République centrafricaine


Charte constitutionnelle du 18 juillet 2013.

Préambule.
Titre premier. Des bases fondamentales de la société.
Titre II. De l'État et de la souveraineté.
Titre III. Du pouvoir exécutif.
Titre IV. Du Conseil national de transition.
Titre V. Des rapports entre le Conseil national de transition et le pouvoir exécutif.
Titre VI. De la Cour constitutionnelle de transition.
Titre VII. Du pouvoir judiciaire.
Titre VIII. Du Haut Conseil de la communication de transition.
Titre IX. Des collectivités territoriales.
Titre X. Des traités et accords internationaux.
Titre XI. De la révision.
Titre XII. Des dispositions transitoires et finales.

    La Constitution de la VIe République est suspendue à la suite de la prise du pouvoir par le mouvement rebelle Séléka, et la proclamation de son chef Michel Djotodia comme président de la République, le 24 mars 2013. Après l'intervention des chefs d'État d'Afrique centrale, un Conseil national de transition représentant les forces vives du pays est formé et une Charte constitutionnelle de transition adoptée. Elle est promulguée par le président Djotodia le 18 juillet 2013.
    Cependant, devant la persistance des troubles et des massacres commis par différents groupes armés, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, le 5 décembre 2013, autorise l'intervention militaire de la France et forme une Mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (Misca), pour une période de 12 mois. Le 10 janvier 2014, le président Djotodia et le premier ministre de transition Tiangaye remettent leur démission lors d'une réunion des chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique centrale.
    Le 20 janvier 2014, Catherine Samba-Panza, maire de Bangui, est élue par le Conseil national de transition comme nouveau chef de l'État de la transition.


Loi n° 13.001 portant Charte constitutionnelle de transition

Le Conseil national de transition a délibéré et adopté,

Le chef de l'État de la transition promulgue la loi dont la teneur suit :

Préambule.

Les Représentants des Forces vives de la Nation réunis au sein  du Conseil National de Transition (CNT) ;
 
Considérant le changement politique du 24 mars 2013 qui a entraîné la suspension de la Constitution du 27 décembre 2004 et la dissolution des Institutions Républicaines ;
 
Considérant la nécessité de déterminer et fixer les règles de fonctionnement de l'État pour la période de Transition ;
 
Conscients que seuls la tolérance et le dialogue constituent le socle de la paix et de l'unité nationale ;
 
Réitèrent leur pleine adhésion aux Accords de Libreville du 11 janvier 2013, aux décisions des troisième et quatrième sommets extraordinaires élargis des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEEAC des 03 et 18 avril 2013, ainsi qu'à celles du Comité de Suivi des Accords de Libreville et du Groupe International de Contact sur la République Centrafricaine du 02 au 03 mai 2013 et engagent l'État et les parties prenantes à les respecter scrupuleusement ;
 
Réaffirment leur ferme volonté de bâtir un État de Droit et une Nation démocratique par le rétablissement de l'ordre constitutionnel ;
 
Réaffirment leur ferme opposition à la conquête du pouvoir par la force et à toute forme de dictature et d'oppression, ainsi qu'à tout acte de division et d'entretien de la haine ;
 
Réaffirment leur ferme volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec tous les États, d'oeuvrer pour l'Union Africaine conformément à l'acte constitutif adopté le 12 juillet 2000, de promouvoir le règlement pacifique des différends entre États dans le respect de la Justice, de l'égalité, de la Liberté et de la Souveraineté des Peuples ;

Réaffirment leur adhésion à la Charte de l'Organisation des Nations unies, à la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, aux pactes internationaux du 16 décembre 1966 relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels d'une part et aux droits civils et politiques d'autre part ;

Réaffirment leur attachement à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981 ;

Réaffirment leur adhésion à toutes les conventions internationales dûment ratifiées, notamment celle relative à l'interdiction de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ainsi que celle relative à la protection des droits de l'enfant.

Titre premier.
Des bases fondamentales de la société.

Article premier.

La personne humaine est sacrée et inviolable. Tous les agents de la puissance publique, toute organisation, ont l'obligation absolue de la respecter et de la protéger.

La République reconnaît les droits de l'homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde.

Article 2.

La République proclame le respect et la garantie intangible au développement de la personnalité.

Chacun a droit au libre épanouissement de sa personnalité pourvu qu'il ne viole pas le droit d'autrui, ni n'enfreigne l'ordre constitutionnel.

Article 3.

Chacun a droit à la vie et à l'intégrité corporelle. Il ne peut être porté atteinte à ces droits.

Nul ne sera soumis ni à la torture, ni au viol, ni à des sévices ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou humiliants. Toute personne, tout agent de l'État, toute organisation qui se rend coupable de tels actes, sera puni conformément à la loi.

Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie à la suite d'une procédure judiciaire lui offrant les garanties indispensables à sa défense. Le délai légal de détention doit être respecté.

Nul ne peut être condamné si ce n'est qu'en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis.

Les droits de la défense s'exercent librement devant toutes les juridictions et administrations de la République.

Toute personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté a le droit de se faire examiner et soigner par un médecin de son choix.

Article 4.

La liberté de la personne est inviolable.

Les libertés d'aller et venir, de résidence et d'établissement sur toute l'étendue du territoire sont notamment garanties à tous dans les conditions fixées par la loi.

Article 5.

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi sans distinction de race, d'origine ethnique, d'origine géographique, de sexe, de religion, d'appartenance politique ou de position sociale.

La loi garantit à l'homme et à la femme des droits égaux dans tous les domaines. Il n'y a en République centrafricaine ni sujets, ni privilège de lieu, de naissance, de personne ou de famille.

Nul ne peut être contraint à l'exil ou à la déportation.

Nul ne peut faire l'objet d'assignation à résidence ou de déportation, si ce n'est dans les conditions prévues par la loi.

Article 6.

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'État.

L'État et les autres collectivités publiques ont, ensemble, le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et de l'encourager socialement par des institutions appropriées.

La protection de la femme et de l'enfant contre la violence et l'insécurité, l'exploitation et l'abandon moral, intellectuel et physique est une obligation pour l'État et les autres collectivités publiques. Cette protection est assurée par des mesures et des institutions appropriées de l'État et des autres collectivités publiques.

Les parents ont le droit naturel et le devoir primordial d'élever et d'éduquer leurs enfants afin de développer en eux de bonnes aptitudes physiques, intellectuelles et morales. Ils sont soutenus dans cette tâche par l'État et les autres collectivités publiques.

Les enfants nés hors mariage ont les mêmes droits à l'assistance publique que les enfants légitimes.

Les enfants naturels, légalement reconnus, ont les mêmes droits que les enfants légitimes.

L'État et les autres collectivités publiques ont le devoir de créer des conditions préalables et des institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Article 7.

Chacun a le droit d'accéder aux sources du savoir. L'État garantit à l'enfant et à l'adulte l'accès à l'instruction, à la culture et à la formation professionnelle.

Il doit être pourvu à l'éducation et à  l'instruction de la jeunesse par des établissements publics ou privés.

Les établissements privés peuvent être ouverts avec l'autorisation de l'État, dans les conditions fixées par la loi. Ils sont placés sous le contrôle de l'État.

Les parents ont l'obligation de pourvoir à l'éducation et à l'instruction de leurs enfants jusqu'à l'âge de seize (16) ans au moins.

L'État et les autres collectivités publiques ont l'obligation de créer et d'assurer le bon fonctionnement des établissements publics pour l'éducation et l'instruction de la jeunesse.

L'éducation est gratuite dans les établissements publics pour les divers ordres de l'enseignement.

Article 8.

La liberté de conscience, de réunion, le libre exercice des cultes sont garantis à tous dans les conditions fixées par la loi.

Toute forme d'intégrisme religieux et d'intolérance est interdite.

Article 9.

La République garantit à chaque citoyen le droit au travail, à un environnement sain, au repos et aux loisirs dans le respect des exigences du développement national. Elle lui assure les conditions favorables à son épanouissement par une politique efficiente de l'emploi.

Tous les citoyens sont égaux devant l'emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail ou son emploi en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions ou de ses croyances.

Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses représentants, à la détermination des conditions de travail.

Des lois fixent les conditions d'assistance et de protection accordées aux travailleurs, et plus particulièrement aux plus jeunes, aux plus âgés, aux travailleurs handicapés, aux minorités, ainsi qu'à ceux qui ont des problèmes de santé.

Article 10.

Le droit syndical est garanti et s'exerce librement dans le cadre des lois qui le régissent.

Tout travailleur peut adhérer au syndicat de son choix et défendre ses droits et intérêts par l'action syndicale.

Le droit de grève est garanti et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent et ne peut, en aucun cas, porter atteinte ni à la liberté de travail, ni au libre exercice du droit de propriété.

Article 11.

La liberté d'entreprise est garantie dans le cadre des textes en vigueur.

Article 12.

L'Etat met tout en œuvre pour garantir à chacun le droit à la santé et à la protection médicale.

Article 13.

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, groupements, partis politiques, sociétés et établissements d'utilité  publique, sous réserve de se conformer aux textes en vigueur.

Les associations, groupements, partis politiques, sociétés et établissements dont les activités sont contraires à l'ordre public ainsi qu'à l'unité et à la cohésion du peuple centrafricain ou constituent des menaces pour l'État ou pour l'intégrité du territoire national sont prohibés.

Article 14.

La liberté d'informer et de diffuser ses opinions par la parole, la plume et l'image, sous réserve du respect des droits d'autrui, est garantie individuellement et collectivement.

L'Etat garantit la liberté de manifestation pacifique.

Le secret de la correspondance ainsi que celui des communications postales, électroniques, télégraphiques et téléphoniques sont inviolables.

Il ne peut être ordonné de restriction aux dispositions ci-dessus qu'en application d'une loi.

La liberté de la presse est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

L'exercice de cette liberté et l'égal accès pour tous aux médias d'État sont assurés par un organe indépendant, doté de pouvoir de régulation et de décision dont le statut est fixé par une loi.

La liberté de création intellectuelle, artistique et culturelle est reconnue et garantie. Elle s'exerce dans les conditions fixées par les textes en vigueur.

Article 15.

Toute personne physique ou morale a droit à la propriété. Nul ne peut être privé de sa propriété, sauf pour cause d'utilité publique légalement constatée et sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.

Le logement comme toute propriété privée est inviolable. Il ne peut y être porté atteinte que par une décision de justice et pour une durée déterminée, et, s'il y a péril en la demeure, par les autres autorités désignées par la loi, et tenues de s'exécuter dans les formes prescrites par celle-ci.

Les mesures portant atteinte à l'inviolabilité du logement ou de toute propriété privée ou la restreignant pour une durée déterminée peuvent être prises pour parer à un danger public imminent ou imprévisible ou pour protéger pour un temps des personnes en péril, moyennant une juste indemnisation. Ces mesures peuvent être prises en application de la loi pour protéger l'ordre public contre les menaces imminentes, notamment pour lutter contre les risques d'épidémie, d'incendie ou pour protéger les personnes en danger.

La propriété et les biens des personnes ainsi que le patrimoine de la Nation sont inviolables. L'État et les collectivités territoriales ainsi que tous les citoyens se doivent de les protéger.

Article 16.

Tous les citoyens sont égaux devant les charges publiques et notamment devant l'impôt que seule la loi peut créer et répartir. Ils supportent, en toute solidarité, les charges résultant des calamités naturelles ou des maladies endémiques, épidémiques ou incurables.

Article 17.

La défense de la Patrie et l'intégrité du territoire est un devoir pour tout citoyen.

Article 18.

Tout individu victime de violation des dispositions des articles 4 à 18 du présent titre a droit à réparation.

Toute personne habitant le territoire national a le devoir de respecter, en toutes circonstances, l'ordre constitutionnel, les lois et règlements en vigueur en République centrafricaine.


Titre II.
De l'État et de la souveraineté.

Article 19.

La forme de l'État est la République.

L'État centrafricain a pour nom : République centrafricaine.

La République centrafricaine est un État de droit, souverain, indivisible, laïque et démocratique.

Sa capitale est Bangui. Elle ne peut être transférée qu'en vertu d'une loi, lorsque l'intérêt supérieur de la Nation l'exige.

Ses langues officielles sont le sango et le français.

Son emblème est le drapeau à cinq couleurs dont quatre bandes horizontales d'égale largeur, de couleurs bleue, blanche, verte et jaune, barrées perpendiculairement, en leur milieu, par une bande d'égale largeur de couleur rouge et frappé dans l'angle supérieur gauche par une étoile à cinq branches de couleur jaune.

Sa devise est : « Unité - Dignité - Travail. »

Son hymne est « La Renaissance ».

Sa fête nationale est fixée au 1er décembre, date de la proclamation de la République.

Sa monnaie est définie par la loi.

Les sceaux de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Article 20.

Le principe de la République est « Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».

La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par voie de référendum ou par ses représentants.

Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ni l'aliéner.

L'usurpation de la souveraineté par coup d'État ou par tout autre moyen constitue un crime imprescriptible contre le peuple  centrafricain. Toute personne ou tout État tiers qui accomplit de tels actes aura déclaré la guerre au peuple centrafricain.

Tous les Centrafricains des deux sexes, âgés de dix-huit ans révolus, jouissant de leurs droits civils et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi.

Tout citoyen a le droit de vote.

Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.

Article 21.

Les partis ou groupements politiques concourent à l'expression du suffrage universel, à l'animation de la vie politique, économique et sociale, à l'encadrement de leurs élus et à la formation à la citoyenneté de leurs membres.

Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue, à une région ou à un groupe armé.

Ils se forment et exercent librement leurs activités. Ils sont tenus de respecter le principe de la démocratie, de l'unité et de la souveraineté nationale, des droits de l'homme, de la laïcité et la forme républicaine de l'État, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Les conditions de leur formation, de leur fonctionnement, de leur financement et de leur dissolution sont déterminées par les textes en vigueur.


Titre III.
Du pouvoir exécutif.

Article 22.

Le Pouvoir Exécutif est composé du Chef de l'État de la Transition et du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition. 

Chapitre premier. Du chef de l'État de la transition.

Article 23.

Le Chef de l'État de la Transition est élu par le Conseil National de Transition pour la durée de la Transition.
 
En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée du Chef de l'État de la Transition, le président du Conseil National de Transition assure la vacance. Dans l'hypothèse ou celui-ci se trouve lui même dans l'un des cas visés ci-dessus, la vacance est assurée par le vice-président du Conseil National de Transition.

Le Conseil National de Transition procède à l'élection du nouveau Chef de l'État de la Transition dans les quinze (15) jours qui suivent le constat de la vacance par la Cour Constitutionnelle de Transition. S'il n'est pas en session, une session extraordinaire est immédiatement convoquée à cet effet.

Les candidatures suscitées feront l'objet d'une large consultation entre les forces vives de la nation.

Article 24.

La prestation de serment du Chef de l'État de la Transition devant la Cour constitutionnelle de transition intervient dès la prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle de transition.

Lors de sa prestation e serment, découvert, la main gauche posée sur la Charte constitutionnelle et la main droite levée, le chef de l'État prête le serment ci-après devant la Cour constitutionnelle de transition siégeant en audience solennelle :

« Moi (nom et prénoms du chef de l'État de la transition),

Je jure devant Dieu et devant la Nation d'observer scrupuleusement la Constitution, de garantir l'indépendance et la pérennité de la République, se sauvegarder l'intégrité du territoire, de préserver la paix, de consolider l'unité nationale, d'assurer le bien-être du peuple centrafricain, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge sans aucune considération d'ordre ethnique, régional, religieux ou confessionnel, de ne jamais exercer les pouvoirs qui me sont dévolus par la Charte constitutionnelle de transition et les lois de la République à des fins personnelles et de n'être guidé en tout que par l'intérêt national et la dignité du peuple centrafricain. »

Article 25.

La fonction de Chef de l'État de Transition est incompatible avec l'exercice de toute autre fonction politique, ministérielle ou juridictionnelle, de tout autre mandat ou fonction électif, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout autre emploi salarié. 

Article 26.

Le Chef de l'État de la Transition incarne et symbolise l'unité nationale. Il veille au respect de la Charte constitutionnelle de transition. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État.
 
Il est le garant de l'indépendance  nationale, de l'intégrité du territoire, de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national et du respect des engagements internationaux.

Article 27.

Le Chef de l'État de la Transition est le Chef suprême des armées.
 
Il préside les conseils et comités supérieurs de la défense nationale.
 
Il assure le maintien de l'ordre et la sécurité publique.

Article 28.

Le Chef de l'État de la Transition est le garant de l'indépendance de la justice. Il veille à la bonne exécution des décisions de justice.
 
Il exerce le droit de grâce.

Article 29.

Le Chef de l'État de la transition entérine la nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,  conformément à l'accord politique de Libreville du 11 janvier 2013. Sur proposition du Premier Ministre, il nomme les membres du Gouvernement de Transition et met fin à leurs fonctions.

Article 30.

Le Chef de l'État de la Transition préside le Conseil des ministres. Il veille à la mise en œuvre de la Feuille de Route de la Transition par le Gouvernement.
 
Le Chef de l'État de la Transition promulgue les lois et signe les décrets délibérés en Conseil des ministres. La signature des décrets délibérés en Conseil des ministres fait l'objet du contreseing du Premier Ministre et du ministre concerné.
 
Le ministre concerné contresigne le décret dans les matières relevant de ses compétences.

Article 31.

Le Chef de l'État de la Transition promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement votée par le Conseil National de Transition. Pendant ce délai, le Chef de l'État de Transition, de sa propre initiative ou sur proposition du Premier Ministre, peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. La demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut-être refusée. Si le Conseil National de Transition est en fin de session, cette seconde délibération, à la majorité absolue des membres présents, a lieu d'office lors de la session ordinaire suivante.
 
A défaut de promulgation dans les délais requis, la loi entre automatiquement en vigueur après constatation par la Cour constitutionnelle de transition.

Article 32.

Les décrets sont pris en Conseil des ministres par consensus. En cas d'urgence, les décrets peuvent être adoptés par décision conjointe du Chef de l'État de la Transition, du Premier Ministre et du ministre concerné.
 
Le chef de l'État de la Transition, en accord avec le Premier Ministre, nomme en Conseil des ministres aux hautes fonctions civiles et militaires. Les décrets de nomination sont contresignés par le Premier Ministre et le ministre concerné.

La nomination du Premier Ministre désigné, l'exercice de droit de grâce après avis du Conseil supérieur de la magistrature, l'octroi des distinctions honorifiques de la République, les nominations au sein des services du Chef de l'État de la Transition, conformément à un organigramme préétabli, et l'organisation de ceux-ci, la promulgation des lois, la ratification des traités et accords internationaux s'exercent par le Chef de l'État de la transition sans contreseing du Premier Ministre.

Article 33.

Le Chef de l'État de transition accrédite les ambassadeurs et envoyés spéciaux auprès des Chefs d'État étrangers. Les ambassadeurs et envoyés spéciaux étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 34.

Le Chef de l'État de transition peut déléguer ses pouvoirs au Premier Ministre, à l'exception du pouvoir de nomination et de cessation de fonctions des membres du Gouvernement.

Chapitre 2. Du  premier ministre, chef du Gouvernement de transition et du Gouvernement de transition.

Article 35.

Le Gouvernement comprend le premier ministre et les ministres.

Le Premier Ministre est Chef du Gouvernement. Il est responsable de la coordination des activités des différents départements ministériels.
 
Les fonctions de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de Chef de l'État de la Transition, de membre du Conseil national de transition, de membre de la Cour constitutionnelle de transition avec l'exercice de toute autre fonction politique et juridictionnelle, de tout autre mandat ou fonction électif, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié.

Article 36.

Les compétences autres que celles expressément dévolue au Chef de l'État de la transition et au Conseil national de transition relèvent du Premier Ministre.
 
Il ne peut être révoqué ni par le Chef de l'État de transition ni par le Conseil national de transition pendant la durée de la transition.
 
En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée du Premier Ministre, le Chef de l'État de la transition nomme sans délai un nouveau Premier Ministre après de larges consultations et conformément à l'accord politique de Libreville du 11 janvier 2013.
 
Le Gouvernement de Transition de nature inclusive, est nommé sur la base de l'esprit de l'accord politique de Libreville et de la Déclaration de N'Djaména du 18 avril 2013.

Article 37.

Le Premier ministre en concertation avec le Chef de l'État de la transition met en œuvre la Feuille de Route de la transition.

Article 38.

En concertation avec le Chef de l'État de transition, le Premier Ministre fixe l'ordre du jour du Conseil des ministres, enregistre les décisions prises et veille à leur exécution.

Article 39.

Le Gouvernement dispose de l'administration.

Le Premier ministre peut saisir les organes du contrôle et d'inspection des différents services de l'État à l'exception de l'inspection générale des services judiciaires et de l'inspection générale d'État. Il donne suite à leurs rapports.

Article 40.

Le Premier Ministre et les membres du Gouvernement font adopter les organigrammes de leurs services en Conseil des ministres.
 
Tout décret de nomination est signé par le Chef de l'État de transition avec le contreseing du Premier Ministre et du ministre concerné.
 
Le Premier Ministre exerce le pouvoir règlementaire. A ce titre, il prend les arrêtés et les autres actes réglementaires nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans  les matières liées au fonctionnement courant de l'administration à l'exception du décret.

Article 41.

Le Premier Ministre assure l'exécution des lois.

Article 42.

Le Premier Ministre préside les conseils de cabinet et  les comités ministériels. Il préside le Comité de trésorerie et en rend compte au Chef de l'État de la transition.

Article 43.

Le gouvernement élabore la Feuille de Route de la transition, assortie d'un chronogramme des élections, qu'il soumet à l'approbation du Comité de Suivi de Libreville et au groupe international de contact. Il la présente au Conseil national de transition dans les huit (8) jours de son adoption au Conseil des ministres. Il tient compte des enrichissements du Conseil national de transition.
 
Il rend compte, une fois par semestre, de l'exécution de la Feuille de Route et du Chronogramme au Conseil national de transition. Les comptes rendus de l'action du Gouvernement au Conseil national de transition peuvent faire l'objet d'un débat sans toutefois donner lieu à un vote.

Article 44.

La Feuille de Route de la transition définit l'action que le Gouvernement se propose de mener  dans  les divers secteurs prioritaires d'activité pendant  la période de transition et notamment :
- Restaurer la paix et la sécurité des personnes et des biens ;
- Veiller à la protection des populations civiles à travers tout le territoire de la République Centrafricaine ;
- Assister les personnes déplacées et favoriser leur retour et leur réinstallation ;
- Veiller au respect strict des droits de l'Homme, du pluralisme et des libertés de citoyens ;
- Préparer et organiser un référendum constitutionnel ainsi que des élections présidentielles et législatives libres, démocratiques, transparentes et régulières ;
- Réorganiser le secteur de la défense et de la sécurité ;
- Réorganiser l'administration territoriale ;
- Poursuivre la réforme du système judiciaire ;
- Poursuivre le processus de Démobilisation -  Désarmement – Réinsertion (DDR) et  la Réforme du Secteur de la Sécurité (RSS) avec le soutien de la communauté internationale ;
- Engager des réformes économiques et sociales. 

Article 45.

Le Chronogramme électoral définit les tâches, les différentes étapes, le calendrier d'exécution ainsi que les responsables des différentes  tâches nécessaires au bon déroulement du processus électoral pendant la durée de la transition, y compris l'adoption du code électoral et la mise en place et l'opérationnalisation de l'Autorité nationale des élections (ANE).

Article 46.

Le Premier Ministre peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
 
L'intérim du Premier Ministre est assuré conformément  au règlement intérieur du Conseil des ministres.

Article 47.

Le Gouvernement examine au Conseil des ministres les projets de lois et le projet de Constitution avant leur dépôt sur le bureau du Conseil national de transition.
 
Il donne son avis sur les propositions de lois avant leur inscription à l'ordre du jour du Conseil national de transition. Il participe à leur discussion en commission et en séance plénière au sein du Conseil national de transition. Il peut proposer des amendements sur tout projet ou toute proposition de Constitution ou de lois pendant les travaux du Conseil national de transition.

Article 48.

Une loi fixe les avantages accordés au Premier Ministre de transition et aux membres du gouvernement pendant la transition. Elle organise le régime des pensions, de la sécurité, leur rang protocolaire et les indemnités des anciens Premiers ministres.

Titre IV.
Du Conseil national de transition.

Article 49.

Le pouvoir législatif et constituant de la République centrafricaine est exercé par le Conseil national de transition.

Article 50.

Le Conseil national de transition se compose de cent trente cinq (135) membres représentant les différentes catégories politiques et socioprofessionnelles du pays.
 
Les membres du Conseil national de transition portent le titre de Conseiller national. Chaque Conseiller national est représentant de la Nation.
 
Les  membres du Conseil national de transition sont désignés par les organisations dont ils sont issus pour la durée de la transition. Ils ne peuvent être remplacés qu'en cas de décès, de démission, d'incapacité définitive médicalement constatée, de déchéance constatée par un vote en séance plénière du Conseil national de transition. La liste des Conseillers nationaux désignés par les organisations pour être membres du Conseil national de transition est constatée par la Cour constitutionnelle.
 
Le vote des Conseillers nationaux est personnel. Le scrutin se déroule à scrutin public ou à bulletin secret, sauf dans le cas d'élection des personnes où il se déroule à bulletin secret. Tout mandat impératif est nul. Le règlement intérieur du Conseil national de transition peut exceptionnellement  autoriser la délégation de vote. Nul ne peut recevoir plus d'une délégation. 

Article 51.

Le Conseil National de Transition élit en son sein un bureau composé de :
- Un Président
- Un Vice-président
- Un rapporteur général
- Un rapporteur général adjoint
- Deux questeurs
 
Les membres du bureau sont élus par leurs pairs pour la durée de la transition.
 
En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée du président du Conseil national de transition, le vice-président le remplace et achève son mandat. Il est procédé à l'élection d'un nouveau vice-président dans les huit (8) jours de cette vacance. Si le Conseil national de transition n'est pas en session, il est immédiatement convoqué en session extraordinaire.
 
En cas de décès, de démission ou d'incapacité définitive médicalement constatée d'un membre du bureau du Conseil national de transition, ses fonctions sont provisoirement assurées par un autre membre du bureau désigné par le président du Conseil national de transition. L'élection d'un remplaçant qui achève le mandat de son prédécesseur a lieu dans les huit (8) jours de cette vacance. Si le Conseil national de transition n'est pas en session, l'élection à lieu, par priorité dès l'ouverture de la session la plus proche.

Article 52.

Les membres du Conseil national de transition jouissent de l'immunité parlementaire. En conséquence, aucun conseiller membre du Conseil national de transition ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
 
Pendant la durée des sessions, aucun conseiller membre du Conseil national de transition ne peut être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil national de transition accordée par un vote à bulletin secret, à la majorité absolue des membres qui le composent.
 
Hors session, aucun conseiller membre du Conseil national de transition ne peut être poursuivi ou arrêté qu'avec l'autorisation du bureau du Conseil national de transition.
 
Cette autorisation peut-être suspendue si le Conseil national de transition le décide à la majorité absolue.
 
Le conseiller membre du Conseil national de transition pris en flagrance ou en délit de fuite après la commission des faits délictueux ou criminels peut-être poursuivi et arrêté sans l'autorisation du Conseil national de transition  ou de son bureau.
 
La poursuite d'un conseiller membre du Conseil national de transition est suspendue jusqu'à la fin de son mandat, sauf cas de levée de l'immunité parlementaire, si le Conseil national de transition le requiert par vote à la majorité absolue des membres qui le composent.
 
Le conseiller membre du Conseil national de transition qui fait l'objet d'une condamnation pénale définitive est radié de la liste des conseillers membres du Conseil national de transition et remplacé par l'entité qui l'a désigné.

Article 53.

Pour l'adoption de la Constitution et des autres textes structurants de la transition, les décisions sont prises au sein du Conseil national de transition par consensus. Après l'épuisement des voies visant à réaliser le consensus, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des conseillers nationaux présents. Pour tous les autres textes, les décisions sont prises à la majorité des conseillers nationaux présents.

Article 54.

Le Conseil national de transition dispose d'un budget spécial et jouit d'une autonomie financière.
 
Les gestionnaires du budget du Conseil national de transition sont nommés en dehors  des membres du Conseil, par le président du Conseil national de transition après avis du bureau.
 
Le contrôle de la gestion du budget est soumis aux règles de la comptabilité publique.

Article 55.

Le Conseil national de transition est chargé notamment de :
- élire le Chef de l'État de la transition et le bureau du Conseil national de transition;
- élaborer et adopter la Charte constitutionnelle de transition ;
- élaborer et adopter un projet de Constitution à soumettre au peuple par voie de référendum ;
- Adopter en l'état le projet de loi portant sur le code électoral, convenu par consensus le 21 septembre 2012 ;
- Légiférer dans le domaine de la loi ;
- élaborer et adopter son règlement intérieur, conforme à la Charte constitutionnelle de transition.

Article 56.

Le Conseil national de transition règle les comptes de la Nation. A cet  effet, il est assisté par la Cour des Comptes.
 
Il peut charger la Cour des Comptes de toute enquête ou étude se rapportant à l'exécution des recettes et des dépenses publiques ou à la gestion de la trésorerie nationale et des deniers publics.

Article 57.

Le Conseil national de transition est seul habilité à autoriser la déclaration de guerre. Il se réunit spécialement à cet effet.
 
Le Chef de l'État de la transition informe la Nation par un message.

Article 58.

Sont du domaine de la loi :

1. Les règles relatives aux matières suivantes :

- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens ainsi que les libertés publiques ;
- le respect de la parité-genre dans les instances de prise de décisions ;
- les sujétions imposées aux Centrafricains et aux étrangers résidents en  leur personne et en leurs biens  en vue de l'utilité publique et de la défense nationale ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes ;
- les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- le statut des étrangers et de l'immigration ;
- l'organisation de l'état civil ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur  sont applicables ;
- la procédure pénale, la procédure civile, le droit commercial, le droit social, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction, le statut des magistrats et la profession d'avocat ;
- l'organisation des offices publics et ministériels, les professions d'officiers publics et ministériels et les professions libérales ;
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et  militaires ;
- l'organisation générale administrative et financière ;
- le régime des partis politiques et des associations ;
- le code électoral ;
- la privatisation d'entreprises du secteur public et la nationalisation d'entreprises ;
- la création ou la suppression des établissements publics ;
- la création et la suppression d'organes de contrôle, de consultation, de régulation et de médiation ;
- les règles d'édition et de publication ;
- le plan de développement de la République ;
- le plan d'aménagement et d'implantation progressive et généralisé du sango ;
- la protection de l'environnement, les régimes domanial, foncier, forestier et minier ;
- les lois de finances ;
- la loi de règlement ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts et des impositions de toute nature ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- l'état de mise en garde, l'état d'urgence, l'état d'alerte et l'état de siège :
- les jours fériés et les fêtes légales.

2) Les principes fondamentaux :

- du régime de la propriété, des droits et des obligations civiles et commerciales ;
- de l'enseignement, de la culture, de la recherche scientifique, technique,  technologique et de la formation professionnelle ;
- du droit de réunion et de manifestation pacifique ;
- du droit de pétition ;
- de l'hygiène et de la santé publique ;
- de la mutualité, de la coopérative et du crédit ;
- de la décentralisation et de la régionalisation ;
- de l'administration des collectivités territoriales ;
- de l'organisation générale de la défense nationale ;
- de l'organisation générale de la justice et du régime pénitentiaire ;
- du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale.

Article 59.

Les lois de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État pour un exercice déterminé compte tenu d'un équilibre économique et financier qu'elles définissent.

Les lois de finances sont obligatoirement votées avant la fin de l'exercice en cours. Si la loi de finances fixant les ressources et les charges d'un exercice n'a pas été adoptée en temps utile par le Gouvernement, celui-ci demande d'urgence au Conseil national de transition l'adoption d'une loi portant douzièmes provisoires de la loi de finances de l'exercice précédent.

Déposé par le Gouvernement au plus tard le 15 octobre, le budget est arrêté par la loi de finances, avant le commencement du nouvel exercice. Cette loi ne peut comprendre que des dispositions d'ordre financier.

Toute proposition d'amendement à la loi des finances est irrecevable lorsqu'elle a pour effet d'entraîner soit une diminution des ressources non compensée par des économies, soit une augmentation des charges de l'État qui ne serait pas couverte par une augmentation équivalente des ressources.

Cette irrecevabilité est constatée par le président du Conseil national de transition, après consultation du bureau du Conseil national de transition.
 
A la demande du Gouvernement, le Conseil national de transition se prononce sur tout ou partie du projet de loi de finance en ne retenant que les amendements acceptés par le Gouvernement.

Article 60.

Le Gouvernement dépose le projet de loi de règlement de l'exercice précédent sur le bureau du Conseil national de transition lors de la première session ordinaire, au plus tard au mois de mai.

Article 61.

Dans les domaines touchant à leurs attributions, les membres du Gouvernement peuvent être entendus par le Conseil national de transition sous la forme de questions orales ou écrites posées par les conseillers nationaux. Ces séances de questions au gouvernement ne donnent lieu à aucun vote.

Article 62.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi relèvent du domaine réglementaire.

Article 63.

Le Conseil national de transition se réunit une fois par semestre en session ordinaire pour une durée de trois (3) mois, sur convocation de son président.
 
En cas d'urgence, le Conseil national de transition se réunit en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé à la demande du Chef de l'État de la transition ou du Conseil national de transition statuant à la majorité absolue de ses membres. La session est close aussitôt l'ordre du jour épuisé.
 
Les sessions extraordinaires du Conseil national de transition sont ouvertes et closes par décret pris en Conseil des ministres.

Article 64.

Un règlement intérieur du Conseil national de transition, adopté selon la procédure des lois organiques, détermine le régime d'incompatibilité, d'immunité, des conditions et procédures de délégation de vote et d'indemnité des conseillers nationaux. Il fixe les conditions de leur remplacement en cas de vacance de siège. Il entre en vigueur après avoir été déclaré conforme à la Charte constitutionnelle de transition par la Cour constitutionnelle de transition.

Titre V.
Des rapports entre le Conseil national de transition et le pouvoir exécutif.

Article 65.

L'initiative de la nouvelle Constitution de la République centrafricaine à soumettre au référendum appartient au Conseil national de transition.

L'avant avant-projet de nouvelle Constitution est soumis au gouvernement pour avis et amendement. Le projet tenant compte des amendements du gouvernement fait l'objet d'un atelier national d'enrichissement, conjointement organisé par le Conseil national de transition et le Gouvernement. L'avant-projet issu de l'atelier national d'enrichissement est soumis à la Cour constitutionnelle pour avis et amendé le cas échéant par le Conseil national de transition pour tenir compte de l'avis de la Cour constitutionnelle.

Le projet définitif de Constitution adopté par le Conseil national de transition est soumis au Peuple par voie de référendum.

Article 66.

L'initiative des lois appartient concurremment au Gouvernement de transition et aux conseillers nationaux. Les projets et les propositions de lois sont déposés sur le bureau du Conseil national de transition qui les envoie pour examen aux commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont fixées par le règlement intérieur du Conseil national de transition.

Article 67.

Les projets de loi adoptés en Conseil des ministres sont déposés sur le bureau du Conseil national de transition par le Gouvernement de transition pour examen et adoption.

Article 68.

Les propositions de loi sont transmises avant délibération et vote au Gouvernement de transition pour avis.

Le Gouvernement de transition dispose de huit (8) jours pour faire connaître ses observations qu'il adresse au président du Conseil national de transition.

Article 69.

S'il apparaît au cours de la procédure législative qu'une proposition de loi ou un amendement n'est pas du domaine de la loi ou est contraire à la présente Charte constitutionnelle de transition, le Premier Ministre, le président du Conseil national de transition ou un cinquième (1/5) des conseillers nationaux peuvent opposer l'irrecevabilité.

Article 70.

La Conférence des présidents élargie aux membres du bureau du Conseil national de transition et le Gouvernement de transition, sur l'initiative de l'un ou de l'autre, tiennent périodiquement des séances de concertation sur les questions engageant l'intérêt supérieur de la Nation

Article 71.

Le Conseil national de transition a la maîtrise de son ordre du jour. Il est fixé par la Conférence des présidents qui en informe le Gouvernement.

L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour des séances du Conseil national de transition, d'un projet ou d'une proposition de loi ou de Constitution est de droit si le Gouvernement en fait la demande.

Un membre du Gouvernement est chargé, pour chaque projet de loi ou de Constitution, d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion tant en commission qu'en séance plénière devant le Conseil national de transition.

Les membres du Gouvernement de Transition ont accès aux séances du Conseil national de transition.

Ils sont entendus à leur demande ou à la demande du Conseil national de transition.

Ils peuvent se faire assister par leurs collaborateurs.

Article 72.

Le Gouvernement de transition présente au Conseil national de transition, qui débat, la Feuille de Route de la Transition dans un délai maximal de huit (08) jours après son approbation en Conseil des ministres.

Les observations éventuelles que la Feuille de Route de la Transition suscite sont faites dans les huit (08) jours qui suivent sa transmission au Conseil national de transition, si celui-ci est en session.

À la fin de chaque semestre, le Gouvernement de transition présente un rapport sur l'exécution partielle de la Feuille de Route de la Transition au Conseil national de transition, qui peut en débattre.

Article 73.

Le Conseil national de transition peut interpeller le Gouvernement de transition.

Il peut lui adresser des questions orales avec ou sans débat, écrites ou d'actualités auxquelles le Gouvernement est tenu de répondre.

Il peut contrôler l'action du Gouvernement de transition par le recours à l'audition en commission et par une commission d'enquête et de contrôle.

Ces moyens de contrôle peuvent être suivis d'un débat et de recommandations au Gouvernement de transition. Ils ne donnent lieu à aucun vote.

Le règlement intérieur détermine les conditions d'organisation et de fonctionnement des commissions d'enquête et de contrôle ainsi que leurs pouvoirs.

Article 74.

Toute question de confiance, toute motion de défiance ou de censure est irrecevable pendant la durée de la transition.

Article 75.

Le Chef de l'État de la transition communique avec le Conseil national de transition par des messages qu'il délivre ou fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat, ni à aucun vote.


Titre VI.
De la Cour constitutionnelle de transition.

Article 76.

Il est institué une Cour constitutionnelle de transition chargée de :
− juger de la constitutionnalité des lois organiques et ordinaires, déjà promulguées ou simplement votées, des règlements, ainsi que du règlement intérieur du Conseil national de transition ;
− connaître du contentieux électoral ;
− veiller à la régularité des consultations électorales, examiner et en proclamer les résultats ;
- veiller à la régularité des opérations référendaires, examiner et en proclamer les résultats;
− recevoir le serment du Chef de l'État de transition et celui du Président de la République élu ;
− trancher les conflits de compétence au sein du pouvoir exécutif, entre les pouvoirs législatif et exécutif, et entre l'État et les collectivités territoriales ;
− constater les défauts de promulgation des lois définitivement votées et la carence de leur promulgation de sorte à permettre leur entrée en vigueur ;
− interpréter la Charte constitutionnelle de transition ;
− donner son avis sur les projets ou propositions de Constitution et la procédure référendaire.

Article 77.

Toute personne qui s'estime lésée peut saisir la Cour constitutionnelle de transition sur la constitutionnalité des lois, soit directement, soit par la procédure du recours préjudiciel d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction dans une affaire qui la concerne. 

Lorsqu'un recours préjudiciel d'inconstitutionnalité est soulevé par un justiciable devant une juridiction, quelle qu'elle soit, celle-ci est tenue de surseoir à statuer et de saisir la Cour constitutionnelle de transition.

Article 78.

Le Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre, le président du Conseil national de transition, et un quart (1/4) des membres du Conseil national de transition peuvent saisir la Cour constitutionnelle d'une demande d'avis.

Article 79.

La Cour constitutionnelle de transition est tenue de statuer dans un délai d'un mois. En cas d'urgence, ce délai est ramené à huit (8) jours.

L'abstention est proscrite. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

Article 80.

La Cour constitutionnelle de transition comprend neuf membres dont au moins quatre femmes, qui portent le titre de juge constitutionnel.

Les juges constitutionnels sont désignés pour la durée de la transition. Ils sont irrévocables et inamovibles. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un juge constitutionnel, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau juge constitutionnel achève le mandat de son prédécesseur.

Les juges constitutionnels sont désignés parmi les personnalités intègres et ayant au moins dix ans d'expérience professionnelle comme suit :

- deux magistrats dont une femme élus par leurs pairs ;
- deux avocats dont une femme, élus par leurs pairs ;
- deux enseignants-chercheurs de droit dont une femme élus par leurs pairs ;
- un membre nommé par le Chef de l'État de la transition ;
− un membre nommé par le président du Conseil national de transition.
− un membre nommé par le Premier Ministre.

Leur désignation est entérinée par décret du Chef de l'État de la transition, contresigné par le Premier Ministre.

Article 81.

Les juges constitutionnels prêtent serment avant leur entrée en fonction devant le Conseil national de transition en séance plénière.

Ils élisent, en leur sein, un président parmi les membres juristes et un vice-président.

Ils ne peuvent être poursuivis ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle de transition.

Article 82.

Les fonctions de juge constitutionnel  sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d'un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l'exception de l'enseignement et de l'exercice de la médecine.

Article 83.

Les projets ou propositions de Constitution sont déférés pour avis à la Cour constitutionnelle de transition par le Gouvernement de transition ou le président du Conseil national de transition avant d'être soumis au référendum.

Article 84.

Les décisions de la Cour constitutionnelle de transition ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative et juridictionnelle et à toute personne physique ou morale.

Tout texte déclaré inconstitutionnel est nul et de nul effet. Il ne peut être ni promulgué ni appliqué. S'il est en vigueur, il est retiré de l'ordonnancement juridique.

Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement de la Cour constitutionnelle de transition.


Titre VII.
Du pouvoir judiciaire.

Article 85.

La justice constitue un pouvoir indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.

La justice est rendue sur le territoire de la République centrafricaine au nom du Peuple centrafricain par la Cour de cassation, la Cour des comptes, le Conseil d'État et les cours et tribunaux.

Article 86.

Les juges sont indépendants. Ils ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles.

Article 87.

Le chef de l'État de la transition est le garant de l'indépendance du  pouvoir judiciaire. Il est assisté à cet effet par le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes.

Pendant la période de la transition, le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes sont présidés par le chef de l'État de la transition.

Le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes, veillent sur la gestion de la carrière des magistrats et sur l'indépendance de la magistrature.

L'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, de la Commission consultative du Conseil d'État et de la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes sont fixés par des lois organiques.

Article 88.

Les magistrats sont désignés respectivement par le Conseil supérieur de la magistrature, la Commission consultative du Conseil d'État et la Conférence des présidents et du procureur général de la Cour des comptes.

Article 89.

Le pouvoir judiciaire, gardien des libertés et de la propriété, est tenu d'assurer le respect des principes fondamentaux de l'État, des droits et des libertés consacrés par la Charte constitutionnelle de transition.

Sous réserve des dispositions de la présente Charte constitutionnelle, l'organisation et le fonctionnement de la justice demeurent conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Titre VIII.
Du Haut Conseil de communication de transition.

Article 90.

Il est institué un Haut Conseil de communication de transition.

Le Haut Conseil de communication de transition est indépendant de tout pouvoir politique, de tout parti politique, de toute association ou de tout groupe de pression.

Le Haut Conseil de communication de transition est chargé d'assurer l'exercice de la liberté d'expression et l'égal accès pour tous aux médias dans le respect des législations en vigueur.

Le Haut Conseil de communication de transition est doté de pouvoirs de régulation et de décision.

Article 91.

Le Haut Conseil de communication de transition comprend neuf (9) membres dont au moins quatre (4) femmes.

Les membres du Haut Conseil de communication de transition sont désignés parmi les personnalités ayant au moins dix (10) ans d'expérience professionnelle.

Leur désignation est entérinée par décret du Chef de l'État de la transition contresigné par le Premier Ministre.

Article 92.

Les membres du Haut Conseil de communication élisent en leur sein un président parmi les membres professionnels des médias ou de la communication, et un vice - président.

Ils ne peuvent être ni poursuivis, ni arrêtés sans l'autorisation de la Cour constitutionnelle.

Article 93.

Les fonctions de membres du Haut Conseil de communication sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction politique, administrative ou au sein d'un parti politique, de toute activité lucrative, de toute fonction de représentation professionnelle ou de tout emploi salarié, à l'exception de l'enseignement et de l'exercice de la médecine.

Les membres du Haut Conseil de communication de transition sont désignés pour la durée de la transition. Ils sont irrévocables. En cas de décès, de démission ou d'empêchement définitif d'un membre du Haut Conseil de communication, il est pourvu à son remplacement selon la procédure de désignation prévue à cet effet. Le nouveau membre du Haut Conseil de communication achève le mandat de son prédécesseur.

Une loi détermine l'organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de communication de transition et l'immunité de ses membres.

Titre IX.
Des collectivités territoriales.

Article 94.

Les collectivités territoriales de la République centrafricaine sont les régions et les communes. Elles ne peuvent être modifiées que par la loi.

D'autres catégories de collectivités territoriales peuvent être créées par la loi.

Les collectivités territoriales s'administrent librement par des organes élus.

Une loi organique détermine les modalités d'application de la présente disposition.

Titre X.
Des traités et accords internationaux .

Article 95.

Le chef de l'État de transition négocie, approuve et ratifie les traités et accords internationaux.

Par délégation du Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre et les ministres concernés négocient et approuvent les accords de coopération, les accords de prêts, les conventions de financement et les accords internationaux en matière de développement économique.

Article 96.

Toute négociation tendant à la conclusion d'un traité ou d'un accord international soumis ou non à ratification est menée sur décision du Conseil des ministres.

Le Chef de l'État de la transition et le Premier Ministre sont informés de toute négociation tendant à la conclusion de tout accord international. Il leur est promptement rendu compte de son exécution.

La ratification ou la dénonciation ne peut intervenir qu'après autorisation du Conseil national de transition en ce qui concerne : les traités de paix, les traités de défense, les traités de commerce, les traités relatifs à l'environnement et aux ressources naturelles, les accords relatifs à l'organisation internationale, les accords de financement, les accords qui engagent les finances de l'État, les accords qui modifient les dispositions de nature législative, les accords qui sont relatifs à l'état des personnes et aux droits de l'homme, les accords qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple centrafricain appelé à se prononcer par voie de référendum.

Article 97.

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Article 98.

Si la Cour constitutionnelle de transition, saisie par le chef de l'État de la transition, par le Premier ministre, par le président du Conseil national de transition, ou par un tiers des conseillers nationaux, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Charte constitutionnelle de transition,  l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après la révision de la Charte constitutionnelle de transition.

Titre XI.
De la révision.

Article 99.

L'initiative de la révision de la présente Charte constitutionnelle de transition appartient concurremment au Gouvernement et aux deux tiers (2/3) des conseillers nationaux, après avis conforme du Médiateur de la crise centrafricaine.

Article 100.

La révision intervient lorsque le projet sur lequel a porté la demande d'avis conforme a été voté en l'état par le Conseil national de transition à la majorité des trois quarts (3/4) des membres qui la composent.

Article 101.

Sont expressément exclus de la révision :
- la forme républicaine et laïque de l'État ;
- l'inéligibilité du Chef de l'État de la transition, du Premier ministre de transition, des membres du Gouvernement de transition et des membres du bureau du Conseil national de transition aux élections présidentielles et législatives organisées durant la transition ;
- l'inéligibilité des juges constitutionnels de transition et des membres du Haut Conseil de l'information et de la Communication de transition aux élections présidentielle et législatives ;
− l'irrévocabilité et la diminution des attributions du Premier Ministre ;
− les incompatibilités aux fonctions de Chef de l'État de la transition, de Premier Ministre de transition, de président du Conseil national de transition, de juge constitutionnel de transition et de membre du Haut Conseil de l'Information et de la Communication de Transition ;
- les droits et libertés fondamentaux du citoyen ;
- le présent article.

Titre XII.
Des dispositions transitoires et finales.

Article 102.

La durée de la transition est de dix-huit (18) mois, portée à vingt-quatre (24) mois sur avis conforme du Médiateur.

En cas de nécessité, la durée de la transition peut être examinée par la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC sur proposition conjointe et motivée du Chef de l'État de la transition, du Premier ministre et du président du Conseil National de transition.

La période de transition débute par une cérémonie officielle après l'entrée en vigueur de la présente Charte constitutionnelle de transition. Les juges constitutionnels ensuite le Chef de l'État de transition prêtent serment à l'occasion de cette cérémonie.

Article 103.

Le Chef de l'État de la transition, le Premier ministre, les membres du Gouvernement de transition et les membres du Conseil national de transition s'engagent de bonne foi à tout mettre en oeuvre pour faire aboutir et préserver la réconciliation nationale.

En cas de litige ou de désaccord entre les institutions de la transition, celles-ci s'obligent à s'abstenir de tout recours à la force.

Les institutions de la transition s'engagent à privilégier le dialogue et le consensus comme mode de fonctionnement normal et de règlement des conflits.

En cas de désaccord persistant, elles s'obligent à recourir, à l'initiative de la partie la plus diligente, au Comité de Suivi mis en place par l'accord de Libreville et, si nécessaire, au Médiateur de la Crise Centrafricaine voire, au besoin, à la Conférence des Chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique Centrale (CEEAC).

Article 104.

Le Chef de l'État de la transition ne porte pas le titre de Président de la République. Il reste en place jusqu'à la prise de fonction effective du Président de la République, Chef de l'État démocratiquement élu.

Le Premier Ministre reste en place jusqu'à la nomination de son successeur par le futur Président élu démocratiquement.

Le Conseil national de transition reste en place jusqu'à l'installation effective de l'Assemblée nationale élue.

La Cour constitutionnelle de transition reste en place jusqu'à l'installation effective de la Cour constitutionnelle issue de la future Constitution.

Le Haut Conseil de l'Information et de la Communication reste en place jusqu'à l'installation effective de l'institution ayant les attributions identiques ou similaires au Haut Conseil de l'Information de la Communication de transition issue de la future Constitution.

Article 105.

Lorsque le contreseing du Premier Ministre et des ministres concernés sont requis, son absence entraîne la nullité du texte.

Article 106.

Le Chef de l'État de la transition, le Premier Ministre de transition, les membres du Gouvernement de transition et les membres du bureau du Conseil national de transition sont inéligibles aux élections présidentielles et législatives organisées durant la transition.

Les juges constitutionnels et les membres du Haut Conseil de l'information et de la communication ne peuvent être candidats à l'élection présidentielle et législative organisées durant la transition.

Article 107.

La présente Charte constitutionnelle abroge la Constitution du 27 décembre 2004, l'arrêté n° 005 du 13 avril 2013 portant création du Conseil national de transition, modifié et complété par l'arrêté n°007 du 30 avril 2013, ainsi que toute disposition constitutionnelle, législative et réglementaire antérieure contraire.

L'acte constitutionnel n°1 du 26 mars 2013 et l'acte constitutionnel n°2 du 26 mars 2013 portant organisation provisoire des pouvoirs de l'État, sont abrogés.

Sauf abrogation expresse ou tacite, les lois et règlements en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Charte constitutionnelle de transition demeurent entièrement applicables. Il en va de même pour les accords et traités dûment ratifiés au moment de l'adoption de la présente Charte constitutionnelle de transition.

Article 108.

La présente Charte constitutionnelle prend effet à compter de la date de sa promulgation.

Elle sera publiée au Journal Officiel et exécutée comme Constitution de la République centrafricaine pendant la période de transition.

Fait à Bangui, le 18 juillet 2013.

Michel Djotodia Am-Nondroko.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Centrafrique.