L'interminable et confuse transition démocratique qui se poursuivait à Kinshasa depuis 1990 prend brutalement fin lorsque le 21 mai 1997, Laurent-Désiré Kabila entre à Kinshasa que Mobutu vient de quitter, mourant, pour se réfugier au Maroc. Les forces de Kabila soutenues alors soutenues par l'Ouganda et le Rwanda ont traversé le pays d'est en ouest, tandis que les troupes de Mobutu reculaient et se débandaient. Le président Mandela avait réuni Mobutu et Kabila, le 4 mai 1997, pour mettre fin aux combats.
Mais le nouveau président concentre dans ses mains le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, tandis que la rédaction d'une nouvelle Constitution se fait attendre. En fait, une nouvelle période de conflit commence pour le Zaïre redevenu Congo, provoquant plus de 4 millions de morts. Le nouveau président Kabila doit lutter contre diverses factions armées et contre ses anciens alliés, le Rwanda et l'Ouganda, mais il reçoit alors le soutien de l'Angola. Kabila est assassiné le 16 janvier 2001, et son fils lui succède à la tête du Congo. La médiation du président sud-africain Thabo Mbeki facilite la tenue d'un Dialogue intercongolais à Sun City en 2002 et la conclusion d'un Accord global et inclusif sur la transition en République Démocratique du Congo, signé le 17 décembre 2002. L'accord porte notamment sur la Constitution de la Transition qui est promulguée le 4 avril 2003.Source : Les Constitutions africaines, recueil publié par Jean du bois de Gaudusson, Gérard Conac et Christine Désouches à la Documentation française, tome 2, 1998, p. 202-221.
Article premier.
Ce décret-loi restera en vigueur jusqu'à l'adoption de la Constitution par l'Assemblée constituante. L'organisation et l'exercice du pouvoir relèvent du chef de l'État.Article 2.
L'exercice des droits et libertés individuelles et collectives est garanti sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes moeurs.Article 3.
Les institutions de la République sont :
- le président de la République ;
- le Gouvernement ;
- les cours et tribunaux.Article 4.
Le président de la République est le chef de l'État.
Il représente la nation.Article 5.
Le président de la République exerce le pouvoir législatif par décrets-lois délibérés en Conseil des ministres.
Il est le chef de l'exécutif et le chef des forces armées.
Il exerce ses pouvoirs par voie de décrets.
Il a le droit de battre monnaie et d'émettre du papier monnaie en exécution de la loi.Article 6.
Le président de la République nomme et relève de leurs fonctions les membres du Gouvernement.Le président de la République nomme et révoque de leurs fonctions et relève le cas échéant sur proposition du Gouvernement :
1. les ambassadeurs et envoyés extraordinaires ;
2. les gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces ;
3. les officiers supérieurs et généraux de l'armée ;
4. les cadres de commandement de l'administration publique ;
5. les mandataires actifs et non actifs dans les entreprises et organismes publics.Le président de la République relève de meurs fonctions et le cas échéant, révoque sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats du siège et du parquet.
Article 7.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 8.
Le Gouvernement conduit la politique de la nation telle que définie par le président de la République. Il exécute les lois de la République et les décrets du chef de l'État. Il négocie les accords internationaux sous l'autorité du chef de l'État. Il dispose de l'administration et des forces armées.Article 9.
Le Gouvernement se réunit en Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État ou par délégation de pouvoirs.Article 10.
Les ministres sont responsables de la gestion de leur ministère devant le président de la République.Article 11.
L'ensemble des cours et tribunaux forment le pouvoir judiciaire.
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.Article 12.
La mission e dire le droit est dévolue aux cours et tribunaux.
Le magistrat est indépendant dans l'exercice de cette mission. Il ne répond dans l'exercice de ses fonctions qu'à l'autorité de la loi.Article 13.
S'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret-loi constitutionnel, les textes législatifs et réglementaires existants à la date de sa promulgation restent en vigueur jusqu'au moment de leur abrogation.Article 14.
Toutes les dispositions constitutionnelles antérieures au présent décret-loi constitutionnel sont abrogées.Article 15.
Le présent décret-loi constitutionnel entre en vigueur à la date de sa signature.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo K.
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