Brésil


Constitution de la République fédérative du Brésil.

(5 octobre 1988, version consolidée : janvier 2025.)

Titre premier. Des principes fondamentaux.
Titre II. Des droits et garanties fondamentales.
Titre III. De l'organisation de l'État.
Titre IV. De l'organisation des pouvoirs.
Titre V. De la défense de l'État et des institutions démocratiques.
Titre VI. De la fiscalité et du budget.
Titre VII. De l'ordre économique et financier.
Titre VIII
. De l'ordre social.
Titre IX. Dispositions constitutionnelles générales.

    Le 31 mars 1964, le président Goulart est renversé par une junte militaire dirigée par le maréchal Castelo Branco, qui devient président de la République, abolit les partis politiques et instaure une dictature militaire. En 1984, l'opposition démocratique obtient la tenue d'élections directes à la présidence de la République. le leader de l'opposition, Tancredo Neves est élu, mais , malade, ne peut être investi et décède quelques semaines plus tard. C'est José Sarney qui devient le président de la transition, du 15 mars 1985 au 15 mars 1990. Une nouvelle Constitution est promulguée le 5 octobre 1988.
    Le constituant brésilien est particulièrement actif et prolixe. 135 amendements ont enrichi la Constitution de 1988, décrivant minutieusement les pouvoirs des composantes : les 26 États fédérés, le district fédéral, les municipalités. Elle est ainsi devenue l'une des plus longues du monde, après l'Inde.

Source : Texte original en portugais à http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm
Il s'agit du texte mis à jour à la suite de 135 révisions constitutionnelles, la dernière en date du 20 décembre 2024. Traduction originale : JPM. Les dispositions transitoires ne sont pas traduites.


Préambule.

Nous, représentants du peuple brésilien, réunis en Assemblée nationale constituante constituant pour instituer un État démocratique, afin d'assurer l'exercice des droits sociaux et individuels, la liberté, la sécurité, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs suprême d'une société fraternelle, pluraliste et sans préjugés, fondée sur l'harmonie sociale et engagée dans l'ordre interne et international en faveur du règlement pacifique des différends, nous promulguons, sous la protection de Dieu, la Constitution suivante de la République fédérative du Brésil.

Titre premier. Des principes fondamentaux.

Article premier.

La République fédérative du Brésil, formée par l'union indissoluble des États et des municipalités et du District fédéral, est un État démocratique de droit fondé sur les principes suivants :
I - la souveraineté;
II - la citoyenneté ;
III - la dignité de la personne humaine;
IV - les valeurs sociales du travail et de la libre initiative ;
V -  le pluralisme politique.

Paragraphe unique. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce par ses représentants élus ou directement, selon les termes de la présente constitution

Article 2.

Le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont des pouvoirs indépendants et collaborent entre eux.

Article 3.

Les objectifs fondamentaux de la République fédérative du Brésil sont :
I - Construire une société libre, équitable et de solidarité ;
II - Garantie le développement national ;
III - Eradiquer la pauvreté et la marginalisation et réduire les inégalités sociales et régionales ;
IV - Promouvoir le bien de tous, sans préjugés d'origine, de race, de sexe, de couleur, d'âge et de toute autre forme de discrimination.

Article 4.

La République fédérative du Brésil est régie dans ses relations internationales par les principes suivants :
I - indépendance nationale ;
II - primauté des droits de l'homme ;
III - auto-détermination des peuples ;
IV - non-intervention ;
V - égalité entre les États ;
VI - défense de la paix ;
VII - solution pacifique des conflits ;
VIII - répudiation du terrorisme et du racisme ;
IX - coopération entre les peuples pour le progrès de l'humanité ;
X - concession de l'asile politique.

Paragraphe unique. La République fédérative du Brésil recherchera l'intégration économique, politique, sociale et culturelle des peuples d'Amérique latine, visant à la formation d'une communauté des nations latino-américaines.

Titre II. Droits et garanties fondamentales.

Chapitre I. Droits et devoirs individuels et collectifs.

Article 5.

Tous sont égaux devant la loi, sans distinction d'aucune sorte, garantissant aux Brésiliens et aux étrangers résidant dans le pays l'inviolabilité du droit à la vie, à la liberté, à l'égalité, à la sécurité et à la propriété, dans les termes suivants :

I - Les hommes et les femmes sont égaux en droits et en devoirs, aux termes de la présente Constitution ;

II - Nul ne peut être obligé de faire ou de s'abstenir de faire quoi que ce soit, si ce n'est en vertu de la loi ;

III - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ;

IV - L'expression de la pensée est libre, l'anonymat est interdit ;

V - Le droit de réponse est garanti, proportionnel à l'infraction, outre l'indemnisation du préjudice matériel, moral ou d'image ;

VI - La liberté de conscience et de croyance est inviolable, assurant le libre exercice du culte religieux et garantissant, conformément à la loi, la protection des lieux de culte et de leurs liturgies ;

VII - L'octroi de l'assistance religieuse dans les établissements d'internement collectif civils et militaires est garanti, conformément à la loi ;

VIII - Nul ne peut être privé de ses droits en raison de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, à moins qu'il ne les invoque pour se dispenser d'une obligation légale imposée à tous et refuse d'accomplir un service de remplacement, établi par la loi ;

IX - L'expression des activités intellectuelles, artistiques, scientifiques et de communication est libre, indépendamment de la censure ou de la licence ;

X - La vie privée, l'honneur et l'image des personnes sont inviolables, garantissant le droit à réparation du préjudice matériel ou moral résultant de leur violation ;

XI - Le domicile est l'asile inviolable de l'individu, et nul ne peut y pénétrer sans le consentement du résident, sauf en cas de crime flagrant ou de catastrophe, ou pour porter secours, ou, pendant la journée, sur décision de justice ;

XII - Le secret de la correspondance et des communications télégraphiques, informatiques et téléphoniques est inviolable, sauf, dans ce dernier cas, par décision de justice, dans les cas et selon les modalités prévus par la loi aux fins d'une enquête ou d'une procédure pénale ;

XIII - L'exercice de tout travail, métier ou profession est libre, à condition que les qualifications professionnelles établies par la loi soient remplies ;

XIV - L'accès à l'information est garanti à chacun et la confidentialité de la source est protégée, lorsque cela est nécessaire à l'exercice de la profession ;

XV - La circulation sur le territoire national est libre en temps de paix, et toute personne peut, conformément à la loi, y entrer, y séjourner ou en sortir avec ses biens ;

XVI - Toute personne peut se réunir pacifiquement, sans armes, dans les lieux ouverts au public, indépendamment de toute autorisation, pourvu qu'elle ne fasse pas obstacle à une autre réunion préalablement convoquée au même endroit, moyennant seulement un préavis à l'autorité compétente ;

XVII - La liberté d'association à des fins licites est totale, les associations paramilitaires étant interdites ;

XVIII - La création d'associations et, conformément à la loi, celle de coopératives ne nécessitent pas d'autorisation et l'ingérence de l'État dans leur fonctionnement est interdite ;

XIX - Les associations ne peuvent être dissoutes d'office ou voir leurs activités suspendues que par décision de justice, exigeant, dans le premier cas, un jugement définitif ;

XX - Nul ne peut être contraint d'adhérer à une association ou de rester associé ;

XXI - Les entités associatives, lorsqu'elles sont expressément autorisées, ont la légitimité de représenter leurs membres en justice ou en dehors des tribunaux ;

XXII - Le droit de propriété est garanti ;

XXIII - La propriété remplira sa fonction sociale ;

XXIV - La loi établit la procédure d'expropriation pour cause de nécessité ou d'utilité publique, ou pour intérêt social, moyennant une juste et préalable indemnité pécuniaire, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ;

XXV - En cas de danger public imminent, l'autorité compétente peut utiliser la propriété privée, en assurant au propriétaire une indemnisation ultérieure en cas de dommage ;

XXVI - Les petites propriétés rurales, telles que définies par la loi, à condition qu'elles soient exploitées par la famille, ne seront pas soumises à saisie pour le paiement des dettes découlant de leur activité productive, la loi prévoyant les moyens de financer leur développement ;

XXVII - Les auteurs ont le droit exclusif d'utiliser, de publier ou de reproduire leurs œuvres, qui peut être transféré aux héritiers pendant la durée fixée par la loi ;

XXVIII - Sont garantis, conformément à la loi :
a) la protection de la participation individuelle aux œuvres collectives et à la reproduction de l'image et de la voix humaines, y compris dans les activités sportives ;
b) le droit de contrôler l'exploitation économique des œuvres créées ou auxquelles participent les créateurs, les artistes interprètes ou exécutants et leurs représentants syndicaux et associatifs respectifs ;

XXIX - La loi assure aux auteurs d'inventions industrielles un privilège temporaire pour leur utilisation, ainsi que la protection des créations industrielles, la propriété des marques, des dénominations sociales et autres signes distinctifs, en tenant compte de l'intérêt social et du développement technologique et économique du pays ;

XXX - Le droit de succession est garanti ;

XXXI - La succession des biens des étrangers situés dans le pays sera régie par la loi brésilienne au profit du conjoint ou des enfants brésiliens, chaque fois que la loi personnelle du « de cujus » ne leur est pas plus favorable ;

XXXII - L'État favorise, conformément à la loi, la protection des consommateurs ;

XXXIII - Toute personne a le droit de recevoir des organismes publics des informations qui l'intéressent particulièrement, ou qui présentent un intérêt collectif ou général, et qui lui seront fournies dans les délais fixés par la loi, sous peine de responsabilité, à l'exception des informations dont la confidentialité est essentielle à la sécurité de la société et de l'État ;

XXXIV - Chacun a la garantie, quel que soit le paiement des frais :
a) il a le droit de présenter des requêtes aux autorités publiques pour défendre des droits ou contre des illégalités ou des abus de pouvoir ;
b) d'obtenir des certificats auprès des offices publics, pour défendre des droits et clarifier des situations d'intérêt personnel ;

XXXV - La loi n'exclura pas de l'appréciation du pouvoir judiciaire toute atteinte ou menace à un droit ;

XXXVI - La loi ne porte pas atteinte aux droits acquis, aux actes juridiques parfaits et à la chose jugée ;

XXXVII - Il n'y aura pas de cour ou de tribunal d'exception ;

XXXVIII - Est reconnue l'institution du jury, avec l'organisation qui lui est donnée par la loi, assurant :
a) la plénitude de la défense ;
b) le secret des votes ;
c) la souveraineté des verdicts ;
d) la compétence pour juger les crimes intentionnels contre la vie ;

XXXIX - Il n'y a pas de crime sans une loi préalable qui le définisse, ni de peine sans une imposition légale préalable ;

XL - La loi pénale ne peut être rétroactive, sauf au profit du défendeur ;

XLI - La loi punit toute discrimination qui porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux ;

XLII - La pratique du racisme constitue un crime imprescriptible et punissable de peine d'emprisonnement, conformément à la loi ;

XLIII - La loi considérera la pratique de la torture, le trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires, le terrorisme et ceux définis comme crimes odieux comme des crimes non libérables sous caution et non sujets à grâce ou amnistie, ceux qui ordonnent les crimes, ceux qui les exécutent et ceux qui, ayant pu les empêcher, ne le font pas, en étant tenus responsables ;

XLIV - L'action de groupes armés, qu'ils soient civils ou militaires, contre l'ordre constitutionnel et l'État démocratique constitue un crime incautionnable (non libérable sous caution) et imprescriptible ;

XLV - La peine infligée à la personne du condamné ne sera pas étendue à ses héritiers, mais l'obligation de réparer le dommage et le décret de confiscation des biens pourront, conformément à la loi, être étendus aux ayants droit et exécutés contre eux, jusqu'à concurrence de la valeur des biens transmis ;

XLVI - La loi réglementera l'individualisation de la peine et adoptera, entre autres, les dispositions suivantes :
a) privation ou restriction de la liberté ;
b) perte de biens ;
c) amende ;
d) prestations sociales alternatives ;
e) suspension ou interdiction des droits ;

XLVII - Les peines suivantes sont interdites :
a) la mort, sauf en cas de guerre déclarée, dans les conditions prévues à l'art. 84, XIX;
b) la perpétuité ;
c) le travail forcé ;
d) le bannissement ;
e) les peines cruelles ;

XLVIII - La peine sera purgée dans des établissements différents, selon la nature du crime, l'âge et le sexe du condamné ;

XLIX - Le respect de l'intégrité physique et morale des détenus est garanti ;

L - Les détenues bénéficieront de conditions leur permettant de rester avec leurs enfants pendant la période d'allaitement ;

LI - Aucun Brésilien ne sera extradé, sauf ceux qui ont été naturalisés, en cas de délit commun commis avant la naturalisation, ou d'implication avérée dans le trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires, conformément à la loi ;

LII - L'extradition d'un étranger pour un crime politique ou d'opinion ne sera pas accordée ;

LIII - Nul ne peut être poursuivi ni condamné que par l'autorité compétente ;

LIV - Nul ne peut être privé de sa liberté ou de ses biens sans une procédure légale régulière ;

LV - Aux justiciables, dans les procédures judiciaires ou administratives, et aux défendeurs en général, se voient garantir le droit à une audience et à une défense complète, avec les moyens et ressources inhérents à cette fin ;

LVI - Les preuves obtenues par des moyens illégaux sont irrecevables dans la procédure ;

LVII - Nul ne peut être considéré comme coupable tant qu'une condamnation pénale définitive n'a pas été prononcée ;

LVIII - Une personne identifiée civilement ne sera pas soumise à l'identification pénale, sauf dans les cas prévus par la loi ;

LIX - L'action privée sera admise dans les délits d'action publique, si celle-ci n'est pas intentée dans le délai légal ;

LX - La loi ne peut restreindre la publicité des actes de procédure que lorsque la défense de la vie privée ou de l'intérêt social l'exige ;

LXI - Nul ne peut être arrêté, sauf en cas de flagrant délit ou sur ordre écrit et motivé d'une autorité judiciaire compétente, sauf en cas de transgression militaire ou de crime strictement militaire, tel que défini par la loi ;

LXII - L'arrestation de toute personne et le lieu où elle est détenue doivent être immédiatement communiqués au juge compétent et à la famille du détenu ou à la personne désignée par lui ;

LXIII - Le détenu sera informé de ses droits, y compris celui de garder le silence, et sera assuré de l'assistance de sa famille et d'un avocat ;

LXIV - Le détenu a le droit d'identifier les responsables de son arrestation ou de son interrogatoire de police ;

LXV - L'arrestation illégale sera immédiatement levée par l'autorité judiciaire ;

LXVI - Nul ne peut être conduit en prison ni y être détenu, lorsque la loi autorise la liberté provisoire, avec ou sans caution ;

LXVII - Il n'y aura pas d'emprisonnement civil pour dette, sauf celui de la personne responsable du défaut volontaire et inexcusable de paiement des aliments et celui du dépositaire infidèle ;

LXVIII - L'habeas corpus doit être accordé chaque fois qu'une personne subit ou est menacée de subir des violences ou des contraintes dans sa liberté de mouvement, en raison d'une illégalité ou d'un abus de pouvoir ;

LXIX - Un bref de mandamus sera accordé pour protéger un droit clair et certain, non couvert par l'habeas corpus ou l'habeas data, lorsque la personne responsable de l'illégalité ou de l'abus de pouvoir est une autorité publique ou un agent d'une personne morale dans l'exercice des pouvoirs de puissance publique ;

LXX - Une ordonnance de sûreté collective peut être déposée par :
a) un parti politique représenté au Congrès national ;
b) un syndicat, entité de classe ou association légalement constitué et en activité depuis au moins un an, pour la défense des intérêts de ses membres ou associés ;

LXXI - Une injonction est accordée chaque fois que l'absence de norme réglementaire rend impossible l'exercice des droits et libertés constitutionnels et des prérogatives inhérentes à la nationalité, à la souveraineté et à la citoyenneté ;

LXXII - L'habeas data sera accordé :
a) pour assurer la connaissance des renseignements relatifs à la personne du demandeur, contenus dans des dossiers ou des bases de données d'entités gouvernementales ou de nature publique ;
b) pour la rectification des données, lorsqu'il n'est pas préférable de le faire par le biais d'une procédure confidentielle, judiciaire ou administrative ;

LXXIII - Tout citoyen est légitimement partie pour intenter une action collective visant à faire annuler un acte portant atteinte aux biens publics ou aux biens d'une entité à laquelle participe l'État, à la morale administrative, à l'environnement et au patrimoine historique et culturel, l'auteur étant, sauf preuve de mauvaise foi, exonéré des frais de justice et de la charge de la déchéance ;

LXXIV - L'État fournira une assistance juridique complète et gratuite à ceux qui prouvent l'insuffisance de ressources ;

LXXV - L'État indemnisera toute personne reconnue coupable d'une erreur judiciaire, ainsi que toute personne qui reste emprisonnée au-delà du temps fixé dans la peine ;

LXXVI - Sont gratuites pour ceux qui sont reconnus comme pauvres, conformément à la loi :
a) l'enregistrement civil des naissances ;
b) le certificat de décès ;

LXXVII - Les actions d'habeas corpus et d'habeas data sont gratuites, ainsi que les actes nécessaires à l'exercice de la citoyenneté, conformément à la loi.

LXXVIII - A chacun, dans le cadre judiciaire et administratif, est garantie une durée raisonnable de la procédure et les moyens qui garantissent la rapidité de son traitement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

LXXIX - Le droit à la protection des données personnelles, y compris dans les médias numériques, est garanti, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 115, 2022)

§ 1 Les règles définissant les droits et garanties fondamentaux sont immédiatement applicables.

§ 2 Les droits et garanties exprimés dans la présente Constitution n'excluent pas d'autres droits et garanties découlant du régime et des principes adoptés par celle-ci, ni des traités internationaux auxquels la République fédérative du Brésil est partie.

§ 3 Les traités et conventions internationaux relatifs aux droits de l'homme qui sont approuvés, dans chaque Chambre du Congrès National, en deux tours, par les trois cinquièmes des voix de leurs membres respectifs, seront équivalents à des amendements constitutionnels. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 4 Le Brésil se soumet à la juridiction de la Cour pénale internationale à la création de laquelle il a exprimé son soutien. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Chapitre II. Droits sociaux.

Article 6. 

Sont des droits sociaux : l'éducation, la santé, l'alimentation, le travail, le logement, les transports, les loisirs, la sécurité, la sécurité sociale, la protection de la maternité et de l'enfance, et l'assistance aux indigents, conformément à la présente Constitution. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 90 de 2015)

Paragraphe unique. Tout Brésilien en situation de vulnérabilité sociale aura droit à un revenu familial de base, garanti par le gouvernement dans le cadre d'un programme permanent de transfert de revenus, dont les règles et les conditions d'accès seront déterminées par la loi, dans le respect de la législation fiscale et budgétaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 114, 2021)

Article 7.

Les droits suivants sont ceux des travailleurs urbains et ruraux, en plus d'autres visant à améliorer leurs conditions sociales :

I - Relation de travail protégée contre le licenciement arbitraire ou abusif, selon les termes d'une loi complémentaire, qui prévoira des dommages et intérêts compensatoires, entre autres droits ;

II - Assurance chômage, en cas de chômage involontaire ;

III - Fonds de garantie du temps de service ;

IV - Salaire minimum, fixé par la loi, unifié au niveau national, capable de répondre aux besoins vitaux fondamentaux de l'individu et de sa famille en matière de logement, d'alimentation, d'éducation, de santé, de loisirs, d'habillement, d'hygiène, de transport et de sécurité sociale, avec des ajustements périodiques qui préservent le pouvoir d'achat, et son affectation à quelque fin que ce soit est interdite ;

V - Salaire minimum proportionnel à l'ampleur et à la complexité du travail ;

VI - Irréductibilité du salaire, sauf disposition contraire d'une convention collective ou d'une convention ;

VII - Salaire garanti, jamais inférieur au minimum, pour ceux qui perçoivent une rémunération variable ;

VIII - Treizième salaire basé sur la rémunération complète ou la valeur de retraite ;

IX – Rémunération du travail de nuit est supérieure à celle du travail de jour ;

X - Protection du salaire conformément à la loi, sa rétention intentionnelle constituant un délit ;

XI – Participation aux bénéfices ou aux résultats, sans rapport avec la rémunération, et, exceptionnellement, la participation à la gestion de la société, telle que définie par la loi ;

XII - Allocation familiale versée au titre de la personne à charge d'un travailleur à faible revenu conformément à la loi ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

XIII - Durée normale du travail ne dépassant pas huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine, avec possibilité de compensation des heures de travail et de réduction de la journée de travail, au moyen d'un accord ou d'une convention collective ;

XIV - Journée de travail de six heures pour le travail effectué en équipes ininterrompues, sauf en cas de négociation collective ;

XV - Repos hebdomadaire payé, de préférence le dimanche ;

XVI - Rémunération des heures supplémentaires au moins cinquante pour cent supérieure à celle du travail normal ;

XVII - Jouissance de congés annuels payés d'un montant au moins égal à un tiers du salaire normal ;

XVIII - Congé de maternité, sans préjudice de l'emploi ou du salaire, d'une durée de cent vingt jours ;

XIX - Congé de paternité, tel qu'établi par la loi ;

XX - Protection du marché du travail des femmes, par des incitations spécifiques, conformément à la loi ;

XXI - Préavis proportionnel à l'ancienneté, d'au moins trente jours, conformément à la loi ;

XXII - Réduction des risques inhérents au travail, par des normes de santé, d'hygiène et de sécurité ;

XXIII - Rémunération complémentaire pour activités pénibles, insalubres ou dangereuses, conformément à la loi ;

XXIV - Retraite ;

XXV - Assistance gratuite aux enfants et aux personnes à charge de la naissance à 5 (cinq) ans dans les garderies et les écoles maternelles ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

XXVI - Reconnaissance des conventions et conventions collectives de travail ;

XXVII - Protection contre l'automatisation, conformément à la loi ;

XXVIII - Assurance contre les accidents du travail, à la charge de l'employeur, sans exclure l'indemnisation à laquelle il est tenu, lorsqu'il commet un dol ou une faute ;

XXIX - Action, concernant les créances résultant de relations de travail, avec un délai de prescription de cinq ans pour les travailleurs urbains et ruraux, dans la limite de deux ans après la fin du contrat de travail ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 28 de 2000)
a) (Abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 28 de 2000)
b) (Abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 28 de 2000)

XXX - Interdiction des différences de salaires, d'exercice des fonctions et de critères d'admission fondées sur le sexe, l'âge, la couleur ou l'état matrimonial ;

XXXI - Interdiction de toute discrimination en matière de salaire et de critères d'admission des travailleurs handicapés ;

XXXII - Interdiction de distinction entre travail manuel, technique et intellectuel ou entre les professionnels respectifs ;

XXXIII - Interdiction du travail de nuit, des travaux dangereux ou insalubres aux mineurs de dix-huit ans et de tout travail aux mineurs de seize ans, sauf comme apprenti, à partir de quatorze ans ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

XXXIV - Egalité des droits entre les travailleurs titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée et les travailleurs occasionnels.

Paragraphe unique. À la catégorie des travailleurs domestiques sont garantis les droits prévus aux points IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI et XXXIII et, à condition que soient remplies les conditions établies par la loi et que soit observée la simplification de l'accomplissement des obligations fiscales principales et accessoires découlant de la relation de travail et de ses particularités, celles prévues aux points I, II, III, IX, XII, XXV et XXVIII, ainsi que leur intégration à la sécurité sociale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 72 de 2013)

Article 8.

L'association professionnelle ou syndicale est libre, à condition que les conditions suivantes soient respectées :

I - La loi ne peut exiger l'autorisation de l'État pour la fondation d'un syndicat, à l'exception de l'enregistrement auprès de l'organisme compétent, et il est interdit à l'Autorité Publique d'intervenir et de s'ingérer dans l'organisation syndicale ;

II - La création de plus d'une organisation syndicale, à quelque niveau que ce soit, représentant une catégorie professionnelle ou économique, dans la même base territoriale, qui sera définie par les travailleurs ou les employeurs intéressés, est interdite, et ne peut être plus petite que la superficie d'une municipalité ;

III - Le syndicat est chargé de défendre les droits et intérêts collectifs ou individuels de la catégorie, y compris en matière judiciaire ou administrative ;

IV - L'assemblée générale fixera la cotisation qui, dans le cas d'une catégorie professionnelle, sera déduite de la masse salariale, pour couvrir les frais du système confédératif de la représentation syndicale respective, indépendamment de la cotisation prévue par la loi ;

V - Nul ne peut être obligé d'adhérer ou de rester membre d'un syndicat ;

VI - La participation des syndicats aux négociations collectives du travail est obligatoire ;

VII - Les membres retraités ont le droit de voter et d'être élus dans les entités syndicales ;

VIII - Le licenciement d'un salarié syndiqué est interdit à partir du moment où il enregistre sa candidature à un poste de direction ou de représentation syndicale et, s'il est élu, même comme suppléant, jusqu'à un an après la fin du mandat, à moins qu'il ne commette une faute grave conformément à la loi.

Paragraphe unique. Les dispositions du présent article s'appliquent à l'organisation des unions rurales et des colonies de pêche, sous réserve des conditions fixées par la loi.

Article 9.

Le droit de grève est garanti et il appartient aux travailleurs de décider s'ils veulent l'exercer et quels sont les intérêts qu'ils souhaitent défendre à travers lui.

§ 1  La loi définira les services ou activités essentiels et prévoira les moyens de répondre aux besoins urgents de la communauté.

§ 2  Tout abus commis soumettra les responsables aux peines prévues par la loi.

Article 10.

Est garantie la participation des travailleurs et des employeurs aux organes collégiaux des organismes publics dans lesquels leurs intérêts professionnels ou de sécurité sociale font l'objet de discussions et de délibérations.

Article 11.

Dans les entreprises de plus de deux cents salariés, l'élection d'un représentant de ces salariés est garantie dans le but exclusif de favoriser l'entente directe avec les employeurs.

Chapitre III. Nationalité.

Article 12.

Les personnes suivantes sont brésiliennes :

Natifs :
a) ceux nés en République fédérative du Brésil, même de parents étrangers, à condition qu'ils ne soient pas au service de leur pays ;
b) ceux nés à l'étranger, de père ou de mère brésilien, à condition que l'un d'eux soit au service de la République fédérative du Brésil ;
c) les personnes nées à l'étranger d'un père ou d'une mère brésilien, à condition qu'elles soient inscrites auprès de l'office brésilien compétent ou qu'elles viennent résider en République fédérative du Brésil et optent, à tout moment après avoir atteint l'âge de la majorité, pour la nationalité brésilienne ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 54 de 2007)

II - Naturalisés :
a) ceux qui, conformément à la loi, acquièrent la nationalité brésilienne, les ressortissants des pays lusophones n'étant tenus que d'y avoir résidé pendant une année ininterrompue et d'être de bonne moralité ;
b) les étrangers de toute nationalité, résidant en République fédérative du Brésil depuis plus de quinze ans sans interruption et sans condamnation pénale, à condition qu'ils demandent la nationalité brésilienne. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1994)

§ 1  Les citoyens portugais ayant leur résidence permanente dans le pays, s'il existe une réciprocité en faveur des Brésiliens, se verront accorder les droits inhérents aux Brésiliens, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1994)

§ 2  La loi ne peut établir de distinction entre les Brésiliens de naissance et les Brésiliens naturalisés, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution.

§ 3  Les postes suivants sont réservés aux ressortissants brésiliens :

I - Président et Vice-Président de la République ;

II - Président de la Chambre des Députés ;

III - Président du Sénat fédéral ;

IV - Ministre de la Cour suprême fédérale ;

V - Carrière diplomatique ;

VI - Officier des Forces armées.

VII - Ministre d'État à la Défense (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)

§ 4 - La perte de la nationalité brésilienne sera déclarée pour tout Brésilien qui :

I - a sa naturalisation annulée, par décision de justice, en raison d'une fraude liée au processus de naturalisation ou d'une atteinte à l'ordre constitutionnel et à l'État démocratique ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 131, 2023)

II - fait une demande expresse de perte de la nationalité brésilienne auprès de l'autorité brésilienne compétente, sauf dans les situations qui entraînent l'apatridie. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 131, 2023)
a) Abrogé ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 131, 2023)

b) Abrogé. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 131, 2023)

§ 5  La renonciation à la nationalité, aux termes du point II du § 4  du présent article, n'empêche pas l'intéressé de recouvrer sa nationalité brésilienne d'origine, aux termes de la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 131, 2023)

Article 13.

Le portugais est la langue officielle de la République fédérative du Brésil.

§ 1  Les symboles de la République fédérative du Brésil sont le drapeau, l'hymne, les armoiries et le sceau national.

§ 2  Les États, le District fédéral et les municipalités peuvent avoir leurs propres symboles.

Chapitre IV. Droits politiques.

Article 14.

La souveraineté populaire s'exerce par le suffrage universel et le vote direct et secret, avec valeur égale pour tous, et, conformément à la loi, par :

I - plébiscite ;

II - référendum ;

III - initiative populaire.

§ 1  L'inscription des électeurs et le vote sont :

I - obligatoire pour les personnes de plus de dix-huit ans ;

II - facultatif pour :
a) les analphabètes ;
b) les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ;
c) les personnes âgées de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans.

§ 2 Les étrangers et, pendant la période du service militaire obligatoire, les appelés ne peuvent pas s'inscrire comme électeurs.

§ 3  Les conditions d'éligibilité suivantes sont prévues par la loi :

I - Nationalité brésilienne ;

II - Plein exercice des droits politiques ;

III - Inscription des électeurs ;

IV - Domicile électoral dans la circonscription ;

V - Appartenance à un parti ;

VI - Âge minimum de :
a) trente-cinq ans pour les fonctions de Président et de Vice-Président de la République et de Sénateur ;
b) trente ans pour le poste de gouverneur et de vice-gouverneur de l'État et du district fédéral ;
c) vingt et un ans pour les postes de député fédéral, de député d'État ou de district, de maire, de maire adjoint et de juge de paix ;
d) dix-huit ans pour un conseiller.

§ 4  Ne sont pas éligibles ceux qui ne peuvent être inscrits sur la liste et ceux qui sont analphabètes.

§ 5  Le Président de la République, les gouverneurs des États et des districts fédéraux, les maires et toute personne qui leur a succédé ou remplacé au cours de leur mandat peuvent être réélus pour un seul mandat consécutif. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 16 de 1997)

§ 6  Pour se présenter à d'autres postes, le Président de la République, les Gouverneurs des États et des Districts Fédéraux et les Maires doivent démissionner de leurs mandats respectifs jusqu'à six mois avant l'élection.

§ 7  Sont inéligibles dans la juridiction du titulaire, le conjoint et les parents par le sang ou par alliance, jusqu'au deuxième degré ou par adoption, du Président de la République, du Gouverneur d'un État ou d'un Territoire, du District Fédéral, du Maire ou de quiconque les a remplacés dans les six mois précédant l'élection, à moins qu'ils n'occupent déjà une fonction élective et soient candidats à la réélection.

§ 8  Le personnel militaire engagé est éligible, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

I - s'il a moins de dix ans de service, il doit se retirer de l'activité ;

II - s'il a plus de dix ans de service, il sera ajouté par l'autorité supérieure et, s'il est élu, deviendra automatiquement inactif dès l'obtention de son mandat.

§ 9  Une loi complémentaire établira d'autres cas d'inéligibilité et les conditions de leur cessation, afin de protéger la probité administrative, la moralité de l'exercice d'un mandat compte tenu de la vie antérieure du candidat, et la normalité et la légitimité des élections contre l'influence du pouvoir économique ou l'abus de l'exercice d'une fonction, d'un poste ou d'un emploi dans l'administration directe ou indirecte. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 4 de 1994)

§ 10. Le mandat électif peut être contesté devant le Tribunal électoral dans les quinze jours de la délivrance du diplôme [diploma = acte de nomination], en appuyant l'action par des preuves d'abus de pouvoir économique, de corruption ou de fraude.

§ 11. L'action en contestation d'un mandat sera traitée en secret et son auteur sera tenu responsable, conformément à la loi, s'il a agi avec imprudence ou de mauvaise foi manifeste.

§ 12. Les consultations populaires sur les questions locales approuvées par les Chambres municipales et transmises au Tribunal électoral jusqu'à 90 (quatre-vingt-dix) jours avant la date des élections se dérouleront concomitamment aux élections municipales, en respectant les limites opérationnelles relatives au nombre de questions. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 111, 2021)

§ 13. Les manifestations en faveur et contre les questions soumises aux consultations populaires en vertu du § 12 auront lieu pendant les campagnes électorales, sans recours à la publicité gratuite à la radio et à la télévision. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 111, 2021)

Article 15.

La révocation des droits politiques est interdite et la perte ou la suspension de ces droits n'interviendra que dans les cas suivants :

I - annulation de la naturalisation par jugement définitif ;

II - incapacité civile absolue ;

III - condamnation pénale définitive, pour la durée de ses effets ;

IV - refus de se conformer à une obligation imposée à chacun ou à une disposition alternative, conformément à l'art. 5e, VIII;

V - irrégularité administrative, aux termes de l'art. 37, § 4.

Article 16.

La loi modifiant le processus électoral entrera en vigueur à la date de sa publication et ne s'appliquera pas aux élections qui auront lieu jusqu'à un an après la date de son entrée en vigueur. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 4 de 1993)

Chapitre V. Partis politiques.

Article 17.

La création, la fusion, l'incorporation et la disparition des partis politiques sont libres, dans le respect de la souveraineté nationale, du régime démocratique, du multipartisme, des droits fondamentaux de l'homme et sous réserve du respect des préceptes suivants :
I - caractère national ;
II - Interdiction de recevoir des ressources financières d'entités ou de gouvernements étrangers ou de se subordonner à eux;
III - responsabilité devant le Tribunal électoral ;
IV - fonctionnement parlementaire conformément à la loi.

§ 1  L'autonomie des partis politiques est garantie pour définir leur structure interne et établir des règles sur la sélection, la formation et la durée de leurs organes permanents et provisoires et sur leur organisation et leur fonctionnement et pour adopter les critères de sélection et le régime de leurs coalitions dans les élections majoritaires, interdisant leur célébration dans les élections proportionnelles, sans l'obligation de lier les candidatures aux niveaux national, étatique, de district ou municipal. Leurs statuts doivent établir des règles de discipline et de loyauté partisane. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 97 de 2017)

§ 2 Les partis politiques, après avoir acquis la personnalité juridique, conformément au droit civil, enregistreront leurs statuts auprès du Tribunal supérieur électoral.

§ 3  Seuls auront droit aux subventions aux formations politiques [recursos do fundo partidário] et au libre accès gratuitement à la radio et à la télévision, conformément à la loi, les partis politiques qui alternativement : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 97 de 2017)
I - obtiendront, aux élections à la Chambre des députés, au moins 3% (trois pour cent) des suffrages exprimés, répartis dans au moins un tiers des unités de la Fédération, avec un minimum de 2% (deux pour cent) des suffrages valables dans chacune d'elles ; ou
II - disposer au moins de quinze députés fédéraux répartis sur au moins un tiers des unités de la Fédération. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 97, 2017)

§ 4 L'utilisation d'organisations paramilitaires par les partis politiques est interdite.

§ 5  La personne élue pour un parti qui ne remplit pas les conditions prévues au § 3  du présent article se verra garantir le mandat et pourra adhérer, sans perte de mandat, à un autre parti qui les a remplies, cette adhésion n'étant pas prise en compte aux fins de la répartition des ressources du fonds du parti et de l'accès gratuit au temps d'antenne à la radio et à la télévision. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 97, 2017)

§ 6 Les députés fédéraux, les députés d'État, les députés de district et les conseillers qui quittent le parti pour lequel ils ont été élus perdent leur mandat, sauf en cas de consentement du parti ou d'autres cas de juste cause établis par la loi, sans compter, en aucun cas, la migration du parti aux fins de distribution de ressources du fonds du parti ou d'autres fonds publics et le libre accès à la radio et à la télévision. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 111, 2021)

§ 7 Les partis politiques doivent consacrer au moins 5 % (cinq pour cent) des ressources du fonds du parti à la création et au maintien de programmes visant à promouvoir et à diffuser la participation politique des femmes, conformément aux intérêts internes du parti. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 117, 2022)

§ 8  Le montant du Fonds spécial de financement des campagnes et la part du fonds du parti destinée aux campagnes électorales, ainsi que le temps de publicité gratuit à la radio et à la télévision à distribuer par les partis à leurs candidats respectifs, doivent être d'au moins 30% (trente pour cent), proportionnels au nombre de candidats, et la distribution doit être effectuée selon des critères définis par les organes de gestion respectifs et par les règles statutaires, en tenant compte de l'autonomie et de l'intérêt du parti. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 117, 2022)

§ 9  Les partis politiques doivent, obligatoirement, consacrer 30% (trente pour cent) des ressources du Fonds spécial de financement des campagnes et du fonds du partis destiné aux campagnes électorales, aux candidatures de personnes noires et brunes, dans les circonscriptions qui répondent le mieux aux intérêts et aux stratégies du parti. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 133, 2024)

Titre III. De l'organisation de l'État.

Chapitre I. Organisation politico-administrative.

Article 18.

L'organisation politico-administrative de la République fédérative du Brésil comprend l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités, tous autonomes, aux termes de la présente Constitution.

§ 1 Brasilia est la capitale fédérale.

§ 2 Les Territoires fédéraux font partie de l'Union et leur création, leur transformation en État ou leur réintégration dans l'État d'origine seront réglées par une loi complémentaire.

§ 3  Les États pourront s'unir entre eux, se subdiviser ou se démembrer pour s'annexer à d'autres, ou former de nouveaux États ou Territoires Fédéraux, sous réserve de l'approbation de la population directement intéressée, par plébiscite, et du Congrès National, par loi complémentaire.

§ 4 La création, l'incorporation, la fusion et le démembrement des municipalités seront réalisés par loi de l'État, dans le délai déterminé par la Loi Complémentaire Fédérale, et dépendront de la consultation préalable, au moyen d'un plébiscite, des populations des municipalités concernées, après la publication des Études de Faisabilité Municipales, présentées et publiées conformément à la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 15 de 1996)

Article 19.

Il est interdit à l'Union, aux États, au District fédéral et aux municipalités :

I - d'établir des cultes religieux ou des églises, les subventionner, entraver leur fonctionnement ou entretenir des relations de dépendance ou d'alliance avec eux ou leurs représentants, sauf, conformément à la loi, en cas de collaboration dans l'intérêt public ;

II - de refuser d'accepter des documents publics ;

III - de créer des distinctions entre les Brésiliens ou des préférences entre eux.

Chapitre II. L'Union.

Article 20.

Les actifs suivants appartiennent à l'Union :

I - ceux qui lui appartiennent actuellement et ceux qui peuvent lui être attribués ;

II - les terrains publics indispensables à la défense des frontières, des fortifications et des constructions militaires, des voies de communication fédérales et à la préservation de l'environnement, tels que définis par la loi ;

III - les lacs, les rivières et tous cours d'eau situés sur des terres sous son contrôle, ou qui baignent plus d'un État, servent de frontières avec d'autres pays, ou s'étendent sur un territoire étranger ou en proviennent, ainsi que les terres marginales et les plages fluviales ;

IV - les îles fluviales et lacustres dans les zones limitrophes d'autres pays ; les plages de la mer ; les îles océaniques et côtières, à l'exclusion de celles qui abritent le siège des municipalités, à l'exception des zones affectées au service public et à l'unité environnementale fédérale, et celles visées à l'art. 26, II ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 46 de 2005)

V - les ressources naturelles du plateau continental et de la zone économique exclusive ;

VI - la mer territoriale ;

VII - les terrains marins et leurs annexes ;

VIII - les potentiels énergétiques hydrauliques ;

IX - les ressources minérales, y compris celles souterraines ;

X - les cavités souterraines naturelles et sites archéologiques et préhistoriques ;

XI - les terres traditionnellement occupées par les Indiens.

§ 1  L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités se voient garantir, dans les termes de la loi, la participation au résultat de l'exploration du pétrole ou du gaz naturel, des ressources hydriques à des fins de production d'électricité et d'autres ressources minérales sur leur territoire respectif, leur plateau continental, leur mer territoriale ou leur zone économique exclusive, ou une compensation financière pour cette exploration. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 102 de 2019)

§ 2 La bande s'étendant jusqu'à cent cinquante kilomètres de large, le long des frontières terrestres, désignée comme bande frontalière, est considérée comme fondamentale pour la défense du territoire national, et son occupation et son utilisation seront réglementées par la loi.

Article 21.

L'Union est responsable de :

I - entretenir des relations avec les États étrangers et participer aux organisations internationales ;

II - déclarer la guerre et faire la paix ;

III - assurer la défense nationale ;

IV - permettre, dans les cas prévus par la loi complémentaire, aux forces étrangères de passer sur le territoire national ou d'y séjourner temporairement ;

V - déclarer l'état de siège, l'état de défense et l'intervention fédérale ;

VI - autoriser et contrôler la production et le commerce du matériel de guerre ;

VII - émettre la monnaie ;

VIII - gérer les réserves de change du pays et surveiller les opérations financières, notamment celles portant sur le crédit, le change et la capitalisation, ainsi que les assurances et les régimes de retraite privés ;

IX - élaborer et mettre en œuvre les plans nationaux et régionaux d'aménagement du territoire et de développement économique et social ;

X - maintenir le service postal national et le courrier aérien ;

XI - exploiter, directement ou par autorisation, concession ou permission, les services de télécommunications, conformément à la loi, qui prévoira l'organisation des services, la création d'un organisme de régulation et d'autres aspects institutionnels ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 8 du 15/08/95 :)

XII - exploiter, directement ou par autorisation, concession ou permission :
a) les services de radiodiffusion sonore et les services de radiodiffusion sonore et visuelle ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 8 du 15/08/95 :)
b) les services et installations d'énergie électrique et l'utilisation énergétique des cours d'eau, en liaison avec les États où se situe le potentiel hydroélectrique ;
c) la navigation aérienne, l'aérospatiale et les infrastructures aéroportuaires ;
d) les services de transport ferroviaire et maritime entre les ports brésiliens et les frontières nationales, ou qui traversent les frontières d'un État ou d'un territoire ;
e) services de transport routier interétatique et international de voyageurs ;
f) les ports maritimes, fluviaux et lacustres ;

XIII - organiser et maintenir le pouvoir judiciaire, le ministère public du District fédéral et des territoires et le bureau du défenseur public des territoires ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 69 de 2012)

XIV - organiser et entretenir la police civile, la police pénale, la police militaire et le corps des pompiers militaires du District fédéral, ainsi que fournir une assistance financière au District fédéral pour l'exécution des services publics, à travers ses propres fonds ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 104 de 2019)

XV - organiser et maintenir les services officiels de statistique, de géographie, de géologie et de cartographie au niveau national ;

XVI - classer, à titre indicatif, les programmes de divertissement public et les programmes de radio et de télévision ;

XVII - accorder l'amnistie ;

XVIII - planifier et promouvoir la défense permanente contre les catastrophes publiques, notamment les sécheresses et les inondations ;

XIX - établir un système national de gestion des ressources en eau et définir les critères d'octroi des droits d'utilisation ;

XX - établir des lignes directrices pour le développement urbain, y compris le logement, l'assainissement de base et les transports urbains ;

XXI - établir des principes et des lignes directrices pour le système national de transport en commun ;

XXII - assurer les services de police maritime, aéroportuaire et frontalière ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XXIII - explorer les services et installations nucléaires de toute nature et exercer un monopole d'État sur la recherche, l'exploitation minière, l'enrichissement et le retraitement, l'industrialisation et le commerce des minéraux nucléaires et de leurs dérivés, sous réserve des principes et conditions suivants :
a) toute activité nucléaire sur le territoire national ne sera autorisée qu'à des fins pacifiques et avec l'approbation du Congrès national ;
b) dans le cadre d'un régime de permis, la commercialisation et l'utilisation de radio-isotopes à des fins de recherche et d'utilisation agricole et industrielle sont autorisées; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 118, 2022)
c) dans le cadre d'un régime de permis, la production, la commercialisation et l'utilisation de radio-isotopes à des fins de recherche et d'usage médical sont autorisées; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 118, 2022)
d) la responsabilité civile pour les dommages nucléaires est indépendante de l'existence d'une faute ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 49 de 2006)

XXIV - organiser, maintenir et exécuter l'inspection du travail ;

XXV - établir les zones et les conditions d'exercice des activités minières, sous forme associative.

XXVI - organiser et surveiller la protection et le traitement des données personnelles, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 115, 2022)

Article 22.

L'Union a la compétence exclusive de légiférer sur :

I - droit civil, commercial, pénal, procédural, électoral, agraire, maritime, aéronautique, spatial et du travail ;

II - expropriation ;

III - les réquisitions civiles et militaires, en cas de danger imminent et en temps de guerre ;

IV - eau, énergie, technologies de l'information, télécommunications et radiodiffusion ;

V - service postal ;

VI - système monétaire et de mesure, titres et garanties des métaux ;

VII - politique de crédit, de change, d'assurance et de transfert de valeur ;

VIII - commerce extérieur et interétatique ;

IX - orientations pour la politique nationale des transports ;

X - régime portuaire, navigation lacustre, fluviale, maritime, aérienne et aérospatiale ;

XI - trafic et transport ;

XII - gisements, mines, autres ressources minérales et métallurgie ;

XIII - nationalité, citoyenneté et naturalisation ;

XIV - populations autochtones ;

XV - émigration et immigration, entrée, extradition et expulsion des étrangers ;

XVI - organisation du système national de l'emploi et conditions d'exercice des professions ;

XVII - organisation judiciaire, le Ministère public du District fédéral et des territoires et le Bureau du défenseur public des territoires, ainsi que leur organisation administrative ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 69 de 2012)

XVIII - système statistique national, système cartographique et système géologique ;

XIX - systèmes d'épargne, collecte et garantie de l'épargne populaire ;

XX - systèmes de consortium et de loterie ;

XXI - règles générales relatives à l'organisation, au effectifs, au matériel de guerre, aux garanties, à l'appel, à la mobilisation, à l'inactivité et aux pensions de la police militaire et des brigades de pompiers militaires ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

XXII - compétence de la police fédérale et de la police fédérale des routes et des chemins de fer ;

XXIII - sécurité sociale;

XXIV - orientations et bases de l'éducation nationale ;

XXV - archives publiques;

XXVI - activités principales de toute nature ;

XXVII – règles générales de passation de marchés et de contrats, dans toutes les modalités, pour les administrations publiques directes, autonomes et fondamentales de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités, conformément aux dispositions de l'art. 37, XXI, et pour les sociétés anonymes et les sociétés d'économie mixte, aux termes de l'art. 173, § 1, III ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XXVIII - défense territoriale, défense aérospatiale, défense maritime, défense civile et mobilisation nationale ;

XXIX - publicité commerciale.

XXX - protection et traitement des données personnelles. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 115, 2022)

Paragraphe unique. Une législation complémentaire peut autoriser les États à légiférer sur des questions spécifiques liées aux matières visées dans le présent article.

Article 23.

Les compétences communes de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités sont les suivantes :

I - assurer la protection de la Constitution, des lois et des institutions démocratiques et préserver les biens publics ;

II - veiller à la santé et à l'assistance publique, à la protection et à la garantie des personnes handicapées ;

III - protéger les documents, œuvres et autres biens de valeur historique, artistique et culturelle, les monuments, les paysages naturels remarquables et les sites archéologiques ;

IV - empêcher la soustraction, la destruction et la défiguration des œuvres d'art et autres biens de valeur historique, artistique ou culturelle ;

V - fournir des moyens d'accès à la culture, à l'éducation, à la science, à la technologie, à la recherche et à l'innovation ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

VI - protéger l'environnement et lutter contre la pollution sous toutes ses formes ;

VII - préserver les forêts, la faune et la flore ;

VIII - promouvoir la production agricole et organiser l'approvisionnement alimentaire ;

IX - promouvoir les programmes de construction de logements et l'amélioration des conditions de logement et d'assainissement de base ;

X - lutter contre les causes de la pauvreté et les facteurs de marginalisation, en favorisant l'intégration sociale des secteurs défavorisés ;

XI - enregistrer, contrôler et superviser l'octroi des droits de recherche et d'exploration des ressources en eau et en minéraux sur leurs territoires ;

XII - établir et mettre en œuvre une politique d'éducation à la sécurité routière.

Paragraphe unique. Des lois complémentaires établiront des règles de coopération entre l'Union et les États, le District fédéral et les municipalités, en vue d'équilibrer le développement et le bien-être au niveau national. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

Article 24.

La législation concurrente  concerne :

I - droit fiscal, financier, pénitentiaire, économique et de l'urbanisme ;

II - budget ;

III - panneaux commerciaux ;

IV - coûts des services médico-légaux ;

V - production et consommation ;

VI - forêts, chasse, pêche, faune, conservation de la nature, défense des sols et des ressources naturelles, protection de l'environnement et lutte contre la pollution ;

VII - protection du patrimoine historique, culturel, artistique, touristique et paysager ;

VIII - responsabilité pour dommages causés à l'environnement, au consommateur, aux biens et aux droits ayant une valeur artistique, esthétique, historique, touristique et paysagère ;

IX - éducation, culture, enseignement, sport, science, technologie, recherche, développement et innovation ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

X - création, fonctionnement et processus du tribunal des petites causes ;

XI - procédures en matière de droit processuel ;

XII - sécurité sociale, protection de la santé et défense ;

XIII - assistance juridique et défense publique ;

XIV - protection et intégration sociale des personnes handicapées ;

XV - protection de l'enfance et de la jeunesse ;

XVI - organisation, garanties, droits et devoirs de la police civile.

§ 1  Dans le domaine de la législation concurrente, la compétence de l'Union se limite à l'établissement de règles générales.

§ 2  La compétence de l'Union pour légiférer sur des normes générales n'exclut pas la compétence complémentaire des États.

§ 3  En l'absence d'une loi fédérale portant règles générales, les États exerceront la pleine compétence législative pour répondre à leurs particularités.

§ 4  L'entrée en vigueur d'une loi fédérale portant réglementation générale suspend l'efficacité de la loi de l'État, dans la mesure où elle lui est contraire.

Chapitre III. États fédérés.

Article 25.

Les États sont organisés et gouvernés par les Constitutions et les lois qu'ils adoptent, en observant les principes de la présente Constitution.

§ 1  Les pouvoirs non interdits par la présente Constitution sont réservés aux États.

§ 2  Il appartient aux États d'exploiter directement, ou par concession, les services locaux de gaz canalisé, conformément à la loi, et l'émission d'une mesure provisoire pour leur réglementation est interdite. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 5 de 1995)

§ 3  Les États peuvent, par voie de loi complémentaire, établir des régions métropolitaines, des agglomérations urbaines et des microrégions, constituées par des groupes de communes voisines, pour intégrer l'organisation, la planification et l'exécution des fonctions publiques d'intérêt commun.

Article 26.

Sont compris parmi les actifs des États :

I - les eaux superficielles ou souterraines, courantes, émergentes et en dépôt, à l'exception, dans ce cas, conformément à la loi, de celles provenant des travaux de l'Union ;

II - les zones, sur les îles océaniques et côtières, qui relèvent de son domaine, à l'exclusion de celles qui relèvent du domaine de l'Union, des Communes ou de tiers ;

III - les îles fluviales et lacustres n'appartenant pas à l'Union ;

IV - les terrains vacants non compris parmi ceux appartenant à l'Union.

Article 27.

Le nombre de députés à l'Assemblée législative correspondra à trois fois la représentation de l'État à la Chambre des députés et, une fois le nombre de trente-six atteint, il sera augmenté d'autant qu'il y aura de députés fédéraux au-dessus de douze.

§ 1  Le mandat des députés de l'État est de quatre ans et les règles de la présente Constitution relatives au régime électoral, à l'inviolabilité, aux immunités, à la rémunération, à la perte du mandat, aux congés, aux empêchements et à l'incorporation dans les forces armées leur sont applicables.

§ 2  L'indemnité des députés de l'État sera fixée par la loi à l'initiative de l'Assemblée législative, à un taux maximum de soixante-quinze pour cent de celle établie, en nature, pour les députés fédéraux, conformément aux dispositions des articles. 39, § 4 ; 57, § 7 ; 150, II ; 153, III, et 153, § 2, I. (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19, 1998)

§ 3  Les Assemblées législatives sont chargées d'établir leur règlement intérieur, la police et les services administratifs de leur secrétariat, et de pourvoir aux postes respectifs.

§ 4  La loi prévoira des initiatives populaires dans le processus législatif de l'État.

Article 28.

L'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur de l'État, pour un mandat de 4 (quatre) ans, aura lieu le premier dimanche d'octobre, au premier tour, et le dernier dimanche d'octobre, au deuxième tour, le cas échéant, de l'année précédant la fin du mandat de leurs prédécesseurs, et l'investiture aura lieu le 6 janvier de l'année suivante, en observant, pour le reste, les dispositions de l'art. 77 de la présente Constitution. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 111 de 2021)

§ 1  Le Gouverneur qui assume une autre charge ou fonction dans l'administration publique directe ou indirecte perdra son mandat, sauf en cas de possession en vertu d'un concours public et conformément aux dispositions de l'art. 38, I, IV et V. (Renuméroté à partir du paragraphe unique par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 2  Les indemnités du Gouverneur, du Vice-Gouverneur et des Secrétaires d'État seront fixées par une loi initiée par l'Assemblée Législative, conformément aux dispositions des articles. 37, XI ; 39, § 4 ; 150, II ; 153, III, et 153, § 2, I. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19, 1998)

Chapitre IV. Les municipalités.

Article 29.

La Municipalité sera régie par une loi organique, votée en deux tours, avec un intervalle minimum de dix jours, et approuvée par les deux tiers des membres du Conseil Municipal, qui la promulguera, dans le respect des principes établis dans la présente Constitution, dans la Constitution de l'État respectif et des préceptes suivants :

I - élection du maire, du vice-maire et des conseillers municipaux, pour un mandat de quatre ans, par le biais d'élections directes et simultanées organisées sur tout le territoire national ;

II - élection du Maire et du Vice-Maire tenue le premier dimanche d'octobre de l'année précédant la fin du mandat de leurs prédécesseurs, en appliquant les règles de l'art. 77, dans le cas des municipalités de plus de deux cent mille électeurs ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 16 de 1997)

III - investiture du maire et du vice-maire le 1er janvier de l'année suivant l'élection ;

IV - pour la composition des Conseils municipaux, la limite maximale de : (Texte donné par l'amendement constitutionnel n° 58, 2009)
a) 9 (neuf) conseillers, dans les municipalités comptant jusqu'à 15 000 (quinze mille) habitants ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
b) 11 (onze) conseillers, dans les municipalités de plus de 15 000 (quinze mille) habitants et jusqu'à 30 000 (trente mille) habitants ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
c) 13 (treize) conseillers, dans les municipalités de plus de 30 000 (trente mille) habitants et jusqu'à 50 000 (cinquante mille) habitants ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
d) 15 (quinze) conseillers, dans les municipalités de plus de 50 000 (cinquante mille) habitants et jusqu'à 80 000 (quatre-vingt mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
e) 17 (dix-sept) conseillers, dans les municipalités de plus de 80 000 (quatre-vingt mille) habitants et jusqu'à 120 000 (cent vingt mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
f) 19 (dix-neuf) conseillers, dans les municipalités de plus de 120 000 (cent vingt mille) habitants et jusqu'à 160 000 (cent soixante mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
g) 21 (vingt et un) conseillers, dans les municipalités de plus de 160 000 (cent soixante mille) habitants et jusqu'à 300 000 (trois cent mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
h) 23 (vingt-trois) conseillers, dans les municipalités de plus de 300 000 (trois cent mille) habitants et jusqu'à 450 000 (quatre cent cinquante mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
i) 25 (vingt-cinq) conseillers, dans les municipalités de plus de 450 000 (quatre cent cinquante mille) habitants et jusqu'à 600 000 (six cent mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
j) 27 (vingt-sept) conseillers, dans les municipalités de plus de 600 000 (six cent mille) habitants et jusqu'à 750 000 (sept cent cinquante mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
k) 29 (vingt-neuf) conseillers, dans les municipalités de plus de 750 000 (sept cent cinquante mille) habitants et jusqu'à 900 000 (neuf cent mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
l) 31 (trente et un) conseillers, dans les municipalités de plus de 900 000 (neuf cent mille) habitants et jusqu'à 1 050 000 (un million cinquante mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
m) 33 (trente-trois) conseillers, dans les municipalités de plus de 1 050 000 (un million cinquante mille) habitants et jusqu'à 1 200 000 (un million deux cent mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
n) 35 (trente-cinq) conseillers, dans les municipalités de plus de 1 200 000 (un million deux cent mille) habitants et jusqu'à 1 350 000 (un million trois cent cinquante mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
o) 37 (trente-sept) conseillers, dans les municipalités de 1 350 000 (un million trois cent cinquante mille) habitants et jusqu'à 1 500 000 (un million cinq cent mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
p) 39 (trente-neuf) conseillers, dans les municipalités de plus de 1 500 000 (un million cinq cent mille) habitants et jusqu'à 1 800 000 (un million huit cent mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
q) 41 (quarante et un) conseillers, dans les municipalités de plus de 1 800 000 (un million huit cent mille) habitants et jusqu'à 2 400 000 (deux millions quatre cent mille) habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
r) 43 (quarante-trois) conseillers, dans les municipalités de plus de 2 400 000 (deux millions quatre cent mille) habitants et jusqu'à 3 000 000 (trois millions) d'habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
s) 45 (quarante-cinq) conseillers, dans les municipalités de plus de 3 000 000 (trois millions) d'habitants et jusqu'à 4 000 000 (quatre millions) d'habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
t) 47 (quarante-sept) conseillers, dans les municipalités de plus de 4 000 000 (quatre millions) d'habitants et jusqu'à 5 000 000 (cinq millions) d'habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
u) 49 (quarante-neuf) conseillers, dans les municipalités de plus de 5 000 000 (cinq millions) d'habitants et jusqu'à 6 000 000 (six millions) d'habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
v) 51 (cinquante et un) conseillers, dans les municipalités de plus de 6 000 000 (six millions) d'habitants et jusqu'à 7 000 000 (sept millions) d'habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
w) 53 (cinquante-trois) conseillers, dans les municipalités de plus de 7 000 000 (sept millions) d'habitants et jusqu'à 8 000 000 (huit millions) d'habitants ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
x) 55 (cinquante-cinq) conseillers, dans les municipalités de plus de 8 000 000 (huit millions) d'habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)

V - les indemnités du Maire, du Vice-Maire et des Secrétaires Municipaux établies par la loi initiée par le Conseil Municipal, conformément aux dispositions des art. 37, XI, 39, § 4, 150, II, 153, III, et 153, § 2, I; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

VI - l'indemnité des conseillers sera fixée par les Conseils municipaux respectifs à chaque mandature pour la suivante, conformément aux dispositions de la présente Constitution, en observant les critères établis dans la loi organique respective et les limites maximales suivantes : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 25, 2000)
a) dans les communes comptant jusqu'à dix mille habitants, l'indemnité maximale des conseillers correspondra à vingt pour cent de l'indemnité des députés d'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)
b) dans les communes de dix mille et un à cinquante mille habitants, l'indemnité maximale des conseillers correspondra à trente pour cent de l'indemnité des députés d'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)
c) dans les communes de cinquante et un mille à cent mille habitants, l'indemnité maximale des conseillers correspondra à quarante pour cent de l'indemnité des députés d'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)
d) dans les communes comptant entre cent mille et trois cent mille habitants, l'indemnité maximale des conseillers correspondra à cinquante pour cent de l'indemnité des députés d'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)
e) dans les communes de trois cent mille à cinq cent mille habitants, l'indemnité maximale des conseillers correspondra à soixante pour cent de l'indemnité des députés d'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)
f) dans les communes de plus de cinq cent mille habitants, l'indemnité maximale des conseillers correspondra à soixante-quinze pour cent de l'indemnité des députés d'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)

VII - les dépenses totales consacrées à la rémunération des conseillers ne peuvent excéder le montant de cinq pour cent des recettes de la commune ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 1 de 1992)

VIII - inviolabilité des conseillers pour leurs opinions, paroles et votes dans l'exercice de leur mandat et dans le cadre de la compétence de la Municipalité ; (Renuméroté à partir de la section VI, par l'amendement constitutionnel n° 1, de 1992)

IX - interdictions et incompatibilités, dans l'exercice de la fonction de conseiller, similaires, le cas échéant, à celles prévues dans la présente Constitution pour les membres du Congrès national et dans la Constitution de l'État respectif pour les membres de l'Assemblée législative ; (Renuméroté à partir de la section VII, par l'amendement constitutionnel n° 1, de 1992)

X - procès du maire devant la Cour de justice ; (Renuméroté à partir de la section VIII, par l'amendement constitutionnel n° 1, de 1992)

XI - organisation des fonctions législatives et de contrôle du Conseil municipal ; (Renuméroté à partir de la section IX, par l'amendement constitutionnel n° 1, de 1992)

XII - coopération des associations représentatives dans la planification municipale ; (Renuméroté à partir de la section X, par l'amendement constitutionnel n° 1, de 1992)

XIII - initiative populaire de projets de loi d'intérêt particulier pour la Municipalité, la ville ou les arrondissements, par au moins cinq pour cent du corps électoral ; (Renuméroté à partir de l'article XI, par l'amendement constitutionnel n° 1, de 1992)

XIV - perte du mandat du maire, aux termes de l'art. 28, paragraphe unique. (Renuméroté à partir de l'article XII, par l'amendement constitutionnel n° 1, de 1992)

Article 29-A.

Les dépenses totales du Pouvoir Législatif Municipal, y compris les indemnités des Conseillers et les autres dépenses du personnel inactif et des retraités, ne peuvent pas dépasser les pourcentages suivants, relatifs à la somme des recettes fiscales et des transferts prévus au § 5 de l'art. 153 et dans les articles 158 et 159 de la présente Constitution, effectivement mis en œuvre au cours de l'exercice précédent : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
I - 7 % (sept pour cent) pour les communes comptant jusqu'à 100 000 (cent mille) habitants ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
II - 6 % (six pour cent) pour les communes dont la population est comprise entre 100 000 (cent mille) et 300 000 (trois cent mille) habitants ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
III - 5 % (cinq pour cent) pour les communes dont la population est comprise entre 300 001 (trois cent mille un) et 500 000 (cinq cent mille) habitants ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
IV - 4,5 % (quatre et cinq dixièmes pour cent) pour les communes dont la population est comprise entre 500 001 (cinq cent mille et un) et 3 000 000 (trois millions) d'habitants ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
V - 4 % (quatre pour cent) pour les communes dont la population est comprise entre 3 000 001 (trois millions et un) et 8 000 000 (huit millions) d'habitants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)
VI - 3,5% (trois et cinq dixièmes pour cent) pour les municipalités ayant une population supérieure à 8 000 001 (huit millions et un) habitants. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 58 de 2009)

§ 1 Le Conseil municipal ne dépensera pas plus de soixante-dix pour cent de ses revenus en salaires, y compris le coût des indemnités de ses conseillers. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)

§ 2 Ce qui suit constitue un délit de responsabilité du maire : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)
I - effectuer un virement qui dépasse les limites définies au présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)
II - ne pas envoyer le virement avant le vingt de chaque mois ; ou (inclus par l'amendement constitutionnel n° 25, 2000)
III - l'envoyer à un taux inférieur à la proportion prévue dans la loi de finances. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)

§ 3. Le non-respect du § 1 du présent article constitue un délit de responsabilité du président du Conseil municipal. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 25 de 2000)

Article 30.

Il appartient aux Municipalités de :

I - légiférer sur les matières d'intérêt local ;

II - compléter la législation fédérale et celle de l'État, le cas échéant ;

III - établir et percevoir les impôts dans sa juridiction, ainsi qu'en appliquer les revenus, sans préjudice de l'obligation de rendre des comptes et de publier des bilans dans les délais fixés par la loi ;

IV - créer, organiser et supprimer des districts, conformément à la législation de l'État ;

V - organiser et assurer, directement ou sous un régime de concession ou d'autorisation, des services publics d'intérêt local, y compris les transports publics, qui sont essentiels ;

VI - maintenir, avec la coopération technique et financière de l'Union et de l'État, les programmes d'éducation de la petite enfance et de l'enseignement élémentaire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

VII - fournir, avec la coopération technique et financière de l'Union et de l'État, des services de soins de santé à la population ;

VIII - promouvoir, le cas échéant, une planification territoriale adéquate, par la planification et le contrôle de l'utilisation, du lotissement et de l'occupation du sol urbain ;

IX - promouvoir la protection du patrimoine historique et culturel local, dans le respect de la législation fédérale et étatique et des actions d'inspection.

Article 31.

La surveillance de la Municipalité sera exercée par le Pouvoir Législatif Municipal, par le biais du contrôle externe, et par les systèmes de contrôle interne du Pouvoir Exécutif Municipal, conformément à la loi.

§ 1  Le contrôle externe du Conseil Municipal sera exercé avec l'assistance des Cours des Comptes de l'État ou des Municipalités ou des Conseils des Comptes des Municipalités ou des Cours des Comptes, le cas échéant.

§ 2  L'avis préalable, émis par l'organe compétent sur les comptes que le Maire doit présenter annuellement, ne cessera de prévaloir que par décision des deux tiers des membres du Conseil Municipal.

§ 3  Les comptes des Municipalités seront mis à la disposition de tout contribuable pendant soixante jours chaque année pour examen et évaluation, qui pourra en contester la légitimité, conformément à la loi.

§ 4 La création de Tribunaux, de Conseils ou d'organes Comptables Communaux est interdite.

Chapitre V. District fédéral et territoires.

Section I. District fédéral.

Article 32.

Le District Fédéral, à l'exception de sa division en Municipalités, sera régi par une loi organique, votée en deux tours avec un intervalle minimum de dix jours, et approuvée par les deux tiers de la Chambre Législative, qui la promulguera, conformément aux principes établis dans la présente Constitution.

§ 1  Au District Fédéral sont attribuées les compétences législatives réservées aux États et aux Municipalités.

§ 2  L'élection du Gouverneur et du Vice-Gouverneur, conformément aux règles de l'art. 77, et celle des députés de District coïncidera avec celui des Gouverneurs et des députés d'État, pour un mandat de durée égale.

§ 3  Les dispositions de l'art. 27 s'appliquent aux députés de district et à la Chambre législative.

§ 4 La loi fédérale prévoit l'utilisation, par le gouvernement du District fédéral, de la police civile, de la police pénale, de la police militaire et des pompiers militaires. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 104 de 2019).

Section II. Territoires.

Article 33.

La loi prévoit l'organisation administrative et judiciaire des Territoires.

§ 1  Les Territoires peuvent être divisés en Municipalités, auxquelles s'appliquent, le cas échéant, les dispositions du Chapitre IV du présent Titre.

§ 2  Les comptes du Gouvernement Territorial seront soumis au Congrès National, avec l'avis préalable de la Cour des Comptes Fédérale.

§ 3  Dans les territoires fédéraux de plus de cent mille habitants, outre le gouverneur nommé conformément à la présente Constitution, il y aura des organes judiciaires de première et de deuxième instance, des membres du ministère public et des défenseurs publics fédéraux ; la loi prévoira les élections à la Chambre territoriale et ses pouvoirs délibératifs.

Chapitre VI. Intervention.

Article 34.

L'Union n'interviendra pas dans les États ou dans le District fédéral, sauf pour :

I - maintenir l'intégrité nationale ;

II - repousser une invasion étrangère ou une invasion d'une unité de la Fédération par une autre ;

III - mettre fin aux atteintes graves à l'ordre public ;

IV - garantir le libre exercice de tous les Pouvoirs dans les unités de la Fédération ;

V - réorganiser les finances de l'unité de la Fédération qui :
a) suspendrait le paiement de la dette financée pendant plus de deux années consécutives, sauf pour des raisons de force majeure ;
b) ne verserait pas aux municipalités les recettes fiscales prévues par la présente Constitution, dans les délais fixés par la loi ;

VI - prévoir l'exécution d'une loi, d'un ordre ou d'une décision judiciaire fédérale ;

VII - assurer le respect des principes constitutionnels suivants :
a) la forme républicaine, le système représentatif et le régime démocratique ;
b) les droits de l'homme ;
c) l'autonomie municipale ;
d) la responsabilité de l'administration publique directe et indirecte.
e) l'application des recettes minimales requises provenant des impôts de l'État, y compris celles résultant des transferts, à l'entretien et au développement de l'éducation et aux actions et services de santé publique. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)

Article 35.

L'État n'interviendra pas dans ses Municipalités, ni l'Union dans les Municipalités situées sur le Territoire Fédéral, sauf lorsque :

I - la dette financée n'est pas payée pendant deux années consécutives, sans cas de force majeure ;

II - les comptes dus ne sont pas fournis, conformément à la loi ;

III – le revenu municipal minimum requis n'a pas été affecté au maintien et au développement des actions et services d'éducation et de santé publique ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)

IV - la Cour de Justice donne mandat à la représentation pour assurer le respect des principes indiqués dans la Constitution de l'État, ou pour assurer l'exécution d'une loi, d'un ordre ou d'une décision judiciaire.

Article 36.

Le décret d'intervention interviendra :

I - dans le cas de l'art. 34, IV, à la demande du pouvoir législatif ou du pouvoir exécutif contraint ou empêché, ou à la demande de la Cour suprême fédérale, si la contrainte est exercée contre le pouvoir judiciaire ;

II - en cas de désobéissance à un ordre ou à une décision judiciaire, à la demande du Tribunal suprême fédéral, de la Cour supérieure de justice ou du Tribunal supérieur électoral ;

III - du mandat donné, par la Cour suprême fédérale, à la représentation par le Procureur général de la République, dans le cas de l'art. 34, VII, et en cas de refus d'exécuter la loi fédérale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

IV - (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1  Le décret d'intervention, qui précisera la portée, le délai et les conditions d'exécution et qui, le cas échéant, désignera l'intervenant, sera soumis à l'examen du Congrès national ou de l'Assemblée législative de l'État dans un délai de vingt-quatre heures.

§ 2 Si le Congrès national ou l'Assemblée législative ne sont pas en session, une session extraordinaire sera convoquée dans le même délai de vingt-quatre heures.

§ 3 Dans les cas de l'art. 34, VI ​​et VII, ou art. 35, IV, sans nécessiter l'examen du Congrès national ou de l'Assemblée législative, le décret se limitera à suspendre l'exécution de l'acte contesté, si cette mesure est suffisante pour rétablir la normalité.

§ 4 Une fois les motifs de l'intervention cessés, les autorités démises de leurs fonctions y reviendront, à moins qu'il n'y ait un empêchement légal.

Chapitre VII. Administration publique.

Section I. Dispositions générales.

Article 37.

L'administration publique directe et indirecte de l'un quelconque des pouvoirs de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités doit respecter les principes de légalité, d'impersonnalité, de moralité, de publicité et d'efficacité, ainsi que les suivants : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

I - Les postes, emplois et fonctions publics sont accessibles aux Brésiliens qui remplissent les conditions requises par la loi, ainsi qu'aux étrangers, conformément à la loi ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

II - la nomination à une fonction ou à un emploi public est subordonnée à l'approbation préalable d'un examen public sur épreuves ou tests et qualifications, conformément à la nature et à la complexité de la fonction ou de l'emploi, comme le prévoit la loi, à l'exception des nominations à un emploi de commission déclaré par la loi comme étant librement nominable et révocable ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

III - la durée de validité de l'appel d'offres public sera de deux ans au maximum et pourra être prolongée une fois, pour la même durée ;

IV - pendant la période non renouvelable prévue dans l'avis de convocation, les candidats ayant réussi un examen public sur épreuves ou épreuves et titres seront appelés en priorité sur les nouveaux candidats à occuper un poste ou un emploi dans la carrière ;

V - les postes de confiance, exercés exclusivement par des fonctionnaires occupant des fonctions effectives, et les postes de commission, à occuper par des fonctionnaires de carrière dans les cas, conditions et pourcentages minimaux prévus par la loi, sont destinés uniquement à des fonctions de direction, d'autorité et de conseil ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

VI - le droit de se syndiquer librement est garanti aux fonctionnaires ;

VII - le droit de grève s'exercera dans les conditions et limites définies par une législation particulière ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

VIII - la loi réservera un pourcentage de postes et d'emplois publics aux personnes handicapées et définira les critères de leur admission ;

IX - la loi établira les cas d'embauche à durée déterminée pour répondre à un besoin temporaire d'intérêt public exceptionnel ; (Voir l'amendement constitutionnel n° 106 de 2020)

X - la rémunération des fonctionnaires et l'indemnité visée au § 4 de l'art. 39 ne peut être fixé ou modifié que par une loi spécifique, en respectant l'initiative privée dans chaque cas, en assurant une révision générale annuelle, toujours à la même date et sans distinction d'indices ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998) (Règlement)

XI - la rémunération et les indemnités des titulaires de charges publiques, de fonctions et d'emplois dans l'administration directe, autonome et des fondations, des membres de l'un quelconque des pouvoirs de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités, des titulaires d'un mandat électif et d'autres agents politiques et les revenus, pensions ou autres types de rémunérations, perçus cumulativement ou non, y compris les avantages personnels ou de toute autre nature, ne peuvent excéder l'indemnité mensuelle, en nature, des membres de la Cour suprême fédérale, en appliquant comme limite, dans les municipalités, l'indemnité du maire, et dans les États et le District fédéral, l'indemnité mensuelle du gouverneur dans le cadre du pouvoir exécutif, l'indemnité des députés d'État et de district dans le cadre du pouvoir législatif et l'indemnité des juges de la Cour de justice, limitée à quatre-vingt-dix entiers et vingt-cinq centièmes pour cent de l'indemnité mensuelle, en nature, des membres de la Cour suprême fédérale, dans le cadre du pouvoir judiciaire, cette limite étant applicable aux membres du ministère public, au procureurs et aux défenseurs publics ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 41 du 19/12/2003)

XII - les salaires des postes des pouvoirs législatif et judiciaire ne peuvent être supérieurs à ceux versés par le pouvoir exécutif ;

XIII - il est interdit de lier ou d'assimiler tout type de rémunération aux fins de rémunérer les fonctionnaires publics ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XIV - les augmentations monétaires reçues par les fonctionnaires ne seront pas calculées ni accumulées aux fins de l'octroi d'augmentations ultérieures ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XV - les indemnités et traitements des titulaires de charges et emplois publics sont incompressibles, sauf dans les cas prévus aux alinéas XI et XIV du présent article et aux art. 39, § 4, 150, II, 153, III, et 153, § 2, I ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XVI - Le cumul rémunéré de fonctions publiques est interdit, sauf en cas de compatibilité des horaires, en respectant dans tous les cas les dispositions de l'article XI : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19, 1998)
a) deux postes d'enseignant; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
b) un poste d'enseignant associé à un autre poste technique ou scientifique ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
c) deux postes ou emplois réservés aux professionnels de la santé, avec des professions réglementées; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 34 de 2001)

XVII - l'interdiction du cumul s'étend aux emplois et aux fonctions et comprend les organismes autonomes [autarquias], les fondations, les entreprises publiques, les sociétés d'économie mixte, leurs filiales et les sociétés contrôlées, directement ou indirectement, par les pouvoirs publics ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XVIII - l'administration fiscale et ses agents fiscaux auront, dans leurs domaines de compétence et de juridiction, la préséance sur les autres secteurs administratifs, conformément à la loi ;

XIX – seule une loi spécifique peut autoriser la création d'un organisme autonome [autarquia] et la constitution d'une société anonyme, d'une société d'économie mixte et d'une fondation, avec, dans ce dernier cas, une loi complémentaire définissant les domaines de son activité ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XX - la création de filiales des entités mentionnées au paragraphe précédent, ainsi que la participation de l'une d'entre elles dans une société privée, dépendent de l'autorisation législative dans chaque cas ;

XXI - Sauf cas prévus par la législation, les travaux, services, achats et ventes seront contractés par le biais d'un processus d'appel d'offres public qui assure des conditions égales pour tous les concurrents, avec des clauses qui établissent des obligations de paiement, en maintenant les conditions effectives de la proposition, conformément à la loi, qui ne permettront que les exigences de qualification technique et économique indispensables pour garantir le respect des obligations.

XXII - Les administrations fiscales de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités, dont les activités sont essentielles au fonctionnement de l'État, exercées par des fonctionnaires dans des carrières spécifiques, disposeront de ressources prioritaires pour mener à bien leurs activités et agiront de manière intégrée, y compris le partage de dossiers et d'informations fiscales, conformément à la loi ou à l'accord. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

§ 1 La publicité des actes, programmes, œuvres, services et campagnes des organismes publics doit être de nature éducative, informative ou d'orientation sociale, et ne peut pas inclure de noms, symboles ou images qui caractérisent la promotion personnelle des autorités ou des fonctionnaires publics.

§ 2 Le non-respect des dispositions des points II et III entraînera la nullité de l'acte et la sanction de l'autorité compétente, conformément à la loi.

§ 3 La loi réglemente les formes de participation des usagers à l'administration publique directe et indirecte, en réglementant notamment : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
I - les réclamations relatives à la fourniture des services publics en général, en assurant le maintien des services d'assistance aux usagers et l'évaluation périodique, externe et interne de la qualité des services ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
II - l'accès des utilisateurs aux dossiers administratifs et aux informations sur les actes gouvernementaux, conformément aux dispositions de l'art. 5, X et XXXIII ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998) (Voir la loi n° 12 527 de 2011)
III - la discipline de représentation contre l'exercice négligent ou abusif d'un office, d'un emploi ou d'une fonction dans l'administration publique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 4 - Les actes d'irrégularité administrative entraîneront la suspension des droits politiques, la perte de la fonction publique, l'indisponibilité des biens et l'indemnisation du trésor public, selon les modalités et la gradation prévues par la loi, sans préjudice de toute action pénale applicable.

§ 5 La loi établira les délais de prescription des actes illicites commis par tout agent, fonctionnaire ou non, qui causent un préjudice au trésor public, à l'exception des actions en indemnisation respectives.

§ 6 Les personnes morales de droit public et celles de droit privé fournissant des services publics sont responsables des dommages que leurs préposés, en cette qualité, causent à des tiers, en garantissant le droit de recours contre la personne responsable en cas de fraude ou de négligence.

§ 7 La loi établira les exigences et les restrictions pour le titulaire d'un poste ou d'un emploi d'administration directe et indirecte qui permet l'accès à des informations privilégiées. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 8 L'autonomie de gestion, budgétaire et financière des organismes et entités d'administration directe et indirecte peut être élargie au moyen d'un contrat, à signer entre leurs administrateurs et l'autorité publique, qui a pour objectif de fixer des objectifs de performance pour l'organisme ou l'entité, et la loi doit prévoir : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19, de 1998) (Règlement) (Validité)
I - la durée du contrat ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
II - les contrôles et critères d'évaluation des performances, droits, obligations et responsabilités des dirigeants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
III - la rémunération du personnel. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 9 Les dispositions de l'alinéa XI s'appliquent aux sociétés publiques et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à leurs filiales, qui reçoivent des ressources de l'Union, des États, du District fédéral ou des municipalités pour payer le personnel ou les frais généraux de fonctionnement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 10. La perception simultanée des prestations de retraite découlant de l'art. 40 ou des articles 42 et 142 avec la rémunération d'une charge, d'un emploi ou d'une fonction publique, est interdite, à l'exception des postes cumulables conformément à la présente Constitution, des postes électifs et des postes de commission déclarés par la loi comme pouvant être librement nommés et révoqués. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998) (Voir l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 11. Aux fins des limites de rémunération visées au point XI de l'en-tête du présent article, ne seront pas prises en compte les indemnités compensatoires à caractère national, expressément prévues par la loi ordinaire, approuvée par le Congrès national, appliquées à tous les pouvoirs et organismes constitutionnellement autonomes. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 135, 2024)

§ 12. Aux fins des dispositions du point XI de l'en-tête du présent article, les États et le District fédéral sont autorisés à fixer, dans leur domaine, par voie d'amendement à leurs Constitutions et lois organiques respectives, comme limite unique, l'indemnité mensuelle des Juges de la Cour de Justice respective, limitée à quatre-vingt-dix pour cent entiers et vingt-cinq centièmes de l'indemnité mensuelle des membres de la Cour suprême fédérale, les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquant pas aux indemnités des Députés et des Conseillers d'État et de District. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 47 de 2005)

§ 13. Le fonctionnaire occupant un emploi effectif peut être réaffecté à un emploi dont les fonctions et les responsabilités sont compatibles avec la limitation dont il a souffert dans ses capacités physiques ou mentales, tout en restant dans cet état, à condition qu'il possède les qualifications et le niveau d'études requis pour l'emploi de destination, en maintenant la rémunération de l'emploi d'origine. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 14. La retraite accordée en utilisant le temps de cotisation résultant d'un emploi, d'une fonction ou d'un poste public, y compris le Régime général de la Sécurité sociale, entraînera la cessation de la relation qui a généré ce temps de cotisation. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 15. Le complément des pensions de retraite et des pensions de décès des fonctionnaires à leurs ayants droit est interdit, sauf s'il résulte des dispositions des § 14 à 16 de l'art. 40 ou s'il n'est pas prévu par la loi qui éteint son propre régime de sécurité sociale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 16. Les organismes et entités de l'administration publique, individuellement ou conjointement, doivent procéder à une évaluation des politiques publiques, y compris la divulgation de l'objet à évaluer et des résultats obtenus, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 38.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux fonctionnaires de l'administration directe, autonome et des fondations, dans l'exercice d'un mandat électif : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

I - dans le cas d'un mandat électif fédéral, étatique ou de district, il sera démis de son poste ou de son emploi ou de ses fonctions ;

II - ayant été investi du mandat de maire, il sera démis de son poste ou de son emploi ou de ses fonctions, étant autorisé à choisir sa rémunération ;

III - investi dans la charge de conseiller, s'il y a compatibilité d'horaires, il recevra les avantages de son poste, emploi ou fonctions, sans préjudice de la rémunération du poste élu, et, s'il n'y a pas de compatibilité, la règle du paragraphe précédent sera appliquée ;

IV - dans tous les cas nécessitant un congé pour exercer un mandat électif, la période de service sera comptabilisée à toutes fins légales, à l'exception de la promotion fondée sur le mérite ;

V - en cas d'affiliation à un régime spécifique de sécurité sociale, il restera affilié à ce régime, dans l'entité fédérative d'origine. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

Section II. Fonctionnaires publics.

Article 39.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités établiront, dans le cadre de leurs compétences, un régime juridique unique et des plans de carrière pour les employés de l'administration publique directe, des organismes autonomes et des fondations publiques.

§ 1 L'établissement des normes salariales et des autres éléments du système de rémunération tiendra compte :
I - de la nature, du degré de responsabilité et de la complexité des postes composant chaque carrière ;
II - des conditions d'investiture ;
III - les particularités des postes. (Paragraphe modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 2 L'Union, les États et le District fédéral maintiendront des écoles publiques pour la formation et le perfectionnement des fonctionnaires publics, la participation aux cours constituant l'une des conditions requises pour la promotion dans la carrière, la conclusion d'accords ou de contrats entre les entités fédérées étant autorisée à cet effet. (Paragraphe tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 3 Les dispositions de l'art. 7, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII et XXX, s'appliquent aux fonctionnaires exerçant une charge publique.et la loi peut établir des conditions d'admission différentes lorsque la nature du poste l'exige. (Paragraphe ajouté par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 4 Le membre d'un Pouvoir, le titulaire d'un mandat électif, les Ministres d'État et les Secrétaires d'État et Municipaux seront rémunérés exclusivement par une subvention fixée en une seule fois, interdisant l'ajout de toute prime, paiement supplémentaire, indemnité, prix, indemnité de représentation ou autre type de rémunération, en respectant, dans tous les cas, les dispositions de l'art. 37, X et XI. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 5 La loi de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités peut établir la relation entre la rémunération la plus élevée et la plus basse des fonctionnaires publics, en respectant dans tous les cas les dispositions de l'art. 37, XI. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 6 Les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire publieront annuellement les montants des subventions et des rémunérations pour les fonctions et emplois publics. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 7 La loi de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités réglementera l'application des ressources budgétaires provenant des économies sur les dépenses courantes de chaque agence, organisme autonome et fondation, pour application au développement de programmes de qualité et de productivité, de formation et de développement, de modernisation, de rééquipement et de rationalisation de la fonction publique, y compris sous forme de prime supplémentaire ou de prime de productivité. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 8 La rémunération des fonctionnaires organisés en carrière peut être fixée conformément au § 4. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 9 L'incorporation d'avantages temporaires ou liés à l'exercice d'une fonction de confiance ou d'une fonction de commission dans la rémunération du poste effectif est interdite. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

Article 40.

Le système de sécurité sociale des fonctionnaires titulaires sera contributif et paritaire, à travers les cotisations de l'entité fédérative respective, des fonctionnaires actifs, des retraités et des pensionnés, en respectant des critères qui préservent l'équilibre financier et actuariel. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 1 Le fonctionnaire couvert par un régime spécifique de sécurité sociale sera mis à la retraite dans les cas suivants : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)
I - en raison d'une incapacité permanente de travail, dans le poste occupé, lorsqu'il n'est pas susceptible de réadaptation, auquel cas il sera obligatoire d'effectuer des évaluations périodiques pour vérifier la continuité des conditions qui ont donné lieu à l'octroi de la retraite, conformément à la loi de l'entité fédérative respective ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)
II - obligatoirement, avec des prestations proportionnelles au temps de cotisation, à 70 (soixante-dix) ans, ou à 75 (soixante-quinze) ans, conformément à la loi complémentaire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 88 de 2015) (Voir la loi complémentaire n° 152 de 2015)
III - dans l'Union, à 62 (soixante-deux) ans, si la personne est de sexe féminin, et à 65 (soixante-cinq) ans, si elle est de sexe masculin, et, dans les États, le District fédéral et les municipalités, à l'âge minimum établi par modification de leurs Constitutions et lois organiques respectives, en respectant la période de cotisation et les autres exigences établies dans la loi complémentaire de l'entité fédérative respective. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 2 Les prestations de retraite ne peuvent être inférieures à la valeur minimale visée au § 2 de l'art. 201 ou plus que la limite maximale établie pour le régime général de sécurité sociale, conformément aux dispositions des § 14 à 16. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 3 Les règles de calcul des prestations de retraite seront fixées par la loi de l'entité fédérative concernée. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 4  L'adoption de conditions ou de critères différenciés pour l'octroi de prestations dans un régime spécifique de sécurité sociale est interdite, sauf dans les cas prévus aux § 4-A, 4-B, 4-C et 5. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 4-A. L'âge et la durée de cotisation différenciés pour la retraite des salariés handicapés, préalablement soumis à une évaluation biopsychosociale réalisée par une équipe multidisciplinaire et interdisciplinaire, peuvent être établis par une loi complémentaire de l'entité fédérative respective. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 4-B. Âge et durée de cotisation différenciés pour la retraite de ceux qui occupent le poste d'agent pénitentiaire, d'agent socio-éducatif ou d'agent de police des organismes visés au point IV de l'en-tête de l'art. 51, ou à l'alinéa XIII de l'en-tête de l'art. 52 et les alinéas I à IV de l'en-tête de l'art. 144,  peuvent être établies par une loi complémentaire de l'entité fédérative concernée. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 4-C. Des âges de retraite et des périodes de cotisation différenciés pour les fonctionnaires dont les activités impliquent une exposition effective à des agents chimiques, physiques et biologiques nocifs pour la santé, ou à une combinaison de ces agents, peuvent être établis par une loi complémentaire de l'entité fédérative respective, avec une caractérisation par catégorie professionnelle ou occupation interdite. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 5 Les titulaires de la charge d'enseignant verront leur âge minimum réduit de 5 (cinq) ans par rapport aux âges résultant de l'application des dispositions du point III du § 1, à condition qu'ils justifient d'un temps d'exercice effectif des fonctions d'enseignement dans l'éducation de la petite enfance et dans l'enseignement élémentaire et secondaire établi dans la loi complémentaire de l'entité fédérative respective. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 6 Sauf pour les retraites résultant de postes cumulables conformément à la présente Constitution, il est interdit de percevoir plus d'une retraite d'un régime spécifique de sécurité sociale, les autres interdictions, règles et conditions de cumul des prestations de sécurité sociale établies dans le Régime général de sécurité sociale étant appliquées. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 7 Conformément aux dispositions du § 2 de l'art. 201, lorsqu'il s'agit de la seule source de revenu formel perçue par la personne à charge, la prestation de pension de décès sera accordée selon les termes de la loi de l'entité fédérative respective, qui traitera différemment le cas de décès des fonctionnaires visés au § 4-B résultant d'une agression subie dans l'exercice ou en raison de la fonction. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 8 La réadaptation des prestations est garantie pour préserver de manière permanente leur valeur réelle, conformément aux critères établis par la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 41 du 19/12/2003)

§ 9 Le temps de cotisation fédéral, étatique, de district ou municipal sera comptabilisé aux fins de la retraite, conformément aux dispositions des § 9 et 9-A de l'art. 201, et le temps de service correspondant sera comptabilisé à des fins de disponibilité. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 10  La loi ne peut établir aucune forme de comptage du temps de cotisation fictif. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 du 15/12/98)

§ 11  La limite prévue à l'art.  37, XI, s'applique au montant total des prestations d'inactivité, y compris lorsqu'elles découlent de l'accumulation de charges ou d'emplois publics, ainsi que d'autres activités soumises à cotisation au régime général de sécurité sociale, et au montant résultant de l'addition des prestations d'inactivité avec la rémunération d'une charge cumulable conformément à la présente Constitution, d'une charge dans une commission déclarée par la loi librement nominative et révocable, et d'une charge élective. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 du 15/12/98)

§ 12 Outre les dispositions du présent article, les exigences et critères établis pour le régime général de sécurité sociale seront respectés, le cas échéant, dans le régime spécifique de sécurité sociale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 13. Le Régime général de la sécurité sociale s'applique exclusivement aux agents publics qui occupent un emploi de commission déclaré par la loi librement nominable et révocable, un autre emploi temporaire, y compris un mandat électif, ou un emploi public. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 14. L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités établiront, par voie législative et à l'initiative de leur pouvoir exécutif respectif, un régime complémentaire de retraite pour les fonctionnaires occupant des postes effectifs, en respectant la limite maximale des prestations du régime général de sécurité sociale pour la valeur des retraites et pensions du régime de sécurité sociale lui-même, sauf disposition contraire du § 16. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 15. Le régime complémentaire de retraite visé au § 14 offrira un plan de prestations uniquement selon la modalité de cotisations définies et respectera les dispositions de l'art. 202 et sera réalisée par l'intermédiaire d'une entité de retraite complémentaire fermée ou d'une entité de retraite complémentaire ouverte. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 16 - Seulement sur option préalable et expresse, les dispositions des § 14 et 15 peuvent être appliquées au fonctionnaire entré dans la fonction publique jusqu'à la date de publication de l'acte instituant le régime complémentaire de retraite correspondant. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 du 15/12/98)

§ 17. Tous les montants de rémunération pris en compte pour le calcul de l'avantage prévu au § 3 seront dûment actualisés, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 41 du 19/12/2003)

§ 18. Des cotisations seront prélevées sur les produits des retraites et pensions accordées par le régime visé au présent article qui dépassent la limite maximale établie pour les prestations du régime général de sécurité sociale visée à l'art. 201, avec un pourcentage égal à celui établi pour les fonctionnaires occupant des postes permanents. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 41 du 19/12/2003)

§ 19. Sous réserve des critères à établir par la loi de l'entité fédérative respective, le fonctionnaire occupant un poste effectif qui a rempli les conditions requises pour la retraite volontaire et qui choisit de rester en activité peut avoir droit à une prime de permanence équivalente, au plus, à la valeur de sa cotisation de sécurité sociale, jusqu'à atteindre l'âge de la retraite obligatoire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 20. Il est interdit, dans chaque entité fédérative, d'avoir plus d'un régime de sécurité sociale et plus d'un organisme ou entité gérant ce régime, y compris toutes les compétences, organismes et entités autonomes et fondamentales qui seront responsables de son financement, dans le respect des critères, paramètres et nature juridique définis dans la loi complémentaire visée à l'article 22. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 21. (Abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 22. L'établissement de nouveaux régimes de sécurité sociale est interdit, une loi fédérale complémentaire établira, pour ceux qui existent déjà, des règles générales pour leur organisation, leur fonctionnement et leur responsabilité dans leur gestion, prévoyant, entre autres aspects : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103, 2019)

I - les conditions requises pour son extinction et sa migration conséquente vers le régime général de la sécurité sociale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

II - le modèle de collecte, d'application et d'utilisation des ressources ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

III - la surveillance de l'Union et le contrôle externe et social ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

IV - la définition de l'équilibre financier et actuariel ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

V - les conditions de constitution du fonds de pension visé à l'art. 249 et d'y lier des ressources provenant de contributions et de biens, des droits et des actifs de toute nature ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

VI - les mécanismes d'équilibrage du déficit actuariel ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

VII - les structures de l'organisme ou de l'entité gérant le régime, respectant les principes liés à la gouvernance, au contrôle interne et à la transparence ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

VIII - les conditions et hypothèses de responsabilisation de ceux qui exercent des fonctions liées, directement ou indirectement, à la gestion du régime ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

IX - les conditions d'adhésion à un consortium public ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

X - les paramètres permettant de déterminer la base de calcul et de définir le taux des cotisations ordinaires et extraordinaires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

Article 41.

Les fonctionnaires nommés à un poste permanent en vertu d'un concours public sont titularisés après trois ans de service effectif. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 1 Un fonctionnaire titulaire ne perdra son poste que : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
I - en vertu d'une décision judiciaire définitive ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
II - par une procédure administrative dans laquelle il est assuré d'une défense complète ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
III - par une procédure périodique d'évaluation des performances, sous forme de loi complémentaire, assurant une défense intégrale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 2 Si le licenciement d'un salarié titulaire est invalidé par une décision de justice, celui-ci sera réintégré dans ses fonctions et la personne occupant le poste vacant, si elle est titulaire, sera réintégrée à son poste d'origine, sans droit à indemnité, placée à un autre poste ou mise en disponibilité avec une rémunération proportionnelle à l'ancienneté. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 3 Une fois le poste supprimé ou déclaré inutile, l'employé titulaire sera en disponibilité, avec une rémunération proportionnelle à la durée de service, jusqu'à ce qu'il soit convenablement employé à un autre poste. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 4 Comme condition d'acquisition de la titularisation, une évaluation spéciale des performances par un comité établi à cet effet est obligatoire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Section III. Les militaires des États, du District fédéral et des territoires.

Article 42.

Les membres de la Police Militaire et des Pompiers Militaires, institutions organisées sur la base de la hiérarchie et de la discipline, sont des militaires des États, du District Fédéral et des Territoires. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

§ 1 Les dispositions de l'art. 11, en plus de ce qui peut être établi par la loi, s'appliquent au personnel militaire des États, du District fédéral et des Territoires. 14, § 8; de l'art. 40, § 9; et l'art. 142, §§ 2e et 3e, la loi spécifique de l'État étant chargée de prévoir les questions visées à l'art. 142, § 3, point X, les grades des officiers étant conférés par leurs gouverneurs respectifs. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 du 15/12/98)

§ 2 Les dispositions prévues par la loi spécifique de l'entité respective s'appliquent aux retraités du personnel militaire des États, du District fédéral et des Territoires. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 41 du 19/12/2003)

§ 3 Les dispositions de l'art. 37, section XVI, s'appliquent au personnel militaire des États, du District fédéral et des Territoires, dont l'activité militaire est prépondérante. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 101 de 2019)

Section IV. Les régions.

Article 43.

À des fins administratives, l'Union peut coordonner ses actions au sein d'un même complexe géoéconomique et social, en vue de son développement et de la réduction des inégalités régionales.

§ 1 - La loi complémentaire prévoit :
I - les conditions d'intégration des régions en développement ;
II - la composition des organes régionaux qui exécuteront, conformément à la loi, les plans régionaux, qui font partie des plans nationaux de développement économique et social, approuvés en même temps que ceux-ci.

§ 2 - Les incitations régionales comprendront, entre autres, conformément à la loi :
I - égalité des tarifs, du fret, des assurances et des autres postes de coûts et de prix relevant de la responsabilité de l'Autorité Publique ;
II - des taux d'intérêt avantageux pour le financement des activités prioritaires ;
III - exonérations, réductions ou reports temporaires d'impôts fédéraux dus par les personnes physiques ou morales ;
IV - priorité à l'utilisation économique et sociale des rivières et des plans d'eau endigués ou pouvant l'être dans les régions à faible revenu soumises à des sécheresses périodiques.

§ 3 - Dans les zones visées au § 2, IV, l'Union encouragera la récupération des terres arides et coopérera avec les petits et moyens propriétaires ruraux pour établir des sources d'eau et des petits systèmes d'irrigation sur leurs terres.

§ 4 Dans la mesure du possible, l'octroi des incitations régionales visées au § 2, III, tiendra compte de critères de durabilité environnementale et de réduction des émissions de carbone. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Titre IV. De l'organisation des pouvoirs.

Chapitre premier. Pouvoir législatif.

Section I. Le Congrès national.

Article 44.

Le pouvoir législatif est exercé par le Congrès national, composé de la Chambre des députés et du Sénat fédéral.

Paragraphe unique. Chaque législature durera quatre ans

Article 45. 

La Chambre des Députés est composée de représentants du peuple, élus, au système proportionnel, dans chaque État, dans chaque Territoire et dans le District Fédéral.

§ 1 Le nombre total de députés, ainsi que la représentation pour chaque État et District fédéral, seront établis par une loi complémentaire, proportionnellement à la population, en effectuant les ajustements nécessaires, dans l'année précédant les élections, de sorte qu'aucune des unités susmentionnées de la Fédération n'ait moins de huit ou plus de soixante-dix députés. (Voir la loi complémentaire n° 78 de 1993)

§ 2 Chaque Territoire élira quatre Députés.

Article 46.

Le Sénat fédéral est composé de représentants des États et du District fédéral, élus selon le principe majoritaire.

§ 1 Chaque État et le District fédéral éliront trois sénateurs, pour un mandat de huit ans.

§ 2 La représentation de chaque État et du District fédéral sera renouvelée tous les quatre ans, alternativement, par un et deux tiers.

§ 3 Chaque sénateur sera élu avec deux suppléants.

Article 47.

Sauf disposition contraire de la Constitution, les décisions de chaque Chambre et de ses commissions sont prises à la majorité des voix, la majorité absolue de ses membres étant présente.

Section II. Des attributions du Congrès national.

Article 48.

Il appartient au Congrès national, avec la sanction du Président de la République, qui n'est pas requise concernant ce qui est spécifié dans les articles 49, 51 et 52, de décider sur toutes les questions relevant de la compétence de l'Union, notamment en ce qui concerne :

I - le système fiscal, la collecte et la répartition des recettes ;

II - le plan pluriannuel, orientations budgétaires, budget annuel, opérations de crédit, dette publique et émissions de monnaie légale ;

III - détermination et modification des effectifs des forces armées ;

IV - plans et programmes de développement nationaux, régionaux et sectoriels ;

V - limites du territoire national, de l'espace aérien et maritime et des biens relevant de la juridiction de l'Union ;

VI - l'incorporation, la subdivision ou le démembrement de zones de Territoires ou d'États, après audition des assemblées législatives respectives ;

VII - transfert temporaire du siège du gouvernement fédéral ;

Il appartient au Congrès national, avec la sanction du Président de la République, de décider ce qui n'est pas requis pour ce qui est spécifié dans les arts. 49, 51 et 52, pour pourvoir à toutes les questions relevant de la compétence de l'Union, notamment en ce qui concerne :

I - système fiscal, collecte et répartition des revenus ;

II - plan pluriannuel, orientations budgétaires, budget annuel, opérations de crédit, dette publique et émissions de monnaie légale ;

III - détermination et modification des effectifs des forces armées ;

IV - plans et programmes de développement nationaux, régionaux et sectoriels ;

V - limites du territoire national, de l'espace aérien et maritime et des biens relevant de la juridiction de l'Union ;

VI - l'incorporation, la subdivision ou le démembrement de zones de Territoires ou d'États, après audition des Assemblées législatives respectives ;

VII - transfert temporaire du siège du gouvernement fédéral ;

VIII - octroi de l'amnistie ;

IX - organisation administrative, judiciaire, du Ministère public et du Défenseur public de l'Union et des Territoires et organisation judiciaire et du Ministère public du District fédéral ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 69 de 2012)

X – création, transformation et suppression des emplois, postes et fonctions publics, conformément aux dispositions de l'art. 84, VI, b ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

XI – création et suppression des ministères et des organismes d'administration publique ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

XII - télécommunications et radiodiffusion ;

XIII - questions financières, de change et monétaires, institutions financières et leurs opérations ;

XIV - monnaie, ses limites d'émission et valeur des titres de la dette fédérale ;

XV - fixation de l'indemnité des membres de la Cour suprême fédérale, conformément aux dispositions des art. 39, § 4; 150, II; 153, III; et 153, § 2, I. (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 41, 19/12/2003)

Article 49.

La compétence exclusive du Congrès national  s'étend aux questions suivantes :

I - statuer définitivement sur les traités, accords ou actes internationaux qui entraînent des obligations ou des engagements onéreux envers le patrimoine national ;

II - autoriser le Président de la République à déclarer la guerre, à conclure la paix, à permettre aux forces étrangères de transiter par le territoire national ou d'y séjourner temporairement, sauf dans les cas prévus par une loi complémentaire ;

III - autoriser le Président et le Vice-Président de la République à quitter le pays, lorsque l'absence excède quinze jours ;

IV - approuver l'état de défense et l'intervention fédérale, autoriser l'état de siège ou suspendre l'une quelconque de ces mesures ;

V - suspendre les actes normatifs du pouvoir exécutif qui dépassent le pouvoir réglementaire ou les limites de la délégation législative ;

VI - changer temporairement son siège ;

VII - établir la même indemnité pour les députés fédéraux et les sénateurs, conformément aux dispositions des art. 37, XI, 39, § 4, 150, II, 153, III, et 153, § 2, I ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

VIII - fixer les indemnités du Président et du Vice-Président de la République et des Ministres d'État, conformément aux dispositions des art. 37, XI, 39, § 4, 150, II, 153, III, et 153, § 2, I; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

IX - juger annuellement les comptes présentés par le Président de la République et apprécier les rapports sur l'exécution des plans gouvernementaux ;

X - surveiller et contrôler, directement ou par l'intermédiaire de l'une de ses chambres, les actes du pouvoir exécutif, y compris ceux d'administration indirecte ;

XI - assurer la préservation de sa compétence législative face aux attributions normatives des autres Pouvoirs ;

XII - évaluer les actes de concession et de renouvellement des concessions des stations de radio et de télévision ;

XIII - élire les deux tiers des membres de la Cour des comptes fédérale ;

XIV - approuver les initiatives du pouvoir exécutif concernant les activités nucléaires ;

XV - autoriser le référendum et convoquer un plébiscite ;

XVI - autoriser, sur les terres autochtones, l'exploration et l'utilisation des ressources en eau ainsi que la recherche et l'extraction des richesses minérales ;

XVII - approuver, au préalable, la vente ou la concession de terres publiques d'une superficie supérieure à deux mille cinq cents hectares.

XVIII - déclarer l'état de calamité publique de portée nationale prévu aux art. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F et 167-G de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 50.

La Chambre des Députés et le Sénat Fédéral, ou l'une de leurs commissions, peuvent convoquer un Ministre d'État, tout chef d'organisme directement subordonné à la Présidence de la République ou le président du Comité de Gestion de la Taxe sur les Produits et Services pour fournir personnellement des informations sur une question préalablement déterminée, l'absence sans justification adéquate constituant une infraction pénale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 Les ministres d'État peuvent se présenter devant le Sénat fédéral, la Chambre des députés ou l'une de leurs commissions, de leur propre initiative et en accord avec leur bureau respectif, pour présenter une question relevant de leur ministère.

§ 2 Les bureaux de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral peuvent adresser des demandes écrites d'information aux Ministres d'État ou à l'une des personnes visées dans l'en-tête du présent article. Tout refus ou non-exécution dans un délai de trente jours, ainsi que la fourniture de fausses informations, constituent une infraction pénale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 2 de 1994)

Section III. La Chambre des Députés.

Article 51.

La Chambre des députés a compétence exclusive pour :

I - autoriser, par les deux tiers de ses membres, l'engagement de poursuites contre le Président et le Vice-Président de la République et les Ministres d'État ;

II - procéder à la reddition des comptes du Président de la République, lorsqu'ils ne sont pas présentés au Congrès national dans les soixante jours suivant l'ouverture de la session législative ;

III - élaborer son règlement intérieur ;

IV – pourvoir à son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, la transformation ou la suppression des postes, emplois et fonctions de ses services, ainsi que l'initiative législative pour fixer les rémunérations respectives, en respectant les paramètres établis dans la loi d'orientation budgétaire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

V - élire les membres du Conseil de la République [Conselho da República], dans les conditions de l'art. 89, VII.

Section IV. Le Sénat fédéral.

Article 52.

Le Sénat fédéral a la compétence exclusive pour :

I - poursuivre et juger le Président et le Vice-Président de la République pour les crimes de responsabilité, ainsi que les Ministres d'État et les Commandants de la Marine, de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air pour les crimes de même nature liés à ceux-ci ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)

II poursuivre et juger les membres de la Cour suprême fédérale, les membres du Conseil national de la justice et du Conseil national du ministère public, le procureur général de la République et le procureur général de l'Union, pour les crimes de responsabilité ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

III - approuver au préalable, au scrutin secret, après discussion publique, le choix :
a) des magistrats, dans les cas prévus par la présente Constitution ;
b) des membres de la Cour des comptes fédérale nommés par le Président de la République ;
c) des Gouverneur du territoire ;
d) du président et des administrateurs de la banque centrale ;
e) du Procureur général;
f) des titulaires d'autres fonctions déterminées par la loi ;

IV - approuver au préalable, au scrutin secret, après discussion en séance secrète, le choix des chefs des missions diplomatiques permanentes ;

V - autoriser les opérations extérieures de nature financière, d'intérêt pour l'Union, les États, le District fédéral, les Territoires et les municipalités ;

VI - fixer, sur proposition du Président de la République, des limites globales au montant de la dette consolidée de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités ;

VII - établir des limites et des conditions globales pour les opérations de crédit externes et internes de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités, de leurs organismes autonomes et d'autres entités contrôlées par l'autorité publique fédérale ;

VIII - établir les limites et les conditions d'octroi des garanties de l'Union dans les opérations de crédit externes et internes ;

IX - établir des limites et des conditions globales pour le montant des titres de créance des États, du District fédéral et des municipalités ;

X - suspendre l'exécution, en tout ou en partie, d'une loi déclarée inconstitutionnelle par une décision définitive de la Cour suprême fédérale ;

XI - approuver, à la majorité absolue et par vote secret, la révocation d'office du Procureur général de la République avant la fin de son mandat ;

XII - élaborer son règlement intérieur ;

XIII - prévoir son organisation, son fonctionnement, sa police, la création, la transformation ou la suppression des postes, emplois et fonctions de ses services, ainsi que l'initiative législative pour fixer les rémunérations respectives, en respectant les paramètres établis dans la loi d'orientation budgétaire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XIV - élire les membres du Conseil de la République, dans les conditions de l'art. 89, VII.

XV - évaluer périodiquement la fonctionnalité du Système Fiscal National, dans sa structure et ses composantes, ainsi que la performance des administrations fiscales de l'Union, des États, du District Fédéral et des municipalités. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

Paragraphe unique. Dans les cas prévus aux alinéas I et II, le Président du Tribunal fédéral suprême exercera les fonctions de Président ; la sentence, qui sera prononcée par les deux tiers des voix du Sénat fédéral, étant limitée à la perte de la fonction, avec interdiction, pendant huit ans, d'exercer des fonctions publiques, sans préjudice d'autres sanctions judiciaires applicables.

Les députés et les sénateurs.

Article 53.

Les députés et les sénateurs sont inviolables, civilement et pénalement, pour toutes leurs opinions, paroles et votes. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 1 Les députés et les sénateurs, à partir de la délivrance du diplôme [diploma = acte de nomination], seront soumis à un procès devant la Cour suprême fédérale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 2 Dès la délivrance du diplôme, les membres du Congrès National ne peuvent être arrêtés, sauf en cas de délit flagrant non libérable sous caution. Dans ce cas, l'affaire sera transmise dans les vingt-quatre heures à la Chambre compétente, afin que, par un vote majoritaire de ses membres, elle puisse décider de l'arrestation. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 3 Dès réception de la plainte contre le sénateur ou le député, pour un délit commis après l'attribution du diplôme, le Tribunal fédéral suprême en informera la Chambre respective, qui, à l'initiative d'un parti politique qui y est représenté et par le vote de la majorité de ses membres, pourra, jusqu'à la décision finale, suspendre le déroulement de l'action. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 4 La demande de suspension sera examinée par la Chambre concernée dans un délai non prorogeable de quarante-cinq jours à compter de sa réception par le Conseil d'administration. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 5 La suspension de la procédure suspend la prescription pendant la durée du mandat. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 6 Les députés et les sénateurs ne sont pas tenus de témoigner sur les informations reçues ou fournies dans l'exercice de leur mandat, ni sur les personnes qui leur ont confié des informations ou les ont reçues d'eux. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 7  L'incorporation des députés et des sénateurs dans les forces armées, même s'ils sont militaires et même en temps de guerre, dépendra de l'autorisation préalable de la Chambre concernée. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

§ 8  Les immunités des députés ou des sénateurs subsistent pendant l'état de siège et ne peuvent être suspendues que par un vote des deux tiers des membres de la Chambre concernée, dans les cas d'actes accomplis en dehors des locaux du Congrès national, incompatibles avec l'exécution de la mesure. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 35 de 2001)

Article 54.

Les députés et les sénateurs ne peuvent pas :

I - depuis la délivrance du diplôme :
a) conclure ou maintenir un contrat avec une personne morale de droit public, un organisme autonome, une entreprise publique, une société d'économie mixte ou un concessionnaire de service public, sauf lorsque le contrat est conforme à des clauses uniformes ;
b) accepter ou exercer un emploi, une fonction ou un poste rémunéré, y compris ceux qui sont révocables « ad nutum », dans les entités énumérées à l'alinéa précédent ;

II - depuis sa prise de fonction :
a) être propriétaires, contrôleurs ou administrateurs d'une société qui bénéficie d'une faveur résultant d'un contrat avec une personne morale de droit public, ou y exercer une fonction rémunérée ;
b) occuper un poste ou une fonction révocable « ad nutum », dans les entités visées au point I, « a » ;
c) parrainer une cause dans laquelle l'une des entités visées au point I, « a » est intéressée;
d) occuper plus d'une fonction publique élective ou d'un mandat.

Article 55.

Un député ou un sénateur perdra son mandat :
I - s'il viole l'une quelconque des interdictions établies à l'article précédent ;
II - si sa conduite est déclarée incompatible avec la bienséance parlementaire ;
III -s'il s'abstient d'assister, à chaque session législative, au tiers des sessions ordinaires de la Chambre à laquelle il appartient, sauf en congé ou en mission autorisée par celle-ci ;
IV - s'il perd ou voit ses droits politiques suspendus ;
V - lorsque le Tribunal électoral le jugera, dans les cas prévus par la présente Constitution ;
VI - s'il a été condamné pénalement par un jugement définitif.

§ 1 - Outre les cas définis dans le règlement intérieur, l'abus des prérogatives accordées aux membres du Congrès national ou la réception d'avantages indus sont incompatibles avec la bienséance parlementaire.

§ 2 Dans les cas des points I, II et VI, la perte du mandat sera décidée par la Chambre des Députés ou le Sénat Fédéral, à la majorité absolue, sur demande de leur bureau ou du parti politique représenté au Congrès National, en assurant une défense complète. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 76 de 2013)

§ 3 - Dans les cas prévus aux alinéas III à V, la perte sera déclarée par le bureau de la Chambre respective, d'office ou à la demande de l'un de ses membres, ou d'un parti politique représenté au Congrès national, en assurant une défense complète.

§ 4  La démission d'un parlementaire soumise à un processus qui vise ou peut conduire à la perte du mandat, aux termes du présent article, aura ses effets suspendus jusqu'aux délibérations finales prévues aux § 2 et 3. (Inclus par la révision de l'amendement constitutionnel n° 6, 1994)

Article 56.

Un député ou un sénateur ne perdra pas son mandat s'il est :
I - investi dans la fonction de Ministre d'État, de Gouverneur d'un Territoire, de Secrétaire d'État, du District Fédéral, d'un Territoire, de la mairie d'une Capitale ou de chef d'une mission diplomatique temporaire ;
II - en congé de la Chambre concernée pour cause de maladie ou pour traiter, sans rémunération, une affaire privée, à condition que, dans ce cas, l'absence ne dépasse pas cent vingt jours par session législative.

§ 1 Le suppléant sera appelé en cas de vacance, de nomination à des fonctions prévues au présent article ou de congé dépassant cent vingt jours.

§ 2 Si un siège devient vacant et s'il n'y a pas de remplaçant, une élection est organisée pour le pourvoir lorsqu'il reste plus de quinze mois avant la fin du mandat.

§ 3 Dans le cas du point I, le député ou le sénateur peut opter pour une rémunération du mandat.

Section VI. Des sessions.

Article 57.

Le Congrès national se réunira chaque année dans la capitale fédérale, du 2 février au 17 juillet et du 1er août au 22 décembre. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 50 de 2006)

§ 1 Les réunions prévues à ces dates seront reportées au premier jour ouvrable suivant, lorsqu'elles tombent un samedi, un dimanche ou un jour férié.

§ 2 La session législative ne sera pas interrompue avant l'approbation du projet de loi d'orientation budgétaire.

§ 3 Outre les autres cas prévus par la présente Constitution, la Chambre des députés et le Sénat fédéral se réuniront en séance commune pour :
I - inaugurer la session législative ;
II - élaborer le règlement commun et réglementer la création de services communs aux deux Chambres ;
III - recevoir l'engagement [compromisso] du Président et du Vice-Président de la République ;
IV - connaître du veto et en délibérer.

§ 4 Chacune des Chambres se réunira en sessions préparatoires, à partir du 1er février de la première année de la législature, pour l'investiture de ses membres et l'élection de leurs bureaux respectifs, pour un mandat de 2 (deux) ans, la réélection au même poste lors de l'élection immédiatement suivante étant interdite. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 50 de 2006)

§ 5 Le Bureau du Congrès national sera présidé par le Président du Sénat fédéral, et les autres postes seront occupés, en alternance, par ceux qui occupent des fonctions équivalentes à la Chambre des députés et au Sénat fédéral.

§ 6 La convocation extraordinaire du Congrès national sera faite : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 50 de 2006)
I - par le Président du Sénat fédéral, en cas de déclaration de l'état de défense ou d'intervention fédérale, d'une demande d'autorisation de déclarer l'état de siège et de nomination et d'investiture du Président et du Vice-Président de la République ;
II - par le Président de la République, par les Présidents de la Chambre des Députés et du Sénat Fédéral ou à la demande de la majorité des membres des deux Chambres, en cas d'urgence ou d'intérêt public pertinent, dans tous les cas du présent paragraphe avec l'approbation de la majorité absolue de chacune des Chambres du Congrès National. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 50 de 2006)

§ 7 Dans la session législative extraordinaire, le Congrès national ne délibère que sur la matière pour laquelle il a été convoqué, sauf dans l'hypothèse du § 8 du présent article, et le paiement d'une indemnité due à la convocation est interdit. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 50 de 2006)

§ 8 Si des mesures provisoires sont en vigueur à la date de la convocation extraordinaire du Congrès national, elles seront automatiquement inscrites à l'ordre du jour de la convocation. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

Section VII. Les commissions.

Article 58.

Le Congrès national et ses Chambres disposent de commissions permanentes et temporaires, constituées selon les modalités et avec les pouvoirs prévus dans les règlements respectifs ou dans la loi qui en résulte.

§ 1 Dans la constitution des bureaux et de chaque commission, on assure, dans la mesure du possible, la représentation proportionnelle des partis ou des blocs parlementaires qui participent à la Chambre concernée.

§ 2 Les commissions, en raison de l'objet de leur compétence, sont chargées de :
I - discuter et voter un projet de loi qui dispense, conformément au règlement intérieur, de la compétence de l'Assemblée plénière, sauf appel d'un dixième des membres de la Chambre ;
II - tenir des auditions publiques avec les entités de la société civile ;
III - convoquer les ministres d'État pour obtenir des informations sur les questions inhérentes à leurs fonctions ;
IV - recevoir des pétitions, plaintes, représentations ou griefs de toute personne contre des actes ou omissions d'autorités ou d'entités publiques ;
V - demander le témoignage de toute autorité ou de tout citoyen ;
VI - évaluer les programmes de travaux, les plans de développement nationaux, régionaux et sectoriels et émettre un avis sur ceux-ci.

§ 3 Des commissions d'enquête parlementaires, qui auront des pouvoirs d'investigation propres aux autorités judiciaires, en plus d'autres prévus dans les règlements des Chambres respectives, seront créées par la Chambre des députés et le Sénat fédéral, conjointement ou séparément, à la demande d'un tiers de leurs membres, pour enquêter sur un fait déterminé et pendant une période déterminée, leurs conclusions étant, le cas échéant, transmises au Ministère public, afin que celui-ci puisse engager la responsabilité civile ou pénale des délinquants.

§ 4 Pendant les vacances parlementaires, il y aura un Comité représentant le Congrès national, élu par ses Chambres lors de la dernière session ordinaire de la législature, avec des attributions définies dans le règlement commun, dont la composition reproduira, dans la mesure du possible, la proportionnalité de la représentation des partis.

Section VIII. Procédure législative.

Sous-section I. Dispositions générales.

Article 59.

La procédure législative comprend la préparation :
I - des amendements à la Constitution ;
II - des lois complémentaires ;
III - des lois ordinaires ;
IV - des lois déléguées ;
V - des mesures provisoires ;
VI - des décrets législatifs ;
VII - des résolutions.

Paragraphe unique. La loi complémentaire déterminera l'élaboration, la rédaction, la modification et la codification des lois.

Sous-section II. Les amendements à la Constitution

Article 60.

La proposition de révision de la Constitution peut être présentée par :
I - au moins un tiers des membres de la Chambre des députés ou du Sénat fédéral ;
II - le Président de la République ;
III - plus de la moitié des Assemblées législatives des unités de la Fédération, chacune d'elles s'exprimant par la majorité relative de ses membres.

§ 1 La Constitution ne peut être amendée pendant une intervention fédérale, un état de défense ou un état de siège.

§ 2 La proposition sera discutée et votée dans chaque Chambre du Congrès National, en deux tours, et sera considérée comme approuvée si elle obtient, dans les deux cas, les trois cinquièmes des voix de leurs membres respectifs.

§ 3 La modification de la Constitution sera promulguée par les bureaux de la Chambre des députés et du Sénat fédéral, avec le numéro d'ordre respectif.

§ 4 Ne sera pas soumise à délibération la proposition de modification visant à supprimer :
I - la forme fédérative de l'État ;
II - le vote direct, secret, universel et périodique ;
III - la séparation des pouvoirs ;
IV - les droits et garanties individuels.

§ 5 La matière contenue dans une proposition d'amendement rejetée ou considérée comme nulle ne peut faire l'objet d'une nouvelle proposition au cours de la même session législative.

Sous-section III. Les lois.

Article 61.

L'initiative des lois complémentaires et ordinaires appartient à tout membre ou commission de la Chambre des députés, du Sénat fédéral ou du Congrès national, au Président de la République, à la Cour suprême fédérale, aux Tribunaux supérieurs, au Procureur général de la République et aux citoyens, selon les modalités et dans les cas prévus par la présente Constitution.

§ 1 Les lois qui relèvent de l'initiative exclusive du Président de la République visent à :

I - établir ou modifier les effectifs des Forces armées ;

II - prévoir :
a) la création de postes, fonctions ou emplois publics en administration directe et autonome ou l'augmentation de leur rémunération ;
b) l'organisation administrative et judiciaire, les questions fiscales et budgétaires, les services publics et le personnel de l'administration des Territoires ;
c) les fonctionnaires de l'Union et des Territoires, leur régime juridique, leur nomination aux postes, leur stabilité dans l'emploi et leur retraite ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)
d) l'organisation du Ministère public et du Défenseur public de l'Union, ainsi que les règles générales d'organisation du Ministère public et du Défenseur public des États, du District fédéral et des Territoires ;
e) la création et la suppression des Ministères et des organismes d'administration publique, conformément aux dispositions de l'art. 84, VI ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)
f) le personnel militaire des Forces armées, son statut juridique, sa nomination aux postes, ses promotions, sa stabilité, sa rémunération, sa retraite et son transfert dans la réserve. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

§ 2 L'initiative populaire peut être exercée en présentant à la Chambre des Députés une proposition de loi signée par au moins un pour cent du corps électoral national, réparti dans au moins cinq États, avec au moins trois dixièmes de pour cent des électeurs dans chacun d'eux.

Article 62.

Dans les cas pertinents et d'urgence, le Président de la République peut prendre des mesures provisoires, ayant force de loi. Il doit les soumettre immédiatement au Congrès national. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 1 Il est interdit de prendre des mesures provisoires dans les affaires : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

I – relatives à : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)
a) la nationalité, la citoyenneté, les droits politiques, les partis politiques et le droit électoral ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)
b) le droit pénal, la procédure pénale et la procédure civile ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)
c) l'organisation du pouvoir judiciaire et du ministère public, la carrière et la garantie de leurs membres ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)
d) les plans pluriannuels, les orientations budgétaires, le budget et les crédits additionnels et supplémentaires, sauf dans les cas prévus à l'art. 167, § 3; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

II – pour détenir ou saisir des biens, l'épargne populaire ou tout autre bien financier ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

III – réservées au une loi complémentaire ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

IV – déjà réglementé dans un projet de loi approuvé par le Congrès national et en attente de sanction ou de veto du Président de la République. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 2 Une mesure provisoire qui implique l'institution ou l'augmentation d'impôts, à l'exception de ceux prévus aux art. 153, I, II, IV, V et 154, II, ne produira ses effets dans l'exercice financier suivant que si elle a été convertie en loi au plus tard le dernier jour de l'année au cours de laquelle elle a été publiée. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 3 Les mesures provisoires, sauf celles prévues aux § 11 et 12, perdent leur effet à compter de la date de leur promulgation si elles ne sont pas converties en loi dans un délai de soixante jours, prorogeable, conformément au § 7, une fois pour la même période, et le Congrès national doit régler, par décret législatif, les relations juridiques qui en découlent. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 4 Le délai visé au § 3 sera compté à partir de la publication de la mesure provisoire, mais il est suspendu pendant les périodes de vacances du Congrès National. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 5 La délibération de chacune des Chambres du Congrès national sur le bien-fondé des mesures provisoires dépendra d'un jugement préalable sur le respect de leurs exigences constitutionnelles. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 6 Si la mesure provisoire n'est pas évaluée dans les quarante-cinq jours à compter de sa publication, elle sera ensuite soumise à un statut d'urgence dans chacune des chambres du Congrès national, suspendant toutes les autres délibérations législatives de la chambre dans laquelle elle est en cours de traitement jusqu'à ce que le vote soit terminé. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 7 La validité d'une mesure provisoire est prorogée une fois pour la même période si, dans les soixante jours suivant sa publication, son vote n'est pas conclu dans les deux chambres du Congrès national. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 8 Les mesures provisoires seront votées à l'initiative de la Chambre des Députés. (Inclus par l'amendement constitutionnel  n° 32 de 2001)

§ 9 La commission mixte des députés et des sénateurs est chargée d'examiner les mesures provisoires et d'émettre un avis à leur sujet, avant qu'elles ne soient examinées, en séance séparée, par l'assemblée plénière de chacune des chambres du Congrès national. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 10. Il est interdit de réémettre, au cours de la même session législative, une mesure provisoire qui a été rejetée ou qui a perdu son effet en raison de l'expiration d'un délai. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 11. Si le décret législatif visé au § 3 n'est pas pris dans les soixante jours suivant le rejet ou la perte d'efficacité d'une mesure provisoire, les rapports juridiques établis et découlant des actes accomplis pendant sa validité continueront d'être régis par celui-ci. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 12. Une fois qu'un projet de loi de conversion a été approuvé, modifiant le texte original de la mesure provisoire, ce dernier restera pleinement en vigueur jusqu'à ce que le projet de loi soit sanctionné ou rejeté. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

Article 63.

Aucune augmentation des dépenses prévues ne sera autorisée :

I - dans les projets exclusivement initiés par le Président de la République, sauf dans les cas prévus à l'art. 166, § 3 et § 4;

II - dans les projets d'organisation des services administratifs de la Chambre des députés, du Sénat fédéral, de la Cour fédérale et du Ministère public.

Article 64.

La discussion et le vote des projets de loi initiés par le Président de la République, la Cour suprême fédérale et les tribunaux supérieurs commencent à la Chambre des députés.

§ 1 Le Président de la République peut demander l'examen en urgence de projets initiés par lui.

§ 2 Si, dans le cas du § 1, la Chambre des députés et le Sénat fédéral ne se prononcent pas successivement sur la proposition, dans un délai de quarante-cinq jours, toutes les autres délibérations législatives de la Chambre concernée sont suspendues, à l'exception de celles dont le délai est déterminé par la Constitution, jusqu'à ce que le vote soit terminé. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 3 L'examen des amendements du Sénat fédéral par la Chambre des députés sera effectué dans un délai de dix jours, en observant pour le reste les dispositions du paragraphe précédent.

§ 4 Les délais prévus au § 2 ne courent pas pendant les périodes de vacances du Congrès national et ne s'appliquent pas aux projets de code.

Article 65.

Le projet de loi approuvé par une Chambre sera examiné par l'autre, en un seul tour de discussion et de vote, et envoyé pour sanction ou promulgation, si la Chambre examinatrice l'approuve, ou archivé, si elle le rejette.

Paragraphe unique. Si le projet est modifié, il reviendra à la Chambre d'origine.

Article 66.

La Chambre où le vote aura été conclu enverra le projet de loi au Président de la République qui, s'il acquiesce, le sanctionnera.

§ 1 Si le Président de la République considère le projet, en tout ou en partie, inconstitutionnel ou contraire à l'intérêt public, il doit s'opposer en tout ou en partie, dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la date de réception, et doit communiquer, dans un délai de quarante-huit heures, au Président du Sénat fédéral les motifs du veto.

§ 2 Le veto partiel ne portera que sur le texte intégral d'un article, d'un paragraphe, d'une clause ou d'un sous-paragraphe.

§ 3 Passé le délai de quinze jours, le silence du Président de la République entraîne sanction.

§ 4 Le veto sera examiné en séance commune, dans les trente jours de sa réception, et ne pourra être rejeté que par le vote d'une majorité absolue des députés et des sénateurs. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 76 de 2013)

§ 5 Si le veto n'est pas maintenu, le projet sera transmis au Président de la République pour promulgation.

§ 6 Si le délai fixé au § 4 expire sans délibération, le veto sera inscrit à l'ordre du jour de la séance suivante, toutes les autres propositions étant suspendues jusqu'au vote final. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

§ 7 Si la loi n'est pas promulguée dans les quarante-huit heures par le Président de la République, dans les cas des § 3 et 5, le Président du Sénat la promulgue, et s'il ne le fait pas dans le même délai, il appartient au Vice-Président du Sénat de le faire.

Article 67.

L'objet d'un projet de loi rejeté ne peut faire l'objet d'un nouveau projet de loi, au cours de la même session législative, que sur proposition de la majorité absolue des membres de l'une ou l'autre Chambre du Congrès national.

Article 68.

Les lois déléguées [législation déléguée au pouvoir exécutif] seront élaborées par le Président de la République, qui devra demander délégation au Congrès national.

§ 1 Ne sont pas soumis à délégation les actes qui relèvent de la compétence exclusive du Congrès national, ceux qui relèvent de la compétence exclusive de la Chambre des députés ou du Sénat fédéral, les matières réservées à la loi complémentaire ou la législation sur les sujets suivants :
I - organisation du pouvoir judiciaire et du ministère public, carrière et garantie de ses membres ;
II - nationalité, citoyenneté, droits individuels, politiques et électoraux ;
III - plans pluriannuels, orientations budgétaires et budgets.

§ 2 La délégation au Président de la République prendra la forme d'une résolution du Congrès national, qui précisera son contenu et les modalités de son exercice.

§ 3 Si la résolution décide que le projet doit être examiné par le Congrès national, il le fera par un seul vote, tout amendement étant interdit.

Article 69.

Les lois complémentaires seront approuvées à la majorité absolue.

Section IX. Contrôle comptable, financier et budgétaire.

Article 70.

Le contrôle comptable, financier, budgétaire, opérationnel et patrimonial de l'Union et des entités d'administration directe et indirecte, en ce qui concerne la légalité, la légitimité, l'économie, l'application des subventions et la renonciation aux recettes, sera exercée par le Congrès National, à travers le contrôle externe, et par le système de contrôle interne de chaque Pouvoir.

Paragraphe unique. Toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui utilise, collecte, stocke, gère ou administre des fonds, des biens et des valeurs publics ou dont l'Union est responsable, ou qui, en son nom, assume des obligations de nature pécuniaire, est tenue responsable. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Article 71.

Le contrôle externe, sous la responsabilité du Congrès national, sera exercé avec l'aide de la Cour des comptes fédérale, qui est chargée :

I - d'apprécier les comptes présentés annuellement par le Président de la République, par un avis préalable qui doit être établi dans les soixante jours de leur réception ;

II - de juger les comptes des administrateurs et autres personnes responsables des deniers publics, des biens et des valeurs d'administration directe et indirecte, y compris les fondations et les sociétés constituées et maintenues par l'Autorité publique fédérale, et les comptes de ceux qui causent des pertes, des détournements ou d'autres irrégularités entraînant un préjudice au trésor public ;

III - d'évaluer, aux fins d'enregistrement, la légalité des actes d'admission du personnel, à quelque titre que ce soit, à l'administration directe et indirecte, y compris les fondations créées et maintenues par l'Autorité Publique, à l'exception des nominations à des postes pourvus par commission, ainsi que l'octroi de retraites, pensions et rentes, à l'exception des améliorations ultérieures qui ne modifient pas la base juridique de l'acte d'attribution ; 

IV - d'effectuer, de sa propre initiative, par l'intermédiaire de la Chambre des députés, du Sénat fédéral, d'une commission technique ou d'enquête, des inspections et des audits de nature comptable, financière, budgétaire, opérationnelle et patrimoniale, dans les unités administratives des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et dans d'autres entités visées au point II ;

V - de suivre les comptes nationaux des sociétés supranationales dans le capital desquelles l'Union détient une participation directe ou indirecte, aux termes du traité constitutif ;

VI - de contrôler l'application de toutes ressources transférées par l'Union par le biais d'une convention, d'un accord, d'un avenant ou d'autres instruments similaires, à un État, au District fédéral ou à une Municipalité ;

VII - de fournir les informations demandées par le Congrès national, par l'une de ses chambres ou par l'un de leurs comités respectifs, sur le contrôle comptable, financier, budgétaire, opérationnel et patrimonial et sur les résultats des audits et inspections effectués ;

VIII - d'appliquer aux responsables, en cas de dépenses illégales ou d'irrégularité comptable, les sanctions prévues par la loi, qui établira, entre autres sanctions, une amende proportionnelle au préjudice causé au trésor public ;

IX - de fixer un délai pour que l'organisme ou l'entité adopte les mesures nécessaires pour se conformer strictement à la loi, si une illégalité est constatée ;

X - de suspendre, en cas de non-respect, l'exécution de l'acte contesté, en communiquant la décision à la Chambre des députés et au Sénat fédéral ;

XI - de signaler à l'autorité compétente toute irrégularité ou tout abus constaté.

§ 1 Dans le cas d'un contrat, l'acte de suspension sera adopté directement par le Congrès National, qui demandera immédiatement au pouvoir exécutif de prendre les mesures appropriées.

§ 2 Si le Congrès national ou le pouvoir exécutif, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, n'applique pas les mesures prévues au paragraphe précédent, la Cour statuera sur la question.

§ 3  Les décisions du tribunal aboutissant à l'imputation d'une dette ou d'une amende auront l'effet d'un titre exécutoire.

§ 4 La Cour transmettra un rapport de ses activités au Congrès national, trimestriellement et annuellement

Article 72.

La commission mixte permanente visée à l'art. 166, §1, en présence de preuves de dépenses non autorisées, même sous forme d'investissements non planifiés ou de subventions non approuvées, peut demander à l'autorité gouvernementale compétente de fournir les éclaircissements nécessaires dans un délai de cinq jours.

§ 1  Si les éclaircissements ne sont pas fournis ou sont jugés insuffisants, la Commission demandera à la Cour de rendre une déclaration concluante sur la question dans un délai de trente jours.

§ 2 Si la Cour considère que la dépense est irrégulière, la Commission, si elle estime que la dépense peut causer un dommage irréparable ou un préjudice grave à l'économie publique, proposera au Congrès national qu'elle soit suspendue.

Article 73.

La Cour des comptes fédérale, composée de neuf membres [ministros], a son siège dans le District fédéral, dispose de son propre personnel et d'une juridiction sur tout le territoire national, exerçant, le cas échéant, les pouvoirs prévus à l'art. 96.

§ 1 Les membres de la Cour des comptes fédérale seront nommés parmi les Brésiliens qui remplissent les conditions suivantes :
I - être âgé de plus de trente-cinq ans et de moins de soixante-dix ans ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 122, 2022)
II - aptitude morale et réputation irréprochable ;
III - connaissances notables en droit, comptabilité, économie et finance ou administration publique ;
IV - plus de dix ans d'exercice d'une fonction ou d'une activité professionnelle effective qui requiert les connaissances mentionnées au paragraphe précédent.

§ 2  Les membres de la Cour des comptes fédérale seront choisis :
I - un tiers par le Président de la République, avec l'approbation du Sénat fédéral, deux alternativement parmi les auditeurs et les membres du Ministère public près la Cour, désignés sur une liste de trois par la Cour, selon les critères d'ancienneté et de mérite ;
II - deux tiers par le Congrès national.

§ 3° Les membres de la Cour des Comptes Fédérale auront les mêmes garanties, prérogatives, empêchements, salaires et avantages que les membres de la Cour Supérieure de Justice ; on leur appliquera en matière de retraite et de pension les dispositions de l'article 40. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 4  L'auditeur, lorsqu'il remplace un membre, aura les mêmes garanties et empêchements que le titulaire et, lorsqu'il exerce d'autres fonctions judiciaires, ceux d'un juge d'un Tribunal régional fédéral.

Article 74.

Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire doivent maintenir, de manière intégrée, un système de contrôle interne afin :
I - d'évaluer le respect des objectifs fixés dans le plan pluriannuel, l'exécution des programmes gouvernementaux et des budgets de l'Union ;
II - de vérifier la légalité et d'évaluer les résultats, en termes d'efficacité et d'efficience, de la gestion budgétaire, financière et patrimoniale des organes et entités de l'administration fédérale, ainsi que l'application des ressources publiques par les entités de droit privé ;
III - d'exercer un contrôle sur les opérations de crédit, les avals et les garanties, ainsi que sur les droits et les biens de l'Union ;
IV - d'assister le contrôle externe dans l'exercice de sa mission institutionnelle.

§ 1 Les responsables du contrôle interne, dès qu'ils ont connaissance d'une irrégularité ou d'une illégalité, doivent en informer la Cour des comptes fédérale, sous peine de responsabilité solidaire.

§ 2 Tout citoyen, parti politique, association ou syndicat est légitimement autorisé à signaler, conformément à la loi, des irrégularités ou des illégalités à la Cour des comptes fédérale.

Article 75.

Les règles établies dans cette section s'appliquent, le cas échéant, à l'organisation, à la composition et à la surveillance des Cours des Comptes des États et du District Fédéral, ainsi qu'aux Cours des Comptes et aux Conseils des municipalités.

Paragraphe unique. Les Constitutions des États prévoiront les Cours des comptes respectives, qui seront composées de sept conseillers.

Chapitre II. Le pouvoir exécutif.

Section I. Le Président et le Vice-Président de la République.

Article 76. 

Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République, assisté des ministres d'État.

Article 77.

L'élection du Président et du Vice-Président de la République a lieu simultanément le premier dimanche d'octobre, au premier tour, et le dernier dimanche d'octobre, au second tour, le cas échéant, de l'année précédant la fin du mandat présidentiel en cours. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 16 de 1997)

§ 1 L'élection du Président de la République impliquera celle du Vice-Président inscrit auprès de lui.

§ 2  Le candidat qui, inscrit par un parti politique, obtient la majorité absolue des voix, sans compter les votes blancs ou nuls, sera considéré comme élu Président.

§ 3 Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue au premier scrutin, un second tout aura lieu dans les vingt jours suivant la proclamation du résultat, les deux candidats ayant obtenu le plus de voix étant en lice et celui qui obtient la majorité des voix valables étant considéré comme élu.

§ 4 Si, avant le second tour, un candidat décède, se retire ou est légalement empêché de se présenter, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera appelé parmi les candidats restants.

§ 5 Si, dans le cas des alinéas précédents, plusieurs candidats restent en deuxième position avec le même nombre de voix, le candidat le plus âgé sera éligible.

Article 78.

Le Président et le Vice-président de la République entrent en fonction lors d'une session du Congrès national. Ils prêtent serment de maintenir, de défendre et de respecter la Constitution, d'observer les lois, de promouvoir le bien général du peuple brésilien et de soutenir l'unité, l'intégrité et l'indépendance du Brésil.

Paragraphe unique. Si, dix jours après la date fixée pour l'investiture, le Président ou le Vice-Président, sauf cas de force majeure, n'a pas pris ses fonctions, la fonction est déclarée vacante.

Article 79.

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empêchement et lui succède en cas de vacance.

Paragraphe unique. Le Vice-Président de la République, outre les autres pouvoirs qui lui sont conférés par la loi complémentaire, assiste le Président chaque fois qu'il est appelé par lui pour des missions spéciales.

Article 80.

En cas d'empêchement du Président et du Vice-Président ou de vacance de leurs fonctions respectives, le Président de la Chambre des Députés, le Président du Sénat fédéral et le Président de la Cour suprême fédérale sont appelés successivement à exercer la Présidence.

Article 81.

Si les fonctions de Président et de Vice-Président de la République deviennent vacantes, une élection est organisée quatre-vingt-dix jours après la dernière vacance.

§ 1 - Si une vacance survient au cours des deux dernières années du mandat présidentiel, l'élection pour les deux postes aura lieu trente jours après la dernière vacance, par le Congrès national, conformément à la loi.

§ 2 - Dans les deux cas, les élus doivent terminer le mandat de leurs prédécesseurs.

Article 82.

Le mandat du Président de la République est de 4 (quatre) ans et débute le 5 janvier de l'année suivant son élection. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 111 de 2021)

Article 83.

Le Président et le Vice-Président de la République ne peuvent, sans l'autorisation du Congrès national, s'absenter du pays pendant une période supérieure à quinze jours, sous peine de perte de leurs fonctions.

Section II. Les attributions du Président de la République.

Article 84.

Le Président de la République a la responsabilité exclusive de :

I - nommer et révoquer les ministres d'État ;

II - exercer, avec le concours des ministres d'État, la direction supérieure de l'administration fédérale ;

III - initier le processus législatif, selon les modalités et dans les cas prévus par la présente Constitution ;

IV - sanctionner, promulguer et publier les lois, ainsi que prendre des décrets et des règlements pour leur fidèle exécution ;

V - opposer son veto aux projets de loi, en tout ou en partie ;

VI – décider, par décret, sur : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)
a) l'organisation et le fonctionnement de l'administration fédérale, lorsque cela n'implique pas une augmentation des dépenses ni la création ou la suppression d'organismes publics ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)
b) la suppression des fonctions ou postes publics, lorsqu'ils sont vacants ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

VII - entretenir des relations avec les États étrangers et accréditer leurs représentants diplomatiques ;

VIII - conclure des traités, des conventions et des actes internationaux, soumis à la ratification du Congrès national ;

IX - déclarer l'état de défense et l'état de siège ;

X - décréter et exécuter l'intervention fédérale ;

XI - transmettre un message et un plan de gouvernement au Congrès national à l'occasion de l'ouverture de la session législative, expliquant la situation du pays et demandant toutes les mesures qu'il juge nécessaires ;

XII - accorder la grâce et commuer les peines, en entendant, si nécessaire, les organes établis par la loi ;

XIII - exercer le commandement suprême des forces armées, nommer les commandants de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air, promouvoir leurs officiers généraux et les nommer à des postes qui leur sont exclusifs ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)

XIV - nommer, après approbation du Sénat fédéral, les membres de la Cour suprême fédérale et des tribunaux supérieurs, les gouverneurs des territoires, le procureur général de la République, le président et les directeurs de la banque centrale et d'autres fonctionnaires, lorsque la loi le détermine ;

XV - nommer, conformément aux dispositions de l'art. 73, les membres de la Cour des comptes fédérale;

XVI - nommer les magistrats, dans les cas prévus par la présente Constitution, et le procureur général de l'Union ;

XVII - nommer les membres du Conseil de la République, selon les conditions de l'art. 89, VII ;

XVIII - convoquer et présider le Conseil de la République et le Conseil de défense nationale ;

XIX - déclarer la guerre, en cas d'agression étrangère, autorisée par le Congrès national ou ratifiée par lui, lorsqu'elle survient entre les sessions législatives, et, dans les mêmes conditions, décréter, en tout ou en partie, la mobilisation nationale ;

XX - faire la paix, autorisée ou ratifiée par le Congrès national ;

XXI - décerner des décorations et des distinctions honorifiques ;

XXII - permettre, dans les cas prévus par la loi complémentaire, aux forces étrangères de passer sur le territoire national ou d'y séjourner temporairement ;

XXIII - transmettre au Congrès national le plan pluriannuel, le projet de loi d'orientation budgétaire et les propositions budgétaires prévus par la présente Constitution ;

XXIV - soumettre, chaque année, au Congrès national, dans les soixante jours suivant l'ouverture de la session législative, les comptes relatifs à l'exercice budgétaire précédent ;

XXV - pourvoir ou supprimer les emplois publics fédéraux, conformément à la loi ;

XXVI - prendre des mesures provisoires ayant force de loi, dans les conditions de l'art. 62 ;

XXVII - exercer les autres pouvoirs prévus par la présente Constitution.

XXVIII - proposer au Congrès national la déclaration de l'état de calamité publique de portée nationale prévu aux art. 167-B, 167-C, 167-D, 167-E, 167-F et 167-G de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Paragraphe unique. Le Président de la République peut déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas VI, XII et XXV, première partie, aux Ministres d'État, au Procureur général de la République ou au Procureur général de l'Union, qui observeront les limites fixées dans les délégations respectives.

Section III. La responsabilité du Président de la République.

Article 85.

Actes du Président de la République qui violent la Constitution fédérale sont des crimes de responsabilité, et en particulier, les actes contre :

I - l'existence de l'Union ;

II - le libre exercice du pouvoir législatif, du pouvoir judiciaire, du ministère public et des pouvoirs constitutionnels des unités de la Fédération ;

III - l'exercice des droits politiques, individuels et sociaux ;

IV - la sécurité intérieure du pays ;

V - la probité dans l'administration ;

VI - la loi de finances ;

VII - le respect des lois et des décisions de justice.

Paragraphe unique. Ces crimes seront définis dans une loi spéciale, qui établira les règles du procès et du jugement.

Article 86.

Une fois que la plainte contre le Président de la République a été admise par les deux tiers de la Chambre des Députés, il sera soumis à un jugement devant la Cour suprême fédérale, dans le cas des délits de droit commun, ou devant le Sénat fédéral, dans le cas des délits de responsabilité.

§ 1 Le Président sera suspendu de ses fonctions :
I - pour les infractions pénales de droit commun, si la plainte ou l'accusation criminelle est reçue par la Cour suprême fédérale ;
II - pour les crimes de responsabilité, après l'ouverture d'une procédure par le Sénat fédéral.

§ 2 Si, après le délai de cent quatre-vingts jours, le procès n'est pas terminé, la révocation du Président cesse, sans préjudice de la poursuite régulière du procès.

§ 3 Jusqu'à ce qu'une condamnation soit prononcée, pour les délits de droit commun, le Président de la République n'est pas passible d'emprisonnement.

§ 4  Le Président de la République, pendant la durée de son mandat, ne peut être tenu responsable d'actes étrangers à l'exercice de ses fonctions.

Section IV. Les ministres d'État.

Article 87. 

Les ministres d'État seront choisis parmi les Brésiliens âgés de plus de vingt et un ans et exerçant leurs droits politiques.

Paragraphe unique. Le ministre d'État est chargé, outre d'autres attributions établies dans la présente Constitution et dans la loi :
I - d'exercer l'orientation, la coordination et la supervision des organes et entités de l'administration fédérale dans son domaine de compétence et d'approuver les actes et décrets signés par le Président de la République ;
II - de donner des instructions pour l'exécution des lois, décrets et règlements ;
III - de présenter au Président de la République un rapport annuel sur sa gestion du Ministère ;
IV - d'accomplir les actes relevant des pouvoirs qui lui sont conférés ou délégués par le Président de la République.

Article 88.

La loi prévoit la création et la suppression des ministères et des organismes d'administration publique. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

Section V. Le Conseil de la République et le Conseil de défense nationale.

Sous section I. Le Conseil de la République.

Article 89.

Le Conseil de la République est l'organe consultatif suprême du Président de la République, et y participent :

I - le Vice-Président de la République ;

II - le Président de la Chambre des Députés ;

III - le Président du Sénat fédéral ;

IV - les dirigeants de la majorité et de la minorité à la Chambre des députés ;

V - les dirigeants de la majorité et de la minorité au Sénat fédéral ;

VI - le ministre de la Justice ;

VII - six citoyens brésiliens de naissance, âgés de plus de trente-cinq ans, deux nommés par le Président de la République, deux élus par le Sénat fédéral et deux élus par la Chambre des députés, tous avec un mandat de trois ans, sans possibilité de renouvellement.

Article 90.

Le Conseil de la République est chargé de donner un avis sur :
I - l'intervention fédérale, l'état de défense et l'état de siège ;
II - les questions relatives à la stabilité des institutions démocratiques.

§ 1 Le Président de la République peut convoquer un Ministre d'État pour participer à la réunion du Conseil, lorsque l'ordre du jour comprend une question relative au Ministère concerné.

§ 2 La loi déterminera l'organisation et le fonctionnement du Conseil de la République.

Sous section II. Le Conseil de défense nationale.

Article 91.

Le Conseil de défense nationale est un organe consultatif auprès du Président de la République sur les questions liées à la souveraineté nationale et à la défense de l'État démocratique, et y participent en tant que membres naturels :
I - le Vice-Président de la République ;
II - le Président de la Chambre des Députés ;
III - le Président du Sénat fédéral ;
IV - le ministre de la Justice ;
V - le ministre d'État chargé de la Défense ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)
VI - le ministre des Affaires étrangères ;
VII - le ministre du Plan.
VIII - les commandants de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)

§ 1 Le Conseil de défense nationale est chargé :
I - de donner un avis sur les cas de déclaration de guerre et de conclusion de la paix, conformément à la présente Constitution ;
II - de donner un avis sur la déclaration de l'état de défense, de l'état de siège et de l'intervention fédérale ;
III - de proposer les critères et conditions d'utilisation des espaces essentiels à la sécurité du territoire national et donner un avis sur leur utilisation effective, notamment dans la zone frontalière et dans celles liées à la préservation et à l'exploitation des ressources naturelles de toute nature ;
IV - d'étudier, proposer et suivre le développement des initiatives nécessaires pour garantir l'indépendance nationale et la défense de l'État démocratique.

§ 2  La loi déterminera l'organisation et le fonctionnement du Conseil de Défense Nationale.

Chapitre III. Pouvoir judiciaire.

Section I. Dispositions générales.

Article 92.

Les organes du pouvoir judiciaire sont :

I - la Cour suprême fédérale ;

I-A  le Conseil national de la justice ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

II - la Cour supérieure de justice ;

II-A - la Cour supérieure du travail ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 92 de 2016)

III - les tribunaux régionaux fédéraux et les juges fédéraux ;

IV - les tribunaux et juges du travail ;

V - les tribunaux et juges électoraux ;

VI - les tribunaux et juges militaires ;

VII - les tribunaux et les juges des États, du district fédéral et des territoires.

§ 1 La Cour suprême fédérale, le Conseil national de la justice et les tribunaux supérieurs ont leur siège dans la capitale fédérale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 La Cour suprême fédérale et les tribunaux supérieurs ont juridiction sur tout le territoire national. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 93.

Une loi complémentaire, initiée par la Cour suprême fédérale, fixera le statut du pouvoir judiciaire, en respectant les principes suivants :

I - l'entrée dans la carrière, dont la position initiale sera celle de juge suppléant, se fera par un examen public de titres et d'épreuves, avec la participation de l'ordre des avocats du Brésil à toutes les phases, en exigeant que le bachelier en droit ait au moins trois ans d'activité juridique et en suivant l'ordre de classement dans les nominations ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

II - promotion de grade en grade, alternativement, à l'ancienneté et au mérite, dans le respect des règles suivantes :
a) la promotion d'un juge qui figure trois fois consécutives ou cinq fois en alternance sur une liste de mérite est obligatoire;
b) la promotion au mérite suppose deux années de service dans le grade respectif et le juge doit être inclus dans le premier cinquième de la liste d'ancienneté, à moins qu'il n'y ait personne remplissant ces conditions pour accepter le poste vacant ;
c) l'évaluation du mérite a lieu selon les performances et les critères objectifs de productivité et de promptitude dans l'exercice de la juridiction ainsi que d'assiduité et de réussite aux cours de perfectionnement officiels ou reconnus ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
d) lors de la détermination de l'ancienneté, le tribunal ne peut récuser le juge le plus ancien que par un vote motivé des deux tiers de ses membres, conformément à sa propre procédure, et en garantissant une défense complète, le vote étant répété jusqu'à ce que la nomination soit établie ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
e) le juge qui, sans justification, conserve des dossiers en sa possession au-delà du délai légal et ne peut les restituer au greffe sans ordonnance ou décision appropriée, ne sera pas promu ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

III - L'accès aux tribunaux du second degré se fera sur la base de l'ancienneté et du mérite, déterminés alternativement lors dans le dernier ou unique grade ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

IV. Des cours officiels de préparation, de perfectionnement et de promotion des magistrats étant prévus, la participation à un cours officiel ou reconnu par une école nationale de formation et de perfectionnement des magistrats est une étape obligatoire du processus de nomination à vie ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

V - L'indemnité des membres des Tribunaux Supérieurs correspondra à quatre-vingt-quinze pour cent de l'indemnité mensuelle des membres du Tribunal Suprême Fédéral et les indemnités des autres magistrats seront fixées par la loi et échelonnées, au niveau fédéral et étatique, selon les catégories respectives de la structure judiciaire nationale, la différence entre l'une et l'autre ne pouvant être supérieure à dix pour cent ou inférieure à cinq pour cent, ni dépasser quatre-vingt-quinze pour cent de l'indemnité mensuelle des membres des Tribunaux Supérieurs, en respectant, dans tous les cas, les dispositions des art. 37, XI, et 39, § 4 ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

VI - La retraite des magistrats et la pension de leurs ayants droit sont conformes aux dispositions de l'art. 40; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

VII - Le juge titulaire résidera dans le district de son affectation, sauf autorisation du tribunal ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

VIII - l'acte de révocation ou de mise en disponibilité du magistrat, dans l'intérêt public, sera fondé sur une décision prise à la majorité absolue des voix du tribunal concerné ou du Conseil national de la justice, garantissant une défense complète ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

VIII-A - La révocation à la demande de magistrats de district de même grade doit être conforme, le cas échéant, aux dispositions des points "a", "b", "c" et "e" du point II de l'en-tête du présent article et de l'art. 94 de la présente Constitution ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 130, 2023)

VIII-B - La permutation de magistrats de districts de même grade, le cas échéant, et au sein du même segment de justice, y compris entre juges de second degré, liés à différents tribunaux, dans le domaine de la justice d'État, fédérale ou du travail, sera conforme, le cas échéant, aux dispositions des points "a", "b", "c" et "e" du point II de l'en-tête du présent article et de l'art. 94 de la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 130, 2023)

IX - Tous les jugements des organes du pouvoir judiciaire seront publics et toutes les décisions seront motivées, sous peine de nullité, et la loi pourra limiter la présence, dans certains actes, aux parties elles-mêmes et à leurs avocats, ou seulement à ces derniers, dans les cas où la préservation du droit à la vie privée de l'intéressé dans la confidentialité ne porte pas atteinte à l'intérêt public de l'information ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

X - Les décisions administratives des tribunaux seront motivées et rendues en séance publique, les décisions disciplinaires étant prises par le vote de la majorité absolue de leurs membres ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

XI - Dans les tribunaux de plus de vingt-cinq juges, un organe spécial peut être constitué, composé d'un minimum de onze membres et d'un maximum de vingt-cinq membres, pour exercer les pouvoirs administratifs et juridictionnels délégués à l'assemblée plénière, la moitié des sièges vacants étant pourvus par ancienneté et l'autre moitié par élection par l'assemblée plénière ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

XII - L'activité juridictionnelle sera ininterrompue, les vacances collectives dans les cours et tribunaux du second degré seront interdites, les juges étant en permanence en service les jours où il n'y a pas d'activité judiciaire normale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

XIII - Le nombre de juges dans une unité juridictionnelle sera proportionnel à la demande judiciaire réelle et à la population respective ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

XIV - Les employés recevront délégation pour accomplir des actes administratifs et des actes de simple procédure sans caractère décisionnel ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

XV - La distribution des procédures sera immédiate, à tous les degrés de juridiction. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 94.

Un cinquième des sièges dans les Tribunaux Fédéraux Régionaux, les Tribunaux des États, du District Fédéral et des Territoires sera composé de membres du Ministère Public ayant plus de dix ans d'expérience et d'avocats ayant des connaissances juridiques reconnues et de réputation irréprochable, ayant plus de dix ans d'activité professionnelle effective, désignés dans une liste de six par les organes représentatifs des classes respectives.

Paragraphe unique. Une fois les candidatures reçues, le tribunal établira une liste de trois noms et la transmettra au pouvoir exécutif qui, dans les vingt jours suivants, choisira l'un des trois pour le nommer.

Article 95.

Les juges bénéficient des garanties suivantes :
I - la nomination  vie, qui, dans un premier temps, ne sera acquise qu'après deux ans de service ; la perte de la fonction, pendant cette période, dépendant de la décision du tribunal auquel le juge est rattaché, et, dans les autres cas, d'une décision judiciaire définitive ;
II - l'inamovibilité, sauf pour des raisons d'intérêt public, conformément à l'art. 93, VIII;
III -l'irréductibilité du traitement, sauf dans les cas prévus aux art. 37, X et XI, 39, § 4, 150, II, 153, III et 153, § 2, I. (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Paragraphe unique. Il est interdit aux juges :
I - d'exercer, même lorsque il sont en disponibilité, un autre poste ou une autre fonction, à l'exception d'un poste d'enseignement ;
II - de recevoir, à quelque titre ou prétexte que ce soit, les dépens ou la participation à une instance ;
III - de se consacrer à des activités politiques partisanes.
IV - de recevoir, à quelque titre ou sous quelque prétexte que ce soit, des aides ou contributions de particuliers, d'entités publiques ou privées, sous réserve des exceptions prévues par la loi ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
V - d'exercer la profession d'avocat au tribunal dont il s'est retiré, avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de son départ à la retraite ou de sa révocation. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 96.

Il appartient exclusivement :

I - aux tribunaux :
a) d'élire les organes directeurs et d'élaborer leur règlement intérieur, dans le respect des règles de procédure et des garanties procédurales pour les parties, établissant la compétence et le fonctionnement des organes juridictionnels et administratifs respectifs ;
b) d'organiser leurs secrétariats et services auxiliaires ainsi que ceux des tribunaux qui leur sont rattachés, en assurant l'exercice de l'activité correctionnelle respective ;
c) de prévoir, conformément à la présente Constitution, les postes de juges de carrière dans la juridiction concernée ;
d) de proposer la création de nouveaux districts judiciaires ;
e) de pourvoir, par examen public, des épreuves, ou des épreuves et des titres, conformément aux dispositions de l'art. 169, alinéa unique, les emplois nécessaires à l'administration de la Justice, à l'exception de ceux de confiance tels que définis par la loi ;
f) d'accorder des congés, vacances et autres absences à ses membres ainsi qu'aux juges et employés qui leur sont directement rattachés ;

II - à la Cour suprême fédérale, aux Tribunaux supérieurs et aux Tribunaux de justice de proposer au Pouvoir législatif, conformément aux dispositions de l'art. 169 :
a) la modification du nombre de membres des juridictions inférieures ;
b) la création et la suppression des postes et la rémunération de leurs services auxiliaires et des tribunaux qui leur sont rattachés, ainsi que la détermination des indemnités de leurs membres et de leurs juges, y compris ceux des tribunaux inférieurs, le cas échéant ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 41 du 19/12/2003)
c) la création ou la suppression de juridictions inférieures ;
d) les modifications de l'organisation et de la division judiciaires ;

III - aux Tribunaux de Justice de juger les juges de l'État et ceux du District Fédéral et des Territoires, ainsi que les membres du Ministère Public, pour les délits communs et les délits de responsabilité, sans préjudice de la compétence du Tribunal Électoral.

Paragraphe unique. Dans les Tribunaux de Justice composés de plus de 170 (cent soixante-dix) juges en service actif, l'élection aux postes de direction, visés au point "a" de la section I de l'en-tête du présent article, aura lieu parmi les membres de l'assemblée plénière, à la majorité absolue et au scrutin direct et secret, pour une durée de 2 (deux) ans, avec interdiction de plus d'un (1) renouvellement consécutif. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 134, 2024)

Article 97.

Ce n'est que par le vote de la majorité absolue de ses membres ou des membres de l'organe spécial concerné que les tribunaux peuvent déclarer l'inconstitutionnalité d'une loi ou d'un acte normatif de l'Autorité publique. (Voir la loi n° 13.105 de 2015)

Article 98.

L'Union, dans le District fédéral, dans les Territoires et les États créera :
I - des tribunaux spéciaux, composés de juges en robe ou de juges et de non-juges, compétents pour la conciliation, le jugement et l'exécution des affaires civiles de moindre complexité et des infractions pénales de moindre préjudice potentiel, par des procédures orales et sommaires, permettant, dans les cas prévus par la loi, la transaction et le jugement des appels par des collèges de juges de première instance ;
II - une justice de paix rémunérée, composée de citoyens élus au suffrage direct, universel et secret, avec un mandat de quatre ans et le pouvoir, conformément à la loi, de célébrer les mariages, vérifier, d'office ou face à une contestation présentée, le processus de qualification et exercer des pouvoirs de conciliation, sans caractère juridictionnel, en plus d'autres prévus par la législation.

§ 1 La loi fédérale prévoit la création de tribunaux spéciaux dans le cadre de la justice fédérale. (Renuméroté par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 Les frais et honoraires serviront exclusivement à couvrir les coûts des services liés aux activités spécifiques du Pouvoir Judiciaire.

Article 99.

L'autonomie administrative et financière du pouvoir judiciaire est garantie.

§ 1 Les tribunaux préparent leurs propositions budgétaires dans les limites fixées conjointement avec les autres pouvoirs dans la loi d'orientation budgétaire.

§ 2 La transmission de la proposition, après audition des autres tribunaux intéressés, incombe :
I - dans le cadre de l'Union, aux présidents de la Cour suprême fédérale et des Tribunaux supérieurs, avec l'approbation des tribunaux respectifs ;
II - dans le cadre des États, du District Fédéral et des Territoires, aux présidents des Tribunaux de Justice, avec l'approbation des tribunaux respectifs.

§ 3 Si les organismes visés au § 2 ne soumettent pas leurs propositions budgétaires respectives dans le délai fixé dans la loi d'orientation budgétaire, le pouvoir exécutif prendra en considération, aux fins de la consolidation de la proposition budgétaire annuelle, les montants approuvés dans la loi budgétaire en vigueur, ajustés conformément aux limites stipulées dans la forme du § 1 du présent article. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 4 Si les propositions budgétaires visées au présent article sont présentées en désaccord avec les limites stipulées dans le forme du § 1, le pouvoir exécutif procédera aux ajustements nécessaires en vue de consolider la proposition budgétaire annuelle. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 5 Pendant l'exécution du budget de l'exercice, aucune dépense ni obligation ne peut être assumée qui dépasse les limites établies dans la loi d'orientation budgétaire, sauf autorisation préalable, par l'ouverture de crédits supplémentaires ou spéciaux. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 100.

Les paiements dus par les Trésors Publics Fédéraux, d'État, de District et municipaux, en vertu d'une décision judiciaire, seront effectués exclusivement dans l'ordre chronologique de présentation des décisions judiciaires et au titre des crédits respectifs, interdisant la désignation de cas ou de personnes dans les allocations budgétaires et dans les crédits supplémentaires ouverts à cet effet. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 1 Les dettes à caractère alimentaire comprennent celles qui naissent des salaires, traitements, revenus, pensions et leurs compléments, des prestations de sécurité sociale et des indemnités en cas de décès ou d'invalidité, fondées sur la responsabilité civile, en vertu d'un jugement définitif, et seront payées par préférence sur toutes les autres dettes, à l'exception de celles visées au § 2 du présent article. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 2 Les dettes à caractère alimentaire dont les titulaires, originaires ou héréditaires, sont âgés de 60 (soixante) ans, ou sont atteints d'une maladie grave, ou sont invalides, tels que définis par la loi, seront payées par préférence sur toutes les autres dettes, jusqu'à concurrence du montant équivalent à trois fois celui fixé par la loi aux fins des dispositions du § 3 du présent article, avec fractionnement autorisé à cet effet, et le reste sera payé dans l'ordre chronologique de présentation de la décision judiciaire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)

§ 3 Les dispositions de l'en-tête du présent article relatives à l'émission d'ordonnances judiciaires ne s'appliquent pas aux paiements d'obligations définies par les lois comme étant de faible valeur que les Trésors susmentionnés doivent effectuer en vertu d'une décision judiciaire définitive. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 4 Aux fins des dispositions du § 3, des valeurs différentes peuvent être fixées par des lois spécifiques pour les personnes morales de droit public, en fonction de leurs différentes capacités économiques, le minimum étant égal à la valeur de la prestation la plus élevée du régime général de sécurité sociale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 5 Il est obligatoire d'inclure dans le budget des entités de droit public les fonds nécessaires au paiement de leurs dettes découlant des jugements définitifs contenus dans les ordonnances judiciaires présentées jusqu'au 2 avril, le paiement étant effectué avant la fin de l'exercice suivant, lorsque leurs valeurs seront mises à jour monétairement. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 114, 2021)

§ 6 Les allocations budgétaires et les crédits ouverts seront attribués directement au Pouvoir Judiciaire, et il appartiendra au Président du Tribunal qui émet la décision à exécuter de déterminer le paiement intégral et d'autoriser, à la demande du créancier et exclusivement en cas de méconnaissance de son droit de priorité ou de non-allocation du montant budgétaire nécessaire pour satisfaire sa dette, la saisie du montant respectif. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 62 de 2009).

§ 7 Le Président du Tribunal compétent qui, par commission ou omission, retarde ou tente de faire échouer le règlement régulier des décisions de justice, encourt un délit de responsabilité et sera également tenu responsable devant le Conseil National de Justice. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 8 Il est interdit d'émettre des ordonnances judiciaires complémentaires ou supplémentaires pour le montant payé, ainsi que la division, la distribution ou la décomposition de la valeur d'exécution aux fins de classer une partie du total comme prévu au § 3 du présent article. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 9 Sans interruption dans le paiement de la décision judiciaire et dès communication du Trésor Public au Tribunal, le montant correspondant aux dettes éventuellement enregistrées comme créances actives contre le créancier de la réquisition et ses substituts doit être déposé sur le compte du tribunal chargé de l'action de recouvrement, qui décidera de sa destination finale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 113 de 2021)

§ 10. Avant de délivrer les ordonnances judiciaires, le Tribunal demandera au Trésor Public débiteur, pour une réponse dans un délai de 30 (trente) jours, sous peine de perte du droit à déduction, des informations sur les dettes qui remplissent les conditions établies au § 9, aux fins qui y sont prévues. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 11. Le créancier est autorisé, comme l'établit la loi de l'entité fédérative débitrice, avec auto-applicabilité à l'Union, à offrir des crédits liquides et certains qui sont originairement les siens ou acquis auprès de tiers reconnus par l'entité fédérative ou par une décision judiciaire définitive pour : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 113, de 2021)
I - règlement des dettes par tranches ou des dettes inscrites au passif actif de l'entité fédérative débitrice, y compris dans une opération de règlement des litiges, et, subsidiairement, des dettes auprès de l'administration autonome et fondatrice de la même entité ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
II - achat de biens publics appartenant à la même entité et mis en vente ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
III - paiement des redevances de concession pour les délégations de service public et autres types de concessions commerciales promues par la même entité ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
IV - acquisition, y compris l'acquisition minoritaire, de participations au capital, mises en vente, de l'entité fédérative concernée ; ou (inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
V - achat de droits, mis à disposition pour transfert, auprès de l'entité fédérative respective, y compris, dans le cas de l'Union, l'avance des montants à recevoir comme excédent de pétrole dans les contrats de partage du pétrole. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)

§ 12. À compter de la promulgation du présent amendement constitutionnel, la mise à jour des valeurs des réquisitions, après leur émission, jusqu'au paiement effectif, quelle que soit leur nature, sera effectuée selon l'indice officiel de rémunération de base du compte d'épargne, et, aux fins de compensation de retard, des intérêts simples seront facturés au même pourcentage d'intérêts facturés sur le compte d'épargne, à l'exclusion de l'incidence des intérêts compensatoires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009). (Voir ADI 4425)

§ 13. Le créancier peut céder, en tout ou en partie, ses créances par décision de justice à des tiers, indépendamment du consentement du débiteur, les dispositions des § 2 et 3 ne s'appliquant pas au cessionnaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 14. La cession des décisions judiciaires, conformément aux dispositions du § 9 du présent article, ne produira d'effets qu'après communication, au moyen d'une requête enregistrée, au tribunal d'origine et à l'entité fédérative débitrice. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 113 de 2021)

§ 15. Sans préjudice des dispositions du présent article, une loi complémentaire à la présente Constitution fédérale peut établir un régime spécial pour le paiement des créances issues des décisions judiciaires des États, du District fédéral et des municipalités, en prévoyant des liens avec les recettes courantes nettes et la forme et le délai de règlement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 62, 2009).

§ 16. À sa seule discrétion et conformément à la loi, l'Union peut assumer les dettes découlant des décisions judiciaires des États, du District fédéral et des municipalités, en les refinançant directement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 62 de 2009)

§ 17. L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités évalueront mensuellement, sur une base annuelle, l'engagement de leurs revenus nets courants respectifs au paiement des ordonnances judiciaires et des obligations de faible valeur. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)

§ 18. Aux fins du § 17, on entend par recettes courantes nettes la somme des recettes fiscales, patrimoniales, industrielles, agricoles, de cotisations et de services, des transferts courants et des autres recettes courantes, y compris celles découlant du § 1 de l'art. 20 de la Constitution fédérale, vérifiée dans la période comprise entre le deuxième mois immédiatement précédant le mois de référence et les 11 (onze) mois précédents, à l'exclusion des doublons, et déduction faite : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)
I - dans l'Union, des tranches attribuées aux États, au District fédéral et aux municipalités par détermination constitutionnelle ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)
II - dans les États, des tranches attribuées aux municipalités par détermination constitutionnelle ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)
III - dans l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités, de la contribution des fonctionnaires à la couverture des coûts de leur système de sécurité sociale et d'assistance et des revenus provenant des compensations financières visées au § 9 de l'art. 201 de la Constitution fédérale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)

§ 19. Si le montant total des dettes résultant de décisions judiciaires et d'obligations de faible valeur, dans une période de 12 (douze) mois, dépasse le pourcentage moyen d'engagement des recettes courantes nettes dans les 5 (cinq) années immédiatement précédentes, la partie qui dépasse ce pourcentage peut être financée, à l'exception des limites de dette visées aux points VI et VII de l'art. 52 de la Constitution fédérale et toutes autres limites d'endettement prévues, ne s'applique pas à ce financement, avec l'interdiction d'affectation des recettes prévue au point IV de l'art. 167 de la Constitution fédérale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)

§ 20. S'il existe une décision judiciaire d'une valeur supérieure à 15 % (quinze pour cent) du montant des décisions judiciaires présentées conformément au § 5 du présent article, 15 % (quinze pour cent) de la valeur de cette décision judiciaire doivent être payés avant la fin de l'exercice suivant et le reste en versements égaux au cours des cinq exercices suivants, plus les intérêts de retard et la correction monétaire, ou par voie d'accords directs, devant les Tribunaux auxiliaires de conciliation des décisions judiciaires, avec une réduction maximale de 40 % (quarante pour cent) de la valeur actualisée du crédit, à condition qu'il n'y ait pas d'appel ou de défense judiciaire en cours concernant le crédit et que les exigences définies dans les règlements émis par l'entité fédérée soient respectées. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 94, 2016)

§ 21. L'Union et les autres entités fédératives, dans les montants qui leur sont propres, à condition qu'ils soient acceptés par les deux parties, sont autorisées à utiliser les sommes faisant l'objet de jugements définitifs dues à une personne morale de droit public pour régler des dettes, échues ou à échoir : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
I - dans les contrats de refinancement dont les créances sont détenues par l'entité fédérative qui apparaît comme débiteur dans le jugement visé dans l'en-tête du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
II - dans les contrats dans lesquels une garantie a été fournie à une autre entité fédérative ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
III - dans les paiements échelonnés d'impôts ou de cotisations sociales ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
IV - dans les obligations découlant du défaut de reddition de comptes ou du détournement de ressources. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)

§ 22. L'amortissement visé au § 21 du présent article : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
I - en cas d'obligations échues, sera imputé en priorité sur les tranches les plus anciennes ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)
II - lors de l'échéance des obligations, la valeur de chaque versement dû sera réduite uniformément, en maintenant la durée initiale du contrat ou du plan de versement selon le cas. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)

Section II. Cour suprême fédérale.

Article 101.

La Cour suprême fédérale est composée de onze membres, choisis parmi les citoyens âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de soixante-dix ans, possédant des connaissances juridiques notables et une réputation irréprochable. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 122, 2022)

Paragraphe unique. Les membres de la Cour suprême fédérale seront nommés par le Président de la République, après que le choix aura été approuvé par la majorité absolue du Sénat fédéral.

Article 102.

La Cour suprême fédérale est principalement chargée de la protection de la Constitution et est chargée de :

I - traiter et juger, en premier lieu :
a) l'action directe d'inconstitutionnalité d'une loi fédérale ou étatique ou d'un acte normatif et l'action déclaratoire de constitutionnalité d'une loi fédérale ou d'un acte normatif ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)
b) en matière d'infractions pénales de droit commun, le Président de la République, le Vice-Président, les membres du Congrès national, ses propres membres et le Procureur général de la République ;
c) en matière de délits communs et de crimes de responsabilité, les Ministres d'État et les Commandants de la Marine, de l'Armée de Terre et de l'Armée de l'Air, sauf dans les cas prévus à l'art. 52, I, les membres des Tribunaux supérieurs, ceux de la Cour des comptes fédérale et les chefs des missions diplomatiques permanentes ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)
d) l'habeas corpus, s'il s'agit de l'une des personnes visées aux paragraphes précédents ; le bref de mandamus et d'habeas corpus contre les actes du Président de la République, des bureaux de la Chambre des députés et du Sénat fédéral, de la Cour fédérale des comptes, du Procureur général de la République et de la Cour suprême fédérale elle-même ;
e) les différends entre un État étranger ou une organisation internationale et l'Union, l'État, le district fédéral ou le territoire ;
f) les causes et les conflits entre l'Union et les États, l'Union et le District fédéral, ou entre l'un et l'autre, y compris les entités respectives d'administration indirecte ;
g) l'extradition demandée par un État étranger ;
h) (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
i) l'habeas corpus, lorsque le demandeur est une Cour supérieure ou lorsque le demandeur ou le défendeur est une autorité ou un employé dont les actes sont directement soumis à la juridiction de la Cour suprême fédérale, ou lorsqu'il s'agit d'un crime soumis à la même juridiction dans une seule instance ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 22 de 1999)
j) le contrôle pénal et l'annulation des jugements ;
l) la revendication du maintien de sa compétence et la garantie de l'autorité de ses décisions ;
m) l'exécution des jugements dans les affaires relevant de sa compétence d'origine, avec la possibilité de déléguer des pouvoirs pour effectuer des actes de procédure ;
n) l'action à laquelle tous les membres du pouvoir judiciaire sont directement ou indirectement intéressés, et celle à laquelle plus de la moitié des membres du tribunal d'origine sont empêchés de le faire ou sont directement ou indirectement intéressés ;
o) les conflits de compétence entre la Cour supérieure de justice et tout tribunal, entre les tribunaux supérieurs ou entre ceux-ci et tout autre tribunal ;
p) la demande de mesures conservatoires pour les actions directes d'inconstitutionnalité ;
q) l'injonction, lorsque l'élaboration de la norme réglementaire relève de la responsabilité du Président de la République, du Congrès national, de la Chambre des députés, du Sénat fédéral, des bureaux de l'une de ces chambres législatives, de la Cour des comptes fédérale, de l'une des Cours supérieures ou de la Cour suprême fédérale elle-même ;
r) les actions contre le Conseil national de la justice et le Conseil national du ministère public ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

II - juger, en appel ordinaire :
a) l'habeas corpus, le bref de mandamus, l'habeas data et le bref d'injonction décidés en une seule instance par les tribunaux supérieurs, si la décision est négative ;
b) crime politique ;

III - juger, par voie d'appel extraordinaire, les affaires jugées en une seule instance ou en dernier ressort, lorsque la décision attaquée :
a) contrevient à une disposition de la présente Constitution ;
b) déclare l'inconstitutionnalité d'un traité ou d'une loi fédérale ;
c) juger valide une loi ou un acte d'un gouvernement local contesté à la lumière de la présente Constitution.
d) considère comme valide la loi locale contestée face à la loi fédérale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1 L'allégation de non-respect d'un précepte fondamental découlant de la présente Constitution sera appréciée par la Cour suprême fédérale, conformément à la loi. (Transformé du paragraphe unique au § 1 par l'amendement constitutionnel n° 3, du 17/03/93)

§ 2 Les décisions définitives sur le fond, rendues par le Tribunal suprême fédéral, dans les recours directs d'inconstitutionnalité et dans les recours déclaratoires de constitutionnalité, seront efficaces contre tous et auront force obligatoire, à l'égard des autres organes du Pouvoir judiciaire et de l'administration publique directe et indirecte, aux niveaux fédéral, étatique et municipal. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 Dans un recours extraordinaire, le requérant doit démontrer la portée générale des questions constitutionnelles discutées dans l'affaire, conformément à la loi, afin que la Cour puisse examiner la recevabilité du recours, et ne puisse le rejeter qu'avec l'approbation des deux tiers de ses membres. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 103.

Peuvent introduire un recours direct en inconstitutionnalité et un recours déclaratoire en constitutionnalité : (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

I - le Président de la République ;

II - le Bureau du Sénat fédéral ;

III - le Bureau de la Chambre des Députés ;

IV - le Conseil de l'Assemblée législative ou de la Chambre législative du District fédéral ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

V - le gouverneur de l'État ou du district fédéral ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

VI - le procureur général ;

VII - le Conseil fédéral du Barreau brésilien ;

VIII - un parti politique représenté au Congrès national ;

IX - une confédération syndicale ou entité de classe à portée nationale.

§ 1 Le Procureur général de la République doit être entendu au préalable dans les actions d'inconstitutionnalité et dans toutes les procédures relevant de la compétence de la Cour suprême fédérale.

§ 2 Si l'inconstitutionnalité est déclarée en raison de l'omission d'une mesure visant à rendre effective une norme constitutionnelle, l'Autorité compétente sera notifiée afin qu'elle puisse adopter les mesures nécessaires et, dans le cas d'un organe administratif, le faire dans un délai de trente jours.

§ 3 Lorsque la Cour suprême fédérale évalue l'inconstitutionnalité, en théorie, d'une norme juridique ou d'un acte normatif, elle citera au préalable le Procureur général de l'Union, qui défendra l'acte ou le texte contesté.

§ 4 (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 103-A.

La Cour suprême fédérale peut, d'office ou sur demande, par décision des deux tiers de ses membres, après des décisions répétées en matière constitutionnelle, approuver un résumé qui, dès sa publication dans la presse officielle, aura un effet contraignant à l'égard des autres organes du pouvoir judiciaire et de l'administration publique directe et indirecte, aux niveaux fédéral, étatique et municipal, ainsi que procéder à sa révision ou à son annulation, dans la forme établie par la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45, 2004) (Voir la loi n° 11 417, 2006).

§ 1 Le résumé aura pour objectif la validité, l'interprétation et l'efficacité de normes spécifiques, à propos desquelles il existe une controverse actuelle entre les organes judiciaires ou entre ceux-ci et l'administration publique qui provoque une grave incertitude juridique et une multiplication significative de procès sur une question identique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 Sans préjudice de ce qui peut être établi par la loi, l'approbation, la révision ou l'annulation d'un résumé peut être provoquée par ceux qui peuvent proposer une action directe d'inconstitutionnalité. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 Un acte administratif ou une décision judiciaire qui contredit le résumé applicable ou qui l'applique indûment peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral qui, s'il le juge recevable, annule l'acte administratif ou annule la décision judiciaire incriminée et ordonne qu'un autre soit émis avec ou sans application du résumé, selon le cas. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 103-B.

Le Conseil national de la justice est composé de 15 (quinze) membres avec un mandat de 2 (deux) ans, et dont une (1) reconduction est autorisée, comme suit : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 61, 2009)
I  le Président de la Cour suprême fédérale ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 61 de 2009)
II un membre de la Cour supérieure de justice, nommé par le tribunal concerné ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
III un ministre du Tribunal supérieur du travail, nommé par le tribunal concerné ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
IV un juge de la Cour de justice, nommé par la Cour suprême fédérale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
V un juge d'État, nommé par la Cour suprême fédérale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
VI un juge d'un tribunal régional fédéral, nommé par la Cour supérieure de justice ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
VII un juge fédéral, nommé par la Cour supérieure de justice; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
VIII un juge du Tribunal régional du travail, nommé par le Tribunal supérieur du travail ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
IX un juge du travail, nommé par le Tribunal supérieur du travail ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
X un membre du Ministère public de l'Union, nommé par le Procureur général de la République ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
XI un membre du Ministère public de l'État, choisi par le Procureur général de la République parmi les noms indiqués par l'organe compétent de chaque institution de l'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
XII deux avocats, nommés par le Conseil fédéral du Barreau brésilien ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
XIII deux citoyens, aux connaissances juridiques reconnues et d'une réputation irréprochable, nommés l'un par la Chambre des députés et l'autre par le Sénat fédéral. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1 Le Conseil sera présidé par le Président de la Cour suprême fédérale et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le Vice-président de la Cour suprême fédérale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 61 de 2009)

§ 2 Les autres membres du Conseil seront nommés par le Président de la République, après que le choix aura été approuvé par la majorité absolue du Sénat fédéral. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 61 de 2009)

§ 3 Si les nominations prévues au présent article ne sont pas faites dans le délai légal, la Cour suprême fédérale sera chargée de la sélection. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 4  Le Conseil est chargé de surveiller la performance administrative et financière du pouvoir judiciaire et l'accomplissement des devoirs fonctionnels des juges, et est responsable, en plus des autres devoirs qui lui sont conférés par le Statut du pouvoir judiciaire : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45, 2004)
I - assurer l'autonomie du pouvoir judiciaire et le respect du Statut du pouvoir judiciaire, en étant en mesure d'émettre des actes réglementaires, dans le cadre de sa compétence, ou de recommander des mesures ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - assurer le respect de l'art. 37 et d'évaluer, d'office ou sur demande, la légalité des actes administratifs accomplis par les membres ou les organes du pouvoir judiciaire, en pouvant les annuler, les réviser ou fixer un délai pour l'adoption des mesures nécessaires à l'exacte conformité avec la loi, sans préjudice de la compétence de la Cour des comptes fédérale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
III - recevoir et entendre les plaintes contre les membres ou les organes du Pouvoir Judiciaire, y compris contre ses services auxiliaires, bureaux et organismes fournissant des services notariaux et d'enregistrement qui agissent par délégation de pouvoir public ou sont officialisés, sans préjudice de la compétence disciplinaire et correctionnelle des tribunaux, pouvant reprendre les procédures disciplinaires en cours, déterminer la révocation ou la disponibilité et appliquer d'autres sanctions administratives, en assurant une défense complète ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)
IV - représenter le Ministère public en cas de délit contre l'administration publique ou d'abus d'autorité ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
V - réexaminer, d'office ou sur demande, les procédures disciplinaires engagées contre les juges et les membres des tribunaux jugés depuis moins d'un an ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
VI - Établir un rapport statistique semestriel sur les procédures et les peines prononcées, par unité de la Fédération, dans les différents organes du pouvoir judiciaire ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
VII - élaborer un rapport annuel, proposant les mesures qu'il juge nécessaires, sur la situation du Pouvoir Judiciaire dans le Pays et les activités du Conseil, qui doit être inclus dans un message du Président de la Cour Suprême Fédérale à envoyer au Congrès National, à l'occasion de l'ouverture de la session législative. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 5 Le membre de la Cour Supérieure de Justice exercera la fonction de Ministre Inspecteur et sera exclu de la répartition des affaires devant la Cour, étant responsable, en plus des pouvoirs qui lui sont conférés par le Statut du Pouvoir Judiciaire, de ce qui suit : (Inclus par l'amendement Constitutionnel n° 45, 2004)
I - recevoir les plaintes et signalements de toute partie intéressée relatifs aux magistrats et aux services judiciaires ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - exercer les fonctions exécutives du Conseil, d'inspection et de correction générale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
III - demander et nommer des magistrats, leur déléguer des pouvoirs, et requérir des employés de tribunaux ou de tribunaux, y compris dans les États, le District fédéral et les Territoires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 6 Le Procureur général de la République et le Président du Conseil fédéral de l'Ordre des avocats brésiliens officieront au Conseil. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 7 L'Union, y compris dans le District Fédéral et les Territoires, créera des bureaux de médiateurs, compétents pour recevoir les plaintes et les rapports de toute partie intéressée contre les membres ou les organes du Pouvoir Judiciaire, ou contre ses services auxiliaires, en les représentant directement auprès du Conseil National de Justice. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Section III. Cour supérieure de justice.

Article 104.

La Cour supérieure de justice est composée d'au moins trente-trois membres.

Paragraphe unique. Les membres de la Cour supérieure de justice seront nommés par le Président de la République, parmi les Brésiliens âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de soixante-dix ans, possédant des connaissances juridiques notables et une réputation irréprochable, après que le choix ait été approuvé à la majorité absolue du Sénat fédéral, à savoir : (Texte donné par l'amendement constitutionnel n° 122, de 2022)
I - un tiers parmi les juges des tribunaux régionaux fédéraux et un tiers parmi les juges d'appel des tribunaux de justice, pris dans une liste de trois établie par la Cour elle-même ;
II - un tiers, à parts égales, entre les avocats et les membres du Ministère Public fédéral, des États, du District fédéral et des Territoires, en alternance, nommés conformément à l'art. 94.

Article 105.

Il appartient à la Cour supérieure de justice est de :

I - traiter et juger, en première instance :
a) en matière de délits communs, les gouverneurs des États et du District fédéral, et, dans ces matières et dans celles de responsabilité, les juges des tribunaux de justice des États et du District fédéral, les membres des tribunaux des comptes des États et du District fédéral, ceux des tribunaux régionaux fédéraux, des tribunaux régionaux électoraux et du travail, les membres des conseils ou tribunaux des comptes des municipalités et ceux du ministère public de l'Union qui siègent devant les tribunaux ;
b) les brefs de mandamus et d'habeas data contre un acte d'un ministre d'État, des commandants de la marine, de l'armée de terre et de l'armée de l'air ou de la Cour elle-même ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)
c) l'habeas corpus, lorsque le demandeur ou le défendeur est l'une des personnes mentionnées au paragraphe a, ou lorsque l'auteur de l'action est un tribunal soumis à sa juridiction, un ministre d'État ou un commandant de la marine, de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, sans préjudice de la juridiction du tribunal électoral ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 23 de 1999)
d) les conflits de compétence entre tribunaux, sauf dans les cas prévus à l'art. 102, I, « o », ainsi qu'entre un tribunal et des juges qui ne lui sont pas liés et entre des juges liés à des tribunaux différents ;
e) les révisions pénales et les actions en annulation de leurs jugements ;
f) la revendication du maintien de sa compétence et la garantie de l'autorité de ses décisions ;
g) les conflits de compétences entre les autorités administratives et judiciaires de l'Union, ou entre les autorités judiciaires d'un État et les autorités administratives d'un autre État ou du District fédéral, ou entre celles de ce dernier et de l'Union ;
h) l'injonction, lorsque l'élaboration de la norme réglementaire relève de la responsabilité d'un organisme, d'une entité ou d'une autorité fédérale, de l'administration directe ou indirecte, sauf dans les cas relevant de la compétence de la Cour suprême fédérale et des organes de la justice militaire, de la justice électorale, de la justice du travail et de la justice fédérale ;
i) l'homologation des jugements étrangers et l'octroi de l'exequatur aux commissions rogatoires ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
j) les conflits entre entités fédératives, ou entre celles-ci et le Comité de gestion de la Taxe sur les biens et services, relatifs aux taxes prévues aux art. 156-A et 195, V; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

II - juger, en appel ordinaire :
a) l'habeas corpus décidé en une seule instance ou en dernier ressort par les tribunaux régionaux fédéraux ou par les tribunaux des États, du District fédéral et des Territoires, lorsque la décision est négative ;
b) les brefs de mandamus décidés en une seule instance par les tribunaux régionaux fédéraux ou par les tribunaux des États, du district fédéral et des territoires, lorsque la décision est négative ;
c) les cas dans lesquels un État étranger ou une organisation internationale est partie, d'une part, et une municipalité ou une personne résidant ou domiciliée dans le pays, d'autre part ;

III - juger, en appel spécial, les affaires décidées, en une seule instance ou en dernier ressort, par les tribunaux régionaux fédéraux ou par les tribunaux des États, du District fédéral et des Territoires, lorsque la décision attaquée :
a) est contraire à un traité ou à une loi fédérale, ou nie leur validité;
b) juge valide un acte du gouvernement local contesté à la lumière de la loi fédérale ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
c) donne à la loi fédérale une interprétation différente de celle qui lui est donnée par un autre tribunal.

§ 1 Aux côtés de la Cour supérieure de justice fonctionneront :

I - l'Ecole Nationale de Formation et de Perfectionnement des Magistrats, qui est chargée, entre autres fonctions, de réglementer les cursus officiels d'entrée et de promotion dans la carrière ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

II - le Conseil fédéral de la Justice, qui est chargé d'exercer, conformément à la loi, la surveillance administrative et budgétaire de la Justice fédérale de première et de deuxième instance, en tant qu'organe central du système et doté de pouvoirs correctifs, dont les décisions seront contraignantes. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 Dans un recours spécial, le requérant doit démontrer la pertinence des questions de droit fédéral infra-constitutionnel discutées dans l'affaire, conformément à la loi, afin que la recevabilité du recours puisse être examinée par la Cour, qui ne peut refuser de l'examiner sur la base de ce motif que sur manifestation des 2/3 (deux tiers) des membres de l'organe compétent pour le jugement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, 2022)

§ 3  La pertinence visée au § 2   du présent article sera dans les cas suivants : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, de 2022)

I - les actes criminels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, 2022)

II - les actes de faute administrative ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, 2022)

III - les actions dont la valeur en litige dépasse 500 (cinq cents) salaires minimums ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, 2022)

IV - les actions pouvant engendrer une inéligibilité ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, 2022)

V - les cas dans lesquels la décision attaquée contredit la jurisprudence en vigueur de la Cour supérieure de justice ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, 2022)

VI - les autres hypothèses prévues par la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 125, 2022)

Section IV. Tribunaux régionaux fédéraux et juges fédéraux.

Article 106.

Les organes de la justice fédérale sont :

I - les tribunaux régionaux fédéraux ;

II - les juges fédéraux.

Article 107.

Les tribunaux régionaux fédéraux sont composés d'au moins sept juges, recrutés, lorsque cela est possible, dans la région concernée et nommés par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de trente ans et de moins de soixante-dix ans, à savoir : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 122, 2022)
I - un cinquième parmi les avocats ayant plus de dix ans d'activité professionnelle effective et les membres du Ministère public fédéral ayant plus de dix ans de carrière ;
II - les autres, par la promotion des juges fédéraux ayant plus de cinq ans de service, par ancienneté et par mérite, en alternance.

§ 1 La loi règle la révocation ou l'échange des juges des tribunaux régionaux fédéraux et détermine leur juridiction et leur siège. (Renuméroté à partir du paragraphe unique, par l'amendement constitutionnel n° 45, 2004)

§ 2 Les Tribunaux régionaux fédéraux établiront une justice itinérante, tenant des audiences et exerçant d'autres fonctions d'activité juridictionnelle, dans les limites territoriales de leur juridiction respective, en utilisant les installations publiques et communautaires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 Les tribunaux régionaux fédéraux peuvent fonctionner de manière décentralisée, en constituant des chambres régionales, afin de garantir le plein accès à la justice des personnes relevant de leur juridiction à toutes les étapes de la procédure. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 108.

Les tribunaux régionaux fédéraux sont compétents pour :

I - traiter et juger, en première instance :
a) les juges fédéraux dans leur ressort, y compris ceux du Tribunal militaire et du Tribunal du travail, en matière de délits communs et de responsabilité, et les membres du Ministère public de l'Union, à l'exception du ressort du Tribunal électoral ;
b) les révisions pénales et les actions en annulation de leurs jugements ou de ceux des juges fédéraux de la région ;
c) les brefs de mandamus et d'habeas data contre un acte de la Cour elle-même ou d'un juge fédéral;
d) l'habeas corpus, lorsque l'autorité coercitive est un juge fédéral ;
e) les conflits de compétence entre juges fédéraux liés à la Cour ;

II - juger, au stade de l'appel, les affaires décidées par les juges fédéraux et les juges d'État dans l'exercice de la juridiction fédérale dans le domaine de leur compétence.

Article 109.

Les juges fédéraux sont chargés de poursuivre et de juger :

I - les cas dans lesquels l'Union, une entité autonome ou une entreprise publique fédérale sont intéressées en tant que demandeurs, défendeurs, auxiliaires ou opposants, à l'exception des faillites, des accidents du travail et de ceux soumis au Tribunal électoral et au Tribunal du travail ;

II - les affaires entre un État étranger ou une organisation internationale et une municipalité ou une personne domiciliée ou résidant dans le Pays ;

III - les causes fondées sur un traité ou un contrat entre l'Union et un État étranger ou une organisation internationale ;

IV - les crimes politiques et les délits commis au détriment des biens, des services ou des intérêts de l'Union ou de ses entités autonomes ou entreprises publiques, à l'exclusion des délits soumis à la compétence du Tribunal militaire et du Tribunal électoral ;

V - les crimes prévus par un traité ou une convention internationale, lorsque, ayant commencé leur exécution dans le pays, le résultat a eu lieu ou aurait dû avoir lieu à l'étranger, ou vice versa ;

V-A les causes relatives aux droits de l'homme visées au § 5 du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

VI - délits contre l'organisation du travail et, dans les cas déterminés par la loi, contre le système financier et l'ordre économique et financier ;

VII - l'habeas corpus, en matière pénale relevant de sa compétence ou lorsque la contrainte émane d'une autorité dont les actes ne relèvent pas directement d'une autre juridiction ;

VIII - les brefs de mandamus et d'habeas data contre les actes des autorités fédérales, sauf dans les cas relevant de la compétence des tribunaux fédéraux ;

IX - les crimes commis à bord de navires ou d'aéronefs, soumis à la compétence du Tribunal Militaire ;

X - les délits d'entrée ou de séjour irréguliers des étrangers, l'exécution des commissions rogatoires, après l'exequatur, et des jugements étrangers, après homologation, les affaires relatives à la nationalité, y compris les cas d'option, et la naturalisation ;

XI - les conflits autour des droits des Indiens.

§ 1 Les affaires dans lesquelles l'Union est le demandeur seront portées devant la section judiciaire où l'autre partie est domiciliée.

§ 2 Les actions intentées contre l'Union peuvent être portées devant la section judiciaire où le demandeur est domicilié, dans la section où s'est produit l'acte ou le fait qui a donné lieu au litige ou où se trouve la chose, ou même dans le District Fédéral.

§ 3 La loi peut autoriser que les affaires relevant de la compétence du Tribunal fédéral dans lesquelles une institution de sécurité sociale et un assuré sont parties soient traitées et jugées par le tribunal d'État lorsque le district où réside l'assuré n'est pas le siège d'un tribunal fédéral. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 4 Dans le cas du paragraphe précédent, le recours applicable sera toujours porté devant le Tribunal régional fédéral dans le ressort duquel se trouve le juge de première instance.

§ 5 Dans les cas de violation grave des droits de l'homme, le Procureur général de la République, afin d'assurer le respect des obligations découlant des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels le Brésil est partie, peut soulever, devant la Cour supérieure de justice, à n'importe quel stade de l'enquête ou de la procédure, un incident de transfert de compétence à la Cour fédérale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 110.

Chaque État et le District fédéral, établiront une section judiciaire dont le siège sera dans la capitale respective, et des tribunaux situés conformément aux dispositions de la loi.

Paragraphe unique. Dans les territoires fédéraux, la compétence et les pouvoirs attribués aux juges fédéraux seront attribués aux juges de justice locaux, conformément à la loi.

Section V. Cour supérieure du travail, tribunaux régionaux du travail et juges du travail.

Article 111.

Les organes de la justice du travail sont :

I - la Cour supérieure du Travail ;

II - les Tribunaux Régionaux du Travail ;

III - Les juges du travail. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 24 de 1999)

§ 1 à 3 (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 111-A.

La Cour supérieure du travail est composée de vingt-sept membres, choisis parmi les Brésiliens âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de soixante-dix ans, possédant des connaissances juridiques notables et une réputation irréprochable, nommés par le Président de la République après approbation à la majorité absolue du Sénat fédéral, étant : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 122, de 2022)
I - un cinquième parmi les avocats ayant plus de dix ans d'activité professionnelle effective et les membres du Ministère Public du Travail ayant plus de dix ans de pratique effective, conformément aux dispositions de l'art. 94; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - les autres parmi les juges des Tribunaux régionaux du travail, issus de la magistrature de carrière, nommés par la Cour supérieure elle-même. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1 La loi déterminera la compétence de la Cour supérieure du Travail. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 Aux côtés de la Cour supérieure du travail, fonctionneront : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
I - l'École nationale de formation et de perfectionnement des magistrats du travail, qui est chargée, entre autres fonctions, de réglementer les cursus officiels d'entrée et de promotion dans la carrière ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - le Conseil Supérieur de Justice du Travail, qui est chargé d'exercer, conformément à la loi, la surveillance administrative, budgétaire, financière et patrimoniale de la Justice du Travail du premier et du deuxième degré, en tant qu'organe central du système, dont les décisions auront un effet contraignant. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 La Cour supérieure du travail est chargée de traiter et de juger en première instance les recours afin de préserver sa compétence et de garantir l'autorité de ses décisions. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 92 de 2016)

Article 112.

La loi crée des Tribunaux du Travail et peut, dans les districts non couverts par leur juridiction, attribuer la compétence à des juges du droit, avec appel devant le Tribunal Régional du Travail concerné. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 113.

La loi détermine la constitution, l'investiture, la juridiction, la compétence, les garanties et les conditions d'exercice des organes du Tribunal du Travail. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 24 de 1999)

Article 114.

La justice du travail est chargée de traiter et de juger : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

I -  les actions découlant de la relation de travail, y compris les entités de droit public externe et l'administration publique directe et indirecte de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

II - les actions impliquant l'exercice du droit de grève ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

III - les actions sur la représentation syndicale, entre syndicats, entre syndicats et travailleurs, et entre syndicats et employeurs ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

IV - les brefs de mandamus, d'habeas corpus et d'habeas data, lorsque l'acte en question porte sur des questions relevant de leur compétence ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

V - les conflits de compétence entre organismes à compétence professionnelle, sauf dans les cas prévus à l'art. 102, I, o ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

VI - les actions en réparation du préjudice moral ou patrimonial découlant de la relation de travail ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

VII - les actions relatives aux sanctions administratives imposées aux employeurs par les organismes de contrôle des relations de travail ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

VIII - l'exécution, d'office, des cotisations sociales prévues à l'art. 195, I, a et II, et leurs ajouts légaux, résultant des sentences rendues ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

IX - les autres litiges découlant de la relation de travail, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1 En cas d'échec de la négociation collective, les parties peuvent élire des arbitres.

§ 2 Si l'une des parties refuse de recourir à la négociation collective ou à l'arbitrage, elles peuvent, d'un commun accord, déposer un conflit collectif de nature économique, et le tribunal du travail peut trancher le conflit, en respectant les dispositions légales minimales en matière de protection du travail, ainsi que celles convenues précédemment. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 En cas de grève dans une activité essentielle, avec possibilité de préjudice à l'intérêt public, le Ministère Public du Travail peut déposer un conflit collectif, le Tribunal du Travail étant chargé de trancher le conflit. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 115.

Les tribunaux régionaux du travail sont composés d'au moins sept juges, recrutés, lorsque cela est possible, dans la région concernée et nommés par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de trente ans et de moins de soixante-dix ans, à savoir : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 122, 2022)
I - un cinquième parmi les avocats ayant plus de dix ans d'activité professionnelle effective et les membres du Ministère Public du Travail ayant plus de dix ans de pratique effective, conformément aux dispositions de l'art. 94; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - les autres, par la promotion des juges du travail en fonction de l'ancienneté et du mérite, en alternance. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1 Les Tribunaux Régionaux du Travail établiront une justice itinérante, tenant des audiences et exerçant d'autres fonctions juridictionnelles, dans les limites territoriales de leur juridiction respective, en utilisant les installations publiques et communautaires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 Les tribunaux régionaux du travail peuvent fonctionner de manière décentralisée, en constituant des chambres régionales, afin de garantir le plein accès à la justice à la personne sous leur juridiction à toutes les étapes de la procédure. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 116.

Dans les tribunaux du travail, la juridiction sera exercée par un juge unique. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 24 de 1999)

Paragraphe unique. (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 24 de 1999)

Article 117.

et paragraphe unique. (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 24 de 1999)

Section VI. Tribunaux et juges électoraux.

Article 118.

Les organes de la justice électorale sont  :

I - le Tribunal Supérieur Électoral ;

II - les Tribunaux Électoraux Régionaux ;

III - les juges électoraux ;

IV - les commissions électorales.

Article 119.

Le Tribunal supérieur électoral est composé d'au moins sept membres, choisis :

I - par élection, au scrutin secret :
a) trois juges parmi les membres de la Cour suprême fédérale ;
b) deux juges parmi les membres de la Cour supérieure de justice ;

II - sur proposition du Président de la République, deux juges parmi six avocats aux connaissances juridiques reconnues et d'intégrité morale notables, nommés par la Cour suprême fédérale.

Paragraphe unique. Le Tribunal Supérieur Électoral élira son Président et son Vice-Président parmi les membres de la Cour Suprême Fédérale, et l'Inspecteur Électoral parmi les membres de la Cour Supérieure de Justice.

Article 120.

Il y aura un tribunal électoral régional dans la capitale de chaque État et dans le district fédéral.

§ 1 - Les tribunaux électoraux régionaux seront composés de :
I - par élection, au scrutin secret :
a) deux juges parmi les juges "desembargadores" de la Cour de justice ;
b) deux juges, parmi les juges de droit, choisis par la Cour de justice ;

II - un juge du Tribunal fédéral régional ayant son siège dans la capitale de l'État ou dans le District fédéral, ou, à défaut, un juge fédéral, choisi, dans tous les cas, par le Tribunal fédéral régional concerné ;

III - par nomination, par le Président de la République, de deux juges parmi six avocats ayant des compétences juridiques et d'intégrité morale notables, désignés par la Cour de justice.

§ 2 - Le Tribunal électoral régional élit son Président et son Vice-président parmi les juges "desembargadores".

Article 121.

Une loi complémentaire détermine l'organisation et la compétence des tribunaux, des juges et des commissions électorales.

§ 1 Les membres des tribunaux, les juges de paix et les membres des conseils électoraux, dans l'exercice de leurs fonctions et dans ce qui leur est applicable, jouissent de toutes les garanties et sont inamovibles.

§ 2 Les juges des tribunaux électoraux, sauf motif justifié, exerceront leurs fonctions pendant un minimum de deux ans et jamais pendant plus de deux mandats consécutifs de deux ans, les suppléants étant choisis à la même occasion et selon le même processus, en nombre égal pour chaque catégorie.

§ 3 Les décisions du Tribunal supérieur électoral sont définitives, à l'exception de celles qui sont contraires à la présente Constitution et de celles qui refusent l'habeas corpus ou les brefs de mandamus.

§ 4 Les décisions des tribunaux électoraux régionaux ne peuvent faire l'objet d'un recours que lorsque :

I - elles sont faites contre une disposition expresse de la présente Constitution ou de la loi ;

II - il existe une divergence d'interprétation de la loi entre deux ou plusieurs tribunaux électoraux ;

III - elles traitent de l'inéligibilité ou de la délivrance de diplômes aux élections fédérales ou étatiques ;

IV - elles annulent les diplômes ou décident la perte des mandats électifs fédéraux ou étatiques ;

V - elles refusent l'habeas corpus, le bref de mandamus, l'habeas data ou le mandat d'injonction.

Section VII. Tribunaux et juges militaires.

Article 122.

Les organes de la justice militaire sont les suivants :

I - la Cour Militaire Supérieure ;

II - les tribunaux et juges militaires établis par la loi.

Article 123.

La Cour supérieure militaire sera composée de quinze membres à vie, nommés par le Président de la République, après approbation de la nomination par le Sénat fédéral, dont trois parmi les officiers généraux de la Marine, quatre parmi les officiers généraux de l'Armée de terre, trois parmi les officiers généraux de l'Armée de l'air, tous en activité et du grade le plus élevé de leur carrière, et cinq parmi les civils.

Paragraphe unique. Les membres civils seront choisis par le Président de la République parmi les Brésiliens âgés de plus de trente-cinq ans et de moins de soixante-dix ans, à savoir : (Texte donné par l'amendement constitutionnel n° 122, de 2022)
I - trois avocats aux connaissances juridiques reconnues et à la conduite irréprochable, avec plus de dix ans d'activité professionnelle effective ;
II - deux, de manière paritaire, parmi les juges auditeurs et les membres du Ministère Public de la Justice Militaire.

Article 124.

La justice militaire est chargée de poursuivre et de juger les crimes militaires définis par la loi.

Paragraphe unique. La loi déterminera l'organisation, le fonctionnement et la compétence de la Justice Militaire.

Section VIII. Tribunaux et juges des États.

Article 125.

Les États organiseront leur Justice en observant les principes établis dans la présente Constitution.

§ 1 La compétence des tribunaux sera définie dans la Constitution de l'État, la loi sur l'organisation judiciaire étant une initiative de la Cour de justice.

§ 2 Il appartient aux États d'instituer le recours d'inconstitutionnalité des lois étatiques ou municipales ou des actes normatifs au regard de la Constitution de l'État, interdisant l'attribution de l'initiative de cet acte à un seul organisme.

§ 3 La loi de l'État peut créer, sur proposition de la Cour de Justice, la Justice Militaire de l'État, constituée, en première instance, par les juges de paix et les Conseils de Justice et, en deuxième instance, par la Cour de Justice elle-même, ou par la Cour Militaire de Justice dans les États où le personnel militaire dépasse vingt mille membres. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 4 Le Tribunal Militaire de l'État est chargé de poursuivre et de juger les militaires des États, pour les crimes militaires définis par la loi et les actions légales contre les actes disciplinaires militaires, à l'exception de la compétence du jury lorsque la victime est un civil, et le tribunal compétent est chargé de décider de la perte du poste et du grade des officiers et du grade des hommes de troupe. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 5 Il appartient aux juges du tribunal militaire de traiter et de juger, individuellement, les crimes militaires commis contre les civils et les actions légales contre les actes disciplinaires militaires, tandis que le Conseil de justice, sous la présidence d'un juge, est chargé de traiter et de juger les autres crimes militaires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 6 La Cour de justice peut fonctionner de manière décentralisée, en constituant des Chambres régionales, afin d'assurer le plein accès à la justice à la personne soumise à sa juridiction à toutes les étapes de la procédure. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 7 La Cour de Justice installera une justice itinérante, tenant des audiences et d'autres fonctions d'activité juridictionnelle, dans les limites territoriales de sa juridiction, en utilisant des installations publiques et communautaires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 126.

Pour résoudre les conflits fonciers, la Cour de justice proposera la création de tribunaux spécialisés, ayant une compétence exclusive en matière agraire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Paragraphe unique. Chaque fois que cela est nécessaire pour l'exercice efficace de la compétence, le juge sera présent sur le lieu du litige.

Chapitre IV. Fonctions essentielles de la justice.

Section I. Ministère public.

Article 127.

Le Ministère public est une institution permanente, essentielle à la fonction juridictionnelle de l'État, chargée de défendre l'ordre juridique, le régime démocratique et les intérêts sociaux et individuels inaliénables.

§ 1 Les principes institutionnels du Ministère Public sont l'unité, l'indivisibilité et l'indépendance fonctionnelle.

§ 2 Le Ministère Public jouit d'une autonomie fonctionnelle et administrative et peut, conformément aux dispositions de l'art. 169, proposer au Pouvoir Législatif la création et la suppression de ses postes et services auxiliaires, en les pourvoyant par concours public de tests ou d'épreuves et de qualifications, la politique de rémunération et les plans de carrière ; la loi en prévoira l'organisation et le fonctionnement. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 3 Le ministère public prépare son projet de budget dans les limites établies par la loi d'orientation budgétaire.

§ 4 Si le ministère public ne soumet pas le projet de budget correspondant dans le délai fixé par la loi d'orientation budgétaire, le pouvoir exécutif prendra en considération, aux fins de la consolidation du projet de budget annuel, les montants approuvés dans la loi budgétaire en vigueur, ajustés conformément aux limites énoncées au § 3. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45, 2004)

§ 5 Si le projet de budget visé au présent article est présenté en désaccord avec les limites énoncées au § 3, le pouvoir exécutif procédera aux ajustements nécessaires en vue de consolider le projet de budget annuel. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 6 Pendant l'exécution du budget de l'exercice, aucune dépense ni obligation ne peut être assumée qui dépasse les limites établies dans la loi d'orientation budgétaire, sauf autorisation préalable, par l'ouverture de crédits supplémentaires ou spéciaux. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 128.

Le ministère public comprend :

I - le Ministère public de l'Union, qui comprend :
a) le Ministère public fédéral ;
b) le Ministère Public du Travail ;
c) le Ministère Public militaire ;
d) le Ministère public du District fédéral et des Territoires ;

II - les Ministères Publics des États.

§ 1 Le Ministère Public de l'Union est dirigé par le Procureur Général de la République, nommé par le Président de la République parmi les membres de carrière, âgés de plus de trente-cinq ans, après approbation de son nom par la majorité absolue des membres du Sénat Fédéral, pour un mandat de deux ans, renouvelable.

§ 2 La révocation du Procureur général de la République, à l'initiative du Président de la République, doit être précédée d'une autorisation de la majorité absolue du Sénat fédéral.

§ 3  Les Ministères Publics des États et du District Fédéral et des Territoires formeront une liste de trois membres de la carrière, conformément à la loi, pour choisir leur Procureur Général, qui sera nommé par le Chef du Pouvoir Exécutif, pour un mandat de deux ans, avec une seule reconduction possible.

§ 4  Les procureurs généraux des États, du District fédéral et des Territoires peuvent être révoqués par décision de la majorité absolue du pouvoir législatif, conformément à la loi complémentaire respective.

§ 5  Des lois complémentaires de l'Union et des États, dont l'initiative est accordée aux procureurs généraux respectifs, établiront l'organisation, les attributions et le statut de chaque ministère public, en observant, en ce qui concerne ses membres :

I - les garanties suivantes :
a) fonction à vie, après deux ans de service, et le poste ne peut être perdu que par une décision judiciaire définitive ;
b) inamovibilité, sauf pour des raisons d'intérêt public, par décision de l'organe collégial compétent du Ministère public, par le vote de la majorité absolue de ses membres, garantissant une défense complète ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
c) irréductibilité de la rémunération, fixée conformément à l'art. 39, § 4, et sans préjudice des dispositions des art. 37, X et XI, 150, II, 153, III, 153, § 2 , I ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

II - les interdictions suivantes :
a) percevoir, à quelque titre que ce soit et sous quelque prétexte que ce soit, des honoraires, des pourcentages ou des frais de justice ;
b) exercer comme avocat ;
c) participer à une société commerciale, conformément à la loi;
d) exercer, même lorsqu'elle est disponible, toute autre fonction publique, à l'exception de l'enseignement ;
e) participer aux activités d'un parti politique; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
f) recevoir, à quelque titre ou prétexte que ce soit, des aides ou des contributions de particuliers, d'entités publiques ou privées, sous réserve des exceptions prévues par la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 6 Les dispositions de l'art. 95, paragraphe unique, V, s'appliquent aux membres du ministère public. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45, 2004)

Article 129.

Les fonctions institutionnelles du ministère public sont les suivantes :

I - favoriser en privé l'action pénale publique, conformément à la loi ;

II - veiller à ce que les pouvoirs publics et les services d'intérêt public respectent effectivement les droits garantis par la présente Constitution, en promouvant les mesures nécessaires pour les garantir ;

III - promouvoir les enquêtes civiles et les actions civiles publiques pour protéger les biens publics et sociaux, l'environnement et d'autres intérêts diffus et collectifs ;

IV - promouvoir une action en inconstitutionnalité ou appeler aux fins d'intervention de l'Union et des États, dans les cas prévus par la présente Constitution ;

V - défendre légalement les droits et les intérêts des populations autochtones ;

VI - émettre des notifications dans les procédures administratives relevant de sa compétence, en demandant des informations et des documents à l'appui de celles-ci, conformément à la loi complémentaire respective ;

VII - exercer le contrôle externe de l'activité policière, conformément à la loi complémentaire mentionnée à l'article précédent ;

VIII - demander des mesures d'enquête et l'ouverture d'une enquête policière, en indiquant les fondements juridiques de leurs déclarations procédurales ;

IX - exercer d'autres fonctions qui lui sont conférées, dans la mesure où elles sont compatibles avec son objet, la représentation juridique et le conseil juridique des entités publiques étant interdits.

§ 1 La légitimité du Ministère Public pour les actions civiles prévues au présent article n'empêche pas les tiers d'exercer les mêmes actions, conformément aux dispositions de la présente Constitution et de la loi.

§ 2 Les fonctions du Ministère Public ne peuvent être exercées que par des membres de la carrière, qui doivent résider dans le district de leur affectation respective, sauf autorisation du chef de l'institution. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 L'entrée dans la carrière du Ministère Public se fera par un concours public d'épreuves et de qualifications, assurant la participation du Barreau brésilien à sa mise en œuvre, exigeant que le diplômé en droit ait au moins trois ans d'activité juridique et observant, dans les nominations, l'ordre de classement. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 4 Les dispositions de l'art. 93 s'appliquent au ministère public, le cas échéant. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 5 La répartition des affaires au Ministère Public sera immédiate. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Article 130.

Les dispositions du présent article relatives aux droits, aux interdictions et à la forme de l'investiture s'appliquent aux membres du Ministère public près les Cours des comptes.

Article 130-A.

Le Conseil national du ministère public est composé de quatorze membres nommés par le Président de la République, après que le choix a été approuvé par la majorité absolue du Sénat fédéral, pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois, comme suit : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45, 2004)
I - le Procureur général de la République, qui la préside ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - quatre membres du Ministère public de l'Union, assurant la représentation de chacune de leurs carrières ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
III - trois membres du ministère public des États ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
IV - deux juges, l'un nommé par la Cour suprême fédérale et l'autre par la Cour supérieure de justice ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
V - deux avocats, nommés par le Conseil fédéral du Barreau brésilien ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
VI - deux citoyens aux connaissances juridiques reconnues et d'une réputation irréprochable, l'un nommé par la Chambre des députés et l'autre par le Sénat fédéral. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1 Les membres du Conseil du Ministère Public seront nommés par les Procureurs Publics respectifs, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 Le Conseil national du ministère public est chargé de surveiller les activités administratives et financières du ministère public et l'accomplissement des devoirs fonctionnels de ses membres, et est chargé : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45, 2004)
I - d'assurer l'autonomie fonctionnelle et administrative du Ministère public, en pouvant émettre des actes réglementaires, dans le cadre de sa compétence, ou recommander des mesures ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - de veiller au respect de l'art. 37 et évaluer, d'office ou sur demande, la légalité des actes administratifs accomplis par les membres ou les organes du Ministère public de l'Union et des États, en pouvant les annuler, les réviser ou fixer un délai pour l'adoption des mesures nécessaires à l'exacte conformité avec la loi, sans préjudice de la compétence des Cours des comptes ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
III - recevoir et prendre connaissance des plaintes contre les membres ou les organes du Ministère public de l'Union ou des États, y compris contre leurs services auxiliaires, sans préjudice de la compétence disciplinaire et correctionnelle de l'institution, pouvant invoquer les procédures disciplinaires en cours, déterminer la révocation ou la mise à disposition et appliquer d'autres sanctions administratives, en assurant une défense complète ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)
IV - de réexaminer, d'office ou sur demande, les procédures disciplinaires engagées contre les membres du Ministère public de l'Union ou des États, jugés il y a moins d'un an ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
V - de préparer un rapport annuel, proposant les mesures qu'il juge nécessaires concernant la situation du Ministère Public dans le pays et les activités du Conseil, qui doivent être incluses dans le message prévu à l'art. 84, XI. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 Le Conseil choisira, au scrutin secret, un Inspecteur national, parmi les membres du Ministère public qui le composent, sans possibilité de renouvellement de mandat, et sera chargé, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, de : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
I - recevoir les plaintes et les signalements de toute personne intéressée concernant les membres du Ministère public et de ses services auxiliaires ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
II - exercer les fonctions exécutives du Conseil, d'inspection et de correction générale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)
III - demander et nommer les membres du Ministère Public, en leur déléguant des pouvoirs, et demander des employés des organes du Ministère Public. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 4 Le Président du Conseil fédéral de l'Ordre des avocats brésiliens officiera au Conseil. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 5 Les lois de l'Union et des États créeront des bureaux de médiation [ouvidorias] auprès du Ministère Public, compétents pour recevoir les plaintes et les rapports de toute partie intéressée contre les membres ou les organes du Ministère Public, y compris contre ses services auxiliaires, en les représentant directement auprès du Conseil National du Ministère Public. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

Section II. Avocat général.

Article 131.

Le Bureau du Procureur général de l'Union est l'institution qui, directement ou par l'intermédiaire d'un organisme lié, représente l'Union, judiciairement et extra judiciairement, et est chargée, aux termes de la loi complémentaire qui établit son organisation et son fonctionnement, des activités de conseil et d'assistance juridique au Pouvoir Exécutif.

§ 1 Le Bureau du Procureur général de l'Union est dirigé par l'Avocat général de l'Union, librement nommé par le Président de la République parmi les citoyens âgés de plus de trente-cinq ans, possédant des connaissances juridiques notables et une réputation irréprochable.

§ 2 L'admission aux classes initiales des carrières de l'institution visées au présent article se fera par concours public sur épreuves et sur titres.

§ 3 Dans l'exécution de la dette active à caractère fiscal, la représentation de l'Union incombe au Bureau du Procureur Général du Trésor National, conformément aux dispositions de la loi.

Article 132.

Les procureurs des États et du District fédéral, organisés en carrière, dans laquelle l'admission dépendra d'un examen public sur épreuves et sur titres, avec la participation du Barreau brésilien dans toutes ses phases, exerceront la représentation judiciaire et le conseil juridique pour les unités fédérées respectives. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Paragraphe unique. Les procureurs visés au présent article bénéficient d'une garantie de stabilité après trois années de service effectif, sous réserve d'une évaluation de leurs performances devant les organes compétents, suite à un rapport détaillé des inspections. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Section III. Les avocats.

Article 133.

L'avocat est indispensable à l'administration de la justice et est inviolable pour ses actes et déclarations dans l'exercice de sa profession, dans les limites de la loi.

Section IV. Le Défenseur public.

Article 134.

Le Le Bureau du Défenseur public est une institution permanente, essentielle à la fonction juridictionnelle de l'État, et est fondamentalement responsable, en tant qu'expression et instrument du régime démocratique, de l'orientation juridique, de la promotion des droits de l'homme et de la défense, à tous les niveaux, judiciaires et extrajudiciaires, des droits individuels et collectifs, de manière intégrale et gratuite, de ceux qui en ont besoin, conformément au point LXXIV de l'art. 5 de la présente Constitution fédérale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 80 de 2014)

§ 1 Une loi complémentaire organisera le Bureau du Défenseur Public de l'Union, du District Fédéral et des Territoires et prescrira les règles générales de son organisation dans les États, dans des postes de carrière, pourvus, en classe initiale, au moyen d'un processus public de sélection sur épreuves et sur titres, assurant à ses membres la garantie d'inamovibilité et interdisant l'exercice du droit en dehors des attributions institutionnelles. (Renuméroté à partir du paragraphe unique par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 2 Les Bureaux de Défense Publique des États se voient garantir l'autonomie fonctionnelle et administrative et l'initiative de leur proposition budgétaire dans les limites établies dans la loi d'orientation budgétaire et la subordination aux dispositions de l'art. 99, § 2. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 3 Les dispositions du § 2 s'appliquent aux bureaux du Défenseur public de l'Union et du District fédéral. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 74 de 2013)

§ 4 Les principes institutionnels du Défenseur public sont l'unité, l'indivisibilité et l'indépendance fonctionnelle, en appliquant également, le cas échéant, les dispositions de l'art. 93 et ​​du point II de l'art. 96 de la présente Constitution fédérale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 80 de 2014)

Article 135.

Les fonctionnaires appartenant aux carrières réglementées aux sections II et III du présent chapitre seront rémunérés conformément à l'art. 39, § 4. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Titre V. Défense de l'État et des institutions démocratiques.

Chapitre premier. État de défense et état de siège.

Section I. État de défense.

Article 136.

Le Président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de défense nationale, décréter l'état de défense pour préserver ou rétablir promptement, dans des lieux restreints et déterminés, l'ordre public ou la paix sociale menacés par une instabilité institutionnelle grave et imminente ou affectés par des catastrophes naturelles de grande ampleur.

§ 1 Le décret instituant l'état de défense déterminera sa durée, précisera les zones à couvrir et indiquera, dans les termes et limites de la loi, les mesures coercitives qui seront en vigueur, parmi les suivantes :

I - restrictions aux droits de :
a) réunion, même si elle a lieu au sein d'associations ;
b) la confidentialité de la correspondance ;
c) la confidentialité des communications télégraphiques et téléphoniques ;

II - l'occupation et l'utilisation temporaires de biens et de services publics, en cas de calamité publique, l'Union étant responsable des dommages et frais qui en résultent.

§ 2 La durée de l'état de défense ne peut excéder trente jours et peut être prorogée une fois, pour la même durée, si les raisons qui ont justifié son décret persistent.

§ 3 Pendant la période de l'état de défense :

I - L'arrestation pour crime contre l'État, constatée par l'exécuteur de la mesure, sera immédiatement communiquée par ce dernier au juge compétent, qui la lèvera, si elle n'est pas légale, le détenu étant autorisé à demander un examen médico-légal à l'autorité de police ;

II - la communication sera accompagnée d'une déclaration, par l'autorité, de l'état physique et mental du détenu au moment de son placement en détention ;

III - l'arrestation ou la détention d'une personne ne peut excéder dix jours, sauf autorisation du pouvoir judiciaire ;

IV - mettre au secret (incommunicado) le détenu est interdit.

§ 4  Une fois l'état de défense ou sa prorogation décrété, le Président de la République soumettra, dans les vingt-quatre heures, l'acte avec la justification nécessaire au Congrès national, qui décidera à la majorité absolue.

§ 5 Si le Congrès national est en vacances, il sera convoqué, extraordinairement, dans un délai de cinq jours.

§ 6 Le Congrès national examinera le décret dans les dix jours suivant sa réception et devra continuer à fonctionner tant que l'état de défense sera en vigueur.

§ 7 Si le décret est rejeté, l'état de défense cesse immédiatement.

Section II. État de siège.

Article 137.

Le Président de la République peut, après avoir entendu le Conseil de la République et le Conseil de défense nationale, demander au Congrès national l'autorisation de déclarer l'état de siège dans les cas suivants :

I - troubles graves ayant des répercussions nationales ou survenance de faits prouvant l'inefficacité des mesures prises pendant l'état de défense ;

II - déclaration de l'état de guerre ou réponse à une agression armée étrangère.

Paragraphe unique. Le Président de la République, lorsqu'il demande l'autorisation de déclarer l'état de siège ou sa prolongation, doit faire connaître les motifs de la demande, et le Congrès national doit décider à la majorité absolue.

Article 138.

Le décret sur l'état de siège indique sa durée, les règles nécessaires à son exécution et les garanties constitutionnelles qui seront suspendues, et, après publication, le Président de la République désigne l'exécuteur des mesures spécifiques et les domaines couverts.

§ 1 - L'état de siège, dans le cas de l'art. 137, I, ne peut être décrété pour plus de trente jours, ni prolongé, chaque fois, pour une période plus longue ; selon l'alinéa II, il peut être décrété pour toute la durée de la guerre ou de l'agression armée étrangère.

§ 2 - Si l'autorisation de déclarer l'état de siège est demandée pendant les vacances parlementaires, le président du Sénat fédéral convoquera immédiatement dans un délai de cinq jours une réunion extraordinaire du Congrès national pour examiner l'acte.

§ 3 - Le Congrès national restera en fonction jusqu'à la fin des mesures coercitives.

Article 139.

Pendant la période de l'état de siège décrété sur la base de l'art. 137, I, seules les mesures suivantes peuvent être prises à l'encontre des personnes :

I - obligation de demeurer dans un lieu déterminé ;

II - détention dans un bâtiment non destiné aux personnes accusées ou condamnées de crimes de droit commun ;

III - restrictions relatives à l'inviolabilité de la correspondance, au secret des communications, à l'information et à la liberté de la presse, de la radiodiffusion et de la télévision, conformément à la loi ;

IV - suspension de la liberté de réunion ;

V - perquisition et saisie au domicile ;

VI - intervention dans les entreprises de service public ;

VII - réquisition de marchandises.

Paragraphe unique. Les restrictions énoncées à l'alinéa III n'incluent pas la diffusion des déclarations faites par les parlementaires dans leurs chambres législatives, à condition que cela soit autorisé par le Bureau concerné.

Section III. Dispositions générales.

Article 140.

Le bureau du Congrès national, après avoir entendu les dirigeants des partis, nommera une Commission composée de cinq de ses membres pour surveiller et superviser la mise en œuvre des mesures relatives à l'état de défense et à l'état de siège.

Article 141.

Une fois que l'état de défense ou l'état de siège aura cessé, leurs effets cesseront également, sans préjudice de la responsabilité pour les actes illicites commis par leurs exécuteurs ou agents.

Paragraphe unique. Dès que l'état de défense ou l'état de siège cesse, les mesures appliquées pendant sa validité seront rapportées par le Président de la République, dans un message au Congrès national, précisant et justifiant les mesures adoptées, avec une liste nominale des personnes concernées et une indication des restrictions appliquées.

Chapitre II. Forces armées.

Article 142.

Les Forces armées, composées de la Marine, de l'Armée de terre et de l'Armée de l'air, sont des institutions nationales permanentes et régulières, organisées sur la base de la hiérarchie et de la discipline, sous l'autorité suprême du Président de la République, et sont destinées à la défense de la Patrie, à la garantie des pouvoirs constitutionnels et, à l'initiative de l'un d'entre eux, à l'ordre public.

§ 1 Une loi complémentaire établira les règles générales à adopter dans l'organisation, la préparation et l'emploi des Forces armées.

§ 2 L'habeas corpus ne sera pas applicable aux sanctions disciplinaires militaires.

§ 3 Les membres des forces armées sont appelés personnels militaires et les dispositions suivantes leur sont applicables, en plus de celles qui peuvent être établies par la loi : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

I - les grades, avec les prérogatives, droits et devoirs qui leur sont inhérents, sont conférés par le Président de la République et pleinement garantis aux officiers d'active, de réserve ou retraités, les titres et grades militaires leur étant exclusifs et, avec les autres membres, l'usage des uniformes des Forces armées ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

II - un officier militaire en service actif qui occupe une fonction ou un emploi public civil permanent, sauf le cas prévu à l'art. 37, section XVI, point « c », sera transféré à la réserve, conformément à la loi ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 77 de 2014)

III - un officier militaire actif qui, conformément à la loi, occupe un poste, un emploi ou une fonction publique civile temporaire et non élective, même en administration indirecte, sauf dans le cas prévu à l'art. 37, section XVI, point « c », sera ajouté au cadre respectif et ne pourra, tant qu'il restera dans cette situation, être promu qu'en fonction de l'ancienneté, son temps de service étant compté uniquement pour cette promotion et son transfert à la réserve ; il sera transféré à la réserve après deux ans d'absence, continue ou non, conformément à la loi ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 77 de 2014)

IV - Il est interdit aux militaires d'adhérer à des syndicats et de faire grève ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

V - les militaires, pendant leur service actif, ne peuvent être affiliés à des partis politiques ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

VI - un officier ne perd son grade et son rang que s'il est jugé indigne de la fonction d'officier ou incompatible avec celle-ci, par décision d'un tribunal militaire permanent en temps de paix, ou d'un tribunal spécial en temps de guerre ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

VII - l'officier condamné par les tribunaux de droit commun ou militaires à une peine privative de liberté de plus de deux ans, par un jugement définitif, sera soumis au procès prévu à l'alinéa précédent ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

VIII - les dispositions de l'art. 7, alinéas VIII, XII, XVII, XVIII, XIX et XXV, et de l'art. 37, alinéas XI, XIII, XIV et XV, ainsi que, conformément à la loi et à la prévalence de l'activité militaire, de l'art. 37, section XVI, point « c » s'appliquent au personnel militaire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 77 de 2014)

IX - (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 41 du 19/12/2003)

X - la loi prévoit l'entrée dans les forces armées, les limites d'âge, la stabilité et les autres conditions de transfert du personnel militaire au statut inactif, les droits, les devoirs, la rémunération, les prérogatives et les autres situations particulières du personnel militaire, en tenant compte des particularités de leurs activités, y compris celles exercées en vertu d'engagements internationaux et de guerre. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 18 de 1998)

Article 143.

Le service militaire est obligatoire selon la loi.

§ 1 Les Forces Armées sont responsables, conformément à la loi, d'assigner un service alternatif à ceux qui, en temps de paix, après s'être enrôlés, invoquent un impératif de conscience, entendu comme découlant de la croyance religieuse et de la conviction philosophique ou politique, pour s'exempter d'activités de nature essentiellement militaire.

§ 2 Les femmes et le clergé sont exemptés du service militaire obligatoire en temps de paix, sous réserve toutefois des autres devoirs que la loi leur assigne.

Chapitre III. Sécurité publique.

Article 144.

 La sécurité publique, devoir de l'État, droit et responsabilité de tous, s'exerce pour préserver l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens, par l'intermédiaire des organismes suivants :
I - police fédérale ;
II - police fédérale des routes ;
III - Police fédérale des chemins de fer ;
IV - agents de police civile ;
V - police militaire et brigades de pompiers militaires.
VI - police criminelle fédérale, étatique et de district. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 104 de 2019)

§ 1 La police fédérale, instituée par la loi comme un organisme permanent, organisé et entretenu par l'Union et structuré en carrière, a pour objet :  (Texte donné par l'amendement constitutionnel n° 19, 1998)
I - enquêter sur les infractions pénales contre l'ordre politique et social ou portant atteinte aux biens, aux services et aux intérêts de l'Union ou de ses entités autonomes et entreprises publiques, ainsi que sur d'autres infractions dont la pratique a des répercussions interétatiques ou internationales et exige une répression uniforme, dans les conditions prévues par la loi ;
II - prévenir et réprimer le trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires, la contrebande et la fraude fiscale, sans préjudice de l'action des autorités fiscales et des autres organismes publics dans leurs domaines de compétence respectifs ;
III - exercer des fonctions de police maritime, aéroportuaire et frontalière ;  (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
IV - exercer exclusivement les fonctions de police judiciaire de l'Union.

§ 2 La police fédérale des routes, organisme permanent, organisé et entretenu par l'Union et structuré en carrière, est destinée, conformément à la loi, à la patrouille ostensible des routes fédérales. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 3 La police fédérale des chemins de fer, organisme permanent, organisé et entretenu par l'Union et structuré en carrière, est destinée, conformément à la loi, à la patrouille ostensible des chemins de fer fédéraux. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 4 La police civile, dirigée par des policiers de carrière, est chargée, sauf compétence de l'Union, des fonctions de police judiciaire et de recherche des infractions pénales, à l'exception des infractions militaires.

§ 5 La police militaire est chargée de la police publique et du maintien de l'ordre public ; en plus des missions définies par la loi, les services d'incendie militaires sont chargés de mener des activités de protection civile.

§ 5-A. la police pénale, rattachée à l'organisme administratif du système pénal de l'unité fédérative à laquelle elle appartient, est responsable de la sécurité des établissements pénitentiaires. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 104 de 2019)

§ 6 La police militaire et les brigades de pompiers militaires, les forces auxiliaires et les réserves de l'Armée sont subordonnées, ainsi que la police civile et la police pénale des États et des districts, aux gouverneurs des États, du District fédéral et des Territoires. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 104 de 2019)

§ 7 La loi réglemente l'organisation et le fonctionnement des organismes chargés de la sécurité publique, afin de garantir l'efficacité de leurs activités. (Voir la loi n° 13 675 de 2018) Validité

§ 8 Les municipalités peuvent établir des gardes municipales pour protéger leurs biens, services et installations, comme le prévoit la loi. (Voir la loi n° 13 022 de 2014)

§ 9 La rémunération des policiers membres des organismes énumérés dans le présent article sera fixée conformément au § 4 de l'art. 39. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 10. La Sécurité routière, exercée pour préserver l'ordre public et la sécurité des personnes et de leurs biens sur la voie publique : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 82 de 2014)
I - comprend l'éducation, l'ingénierie et le contrôle de la circulation, en plus d'autres activités prévues par la loi, qui garantissent aux citoyens le droit à une mobilité urbaine efficace ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 82 de 2014)
II - appartient aux États, au District Fédéral et aux municipalités, aux organes exécutifs ou entités respectifs et à leurs agents de la circulation, structurés en carrière, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 82 de 2014)

Titre VI. De la fiscalité et du budget.

Chapitre premier. Système fiscal national.

Section I. Principes généraux.

Article 145.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités peuvent établir les prélèvements suivants :
I - impôts;
II - taxes, dues à l'exercice des pouvoirs de police ou à l'utilisation effective ou potentielle de services publics déterminés et divisibles, fournies au contribuable ou mises à sa disposition ;
III - contributions à l'amélioration, résultant de travaux publics.

§ 1 Dans la mesure du possible, les impôts auront un caractère personnel et seront gradués en fonction de la capacité économique du contribuable, l'administration fiscale étant autorisée, notamment pour rendre ces objectifs effectifs, à identifier, dans le respect des droits individuels et conformément à la loi, le patrimoine, les revenus et les activités économiques du contribuable.

§ 2 Les taxes ne peuvent pas avoir leur propre base de calcul d'impôt.

§ 3 Le système fiscal national doit respecter les principes de simplicité, de transparence, de justice fiscale, de coopération et de protection de l'environnement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 4  Les modifications de la législation fiscale viseront à en atténuer les effets régressifs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 146.

La loi complémentaire est chargée de :

I - résoudre les conflits de compétence, en matière fiscale, entre l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités ;

II - réglementer les limitations constitutionnelles au pouvoir d'établir des prélèvements ;

III - établir des règles générales en matière de législation fiscale, notamment sur :
a) la définition des impôts et de leurs types, ainsi que, en ce qui concerne les impôts spécifiés dans la présente Constitution, les faits imposables, les bases de calcul et les contribuables respectifs ;
b) l'obligation fiscale, la liquidation, le crédit, la prescription et la déchéance des prélèvements ;
c) un traitement fiscal approprié pour l'acte coopératif pratiqué par les sociétés coopératives, y compris en ce qui concerne les impôts prévus aux art. 156-A et 195, V; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
d) la définition d'un traitement différencié et favorisé pour les microentreprises et les petites entreprises, y compris des régimes spéciaux ou simplifiés dans le cas des impôts prévus aux art. 155, II et 156-A, des cotisations sociales prévues à l'art. 195, I et V, et § 12 et la contribution visée à l'art. 239. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)

§ 1 La loi complémentaire visée au point III, d, peut également établir un système unique de perception des impôts et des contributions de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités, en tenant compte du fait que : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - ce sera facultatif pour le contribuable ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - des conditions de classification différentes peuvent être établies pour chaque État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - la collecte sera unifiée et centralisée et la distribution de la part des ressources appartenant aux entités fédérées respectives sera immédiate, interdisant toute rétention ou conditionnement ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
IV - la collecte, le contrôle et le recouvrement peuvent être partagés par les entités fédérées, en adoptant un registre national unique des contribuables. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 La personne qui opte pour le régime unique visé au § 1 a le droit de calculer et de percevoir les impôts prévus aux art. 156-A et 195, V, dans les termes établis dans ces articles, auquel cas les versements y afférents ne seront pas recouvrés par le régime unique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 3 Dans le cas où la perception des impôts prévue aux art. 156-A et 195, V, s'effectuent par le biais du régime unique visé au § 1, tandis que l'option demeure : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - l'affectation des crédits d'impôt prévus aux art. 156-A et 195, V, par le contribuable optant pour le régime unique, ne sera pas autorisée ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - l'affectation des crédits d'impôt prévus aux art. 156-A et 195, V, sera autorisé pour celui qui n'a pas opté pour le régime unique visé au § 1er des biens matériels ou immatériels, y compris les droits, et des services de l'optant, pour un montant équivalent à celui recouvré par le biais du régime unique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 146-A.

Une loi complémentaire peut établir des critères fiscaux particuliers, dans le but de prévenir les déséquilibres de concurrence, sans préjudice de la compétence de l'Union, d'établir par la loi des normes ayant le même objectif. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

Article 147.

L'Union est responsable, sur le territoire fédéral, des impôts d'État et, si le territoire n'est pas divisé en municipalités, cumulativement, des impôts municipaux ; le District fédéral est responsable des impôts municipaux.

Article 148.

L'Union peut, par voie de loi complémentaire, établir des emprunts obligatoires :
I - pour couvrir les dépenses extraordinaires résultant d'une calamité publique, d'une guerre extérieure ou de son imminence ;
II - en cas d'investissement public à caractère urgent et d'intérêt national pertinent, dans le respect des dispositions de l'art. 150, III, "b".

Paragraphe unique. L'application des ressources provenant des emprunts obligatoires sera liée à la dépense qui a justifié leur établissement.

Article 149.

Il appartient exclusivement à l'Union d'établir des cotisations sociales, des interventions dans le domaine économique et dans l'intérêt des catégories professionnelles ou économiques, comme instrument de son action dans les domaines respectifs, dans le respect des dispositions des art. 146, III, et 150, I et III, et sans préjudice des dispositions de l'art. 195, § 6, en ce qui concerne les contributions visées dans la disposition.

§ 1 L'Union, les États, le District Fédéral et les municipalités établiront, par voie de loi, des cotisations pour financer leur propre régime de sécurité sociale, prélevées sur les fonctionnaires actifs, les retraités et les pensionnés, qui pourront avoir des taux progressifs en fonction de la valeur de la base de cotisation ou des prestations de retraite et de pension. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019) (Validité

§ 1-A. Lorsqu'il existe un déficit actuariel, la cotisation ordinaire des retraités et pensionnés peut être prélevée sur la valeur des prestations de retraite et de pension qui excèdent le salaire minimum. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 1-B. Si l'insuffisance de la mesure prévue au § 1-A pour faire face au déficit actuariel est démontrée, l'institution d'une cotisation extraordinaire est autorisée, dans le cadre de l'Union, auprès des fonctionnaires publics actifs, retraités et pensionnés.  (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019) (En vigueur)

§ 1-C. La contribution extraordinaire visée au § 1-B doit être instituée simultanément avec d'autres mesures visant à remédier au déficit et sera en vigueur pendant une période déterminée, à compter de la date de son institution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 2 Les cotisations sociales et l'intervention dans le domaine économique visées au chapitre du présent article : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
I - ne s'appliqueront pas aux revenus provenant des exportations ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
II - elles s'appliqueront également à l'importation de produits ou de services étrangers ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
III - peuvent avoir des taux : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33, 2001)
a) ad valorem, fondée sur le chiffre d'affaires, le revenu brut ou la valeur de la transaction et, dans le cas des importations, sur la valeur en douane ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
b) spécifiques, basés sur l'unité de mesure adoptée. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

§ 3 La personne physique qui est le destinataire des opérations d'importation peut être traitée comme une personne morale, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

§ 4 La loi définira les cas dans lesquels les cotisations ne seront prélevées qu'une seule fois. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

Article 149-A.

Les municipalités et le District fédéral peuvent établir une contribution, conformément à leurs lois respectives, pour le financement, l'expansion et l'amélioration des services d'éclairage public et des systèmes de surveillance pour la sécurité et la préservation des voies publiques, conformément aux dispositions de l'art. 150, I et III. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Paragraphe unique. La perception de la contribution visée dans l'en-tête est autorisée sur la facture de consommation d'électricité. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 39 de 2002)

Article 149-B.

Les prélèvements prévus aux art. 156-A et 195, V, observeront les mêmes règles en ce qui concerne : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - les faits générateurs, bases de calcul, hypothèses de non-incidence et sujets passifs ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - les immunités ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - les régimes fiscaux spécifiques, différenciés ou favorisés ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
IV - les règles non cumulatives et créditrices. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Paragraphe unique. Les prélèvements visés dans l'en-tête observeront les immunités prévues à l'art. 150, VI, les dispositions de l'art. 195, § 7, ne s'appliquant pas aux deux taxes. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 149-C.

Le produit de la perception de l'impôt prévu à l'art. 156-A et de la contribution prévue à l'art. 195, V, relatives aux opérations contractées par l'administration publique directe, par les organismes autonomes et par les fondations publiques, y compris leurs importations, seront intégralement attribués à l'entité fédérative contractante, moyennant une réduction à zéro des taux d'impôt et de cotisation dus aux autres entités et une augmentation équivalente du taux d'impôt dû à l'entité contractante. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 Les opérations visées dans l'en-tête peuvent voir leurs taux réduits de manière uniforme, dans les conditions fixées par une loi complémentaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 Une loi complémentaire peut prévoir des cas dans lesquels les dispositions de l'en-tête et du § 1 ne s'appliqueront pas. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 3 Dans les importations effectuées par l'administration publique directe, par des organismes autonomes et par des fondations publiques, les dispositions de l'art. 150, VI, « a », sera mis en œuvre ce qui est prévu dans l'en-tête et au § 1, en assurant l'égalité de traitement en ce qui concerne les acquisitions internes. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Section III. Limitations au pouvoir d'établir des prélèvements.

Article 150.

Sans préjudice des autres garanties assurées au contribuable, il est interdit à l'Union, aux États, au District fédéral et aux municipalités de :

I - exiger ou augmenter les impôts sans qu'une loi l'établisse ;

II - établir une inégalité de traitement entre les contribuables se trouvant dans une situation équivalente, en interdisant toute distinction fondée sur leur profession ou leur fonction, quelle que soit la dénomination juridique des revenus, titres ou droits ;

III - collecter les impôts :
a) en ce qui concerne les faits imposables survenus avant l'entrée en vigueur de la loi qui les a institués ou augmentés ;
b) au cours du même exercice financier au cours duquel a été publiée la loi qui les a institués ou augmentés ; (Voir l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)
c) avant l'expiration d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de la loi qui les a instituées ou augmentées, conformément aux dispositions de l'alinéa b ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

IV - établir une taxe à effet confiscatoire ;

V - établir des limitations à la circulation des personnes ou des marchandises, au moyen de taxes interétatiques ou intercommunales, à l'exception de la perception de péages pour l'utilisation des routes entretenues par l'Autorité Publique ;

VI - établir des impôts sur : (Voir l'amendement constitutionnel n° 3, 1993)
a) les biens, les revenus ou les services lorsque les uns dépendent des autres ;
b) les entités religieuses et les temples de toute confession, y compris leurs organisations d'assistance et de bienfaisance ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
c) les biens, revenus ou services des partis politiques, y compris leurs fondations, syndicats de travailleurs, institutions d'éducation et d'assistance sociale à but non lucratif, à condition que les exigences de la loi soient respectées ;
d) les livres, journaux, périodiques et le papier utilisé pour leur impression.
e) les phonogrammes musicaux et les vidéophonogrammes produits au Brésil contenant des œuvres musicales ou littéraires-musicales d'auteurs brésiliens et/ou des œuvres en général interprétées par des artistes brésiliens, ainsi que les supports matériels ou les fichiers numériques qui les contiennent, sauf dans l'étape de réplication industrielle de supports optiques lisibles par laser. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 75 du 15/10/2013)

§ 1 L'interdiction du point III, b, ne s'applique pas aux impôts prévus aux art. 148, I, 153, I, II, IV et V; et 154, II; et l'interdiction du point III, c, ne s'applique pas aux impôts prévus aux art. 148, I, 153, I, II, III et V ; et 154, II, ni à l'établissement de la base de calcul des impôts prévus aux art. 155, III, et 156, I. (tels que modifiés par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

§ 2 L'interdiction du point VI, "a", s'étend aux organismes et fondations autonomes constitués et maintenus par les pouvoirs publics et à l'entreprise publique prestataire de services postaux, en ce qui concerne les biens, revenus et services liés à leurs fins essentielles ou ceux qui en découlent. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 3 Les interdictions du point VI, « a », et du paragraphe précédent ne s'appliquent pas aux biens, revenus et services liés à l'exploitation d'activités économiques régies par les règles applicables aux entreprises privées, ou dans lesquelles il y a contrepartie ou paiement de prix ou de frais par l'utilisateur, ni n'exemptent l'acheteur potentiel de l'obligation de payer l'impôt relatif à l'immeuble.

§ 4 Les interdictions exprimées au point VI, points « b » et « c », ne comprennent que les biens, revenus et services liés aux fins essentielles des entités qui y sont mentionnées.

§ 5 La loi déterminera les mesures visant à garantir que les consommateurs soient informés des taxes prélevées sur les biens et services.

§ 6 Toute subvention ou exonération, réduction de la base de calcul, octroi de crédit présumé, amnistie ou remise, relative aux impôts, taxes ou contributions, ne peut être accordée qu'au moyen d'une loi spécifique, fédérale, étatique ou municipale, qui réglemente exclusivement les matières énumérées ci-dessus ou l'impôt ou la contribution correspondant, sans préjudice des dispositions de l'art. 155, § 2, XII, g. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)

§ 7 La loi peut attribuer au sujet passif d'une obligation fiscale la condition d'être responsable du paiement de l'impôt ou de la contribution, dont le fait générateur doit se produire ultérieurement, assurant le remboursement immédiat et préférentiel du montant payé, si le fait générateur présumé ne se produit pas. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)

Article 151.

Il est interdit à l'Union :

I - d'établir un impôt qui ne soit pas uniforme sur tout le territoire national ou qui implique une distinction ou une préférence par rapport à un État, au District fédéral ou à une municipalité, au détriment d'un autre, en permettant l'octroi d'incitations fiscales destinées à favoriser l'équilibre du développement socio-économique entre les différentes régions du Pays ;

II - de taxer les revenus des obligations de la dette publique des États, du District fédéral et des municipalités, ainsi que les rémunérations et les gains de leurs agents publics respectifs, à des niveaux supérieurs à ceux fixés pour ses obligations et agents ;

III - d'établir des exonérations d'impôts relevant de la compétence des États, du District fédéral ou des municipalités.

Article 152.

Il est interdit aux États, au District fédéral et aux municipalités d'établir des différences fiscales entre les biens et les services, de toute nature, en fonction de leur origine ou de leur destination.

Section III. Les impôts de l'Union.

Article 153.

L'Union peut établir des impôts sur :
I - l'importation de produits étrangers ;
II - l'exportation, à l'étranger, de produits nationaux ou nationalisés ;
III - les revenus et produits de toute nature ;
IV - les produits industriels ;
V - les opérations de crédit, de change et d'assurance, ou portant sur des titres ou des actifs financiers ;
VI - la propriété foncière rurale ;
VII - les grandes fortunes, aux termes d'une loi complémentaire.
VIII - la production, l'extraction, la commercialisation ou l'importation de biens et de services nocifs pour la santé ou l'environnement, dans les conditions prévues par une loi complémentaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 Le pouvoir exécutif est autorisé, sous réserve des conditions et limites établies par la loi, à modifier les taux des impôts énumérés aux alinéas I, II, IV et V.

§ 2 L'impôt prévu au point III :
I - obéit aux critères de généralité, d'universalité et de progressivité, conformément à la loi ;
II - (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 3 L'impôt prévu au point IV :
I - sera sélectif, en fonction du caractère essentiel du produit ;
II - sera non cumulative, compensant ce qui est dû à chaque opération avec le montant recouvré lors des précédentes ;
III - ne s'appliquera pas aux produits industrialisés destinés à l'étranger.
IV - aura réduit son impact sur l'acquisition de biens d'équipement par le contribuable, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

§ 4 L'impôt prévu à l'article VI de l'en-tête : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 42, du 19/12/2003)
I - sera progressif et ses tarifs seront fixés de manière à décourager l'entretien de propriétés improductives ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
II - elle ne s'appliquera pas aux petites parcelles rurales, définies par la loi, lorsqu'elles sont exploitées par un propriétaire qui ne possède pas d'autre bien ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
III - sera surveillé et recouvré par les municipalités qui le souhaitent, conformément à la loi, à condition que cela n'implique pas une réduction d'impôt ou toute autre forme d'exonération fiscale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003) (Règlement)

§ 5 L'or, lorsqu'il est défini par la loi comme un actif financier ou un instrument d'échange, est soumis exclusivement à l'incidence de l'impôt visé au point V de l'en-tête du présent article, dû dans l'opération d'origine ; le taux minimum sera de un pour cent, assurant le transfert du montant collecté dans les conditions suivantes : (Voir l'amendement constitutionnel n° 3, 1993)
I - trente pour cent pour l'État, le District fédéral ou le Territoire, selon l'origine ;
II - soixante-dix pour cent pour la municipalité d'origine.

§ 6 L'impôt prévu au point VIII du chapitre du présent article : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - ne s'appliquera pas aux exportations ou aux opérations portant sur l'énergie électrique et les télécommunications ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - ne sera prélevé qu'une seule fois sur le bien ou le service ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - ne fera pas partie de sa propre base de calcul ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
IV - fera partie de la base de calcul des impôts prévus aux art. 155, II, 156, III, 156-A et 195, V ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
V - peut avoir le même fait générateur et la même base de calcul que les autres impôts ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
VI - ses taux seront fixés par la loi ordinaire, et pourront être spécifiques, par unité de mesure adoptée, ou ad valorem ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
VII - en extraction, l'impôt sera perçue quelle que soit la destination, auquel cas le taux maximum correspondra à 1% (un pour cent) de la valeur marchande du produit. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 154.

L'Union peut établir :

I - par voie de loi complémentaire, les impôts non prévus à l'article précédent, à condition qu'ils soient non cumulatifs et qu'ils n'aient pas de fait générateur ou de base de calcul autres que ceux prévus par la présente Constitution ;

II - en cas de guerre extérieure ou de guerre civile, des impôts extraordinaires, compris ou non dans sa compétence fiscale, qui seront progressivement supprimés, une fois cessées les causes de leur création.

Section IV. Impôts des États et du District fédéral.

Article 155.

Les États et le District fédéral peuvent établir des impôts sur : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)
I - les transmission causa mortis et donation de tous biens ou droits ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)
II - les opérations relatives à la circulation des marchandises et à la fourniture de services de transport et de communication interétatiques et intercommunaux, même si les opérations et les prestations débutent à l'étranger ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993) (Voir l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023) Validité
III - la propriété des véhicules automobiles. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)

§ 1 L'impôt prévu au point I : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)
I - en ce qui concerne les biens immobiliers et les droits respectifs, est de la responsabilité de l'État où se trouve le bien, ou du District Fédéral.
II - en ce qui concerne les biens meubles, les valeurs mobilières et les créances, l'État où le défunt était domicilié est compétent, ou celui où le donateur est domicilié, ou le District fédéral ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

III - aura le pouvoir de l'établir, en respectant une loi complémentaire :
a) si le donateur est domicilié ou réside à l'étranger ;
b) si le défunt possédait des biens, résidait ou était domicilié à l'étranger ou avait fait traiter son inventaire à l'étranger ;

IV - ses taux maximums seront fixés par le Sénat fédéral ;

V - ne s'appliquera pas aux dons destinés, dans le cadre du pouvoir exécutif de l'Union, à des projets socio- environnementaux ou destinés à atténuer les effets du changement climatique et aux institutions éducatives fédérales. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 126, 2022)

VI - les taux seront progressifs en fonction de la valeur de l'action, du legs ou de la donation ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

VII - ne s'appliqueront pas aux transferts et aux dons aux institutions à but non lucratif ayant des objectifs d'intérêt public et social, y compris les organisations caritatives et d'assistance des entités religieuses et des instituts scientifiques et technologiques, et effectués par elles dans la poursuite de leurs objectifs sociaux, dans le respect des conditions établies dans la loi complémentaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 L'impôt prévu au point II doit être conforme aux dispositions suivantes : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)

I - sera non cumulatif, compensant ce qui est dû dans chaque opération relative à la circulation de biens ou à la prestation de services avec le montant recouvré dans les opérations précédentes par le même État ou par un autre État ou par le District fédéral ;

II - l'exonération ou non-incidence, sauf disposition contraire de la loi :
a) n'impliquera pas de crédit pour compenser le montant dû dans les transactions ou versements ultérieurs ;
b) entraînera l'annulation du crédit relatif aux transactions antérieures ;

III - peut être sélectif, en fonction du caractère essentiel des biens et services ;

IV - une résolution du Sénat fédéral, initiée par le Président de la République ou un tiers des sénateurs, approuvée à la majorité absolue de ses membres, établira les tarifs applicables aux opérations et services interétatiques et d'exportation ;

V - Le Sénat fédéral est autorisé à :
a) établir des taux minimaux pour les transactions internes, au moyen d'une résolution initiée par un tiers et approuvée à la majorité absolue de ses membres ;
b) fixer des taux maximums sur les mêmes transactions pour résoudre des conflits spécifiques impliquant les intérêts des États, au moyen d'une résolution initiée à la majorité absolue et approuvée par les deux tiers de ses membres ;

VI - sauf décision contraire des États et du District fédéral, conformément aux dispositions du point XII, « g », les tarifs intérieurs, dans les transactions relatives à la circulation des biens et à la prestation de services, ne peuvent être inférieurs à ceux prévus pour les transactions interétatiques ;

VII - dans les opérations et prestations de services qui fournissent des biens et des services au consommateur final, contribuable ou non, situé dans un autre État, le taux d'imposition interétatique sera adopté et l'État où est situé le destinataire sera responsable de l'impôt correspondant à la différence entre le taux d'imposition interne de l'État destinataire et le taux d'imposition interétatique ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 87 de 2015) (Production d'effet)
a) (abrogé) ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 87 de 2015)
b) (abrogé) ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 87 de 2015)

VIII - La responsabilité de la collecte de l'impôt correspondant à la différence entre les taux d'imposition internes et interétatiques visés au point VII sera confiée : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 87 de 2015) (Production d'effet)
a) au bénéficiaire, lorsque celui-ci est un contribuable ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 87 de 2015)
b) à l'expéditeur, lorsque le destinataire n'est pas un contribuable ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 87 de 2015)

IX - les dispositions suivantes s'appliqueront également :
a) sur l'entrée de biens ou de marchandises importés de l'étranger par une personne physique ou morale, même si elle n'est pas assujettie régulièrement à la taxe, quel que soit leur objet, ainsi que sur les prestations de services fournies à l'étranger, la taxe étant perçue par l'État où est situé le domicile ou l'établissement du destinataire de la marchandise, du bien ou du service ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
b) sur la valeur totale de la transaction, lorsque les biens sont fournis avec des services non inclus dans la compétence fiscale des municipalités ;

X - ne s'appliquera pas à :
a) sur les opérations d'envoi de biens à l'étranger, ni sur les prestations de services fournies à des destinataires à l'étranger, en veillant au maintien et à l'utilisation du montant de la taxe perçue sur les opérations et prestations antérieures ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
b) sur les opérations d'attribution de pétrole, y compris de lubrifiants, de combustibles liquides et gazeux qui en dérivent, et d'énergie électrique à d'autres États ;
c) sur l'or, dans les cas définis à l'art. 153, § 5;
d) à la fourniture de services de communication sous forme de radiodiffusion sonore et de réception de sons et d'images en clair ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

XI - il n'inclura pas, dans sa base de calcul, le montant de l'impôt sur les produits industrialisés, lorsque la transaction, effectuée entre contribuables et relative à un produit destiné à l'industrialisation ou à la commercialisation, constitue un fait générateur des deux impôts ;

XII - la loi complémentaire doit :
a) définir ses contributeurs ;
b) prévoir une substitution fiscale;
c) réglementer le régime de compensation fiscale ;
d) établir, aux fins de taxation et de définition de l'établissement responsable, le lieu des opérations relatives à la circulation des biens et à la prestation de services ;
e) exclure de l'incidence de la taxe, sur les exportations à l'étranger, les services et produits autres que ceux mentionnés au point X, « a » ;
f) prévoir des cas de maintien du crédit, en relation avec l'expédition vers un autre État et l'exportation à l'étranger, de services et de biens ;
g) réglementer la manière dont, par délibération des États et du District fédéral, les exonérations, incitations et avantages fiscaux seront accordés et révoqués.
h) définir les carburants et lubrifiants sur lesquels la taxe sera perçue une seule fois, quel que soit leur objet, auquel cas les dispositions du point X, b ne s'appliqueront pas ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001) (Voir l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
i) fixer la base de calcul, de sorte que le montant de la taxe soit inclus, également dans le cas d'importations de biens, de marchandises ou de services en provenance de l'étranger. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

§ 3 À l'exception des impôts visés au point II de l'en-tête du présent article et aux art. 153, I et II, et 156-A, aucune autre taxe ne peut être perçue sur les opérations relatives à l'énergie électrique et aux services de télécommunications et, à l'exception de celles-ci et de celle prévue à l'art. 153, VIII, aucun autre impôt ne peut être perçu sur les opérations liées aux dérivés du pétrole, aux carburants et aux minéraux dans le pays. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 4 Dans le cas du point XII, h, les dispositions suivantes doivent être respectées : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

I - dans les opérations portant sur les lubrifiants et les carburants dérivés du pétrole, la taxe sera prélevée par l'État où a lieu la consommation ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

II - dans les transactions interétatiques, entre contribuables, portant sur le gaz naturel et ses dérivés, ainsi que sur les lubrifiants et combustibles non inclus au point I du présent paragraphe, la taxe sera répartie entre les États d'origine et de destination, en maintenant la même proportionnalité que dans les transactions portant sur d'autres biens ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

III - dans les transactions interétatiques portant sur le gaz naturel et ses dérivés, ainsi que sur les lubrifiants et combustibles non visés au I du présent paragraphe, destinées à des non-contribuables, la taxe sera supportée par l'État d'origine ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

IV - les taux d'imposition seront définis par délibération des États et du District fédéral, conformément au § 2, XII, g, en respectant ce qui suit : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33, 2001)
a) ils seront uniformes sur tout le territoire national et pourront être différenciées selon les produits ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
b) ils peuvent être spécifiques, par unité de mesure adoptée, ou ad valorem, affectant la valeur de la transaction ou le prix que le produit ou son équivalent atteindrait lors d'une vente dans des conditions de libre concurrence ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
c) peuvent être réduits et rétablis, si les dispositions de l'art. 150, III, b ne leur sont pas appliquées. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

§ 5 Les règles nécessaires à l'application des dispositions du § 4, y compris celles relatives au calcul et à la répartition de l'impôt, seront établies par voie de délibération des États et du District fédéral, conformément au § 2, XII, g. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33, 2001)

§ 6 L'impôt prévu au point III : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42, du 19/12/2003)

I - aura des taux minimaux fixés par le Sénat fédéral; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

II - peut avoir des taux différents selon le type, la valeur, l'utilisation et l'impact environnemental ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

III - s'appliquera à la propriété des véhicules à moteur terrestres, maritimes et aériens, à l'exception : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
a) des aéronefs agricoles et les aéronefs d'exploitants certifiés pour fournir des services aériens à des tiers ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) des navires d'une personne morale titulaire d'une licence de prestation de services de transport par voie d'eau ou d'une personne physique ou morale qui se livre à la pêche industrielle, artisanale, scientifique ou de subsistance ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
c) les plates-formes capables de se déplacer dans l'eau par leurs propres moyens, y compris celles dont le but principal est d'exercer des activités économiques dans les eaux territoriales et dans la zone économique exclusive, ainsi que les navires ayant le même but principal ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
d) les tracteurs et machines agricoles. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Section V. Impôts des municipalités

Article 156.

Les municipalités peuvent établir des impôts sur :
I - les propriétés et le foncier urbains ;
II - la cession "entre vifs", à quelque titre que ce soit, par acte onéreux, d'immeubles, par nature ou par accession physique, et de droits réels sur immeubles, à l'exception de ceux de garantie, ainsi que la cession de droits à son acquisition ;
III - les prestations de toute nature, non comprises dans l'art. 155, II, défini dans la loi complémentaire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)
IV - (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)

§ 1 Sans préjudice de la progression dans le temps visée à l'art. 182, § 4, point II, l'impôt prévu au point I peut : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 29, 2000)
I - être progressif en fonction de la valeur du bien ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 29, 2000)
II - avoir des tarifs différents selon la localisation et l'usage du bien. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)
III - avoir sa base de calcul mise  jour par le Pouvoir Exécutif, selon les critères établis dans la législation municipale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 La taxe prévue au point II :
I - ne s'applique pas au transfert d'actifs ou de droits incorporés au patrimoine d'une personne morale lors de la réalisation d'un capital, ni au transfert d'actifs ou de droits résultant de la fusion, de la constitution, de la scission ou de l'extinction d'une personne morale, à moins que, dans ces cas, l'activité prédominante de l'acquéreur soit l'achat et la vente de ces actifs ou droits, la location de biens immobiliers ou la location commerciale ;
II - est de la responsabilité de la municipalité où est situé le bien.

§ 3 En ce qui concerne l'impôt prévu au point III du chapitre du présent article, la loi complémentaire est compétente pour : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 37, de 2002)
I - fixer ses tarifs maximum et minimum ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 37 de 2002)
II - exclure de son incidence les exportations de services vers l'étranger. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)
III – réglementer la forme et les conditions dans lesquelles les exonérations, les incitations et les avantages fiscaux seront accordés et révoqués. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)

§ 4 (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 3 de 1993)

Section V-A. Impôt de compétence partagée entre les États, le district fédéral et les municipalités.

Article 156-A.

Une loi complémentaire établira un impôt sur les biens et services relevant d'une compétence partagée entre les États, le District fédéral et les municipalités. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 L'impôt prévu dans l'en-tête sera fondé sur le principe de neutralité et sera conforme aux dispositions suivantes : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)
I - il s'appliquera aux opérations portant sur des biens matériels ou immatériels, y compris des droits, ou des services ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - il s'appliquera également aux importations de biens matériels ou immatériels, y compris les droits, ou de services effectuées par une personne physique ou morale, même si elle n'est pas redevable habituelle de l'impôt, quel que soit leur objet ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - ne s'appliquera pas aux exportations, en veillant à ce que l'exportateur conserve et utilise les crédits relatifs aux transactions dans lesquelles il acquiert des biens matériels ou immatériels, y compris des droits, ou des services, conformément aux dispositions du § 5, III ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
IV - une législation unique et uniforme s'appliquera sur tout le territoire national, sauf dans les cas prévus au point V ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
V - chaque entité fédérative fixera son propre taux par une loi spécifique ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
VI - le taux fixé par l'entité fédérative sous la forme de l'alinéa V sera le même pour toutes les opérations portant sur des biens matériels ou immatériels, y compris les droits, ou des services, sauf les cas prévus par la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
VII - il sera recouvré sur la base de la somme des tarifs de l'État et de la municipalité de destination de l'opération ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
VIII - il sera non cumulatif, compensant l'impôt dû par le contribuable avec le montant perçu sur toutes les opérations dans lesquelles il acquiert des biens matériels ou immatériels, y compris des droits, ou des services, à l'exception exclusive de ceux considérés comme destinés à l'usage ou à la consommation personnelle spécifiés dans la loi complémentaire et les cas prévus par la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
IX - ne fera pas partie de sa propre base de calcul ni de celle des impôts prévus aux art. 153, VIII, et 195, I, « b », IV et V, ainsi que pour la contribution au Programme d'intégration sociale visée à l'art. 239 ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
X - il ne sera pas soumis à l'octroi d'incitations et d'avantages financiers ou fiscaux liés à des impôts ou régimes fiscaux spécifiques, différenciés ou favorisés, sauf dans les cas prévus par la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
XI - il ne s'appliquera pas à la fourniture de services de communication sous forme de radiodiffusion sonore et de réception de sons et d'images en clair ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
XII - une résolution du Sénat fédéral fixera un taux d'imposition de référence pour chaque sphère fédérative, aux termes d'une loi complémentaire, qui sera appliqué si un autre règle n'a pas été établie par l'entité fédérative elle-même ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
XIII - dans la mesure du possible, sa valeur sera spécifiquement indiquée dans le document fiscal correspondant. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 Aux fins des dispositions du § 1, V, le District fédéral exerce les compétences étatiques et communales dans la fixation de ses taux. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 3 La loi complémentaire peut définir comme assujetti la personne qui contribue à l'exécution, à la réalisation ou au paiement de l'opération, même si elle est domiciliée ou résidente à l'étranger. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 4 Aux fins de la répartition du produit de la collecte de l'impôt, le Comité de gestion de la taxe sur les produits et services : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)
I - conservera un montant équivalent au solde cumulé des crédits d'impôt non compensés par les contribuables et non remboursés à la fin de chaque période d'imposition et aux montants résultant du respect du § 5, VIII ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - distribuera le produit de la perception de l'impôt, déduction faite de la retenue visée au point I du présent paragraphe, à l'entité fédérative de destination des opérations qui n'ont pas généré de crédit. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 5  La loi complémentaire prévoit : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)

I - les règles de répartition du produit de la perception de l'impôt, réglementant, entre autres aspects : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
a) son mode de calcul ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) le traitement relatif aux transactions dans lesquelles la taxe n'est pas perçue en temps utile ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
c) les règles de répartition applicables aux régimes fiscaux favorisés, spécifiques et différenciés prévus par la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

II - le régime de compensation, qui peut établir des hypothèses dans lesquelles l'utilisation du crédit sera soumise à la vérification du recouvrement effectif de l'impôt prélevé sur la transaction portant sur des biens matériels ou immatériels, y compris des droits, ou sur des services, si : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
a) l'acheteur peut payer la taxe perçue sur l'acquisition de biens ou de services ; ou (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) la taxe est perçue lors du règlement financier de la transaction ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

III - la forme et le délai de remboursement des crédits accumulés par le contribuable ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

IV - les critères de définition de la destination de l'opération, qui peuvent inclure le lieu de livraison, de fourniture ou de localisation du bien, le lieu de fourniture ou de prestation du service ou le domicile ou la localisation de l'acheteur ou du destinataire du bien ou du service, avec des différences admises en raison des caractéristiques de l'opération ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

V - la forme d'exonération de l'acquisition de biens d'équipement par les contribuables, qui peut être mise en œuvre par le biais de : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
a) un crédit d'impôt intégral et immédiat ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) le report ; ou (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
c) la réduction de 100 % (cent pour cent) des taux d'imposition ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

VI - les hypothèses de report et d'allègement fiscal applicables aux régimes douaniers particuliers et aux zones franches d'exportation ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

VII - le processus administratif fiscal ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

VIII - les hypothèses de remboursement de l'impôt aux particuliers, y compris les plafonds et les bénéficiaires, dans le but de réduire les inégalités de revenus ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

IX - les critères des obligations fiscales supplémentaires, visant à leur simplification. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 6 Une loi complémentaire prévoira des régimes fiscaux spécifiques pour : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

I - les carburants et lubrifiants sur lesquels la taxe ne sera prélevée qu'une seule fois, quel que soit leur usage, auquel cas : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
a) les tarifs seront uniformes sur tout le territoire national, spécifiques à chaque unité de mesure et différenciés par produit, la non-application des dispositions du § 1, V à VII étant admise ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) l'appropriation de crédits relatifs à l'acquisition de produits visés au présent paragraphe destinés à la distribution, à la commercialisation ou à la revente est interdite ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
c) un crédit sera accordé lors de l'acquisition des produits visés au présent paragraphe par l'assujetti, conformément aux dispositions du point « b » et du § 1, VIII ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

II - les services financiers, transactions immobilières, plans de soins de santé et concours de prévision, qui peuvent inclure : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
a) les modifications des taux, des règles d'imputation et de la base de calcul, permettant, à l'égard des acheteurs des biens et services visés au présent paragraphe, la non-application des dispositions du § 1, VIII ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) les cas dans lesquels l'impôt sera perçu sur les revenus ou le chiffre d'affaires, avec un taux uniforme sur tout le territoire national, compte tenu de la non-application des dispositions du § 1, V à VII, et, en ce qui concerne les acheteurs des biens et services visés au présent paragraphe, également des dispositions du § 1, VIII ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

III - les sociétés coopératives, qui seront facultatives, en vue d'assurer leur compétitivité, en respectant les principes de libre concurrence et d'égalité fiscale, définissant, notamment : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
a) les cas dans lesquels l'impôt ne sera pas perçu sur les transactions effectuées entre la société coopérative et ses membres, entre ces derniers et les premiers et par les sociétés coopératives entre elles lorsqu'elles sont associées pour la réalisation d'objectifs sociaux ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) le système d'utilisation des crédits des étapes précédentes ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

IV - les services hôteliers, les parcs d'attractions et à thème, les agences de voyages et de tourisme, les bars et restaurants, les activités sportives exercées par les sociétés de football et l'aviation régionale, qui peuvent prévoir des modifications des tarifs, des bases de calcul et des règles de comptabilisation, la non-application des dispositions du § 1, V à VIII étant autorisée ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

V - les opérations visées par un traité ou une convention internationale, y compris celles relatives aux missions diplomatiques, aux postes consulaires, aux représentations d'organisations internationales et à leurs employés accrédités ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

VI - les services de transport routier, ferroviaire et fluvial de voyageurs intercommunaux et interétatiques, qui peuvent prévoir des modifications des tarifs et des règles de crédit, la non-application des dispositions du § 1, V à VIII, étant autorisée. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 7 L'exemption et l'immunité : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
I - n'impliquera pas de crédit pour compenser le montant dû dans les transactions ultérieures ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - entraînera l'annulation du crédit relatif aux opérations antérieures, sauf, en cas d'immunité, notamment en ce qui concerne le point XI du § 1, lorsque la loi complémentaire en dispose autrement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 8 Aux fins des dispositions du présent article, la loi complémentaire visée en-tête peut établir la notion d'opérations avec services, leur contenu et leur portée, cette définition étant admise pour toute opération qui n'est pas qualifiée d'opération avec des biens matériels ou immatériels, y compris les droits. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 9 Toute modification de la législation fédérale qui réduit ou augmente la collecte des impôts : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
I - doit être compensées par l'augmentation ou la réduction, par le Sénat fédéral, des taux de référence visés au § 1, XII, afin de préserver la perception des sphères fédératives, dans les conditions de droit complémentaire ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - n'entrera en vigueur qu'avec le début des effets de l'ajustement des taux de référence visé au I du présent paragraphe. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 10. Les États, le District fédéral et les municipalités peuvent choisir de lier leurs tarifs au taux de référence visé au § 1, XII. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 11. Un projet de loi complémentaire en cours d'examen par le Congrès national qui réduit ou augmente la collecte des impôts ne sera pris en considération que s'il est accompagné d'une estimation de l'impact sur la valeur des taux de référence visés au § 1, XII. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 12. Le remboursement visé au § 5, VIII, ne sera pas pris en compte dans les bases de calcul visées aux art. 29-A, 198, § 2, 204, alinéa unique, 212, 212-A, II, et 216, § 6, les dispositions de l'art.  158, IV, "b" ne s'appliquent pas à cela. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 13. Le remboursement visé au § 5, VIII, sera obligatoire dans les opérations de fourniture d'électricité et de gaz de pétrole liquéfié à des consommateurs à faibles revenus, et une législation complémentaire pourra déterminer qu'il soit calculé et accordé au moment de la facturation de l'opération. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 156-B.

Les États, le District fédéral et les municipalités exerceront de manière intégrée, exclusivement par l'intermédiaire du Comité de gestion de la taxe sur les biens et services, dans les termes et limites établis dans la présente Constitution et dans la loi complémentaire, les pouvoirs administratifs suivants relatifs à la taxe visée à l'art. 156-A : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
I - édicter une réglementation unique et uniformiser l'interprétation et l'application de la législation fiscale ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - percevoir l'impôt, effectuer les compensations et répartir le produit de la perception entre les États, le District fédéral et les municipalités ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - statuer sur les litiges administratifs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 Le Comité de gestion de la taxe sur les biens et services, entité publique à régime spécial, jouira d'une indépendance technique, administrative, budgétaire et financière. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 Sous forme de loi complémentaire : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - Les États, le District fédéral et les municipalités seront représentés, sur un pied d'égalité, au sein de l'organe décisionnel suprême du Comité de gestion de la taxe sur les produits et services ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - l'alternance de la présidence du Comité de gestion sera assurée entre le groupe des États et du District fédéral et le groupe des municipalités et du District fédéral ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - le Comité de gestion sera financé par un pourcentage du produit de la perception des impôts attribué à chaque entité fédérative ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
IV - le contrôle externe du Comité de gestion sera exercé par les États, le District fédéral et les municipalités ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
V - l'inspection, l'évaluation, le recouvrement, la représentation administrative et la représentation judiciaire relatives à l'impôt seront effectuées, dans le cadre de leurs compétences respectives, par les administrations fiscales et les parquets des États, du District fédéral et des municipalités, qui pourront définir des hypothèses de délégation ou de partage de compétences, le Comité de gestion étant chargé de coordonner ces activités administratives en vue de l'intégration entre les entités fédératives ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
VI - les compétences exclusives des carrières de l'administration fiscale et des parquets des États, du District fédéral et des municipalités seront exercées, au sein du Comité de gestion et dans sa représentation, par des fonctionnaires des carrières susmentionnées ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
VII - La structure et la gestion du Comité de Direction seront établies, le règlement intérieur étant chargé de déterminer son organisation et son fonctionnement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 3 La participation des entités fédératives à l'organe décisionnel suprême du Comité de gestion de la taxe sur les produits et services respectera la composition suivante : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)
I - 27 (vingt-sept) membres, représentant chaque État et le District fédéral ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - 27 (vingt-sept) membres, représentant toutes les municipalités et le District fédéral, qui seront élus selon les modalités suivantes : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
a) 14 (quatorze) représentants, sur la base des voix de chaque Municipalité, avec une valeur égale pour tous ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) 13 (treize) représentants, en fonction des votes de chaque municipalité pondérés par leurs populations respectives. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 4 Les délibérations relevant du Comité de gestion de la taxe sur les produits et services seront considérées comme approuvées si elles obtiennent, cumulativement, les voix : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - en ce qui concerne tous les États et le District fédéral : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
a) de la majorité absolue de ses représentants ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) des représentants des États et du District fédéral qui correspondent à plus de 50 % (cinquante pour cent) de la population du pays ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - en ce qui concerne toutes les Communes et le District Fédéral, la majorité absolue de leurs représentants. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 5 Le président du Comité de gestion de la taxe sur les produits et services doit avoir une connaissance notable de l'administration fiscale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 6 Le Comité de gestion de la taxe sur les biens et services, l'administration fédérale des impôts et le Bureau du procureur général du Trésor national partageront les informations fiscales relatives aux taxes prévues aux arts. 156-A et 195, V, et agiront en vue d'harmoniser les normes, les interprétations, les obligations accessoires et les procédures qui s'y rapportent. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 7 Le Comité de gestion de la taxe sur les produits et services et l'administration fiscale de l'Union peuvent mettre en œuvre des solutions intégrées pour l'administration et la collecte des taxes prévues aux art. 156-A et 195, V. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 8 Une loi complémentaire peut prévoir l'intégration du contentieux administratif relatif aux impôts prévu aux art. 156-A et 195, V. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Section VI. Répartition des recettes fiscales.

Article 157.

Appartiennent aux États et au District fédéral :

I - le produit de la perception de l'impôt de l'Union sur les revenus et produits de toute nature, prélevé à la source, sur les revenus versés, à quelque titre que ce soit, par elles, leurs organismes autonomes et par les fondations qu'elles créent et entretiennent ;

II - vingt pour cent du produit de la perception de l'impôt que l'Union établit dans l'exercice du pouvoir qui lui est attribué par l'art. 154, I.

Article 158.

Appartiennent aux municipalités :

I - le produit de la perception de l'impôt de l'Union sur les revenus et produits de toute nature, prélevé à la source, sur les revenus versés, à quelque titre que ce soit, par elles, leurs organismes autonomes et par les fondations qu'elles créent et entretiennent ;

II - cinquante pour cent du produit de la perception de l'impôt de l'Union sur la propriété rurale, relatif aux propriétés qui y sont situées, le montant total étant applicable en cas d'option visée à l'art. 153, § 4, III ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

III - 50 % (cinquante pour cent) du produit de la perception de l'impôt d'État sur la propriété des véhicules automobiles immatriculés sur leur territoire et, en ce qui concerne les véhicules nautiques et aériens, dont les propriétaires sont domiciliés sur leur territoire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

IV - 25 % (vingt-cinq pour cent) : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)
a) du produit de la perception de l'impôt d'État sur les opérations relatives à la circulation des marchandises et sur la fourniture de services de transport et de communication interétatiques et intercommunaux ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) du produit de la perception de l'impôt prévu à l'art. 156-A distribué aux États. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 Les parts de revenus appartenant aux municipalités mentionnées au point IV, « a », seront créditées selon les critères suivants : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - 65 % (soixante-cinq pour cent), au moins, proportionnellement à la valeur ajoutée des opérations liées à la circulation des biens et à la prestation de services, réalisées sur leur territoire ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
II - jusqu'à 35% (trente-cinq pour cent), conformément aux dispositions de la loi de l'État, en observant, obligatoirement, la répartition d'au moins 10 (dix) points de pourcentage en fonction des indicateurs d'amélioration des résultats d'apprentissage et d'équité accrue, compte tenu du niveau socio-économique des étudiants. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

§ 2 Les parts de revenus appartenant aux municipalités mentionnées au point IV, « b », seront créditées selon les critères suivants : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - 80 % (quatre-vingts pour cent) proportionnellement à la population ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - 10 % (dix pour cent) en fonction des indicateurs d'amélioration des résultats d'apprentissage et d'équité accrue, compte tenu du niveau socio-économique des élèves, conformément aux dispositions de la loi de l'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - 5 % (cinq pour cent) sur la base d'indicateurs de préservation de l'environnement, conformément aux dispositions de la loi de l'État ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
IV - 5 % (cinq pour cent) en montants égaux pour toutes les municipalités de l'État. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 159.

L'Union transfère : (Voir l'amendement constitutionnel n° 55 de 2007)

I - du produit de la perception des impôts sur le revenu et les produits de toute nature et sur les produits industrialisés, et de l'impôt prévu à l'art. 153, VIII, 50 % (cinquante pour cent), comme suit : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
a) vingt et un et cinq dixièmes pour cent au Fonds de participation de l'État et du District fédéral ; (Voir la loi complémentaire n° 62 de 1989)
b) vingt-deux et cinq dixièmes pour cent au Fonds de participation municipale ; (Voir la loi complémentaire n° 62 de 1989)
c) trois pour cent, destinés à être utilisés dans les programmes de financement du secteur productif des régions du Nord, du Nord-Est et du Centre-Ouest, par l'intermédiaire de leurs institutions financières régionales, conformément aux plans de développement régional, la région semi-aride du Nord-Est étant assurée de la moitié des ressources allouées à la région, selon les modalités établies par la loi ;
d) un pour cent au Fonds de participation municipale, qui sera versé dans les dix premiers jours de décembre de chaque année ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 55 de 2007)
e) 1 % (un pour cent) au Fonds de participation municipale, qui sera versé dans les dix premiers jours de juillet de chaque année ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 84 de 2014)
f) 1 % (un pour cent) au Fonds de participation municipale, qui sera versé dans les dix premiers jours de septembre de chaque année ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 112, 2021) Production d'effets

II - du produit de la perception de l'impôt sur les produits industrialisés et de l'impôt prévu à l'art. 153, VIII, 10% (dix pour cent) aux États et au District fédéral, proportionnellement à la valeur de leurs exportations respectives de produits industrialisés ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

III - du produit de la perception de la contribution pour intervention dans le domaine économique prévue à l'art. 177, § 4, 29% (vingt-neuf pour cent) pour les États et le District fédéral, répartis conformément à la loi, en respectant les destinations visées aux points « c » et « d » du point II du paragraphe susmentionné. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 Aux fins du calcul de la livraison à effectuer conformément aux dispositions du point I, sera exclue la partie de la perception de l'impôt sur le revenu et des produits de toute nature appartenant aux États, au District fédéral et aux municipalités, conformément aux dispositions des arts. 157, I, et 158, I.

§ 2 Aucune unité fédérée ne peut se voir attribuer une part supérieure à vingt pour cent du montant visé au point II, et tout excédent doit être réparti entre les autres participants, en maintenant, à leur égard, le critère de partage qui y est établi.

§ 3 Les États remettront à leurs municipalités respectives 25% (vingt-cinq pour cent) des ressources qu'elles reçoivent aux termes du point II de l'en-tête du présent article, en respectant les critères établis à l'art. 158, § 1, pour la partie relative à l'impôt sur les produits industrialisés, et à l'art. 158, § 2, pour la partie relative à l'impôt prévu à l'art. 153, VIII. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 4 Du montant des ressources visées au point III qui revient à chaque État, vingt-cinq pour cent seront attribués à ses municipalités, conformément à la loi visée au dit point. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

Article 159-A.

Le Fonds national de développement régional est institué dans le but de réduire les inégalités régionales et sociales, aux termes de l'art. 3, III, par la fourniture de ressources de l'Union aux États et au District fédéral pour : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)
I - réaliser des études, des projets et des travaux d'infrastructures ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - la promotion des activités productives à fort potentiel de création d'emplois et de revenus, y compris l'octroi de subventions économiques et financières ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - la promotion des actions visant le développement scientifique et technologique et l'innovation. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 La rétention ou toute restriction à la réception des ressources visées au chapitre est interdite. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 Dans l'application des ressources visées dans l'en-tête, les États et le District fédéral donneront la priorité aux projets qui prévoient des actions de durabilité environnementale et de réduction des émissions de carbone. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 3  Conformément aux dispositions du présent article, les États et le District fédéral sont compétents pour décider de l'application des ressources visées dans l'en-tête. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 4  Les ressources visées dans l'en-tête seront versées aux États et au District fédéral conformément aux coefficients de participation individuels, calculés sur la base des indicateurs suivants et avec les pondérations suivantes : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, de 2023)
I - population de l'État ou du District fédéral, avec un poids de 30 % (trente pour cent) ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - coefficient individuel de participation de l'État ou du District fédéral aux ressources visées à l'art. 159, I, « a », de la Constitution fédérale, avec un poids de 70 % (soixante-dix pour cent). (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 5 La Cour des comptes fédérale sera l'organe chargé de réglementer et de calculer les coefficients de participation individuels visés au § 4. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 160.

La rétention ou toute restriction à la livraison et à l'utilisation des ressources allouées, dans cette section, aux États, au District fédéral et aux municipalités, y compris les montants supplémentaires et les augmentations liées aux taxes, est interdite.

§ 1 L'interdiction prévue au présent article n'empêche pas l'Union et les États de conditionner la fourniture de ressources : (Renuméroté à partir du paragraphe unique par l'amendement constitutionnel n° 113, de 2021)
I – au paiement de leurs créances, y compris celles des organismes autonomes ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)
II – au respect des dispositions de l'art. 198, § 2, points II et III. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)

§ 2 Les contrats, conventions, ajustements, conventions, versements ou renégociations de dettes de toute nature, y compris les dettes fiscales, signés par l'Union avec les entités fédératives contiendront des clauses autorisant la déduction des montants dus des montants à transférer relatifs aux parts respectives dans les Fonds de Participation ou aux ordonnances des tribunaux fédéraux. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 113, 2021)

Article 161.

La loi complémentaire est chargée de :
I - définir la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'art. 158, § 1, I ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
II - établir des règles relatives à la fourniture des ressources visées à l'art. 159, notamment sur les critères de répartition des fonds prévus au point I, visant à promouvoir l'équilibre socio-économique entre les États et les municipalités ;
III - prévoir le suivi, par les bénéficiaires, du calcul des quotes-parts et de la libération des parts prévues aux art. 157, 158 et 159.

Paragraphe unique. La Cour des comptes fédérale calcule les quotes-parts relatives aux fonds de participation visés au point II.

Article 162.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités divulgueront, au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la perception, les montants de chacun des impôts perçus, les ressources reçues, les montants d'origine fiscale livrés et à livrer et l'expression numérique des critères de répartition.

Paragraphe unique. Les données publiées par l'Union seront ventilées par État et par municipalité ; celles des États, par municipalité.

Chapitre II. Finances publiques.

Section I. Normes générales.

Article 163.

La loi complémentaire règle :

I - les finances publiques ;

II - la dette publique extérieure et intérieure, y compris celle des organismes autonomes, des fondations et autres entités contrôlées par les pouvoirs publics ;

III - l'octroi de garanties par des entités publiques ;

IV - l'émission et le remboursement de titres de la dette publique ;

V - le contrôle financier de l'administration publique directe et indirecte ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40 de 2003)

VI - les opérations de change effectuées par les organismes et entités de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités ;

VII - la compatibilité des fonctions des établissements de crédit officiels de l'Union, en sauvegardant les caractéristiques et les conditions de plein fonctionnement de ceux qui visent le développement régional.

VIII - la viabilité de la dette, précisant : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
a) des indicateurs de son évaluation ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
b) les niveaux de compatibilité des résultats budgétaires avec la trajectoire de la dette ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
c) la trajectoire de convergence du montant de la dette avec les limites définies par la législation ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
d) les mesures d'ajustement, suspensions et clôtures ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
e) la planification de la vente d'actifs en vue de réduire le montant de la dette. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

IX - les conditions et limites d'attribution, d'élargissement ou de prorogation des incitations ou avantages fiscaux. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 135, 2024)

Paragraphe unique. La loi complémentaire visée au point VIII de l'en-tête du présent article peut autoriser l'application des interdictions prévues à l'art. 167-A de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 163-A.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités mettront à disposition leurs informations et données comptables, budgétaires et fiscales, selon la fréquence, le format et le système établis par l'organisme comptable central de l'Union, afin de garantir la traçabilité, la comparabilité et la publicité des données collectées, qui devront être divulguées sur un support électronique à large accès public. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

Article 164.

Le pouvoir de l'Union d'émettre la monnaie est exercé exclusivement par la banque centrale.

§ 1 Il est interdit à la banque centrale d'accorder, directement ou indirectement, des prêts au Trésor national et à tout organisme ou entité qui n'est pas un établissement financier.

§ 2 La banque centrale peut acheter et vendre des titres émis par le Trésor national, dans le but de réguler la masse monétaire ou le taux d'intérêt.

§ 3 Les disponibilités de trésorerie de l'Union seront déposées à la banque centrale ; celles des États, du District Fédéral, des municipalités et des organismes ou entités du Pouvoir Public et des sociétés contrôlées par eux, dans les institutions financières officielles, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 164-A.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités doivent conduire leurs politiques fiscales de manière à maintenir la dette publique à des niveaux soutenables, conformément à la loi complémentaire visée au point VIII de l'en-tête de l'art. 163 de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Paragraphe unique. L'élaboration et l'exécution des plans et des budgets doivent refléter la compatibilité des indicateurs budgétaires avec la viabilité de la dette. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Section II. Budgets.

Article 165.

Les lois proposées par le pouvoir exécutif établiront :
I - le plan pluriannuel ;
II - les orientations budgétaires ;
III - les budgets annuels.

§ 1 La loi qui institue le plan pluriannuel établira, de manière régionalisée, les orientations, les objectifs et les buts de l'administration publique fédérale pour les dépenses en capital et les autres dépenses qui en découlent et pour celles liées aux programmes en cours.

§ 2 La loi d'orientation budgétaire inclura les objectifs et les priorités de l'administration publique fédérale, établira les orientations de la politique budgétaire et les objectifs respectifs, en accord avec la trajectoire soutenable de la dette publique, guidera l'élaboration de la loi budgétaire annuelle, prévoira les modifications de la législation fiscale et établira la politique d'application des agences officielles de développement financier. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 3 Le pouvoir exécutif publie, dans les trente jours suivant la fin de chaque période de deux mois, un rapport de synthèse sur l'exécution du budget. (Voir l'amendement constitutionnel n° 106 de 2020)

§ 4 Les plans et programmes nationaux, régionaux et sectoriels prévus dans la présente Constitution seront élaborés conformément au plan pluriannuel et évalués par le Congrès national.

§ 5 La loi de finances annuelle comprend :
I - le budget fiscal relatif aux Pouvoirs de l'Union, à ses fonds, organismes et entités d'administration directe et indirecte, y compris les fondations créées et entretenues par les Pouvoirs Publics ;
II - le budget d'investissement des sociétés dans lesquelles l'Union détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social avec droit de vote ;
III - le budget de la sécurité sociale, qui couvre toutes les entités et organismes qui lui sont liés, d'administration directe ou indirecte, ainsi que les fonds et fondations créés et entretenus par l'Autorité Publique.

§ 6 Le projet de loi budgétaire sera accompagné d'un état régionalisé de l'effet sur les recettes et les dépenses résultant des exonérations, amnisties, remises, subventions et avantages de nature financière, fiscale et de crédit.

§ 7 Les budgets prévus au § 5, I et II, du présent article, compatibles avec le plan pluriannuel, auront parmi leurs fonctions celle de réduire les inégalités interrégionales, selon des critères de population.

§ 8 La loi budgétaire annuelle ne peut contenir aucune disposition étrangère à la prévision des recettes et à la fixation des dépenses, et l'interdiction ne peut comprendre l'autorisation d'ouvrir des crédits supplémentaires et de contracter des opérations de crédit, même avant les recettes, conformément à la loi.

§ 9 La loi complémentaire est chargée :
I - d'établir l'exercice financier, la validité, les délais, l'élaboration et l'organisation du plan pluriannuel, de la loi d'orientation budgétaire et de la loi de finances annuelle ;
II - d'établir les normes de gestion financière et patrimoniale pour l'administration directe et indirecte, ainsi que les conditions de constitution et de fonctionnement des fonds.
III - d'établir des critères d'exécution équitable, en plus des procédures qui seront adoptées lorsqu'il existe des obstacles juridiques et techniques, le respect des paiements en suspens et la limitation des échéanciers obligatoires, pour la mise en œuvre des dispositions des § 11 et 12 de l'art. 166. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 10. L'administration a le devoir d'exécuter les programmes budgétaires, en adoptant les moyens et les mesures nécessaires, dans le but de garantir la fourniture efficace de biens et de services à la société. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 11. Les dispositions du § 10 du présent article, aux termes de la loi d'orientation budgétaire : (Incluses par l'amendement constitutionnel n° 102 de 2019)
I - sont soumises au respect des dispositions constitutionnelles et légales qui établissent des objectifs budgétaires ou des limites de dépenses et n'empêchent pas l'annulation nécessaire à l'ouverture de crédits supplémentaires ;
II - ne s'appliquent pas en cas d'empêchements techniques dûment justifiés ;
III - s'appliquent exclusivement aux dépenses primaires discrétionnaires.

§ 12. La loi d'orientation budgétaire comportera, pour l'exercice auquel elle se réfère et, au moins, pour les 2 (deux) exercices suivants, une annexe avec une prévision des agrégats fiscaux et la proportion des ressources destinées aux investissements qui seront allouées dans la loi de finances annuelle pour la continuité de ceux en cours. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 102 de 2019)

§ 13. Les dispositions du III du § 9 et des § 10, 11 et 12 du présent article s'appliquent exclusivement aux budgets fiscaux et de sécurité sociale de l'Union. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 102 de 2019)

§ 14. La loi de finances annuelle peut contenir des prévisions de dépenses pour les exercices ultérieurs, précisant les investissements pluriannuels et ceux en cours. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 102 de 2019)

§ 15. L'Union organise et tient à jour un registre centralisé des projets d'investissement contenant, par État ou pour le District fédéral, au moins, des analyses de faisabilité, des estimations de coûts et des informations sur l'exécution physique et financière. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 102 de 2019)

§ 16. Les lois visées au présent article doivent respecter, le cas échéant, les résultats du suivi et de l'évaluation des politiques publiques prévus au § 16 de l'art. 37 de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 17. Afin de se conformer aux dispositions du point I du § 11 du présent article, le Pouvoir Exécutif peut réduire ou limiter, dans la préparation et l'exécution des lois budgétaires, les dépenses par l'octroi de subventions, de primes et d'avantages de nature financière, y compris ceux relatifs aux compensations et aux remboursements des pertes économiques, conformément à l'acte juridique parfait. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 135, 2024)

Article 166.

Les projets de loi relatifs au plan pluriannuel, aux orientations budgétaires, au budget annuel et aux crédits supplémentaires seront examinés par les deux chambres du Congrès national, conformément au règlement intérieur commun.

§ 1 Une commission mixte permanente de sénateurs et de députés sera chargée :
I - d'examiner et d'émettre un avis sur les projets visés au présent article et sur les comptes présentés annuellement par le Président de la République ;
II - d'examiner et d'émettre des avis sur les plans et programmes nationaux, régionaux et sectoriels prévus dans la présente Constitution et d'exercer le suivi et le contrôle budgétaire, sans préjudice des activités des autres commissions du Congrès national et de ses chambres, créées conformément à l'art. 58.

§ 2 Les amendements seront présentés à la Commission mixte, qui émettra un avis à leur sujet, et évalués, conformément au règlement intérieur, par l'Assemblée plénière des deux Chambres du Congrès national.

§ 3 Les amendements au projet de loi de finances annuel ou aux projets de loi qui le modifient ne peuvent être approuvés que :
I - s'ils sont compatibles avec le plan pluriannuel et la loi d'orientation budgétaire ;

II - s'ils indiquent les ressources nécessaires, seules celles découlant de l'annulation de dépenses étant admises, à l'exclusion de celles affectent :
a) les allocations pour le personnel et leurs charges;
b) le service de la dette ;
c) les transferts fiscaux constitutionnels aux États, aux municipalités et au District fédéral ; ou

III - sont liés :
a) à la correction d'erreurs ou d'omissions ; ou
b) aux dispositions du texte du projet de loi.

§ 4 Les amendements au projet de loi d'orientation budgétaire ne peuvent être approuvés s'ils sont incompatibles avec le plan pluriannuel.

§ 5 Le Président de la République peut adresser un message au Congrès national pour proposer des modifications aux projets visés au présent article tant que le vote n'a pas commencé au sein de la Commission mixte sur la partie dont la modification est proposée.

§ 6 Les projets de loi du plan pluriannuel, des orientations budgétaires et du budget annuel seront transmis par le Président de la République au Congrès national, dans les termes de la loi complémentaire visée à l'art. 165, § 9.

§ 7 Les autres règles relatives à la procédure législative s'appliquent aux projets mentionnés dans le présent article, à moins qu'elles ne contredisent les dispositions de la présente section.

§ 8 Les ressources qui, à la suite d'un veto, d'un amendement ou d'un rejet du projet de budget annuel, restent sans dépenses correspondantes, peuvent être utilisées, selon le cas, au moyen de crédits spéciaux ou supplémentaires, avec une autorisation législative préalable et spécifique.

§ 9 Les amendements individuels au projet de loi budgétaire seront approuvés dans la limite de 2 % (deux pour cent) des recettes courantes nettes de l'exercice budgétaire précédant la soumission du projet de loi, étant précisé que la moitié de ce pourcentage sera allouée aux actions et services de santé publique. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 126, 2022)

§ 9-A De la limite visée au § 9 du présent article, 1,55% (un entier et cinquante-cinq centièmes de pour cent) sera attribué aux amendements des députés et 0,45% (quarante-cinq centièmes de pour cent) aux amendements des sénateurs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 126, 2022)

§ 10. L'exécution du montant alloué aux actions et services de santé publique prévus au § 9, y compris les coûts, sera calculée aux fins du respect du point I du § 2 de l'art. 198, l'affectation au paiement des charges de personnel ou sociales est interdite. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 86 de 2015)

§ 11. L'exécution budgétaire et financière des programmes issus d'amendements individuels est obligatoire, dans un montant correspondant à la limite visée au § 9 du présent article, conformément aux critères d'exécution équitable du programme définis dans la loi complémentaire prévue au § 9 de l'art. 165 de la présente Constitution, conformément aux dispositions du § 9-A du présent article. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 126, 2022) (Voir ADI 7697)

§ 12. La garantie d'exécution visée au § 11 du présent article s'applique également aux programmes inclus dans tous les amendements initiés par les groupes parlementaires de l'État ou du District fédéral, à hauteur de 1% (un pour cent) des recettes courantes nettes générées au cours de l'exercice précédent. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 13. Les programmes budgétaires prévus aux § 11 et 12 du présent article ne seront pas obligatoires en cas d'empêchements techniques. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 14. Aux fins de l'application des dispositions des § 11 et 12 du présent article, les organismes d'exécution doivent respecter, conformément à la loi d'orientation budgétaire, un calendrier d'analyse et de vérification des éventuels obstacles à la programmation et des autres procédures nécessaires pour permettre l'exécution des montants respectifs. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)
I - (abrogé) ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)
II - (abrogé) ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)
III - (abrogé) ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)
IV - (abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 15. (Abrogé) (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 16. Lorsque le transfert obligatoire de l'Union pour l'exécution de la programmation prévue aux § 11 et 12 du présent article est destiné aux États, au District fédéral et aux municipalités, il sera indépendant de la conformité de l'entité fédérative bénéficiaire et ne sera pas inclus dans la base de calcul des recettes courantes nettes aux fins de l'application des limites de dépenses de personnel visées dans l'en-tête de l'art. 169. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 17. Les sommes restant à payer à partir des programmes budgétaires prévus aux § 11 et 12 du présent article peuvent être prises en compte aux fins de l'exécution financière jusqu'à la limite de 1% (un pour cent) des recettes courantes nettes de l'exercice budgétaire précédant la présentation du projet de loi budgétaire, pour les programmes d'amendements individuels, et jusqu'à la limite de 0,5% (cinq dixièmes de pour cent), pour les programmes d'amendements initiés par les groupes parlementaires des membres de l'État ou du District fédéral. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 126, 2022)

§ 18. S'il est constaté que la réestimation des recettes et des dépenses peut entraîner le non-respect de l'objectif de résultat budgétaire établi dans la loi d'orientation budgétaire, les montants prévus aux § 11 et 12 du présent article peuvent être réduits jusqu'à concurrence de la même proportion que la limitation applicable à toutes les autres dépenses discrétionnaires. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

§ 19. L'exécution de programmes obligatoires qui respectent des critères objectifs et impartiaux et qui répondent de manière égale et impartiale aux amendements présentés, indépendamment de leur auteur, sera considérée équitable, conformément aux dispositions du § 9-A du présent article. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 126, 2022)

§ 20. Les programmes visés au § 12 du présent article, lorsqu'ils concernent le démarrage d'investissements d'une durée supérieure à 1 (un) exercice ou dont l'exécution a déjà commencé, doivent faire l'objet d'amendements par la même chambre de l'État, à chaque exercice, jusqu'à l'achèvement des travaux ou du projet. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 100 de 2019)

Article 166-A.

Les amendements obligatoires individuels présentés au projet de loi budgétaire annuel peuvent allouer des ressources aux États, au District fédéral et aux municipalités par le biais de : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)
I - transfert spécial ; ou (inclus par l'amendement constitutionnel n° 105, 2019)
II - transfert à finalité déterminée. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)

§ 1 Les ressources transférées conformément à l'en-tête du présent article ne feront pas partie des recettes de l'État, du District fédéral et des municipalités aux fins de distribution et de calcul des limites de dépenses du personnel actif et inactif, conformément au § 16 de l'art. 166, et l'endettement de l'entité fédérée, interdisant, dans tous les cas, l'application des ressources visées à l'en-tête de cet article au paiement : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105, 2019)
I - des frais de personnel et des charges sociales afférentes au personnel actif, inactif et retraité ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)
II - des charges relatives au service de la dette. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)

§ 2 Dans le transfert spécial visé au point I de l'en-tête du présent article, les ressources : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105, 2019)
I - seront transférées directement à l'entité fédérée bénéficiaire, indépendamment de l'exécution d'une convention ou d'un instrument similaire ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)
II - appartiendront à l'entité fédérée au moment du transfert financier effectif ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)
III - seront appliquées dans les programmes des domaines de compétence du Pouvoir Exécutif de l'entité fédérée bénéficiaire, dans le respect des dispositions du § 5 du présent article. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)

§ 3 L'entité fédérée bénéficiaire du transfert spécial visé au point I de l'en-tête du présent article peut conclure des contrats de coopération technique en vue de subventionner le suivi de l'exécution budgétaire dans l'application des ressources. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)

§ 4 Dans le transfert à finalité déterminée visé au point II de l'en-tête du présent article, les ressources seront : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)
I - liées à la programmation établie dans l'amendement parlementaire ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)
II - appliquées dans les domaines de compétence constitutionnelle de l'Union. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)

§ 5 Au moins 70% (soixante-dix pour cent) des transferts spéciaux visés au point I du chapitre du présent article doivent être affectés à des dépenses d'investissement, en respectant la restriction visée au point II du § 1 du présent article. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 105 de 2019)

Article 167.

Sont interdits :

I - le démarrage de programmes ou de projets non prévus dans la loi de finances annuelle ;

II - l'engagement de dépenses ou la prise en charge d'obligations directes qui dépassent les crédits budgétaires ou supplémentaires ;

III - effectuer des opérations de crédit dépassant le montant des dépenses d'investissement, à l'exception de celles autorisées par des crédits supplémentaires ou spéciaux à finalité déterminée, approuvés par le Pouvoir Législatif à la majorité absolue ; (Voir l'amendement constitutionnel n° 106 de 2020)

IV - l'affectation des recettes fiscales à un organisme, un fonds ou une dépense, à l'exception de la répartition du produit de la perception des impôts visés aux art. 158 et 159, l'affectation des ressources aux actions et services de santé publique, au maintien et au développement de l'éducation et à la réalisation des activités d'administration fiscale, telles que déterminées respectivement par les arts. 198, § 2, 212 et 37, XXII, et la fourniture de garanties pour les opérations de crédit avant recettes, prévues à l'art. 165, § 8, ainsi que les dispositions du § 4 du présent article ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

V - l'ouverture de crédits supplémentaires ou spéciaux sans autorisation législative préalable et sans indication des ressources correspondantes ;

VI - la transposition, la réaffectation ou le transfert de ressources d'une catégorie de programmation à une autre ou d'un organisme à un autre, sans autorisation législative préalable ;

VII - l'octroi ou l'utilisation de crédits illimités ;

VIII - l'utilisation, sans autorisation législative spécifique, de ressources provenant des budgets fiscaux et de sécurité sociale pour répondre aux besoins ou couvrir les déficits des sociétés, fondations et fonds, y compris ceux mentionnés à l'art. 165, § 5;

IX - la création de fonds de toute nature, sans autorisation législative préalable.

X - le transfert volontaire de ressources et l'octroi de prêts, y compris en avance sur les recettes, par le gouvernement fédéral, ceux des États et leurs institutions financières, pour payer les dépenses du personnel actif, inactif et retraité des États, du District fédéral et des municipalités. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

XI - l'utilisation des ressources provenant des cotisations sociales visées à l'art. 195, I, a et II, aux fins d'effectuer des dépenses autres que le paiement des prestations du régime général de sécurité sociale visé à l'art. 201. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

XII - sous la forme établie dans la loi complémentaire visée au § 22 de l'art. 40, l'utilisation des ressources du système de sécurité sociale lui-même, y compris les sommes faisant partie des fonds prévus à l'art. 249, pour effectuer des dépenses autres que le paiement des prestations de sécurité sociale à partir du fonds particulier lié à ce régime et les dépenses nécessaires à son organisation et à son fonctionnement ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)
 
XIII - le transfert volontaire de ressources, l'octroi de garanties, de garanties et de subventions par l'Union et l'octroi de prêts et de financements par les institutions financières fédérales aux États, au District fédéral et aux municipalités en cas de non-respect des règles générales d'organisation et de fonctionnement d'un système de sécurité sociale spécifique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

XIV - la création d'un fonds public, lorsque ses objectifs peuvent être atteints par l'affectation de recettes budgétaires spécifiques ou par l'exécution directe par la programmation budgétaire et financière d'un organisme ou d'une entité de l'administration publique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 1 Aucun investissement dont l'exécution dépasse un exercice financier ne peut être initié sans inscription préalable au plan pluriannuel, ou sans une loi autorisant l'inscription, sous peine de responsabilité pénale.

§ 2 Les crédits spéciaux et extraordinaires seront valables dans l'exercice au cours duquel ils sont autorisés, à moins que la loi d'autorisation ne soit promulguée dans les quatre derniers mois de cet exercice, auquel cas, rouverts dans les limites de leurs soldes, ils seront incorporés au budget de l'exercice suivant.

§ 3 L'ouverture de crédits extraordinaires ne sera admise que pour couvrir des dépenses imprévisibles et urgentes, telles que celles résultant de guerre, de troubles intérieurs ou de calamités publiques, conformément aux dispositions de l'art. 62.

§ 4 Le rattachement des revenus visés aux art. 155, 156, 156-A, 157, 158 et aux alinéas « a », « b », « d », « e » et « f » du point I et du point II de l'en-tête de l'art. 159 de la présente Constitution est autorisé pour le paiement des dettes envers l'Union et pour lui fournir une garantie ou une contre-garantie. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 5 La transposition, la réaffectation ou le transfert de ressources d'une catégorie de programmation à une autre peut être autorisé, dans le cadre des activités de science, de technologie et d'innovation, dans le but de permettre les résultats de projets restreints à ces fonctions, au moyen d'un acte du Pouvoir Exécutif, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'autorisation législative préalable prévue au point VI du présent article. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

§ 6 Aux fins de la détermination du respect de la limite visée au point III de l'en-tête du présent article à la fin de l'exercice, les recettes provenant des opérations de crédit réalisées dans le cadre de la gestion de la dette publique fédérale ne seront prises en compte que dans l'exercice au cours duquel la dépense effective est engagée. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 7 La loi n'imposera ni ne transférera aucune charge financière découlant de la prestation de services publics, y compris les dépenses de personnel et leurs charges, à l'Union, aux États, au District fédéral ou aux municipalités, sans prévoir une source budgétaire et financière nécessaire pour réaliser la dépense ou sans prévoir le transfert correspondant de ressources financières nécessaires pour couvrir ses coûts, à l'exception des obligations assumées volontairement par les entités fédérées et celles découlant de la fixation du salaire minimum, conformément au point IV de l'en-tête de l'art. 7 de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 128, 2022)

Article 167-A.

Ayant constaté que, sur une période de 12 (douze) mois, le rapport entre les dépenses courantes et les recettes courantes dépasse 95 % (quatre-vingt-quinze pour cent), dans le cadre des États, du District fédéral et des municipalités, les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, le ministère public, la Cour des comptes et le bureau du défenseur public de l'entité sont autorisés, tant que la situation persiste, à appliquer le mécanisme d'ajustement fiscal qui interdit : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, de 2021)

I - l'octroi, à quelque titre que ce soit, d'un avantage, d'une augmentation, d'un réajustement ou d'une adaptation de rémunération aux membres d'un Pouvoir ou d'un organisme, aux fonctionnaires et employés publics et aux militaires, à l'exception de ceux résultant d'une décision judiciaire définitive ou d'une détermination légale antérieure au début de l'application des mesures visées au présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

II - la création d'un poste, d'un emploi ou d'une fonction qui implique une augmentation des dépenses ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

III - un changement dans la structure de carrière qui implique une augmentation des dépenses ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

IV - l'admission ou l'embauche de personnel, à quelque titre que ce soit, sauf : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
a) les remplacements de postes de direction et de cadres qui n'entraînent pas d'augmentation des dépenses ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
b) les remplacements résultant de vacances de postes permanents ou à vie ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
c) les contrats temporaires visés au point IX de l'en-tête de l'art. 37 de la présente Constitution ; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
d) le remplacement du personnel temporaire pour le service militaire et des étudiants des organismes de formation militaire ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

V - l'organisation d'un concours public, sauf pour pourvoir aux postes vacants prévus au point IV de l'en-tête du présent chapitre ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

VI - la création ou l'augmentation d'aides, d'avantages, de primes, d'indemnités, de frais de représentation ou de bénéfices de toute nature, y compris ceux à caractère indemnitaire, en faveur des membres du Pouvoir, du Ministère public ou du Défenseur public et des fonctionnaires et employés publics et militaires, ou de leurs personnes à charge, sauf lorsqu'ils découlent d'une décision judiciaire définitive ou d'une détermination légale antérieure au début de l'application des mesures visées au présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

VII - la création de dépenses obligatoires ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

VIII - l'adoption d'une mesure qui implique un réajustement des dépenses obligatoires au-dessus de la variation de l'inflation, en respectant la préservation du pouvoir d'achat visée au point IV de l'en-tête de l'art. 7 de la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

IX - la création ou l'extension de programmes et de lignes de financement, ainsi que la remise, la renégociation ou le refinancement de dettes qui impliquent une augmentation des dépenses en subventions et en aides ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

X - l'octroi ou l'extension d'une incitation ou d'un avantage de nature fiscale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 1 S'il est constaté que les dépenses courantes dépassent 85% (quatre-vingt-cinq pour cent) des recettes courantes, sans dépasser le pourcentage mentionné dans l'en-tête du présent article, les mesures qui y sont indiquées peuvent être, en tout ou en partie, mises en œuvre par des actes du Chef du Pouvoir Exécutif avec effet immédiat, les autres Pouvoirs et organismes autonomes étant autorisés à les mettre en œuvre dans leurs domaines respectifs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 2 L'acte visé au § 1 du présent article doit être soumis, d'urgence, à l'examen du Pouvoir Législatif. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 3  L'acte perd son efficacité, reconnaissant la validité des actes accomplis quand il était en vigueur, lorsque : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
I - il est rejeté par le pouvoir législatif ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
II - après qu'un délai de 180 (cent quatre-vingts) jours se soit écoulé sans que son évaluation soit terminée ; ou (inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
III - il est constaté que l'hypothèse prévue au § 1 du présent article ne s'applique plus, même après son approbation par le Pouvoir Législatif. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 4 L'évaluation visée au présent article doit être effectuée bimensuellement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 5 Les dispositions énoncées dans le présent article : (Incluses par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
I - ne constituent pas une obligation de paiement futur de la part de l'entité de la Fédération ni des droits d'autrui sur le trésor ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
II - ne permettent pas de révoquer, renoncer ou suspendre le respect des dispositions constitutionnelles et légales qui prévoient des objectifs budgétaires ou des limites maximales de dépenses. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 6 Dans le cas de l'hypothèse visée dans l'en-tête du présent article, jusqu'à ce que toutes les mesures qui y sont prévues aient été adoptées par tous les pouvoirs et organismes qui y sont mentionnés, conformément à la déclaration de la Cour des comptes concernée : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, de 2021)
I - l'octroi, par toute autre entité de la Fédération, de garanties à l'entité concernée,  est interdit ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
II - ainsi que la prise d'une opération de crédit par l'entité concernée auprès d'une autre entité de la Fédération, directement ou par l'intermédiaire de ses fonds, organismes autonomes, fondations ou sociétés d'État dépendantes, même sous forme de novation, de refinancement ou de report de dette contractée antérieurement, à l'exception des financements destinés à des projets spécifiques conclus sous forme d'opérations typiques des organismes publics de développement financier. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 167-B.

Pendant la période d'un état de calamité publique de portée nationale, décrété par le Congrès National sur initiative privée du Président de la République, l'Union doit adopter un régime fiscal, financier et contractuel extraordinaire pour faire face aux besoins qui en découlent, seulement dans ceux où l'urgence est incompatible avec le régime régulier, dans les termes définis dans les arts. 167-C, 167-D, 167-E, 167-F et 167-G de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 167-C.

Dans le but exclusif de faire face à la calamité publique et à ses effets sociaux et économiques, pendant sa durée, le Pouvoir Exécutif fédéral peut adopter des processus simplifiés pour l'embauche de personnel, à titre temporaire et d'urgence, et pour les travaux, services et achats qui assurent, lorsque cela est possible, la concurrence et l'égalité des conditions pour tous les concurrents, sous réserve du respect du § 1 de l'art. 169 dans la passation de marchés visée au point IX dans l'en-tête de l'art. 37 de la présente Constitution, limitée à l'exception des situations traitées dans le paragraphe susmentionné, sans préjudice du contrôle des organes compétents. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 167-D.

Les propositions législatives et les actes du pouvoir exécutif ayant pour but exclusif de faire face à la calamité et à ses conséquences sociales et économiques, dont la validité et les effets sont limités à leur durée, à condition qu'ils n'impliquent pas de dépenses obligatoires de nature continue, sont exemptés de l'observation des limitations légales concernant la création, l'expansion ou l'amélioration de l'action gouvernementale qui entraîne une augmentation des dépenses et l'octroi ou l'expansion d'incitations ou d'avantages de nature fiscale qui entraînent une renonciation aux recettes. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Paragraphe unique. Pendant la période de calamité publique nationale visée à l'art. 167-B, les dispositions du § 3 de l'art. 195 de la présente Constitution ne s'appliquent pas. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 167-E.

Le respect du point III de l'en-tête de l'art. 167 de la présente Constitution est levé pendant toute la durée de l'exercice financier au cours duquel la calamité publique nationale est en vigueur. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 167-F.

Pendant la période de calamité publique nationale visée à l'art. 167-B de la présente Constitution : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
I - les limites, conditions et autres restrictions applicables à l'Union pour contracter des opérations de crédit, ainsi que leur vérification, sont levées pendant toute la durée de l'exercice au cours duquel la calamité publique est en vigueur ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
II - L'excédent financier constaté au 31 décembre de l'année précédant immédiatement sa comptabilisation peut être utilisé pour couvrir les dépenses résultant des mesures de lutte contre les calamités publiques au niveau national et pour payer la dette publique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 1 Une loi complémentaire peut définir d'autres suspensions, exemptions et levées applicables pendant la durée de validité de l'état de calamité publique au niveau national. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 2  Les dispositions du point II de l'en-tête du présent article ne s'appliquent pas aux sources de ressources : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
I - résultant de la répartition des revenus entre les États, le District fédéral et les municipalités ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
II - découlant des liens établis par les art. 195, 198, 201, 212, 212-A et 239 de la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)
III - destinées à l'enregistrement des recettes provenant de la collecte de dons ou d'emprunts obligatoires, des transferts reçus pour répondre à des fins déterminées ou des recettes en capital résultant d'opérations de financement conclues à des fins contractuellement déterminées. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 167.G.

Dans le cas visé à l'art. 167-B, les interdictions prévues à l'art. 167-A s'appliquent à l'Union jusqu'à la fin de la calamité publique.  (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 1 En cas de mesures destinées à combattre une calamité publique dont la validité et les effets n'excèdent pas sa durée, les interdictions visées aux numéros II, IV, VII, IX et X du chapitre de l'art. ne s'applique pas. 167-A de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 2 Dans le cas visé à l'art. 167-B, le point « c » de la section I de l'en-tête de l'art. 159 de la présente Constitution ne s'applique pas, et le transfert visé dans cette disposition doit être effectué dans les mêmes montants que ceux transférés au cours de l'exercice financier précédant la déclaration de l'état de calamité. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 3 Les États, le District fédéral et les municipalités sont autorisés à appliquer les interdictions visées dans l'en-tête, dans les termes du présent article, et, jusqu'à ce qu'ils les aient adoptées intégralement, ils seront soumis aux restrictions du § 6 de l'art. 167-A de la présente Constitution, tant que ses effets sur l'Union perdurent. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 168.

Les ressources correspondant aux allocations budgétaires, y compris les crédits supplémentaires et spéciaux, destinés aux organes des pouvoirs législatif et judiciaire, au ministère public et au Défenseur public, leur seront remises avant le 20 de chaque mois, en douzièmes, conformément à la loi complémentaire visée à l'art. 165, § 9. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 45 de 2004)

§ 1 Le transfert de ressources financières provenant de virements duodécimaux vers des fonds est interdit. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 2 Le solde financier résultant des ressources livrées conformément à l'en-tête du présent article doit être restitué à la caisse unique du Trésor de l'entité fédérative, ou sa valeur sera déduite des premiers acomptes duodécimaux de l'exercice suivant. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

Article 169.

Les dépenses relatives au personnel actif et inactif et aux retraités de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités ne peuvent pas dépasser les limites établies dans la loi complémentaire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 109, 2021)

§ 1 L'octroi de tout avantage ou augmentation de rémunération, la création de postes, d'emplois et de fonctions ou les changements dans les structures de carrière, ainsi que l'admission ou l'embauche de personnel, à quelque titre que ce soit, par des organismes et entités d'administration directe ou indirecte, y compris les fondations créées et maintenues par les pouvoirs publics, ne peuvent être effectués que : (Renuméroté à partir du paragraphe unique, par l'amendement constitutionnel n° 19, de 1998)
I - s'il existe une allocation budgétaire préalable suffisante pour faire face aux projections de dépenses de personnel et aux augmentations qui en découlent ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
II - s'il existe une autorisation spécifique dans la loi d'orientation budgétaire, sauf pour les entreprises publiques et les sociétés d'économie mixte. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 2 Une fois écoulé le délai établi dans la loi complémentaire visée au présent article pour l'adaptation aux paramètres qui y sont prévus, tous les transferts de fonds fédéraux ou étatiques aux États, au District fédéral et aux municipalités qui ne respectent pas les limites susmentionnées seront immédiatement suspendus. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 3 Afin de respecter les limites établies sur la base du présent article, pendant la période fixée dans la loi complémentaire visée dans l'en-tête, l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités adopteront les mesures suivantes : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
I - réduction d'au moins vingt pour cent des dépenses liées aux postes commissionnés et aux postes de confiance ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
II - licenciement des salariés non titulaires. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998) (Voir l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 4 Si les mesures adoptées sur la base du paragraphe précédent ne suffisent pas à assurer le respect de la détermination de la loi complémentaire visée au présent article, le fonctionnaire titulaire peut perdre son emploi, à condition qu'un acte normatif motivé de chacun des Pouvoirs précise l'activité fonctionnelle, l'organisme ou l'unité administrative soumis à la réduction de personnel. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 5 Le fonctionnaire qui perd son emploi conformément au paragraphe précédent aura droit à une indemnité correspondant à un mois de rémunération par année de service. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 6 Le poste soumis à la réduction prévue aux paragraphes précédents sera considéré comme éteint, et la création d'un poste, d'un emploi ou d'une fonction ayant des fonctions égales ou similaires sera interdite pendant une période de quatre ans. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 7 La loi fédérale établira les règles générales à suivre pour la mise en œuvre des dispositions du § 4. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19, 1998)

Titre VII. De l'ordre économique et financier.

Chapitre premier. Principes généraux de l'activité économique.

Article 170.

L'ordre économique, fondé sur la valorisation du travail humain et la libre initiative, vise à assurer une existence digne à tous, conformément aux impératifs de la justice sociale, en observant les principes suivants :

I - souveraineté nationale ;

II - propriété privée ;

III - fonction sociale de la propriété ;

IV - libre concurrence ;

V - protection du consommateur ;

VI - protection de l'environnement, notamment par un traitement différencié en fonction de l'impact environnemental des produits et services et de leurs processus de développement et de fourniture ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

VII - réduction des inégalités régionales et sociales ;

VIII - recherche du plein emploi ;

IX - traitement favorable pour les petites entreprises constituées en vertu du droit brésilien et qui ont leur siège et leur administration dans le pays. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 6 de 1995)

Paragraphe unique. Le libre exercice de toute activité économique est garanti à chacun, indépendamment de l'autorisation des organismes publics, sauf dans les cas prévus par la loi. (Voir la loi n° 13 874 de 2019)

Article 171.

 (Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 6 de 1995)

Article 172.

La loi réglemente, en fonction de l'intérêt national, les investissements de capitaux étrangers, encourage les réinvestissements et réglemente le transfert des bénéfices.

Article 173.

Sauf dans les cas prévus par la présente Constitution, l'exploitation directe de l'activité économique par l'État n'est autorisée que lorsqu'elle est nécessaire aux impératifs de sécurité nationale ou à un intérêt collectif pertinent, tel que défini par la loi.

§ 1 La loi établit le statut juridique de l'entreprise publique, de la société d'économie mixte et de ses filiales qui exercent des activités économiques impliquant la production ou la vente de biens ou la prestation de services, en prévoyant : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
I - sa fonction sociale et les formes de contrôle de l'État et de la société ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
II - soumission au régime juridique propre aux sociétés privées, comprenant les droits et obligations civils, commerciaux, sociaux et fiscaux ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
III - l'appel d'offres et la passation de marchés de travaux, de services, d'achats et de ventes, dans le respect des principes de l'administration publique ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
IV - la constitution et le fonctionnement des conseils d'administration et de surveillance, avec la participation des actionnaires minoritaires ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)
V - les mandats, l'évaluation des performances et la responsabilité des administrateurs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

§ 2 Les sociétés anonymes et les sociétés d'économie mixte ne peuvent bénéficier des privilèges fiscaux non accordés à celles du secteur privé.

§ 3 La loi réglera les relations de l'entreprise publique avec l'État et la société.

§ 4  La loi réprimera les abus de pouvoir économique visant à dominer les marchés, à éliminer la concurrence et à augmenter arbitrairement les profits.

§ 5 La loi, sans préjudice de la responsabilité individuelle des administrateurs de la personne morale, établira la responsabilité de cette dernière, en la soumettant à des peines compatibles avec sa nature, dans les actes commis contre l'ordre économique et financier et contre l'économie populaire.

Article 174.

En tant qu'agent normatif et régulateur de l'activité économique, l'État exercera, conformément à la loi, les fonctions d'inspection, d'incitation et de planification, ces dernières étant déterminantes pour le secteur public et indicatives pour le secteur privé.

§ 1 La loi établira les lignes directrices et les bases d'une planification équilibrée du développement national, qui intégrera et rendra compatibles les plans de développement nationaux et régionaux.

§ 2 La loi soutiendra et encouragera le coopérativisme et les autres formes d'association.

§ 3 L'État favorisera l'organisation des activités minières en coopératives, en tenant compte de la protection de l'environnement et de la promotion économique et sociale des mineurs.

§ 4 Les coopératives visées au paragraphe précédent auront la priorité dans l'autorisation ou la concession de recherche et d'exploitation de ressources et de gisements de minéraux exploitables, dans les zones où elles opèrent, et dans celles établies conformément à l'art. 21, XXV, conformément à la loi.

Article 175.

L'Autorité Publique est chargée, conformément à la loi, directement ou sous un régime de concession ou de permission, toujours par appel d'offres, de la fourniture des services publics.

Paragraphe unique. La loi prévoit :
I - le régime des concessionnaires et des titulaires de permis de services publics, la nature particulière de leur contrat et sa prorogation, ainsi que les conditions d'expiration, de contrôle et de résiliation de la concession ou du permis ;
II - les droits des utilisateurs ;
III - la politique tarifaire ;
IV - l'obligation de maintenir un service adéquat.

Article 176.

Les gisements, exploités ou non, ainsi que les autres ressources minérales et le potentiel d'énergie hydraulique constituent un bien distinct de celui du sol, aux fins d'exploration ou d'exploitation, et appartiennent à l'Union, le concessionnaire se voyant garantir la propriété du produit de l'exploitation.

§ 1 La recherche et l'extraction de ressources minérales et l'utilisation du potentiel visé dans l'en-tête du présent article ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation ou la concession de l'Union, dans l'intérêt national, par des Brésiliens ou une société constituée selon les lois brésiliennes et ayant son siège et son administration dans le Pays, conformément à la loi, qui établira les conditions spécifiques lorsque ces activités sont réalisées dans des zones frontalières ou des terres indigènes. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 6 de 1995)

§ 2 - Le propriétaire foncier est assuré de participer aux résultats de l'exploitation minière, selon les modalités et dans les proportions fixées par la loi.

§ 3 L'autorisation de recherche sera toujours à durée déterminée et les autorisations et concessions prévues au présent article ne pourront être cédées ou transférées, en tout ou en partie, sans l'accord préalable de l'autorité qui les accorde.

§ 4  L'utilisation du potentiel d'énergie renouvelable à capacité réduite ne dépendra pas d'autorisation ou de concession.

Article 177.

Constituent un monopole de l'Union :
I - la recherche et l'exploitation de gisements de pétrole, de gaz naturel et d'autres hydrocarbures fluides ; (Voir l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995)
II - le raffinage du pétrole national ou étranger ;
III - l'importation et l'exportation de produits de base et dérivés résultant des activités prévues aux alinéas précédents ;
IV - le transport maritime de pétrole brut d'origine nationale ou de dérivés pétroliers de base produits dans le Pays, ainsi que le transport, au moyen d'oléoducs, de pétrole brut, de ses dérivés et de gaz naturel de toute origine ;
V - la recherche, l'exploitation, l'enrichissement, le retraitement, l'industrialisation et le commerce des minerais et minéraux nucléaires et de leurs dérivés, à l'exception des radio-isotopes dont la production, la commercialisation et l'utilisation peuvent être autorisées sous un régime de permis, conformément aux points b et c de l'alinéa XXIII de l'en-tête de l'art. 21 de la présente Constitution fédérale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 49 de 2006)

§ 1 L'Union peut contracter avec des entreprises publiques ou privées pour réaliser les activités prévues aux points I à IV du présent article, sous réserve des conditions établies par la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995) (Voir l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995)

§ 2 La loi visée au § 1 prévoira : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995) (Voir l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995)
I - la garantie de l'approvisionnement en dérivés pétroliers sur l'ensemble du territoire national ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995)
II - les conditions d'embauche ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995)
III - la structure et les attributions de l'organisme de régulation du monopole de l'Union ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995)

§ 3 La loi réglemente le transport et l'utilisation des matières radioactives sur le territoire national. (Renuméroté du § 2 au § 3 par l'amendement constitutionnel n° 9 de 1995)

§ 4 La loi qui établit une contribution pour l'intervention dans le domaine économique lié aux activités d'importation ou de commercialisation de pétrole et de ses dérivés, de gaz naturel et de ses dérivés et d'alcool carburant doit répondre aux exigences suivantes : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33, 2001)

I - le taux de cotisation peut être : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
a) différencié par produit ou par usage ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
b) réduit et rétabli par un acte du pouvoir exécutif, sans que s'appliquent les dispositions de l'art. 150, III, b; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)

II - les ressources collectées seront affectées : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
a) au versement de subventions sur les prix ou le transport de l'alcool carburant, du gaz naturel et de ses dérivés et des dérivés du pétrole ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
b) au financement de projets environnementaux liés à l'industrie pétrolière et gazière ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
c) au financement des programmes d'infrastructures de transport. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 33 de 2001)
d) au versement de subventions pour les tarifs des transports publics de voyageurs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Article 178.

La loi organise les transports aériens, maritimes et terrestres et, en ce qui concerne l'organisation des transports internationaux, elle respecte les accords signés par l'Union, dans le respect du principe de réciprocité. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 7 de 1995)

Paragraphe unique. En réglementant le transport par voie d'eau, la loi établira les conditions dans lesquelles le transport de marchandises en cabotage et en navigation intérieure peut être effectué par des navires étrangers. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 7 de 1995)

Article 179.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités accorderont aux microentreprises et aux petites entreprises, telles que définies par la loi, un traitement juridique différencié, en vue de les encourager en simplifiant leurs obligations administratives, fiscales, de sécurité sociale et de crédit, ou en les supprimant ou en les réduisant par voie législative.

Article 180.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités encourageront et favoriseront le tourisme comme facteur de développement social et économique.

Article 181.

L'exécution d'une demande de document ou d'information à caractère commercial, formulée par une autorité administrative ou judiciaire étrangère, à une personne physique ou morale résidant ou domiciliée dans le Pays dépendra de l'autorisation de l'Autorité compétente.

Chapitre II. Politique urbaine.

Article 182.

La politique de développement urbain, mise en œuvre par le gouvernement municipal, conformément aux orientations générales établies par la loi, vise à organiser le plein développement des fonctions sociales de la ville et à garantir le bien-être de ses habitants.

§ 1 Le plan directeur, approuvé par le Conseil municipal, obligatoire pour les villes de plus de vingt mille habitants, est l'instrument de base de la politique de développement et d'expansion urbaine.

§ 2 La propriété urbaine remplit sa fonction sociale lorsqu'elle répond aux exigences fondamentales d'organisation de la ville telles qu'exprimées dans le plan directeur.

§ 3 Les expropriations de propriétés urbaines seront effectuées avec une indemnisation préalable et équitable en espèces.

§ 4 L'autorité publique municipale est autorisée, par une loi spécifique pour une zone incluse dans le plan directeur, à exiger, conformément au droit fédéral, du propriétaire d'un terrain urbain non aménagé, sous-utilisé ou inutilisé, de promouvoir son utilisation adéquate, sous peine de, successivement :
I - lotissement ou construction obligatoire ;
II - impôt progressif sur les propriétés et terrains urbains dans le temps ;
III - expropriation avec paiement au moyen de titres de dette publique émis, préalablement approuvés par le Sénat fédéral, avec une période de remboursement pouvant aller jusqu'à dix ans, en versements annuels, égaux et successifs, garantissant la valeur réelle de l'indemnité et des intérêts légaux.

Article 183.

Quiconque a possédé pendant cinq ans, sans interruption et sans opposition, une surface urbaine d'une superficie allant jusqu'à deux cent cinquante mètres carrés, en l'utilisant comme domicile, en acquerra la propriété, à condition qu'il ne soit pas propriétaire d'un autre bien urbain ou rural.

§ 1 Le titre de propriété et la concession d'usage seront accordés à l'homme ou à la femme, ou aux deux, quel que soit leur état matrimonial.

§ 2 Ce droit ne sera pas reconnu au même propriétaire plus d'une fois.

§ 3 Les biens publics ne sont pas acquis par prescription acquisitive.

Chapitre III. Politique agricole et foncière et réforme agraire.

Article 184.

L'Union est chargée d'exproprier, dans l'intérêt social, aux fins de la réforme agraire, les biens ruraux qui ne remplissent pas leur fonction sociale, moyennant une indemnisation préalable et équitable en bons de la dette agraire, avec clause de préservation de la valeur réelle, remboursables dans un délai pouvant aller jusqu'à vingt ans, à compter de la deuxième année de son émission, et dont l'usage sera défini par la loi.

§ 1 Les améliorations utiles et nécessaires seront compensées en espèces.

§ 2 Le décret déclarant la propriété d'intérêt social, à des fins de réforme agraire, autorise l'Union à proposer l'action d'expropriation.

§ 3 Il appartient à la loi complémentaire d'établir une procédure contradictoire spéciale, de procédure sommaire, pour le processus d'expropriation judiciaire.

§ 4 Le budget fixera annuellement le volume total des titres de la dette agraire, ainsi que le montant des ressources pour faire face au programme de réforme agraire au cours de l'exercice budgétaire.

§ 5 Les transferts de propriétés expropriées à des fins de réforme agraire sont exonérés des impôts fédéraux, étatiques et municipaux.

Article 185.

 Ne sont pas sujets à expropriation aux fins de réforme agraire :
I - les propriétés rurales de petite et moyenne taille, telles que définies par la loi, à condition que leur propriétaire ne possède pas d'autre propriété ;
II - les propriétés productives.

Paragraphe unique. La loi garantira un traitement spécial à la propriété productive et établira des normes de conformité aux exigences relatives à sa fonction sociale.

Article 186.

La fonction sociale est remplie lorsque la propriété rurale répond simultanément, selon les critères et les niveaux de demande établis par la loi, aux exigences suivantes :

I - utilisation rationnelle et appropriée ;

II - utilisation appropriée des ressources naturelles disponibles et préservation de l'environnement ;

III - le respect des dispositions régissant les relations de travail ;

IV - l'exploitation qui favorise le bien-être des propriétaires et des travailleurs.

Article 187.

La politique agricole est planifiée et mise en œuvre conformément à la loi, avec la participation effective du secteur de la production, impliquant les producteurs et les travailleurs ruraux, ainsi que les secteurs de la commercialisation, du stockage et du transport, en tenant compte notamment :

I - des instruments de crédit et d'impôt ;

II - des prix compatibles avec les coûts de production et la garantie de commercialisation ;

III - pour encourager la recherche et la technologie ;

IV - l'assistance technique et vulgarisation rurale ;

V - l'assurance agricole ;

VI - le coopérativisme ;

VII - l'électrification rurale et l'irrigation ;

VIII - le logements pour les travailleurs ruraux.

§ 1 La planification agricole comprend les activités agro-industrielles, agricoles, de pêche et forestières.

§ 2 La politique agricole et les actions de réforme agraire seront compatibles.

Article 188.

L'attribution des terres publiques et vacantes sera compatible avec la politique agricole et le plan national de réforme agraire.

§ 1 L'aliénation ou la concession, sous quelque titre que ce soit, de terres publiques d'une superficie supérieure à deux mille cinq cents hectares à une personne physique ou morale, même par personne interposée, est soumise à l'approbation préalable du Congrès national.

§ 2 Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent pas à la vente ou à la concession de terres publiques à des fins de réforme agraire.

Article 189.

Les bénéficiaires de la distribution des propriétés rurales par la réforme agraire recevront des titres de propriété ou des concessions d'usage, non négociables pour une période de dix ans.

Paragraphe unique. Le titre de propriété et la concession d'usage seront accordés à l'homme ou à la femme, ou aux deux, quel que soit leur état matrimonial, dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Article 190.

La loi réglemente et limite l'acquisition ou la location de propriétés rurales par des personnes physiques ou morales étrangères et établit les cas qui dépendent de l'autorisation du Congrès national.

Article 191.

Quiconque, n'étant pas propriétaire d'un bien rural ou urbain, possède en propre, pendant cinq années ininterrompues, sans opposition, une étendue de terre, dans une zone rurale, ne dépassant pas cinquante hectares, la rendant productive par son travail ou celui de sa famille, y ayant sa résidence, en acquiert la propriété.

Paragraphe unique. Les biens publics ne seront pas acquis par prescription acquisitive.

Chapitre IV. Système financier national.

Article 192.

Le système financier national, structuré pour promouvoir le développement équilibré du pays et pour servir les intérêts de la communauté, dans toutes ses parties constitutives, y compris les coopératives de crédit, sera réglementé par des lois complémentaires qui prévoiront également la participation de capitaux étrangers dans les institutions qui le composent. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40 de 2003)

I - (Abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40 de 2003)

II - (Abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40 de 2003)

III - (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40 de 2003)

a) (Abrogé) (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40 de 2003)

b) (Abrogé) (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)

IV - (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)

V - (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40 de 2003)

VI - (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)

VII - (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)

VIII - (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)

§ °- (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)

§ 2- (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)

§ 3- (Abrogé) (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 40, 2003)


Titre VIII. De l'ordre social.

Chapitre premier. Disposition générale.

Article 193.

L'ordre social est fondé sur la primauté du travail et vise le bien-être social et la justice.

Paragraphe unique. L'État exercera la fonction de planification des politiques sociales, en assurant, conformément à la loi, la participation de la société aux processus de formulation, de suivi, de contrôle et d'évaluation de ces politiques. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

Chapitre II. Sécurité sociale.

Section I. Dispositions générales.

Article 194.

La sécurité sociale comprend un ensemble intégré d'actions initiées par les pouvoirs publics et la société, visant à garantir les droits relatifs à la santé, à la sécurité sociale et à l'assistance sociale.

Paragraphe unique. Il appartient aux Pouvoirs Publics, conformément à la loi, d'organiser la sécurité sociale, en fonction des objectifs suivants :

I - universalité de la couverture et du service ;

II - uniformité et équivalence des prestations et des services aux populations urbaines et rurales ;

III - sélectivité et distributivité dans la fourniture des prestations et des services ;

IV - irréductibilité de la valeur des prestations ;

V - capitaux propres sous forme de participation aux coûts ;

VI - diversité de la base de financement, en identifiant, dans des rubriques comptables spécifiques à chaque domaine, les recettes et les dépenses liées aux actions de santé, de sécurité sociale et d'assistance sociale, en préservant le caractère contributif de la sécurité sociale ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

VII - caractère démocratique et décentralisé de l'administration, à travers une gestion quadripartite, avec la participation des travailleurs, des employeurs, des retraités et du Gouvernement dans les organes collégiaux. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

Article 195.

La sécurité sociale sera financée par l'ensemble de la société, directement et indirectement, conformément à la loi, au moyen de ressources provenant des budgets de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités, et des cotisations sociales suivantes : (Voir l'amendement constitutionnel n° 20, 1998)

I - de l'employeur, de l'entreprise et de l'entité sur : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20, 1998)
a) les salaires et autres revenus du travail versés ou crédités, à quelque titre que ce soit, à la personne qui fournit des services, même en l'absence de relation de travail ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)
b) sur les revenus ou le chiffre d'affaires ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20, 1998) (Voir l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
c) sur le bénéfice; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

II - du travailleur et des autres bénéficiaires de la sécurité sociale, les taux progressifs étant adoptés en fonction de la valeur du salaire cotisé, aucune cotisation n'étant prélevée sur les retraites et pensions accordées par le Régime général de la sécurité sociale ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

III - sur les recettes provenant des concours de pronostics.

IV - de l'importateur de biens ou de services en provenance de l'étranger, ou toute personne considérée comme équivalente par la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003) (Voir l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)

V - sur les biens et services, dans les conditions du droit complémentaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 1 - Les revenus des États, du District Fédéral et des Municipalités affectés à la sécurité sociale seront inclus dans leurs budgets respectifs et ne feront pas partie du budget de l'Union.

§ 2 Le projet de budget de la sécurité sociale sera élaboré de manière intégrée par les organismes responsables de la santé, de la sécurité sociale et de l'assistance sociale, en tenant compte des objectifs et des priorités établis dans la loi d'orientation budgétaire, en veillant à ce que chaque domaine gère ses ressources.

§ 3 Une personne morale endettée auprès du système de sécurité sociale, conformément à la loi, ne peut contracter avec l'Autorité Publique ni recevoir de celle-ci des avantages ou des incitations fiscales ou de crédit. (Voir la mesure provisoire n° 526 de 2011) (Voir la loi n° 12 453 de 2011) (Voir l'amendement constitutionnel n° 106 de 2020)

§ 4 La loi peut établir d'autres sources destinées à garantir le maintien ou l'expansion de la sécurité sociale, conformément aux dispositions de l'art. 154, i.

§ 5 Aucune prestation ou service de sécurité sociale ne peut être créé, augmenté ou étendu sans la source correspondante de financement intégral.

§ 6 Les cotisations sociales visées au présent article ne peuvent être exigées qu'après un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de publication de la loi qui les a instituées ou modifiées, et des dispositions de l'art. 150, III, "b".

§ 7 Les organismes d'assistance sociale qui répondent aux exigences établies par la loi sont exemptés des cotisations de sécurité sociale.

§ 8 Le producteur rural, l'associé, le métayer et le locataire et le pêcheur artisanal, ainsi que leurs conjoints respectifs, qui exercent leurs activités sous un régime d'économie familiale, sans salariés permanents, contribueront à la sécurité sociale par l'application d'un taux sur le résultat de la commercialisation de la production et auront droit aux prestations dans les termes de la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 9 Les cotisations sociales prévues au point I du présent article peuvent avoir des taux différenciés en raison de l'activité économique, de l'utilisation intensive de main-d'œuvre, de la taille de l'entreprise ou de la condition structurelle du marché du travail, et l'adoption de bases de calcul différenciées est également autorisée uniquement dans le cas des points « b » et « c » du point I du chapitre. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 10. La loi définira les critères de transfert des ressources pour le système unifié de santé et les actions d'assistance sociale de l'Union aux États, au District fédéral et aux municipalités, et des États aux municipalités, en respectant la contrepartie respective des ressources. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 11. Sont interdits les moratoires et les paiements échelonnés sur une période de plus de 60 (soixante) mois, ainsi que, sous forme de loi complémentaire, la remise et l'amnistie des cotisations sociales visées au point "a" de l'alinéa I et à l'alinéa II. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 12. La loi définira les secteurs d'activité économique pour lesquels les cotisations sont applicables sous la forme des alinéas I, b ; et IV, ne seront pas cumulatifs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003) (Voir l'amendement constitutionnel n° 132 de 2023)

§ 13. (Abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 14. L'assuré n'aura reconnu comme temps de cotisation au Régime Général de la Sécurité Sociale que la période au cours de laquelle la cotisation est égale ou supérieure à la cotisation mensuelle minimale requise pour sa catégorie, en assurant le regroupement des cotisations. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 15. La contribution prévue à l'alinéa V peut avoir son taux fixé par la loi ordinaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 16. La contribution prévue à l'alinéa V s'applique aux dispositions de l'art. 156-A, § 1, I à VI, VIII, X à XIII, § 3, § 5, II à VI et IX, et §6 à 11 et 13.

§ 17. La contribution prévue  à l'alinéa V ne fera pas partie de sa propre base de calcul ni de celle des impôts prévus aux art. 153, VIII, 156-A et 195, I, « b » et IV, ainsi que la contribution au Programme d'intégration sociale visée à l'art. 239. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 18. La loi établit les circonstances dans lesquelles la contribution prévue au point V vi-dessus sera restituée aux particuliers, y compris en ce qui concerne les limites et les bénéficiaires, dans le but de réduire les inégalités de revenus. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 19. Le remboursement visé au § 18 ne sera pas comptabilisé dans les recettes courantes nettes de l'Union aux fins des dispositions des art. 100, § 15 ; 166, § 9, 12 et 17 ; et 198, § 2. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

Section II. Santé.

Article 196.

La santé est un droit de tous et un devoir de l'État, garanti par des politiques sociales et économiques visant à réduire le risque de maladie et d'autres préjudices et à garantir un accès universel et égal aux actions et aux services destinés à sa promotion, sa protection et son rétablissement.

Article 197.

Les actions et les services de santé sont d'intérêt public et il appartient à l'Autorité Publique d'en assurer, conformément à la loi, la réglementation, la surveillance et le contrôle, et leur exécution doit être réalisée directement ou par l'intermédiaire de tiers et également par une personne physique ou morale de droit privé.

Article 198.

Les actions et services de santé publique s'inscrivent dans un réseau régionalisé et hiérarchisé et constituent un système unique, organisé selon les lignes directrices suivantes :

I - décentralisation, avec une direction unique dans chaque sphère de gouvernement ;

II - soins complets, avec priorité donnée aux activités préventives, sans préjudice des services d'assistance ;

III - participation communautaire.

§ 1 Le système unique de santé sera financé, conformément aux termes de l'art. 195, avec des ressources provenant du budget de la sécurité sociale, de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités, en plus d'autres sources. (Paragraphe unique renuméroté § 1 par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)

§ 2 L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités appliqueront, chaque année, aux actions et services de santé publique, des ressources minimales dérivées de l'application de pourcentages calculés sur : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)
I - dans le cas de l'Union, le revenu net courant de l'exercice concerné, qui ne peut être inférieur à 15 % (quinze pour cent) ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 86 de 2015)
II - dans le cas des États et du District fédéral, le produit de la perception des impôts visés aux art. 155 et 156-A et les ressources visées aux art. 157 et 159, I, « a », et II, déduisant les versements qui sont transférés aux municipalités respectives ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
III - dans le cas des municipalités et du District Fédéral, le produit de la perception des impôts visés aux art. 156 et 156-A et les ressources visées aux art. 158 et 159, I, « b », et § 3. (Modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 3  Une loi complémentaire, qui sera réévaluée au moins tous les cinq ans, établira : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)
I - les pourcentages visés aux points II et III du § 2 ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 86 de 2015)
II – les critères de répartition des ressources de l'Union liées à la santé destinées aux États, au District fédéral et aux municipalités, et des États destinées à leurs municipalités respectives, visant à la réduction progressive des disparités régionales ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)
III – les règles de suivi, d'évaluation et de contrôle des dépenses de santé aux niveaux fédéral, étatique, de district et municipal ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 29 de 2000)
IV - (abrogé). (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 86 de 2015)

§ 4 Les responsables locaux du système de santé unifié peuvent embaucher des agents de santé communautaire et des agents de lutte contre les maladies endémiques par le biais d'un processus de sélection publique, en fonction de la nature et de la complexité de leurs fonctions et des exigences spécifiques de leur travail. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 51 de 2006)

§ 5 La loi fédérale détermine le régime juridique, le salaire minimum professionnel national, les lignes directrices des plans de carrière et la réglementation des activités des agents de santé communautaire et des agents de lutte contre les maladies endémiques, l'Union étant chargée, aux termes de la loi, de fournir une assistance financière complémentaire aux États, au District fédéral et aux municipalités, pour le respect du salaire minimum susmentionné. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 63 de 2010)

§ 6 Outre les hypothèses prévues au § 1 de l'art. 41 et au § 4 de l'art. 169 de la Constitution fédérale, le fonctionnaire qui exerce des fonctions équivalentes à celles d'agent de santé communautaire ou d'agent de lutte contre les maladies endémiques peut perdre son poste en cas de non-respect des exigences spécifiques, établies par la loi, pour l'exercice de ces fonctions. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 51 de 2006)

§ 7  Le salaire des agents de santé communautaire et des agents de contrôle des maladies est de la responsabilité de l'Union, et il appartient aux États, au District fédéral et aux municipalités d'établir, en plus d'autres conséquences et avantages, des incitations, des aides, des primes et des compensations, afin de valoriser le travail de ces professionnels. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 120, 2022)

§ 8  Les ressources destinées au paiement des salaires des agents de santé communautaire et des agents de lutte contre les maladies endémiques seront allouées dans le budget général de l'Union avec une allocation propre et exclusive. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 120, 2022)

§ 9  Le salaire des agents de santé communautaire et des agents de lutte contre les maladies endémiques ne sera pas inférieur à 2 (deux) salaires minimums, transférés par l'Union aux Municipalités, aux États et au District Fédéral. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 120, 2022)

§ 10. Les agents de santé communautaire et les agents de contrôle des maladies bénéficieront également, en raison des risques inhérents aux fonctions exercées, d'une retraite spéciale et, en plus de leurs salaires, d'une indemnité supplémentaire pour insalubrité. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 120, 2022)

§ 11. Les ressources financières transférées par l'Union aux États, au District fédéral et aux municipalités pour le paiement du salaire ou de toute autre prestation des agents de santé communautaire et des agents de lutte contre les maladies endémiques ne seront pas incluses dans le calcul aux fins de la limite des dépenses de personnel. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 120, 2022)

§ 12. La loi fédérale établit des salaires minima professionnels nationaux pour les infirmières, les techniciens en soins infirmiers, les aides-soignants et les sages-femmes, à respecter par les personnes morales de droit public et de droit privé. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 124, 2022)

§ 13. L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités, jusqu'à la fin de l'exercice financier au cours duquel est publiée la loi visée au § 12 du présent article, ajusteront la rémunération des postes ou des plans de carrière respectifs, le cas échéant, afin de respecter les salaires minimaux établis pour chaque catégorie professionnelle. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 124, 2022)

§ 14. L'Union est responsable, conformément à la loi, de fournir une assistance financière supplémentaire aux États, au District fédéral et aux municipalités et aux entités philanthropiques, ainsi qu'aux prestataires de services contractuels qui servent au moins 60 % (soixante pour cent) de leurs patients par le biais du système de santé unifié, pour respecter les salaires minimaux fixés au § 12 du présent article. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 127, 2022)

§ 15. Les ressources fédérales destinées au paiement d'une aide financière complémentaire aux États, au District fédéral et aux municipalités et aux entités philanthropiques, ainsi qu'aux prestataires de services contractuels qui servent au moins 60 % (soixante pour cent) de leurs patients à travers le système de santé unifié, pour le respect des salaires minimaux visés au § 12 du présent article, seront allouées dans le budget général de l'Union avec une allocation propre et exclusive. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 127, 2022)

Article 199.

Les soins de santé sont gratuits pour l'initiative privée.

§ 1 Les institutions privées peuvent participer de manière complémentaire au système de santé unifié, selon ses orientations, par le biais d'un contrat ou d'une convention de droit public, la préférence étant donnée aux entités philanthropiques et à but non lucratif.

§ 2 L'affectation de ressources publiques pour aider ou subventionner des institutions privées à but lucratif est interdite.

§ 3  La participation directe ou indirecte de sociétés ou de capitaux étrangers dans les soins de santé du pays est interdite, sauf dans les cas prévus par la loi.

§ 4 La loi établit les conditions et les exigences qui facilitent le prélèvement d'organes, de tissus et de substances humaines à des fins de transplantation, de recherche et de traitement, ainsi que la collecte, le traitement et la transfusion du sang et de ses dérivés, tout type de commercialisation étant interdit.

Article 200.

Le système de santé unifié est chargé, outre d'autres attributions, conformément à la loi, de :

I - contrôler et surveiller les procédures, les produits et les substances d'intérêt pour la santé et participer à la production de médicaments, d'équipements, de produits immunobiologiques, de produits sanguins et d'autres fournitures ;

II - mener des actions de surveillance sanitaire et épidémiologique, ainsi que des actions de santé des travailleurs ;

III - ordonner la formation des ressources humaines dans le domaine de la santé ;

IV - participer à la formulation de la politique et à l'exécution des actions d'assainissement de base ;

V - accroître, dans son domaine d'activité, le développement scientifique et technologique et l'innovation ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

VI - surveiller et inspecter les aliments, y compris le contrôle de leur contenu nutritionnel, ainsi que les boissons et l'eau destinées à la consommation humaine ;

VII - participer au contrôle et à l'inspection de la production, du transport, du stockage et de l'utilisation des substances et produits psychoactifs, toxiques et radioactifs ;

VIII - collaborer à la protection de l'environnement, y compris du milieu de travail.

Section III. Sécurité sociale.

Article 201.

La sécurité sociale sera organisée sous forme de régime général de sécurité sociale, de contribution et d'affiliation obligatoire, d'observation des critères qui préservent l'équilibre financier et actuariel, et s'étendra, sous la forme de la loi, à : (écriture par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

I - La couverture des événements d'invalidité temporaires ou permanents pour le travail et l'âge avancé ; (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

II - La protection de la maternité, en particulier la femme enceinte ; (Libellé donné par la modification constitutionnelle n ° 20, 1998)

III - La protection des travailleurs dans une situation de chômage involontaire ; (Libellé donné par la modification constitutionnelle n° 20, 1998)

IV - l'allocation familiale et à l'aide pour les personnes à la charge des titulaires des assurés à faible revenu ; (Libellé donné par la modification constitutionnelle n° 20, 1998)

V - la pension pour la mort de l'assuré, homme ou femme, versée au conjoint ou au partenaire et aux personnes à charge, suivant les dispositions du § 2. (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 20, 1998)

§ 1. L'adoption des exigences ou des critères différenciés pour les prestations octroyées est interdite, sauf en vertu des termes de droit complémentaire, la possibilité d'exiger un temps d'âge et de contribution différent de la règle générale pour la retraite mais exclusivement en faveur de l'assuré : (libellé donné par la modification constitutionnelle n° 103, 2019)
I - avec handicap, précédemment soumis à l'évaluation biopsychosociale effectuée par une équipe multiprofessionnelle et interdisciplinaire ; (Inclus par amendement constitutionnel n° 103, 2019)
II - dont les activités ont été menées avec une exposition sérieuse aux agents chimiques, physiques et biologiques nocifs pour la santé, ou l'association de ces agents, interdisant la caractérisation par la catégorie ou l'occupation professionnelle. (Inclus par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 2. Aucune prestation qui remplace le salaire ou le revenu du travail de l'assuré ne doit avoir un montant mensuel inférieur au salaire minimum. (Libellé donné par la modification constitutionnelle n° 20, 1998)

§ 3. Tous les salaires considérés pour le calcul des prestations seront dûment actualisés, conformément à la loi. (Libellé donné par la modification constitutionnelle n° 20, 1998)

§ 4. Le réajustement des prestations est garanti afin de préserver en permanence leur valeur réelle, selon les critères définis par la loi. (Libellé donné par la modification constitutionnelle n° 20, 1998)

§ 5. L'affiliation au régime général de la sécurité sociale est interdite, en tant qu'assurance facultative, d'une personne jouissant de son propre régime de sécurité sociale. (Libellé donné par la modification constitutionnelle n° 20, 1998)

§ 6. La gratification de Noël des retraités et pensionnés sera basée sur la valeur des revenus du mois de décembre de chaque année. (Libellé donné par la modification constitutionnelle n° 20, 1998)

§ 7. La retraite est assurée par le régime général de la sécurité sociale, en vertu de la loi, dans les conditions suivantes : (Libellé par amendement constitutionnel n° 20, de 1998)
I - à 65 (soixante-cinq) ans, si l'homme, et 62 (soixante-deux) ans, si la femme, a observé une durée de contribution minimum ; (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)
II - 60 (soixante) ans, pour l'homme, et 55 (cinquante-cinq) ans, pour la femme, en ce qui concerne les travailleurs ruraux et pour ceux qui effectuent leurs activités dans le cadre d'une économie familiale, y compris le producteur rural, le prospecteur [garimpeiro] et le pêcheur artisanal. (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 8. L'exigence d'âge visée au point I du paragraphe 7 est réduite à 5 (cinq) ans, pour l'enseignant qui prouve qu'il a exercé effectivement des fonctions d'enseignement dans l'éducation de la petite enfance, au collège et au lycée pendant la durée fixée par la loi complémentaire. (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 9. À des fins de retraite, le calcul réciproque du temps de cotisation entre le Régime général de sécurité sociale et les régimes propres de sécurité sociale et entre ceux-ci sera assuré, en respectant la compensation financière selon les critères établis par la loi.   (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 9 A. Le temps de service militaire effectué dans les activités mentionnées aux articles 42, 142 et 143 et le moment de la contribution au régime général de sécurité sociale ou à un régime particulier de sécurité sociale seront comptés réciproquement aux fins d'inactivation militaire ou de retraite, une compensation financière sera due entre les revenus de contribution militaire et les revenus de contribution à d'autres régimes. (Inclus par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 10. La loi complémentaire pourra réglementer la couverture des prestations non programmées, y compris celles résultant d'un accident du travail, qui sera assurée conjointement par le régime général de sécurité sociale et par le secteur privé.  (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 11. Les gains habituels de l'employé, à tout titre, sont intégrés au salaire aux fins de la contribution de la sécurité sociale et des répercussions conséquentes sur les prestations, dans les cas et sous forme de loi. (Inclus par amendement constitutionnel n° 20, 1998)

§ 12. La loi instituera un système d'inclusion de sécurité sociale spéciale, avec des taux différents, pour servir les travailleurs à faible revenu, y compris ceux qui sont dans une situation informelle, et ceux qui n'ont pas leurs propres revenus et qui sont exclusivement dévoués au travail domestique au sein de leur résidence, à condition qu'ils appartiennent à des familles à faible revenu. (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 13. La retraite accordée à l'assuré mentionnée au § 12 aura une valeur de 1 (un) salaire minimum. (Libellé donné par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 14. Le décompte des périodes de contribution fictive dans le but d'accorder des prestations de sécurité sociale et un comptage réciproque est interdit. (Inclus par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 15. La loi complémentaire établit des interdictions, des règles et des conditions pour l'accumulation de prestations de sécurité sociale. (Inclus par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

§ 16. Les employés des consortiums publics, des sociétés publiques, des sociétés de capitaux mixtes et de leurs filiales seront à la retraite obligatoirement, observant le respect du temps de contribution minimum, en atteignant l'âge maximum mentionné au point II du § 1 de l'art. 40, comme établi par la loi. (Inclus par amendement constitutionnel n° 103, 2019)

Article 202.

Le régime privé de retraite, de nature complémentaire et organisé de manière autonome par rapport au régime général de sécurité sociale, sera facultatif, basé sur la création de réserves garantissant la prestation contractée, et réglementé par une loi complémentaire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 1. La loi complémentaire visée au présent article garantit aux participants aux régimes de prestations des organismes de retraite privés un accès complet aux informations relatives à la gestion de leurs régimes respectifs. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 2. Les cotisations patronales, les prestations et les conditions contractuelles prévues dans les statuts, règlements et plans de prestations des organismes de retraite privés ne font pas partie du contrat de travail des participants, ni, à l'exception des prestations accordées, de la rémunération des participants, conformément à la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 3 L'apport de ressources à un organisme de retraite privé par l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités, leurs organismes autonomes, fondations, sociétés publiques, sociétés d'économie mixte et autres entités publiques est interdit, sauf en qualité de promoteurs [patrocinador], auquel cas, jamais, leur contribution normale ne peut dépasser celle de l'assuré. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

§ 4. Une loi complémentaire réglementera les relations entre l'Union, les États, le District fédéral ou les municipalités, y compris leurs organismes autonomes, fondations, sociétés d'économie mixte et sociétés contrôlées directement ou indirectement, en tant que promoteurs de régimes de retraite et d'organismes de retraite complémentaire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 5. La loi complémentaire visée au § 4 s'applique, le cas échéant, aux entreprises privées agréées ou concessionnaires pour la prestation de services publics, lorsqu'elles parrainent des régimes de prestations dans des organismes de retraite complémentaire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 6. Une loi complémentaire établit les conditions de nomination des membres des conseils d'administration des organismes de retraite complémentaire fermés créés par les promoteurs visés au § 4  et réglemente l'inclusion des participants dans les organes collégiaux et les organes de décision dans lesquels leurs intérêts font l'objet de discussions et de délibérations. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

Section IV. Aide sociale.

Article 203.

L'aide sociale sera fournie à ceux qui en ont besoin, indépendamment des cotisations de sécurité sociale, et ses objectifs sont les suivants :

I - protection de la famille, de la maternité, de l'enfance, de l'adolescence et de la vieillesse ;

II - soutien aux enfants et adolescents nécessiteux ;

III - favoriser l'intégration sur le marché du travail ;

IV - qualification et réadaptation des personnes handicapées et promotion de leur intégration à la vie communautaire ;

V - garantie d'un salaire mensuel minimum de prestation à la personne handicapée et à la personne âgée qui prouvent qu'elles n'ont pas les moyens de subvenir à leur propre entretien ou de le faire subvenir par leur famille, dans les conditions prévues par la loi.

VI - réduire la vulnérabilité socio-économique des familles vivant dans la pauvreté ou l'extrême pauvreté. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 114, 2021)

Article 204.

Les actions gouvernementales dans le domaine de l'assistance sociale seront réalisées avec les ressources du budget de la sécurité sociale, comme le prévoit l'art. 195, en plus d'autres sources, et organisé selon les lignes directrices suivantes :
I - décentralisation politico-administrative, la coordination et les règles générales étant de la responsabilité de la sphère fédérale et la coordination et l'exécution des programmes respectifs étant de la responsabilité des sphères étatique et municipale, ainsi que des entités caritatives et d'assistance sociale ;
II - participation de la population, à travers les organisations représentatives, à la formulation des politiques et au contrôle des actions à tous les niveaux.

Paragraphe unique. Les États et le District fédéral sont autorisés à allouer jusqu'à cinq dixièmes de pour cent de leurs recettes fiscales nettes à un programme de soutien à l'inclusion et à la promotion sociales, et ces ressources ne peuvent pas être utilisées pour payer : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
I - les frais de personnel et charges sociales ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
II - le service de la dette ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
III - toute autre dépense courante non directement liée aux investissements ou actions soutenus. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

Chapitre III. Education, culture et sport.

Section I. Education.

Article 205.

L'éducation, droit pour tous et devoir de l'État et de la famille, sera promue et encouragée avec la collaboration de la société, en vue du plein développement de la personne, de sa préparation à l'exercice de la citoyenneté et de sa qualification au travail.

Article 206.

L'éducation est dispensée sur la base des principes suivants :

I - l'égalité des conditions d'accès et de permanence à l'école ;

II - liberté d'apprendre, d'enseigner, de rechercher et de diffuser la pensée, l'art et le savoir ;

III - pluralisme des idées et des concepts pédagogiques et coexistence des établissements d'enseignement publics et privés ;

IV - enseignement public gratuit dans les établissements officiels ;

V - valorisation des professionnels de l'éducation scolaire, garantie, conformément à la loi, de plans de carrière, avec entrée exclusivement par le biais d'examens et de qualifications publics, pour ceux des réseaux publics ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

VI - gestion démocratique de l'enseignement public, conformément à la loi ;

VII - garantie du standard de qualité.

VIII - salaire minimum professionnel national pour les professionnels de l'éducation dans les écoles publiques, en vertu de la loi fédérale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

IX - garantie du droit à l'éducation et à l'apprentissage tout au long de la vie. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

Paragraphe unique. La loi prévoira les catégories de travailleurs considérés comme professionnels de l'éducation de base et la fixation d'un délai pour l'élaboration ou l'adaptation de leurs plans de carrière, dans le cadre de l'Union, des États, du District fédéral et des municipalités. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

Article 207.

Les universités jouissent d'une autonomie pédagogique, scientifique, administrative, financière et de gestion du patrimoine, et se conforment au principe d'inséparabilité entre l'enseignement, la recherche et la vulgarisation.

§ 1 Les universités sont autorisées à admettre des professeurs, techniciens et scientifiques étrangers, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 11 de 1996)

§ 2 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements de recherche scientifique et technologique. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 11 de 1996)

Article 208.

Le devoir de l'État en matière d'éducation sera rempli en garantissant :

I - l'éducation de base obligatoire et gratuite de 4 (quatre) à 17 (dix-sept) ans, en veillant à ce qu'elle soit également offerte gratuitement à tous ceux qui n'y ont pas eu accès à l'âge approprié ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 59 de 2009)

II - l'universalisation progressive de l'enseignement secondaire gratuit ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 14 de 1996)

III - l'assistance éducative spécialisée pour les personnes handicapées, de préférence dans le système éducatif ordinaire ;

IV - l'éducation de la petite enfance, en garderie et en école maternelle, pour les enfants jusqu'à 5 (cinq) ans ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

V - l'accès aux plus hauts niveaux d'éducation, de recherche et de création artistique, selon les capacités de chacun ;

VI - la mise à disposition de cours du soir réguliers, adaptés aux conditions de l'étudiant ;

VII - l'assistance aux étudiants, à tous les niveaux de l'éducation de base, par le biais de programmes complémentaires de matériel pédagogique, de transport, de nourriture et de soins de santé. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 59 de 2009)

§ 1 L'accès à l'enseignement gratuit et obligatoire est un droit public subjectif.

§ 2 Le défaut d'assurer l'enseignement obligatoire par les autorités publiques, ou son exécution irrégulière, entraîne la responsabilité de l'autorité compétente.

§ 3 L'Autorité Publique est chargée d'inscrire les élèves dans l'enseignement élémentaire, de les convoquer et de veiller, avec les parents ou tuteurs, à leur fréquentation scolaire.

Article 209.

L'éducation est gratuite pour l'initiative privée, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies :

I - respect des règles générales de l'éducation nationale ;

II - autorisation et évaluation de la qualité par l'Autorité Publique.

Article 210.

Un contenu minimum sera établi pour l'enseignement élémentaire, afin d'assurer une éducation de base commune et le respect des valeurs culturelles et artistiques nationales et régionales.

§ 1 L'enseignement religieux, avec inscription facultative, sera une matière inscrite aux horaires normaux des écoles élémentaires publiques.

§ 2 L'enseignement élémentaire ordinaire sera dispensé en portugais, en veillant à ce que les communautés autochtones aient également accès à leur langue maternelle et à leurs propres processus d'apprentissage.

Article 211.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités organiseront leurs systèmes éducatifs en collaboration.

§ 1 L'Union organisera le système éducatif fédéral et celui des Territoires, financera les établissements publics fédéraux d'enseignement et exercera, en matière éducative, une fonction redistributive et complémentaire, afin de garantir l'égalisation des chances éducatives et un standard minimum de qualité dans l'éducation par le biais d'une assistance technique et financière aux États, au District fédéral et aux municipalités ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 14 de 1996)

§ 2 Les municipalités interviendront en priorité dans l'enseignement primaire et dans l'éducation de la petite enfance. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 14 de 1996)

§ 3 Les États et le District fédéral interviendront en priorité dans l'enseignement primaire et secondaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 14 de 1996)

§ 4  Dans l'organisation de leurs systèmes éducatifs, l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités définiront des formes de collaboration, afin d'assurer l'universalisation, la qualité et l'équité de l'enseignement obligatoire. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

§ 5 L'éducation publique de base donnera la priorité à l'éducation ordinaire. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

§ 6  L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités exerceront une action redistributive en relation avec leurs écoles. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

§ 7  La norme minimale de qualité à laquelle se réfère le § 1 du présent article tiendra compte des conditions d'offre appropriées et aura comme référence le Coût Qualité Étudiant (CAQ), convenu dans un régime de collaboration sous la forme prévue par la loi complémentaire, conformément au paragraphe unique de l'art. 23 de la présente Constitution. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

Article 212.

L'Union consacrera, chaque année, au moins dix-huit pour cent, et les États, le District fédéral et les municipalités vingt-cinq pour cent au moins, des recettes provenant des impôts, y compris celles provenant des transferts, à l'entretien et au développement de l'éducation.

§ 1 La partie des recettes fiscales transférées par l'Union aux États, au District fédéral et aux municipalités, ou par les États à leurs municipalités respectives, n'est pas considérée, aux fins du calcul prévu dans cet article, comme une recette du gouvernement qui la transfère.

§ 2 Aux fins du respect des dispositions en tête du présent article, les systèmes éducatifs fédéraux, étatiques et communaux sont pris en compte, ainsi que les ressources appliquées conformément à l'art. 213.

§ 3 La répartition des ressources publiques assurera la priorité dans la satisfaction des besoins de l'éducation obligatoire, en ce qui concerne l'universalisation, la garantie des normes de qualité et l'équité, conformément au plan national d'éducation. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 59 de 2009)

§ 4 Les programmes d'aide alimentaire et sanitaire complémentaires prévus à l'art. 208, VII, seront financés par des ressources provenant des cotisations sociales et d'autres ressources budgétaires.

§ 5 L'éducation publique de base aura comme source de financement supplémentaire la cotisation sociale du salaire de l'éducation, perçue par les entreprises conformément à la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

§ 6 Les quotes-parts étatiques et municipales de la collecte de la cotisation sociale pour le salaire de l'éducation seront réparties proportionnellement au nombre d'élèves inscrits dans l'enseignement de base dans les réseaux d'éducation publique respectifs. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 53 de 2006)

§ 7 L'utilisation des ressources visées en tête et aux § 5  et 6  du présent article pour le paiement des retraites et pensions est interdite. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

§ 8 En cas d'extinction ou de remplacement d'impôts, les pourcentages visés en tête du présent article et au point II de l'en tête de l'art. 212-A, seront redéfinis afin que les ressources liées au maintien et au développement de l'éducation en résultent, ainsi que les ressources sous-liées aux fonds visés à l'art. 212-A de la présente Constitution, dans des applications équivalentes à celles pratiquées antérieurement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

§ 9  La loi établira des règles de suivi, d'évaluation et de contrôle des dépenses d'éducation aux niveaux de l'État, du district et de la municipalité. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

Article 212-A.

Les États, le District fédéral et les municipalités affecteront une partie des ressources visées en tête de l'art. 212 de la présente Constitution au maintien et au développement de l'enseignement dans l'éducation de base et à la rémunération adéquate de ses professionnels, en respectant les dispositions suivantes : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108, de 2020)

I - La répartition des ressources et des responsabilités entre le District fédéral, les États et leurs municipalités est assurée par la création, au sein de chaque État et du District fédéral, d'un Fonds pour le maintien et le développement de l'éducation de base et la valorisation des professionnels de l'éducation (Fundeb), de nature comptable ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

II - les ressources visées au point I de l'en-tête du présent article seront constituées de 20 % (vingt pour cent) : (tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
a) les parts des États dans l'impôt visé à l'art. 156-A; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
b) la part du District fédéral dans l'impôt visé à l'art. 156-A, relatif à l'exercice de sa compétence étatique, aux termes de l'art. 156-A, § 2; et (inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)
c) les ressources visées aux points I, II et III du chapitre de l'art. 155, section II du chapitre de l'art. 157, articles II, III et IV du chapitre de l'art. 158 et les points « a » et « b » de la section I et de la section II du chapitre de l'art. 159 de la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

III - Les ressources visées au point II de l'en-tête du présent article seront réparties entre chaque État et ses municipalités, proportionnellement au nombre d'élèves des différentes étapes et modalités de l'éducation de base en présentiel inscrits dans les réseaux respectifs, dans les domaines d'action prioritaires, comme établi aux § 2  et 3  de l'art. 211 de la présente Constitution, compte tenu des considérations énoncées au point « a » de la section X de l'en-tête et au § 2 du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

IV - L'Union complétera les ressources des fonds visés au point II de l'en-tête du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

V - La contribution de l'Union sera équivalente à au moins 23 % (vingt-trois pour cent) des ressources totales visées au point II de l'en-tête du présent article, réparties comme suit : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108, 2020)
a) 10 (dix) points de pourcentage dans chaque État et dans le District fédéral, lorsque la valeur annuelle par élève (VAAF), conformément au point III de l'en-tête du présent article, n'atteint pas le minimum défini au niveau national ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
b) au moins 10,5 (dix entiers et cinq dixièmes) points de pourcentage dans chaque réseau d'éducation publique municipal, étatique ou de district, lorsque la valeur totale annuelle par élève (VAAT), visée au point VI de l'en-tête du présent article, n'atteint pas le minimum défini au niveau national ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
c) 2,5 (deux et cinq dixièmes) points de pourcentage dans les réseaux publics qui, ayant rempli les conditions d'amélioration de la gestion prévues par la loi, réalisent des progrès dans les indicateurs à définir, de service et d'amélioration de l'apprentissage avec une réduction des inégalités, conformément au système national d'évaluation de l'éducation de base ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

VI - la VAAT sera calculée, conformément à la loi visée au point X de l'en-tête du présent article, sur la base des ressources visées au point II du chapitre du présent article, majorées des autres recettes et transferts liés à l'éducation, conformément aux dispositions du § 1er et en tenant compte des inscriptions au titre du point III de l'en-tête du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

VII - Les ressources visées aux points II et IV de l'en-tête du présent article seront appliquées par les États et les municipalités exclusivement dans leurs domaines respectifs d'action prioritaire, comme établi aux § 2  et 3  de l'art. 211 de la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

VIII - l'affectation des ressources au maintien et au développement de l'éducation établie à l'art. 212 de la présente Constitution soutiendra, au maximum, 30% (trente pour cent) de l'effectif de l'Union, en considérant aux fins du présent paragraphe les valeurs prévues au paragraphe V de l'en-tête du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

IX - les dispositions de l'en-tête de l'art. 160 de la présente Constitution s'appliquent aux ressources visées aux points II et IV de l'en-tête du présent article, et le non-respect de celles-ci par l'autorité compétente constituera un délit de responsabilité ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

X - la loi prévoira, en respectant les garanties établies aux alinéas I, II, III et IV de l'en-tête et au § 1 de l'art. 208 et les objectifs pertinents du plan national d'éducation, dans les termes prévus à l'art. 214 de la présente Constitution, sur : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108, 2020)
a) l'organisation des fonds visés au point I de l'en-tête du présent article et la répartition proportionnelle de leurs ressources, les différences et pondérations concernant la valeur annuelle par élève entre les cycles, les modalités, la durée de la journée et les types d'établissement d'enseignement, en respectant les spécificités respectives et les apports nécessaires pour garantir leur qualité ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
b) le mode de calcul de la VAAF résultant du point III de l'en-tête du présent article et de la VAAT visée au point VI de l'en-tête du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
c) la méthode de calcul de la répartition prévue au point « c » de la section V de l'en-tête du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
d) la transparence, le suivi, l'inspection et le contrôle interne, externe et social des fonds visés au point I de l'en-tête du présent article, en assurant la création, l'autonomie, le maintien et la consolidation des conseils de suivi et de contrôle social, en permettant leur intégration dans les conseils d'éducation ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
e) le contenu et la fréquence de l'évaluation, par l'organisme responsable, des effets redistributifs, de l'amélioration des indicateurs éducatifs et de l'expansion des services ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

XI - une proportion d'au moins 70 % (soixante-dix pour cent) de chaque fonds visé au point I de l'en-tête du présent article, à l'exclusion des ressources visées au « c » du point V de l'en-tête du présent article, sera affectée au paiement des professionnels de l'éducation de base en service actif, en respectant, par rapport aux ressources prévues au « b » du point V de l'en-tête du présent article, le pourcentage minimum de 15 % (quinze pour cent) pour les dépenses d'investissement ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

XII - une loi spécifique prévoira le salaire minimum professionnel national pour les professionnels de l'enseignement public de base ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

XIII - l'utilisation des ressources visées au § 5 de l'art. 212 de la présente Constitution pour que l'Union complète le Fundeb, tel que visé au point V de l'en-tête du présent article, est interdite. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

XIV - au cours de l'exercice 2025, du complément visé au point V  de l'en-tête, jusqu'à 10 % (dix pour cent) des montants de chacune des modalités visées dans la présente disposition peuvent être transférés par l'Union pour des actions visant à promouvoir la création d'inscriptions à temps plein dans l'éducation publique de base, considérées comme des indicateurs de service, d'amélioration de la qualité et de réduction des inégalités, en maintenant la classification budgétaire du transfert comme Fundeb, sans appliquer, aux fins du présent point, les critères visés aux « a », « b » et « c » du point V du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 135, 2024)

XV - à partir de l'exercice 2026, au moins 4% (quatre pour cent) des ressources provenant des fonds visés au point I  de l'en-tête du présent article seront alloués par les États, le District fédéral et les municipalités à la création d'inscriptions à temps plein dans l'éducation de base, conformément aux lignes directrices convenues entre l'Union et d'autres entités de la Fédération, jusqu'à ce que les objectifs d'éducation à temps plein établis par le Plan national d'éducation soient atteints. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 135, 2024)

§ 1 Le calcul de la VAAT, tel que visé au point VI de l'en-tête du présent article, doit prendre en compte, outre les ressources prévues au point II de l'en-tête du présent article, au moins les disponibilités suivantes : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
I - les recettes des États, du District fédéral et des municipalités liées à l'entretien et au développement de l'éducation qui ne font pas partie des fonds visés au point I de l'en-tête du présent article ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
II - les quotes-parts étatiques et communales de la perception du salaire de l'éducation visées au § 6 de l'art. 212 de la présente Constitution ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)
III - le complément de l'Union transféré aux États, au District Fédéral et aux Municipalités aux termes du point "a" de la section V de l'en-tête du présent article. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

§ 2 Outre les considérations prévues au point « a » de la section X de l'en-tête du présent article, la loi en définira d'autres relatives au niveau socio-économique des étudiants et aux indicateurs de disponibilité des ressources liées à l'éducation et au potentiel de collecte fiscale de chaque entité fédérée, ainsi que leurs délais de mise en œuvre. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

§ 3  Cinquante pour cent (50 %) des ressources globales visées au point « b » de la section V de l'en-tête du présent article seront allouées à l'éducation de la petite enfance, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 108 de 2020)

Article 213.

Les ressources publiques seront allouées aux écoles publiques et pourront être dirigées vers des écoles communautaires, religieuses ou philanthropiques, telles que définies par la loi, qui :

I - ont un but non lucratif et affectent leurs excédents financiers à l'éducation ;

II - assurent l'affectation de leurs biens à une autre institution communautaire, philanthropique ou religieuse, ou aux Pouvoirs Publics, en cas de cessation de leurs activités.

§ 1 - Les ressources visées au présent article peuvent être affectées à des bourses d'études pour l'enseignement primaire et secondaire, conformément à la loi, pour ceux qui possèdent des ressources insuffisantes, lorsqu'il y a un manque de places vacantes et de cours réguliers dans le réseau public du lieu où réside l'étudiant, l'Autorité Publique étant obligée d'investir en priorité dans l'expansion de son réseau dans le lieu.

§ 2 Les activités de recherche, de vulgarisation, de stimulation et de promotion de l'innovation menées par les universités et/ou les établissements d'enseignement professionnel et technologique peuvent bénéficier d'un soutien financier des pouvoirs publics. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

Article 214.

La loi établit le plan national d'éducation, d'une durée de dix ans, avec pour objectif d'articuler le système éducatif national dans un régime collaboratif et de définir des orientations, des objectifs, des buts et des stratégies de mise en œuvre pour assurer le maintien et le développement de l'éducation à ses différents niveaux, étapes et modalités, par des actions intégrées des pouvoirs publics des différentes sphères fédératives qui conduisent à : (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 59 de 2009)

I - éradication de l'analphabétisme ;

II - universalisation des services scolaires ;

III - améliorer la qualité de l'enseignement ;

IV - formation professionnelle ;

V - promotion humaniste, scientifique et technologique du pays ;

VI - établir un objectif pour l'application des ressources publiques à l'éducation en proportion du produit intérieur brut. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 59 de 2009)

Section II. Culture.

Article 215.

L'État garantit à tous le plein exercice des droits culturels et l'accès aux sources de la culture nationale, et soutient et encourage l'appréciation et la diffusion des expressions culturelles.

§ 1 L'État protège les manifestations des cultures populaires, indigènes et afro-brésiliennes, ainsi que celles des autres groupes participant au processus de civilisation nationale.

§ 2 La loi prévoira l'établissement de dates commémoratives de grande importance pour les différents segments ethniques nationaux.

§ 3 La loi établira le Plan national de la culture, d'une durée pluriannuelle, visant le développement culturel du pays et l'intégration des actions des pouvoirs publics qui conduisent à : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 48 de 2005)
I - défense et valorisation du patrimoine culturel brésilien ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 48 de 2005)
II - production, promotion et diffusion des biens culturels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 48 de 2005)
III - formation de personnel qualifié pour la gestion de la culture dans ses multiples dimensions ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 48 de 2005)
IV - démocratisation de l'accès aux biens culturels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 48 de 2005)
V - appréciation de la diversité ethnique et régionale. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 48 de 2005)

Article 216.

Le patrimoine culturel brésilien est constitué de biens de nature matérielle et immatérielle, pris individuellement ou dans leur ensemble, qui font référence à l'identité, à l'action et à la mémoire des différents groupes qui composent la société brésilienne, notamment :
I - formes d'expression ;
II - manières de créer, de faire et de vivre ;
III - créations scientifiques, artistiques et technologiques ;
IV - œuvres, objets, documents, bâtiments et autres espaces destinés aux manifestations artistiques et culturelles ;
V - complexes urbains et sites de valeur historique, paysagère, artistique, archéologique, paléontologique, écologique et scientifique.

§ 1 L'Autorité Publique, avec la collaboration de la communauté, promouvra et protégera le patrimoine culturel brésilien, à travers des inventaires, des registres, des surveillances, des recensements et des expropriations, et d'autres formes de sauvegarde et de préservation.

§ 2 L'administration publique est chargée, conformément à la loi, de gérer la documentation gouvernementale et de prendre les mesures nécessaires pour la rendre accessible à toute personne qui en a besoin, afin qu'elle puisse la consulter.

§ 3 La loi établira des incitations à la production et à la connaissance des biens et des valeurs culturelles.

§ 4 Les dommages et les menaces causés au patrimoine culturel seront punis conformément à la loi.

§ 5 Tous les documents et sites contenant des réminiscences historiques d'anciens quilombos [anciennes communautés formées par les esclaves en fuite - marrons] seront répertoriés.

§ 6 Les États et le District fédéral sont autorisés à affecter jusqu'à cinq dixièmes de pour cent de leurs recettes fiscales nettes à un fonds d'État pour la promotion de la culture, pour le financement de programmes et de projets culturels, et l'application de ces ressources au paiement : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42, du 19/12/2003)
I - des frais de personnel et charges sociales ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
II - du service de la dette ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)
III - de toute autre dépense courante non directement liée aux investissements ou actions soutenus. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 42 du 19/12/2003)

Article 216- A.

Le Système National de Culture, organisé de manière collaborative, décentralisée et participative, établit un processus de gestion conjointe et de promotion de politiques culturelles publiques démocratiques et permanentes, convenues entre les entités de la Fédération et la société, dans le but de promouvoir le développement humain, social et économique avec le plein exercice des droits culturels. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)

§ 1 Le Système culturel national est basé sur la politique culturelle nationale et ses lignes directrices, établies dans le Plan culturel national, et est régi par les principes suivants : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
I - diversité des expressions culturelles ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
II - accès universel aux biens et services culturels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
III - promotion de la production, de la diffusion et de la circulation des connaissances et des biens culturels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
IV - coopération entre entités fédérées, agents publics et privés œuvrant dans le domaine culturel ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
V - intégration et interaction dans l'exécution des politiques, programmes, projets et actions développés ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
VI - complémentarité dans les rôles des agents culturels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
VII - transversalité des politiques culturelles ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
VIII - autonomie des entités fédérées et des institutions de la société civile ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
IX - transparence et partage de l'information ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
X - démocratisation des processus de prise de décision avec participation et contrôle social ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
XI - décentralisation articulée et concertée de la gestion, des ressources et des actions ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
XII - élargissement progressif des ressources contenues dans les budgets publics pour la culture. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)

§ 2 La structure du Système culturel national, dans les sphères respectives de la Fédération, est constituée par : (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
I - les organismes de gestion culturelle ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
II - les conseils de politique culturelle ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
III - les conférences culturelles ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
IV - les comités intermanagériaux ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
V - les plans culturels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
VI - les systèmes de financement culturel ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
VII - les systèmes d'information et indicateurs culturels ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
VIII - les programmes de formation dans le domaine de la culture ; (inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)
IX - les systèmes culturels sectoriels.( Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)

§ 3 La loi fédérale prévoit la réglementation du Système culturel national, ainsi que son articulation avec d'autres systèmes nationaux ou politiques gouvernementales sectorielles. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)

§ 4 Les États, le District fédéral et les municipalités organiseront leurs systèmes culturels respectifs dans leurs propres lois. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 71 de 2012)

Section III. Sports.

Article 217.

Il est du devoir de l'État de promouvoir les pratiques sportives formelles et informelles, comme un droit de chacun, dans le respect de :
I - l'autonomie des entités et associations sportives dirigeantes, en ce qui concerne leur organisation et leur fonctionnement ;
II - l'affectation de ressources publiques à la promotion prioritaire du sport éducatif et, dans des cas spécifiques, du sport de haut niveau ;
III -  le traitement différencié pour les sports professionnels et non professionnels ;
IV - la protection et l'encouragement des manifestations sportives créées au niveau national.

§ 1 Le Pouvoir Judiciaire n'admettra les actions relatives à la discipline et aux compétitions sportives qu'après avoir épuisé toutes les instances de justice sportive, réglementées par la loi.

§ 2 Le tribunal sportif disposera d'un délai maximum de soixante jours, à compter de l'ouverture de la procédure, pour rendre une décision définitive.

§ 3 L'Autorité Publique encouragera les loisirs, comme forme de promotion sociale.

Chapitre IV. Science, technologie et innovation.

Article 218.

L'État favorise et encourage le développement scientifique, la recherche, la formation scientifique et technologique et l'innovation. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

§ 1 La recherche scientifique et technologique fondamentale bénéficie d'un traitement prioritaire de la part de l'État, en vue du bien public et du progrès de la science, de la technologie et de l'innovation. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

§ 2 La recherche technologique se concentrera principalement sur la résolution des problèmes brésiliens et le développement du système de production national et régional.

§ 3 L'État soutient la formation des ressources humaines dans les domaines de la science, de la recherche, de la technologie et de l'innovation, notamment par le soutien aux activités de vulgarisation technologique, et accorde à ceux qui y participent des conditions de travail et des moyens particuliers. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

§ 4 La loi soutiendra et encouragera les entreprises qui investissent dans la recherche, la création de technologies appropriées au pays, la formation et le perfectionnement de leurs ressources humaines et qui pratiquent des systèmes de rémunération qui assurent aux employés, sans rapport avec le salaire, la participation aux gains économiques résultant de la productivité de leur travail.

§ 5 Les États et le District fédéral sont autorisés à allouer une partie de leurs recettes budgétaires à des entités publiques qui favorisent l'éducation et la recherche scientifique et technologique.

§ 6 L'État, dans l'exercice des activités prévues dans l'en-tête, encouragera la coordination entre les entités, tant publiques que privées, dans les différentes sphères de gouvernement. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

§ 7 L'État encouragera et encouragera les activités des institutions publiques de science, de technologie et d'innovation à l'étranger, en vue de réaliser les activités prévues dans l'en-tête. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

Article 219.

Le marché intérieur fait partie du patrimoine national et sera encouragé pour faciliter le développement culturel et socio-économique, le bien-être de la population et l'autonomie technologique du pays, conformément à la loi fédérale.

Paragraphe unique. L'État encouragera la formation et le renforcement de l'innovation dans les entreprises, ainsi que dans d'autres entités publiques ou privées, la création et le maintien de parcs et de pôles technologiques et d'autres environnements qui favorisent l'innovation, le travail des inventeurs indépendants et la création, l'absorption, la diffusion et le transfert de technologie. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

Article 219-A.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités peuvent conclure des instruments de coopération avec des organismes et entités publics et avec des entités privées, y compris pour le partage de ressources humaines spécialisées et de capacités installées, pour l'exécution de projets de recherche, de développement scientifique et technologique et d'innovation, au moyen de compensations financières ou non financières assumées par l'entité bénéficiaire, conformément à la loi. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

Article 219-B.

Le Système National de Science, Technologie et Innovation (SNCTI) sera organisé selon un régime collaboratif entre entités, tant publiques que privées, en vue de promouvoir le développement scientifique et technologique et l'innovation. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

§ 1 La loi fédérale établira les règles générales du SNCTI. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

§ 2 Les États, le District Fédéral et les Municipalités légiféreront concurremment sur leurs particularités. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 85 de 2015)

Chapitre V. Communication sociale.

Article 220.

La manifestation de la pensée, de la création, de l'expression et de l'information, sous quelque forme, procédé ou véhicule que ce soit, ne souffrira aucune restriction, conformément aux dispositions de la présente Constitution.

§ 1  Aucune loi ne peut contenir de disposition qui puisse constituer un obstacle à la pleine liberté de l'information journalistique dans tout moyen de communication sociale, conformément aux dispositions de l'art. 5e, IV, V, X, XIII et XIV.

§ 2 Toute censure de nature politique, idéologique et artistique est interdite.

§ 3 Le droit fédéral est compétent pour :
I - réglementer les divertissements et spectacles publics, l'Autorité Publique étant chargée de fournir des informations sur leur nature, les tranches d'âge auxquelles ils sont déconseillés, ainsi que les lieux et heures où leur présentation est inappropriée ;
II - établir des moyens légaux qui garantissent à la personne et à la famille la possibilité de se défendre contre les programmes ou émissions de radio et de télévision qui contreviennent aux dispositions de l'art. 221, ainsi que la publicité de produits, de pratiques et de services pouvant être nocifs pour la santé et l'environnement.

§ 4 La publicité commerciale du tabac, des boissons alcoolisées, des pesticides, des médicaments et des thérapies sera soumise à des restrictions légales, conformément au point II du paragraphe précédent, et contiendra, chaque fois que nécessaire, un avertissement sur les dommages résultant de leur utilisation.

§ 5  Les médias ne peuvent, directement ou indirectement, faire l'objet d'un monopole ou d'un oligopole.

§ 6  La publication d'un support de communication imprimé ne nécessite pas de licence d'une autorité.

Article 221.

La production et la programmation des stations de radio et de télévision doivent respecter les principes suivants :

I - préférence pour des fins éducatives, artistiques, culturelles et informatives ;

II - promotion de la culture nationale et régionale et encouragement de la production indépendante en vue de sa diffusion ;

III - régionalisation de la production culturelle, artistique et journalistique, selon des pourcentages établis par la loi ;

IV - respect des valeurs éthiques et sociales de la personne et de la famille.

Article 222.

La propriété d'une entreprise de presse écrite, de radiodiffusion et de diffusion de sons et d'images est réservée aux citoyens brésiliens nés au Brésil ou naturalisés depuis plus de dix ans, ou aux personnes morales constituées en vertu du droit brésilien et ayant leur siège social au Brésil. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 36 de 2002)

§ 1 Dans tous les cas, au moins soixante-dix pour cent du capital total et du capital de vote des sociétés de presse écrite et des sociétés de radiodiffusion et de son et image doivent appartenir, directement ou indirectement, à des Brésiliens nés ou naturalisés depuis plus de dix ans, qui seront tenus de gérer les activités et d'établir le contenu de la programmation. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 36 de 2002)

§ 2 La responsabilité éditoriale et les activités de sélection et de direction des programmes de radiodiffusion sont exclusives aux Brésiliens nés ou naturalisés depuis plus de dix ans, dans tout moyen de communication sociale. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 36 de 2002)

§ 3 Les moyens de communication sociale électroniques, quelle que soit la technologie utilisée pour fournir le service, doivent respecter les principes énoncés à l'art. 221, sous forme de loi spécifique, qui garantira également la priorité aux professionnels brésiliens dans l'exécution des productions nationales. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 36 de 2002)

§ 4 La loi réglemente la participation de capitaux étrangers dans les sociétés visées au § 1. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 36 de 2002)

§ 5 Les changements dans le contrôle des sociétés visées au § 1 seront communiqués au Congrès national. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 36 de 2002)

Article 223.

Le pouvoir exécutif est chargé d'octroyer et de renouveler les concessions, les permis et les autorisations pour le service de radiodiffusion sonore et de son et d'images, en respectant le principe de complémentarité des systèmes privé, public et étatique.

§ 1 Le Congrès national examinera l'acte dans le délai prévu à l'art. 64, § 2 et § 4, à compter de la réception du message.

§ 2 Le non-renouvellement de la concession ou de l'autorisation dépendra de l'approbation d'au moins deux cinquièmes du Congrès national, lors d'un vote nominal.

§ 3 L'acte d'octroi ou de renouvellement ne produira des effets juridiques qu'après délibération du Congrès national, conformément aux paragraphes précédents.

§ 4 L'annulation de la concession ou du permis, avant l'expiration du délai, dépend d'une décision judiciaire.

§ 5 La durée de la concession ou de l'autorisation sera de dix ans pour les stations de radio et de quinze ans pour les stations de télévision.

Article 224.

Aux fins des dispositions du présent chapitre, le Congrès national crée, comme organe auxiliaire, le Conseil de communication sociale, conformément à la loi.

Chapitre VI. L'environnement.

Article 225.

Toute personne a droit à un environnement écologiquement équilibré, bien commun des peuples et essentiel à une qualité de vie saine, et il est du devoir des Pouvoirs Publics et de la collectivité de le défendre et de le préserver pour les générations présentes et futures.

§ 1 Pour assurer l'effectivité de ce droit, il appartient aux Pouvoirs Publics de :
I - préserver et restaurer les processus écologiques essentiels et assurer la gestion écologique des espèces et des écosystèmes ;
II - préserver la diversité et l'intégrité du patrimoine génétique du pays et surveiller les entités dédiées à la recherche et à la manipulation du matériel génétique ;
III - définir, dans toutes les unités de la Fédération, les espaces territoriaux et leurs composantes à protéger spécialement, dont la modification et la suppression ne sont autorisées que par la loi, interdisant toute utilisation qui compromet l'intégrité des attributs qui justifient leur protection ;
IV - exiger, conformément à la loi, pour l'implantation d'ouvrages ou d'activités susceptibles d'entraîner une dégradation significative de l'environnement, une étude d'impact environnemental préalable, qui sera rendue publique ;
V - contrôler la production, la commercialisation et l'utilisation de techniques, de méthodes et de substances qui présentent un risque pour la vie, la qualité de vie et l'environnement ;
VI - promouvoir l'éducation environnementale à tous les niveaux d'enseignement et la sensibilisation du public à la préservation de l'environnement ;
VII - protéger la faune et la flore, en interdisant, conformément à la loi, les pratiques qui mettent en péril leur fonction écologique, provoquent l'extinction des espèces ou soumettent les animaux à des actes de cruauté.
VIII - maintenir un régime fiscal favorable pour les biocarburants et l'hydrogène à faible teneur en carbone, sous la forme d'une loi complémentaire, afin de garantir qu'ils soient soumis à une fiscalité inférieure à celle prélevée sur les combustibles fossiles, capable de garantir un avantage concurrentiel par rapport à ceux-ci, notamment en ce qui concerne les contributions visées à l'art. 195, I, « b », IV et V, et art. 239 et les taxes visées aux art. 155, II et 156-A. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 132, 2023)

§ 2 Quiconque exploite des ressources minérales est tenu de restaurer l'environnement dégradé, conformément à la solution technique exigée par l'organisme public compétent, conformément à la loi.

§ 3 Les comportements et activités considérés comme nuisibles à l'environnement soumettent les contrevenants, personnes physiques ou morales, à des sanctions pénales et administratives, indépendamment de l'obligation de réparer le dommage causé.

§ 4 La forêt amazonienne brésilienne, la forêt atlantique, la Serra do Mar, le Pantanal Mato-Grossense et la zone côtière appartiennent au patrimoine national et leur utilisation sera réalisée, conformément à la loi, dans des conditions qui garantissent la préservation de l'environnement, y compris en ce qui concerne l'utilisation des ressources naturelles.

§ 5 Les terres vacantes ou saisies par les États, en raison d'actions discriminatoires, nécessaires à la protection des écosystèmes naturels, ne sont pas disponibles.

§ 6 Les installations qui fonctionnent avec des réacteurs nucléaires doivent avoir leur emplacement défini dans la loi fédérale, sinon elles ne peuvent pas être installées.

§ 7 Aux fins des dispositions de la dernière partie du point VII du § 1 du présent article, les pratiques sportives qui utilisent des animaux ne sont pas considérées comme cruelles, à condition qu'elles constituent des manifestations culturelles, conformément au § 1 de l'art. 215 de la présente Constitution fédérale, enregistré comme un bien immatériel faisant partie du patrimoine culturel brésilien, et doit être réglementé par une loi spécifique qui assure le bien-être des animaux concernés. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 96, 2017)

Chapitre VII. De la famille, de l'enfant, de l'adolescent, du jeune et de la personne âgée.

Article 226.

La famille, base de la société, bénéficie d'une protection particulière de la part de l'État.

§ 1 Le mariage est civil et la célébration est gratuite.

§ 2 Le mariage religieux a des effets civils, conformément à la loi.

§ 3 Aux fins de la protection de l'État, l'union stable entre un homme et une femme est reconnue comme une entité familiale et la loi doit faciliter sa conversion en mariage.

§ 4 La communauté formée par l'un des parents et ses descendants est également considérée comme une entité familiale.

§ 5 Les droits et devoirs relatifs à la société conjugale sont exercés également par les hommes et les femmes.

§ 6 Le mariage civil peut être dissous par le divorce. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 66 de 2010)

§ 7 Fondée sur les principes de dignité humaine et de paternité responsable, la planification familiale est une décision libre du couple, et il est de la responsabilité de l'État de fournir des ressources éducatives et scientifiques pour l'exercice de ce droit, interdisant toute forme de coercition de la part d'institutions officielles ou privées.

§ 8  L'État assure l'assistance à la famille en la personne de chacun de ses membres, en créant des mécanismes pour prévenir la violence dans leurs relations.

Article 227.

C'est le devoir de la famille, de la société et de l'État de garantir aux enfants, aux adolescents et aux jeunes, en priorité absolue, le droit à la vie, à la santé, à l'alimentation, à l'éducation, aux loisirs, à la formation professionnelle, à la culture, à la dignité, au respect, à la liberté et à la vie familiale et communautaire, en plus de les protéger de toute forme de négligence, de discrimination, d'exploitation, de violence, de cruauté et d'oppression. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 65 de 2010)

§ 1 L'État encouragera des programmes complets de soins de santé pour les enfants, les adolescents et les jeunes, en permettant la participation d'entités non gouvernementales, à travers des politiques spécifiques et dans le respect des préceptes suivants :
I - application d'un pourcentage des ressources publiques allouées à la santé dans le domaine des soins maternels et infantiles ;
II - création de programmes de prévention et de soins spécialisés pour les personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que l'intégration sociale des adolescents et des jeunes handicapés, par la formation au travail et à la coexistence, et en facilitant l'accès aux biens et services collectifs, avec l'élimination des obstacles architecturaux et de toutes les formes de discrimination. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 65 de 2010)

§ 2 La loi établira des normes pour la construction des espaces et des bâtiments publics et la fabrication des véhicules de transport public, afin de garantir un accès adéquat aux personnes handicapées.

§ 3 Le droit à une protection spéciale couvre les aspects suivants :
I - âge minimum de quatorze ans pour l'admission au travail, conformément aux dispositions de l'art. 7e, XXXIII ;
II - garantie de la sécurité sociale et des droits du travail ;
III - garantie de l'accès à l'école pour les adolescents et les jeunes travailleurs ; (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 65 de 2010)
IV - garantie de connaissance complète et formelle de l'attribution d'une infraction, d'égalité dans le rapport procédural et de défense technique par un professionnel qualifié, comme prévu par la législation spécifique sur la tutelle ;
V - respect des principes de brièveté, d'exceptionnalité et de respect de la condition unique d'une personne en développement, lors de l'application de toute mesure privative de liberté ;
VI - l'encouragement par les Pouvoirs Publics, par l'assistance juridique, les incitations fiscales et les subventions, conformément à la loi, à l'accueil, sous forme de garde, d'enfants ou d'adolescents orphelins ou abandonnés ;
VII - programmes de prévention et de soins spécialisés pour les enfants, les adolescents et les jeunes dépendants des stupéfiants et des drogues similaires. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 65 de 2010)

§ 4 La loi punira sévèrement les abus, la violence et l'exploitation sexuelle des enfants et des adolescents.

§ 5 L'adoption sera assistée par les pouvoirs publics, conformément à la loi, qui établiront les cas et les conditions de sa mise en œuvre par les étrangers.

§ 6 Les enfants, qu'ils soient nés ou non d'un mariage ou d'une adoption, ont les mêmes droits et les mêmes qualités, et toute désignation discriminatoire relative à la filiation est interdite.

§ 7 Dans le respect des droits des enfants et des adolescents, les dispositions de l'art. 204 seront prises en compte.

§ 8 La loi établit :
I - la loi sur la jeunesse, destinée à réglementer les droits des jeunes ; (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 65 de 2010)
II - le plan national jeunesse, d'une durée de dix ans, visant à coordonner les différentes sphères de pouvoir public pour mettre en œuvre les politiques publiques. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 65 de 2010)

Article 228.

Les mineurs de moins de dix-huit ans ne sont pas pénalement responsables, sous réserve des règles prévues par une législation spéciale.

Article 229.

Les parents ont le devoir d'assister, d'élever et d'instruire leurs enfants mineurs, et les enfants plus âgés ont le devoir d'aider et de soutenir leurs parents dans la vieillesse, le besoin ou la maladie.

Article 230.

La famille, la société et l'État ont le devoir de soutenir les personnes âgées, en assurant leur participation à la vie de la communauté, en défendant leur dignité et leur bien-être et en garantissant leur droit à la vie.
§ 1  Les programmes de soutien aux personnes âgées seront de préférence réalisés à leur domicile.
§ 2  Les personnes de plus de soixante-cinq ans bénéficient de la gratuité des transports publics urbains.

Chapitre VIII. Les Indiens.

Article 231.

L'organisation sociale, les coutumes, les langues, les croyances et les traditions des Indiens sont reconnues, ainsi que leurs droits originels sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, et il est de la responsabilité de l'Union de les délimiter, de les protéger et d'assurer le respect de tous leurs biens.

§ 1 Les terres traditionnellement occupées par les Indiens sont celles qu'ils habitent en permanence, celles utilisées pour leurs activités productives, celles essentielles à la préservation des ressources environnementales nécessaires à leur bien-être et celles nécessaires à leur reproduction physique et culturelle, selon leurs usages, coutumes et traditions.

§ 2 Les terres traditionnellement occupées par les Indiens sont destinées à leur possession permanente, et ils ont droit à l'usage exclusif des richesses du sol, des rivières et des lacs qui s'y trouvent.

§ 3 L'utilisation des ressources hydriques, y compris le potentiel énergétique, la recherche et l'exploitation des richesses minérales sur les terres indigènes ne peuvent être réalisées qu'avec l'autorisation du Congrès national, après consultation des communautés concernées, en assurant leur participation aux résultats de l'exploitation minière, conformément à la loi.

§ 4 Les terres visées au présent article sont inaliénables et indisponibles, et les droits sur elles sont imprescriptibles.

§ 5 L'expulsion des groupes indigènes de leurs terres est interdite, sauf, « ad referendum » du Congrès National, en cas de catastrophe ou d'épidémie mettant en danger leur population, ou dans l'intérêt de la souveraineté du Pays, après délibération du Congrès National, garantissant, dans tous les cas, le retour immédiat dès que le risque cesse.

§ 6 Les actes qui ont pour objet l'occupation, la domination et la possession des terres visées au présent article, ou l'exploitation des richesses naturelles du sol, des rivières et des lacs qui y existent, sont nuls et ne produisent pas d'effets juridiques, sauf pour l'intérêt public pertinent de l'Union, conformément aux dispositions de la loi complémentaire, et la nullité et l'extinction ne génèrent pas de droit à indemnisation ni à des actions contre l'Union, sauf, conformément à la loi, en ce qui concerne les améliorations dérivées de l'occupation de bonne foi.

§ 7 Les dispositions de l'art. 174, § 3 et § 4, ne s'appliquent pas aux terres autochtones.

Article 232.

Les peuples autochtones, leurs communautés et leurs organisations sont des parties légitimes pour saisir les tribunaux afin de défendre leurs droits et leurs intérêts, le Ministère public intervenant dans tous les actes du processus.

Titre IX. Dispositions constitutionnelles générales.

Article 233.

(Abrogé par l'amendement constitutionnel n° 28 du 25/05/2000)

Article 234.

Il est interdit à l'Union de prendre en charge, directement ou indirectement, du fait de la création d'un État, des charges relatives aux dépenses de personnel inactif et aux charges et amortissements de la dette intérieure ou extérieure de l'administration publique, y compris la dette indirecte.

Article 235.

Au cours des dix premières années suivant la création de l'État, les règles fondamentales suivantes seront observées :

I - L'Assemblée législative sera composée de dix-sept députés si la population de l'État est inférieure à six cent mille habitants, et de vingt-quatre, si elle est égale ou supérieure à ce nombre, jusqu'à un million cinq cent mille ;

II - le Gouvernement disposera d'un maximum de dix secrétariats ;

III - la Cour des comptes sera composée de trois membres, nommés par le gouverneur élu, parmi des Brésiliens dont les compétences et les connaissances sont reconnues ;

IV - la Cour de justice sera composée de sept juges ;

V - les premiers Juges seront nommés par le Gouverneur élu, choisi de la manière suivante :
a) cinq parmi les magistrats âgés de plus de trente-cinq ans, exerçant dans le ressort du nouvel État ou de l'État originaire ;
b) deux parmi les procureurs, dans les mêmes conditions, et les avocats dont l'aptitude et les connaissances juridiques sont avérées, justifiant d'au moins dix ans de pratique professionnelle, suivant la procédure établie par la Constitution ;

Article 236.

Les services notariaux et d'enregistrement sont effectués à titre privé, par délégation de l'Autorité Publique.

§ 1 La loi réglemente les activités, discipline la responsabilité civile et pénale des notaires, des officiers d'enregistrement et de leurs agents, et définit le contrôle de leurs actes par le pouvoir judiciaire.

§ 2 La loi fédérale établit les règles générales pour la fixation des honoraires des actes accomplis par les notaires et les services d'enregistrement.

§ 3 L'accès à l'activité notariale et d'enregistrement dépend d'un examen public de tests et de qualifications, et aucun office ne peut rester vacant, sans ouverture d'un examen de nomination ou de révocation, pendant plus de six mois.

Article 237.

L'inspection et le contrôle du commerce extérieur, indispensables à la défense des intérêts fiscaux nationaux, seront exercés par le Ministère des Finances.

Article 238.

La loi ordonne la vente et la revente des carburants pétroliers, de l'alcool carburant et des autres carburants dérivés de matières premières renouvelables, dans le respect des principes de la présente Constitution.

Article 239.

Les recettes provenant des cotisations au Programme d'intégration sociale, créé par la loi complémentaire n° 7 du 7 septembre 1970, et au Programme de formation du patrimoine des fonctionnaires, créé par la loi complémentaire n° 8 du 3 décembre 1970, financeront, à compter de la promulgation de la présente Constitution, dans les conditions fixées par la loi, le programme d'assurance chômage, les autres actions de sécurité sociale et l'allocation visée au § 3 du présent article. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 1 Des ressources mentionnées dans l'en-tête ci-dessus, au moins 28% (vingt-huit pour cent) seront destinés au financement de programmes de développement économique, par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Développement Économique et Social, avec des critères de rémunération qui préservent leur valeur. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

§ 2 Les biens accumulés du Programme d'Intégration Sociale et du Programme de Formation du Patrimoine des Fonctionnaires Publics sont conservés, en maintenant les critères de retrait dans les situations prévues par des lois spécifiques, à l'exception du retrait pour cause de mariage, et la distribution de la collecte visée dans l'en-tête du présent article, pour dépôt sur les comptes individuels des participants, est interdite.

§ 3 Les employés qui reçoivent des employeurs qui contribuent au Programme d'Intégration Sociale ou au Programme de Formation du Patrimoine des Fonctionnaires Publics une rémunération mensuelle allant jusqu'à 2 (deux) fois le salaire minimum de l'année de base pour le paiement en 2025, corrigé, à partir de 2026, par la variation annuelle de l'Indice National des Prix à la Consommation (INPC), calculé et publié par l'Institut Brésilien de Géographie et de Statistique (IBGE), ou un autre indice qui pourrait le remplacer, accumulé au cours du deuxième exercice financier précédant le paiement de la prestation, ont la garantie du paiement d'un (1) salaire minimum annuel, y compris dans ce montant les revenus des comptes individuels, dans le cas de ceux qui ont déjà participé aux Programmes susmentionnés, jusqu'à la date de promulgation de la présente Constitution. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 135, 2024)

§ 3-A. La limite d'éligibilité à la prestation visée au § 3 du présent article ne peut être inférieure à la valeur équivalente au salaire minimum de la période travaillée multipliée par l'indice de 1,5 (un entier et cinq dixièmes). (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 135, 2024)

§ 4 Le financement de l'assurance chômage recevra une contribution supplémentaire de l'entreprise dont le taux de rotation du personnel dépasse le taux de rotation moyen du secteur, tel qu'établi par la loi.

§ 5 Les programmes de développement économique financés sous la forme du § 1 et leurs résultats seront évalués annuellement et divulgués dans les médias électroniques et présentés lors d'une réunion du comité mixte permanent visé au § 1 de l'art. 166. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 103 de 2019)

Article 240.

Les dispositions de l'art. 195 sont exonérés des cotisations obligatoires courantes des employeurs sur la masse salariale, destinées aux organismes privés de services sociaux et de formation professionnelle liés au système syndical.

Article 241.

L'Union, les États, le District fédéral et les municipalités réglementeront par la loi les consortiums publics et les accords de coopération entre entités fédérées, autorisant la gestion conjointe des services publics, ainsi que le transfert total ou partiel des charges, services, personnels et biens essentiels à la continuité des services transférés. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Article 242.

Le principe de l'art. 206, IV, ne s'applique pas aux établissements d'enseignement officiels créés par la loi de l'État ou de la municipalité et existant à la date de promulgation de la présente Constitution, qui ne sont pas entièrement ou principalement financés par des ressources publiques.

§ 1 L'enseignement de l'histoire du Brésil prendra en compte les contributions des différentes cultures et ethnies à la formation du peuple brésilien.

§ 2 Le Collège Pedro II, situé dans la ville de Rio de Janeiro, sera maintenu dans l'orbite fédérale.

Article 243.

Les propriétés rurales et urbaines de toute région du pays où se trouvent des cultures illégales de plantes psychotropes ou l'exploitation du travail esclave, conformément à la loi seront expropriées et affectées à des programmes de réforme agraire et de logement populaire, sans aucune indemnisation au propriétaire et sans préjudice d'autres sanctions prévues par la loi, en respectant, le cas échéant, les dispositions de l'art. 5. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 81 de 2014)

Paragraphe unique. Tous les biens de valeur économique saisis à la suite du trafic illicite de stupéfiants et de drogues similaires et de l'exploitation du travail forcé seront confisqués et reversés à un fonds spécial à des fins spécifiques, conformément à la loi. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 81 de 2014)

Article 244.

La loi prévoira l'adaptation des espaces publics, des bâtiments publics et des véhicules de transport public actuellement existants afin de garantir un accès adéquat aux personnes handicapées, comme le prévoit l'art. 227, § 2.

Article 245.

La loi prévoit les cas et les conditions dans lesquels l'Autorité Publique prête assistance aux héritiers et aux ayants droit nécessiteux des personnes victimes d'un délit intentionnel, sans préjudice de la responsabilité civile de l'auteur du délit.

Article 246.

L'adoption d'une mesure provisoire dans la réglementation d'un article de la Constitution dont le texte a été modifié par un amendement adopté entre le 1er janvier 1995 et la promulgation de cet amendement, inclusivement, est interdite. (Tel que modifié par l'amendement constitutionnel n° 32 de 2001)

Article 247.

Les lois prévues au point III du § 1 de l'art. 41 et au § 7 de l'art. 169 établira des critères et des garanties spéciales pour la perte de fonction d'un fonctionnaire titulaire qui, en raison des fonctions de son poste effectif, exerce des activités exclusives de l'État. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Paragraphe unique. En cas de performance insuffisante, la perte du poste ne se fera que par le biais d'une procédure administrative dans laquelle le système contradictoire et la défense complète sont garantis. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 19 de 1998)

Article 248.

Les prestations versées, à quelque titre que ce soit, par l'organisme responsable du régime général de sécurité sociale, même si elles sont versées au Trésor national, et celles qui ne sont pas soumises à la limite de valeur maximale fixée pour les prestations accordées par ce régime, respecteront les limites fixées à l'art. 37, XI. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

Article 249.

Afin d'assurer les ressources pour le paiement des prestations de retraite et des pensions accordées à leurs fonctionnaires respectifs et à leurs personnes à charge, en plus des ressources de leurs trésoreries respectives, l'Union, les États, le District fédéral et les municipalités pourront créer des fonds constitués de ressources provenant de cotisations et de biens, droits et actifs de toute nature, au moyen d'une loi qui prévoira la nature et l'administration de ces fonds. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

Article 250.

Afin d'assurer des ressources pour le paiement des prestations accordées par le système général de sécurité sociale, en plus des ressources perçues, l'Union peut constituer un fonds composé de biens, droits et actifs de toute nature, au moyen d'une loi qui prévoira la nature et l'administration de ce fonds. (Inclus par l'amendement constitutionnel n° 20 de 1998)

    Brasilia, 5 octobre 1988.

Ulysses Guimarães , Président.
[Les signatures de tous les parlementaires.]