Digithéque, Jean-Pierre Maury

Congo K


Régime provisoire, 1960-1964.

Décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960, relatif à l'exercice des pouvoirs législatif et exécutif à l'échelon central.
Décret-loi constitutionnel du 7 janvier 1961, relatif au pouvoir judiciaire.
Décret-loi constitutionnel du 9 février 1961, relatif à l'exercice des pouvoirs législatif et exécutif à l'échelon central.
    Au début de l'année 1959, à la suite de troubles graves mettant en cause le régime colonial, le gouvernement belge accepte le principe de l'indépendance. La date de l'indépendance est bientôt fixée au 30 juin 1960.
    Une loi fondamentale est alors élaborée par le Parlement belge pour servir de cadre juridique provisoire, avant l'adoption d'une Constitution rédigée par les Congolais eux-mêmes. Mais le Parlement belge élabore un système fédéral complexe, avec une dyarchie au sommet entre le président de la République et le Premier ministre. Or, dès la proclamation de l'indépendance, les Congolais sont aux prises avec rébellions militaires, gouvernements insurrectionnels et sécessions régionales, notamment celle du Katanga, ou tribales.
    Le 5 septembre, le président de la République Kasa-Vubu, et le premier ministre, Patrice Lumumba se destituent réciproquement, et quelque jours plus tard, le 14 septembre 1960, le premier coup d'État de Mobutu, alors chef de l'armée, tranche en faveur du président de la République.

    La loi fondamentale de 1960, est alors complétée, par les décrets-lois constitutionnels ci-dessous qui confient la totalité du pouvoir central au président de la République Kasa-Vubu. Selon le premier décret-loi, le Parlement est suspendu et le gouvernement est remplacé par un Conseil des commissaires généraux, présidé par J. Bomboko ; selon le deuxième, les garanties d'indépendance du pouvoir judiciaire sont suspendues ; et selon le troisième, le conseil des commissaires généraux est remplacé par un gouvernement provisoire nommé par le président et qui exerce le pouvoir législatif.
    Ce régime provisoire fonctionne tant bien que mal jusqu'à ce que l'action des troupes de l'ONU permette de reprendre le Katanga. Mais quelques mois plus tard, c'est Moïse Tshombé, l'ancien président du Katanga, qui devient premier ministre du Congo, à l'issue d'une brève réconciliation avec Kasa-Vubu et le général Mobutu, qui permet l'adoption de la Constitution de Luluabourg en 1964.

Décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960, relatif à l'exercice des pouvoirs législatif et exécutif à l'échelon central.

Nous Joseph KASA-VUBU, Président de la République, le Conseil des commissaires généraux a adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article premier.

Il est créé un conseil des commissaires généraux, suivant la proclamation du Chef de l'État en date du 29 septembre 1960.
Le Chef de l'État nomme et révoque les commissaires généraux et les commissaires généraux adjoints.

Article 2.

Jusqu'à l'accomplissement de la mission du conseil des commissaires généraux :
1) Les Chambres législatives sont ajournées ;
2) Le pouvoir législatif dévolu aux Chambres par la loi fondamentale du 19 mai 1960 est exercé par le Conseil des commissaires généraux sous forme de décrets-lois contresignés par le président du Conseil et le commissaire général intéressé ;
3) Le pouvoir exécutif dévolu au Premier ministre et aux ministres est exercé respectivement par le Président du Conseil des commissaires généraux et par les commissaires généraux.

Article 3.

Le président du Conseil est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le vice-président et, à défaut, par le commissaire général désigné par le Conseil des commissaires.

Article 4.

Les commissaires généraux adjoints participent au Conseil ; Ils ont également voix délibérative. Ils exercent en outre les attributions que leur délèguent les commissaires généraux auxquels ils sont subordonnés. Ils remplacent ceux-ci en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 5.

La fin de la mission du Conseil des commissaires sera constatée par un décret-loi.

Article 6.

Le présent décret-loi constitutionnel entre en vigueur le jour de sa
promulgation.

Promulguons le présent décret-loi constitutionnel et ordonnons qu'il soit publié par le Moniteur congolais.

Donné à Léopoldville, le 29 septembre 1960.

KASA-VUBU
Par le chef de l'État :
J. BOMBOKO
Le président du Conseil des commissaires généraux
M. LIHAU
Le commissaire général à la Justice


Décret-loi constitutionnel du 7 janvier 1961, relatif au pouvoir judiciaire.

Exposé des motifs.

La situation actuelle de la magistrature au Congo ne permet pas de maintenir aux magistrats du siège les garanties d'indépendance du pouvoir exécutif leur accordées par la loi fondamentale en ses articles 192, 193 et 194.
En effet, les nécessités du moment obligent le pouvoir central à procéder à des mutations de magistrats, à des révocations ou des suspensions, sans qu'il soit possible de tenir compte de leur consentement ou d'attendre un jugement.
Il est d'autre part urgent de procéder à des nominations de magistrats de carrière alors qu'il n’y a pas de Cour d'appel pouvant présenter une liste double de candidats, ni possibilité d'attendre la proposition des assemblées provinciales pour les nominations des juges de police de carrière, ou d'attendre la constitution des cours pour le choix des présidents ou du premier président.
Le présent décret-loi permet de mettre très rapidement en place tous les rouages judiciaires.
Le commissaire général à la Justice, M. LIHAU

Le Conseil des commissaires généraux a adopté :
Le président de la République sanctionne et promulgue le décret-loi dont la teneur suit :

Article 1.

Le troisième alinéa de l'article 16 du décret du 8 mai 1958 portant code de l'organisation et de la compétence judiciaire est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les magistrats auxiliaires des parquets sont désignés par le Président de la République parmi les agents de l'ordre administratif ou de
l'ordre judiciaire ».

Article 2.

Les articles 30, 36, 37 et 42 du décret précité du 8 mai 1958 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. 30. Le Président de la République peut désigner un ou plusieurs agents de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire en qualité de juges auxiliaires à chacun des tribunaux de police. Il peut limiter leur compétence tant matérielle que territoriale ».

« Art. 36. Le tribunal de district est composé d'un juge-président et d'au moins deux juges ou juges auxiliaires ».

« Art. 37. Les juges auxiliaires sont désignés par le président de la République parmi les fonctionnaires de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ».

«Art. 42. Le juge du tribunal de district siège avec l'assistance d'un greffier et le concours du ministère public s'il y a lieu.

En matière répressive, le tribunal siège au nombre de trois juges ».

Article 3.

L'article 43 du décret précité du 8 mai 1959 est abrogé.

Article 4.

L'article 45 du décret précité du 8 mai 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 45. Le tribunal de première instance est composé d'un président et d'au moins deux juges ou juges auxiliaires».

Article 5.

Dans le décret précité du 8 mai 1958, il est inséré un article 45 bis ainsi
conçu :

« Art. 45 bis. Les juges auxiliaires sont désignés par le président de la République parmi les agents de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire ».

Article 6.

L'article 47 du décret précité du 8 mai 1958 est complété par les mots « ou un juge auxiliaire ».

Article 7.

Le deuxième alinéa de l'article 50 du décret du 8 mai 1958 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En matière répressive, le tribunal siège au nombre de trois juges ».

Article 8.

L'article 51 du décret précité du 8 mai 1958 est abrogé.

Article 9.

Le présent décret-loi entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Léopoldville, le 7 janvier 1961.
Joseph KASA-VUBU

Par le Président de la République,
Le Vice-président du Conseil des Commissaires généraux
A. NDELE
Pour le commissaire général à la Justice,
le commissaire général adjoint à la Justice
E. TSHISEKEDI



Décret-loi constitutionnel du 9 février 1961,
relatif à l'exercice des pouvoirs législatif et exécutif à l'échelon central.

Nous Joseph Kasavubu, Président de la République,

Faisons savoir à tous que le Conseil des Commissaires Généraux a adopté et que nous sanctionnons ce qui suit :

Article premier.

Il est mis fin à la mission du Conseil des Commissaires Généraux, institué par le décret-loi constitutionnel du 29 septembre 1960.

Article 2.

Jusqu'à la date, fixée par le Chef de l'État, où les Chambres législatives seront en mesure de se réunir en comprenant les parlementaires de chaque province, le Gouvernement sera dénommé Gouvernement Provisoire.

Article 3.

Le pouvoir législatif dévolu aux Chambres par la loi fondamentale du 19 mai 1960 est exercé par le Gouvernement Provisoire, sous forme de décrets-lois contresignés par le Premier Ministre et le Ministre intéressé.

Article 4.

Le présent décret-loi constitutionnel entre en vigueur ce jour.

Promulguons le présent décret-loi constitutionnel et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur congolais.

    Donné à Léopoldville, le 9 février 1961.

Signé : J. Kasavubu

Par le Président de la République :

Le Président du Conseil des Commissaires Généraux,
Signé J. Bomboko

Le Commissaire général à la Justice,
Signé : M. Lihau


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo (Kinshasa).