le niveau culturel et de développer la conscience plurinationale du peuple.

Section II. Enseignement supérieur.

Article 91.

I. L'enseignement supérieur développe des processus de formation professionnelle, générant et diffusant des connaissances visant le développement intégral de la société, pour lequel il prendra en compte les connaissances universelles et les savoirs collectifs des nations et des peuples indigènes et paysans d'origine.

II. L'enseignement supérieur est intraculturel, interculturel et multilingue, et sa mission est la formation intégrale de ressources humaines hautement qualifiées et dotées de compétences professionnelles ; développer des processus de recherche scientifique pour résoudre les problèmes de la base productive et de son environnement social ; promouvoir des politiques de sensibilisation et d'interaction sociale pour renforcer la diversité scientifique, culturelle et linguistique ; participer aux côtés de leur peuple à tous les processus de libération sociale, pour construire une société avec plus d'équité et de justice sociale.

III. L'enseignement supérieur comprend les universités, les écoles normales et les instituts techniques, technologiques et artistiques, publics et privés.

Article 92.

I. Les universités publiques sont autonomes et égales en hiérarchie. L'autonomie consiste en la libre administration de ses ressources ; la nomination de ses autorités, de son personnel enseignant et administratif ; la préparation et l'approbation de ses statuts, de ses plans d'études et de ses budgets annuels ; et l'acceptation de legs et de donations, ainsi que l'exécution de contrats, pour atteindre ses objectifs et soutenir et perfectionner ses instituts et facultés. Les universités publiques pourront négocier des prêts garantis par leurs actifs et leurs ressources, sous réserve de l'approbation du législateur.

II. Les universités publiques constitueront, dans l'exercice de leur autonomie, l'Université Bolivienne, qui coordonnera et programmera ses finalités et ses fonctions par l'intermédiaire d'un organisme central, conformément à un plan de développement universitaire.

III. Les universités publiques seront autorisées à délivrer des diplômes universitaires et des titres professionnels valables dans tout l'État.

Article 93.

I. Les universités publiques seront obligatoirement et suffisamment subventionnées par l'État, indépendamment de ses ressources départementales, municipales et propres, créées ou à créer.

II. Les universités publiques, dans le cadre de leurs statuts, établiront des mécanismes de participation sociale de nature consultative, de coordination et de conseil.

III. Les universités publiques établiront des mécanismes de responsabilité et de transparence pour l'utilisation de leurs ressources en soumettant des états financiers à l'Assemblée législative plurinationale, au Bureau du contrôleur général et au pouvoir exécutif.

IV. Les universités publiques, dans le cadre de leurs statuts, établiront des programmes de décentralisation académique et d'interculturalité, en fonction des besoins de l'État et des nations et peuples indigènes et paysans d'origine.

V. L'État, en coordination avec les universités publiques, encouragera la création et le fonctionnement d'universités et d'instituts communautaires multiculturels dans les zones rurales, en assurant la participation sociale. L'ouverture et le fonctionnement de ces universités répondront aux besoins de développement productif de la région, en fonction de son potentiel.

Article 94.

I. Les universités privées sont régies par les politiques, les plans, les programmes et les autorités du système éducatif. Leur fonctionnement sera autorisé par décret suprême, sous réserve de la vérification du respect des conditions et exigences établies par la loi.

II. Les universités privées seront autorisées à délivrer des diplômes académiques. Les diplômes professionnels valables sur tout le territoire national seront délivrés par l'État.

III. Dans les universités privées, des jurys d'examen seront constitués pour décerner des diplômes universitaires dans tous les programmes d'études. Ces conseils seront composés de professeurs titulaires nommés par les universités publiques dans les conditions fixées par la loi. L'État ne subventionnera pas les universités privées.

Article 95.

I. Les universités doivent créer et entretenir des centres interculturels de formation et de développement technique et culturel, avec un accès gratuit au public, conformément aux principes et aux objectifs du système éducatif.

II. Les universités doivent mettre en œuvre des programmes de récupération, de préservation, de développement, d'apprentissage et de diffusion des différentes langues des nations et des peuples autochtones et paysans.

III. Les universités encourageront les centres de génération d'unités productives, en coordination avec les initiatives productives communautaires, publiques et privées.

Article 96.

I. L'État est responsable de la formation et du perfectionnement des enseignants publics par l'intermédiaire des écoles d'enseignement supérieur. La formation des enseignants sera unique, abordable, gratuite, intraculturelle, interculturelle, multilingue, scientifique et productive, et sera réalisée avec un engagement social et une vocation de service.

II. Les membres de l'enseignement doivent participer à des processus continus de formation et de mise à jour pédagogiques.

III. La carrière de l'enseignant et la titularisation du personnel enseignant sont garanties, conformément à la loi. Les enseignants bénéficieront d'un salaire décent.

Article 97.

La mission fondamentale de l'enseignement postuniversitaire à ses différents niveaux est de qualifier des professionnels dans différents domaines à travers la recherche scientifique et la génération de connaissances liées à la réalité, afin de contribuer au développement intégral de la société. La formation postuniversitaire sera coordonnée par un organisme composé des universités du système éducatif, conformément à la loi.

Section III. Cultures.

Article 98.

I. La diversité culturelle constitue la base essentielle de l'État communautaire plurinational. L'interculturalité est l'instrument de cohésion et de coexistence harmonieuse et équilibrée entre tous les peuples et toutes les nations. L'interculturalité se fera dans le respect des différences et sur un pied d'égalité.

II. L'État reconnaîtra l'existence des cultures autochtones et rurales comme une force, comme gardiennes de connaissances, de valeurs, de spiritualités et de visions du monde.

III. Il sera de la responsabilité fondamentale de l'État de préserver, de développer, de protéger et de diffuser les cultures existant dans le pays.

Article 99.

I. Le patrimoine culturel du peuple bolivien est inaliénable, insaisissable et imprescriptible. Les ressources économiques générées seront réglementées par la loi, afin de donner la priorité à leur conservation, préservation et promotion.

II. L'État garantit l'enregistrement, la protection, la restauration, la récupération, la revitalisation, l'enrichissement, la promotion et la diffusion de son patrimoine culturel, conformément à la loi.

III. Les richesses naturelles, archéologiques, paléontologiques, historiques et documentaires, ainsi que celles dérivées du culte religieux et du folklore, constituent le patrimoine culturel du peuple bolivien, conformément à la loi.

Article 100.

I. Les visions du monde, les mythes, l'histoire orale, les danses, les pratiques culturelles, les connaissances et les technologies traditionnelles sont l'héritage des nations et des peuples indigènes paysans d'origine. Ce patrimoine fait partie de l'expression et de l'identité de l'État.
II. L'État protégera les connaissances et le savoir-faire par l'enregistrement de la propriété intellectuelle qui protège les droits immatériels des nations et des peuples indigènes paysans d'origine, ainsi que des communautés interculturelles et afro-boliviennes.

Article 101.

Les manifestations de l'art et des industries populaires, dans leur composante immatérielle, bénéficient d'une protection particulière de l'État. De même, les sites et activités déclarés patrimoine mondial, tant matériels qu'immatériels, bénéficieront de cette protection.

Article 102.

L'Etat enregistre et protège la propriété intellectuelle individuelle et collective des œuvres et découvertes des auteurs, artistes, compositeurs, inventeurs et scientifiques, dans les conditions déterminées par la loi.

Section IV. Science, technologie et recherche.

Article 103.

I. L'Etat garantit le développement de la science et de la recherche scientifique, technique et technologique au service de l'intérêt général. Les ressources nécessaires seront allouées et le système scientifique et technologique de l'État sera créé.

II. L'État adoptera comme politique la mise en œuvre de stratégies visant à intégrer la connaissance et l'application des nouvelles technologies de l'information et de la communication.

III. L'État, les universités, les entreprises publiques et privées de production et de services, ainsi que les nations et les peuples indigènes paysans d'origine, développeront et coordonneront les processus de recherche, d'innovation, de promotion, de diffusion, d'application et de transfert de science et de technologie pour renforcer la base productive et promouvoir le développement intégral de la société, conformément à la loi.

Section V. Sports et loisirs.

Article 104.

Toute personne a droit au sport, à la culture physique et aux loisirs. L'État garantit l'accès au sport sans distinction de sexe, de langue, de religion, d'orientation politique, de situation territoriale, d'appartenance sociale, culturelle ou de toute autre appartenance.

Article 105.

L'État favorisera, par le biais de politiques d'éducation, de loisirs et de santé publique, le développement de la culture physique et de la pratique sportive aux niveaux préventif, récréatif, éducatif et compétitif, avec une attention particulière aux personnes en situation de handicap. L'État garantira les moyens et les ressources économiques nécessaires à son efficacité.

Chapitre VII. Communication sociale.

Article 106.

I. L'État garantit le droit à la communication et le droit à l'information.

II. L'État garantit aux Boliviens le droit à la liberté d'expression, d'opinion et d'information, de rectification et de réponse, ainsi que le droit d'exprimer librement ses idées par tout moyen de diffusion, sans censure préalable.

III. L'État garantit aux travailleurs de la presse la liberté d'expression, le droit à la communication et à l'information.

IV. La clause de conscience des travailleurs de l'information est reconnue.

Article 107.

I. Les médias contribuent à la promotion des valeurs éthiques, morales et civiques des différentes cultures du pays en produisant et en diffusant des programmes éducatifs multilingues et alternatifs destinés aux personnes en situation de handicap.

II. Les informations et opinions exprimées à travers les médias sociaux doivent respecter les principes de véracité et de responsabilité. Ces principes seront mis en œuvre à travers les normes éthiques et d'autorégulation des organisations de journalistes et de médias et leurs lois.

III. Les médias ne peuvent constituer, directement ou indirectement, des monopoles ou des oligopoles.

IV. L'État soutiendra la création de médias communautaires dans des conditions d'égalité et de chances.

Titre III. Devoirs.

Article 108.

Les devoirs des Boliviens sont :
1. Connaître, respecter et faire respecter la Constitution et les lois ;
2. Connaître, respecter et promouvoir les droits reconnus dans la Constitution.
3. Promouvoir et diffuser la pratique des valeurs et des principes proclamés par la Constitution.
4. Défendre, promouvoir et contribuer au droit à la paix et favoriser une culture de paix.
5. Travailler, selon leurs capacités physiques et intellectuelles, à des activités licites et socialement utiles.
6. Former dans le système éducatif jusqu'au lycée.
7. Payer leurs impôts proportionnellement à leur capacité économique, conformément à la loi.
8. Signaler et combattre tous les actes de corruption.
9. Assister, nourrir et éduquer leurs filles et leurs fils.
10. Assister, protéger et aider leurs parents.
11. Fournir tout le soutien nécessaire en cas de catastrophes naturelles et autres imprévus.
12. Effectuer le service militaire, qui est obligatoire pour les hommes.
13. Défendre l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Bolivie et respecter ses symboles et ses valeurs.
14. Sauvegarder, défendre et protéger le patrimoine naturel, économique et culturel de la Bolivie.
15. Protéger et défendre les ressources naturelles et contribuer à leur utilisation durable, afin de préserver les droits des générations futures.
16. Protéger et défendre un environnement propice au développement des êtres vivants.

Titre IV. Garanties juridictionnelles et actions en défense.

Chapitre premier. Garanties juridictionnelles.

Article 109.

I. Tous les droits reconnus dans la Constitution sont directement applicables et bénéficient de garanties égales pour leur protection.

II. Les droits et leurs garanties ne peuvent être réglementés que par la loi.

Article 110. 

I. Les personnes qui violent les droits constitutionnels sont soumises à la juridiction et à la compétence des autorités boliviennes.

II. La violation des droits constitutionnels engage la responsabilité des auteurs intellectuels et matériels.

III. Les atteintes à la sécurité des personnes sont imputées à leurs auteurs immédiats et ne peuvent être excusées par le fait qu'elles ont été commises sur ordre d'un supérieur.

Article 111.

Les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, la trahison et les crimes de guerre sont imprescriptibles.

Article 112.

Les crimes commis par des fonctionnaires qui menacent les biens de l'État et causent de graves dommages économiques sont imprescriptibles et ne donnent pas droit à l'immunité.

Article 113.

I. La violation des droits confère aux victimes le droit à une indemnisation, à une réparation et à une indemnisation des dommages de manière convenable.

II. Si l'État est condamné à verser une indemnisation financière pour les dommages, il doit intenter une action en restitution contre l'autorité ou le fonctionnaire responsable de l'action ou de l'omission qui a causé le dommage.

Article 114.

I. Sont interdites toutes formes de torture, de disparition, de séquestration, de contrainte, d'exaction ou toute forme de violence physique ou morale. Les fonctionnaires ou autorités publiques qui appliquent, incitent ou consentent à de telles pratiques seront révoqués, sans préjudice des sanctions déterminées par la loi.

II. Toute déclaration, action ou omission obtenue ou réalisée par le recours à la torture, à la coercition, à l'exaction ou à toute forme de violence est nulle et non avenue.

Article 115.

I. Toute personne doit être protégée promptement et efficacement par les juges et les tribunaux dans l'exercice de ses droits et de ses intérêts légitimes.
II. L'État garantit le droit à une procédure régulière, à la défense et à une justice plurale, rapide, opportune, gratuite, transparente et sans atermoiements.

Article 116.

I. La présomption d'innocence est garantie. Au cours du processus, en cas de doute sur la règle applicable, la règle la plus favorable à l'accusé ou au défendeur prévaudra.

II. Toute sanction doit être fondée sur une loi antérieure à l'acte punissable.

Article 117.

I. Nul ne peut être condamné sans avoir été préalablement entendu et jugé régulièrement. Nul ne peut être soumis à une sanction pénale qui n'ait été prononcée par une autorité judiciaire compétente en vertu d'un jugement définitif.

II. Nul ne peut être poursuivi ou condamné plus d'une fois pour le même fait. La réhabilitation des droits restreints sera immédiate dès l'exécution de la peine.

III. Aucune peine privative de liberté ne peut être prononcée pour des dettes ou des obligations financières, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 118

I. L'infamie, la mort civile et la détention sont interdites.

II. La peine pénale maximale sera de trente ans d'emprisonnement, sans droit de grâce.

III. L'exécution des peines privatives de liberté et des mesures de sécurité vise l'éducation, l'autonomisation et l'intégration sociale des personnes condamnées, dans le respect de leurs droits.

Article 119.

I. Les parties en conflit jouiront de possibilités égales d'exercer leurs pouvoirs et leurs droits au cours de la procédure, soit par les voies ordinaires, soit par les voies indigènes ou paysannes.

II. Toute personne a le droit inviolable à la défense. L'État fournira aux personnes accusées ou inculpées un avocat gratuit dans les cas où elles ne disposent pas des ressources financières nécessaires.

Article 120.

I. Toute personne a le droit d'être entendue par une autorité judiciaire compétente, indépendante et impartiale, et ne peut être jugée par des commissions spéciales ni soumise à une autorité judiciaire autre que celles établies antérieurement aux faits de l'affaire.

II. Toute personne soumise à un procès doit être jugée dans sa propre langue ; exceptionnellement et obligatoirement, elle doit être assistée d'un traducteur ou d'un interprète.

Article 121.

I. En matière pénale, nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même, contre ses parents jusqu'au quatrième degré ou contre ses alliés jusqu'au deuxième degré. Le droit de garder le silence ne sera pas considéré comme une indication de culpabilité.

II. La victime dans une procédure pénale peut intervenir conformément à la loi et aura le droit d'être entendue avant chaque décision judiciaire. Si on ne dispose pas des ressources financières nécessaires, on doit se faire assister gratuitement par une avocate ou un avocat commis d'office par l'État.

Article 122.

Les actes de ceux qui usurpent des fonctions qui ne leur appartiennent pas, ainsi que les actes de ceux qui exercent une juridiction ou un pouvoir qui n'émane pas de la loi sont nuls.

Article 123.

La loi ne prévoit que l'avenir et n'aura pas d'effet rétroactif, sauf en matière de travail, lorsqu'elle le détermine expressément en faveur des travailleurs ; en matière pénale, lorsque cela profite à l'accusé ; en matière de corruption, pour enquêter, poursuivre et sanctionner les délits commis par les fonctionnaires contre les intérêts de l'État ; et dans les autres cas indiqués par la Constitution.

Article 124.

I. Toute Bolivienne ou tout Bolivien commet le crime de trahison s'il commet les actes suivants :
1. S'il prend les armes contre son pays, se met au service d'États étrangers participants ou entre en complicité avec l'ennemi, en cas de guerre internationale contre la Bolivie.
2. S'il viole le régime constitutionnel des ressources naturelles.
3. S'il menace l'unité du pays.

II. Ce crime méritera la peine pénale maximale.

Chapitre II. Actions en défense.

Section première. Action pour mise en liberté.

Article 125.

Toute personne qui estime que sa vie est en danger, qu'elle est illégalement persécutée, ou qu'elle est indûment poursuivie ou privée de sa liberté personnelle, peut introduire une action pour mise en liberté et comparaître, oralement ou par écrit, seule ou par l'intermédiaire d'un tiers en son nom et sans aucune formalité de procédure, devant tout juge ou tribunal compétent en matière pénale, et demander que sa vie soit protégée, que la persécution injustifiée cesse, que les formalités légales soient rétablies ou que son droit à la liberté soit rétabli.

Article 126.

I. L'autorité judiciaire fixe immédiatement le jour et l'heure de l'audience publique, qui doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures du dépôt de la requête, et ordonne que le demandeur soit conduit devant elle ou se rende au lieu de détention. Avec cet ordre, l'autorité ou la personne dénoncée sera convoquée, soit en personne, soit par assignation, et l'ordre sera exécuté sans commentaire ni excuse, tant par l'autorité ou la personne dénoncée que par les responsables des prisons ou lieux de détention, et ces derniers, une fois convoqués, ne pourront pas désobéir.

II. En aucun cas l'audience ne peut être suspendue. En cas d'absence du défendeur, pour cause de non-comparution ou de désistement, la procédure est menée en son absence.

III. Une fois les informations de base examinées et les allégations entendues, l'autorité judiciaire rendra, sous sa propre responsabilité et obligation, une décision lors de la même audience. Le jugement peut ordonner la protection de la vie, le rétablissement du droit à la liberté, la réparation des vices de droit, la cessation des persécutions injustifiées ou le renvoi de l'affaire au juge compétent. Dans tous les cas, les parties seront avisées lors de la lecture du jugement.

IV. La décision du tribunal sera exécutée immédiatement. Sans préjudice de ce qui précède, la décision est soumise d'office à la Cour constitutionnelle plurinationale dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé.

Article 127.

I. Les fonctionnaires publics ou les particuliers qui s'opposent aux décisions judiciaires dans les cas prévus par la présente action seront déférés au Ministère Public par ordre de l'autorité qui a entendu l'action, pour poursuites pénales pour violation des garanties constitutionnelles.

II. Toute autorité judiciaire qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est passible de sanctions conformément à la Constitution et à la loi.

Section II. Action en protection des droits constitutionnels [Amparo constitucional].

Article 128.

L'action en protection des droits constitutionnels peut être intentée contre des actes ou omissions illégaux ou inappropriés de fonctionnaires, d'individus ou de groupes qui restreignent, suppriment ou menacent de restreindre ou de supprimer les droits reconnus par la Constitution et la loi.

Article 129.

I. L'action en protection des droits constitutionnels peut être intentée par la personne qui se croit lésée, par une autre personne en son nom et disposant d'un pouvoir suffisant, ou par l'autorité compétente conformément à la Constitution, devant tout juge ou tribunal compétent, à condition qu'il n'existe aucun autre moyen ou recours légal pour la protection immédiate des droits et garanties qui ont été restreints, supprimés ou menacés.

II. L'action en protection des droits constitutionnels peut être intentée dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de la violation alléguée ou de la notification de la dernière décision administrative ou judiciaire.

III. L'autorité ou la personne poursuivie sera convoquée selon les modalités prévues pour l'action pour la mise en Liberté, afin de fournir des informations et de présenter, le cas échéant, les actes de procédure concernant le fait dénoncé, dans un délai maximum de quarante-huit heures à compter du dépôt de l'action.

IV. La décision finale sera prise lors d'une audience publique immédiatement après réception des informations de l'autorité ou de la personne poursuivie et, en l'absence de telles informations, sera fondée sur les preuves fournies par le plaignant. L'autorité judiciaire examinera la compétence du fonctionnaire ou de la personne poursuivie et, si elle estime que la demande est fondée et effective, accordera la protection demandée. La décision rendue est soumise d'office à la Cour constitutionnelle plurinationale dans les vingt-quatre heures suivant le prononcé de l'arrêt.

V. La décision finale accordant l'action en protection des droits constitutionnels sera exécutée immédiatement et sans observation. En cas de résistance, la procédure sera celle décrite dans l'action pour la mise en Liberté. Toute autorité judiciaire qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues par la loi.

Section III. Action en protection de la vie privée.

Article 130.

I. Toute personne ou tout groupe qui estime être indûment ou illégalement empêché de connaître, de s'opposer ou d'obtenir la suppression ou la rectification de données enregistrées par tout moyen physique, électronique, magnétique ou informatique dans des fichiers ou des bases de données publics ou privés, ou qui portent atteinte à son droit fondamental à la vie privée et à l'intimité personnelle ou familiale, ou à sa propre image, à son honneur et à sa réputation, peut déposer une action en protection de la vie privée.

II. L'action en protection de la vie privée ne sera pas utilisée pour lever le secret de la presse.

Article 131.

I. L'action en protection de la vie privée se déroulera conformément à la procédure prévue pour l'action en protection des droits constitutionnels.
II. Si le tribunal ou le juge compétent déclare l'action recevable, il ordonnera la divulgation, la suppression ou la rectification des données dont l'enregistrement a été contesté.
III. La décision sera soumise d'office à la Cour constitutionnelle plurinationale dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, sans que son exécution soit suspendue.
IV. La décision finale accordant l'action de protection de la vie privée sera exécutée immédiatement et sans commentaire. En cas de résistance, la procédure sera celle décrite dans l'action pour la mise en Liberté. Toute autorité judiciaire qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues par la loi.

Section IV. Action en inconstitutionnalité.

Article 132.

Toute personne ou tout groupe lésé par une norme juridique contraire à la Constitution a le droit de déposer un recours en inconstitutionnalité, conformément aux procédures établies par la loi.

Article 133.

Une décision déclarant une loi, un décret ou toute autre décision non judiciaire inconstitutionnelle rend la règle contestée inapplicable et produit ses effets sur toutes les parties.

Section V. Recours en exécution.

Article 134.

I. Le recours en exécution aura lieu en cas de non-respect des dispositions constitutionnelles ou de la loi par les fonctionnaires, afin de garantir l'exécution de la règle omise.

II. Le recours doit être intenté par la personne ou le groupe concerné, ou par une autre partie en son nom et disposant d'un pouvoir suffisant, devant un juge ou un tribunal compétent, et doit être traité de la même manière qu'une action de protection constitutionnelle.

III. La décision finale sera prise lors d'une audience publique, immédiatement après réception des informations de l'autorité défenderesse et, en l'absence de telles informations, sur la base des preuves fournies par le plaignant. L'autorité judiciaire examinera le contexte et, si elle estime que la réclamation est vraie et effective, elle déclarera l'action recevable et ordonnera l'exécution immédiate de l'obligation omise.

IV. La décision sera soumise d'office à la Cour constitutionnelle plurinationale dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, sans que son exécution soit suspendue.

V. La décision finale accordant le recours en exécution sera appliquée immédiatement et sans observation. En cas de résistance, la procédure décrite dans l'Action Liberté sera suivie. Toute autorité judiciaire qui ne se conforme pas aux dispositions du présent article est passible des sanctions prévues par la loi.

Section VI.

Article 135.

L'Action Populaire procède contre tout acte ou omission des autorités ou des individus ou groupes qui violent ou menacent de violer les droits et intérêts collectifs relatifs au patrimoine, à l'espace, à la sécurité et à la santé publiques, à l'environnement et à d'autres droits similaires reconnus par la présente Constitution.

Article 136.

I. L'action populaire peut être intentée tant que la violation ou la menace aux droits et intérêts collectifs persiste. Pour intenter cette action, il ne sera pas nécessaire d'épuiser les voies judiciaires ou administratives existantes.

II. Cette action peut être intentée par toute personne, individuellement ou au nom d'un collectif, et, à titre obligatoire, par le Ministère public et le Défenseur du peuple, lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont connaissance de ces faits. La procédure de l'action en protection des droits constitutionnels sera appliquée.

Chapitre III. États d'exception.

Article 137.

En cas de danger pour la sécurité de l'État, de menace extérieure, de troubles intérieurs ou de catastrophe naturelle, le Président de l'État a le pouvoir de déclarer l'état d'urgence, sur tout ou partie du territoire où cela est nécessaire. La déclaration de l'état d'urgence ne peut en aucun cas suspendre les garanties des droits, les droits fondamentaux, le droit à une procédure régulière, le droit à l'information, ni les droits des personnes privées de liberté.

Article 138.

I. La validité de la déclaration de l'état d'urgence dépendra de l'approbation ultérieure de l'Assemblée législative plurinationale, qui aura lieu dès que les circonstances le permettront et, en tout cas, dans les soixante-douze heures suivant la déclaration de l'état d'urgence. L'approbation de la déclaration indiquera les pouvoirs conférés et sera strictement liée et proportionnelle au cas de nécessité auquel répond l'état d'urgence. Les droits consacrés par la Constitution ne seront généralement pas suspendus par la déclaration de l'état d'urgence.

II. Une fois l'état d'urgence terminé, un autre état d'urgence ne peut être déclaré dans l'année qui suit, sauf autorisation législative préalable.

Article 139.

I. Le pouvoir exécutif est responsable devant l'Assemblée législative plurinationale des motifs qui ont conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ainsi que de l'usage qu'il a fait des pouvoirs conférés par la Constitution et la loi.

II. Ceux qui violent les droits établis dans la présente Constitution seront passibles de poursuites pénales pour violation de droits.

III. Les états d'exception seront réglementés par la loi.

Article 140.

I. Ni l'Assemblée législative plurinationale, ni aucun autre organisme ou institution, ni aucune association ou réunion populaire d'aucune sorte, ne peut accorder à aucun organisme ou à aucune personne des pouvoirs extraordinaires autres que ceux établis dans la présente Constitution.

II. Le pouvoir public ne peut être accumulé, ni une suprématie ne peut être accordée de telle sorte que les droits et garanties reconnus dans la présente Constitution soient à la merci d'un organisme ou d'une personne quelconque.

III. Aucune réforme constitutionnelle ne peut être initiée tant que l'état d'urgence est en vigueur.

Titre V. Nationalité et citoyenneté.

Chapitre premier. Nationalité.

Article 141.

La nationalité bolivienne s'acquiert par naissance ou par naturalisation. Sont Boliviennes de naissance les personnes nées sur le territoire bolivien, à l'exception des filles et des fils du personnel étranger en mission diplomatique ; ainsi que les personnes nées à l'étranger, d'une mère bolivienne ou d'un père bolivien.

Article 142.

I. Les étrangers en situation régulière, ayant plus de trois ans de résidence ininterrompue dans le pays sous la surveillance de l'État, qui déclarent expressément leur désir d'obtenir la nationalité bolivienne et remplissent les conditions établies par la loi, peuvent acquérir la nationalité bolivienne par naturalisation.

II. La durée de séjour sera réduite à deux ans pour les étrangers qui se trouvent dans l'une des situations suivantes :
1. Ils ont un conjoint bolivien, des filles ou des fils boliviens ou des parents adoptifs boliviens. Les citoyens étrangers qui acquièrent la citoyenneté par mariage avec des citoyens boliviens ne la perdront pas en cas de veuvage ou de divorce.
2. Ils effectuent leur service militaire en Bolivie à l'âge requis et conformément à la loi.
3. Ils obtiennent, pour service rendu au pays, la nationalité bolivienne accordée par l'Assemblée législative plurinationale.

III. La durée de résidence requise pour obtenir la nationalité peut être modifiée lorsqu'il existe des accords de réciprocité avec d'autres États, principalement latino-américains.

Article 143.

I. Les Boliviennes et les Boliviens qui épousent des citoyens étrangers ne perdront pas leur nationalité d'origine. La nationalité bolivienne ne sera pas perdue lors de l'acquisition d'une citoyenneté étrangère.

II. Les étrangers qui acquièrent la nationalité bolivienne ne seront pas contraints de renoncer à leur nationalité d'origine.

Chapitre II. Citoyenneté.

Article 144.

I Toutes les Boliviennes et tous les Boliviens sont citoyens et exerceront leur citoyenneté à partir de 18 ans, quel que soit leur niveau d'éducation, leur profession ou leurs revenus.

II. La citoyenneté consiste :
1. A participer en tant qu'électeur ou personne éligible à la formation et à l'exercice des fonctions dans les organes du pouvoir public, et
2. Dans le droit d'exercer des fonctions publiques sans autre exigence que l'aptitude, sauf exceptions établi par la loi.

III. Les droits de citoyenneté sont suspendus pour les motifs et selon les modalités prévus à l'article 28 de la présente Constitution.


Deuxième partie. Structure et organisation fonctionnelle de l'État.

Titre premier. Pouvoir législatif.

Chapitre premier. Composition et attributions de l'Assemblée législative plurinationale.

Article 145.

L'Assemblée législative plurinationale est composée de deux chambres, la Chambre des députés et la Chambre des sénateurs ; elle est le seul organe habilité à approuver et à sanctionner les lois qui s'appliquent à tout le territoire de la Bolivie.

Article 146.

I. La Chambre des députés est composée de 130 membres.

II. Dans chaque département, la moitié des députés sont élus dans des circonscriptions uninominales. L'autre moitié est élue dans des circonscriptions départementales plurinominales sur des listes conduites par les candidats à la présidence, à la vice-présidence et au Sénat de la République.

III. Les députés sont élus au suffrage universel, direct et secret. Dans les circonscriptions uninominales, à la majorité simple des voix. Dans les circonscriptions plurinominales, selon le système de représentation établi par la loi.

IV. Le nombre de députés doit refléter le vote proportionnel obtenu par chaque parti, groupe citoyen ou peuple indigène.

V. La répartition du nombre total de sièges entre les départements sera déterminée par l'Organe électoral en fonction du nombre d'habitants de chacun d'eux, selon le dernier recensement national, conformément à la loi. Par souci d'équité, la loi attribuera un nombre minimum de sièges aux départements ayant la plus faible population et le plus faible niveau de développement économique. Si le résultat pour un département est impair, la préférence sera donnée à l'attribution de sièges uninominaux.

VI. Les circonscriptions uninominales doivent avoir une continuité géographique, une affinité et une continuité territoriale, ne pas dépasser les limites de chaque département et être fondées sur des critères de population et d'extension territoriale. L'Organe électoral délimitera les circonscriptions uninominales.

VII. Les circonscriptions spéciales indigènes et rurales seront régies par le principe de densité de population dans chaque département. Elles ne doivent pas dépasser les limites départementales. Elles seront implantées uniquement dans les zones rurales et dans les départements où ces peuples et nations indigènes paysannes natives constituent une population minoritaire. L'Organe électoral déterminera les circonscriptions spéciales. Ces circonscriptions font partie du nombre total de députés.

Article 147.

I. La participation égale des hommes et des femmes sera garantie lors de l'élection des membres de l'Assemblée.

II. Lors de l'élection des membres de l'assemblée, la participation proportionnelle des nations et des peuples indigènes et paysans d'origine sera garantie.

III. La loi déterminera les circonscriptions spéciales indigènes et rurales, où la densité de population et la continuité géographique ne seront pas considérées comme des critères conditionnels.

Article 148.

I. Le Sénat sera composé d'un total de 36 membres.

II. Dans chaque département, 4 sénateurs sont élus dans des circonscriptions départementales au suffrage universel direct et secret.

III. La répartition des sièges du Sénat dans chaque département se fera selon un système proportionnel, conformément à la loi.

Article 149.

Pour être candidat à l'Assemblée législative plurinationale, il faudra remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, être âgé de dix-huit ans révolus au moment de l'élection et avoir résidé en permanence pendant au moins les deux années précédant immédiatement l'élection dans la circonscription correspondante.

Article 150.

I. L'Assemblée législative plurinationale comprend des membres suppléants qui ne reçoivent aucune rémunération, sauf dans les cas où ils agissent effectivement en qualité de suppléants. Les modalités de remplacement de ses membres seront déterminées par la loi.

II. Les membres de l'Assemblée ne peuvent exercer aucune autre fonction publique,  à l'exception de l'enseignement universitaire, sous peine de perdre leur mandat.

III. La démission du poste de membre de l'Assemblée sera définitive et il ne pourra y avoir de congé temporaire ni de remplacement en vue d'exercer d'autres fonctions.

Article 151.

I. Les membres de l'Assemblée bénéficient de l'inviolabilité personnelle pendant et après leur mandat. Ils ne peuvent être poursuivis pénalement pour les opinions, communications, représentations, demandes, interpellations, plaintes, propositions, expressions ou tout acte législatif, d'information ou de contrôle qu'ils formulent ou accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

II. Le domicile, la résidence ou le local des membres de l'assemblée sont inviolables et ne peuvent être perquisitionnés en aucune circonstance. Cette disposition s'applique aux véhicules à usage privé ou officiel et aux bureaux utilisés par le pouvoir législatif.

Article 152.

Les membres de l'Assemblée ne bénéficieront pas de l'immunité. Pendant la durée de leur mandat, la mesure conservatoire de détention provisoire ne sera pas appliquée aux procédures pénales, sauf en cas de flagrant délit.

Article 153.

I. La Vice-Présidente ou le Vice-Président de l'État préside l'Assemblée législative plurinationale.

II. Les sessions ordinaires de l'Assemblée législative plurinationale seront inaugurées le 6 août de chaque année.

III. Les sessions ordinaires de l'Assemblée législative plurinationale sont permanentes et comportent deux périodes de vacances de quinze jours chacune par an.

IV. L'Assemblée législative plurinationale peut se réunir dans un lieu différent du lieu habituel sur le territoire de l'État, par décision de l'Assemblée plénière et sur convocation de sa présidente ou de son président.

Article 154.

Pendant les vacances parlementaires, la Commission de l'Assemblée fonctionne de la manière et avec les pouvoirs déterminés par le Règlement de la Chambre des Députés. Dans des circonstances extraordinaires, pour des questions urgentes, l'Assemblée peut être convoquée par sa présidente ou son président ou par la Présidente ou le Président de l'État. Elle ne traitera que des questions mentionnées dans la convocation.

Article 155.

L'Assemblée législative plurinationale ouvrira ses sessions le 6 août dans la capitale de la Bolivie, sauf convocation expresse.

Article 156.

La durée du mandat des membres de l'Assemblée est de cinq ans et ils ne peuvent être réélus qu'une seule fois de manière continue.

Article 157.

Le mandat de membre de l'Assemblée se perd par décès, démission, révocation du mandat, condamnation définitive en matière pénale ou abandon injustifié de fonctions pendant plus de six jours consécutifs de travail et onze jours discontinus dans une année, tels que déterminés conformément au Règlement.

Article 158.

I. Les pouvoirs de l'Assemblée législative plurinationale, outre ceux déterminés par la présente Constitution et la loi, sont les suivants :
1. Approuver son budget de manière autonome et l'exécuter ; nommer et révoquer son personnel administratif et s'occuper de toutes les questions relatives à ses finances et à son règlement intérieur.
2. Fixer la rémunération des membres de l'Assemblée, qui ne pourra en aucun cas être supérieure à celle du Vice-Président de l'État. Il est interdit de percevoir tout revenu supplémentaire provenant d'une activité rémunérée.
3. Édicter des lois, les interpréter, les abolir, les abroger et les modifier.
4. Élire six membres de l'Organe électoral plurinational par les deux tiers des voix de ses membres présents.
5. Présélectionner les candidats à la Cour constitutionnelle plurinationale, à la Cour suprême de justice, à la Cour agro-environnementale et au Conseil de la magistrature.
6. Approuver la création de nouvelles unités territoriales et établir leurs limites, conformément à la Constitution et à la loi.
7. Approuver le plan de développement économique et social présenté par le pouvoir exécutif.
8. Approuver les lois sur les budgets, la dette, le contrôle et la surveillance des ressources du crédit public de l'État et des subventions pour l'exécution des travaux publics et des besoins sociaux.
9. Décider des mesures économiques essentielles de l'État en cas de nécessité publique.
10. Approuver la souscription d'emprunts qui engagent les ressources générales de l'État et autoriser les universités à contracter des emprunts.
11. Approuver le budget général de l'État présenté par le pouvoir exécutif. Une fois le projet de loi reçu, il doit être examiné par l'Assemblée législative plurinationale dans un délai de soixante jours. Si le projet n'est pas voté dans ce délai, il sera considéré comme approuvé.
12. Approuver les contrats d'intérêt public relatifs aux ressources naturelles et aux zones stratégiques, signés par le pouvoir exécutif.
13. Approuver la vente des biens du domaine public de l'État.
14. Ratifier les traités internationaux conclus par l'exécutif, dans les formes établies par la présente Constitution.
15. Établir le système monétaire.
16. Établir le système de mesures.
17. Contrôler et surveiller les organismes d'État et les institutions publiques.
18. Interpeller, à l'initiative de tout membre de l'Assemblée, les ministres d'État, individuellement ou collectivement, et approuver la censure par les deux tiers des membres de l'Assemblée. L'interpellation peut être promue par l'une ou l'autre Chambre. La censure entraînera la révocation du ou de la ministre.
19. Effectuer des enquêtes dans le cadre de ses pouvoirs de surveillance, par l'intermédiaire de la ou des commissions élues à cet effet, sans préjudice du contrôle effectué par les organes compétents.
20. Contrôler et surveiller les sociétés publiques, les sociétés à capital mixte et toute entité dans laquelle l'État a une participation économique.
21. Autoriser le départ des troupes militaires, des armes et du matériel de guerre du territoire de l'État, et déterminer le motif et la durée de leur absence.
22. Autoriser exceptionnellement l'entrée et le transit temporaire des forces militaires étrangères, en déterminant le motif et la durée du séjour.
23. À l'initiative du pouvoir exécutif, créer ou modifier des impôts relevant de la compétence du niveau central de l'État. Toutefois, l'Assemblée législative plurinationale peut, à la demande d'un de ses membres, demander au pouvoir exécutif de soumettre des projets de loi sur la question. Si le pouvoir exécutif ne soumet pas le projet demandé ou la justification de ce refus dans un délai de vingt jours, le représentant qui l'a demandé ou un autre représentant peut soumettre son propre projet pour examen et approbation.

II. L'organisation et les fonctions de l'Assemblée législative plurinationale sont régies par le Règlement de la Chambre des députés.

Article 159.

Les pouvoirs de la Chambre des députés, outre ceux déterminés par la présente Constitution et la loi, sont :
1. Préparer et approuver son règlement.
2. Approuver les pouvoirs accordés par l'Organe électoral plurinational.
3. Élire son bureau, déterminer son organisation interne et son fonctionnement.
4. Appliquer des sanctions aux députés, conformément au règlement intérieur, par décision des deux tiers des membres présents.
5. Approuver son budget et l'exécuter ; nommer et révoquer son personnel administratif et s'occuper de toutes les questions relatives à ses finances et à son règlement intérieur.
6. Entamer l'examen du Budget général de l'État.
7. Entamer l'examen du plan de développement économique et social présenté par le pouvoir exécutif.
8. Entamer l'examen ou la modification des lois sur la fiscalité, le crédit public ou les subventions.
9. Entamer l'examen des emprunts qui engagent les recettes générales de l'État et autoriser les universités à contracter des emprunts.
10. Approuver dans chaque législature la force militaire à maintenir en temps de paix.
11. Accuser devant le Sénat les membres de la Cour constitutionnelle Plurinationale, de la Cour suprême et du Contrôle administratif de la Justice pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.
12. Proposer au Président de l'État des listes restreintes pour la nomination des présidents des entités économiques et sociales, et d'autres charges auxquelles l'État nomme, à la majorité absolue, conformément à la Constitution.
13. Présélectionner les candidats au Contrôle administratif de la Justice et soumettre la liste des personnes préqualifiées à l'Organe électoral plurinational afin qu'il puisse procéder à l'organisation unique et exclusive du processus électoral.

Article 160.

Les pouvoirs du Sénat, outre ceux déterminés par la présente Constitution et la loi, sont :
1. Préparer et approuver son règlement.
2. Approuver les pouvoirs accordés par l'Organisme électoral plurinational.
3. Élire son bureau, déterminer son organisation interne et son fonctionnement.
4. Appliquer des sanctions aux sénateurs, conformément au Règlement, par décision des deux tiers des membres présents.
5. Approuver son budget et l'exécuter ; nommer et révoquer son personnel administratif et s'occuper de toutes les questions relatives à ses finances et à son règlement intérieur.
6. Juger en une seule instance les membres de la Cour constitutionnelle plurinationale, de la Cour suprême, de la Cour agro-environnementale et du Contrôle administratif de la Justice pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, dont la sentence sera approuvée par au moins deux tiers des membres présents, conformément à la loi.
7. Décerner des distinctions honorifiques publiques à ceux qui les méritent pour des services éminents rendus à l'État.
8. Ratifier les promotions, sur proposition du pouvoir exécutif, aux grades de Général de l'Armée de Terre, de l'Armée de l'Air, de Division et de Brigade ; d'amiral, de vice-amiral, de contre-amiral et de général de la police bolivienne.
9. Approuver ou refuser la nomination des ambassadeurs et des ministres plénipotentiaires proposés par le Président de l'État.

Article 161.

Les Chambres se réunissent en Assemblée législative plurinationale pour exercer les fonctions suivantes, en plus de celles spécifiées dans la Constitution :
1. Ouvrir et fermer ses sessions.
2. Recevoir le serment de la Présidente ou du Président de l'État et de la Vice-Présidente ou du Vice-président de l'État.
3. Accepter ou refuser la démission de la Présidente ou du Président de l'État et de la Vice-Présidente ou du Vice-président de l'État.
4. Examiner les lois rejetées par le pouvoir exécutif.
5. Examiner les projets de loi qui, après avoir été approuvés par la Chambre d'origine, n'ont pas été approuvés par la Chambre d'examen.
6. Approuver les états d'exception.
7. Autoriser les poursuites contre la Présidente ou le Président ou la Vice-Présidente ou le Vice-président de l'État.
8. Nommer le procureur général de l'État et le Défenseur du Peuple.

Chapitre II. Procédure législative.

Article 162.

I. L'initiative législative, pour son traitement obligatoire à l'Assemblée législative plurinationale, appartient  :
1. Aux citoyennes et aux citoyens.
2. Aux membres de l'assemblée dans chacune de leurs chambres.
3. Au pouvoir exécutif.
4. A la Cour suprême, dans le cas d'initiatives liées à l'administration de la justice.
5. Aux gouvernements autonomes des entités territoriales.

II. La loi et les règlements de chaque Chambre précisent les procédures et les conditions d'exercice du pouvoir d'initiative législative.

Article 163.

La procédure législative se déroulera comme suit :
1. Un projet de loi déposé par les membres de l'une des Chambres déclenche le processus législatif dans cette Chambre, qui le transmet à la ou aux commissions compétentes pour examen et approbation initiale.
2. Le projet de loi présenté par une autre initiative est transmis à la Chambre des députés, qui le renvoie à la ou aux commissions.
3. Les initiatives législatives sur la décentralisation, l'autonomie et l'aménagement du territoire seront présentées au Sénat.
4. Une fois que le projet de loi aura été examiné par la ou les commissions compétentes, il sera soumis à l'examen de la Chambre plénière, où il sera discuté et approuvé en détail. Chaque approbation nécessitera la majorité absolue des membres présents.
5. Le projet approuvé par la Chambre d'origine sera transmis à l'autre Chambre pour discussion. Si la Chambre de révision l'approuve, il sera transmis au pouvoir exécutif pour promulgation.
6. Si la Chambre de révision amende ou modifie le projet de loi, celui-ci est considéré comme approuvé si la Chambre d'origine accepte les amendements ou modifications à la majorité absolue des membres présents. En cas de refus, les deux Chambres se réunissent à la demande de la Chambre d'origine dans les vingt jours qui suivent et délibèrent sur le projet de loi. La décision sera prise par l'Assemblée législative plurinationale réunie en séance plénière à la majorité absolue de ses membres présents.
7. Si trente jours s'écoulent sans que la Chambre d'examen ne se prononce sur le projet de loi, celui-ci sera examiné en session plénière de l'Assemblée législative plurinationale.
8. Le projet approuvé, une fois sanctionné, sera envoyé au pouvoir exécutif pour promulgation en tant que loi.
9. Tout projet qui a été rejeté peut être proposé à nouveau lors de la législature suivante.
10. La loi sanctionnée par l'Assemblée législative plurinationale et soumise au pouvoir exécutif peut être renvoyée par la Présidente ou le Président de l'État dans un délai de dix jours ouvrables à compter de sa réception. Les observations du pouvoir exécutif seront adressées à l'Assemblée. Si l'Assemblée est en vacances, la Présidente ou le Président de l'État transmet ses observations à la commission de l'Assemblée.
11. Si l'Assemblée législative plurinationale considère que les observations sont fondées, elle modifiera la loi en conséquence et la renverra au pouvoir exécutif pour promulgation. Si la présidente ou le président de l'Assemblée considère que les observations ne sont pas fondées, la loi sera promulguée par lui. Les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité absolue de ses membres présents.
12. Toute loi qui n'est pas renvoyée dans le délai correspondant sera promulguée par la Présidente ou le Président de l'État. Les lois non promulguées par le pouvoir exécutif dans les délais prévus aux alinéas précédents sont promulguées par la présidente ou le président de l'Assemblée.

Article 164.

I. La loi promulguée sera publiée immédiatement au Journal Officiel.

II. La loi sera obligatoire à compter du jour de sa publication, à moins qu'elle ne fixe une date différente pour son entrée en vigueur.

Titre II. Pouvoir exécutif.

Chapitre premier. Composition et attributions du pouvoir exécutif.

Section première. Disposition générale.

Article 165.

I. Le pouvoir exécutif est composé de la Présidente ou du Président de l'État, de la Vice-Présidente ou du Vice-président de l'État et des ministres d'État.

II. Les membres du Conseil des ministres sont solidairement responsables des décisions prises.

Section II. Présidence et vice-présidence de l'État.

Article 166.

I. La Présidente ou le Président et la Vice-Présidente ou le Vice-Président de l'État sont élus au suffrage universel, obligatoire, direct, libre et secret. Sera désigné à la Présidence et à la Vice-Présidence la candidate ou le candidat qui aura recueilli cinquante pour cent plus un des suffrages exprimés ; ou qui a obtenu un minimum de quarante pour cent des votes valables, avec une différence d'au moins dix pour cent par rapport à la deuxième candidature.

II. Si aucune des candidatures ne remplit ces conditions, un second tour de scrutin sera organisé entre les deux candidatures ayant obtenu le plus de voix, dans les soixante jours suivant le scrutin précédent. La candidature qui obtiendra le plus de voix sera proclamée à la présidence et à la vice-présidence de l'État.

Article 167.

Pour être candidat à la présidence ou à la vice-présidence de l'État, il faut remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, être âgé de trente ans au jour de l'élection et avoir résidé de façon permanente dans le pays pendant au moins cinq ans immédiatement avant l'élection.

Article 168.

Le mandat est de cinq ans et les titulaires ne peuvent être réélus qu'une seule fois consécutivement.

Article 169.

I. En cas d'empêchement ou d'absence définitive de la Présidente ou du Président de l'État, la Vice-Présidente ou le Vice-Président exerce la présidence ou, en son absence, la Présidente ou le Président du Sénat et, en son absence, la Présidente ou le Président de la Chambre des Députés. Dans ce dernier cas, de nouvelles élections seront convoquées dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

II. En cas d'absence temporaire, la personne qui exerce la Vice-Présidence assumera la Présidence de l'État pour une période qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours.

Article 170.

Le mandat de la Présidente ou du Président de l'État cesse par décès ; en raison d'une démission présentée à l'Assemblée législative plurinationale; en raison d'une absence ou d'un empêchement permanent ; par condamnation définitive en matière pénale ; et par révocation du mandat.

Article 171.

En cas de révocation du mandat, la Présidente ou le Président de l'État cesse immédiatement d'exercer ses fonctions et la personne qui occupe la Vice-Présidence assume la Présidence ; elle convoque immédiatement des élections pour la Présidence de l'État qui doivent avoir lieu dans un délai maximum de quatre-vingt-dix jours.

Article 172.

Les pouvoirs de la Présidente ou du Président de l'État, outre ceux établis dans la présente Constitution et la loi, sont les suivants :
1. Respecter et faire respecter la Constitution et les lois.
2. Maintenir et préserver l'unité de l'État bolivien.
3. Proposer et diriger les politiques du gouvernement et de l'État.
4. Diriger l'administration publique et coordonner l'action des ministres d'État.
5. Conduire la politique étrangère ; signer des traités internationaux ; nommer les fonctionnaires diplomatiques et consulaires conformément à la loi ; et admettre les agents étrangers en général.
6. Demander à la Présidente ou au Président de l'Assemblée législative plurinationale de convoquer des sessions extraordinaires.
7. Promulguer les lois sanctionnées par l'Assemblée législative plurinationale.
8. Émettre des décrets et des résolutions suprêmes.
9. Gérer les recettes de l'État et décréter leur investissement par l'intermédiaire du ministère compétent, conformément aux lois et dans le strict respect du Budget général de l'État.
10. Présenter le plan de développement économique et social à l'Assemblée législative plurinationale.
11. Soumettre à l'Assemblée législative plurinationale, dans les trente premières séances, le projet de loi de budget général de l'État pour l'exercice suivant et proposer, pendant sa législature, les modifications qu'elle juge nécessaires. Le rapport sur les dépenses publiques conformément au budget doit être présenté chaque année.
12. Soumettre chaque année à l'Assemblée législative plurinationale, lors de sa première session, un rapport écrit sur l'état d'avancement et la situation de l'administration publique au cours de la période de gestion annuelle, accompagné des rapports ministériels.
13. Appliquer les décisions de justice.
14. Décréter l'amnistie ou la grâce, avec l'approbation de l'Assemblée législative plurinationale.
15. Nommer, parmi les listes proposées par l'Assemblée législative plurinationale, le Contrôleur général de l'État, le Président de la Banque centrale de Bolivie, la plus haute autorité de l'Organisme de régulation des institutions bancaires et financières, et les Présidents des entités économiques et sociales dans lesquelles l'État intervient.
16. Préserver la sécurité et la défense de l'État.
17. Nommer et révoquer le commandant en chef des forces armées et les commandants de l'armée de terre, de l'armée de l'air et de la marine.
18. Nommer et révoquer le commandant général de la police bolivienne.
19. Proposer à l'Assemblée législative plurinationale les promotions au grade de général de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de division et de brigade ; d'Amiral, de Vice-Amiral et de Contre-Amiral, et de Général de Police, selon le rapport de leurs services et promotions.
20. Créer et autoriser les ports.
21. Nommer ses représentants au sein de l'Organe électoral.
22. Nommer les ministres d'État en respectant le caractère plurinational et l'équité entre les sexes dans la composition du cabinet ministériel.
23. Nommer le procureur général de l'État.
24. Soumettre les projets de loi économiques urgents à l'examen de l'Assemblée législative plurinationale, qui doit les traiter en priorité.
25. Exercer le commandement en qualité de Capitaine Général des Forces Armées, et les utiliser pour la défense de l'État, de son indépendance et de l'intégrité du territoire.
26. Déclarer l'état d'urgence.
27. Exercer la plus haute autorité du Service bolivien de réforme agraire et octroyer des titres exécutoires dans la distribution et la redistribution des terres.

Article 173.

Le Président de l'État peut quitter le territoire bolivien pour des raisons officielles, sans autorisation de l'Assemblée législative plurinationale, pour une durée maximale de dix jours.

Article 174.

Les pouvoirs du Vice-Président de l'État, outre ceux établis dans la présente Constitution et la loi, sont les suivants :
1. Assumer la présidence de l'État, dans les cas prévus dans la présente Constitution.
2. Coordonner les relations entre le pouvoir exécutif, l'Assemblée législative plurinationale et les gouvernements autonomes.
3. Participer aux sessions du Conseil des ministres.
4. Assister le Président de l'État dans la direction de la politique générale du Gouvernement.
5. Participer conjointement avec le Président de l'État à la formulation de la politique étrangère, ainsi qu'effectuer des missions diplomatiques.

Section III. Ministères d'État.

Article 175.

I. Les ministres d'État sont des fonctionnaires publics et leurs pouvoirs, outre ceux déterminés par la présente Constitution et la loi, sont les suivants :
1. Proposer et aider à la formulation des politiques générales du Gouvernement.
2. Proposer et diriger les politiques gouvernementales dans leur secteur.
3. Gérer l'administration Publique dans la branche correspondante.
4. Émettre des règlements administratifs dans le cadre de sa compétence.
5. Proposer des projets de décrets suprêmes et les signer avec le Président de l'État.
6. Résoudre, en dernier ressort, toutes les questions administratives qui relèvent de la compétence du Ministère.
7. Soumettre à l'Assemblée législative plurinationale les rapports demandés.
8. Coordonner avec les autres ministères la planification et l'exécution des politiques gouvernementales.

II. Les ministres d'État sont responsables des actes administratifs émanant de leurs portefeuilles respectifs.

Article 176.

Pour être nommé ministre d'État, il faut remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique ; être âgé de vingt-cinq ans à la date de nomination ; ne pas faire partie de l'Assemblée législative plurinationale ; ne pas être administrateur, actionnaire ou associé d'entités ou de sociétés financières entretenant une relation contractuelle ou faisant face à des intérêts opposés avec l'État ; ne pas être le conjoint, ni un parent par le sang, ni un parent au deuxième degré de ceux qui occupent la présidence ou la vice-présidence de l'État.

Article 177.

Ne peut être nommée Ministre d'État, quiconque, directement ou en qualité de représentant légal d'une personne morale, a des contrats en cours d'exécution ou des dettes devenues définitives avec l'État.

Titre III. Pouvoir judiciaire et Cour constitutionnelle plurinationale.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Article 178.

I. Le pouvoir d'administrer la justice émane du peuple bolivien et se fonde sur les principes d'indépendance, d'impartialité, de sécurité juridique, de publicité, de probité, de rapidité, de libre accès, de pluralisme juridique, d'interculturalité, d'équité, de service à la société, de participation citoyenne, d'harmonie sociale et de respect des droits.
II. Les garanties de l'indépendance judiciaire sont les suivantes :
1. La parcours des juges dans le cadre de la carrière judiciaire
2. L'autonomie budgétaire des organes judiciaires.

Article 179.

I. La fonction judiciaire est unique. La juridiction ordinaire est exercée par la Cour suprême de justice, les tribunaux départementaux de justice, les tribunaux de jugement et les juges ; la juridiction agro-environnementale par le Tribunal agro-environnemental et les juges ; La juridiction paysanne indigène est exercée par ses propres autorités ; Il y aura des juridictions spécialisées réglementées par la loi.

II. La juridiction ordinaire et la juridiction paysanne indigène bénéficieront d'une hiérarchie égale.

III. La justice constitutionnelle est exercée par la Cour constitutionnelle plurinationale.

IV. Le Conseil de la magistrature fait partie du pouvoir judiciaire.

Chapitre II. Juridiction ordinaire.

Article 180.

I. La juridiction ordinaire est fondée sur les principes procéduraux de gratuité, de publicité, de transparence, d'oralité, de célérité, de probité, d'honnêteté, de légalité, d'efficacité, d'efficience, d'accessibilité, d'immédiateté, de vérité matérielle, de procédure régulière et d'égalité des parties devant le juge.

II. Le principe de l'appel dans les procédures judiciaires est garanti.

III. La juridiction ordinaire ne reconnaîtra pas de privilèges, de juridictions ou de tribunaux d'exception. La juridiction militaire jugera les crimes de nature militaire réglementés par la loi.

Section première.

Article 181.

La Cour suprême de justice est la plus haute juridiction ordinaire. Elle est composée de juges hommes et femmes. Elle est organisée en interne en chambres spécialisées. Sa composition et son organisation sont déterminées par la loi.

Article 182.

I. Les juges de la Cour suprême de justice sont élus au suffrage universel.

II. L'Assemblée Législative Plurinationale présélectionnera les candidats pour chaque département par les deux tiers de ses membres présents et soumettra la liste des candidats présélectionnés à l'Organe électoral afin que celui-ci procède à l'organisation unique et exclusive du processus électoral.

III. Les candidats ou toute autre personne ne peuvent faire campagne pour leur candidature, sous peine de disqualification. L'Organe électoral sera seul responsable de la diffusion des mérites des candidats.

IV. Les juges ne peuvent pas appartenir à des organisations politiques.

V. Seront élus les candidats qui auront obtenu la majorité simple des voix. Le Président de l'État fera prêter serment.

VI. Pour être éligible à la Cour suprême de justice, il faudra remplir les conditions générales établies pour les fonctionnaires publics : avoir au moins trente ans, être titulaire d'une licence en droit, avoir exercé, avec honnêteté et éthique, des fonctions judiciaires, la profession d'avocat ou avoir occupé une chaire universitaire pendant huit ans, et ne pas avoir été sanctionné de révocation par le Conseil du pouvoir judiciaire. Pour la qualification des mérites, il sera tenu compte du fait d'avoir exercé la position d'autorité d'origine dans son système judiciaire.

VII. Le régime des interdictions et incompatibilités appliqué aux Magistrats de la Cour Suprême de Justice sera le même que celui des fonctionnaires publics.

Article 183.

I. Les juges ne sont pas rééligibles. Leur mandat sera de six ans.
II. Les juges de la Cour suprême de justice cessent d'exercer leurs fonctions à l'expiration de leur mandat, par jugement définitif résultant d'un procès en responsabilité, par démission, par décès et par d'autres causes prévues par la loi.

Article 184.

Les pouvoirs de la Cour suprême de justice, outre ceux indiqués par la loi, sont les suivants :
1. Agir en tant que cour de cassation et connaître des recours en annulation dans les cas expressément prévus par la loi.
2. Résoudre les conflits de compétence survenant entre les tribunaux départementaux de justice.
3. Entendre, résoudre et gérer les procédures d'extradition en une seule instance.
4. Juger, en tant que tribunal collégial complet en une seule instance, la Présidente ou le Président de l'État ou la Vice-présidente ou le Vice-président de l'État, pour les crimes commis dans l'exercice de leur mandat. Le procès aura lieu avec l'autorisation préalable de l'Assemblée législative plurinationale, par décision d'au moins deux tiers des membres présents, et sur demande motivée du procureur de l'État ou du procureur général, qui déposeront des accusations s'ils estiment que l'enquête a fourni des motifs de poursuite. Le processus sera oral, public, continu et ininterrompu. La loi déterminera la procédure.
5. Nommer, sur les listes de trois candidats présentées par le Conseil de la Magistrature, les membres des tribunaux départementaux de justice.
6. Préparer les projets de lois judiciaires et les soumettre à l'Assemblée législative plurinationale.
7. Entendre et résoudre les cas de révision extraordinaire des peines.

Article 185.

La magistrature de la Cour suprême de justice est exercée de manière exclusive.

Chapitre III. Juridiction agro-environnementale.

Article 186.

Le Tribunal Agro-Environnemental est la plus haute juridiction spécialisée de la juridiction agro-environnementale.
Elle est régie notamment par les principes de fonction sociale, d'exhaustivité, d'immédiateté, de durabilité et
d'interculturalité.

Article 187.

Pour être élu magistrat du Tribunal agro-environnemental, les mêmes exigences seront requises que pour les membres de la Cour suprême de justice, en plus d'avoir une spécialité dans ces matières et d'avoir servi avec compétence, éthique et honnêteté dans le système judiciaire agraire, en tant que professionnel indépendant ou en tant que professeur d'université dans le domaine pendant huit ans. Lors de la présélection des candidats, une composition plurielle sera garantie, en tenant compte des critères de plurinationalité.

Article 188.

I. Les juges du Tribunal agro-environnemental sont élus au suffrage universel, selon la procédure, les mécanismes et les formalités applicables aux membres de la Cour suprême de justice.

II. Le régime des interdictions et incompatibilités appliqué aux juges du Tribunal Agro-Environnemental sera le même que celui des fonctionnaires publics.

III. La durée du mandat, le maintien et la cessation du mandat établis pour les magistrats de la Cour suprême de justice s'appliqueront aux membres du Tribunal agro-environnemental.

Article 189.

Les pouvoirs du Tribunal agro-environnemental, outre ceux indiqués par la loi, sont les suivants :
1. Résoudre les pourvois en cassation et en nullité dans les actions réelles relatives à l'agriculture, à la sylviculture, à l'environnement, à l'eau, aux droits d'usage et d'exploitation des ressources naturelles renouvelables, hydriques, forestières et à la biodiversité ; les réclamations pour actes menaçant la faune, la flore, l'eau et l'environnement ; et des demandes concernant des pratiques qui mettent en danger le système écologique et la conservation des espèces ou des animaux.
2. Connaître et trancher en une seule instance les demandes de nullité et d'annulation des titres exécutoires.
3. Connaître et résoudre en une seule instance les procédures contentieuses administratives découlant de contrats, de négociations, d'autorisations, d'octroi, de distribution et de redistribution de droits d'exploitation de ressources naturelles renouvelables, ainsi que d'autres actes et résolutions administratifs.
4. Organiser les tribunaux agro-environnementaux.

Chapitre IV. Juridiction paysanne indigène.

Article 190.

I. Les nations et les peuples indigènes et paysans d'origine exercent leurs fonctions juridictionnelles et leurs compétences par l'intermédiaire de leurs autorités et appliquent leurs propres principes, valeurs culturelles, normes et procédures.

II. La juridiction paysanne indigène respecte le droit à la vie, le droit à la défense et les autres droits et garanties établis dans la présente Constitution.

Article 191.

I. La juridiction paysanne originaire indigène est fondée sur un lien particulier entre les personnes qui sont membres de la nation ou du peuple paysan indigène d'origine respectif.

II. La juridiction paysanne originaire indigène s'exerce dans les domaines suivants de validité personnelle, matérielle et territoriale :
1. Les membres de la nation indigène ou du peuple d'origine paysanne, qu'ils agissent comme demandeurs ou défendeurs, plaignants ou demandeurs, accusés ou défendeurs, appelants ou intimés, sont soumis à cette juridiction.
2. Cette juridiction traite des questions relatives aux peuples indigènes et aux paysans d'origine conformément aux dispositions d'une loi de démarcation juridictionnelle.
3. Cette juridiction s'applique aux relations et aux faits juridiques qui se produisent ou dont les effets se produisent dans la juridiction d'un peuple paysan d'origine indigène.

Article 192.

I. Toutes les autorités ou personnes publiques doivent se conformer aux décisions de la juridiction paysanne indigène.

II. Pour faire appliquer les décisions de la Juridiction Indigène et Paysanne, ses autorités peuvent demander l'appui des organismes compétents de l'État.

III. L'État promouvra et renforcera la justice indigène et paysanne. La loi de démarcation juridictionnelle déterminera les mécanismes de coordination et de coopération entre la juridiction paysanne indigène, la juridiction ordinaire, la juridiction agro-environnementale et toutes les juridictions constitutionnellement reconnues.

Chapitre V. Conseil de la magistrature.

Article 193.

I. Le Conseil de la Magistrature est l'organe responsable du régime disciplinaire de la juridiction ordinaire, de la juridiction agro-environnementale et des juridictions spécialisées ; du contrôle et de la surveillance de sa gestion administrative et financière ; et de la formulation de politiques pour sa gestion. Le Conseil de la Magistrature sera régi par le principe de la participation citoyenne.

II. Sa composition, sa structure et ses fonctions seront déterminées par la loi.

Article 194.

I. Les membres du Conseil de la Magistrature sont élus au suffrage universel parmi les candidats proposés par l'Assemblée Législative Plurinationale. L'organisation et l'exécution du processus électoral seront de la responsabilité de l'Organe électoral plurinational.

II. Outre les exigences générales liées à la fonction publique, les membres du Conseil de la Magistrature doivent être âgés d'au moins trente ans, posséder des connaissances dans leur domaine de responsabilité et avoir exercé leurs fonctions de manière éthique et honnête.

III. Les membres du Conseil de la Magistrature resteront en fonction pendant six ans et ne pourront être réélus.

Article 195.

Les pouvoirs du Conseil de la magistrature, outre ceux établis par la Constitution et la loi, sont les suivants :
1. Statuer sur la révocation du mandat des juges de la Cour suprême de justice et du Tribunal agro-environnemental lorsque, dans l'exercice de leurs fonctions, ils commettent des infractions extrêmement graves déterminées par la loi.
2. Exercer un contrôle disciplinaire sur les assesseurs et les juges ; et le personnel auxiliaire et administratif du pouvoir judiciaire. L'exercice de ce pouvoir comprendra la possibilité de révocation pour des infractions disciplinaires très graves, telles qu'expressément établies par la loi.
3. Contrôler et superviser l'administration financière et économique et tous les actifs du pouvoir judiciaire.
4. Évaluer la performance des fonctions des administrateurs de justice et du personnel auxiliaire.
5. Préparer les audits de gestion juridique et financière.
6. Réaliser des études techniques et statistiques.
7. Présélectionner les candidats pour la formation des tribunaux départementaux de justice qui seront nommés par la Cour suprême de justice.
8. Nommer, par concours au mérite et examens de compétence, les juges de district et d'instruction.
9. Nommer son personnel administratif.

Chapitre VI. Cour constitutionnelle plurinationale.

Article 196.

I. La Cour constitutionnelle plurinationale assure la suprématie de la Constitution, exerce le contrôle constitutionnel et garantit le respect et la validité des droits et garanties constitutionnels.

II. Dans sa fonction interprétative, la Cour Constitutionnelle Plurinationale appliquera comme critère d'interprétation, de préférence, la volonté du constituant, conformément à ses documents, procès-verbaux et résolutions, ainsi qu'à la teneur littérale du texte.

Article 197.

I. La Cour constitutionnelle plurinationale sera composée de juges élus sur la base de la plurinationalité, avec une représentation du système ordinaire et du système d'origine paysanne indigène.

II. Les juges suppléants de la Cour constitutionnelle plurinationale ne recevront pas de rémunération et assumeront leurs fonctions exclusivement en l'absence du titulaire, ou pour d'autres raisons établies par la loi.

III. La composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle plurinationale sont régis par la loi.

Article 198.

Les juges de la Cour constitutionnelle plurinationale sont élus au suffrage universel, selon la procédure, le mécanisme et les formalités applicables aux membres de la Cour suprême de justice.

Article 199.

I. Pour être éligible au poste de magistrat de la Cour constitutionnelle plurinationale, outre les conditions générales d'accès à la fonction publique, il sera nécessaire d'avoir trente-cinq ans et d'avoir une spécialisation ou une expérience accréditée d'au moins huit ans dans les disciplines du droit constitutionnel, du droit administratif ou des droits de l'Homme. Pour la qualification des mérites, il sera tenu compte du fait d'avoir exercé la position d'autorité d'origine dans son système judiciaire.

II. Les candidats à la Cour constitutionnelle plurinationale peuvent être proposés par les organisations de la société civile et les nations et peuples indigènes et paysans d'origine.

Article 200.

Les conditions de mandat, la durée du mandat et la cessation du mandat établies pour les juges de la Cour suprême de justice s'appliquent aux membres de la Cour constitutionnelle plurinationale.

Article 201.

Les magistrats de la Cour constitutionnelle plurinationale sont régis par le même régime d'interdictions et d'incompatibilités que les fonctionnaires publics.

Article 202.

Les attributions de la Cour constitutionnelle plurinationale, outre celles établies par la Constitution et la loi, sont de connaître et de résoudre :
1. En une seule instance, les questions de droit pur concernant l'inconstitutionnalité des lois, des statuts d'autonomie, des chartes organiques, des décrets et de toute sorte d'ordonnances et de résolutions non judiciaires. Si l'action est de nature abstraite, elle ne peut être intentée que par le Président de la République, les sénateurs, les députés, les législateurs et les plus hautes autorités exécutives des entités territoriales autonomes.
2. Les conflits de pouvoirs et de responsabilités entre autorités publiques.
3. Les conflits de juridiction entre le gouvernement plurinational, les entités territoriales autonomes et décentralisées, et entre ces entités.
4. Les recours contre les impôts, droits, taxes, brevets, droits ou contributions créés, modifiés ou supprimés en violation des dispositions de la présente Constitution.
5. Les recours contre les résolutions du pouvoir législatif, lorsque ses résolutions affectent un ou plusieurs droits, quelles que soient les personnes concernées.
6. L'examen des actions de Liberté, protection constitutionnelle, protection de la vie privée, Populaire et Conformité. Cet examen n'empêchera pas l'application immédiate et obligatoire de la résolution qui met fin à l'action.
7. Les consultations du Président de la République, de l'Assemblée législative plurinationale, de la Cour suprême de justice ou de la Cour agro-environnementale sur la constitutionnalité des projets de loi. La décision de la Cour constitutionnelle est contraignante.
8. Les consultations des autorités indigènes et paysannes sur l'application de leurs normes juridiques à un cas spécifique. La décision de la Cour constitutionnelle est contraignante.
9. Le contrôle constitutionnel préalable à la ratification des traités internationaux.
10. La constitutionnalité de la procédure de réforme partielle de la Constitution.
11. Les conflits de juridiction entre la juridiction paysanne indigène et la juridiction ordinaire et agro-environnementale.
12. Les recours directs en annulation.

Article 203.

Les décisions et les arrêts de la Cour constitutionnelle plurinationale sont obligatoires et soumis à l'exécution obligatoire, et il n'existe aucun recours ordinaire contre eux.

Article 204.

La loi détermine les procédures applicables devant la Cour constitutionnelle plurinationale.

Titre IV. Pouvoir électoral.

Chapitre premier. Pouvoir électoral plurinational.

Article 205.

I. Le pouvoir électoral plurinational est composé par :
1. Le Tribunal suprême électoral.
2. Les tribunaux électoraux départementaux.
3. Les tribunaux électoraux.
4. Les Jurys des Tables de Vote.
5. Les notaires électoraux.

II. La compétence, les pouvoirs et les attributions du pouvoir électoral et de ses différents niveaux sont définis dans la présente Constitution et la loi.

Article 206.

I. Le Tribunal électoral suprême est le niveau le plus élevé du pouvoir électoral et exerce une juridiction nationale.

II. Le Tribunal suprême électoral est composé de sept membres, dont chacun exercera son mandat pendant six ans sans possibilité de réélection. Au moins deux de ces membres seront d'origine indigène paysanne.

III. L'Assemblée législative plurinationale, par les deux tiers des voix des membres présents, élira six des membres du pouvoir électoral plurinational. La Présidente ou le Président de l'État nomme l'un de ses membres.

IV. L'élection des membres de l'Organe électoral plurinational nécessitera un appel public préalable et une qualification des capacités et des mérites par le biais d'un concours public.

V. Les Assemblées législatives départementales ou Conseils départementaux éliront, par les deux tiers des voix de leurs membres présents, une liste restreinte pour chacun des membres des Tribunaux électoraux départementaux. À partir de ces listes, la Chambre des députés élira les membres des tribunaux électoraux départementaux par un vote des deux tiers des membres présents, en veillant à ce qu'au moins un des membres appartienne aux nations et peuples paysans indigènes du département.

Article 207.

Pour être nommé membre du Tribunal suprême électoral et départemental, les conditions générales d'accès à la fonction publique doivent être remplies, le candidat doit être âgé de trente ans au moment de la nomination et avoir une formation universitaire.

Article 208.

I. Le Tribunal suprême électoral est chargé d'organiser, d'administrer et d'exécuter les processus électoraux et d'annoncer leurs résultats.

II. La Cour veille à l'exercice effectif du suffrage, conformément aux dispositions de l'article 26 de la présente Constitution.

III. Le Tribunal suprême électoral est chargé d'organiser et d'administrer le registre civil et la liste électorale.

Chapitre II. Représentation politique.

Article 209.

Les candidats aux fonctions publiques électives, à l'exception des postes éligibles du Pouvoir Judiciaire et de la Cour constitutionnelle plurinationale, seront désignés par les organisations des nations et peuples indigènes et paysans natifs, les groupes de citoyens et les partis politiques, dans des conditions d'égalité et conformément à la loi.

Article 210.

I. L'organisation et le fonctionnement des organisations des nations et des peuples indigènes et paysans natifs, des groupes de citoyens et des partis politiques doivent être démocratiques.

II. L'élection interne des dirigeants et des candidats des groupes citoyens et des partis politiques sera réglementée et supervisée par le pouvoir électoral plurinational, qui garantira la participation égale des hommes et des femmes.

III. Les organisations de nations et de peuples  indigènes et paysans natifs peuvent élire leurs candidats conformément à leurs propres normes de démocratie communautaire.

Article 211.

I. Les nations et les peuples indigènes et paysans natifs peuvent élire leurs représentants politiques dans les organismes correspondants, selon leurs propres modalités électorales.

II. Le pouvoir électoral veillera à ce que l'élection des autorités, des représentants et des candidats des peuples et nations indigènes et paysans natifs, par le biais de ses propres règles et procédures, respecte strictement les réglementations de ces peuples et nations.

Article 212.

Aucun candidat ne peut briguer simultanément plus d'un mandat électif, ni plus d'une circonscription électorale à la fois.

Titre V. Fonctions de contrôle, de défense de la société et de défense de l'État.

Chapitre premier. Fonction de contrôle.

Section première. Contrôle général des finances [Contraloría General del Estado].

Article 213.

I. Le Contrôle Général des Finances est l'institution technique qui exerce la fonction de contrôle de l'administration des entités publiques et de celles dans lesquelles l'État a une participation ou un intérêt économique. Le Bureau du contrôleur est habilité à déterminer les indices de responsabilité administrative, exécutive, civile et pénale ; il dispose d'une autonomie fonctionnelle, financière, administrative et organisationnelle.

II. Son organisation, son fonctionnement et ses attributions, qui doivent être fondés sur les principes de légalité, de transparence, d'efficacité, d'efficience, d'économie, d'équité, de célérité et d'objectivité, sont déterminés par la loi.

Article 214.

La Contrôleuse ou le Contrôleur général de l'État est nommé par les deux tiers des voix des membres présents de l'Assemblée législative plurinationale. La sélection nécessitera un appel public préalable et la capacité professionnelle et le mérite seront évalués par le biais d'un concours public.

Article 215.

Pour être nommé Contrôleuse ou Contrôleur général des finances, il faut remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique ; être âgé d'au moins trente ans au moment de la nomination ; avoir obtenu un diplôme professionnel dans une branche liée au poste et avoir exercé la profession pendant au moins huit ans ; avoir fait preuve d'intégrité personnelle et éthique, déterminée par l'observation publique.

Article 216.

La Contrôleuse ou le Contrôleur général des finances exerce ses fonctions pendant une période de six ans, sans possibilité de renouvellement.

Article 217.

I. Le Contrôle général des finances est chargé de la surveillance et du contrôle externe ultérieur des entités publiques et de celles dans lesquelles l'État a une participation ou un intérêt économique. Une surveillance et un contrôle seront également exercés sur l'acquisition, la gestion et l'élimination des biens et services stratégiques pour l'intérêt collectif.

II. Le Contrôle général soumettra un rapport annuel sur sa surveillance du secteur public à l'Assemblée législative plurinationale.

Chapitre II. Fonction de défense de la société.

Section première. La Défense du peuple [Defensoría del Pueblo]

Article 218.

I. La Défense du Peuple assure la validité, la promotion, la diffusion et le respect des droits humains individuels et collectifs établis dans la Constitution, les lois et les instruments internationaux. Le rôle de la Défense du peuple s'étendra aux activités administratives de l'ensemble du secteur public et aux activités des institutions privées qui fournissent des services publics.

II. La Défense du Peuple sera également chargé de promouvoir la défense des droits des nations et des peuples indigènes et paysans, des communautés urbaines et interculturelles et des Boliviens à l'étranger.

III. La Défense du Peuple est une institution dotée d'une autonomie fonctionnelle, financière et administrative, dans le cadre de la loi. Ses fonctions seront régies par les principes de libre accès, d'accessibilité, de rapidité et de solidarité. Dans l'exercice de ses fonctions, il ne reçoit pas d'instructions des organes de l'État.

Article 219.

I. La Défense du Peuple est dirigée par Défenseure ou le Défenseur du Peuple, dont le mandat est de six ans, sans possibilité de renouvellement.

II. La Défenseure ou le Défenseur du Peuple ne peut être soumis à aucune poursuite, détention, accusation ou poursuite pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions.

Article 220.

La Défenseure ou le Défenseur du Peuple sera nommé par au moins les deux tiers des membres présents de l'Assemblée législative plurinationale. La nomination nécessitera un appel public à candidatures préalable et une évaluation des capacités professionnelles et du mérite par le biais d'un concours public, parmi des personnes reconnues pour leur carrière dans la défense des droits de l'homme.

Article 221.

Pour être nommé Défenseure ou Défenseur du Peuple, il faut remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, avoir trente ans révolus au moment de la nomination et avoir prouvé son intégrité personnelle et éthique, déterminée par l'observation publique.

Article 222.

La Défense du Peuple dispose des pouvoirs suivants, en plus de ceux établis par la Constitution et la loi :
1. Introduire des recours en inconstitutionnalité, en liberté, en protection constitutionnelle, en protection de la vie privée, en action populaire, en action de conformité et en appel direct en annulation, sans avoir besoin d'un mandat.
2. Introduire des projets de loi et proposer des amendements aux lois, décrets et décisions non judiciaires relevant de sa compétence.
3. Enquêter, d'office ou à la demande d'une partie, sur les actes ou omissions qui violent les droits individuels et collectifs établis dans la Constitution, les lois et les instruments internationaux, et demander au Ministère public d'engager les poursuites judiciaires appropriées.
4. Demander des informations aux autorités et aux fonctionnaires concernant les enquêtes menées par la Défense du Peuple, sans aucune réserve.
5. Formuler des recommandations, des rappels d'obligations légales et des suggestions pour l'adoption immédiate de mesures correctives à tous les organes et institutions de l'État, et émettre une censure publique pour les actes ou comportements contraires à ces formulations.
6. Accéder librement aux centres de détention et d'internement, sans aucune objection.
7. Exercer leurs fonctions sans interruption d'aucune sorte, même en cas de déclaration de l'état d'urgence.
8. Fournir une assistance rapide et non discriminatoire aux personnes qui demandent leurs services.
9. Préparer les règlements nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Article 223.

Les autorités et les fonctionnaires sont tenus de fournir à la Défense du peuple les informations qu'elle demande dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Si la demande n'est pas traitée correctement, la Défense du Peuple prendra les mesures appropriées contre l'autorité, qui pourra être poursuivie et révoquée si le non-respect est prouvé.

Article 224.

Chaque année, la Défense du peuple présente un rapport à l'Assemblée législative plurinationale et à l'Office de contrôle social sur la situation des droits de l'homme dans le pays et sur la gestion de son administration. La Défenseure ou le Défenseur du Peuple peut être convoqué à tout moment par l'Assemblée législative plurinationale ou par l'Office de contrôle social pour présenter un rapport sur l'exercice de ses fonctions.

Section II. Ministère public.

Article 225.

I. Le Ministère public défend la loi et les intérêts généraux de la société et il exerce l'action pénale publique. Le Ministère public dispose d'une autonomie fonctionnelle, administrative et financière.

II. Le Ministère public exerce ses fonctions conformément aux principes de légalité, de rapidité, d'objectivité, de responsabilité, d'autonomie, d'unité et de hiérarchie.

Article 226.

I. Le Procureur général de l'État est l'autorité hiérarchique la plus élevée du Ministère public et représente l'institution.

II. Le ministère public sera composé de procureurs départementaux, de procureurs spécialisés et d'autres procureurs établis par la loi.

Article 227.

I. Le procureur général de l'État est nommé par les deux tiers des voix des membres présents de l'Assemblée législative plurinationale. La nomination nécessitera un appel public à candidatures préalable et une évaluation des capacités et des mérites professionnels par le biais d'un concours public.

II. Le procureur général de l'État doit satisfaire aux exigences générales des fonctionnaires publics, ainsi qu'aux exigences spécifiques établies pour la Cour suprême de justice.

Article 228.

Le Procureur général de l'État exerce ses fonctions pendant six ans, sans possibilité de renouvellement.

Chapitre III. Fonction de défense de l'État.

Article 229.

Le Bureau du Procureur général de l'État est l'institution publique de représentation légale qui a pour fonction de promouvoir, défendre et sauvegarder les intérêts de l'État. Son organisation et sa structure seront déterminées par la loi.

Article 230.

I. Le Bureau du Procureur général de l'État est composé du Procureur général, qui le dirige, et des autres fonctionnaires publics déterminés par la loi.
II. La nomination du Procureur général de l'État relève de la responsabilité du président de l'État. La personne désignée doit satisfaire aux exigences de la Cour suprême de justice.
III. La nomination peut être refusée par une décision d'au moins deux tiers des membres présents à l'Assemblée législative plurinationale, dans un délai ne dépassant pas soixante jours calendaires à compter de la date de nomination. Ce refus entraînera la cessation des fonctions de la personne désignée.

Article 231.

Les fonctions du Bureau du Procureur général de l'État, en plus de celles déterminées par la Constitution et la loi, sont les suivantes :
1. Défendre les intérêts de l'État, tant judiciairement qu'extrajudiciairement, en assumant sa représentation légale et en intervenant comme sujet procédural à part entière dans toutes les actions judiciaires et administratives, dans le cadre de la Constitution et de la loi.
2. Déposer des recours et des actions ordinaires en défense des intérêts de l'État.
3. Évaluer et assurer l'exercice d'actions diligentes par les unités juridiques de l'administration publique dans les procédures engagées devant les autorités juridictionnelles ou administratives. En cas d'acte négligent, il doit engager les actions correspondantes.
4. Demander aux fonctionnaires et aux particuliers les renseignements jugés nécessaires à l'exercice de ses pouvoirs. Ces informations ne peuvent être refusées pour quelque raison ou motif que ce soit ; la loi établira les sanctions correspondantes.
5. Exiger de la plus haute autorité exécutive des entités publiques qu'elle poursuive les fonctionnaires qui, par négligence ou corruption, causent des dommages aux biens de l'État.
6. Traiter les plaintes et les réclamations motivées des citoyens et des entités qui composent le Contrôle Social, dans les cas où les intérêts de l'État sont lésés.
7. Demander au Procureur général de l'État de prendre les mesures juridiques appropriées pour les crimes commis contre les biens publics dont il a connaissance.
8. Soumettre des projets de loi sur des questions relevant de sa compétence.

Chapitre IV. Fonctionnaires publics.

Article 232.

L'administration publique est régie par les principes de légitimité, de légalité, d'impartialité, d'ouverture, d'engagement et d'intérêt social, d'éthique, de transparence, d'égalité, de compétence, d'efficacité, de qualité, de chaleur, d'honnêteté, de responsabilité et de résultats.

Article 233.

Les fonctionnaires publics sont les personnes qui exercent des fonctions publiques. Les fonctionnaires font partie de la carrière administrative, à l'exception de ceux qui occupent des postes électifs, de ceux qui sont nommés et de ceux qui exercent des fonctions librement attribuées.

Article 234.

Pour accéder à l'exercice des fonctions publiques, il faut :
1. Avoir la nationalité bolivienne.
2. Être majeur.
3. Avoir accompli ses devoirs militaires.
4. Ne pas avoir d'acte d'accusation définitif ou de condamnation définitive en matière pénale en attente d'exécution.
5. Ne pas être inclus dans les cas d'interdiction et d'incompatibilité établis dans la Constitution.
6. Être inscrit sur la liste électorale.
7. Parler au moins deux langues officielles du pays.

Article 235.

Les obligations des fonctionnaires publics sont :
1. Respecter la Constitution et les lois.
2. S'acquitter de leurs responsabilités, conformément aux principes du service public.
3. Fournir une déclaration sous serment de patrimoine et de revenus avant, pendant et après l'exercice de la fonction.
4. Rendre compte des responsabilités économiques, politiques, techniques et administratives dans l'exercice des fonctions publiques.
5. Respecter et protéger les biens de l'État et s'abstenir de les utiliser à des fins électorales ou autres sans rapport avec les fonctions publiques.

Article 236.

Les interdictions suivantes s'appliquent à l'exercice des fonctions publiques :
1. Occuper simultanément plus d'une fonction publique rémunérée à temps plein.
2. Agir lorsque ses intérêts entrent en conflit avec ceux de l'entité au sein de laquelle ils remplissent leurs services et conclure des contrats ou mener des affaires avec l'administration publique directement, indirectement ou pour le compte d'un tiers.
3. Nommer à des fonctions publiques les personnes avec lesquelles ils sont apparentés jusqu'au quatrième degré de consanguinité et au deuxième degré d'affinité.

Article 237.

I. Les obligations suivantes sont liées à l'exercice des fonctions publiques :
1. Inventorier et conserver dans les bureaux publics tous les documents relatifs à la fonction publique, de manière à ce qu'ils ne puissent être ni emportés ni détruits. La loi réglementera le traitement des archives et les conditions de destruction des documents publics.
2. Maintenir la confidentialité des informations confidentielles, qui ne peuvent être divulguées même après avoir quitté ses fonctions. La procédure de classification des informations confidentielles sera prévue par la loi.

II. La loi déterminera les sanctions en cas de violation de ces obligations.

Article 238.

Ne pourront pas accéder aux fonctions publiques électives les personnes qui se trouvent dans les cas d'inéligibilité suivants :
1. Ceux qui ont occupé ou occupent des postes de direction dans des sociétés ou des entreprises ayant des contrats ou des accords avec l'État, et qui n'ont pas démissionné au moins trois mois avant le jour de l'élection.
2. Ceux qui ont occupé des postes de direction dans des sociétés transnationales étrangères ayant des contrats ou des accords avec l'État, et qui n'ont pas démissionné au moins cinq ans avant la date de l'élection.
3. Ceux qui occupent des fonctions électives, désignées ou librement attribuées, qui n'ont pas démissionné de leurs fonctions au moins trois mois avant le jour de l'élection, à l'exception du Président et du Vice-président de la République.
4. Les membres des forces armées et de la police boliviennes en service actif qui n'ont pas démissionné au moins trois mois avant le jour de l'élection.
5. Les ministres de tout culte religieux qui n'ont pas démissionné au moins trois mois avant le jour de l'élection.

Article 239.

 Est incompatible avec l'exercice d'une fonction publique :
1. L'acquisition ou la location de biens publics au nom du fonctionnaire ou de tiers.
2. La conclusion de contrats administratifs ou l'obtention d'autres types d'avantages personnels de l'État.
3. L'exercice professionnel en tant qu'employés, représentants, conseillers ou dirigeants d'entités, de sociétés ou d'entreprises ayant une relation contractuelle avec l'État.

Article 240.

I. Toute personne occupant une fonction élective peut être démise de ses fonctions, à l'exception des membres du pouvoir judiciaire, conformément à la loi.

II. La révocation du mandat peut être demandée lorsque la moitié au moins du mandat est écoulée. La révocation du mandat ne peut intervenir au cours de la dernière année du mandat.

III. Le référendum révocatoire se déroulera à l'initiative citoyenne, à la demande d'au moins 15 pour cent des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription qui a élu le fonctionnaire.

IV. La révocation du mandat d'un fonctionnaire public se déroulera conformément à la loi.

V. Une fois le mandat révoqué, la personne concernée cessera immédiatement d'exercer ses fonctions et un remplaçant sera désigné conformément à la loi.

VI. La révocation ne pourra avoir lieu qu'une seule fois au cours de chaque mandat constitutionnel du fonctionnaire élu.

Titre VI. Participation et contrôle social.

Article 241.

I. Le peuple souverain, à travers la société civile organisée, participera à la conception des politiques publiques.

II. La société civile organisée exercera un contrôle social sur l'administration publique à tous les niveaux de l'État, ainsi que sur les entreprises et institutions publiques, mixtes et privées qui gèrent les ressources fiscales.

III. Il exercera un contrôle social sur la qualité des services publics.

IV. La loi établira le cadre général de l'exercice du contrôle social.

V. La société civile s'organisera pour définir la structure et la composition de la participation et du contrôle social.

VI. Les entités étatiques généreront des espaces de participation et de contrôle social par la société.

Article 242.

La participation et le contrôle social impliquent, outre les dispositions établies dans la Constitution et la loi, de :
1. Participer à la formulation des politiques de l'État.
2. Soutenir le Pouvoir législatif dans la construction collective des lois.
3. Développer le contrôle social à tous les niveaux de gouvernement et dans les entités territoriales autonomes, autogérées, décentralisées et déconcentrées.
4. Générer une gestion transparente de l'information et de l'utilisation des ressources dans tous les domaines de la gestion publique. Les informations demandées par le contrôle social ne peuvent être refusées et doivent être fournies de manière complète, véridique, appropriée et opportune.
5. Formuler des rapports à l'appui de la demande de révocation du mandat, conformément à la procédure établie dans la Constitution et la loi.
6. Examiner et statuer sur les rapports de gestion des organismes et fonctions de l'État.
7. Coordonner la planification et le contrôle avec les organes et fonctions de l'État.
8. Signaler aux institutions compétentes pour enquête et poursuites, dans les cas jugés appropriés.
9. Collaborer aux procédures d'observation publique pour la nomination aux postes correspondants.
10. Soutenir l'organisme électoral pour rendre transparentes les nominations des candidats aux fonctions publiques correspondantes.

Titre VII. Forces armées et police bolivienne.

Chapitre premier. Forces armées.

Article 243.

Les Forces armées de l'État sont constituées organiquement par le Commandant en Chef, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine bolivienne, dont le personnel sera déterminé par l'Assemblée législative plurinationale sur proposition du Pouvoir exécutif.

Article 244.

Les Forces armées ont pour mission fondamentale de défendre et de préserver l'indépendance, la sécurité et la stabilité de l'État, son honneur et la souveraineté du pays ; assurer l'État de droit, garantir la stabilité du gouvernement légalement constitué et participer au développement global du pays.

Article 245.

L'organisation des Forces armées repose sur leur hiérarchie et leur discipline. Elles sont essentiellement obéissantes, ne délibèrent pas et sont soumises aux lois et règlements militaires. En tant qu'organisme institutionnel, elles n'exercent pas d'action politique ; individuellement, les membres jouissent et exercent les droits de citoyenneté dans les conditions établies par la loi.

Article 246.

I. Les Forces armées dépendent de la Présidente ou du Président de l'État et reçoivent leurs ordres administratifs par l'intermédiaire du ministre de la Défense et leurs ordres techniques par l'intermédiaire du Commandant en chef.

II. En cas de guerre, le commandant en chef des forces armées dirigera les opérations.

Article 247.

I. Aucun étranger ne peut occuper un poste de commandement, d'emploi ou d'administration dans les forces armées sans l'autorisation préalable du Capitaine général.

II. Pour occuper les postes de commandant en chef des forces armées, de chef d'état-major général, de commandants et de chefs d'état-major de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine bolivienne et des grandes unités, il est indispensable d'être bolivien de naissance et de remplir les conditions requises établies par la loi. Les mêmes conditions seront nécessaires pour devenir vice-ministre du ministère de la Défense.

Article 248.

Le Conseil suprême de défense de l'État plurinational, dont la composition, l'organisation et les attributions sont déterminées par la loi, est présidé par le Capitaine général des forces armées.

Article 249.

Tout Bolivien est tenu d'effectuer son service militaire, conformément à la loi.

Article 250.

Les promotions dans les Forces Armées seront accordées conformément à la loi.

Chapitre II. Police bolivienne.

Article 251.

I. La Police Bolivienne, en tant que force publique, a pour mission spécifique de défendre la société, de maintenir l'ordre public et de faire respecter les lois sur tout le territoire bolivien. Elle exercera les fonctions de police de manière intégrale, indivisible et sous un commandement unique, conformément à la loi organique de la police bolivienne et aux autres lois de l'État.

II. En tant qu'institution, elle ne délibère pas et ne participe pas à l'action politique partisane, mais ses membres jouissent et exercent individuellement leurs droits civiques conformément à la loi.

Article 252.

Les forces de police boliviennes dépendent de la Présidente ou du Président de l'État par l'intermédiaire de la ou du ministre du Gouvernement.

Article 253.

Pour être nommé commandant général de la Police bolivienne il faut être bolivien de naissance, général de l'institution et remplir les conditions requises établies par la loi.

Article 254.

En cas de guerre internationale, les forces de police boliviennes dépendront du commandant en chef des forces armées pendant toute la durée du conflit.

Titre VIII. Relations internationales, frontières, intégration et revendications maritimes.

Chapitre premier. Relations internationales.

Article 255.

I. Les relations internationales et la négociation, la signature et la ratification des traités internationaux répondent aux objectifs de l'État fondés sur la souveraineté et les intérêts du peuple.

II. La négociation, la souscription et la ratification des traités internationaux sont régies par les principes suivants :
1. Indépendance et égalité entre les États, non-intervention dans les affaires intérieures et règlement pacifique des conflits.
2. Rejet et condamnation de toutes les formes de dictature, de colonialisme, de néocolonialisme et d'impérialisme.
3. Défense et promotion des droits humains, économiques, sociaux, culturels et environnementaux, avec rejet de toutes les formes de racisme et de discrimination.
4. Respect des droits des peuples indigènes paysans d'origine.
5. Coopération et solidarité entre les États et les peuples.
6. Préservation du patrimoine, capacité de gestion et régulation de l'État.
7. Harmonie avec la nature, protection de la biodiversité et interdiction des formes d'appropriation privée pour l'usage et l'exploitation exclusifs des plantes, des animaux, des micro-organismes et de toute matière vivante.
8. Sécurité et souveraineté alimentaire pour l'ensemble de la population ; Interdiction d'importation, de production et de commercialisation d'organismes génétiquement modifiés et d'éléments toxiques nocifs pour la santé et l'environnement.
9. Accès de toute la population aux services de base pour son bien-être et son développement.
10. Préservation du droit de la population à accéder à tous les médicaments, principalement aux génériques.
11. Protection et préférences pour la production bolivienne et promotion des exportations à valeur ajoutée.

Article 256.

I. Les traités et instruments internationaux relatifs aux droits de l'Homme, signés, ratifiés ou auxquels l'État a adhéré, qui déclarent des droits plus favorables que ceux contenus dans la Constitution, s'appliquent préférentiellement à cette dernière.

II. Les droits reconnus dans la Constitution doivent être interprétés conformément aux traités internationaux relatifs aux droits de l'Homme lorsque ceux-ci prévoient des normes plus favorables.

Article 257.

I. Les traités internationaux ratifiés font partie de l'ordre juridique interne avec rang de loi.

II. Les traités internationaux qui impliquent les éléments suivants nécessiteront une approbation par référendum populaire contraignant avant ratification :
1. Problèmes de frontières.
2. Intégration monétaire.
3. Intégration économique structurelle.
4. Transfert de compétences institutionnelles à des organisations internationales ou supranationales dans le cadre d'un processus d'intégration.

Article 258.

Les procédures de conclusion des traités internationaux sont réglées par la loi.

Article 259.

I. Tout traité international doit être approuvé par référendum populaire à la demande de cinq pour cent des citoyens inscrits sur les listes électorales ou de trente-cinq pour cent des représentants de l'Assemblée législative plurinationale. Ces initiatives peuvent également être utilisées pour demander au pouvoir exécutif de signer un traité.

II. L'annonce de la convocation à un référendum suspendra, conformément aux délais établis par la loi, le processus de ratification du traité international jusqu'à l'obtention du résultat.

Article 260.

I. La dénonciation des traités internationaux suit les procédures établies dans le traité international lui-même, les règles générales du droit international et les procédures établies dans la Constitution et la loi pour sa ratification.

II. La dénonciation des traités ratifiés doit être approuvée par l'Assemblée législative plurinationale avant d'être exécutée par la Présidente ou le Président de l'État.

III. Les traités approuvés par référendum doivent être soumis à un nouveau référendum avant d'être dénoncés par la Présidente ou le Président de l'État.

Chapitre II. Frontières de l'État.

Article 261.

L'intégrité territoriale, la préservation et le développement des zones frontalières sont un devoir de l'État.

Article 262.

I. Les cinquante kilomètres à partir de la ligne frontière constituent une zone de sécurité frontalière. Aucune personne étrangère, individuellement ou en société, ne peut acquérir de propriété dans cet espace, directement ou indirectement, ni posséder à titre quelconque les eaux, le sol ou le sous-sol, sauf en cas de nécessité d'État déclarée par une loi expresse approuvée par les deux tiers de l'Assemblée législative plurinationale. Tout bien ou possession affecté par le non-respect de cette interdiction sera transféré à l'État sans indemnité.

II. La zone de sécurité frontalière sera soumise à un régime juridique, économique, administratif et sécuritaire spécial, visant à promouvoir et à prioriser son développement et à garantir l'intégrité de l'État.

Article 263.

Le devoir fondamental des Forces armées est de défendre, de sécuriser et de contrôler les zones de sécurité frontalières. Les Forces armées participeront aux politiques de développement global et durable de ces zones et y garantiront leur présence physique permanente.

Article 264.

I. L'État établit une politique permanente de développement harmonieux, intégral, durable et stratégique de ses frontières, dans le but d'améliorer les conditions de vie de sa population, et en particulier des nations et peuples indigènes et paysans frontaliers.

II. Il est du devoir de l'État de mettre en œuvre des politiques de préservation et de contrôle des ressources naturelles dans les zones frontalières.

III. La réglementation du régime frontalier sera établie par la loi.

Chapitre III. Intégration.

Article 265.

I. L'État promeut, sur la base des principes d'une relation juste et équitable, tenant compte des asymétries, des relations d'intégration sociale, politique, culturelle et économique avec les autres États, nations et peuples du monde et, en particulier, il promeut l'intégration latino-américaine.

II. L'État renforcera l'intégration de ses nations et peuples indigènes et paysans avec les peuples indigènes du monde.

Article 266.

Les représentants de la Bolivie auprès des organes parlementaires supranationaux issus des processus d'intégration seront élus au suffrage universel.

Chapitre IV. Revendication maritime.

Article 267.

I. L'État bolivien déclare son droit inaliénable et imprescriptible sur le territoire qui lui donne accès à l'océan Pacifique et à son espace maritime.

II. Une solution efficace au conflit maritime par des moyens pacifiques et le plein exercice de la souveraineté sur ce territoire sont des objectifs permanents et inaliénables de l'État bolivien.

Article 268.

Le développement des intérêts maritimes, fluviaux et lacustres, ainsi que de la marine marchande, sera une priorité de l'État, et son administration et sa protection seront exercées par la Marine bolivienne, conformément à la loi.

Troisième partie. Structure et organisation territoriale de l'État.

Titre premier. Organisation territoriale de l'État.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Article 269.

I. La Bolivie est organisée territorialement en départements, provinces, municipalités et territoires indigènes et paysans.

II. La création, la modification et la délimitation des unités territoriales s'effectuent par la volonté démocratique de leurs habitants, conformément aux conditions établies dans la Constitution et la loi.

III. Les régions feront partie de l'organisation territoriale, selon les modalités déterminées par la loi.

Article 270.

Les principes qui régissent l'organisation territoriale et les entités territoriales décentralisées et autonomes sont : l'unité, le volontariat, la solidarité, l'équité, le bien commun, l'autogouvernement, l'égalité, la complémentarité, la réciprocité, l'équité de genre, la subsidiarité, la gradualité, la coordination et la loyauté institutionnelles, la transparence, la participation et le contrôle social, la fourniture de ressources économiques et la préexistence des nations et des peuples indigènes et paysans natifs, dans les termes établis dans la présente Constitution.

Article 271.

I. La Loi-cadre sur les autonomies et la décentralisation réglementera la procédure d'élaboration des statuts et des chartes régionales, le transfert et la délégation de compétences, le régime économique et financier et la coordination entre le niveau central et les entités territoriales décentralisées et autonomes.

II. La Loi-cadre sur les autonomies et la décentralisation sera approuvée par un vote des deux tiers des membres présents à l'Assemblée législative plurinationale.

Article 272.

L'autonomie implique l'élection directe des autorités par les citoyens, l'administration de ses ressources économiques et l'exercice des pouvoirs législatifs, réglementaires, de surveillance et exécutifs par ses propres organes gouvernementaux autonomes dans le cadre de leur juridiction, de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités.

Article 273.

La loi réglemente la formation d'associations entre les communes, les régions et les territoires indigènes et paysans pour atteindre leurs objectifs.

Article 274.

Dans les départements décentralisés, l'élection des préfets et des conseillers départementaux se fait au suffrage universel. Ces départements pourront accéder à l'autonomie départementale par référendum.

Article 275.

Chaque organe délibérant des entités territoriales élabore, de manière participative, le Statut ou la Charte organique, qui doit être approuvé par les deux tiers du total de ses membres, et après examen de sa constitutionnalité, il entre en vigueur comme norme institutionnelle fondamentale de l'entité territoriale par le biais d'un référendum d'approbation dans sa juridiction.

Article 276.

Les entités territoriales autonomes ne sont pas subordonnées les unes aux autres et ont un rang constitutionnel égal.

Chapitre II. Autonomie départementale.

Article 277.

Le gouvernement autonome départemental est constitué par une Assemblée départementale, avec pouvoir délibératif, de contrôle et législatif départemental dans le cadre de ses attributions et par un organe exécutif.

Article 278.

I. L'Assemblée départementale sera composée de membres de l'Assemblée départementale, élus au suffrage universel, direct, libre, secret et obligatoire ; et par les membres des assemblées départementales élus par les nations et les peuples indigènes et paysans natifs, conformément à leurs propres règles et procédures.
II. La loi déterminera les critères généraux d'élection des membres de l'assemblée départementale, en tenant compte de la population, de la représentation territoriale, de l'identité culturelle et linguistique dans le cas des minorités indigènes ou rurales, ainsi que de la parité et de l'alternance entre les sexes. Les statuts d'autonomie définiront leur application en fonction de la réalité et des conditions spécifiques de leur juridiction.

Article 279.

L'organe exécutif départemental est dirigé par le Gouverneur, en tant qu'autorité exécutive suprême.

Chapitre III. Autonomie régionale.

Article 280.

I. La région, composée de plusieurs communes ou provinces avec continuité géographique et sans dépasser les frontières départementales, qui partagent la culture, les langues, l'histoire, l'économie et les écosystèmes de chaque département, sera érigée en espace de planification et de gestion.

Exceptionnellement, une région peut être constituée d'une seule province, qui seule possède les caractéristiques définies pour la région. Dans les agglomérations de plus de 500 000 habitants, des régions métropolitaines peuvent être constituées.

II. La Loi-cadre sur les autonomies et la décentralisation établira les termes et les procédures pour la formation ordonnée et planifiée des régions. Là où des régions sont constituées, les autorités provinciales ne peuvent pas être élues.

III. La région peut s'ériger en région autonome, à l'initiative de ses communes constituantes, par référendum dans leurs juridictions. Leurs pouvoirs doivent être conférés par les deux tiers des voix de l'ensemble des membres de l'organe délibérant départemental.

Article 281.

Le gouvernement de chaque région autonome sera composé d'une Assemblée régionale dotée de pouvoirs délibératifs, réglementaires-administratifs et de contrôle dans son domaine de compétence, et d'un organe exécutif.

Article 282.

I. Les membres de l'Assemblée régionale seront élus dans chaque commune comme les listes de candidats aux postes de conseillers municipaux, selon des critères de population et de territoire.

II. La région élaborera son Statut de manière participative, conformément aux procédures établies pour les autonomies régionales.

Chapitre IV. Autonomie municipale.

Article 283.

Le gouvernement autonome municipal est constitué par un Conseil municipal doté de pouvoirs délibératifs, de surveillance et de législation municipale dans le cadre de ses attributions ; et un organe exécutif, présidé par le maire [Alcalde].

Article 284.

I. Le Conseil municipal est composé de conseillers élus au suffrage universel.

II. Dans les municipalités où existent des nations ou des peuples paysans indigènes ou natifs, qui ne constituent pas une autonomie paysanne indigène ou native, celles-ci peuvent élire leurs représentants au Conseil municipal directement selon leurs propres règles et procédures et conformément à la Charte municipale.

III. La loi déterminera les critères généraux d'élection et de calcul du nombre de conseillers municipaux. La Charte organique municipale définira son application en fonction de la réalité et des conditions particulières de sa compétence.

IV. Le Conseil municipal peut élaborer la Charte organique, qui sera approuvée conformément aux dispositions de la présente Constitution.

Chapitre V. Organes exécutifs des gouvernements autonomes.

Article 285.

I. Pour être candidat à une fonction élective dans les organes exécutifs des gouvernements autonomes, il sera nécessaire de remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, et :
1. Avoir résidé de façon permanente pendant au moins deux ans immédiatement avant l'élection dans le département, la région ou la commune correspondant.
2. Pour l'élection du maire et de l'autorité régionale, celui-ci doit avoir atteint l'âge de vingt et un ans.
3. Dans le cas de l'élection de la Préfète ou du Préfet et de la Gouverneure ou du Gouverneur, avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans.

II. La durée du mandat des plus hautes autorités exécutives des gouvernements autonomes est de cinq ans et elles ne peuvent être réélues qu'une seule fois consécutivement.

Article 286.

I. Le remplacement temporaire de l'autorité exécutive suprême d'un gouvernement autonome correspondra à un membre du Conseil ou de l'Assemblée conformément au Statut d'autonomie ou à la Charte organique, selon le cas.

II. En cas de démission, de décès, d'empêchement permanent ou de révocation de l'autorité exécutive suprême d'un gouvernement autonome, une nouvelle élection est organisée, à condition que la moitié du mandat ne soit pas écoulée. Dans le cas contraire, le remplaçant sera une autorité déjà élue définie conformément au Statut d'autonomie ou à la Charte organique, selon le cas.

Chapitre VI. Organes législatifs, délibératifs et de contrôle des gouvernements autonomes.

Article 287.

I. Les candidats aux conseils et aux assemblées des gouvernements autonomes doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique et :
1. Avoir résidé de façon permanente pendant au moins deux ans immédiatement avant l'élection dans la juridiction correspondante.
2. Être âgé de 18 ans le jour de l'élection.

II. L'élection des Assemblées et des Conseils des gouvernements autonomes se fera sur des listes séparées de celles des exécutifs.

Article 288.

Le mandat des membres des Conseils et des Assemblées des gouvernements autonomes est de cinq ans et ils ne peuvent être réélus qu'une seule fois consécutivement.

Chapitre VII. Autonomie des indigènes paysans d'origine.

Article 289.

L'autonomie des indigènes paysans d'origine consiste en l'auto-gouvernement comme exercice de l'autodétermination des nations et des peuples indigènes paysans d'origine, dont la population partage territoire, culture, histoire, langues et organisation ou institutions juridiques, politiques, sociales et économiques propre.

Article 290.

I. La formation de l'autonomie indigène et paysanne se fonde sur les territoires ancestraux actuellement habités par ces peuples et nations, et sur la volonté de leur population, exprimée par une consultation, conformément à la Constitution et à la loi.

II. L'autonomie gouvernementale des communautés autonomes indigènes et paysannes s'exerce conformément à leurs propres règles, institutions, autorités et procédures, conformément à leurs pouvoirs et responsabilités, en harmonie avec la Constitution et la loi.

Article 291.

I. Les territoires des indigènes paysans d'origine bénéficient des autonomies indigènes paysannes, ainsi que les municipalités et régions qui adoptent ce statut conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi.

II. Deux ou plusieurs peuples indigènes paysans d'origine peuvent former une seule autonomie indigène paysanne.

Article 292.

Chaque autonomie indigène paysanne élaborera son statut, conformément à ses propres règles et procédures, conformément à la Constitution et à la Loi.

Article 293.

I. L'autonomie indigène fondée sur les territoires indigènes consolidés et ceux en cours de consolidation, une fois consolidés, sera établie par la volonté exprimée de sa population en consultation conformément à ses propres normes et procédures comme seule exigence obligatoire.

II. Si la formation d'une autonomie indigène paysanne affecte les limites des districts municipaux, le peuple ou la nation indigène paysanne d'origine et le gouvernement municipal doivent convenir d'une nouvelle délimitation du district. Si elle affecte les limites municipales, une procédure doit être suivie devant l'Assemblée législative plurinationale pour approbation, sous réserve du respect des exigences et conditions spécifiques établies par la loi.

III. La loi établira une population minimale et d'autres exigences différenciées pour l'établissement de l'autonomie indigène et paysanne.

IV. Pour établir une autonomie indigène et paysanne dont les territoires sont situés dans une ou plusieurs municipalités, la loi établira les mécanismes d'articulation, de coordination et de coopération pour l'exercice de son gouvernement.

Article 294.

I. La décision d'établir une autonomie indigène paysanne sera adoptée conformément aux règles et procédures de consultation, et conformément aux exigences et conditions établies par la Constitution et la loi.

II. La décision de transformer une municipalité en autonomie indigène paysanne sera adoptée par référendum conformément aux exigences et conditions établies par la loi.

III. Dans les municipalités où existent des communautés rurales avec leurs propres structures organisationnelles et continuité géographique, une nouvelle municipalité peut être formée en suivant la procédure d'approbation par l'Assemblée législative plurinationale, sous réserve du respect des exigences et des conditions établies par la Constitution et la loi.

Article 295.

I. Pour constituer une région paysanne originaire indigène qui affecte les limites municipales, il faut d'abord suivre une procédure devant l'Assemblée législative plurinationale, en remplissant les exigences et conditions spécifiques établies par la loi.

II. L'agrégation de municipalités, de districts municipaux et/ou d'autonomie indigène paysanne pour former une région indigène paysanne sera décidée par référendum et/ou conformément à leurs règles et procédures de consultation, selon le cas, et conformément aux exigences et conditions établies par la Constitution et la Loi.

Article 296.

Le gouvernement des autonomies indigènes et paysannes s'exerce selon leurs propres normes et formes d'organisation, avec la dénomination correspondant à chaque peuple, nation ou communauté, établie dans leurs statuts et soumises à la Constitution et à la Loi.

Chapitre VIII. Répartition des compétences.

Article 297.

I. Les compétences définies dans la présente Constitution sont :
1. Propres, celles dont la législation, la réglementation et l'exécution ne sont ni transférées ni déléguées, et sont réservées au niveau central de l'État.
2. Exclusives, celles dans lesquels un niveau de gouvernement dispose de pouvoirs législatifs, réglementaires et exécutifs sur une question donnée, et peut transférer et déléguer ces deux derniers.
3. Concurrentes, celles dans lesquelles la législation correspond au niveau central de l'État et les autres niveaux exercent simultanément des pouvoirs réglementaires et exécutifs.
4. Partagées, celles soumises à la législation de base de l'Assemblée législative plurinationale dont la législation de développement correspond aux entités territoriales autonomes, selon leurs caractéristiques et leur nature. La réglementation et la mise en œuvre relèveront de la responsabilité des entités territoriales autonomes.

II. Tout pouvoir non prévu par la présente Constitution est dévolu au gouvernement central, qui peut le transférer ou le déléguer par la loi.

Article 298.

I. Les compétences suivantes sont propres au niveau central de l'État :
1. Système financier.
2. Politique monétaire, Banque centrale, système monétaire et politique de taux de change.
3. Système de poids et mesures, ainsi que la détermination du temps officiel [heure].
4. Régime douanier.
5. Commerce extérieur.
6. Sécurité de l'État, Défense, Forces armées et Police bolivienne.
7. Armes à feu et explosifs.
8. Politique étrangère.
9. Nationalité, citoyenneté, statut d'immigration, droit d'asile et de refuge.
10. Contrôle des frontières en relation avec la sécurité de l'État.
11. Régulation et politiques d'immigration.
12. Création, contrôle et administration des entreprises publiques stratégiques au niveau central de l'État.
13. Administration des biens de l'État plurinational et des entités publiques au niveau central de l'État.
14. Contrôle de l'espace aérien et du trafic sur l'ensemble du territoire national. Construction, entretien et gestion d'aéroports internationaux et interdépartementaux.
15. État civil.
16. Recensements officiels.
17. Politique générale sur les terres et les territoires, et leur titrage.
18. Hydrocarbures.
19. Création d'impôts nationaux, de taxes et de contributions spéciales du domaine fiscal central de l'État.
20. Politique générale sur la biodiversité et l'environnement.
21. Codification des termes et adjectifs en matière civile, familiale, pénale, fiscale, syndicale, commerciale, minière et électorale.
22. Politique économique et planification nationale

II. Les compétences suivantes relèvent exclusivement du niveau central de l'État :
1. Système électoral national pour l'élection des autorités nationales et infranationales et les consultations nationales.
2. Régime général des communications et des télécommunications.
3. Service postal.
4. Ressources naturelles stratégiques, qui comprennent les minéraux, le spectre électromagnétique, les ressources génétiques et biogénétiques et les sources d'eau.
5. Régime général des ressources en eau et de leurs services.
6. Régime général de la biodiversité et de l'environnement.
7. Politique forestière et régime général des sols, des ressources forestières et des forêts.
8. Politique de production, de contrôle, de transmission et de distribution de l'énergie dans le système interconnecté.
9. Planification, conception, construction, entretien et administration des routes du réseau fondamental.
10. Construction, entretien et administration des lignes ferroviaires et des voies ferrées du réseau fondamental.
11. Travaux d'infrastructures publiques d'intérêt central de l'État
12. Préparation et approbation des plans et cartes cartographiques officiels ; géodésie.
13. Préparation et approbation des statistiques officielles.
14. Octroi de la personnalité juridique aux organismes sociaux qui exercent des activités dans plus d'un département.
15. Octroi et enregistrement de la personnalité juridique aux organisations non gouvernementales, aux fondations et aux entités civiles à but non lucratif qui exercent des activités dans plus d'un département.
16. Système de sécurité sociale.
17. Politiques des systèmes d'éducation et de santé
18. Système de droits immobiliers en coordination obligatoire avec le registre technique municipal.
19. Aires protégées sous la responsabilité du niveau central de l'État.
20. Réserves fiscales concernant les ressources naturelles.
21. Santé et sécurité agricoles.
22. Contrôle de l'administration agraire et du cadastre rural.
23. Politique budgétaire
24. Administration de la justice
25. Promotion de la culture et conservation du patrimoine culturel, historique, artistique, monumental, architectural, archéologique, paléontologique, scientifique, matériel et immatériel d'intérêt pour le niveau central de l'État.
26. Expropriation de biens immobiliers pour des raisons d'utilité publique et de nécessité, conformément à la procédure établie par la loi.
27. Centres d'information et de documentation, archives, bibliothèques, musées, bibliothèques de journaux et autres centres d'intérêt au niveau central de l'État.
28. Entreprises publiques au niveau central de l'État.
29. Établissements humains ruraux
30. Politiques de services de base
31. Politiques et régime du travail
32. Transports, terrestres, aériens, fluviaux et autres lorsqu'ils touchent plus d'un département.
33. Politiques d'aménagement du territoire et d'utilisation des terres
34. Dette publique intérieure et extérieure
35. Politiques générales de développement productif
36. Politiques générales du logement
37. Politiques générales du tourisme
38. Régime foncier. La loi déterminera les compétences à transférer ou à déléguer aux entités autonomes.

Article 299.

I. Les compétences suivantes sont exercées conjointement entre le niveau central de l'État et les entités territoriales autonomes :
1. Système électoral départemental et municipal.
2. Services de téléphonie fixe, mobile et de télécommunications.
3. Électrification urbaine
4. Loterie et jeux de hasard.
5. Relations internationales dans le cadre de la politique étrangère de l'État.
6. Création d'organismes de conciliation citoyenne pour résoudre les conflits entre voisins sur les questions municipales.
7. Réglementation pour la création ou la modification des impôts relevant du domaine exclusif des gouvernements autonomes.

II. Les compétences suivantes sont exercées concurremment par le niveau central de l'État et les entités territoriales autonomes :
1. Préserver, conserver et contribuer à la protection de l'environnement et de la faune en maintenant l'équilibre écologique et en contrôlant la pollution de l'environnement.
2. Gestion du système de santé et d'éducation.
3. Science, technologie et recherche.
4. Conservation des sols, des ressources forestières et des forêts.
5. Service météorologique.
6. Les fréquences électromagnétiques dans le cadre de sa compétence et dans le cadre des politiques de l'État.
7. Promotion et administration de projets hydrauliques et énergétiques.
8. Déchets industriels et toxiques.
9. Projets de traitement de l'eau potable et des déchets solides
10. Projets d'irrigation.
11. Protection des bassins versants.
12. Gestion des ports fluviaux
13. Sécurité citoyenne.
14. Système de contrôle gouvernemental.
15. Logement et logement social.
16. Agriculture, élevage, chasse et pêche

Article 300.

I. Les compétences exclusives des gouvernements départementaux autonomes, dans le cadre de leur juridiction, sont les suivantes :
1. Préparer son Statut conformément aux procédures établies dans la présente Constitution et la Loi.
2. Planifier et promouvoir le développement humain dans sa juridiction
3. Initiative et appel à des consultations et référendums départementaux sur les questions relevant de leur compétence
4. Promotion de l'emploi et amélioration des conditions de travail, dans le cadre des politiques nationales.
5. Préparation et mise en œuvre des plans d'aménagement du territoire et d'utilisation des terres, en coordination avec les plans centraux de l'État, des municipalités et des paysans indigènes et natifs.
6. Projets de production et de transport d'énergie dans des systèmes isolés.
7. Planification, conception, construction, entretien et gestion des routes du réseau départemental conformément aux politiques de l'État, y compris celles du Réseau fondamental en l'absence de politiques de niveau central, conformément aux normes établies par ce dernier.
8. Construction et entretien des lignes ferroviaires et des chemins de fer du département conformément aux politiques de l'État, en intervenant sur le réseau fondamental en coordination avec le niveau central de l'État.
9. Transports interprovinciaux terrestres, fluviaux, ferroviaires et autres moyens de transport dans le département.
10. Construction, entretien et administration des aéroports publics départementaux.
11. Statistiques départementales.
12. Accorder la personnalité juridique aux organismes sociaux qui exercent des activités dans le département.
13. Accorder la personnalité juridique aux organisations non gouvernementales, aux fondations et aux entités civiles à but non lucratif qui exercent des activités dans le département.
14. Services de santé et de sécurité agricoles.
15. Projets d'électrification rurale.
16. Projets à l'échelle du département pour des sources d'énergie alternatives et renouvelables qui préservent la sécurité alimentaire.
17. Sport relevant de sa compétence
18. Promotion et conservation du patrimoine naturel du département.
19. Promotion et conservation de la culture, du patrimoine culturel. départemental historique, artistique, monumental, architectural, archéologique, paléontologique, scientifique, matériel et immatériel.
20. Politiques départementales du tourisme.
21. Projets d'infrastructures départementales pour soutenir la production.
22. Création et administration des impôts départementaux, dont les bases imposables ne sont pas analogues aux impôts nationaux ou communaux.
23. Création et administration des impôts et contributions départementaux spéciaux.
24. Commerce, industrie et services pour le développement et la compétitivité au niveau départemental.
25. Expropriation de biens immobiliers relevant de leur juridiction pour des raisons d'utilité publique départementale et de nécessité, conformément à la procédure établie par la loi, ainsi que l'établissement de limitations administratives et de servitudes sur la propriété, pour des raisons d'intérêt technique, juridique et public.
26. Préparer, approuver et exécuter ses programmes de fonctionnement et son budget.
27. Fonds fiduciaires, fonds d'investissement et mécanismes de transfert des ressources nécessaires et inhérents aux domaines de leurs compétences.
28. Centres d'information et de documentation, archives, bibliothèques, musées, bibliothèques de journaux et autres centres départementaux.
29. Sociétés publiques départementales.
30. Promotion et développement de projets et de politiques en faveur des enfants et des adolescents, des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées.
31. Promotion et administration des services de développement productif et agricole.
32. Préparation et exécution des plans départementaux de développement économique et social.
33. Participer aux sociétés d'industrialisation, de distribution et de commercialisation des hydrocarbures sur le territoire départemental en association avec les entités nationales du secteur.
34. Promotion de l'investissement privé dans le département dans le cadre des politiques économiques nationales
35. Planification du développement départemental conformément à la planification nationale
36. Gestion de ses ressources dans le cadre du budget général de la nation, qui seront automatiquement transférées au Trésor départemental

II. Les Statuts d'autonomie départementale peuvent également définir certaines de leurs compétences exclusives comme concurrentes avec d'autres entités territoriales du département.

III. Les pouvoirs qui lui sont transférés ou délégués seront également exercés par le département.

Article 301.

La région, une fois constituée en autonomie régionale, recevra les compétences qui lui sont transférées ou déléguées.

Article 302.

I. Les compétences exclusives des gouvernements municipaux autonomes, dans le cadre de leur juridiction, sont les suivantes :
1. Élaborer sa Charte organique municipale, conformément aux procédures établies dans la présente Constitution et la Loi.
2. Planifier et promouvoir le développement humain dans sa juridiction.
3. Initiative et appel à des consultations et référendums municipaux sur les questions relevant de sa compétence
4. Promotion de l'emploi et amélioration des conditions de travail dans le cadre des politiques nationales.
5. Préserver, conserver et contribuer à la protection de l'environnement et des ressources naturelles, de la faune sauvage et des animaux domestiques
6. Élaboration de plans d'aménagement du territoire et d'utilisation des terres, en coordination avec les plans centraux de l'État, départementaux et indigènes.
7. Planifier, concevoir, construire, entretenir et gérer les routes rurales en coordination avec les communautés autochtones et rurales, le cas échéant.
8. Construction, entretien et administration des aéroports publics locaux.
9. Statistiques municipales.
10. Cadastre urbain dans le cadre de sa compétence conformément aux préceptes et aux paramètres techniques établis pour les gouvernements municipaux.
11. Aires protégées municipales conformément aux paramètres et conditions établis pour les gouvernements municipaux.
12. Projets de sources d'énergie alternatives et renouvelables qui préservent la sécurité alimentaire au niveau municipal.
13. Contrôler la qualité et la salubrité dans la préparation, le transport et la vente des produits alimentaires destinés à la consommation humaine et animale.
14. Sport relevant de sa compétence.
15. Promotion et conservation du patrimoine naturel municipal.
16. Promotion et conservation de la culture, du patrimoine culturel. historiques, artistiques, monumentaux, architecturaux, archéologiques, paléontologiques, scientifiques, matériels et immatériels municipaux.
17. Politiques touristiques locales.
18. Transports urbains, enregistrement des véhicules, sécurité et éducation routières, gestion et contrôle du trafic urbain.
19. Création et administration des impôts communaux, dont les bases ne sont pas analogues aux impôts nationaux ou départementaux.
20. Création et administration des taxes, des brevets d'activité économique et des contributions municipales spéciales.
21. Projets d'infrastructures productives.
22. Expropriation de biens immobiliers relevant de sa juridiction pour des raisons d'utilité publique et de nécessité municipale, conformément à la procédure établie par la loi, ainsi que l'établissement de limitations administratives et de servitudes à la propriété, pour des raisons d'intérêt technique, juridique et public.
23. Préparer, approuver et exécuter ses programmes de fonctionnement et son budget.
24. Fonds fiduciaires, fonds d'investissement et mécanismes de transfert de ressources nécessaires et inhérents aux domaines de leurs compétences.
25. Centres d'information et de documentation, archives, bibliothèques, musées, bibliothèques de journaux et autres centres municipaux.
26. Sociétés publiques municipales.
27. Nettoyage urbain, gestion et traitement des déchets solides dans le cadre de la politique de l'État.
28. Concevoir, construire, équiper et entretenir les infrastructures et ouvrages d'intérêt public et le domaine municipal, dans le cadre de sa compétence territoriale.
29. Développement urbain et établissements humains urbains.
30. Service d'éclairage public dans votre juridiction.
31. Promotion de la culture et des activités artistiques relevant de sa compétence
32. Spectacles publics et jeux récréatifs.
33. Publicité et propagande urbaine.
34. Promouvoir et signer des accords d'association municipale ou de communauté avec d'autres municipalités.
35. Accords ou contrats avec des personnes physiques ou collectives, publiques et privées, pour le développement et l'accomplissement de leurs pouvoirs, compétences et finalités.
36. Établir et réglementer la Garde municipale pour l'aider à remplir, exercer et exécuter ses pouvoirs ainsi qu'à se conformer aux règlements municipaux et aux résolutions qu'elle a émises.
37. Politiques garantissant la protection des consommateurs et des usagers au niveau municipal.
38. Systèmes de micro-irrigation en coordination avec les peuples autochtones et ruraux.
39. Promotion et développement de projets et de politiques en faveur des enfants et des adolescents, des femmes, des personnes âgées et des personnes handicapées.
40. Services de base ainsi que l'approbation des tarifs qui correspondent dans leur juridiction.
41. Agrégats en coordination avec les peuples indigènes et paysans, le cas échéant.
42. Planification du développement municipal conformément à la planification départementale et nationale.
43. Participer aux sociétés d'industrialisation, de distribution et de commercialisation d'hydrocarbures sur le territoire municipal en association avec les entités nationales du secteur.

II. Tous les pouvoirs qui lui sont transférés ou délégués seront également exercés par la municipalité.

Article 303.

I. L'autonomie indigène paysanne, en plus de ses compétences, assumera celles des municipalités, conformément à un processus de développement institutionnel et aux caractéristiques culturelles propres à la Constitution et à la loi-cadre sur les autonomies et la décentralisation.

II. La région indigène paysanne d'origine assumera les compétences qui lui seront transférées ou déléguées.

Article 304.

I. Les autonomies indigènes et paysannes peuvent exercer les compétences exclusives suivantes :
1. Développer leurs statuts pour l'exercice de leur autonomie conformément à la Constitution et à la loi.
2. Définition et gestion de formes spécifiques de développement économique, social, politique, organisationnel et culturel, en accord avec l'identité et la vision de chaque peuple.
3. Gestion et administration des ressources naturelles renouvelables, conformément à la Constitution.
4. Elaboration des Plans d'aménagement du Territoire et d'Occupation des Sols, en coordination avec les plans centraux de l'État, départementaux et municipaux.
5. Électrification des réseaux isolés relevant de sa juridiction.
6. Entretien et administration des routes locales et communales.
7. Administration et préservation des zones protégées relevant de sa juridiction, dans le cadre de la politique de l'État.
8. Exercice de la juridiction indigène et paysanne pour l'application de la justice et la résolution des conflits à travers ses propres règles et procédures conformément à la Constitution et à la loi.
9. Sport, loisirs et détente.
10. Patrimoine culturel, matériel et immatériel. Sauvegarder, favoriser et promouvoir leurs cultures, leur art, leur identité, leurs sites archéologiques, leurs sites religieux et culturels et leurs musées.
11. Politiques touristiques.
12. Créer et administrer des taxes, des brevets et des contributions spéciales dans sa juridiction conformément à la loi.
13. Administrer les impôts relevant de sa compétence dans le cadre de son champ de compétence.
14. Préparer, approuver et exécuter ses programmes de fonctionnement et son budget.
15. Planification et gestion de l'occupation territoriale.
16. Logement, urbanisme et redistribution de la population conformément à leurs pratiques culturelles dans leur juridiction.
17. Promouvoir et signer des accords de coopération avec d'autres peuples et entités publiques et privées.
18. Maintenance et gestion des systèmes de micro-irrigation
19. Promotion et développement de leur vocation productive.
20. Construction, entretien et gestion des infrastructures nécessaires au développement dans sa juridiction.
21. Participer, élaborer et mettre en œuvre des mécanismes de consultation libre, préalable et éclairée concernant la mise en œuvre des mesures législatives, exécutives et administratives qui les concernent.
22. Préservation de l'habitat et du paysage, conformément à leurs principes, normes et pratiques culturels, technologiques, spatiaux et historiques.
23. Développement et exercice de ses institutions démocratiques conformément à ses propres règles et procédures

II. Les autonomies indigènes et paysannes peuvent exercer les compétences partagées suivantes :
1. Echanges internationaux dans le cadre de la politique étrangère de l'État.
2. Participation et contrôle dans l'utilisation des granulats.
3. Sauvegarde et enregistrement des droits intellectuels collectifs relatifs aux connaissances sur les ressources génétiques, la médecine traditionnelle et le matériel génétique, conformément à la loi.
4. Contrôle et réglementation des institutions et organisations externes qui exercent des activités relevant de sa juridiction, inhérentes au développement de ses institutions, de sa culture, de son environnement et de son patrimoine naturel.

III. Les autonomies indigènes et paysannes peuvent exercer les pouvoirs concurrents suivants :
1. Organisation, planification et exécution des politiques de santé dans leur juridiction.
2. Organisation, planification et exécution de plans, programmes et projets en matière d'éducation, de science, de technologie et de recherche, dans le cadre de la législation de l'État.
3. Conservation des ressources forestières, de la biodiversité et de l'environnement
4. Systèmes d'irrigation, les ressources en eau, les sources d'eau et d'énergie, dans le cadre de la politique de l'État, dans le cadre de sa juridiction.
5. Construction de systèmes de micro-irrigation.
6. Construction de routes locales et communales
7. Promotion de la construction d'infrastructures productives.
8. Promotion et encouragement de l'agriculture et de l'élevage.
9. Contrôle et suivi socio-environnemental des activités d'hydrocarbures et d'exploitation minière menées dans sa juridiction.
10. Systèmes de contrôle fiscal et administration des biens et services.

IV. Les ressources nécessaires à l'exercice de ses compétences seront transférées automatiquement par l'État plurinational conformément à la loi.

Article 305.

Toute cession ou transfert de compétences doit être accompagné d'une définition de la source des ressources économiques et financières nécessaires à son exercice.


Quatrième partie. Structure et organisation économique de l'État.

Titre premier. Organisation économique de l'État.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Article 306.

I. Le modèle économique bolivien est pluriel et orienté vers l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être de toutes les Boliviennes et de tous les Boliviens.

II. L'économie plurielle est constituée de formes d'organisation économique communautaires, étatiques, privées et coopératives.

III. L'économie plurielle articule les différentes formes d'organisation économique fondées sur les principes de complémentarité, de réciprocité, de solidarité, de redistribution, d'égalité, de sécurité juridique, de durabilité, d'équilibre, de justice et de transparence. L'économie sociale et communautaire complètera l'intérêt individuel par un bien être collectif.

IV. Les formes d'organisation économique reconnues dans la présente Constitution peuvent constituer des entreprises mixtes.

V. L'État place l'être humain comme sa valeur la plus élevée et en assurera le développement par la redistribution équitable des excédents économiques dans les politiques sociales, la santé, l'éducation, la culture et le réinvestissement dans le développement économique productif.

Article 307.

L'État reconnaît, respecte, protège et favorise l'organisation économique communautaire. Cette forme d'organisation économique communautaire englobe des systèmes de production et de reproduction de la vie sociale, fondés sur les principes et la vision des nations et des peuples indigènes et paysans.

Article 308.

I. L'État reconnaît, respecte et protège l'initiative privée afin qu'elle contribue au développement économique et social et renforce l'indépendance économique du pays.

II. La liberté d'entreprise et le plein exercice des activités commerciales sont garantis et seront réglementés par la loi.

Article 309.

La forme d'organisation économique de l'État comprend les entreprises publiques et les autres entités économiques, qui doivent remplir les objectifs suivants :
1. Administrer, au nom du peuple bolivien, les droits de propriété des ressources naturelles et exercer un contrôle stratégique sur les chaînes de production et les processus d'industrialisation de ces ressources.
2. Gérer les services de base d'eau potable et d'assainissement directement ou par l'intermédiaire de sociétés publiques, communautaires, coopératives ou mixtes.
3. Produire directement des biens et des services.
4. Promouvoir la démocratie économique et la réalisation de la souveraineté alimentaire des populations.
5. Assurer la participation sociale et le contrôle de son organisation et de sa gestion, ainsi que la participation des salariés à la prise de décision et aux avantages sociaux.

Article 310.

L'État reconnaît et protège les coopératives comme des formes de solidarité et de coopération, sans but lucratif. L'organisation des coopératives dans les activités de production sera encouragée en priorité.

Article 311.

I. Toutes les formes d'organisation économique établies dans la présente Constitution jouissent de l'égalité juridique devant la loi.

II. L'économie plurielle comprend les aspects suivants :
1. L'État exercera une gestion globale du développement économique et de ses processus de planification.
2. Les ressources naturelles sont la propriété du peuple bolivien et seront gérées par l'État. La propriété individuelle et collective de la terre sera respectée et garantie. Les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche qui n'impliquent pas d'espèces animales protégées sont régies par les dispositions de la quatrième partie de la présente Constitution relatives à la structure et à l'organisation économiques de l'État.
3. L'industrialisation des ressources naturelles pour surmonter la dépendance aux exportations de matières premières et parvenir à une économie basée sur la productivité, dans le cadre du développement durable, en harmonie avec la nature.
4. L'État peut intervenir tout au long de la chaîne de production des secteurs stratégiques, en cherchant à garantir leur approvisionnement et à préserver la qualité de vie de toutes les Boliviennes et de tous les Boliviens.
5. Le respect de l'initiative entrepreneuriale et de la sécurité juridique.
6. L'État encouragera et promouvra le secteur communautaire de l'économie comme alternative solidaire dans les zones rurales et urbaines.

Article 312.

I. Toute activité économique doit contribuer au renforcement de la souveraineté économique du pays. L'accumulation privée de pouvoir économique dans une mesure telle qu'elle mette en danger la souveraineté économique de l'État ne sera pas autorisée.

II. Toutes les formes d'organisation économique ont l'obligation de générer du travail décent et de contribuer à réduire les inégalités et à éradiquer la pauvreté.

III. Toutes les formes d'organisation économique ont l'obligation de protéger l'environnement.

Article 313.

Pour éliminer la pauvreté et l'exclusion sociale et économique, et pour parvenir à une vie meilleure dans ses multiples dimensions, l'organisation économique bolivienne fixe les objectifs suivants :
1. Génération du produit social dans le cadre du respect des droits individuels, ainsi que des droits des peuples et des nations.
2. Production, distribution et redistribution équitables des richesses et des excédents économiques.
3. Réduction les inégalités d'accès aux ressources productives.
4. Réduction des inégalités régionales.
5. Développement industriel productif des ressources naturelles.
6. Participation active des économies publiques et communautaires à l'appareil productif.

Article 314.

Les monopoles et oligopoles privés, ainsi que toute autre forme d'association ou d'accord entre personnes physiques ou morales, boliviennes ou étrangères, cherchant le contrôle et l'exclusivité dans la production et la commercialisation de biens et de services, sont interdits.

Article 315.

I. L'État reconnaît la propriété du sol à toutes les personnes morales légalement constituées sur le territoire national, à condition qu'il soit utilisé pour remplir l'objectif de création d'agent économique, de création d'emplois et de production et de commercialisation de biens ou de services.

II. Les personnes morales mentionnées au paragraphe précédent qui seront constituées après la présente Constitution auront une structure sociétaire avec un nombre d'associés non inférieur à la division de la superficie totale par cinq mille hectares, en arrondissant le résultat au nombre entier supérieur.

Chapitre II. Rôle de l'État dans l'économie.

Article 316.

Le rôle de l'État dans l'économie consiste à :
1. Conduire le processus de planification économique et sociale, avec la participation et la consultation des citoyens. La loi établira un système complet de planification de l'État, qui intégrera toutes les entités territoriales.
2. Diriger l'économie et réglementer, conformément aux principes établis dans la présente Constitution, les processus de production, de distribution et de commercialisation des biens et des services.
3. Exercer la direction et le contrôle des secteurs stratégiques de l'économie.
4. Participer directement à l'économie en encourageant et en produisant des biens et services économiques et sociaux pour promouvoir l'équité économique et sociale et stimuler le développement, en évitant le contrôle oligopolistique de l'économie.
5. Promouvoir l'intégration des différentes formes économiques de production, dans le but de parvenir au développement économique et social.
6. Prioriser l'industrialisation des ressources naturelles renouvelables et non renouvelables, dans un cadre de respect et de protection de l'environnement, pour assurer la création d'emplois et de ressources économiques et sociales pour la population.
7. Promouvoir des politiques de répartition équitable des richesses et des ressources économiques du pays, dans le but d'éviter les inégalités, l'exclusion sociale et économique et d'éradiquer la pauvreté dans ses multiples dimensions.
8. Déterminer le monopole de l'État sur les activités productives et commerciales considérées comme essentielles en cas de besoin public.
9. Formuler périodiquement, avec la participation et la consultation des citoyens, le plan général de développement, dont la mise en œuvre est obligatoire pour toutes les formes d'organisation économique.
10. Gérer les ressources financières pour la recherche, l'assistance technique et le transfert de technologie afin de promouvoir les activités productives et d'industrialisation.
11. Réglementer l'activité aéronautique dans l'espace aérien du pays

Article 317.

L'État garantit la création, l'organisation et le fonctionnement d'une entité de planification participative comprenant des représentants des institutions publiques et de la société civile organisée.

Chapitre III. Politiques économiques.

Article 318.

I. L'État détermine une politique de production industrielle et commerciale qui garantisse un approvisionnement en biens et services suffisant pour couvrir convenablement les besoins intérieurs essentiels et pour renforcer la capacité d'exportation.

II. L'État reconnaît et privilégiera le soutien à l'organisation de structures associatives pour les micro, petites et moyennes entreprises de production urbaines et rurales.

III. L'État renforcera les infrastructures productives, manufacturières et industrielles, ainsi que les services de base pour le secteur productif.

IV. L'État accordera la priorité à la promotion du développement productif rural comme fondement des politiques de développement du pays.

V. L'État favorisera et soutiendra l'exportation de biens et de services à valeur ajoutée.

Article 319.

I. L'industrialisation des ressources naturelles sera une priorité dans les politiques économiques, dans le cadre du respect et de la protection de l'environnement et des droits des nations et des peuples indigènes paysans natifs et de leurs territoires. La coordination de l'exploitation des ressources naturelles avec l'appareil productif national sera une priorité dans les politiques économiques de l'État.

II. Lors de la commercialisation des ressources naturelles et énergétiques stratégiques, l'État tiendra compte, lors de la détermination du prix de commercialisation, des impôts, redevances et participations correspondants qui doivent être versés au trésor public.

Article 320.

I. L'investissement bolivien sera prioritaire sur l'investissement étranger.

II. Tout investissement étranger sera soumis à la juridiction, aux lois et aux autorités boliviennes, et personne ne pourra invoquer l'état d'urgence ou recourir à des revendications diplomatiques pour obtenir un traitement plus favorable.

III. Les relations économiques avec les États ou les entreprises étrangères seront menées dans des conditions d'indépendance, de respect mutuel et d'équité. Les États ou les entreprises étrangères ne peuvent pas bénéficier de conditions plus avantageuses que celles établies pour les Boliviens.

IV. L'État est indépendant dans toutes les décisions de politique économique interne et n'acceptera aucune imposition ou condition à cette politique de la part d'États, de banques ou d'institutions financières boliviennes ou étrangères, d'entités multilatérales ou de sociétés transnationales.

V. Les politiques publiques favoriseront la consommation nationale de produits fabriqués en Bolivie.

Section première. Politique fiscale.

Article 321.

I. L'administration économique et financière de l'État et de toutes les personnes publiques est régie par son budget.

II. La détermination des dépenses et des investissements publics sera réalisée à travers des mécanismes de participation citoyenne et de planification technique et exécutive de l'État. Les allocations seront spécifiquement axées sur l'éducation, la santé, l'alimentation, le logement et le développement productif.

III. Le pouvoir exécutif soumet à l'Assemblée législative plurinationale, au moins deux mois avant la fin de chaque exercice financier, le projet de budget général pour l'exercice financier suivant, qui comprend toutes les entités du secteur public.

IV. Tout projet de loi qui comporte des dépenses ou des investissements pour l'État doit établir la source des fonds, le mode de couverture et la forme de leur investissement. Si le projet n'a pas été initié par le pouvoir exécutif, il nécessitera une consultation préalable avec ce dernier.

V. Le pouvoir exécutif, par l'intermédiaire du ministère compétent, aura un accès direct aux informations sur les dépenses budgétisées et exécutées pour l'ensemble du secteur public. L'accès comprendra des informations sur les dépenses budgétisées et exécutées des forces armées et de la police boliviennes.

Article 322.

I. L'Assemblée législative plurinationale autorise la contraction de la dette publique lorsque la capacité de générer des revenus pour couvrir le principal et les intérêts est démontrée et que les conditions les plus avantageuses en termes de taux, de modalités, de montants et d'autres circonstances sont techniquement justifiées.

II. La dette publique ne comprend pas les obligations qui n'ont pas été expressément autorisées et garanties par l'Assemblée législative plurinationale.

Article 323.

I. La politique budgétaire est fondée sur les principes de capacité économique, d'égalité, de progressivité, de proportionnalité, de transparence, d'universalité, de contrôle, de simplicité administrative et de capacité de collecte des recettes.

II. Les impôts relevant du système fiscal national seront approuvés par l'Assemblée législative plurinationale. Les impôts qui sont du domaine exclusif des autonomies départementales ou municipales seront approuvés, modifiés ou supprimés par leurs Conseils ou Assemblées, sur proposition de leurs organes exécutifs. Le domaine fiscal des départements et des régions déconcentrés sera constitué respectivement des impôts, taxes et contributions spéciales départementales.

III. L'Assemblée législative plurinationale, par le biais d'une loi, classera et définira les impôts qui relèvent du domaine fiscal national, départemental et municipal.

IV. La création, la suppression ou la modification des impôts relevant de la compétence des gouvernements autonomes habilités à le faire s'effectuent dans les limites suivantes :
1. Ne peuvent être créés des impôts dont les faits générateurs sont analogues à ceux correspondant aux impôts nationaux ou aux autres impôts départementaux ou communaux existants, quel que soit le domaine fiscal auquel ils appartiennent.
2. Ils ne peuvent pas imposer d'impôts sur les biens, les activités, les revenus ou les actifs situés en dehors de leur juridiction territoriale, à l'exception des revenus générés par leurs citoyens ou leurs sociétés hors du pays. Cette interdiction s'étend aux taxes, aux brevets et aux contributions spéciales.
3. Ils ne peuvent pas imposer de taxes qui entravent la libre circulation et l'établissement des personnes, des biens, des activités ou des services dans leur juridiction territoriale. Cette interdiction s'étend aux taxes, aux brevets et aux contributions spéciales.
4. Ils ne peuvent pas créer d'impôts qui génèrent des privilèges pour leurs résidents tout en discriminant ceux qui ne le sont pas. Cette interdiction s'étend aux taxes, aux brevets et aux contributions spéciales.

Article 324.

Les dettes pour dommages économiques causés à l'État ne sont pas prescrites.

Article 325.

Les activités économiques illicites, la spéculation, la thésaurisation, le profit excessif, l'usure, la contrebande, l'évasion fiscale et les autres délits économiques connexes sont punis par la loi.

Section II. Politique monétaire

Article 326.

I. L'État, par l'intermédiaire du pouvoir exécutif, détermine les objectifs de la politique monétaire et de change du pays, en coordination avec la Banque centrale de Bolivie.

II. Les transactions publiques dans le pays seront effectuées en monnaie nationale.

Article 327.

La Banque centrale de Bolivie est une institution de droit public, dotée de la personnalité juridique et d'un patrimoine propre. Dans le cadre de la politique économique de l'État, la Banque centrale de Bolivie est chargée de maintenir la stabilité du pouvoir d'achat national de la monnaie, afin de contribuer au développement économique et social.

Article 328.

I. Les pouvoirs de la Banque centrale de Bolivie, en coordination avec la politique économique déterminée par le pouvoir exécutif, en plus de ceux indiqués par la loi, sont les suivants :
1. Déterminer et exécuter la politique monétaire.
2. Exécuter la politique de taux de change.
3. Réglementer le système de paiement.
4. Autoriser l'émission de la monnaie.
5. Gérer les réserves internationales.

Article 329.

I. Le Conseil d'administration de la Banque centrale de Bolivie sera composé d'une présidente ou d'un président et de cinq administratrices ou administrateurs nommés par la Présidente ou le président de l'État parmi les listes de trois candidates ou candidats présentées par l'Assemblée législative plurinationale pour chacun des postes.

II. Les membres du Conseil d'administration de la Banque centrale de Bolivie exerceront leurs fonctions pendant cinq ans, sans possibilité de réélection. Ils seront considérés comme des fonctionnaires publics, conformément à la Constitution et à la loi. Les conditions spécifiques d'accès au poste seront déterminées par la loi.

III. La présidente ou le président de la Banque centrale de Bolivie doit rendre des rapports et des comptes sur les fonctions de l'institution aussi souvent que demandé par l'Assemblée législative plurinationale ou ses chambres. La Banque centrale de Bolivie soumet un rapport annuel à l'Assemblée législative et est soumise au système de contrôle gouvernemental et fiscal de l'État.

Section III. Politique financière.

Article 330.

I. L'État régulera le système financier selon des critères d'égalité des chances, de solidarité, de distribution et de redistribution équitable.

II. L'État, à travers sa politique financière, donnera la priorité à la demande de services financiers des secteurs des micro et petites entreprises, de l'artisanat, du commerce, des services, des organisations communautaires et des coopératives de production.

III. L'État favorisera la création d'institutions financières non bancaires à des fins d'investissement socialement productif.

IV. La Banque centrale de Bolivie et les entités et institutions publiques ne reconnaîtront pas les dettes des banques ou des institutions financières privées. Celles-ci devront contribuer à un fonds de restructuration financière et le renforcer, qui sera utilisé en cas d'insolvabilité bancaire.

V. Les opérations financières de l'administration publique, à ses différents niveaux de gouvernement, seront réalisées par une entité bancaire publique. La loi prévoira sa création.

Article 331.

Les activités d'intermédiation financière, la prestation de services financiers et toute autre activité liée à la gestion, à l'utilisation et au placement de l'épargne sont d'intérêt public et ne peuvent être exercées qu'avec l'autorisation préalable de l'État, conformément à la loi.

Article 332.

I. Les institutions financières sont réglementées et supervisées par un organisme de réglementation des banques et des institutions financières. Cette institution aura un statut de droit public et une juridiction sur tout le territoire bolivien.

II. L'autorité suprême de l'institution de régulation des banques et des institutions financières sera nommée par la Présidente ou le Président de l'État, à partir d'une liste de trois noms proposée par l'Assemblée législative plurinationale, conformément à la procédure établie par la loi.

Article 333.

Les transactions financières réalisées par des personnes physiques ou morales, boliviennes ou étrangères, jouissent du droit à la confidentialité, sauf dans les procédures judiciaires, dans les cas où des délits financiers sont présumés avoir été commis, dans les cas où des fortunes sont en cours d'enquête et dans d'autres cas définis par la loi. Les organismes mandatés par la loi pour enquêter sur ces cas auront le pouvoir d'enquêter sur ces transactions financières, sans avoir besoin d'une autorisation judiciaire.

Section IV. Politiques sectorielles.

Article 334.

Dans le cadre des politiques sectorielles, l'État protégera et favorisera :
1. Les organisations économiques paysannes, et les associations ou organisations de petits producteurs et artisans urbains, comme alternatives solidaires et réciproques. La politique économique facilitera l'accès à la formation technique et à la technologie, au crédit, à l'ouverture des marchés et à l'amélioration des processus de production.
2. Le secteur du commerce, le travail indépendant et le commerce de détail, dans les domaines de la production, des services et du commerce, seront renforcés par l'accès au crédit et à l'assistance technique.
3. La production artisanale avec identité culturelle.
4. Les micro et petites entreprises, ainsi que les organisations économiques paysannes et les organisations ou associations de petits producteurs, bénéficieront de préférences dans les achats gouvernementaux.

Article 335.

Les coopératives de service public sont des organisations à but non lucratif d'intérêt collectif, soumises au contrôle du gouvernement et administrées démocratiquement. L'élection de leurs autorités administratives et de contrôle sera effectuée conformément aux propres règles statutaires et supervisée par le pouvoir électoral plurinational. Son organisation et son fonctionnement seront réglementés par la loi.

Article 336.

L'État soutiendra les organismes d'économie communautaire dans l'obtention de crédits et l'accès au financement.

Article 337.

I. Le tourisme est une activité économique stratégique qui doit être développée de manière durable, en tenant compte de la richesse des cultures et du respect de l'environnement.

II. L'État encouragera et protégera le tourisme communautaire dans le but de bénéficier aux communautés urbaines et rurales, ainsi qu'aux nations et peuples indigènes et paysans où cette activité a lieu.

Article 338.

L'État reconnaît la valeur économique du travail domestique comme source de richesse et doit la quantifier dans les comptes publics.

Chapitre IV. Biens et ressources de l'État et redistribution.

Article 339.

I. Le Président de la République peut décréter des paiements non autorisés par la loi de finances, uniquement pour répondre aux besoins urgents découlant de calamités publiques, de troubles internes ou de l'épuisement des ressources destinées à maintenir des services dont la paralysie entraînerait de graves dommages. Les dépenses alloués à ces fins ne dépasseront pas un pour cent des dépenses totales autorisées par le budget général.

II. Les biens de l'État et des entités publiques constituent la propriété du peuple bolivien, inviolable, insaisissable, imprescriptible et non expropriable ; ils ne peuvent être utilisés à des fins personnelles. Leur qualification, leur inventaire, leur administration, leur disposition, leur enregistrement obligatoire et les formes de réclamation seront réglementés par la loi.

III. Les revenus de l'État seront investis conformément au plan général de développement économique et social du pays, au budget général de l'État et à la loi.

Article 340.

I. Les revenus de l'État sont divisés en revenus nationaux, départementaux, municipaux et indigènes paysans d'origine et seront investis indépendamment par leurs trésors, selon leurs budgets respectifs.

II. La loi classera les revenus nationaux, départementaux, municipaux, indigènes et paysans.

III. Les ressources départementales, municipales, indigènes et paysannes, judiciaires et universitaires collectées par les bureaux dépendant du niveau national ne seront pas centralisées au Trésor national.

IV. Le pouvoir exécutif national établit les règles d'élaboration et de présentation des projets de budget pour l'ensemble du secteur public, y compris les régions autonomes.

Article 341.

Sont des ressources départementales :
1. Les redevances départementales créées par la loi ;
2. La participation aux ressources provenant des taxes sur les hydrocarbures selon les pourcentages prévus par la loi.
3. Les taxes, frais, contributions spéciales et brevets départementaux sur les ressources naturelles.
4. Les transferts du Trésor général de la Nation destinés à couvrir les dépenses de santé personnelle, d'éducation et d'assistance sociale ;
5. Les transferts extraordinaires du Trésor général de la Nation, dans les cas établis à l'article 339.I de la présente Constitution.
6. Les emprunts et crédits nationaux et étrangers contractés conformément à la réglementation de la dette publique et au système du Trésor national et du crédit public.
7. Les revenus provenant de la vente de biens, de services et de la cession d'actifs.
8. Les legs, donations et autres revenus similaires.

Titre II. Environnement, ressources naturelles terre et territoire.

Chapitre premier. Environnement.

Article 342.

Il est du devoir de l'État et de la population de conserver, de protéger et d'utiliser durablement les ressources naturelles et la biodiversité, ainsi que de maintenir l'équilibre environnemental.

Article 343.

La population a le droit de participer à la gestion de l'environnement, d'être consultée et informée au préalable sur les décisions qui pourraient affecter la qualité de l'environnement.

Article 344.

I. La fabrication et l'utilisation d'armes chimiques, biologiques et nucléaires sur le territoire bolivien, ainsi que l'importation, le transit et le stockage de déchets nucléaires et de déchets toxiques, sont interdits.

II. L'État réglemente l'importation, la production, la commercialisation et l'utilisation des techniques, méthodes, intrants et substances qui affectent la santé et l'environnement.

Article 345.

Les politiques de gestion environnementale sont fondées sur :
1. La planification et la gestion participatives, avec contrôle social.
2. L'application de systèmes d'évaluation de l'impact environnemental et de contrôle de la qualité environnementale, sans exception et s'étend à toutes les activités liées à la production de biens et de services qui utilisent, transforment ou affectent les ressources naturelles et l'environnement.
3. La responsabilité pour l'exécution de toute activité causant des dommages environnementaux et les sanctions civiles, pénales et administratives en cas de non-respect des réglementations en matière de protection de l'environnement.

Article 346.

Le patrimoine naturel est d'intérêt public et d'importance stratégique pour le développement durable du pays. Sa conservation et son utilisation au bénéfice de la population seront de la responsabilité et de l'attribution exclusives de l'État, et ne compromettront pas la souveraineté sur les ressources naturelles. La loi établira les principes et les dispositions de sa gestion.

Article 347.

I. L'État et la société favoriseront l'atténuation des effets nocifs sur l'environnement et des passifs environnementaux qui affectent le pays. La responsabilité des dommages environnementaux historiques et l'imprescriptibilité des crimes environnementaux sont déclarées.

II. Ceux qui exercent des activités ayant un impact sur l'environnement doivent, à toutes les étapes de la production, éviter, minimiser, atténuer, remédier, réparer et compenser les dommages causés à l'environnement et à la santé humaine, et établir les mesures de sécurité nécessaires pour neutraliser les effets potentiels des passifs environnementaux.

Chapitre II. Ressources naturelles.

Article 348.

I. Les ressources naturelles comprennent les minéraux dans tous leurs états, les hydrocarbures, l'eau, l'air, le sol et le sous-sol, les forêts, la biodiversité, le spectre électromagnétique et tous les éléments et forces physiques qui peuvent être exploités.

II. Les ressources naturelles sont de nature stratégique et d'intérêt public pour le développement du pays.

Article 349.

I. Les ressources naturelles sont la propriété et le domaine direct, indivisible et imprescriptible du peuple bolivien, et leur administration relève de la responsabilité de l'État conformément à l'intérêt collectif.

II. L'État reconnaît, respecte et accorde les droits de propriété individuels et collectifs sur la terre, ainsi que les droits d'usage et d'exploitation sur les autres ressources naturelles.

III. Les activités agricoles, d'élevage, de chasse et de pêche qui n'impliquent pas d'espèces animales protégées sont régies par les dispositions de la quatrième partie de la présente Constitution relatives à la structure et à l'organisation économiques de l'État.

Article 350.

Tout titre accordé sur la réserve fiscale est nul, sauf autorisation expresse de nécessité étatique et d'utilité publique, conformément à la loi.

Article 351.

I. L'État assume le contrôle et la direction de l'exploration, de l'exploitation, de l'industrialisation, du transport et de la commercialisation des ressources naturelles stratégiques par l'intermédiaire d'entités publiques, coopératives ou communautaires, qui peuvent à leur tour passer des contrats avec des entreprises privées et former des coentreprises.

II. L'État peut conclure des contrats de partenariat avec des personnes morales, boliviennes ou étrangères, pour l'exploitation des ressources naturelles. Le réinvestissement des bénéfices économiques dans le pays doit être assuré.

III. La gestion et l'administration des ressources naturelles seront réalisées en assurant le contrôle et la participation sociale dans la conception des politiques sectorielles. Des entités mixtes pourront être créées en matière de gestion et d'administration, avec une représentation de l'État et de la société, et le bien-être collectif sera préservé.

IV. Les entreprises privées, qu'elles soient boliviennes ou étrangères, paieront des impôts et des redevances lorsqu'elles participeront à l'exploitation des ressources naturelles, et les frais qui en résulteront ne seront pas remboursables. Les redevances pour l'utilisation des ressources naturelles constituent un droit et une compensation pour leur exploitation et seront réglementées par la Constitution et la loi.

Article 352.

L'exploitation des ressources naturelles sur un territoire donné sera soumise à un processus de consultation de la population concernée, convoquée par l'État, qui sera libre, préalable et informée. La participation des citoyens au processus de gestion environnementale est garantie et la conservation des écosystèmes sera encouragée, conformément à la Constitution et à la loi. Dans les nations et peuples paysans indigènes et natifs, la consultation se déroulera conformément à leurs propres règles et procédures.

Article 353.

Le peuple bolivien aura un accès équitable aux bénéfices découlant de l'utilisation de toutes les ressources naturelles. La participation prioritaire sera accordée aux territoires où se trouvent ces ressources, ainsi qu'aux nations et peuples paysans indigènes et natifs.

Article 354.

L'État développe et encourage la recherche relative à la gestion, à la conservation et à l'utilisation des ressources naturelles et de la biodiversité.

Article 355.

I. L'industrialisation et la commercialisation des ressources naturelles seront une priorité de l'État.

II. Les bénéfices obtenus de l'exploitation et de l'industrialisation des ressources naturelles seront distribués et réinvestis pour favoriser la diversification économique aux différents niveaux territoriaux de l'État. La répartition des bénéfices en pourcentage sera sanctionnée par la loi.

III. Les processus d'industrialisation seront réalisés de préférence sur le lieu d'origine de la production et créeront des conditions favorisant la compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux.

Article 356.

Les activités d'exploration, d'exploitation, de raffinage, d'industrialisation, de transport et de commercialisation des ressources naturelles non renouvelables auront le caractère de nécessité étatique et d'utilité publique.

Article 357.

Étant donné qu'elles constituent la propriété sociale du peuple bolivien, aucune personne ou entreprise étrangère, ni aucune personne ou entreprise privée bolivienne, ne peut enregistrer la propriété des ressources naturelles boliviennes sur les marchés de valeurs mobilières, ni les utiliser comme moyen de titrisation financière ou d'opérations de sécurité. L'enregistrement et l'inscription des réserves relèvent de la compétence exclusive de l'État.

Article 358.

Les droits d'usage et d'exploitation des ressources naturelles doivent être soumis aux dispositions de la Constitution et de la loi. Ces droits seront soumis à un contrôle périodique de conformité aux réglementations techniques, économiques et environnementales. Le non-respect de la loi entraînera la réversion ou l'annulation des droits d'utilisation ou d'exploitation.

Chapitre III. Hydrocarbures.

Article 359.

I. Les hydrocarbures, quel que soit leur état ou leur forme, sont la propriété inaliénable et imprescriptible du peuple bolivien. L'État, au nom et en représentation du peuple bolivien, exerce la propriété de toute la production d'hydrocarbures du pays et est la seule autorité pour la commercialiser. Tous les revenus provenant de la commercialisation des hydrocarbures seront la propriété de l'État.

II. Aucun contrat, accord ou convention, directement ou indirectement, tacitement ou expressément, ne peut violer, en tout ou en partie, les dispositions du présent article. En cas de violation, les contrats seront nuls et non avenus, et ceux qui les ont acceptés, signés, approuvés ou exécutés commettront le crime de trahison.

Article 360.

L'État définit la politique des hydrocarbures, favorise leur développement intégral, durable et équitable et garantit la souveraineté énergétique.

Article 361.

I. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) est une entreprise publique autonome, insaisissable, dotée d'une autonomie de gestion administrative, technique et économique, dans le cadre de la politique des hydrocarbures de l'État. YPFB, sous la supervision du ministère compétent et en tant que bras opérationnel de l'État, est la seule entité autorisée à mener des activités dans la chaîne de production d'hydrocarbures et leur commercialisation.

II. YPFB ne peut transférer ses droits ou obligations sous quelque forme ou manière que ce soit, tacitement ou expressément, directement ou indirectement.

Article 362.

I. YPFB est autorisée à conclure des contrats, sous le régime de prestation de services, avec des entreprises publiques, mixtes ou privées, boliviennes ou étrangères, afin que lesdites entreprises, en son nom et pour son compte, réalisent certaines activités dans la chaîne de production en échange d'une rémunération ou d'un paiement pour leurs services. La signature de ces contrats ne peut en aucun cas entraîner de pertes pour YPFB ou pour l'État.

II. Les contrats relatifs aux activités d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures doivent faire l'objet d'une autorisation préalable et d'une approbation expresse de l'Assemblée législative plurinationale. Le défaut d'obtention de cette autorisation entraînera la nullité de la convention, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une quelconque déclaration judiciaire ou extrajudiciaire.

Article 363.

I. L'Entreprise Bolivienne d'Industrialisation des Hydrocarbures (EBIH) est une entreprise publique autonome dotée d'une autonomie de gestion administrative, technique et économique, sous la supervision du ministère compétent et de l'YPFB, qui opère dans le cadre de la politique de l'État en matière d'hydrocarbures. L'EBIH sera chargée de réaliser, pour le compte de l'État et sur son territoire, l'industrialisation des hydrocarbures.

II. YPFB peut former des associations ou des coentreprises pour mener des activités d'exploration, d'exploitation, de raffinage, d'industrialisation, de transport et de commercialisation d'hydrocarbures. Dans ces associations ou sociétés, YPFB doit détenir une participation d'au moins cinquante et un pour cent du capital social total.

Article 364.

YPFB, au nom et en représentation de l'État bolivien, exploitera et exercera les droits de propriété sur les territoires d'autres États.

Article 365.

Un établissement autonome de droit public, doté d'une autonomie de gestion administrative, technique et économique, sous la tutelle du ministère compétent, sera chargé de réglementer, de contrôler, de superviser et d'inspecter les activités de toute la chaîne de production jusqu'à l'industrialisation, dans le cadre de la politique de l'État en matière d'hydrocarbures conformément à la loi.

Article 366.

Toutes les entreprises étrangères qui exercent des activités dans la chaîne de production d'hydrocarbures au nom et pour la représentation de l'État sont soumises à la souveraineté de l'État et à la dépendance des lois et des autorités de l'État. Aucun tribunal ou juridiction étrangère ne sera reconnu en aucune circonstance, aucune situation exceptionnelle d'arbitrage international ne pourra être invoquée, ni aucune réclamation diplomatique ne pourra être formulée.

Article 367.

L'exploitation, la consommation et la commercialisation des hydrocarbures et de leurs dérivés doivent être soumises à une politique de développement garantissant la consommation intérieure. L'exportation de la production excédentaire sera celle qui apportera la plus grande valeur ajoutée.

Article 368.

Les départements producteurs d'hydrocarbures recevront une redevance de onze pour cent de leur production départementale d'hydrocarbures auditée. De même, les départements non producteurs d'hydrocarbures et le Trésor public obtiendront une part des pourcentages qui seront fixés par une loi spéciale.

Chapitre IV. Mines et métallurgie.

Article 369.

I. L'État est responsable des ressources minéralogiques présentes dans le sol et le sous-sol, quelle que soit leur origine, et leur utilisation est réglementée par la loi. L'industrie minière d'État, l'industrie minière privée et les sociétés coopératives sont reconnues comme des acteurs productifs.

II. Les ressources naturelles non métalliques trouvées dans les salines, les saumures, les évaporites, le soufre et autres sont d'une importance stratégique pour le pays.

III. L'État sera chargé de diriger la politique minière et métallurgique, ainsi que de promouvoir, de développer et de contrôler les activités minières.

IV. L'État exercera un contrôle et une surveillance sur toute la chaîne de production minière et sur les activités menées par les titulaires de droits miniers, de contrats miniers ou de droits préétablis.

Article 370.

I. L'État accordera des droits miniers tout au long de la chaîne de production et signera des contrats miniers avec des particuliers et des groupes, sous réserve du respect des règles établies par la loi.

II. L'État encouragera et renforcera les coopératives minières afin qu'elles contribuent au développement économique et social du pays.

III. Les droits miniers tout au long de la chaîne de production, ainsi que les contrats miniers, doivent remplir une fonction sociale et économique exercée directement par leurs titulaires.

IV. Les droits miniers, qui comprennent les investissements et les travaux de prospection, d'exploration, d'exploitation, de concentration, de fabrication ou de commercialisation de minéraux ou de métaux, sont la propriété de leurs titulaires. La loi définira la portée de ce droit.

V. Le contrat minier obligera les bénéficiaires à réaliser une activité minière pour satisfaire l'intérêt socio-économique. Le non-respect de cette obligation entraînera sa résiliation immédiate.

VI. L'État, par l'intermédiaire de ses entités autonomes, promouvra et développera des politiques d'administration, de prospection, d'exploration, d'exploitation, d'industrialisation, de commercialisation, d'évaluation et d'information technique, géologique et scientifique sur les ressources naturelles non renouvelables pour le développement minier.

Article 371.

I. Les zones d'exploitation minière concédées par contrat sont non transférables, insaisissables et non transmissibles par succession héréditaire.

II. Le domicile légal des sociétés minières doit être établi dans la juridiction locale où se déroulent les plus grandes opérations minières.

Article 372.

I. Les groupes miniers nationalisés, leurs usines et fonderies appartiennent au patrimoine du peuple et ne peuvent être transférés ni attribués en propriété à des sociétés privées sous aucun titre.

II. La haute direction et l'administration de l'industrie minière relèvent de la responsabilité d'une entité autonome dotée des pouvoirs déterminés par la loi.

III. L'État doit participer à l'industrialisation et à la commercialisation des ressources minéralogiques métalliques et non métalliques, réglementées par la loi.

IV. Les nouvelles entreprises autonomes créées par l'État établiront leur domicile légal dans les départements ayant la plus grande production minière, Potosí et Oruro.

Chapitre V. Ressources en eau.

Article 373.

I. L'eau constitue un droit fondamental pour la vie, dans le cadre de la souveraineté du peuple. L'État favorisera l'utilisation et l'accès à l'eau sur la base des principes de solidarité, de complémentarité, de réciprocité, d'équité, de diversité et de durabilité.

II. Les ressources en eau dans tous leurs états, superficielles et souterraines, constituent des ressources limitées, vulnérables, stratégiques et remplissent une fonction sociale, culturelle et environnementale. Ces ressources ne peuvent faire l'objet d'une appropriation privée, ni être concédées, ni leurs services. Elles sont soumises à un système de licences, d'enregistrements et d'autorisations conformément à la loi.

Article 374.

I. L'État protégera et garantira l'utilisation prioritaire de l'eau pour la vie. Il est du devoir de l'État de gérer, de réglementer, de protéger et de planifier l'utilisation appropriée et durable des ressources en eau, avec la participation sociale, en garantissant l'accès à l'eau à tous ses habitants. La loi établira les conditions et les limites de tous les usages.

II. L'État reconnaît, respecte et protège les coutumes et pratiques des communautés, de leurs autorités locales et des organisations autochtones et paysannes en ce qui concerne le droit à l'eau, la gestion et l'utilisation durable de l'eau.

III. Les eaux fossiles, glaciaires, humides, souterraines, minérales, médicinales et autres sont une priorité pour l'État, qui doit garantir leur conservation, leur protection, leur préservation, leur restauration, leur utilisation durable et leur gestion intégrale ; elles sont inaliénables, insaisissables et imprescriptibles.

Article 375.

I. Il est du devoir de l'État d'élaborer des plans d'utilisation, de conservation, de gestion et d'exploitation durable des bassins versants.

II. L'État réglementera la gestion durable des ressources en eau et des bassins pour l'irrigation, la sécurité alimentaire et les services de base, dans le respect des coutumes et des pratiques des communautés.

III. Il est du devoir de l'État de mener des études visant à identifier les eaux fossiles et à assurer leur protection, leur gestion et leur utilisation durable ultérieures.

Article 376.

Les ressources en eau des rivières, des lacs et des lagunes qui composent les bassins hydrographiques, en raison de leur potentiel, de la variété des ressources naturelles qu'ils contiennent et de leur rôle fondamental dans les écosystèmes, sont considérées comme des ressources stratégiques pour le développement et la souveraineté de la Bolivie. L'État évitera toute action dans les sources et les zones intermédiaires des rivières qui causerait des dommages aux écosystèmes ou réduirait les débits, préservera l'état naturel et assurera le développement et le bien-être de la population.

Article 377.

I. Tout traité international signé par l'État sur les ressources en eau doit garantir la souveraineté du pays et privilégier les intérêts de l'État.

II. L'État assurera la sauvegarde permanente des eaux frontalières et transfrontalières, pour la conservation des ressources en eau qui contribueront à l'intégration des peuples.

Chapitre VI. Energie.

Article 378.

I. Les différentes formes d'énergie et leurs sources constituent une ressource stratégique ; leur accès est un droit fondamental et essentiel au développement global et social du pays, et sera régi par les principes d'efficacité, de continuité, d'adaptabilité et de préservation de l'environnement.

II. Le développement de la chaîne de production d'énergie dans les étapes de génération, de transport et de distribution est de la responsabilité exclusive de l'État, par l'intermédiaire d'entreprises publiques et mixtes, d'institutions à but non lucratif, de coopératives, d'entreprises privées et d'entreprises communautaires et sociales, avec participation et contrôle social. La chaîne de production énergétique ne peut être soumise exclusivement à des intérêts privés ni faire l'objet de concessions. La participation privée sera réglementée par la loi.

Article 379.

I. L'État développera et encouragera la recherche et l'utilisation de nouvelles formes de production d'énergie alternatives, compatibles avec la préservation de l'environnement.

II. L'État garantira la production d'énergie pour la consommation domestique ; l'exportation de l'excédent d'énergie doit prévoir les réserves nécessaires au pays.

Chapitre VII. Biodiversité, coca, zones protégées et ressources forestières.

Section première. Biodiversité.

Article 380.

I. Les ressources naturelles renouvelables seront utilisées de manière durable, en respectant les caractéristiques et la valeur naturelle de chaque écosystème.

II. Pour assurer l'équilibre écologique, la terre doit être utilisée conformément à sa plus grande capacité dans le cadre du processus d'organisation de l'utilisation et de l'occupation de l'espace, en tenant compte de ses caractéristiques biophysiques, socio-économiques, culturelles et politico-institutionnelles. La loi en réglera l'application.

Article 381.

I. Les espèces indigènes d'origine animale et végétale constituent un patrimoine naturel. L'État établit les mesures nécessaires à sa conservation, à son utilisation et à sa mise en valeur.

II. L'État protège toutes les ressources génétiques et les micro-organismes présents dans les écosystèmes du territoire, ainsi que les connaissances associées à leur utilisation et à leur exploitation. Pour leur protection, un système d'enregistrement sera mis en place pour sauvegarder leur existence, ainsi que les droits de propriété intellectuelle de l'État ou des entités sociales locales qui les revendiquent. Pour toutes les ressources non enregistrées, l'État établit des procédures pour leur protection par la loi.

Article 382.

Il est du pouvoir et du devoir de l'État de défendre, de récupérer, de protéger et de rapatrier le matériel biologique provenant des ressources naturelles, des connaissances ancestrales et d'autres matériaux provenant du territoire.

Article 383.

L'État établit des mesures de restriction partielles ou totales, temporaires ou permanentes, sur les utilisations extractives des ressources de la biodiversité. Les mesures seront axées sur les besoins de préservation, de conservation, de rétablissement et de restauration de la biodiversité menacée d'extinction. La possession, la manipulation et le trafic illégaux d'espèces de la biodiversité seront passibles de sanctions pénales.

Section II. Coca.

Article 384.

L'État protège la coca indigène et ancestrale en tant que patrimoine culturel, ressource naturelle renouvelable de la biodiversité bolivienne et facteur de cohésion sociale ; à l'état naturel, ce n'est pas un stupéfiant. La revalorisation, la production, la commercialisation et l'industrialisation seront régies par la loi.

Section III. Zones protégées.

Article 385.

I. Les zones protégées constituent un bien commun et font partie du patrimoine naturel et culturel du pays ; elles remplissent des fonctions environnementales, culturelles, sociales et économiques pour le développement durable.

II. Là où il y a chevauchement entre les aires protégées et les territoires indigènes et paysans, la gestion partagée sera effectuée conformément aux règles et procédures des nations et peuples indigènes et paysans, en respectant la finalité pour laquelle ces zones ont été créées.

Section IV. Ressources forestières.

Article 386.

Les forêts naturelles et les terres forestières sont stratégiques pour le développement du peuple bolivien. L'État reconnaîtra les droits d'exploitation forestière aux communautés et aux exploitants privés. Il encouragera également les activités de conservation et d'utilisation durable, la création de valeur ajoutée à ses produits, ainsi que la réhabilitation et le reboisement des zones dégradées.

Article 387.

I. L'État doit garantir la conservation des forêts naturelles dans les zones destinées à l'exploitation forestière, leur utilisation durable, ainsi que la conservation et la récupération de la flore, de la faune et des zones dégradées.

II. La loi réglementera la protection et l'utilisation des espèces forestières d'importance socio-économique, culturelle et écologique.

Article 388.

Les communautés indigènes et rurales situées dans les zones forestières ont le droit exclusif de les utiliser et de les gérer, conformément à la loi.

Article 389.

I. La conversion de terres forestières à des fins agricoles ou autres ne se fera que dans les espaces légalement assignés à cet effet, conformément aux politiques d'urbanisme et conformément à la loi.

II. La loi déterminera les servitudes écologiques et le zonage des usages internes, afin de garantir la conservation à long terme des sols et des masses d'eau.

III. Toute transformation de terrains dans des zones non classées à ces fins constituera une infraction punissable et engendrera l'obligation de réparer les dommages causés.

Chapitre VIII. Amazonie.

Article 390.

I. La partie bolivienne du bassin de l'Amazone constitue un espace stratégique nécessitant une protection particulière pour le développement global du pays en raison de sa grande sensibilité environnementale, de la biodiversité existante, des ressources en eau et pour les écorégions.

II. L'Amazonie bolivienne comprend tout le département de Pando, la province d'Iturralde du département de La Paz et les provinces de Vaca Díez et Ballivián du département de Beni. Le développement intégral de l'Amazonie bolivienne, en tant qu'espace territorial de forêt tropicale humide, basé sur ses caractéristiques spécifiques d'extraction et de récolte des ressources forestières, sera régi par une loi spéciale au profit de la région et du pays.

Article 391.

I. L'État donnera la priorité au développement intégral et durable de l'Amazonie bolivienne à travers une gestion intégrale, participative, partagée et équitable de la forêt amazonienne. L'administration se concentrera sur la création d'emplois et l'amélioration des revenus de ses résidents, dans le cadre de la protection de l'environnement et de la durabilité.

II. L'État favorisera l'accès au financement du tourisme, de l'écotourisme et d'autres initiatives d'entrepreneuriat régional.

III. L'État, en coordination avec les autorités indigènes et rurales et les habitants de l'Amazonie, créera une agence spéciale décentralisée basée en Amazonie pour promouvoir des activités spécifiques à la région.

Article 392.

I. L'État mettra en œuvre des politiques spéciales en faveur des nations et des peuples indigènes paysans et natifs de la région afin de créer les conditions nécessaires à la réactivation, à l'encouragement, à l'industrialisation, à la commercialisation, à la protection et à la conservation des produits extractifs traditionnels.

II. La valeur historique, culturelle et économique de l'hévéa et du châtaignier, symboles de l'Amazonie bolivienne, est reconnue. L'exploitation forestière sera sanctionnée, sauf dans les cas d'intérêt public réglementés par la loi.

Chapitre IX. Terre et territoire.

Article 393.

L'État reconnaît, protège et garantit la propriété individuelle et communautaire ou collective de la terre, dès lors qu'elle remplit une fonction sociale ou une fonction socio-économique, selon le cas.

Article 394.

I. Les propriétés agricoles individuelles sont classées en petites, moyennes et entrepreneuriales, en fonction de critères de superficie, de production et de développement. Leurs extensions maximales et minimales, leurs caractéristiques et leurs formes de conversion seront réglementées par la loi. Les droits légalement acquis des propriétaires privés dont les propriétés sont situées sur des territoires indigènes et paysans sont garantis.

II. Les petites propriétés sont indivisibles, constituent des biens familiaux insaisissables et ne sont pas soumises aux impôts fonciers agricoles. L'indivisibilité n'affecte pas le droit à la succession héréditaire dans les conditions établies par la loi.

III. L'État reconnaît, protège et garantit la propriété communautaire ou collective, qui comprend les territoires indigènes et paysans, les communautés indigènes interculturelles et les communautés paysannes. La propriété collective est déclarée indivisible, imprescriptible, insaisissable, inaliénable et irréversible, et n'est pas soumise au paiement des impôts fonciers agricoles. Les communautés peuvent être titrées, reconnaissant la complémentarité entre les droits collectifs et individuels, tout en respectant l'unité territoriale avec l'identité.

Article 395.

I. Les terres fiscales seront attribuées aux paysans autochtones, aux communautés interculturelles indigènes, aux Afro-Boliviens et aux communautés paysannes qui n'en possèdent pas ou qui en possèdent insuffisamment, conformément à une politique de l'État qui tient compte des réalités écologiques et géographiques, ainsi que des besoins démographiques, sociaux, culturels et économiques. L'attribution sera effectuée conformément aux politiques de développement rural durable et au droit des femmes à l'accès, à la distribution et à la redistribution des terres, sans discrimination fondée sur l'état matrimonial ou l'union conjugale.

II. Les doubles dotations ainsi que l'achat, la vente, l'échange et la donation de terres remises en dotations sont interdits.

III. Parce qu'elle est contraire à l'intérêt collectif, l'obtention de rentes foncières générées par l'exploitation spéculative du sol est interdite.

Article 396.

I. L'État réglemente le marché foncier, en évitant l'accumulation de terres sur des surfaces supérieures à celles reconnues par la loi, ainsi que leur division en surfaces inférieures à celles établies pour les petites propriétés.

II. Les étrangers ne peuvent acquérir de terres appartenant à l'État sous aucun titre.

Article 397.

I. Le travail est la source fondamentale de l'acquisition et de la conservation de la propriété agraire. Les biens doivent remplir la fonction sociale ou la fonction socio-économique pour sauvegarder leurs droits, selon la nature du bien.

II. La fonction sociale sera comprise comme l'utilisation durable de la terre par les peuples et communautés paysannes indigènes et natives, ainsi que celle réalisée sur de petites propriétés, et constitue la source de subsistance, de bien-être et de développement socioculturel de ses propriétaires. Dans l'accomplissement de la fonction sociale, les normes des communautés sont reconnues.

III. La fonction socio-économique doit être comprise comme l'utilisation durable de la terre dans le développement d'activités productives, conformément à sa capacité d'utilisation maximale, au bénéfice de la société, de l'intérêt collectif et de son propriétaire. La propriété des entreprises est soumise à un contrôle conformément à la loi afin de vérifier leur conformité avec leurs fonctions économiques et sociales.

Article 398.

Les grandes propriétés et les doubles titrages sont interdits car ils sont contraires à l'intérêt collectif et au développement du pays. Le latifundium est compris comme une propriété foncière improductive ; des terres qui ne remplissent pas leur fonction socio-économique ; l'exploitation de terres qui implique un système de servitude, de semi-esclavage ou d'esclavage dans la relation de travail ou la propriété qui dépasse la superficie maximale zonée établie par la loi. La superficie maximale ne peut en aucun cas dépasser cinq mille hectares.

Article 399.

I. Les nouvelles limites des propriétés agricoles zonées s'appliquent aux propriétés acquises après l'entrée en vigueur de la présente Constitution. Aux fins de la non-rétroactivité de la loi, les droits de possession et de propriété agraires sont reconnus et respectés conformément à la Loi.

II. Les surfaces excédentaires à la fonction économique et sociale seront expropriées. La double qualification prévue à l'article précédent fait référence aux doubles dotations traitées devant l'ancien Conseil National de Réforme Agraire, CNRA. L'interdiction de la double dotation ne s'applique pas aux droits de tiers légalement acquis.

Article 400.

Parce qu'elle porte atteinte à son utilisation durable et est contraire à l'intérêt collectif, la division des propriétés en zones inférieures à la superficie maximale de petite propriété reconnue par la loi est interdite. Pour son établissement, il sera tenu compte des caractéristiques des zones géographiques. L'État établira des mécanismes juridiques pour empêcher la fragmentation des petites propriétés.

Article 401.

I. Le non-respect de la fonction socio-économique ou de la propriété latifundiste de la terre sera un motif de réversion et la terre deviendra le domaine et la propriété du peuple bolivien.

II. L'expropriation des terres se fera pour des raisons de nécessité et d'utilité publique, et moyennant le paiement d'une juste indemnité.

Article 402.

L'État a l'obligation de :
1. Promouvoir des plans d'établissement humain pour parvenir à une répartition démographique rationnelle et à une meilleure utilisation des terres et des ressources naturelles, en offrant aux résidents nouvellement installés l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à la sécurité alimentaire et à la production, dans le cadre de la planification territoriale et de la conservation de l'environnement de l'État.
2. Promouvoir des politiques visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes en matière d'accès à la terre, de propriété et d'héritage foncier.

Article 403.

I. L'intégrité du territoire indigène paysan originaire est reconnue, ce qui comprend le droit à la terre, à l'usage exclusif et à l'exploitation des ressources naturelles renouvelables dans les conditions déterminées par la loi ; à la consultation préalable et éclairée et au partage des bénéfices découlant de l'exploitation des ressources naturelles non renouvelables présentes sur ce territoire ; la capacité d'appliquer ses propres règles, administrées par ses structures représentatives et la définition de son développement selon ses critères culturels et ses principes de coexistence harmonieuse avec la nature. Les territoires indigènes et paysans peuvent être composés de communautés.

II. Le territoire paysan indigène comprend des zones de production, des zones d'utilisation et de conservation des ressources naturelles et des espaces de reproduction sociale, spirituelle et culturelle. La loi établira la procédure de reconnaissance de ces droits.

Article 404.

Le Service bolivien de réforme agraire, dont l'autorité suprême est le Président de l'État, est l'entité chargée de planifier, d'exécuter et de consolider le processus de réforme agraire et il a juridiction sur tout le territoire national.

Titre III. Développement rural intégral durable.

Article 405.

Le développement rural durable et intégral est un élément fondamental des politiques économiques de l'État, qui priorisera ses actions pour promouvoir toutes les entreprises économiques communautaires et tous les acteurs ruraux, en mettant l'accent sur la sécurité et la souveraineté alimentaires, à travers :
1. L'augmentation soutenue et durable de la productivité agricole, animale, manufacturière, agro-industrielle et touristique, ainsi que de leur capacité de concurrence commerciale.
2. L'articulation et la complémentarité interne des structures de production agricole et agro-industrielle.
3. L'obtention de meilleures conditions d'échange économique pour le secteur productif rural par rapport au reste de l'économie bolivienne.
4. L'importance et le respect des communautés autochtones et rurales dans tous les aspects de leur vie.
5. Le renforcement de l'économie des petits producteurs agricoles et de l'économie familiale et communautaire.


Cinquième partie. Hiérarchie des normes et révision de la Constitution.

Titre unique. Primauté et révision de la Constitution.

Article 410.

I. Toutes les personnes, physiques et morales, ainsi que les organismes, fonctions et institutions publics, sont soumis à la présente Constitution.

II. La Constitution est la loi suprême du système juridique bolivien et prévaut sur toute autre disposition légale. Le bloc de constitutionnalité est composé des traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme et des normes du droit communautaire ratifiés par le pays. L'application des normes juridiques sera régie par la hiérarchie suivante, selon les compétences des entités territoriales :
1. Constitution politique de l'État.
2. Traités internationaux
3. Les lois nationales, les statuts autonomes, les chartes organiques et autres législations départementales, municipales et indigènes.
4. Les décrets, règlements et autres résolutions émis par les organes exécutifs correspondants.

Article 411.

I. La révision totale de la Constitution, ou celle qui affecterait ses principes fondamentaux, ses droits, ses devoirs et ses garanties, ou la primauté et la révision de la Constitution, se fera par l'intermédiaire d'une Assemblée constituante plénipotentiaire originale, activée par la volonté populaire par référendum. Le référendum sera convoqué à l'initiative citoyenne, avec la signature d'au moins vingt pour cent des électeurs ; à la majorité absolue des membres de l'Assemblée législative plurinationale ; ou par le Président de l'État. L'Assemblée constituante est autonome à tous égards et doit approuver le texte constitutionnel par les deux tiers du nombre total de ses membres présents. La réforme nécessitera un référendum constitutionnel pour être approuvée.

II. Une révision partielle de la Constitution peut être initiée par initiative populaire, avec la signature d'au moins vingt pour cent du corps électoral ; ou par l'Assemblée législative plurinationale, par le biais d'une loi de réforme constitutionnelle approuvée par les deux tiers du nombre total des membres présents à l'Assemblée législative plurinationale. Toute réforme partielle nécessitera un référendum constitutionnel d'approbation.

Dispositions transitoires.

Première.

I. Le Congrès de la République, dans les 60 jours suivant la promulgation de la présente Constitution, sanctionnera un nouveau système électoral pour l'élection de l'Assemblée législative plurinationale, du Président et du Vice-président de la République ; l'élection aura lieu le 6 décembre 2009.

II. Les mandats antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Constitution sont pris en compte pour le calcul des nouveaux mandats.

III. Les élections pour les autorités départementales et municipales auront lieu le 4 avril 2010.

IV. A titre exceptionnel, le mandat des maires, des conseillers municipaux et des préfets de département est prolongé jusqu'à l'entrée en fonction des nouvelles autorités élues conformément à l'alinéa précédent.

Deux.

L'Assemblée législative plurinationale promulgue, dans un délai maximum de cent quatre-vingts jours à compter de son installation, la loi sur l'Organe électoral plurinational, la loi sur le régime électoral, la loi sur le pouvoir judiciaire, la loi sur la Cour constitutionnelle plurinationale et la loi-cadre sur les autonomies et la décentralisation.

Trois.

I. Les départements qui ont opté pour l'autonomie départementale lors du référendum du 2 juillet 2006 entreront directement dans le régime d'autonomie départementale, conformément à la Constitution.

II. Les départements qui ont opté pour l'autonomie départementale lors du référendum du 2 juillet 2006 doivent adapter leurs statuts à cette Constitution et les soumettre au contrôle de constitutionnalité.

Quatre.

L'élection des responsables des organismes visés à la deuxième disposition se déroulera conformément au calendrier électoral établi par l'Organe électoral plurinational.

Cinq.

Au cours de la première législature de l'Assemblée législative plurinationale, les lois nécessaires à la mise en œuvre des dispositions constitutionnelles seront approuvées.

Six.

Dans un délai maximum d'un an après l'entrée en vigueur de la loi sur la magistrature, et conformément à celle-ci, la hiérarchie des carrières judiciaires sera revue.

Sept.

Aux fins d'application du paragraphe I de l'article 293 de la présente Constitution, la délimitation du territoire indigène sera basée sur les Terres Communautaires d'origine. Dans un délai d'un an à compter de l'élection des pouvoirs exécutif et législatif, la catégorie de Terre Communautaire d'origine sera soumise à un processus administratif de conversion en Territoire Originaire Paysan Indigène, dans le cadre établi par la présente Constitution.

Huit.

I. Dans un délai d'un an à compter de l'élection des pouvoirs exécutif et législatif, les concessions sur les ressources naturelles, l'électricité, les télécommunications et les services de base doivent être adaptées au nouveau système juridique. La migration des concessions vers un nouveau régime juridique n'impliquera en aucun cas une méconnaissance des droits acquis.

II. Durant la même période, les concessions minières pour les minéraux métalliques et non métalliques, les évaporites, les salines, les mines de soufre et autres accordées dans les réserves fiscales boliviennes seront révoquées.

III. Les concessions minières accordées aux sociétés nationales et étrangères avant la promulgation de la présente Constitution doivent être mises en conformité avec la présente Constitution dans un délai d'un an par le biais de contrats miniers.

IV. L'État reconnaît et respecte les droits préétablis des coopératives minières, en raison de leur nature socialement productive.

V. Les concessions de minéraux radioactifs accordées avant la promulgation de la Constitution sont par la présente résolues et reviennent à l'État.

Neuf.

Les traités internationaux antérieurs à la Constitution et qui ne la contredisent pas resteront dans l'ordre juridique interne, avec rang de loi. Dans les quatre ans suivant l'élection du nouveau pouvoir exécutif, il dénoncera et, le cas échéant, renégociera les traités internationaux contraires à la Constitution.

Dix.

L'obligation de parler au moins deux langues officielles pour l'exercice des fonctions publiques, telle que déterminée à l'article 234.7, sera appliquée progressivement, conformément à la loi.

Disposition abrogatoire.

La Constitution politique de l'État de 1967 et ses réformes ultérieures sont par la présente abrogées.

Disposition finale.

La présente Constitution, approuvée par référendum par le peuple bolivien, entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal Officiel.

Transmis au pouvoir exécutif à des fins constitutionnelles.

        C'est pourquoi je la promulgue afin qu'elle soit observée et respectée comme loi fondamentale du nouvel État Social Unitaire de Droit Communautaire Plurinational, décentralisé et doté de régions autonomes.

Ville d'El Alto de La Paz, le sept février de l'année deux mille neuf.

SIGNÉ. EVO MORALES AYMA
PRÉSIDENT CONSTITUTIONNEL DE LA RÉPUBLIQUE