Congo


Proclamation de la République du Congo.

Délibération n° 112/58 érigeant le territoire du Moyen-Congo en État membre de la Communauté et portant création de la République du Congo.
Loi constitutionnelle n° 1, portant organisation des pouvoirs publics de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo.
Loi constitutionnelle n° 2, fixant provisoirement à Brazzaville le siège de l'Assemblée législative et du Gouvernement provisoire de la République du Congo.

     Après l'adoption, par le référendum du 28 septembre 1958, de la Constitution de la Ve République française et de la Communauté, l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo opte pour le statut d'Etat membre de la Communauté. Elle proclame la République du Congo le 28 novembre 1958, se transforme en Assemblée législative dôtée du pouvoir constituant. En fait, deux lois constitutionnelles sont immédiatement adoptées, puis 9 autres en 1959. L'abbé Fulbert Youlou devient premier ministre, chef du Gouvernement provisoire, avant de devenir le premier président de la République du Congo
    Un an plus tard, le Congo participe, avec ses voisins de l'AEF, à la tentative d'Union des républiques d'Afrique centrale, rapidement avortée.

    L'indépendance du Congo est proclamée le 15 août 1960. Une nouvelle Constitution est promulguée le 2 mars 1961.

Sources : Journal officiel de l'Afrique équatoriale française du vendredi 1er janvier 1959, p. 10.
Journal Officiel de la République du Congo du 3 décembre 1958, p. 6 et 7.



Délibération n° 112/58
érigeant le territoire du Moyen-Congo en État membre de la Communauté
et portant création de la République du Congo.

L'Assemblée territoriale du Moyen-Congo,
Délibérant en séance plénière à Pointe-Noire, le 28 novembre 1958, à 11 h 30 ;
Vu le décret n° 46-2374 du 25 octobre 1946 ;
Vu la loi n° 52-130 du 6 février 1952 ;
Vu le décret n° 57-460 du 4 avril 1957 ;
Prenant acte de l'approbation unanime donnée par la population du Moyen-Congo à la Constitution du 4 octobre 1958, exprimée lors du référendum du 28 septembre 1958 par 339.436 suffrages contre 2133 ;
Conformément à la dite Constitution et notamment à son article 76 ;
Conformément à l'ordonnance d'application n° 58-913 du 6 octobre 1958 ;
Consciente de ses hautes responsabilités envers les populations qu'elle représente ;
Soucieuse de décider par un acte de libre détermination des institutions nouvelles offertes par une communauté fondée sur l'égalité et la solidarité des peuples qui la composent ;
Certaine de répondre aux voeux des populations du Moyen-Congo pour une évolution démocratique dans le respect des droits de chacun ;
Sur la proposition du président du Conseil de gouvernement,

A délibéré et adopté :

Article premier.

Le territoire du Moyen-Congo manifeste sa volonté de devenir un État membre de la Communauté créée par la Constitution du 4 octobre 1958.

Article 2.

L'Etat autonome du Moyen-Congo prend le nom de « République du Congo ».

Article 3.

La République du Congo se déclare prête à établir, en accord avec les territoires ou États de l'A.E.F. et de la Communauté, les liens nécessaires à une solidarité commune et à une harmonieuse coordination.

Pointe-Noire, le 28 novembre 1958.

Le président,
Christian Jayle.

Loi constitutionnelle n° 1,
portant organisation des pouvoirs publics de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'approbation des lois constitutionnelles de la République du Congo.

L’Assemblée Législative du Congo
A DELIBERE et ADOPTE,
Le Premier Ministre de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.

L’Assemblée Territoriale du Moyen-Congo, formée en application de la loi 52.130 du 6 Février 1952, se transforme en ASSEMBLEE LEGISLATIVE DU CONGO.
Les membres la composant portent le titre de DEPUTE à l’Assemblée Législative du Congo.

Article 2.

Aucun Député de l’Assemblée Législative du Congo ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l’occasion des opinions ou des votes émis par lui dans l’exercice de ses fonctions.
Aucun Député à l’Assemblée Législative du Congo ne peut, pendant la durée de son mandat, être arrêté qu’avec l’autorisation de l’assemblée.
La détention ou la poursuite d’un membre de l’Assemblée est suspendue si l’Assemblée le requiert.

Article 3.

L’Assemblée Législative du Congo exerce la totalité du pouvoir législatif de la République du Congo.
Outre ces attributions, l’Assemblée Législative du Congo est chargée de voter les lois constitutionnelles de la République du Congo.

Article 4.

La date d’expiration du mandat de l’Assemblée Législative du Congo est la même que celle de l’Assemblée Territoriale du Moyen-Congo élue le 31 mars 1957 en application de la loi 52. 130 du 6 Février 1952.

Article 5.

Le Conseil de Gouvernement sera remplacé par un Gouvernement provisoire.
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement provisoire, sera investi par l’Assemblée Législative du Congo dès l’adoption de la première Loi à la majorité de ses membres.
Il nomme les Ministres de son choix, les démet de leurs fonctions, les remplace.
Il est le Chef de l’Administration de l’Etat.

Article 6.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la République. Il dispose de l’Administration et des forces de Police intérieures dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il exerce, par voie de décrets et d’arrêtés, le pouvoir réglementaire et assure notamment les relations avec la Communauté et la République Française, en particulier pour la préparation des modalités de mise en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958.

Article 7.

Les pouvoirs dévolus au Gouvernement de la République Française, au Ministère de la France d’Outre-Mer, par les textes en vigueur, notamment par la Loi municipale du 18 novembre 1955 et par les décrets 57.459 et 57.460 du 4 avril 1957 et les actes subséquents, sont conférés au Gouvernement de la République du Congo, pour tout ce qui concerne la tutelle ou la création des communes, la tutelle du Territoire, notamment en matière d’approbation ou d’annulation de leurs actes, de suspension ou de dissolution de leurs Assemblées municipales.

ART. 8.

Il sera créé un Comité constitutionnel consultatif chargé de donner son avis sur les projets de lois constitutionnelles de la République du Congo qui lui seront soumis par le Gouvernement.
Il est composé de cinq membres élus au scrutin proportionnel et pris au sein de l’Assemblée Législative du Congo.
Il pourra s’adjoindre trois membres, non membres de l’Assemblée, choisis pour leur compétence.

ART. 9.

Le Comité saisi par le Gouvernement de la République d’un projet de loi constitutionnelle devra fournir son avis dans un délai de trente jours.
Le Gouvernement, après modifications éventuelles, arrêtera les termes du projet définitif qui devra être soumis à l’Assemblée Législative dans les quinze jours suivant la réception de l’avant-projet par le Gouvernement.
L’Assemblée Législative devra statuer dans le délai de quinze jours après la réception du projet du Gouvernement, faute de quoi le projet de loi constitutionnelle sera adopté par le Gouvernement qui pourra dans ce cas amender son projet initial par les modifications qui auraient été apportées par l’Assemblée.

ART. 10.

Pour l’adoption des lois constitutionnelles par l’Assemblée Législative du Congo, tous les membres peuvent participer au vote sans qu’aucune cause d’incompatibilité leur soit imposable en raison des fonctions qu’ils pourraient exercer en
application de la présente loi.

ART. 11.

Chaque loi constitutionnelle adoptée dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus, sera promulguée dans un délai de deux jours après son adoption, dans le Territoire de la République du Congo et sera publiée au Journal Officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi constitutionnelle de la REPUBLIQUE DU CONGO.

ART. 12.

En tout ce qui n’est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente Loi, les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du choix du statut restent applicables jusqu’à modification ou abrogation par les autorités compétentes.
En tout ce qui n’est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente loi, les autorités, juridictions et services administratifs, en place à la date du choix du statut, continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à la mise en place des autorités, juridictions et services de la Communauté ou de ses membres appelés à leur succéder.

La présente Loi sera exécutée comme loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Congo.

Fait à Pointe-Noire, le 28 Novembre 1958.
Le Premier Ministre de la République du Congo.
Abbé Fulbert YOULOU.

Loi constitutionnelle n° 2,
fixant provisoirement à Brazzaville le siège de l'Assemblée législative et du Gouvernement provisoire de la République du Congo.

L’Assemblée Législative du Congo
A DELIBERE ET ADOPTE,
Le Premier Ministre de la République du Congo promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.

Le siège de l’Assemblée Législative et du Gouvernement Provisoire de la République du Congo est fixé provisoirement à Brazzaville.

Article 2.

La présente Loi sera exécutée comme Loi de l’Etat et publiée au Journal Officiel de la République du Congo.

Fait à Pointe-Noire, le 28 Novembre 1958.

Le Premier Ministre de la République du Congo
Abbé Fulbert YOULOU.


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