Congo K


Loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

Titre premier. Dispositions préliminaires.
Titre II. De la formation de l'État.
Titre III. Des pouvoirs.
Titre IV. Des conseils économiques et sociaux.
Titre V. De la détermination des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial.
Titre VI. De la Cour constitutionnelle.
Titre VII. Finances.
Titre VIII. Dispositions générales.

    Au début de l'année 1959, à la suite de troubles graves mettant en cause le régime colonial, le gouvernement belge accepte le principe de l'indépendance. Il propose, quelques mois plus tard, la mise en place progressive d'un système représentatif. Mais, au début de 1960, une table ronde réunit les chefs coutumiers et une douzaine de formations politiques : elle adopte, le 20 février 1960, 16 résolutions, relatives au processus de transition et à l'organisation du nouvel État, notamment à la distribution du pouvoir entre les institutions centrales et les provinces, et elle fixe la date de l'indépendance au 30 juin suivant.
    Une loi fondamentale est alors élaborée par le Parlement belge pour servir de cadre juridique provisoire, avant l'adoption d'une Constitution rédigée par les Congolais eux-mêmes. Mais le Parlement belge élabore un système fédéral complexe, avec une dyarchie au sommet entre le président de la république et le Premier ministre. Cette loi fondamentale de 1960, complétée après le premier coup d'Etat de Mobutu (le 14 septembre 1960), par des décrets-lois constitutionnels est restée formellement en vigueur jusqu'à l'adoption de la Constitution de Luluabourg en 1964, les Congolais, aux prises avec rébellions militaires, gouvernements insurrectionnels et sécessions régionales (voir Katanga) ou tribales, ayant d'autres préoccupations plus urgentes à cette époque que la rédaction d'une Constitution ; en fait, ce régime provisoire n'a fonctionné que quelques jours, assurant une légitimité fragile aux principaux acteurs politiques, Kasavubu, Lumumba, Tshombé... dont la lutte pour le pouvoir allait déchirer le pays jusqu'à la mise en place de la dictature de Mobutu.

Sources : Moniteur belge, n° 127-125, 27 et 28 mai 1960 ; et n° 151 du 24 juin 1960.


BAUDOUIN.
Roi des Belges,

A tous présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Titre premier.
Dispositions préliminaires.

Article premier.

Dans la présente loi, les termes « État », Parlement », « chambres », « Chambre des représentants », « Sénat », « Gouvernement », « Constitution », « loi » et « arrêté » désignent, s'ils ne sont autrement précisés, les institutions congolaises et les actes constitutionnels, légaux et réglementaires accomplis par elles.

Article 2.

Les lois, décrets et ordonnances législatives, leurs mesures d'exécution ainsi que toutes dispositions réglementaires existant au 30 juin 1960 restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été expressément abrogés.

Article 3.

Les dispositions qui suivent resteront en vigueur jusqu'à la mise en place des institutions publiques qui auront été organisées par la Constitution.

Les chambres ne peuvent modifier la présent loi qu'à la majorité prévue à l'article 99.

Article 4.

Le chef de l'État et les deux chambres composent le pouvoir constituant.

Article 5.

Aucune des dispositions de la présente loi ne peut être interprétée dans un sens opposé à celui des principes énoncés dans la loi fondamentale relative aux libertés publiques.

Titre II.
De la formation de l'État.

Article 6.

Le Congo constitue, dans ses frontières actuelles, un État indivisible et démocratique.

Article 7.

L'État du Congo est constitué, dans ses limites au 30 juin 1960, de six provinces, à savoir : Équateur, Kasaï, Katanga, Kivu, Léopoldville, Orientale, dotées chacune de la personnalité civile.

Une loi peut en créer d'autres.

Article 8.

L'État du Congo comprend des institutions centrales, provinciales et locales :

- les institutions centrales sont :
a) le chef de l'État ;
b) le Gouvernement, dirigé par un Premier Ministre ;
c) la Chambre des représentants ;
d) le Sénat.
La Chambre des représentants et le Sénat constituent le Parlement.

- les institutions provinciales sont :
a) le gouvernement provincial, dirigé par un président ;
b) l'assemblée provinciale ;

- les institutions locales sont organisées par la législation existant au moment de l'entrée en vigueur de la présent loi sans préjudice de l'application de l'article 160.

L'État du Congo comprend en outre :
- des conseils économiques et sociaux ;
- une Cour constitutionnelle

Article 9.

Dans le plus bref délai après la proclamation officielle des résultats des élections, le Roi des Belges convoque chacune des chambres. Celles-ci se réunissent séparément.

Elles sont présidées par un président provisoire désigné par le sort.

Article 10.

Dans chaque chambre, le président provisoire fait procéder sans délai à la désignation du président, de deux vice-présidents et du bureau selon la procédure établie par le Roi des Belges.

L'organisation administrative des services du Parlement est déterminée par le Roi des Belges, jusqu'à ce que les chambres aient pu en décider par leur règlement.

Article 11.

Dans les quarante-huit heures qui suivent la désignation du président du Sénat et la constitution définitive de son bureau, les chambres se réunissent en assemblée commune sous la présidence du plus âgé des présidents des chambres.

Après en avoir éventuellement déterminé les modalités, cette assemblée se prononce sur le choix du chef de l'État.

Article 12.

La désignation du chef de l'État est acquise à la majorité des deux tiers de tous les membres qui composent les deux chambres réunies.

Article 13.

Si, dans un délai de huit jours à dater de la réunion des chambres en assemblée commune, la majorité prévue à l'article 12 n'a pu être atteinte, la fonction de chef de l'État est provisoirement assumée par le président du Sénat.

À tout moment, les chambres peuvent être convoquées pour procéder à la désignation du chef de l'État, selon la procédure prévue aux articles 11 et 12, à la requête :
- du président du Sénat ;
- du président de la Chambre des représentants ;
- du Premier Ministre ;
- ou encore d'un tiers des membres qui composent l'une des deux chambres.


Titre III.
Des pouvoirs.

Article 14.

Les pouvoirs sont exercés de la manière établie par la présente loi.

Article 15.

Le pouvoir législatif s'exerce, dans les limites déterminées par la présente loi, collectivement par le chef de l'État, la Chambre des représentants et le Sénat d'une part, et par chacune des assemblées provinciales d'autre part.

Article 16.

Les trois branches du pouvoir législatif central possèdent chacune le droit d'initiative.

Dans chaque province, ce droit d'initiative appartient à l'assemblée et au gouvernement provincial.

Article 17.

Le pouvoir exécutif tel qu'il est réglé par la présente loi appartient au chef de l'État sous le contreseing du ministre responsable.

Le pouvoir exécutif provincial est exercé dans chaque province par le gouvernement provincial.

Article 18.

Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.

Chapitre premier.
Du chef de l'État.

Article 19.

La personne du chef de l'État est inviolable ; le Premier Ministre et les ministres sont responsables.

Article 20.

Aucun acte du chef de l'État ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un ministre qui, par cela seul, s'en rend responsable.

En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du chef de l'État ne peut soustraire un ministre à la responsabilité.

Article 21.

Le chef de l'État n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribue formellement la présente loi.

Il n'exerce ces pouvoirs et notamment ceux repris aux articles 16, 22 à 32, que dans les conditions prévues aux articles 17, 19, 20.

Article 22.

Le chef de l'État nomme et révoque le Premier Ministre et les ministres.

Article 23.

Le chef de l'État confère les grades dans les forces armées et la gendarmerie.

Il nomme aux emplois d'administration générale, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi.

Il confère les ordres nationaux, civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit.

Article 24.

Le chef de l'État a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.

Article 25.

Le chef de l'État fait les traités.

Les traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des chambres, sous forme de loi.

Article 26.

Le chef de l'État commande les forces armées de l'État.

Article 27.

Le chef de l'État fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais, ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.

Article 28.

Le chef de l'État sanctionne et promulgue les lois.

Article 29.

Le chef de l'État a le droit de remettre, de réduire ou de commuer les peines, sans préjudice à l'application de l'article 41.

Article 30.

Le chef de l'État a le droit de convoquer les chambres en session extraordinaire.

Article 31.

Le chef de l'État peut ajourner les chambres, conformément à l'article 70.

Article 32.

Le chef de l'État a le droit de dissoudre les chambres, conformément aux articles 71 et 72.

Article 33.

En cas de vacance ou si le chef de l'État se trouve dans l'impossibilité d'assumer ses fonctions, le Premier Ministre, après délibération en Conseil des ministres, convoque les chambres dans le plus bref délai et au plus tard dans les trente jours.

Dès la convocation des chambres, le Conseil des ministres assume les fonctions de chef de l'État jusqu'au moment où celles-ci se sont prononcées.

Les chambres délibérant en commun constatent la vacance ou cette impossibilité et, à la majorité des deux tiers de tous les membres les composant, procèdent à la désignation d'un nouveau chef de l'État.

Si, dans un délai de trente jours à dater de la réunion des chambres en assemblée commune, la majorité prévue ci-dessus n'a pu être atteinte, la fonction de chef de l'État est provisoirement assumée par le président du Sénat, sous réserve de l'application de l'article 13, deuxième alinéa.

Article 34.

Jusqu'à ce que la loi en ait disposé, le chef de l'État, ou le président du Sénat appelé à exercer ces fonctions par application des articles 13 et 33, n'entre en fonction qu'après avoir prêté devant les chambres réunies et en présence du Gouvernement, le serment :
« Je jure d'observer les lois de la Nation congolaise, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire. »

Chapitre II.
Du pouvoir exécutif.

Section I. Le Gouvernement.

Article 35.

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre et de ministres ; il comprend au moins un membre de chaque province.

Le Premier Ministre et les ministres sont responsables devant les deux chambres selon les dispositions reprises aux articles 42 à 46.

Article 36.

Le Premier Ministre conduit la politique de l'État en accord avec le Conseil des ministres qu'il préside.

Il dirige l'action du Gouvernement. Il soumet au chef de l'État les propositions relatives à l'exercice du pouvoir réglementaire et à l'exécution des lois.

Article 37.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution urgente de son programme, demander aux chambres l'autorisation pour le chef de l'État de prendre par ordonnance-loi, et pour une matière déterminée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances-loi sont élaborées en Conseil des ministres et préalablement soumises à la Chambre de constitutionnalité.

Elles deviennent caduques si elles ne sont pas approuvées par les chambres dans un délai de six mois à dater de leur mise en vigueur.

Article 38.

Les ministres n'ont voix délibérative que dans la Chambre dont ils sont membres.

Ils ont leur entrée dans chacune des chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Les chambres peuvent requérir la présence des ministres.

Article 39.

Un ministre ne peut ni traiter une affaire, ni prendre part à une délibération à laquelle lui ou un de ses parent ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ont un intérêt personnel direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations aux emplois, de révocation ou de suspension.

Article 40.

Les ministres ne peuvent faire l'objet de poursuites répressives qu'après avoir été mis en accusation par l'une des deux chambres.

Ils sont dans ce cas traduits devant une Cour de justice siégeant au Congo. Celle-ci sera composée de trois conseillers de la Cour de cassation de Belgique désignés par son premier président, d'un membre du parquet général à la Cour de cassation désigné par son procureur général et d'un greffier désigné par le premier président.

Article 41.

Le chef de l'État ne peut faire grâce au ministre condamné par la Cour de justice, que sur la demande de l'une des deux chambres.

Section II. Les rapports entre le Gouvernement et le Parlement.

Article 42.

Après sa constitution, le Gouvernement se présente devant chacune des chambres en vue d'obtenir la confiance.

Celle-ci est acquise à la majorité absolue des voix de tous les membres qui les composent.

Article 43.

La responsabilité solidaire du Gouvernement est mise en cause par le dépôt d'une motion de défiance.

Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un cinquième au moins des membres de l'un ou de l'autre Chambre.

Le vote ne peut intervenir que quarante-huit heures après le dépôt de la motion.

Sans préjudice de l'application de l'article 56, troisième alinéa, la motion de défiance n'est adoptée que si elle recueille ou bien les deux tiers des voix des membres présents d'une des deux chambres ou bien, dans chacune des chambres, la majorité absolue des voix de tous les membres qui la composent.

Article 44.

En cas d'adoption d'une motion de défiance dans les conditions prévues à l'article 43, les ministres remettent leur démission au Premier ministre qui les transmet ainsi que la sienne au chef de l'État.

Jusqu'à la formation d'un nouveau Gouvernement, les affaires courantes sont traitées par le Gouvernement démissionnaire.

Article 45.

La responsabilité individuelle d'un membre du Gouvernement est mise en cause par le dépôt d'une motion de censure.

La recevabilité de la motion de censure, la majorité requise pour son adoption ainsi que la procédure suivie sont celles déterminées à l'article 43 pour la motion de défiance.

Article 46.

La censure d'un membre du Gouvernement entraîne sa démission. Elle n'entraîne pas nécessairement la démission de ce Gouvernement.

Section III. Dispositions particulières.

Article 47.

Avant le 30 juin 1960 et après la proclamation officielle des résultats des élections pour la Chambre et le Sénat, le premier Gouvernement du Congo est constitué de la manière suivante :
- compte tenu des résultats des élections et après consultation des principaux groupes et personnalités politiques, le Roi des Belges désigne un formateur dont la tâche consiste à réunir une équipe ministérielle apte à obtenir la confiance du Parlement ;
- sur proposition du formateur, le Roi des Belges nomme le Premier ministre et les ministres,

Article 48.

Dans les trois jours de la nomination de ses membres, ce premier gouvernement se présente devant les chambres en vue d'obtenir leur confiance.

Celle-ci sera acquise conformément à l'article 42, deuxième alinéa.

Article 49.

Par dérogation à l'article 25, alinéa premier, ce premier Gouvernement aura pour tâche, même avant la désignation du chef de l'État, de conclure avec le Gouvernement belge un traité général d'amitié, d'assistance et de coopération.

Il négociera dans le cadre de ce traité, les conventions particulières à conclure entre le Congo et la Belgique portant sur les modalités de la coopération à intervenir, à partir du 30 juin 1960, entre ces deux États.

Il est en outre habilité à conclure avec le Gouvernement belge des unions à intervenir entre le Congo et le territoire du Ruanda-Urundi, notamment dans les domaines fiscal, monétaire, douanier, des postes, des télécommunications et de la radio.

Chapitre III.
Du pouvoir législatif.

Section I. Généralités.

Article 50.

La compétence législative des deux chambres est identique.

Article 51.

L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'aux chambres.

Pour l'interprétation de la présente loi, les chambres peuvent solliciter du Parlement belge l'interprétation que celui-ci en donne.

Article 52.

Les séances des chambres sont publiques.

Néanmoins, chaque chambre peut décider le huis-clos.

Elle décide ensuite si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

Article 53.

Il est tenu un procès-verbal des séances. Sa publicité est assurée dans les conditions déterminées par le règlement que se fixe chaque chambre.

Article 54.

Chaque chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.

Article 55.

À chaque session, chacune des chambres nomme son président, ses deux vice-présidents et compose son bureau.

Article 56.

Toute résolution est prise à la majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des chambres à l'égard des élections et présentations.

En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération est rejetée.

Aucune des deux chambres ne peut prendre de résolution qu'autant que la majorité de ses membres se trouve réunie.

Article 57.

Tout mandat impératif est nul.

Le droit de vote des membres des chambres est personnel.

Article 58.

1. Les votes sont émis soit à haute voix, soit par assis ou levé.

Sur l'ensemble des lois, il est voté par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un système technique donnant des garanties identiques.

2. Néanmoins chaque Chambre peut décider le vote secret sur une résolution déterminée.

Cette décision ne peut en aucun cas s'appliquer à un vote de confiance, à une motion de défiance ou de censure et à l'approbation du budget.

Les présentations et élections de candidats se
font au scrutin secret.

Article 59.

Un projet de loi ne peut être soumis au vote de l'une des chambres qu'après avoir été adopté article par article.

Article 60.

Les chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.

Article 61.

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de nouvelles recettes.

Article 62.

Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux chambres.

Chaque chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des explications sur leur contenu, chaque fois que la chambre l'exige.

Article 63.

Chaque chambre peut requérir au sujet d'une question ou d'un projet de loi, l'avis des conseils économiques et sociaux visés au titre IV de la présent loi.

Article 64.

Chaque chambre a le droit d'enquête.

L'exercice de ce droit fait l'objet d'une loi particulière.

Article 65.

Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 66.

Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière répressive qu'avec l'autorisation de la chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.

Aucun membre de l'une ou de l'autre chambre ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de la chambre dont il fait partie, sauf les cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.

La détention ou les poursuites d'un membre de l'une ou de l'autre chambre sont suspendus si la chambre dont il fait partie le requiert, sans que cette suspension puisse dépasser la durée de la session en cours.

Article 67.

La première législature des chambres ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à quatre ans, sauf en cas de dissolution.

Article 68.

Les sessions de l'une et l'autre chambre sont simultanées ; toute réunion de l'une d'elles tenue hors du temps des sessions est nulle de plein droit.

Article 69.

Les chambres se réunissent de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 102, chaque année, les premiers lundis des mois de mars et de septembre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le chef de l'État.

Les chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Ce délai est porté à cent jours jusqu'à élaboration complète de la Constitution.

Le chef de l'État prononce la clôture de la session.

Article 70.

L'ajournement en cours de session des chambres, prononcé par le chef de l'État, ne peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des chambres.

Article 71.

Avant l'adoption définitive de la Constitution, la dissolution d'une ou des deux chambres ne peut être prononcée par le chef de l'État qu'après délibération en Conseil des ministres et l'accord d'une des deux chambres au moins, acquis aux deux tiers des membres présents.

Article 72.

En cas de dissolution, soit des deux chambres, soit de la seule Chambre des représentants, l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trois mois et des chambres dans les quatre mois.

En cas de dissolution du Sénat, l'acte de dissolution contient convocation de cette nouvelle chambre dans un délai d'un mois.

Si dans un délai de six mois, à partir de la réunion de cette nouvelle chambre, le chef de l'État est amené à la dissoudre une nouvelle fois, il peut également dissoudre les assemblées provinciales.

Cet acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trois mois, des assemblées provinciales et du Sénat dans les quatre mois.

Article 73.

En cas de dissolution des deux chambres, les projets de loi qui n'ont été adoptés ni par l'une ni par l'autre chambre dissoute sont considérés comme non avenus ; chacune des nouvelles chambres est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre chambre antérieurement à la dissolution et qu'elle n'a ni adoptés ni rejetés.

Article 74.

En cas de dissolution de l'une des chambres, les projets de loi qui ont été présentés à la chambre dissoute et n'ont pas été adoptés par elles sont considérés comme non avenus ; la nouvelle Chambre est est saisie, sans nouveau renvoi, des projets de loi qui ont été adoptés par l'autre chambre antérieurement à la dissolution ; l'autre Chambre reste saisie des projets de loi qui ont été adoptés par la Chambre dissoute.

Article 75.

En cas de dissolution de l'une des chambres, la ou les nouvelles assemblées sont tenues de se prononcer sur les articles de la Constitution précédemment adoptés.

Article 76.

La date des premières élections des chambres législatives appelées à remplacer celles organisées par la présente loi, sera fixée par la Constitution, compte tenu de ce qui est dit à l'article 67.

Article 77.

Les chambres, réunies en assemblée commune aux termes de l'article 11, décident, lors de leur première séance, de leur langue de travail et de rédaction des documents officiels et des textes législatifs.

Chaque Chambre fixe, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel la traduction dans la langue choisie des interventions faites en d'autres langues admises par elle, sera assurée.

Jusqu'au moment où les chambres en auront ainsi décidé, la langue française sera provisoirement utilisée et la traduction en cette langue des interventions en swahili, lingala, kikongo, tshiluba sera assurée.

Article 78.

Chaque membre des deux chambres jouit d'une indemnité annuelle de 100.000 francs.

Il a droit, en outre, pour se rendre aux chambres et en revenir, au libre parcours sur toutes les voies de communications exploitées ou concédées par l'État.

Les autres moyens de transport qu'il peut également utiliser gratuitement dans ce but, seront déterminés par la loi.

Il a droit également à la franchise postale des correspondances qu'il adresse aux autorités et administrations publiques déterminées par la loi.

Chaque chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer et le montant des allocations familiales pour ceux qui n'en sont pas bénéficiaires.

Article 79.

Les présidents et vice-présidents des deux chambres jouissent d'une allocation complémentaire spéciale de respectivement 50.000 et 25.000 francs.

Article 80.

Chaque membre des deux chambres jouit d'une indemnité de présence de 200 francs par jour pour les séances de travail des chambres ou de leurs commissions, sous réserve d'avoir participé entièrement aux délibérations.

Il a droit, en outre, au remboursement de ses frais de logement à l'occasion des séjours dans la localité où siègent les chambres et pour la durée de leurs travaux, pour autant qu'il lui soit impossible de regagner sa résidence durant ce temps.

Les frais de logements encourus à l'occasion des déplacements effectués pour se rendre aux chambres et en revenir, lui sont également remboursés.

Article 81.

Les députés et sénateurs ne peuvent participer aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel direct.

Article 82.

Le président a la police de l'assemblée.

Il peut, après en avoir donné l'avertissement, expulser à l'instant toute personne appartenant au public qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation.

Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion peut être punie d'une peine de servitude pénale d'un mois au maximum et d'une amende n'excédant pas mille francs ou d'une ce ces peines seulement.

Procès-verbal sera dressé par le président et envoyé à l'autorité judiciaire compétente.

Article 83.

Chaque chambre détermine, par son règlement, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Section II.  La Chambre des représentants.

Article 84.

Les membres de la Chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct, conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960.

Dans une circonscription électorale, il y a un député par 100.000 habitants sans distinction d'âge, sexe ou nationalité ; chaque fraction de population supérieure à 50.000 donne droit à un député de plus.

Le chiffre de la population à prendre en considération est celui qui figure aux statistiques officielles établies au 31 décembre 1959.

Chaque électeur n'a droit qu'à une voix.

Article 85.

Les membres de la Chambre des représentants représentent la Nation et non la circonscription électorale qui les a élus.

Article 86.

Le mandat des membres de la Chambre des représentants prend fin la veille du jour de la réunion de l'assemblée appelée à la remplacer.

Section III. Le Sénat.

Article 87.

1. Le Sénat se compose de sénateurs élus par les assemblées provinciales à raison de quatorze par province, dont au moins trois chefs coutumiers ou notables.

2. En outre, les sénateurs élus peuvent s'adjoindre des membres cooptés. Ceux-ci seront élus en nombre égal par province et sans que leur nombre total puisse excéder douze.

Article 88.

Les sénateurs à élire par chaque assemblée provinciale, visés au 1 de l'article 87, à l'exception des chefs coutumiers et notables désignés à ce titre, sont élus selon la représentation proportionnelle des suffrages exprimés, conformément aux dispositions des articles 116, 117 et 118.

Les sénateurs à élire par chaque assemblée provinciale au titre de chefs coutumiers ou de notables, également visés au 1 de l'article 87, sont désignés selon la procédure prévue par les articles 119, 120 et 121.

Le terme « chefs coutumiers » vise les chefs de chefferies.

Le terme « notables » vise les chefs de groupements composant les secteurs.

Article 89.

Les sénateurs cooptés, visés au 2 de l'article 87, sont élus pour chaque province par les sénateurs représentant celle-ci.

L'élection se fait en séance plénière, au scrutin secret et au cours d'une opération unique, simultanée pour tous les sénateurs.

Le vote se fait à un tour de scrutin. Le ou les candidats élus pour chaque province sont désignés dans l'ordre des voix obtenues. En cas de partage des voix, le plus âgé l'emporte.

Chaque sénateur n'a droit qu'à une voix.

Article 90.

L'élection des sénateurs cooptés est confirmée par le Sénat par un vote au scrutin secret et à la majorité simple.

Si cette majorité n'est pas réunie en faveur d'un ou de plusieurs d'entre eux, il est procédé, selon le cas, à une ou plusieurs nouvelles élections.

Les sénateurs cooptés n'ont voix délibérative que lorsque tous les sièges sont pourvus.

Article 91.

L'élection des sénateurs cooptés ne peut avoir lieu que lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les sénateurs élus par les assemblées provinciales.

Si, par suite d'invalidation, d'option, de décès ou autrement, un ou plusieurs sièges pour une province demeurent provisoirement vacants, le scrutin sera ajourné pour la désignation des sénateurs cooptés, si un tiers au moins des sénateurs représentant une province en font la demande.

Article 92.

Les listes de candidats sénateurs cooptés doivent être présentées par province dix jours au moins avant le scrutin.

Les listes portent la signature d'un dixième au moins des membres de l'assemblée provinciale.

Si le nombre de candidats d'une province ne dépasse pas celui des mandats à conférer pour cette province, ces candidats sont proclamés élus sous réserve de leur confirmation par le Sénat.

Article 93.

Lorsqu'un sénateur désigné par l'assemblée provinciale cesse de faire partie du Sénat, il est remplacé par un candidat de la même province qui n'a pas obtenu de siège.

Ce candidat sera celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix en suite des scrutins visés aux articles 118 et 121.

À défaut de suppléant, l'assemblée provinciale procède à la désignation d'un nouveau sénateur conformément à la procédure prévue pour la désignation, selon le cas, soit des chefs coutumiers et notables, soit des autres sénateurs, sous la réserve toutefois que l'élection se fera en ce qui concerne ces derniers à la majorité simple.

Les candidats non élus sont placés dans l'ordre des voix obtenues et seront appelés dans cet ordre, et sur la même liste en cas de nouvelle vacance.

Article 94.

Lorsqu'un sénateur coopté cesse de faire partie du Sénat avant l'expiration de son mandat, il est procédé à la désignation de son suppléant pour la province intéressée selon le mode de procédure prévue aux articles 89 à 92.

Cette désignation a lieu au cours de la
première séance tenue après le mois qui suit la
vacance, ou à défaut pour le Sénat de se trouver en session, au cours de la première
session qui suit la vacance.

Article 95.

Le président du Sénat n'a pas voix délibérative.

Il est désigné pour une période d'un an à l'ouverture de la première session. Ce mandat ne peut être reconduit qu'une seule fois et de l'assentiment des deux tiers des suffrages des membres présents.

Chaque province est successivement représentée à la présidence.

Le membre élu président est remplacé par son suppléant. Celui-ci siège, de plein droit, avec voix délibérative, pour le temps durant lequel le membre qu'il remplace assume les fonctions de président.

Article 96.

Chaque membre du Sénat représente sa province. Il en défend les intérêts dans le cadre de l'intérêt général et supérieur de la Nation.

Article 97.

Le mandat des membres du Sénat prend fin la veille du jour de la réunion de l'assemblée appelée à remplacer le Sénat.

Section IV. L'élaboration de la Constitution.

Article 98.

La Constitution est élaborée par le pouvoir constituant selon la procédure prévue par les dispositions qui suivent.

Article 99.

Aucune des chambres ne peut délibérer, si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents.

Nulle disposition n'est adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Articles 100

La Constitution ne sera définitive qu'après avoir été approuvée par les assemblées provinciales, les deux tiers au moins de leurs membres étant présents.

Le vote des assemblées provinciales porte sur l'ensemble de la Constitution à approuver ou à rejeter par oui ou par non.

En cas de rejet de l'ensemble de la Constitution, l'assemblée provinciale est tenue de se prononcer à nouveau article par article.

En cas de rejet d'un article, l'assemblée provinciale est tenue de proposer le ou les amendements en vertu desquels elle peut approuver l'article rejeté par elle.

Article 101.

Lorsque le rejet d'une ou plusieurs assemblées provinciales porte uniquement sur un ou des articles, les chambres peuvent se limiter à l'examen des amendements proposés par les assemblées.

Au deuxième tour, les assemblées provinciales ne se prononcent que sur les articles rejetés au premier tour par elles.

En cas de nouveau rejet d'un ou de plusieurs articles, par une ou plusieurs des mêmes assemblées provinciales, la procédure est reprise une deuxième fois.

À partir du troisième tour, la Constitution est définitivement adoptée lorsqu'elle est approuvée par la majorité des assemblées provinciales.

Article 102.

Les chambres, convoquées par le Roi des Belges ainsi que prévu à l'article 9, se réuniront pour la première fois et avant le 30 juin, au lieu que le Roi détermine.

Elles décident en assemblée commune à la majorité des deux tiers des membres les composant, du choix de la localité appelée à devenir le siège des institutions nationales.

De la même manière, elles décident du ou des lieux où siégera la Constituante.

Article 103.

Un statut de zone neutre sera appliquée à la localité où siègent les chambres ou la Constituante.

Article 104.

La zone neutre est placée sous l'autorité d'un commissaire spécial représentant l'État, nommé et révoqué par le chef de l'État.

Une loi organisera, avant le 30 juin 1960, le statut de zone neutre et déterminera les compétences respectives du commissaire spécial et des autorités locales légalement établies.

Article 105.

Les chambres peuvent requérir la présence du commissaire spécial.

Le commissaire spécial doit être, à sa demande, entendu par l'assemblée de la province dans laquelle est instituée la zone neutre.

Il doit également être entendu, à sa demande, par les conseils locaux siégeant dans le ressort de la zone neutre.

Chapitre IV.
Des institutions provinciales.

Section I. Le législatif provincial

Sous-section I. La constitution de l'assemblée et son fonctionnement

Article 106.

Il y a dans chaque province une assemblée.

Article 107.

L'assemblée comprend :
1° Des membres élus soit au suffrage universel direct, soit au second degré, selon la formule d'élection retenue pour chaque province et ce conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960.
2° Des membres cooptés par les conseillers provinciaux visés au 1°, parmi les chefs coutumiers et notables conformément aux dispositions des articles 110, 111 et 112 de la présente loi.

Les termes « chefs coutumiers et notables » doivent être entendus dans le sens précisé à l'article 88.

Article 108.

Les conseillers visé au 1° de l'article 107 sont au nombre de :
- 60 dans les provinces de moins de 2 millions d'habitants ;
- 70 dans les provinces de 2 millions à moins de 2.500.000 habitants ;
- 80 dans les provinces de 2.500.000 à moins de 3 millions d'habitants ;
- 90 dans les provinces de 3 millions d'habitants et plus.

Le chiffre de la population à prendre en considération est celui qui figure aux statistiques officielles établies au 31 décembre 1959.

Sur décision du collège exécutif provincial, le nombre de conseillers cooptés est, pour chaque assemblée, fixé avant la constitution de cette assemblée à 10 ou 15 % du nombre des conseillers visés au premier alinéa du présent article, toute fraction étant arrondie à l'unité supérieure.

Article 109.

Avant le 30 juin 1960, les assemblées se réuniront pour la première fois, sur convocation du collège exécutif provincial, au chef lieu de la province.

Exceptionnellement, le collège peut désigner une autre localité.

Article 110.

Les assemblées composées des membres visés au 1° de l'article 107 se réuniront, sous la présidence d'un président provisoire désigné par le sort, pour procéder à l'élection des conseillers cooptés.

L'élection se fait à un tour et au scrutin secret, les deux tiers au moins des membres qui composent l'assemblée étant présents.

Un amendement voté le 16-6-1960 ajoute : « Toutefois, si, après deux séances consécutives de l'Assemblée, la présence des deux tiers au moins des membres qui la composent n'a pu être obtenue lors du vote, l'Assemblée peut valablement se prononcer pour autant que la majorité des membres soit présente ».

Chaque conseiller n'a droit qu'à une voix.

Article 111.

Les chefs coutumiers et les notables qui se portent candidats à un mandat de conseiller provincial coopté, présentent leur candidature pour la première fois au collège exécutif provincial et ultérieurement au bureau de l'assemblée, le quatrième jour au plus tard avant le scrutin.

Leur candidature porte la signature d'au moins cinq chefs coutumiers ou notables de la province.

La liste des candidats est portée à la connaissance de l'assemblée trois jours francs au moins avant le scrutin.

Ils sont élus dans l'ordre des voix obtenues.

Si le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à pourvoir, ces candidats sont proclamés élus sans autre formalité.

Les candidats qui n'ont pas obtenu de mandat, sont appelés dans l'ordre du classement résultant du quatrième alinéa du présent article, à remplacer les membres titulaires dont le siège devient vacant ou qui sont élus en qualité de membre du gouvernement provincial.

Article 112.

Les élections visées à l'article 110 ne peuvent avoir lieu que lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les conseillers visés au 1° de l'article 107.

Les élections visées aux articles 113 et 114 ne peuvent avoir lieur que lorsqu'il a été procédé à la vérification des pouvoirs de tous les conseillers provinciaux.

Article 113.

Dès leur complète constitution, les assemblées, sous la présidence de leur président provisoire, procèdent à la désignation de leur président, des deux vice-présidents et de leur bureau, selon la procédure établie par le Roi des Belges.

L'organisation administrative des services de l'assemblée est déterminée par le Roi des Belges, jusqu'à ce que celle-ci ait pu en décider par son règlement.

Article 144.

Après avoir procédé aux opérations prévues à l'article 113, l'assemblée élit les sénateurs appelés à représenter la province au Sénat, ainsi que les membres Gouvernement provincial.

L'élection se fait à un tour et au scrutin secret, les deux tiers au moins des membres qui la composent étant présents.

Un amendement voté le 16-6-1960 ajoute : « Toutefois si, après deux séances consécutives de l'Assemblée, la présence des deux tiers au moins des membres qui la composent n'a pu être obtenue lors du vote, l'Assemblée peut valablement se prononcer pour autant que la majorité des membres soit présente. »

Chaque conseiller n'a droit qu'à une voix.

Article 115.

Les opérations électorales ont lieu sous la direction du bureau de l'assemblée. Les deux conseillers les moins âgés de l'assemblée assistent le bureau dans le déroulement des opérations.

Le président de l'assemblée proclame successivement les résultats de chacune des élections visées à l'article 114.

Article 116.

Les candidats sénateurs, à l'exception de ceux à désigner au titre de chef coutumier où de notable, doivent être présentés le quatrième jour au plus tard avant celui qui est fixé pour le scrutin, par un vingtième des conseillers provinciaux aux moins.

Article 117.

Un candidat ne peut figurer, sur plus d'une liste pour la même élection, soit dans la même province, soit dans des provinces différentes.

Le candidat acceptant qui contrevient à cette interdiction est rayé d'office de toutes les listes où il figure.

Article 118.

Trois jours francs avant celui qui est fixé pour le scrutin, la liste des candidats est arrêtée, pour la première fois par le collège exécutif provincial et ultérieurement par le gouvernement provincial, et portée à la connaissance de l'assemblée.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par l'autorité qui arrête la liste des candidats sans autre formalité.

Lorsque le nombre des candidates est supérieur au nombre des sièges à conférer, il est procédé aux opérations électorales selon le système de la représentation proportionnelle organisé par les articles 47 à 50 de la loi électorale du 23 mars 1960.

Article 119.

Les candidats sénateurs au titre de chef coutumier ou de notable doivent être présentés, sous réserve de l'article 121, quatrième alinéa, sur une liste double par les chefs coutumiers et les notables de la province, le quatrième jour au plus tard avant la date fixée pour le scrutin.

Tous les chefs coutumiers et notables sont convoqués et réunis par le collège exécutif provincial, au chef-lieu de la province ou en tout autre lieu que celui-ci détermine.

Les chefs coutumiers et les notables empêchés peuvent déléguer un représentant muni d'une procuration écrite et contresignée par deux membres du conseil de circonscription intéressé.

La liste des présentations est datée et signée par la moitié au moins des chefs coutumiers et des notables de la province, ou des personnes dûment mandatés par eux.

Les présentation indiquent les noms, prénoms et la qualité des candidats ainsi que la circonscription dont ils relèvent.

Cette liste est présentée pour la première fois au collège exécutif provincial et ultérieurement au gouvernement provincial.

Article 120.

L'assemblée arrête dans les quarante-huit heures qui précèdent la réunion des chefs coutumiers et notables visés à l'article 119, le nombre de sièges qu'elle entend réserver aux sénateurs désignés au titre de chef coutumier ou de notable, en application de l'article 87.

À défaut de se prononcer dans ce délai, l'assemblée est censée arrêter ce nombre à trois.

Article 121.

Trois jours francs avant la date fixée pour le scrutin, la liste des candidats pour les sièges à pourvoir est portée à la connaissance de l'assemblée.

Le vote se fait à un tour.

Le ou les candidats sont désignés dans l'ordre des voix obtenues. En cas de partage des voix entre un chef coutumier et un notable, le chef coutumier l'emporte. En cas de partage des voix entre deux chefs coutumiers ou deux notables, le plus âgé l'emporte.

Si les chefs coutumiers et les notables n'ont pu présenter de liste double pour l'ensemble des sièges à pourvoir, l'assemblé peut :
- soit se prononcer sur la liste incomplète présentée ou entériner les candidatures proposées si le nombre des candidats correspond à celui de sièges à pourvoir ;
- soit renvoyer les présentation en vue de l'établissement d'une liste double complète.

Dans ce dernier cas, les chefs coutumiers et les notables sont tenus de présenter cette liste dans les quarante-huit heures qui suivent le renvoi.

Article 122.

Les procès-verbaux des élections prévues aux article 118 et 121, rédigés et signés aussitôt par les membres du bureau siégeant conformément au premier alinéa de l'article 115, sont adressés immédiatement au greffe du Sénat avec les actes de présentation.

Des extraits du procès-verbal sont également adressés dans les deux jours aux élus, aux candidats non élus et aux conseillers provinciaux.

Article 123.

La procédure de désignation des membres du gouvernement provincial dont la composition est prévue à l'article 163, comporte la présentation des candidatures devant l'assemblée et l'élection par celle-ci.

La présentation des candidatures se fait au bureau de l'assemblée conformément à l'article 116, toutefois, les candidats se présentent individuellement à l'exclusion de toute liste.

L'assemblée procède en premier lieu à l'élection du président du gouvernement provincial ; celui-ci est élu à la majorité absolue.

L'assemblée procède ensuite à l'élection des autres membres du gouvernement provincial.

Cette élection se fait à un tour.

Les candidats sont désignés dans l'ordre des voix obtenues.

En cas de partage portant sur le dernier siège, il est procédé à un tour de scrutin supplémentaire en vue de départager les deux candidats en présence.

En cas de nouveau partage, le plus âgé l'emporte.

Article 124.

Les membres du gouvernement provincial doivent réunir les conditions d'éligibilité exigées des conseillers provinciaux.

Article 125.

Les conseillers provinciaux représentent la province et non la circonscription électorale qui les a élus, ni la chefferie, le secteur ou le groupement dont ils sont issus.

Article 126.

L'interprétation des édits par voie d'autorité n'appartient qu'à l'assemblée.

Article 127.

Les articles 52 à 60, 62 et 63, sont applicables, mutatis mutandis, à l'assemblée.

Celle-ci détermine par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel elle exerce ses attributions.

Article 128.

Aucun membre de l'assemblée ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Article 129.

Aucun membre de l'assemblée ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ni arrêté en matière répressive qu'avec l'autorisation du bureau de l'assemblée, sauf les cas de flagrant délit.

Aucun membre de l'Assemblée ne peut, hors
session, être arrêté qu'avec l'autorisation du
bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant
délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un membre de l'assemblée est suspendue si l'assemblée le requiert, sans que cette suspension puisse dépasser la durée de la session en cours.

Article 130.

La première législature des assemblées ne peut être inférieure à trois ans, ni supérieure à quatre, sauf en cas de dissolution.

Article 131.

Le mandat des conseillers provinciaux prend fin la veille du jour de la réunion de l'assemblée appelée à remplacer celle organisée par la présente loi.

Sauf en cas de dissolution, cette nouvelle assemblée sera issue des élections organisées par la constitution provinciale élaborée dans le cadre des dispositions de la Constitution.

Article 132.

L'assemblée se réunit de plein droit, deux fois l'an en session ordinaire, sous réserve des dispositions de l'article 109, les premiers lundis d'avril et d'octobre, à moins qu'elle n'ait été réunie antérieurement, éventuellement à la demande du commissaire d'État, par le gouvernement provincial.

L'assemblée doit rester réunie au moins quinze jours par session ordinaire. Ce délai est porté à un mois jusqu'à l'élaboration complète de la constitution provinciale.

En aucun cas, la session ordinaire ne peut excéder deux mois. Toutefois, pour les session consacrées à l'élaboration de la constitution provinciale, le commissaire d'État peut proroger ce délai et en fixer lui-même la limite.

Article 133.

Sans préjudice à l'application de l'article 109, deuxième alinéa, l'assemblée provinciale siège au chef-lieu de la province à moins que pour cause d'événement extraordinaire, elle soit autorisée par le chef de l'État à siéger dans une autre localité de la province.

Le choix de cette localité est proposé au chef de l'État par le président de l'assemblée ou, en cas de session extraordinaire, par le président du gouvernement provincial.

Article 134.

Le gouvernement provincial, éventuellement à la demande du commissaire d'État, peut convoquer l'assemblée en session extraordinaire.

Cette session ne peut excéder un mois.

Article 135.

Pour autant que deux moins au moins se soient écoulés depuis la clôture de la dernière session, le commissaire d'État est tenu, à la demande d'un tiers des conseillers provinciaux en fonction, de convoquer, immédiatement l'assemblée en session extraordinaire aux fins de permettre à celle-ci d'entendre le gouvernement provincial s'expliquer sur un point de sa gestion.

Cette session ne peut compter d'autres points à l'ordre du jour et ne peut en aucun cas excéder huit jours.

Article 136.

Toute réunion de l'assemblée en dehors du temps de la session ordinaire ou extraordinaire est nulle de plein droit.

Article 137.

La clôture des sessions ordinaires est prononcée, sur proposition du président de l'assemblée, par le gouvernement provincial sans préjudice à l'application des alinéas 2 et 3 de l'article 132.

La clôture des sessions extraordinaires est prononcée par le gouvernement provincial.

Article 138.

L'ajournement de l'assemblée peut être prononcé, en cours de session, par le commissaire d'État. L'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois et ne peut être renouvelé au cours d'une même session.

Article 139.

Exceptionnellement et dans l'éventualité où l'assemblée ne parvient plus à remplir sa fonction d'une manière effective, le gouvernement provincial peut, après en avoir donné avertissement à l'assemblée, demander au commissaire d'État la dissolution de celle-ci.

L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les trois mois et de l'assemblée dans les quatre mois.

Article 140.

Lorsque l'assemblée n'est pas dissoute ensuite de la la dissolution du Sénat, elle est convoquée par le gouvernement provincial à la demande du commissaire d'État, dans le délai d'un mois fixé par l'article 72, deuxième alinéa, en vue de l'élection des sénateurs.

Article 141.

Les chambres réunies en assemblée commune aux termes de l'article 11, décident lors de leurs première séance, de la langue de travail et de rédaction des documents officiels et des textes législatifs des assemblées provinciales.

Chaque assemblée provinciale fixe, par son règlement d'ordre intérieur, le mode suivant lequel la traduction dans la langue choisie, des interventions faites en d'autres langues admises par elle, sera assurée.

Jusqu'au moment ou les chambres en auront ainsi décidé, la langue française sera provisoirement utilisée et la traduction en cette langue des interventions en swahili, lingala, kikongo, tshiluba sera assurée.

Article 142.

Chaque membre de l'assemblée jouit d'une indemnité annuelle. Celle-ci est fixée par l'assemblée provinciale et ne peut être supérieure à 100.000 francs.

Il a droit aux avantages énoncés aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 78 sous réserve d'entendre par « gouvernement », le gouvernement provincial.

Il a droit en outre aux avantages énoncés aux alinéas 2 et 3 de l'article 80.

L'assemblée détermine le montant des retenues qui peuvent être faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer, et le montant des allocations familiales pour ceux qui n'en sont pas bénéficiaires.

Article 143.

Le président et les vice-présidents de l'assemblée jouissent d'une allocation complémentaire spéciale, respectivement fixée à 50 % et à 25 % de l'indemnité déterminée à l'article 142.

Article 144.

Les conseillers provinciaux ne peuvent participer aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel direct.

Article 145.

Le président a la police de l'assemblée.

Il peut, après en avoir donné l'avertissement, expulser à l'instant toute personne appartenant au public qui trouble l'ordre ou qui donne des marques d'approbation ou d'improbation.

Toute personne qui refuse d'obtempérer à un ordre d'expulsion peut être punie d'une peine de servitude pénale de quinze jours au maximum et d'une amende n'excédant pas cinq cents francs ou d'une de ces peines seulement.

Procès-verbal sera dressé par le président et envoyé à l'autorité judiciaire compétente.

Article 146.

Le président de l'assemblée peut exceptionnellement appeler en séance pour consultation les fonctionnaires et les représentants des administrations provinciales et établissements publics installés dans la province, que l'assemblée ou lui-même désigne.

Article 147.

L'assemblée peut former dans son sein des commissions à l'effet de préparer l'examen du budget et des autres questions inscrites à l'ordre du jour.

Les travaux des commissions ne sont pas publics. Leur président peut appeler en consultation les personnes visées à l'article 146 que la commission ou lui-même désigne.

Sous-section II. Des attributions

Article 148.

L'assemblée délibère sur toutes les affaires d'intérêt provincial.

Elle légifère par voie d'édit et dispose par voie d'édit-règlement pour la mise en oeuvre de la loi.

Ses actes ne peuvent être contraires aux dispositions légales ou réglementaires édictées par les chambres ou le Gouvernement.

Article 149.

Les édits dans les matières exclusivement attribués à la compétence de la province, conformément aux dispositions du titre V, ne peuvent être contraires à la présente loi fondamentale, ni à la loi fondamentale relative aux libertés publiques, ni à la constitution provinciale.

Article 150.

Dans les autres matières, à l'exception de celles exclusivement attribuées au pouvoir central, l'assemblée peut prendre des édits pour autant que la loi ne règle pas complètement la matière.

Article 151.

Les peines dont l'assemblée peut sanctionner ses édits-règlements, ne peuvent dépasser six mois de servitude pénale et six mille francs d'amende ou l'une de ces peines seulement, sauf disposition contraire de la loi.

Article 152.

L'assemblée arrête les programmes d'intérêt provincial.

Article 153.

L'assemblée vote annuellement et en séance publique le budget des dépenses de la province pour l'exercice suivant et les moyens d'y faire face.

Article 154.

Tout amendement au projet de budget proposé par un conseiller provincial entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou de nouvelles recettes.

Article 155.

L'édit budgétaire est exécutoire quarante jours après sa publication, à moins que dans ce délai le Premier Ministre en demande la révision par l'assemblée.

La révision ne peut être demandée que :
- si l'équilibre du budget n'est pas effectivement assuré en telle sorte que son exécution puisse menacer la sécurité financière de l'État ;
- si l'affection de subventions allouées par l'État à des fins particulières n'est pas respectée.

Dans ce dernier cas, la demande de révision ne porte que sur les disposition relatives à l'affectation de ces subventions.

Article 156.

Si l'édit budgétaire n'est pas adopté ni rendu exécutoire avant l'ouverture de l'exercice, l'assemblée ouvre au gouvernement provincial les crédits provisoires nécessaires.

Article 157.

L'assemblée peut, au nom de la province, contracter des emprunts dans les conditions qui seront déterminées par des dispositions particulières.

Article 158.

L'assemblée donne son avis sur toutes les questions que lui soumettent les organes du pouvoir central.

Le compte rendu des délibérations est transmis à l'autorité centrale qui a saisi l'assemblée.

Article 159.

La dénomination, la création, les limites et la suppression des circonscriptions administratives de la province ainsi que la détermination de leurs chefs-lieux sont fixés par l'assemblée.

Article 160.

Une constitution provinciale organisant la structure administrative et politique de chaque province dans le cadre des mesures générales fixées par la présente loi, sera élaborée par chaque assemblée dans le plus bref délai.

L'assemblée ne pourra en délibérer si deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents. Nulle disposition ni modification ne sera adoptée si elle ne réunit au moins les deux tiers des suffrages.

Article 161.

Le président de l'assemblée assure par sa signature l'authenticité des actes de l'assemblée.

Section II. Le gouvernement provincial

Article 162.

Dans chaque province, un gouvernement provincial est constitué avant le 30 juin 1960.

Article 163.

Ce gouvernement est élu par l'assemblée en son sein ou en dehors d'elle.

Il est composé d'un président et de cinq à dix membres selon la décision de l'assemblée.

Article 164.

L'élection du gouvernement provincial a lieu conformément à la procédure fixée aux articles 123 et 124 de la présente loi.

Article 165.

Le président du gouvernement coordonne et contrôle l'activité de l'équipe gouvernementale.

Il détermine les attributions de chacun des membres du gouvernement.

Il tranche souverainement tout conflit d'attribution surgissant entre les membres du gouvernement.

Il promulgue et publie les édits provinciaux et édits-règlements.

Il assure la liaison avec l'assemblée d'une part et avec le commissaire d'État d'autre part.

Article 166.

Les membres du gouvernements sont élus pour la période correspondant à la législature provinciale.

Article 167.

Le gouvernement est renouvelé après chaque renouvellement de l'assemblée.

Article 168.

Lorsque pour une des raisons déterminées à l'article 169, un ou plusieurs membres du gouvernement provincial cessent leur fonction au cours de leur mandat, il est procédé à une nouvelle élection par l'assemblée conformément aux dispositions des articles 123 et 124 de la présente loi.

Article 169.

Le mandat de membre du gouvernement provincial prend fin en cas de démission, de décès ou pour une des causes prévues à l'article 170.

Article 170.

Tout membre du gouvernement provincial cesse ses fonctions en cas de :
- perte d'une des conditions requises pour être élu ; - motion de censure adoptée par l'assemblée, à la majorité des deux tiers de tous les membres qui la composent, et sur présentation de vingt conseillers au moins.

Article 171.

La démission est donnée par écrit au président du gouvernement qui la transmet au président de l'assemblée.

Le mandat prend fin à la date de la notification de la réception de la démission par le président de l'assemblée.

Article 172.

Le membre du gouvernement démissionnaire ou ayant fait l'objet d'un motion de censure, assure l'expédition des affaires courantes jusqu'à la désignation de son successeur.

Article 173.

En cas de démission, décès ou de cessation de fonctions du président du gouvernement, l'assemblée pourvoit à son remplacement.

Elle peut porter à la présidence un autre membre du gouvernement, auquel cas elle procède à l'élection du successeur de celui-ci.

Article 174.

Les membres du gouvernement provincial bénéficient d'une indemnité, dont le montant est fixé par l'assemblée.

Article 175.

Les membres du gouvernement provincial ont voix consultative à l'assemblée ; ils ont le droit d'y faire des propositions sur les objets en délibération.

Article 176.

Le gouvernement provincial dirige les affaires de la province conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il délibère en collège. Chaque membre du gouvernement provincial assure seul et sous sa propre responsabilité, sauf décision contraire du gouvernement provincial, l'exécution des décisions prises en collège et qui relèvent de ses attributions.

Par voie d'arrêtés, le gouvernement provincial assure notamment l'exécution :
- des édits, des édits-règlements et des programmes adoptés par l'assemblée ;
- des lois, ordonnances-loi et ordonnances dont il est chargé par le gouvernement central.

Il dirige toute l'administration de la province sous la haute surveillance de l'assemblée.

Il assure la tutelle des villes, communes, territoires et circonscriptions dans le cadre de l'autonomie reconnue à ces entités.

Il saisit l'assemblée, dont il prépare l'ordre du jour, notamment de projets d'édits et de programmes.

Il élabore annuellement un avant-projet de budget qu'il soumet à l'assemblée.

Article 177.

Les cours d'appel connaissent directement et sans appel des infractions commises par les membres du gouvernement provincial. Ceux-ci sont mis en accusation par le procureur général qui charge de l'instruction un magistrat de son parquet.

Article 178.

Aucun membre du gouvernement ne peut ni traiter une affaire, ni prendre part à une délibération à laquelle lui ou un de ses parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ont un intérêt personnel direct.

Cette prohibition ne s'étend pas au-delà des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, lorsqu'il s'agit de la présentation de candidats, de nominations aux emplois, révocations ou suspensions.

Article 179.

Le gouvernement provincial peut défendre en justice pour tout action intentée contre la province. Il peut intenter, sans délibération préalable de l'assemblée, les actions qui ont pour objet des biens meubles ainsi que les actions possessoires et faire tous actes conservatoires.

Le président du gouvernement provincial choisit les avocats de la province et les mandataires chargés de le représenter devant les tribunaux.

Les actions de la province, en demandant ou en défendant, sont exercées, au nom du gouvernement provincial, poursuites et diligences du président du gouvernement provincial.

Section III. Le commissaire d'État

Article 180.

Un commissaire d'État est, dans chaque province, le représentant du pouvoir central.

Article 181.

Le commissaire d'État est, pour chaque province, nommé par le chef de l'État, de l'assentiment du Sénat et après consultation du président du gouvernement provincial, ou à son défaut, du président de l'assemblée.

Il est révoqué par le chef de l'État.

Article 182.

Les commissaires d'État sont nommés pour une durée de trois ans.

Article 183.

Le commissaire d'État a le droit d'assister aux délibérations de l'assemblée ; il est entendu quand il le demande.

Article 184.

Outre les droits et prérogatives qui lui sont reconnus par les autres dispositions de la présent loi, le commissaire d'État :
- dirige les services de l'État existant dans la province ;
- assure les relations qu'appelle la coordination entre les institutions provinciales et centrales ;
- prend, en cas d'urgence dûment motivée et sous forme de règlement, les mesures d'exécution qu'impose à la province, une loi, une ordonnance-loi ou une ordonnance, si deux rappels successifs adressés, selon le cas, au président de l'assemblée ou au président du gouvernement provincial, sont restés sans suite.

Chapitre V. Du pouvoir judiciaire.

Article 185.

Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux.

Toutes autres contestations sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par la loi.

Article 186.

Les audiences des tribunaux sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs ; dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.

Article 187.

Le pouvoir exécutif ne peut empêcher, arrêter ou suspendre l'action des cours et tribunaux.

Toutefois le chef de l'État peut, pour des raisons graves de sûreté publique, et après avis du procureur général, suspendre dans une région et pour un temps qu'il détermine, l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires. Le droit au double degré de juridiction ne peut être supprimé.

En cas d'urgence, le commissaire d'État a le même pouvoir. Il ne peut l'exercer qu'après avoir pris l'avis du procureur d'État ou de l'officier du ministère public délégué par le procureur d'État.

Article 188.

Tout jugement est motivé ; il est prononcé en audience publique.

Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du chef de l'État.

Article 189.

Jusqu'à ce qu'une Cour de cassation soit légalement instituée, la Cour de cassation de Belgique fait fonction de Cour de cassation du Congo.

Elle connaît des pourvois formés contre :
a) les décisions rendues en dernier ressort par les cours d'appel et les tribunaux de première instance du Congo en matière civile et commerciale ;
b) les arrêts des cours d'appel mettant fin aux litiges en matière d'impôt personnel et d'impôt sur les revenus.

Elle ne connaît pas du fonds des affaires.

La législation en vigueur relative aux pourvois contre les décisions rendues par les Cours d'appel et les tribunaux de première instance du Congo demeure applicable.

Toutefois le renvoi se fait devant une Cour ou un tribunal du Congo.

La Cour de cassation de Belgique demeure saisie des pourvois formés contre les décisions des cours et tribunaux du Congo avant le 30 juin 1960.

Article 190.

Une loi peut déterminer, dans les limites de la compétence de la Cour de cassation de Belgique, les pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort en d'autres matières par les cours d'appel et par les tribunaux de première instance du Congo dont la Cour de cassation de Belgique connaîtra.

Article 191.

Il y a au Congo des cours d'appel, des tribunaux de première instance, des tribunaux de district, des tribunaux de police et des tribunaux coutumiers. Leur organisation et leur compétence sont réglées par la loi.

Des lois règlent l'organisation des tribunaux militaires, leurs attributions, les droits et obligations des membres de ces tribunaux et la durée de leurs fonctions.

Article 192.

Le statut des magistrats est régi par la loi.

Les magistrats du siège sont inamovibles dans le cadre de leur statut.

Ils ne peuvent être déplacés que par une nomination nouvelle et de leur consentement ; ils ne peuvent être privés de leur place, ni suspendus que par un jugement.

Article 193.

Les juges de police magistrats de carrière sont nommés par le chef de l'État sur une liste double de candidats proposée par l'assemblée provinciale.

Article 194.

Les conseillers des cours d'appel, les président des tribunaux de première instance, les juges des tribunaux de première instance, les juges présidents et les juges des tribunaux de district sont nommés par le chef de l'État sur une liste double de candidats présentée par les cours d'appel, en assemblée générale.

Les cours choisissent dans leur sein les premier président et présidents.

Article 195.

Le chef de l'État nomme, suspend et révoque les magistrats du parquet.

Article 196.

Les cours et tribunaux n'appliquent les ordonnances, édits-règlements, arrêtés et tous actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois et aux édits.

Article 197.

Aucun juge ne peut accepter du Gouvernement central ou du gouvernement provincial des fonctions salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les cas d'incompatibilités déterminés par la loi.

Chapitre VI.
Des incompatibilités.

Article 198.

On ne peut être à la fois membre des deux chambres.

Article 199.

Le membre de l'une des deux chambres ou d'une assemblée provinciale nommé par le Gouvernement central ou par le gouvernement provincial à toute fonction salariée autre que celle de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.

Article 200.

Sont incompatibles :
a) les fonctions de membre du gouvernement central et celles de membre du gouvernement provincial ou de l'assemblée provinciale ;
b) les fonctions de sénateur ou député et celles de membre du gouvernement provincial ou de l'assemblée provinciale ;
c) les fonctions de membre du gouvernement provincial et de membre de l'assemblée provinciale.

Article 201.

La fonction de commissaire d'État est incompatible avec toute autre fonction, qu'elle soit publique ou privée, rémunérée ou gratuite.

Article 202.

Sont incompatibles :
- les fonctions de premier bourgmestre ou de bourgmestre ou de membre du conseil communal ou de membre du conseil de ville d'une part, et celles de membre du Gouvernement central ou provincial d'autre part ;
- les fonctions de premier bourgmestre ou de bourgmestre d'une part, et celles de membre de l'assemblée provinciale d'autre part.

Article 203.

1. La fonction de membre du Gouvernement central ou du gouvernement provincial est incompatible avec un mandat d'administrateur ou de commissaire dans une société bénéficiant d'une concession du Gouvernement congolais ou dans laquelle il possède une participation.

2. Sans préjudice des dispositions de lois particulières organisant certains organes juridictionnels ou consultatifs, les magistrats de carrière, les agents des administrations publiques et les membres de la force publique, de la gendarmerie et de la police ne peuvent exercer aucune fonction dans le cadre des institutions organisées par les chapitres I, II, III, IV du titre III de la présente loi, autre que celle de ministre, membre du gouvernement provincial, ou commissaire de l'État. Dans ce derniers cas, ils ne peuvent rester en activité de service.


Titre IV.
Les conseils économiques et sociaux.

Article 204.

Les conseils visés par le présent titre sont les conseils général et provincial de l'économie, le conseil supérieur du travail, le conseil supérieur de l'enseignement tels qu'ils sont organisés par la législation en vigueur.

Article 205.

Sans préjudice de l'application de l'article 63, ces conseils sont, sauf cas d'urgence, saisis obligatoirement, à l'échelon national, des projets de lois sur les matières de leur compétence que le Gouvernement présente aux chambres.

Ces conseils donnent également leur avis sur les projets d'actes réglementaires que le Gouvernement leur soumet.

Un membre de ces conseils peut être désigné par ceux-ci pour exposer devant les chambres et avec leur accord, l'avis des conseils sur les projets de lois qui leur ont été soumis.

Article 206.

Ces conseils peuvent également être consultés par le Gouvernement sur tout problème portant sur des matières de leur compétence.

Tout programme relevant de leur compétence et intéressant l'ensemble du pays, leur est soumis pour avis.

Article 207.

À l'échelon des provinces, les règles énoncées aux articles 204, 205 et 206 sont d'application, mutatis mutandis, pour autant que les conseils économiques et sociaux y soient également organisés.

Titre V.
De la détermination des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial.

Section I. Dispositions générales.

Article 208.

Dans le carde de la répartition des matières attribuées exclusivement au pouvoir central d'une part et au pouvoir provincial d'autre part, telle que fixée au présent titre, le Parlement légifère pour tout ou partie du territoire congolais ; l'assemblée provinciale, pour tout ou partie de la province.

Article 209.

Sans préjudice de l'application de l'article 150, les chambres et l'assemblée provinciale peuvent légiférer, chacune dans leur ressort, pour toute matière ne figurant pas dans la liste de celles qui sont exclusivement attribuées.

Les dispositions des édits en contradiction avec la loi sont abrogées de plein droit.

Néanmoins, la loi peut disposer qu'elle n'est pas applicable à une ou plusieurs provinces dans lesquelles la matière demeure réglée par les édits qui y sont en vigueur.

Article 210.

Les chambres peuvent décider dans les conditions prévues à l'article 99 qu'une matière exclusivement attribuée au pouvoir central sera soit attribuée exclusivement au pouvoir provincial, soit laissée à la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces.

Cette loi ne peut sortir ses effets qu'après avoir été approuvée par les assemblées provinciales, les deux tiers au moins des membres étant présents.

Lorsque la matière est exclusivement attribuée au pouvoir provincial, la loi cessera de sortir ses effets dans la province qui en aura réglé la matière par édit.

Article 211.

Les assemblées provinciales peuvent à la majorité des deux tiers des membres qui les composent, décider qu'une matière exclusivement attribuée au pouvoir provincial doit être, soit attribué exclusivement au pouvoir central, soit laissé à la compétence concurrente du pouvoir central et des provinces.

Cette décision ne peut sortir ses effets que si toutes les assemblées provinciales en décident ainsi et si les chambres marquent leur assentiment par une loi adoptée dans les condition prévues à l'article 99.

Les édits réglant la matière demeurent en vigueur jusqu'à ce que la loi ait régi celle-ci.

Article 212.

Les matières énoncées à l'article 221 ne peuvent être retirées de la compétence concurrente de l'État ou des provinces au profit de la compétence exclusive soit de l'État soit des provinces que dans les conditions fixées aux articles 210 et 211.

L'exercice des compétences concurrentes est déterminé conformément aux règles énoncées à l'article 209.

Article 213.

Sur proposition du président du gouvernement provincial ou du commissaire d'État, le Sénat peut décider à la majorité des deux tiers de tous les membres qui le composent, et seulement en cas d'urgence ou de nécessité, qu'une matière exclusivement attribuée au pouvoir provincial soit réglée momentanément par la loi.

Lorsqu'une telle décision est prise, les chambres peuvent légiférer en cette matière pendant une période n'excédant pas un an.

À l'issue de ce délai ou dès que les mesures nécessaires ont été prises par la loi, cette matière ressortit à nouveau à la compétence exclusive de la province.

Article 214.

Les effets des lois prises en application de l'article 213 sont ceux prévus à l'article 209.

Article 215.

Lorsqu'une matière cesse de devoir être réglée par le pouvoir central en application des dispositions de l'article 213, les dispositions des lois promulguées en cette matière demeurent en vigueur dans chaque province intéressée jusqu'à ce que la matière en ait été réglée par édit.

Article 216.

Pour le temps qu'elle détermine, l'assemblée provinciale peut décider, à la majorité des deux tiers des membres qui la composent, qu'une matière qui lui est exclusivement attribuée, sera réglée par la loi.

La loi promulguée en application de l'alinéa précédent n'a d'effet que pour la province intéressée.

Article 217.

Les effets des lois prises en application de l'article 216 sont, mutatis mutandis, ceux prévus aux articles 209 et 215.

Article 218.

La négociation des traités en des matières attribuées expressément au pouvoir provincial, est de la compétence exclusive du pouvoir central.

Le Gouvernement consulte les gouvernements provinciaux intéressés, sauf le cas d'urgence ou si le secret des négociations y fait obstacle.

Le Sénat peut, à la majorité des deux tiers des membres qui le composent, décider que les chambres prendront, avant de se prononcer conformément à l'article 25, l'avis des assemblées provinciales.

Section II. Énumération des compétences exclusives.

Article 219.

Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des compétences soit au pouvoir central soit au pouvoir provincial, sous la réserve qu'elles ne peuvent aller à l'encontre du présent article, les matières énumérées ci après sont exclusivement attribuées au pouvoir central :
1. les relations extérieures et les traités ;
2. les forces armées ;
3. la gendarmerie, sous réserve des dispositions particulières qui organiseront l'assistance prêtée par ce corps au pouvoir provincial ;
4. la sûreté de l'État ;
5. la législation sur la nationalité ;
6. l'immigration et l'émigration ;
7. le droit pénal ;
8. l'établissement des règles relatives à l'organisation judiciaire et à la procédure ;
9. la nomination et le statut des magistrats ;
10. les finances de l'État, conformément aux dispositions de la loi particulière qui organisera la répartition des domaines financiers respectifs de l'État et des provinces ;
11. la monnaie ;
12. la politique des changes ;
13. le service des poids et mesures ;
14. les douanes ;
15. l'enseignement universitaire et supérieur ;
16. l'établissement des règles organisant l'équivalence des diplômes de l'enseignement primaire, moyen, technique et normal ;
17. l'établissement des règles tendant à assurer la qualité des membres du personnel enseignant ;
18. l'agrégation des inspecteurs provinciaux chargés du contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, moyen, technique et normal ;
19. la législation sur l'art de guérir ;
20. la politique scientifique ;
21. la politique générale de l'économie ;
22. le Code de commerce ;
23. les règles générales relatives au régime foncier ;
24. les règles générales relatives à l'octroi des concessions agricoles et forestières sur le domaine de l'État ;
25. les règles générales relatives à l'exploration et à l'exploitation du sous-sol ;
26. les règles générales relatives à l'octroi des concessions minières décidées par les provinces ;
27. la coordination des sources d'énergie d'intérêt national, en ce compris l'équipement et les ressources hydro-électriques ;
28. les service de la géologie, de la géodésie, de la cartographie et de l'hydrographie ;
29. les voies maritimes et fluviales, en ce compris les ports et le balisage ;
30. les voies aériennes, en ce compris les aéroports et la protection aérienne ;
31. les chemins de fer d'intérêt national ;
32. les routes d'intérêt national ;
33. l'organisation générale du service postal, en ce compris l'émission des timbres poste ;
34. les télécommunications et la radiodiffusion ;
35. les travaux publics d'intérêt national ;
36. le contrôle des institutions locales dans la mesure où elles sont chargées d'exécuter les tâches d'intérêt général leur conférées directement par le pouvoir central et pour compte de celui-ci, notamment en matière d'état-civil.

Article 220.

Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des compétences soit au pouvoir central, soit au pouvoir provincial, sous la réserve qu'elles ne peuvent aller à l'encontre du présent article, les matières énumérées ci-après sont exclusivement attribuées au pouvoir provincial :
1. l'organisation des structures politiques de la province dans le cadre des principes généraux énoncés par la présente loi fondamentale ;
2. la police provinciale ;
3. la police judiciaire attachée aux parquets relevant de la province ;
4. les propositions de nomination des magistrats aux échelons inférieurs de l'organisation judiciaire, dans les conditions fixées au titre III, chapitre V ;
5. les proposition relatives à la désignation des entités administratives correspondant aux territoires actuels, à l'exception des villes, dans lesquelles des tribunaux de police seront présidés par un juge de carrière ;
6. les finances de la province, conformément aux disposition de la loi particulière qui organisera la répartition des domaines financiers respectifs de l'État et des provinces ;
7. l'enseignement primaire, secondaire, technique et normal ;
8. la désignation des inspecteurs provinciaux chargés du contrôle pédagogique de l'enseignement primaire, moyen, technique et normal, sous réserve d'application de l'article 219, n° 18 ;
9. l'octroi et la surveillance des concessions agricoles ou forestières sur le domaine provincial ;
10. l'octroi des concessions minières, dans le cadre des règles générales visées à l'article 219, n° 26 ;
11. l'exploitation des sources d'énergie hydraulique destinées à satisfaire les besoins de la province ;
12. les chemins de fer d'intérêt provincial ou local ;
13. les routes d'intérêt provincial ou local ;
14. les travaux publics d'intérêt provincial ;
15. le contrôle des institutions locales sans préjudice à l'application de l'article 219, n° 36 ;
16. la détermination des peines qui sanctionnent l'exécution des édits.

Article 221.

Sans préjudice des dispositions particulières attribuant des compétences à la fois au pouvoir central et au pouvoir provincial, les matières énumérées ci-après relèvent expressément de l'un et de l'autre pouvoir :
1. la législation sociale et les règles relatives à la sécurité sociale ;
2. la fixation des minima de salaires.

Article 222.

L'énumération des matières énoncées dans les articles 219, 220 et 221 peut être complétée par la loi dans les conditions prévues à l'article 99 et de l'accord de la majorité des assemblées provinciales.

Section III. Mesures particulières.

Article 223.

Jusqu'à ce que la loi ait organisé le régime des terres, les cessions et concessions de terres, de forêts, de mines, d'eaux et de chemins de fer sont consenties, dans le cadre de la législation existante, par l'assemblée provinciale pour tout ce qui ressortit à la compétence du pouvoir législatif et par le gouvernement provincial pour tout ce qui ressortit à la compétence du pouvoir exécutif.

Toutefois, les concessions de ressources hydro-électriques ayant un potentiel national sont consenties par la loi.

Article 224.

La législation relative à l'exploitation du sous-sol visée à l'article 219, n° 25, organisera une participation directe et équitable des provinces où se situent les exploitations, dans les redevances perçues.

Article 225.

La législation relative à l'octroi des concessions minières devra organiser la juste et préalable indemnisation des personnes ou collectivités propriétaire du sol.

Titre VI.
De la Cour constitutionnelle.

Article 226.

La Cour constitutionnelle est composée d'une Chambre de constitutionnalité, d'une Chambre des conflits et d'une Chambre d'administration.

Article 227.

La Cour constitutionnelle exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi.

Article 228.

Les décisions et les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de recours.

Article 229.

La procédure et l'organisation de cette Cour sont réglées par la loi.

Section I. La Chambre de constitutionnalité.

Article 230.

1. La Chambre de constitutionnalité émet des avis motivés ou se prononce par arrêt sur la conformité des mesures législatives centrales ou provinciales aux dispositions de la présente loi et de la loi fondamentale relative aux libertés publiques.

Cette disposition ne s'applique pas aux lois et édits budgétaires.

2. Le Premier ministre, le président de la Chambre ou le président du Sénat peuvent demander des avis sur les projets et propositions de loi.

Le président du gouvernement provincial, le commissaire d'État ou le président de l'assemblée provinciale peuvent demander des avis sur les projets de constitution provinciales et sur les projets et propositions d'édits.

3. La Chambre de constitutionnalité peut
être appelée à donner cet avis à tout moment
de la procédure, jusqu'au vote sur l'ensemble
de la loi, de la constitution provinciale ou de
l'édit.

4. La Chambre de constitutionnalité doit émettre des avis motivés sur les projets de loi avant leur promulgation ainsi que, sauf une urgence spéciale dûment constatée, sur les ordonnances-lois avant leur signature par le chef de l'État.

Article 231.

1. La Chambre de constitutionnalité doit se prononcer sur chaque constitution provinciale dès qu'elle a été adoptée par l'assemblée. Une constitution provinciale ou les dispositions de celle-ci qui sont déclarées non conformes ne peuvent être promulguées.

2. Le président d'un gouvernement provincial ou le président d'une assemblée peut demander à la Chambre de constitutionnalité de se prononcer sur toute loi ou ordonnance-loi.

Toute loi ou ordonnance-loi déclarée non conforme est abrogée de plein droit.

3. La Chambre de constitutionnalité peut se prononcer sur les édits.

Elle peut également vérifier s'ils ne sont pas contraire aux constitutions provinciales de même qu'aux lois, ordonnances-lois, règlements et ordonnances dans les matières relevant à la fois des pouvoirs central et provincial et sans préjudice de l'application de l'article 232.

Elle est saisie par le président du gouvernement provincial ou par le commissaire d'État.

Elle peut décider de suspendre l'exécution de l'édit dont elle est saisie, pour une durée maximum de trois mois.

Tout édit déclaré non conforme ou contraire est abrogé de plein droit.

La Chambre de constitutionnalité peut être saisie avant la promulgation de l'édit. Dans ce cas, si l'édit est déclaré non conforme ou contraire, il ne peut être promulgué.

4. La Chambre de constitutionnalité appelée à se prononcer, examine d'office si l'acte dont elle est saisie est conforme ou n'est pas contraire, selon le cas, aux constitutions, lois, règlements ou ordonnances.

Section II. La Chambre des conflits.

Article 232.

La Chambre des conflits est chargée de trancher les conflits de compétence survenant entre le pouvoir central et le pouvoir provincial.

Elle se prononce notamment dans les contestations survenant à l'occasion de l'application des articles 209, 210, alinéa 3, 211, alinéa 3, 212, 214, 215 et 217.

Elle connaît également des conflits de compétence relatifs aux actes du pouvoir exécutif.

Article 233.

Pour l'application de l'article 232, la Chambre des conflits est saisie par :
- le chef de l'État ;
- les présidents des chambres ;
- le Premier ministre ;
- les présidents des assemblées provinciales ;
- les présidents des gouvernements provinciaux ;
- les commissaires d'État.

Article 234.

La Chambre des conflits ne peut être saisie que si les parties intéressées n'ont pu aboutir au règlement du conflit qui les oppose.

Article 235.

Les disposition législatives ou réglementaires que la Chambre des conflits déclare en opposition avec les dispositions du titre V relatif à la détermination des compétences entre le pouvoir central et le pouvoir provincial, ne peuvent sortir leurs effets.

Section III. La Chambre d'administration.

Article 236.

1. La Chambre d'administration de la Cour constitutionnelle connaît, dans les cas où il n'existe pas d'autre juridiction compétente, des demandes d'indemnité relatives à la réparation d'une dommage exceptionnel résultant d'une mesure prise ou ordonnée par l'État, la province ou l'autorité locale, soit que l'exécution en ait été normale, soit qu'elle ait été défectueuse ou différée. La Chambre d'administration se prononce en équité par voie d'avis motivé, en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public et privé.

2. La Chambre d'administration statue par voie d'arrêt sur les recours en annulation pour violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir, formés contre les actes et règlements des diverses autorités administratives ou contre les décisions contentieuses administratives.


Titre VII. Finances.

Article 237.

Le franc est l'unité monétaire du Congo. Son poids en or est fixé par la loi.

Sur cette base, le chef de l'État a le droit de frapper des espèces métalliques en or dont il détermine le type, le diamètre, les empreintes et toutes les autres caractéristiques.

Il peut, de même frapper des monnaies divisionnaires et d'appoint dont il détermine toutes les caractéristiques.

Article 238.

Aucun impôt au profit de l'État ne peut être établie que par une loi.

Aucun impôt provincial ne peut être établi que par un édit.

Article 239.

Les impôts au profit de l'État et des provinces sont votés annuellement.

Les lois et édits qui les établissements, n'ont de force que pour un an, s'ils ne sont renouvelés.

Article 240.

Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.

Nulle exemption ou modération d'impôts ne peut être établie que par une loi ou un édit. Dans des cas urgents, le chef de l'État ou le président du gouvernement provincial peut accorder des exemptions ou modérations temporaires d'impôts sous réserve du dépôt dans un délai de trois mois, d'un projet de loi ou d'édit d'approbation.

Article 241.

Le budget des recettes et des dépenses de l'État est arrêté chaque année par une loi. Celle-ci détermine la part des recettes perçues par l'État qui sera alloué à chaque province.

Si les chambres ne peuvent voter le budget avant l'ouverture de l'exercice, la loi ouvre au Gouvernement les crédits provisoires nécessaire.

L'État ne peut emprunter, garantir le capital ou les intérêts d'un emprunt, exécuter des travaux sur ressources extraordinaires que si une loi l'y autorise.

Dans la limite de l'emprunt autorisé, et si le service du Trésor l'exige, le chef de l'État peut créer ou renouveler des bons du Trésor portant intérêt et payables à une échéance qui ne dépassera pas cinq ans.

Article 242.

Le chef de l'État ordonne les virements et, en cas de besoins urgents, les dépense supplémentaires nécessaires. Le ministre compétent transmet immédiatement une expédition de l'ordonnance à la Cour des Comptes visée à l'article 243, et dépose dans les quatre mois un projet de loi d'approbation.

Article 243.

Le compte du budget de l'État est arrêté par la loi.

Une Cour des Comptes est instituée dont l'organisation sera réglée par la loi.

Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des comptes de l'administration et de tous comptables envers le Trésor public. Elle examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi. Elle arrête les comptes de différentes administrations de l'État et est chargée de recueillir à cet effet,
auprès des ministres compétents, tout renseignement et toute pièce comptable nécessaires.

Le compte général de l'État est communiqué aux chambres avec les observations de la Cour.

Article 244.

Les chambres déterminent le montant annuel de la liste civile revenant au chef de l'État, jusqu'à la mise en vigueur de la Constitution.

Article 245.

L'exercice budgétaire commence le 1er janvier et est clos le 31 mars de l'année suivante.

Article 246.

Sous réserver des articles 156 et 157, les dispositions des articles 241, 242 et 243 concernant les budgets, emprunts et comptes de l'État sont applicables aux budgets, emprunts et comptes des provinces, étant entendu que, dans ce cas, les attributions conférées au chef de l'État et aux chambres sont exercées respectivement par le président du gouvernement provincial et l'assemblée provinciale.

Titre VIII.
Dispositions générales.

Section I. Des agents de l'État.

Article 247.

Les agents de l'État, des provinces ou autres entités publiques sont régis par un statut auquel il ne peut être dérogé par voie de mesures individuelles.

Article 248.

Ce statut traite notamment des devoirs des fonctionnaires, de leur carrière, du régime des incompatibilités, des congés, des modes d'interruption et de cessation des fonctions.

Il pose les principes de la rétribution et de l'avancement.

Article 249.

Tout fonctionnaire ou agent des administrations publiques a droit à une pension dans des conditions fixées par voie de dispositions législatives et en cas de cessation des fonctions.

Article 250.

Les fonctionnaires et agents belges, les officiers et sous-officiers belges de la force publique, les magistrats de carrière en service au Congo au 30 juin 1960, sont mis à la disposition du Gouvernement.

Les règles du statut qui sera applicable à ces agents et dont le respect est garanti, les modalités de leur mise à la disposition du Gouvernement ainsi que les garanties dont jouissent ces agents pendant l'exercice des fonctions qui leur seront confiées, seront déterminées par voie de convention entre le Congo et la Belgique.

Section II. Des forces armées.

Article 251.

Le contingent des forces armées est fixé annuellement.

La loi qui le détermine n'a de force que pour un an, si elle n'est renouvelée.

Section III. De la publication des actes officiels.

Article 252.

Aucun acte législatif ou réglementaire n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans les formes prescrites par la loi.

Section IV. Des dispositions transitoires.

Article 253.

Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle soit légalement organisée conformément aux articles 229, 230, 232 et 236, le Conseil d'État de Belgique exerce, selon la procédure qu'il détermine, les compétences de la Cour constitutionnelle telles qu'elles résultent des articles 229 à 235.

Article 254.

Jusqu'à ce que la Cour des Comptes soit légalement organisée conformément à l'article 243, et en tout cas pour l'exercice 1960, la Cour des Comptes de Belgique est chargée des opérations suivants :
- elle examine si aucun article des dépenses du budget n'a été dépassé et si les virements et les dépenses supplémentaires ont été approuvés par la loi ;
- elle arrête les comptes des différentes administrations de l'État et recueille à cet effet, auprès des ministres compétents, tout renseignement et toute pièce comptable nécessaires ;
- elle formule ses observations au compte général de l'État, qui est communiqué aux chambres

Article 255.

Sauf disposition contraire, la loi électorale du 23 mars 1960 règle toute élection législative ou provinciale antérieure à la mise en vigueur de la Constitution.

Article 256.

1. Dans l'éventualité où le Gouvernement central ne serait pas constitué au 30 juin 1960 et jusqu'au jour de sa constitution, les affaires courantes de l'État sont traitées par un collège composé du président et des membres du collège exécutif général d'une part et de six sénateurs d'autre part.

Ces sénateurs sont désignés à raison d'un par province par les sénateurs représentant celle-ci.

La désignation de ces sénateurs se fait selon la procédure prévue par l'article 89.

2. Dans l'éventualité où le Gouvernement provincial ne serait pas constitué au 30 juin 1960 et jusqu'au jour de sa constitution, les affaires courantes de la province sont traitées par un collège composé du président et des membres du collège exécutif provincial d'une part et de trois conseillers provinciaux d'autre part.

Ces conseillers provinciaux sont désignés par l'assemblée provinciale.

La désignation se fait en séance plénière à un tour de scrutin. Ces conseillers sont élus dans l'ordre des voix obtenues.

3. Ces collèges sont présidés respectivement par le président du collège exécutif général et par le président du collège exécutif provincial.

Section V. Disposition finales.

Article 257.

À l'exception des dispositions de la présent rubrique qui entrent en vigueur le jour de la publication de la présent loi, le roi fixe la date d'entrée en vigueur des autres dispositions de cette loi.

Article 258.

Au fur et à mesure de la mise en vigueur des dispositions de la présente loi, les dispositions légales et réglementaires existantes qui leur sont contraires, identiques ou semblables, sont abrogées.

Article 259.

Sont abrogées au 30 juin 1960 :
- la loi du 18 octobre 1908, telle que modifiée à ce jour, sur le Gouvernement du Congo belge en tant qu'elle s'applique au Congo Léopoldville ;
- la loi du 21 mars 1959 portant institution du Conseil de législation du Congo belge.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 1960.

BAUDOIN.

Par le Roi :
Le ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi,
A.-E. DE SCHRYVER.
Vu et scellé du sceau de l'État :
Le Ministre de la Justice,
L. MERCHIERS.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo (Kinshasa).