Digithéque, Jean-Pierre Maury

Congo Zaïre


Acte portant dispositions constitutionnelles relatives à la période de transition, 4 août 1992.

Préambule.
Titre I. Du territoire et de la souveraineté de la République.
Titre II. Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens.
Titre III. De l'organisation et de l'exercice du pouvoir.
Titre IV. Des institutions provinciales et locales.
Titre V. Des finances publiques.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Titre VII. Des dispositions finales.
    La IIe République, avec la Constitution du 24 juin 1967 et ses révisions de 1970 et de 1974 avait établi un régime de parti unique et, en fait, la dictature de Mobutu.
    Ce régime s'applique jusqu'au mouvement de contestation des années 1990, qui débouche sur une période de transition prolongée, inaugurée officiellement par le discours prononcé le 24 avril 1990 par le président Mobutu et, juridiquement, par la loi de révision constitutionnelle du 25 novembre 1990 instaurant le multipartisme, puis par la convocation, le 11 avril 1991, d'une Conférence nationale.
    L'acte du 4 août 1992 est fondé sur le Compromis politique global, signé le 31 juillet précédent par les différentes composantes de la Conférence nationale et par les représentants du président Mobutu. Il prive celui-ci d'une grande partie de ses attributions et établit un régime parlementaire. Mais il n'a jamais été promulgué par Mobutu ni publié au Journal officiel et Mobutu fait immédiatement rédiger un texte concurrent, qui est adopté par l'Assemblée nationale, en principe remplacée par le Haut Conseil de la République : la loi du 2 avril 1993 portant Acte constitutionnel harmonisé.
    La concurrence des deux actes constitutionnels et des deux parlements conduit alors à l'adoption d'un troisième acte constitutionnel promulgué le 9 avril 1994.

Préambule.

Nous, Peuple congolais, réuni en Conférence Nationale Souveraine ;
Constatant la crise profonde, multiforme et persistante à laquelle le pays est confronté depuis de nombreuses années ;
Considérant la paupérisation de la population, le ravalement et l'inversion des valeurs morales et spirituelles, la chute vertigineuse de la monnaie, le recul sans cesse croissant de la production nationale, le règne des maux tels que l'arbitraire, la corruption, le népotisme, le tribalisme, la dislocation de l'appareil sanitaire, l'effondrement du système éducatif, la confiscation des libertés individuelles et collectives, le détournement systématique des biens publics et la spoliation des biens privés,
l'incivisme et l'anarchie ;
Convaincu de l'incapacité totale des institutions en place d'apporter des solutions à cette situation tragique ;
Convaincu de la nécessité de rompre avec l'ordre ancien et de préparer dans la paix et la concorde, l'avènement d'une 3e République réellement démocratique garantissant un développement intégral et harmonieux de la Nation ;
Considérant que la Transition doit être proche de la IIIe République dont elle doit constituer la préfiguration ;
Soucieux de restaurer les valeurs morales et spirituelles au sein de notre société ;
Affirmant notre détermination de consolider notre unité et notre intégrité nationale ;
Proclamant notre adhésion à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ;
Conscient de nos responsabilités devant Dieu, la Nation, l'Afrique et le Monde ;
Vu le Règlement intérieur de la Conférence Nationale Souveraine, spécialement en ses articles 3 et 44 ;
Décidons solennellement d'adopter le présent Acte portant dispositions Constitutionnelles relatives à la période de transition.

Titre I.
Du territoire et de la souveraineté de la République.

Article premier.

La République du Congo est, dans ses frontières du 30 juin 1960, un État indépendant, souverain, indivisible, démocratique, social et laïc.
Son emblème est le drapeau bleu ciel, orné d'une étoile jaune dans le coin supérieur gauche et traversé en biais d'une bande rouge finement encadrée de jaune.
Sa devise est : « Paix-Justice-Travail ».
Ses armoiries se composent d'une tête de léopard, encadrée à gauche d'une branche de palmier et d'une flèche et, à droite, d'une pointe d'ivoire et d'une lance, le tout reposant sur une pierre.
Son hymne national est l'hymne de l'indépendance. Sans préjudice des langues nationales, sa langue officielle est le français.

Article 2.

La République du Congo est composée de la ville de Kinshasa et des provinces dotées de la personnalité civile ci-après :
Bandundu, Bas-Congo, Équateur, Haut-Congo, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Maniema, Nord-Kivu, Sud-Kivu et Katanga.
Les limites, l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa ainsi que des provinces sont fixées par la loi.
Kinshasa est la capitale de la République.

Article 3.

Le sol et sous-sol appartiennent à l'État. Les conditions de leur concession sont fixées par la loi.

Article 4.

Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité du territoire de la République.

Article 5.

Tout pouvoir émane de la nation.
Il est exercé par le peuple par voie de référendum ou par ses représentants.
Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

Article 6.

Le suffrage est universel et secret.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, tous les Congolais des deux sexes, âgés de 18 ans révolus et jouissant de leurs droits civiques et politiques.

Article 7.

Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent librement leurs activités dans le
respect de la loi.
Ils sont tenus au respect des principes de démocratie pluraliste, de l'unité et de la souveraineté nationale.

Article 8.

La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité.
La loi fixe les conditions de reconnaissance, d'acquisition et de perte de la nationalité congolaise.

Titre II.
Des droits fondamentaux de la personne et des devoirs des citoyens.

Article 9.

La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Toute personne a droit à la vie et à l'intégrité physique.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Nul ne peut être mis à mort si ce n'est dans le cas prévu par la loi et dans les formes qu'elle prescrit.

Article 10.

La République du Congo garantit l'exercice des droits et libertés individuels et collectifs, notamment les libertés de circulation, d'entreprise, d'information, d'association, de réunion, de cortège et de manifestation, sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs.

Article 11.

Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection des lois.
Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation et d'accès aux fonctions publiques ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'Exécutif, en raison de sa religion, de son appartenance raciale ou ethnique, de son sexe, de son lieu de naissance, de sa résidence ou de ses convictions politiques.

Article 12.

Toute personne a droit au libre développement de sa personnalité, sans préjudice du droit d'autrui et de l'ordre public.
Tout Congolais a droit à la paix, au développement et au patrimoine commun de l'humanité.
Nul ne peut être tenu en esclavage ou en servitude ou dans une condition analogue.
Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire, sauf dans les cas prévus par la loi.

Article 13.

La liberté de la personne humaine est inviolable.
Nul ne peut être poursuivi, arrêté ni détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
Nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la loi au moment où elle a été commise et au moment des poursuites.
Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.

Article 14.

Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
Toute personne a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale et légalement instituée.
Tout jugement doit être écrit et motivé. Il est prononcé en audience publique.

Article 15.

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée, dans la langue qu'elle comprend, des motifs de son arrestation.
Une personne victime d'une arrestation ou d'une détention illégale, a droit à une juste et équitable réparation du préjudice qui lui a été causé.
Toute personne a le droit de se défendre seule ou de se faire assister par un défenseur de son choix.
Toute personne poursuivie a le droit d'exiger d'être entendue en présence d'un avocat, d'un défenseur judiciaire ou de toute autre personne de son choix, et ce, à tous les niveaux de la
procédure pénale.
La loi détermine les modalités d'exercice de ce droit.

Article 16.

Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal lorsque celui-ci porte atteinte aux droits et libertés de la personne humaine.

Article 17.

Dans la République, il n'y a pas de religion d'État.
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute personne a le droit de manifester sa religion ou ses convictions, seule ou en commun tant en public qu'en privé par le culte, l'enseignement, les pratiques, l'accomplissement des rites et l'état de vie religieuse, sous réserve de l'ordre public et des bonnes mœurs.
La loi fixe les conditions de constitution des associations religieuses.

Article 18.

Tout Congolais a droit à la liberté d'expression.
Ce droit implique la liberté d'exprimer ses opinions et ses sentiments, notamment par la parole, l'écrit et l'image sous réserve de l'ordre public, des droits d'autrui et des bonnes mœurs.
Une loi fixe les modalités de l'exercice de la liberté de la presse.

Article 19.

Le droit de pétition est reconnu aux Congolais.

Article 20.

La famille, base naturelle de la communauté humaine, est placée sous la protection de l'État. Elle sera organisée de manière à ce que soient assurées son unité et sa stabilité.
Tout Congolais a le droit de se marier et de fonder une famille.
La loi fixe les règles sur le mariage.
Les soins et l'éducation à donner aux enfants constituent pour les parents, un droit et devoir qu'ils exercent avec l'aide de l'État.

Article 21.

Il est pourvu à l'éducation de la jeunesse par l'enseignement national. L'enseignement national comprend les écoles publiques ainsi que les écoles privées agréées et contrôlées par l'État.
La loi fixe les conditions de création et de fonctionnement des établissements d'enseignement.

Article 22.

Les droits de propriété individuelle ou collective sont garantis.
Il ne peut être porté atteinte à ces droits qu'en vertu d'une loi pour des motifs d'intérêt général, sous réserve d'un préalable et équitable indemnité à verser à la personne lésée dans ses droits.

Article 23.

Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visites domiciliaires ou de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 24.

Toute personne a droit au secret de sa correspondance, de télécommunication ou de toute forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ces droits que dans les cas définis par la loi.

Article 25.

L'exercice de l'art, du commerce et de l'industrie ainsi que la libre circulation des biens sont garantis à tous les Congolais sur toute l'étendue du territoire de la République, dans les conditions fixées par la loi.

Article 26.

Aucun Congolais ne peut être expulsé du territoire de la République.
Aucun citoyen ne peut être contraint, pour des raisons politiques à résider hors de son lieu de résidence habituelle ou à l'exil.
Tout Congolais a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire de la République et d'y jouir de tous les droits qui lui sont reconnus par le présent Acte et par les lois. Ce droit ne peut être limité qu'en vertu de la loi et dans les cas qu'elle détermine.

Article 27.

Tous les Congolais sont égaux en droit et en dignité. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou qui limite leurs droits en raison de l'origine ethnique, tribale
ou régionale, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion ou du sexe est contraire au présent Acte fondamental et est puni de puni des peines prévues par la loi.
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à inciter à la violence ou à la haine ethnique ou tribale ou à semer la discorde entre nationaux, est contraire au présent Acte et puni des peines prévues par la loi.

Article 28.

Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout Congolais a le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité de la Nation. Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix.

Article 29.

Le droit de grève est reconnu et garanti. Il s'exerce dans les conditions fixées par la loi.

Article 30.

Toute personne a droit à un environnement sain. Elle a le devoir de le défendre. L'État veille à la protection de l'environnement.

Article 31.

Tous les Congolais ont le devoir de se conformer à l'Acte fondamental, aux lois et règlements de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.

Article 32.

Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger.

Article 33.

L'État protège les droits et intérêts légitimes des Congolais résidant à l'étranger.

Article 34.

Les étrangers bénéficient sur le territoire de la République du Congo des mêmes droits et libertés que les Congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de la réciprocité. Ils sont tenus de se conformer aux lois et règlements de la République.

Article 35.

L'État a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de l'Acte fondamental, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés et relatifs aux droits de l'homme. L'État a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous programmes de formation des Forces Armées et de Services de Sécurité.

Article 36.

La République accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits de l'homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Titre III.
De l'organisation et de l'exercice du pouvoir.

Chapitre premier. Dispositions générales.

Article 37.

Durant la période de Transition, les pouvoirs sont exercés de la manière établie par le présent Acte fondamental. Tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre la Nation et son intégrité territoriale, de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou l'exerce en violation des dispositions du présent Acte fondamental.

Chapitre II. Des institutions de la République.

Article 38.

Les institutions de la République pendant la transition sont :
1. le Président de la République ;
2. le Haut Conseil de la République ;
3. le Gouvernement ;
4. les cours et tribunaux.
Sans préjudice des dispositions de l'article 90, Kinshasa la capitale, est le siège de toutes les institutions de la République.

Section I. Du président de la République.

Article 39.

Le Président de la République représente la Nation.
Il promulgue les lois votées par le Haut Conseil de la République dans les quinze jours qui suivent leur réception. Passé ce délai, les lois deviennent exécutoires.

Article 40.

Le Président de la République est le Chef Suprême des Forces Armées.
Il préside le Conseil Supérieur de la Défense.
Le Président du Haut Conseil de la République et le Premier Ministre sont de droit membres du Conseil Supérieur de la Défense.
Une loi détermine les attributions, la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Défense.

Article 41.

Le Président de la République confère les grades dans les ordres nationaux et les décorations conformément à la loi.
Il statue par voie d'ordonnance dans le cadre de ses prérogatives qui lui sont reconnues par le présent Acte.
Article 42. Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales sur proposition du Gouvernement après avis conforme du Haut Conseil de la République.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 43.

Le Président de la République a le droit de grâce.
Il peut remettre, commuer ou réduire les peines sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la Magistrature entendu.
Il exerce ces prérogatives dans les conditions définies par la loi.

Article 44.

Le Président de la République nomme et révoque par ordonnance sur proposition du Gouvernement et après avis du Haut Conseil de la République :
- les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;
- les officiers supérieurs et généraux des forces armées et des forces de l'ordre ;
- le chef d'État-major général (ou le commandant en chef) ;
- les chefs d'État-major et les commandants des grandes unités des forces armées ;
- les hauts fonctionnaires, du directeur au secrétaire général de l'Administration publique ;
- les mandataires publics dans les entreprises et les organismes publics et dans les sociétés d'économie mixte, excepté les commissaires aux comptes.
Il nomme et révoque par ordonnance les magistrats du siège et du Parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature et après avis conforme du Haut Conseil de la République.
Dans tous les cas énumérées ci-dessus, les ordonnances sont contresignées par le ministre compétent.
Si dans les sept jours de leur transmission, les projets d'ordonnance ne sont pas signés par le Président de la République, le Premier Ministre entérine ces nominations et révocations par décret contresigné par le ministre compétent.

Article 45.

Le Président de la République investit par ordonnance suivant la procédure prévue à l'article 44 du présent Acte fondamental, les Gouverneurs de provinces élus par les conseils provinciaux. Ces ordonnances sont contresignées par le ministre compétent.

Article 46.

A la demande du Gouvernement et après avis conforme du Haut Conseil de la République, le Président de la République déclare la guerre. Il en informe la Nation par un message.
Lorsque la guerre est déclarée, le Président de la République peut proclamer l'état de siège.

Article 47.

La charge du Président de la République est incompatible avec :
- toute fonction civile ou militaire ;
- toute activité commerciale ou autre rémunérée.

Article 48.

Le Président de la République bénéficie d'une liste civile fixée par le Haut Conseil de la République.

Article 49.

Les fonctions du Président de la République prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, déchéance prononcée par la Cour Suprême de Justice dans les conditions déterminées par le présent Acte, ou à la fin de la Transition.
La vacance est constatée par la Cour Suprême de Justice saisie par le Haut Conseil de la République et qui en informe la Nation par un message.
Article 50. En cas de vacance, les fonctions du Président de la République sont exercées par le Haut Conseil de la République jusqu'à l'installation effective des institutions de la IIIe République issues des élections prévues par la Conférence Nationale Souveraine.
L'exercice des fonctions du Président de la République dans ce cas est incompatible avec l'exercice, dans le même temps, des fonctions du Président du Haut Conseil de la République.

Section II. Du Haut Conseil de la République.

Article 51.

Le Haut Conseil de la République est l'émanation de la Conférence Nationale Souveraine.
Sans préjudice des autres prérogatives à lui reconnues par le présent Acte fondamental, il a pour mission de :
- suivre et contrôler l'exécution des actes de la Conférence Nationale Souveraine ;
- élaborer les lois ;
- contrôler le Gouvernement ;
- émettre des avis aux articles 42, 44 et 46 dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception des dossiers ; passé ce délai, l'avis favorable est acquis d'office ;
- interpréter les actes de la Conférence Nationale Souveraine autres que le présent Acte.

Le Haut Conseil de la République exerce une mission générale de médiation et de modération entre les différentes institutions de
la République, les forces politiques et sociales.

Article 52.

Le Haut Conseil de la République est composé de 359 membres à raison de :
- un membre par zone, soit 218 membres ;
- cinquante membres issus de la société civile ;
- quarante membres issus des partis politiques ;
- trente membres issus des institutions publiques ;
- dix membres issus des invités de la Conférence Nationale Souveraine ;
- les onze membres du bureau de la Conférence Nationale Souveraine.

Les membres du Haut Conseil de la République sont élus par l'assemblée plénière parmi les conférenciers ayant fait acte de
candidature.
Au niveau de chaque zone, le candidat est proposé par les conférenciers ressortissants de cette zone.
Il en est de même pour chaque composante de la Conférence Nationale Souveraine énumérée ci-dessus.

Article 53.

Les membres du Haut Conseil de la République portent le titre de « Conseiller de la République » et ont statut de député national.
La durée de leur mandat correspond à celle de la Transition. Toutefois, le mandat d'un conseiller de la République peut prendre fin par le décès, la démission, l'incapacité permanente ou l'absence injustifiée à plus d'un quart des séances d'une session.

Article 54.

Les Conseillers de la République ont droit à une indemnité équitable qui assure leur indépendance. Cette indemnité est fixée par une commission paritaire composée de membres du Haut Conseil de la République et du Gouvernement.

Article 55.

Sont incompatibles avec le mandat de Conseiller de la République, les fonctions et mandats de :
- membre du Gouvernement ;
- membre des Forces Armées ;
- magistrat ;
- fonctionnaire de l'État ;
- cadre politico-administratif de la territoriale ;
- mandataire public.

Article 56.

Le bureau du Haut Conseil de la République comprend :
- un Président ;
- un vice-président ;
- deux secrétaires rapporteurs.
Le Président du Haut Conseil de la République est élu par la Conférence Nationale Souveraine.
Les autres membres du bureau sont élus par le Haut Conseil de la République.

Article 57.

Le Haut Conseil de la République se réunit en sessions ordinaires et extraordinaires.
La périodicité des sessions ordinaires est fixée par le règlement intérieur.
Le Haut Conseil de la République se réunit en session extraordinaire à la demande du Gouvernement ou du tiers de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Article 58.

Sans préjudice des autres dispositions du présent Acte fondamental, le Haut Conseil de la République ne siège valablement qu'à la majorité absolue de ses membres.
Les séances du Haut Conseil de la République sont publiques, sauf si le huis clos est prononcé.

Article 59.

L'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la République sont fixés par son règlement intérieur.

Article 60.

La loi fixe :
1. Les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées aux citoyens en leur personne pour la défense nationale et le développement et en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- la détermination des infractions ainsi que les peines qui leur sont applicables ;
- l'amnistie, le statut des magistrats et le régime juridique du Conseil de la magistrature, la procédure suivie devant les juridictions, les droits de la défense ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts ; les emprunts et les engagements financiers de l'État et des provinces, le régime d'émission de la monnaie ;
- la création des établissements publics, le statut de la fonction publique, le droit du travail et de la sécurité sociale ;
- le plan de développement économique et social ;
- les obligations civiles et les droits commerciaux ;
- l'organisation de la défense nationale, le mode de recrutement des membres des forces armées, l'avancement, les droits et obligations militaires ;
- le régime des élections.
2. Les principes fondamentaux :
- de la décentralisation ;
- de la nationalisation, de la dénationalisation et de la privatisation d'entreprises ;
- du régime foncier et minier ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- de l'enseignement et de la santé ;
- du régime pénitentiaire ;
- du pluralisme politique et syndical ;
- du droit de grève ;

Article 61.

Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État.

Article 62.

Sans préjudice des dispositions du présent Acte, les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 63.

Le Haut Conseil de la République vote le projet de loi budgétaire.
Tout amendement au projet de budget entraînant un accroissement des dépenses doit en prévoir les voies et moyens nécessaires.
Tout amendement entraînant une diminution des recettes qui aura pour effet de rompre l'équilibre du budget doit prévoir une diminution des dépenses correspondantes ou des recettes nouvelles.
Si le Haut Conseil de la République ne s'est pas prononcé sur le projet présenté par le Gouvernement avant l'ouverture du nouvel exercice, les dispositions de projet peuvent être mises en vigueur par le Premier Ministre.
Si le projet de loi budgétaire d'un exercice n'a pas été déposé en temps utile pour être promulgué avant le début de l'exercice, le gouvernement demande au Haut Conseil de la République l'ouverture de crédits provisoires.
Dans le cas où le Haut Conseil de la République ne se prononcerait pas dans les quinze jours sur l'ouverture des crédits provisoires, les dispositions du projet prévoyant ces crédits sont mises en vigueur par le Premier Ministre.

Article 64.

Les membres du Haut Conseil de la République ne peuvent être poursuivis, arrêtés ni traduits en justice en raison des opinions ou votes émis dans l'exercice de leurs fonctions.
Ils ne peuvent l'être, pendant la durée d'une session, en matière pénale, qu'avec l'autorisation du Haut Conseil de la République, sauf en cas de flagrant délit.

Article 65.

La détention ou les poursuites contre un membre du Haut Conseil de la République sont suspendues si le Haut Conseil de la République le requiert ; mais cette suspension ne peut dépasser la durée de la session en cours.
En dehors des sessions, aucun membre du Haut Conseil de la République ne peut être arrêté sans l'autorisation du bureau du Haut Conseil de la République, sauf le cas de flagrant délit.

Section III. Du Gouvernement.

Article 66.

Le Gouvernement conduit la politique de la Nation telle que définie par la Conférence Nationale Souveraine.
Il exécute les actes de la Conférence Nationale Souveraine et les lois de la République.
Il dispose de l'Administration et de la force armée.
Il est responsable devant le Haut Conseil de la République dans les conditions définies par le présent Acte fondamental.

Article 67.

Le Gouvernement procède aux nominations des cadres de commandement autres que ceux visés à l'article 44 du présent Acte fondamental par décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des ministres et contresigné par le ministre compétent. Il en informe le Haut Conseil de la République.

Article 68.

Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité de la Nation ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des Institutions de l'État ou encore lorsqu'elles risquent de porter atteinte aux intérêts vitaux de la République, le Gouvernement, après concertation avec le Président de la République et après autorisation du Haut Conseil de la République, peut proclamer l'état d'urgence.
Il en informe la Nation par un message.
Le Haut Conseil de la République détermine dans son autorisation la durée et l'étendue des pouvoirs exceptionnels reconnus au Gouvernement.

Article 69.

Lorsque l'état de siège est proclamé, le Gouvernement est habilité à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances dans les limites fixées par la loi.
Il met les troupes en mouvement dans les conditions définies à l'article 68 et à l'alinéa précédent.

Article 70.

Lorsque l'état de siège ou d'urgence a été proclamé, le Gouvernement peut suspendre dans une partie de la République et pour la durée qu'il fixe l'action répressive des cours et tribunaux et y substituer celle des juridictions militaires pour les infractions qu'il détermine. Dans le cas où l'action des juridictions militaires est substituée à celle des cours et tribunaux de droit commun, les droits de la défense et de recours ne peuvent être supprimés.

Article 71.

Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement.
Il est élu par la Conférence Nationale Souveraine et investi par ordonnance du Président de la République dans les quarante-huit heures de son élection. Passé ce délai, le Premier Ministre entre en fonction.

Article 72.

Les fonctions de Premier Ministre prennent fin par démission, décès, empêchement définitif, vote de défiance par le Haut Conseil de la République ou à l'expiration de la Transition. Dans tous ces cas, le Haut Conseil de la République élit un nouveau
Premier Ministre.

Article 73.

Le Premier Ministre préside le Conseil des Ministres. Toutefois, à l'initiative du Gouvernement ou à l'invitation du Président de la République, des réunions de concertation peuvent se tenir entre ce dernier et le Gouvernement. Les décisions qui en découlent engagent le Gouvernement.
Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire par voie de décrets délibérés en Conseil des ministres. Les actes qu'il prend dans ce cadre sont contresignés, le cas échéant, par le ministre chargé de leur exécution.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.

Article 74.

Sur proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme et décharge de leurs fonctions, les autres membres du Gouvernement.
Dans ce cas les ordonnances du Président de la République sont contresignées par le Premier Ministre. Si dans le délai prévu à l'article 71 du présent Acte fondamental, les projets d'ordonnances ne sont pas signés par le Président de la République, le Premier ministre y pourvoit par voie de décret.
Les membres du Gouvernement sont réputés démissionnaires chaque fois que les fonctions de Premier ministre prennent fin.

Article 75.

Les ministres sont les chefs de leurs ministères, ils appliquent dans leurs ministères les programmes fixés et les décisions prises par le Gouvernement. Sans préjudice des dispositions de l'article 85 du présent Acte, les ministres répondent de leurs actes devant le Premier ministre.

Article 76.

Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Haut Conseil de la République et tout emploi public ou privé rémunéré.

Article 77.

Durant leurs fonctions, les membres du Gouvernement ne peuvent par eux-mêmes, ni par personne interposée, rien acheter ou louer qui appartienne au domaine de l'État.
Ils sont tenus, lors de leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, de faire sur l'honneur une déclaration écrite de tous leurs biens adressée au bureau du Haut Conseil de la République.

Article 78.

Le Premier Ministre tient le Président de la République régulièrement informé de l'activité gouvernementale.

Section IV. Des rapports entre le Haut Conseil de la République et le pouvoir exécutif.

Article 79.

L'initiative des lois appartient concurremment à chacun des membres du Haut Conseil de la République et au Gouvernement.
Les projets de loi adoptés par le Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Haut Conseil de la République.

Article 80.

Les propositions de loi sont, avant délibération et vote, notifiées pour information au Gouvernement qui adresse ses observations éventuelles au bureau du Haut Conseil de la République dans les dix jours de la notification.

Article 81.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme d'action, demander au Haut Conseil de la République, l'autorisation de prendre par décret pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Cette autorisation est accordée à la majorité des deux tiers des membres du Haut Conseil de la République. A l'exception du délai visé, à l'alinéa premier du présent article, les décrets ne peuvent être modifiés dans leurs dispositions que par la loi.
Les décrets sont pris en Conseil des ministres. Ils entrent en vigueur dès leur publication et deviennent caducs si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Haut Conseil de la République avant la date limite fixée par la loi d'habilitation.

Article 82.

Les membres du Gouvernement ont le droit et, s'ils en sont requis, l'obligation d'assister aux séances du Haut Conseil de la République, d'y prendre la parole et donner aux Conseillers de la République les éclaircissements qu'ils jugent utiles. Ils ont le droit de proposer des amendements aux propositions de loi en discussion, mais ne participent pas au vote.

Article 83.

Les moyens d'information et de contrôle du Haut Conseil de la République sur le Gouvernement sont la question écrite, la question orale avec ou sans débat non suivie de vote, la commission d'enquête et l'interpellation.
Ces moyens s'exercent dans les conditions déterminées par la loi et le règlement intérieur du Haut Conseil de la République.

Article 84.

Le Premier ministre et les membres du Gouvernement sont tenus de fournir au Haut Conseil de la République toutes les explications qui leur sont demandées sur leurs activités.

Article 85.

Le Haut Conseil de la République peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement ou d'un membre du Gouvernement par une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par le quart au moins des membres du Haut Conseil de la République.
La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des deux tiers des membres du Haut Conseil de la République.
Si la motion de censure est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session.
L'adoption d'une motion de censure par le Haut Conseil de la République entraîne la démission du Gouvernement.
Dans ce cas, le Haut Conseil de la République élit un nouveau Premier ministre. Lorsque le Haut Conseil de la République émet un vote de défiance contre un membre du Gouvernement, ce dernier est tenu de remettre sa démission au Premier ministre qui pourvoit à son remplacement conformément à l'article 74 du présent Acte fondamental.

Article 86.

Le Président de la République, le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement engagent leur responsabilité personnelle notamment en cas de haute trahison, de détournement, de concussion ou de corruption.
Avant d'entrer en fonction, le Premier Ministre présente officiellement les membres du Gouvernement au Président de la République lors d'une cérémonie solennelle.

Article 87.

Il y a haute trahison notamment lorsque le Président de la République, le Premier Ministre ou tout autre membre du Gouvernement porte atteinte à l'indépendance nationale ou à l'intégrité du territoire national, se substitue ou tente de se substituer aux pouvoirs constitutionnels ou de les empêcher d'exercer les attributions qui leur sont dévolues par le présent Acte fondamental.

Article 88.

Dans les cas prévus aux articles 86 et 87 du présent Acte fondamental, le Président de la République, le Premier ministre ou les autres membres du Gouvernement ne peuvent être poursuivis que lorsqu'ils sont mis en accusation devant la Cour Suprême de Justice par le Haut Conseil de la République à la majorité des deux tiers de ses membres.

Section V. Des cours et tribunaux.

Article 89.

L'ensemble des cours, tribunaux et conseils de guerre forment le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

Article 90.

Les cours, tribunaux et conseils de guerre ne peuvent être institués que par la loi. Il ne peut être créé des commissions, ni des tribunaux d'exception, sous quelques dénominations que ce soit. La nature, la compétence, l'organisation, le fonctionnement et les sièges des cours, tribunaux et conseils de guerre ainsi que la procédure à suivre sont fixés par la loi.

Article 91.

La mission de dire le droit est dévolue aux cours, tribunaux et conseils de guerre. Le magistrat, dans l'exercice de cette mission est indépendant. Il n'est soumis, dans l'exercice de ses fonctions, qu'à l'autorité de la loi.

Article 92.

Les cours, tribunaux et conseils de guerre appliquent la loi et la coutume pour autant que celle-ci soit conforme à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Ils n'appliquent les actes réglementaires que pour autant qu'ils soient conformes aux lois.

Article 93.

La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du Peuple.
Les arrêts, les jugements et ordonnances des cours, tribunaux et conseils de guerre sont exécutés au nom du Président de la République.

Article 94.

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est la juridiction disciplinaire des Magistrats. La composition, l'organisation, le
fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature sont fixés par la loi. Il est consulté en matière de grâce, de commutation ou de réduction des peines.

Article 95.

Le statut des Magistrats est fixé par la loi.

Article 96.

Sans préjudice des autres compétences qui lui sont reconnues par le présent Acte fondamental ou par les lois, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en appréciation de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de lois, ainsi que des recours en interprétation du présent Acte fondamental, des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux et de recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République ainsi que des contestations nées des élections et du référendum.
Elle juge, en premier et dernier ressort, le Président de la République, les membres du Haut Conseil de la République, les membres du Gouvernement, les Magistrats de la Cour Suprême de Justice et du Parquet Général de la République, les Gouverneurs de Province et les Présidents des Conseils provinciaux.
En cas de renvoi, après cassation, les cours et tribunaux inférieurs sont tenus de se conformer à l'arrêt de la Cour Suprême de Justice sur le point de droit jugé par cette dernière.
Elle donne des avis consultatifs sur les projets ou propositions de loi ou d'actes réglementaires.

Titre IV.
Des institutions provinciales et locales.

Article 97.

Les institutions provinciales sont :
1. le Conseil provincial ;
2. le Collège exécutif provincial ;
3. le Collège exécutif urbain ;
4. le Collège exécutif communal ou territorial ;
5. le Collège exécutif de collectivité.

Article 98.

La loi sur la décentralisation détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement des institutions provinciales et locales.

Article 99.

L'État veille au développement harmonieux de toutes les entités décentralisées sur base de la solidarité nationale.
Ces entités s'administrent librement dans les conditions prévues par un acte de la Conférence Nationale Souveraine ainsi que par la loi sur la décentralisation.

Titre V. 
Des finances publiques.

Article 100.

L'exercice budgétaire de la République commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre.
Le Compte Général de la République est soumis chaque année au Haut Conseil de la République par la Cour des Comptes avec ses
observations.
Le Compte Général de la République est arrêté par la loi.

Article 101.

Il ne peut être établi d'impôt qu'en vertu de la loi.
La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour chaque citoyen et chaque habitant de la République du Congo.
Il ne peut être établi d'exemption ou d'allégement fiscal qu'en vertu de la loi.

Article 102.

Il est institué dans la République une Cour des Comptes.
La Cour des Comptes contrôle, dans les conditions fixées par la loi, la gestion des finances publiques et les comptes de toutes les entreprises et organismes publics.
Elle relève du Haut Conseil de la République.
Les membres de la Cour des Comptes sont nommés et révoqués le cas échéant, par le Président de la République sur proposition du Haut Conseil de la République.
La loi fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour des Comptes.

Titre VI. 
Des traités et accords internationaux.

Article 103.

Le Gouvernement négocie les traités et accords internationaux sous l'autorité du Président de la République.
Après autorisation du Haut Conseil de la République, le Président de la République ratifie les traités.
Le Gouvernement signe les accords internationaux.
Il en informe le Haut Conseil de la République.

Article 104.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et aux règlements des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord des populations intéressées, consultées par voie de référendum.

Article 105.

Les traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l'autre partie.

Article 106.

Si la Cour Suprême de Justice consultée par le Haut Conseil de la République ou par le Gouvernement, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire au présent Acte fondamental, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après révision de l'Acte fondamental.

Article 107.

Les traités et accords internationaux régulièrement conclus et ratifiés par la République du Congo demeurent en vigueur.

Article 108.

En vue de consolider l'unité africaine, la République peut conclure des traités et accords d'association comportant abandon partiel de sa souveraineté.

Titre VII. 
Des dispositions finales.

Article 109.

La durée de la transition est de vingt quatre mois à dater de l'adoption du présent Acte.

Article 110.

Les institutions de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des institutions de la Troisième République.

Article 111.

Le Président de la République actuellement en fonction demeure Président de la République jusqu'à la fin de la période de Transition. Il exerce les prérogatives dévolues au Président de la République par le présent acte.

Article 112.

Toutes les dispositions constitutionnelles légales et réglementaires contraires au présent Acte sont abrogées.

Article 113.

Le présent Acte entre en vigueur à la date de son adoption.

Ainsi adopté par la Conférence Nationale Souveraine, à Kinshasa, le 04 août 1992.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo (Kinshasa).