Digithéque, Jean-Pierre Maury

Congo Zaïre


Constitution du 15 août 1974

Préambule.
Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République.
Titre II. Des droits fondamentaux et des devoirs du citoyen.
Titre III. Du Mouvement populaire de la Révolution, du président du Mouvement populaire de la Révolution et des organes du mouvement populaire de la Révolution.
Titre IV. Des entités régionales.
Titre V. Des finances publiques.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Titre VII. De la révision de la Constitution.
Titre VIII. Dispositions spéciales.
Titre IX. Dispositions transitoires.
    La Constitution de 1964 , qui établissait un régime fédéral, est rapidement victime des querelles au sein du pouvoir central entre le président de la République et le premier ministre. Mobutu, le chef de l'armée, prend le pouvoir, le 24 novembre 1965.
    La IIe République est dotée d'une Constitution le 24 juin 1967. Celle-ci établit un régime unitaire, avec une présidence forte et un dispositif n'autorisant que deux partis politiques pour limiter la virulence des luttes politiques. La révision de 1970 établit le parti unique.
    Une nouvelle révision est opérée par la loi du 15 août 1974, afin de « consacrer le Mobutisme comme doctrine du Mouvement populaire de la Révolution ». En fait, il s'agit d'une nouvelle Constitution, qui institue la dictature de Mobutu, sous prétexte d'authenticité africaine : Léopoldville est devenu Kinshasa, le Congo devient le Zaïre, et Joseph Désiré Mobutu est maintenant Mobutu Sese Seko Kuku.
    Le nouveau texte accorde les pleins pouvoirs au président du Mouvement populaire de la Révolution qui est de plein droit président de la République et préside à la fois le Conseil législatif, le Conseil exécutif et le Conseil judiciaire.
    On notera une innovation juridique capitale : les "décisions d'État" et les lois ont force obligatoire avant même d'être publiées au journal officiel (art. 45) ! Un cas d'école : l'article 46 institue le Bureau politique en garant du Mobutisme, et il peut à ce titre accuser même le président de déviationnisme par rapport à la doctrine. Mais une disposition spéciale précise que cette règle ne peut s'appliquer à Mobutu lui-même !
    Le régime des pleins pouvoirs au président Mobutu s'applique jusqu'au mouvement de contestation des années 1990. La dernière loi de révision constitutionnelle du 25 novembre 1990 introduit alors le multipartisme intégral et ouvre la voie à la transition démocratique exigée par l'opposition.

Loi n°74/020 du 15 août 1974 portant révision de la Constitution du 24 juin 1967.

Le Conseil Législatif a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit ;

Article premier.

La Constitution du 24 juin 1967 est modifiée conformément au texte annexé à la présente loi.

Article 2.

La présente loi entre en vigueur à la date de sa promulgation.

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA
Général de Corps d'Armée.

Constitution.

Préambule.

Nous, peuple zaïrois, réuni au sein du Mouvement populaire de la révolution ;
Guidé par le Mobutisme ;
Convaincu de nos options fondamentales telles que définies dans le Manifeste de la N'Sele ;
Conscient que seule la politique de recours à l'authenticité nous permet d'affirmer notre personnalité, de réaliser nos objectifs et de contribuer efficacement à la civilisation de l'universel ;
Mû par la volonté de garantir l'unité et l'intégrité territoriale, d'assurer à chacun le bien-être matériel et de créer les conditions propices à l'épanouissement moral et spirituel de tous les Zaïrois ;
Convaincu que seule la mobilisation des masses, sous l'égide du Mouvement Populaire de la Révolution, permet au peuple zaïrois de garantir son indépendance politique, économique, sociale et culturelle ;
Convaincu qu'il n'y a point de grandeur dans la servitude et la dépendance ;
Convaincu que les peuples d'Afrique ne pourraient se libérer totalement de l'emprise étrangère que par la voie de l'unité africaine ;
Proclamant notre adhésion à la Déclaration universelle des Droits de l'Homme ;
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, les ancêtres, l'Afrique et le Monde ;
Déclarons solennellement adopter la présente Constitution.

Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République.

Article premier.

La République du Zaïre est un État unitaire, démocratique, social et laïque.

Article 2.

La République du Zaïre comprend la ville de Kinshasa et les huit régions énumérées ci-après : Bandundu, Bas-Zaïre, Equateur, Haut-Zaïre, Kasaï-Occidental, Kasaï-Oriental, Kivu, Shaba.

Article 3.

Kinshasa est la capitale de la République du Zaïre.

Article 4.

L'emblème de la République est le drapeau vert clair, orné au centre d'un cercle jaune dans lequel figure une main droite tenant un flambeau à la flamme rouge.

Article 5.

Sa devise est : Paix, Justice, Travail.

Article 6.

Ses armoiries se composent d'une tête de Léopard encadrée, à gauche, d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.

Article 7.

Son hymne nationale est : la Zaïroise.

Article 8.

Le peuple zaïrois est organisé au sein du Mouvement Populaire de la Révolution.

Article 9.

Le pouvoir émane du peuple qui l'exerce par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, qui est de droit Président de la République, avec le concours des organes du Mouvement Populaire de la Révolution.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Article 10. Tout acte de discrimination raciale, ethnique et religieuse, ainsi que toute propagande régionaliste susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État ou à l'intégrité du territoire de la République sont prohibés.

Article 11.

Le sol et le sous-sol zaïrois ainsi que leurs produits naturels appartiennent à l'État. Les conditions de concession sont fixées
par la loi.

Titre II. Des droits fondamentaux et des devoirs du citoyen.

Article 12.

Tous les Zaïrois, hommes et femmes, sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
La loi fixe les règles sur la nationalité.
Aucun Zaïrois ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte d'une loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son appartenance ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance ou de sa résidence.

Article 13.

Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 14.

Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité sous réserve du droit d'autrui et de l'ordre public.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.
Tout Zaïrois est astreint au service militaire ; celui-ci peut être remplacé par un service civique dans les conditions fixées par la loi.

Article 15.

La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu’en vertu de la loi et dans la forme qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.
Chacun a le droit de se défendre lui-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix.
Nul ne peut être distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.

Article 16.

Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.
Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction a été commise.

Article 17.

Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience publique.
Les audiences des cours et tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs ; dans ce cas, le tribunal ordonne le huis clos.

Article 18.

Dans la République, il n'y a pas de religion d'État.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
Toute personne à le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement de rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs.
La loi fixe les conditions de constitution des sectes religieuses.

Article 19.

Tout Zaïrois a droit à la liberté d'expression. Ce droit implique la liberté d'exprimer sa pensée et ses sentiments notamment par la parole, l'écrit et l'image.
Il trouve sa limite dans les prescriptions de la loi et les règlements qui appliquent celle-ci.

Article 20.

La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection du Mouvement Populaire de la Révolution. Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Tout Zaïrois a le droit de se marier et de fonder une famille. La loi fixe les règles sur le mariage.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent, pour les parents, un droit et un devoir qu'ils exercent sous l'autorité et avec l'aide du Mouvement Populaire de la Révolution.

Article 21.

Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national.
L'enseignement national comprend les écoles publiques placées sous le contrôle du Mouvement populaire de la révolution et soumises à un statut fixé par la loi.
Tous les Zaïrois ont accès aux établissements d'enseignement sans distinction d'origine, de religion, de race ou d'opinion philosophique.

Article 22.

Les droits de propriété individuelle ou collective, qu'ils aient été acquis en vertu du droit coutumier ou du droit écrit, sont garantis. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que pour des motifs d'intérêt général et en vertu d'une loi, sous réserve d'une indemnité équitable à verser au titulaire lésé dans ses droits.
La propriété des entreprises privées qui présentent un intérêt national essentiel peut être transférée, en vertu d'une loi, à la République ou à une personne morale publique moyennant une indemnité équitable à leurs propriétaires.

Article 23.

Aucun Zaïrois ne peut être expulsé du territoire de la République.
Tout Zaïrois a le droit de se fixer librement en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par la présente Constitution.
Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi.

Article 24.

Toute personne a droit à l'inviolabilité de son domicile.
Les autorités publiques ne peuvent porter atteinte à ce droit qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 25.

Tout Zaïrois a le devoir de contribuer, par le travail, à la construction et à la prospérité de son pays.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines ou des ses croyances.
Le droit de grève est reconnu au travailleur qui l'exerce par l'action syndicale conformément aux lois.

Article 26.

Tous les Zaïrois ont le droit de constituer des associations et des sociétés.
Les groupements dont le but et ou l'activité seraient contraires aux lois et dirigés contre l'ordre public sont prohibés.

Article 27.

Tout Zaïrois a la responsabilité de la bonne marche des activités du Mouvement populaire de la révolution.
A ce titre, il a le devoir, par une vigilance de tous les instants :
1. De soutenir la révolution et d'en défendre les acquis ;
2. De sauvegarder l'unité nationale et l'intégrité du territoire.

Titre III. Du Mouvement populaire de la Révolution, du président du Mouvement populaire de la Révolution et des organes du mouvement populaire de la Révolution.

Section I. Du Mouvement Populaire de la Révolution.

Article 28.

En République du Zaïre, il n'existe qu'une seule institution, le Mouvement Populaire de la Révolution, qu'incarne son Président.

Article 29.

Le Mouvement Populaire de la Révolution est la nation zaïroise organisée politiquement.

Section II. Du président du Mouvement populaire de la Révolution.

Article 30.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est de droit Président de la République et détient la plénitude de l'exercice du pouvoir.
Il préside le Bureau politique, le Congrès, le Conseil Législatif, le Conseil Exécutif et le Conseil Judiciaire.

Article 31.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution est élu pour cinq ans au suffrage universel direct.
Il n'est rééligible qu'une seule fois. Tout citoyen zaïrois de naissance, âgé de 40 ans révolus et qui remplit les conditions d'éligibilité au Conseil Législatif peut être élu Président du Mouvement Populaire de la Révolution, Président de la République.
L'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Une loi fixe les conditions des déclarations des candidatures, du déroulement du scrutin, du dépouillement et de la proclamation des résultats.

Article 32.

Avant d'entrer en fonction, le Président du Mouvement Populaire de la Révolution prête le serment suivant, devant la Nation représentée par le Congrès, en présence de la Cour suprême de justice qui en prend acte.
« Moi, X..., élu Président du Mouvement populaire de la révolution et de droit Président de la République du Zaïre, je jure d'observer la Constitution et les lois de la République, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ».

Article 33.

En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le bureau politique, les fonctions de Président du Mouvement Populaire de la Révolution sont provisoirement exercées par le commissaire politique le plus âgé.
Lorsqu'il s'agit de démission, celle-ci est reçue par le Bureau politique qui en informe la Nation.
En cas de vacance ou lorsque l'empêchement est déclaré définitif par le Bureau politique, l'élection du nouveau Président du Mouvement Populaire de la Révolution a lieu sur convocation du Bureau politique 30 jours au moins et 60 jours au plus après l'ouverture de la vacance ou après la déclaration du caractère définitif de l'empêchement.
La candidature au poste de Président du Mouvement Populaire de la Révolution est reçue, examinée, approuvée et présentée par le Bureau politique.

Article 34.

Le Président fixe les structures du Mouvement Populaire de la Révolution qui ne sont pas contenues dans la présente Constitution.

Article 35.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution dirige et contrôle la politique étrangère de la République.
Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 36.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution communique avec le peuple soit directement, soit par des messages et prononce au moins une fois par an un discours de politique générale.

Article 37.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution exerce le pouvoir de légiférer avec le concours du Conseil Législatif.
Il promulgue les lois dans les conditions fixées par l'article 62.

Article 38.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution assure l'exécution des lois et fait les règlements de police et d'organisation interne de l'administration. Il exerce ce pouvoir par voie d'ordonnance.

Article 39.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution nomme et révoque les commissaires politiques.
Toutefois, hormis les cas de flagrant délit ou de forfaiture notamment constatés par les cours et tribunaux à la suite d'une infraction de droit commun, il ne pourra, au cours de son mandat, procéder au changement de plus du tiers des membres du Bureau politique, dont le nombre est fixé à trente.
Le Président du Mouvement populaire de la révolution nomme et révoque les membres du Conseil Exécutif et détermine leurs attributions respectives.
Il détermine et conduit la politique de la Nation. Il fixe le programme d'action du Conseil Exécutif et veille à son application.

Article 40.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution nomme et révoque les commissaires de région.
Il nomme et révoque les magistrats du siège et du parquet.
Il est le Chef Suprême des forces armées. Il nomme et révoque les officiers des forces armées.
Il nomme et révoque les fonctionnaires de commandement de l'administration.
Il reçoit le serment des membres du Bureau politique et du Conseil Exécutif, des magistrats de la Cour Suprême de Justice, des Commissaires de région et des officiers des forces armées.
Il peut remettre, commuer et réduire les peines.
Il confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations de la République.
Il a le droit de battre la monnaie et d'émettre du papier monnaie.

Article 41.

La déclaration de guerre est proclamée par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution qui en informe la Nation par un message, après que le Bureau Politique eut été informé préalablement.
Lorsque la guerre est déclarée, le Président du Mouvement Populaire de la Révolution peut proclamer l'état de siège.

Article 42.

Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance de la Nation ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des organes de la République ou encore lorsqu'elles risquent de porter atteinte aux intérêts vitaux de l'État, le Président du Mouvement populaire de la révolution informe le Bureau politique et proclame l'état d'urgence.
Il prend alors les mesures exigées par les circonstances.
Il en informe la Nation par un message.

Section III. Des organes du Mouvement populaire de la Révolution.

Article 43.

Les organes du Mouvement populaire de la révolution sont ;
1. Le Bureau Politique ;
2. Le Congrès ;
3. Le Conseil Législatif ;
4. Le Conseil Exécutif ;
5. Le Conseil Judiciaire.

Chapitre I. Du Bureau politique.

Article 44.

Le Bureau politique est l'organe de conception, d'inspiration, d'orientation et de décision du Mouvement politique de la révolution.
Ses membres sont appelés commissaires politiques.
Le Bureau politique est présidé par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
Il statue par voie de décision d'État. Les décisions d'État obligent, selon le cas, le Conseil Législatif ou le Conseil Exécutif à préparer les textes législatifs ou à élaborer les règlements conformes.
En attendant leur publication au journal officiel, les décisions d'État ont force obligatoire dès leur diffusion par l'agence officielle d'information.

Article 45.

L'organisation et le fonctionnement du Bureau politique sont fixés par son règlement d'ordre intérieur.

Article 46.

Le Bureau politique est le dépositaire et le garant du Mobutisme.
A ce titre, il est compétent pour connaître de tout acte de nature à porter atteinte à la doctrine du Mouvement Populaire de la Révolution, même dans le chef du Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
L'acte posé par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution dans le cadre des dispositions de l'alinéa précédent est qualifié de déviationnisme.
Dans ce dernier cas, le Bureau politique, saisi par une motion remise au Secrétaire Permanent du Bureau politique par un de ses membres, se réunit de plein droit sous la présidence du Commissaire politique le plus âgé.
Une loi déterminera le cas de déviationnisme.
Le Secrétaire permanent du Bureau politique saisi par la motion, en informe le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, qui fournit ses moyens de défense.
Lorsque le déviationnisme est constaté par le Bureau politique, celui-ci prononce la destitution du Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
La vacance ainsi créée entraîne l'application des dispositions prévues à l'article 33.

Article 47.

Les commissaires politiques ne peuvent être poursuivis qu'avec l'autorisation du Président du Mouvement Populaire de la Révolution ou s'ils sont mis en accusation par ce dernier.
Toutefois, ils ne peuvent être inquiétés ni poursuivis en raison des opinions émises conformément à l'article 46.

Chapitre II. Du Congrès.

Article 48.

Le Congrès est composé de membres représentant toutes les forces vives de la Nation ; ces membres sont désignés par le Bureau politique.
Il est présidé par le Président du Mouvement populaire de la Révolution.

Article 49.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution convoque le Congrès en réunion ordinaire tous les cinq ans.
Il peut également le convoquer en réunion extraordinaire.
Le Congrès adopte des résolutions sur les problèmes figurant à son ordre du jour.

Article 50.

L'organisation, le fonctionnement et le déroulement des travaux du Congrès sont déterminés par son règlement d'ordre intérieur.

Chapitre III. Du Conseil législatif.

Article 51.

Le Conseil législatif est l'organe chargé de l'élaboration des lois dans les conditions fixées par l'article 37, alinéa premier.
Il est constitué d'une Chambre unique. Ses membres sont appelés commissaires du peuple ; Leur mandat est national.
L'organisation et le fonctionnement du Conseil législatif sont fixés par son règlement d'ordre intérieur.

Article 52.

Les commissaires du peuple sont élus au suffrage universel direct, à raison d'un commissaire du peuple pour 100.000 habitants ; chaque fraction de la population égale ou supérieure à 50.000 habitants donne droit à un commissaire du peuple de plus.
Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, la circonscription électorale qui ne totaliserait pas le chiffre de 100.000 habitants à d'office droit à un siège.

Article 53.

La durée de la législature est de cinq ans.
Les pouvoirs du Conseil législatif expirent le 31 mars de la sixième année à partir de son élection.
L'élection du nouveau Conseil législatif a lieu trente jours au moins et soixante jours au plus avant la fin de la législature.
Pour être électeur, il faut être Zaïrois, être âgé de 18 ans au moins et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
Pour être éligible au Conseil législatif, il faut être Zaïrois, être âgé de 25 ans au moins et ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.
La loi électorale fixe les conditions de présentation des candidats, le régime des incompatibilités, les modalités des opérations électorales et les conditions dans lesquelles sont désignées les personnes appelées, en cas de vacance du siège, à remplacer les membres du Conseil législatif jusqu'au renouvellement du Conseil.

Article 54.

Le Conseil législatif vérifie les pouvoirs de ses membres.
En cas de contestation, le Bureau politique statue conformément à la loi électorale.

Article 55.

Lorsqu'un commissaire du peuple se rend coupable de manquement grave à la discipline du Mouvement Populaire de la Révolution, il perd son mandat au Conseil législatif et y est remplacé par un suppléant.

Article 56.

Le mandat d'un commissaire du peuple prend fin par la mort, la démission, l'incapacité permanente, l'absence non motivée ou non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session ou lorsque le commissaire du peuple tombe dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale.

Article 57.

Le Conseil législatif se réunit sur convocation du Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution déclare la clôture des sessions sur proposition du Bureau permanent du Conseil législatif.

Article 58.

Sur proposition du Bureau politique, le Conseil Législatif élit son Bureau permanent qui comprend un Président, deux vice-présidents et deux Secrétaires.
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 30, alinéa 2, le Président du Bureau permanent du Conseil législatif exerce ses fonctions par délégation du Président du Mouvement Populaire de la Révolution.

Article 59.

L'initiative des lois appartient concurremment au Président du Mouvement Populaire de la Révolution et à chacun des membres du Conseil Législatif.
Si un projet ou une proposition de loi est déclaré urgent par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, il est examiné par priorité par le Conseil législatif.

Article 60.

Pour les séances du Conseil législatif, la moitié des membres constitue le quorum.
Toutefois, sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, le Conseil législatif ne prend ses décisions qu'autant que la majorité de deux tiers de ses membres se trouve réunie.
Sous réserve des autres dispositions de la présente Constitution, et sauf ce qui sera établi par le règlement d'ordre intérieur du Conseil législatif à propos des élections et présentations, toute résolution, toute décision est prise à la majorité absolue des suffrages.

Article 61.

Les membres du Conseil exécutif ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances du Conseil législatif. Ils
doivent être entendus chaque fois qu'ils le demandent.
Ils ont le droit d'amendement au cours de toute la procédure législative.

Article 62.

Les lois sont promulguées par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
Elles sont revêtues du sceau de l'État et publiées au Journal Officiel de la République.
A moins qu'elles n'en disposent autrement, les lois entrent en vigueur dès leur diffusion par l'agence officielle d'information.

Article 63.

Aucun membre du Conseil législatif ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Les membres du Conseil Législatif ne peuvent être poursuivis qu'avec l'autorisation du Président du Mouvement populaire de la Révolution ou s'ils sont mis en accusation par ce dernier.

Chapitre IV. Du Conseil exécutif.

Article 64.

Le Conseil exécutif est l'organe d'exécution du Mouvement Populaire de la Révolution.
Il est présidé par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
Ses membres sont appelés commissaires d'État.

Article 65.

Les commissaires d'État sont les chefs de leurs départements. Ils appliquent dans leurs départements le programme fixé et les décisions prises par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
Ils répondent de leurs actes devant le Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
Ils sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions du Président du Mouvement Populaire de la Révolution prennent fin.
Dans ce cas, le Conseil exécutif expédie les affaires courantes jusqu'à la formation d'un nouveau Conseil exécutif.
Les commissaires d'État ne peuvent être poursuivis qu'après autorisation du Président du Mouvement Populaire de la Révolution ou s'ils sont mis en accusation par ce dernier.

Chapitre V. Du Conseil judiciaire.

1. Dispositions générales.

Article 66.

L'ensemble des cours et tribunaux forme le Conseil judiciaire.
Le Conseil judiciaire comprend la Cour suprême de Justice, le Conseil de Guerre général, les Cours d'appel, la Cour de Sûreté
de l'État, les tribunaux civils et les Conseils de guerre.
L'organisation, la compétence des cours et tribunaux ainsi que la procédure à suivre sont réglées par la loi.

Article 67.

La mission de dire le droit est dévolue au Conseil Judiciaire. Le magistrat, dans l'exercice de cette mission, est indépendant.
Il ne peut être créé de commission ni de tribunaux extraordinaires sous quelque dénomination que ce soit.
Les arrêts et jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du Président du Mouvement Populaire de la Révolution.

Article 68.

Les cours et tribunaux appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme aux lois et à l'ordre public.
Les cours et tribunaux n'appliquent les actes des autorités administratives que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.

Article 69.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution peut, lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé, suspendre sur tout ou partie du territoire de la République et pour la durée qu'il fixe, l'action répressive des juridictions civiles et y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions qu'il détermine.
Dans le cas où l'action des juridictions militaires est substituée à celle des juridictions civiles, les droits de défense et de recours en appel ne peuvent être supprimés.

2. De la Cour suprême de Justice

Article 70.

L'organisation, la compétence de la Cour suprême de justice et la procédure à suivre sont réglées par la loi.
Le contrôle de la constitutionnalité des lois relève de la Cour suprême de justice.
La compétence de la Cour s'exerce sur toute l'étendue du territoire de la République.
Les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer aux arrêts de la Cour suprême de justice.

3. Des magistrats et du Conseil supérieur de la Magistrature

Article 71.

Le statut des magistrats est fixé par une loi.

Article 72.

Le Conseil supérieur de la magistrature est la juridiction disciplinaire des magistrats du siège.
La composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature sont fixés par la loi.

Titre IV. Des entités régionales.

Article 73.

Les entités régionales sont organisées par la loi.
La loi détermine les principes fondamentaux de leurs attributions, de leurs compétences et de leurs ressources.
La capitale de la République ne relève d'aucune région. Une loi fixe son statut.

Titre V. Des finances publiques.

Article 74.

Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu de la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen.
Il ne peut être d'exemption ou allégement fiscal qu'en vertu de la loi.

Article 75.

Il est institué dans la République une Cour des comptes dont la composition, l'organisation et le fonctionnement sont régis par la loi.
Les conseillers à la Cour sont nommés par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution.
La Cour contrôle, dans les conditions fixées par la loi qui l'a organisée, la gestion des finances publiques.

Titre VI. Des traités et accords internationaux.

Article 76.

Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution négocie et ratifie les traités et accords internationaux.
Il peut habiliter d'autres organes du Mouvement Populaire de la révolution à négocier en son nom et à conclure un accord international non soumis à ratification. Il est tenu informé du contenu de tout accord international non soumis à ratification.
Nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord des populations intéressées consultées par la voie du référendum.
Si la Cour suprême de justice, consultée par le Président du Mouvement Populaire de la Révolution, déclare qu'un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution, la ratification ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution.
Les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

Article 77.

En vue de promouvoir l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté.

Titre VII. De la révision de la Constitution.

Article 78.
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président du Mouvement Populaire de la Révolution, après avis conforme du Bureau politique et à la moitié des membres du Conseil législatif.
Le projet de révision est adopté par le Conseil législatif à la majorité des deux tiers de ses membres.
Le Président du Mouvement Populaire de la Révolution promulgue, conformément à l'article 62, le texte adopté qui entre en vigueur dans les conditions prévues au même article.

Titre VIII. Dispositions spéciales.

Article unique.

Les dispositions des articles 31, 39 alinéa 2 et 46 de la présente Constitution ne s'appliquent pas au Président Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution.
De même, l'avis conforme dont il est question à l'alinéa premier de l'article 78 n'est pas requis en ce qui concerne le Président Fondateur du Mouvement Populaire de la Révolution.

Titre IX. Dispositions transitoires.

Article I.

Pour autant qu'ils ne soient pas contraires aux dispositions de la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires existant à la date d’entrée en vigueur de la présente Constitution restent maintenus jusqu’au moment de leur abrogation.
Toutefois, les lois et les actes réglementaires provisoires cesseront, sauf s’ils sont prorogés, de produire leurs effets à la date fixée pour leur expiration.

Article II.

Les traités ou accords internationaux conclu avant le 30 juin 1960 ne resteront valables que pour autant qu'ils n'auront pas été modifiés par la législation nationale.

Article III.

La reprise ou la rétrocession de terres intervenues en vertu de l'article 11 ne donne lieu, en cas de non mise en valeur, à aucune indemnité.

Article IV.

Nonobstant les dispositions prévues aux articles 52, 53 alinéas 1 et 3, et 58 de la présente Constitution, la présente législature expire le 31 mars 1975.

Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo (Kinshasa).