Digithéque, Jean-Pierre Maury

Congo K


Constitution du 24 juin 1967.

Préambule.
Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République.
Titre II. Des droits fondamentaux.
Titre III. Les pouvoirs.
Titre IV. Des collectivités régionales et locales.
Titre V. Des finances publiques.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Titre VII. De la Cour constitutionnelle et du contrôle de la constitutionnalité.
Titre VIII. De la révision de la Constitution.
Titre IX. Dispositions transitoires.
Titre X. Dispositions finales.

Loi n° 70-001 du 23 décembre 1970 portant révision de la Constitution.

    La Constitution de 1964 , qui établissait un régime fédéral, est rapidement victime des querelles au sein du pouvoir central entre le président de la République et le premier ministre. Mobutu, le chef de l'armée, prend le pouvoir, le 24 novembre 1965.
    La IIe République est dotée d'une Constitution le 24 juin 1967. Celle-ci établit un régime unitaire, avec une présidence forte et un dispositif n'autorisant que deux partis politiques pour limiter la virulence des luttes politiques. La Constitution a fait l'objet de 17 lois de révision, parmi lesquelles trois retiennent l'attention :
- la révision de 1970 établit le parti unique ;
- la loi du 15 août 1974 a pour but de « consacrer le Mobutisme comme doctrine du Mouvement populaire de la Révolution».. En fait, il s'agit d'une nouvelle Constitution, qui consacre la dictature de Mobutu, sous prétexte d'authenticité africaine : Léopoldville est devenu Kinshasa, le Congo devient le Zaïre, et Joseph Mobutu est maintenant Mobutu Sese Seko Kuku ;
- enfin la loi n °90-008 du 25 novembre 1990 qui introduit le multipartisme intégral et ouvre la voie à la transition démocratique exigée par l'opposition.

Sources : Moniteur congolais (8e année), n° 14 du 15 juillet 1967, p. 564-576.


Le Gouvernement de la République a proposé ;

Le peuple congolais, lors du référendum organisé du 4 au 24 juin 1967 a adopté ;
Le Président de la République promulgue la Constitution dont la teneur suit :

Préambule.

Nous, Peuple congolais ;
Proclamant notre adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Convaincu qu'il n'y a point de grandeur dans la servitude et la dépendance ;
Convaincu que seule la mobilisation des masses, sous l'égide d'un gouvernement révolutionnaire, peut nous permettre de garantir notre indépendance économique, de promouvoir les valeurs qui nous sont propres et de consolider l'unité et l'intégrité nationales ;
Mû par la volonté d'assurer à chacun une part équitable des richesses nationales ainsi que le bien-être matériel et de créer les conditions propices à l'épanouissement moral et spirituel de tous les citoyens ;
Convaincu que les peuples d'Afrique ne pourront se libérer totalement de l'emprise étrangère que par la voie de l'unité africaine ;
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation et l’Afrique ;
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.

Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République.

Article premier.

La République Démocratique du Congo est un Etat unitaire, démocratique et social.
La République comprend la ville de Kinshasa (la capitale) et les huit provinces administratives énumérées ci-après : Bandundu, Equateur, Kasaï occidental, Kasaï oriental, Katanga, Kivu, Kongo central, province Orientale.
L'emblème de la République est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est : Paix, Justice, Travail.
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne national est : la Congolaise.

Article 2.

Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 3.

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, ainsi que toute propagande régionaliste susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la République sont prohibés.
Toutes les autorités publiques congolaises ont le devoir de sauvegarder l'unité de la République et l'intégrité de son territoire.

Article 4.

Les partis politiques concourent à l’expression du suffrage.
Il ne peut être créé plus de deux partis dans la République. Ces partis s’organisent et exercent leurs activités librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale, de la démocratie et les lois de la République

Titre II. Des droits fondamentaux.

Article 5.

Tous les Congolais, hommes et femmes, sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi ou d'un acte du pouvoir exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance tribale, de son sexe, de son ascendance, de son lieu de naissance ou de sa résidence.

Article 6.

Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 7.

Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, pourvu qu'elle ne viole pas le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre de la loi.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ni dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Tout Congolais est astreint au service militaire ; celui-ci peut être remplacé par un service civique dans les conditions fixées par la loi.

Article 8.

La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté, ni détenu qu'en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle été commise et au moment des poursuites.
Chacun a le droit de se défendre lui-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Article 9.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction a été commise.

Article 10.

Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Dans la République, il n'y a pas de religion d'Etat.
Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement de rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Article 11.

Tout Congolais à droit à la liberté d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image. Il trouve sa limite dans les prescriptions de la loi et les règlements qui appliquent celle-ci.

Article 12.

La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l'Etat.
Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Toute personne a le droit de se marier avec la personne de son choix et de fonder une famille.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent pour les parents, un droit et un devoir qu'ils exercent sous la surveillance et avec l'aide des pouvoirs publics.

Article 13.

Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national.
L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que des écoles agréées contrôlées, prises en charge par les pouvoirs publics et soumises à un statut fixé par la loi.
Tous les Congolais ont accès aux établissements d'enseignement national sans distinction d'origine, de religion, de race ou d'opinion politique ou philosophique.
Les établissements d'enseignement national assurent en collaboration avec les autorités religieuses intéressées, à leurs élèves mineurs dont les parents le demandent ou à leurs élèves majeurs qui le demandent, une éducation répondant à leurs convictions religieuses.
Des écoles privées peuvent être ouvertes lorsque se trouvent remplies les conditions fixées par la loi.

Article 14.

Les droits de propriété individuelle ou collective, qu'ils aient été acquis en vertu du droit coutumier ou du droit écrit, sont garantis.
Il ne peut être porté atteinte à ces droits que pour des motifs d'intérêt général et en vertu d'une loi, sous réserve d'une indemnité équitable à verser au titulaire lésé de ces droits.
La propriété des entreprises privées qui présentent un intérêt national essentiel peut être transférée en vertu d'une loi, à la République, à une collectivité ou à une personne morale publique moyennant une indemnité équitable de leurs propriétaires.

Article 15.

Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République.
Tout Congolais a le droit de se fixer librement en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par la présente Constitution. Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi.

Article 16.

Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile.
Les autorités publiques ne peuvent porter atteinte à ce droit qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 17.

Tous les Congolais ont le droit et le devoir de travailler. Nul ne peut être lésé dans son travail, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
Le travailleur peut défendre ses droits par l'action syndicale.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce conformément aux lois.
Les pouvoirs publics fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat accorde à ses membres.

Article 18.

Tous les Congolais ont le droit de constituer des associations et des sociétés.
Les groupements dont le but ou l'activité seraient contraires aux lois et dirigés contre l'ordre public sont prohibés.

Titre III. Les pouvoirs.

Article 19.

Les principales institutions de la République sont :
1° Le Président de la République chef du gouvernement ;
2° L'Assemblée nationale ;
3° Le gouvernement ;
4° La Cour constitutionnelle;
5° Les cours et tribunaux.

Section I. Du pouvoir exéutif.

1. Le Président de la République.

Article 20.

Le Président de la République représente l'Etat. II est le chef de l'exécutif.
Il détermine et conduit la politique de la nation. Il fixe le programme d'action du gouvernement, veille à son application et informe l'Assemblée nationale de son évolution.

Article 21.

Le Président de la République est élu pour 7 ans au suffrage universel direct.
Tout citoyen congolais de naissance, âgé de 40 ans révolus et qui remplit les conditions d'éligibilité à l'Assemblée nationale, peut être élu Président de la République.
L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Au deuxième tour, seuls restent en compétition, les deux candidats qui ont recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.
Une loi organique fixe les conditions des déclarations des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et des proclamations des résultats.

Article 22.

Avant d'entrer en fonctions, le Président de la République prête, devant le président de la Cour constitutionnelle, en présence de l'Assemblée nationale et des membres de la Cour Constitutionnelle, le serment suivant :
« Moi X...... élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ».

Article 23.

En cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions de Président de la République sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, l'élection du nouveau Président de la République a lieu sur convocation du président de l'Assemblée nationale 60 jours au moins et 90 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.

Article 24.

Le Président de la République dirige et contrôle la politique étrangère de la République.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires sont accrédités auprès de lui.

Article 25.

Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale soit directement, soit par des messages qui ne donnent lieu à aucun débat. Il prononce au moins une fois par an devant l'Assemblée nationale, un discours dans lequel il expose la politique du gouvernement.

Article 26.

Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions fixées par l'article 51. Sauf dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 52, il peut, par un message motivé, adressé à l'Assemblée nationale, avant l'expiration du délai de promulgation, opposer un veto à la loi. A moins qu'elle n'ait été modifiée conformément aux propositions contenues dans le message du Président de la République, la loi n'est définitivement adoptée que si elle recueille les 2/3 des voix des membres de l'Assemblée nationale.

Article 27.

Le Président de la République assure l'exécution des lois et fait les règlements de police et d'organisation interne de l'administration. Il exerce ce pouvoir par voie d'ordonnance.

Article 28.

Le Président de la République peut, après en avoir informé l'Assemblée nationale par un message et après avoir pris l'avis du bureau de celle-ci, soumettre au référendum tout texte qui lui paraît devoir exiger la consultation directe du peuple.
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans les délais prévus à l'article 51.
La loi ainsi adoptée ne pourra au cours de la législature durant laquelle le référendum a été organisé, être modifiée que moyennant accord du Président de la République.

Article 29.

Le Président de la République nomme et révoque les membres du gouvernement.
Il détermine leurs attributions respectives.
Il fixe souverainement les conditions dans lesquelles l'action du gouvernement sera coordonnée.
Avant d'entrer en fonction, les membres du gouvernement prêtent serment devant le Président de la République.

Article 30.

Le Président de la République nomme et révoque les gouverneurs des provinces.
Il nomme les magistrats du siège et il les révoque sur avis du Conseil supérieur de la magistrature.
Il nomme et révoque les magistrats du Parquet.
Il est le chef suprême des forces armées et de la police. Il nomme et révoque les officiers des forces années et de la police.
Il nomme et révoque les hauts fonctionnaires de l'administration.
Il reçoit le serment des membres du gouvernement, des gouverneurs des provinces, des conseillers à la Cour constitutionnelle, à la Cour suprême de Justice et des officiers des forces armées et de la police. Il peut remettre, commuer et réduire les peines.
Il confère, conformément à la loi, les grades dans les ordres nationaux et les décorations de la République.
Il a le droit de battre la monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi.

2. Le Gouvernement

Article 31.

Les ministres sont les chefs de leurs départements. Ils appliquent chacun dans leurs départements le programme fixé et les décisions prises par le Président de la République.
Ils répondent de leurs actes devant le Président de la République.

Article 32.

Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, les moyens de contrôle du Parlement sur le gouvernement sont : la question orale ou écrite, l'interpellation, l'audition par les commissions, la commission d'enquête, l'avertissement ou la remontrance.

Article 33.

Le gouvernement est réputé démissionnaire chaque fois que les fonctions de président de la République prennent fin.
Dans tous les cas où le gouvernement est démissionnaire, il expédie les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau gouvernement.

3. Dispositions communes relatives au Président de la République et aux membres du gouvernement.

Article 34.

Le Président de la République n'est pénalement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison ou de violation intentionnelle de la présente Constitution.
Le Président de la République ne peut être poursuivi pour les infractions prévues à l'alinéa précédent ni pour aucune autre infraction aux lois pénales commise en dehors de ses fonctions que s'il a été mis en accusation par l'Assemblée nationale se prononçant à la majorité des 2/3 de ses membres et au scrutin public.
Il est alors traduit en justice devant la Cour constitutionnelle.
Lorsqu'il est condamné pour haute trahison ou pour violation intentionnelle de la présente Constitution ou s'il est frappé d'une condamnation qui entraîne au terme de la loi électorale la privation du droit d'être élu député, la Cour constitutionnelle prononce sa destitution.
Une loi définit le crime de haute trahison, détermine les peines applicables aux crimes de haute trahison et de violation intentionnelle de la Constitution et la procédure à suivre devant la Cour constitutionnelle.

Article 35.

Les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions dans les cas prévus par les lois pénales.
Ils ne peuvent être poursuivis pour les infractions visées à l'alinéa précédent ni pour aucune autre infraction aux lois pénales commises en dehors de leurs fonctions que s'ils ont été mis en accusation par le Président de la République.
Ils sont alors traduits devant la Cour suprême de justice.
Lorsqu'ils sont frappés d'une condamnation qui entraîne au terme de la loi électorale la privation du droit d'être élu député, le Président de la République prononce leur destitution.
Une loi définit la procédure à suivre devant la Cour suprême de justice.

Section II. Du pouvoir législatif.

1. La composition et le fonctionnement du Parlement

Article 36.

Le Parlement est constitué d'une chambre unique appelée : Assemblée nationale.
Les députés à l'Assemblée nationale représentent la Nation.
Ils sont élus au suffrage universel direct et secret, à raison d'un député par 50.000 habitants ; chaque fraction de la population égale ou supérieure à 25.000 donne droit à un député de plus.

Article 37.

La durée de la législature est de cinq ans.
Les pouvoirs de l'Assemblée nationale expirent le 15 juin de la cinquième année qui suit son élection.
L'élection de la nouvelle Assemblée nationale a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt dix jours au plus avant la fin de la législature.
Pour être électeur, il faut être Congolais, être âgé de 18 ans révolus et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
Pour être éligible à l'Assemblée nationale, il faut être Congolais, être âgé de 25 ans et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
La loi électorale fixe les conditions d’agréation des deux partis nationaux visés à l’article 4 (alinéa 2), le régime des incompatibilités, les modalités des opérations électorales et les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes appelées, en cas de vacance du siège, à remplacer les membres de l'Assemblée nationale jusqu'au renouvellement du Parlement.

Article 38.

L'Assemblée nationale vérifie les pouvoirs de ses membres.
En cas de contestation, la Cour constitutionnelle statue conformément à la loi électorale.

Article 39.

Lorsque s’étant présenté sur la liste d’un parti politique, un député cesse d’appartenir à ce parti, il perd son mandat à l’Assemblée nationale et y est remplacé par son suppléant.

Article 40.

Le mandat d'un parlementaire prend fin par la mort, la démission, l'incapacité permanente, l'absence non motivée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ordinaire ou lorsque le parlementaire tombe dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

Article 41.

L'Assemblée nationale se réunit en session ordinaire deux fois par an.
La première session s'ouvre le premier lundi d'avril et prend fin le premier lundi de juillet si l'ordre du jour n'est pas épuisé plus tôt ; la seconde session s'ouvre le premier lundi d'octobre et prend fin le premier lundi de janvier si l'ordre du jour n'est pas épuisé plus tôt.
L'Assemblée nationale est convoquée en session extraordinaire par le Président de la République ou, à la demande d'un tiers de ses membres, par le président de l'Assemblée.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, l'acte de convocation fixe l'ordre du jour de la session.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session extraordinaire le lendemain du jour où expirent les pouvoirs de l'Assemblée précédente en vue de constituer son bureau.
Le Président de la République déclare la clôture des sessions ordinaires sur proposition du bureau de l'Assemblée nationale et celle des sessions extraordinaires dès que l'Assemblée a épuisé l'ordre du jour.

Article 42.

Chaque année, à la session ordinaire d'avril, l'Assemblée nationale élit son bureau qui comprend un président, deux vice-présidents et quatre secrétaires.

Article 43.

Les membres du gouvernement ont le droit et s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances de l'Assemblée nationale. Ils doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Article 44.

Pour les séances de l'Assemblée nationale, un tiers des membres constitue le quorum. Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, l'Assemblée nationale ne prend ses décisions qu'autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, et sauf ce qui sera établi par le règlement de l'Assemblée nationale à l'égard des élections et présentations, toute résolution, toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages.
L'Assemblée nationale fixe son règlement d'ordre intérieur.

2. L'élaboration de la loi.

Article 45.

Le pouvoir législatif est exercé par l'Assemblée nationale.
L'initiative des lois appartient concurremment au président de la République et à chacun des membres de l'Assemblée nationale.
Les membres de l'Assemblée et ceux du gouvernement ont le droit d'amendement au cours de toute la procédure législative.

Article 46.

La loi fixe les règles concernant :
- Les droits civiques, les obligations civiques et militaires ;
- La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- La détermination des infractions qui entraînent des peines d'une durée dépassant 6 mois, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats ;
- L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie ;
- Le régime électoral de l'Assemblée nationale ainsi que celui des conseils provinciaux et locaux ;
- La création de catégories d'établissements publics.
La loi fixe également les principes fondamentaux :
- De l'organisation générale de la défense nationale ;
- De la libre administration des provinces et des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ;
- De l'enseignement ;
- Du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ;
- Du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale ;
- Des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ;
- De l'aliénation du domaine privé et de la gestion du domaine de l'Etat ;
- De la mutualité et de l'épargne ;
- De l'organisation de la production ;
- Du régime des transports et des télécommunications.

Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions prévues par une loi organique.

La loi détermine les objectifs de l'action économique et sociale de l'Etat. Le plan est approuvé par la loi.

Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

Article 47.

Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

Les textes législatifs intervenus en ces matières peuvent être modifiés par ordonnances prises après avis de la Cour constitutionnelle.

Article 48.

L'Assemblée nationale vote les projets de loi budgétaire qui doivent être déposés sur son bureau au plus tard à la session d'octobre.

Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement de dépenses doit prévoir les voies et moyens nécessaires et tout amendement entraînant une diminution de recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution de dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.

Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée sur le projet présenté par le gouvernement avant l'ouverture du nouvel exercice, les dispositions de ce projet peuvent être mises en vigueur par une ordonnance-loi.

Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de cet exercice, le Président de la République demande à l'Assemblée nationale l'ouverture des crédits provisoires nécessaires. Dans le cas où l'Assemblée nationale ne se prononce pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par ordonnance-loi.

Article 49.

La loi électorale, la loi sur la nationalité et les lois auxquelles la présente Constitution confère le caractère de lois organiques ne sont adoptées par l'Assemblée nationale qu'à la majorité absolue de ses membres.
Elles sont modifiées dans les mêmes conditions.

Article 50.

Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le président de la République, il est examiné par priorité par l'Assemblée nationale.

Article 51.

Les lois sont promulguées par le président de la République dans les vingt jours de leur transmission au gouvernement par le président de l'Assemblée nationale.
Elles sont revêtues du sceau de l'Etat et publiées au journal officiel de la République.
A moins qu'elles n'en disposent autrement, les lois entrent en vigueur trente jours après leur publication au journal officiel.

Article 52.

L'Assemblée nationale peut soit de sa propre initiative soit à la demande du Président de la République, habiliter celui-ci, par une loi, à prendre, pendant un délai limité, par ordonnances-lois, des mesures qui sont du domaine de la loi.
L'Assemblée nationale peut à tout moment, par une loi, modifier ou retirer le pouvoir ainsi délégué au Président de la République.

Article 53.

La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Lorsque la guerre est déclarée, le président de la République peut proclamer l'état de siège et, jusqu'à ce que l'état de guerre prenne fin, exercer les mêmes pouvoirs que sous un régime de l'état d'urgence.

Article 54.

Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance de la Nation ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions de la République ou encore lorsqu'elles risquent de porter atteinte aux intérêts vitaux de l'Etat, le Président de la République, après consultation du bureau de l'Assemblée nationale, proclame l'état d'urgence pour une durée qui n'excédera pas 6
mois.
Il prend alors les mesures exigées par les circonstances. Il en informe la Nation par un message.
Lorsque l'Assemblée nationale n'est pas en session, le Président de la République la convoque en session extraordinaire.

Article 55.

Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée d'une session, être poursuivi ou arrêté, en matière répressive, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale, sauf le cas de flagrant délit.
La détention d'un membre de l'Assemblée nationale ou les poursuites contre un membre de l'Assemblée nationale sont suspendues si celle-ci le requiert, mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours.
En dehors des sessions, aucun membre de l'Assemblée ne peut être arrêté sans autorisation du bureau de l'Assemblée sauf le cas de flagrant délit ou d'attentat contre la vie ou l'intégrité corporelle, de corruption, ou encore s'il s'agit de poursuites autorisées ou de l'exécution d'une condamnation.

Section III. Du pouvoir judiciaire.

1. Dispositions générales.

Article 56.

Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux. Il ne peut créer de commissions ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit.
Les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président de la République.

Article 57.

Les cours et tribunaux appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme aux lois et à l'ordre public de l'Etat.
Les cours et tribunaux n'appliquent les actes des autorités administratives que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.

Article 58.

Le Président de la République peut, lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé, suspendre sur tout ou partie du territoire de la République et pour la durée qu'il fixe, l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions qu'il détermine.
Dans le cas où l'action des juridictions militaires est substituées à celles des cours et tribunaux de droit commun, les droits de défense et de recours en appel ne peuvent être supprimés.

2. Des cours et des tribunaux.

Article 59.

L'ensemble des cours et tribunaux comprend une Cour suprême de justice, des cours d'appel, des cours militaires et des tribunaux.
L'organisation, la compétence des cours et des tribunaux ainsi que la procédure à suivre sont réglées par la loi.

Article 60.

La Cour suprême de justice comporte deux sections :
- La section judiciaire ;
- La section administrative.

La section judiciaire est compétente notamment :
1° Pour connaître des pourvois en cassation, formés pour violation de la loi et de la coutume, contre les décisions rendues en dernier ressort par la section judiciaire des cours d'appel et par les tribunaux. Elle ne connaît pas du fond des affaires ;
2° Pour juger les membres du gouvernement, dans les cas visés par l'article 35 de la présente Constitution.

La section administrative est compétente notamment :
1° Pour connaître en premier et en dernier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formé contre les actes, règlements et décisions des autorités centrales ;
2° Pour connaître de l'appel des décisions rendues par les sections administratives des cours d'appel sur les recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives provinciales et locales ;
3° Pour connaître, dans les cas où il n'existe pas d'autres juridictions compétentes, de demandes d'indemnités relatives à la réparation d'un dommage exceptionnel matériel ou moral résultant d'une mesure prise ou ordonnée par les autorités de la République. Elle se prononce en équité en tenant compte de toutes les circonstances d'intérêt public ou privé.

Article 61.

La Cour suprême de justice siège toutes sections réunies dans les cas prévus par la loi.
La compétence de la Cour s'exerce sur toute l'étendue du territoire de la République.
Les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer aux arrêts de la Cour suprême de justice.

Article 62.

Les cours d'appel comprennent une section judiciaire et une section administrative.
La section administrative est compétente pour connaître en premier ressort des recours en annulation pour violation de la loi, formés contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives provinciales et locales.
Les cours d'appel siègent toutes sections réunies dans les cas prévus par la loi.

3. Des magistrats et du Conseil supérieur de la magistrature

Article 63.

Le statut des magistrats est fixé par une loi.

Le magistrat du siège est inamovible ; Il ne peut être déplacé que par une nomination nouvelle.

Article 64.

La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.
Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège.
Il est consulté sur les nominations des magistrats du siège des cours et des tribunaux.

Titre IV. Des collectivités régionales et locales.

Article 65.

Les provinces ainsi que les autres collectivités régionales et locales de l'Etat sont organisées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de leurs attributions, de leur compétence et de leurs ressources.
Kinshasa, capitale de la République, ne relève d'aucune province. Une loi organique spéciale fixe son statut.

Titre V. Des finances publiques.

Article 66.

Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu de la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen.
Il ne peut être établi d'exemption ou allègement fiscal qu'en vertu de la loi.

Article 67.

Il est institué dans la République une Cour des comptes dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont régis par la loi.
Les conseillers à la Cour sont nommés par le Président de la République.
La Cour contrôle, dans les conditions fixées par la loi qui l'a organisée, la gestion des finances publiques.

Titre VI. Des traités et accords internationaux.

Article 68.

Le Président de la République négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient des dispositions législatives et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Nul échange, nulle adjonction de territoire, n'est valable sans l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum.
Si la Cour constitutionnelle, consultée par le président de la République ou par l'Assemblée nationale, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

Article 69.

En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon pariel de sa souveraineté.

Titre VII. De la Cour constitutionnelle et du contrôle de la constitutionnalité.

Article 70.

La Cour constitutionnelle comprend neuf conseillers dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable immédiatement.
Elle se renouvelle par tiers tous les trois ans.
Les conseillers de la Cour constitutionnelle sont nommés par le président de la République, pour un tiers des conseillers, sur sa propre initiative, pour un autre tiers, sur proposition de l'Assemblée nationale, et pour un dernier tiers, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
La Cour élit sont président parmi ses membres.
Une loi organique fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure suivie devant celle-ci.

Article 71.

La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître :
1° Des recours en appréciation de la constitutionalité des lois et des actes ayant force de loi ;
2° Des recours en interprétation de la présente Constitution, formés à l'occasion des différends portant sur l'étendue des pouvoirs attribués et des obligations imposées par la présente Constitution respectivement au président de la République, à l'Assemblée nationale ou aux cours et tribunaux ;
3° De toutes les affaires à l'égard desquelles la présente Constitution ou la loi lui attribuent compétence.

La Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président de la République dans les cas visés par l'article 34 de la présente Constitution.
La Cour veille à la régularité de l'élection du président de la République. Elle examine les réclamations et statue sur celles-ci ; elle proclame les résultats du scrutin.
La Cour statue, en cas de contestation, sur la régularité des élections des membres de l'Assemblée nationale ainsi que sur l'acte de l'Assemblée nationale constatant la démission d'office d'un de ses membres, en application de l'article 39, ou la fin du mandat d’un de ses membres pour l’une des causes prévues à l’article 40.

Article 72.

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’un recours en appréciation de la constitutionalité :
a. Des lois et du règlement de l’Assemblée nationale : le Président de la République ;
b. Des actes du Président de la République ayant valeur de loi : le bureau de l’Assemblée nationale ;
c. Des lois et des actes du président de la République ayant valeur de loi : La Cour suprême de justice, de sa propre initiative, ou lorsqu’une exception d’inconstitutionnalité est soulevée devant elle.

Peuvent saisir la Cour constitutionnelle d’un recours en interprétation : le Président de la République, le bureau de l’Assemblée nationale et la Cour suprême de justice.

Article 73.

Les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d’aucun recours.
Tout acte déclaré non conforme à la présente Constitution est abrogé de plein droit.
L’inconstitutionnalité d’une ou de plusieurs dispositions d’un acte n’entraîne pas nécessairement l’abrogation de tout l'acte. Le pouvoir d’appréciation de la Cour est souverain en cette matière.

Titre VIII. De la révision de la Constitution.

Article 74.

L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République et à la moitié des membres de l’Assemble nationale.
Le projet de révision est adopté par l’Assemble nationale à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Président de la République promulgue, conformément à l’article 51, le texte adopté qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.

Article 75.

La révision de la Constitution peut également s’opérer dans les conditions prévues à l’article 28.

Titre IX. Dispositions transitoires.

Article I.

Pour autant qu’ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution restent maintenus jusqu’au moment de leur abrogation.
Toutefois, les lois et les actes réglementaires provisoires cesseront, sauf s’ils sont prorogés, de produire leurs effets à la date fixée pour leur expiration.

Article II.

Sauf le cas prévu à l’article 23, les pouvoirs du Président de la République actuellement en fonction ne viendront à expiration qu’au moment de la prestation de serment du président de la République qui sera élu, pour la première fois, conformément aux dispositions de l’article 21. Cette première élection aura lieu 90 jours à dater du 24 novembre 1970.
Avant l’élection de l’Assemblée nationale, en cas de vacance de la présidence par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement, les fonctions du Président de la République seront provisoirement exercées par le gouvernement.

Article III.

Les pouvoirs des Chambres législatives actuellement en place expirent à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution.
Dans les 60 jours qui suivront la clôture du scrutin, l’Assemblée nationale qui sera élue, à la date fixée par ordonnance, en remplacement des Chambres législatives actuellement en place, sera convoquée en session par le Président de la République.

Article IV.

Le Président de la République actuellement en fonction exercera le pouvoir législatif par voie d’ordonnance-loi jusqu’à la date de la constitution de l’Assemblée nationale élue conformément aux dispositions de l’article III.
Jusqu'à la même date, le Président de la République est habilité à modifier les dispositions du titre IX de la présente Constitution.

Article V.

Les textes législatifs intervenus antérieurement dans les matières qui, d'après les dispositions de la présente Constitution, relèvent du domaine de la loi, pourront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, être modifiés par voie d'ordonnances.
Les textes réglementaires intervenus antérieurement dans les matières qui, d'après les dispositions de la présente Constitution, relèvent du domaine de la loi, ne pourront, à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution, être modifiés que par voie de lois.

Article VI.

Les traités ou accords internationaux conclu avant le 30 juin 1960 ne resteront valables que pour autant qu'ils n'auront pas été modifiés par la législation nationale.

Article VII.

En attendant la création de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême de justice, la Cour d'appel de Kinshasa exerce les attributions dévolues à ces Cours par la présente Constitution.
Si la Cour suprême de justice est créée avant la Cour constitutionnelle, elle exercera, en attendant la création de celle-ci, les attributions de la Cour constitutionnelle.
La loi organique fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle pourra porter toutes dispositions transitoires, même dérogatoires à l'article 70, en vue de rendre possible l'application intégrale des dispositions du titre VII et de faciliter la mise en place de la Cour.

Article VIII.

Avant la mise en place du Conseil supérieur de la magistrature, la Cour suprême de justice et, en attendant la création de cette Cour, la Cour d'appel de Kinshasa exerceront provisoirement les attributions dévolues au Conseil.

Titre X. Dispositions finales.

Article IX.

La Constitution de la République Démocratique du Congo du 1er août 1964 est abrogée.

Article X.

La présente Constitution entre en vigueur le jour de sa promulgation.

Fait à Kinshasa, le 24 juin 1967.
J.D. MOBUTU
Lieutenant Général
Par le Président de la République
Le Ministre de l'Intérieur,
E. TSHISEKEDI
Le Ministre de la Justice
J. N'SINGA


Loi n° 70-001 du 23 décembre 1970 portant révison de la Constitution.

L'Assemblée nationale a adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.

L'article 4 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :
« Le Mouvement populaire de la révolution est le seul parti politique de la République ».

Article 2.

L'article 19 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les principales institutions de la République sont :
1° Le Mouvement populaire de la révolution ;
2° Le Président de la République, Président du parti et chef du Gouvernement ;
3° L'Assemblée nationale ;
4° Le Gouvernement ;
5° la Cour constitutionnelle ;
6° Les cours et tribunaux.

Article 3.

Les sections I, II et III de la Constitution deviennent respectivement les sections II, III et IV dudit titre.

Article 4.

Il est inséré dans le titre III de la Constitution une section 1 intitulée : « Du Mouvement Populaire de la Révolution » et comprenant un article 19 bis ainsi conçu :
« Article 19 bis. Le Mouvement Populaire de la Révolution est l'institution suprême de la République. Il est représenté par son président.
« Toutes les autres institutions lui sont subordonnées et fonctionnent sous son contrôle ».
« Les structures et organes du Mouvement Populaire de la Révolution sont déterminés par ses statuts et règlements ».

Article 5.

L'alinéa 4 de l'article 21 de la Constitution est supprimé.
L'alinéa 5 du même article est remplacé par la disposition suivante :
« Une loi organique fixe les conditions de la présentation du candidat, du déroulement du scrutin, du dépouillement et des proclamations des résultats ».

Article 6.

L'article 22 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'entrer en fonction, le Président de la République prête le serment suivant devant la Cour constitutionnelle, en présence de l'Assemblée nationale :
« Moi....... élu Président de la République Démocratique du Congo, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ».

Article 7.

Le sixième alinéa de l'article 37 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :
« La loi électorale fixe les conditions de présentation des candidats, le régime des incompatibilités, les modalités des opérations électorales et les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes appelées, en cas de vacance du siège, à remplacer les membres de l'Assemblée nationale jusqu'au renouvellement du Parlement ».

Article 8.

L'article 39 de la Constitution est remplacé par la disposition suivante :
« Lorsqu'un député se rend coupable de manquement grave à la discipline du parti, il perd son mandat à l'Assemblée nationale et y est remplacé par un suppléant ».

Article 9.

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Kinshasa, le 23 décembre 1970
Se/ J.D. MOBUTU
Lieutenant Général.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo (Kinshasa).