Décret du 28 octobre 1836, établissant la Confédération Pérou - Bolivie.
Loi fondamentale de la Confédération Pérou - Bolivie (1er mai 1837).
Constitution du Pérou-Méridional.
Constitution du Pérou-Septentrional.
Les provinces du Haut-Pérou sont séparées de la vice-royauté du Pérou en 1776, lors de la création de la vice-royauté de La Plata. Mais lors des guerres d'indépendance, toutes les expéditions menées à partir de Buenos Aires pour chasser les royalistes de la région échouent. En revanche, l'expédition conduite par San Martin directement vers Lima, en passant par le Pacifique, réussit à libérer une partie du Pérou et la libération du pays est achevée par Bolivar et Sucre.
Après la victoire de Sucre à Ayacucho, le 9 décembre 1824, l'armée de libération, conduite par ce dernier, poursuit son action pour libérer le Haut-Pérou, auquel les Brésiliens, appelés à soutenir le parti royaliste, renoncent.
Bolivar envisageait de diviser le Bas-Pérou en deux États et de les réunir avec le le Haut-Pérou au sein de la vaste fédération des Andes ou de la Grande-Colombie qu'il souhaitait fonder. [ Sur les projets de confédération de Bolivar, voir Doctrina del libertador / Simón Bolívar ; prólogo Augusto Mijares; compilación, notas y cronología Manuel Pérez Vila, Alicante : Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2002 : notamment les documents n° 54 sur le congrès de Panama, 6 janvier 1825 ; n° 73, sur le projet de confédération, 12 mai 1826.]
Mais les représentants des cinq provinces — Charcas, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca et Potosi — réunis en Assemblée générale se prononcent en faveur de l'indépendance, qui est proclamée le 6 août 1825. Le Haut-Pérou reçoit alors le nom de Bolivie, Bolivar est appelé à la présidence et donne au nouvel État sa première Constitution. Bientôt les Péruviens, hostiles au maintien de troupes étrangères, obtiennent le départ de Bolivar, qui quitte Lima le 4 septembre 1826, puis celui de Sucre et de l'armée bolivarienne de la Bolivie, où Andrés de Santa Cruz, lui-même ancien président du Pérou, s'installe au pouvoir (mai 1829).
Santa Cruz reprend le projet d'union sous la forme d'une confédération entre seulement la Bolivie et les deux États formés au Pérou. La guerre civile au Pérou, dont le président Orbegoso l'appelle en juin 1835, lui donne l'occasion de le réaliser. Les congrès de Sicuani pour le Sud (17 mars 1836) et de Huaura pour le Nord (24 août 1836) permettent d'obtenir l'accord des deux nouveaux États, tandis que Santa Cruz obtient l'assentiment de l'assemblée de Tapacari (19 juin 1836) pour la Bolivie.
Mais, la création de cette Confédération suscite l'hostilité du Chili et de l'Argentine qui lui déclarent la guerre. À Lima un mouvement hostile à la Confédération est conduit par l'ancien président Gamarra. La défaite de Santa Cruz à la bataille de Yungay (20 janvier 1839) entraîne la dissolution de la Confédération, le 25 août 1839. Gamarra proclamant une union plus étroite entre les deux pays, provoque une nouvelle guerre.
Quarante ans plus tard, la guerre dite « du Pacifique » oppose les trois même pays, la Bolivie perdant alors son accès à la mer, et le Pérou ses provinces du Sud, le quart de son territoire, au profit du Chili. En dépit du traité d'Ancon (20 octobre 1883), la querelle persiste durablement. Entre le Chili et le Pérou, après un dernier règlement de 1999, il reste un petit litige sur la frontière terrestre. Mais, la Cour internationale de justice a tracé la frontière maritime, par un arrêt du 27 janvier 2014, à la satisfaction du Pérou. Concernant la Bolivie, la Cour internationale de justice a rendu, le 1er octobre 2018, un arrêt qui ne règle rien.
Il convient de préciser que la Constitution de la Confédération ne figure pas dans le recueil des Constitutions boliviennes publié par la Cour constitutionnelle de Bolivie.
Sources : Domingo García Belaunde, Las Constituciones del Perú, Lima, 2005, p. 242 et s.
Traduction originale : JPM.
Décret du 28 octobre 1836.
ANDRES SANTA-CRUZ,
Capitaine général et président de la Bolivie, grand maréchal pacificateur du Pérou,
Protecteur suprême des États du Sud et du Nord du Pérou, chargé des relations extérieures des trois États, &., &.
Considérant :
I. Que par l'article 2 de la déclaration d'indépendance de l'État sud-péruvien, datée à Sicuani du 17 mars 1836, icelui-ci s'est engagé à s'unir par des liens de confédération avec l'État qui s'est formé au Nord, et avec la Bolivie ;
II. Que par la loi du 22 juillet 1835, la République de Bolivie a accepté de se confédérer avec les États qui se sont formés au Pérou ;
III. Que l'Assemblée de Huaura, en proclamant l'État nord-péruvien indépendant le 6 août 1836, s'est déclaré à l'article premier confédéré à l'État sud-péruvien et à la Bolivie ;
IV. Que par l'article 4 du premier des trois instruments visés, par le 11° du troisième et par le 3° de la loi du 19 juin 1836, donnée à Tapacarí par le Congrès extraordinaire de la République de Bolivie, je suis largement et pleinement autorisé à initier, organiser et résoudre tout ce qui concerne l'objet de compléter la confédération pré-indiquée et de la perfectionner ;
V. Que par le Congrès de Bolivie, je suis habilité à diriger les relations extérieures de cette république : et investi par les assemblées de Sicuani et de Huaura, de toute la plénitude de la puissance publique ;
Vi. Qu'il est dans l'intérêt de satisfaire les vœux des peuples, si manifestement exprimés par la confédération, d'accélérer l'ère de la nouvelle organisation sociale des trois États précités, et de régulariser leurs relations avec les puissances étrangères ;
Décret :
Article premier.
Il est institué la Confédération Pérou-Bolivie, composée de l'État nord-péruvien, de l'État sud-péruvien et de la République de Bolivie.
Article 2.
Le Congrès des Plénipotentiaires, chargé de fixer les bases de la Confédération, sera composé de trois personnes pour chacun des trois États précités et se réunira dans la ville de Tacna le 24 janvier de l'année à venir ; À cette fin, le Secrétariat général invitera le Gouvernement de la République de Bolivie et celui de l'État sud-péruvien à nommer les ministres qui correspondent à chacun.
Article 3.
Mon Secrétaire Général sera l'organe précis pour toutes les communications pouvant être émises ou reçues relatives à la Confédération Pérou-Bolivie.
Mon Secrétaire Général est chargé de l'exécution de ce décret, et de le faire imprimer, publier et diffuser.
Donné à Lima, le 28 octobre 1836.
ANDRES SANTA-CRUZ.
Loi fondamentale de la Confédération Pérou - Bolivie.
Au nom de Dieu trinitaire et unique.
Désirant que les Républiques du Sud et du Nord du Pérou et celle de Bolivie renforcent les liens d'amitié qui ont existé entre elles et réalisent la Confédération pour laquelle elles se sont prononcées solennellement au Congrès de Tapacarí et dans les Assemblées de Sicuani et Huaura, animées par le juste et noble dessein que la paix intérieure et extérieure, et l'indépendance de chacune, soient fortifiées par ce nouveau système ; voulant en même temps supprimer à jamais toute raison qui, dans l'isolement, pourrait altérer les nombreux rapports de fraternité et d'intérêt que la nature a créés entre elles, dont ils sont avertis par de tristes et douloureux exemples ; et enfin promettant d'obtenir en faveur de ce nouveau plan d'organisation politique, la prospérité et le bonheur auxquels sont appelées les fertiles et belles régions qui composent son vaste territoire ; ont convenu de conclure le pacte qui établit les bases de ladite Confédération, déjà déclarée par le Capitaine Général Andres Santa-Cruz, Président de la Bolivie et Protecteur des Républiques du Sud et du Nord du Pérou, habilité à cet effet par le Congrès et les Assemblées susmentionnés.
A cet effet, le Gouvernement de la République du Nord du Pérou a nommé ministres plénipotentiaires le Très Illustre Évêque de Trujillo, Docteur Don Tomas Dieguez de Florencia, Commandeur de la Légion d'honneur du Pérou ; Monsieur le Docteur D. Manuel Telleria, ministre de la Cour supérieure de justice illustrisime de Lima, décoré de la médaille du Libertador, et officier de la Légion d'honneur du Pérou ; et M. le colonel de l'armée Don Francisco Quiros, officier de la Légion d'honneur du Pérou.
Le Gouvernement de la République de Bolivie, le Très Illustre Archevêque de La Plata, Docteur Don José María Mendizabal, Grand Légionnaire de la Légion d'honneur de la République ; le ministre de la Très Illustre Cour suprême de justice Dr. Pedro Buitrago, Commandeur de la Légion d'honneur et membre du Sénat ; et le colonel intendant de l'armée Miguel Maria de Aguirre, Grand Légionnaire de la Légion d'honneur, méritoire à la patrie en degré héroïque et éminent, décoré de la médaille des pacificateurs du Pérou.
Et le Gouvernement de la République du Sud du Pérou, le Très Illustre Évêque d'Arequipa, le Docteur D. José Sebastian de Goyeneche y Barreda, Prélat domestique de Sa Sainteté et assistant au sacré trône pontifical, commandeur de la Légion d'honneur du Pérou ; le colonel d'armée M. Juan José Larrea, commandeur de la Légion d'honneur, préfet et commandant général du département de Cuzco ; et M. le docteur Don Pedro José Florez, juge de droit de la capitale du département d'Ayacucho, ministre honoraire de la Très illustre Cour supérieure de justice de Cuzco et officier de la Légion d'honneur du Pérou.
Lesquels, réunis en conférences de Cabinet, et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs respectifs, les ont trouvés en bonne et due forme, et sont convenus des articles suivants :
Article premier.
La République de Bolivie et celles du Nord et du Sud du Pérou sont confédérées. Cette confédération s'appellera la Confédération Pérou-Bolivie.
Article 2.
La confédération Pérou-Bolivie a pour objet le maintien de la sécurité intérieure et extérieure des républiques confédérées et de leur indépendance réciproque dans les termes convenus dans le présent pacte.
Article 3.
Le présent pacte est la loi fondamentale de la confédération, et les trois républiques confédérées s'engagent à la respecter.
Article 4.
Les trois républiques confédérées sont égales en droits. Le droit de citoyenneté leur est commun.
Article 5.
La religion de la confédération est la religion catholique, apostolique, romaine.
Article 6.
Chacune des républiques aura son propre gouvernement conformément à ses lois fondamentales et au présent traité. Mais les trois républiques confédérées auront un gouvernement général avec les pouvoirs indiqués par ce même traité.
Article 7.
Le Gouvernement de la Confédération Pérou-Bolivie résidera dans le pouvoir législatif général, dans le pouvoir exécutif général et dans le pouvoir judiciaire général de la Confédération.
Article 8.
Le pouvoir législatif général est exercé par un Congrès divisé en deux chambres, l'une de sénateurs et l'autre de représentants.
Article 9.
La chambre des sénateurs sera composée de quinze membres : cinq pour chacune des républiques confédérées.
Article 10.
Les sénateurs seront nommés par le chef suprême de la confédération, parmi ceux proposés par les collèges électoraux de chaque département.
Article 11.
Pour être électeur d'un département, il faut :
1º Être citoyen en règle :
2º Être natif du département ou y avoir son domicile, conformément aux lois :
3° Être propriétaire de terres, ou exercer une industrie quelconque, ayant dans les deux cas le capital de trois mille pesos au moins.
Article 12.
Le collège électoral de chaque département proposera pour chaque siège de sénateur deux personnes, dont l'une est originaire du département ou y a domicile, et l'autre est née dans l'une quelconque des villes de la République qu'il représente.
Art. 13.
Pour être sénateur, il faut :
1° Être citoyen en règle de la république qui l'élit :
2º Avoir quarante ans :
3º Un revenu d'au moins mille pesos, provenant de l'immobilier ; ou une patente qui prouve un revenu industriel de deux mille pesos par an :
4° Ne pas avoir été condamné à des peines corporelles ou infamantes par une sentence passée en force de chose jugée, ni avoir un procès pénal en instance, dans lequel un juge compétent aurait déclaré qu'il y avait lieu d'instruire la causeArticle 14.
Peuvent aussi être sénateurs, sans remplir la troisième condition de l'article précédent :
1º Les archevêques et évêques :
2º Les généraux de mer et de terre :
3º Les Grands Légionnaires ou Dignitaires des Légions d'honneur :
4º Ceux qui ont servi pendant plus de quatre ans dans l'un des ministères d'État de la Confédération, ou des républiques confédérées :
5º Ceux qui ont effectué des missions diplomatiques avec l'approbation du Gouvernement Général :
6º Les magistrats des Cours suprêmes des républiques confédérées :
7º Ceux qui ont servi dans l'une des préfectures de département pendant une période légale :
8° Les personnes qui se sont distinguées dans l'éducation de la jeunesse, dans l'un quelconque des établissements publics, depuis au moins quatre ans, de l'avis du Gouvernement de chaque république :
Article 15.
Les sénateurs sont inamovibles et ne cesseront de l'être que par la destitution de leurs fonctions, ou par la condamnation à des peines corporelles ou infamantes par une sentence passée en force de chose jugée, le tout conformément aux lois :
Article 16.
La Chambre des représentants sera composée de vingt et un individus, sept pour chacune des républiques confédérées, et tous élus par le Congrès général de la Confédération, parmi ceux élus par les collèges électoraux de chacune des républiques confédérées, pour leur chambre respective.
Article 17.
Pour être un représentant, il faut :
1º Être citoyen inscrit de la république qui l'élit :
2º Avoir trente ans :
3º Avoir un revenu annuel d'au moins cinq cents pesos, provenant de l'immobilier, ou une patente qui prouve un revenu industriel de mille pesos par an :
4º Ne pas avoir été condamné à des châtiments corporels ou infamants, par sentence passée en force de chose jugée, ni avoir un procès pénal en instance dans lequel un juge compétent aurait déclaré qu'il y avait lieu d'instruire la causeArticle 18.
Peuvent aussi être représentants sans remplir la troisième condition de l'article précédent, ceux compris à l'article quatorze, et les ministres des cours supérieures de justice.
Article 19.
Les représentants seront six ans dans l'exercice de leurs fonctions, et seront renouvelés par tiers. Pour la première fois, les élus seront tirés au sort lors des première et deuxième sessions du Congrès général, laissant le dernier tiers à renouveler lors de la troisième session.
Article 20.
Le Congrès général de la Confédération se réunira tous les deux ans, et ses sessions dureront cinquante jours, prorogeables en autant d'autres, à la discrétion de l'exécutif général. Le Gouvernement général de la Confédération peut le convoquer en session extraordinaire, pour une ou plusieurs affaires déterminées, et dans ce cas le Congrès ne peut s'occuper d'autres affaires que de celles proposées par le Gouvernement lui-même.
Article 21.
La session ordinaire du Congrès général aura lieu alternativement dans chacune des trois républiques confédérées. Le Congrès extraordinaire se réunira là où le Gouvernement Général l'indiquera.
Article 22.
Il appartient au Congrès général d'élire dans le délai légal le Protecteur de la confédération, parmi les candidats présentés par les congrès des trois républiques en deux listes de trois, et un liste de trois doit être composée d'individus nés dans la république qui la présente, et l'autre liste de ceux nés dans les deux autres républiques.
Article 23.
Il appartient spécialement au Sénat de :
1° Juger le Protecteur de la Confédération seulement pour les crimes de trahison et de rétention abusive du pouvoir, et les ministres d'État de la Confédération, les sénateurs et représentants du Congrès général, les agents diplomatiques et consuls, et les magistrats de la Cour générale de la Confédération, pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions à seule fin de les destituer, en transmettant la cause à la Cour suprême instituée par l'article 33, afin qu'il les juge et prononce les autres peines, dont ils étaient devenus passibles selon les lois. Le jugement dont parle cet article ne peut être rendu que par accusation de la Chambre des représentants. Une loi spéciale du premier Congrès général fixera la procédure ;
2° Approuver ou rejeter les traités conclus par le Gouvernement de la Confédération avec les autres nations :
3° Décerner lui-même prix, honneurs et récompenses en faveur de ceux qui rendent de grands et distingués services à la Confédération :
4° Examiner les bulles, brefs et rescrits pontificaux concernant l'institution et la consécration des archevêques et des évêques, pour leur donner ou leur refuser son consentement :
5° Permettre aux citoyens de la Confédération l'usage des honneurs ou distinctions qui leur sont accordés par un gouvernement étranger.
Article 24.
Il appartient spécialement à la Chambre des représentants de :
1° Initier tous les projets de loi relatifs aux compétences qui appartiennent au Gouvernement général conformément au présent traité, à l'exception de celles qui par l'article précédent appartiennent au Sénat :
2° Approuver les budgets de dépenses que le Gouvernement présente à chaque Congrès réuni pour le service de la Confédération, et les comptes que le même Gouvernement rend du placement des fonds accordés dans l'exercice précédent :
3° Initier les projets de loi pour fixer les contingents de l'armée, de la marine et la contribution de chaque république au service de la confédération :
4° Initier les lois pour la création d'emplois et d'offices, et fixer les salaires pour les fonctionnaires de la Confédération, qui ne peuvent être diminués pendant la possession de leurs emplois :5° Initier les projets de loi qui concernent l'enregistrement ou la révocation de l'armée et de la marine en temps de paix et de guerre :
6° Accorder ou refuser elle-même les lettres de nature et de citoyenneté aux étrangers, sauf dans les cas de l'article 30 ;
7° Initier enfin toutes les lois relatives à la levée des emprunts et à leur amortissement.Article 25.
Toute loi sera approuvée par les deux chambres du Congrès général, et sanctionnée par l'exécutif général, et les lois pour lesquelles il présentera des observations ne seront examinées qu'à la session suivante. Dans le cas où la nouvelle session les reprend avec les deux tiers de ses voix, la loi sera réputée sanctionnée.
Article 26.
Les chambres se réuniront pour :
1° Exercer les compétences attribuées au Congrès général :
2° Examiner les les observations du Gouvernement général contre les lois que les deux chambres ont approuvées :
3° S'entendre en cas d'opposition ou d'insistance de l'une d'elles sur un projet, en se séparant dans ce dernier cas pour voter.
Article 27.
Le pouvoir exécutif de la Confédération réside dans son chef suprême et dans les ministres d'État. Le Chef suprême sera appelé Protecteur de la Confédération Pérou-Bolivie.
Article 28.
Le Protecteur exercera ses fonctions durant dix ans, et pourra être réélu s'il n'a pas été condamné par le Sénat à la destitution. Le premier Congrès général fixera les insignes, les titres et le salaire dont il devra bénéficier. Pour l'instant, il portera comme insigne un écu garni de diamants sur sa poitrine, suspendu à une chaîne d'or, et dans lequel se trouvent les armes de lac Confédération, et un panache de la couleur fixée pour le drapeau de la Confédération.
Article 29.
Le Protecteur de la Confédération est le Général des forces de mer et de terre des républiques confédérées, pour en disposer conformément aux pouvoirs assignés par le présent pacte. Les présidents des républiques confédérées auront sur les forces qui se trouvent sur leur territoire respectif les attributions que les ordonnances générales de l'armée indiquent aux capitaines généraux de province.
Article 30.
Les pouvoirs du Protecteur sont :
1° Sanctionner, publier et ordonner l'exécution des lois de la Confédération :
2° Préserver l'intégrité du territoire de la Confédération et de chacune des trois républiques, veiller à l'ordre intérieur et à la sécurité extérieure de la Confédération, et soutenir l'exécution ponctuelle du présent pacte fondamental :
3° Nommer les agents diplomatiques et consuls de la Confédération auprès des autres gouvernements, et recevoir ceux qui sont accrédités par eux auprès du gouvernement général :
4° Diriger les relations extérieures de la confédération :
5° Conclure seul les traités avec les autres puissances et les ratifier avec l'approbation du Sénat :
6 Déclarez la guerre, avec l'approbation préalable du Congrès général :
7° Nommer les sénateurs du Congrès général :
8° Nommer et révoquer les ministres d'État de la Confédération et les autres employés du gouvernement général :
9. Pourvoir tous les emplois de l'armée et de la marine :
10° Organiser tout ce qui concerne le commerce extérieur avec les autres nations, établir et diriger les douanes générales et l'administration générale des postes et nommer les employés de ces deux offices :
11° Nommer les ministres des cours suprêmes des trois républiques parmi ceux proposés dans des listes de trois par leurs sénats respectifs :
12° Présenter au siège apostolique les archevêques et évêques des trois républiques, sur les propositions des listes de trois par les mêmes sénats ; accorder ou refuser le passage aux bulles pontificales, brefs et rescrits concernant l'institution et la consécration des archevêques et évêques des trois républiques, avec l'assentiment préalable du Sénat ; à défaut de celui-ci, avec l'avis de la Cour suprême de Justice de la République à laquelle appartient l'agrément ;
13° Désigner les présidents des républiques confédérées sur la liste des trois personnes proposées par le Congrès de chacune d'elles, parmi celles proposées avec le plus grand nombre de voix par les Collèges électoraux dans les périodes indiquées par la Constitution de chacune :
14° Exerce le pouvoir exécutif de la république dans laquelle il se trouve, conformément à ses propres lois :
15° Installer le Congrès général et lui indiquer au moyen d'un message l'état, les progrès et les besoins de la Confédération, avec les messages particuliers que chacun des présidents des républiques lui transmettra à cet effet :
16° Encourager l'immigration étrangère, par des concessions et des cessions de terrains vacants dans les trois républiques :
17° Diriger et réglementer les écoles militaires et navales, et nommer leurs employés :
18° Initier devant les législatures des républiques confédérées des projets de loi relatifs à l'instruction publique et à l'amélioration de l'administration de la justice :
19° Initier devant les chambres du Congrès général tous les projets de loi qui par le présent traité sont des attributions respectives des chambres :
20° Accorder des lettres de naturalisation et de citoyenneté, et des privilèges exclusifs aux inventeurs ou importateurs sur le territoire de la confédération, de machines utiles aux sciences et aux arts, et à ceux qui établissent la navigation à vapeur sur les côtes, lacs et rivières des républiques confédérées :
21° Lever des emprunts, avec l'approbation préalable du Congrès général :
22° Dissoudre le Congrès général lors de ses sessions, lorsqu'un esprit de désordre qui menace la paix intérieure de la confédération se manifeste et s'empare indubitablement des chambres. Dans ce cas, de nouvelles élections de représentants auront lieu et le nouveau Congrès se réunira cinq mois après la dissolution ; à propos de laquelle le Protecteur donnera des informations motivées dans le message d'ouverture.
Article 31.
Le Protecteur créera les ministères d'État qu'il jugera nécessaires au service de la Confédération.
Article 32.
En cas d'absence, de maladie ou de décès du Protecteur, le Conseil des ministres le remplace, présidé par la personne qu'il a désignée, ou par le ministre le plus ancien, s'il ne l'a pas fait. Au décès du Protecteur, le Conseil convoque immédiatement le Congrès extraordinaire pour l'élection du successeur. Si le Congrès ne le fait pas dans les trois premiers jours suivant son installation, le Président du Sénat le fera.
Article 33.
Le pouvoir judiciaire général sera exercé préventivement dans les affaires de l'amirauté, et dans celles résultant des contrats avec le gouvernement général, par les cours suprêmes des républiques confédérées, et dans les procès nationaux contre les fonctionnaires visés à l'article 23, par une cour spéciale composée de trois juges de chacune des Cours suprêmes, nommés par elles, qui seront convoqués par le Sénat au lieu où le Congrès s'est réuni. Le Sénat, dans ce cas, nommera le procureur qui doit promouvoir et terminer le procès.
Article 34.
Chaque république paiera les dettes qu'elle aura contractées avant ce pacte. Celles contractées par l'ancienne République du Pérou seront réparties, ainsi que ses crédits, entre les deux Républiques du Nord et du Sud du Pérou, au jugement du Congrès général.
Article 35.
Chacune des républiques confédérées aura au moins un grand port pour entretenir le commerce avec les nations étrangères.
Article 36.
Chacune des républiques gardera sa monnaie, qui circulera sur tout le territoire de la Confédération. Elle conservera également ses armes et son drapeau sur son territoire.
Article 37.
Le drapeau de la Confédération sera de couleur ponceau [coquelicot] parce qu'il est commun aux trois républiques. En son centre seront les armoiries de la confédération, qui sont celles des trois républiques entrelacées par un laurier : le dessin en sera donné par le Protecteur.
Article 38.
Toutes les fois que l'expérience offrira des difficultés qui retarderont ou gêneront l'exécution du présent traité, le Protecteur de la Confédération pourra convoquer une diète générale pour les supprimer et l'améliorer d'après le vote général des trois républiques.
Article 39.
La diète générale visée à l'article précédent sera composée de onze députés pour chaque république, élus conformément à leurs propres lois, et largement autorisés à faire les réformes qu'ils jugeront convenables. Les personnes éligibles doivent répondre aux qualités que ce traité exige des sénateurs.
Article 40.
La diète réformera ces bases à la majorité absolue des suffrages de chacune des députations des républiques confédérées.
Articles transitoires.
Article 41.
En considération des votes exprimés explicitement par les congrès de Sicuani, Tapacarí et Huaura, le congrès de plénipotentiaires proclame le capitaine général Andres Santa Cruz comme protecteur de la Confédération Pérou-Bolivie pour la première période. Il continuera à exercer pleinement les attributions dont il a été investi par ces congrès, jusqu'à la réunion du premier Congrès de la confédération.
Article 42.
Le Protecteur de la Confédération convoquera le premier Congrès général 6 mois après la fin de la guerre actuelle avec le Chili, au lieu qu'il désignera, dictant à cet effet le règlement pour les élections des sénateurs conformément au présent traité.
Article 43.
Pour la réunion du premier Congrès général, les représentants seront élus par leurs gouvernements respectifs parmi les députés désignés pour chacune des républiques.
Article 44.
Une fois que le présent traité aura été ratifié par chacun des gouvernements des républiques contractantes et que les ratifications auront été échangées dans les cinq mois à compter de cette date, le Protecteur prêtera devant le
Gouvernement de la république, sur le territoire de laquelle il se trouve, le serment suivant : « Moi, N. ; je jure par Dieu Notre-Seigneur et ces Saints Évangiles, et je promets à la Confédération Pérou-Bolivie d'exercer fidèlement et légalement la charge de Protecteur qui m'a été confiée ; de protéger par tous les moyens la Religion Chrétienne, Catholique, Apostolique, Romaine ; de respecter et faire respecter le pacte fondamental et les lois de la Confédération ; de respecter les lois particulières de chaque État, ne permettant aucun attentat contre leur liberté, leur intégrité et leur indépendance. Si je ne le fais pas, Dieu et le pays l'exigeront de moi.
Article 45.
Du présent traité, qui est le pacte et la loi fondamentale de la Confédération, il sera délivré les copies nécessaires, signées par les ministres plénipotentiaires des trois républiques contractantes, et visées par les secrétaires de leurs légations.
Fait dans la ville de Tacna, le premier mai de l'an mil huit cent trente-sept, le dix-huitième de l'indépendance du Pérou et le vingt-septième de celle de la Bolivie.
Tomas, évêque de Trujillo.- Manuel Telleria.- Francisco Quiros.- José Maria, archevêque de La Plata.- Pedro Buitrago.- Miguel Maria de Aguirre.- José Sebastian, évêque d'Arequipa.- Juan Jose Larrea.- Pedro Jose Florez .- Pedro de Vidaurre, secrétaire de la délégation du Nord.- José María Linares, secrétaire de la délégation de Bolivie.- José María Rey de Castro, secrétaire de la délégation du Sud.
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