Congo


Lois constitutionnelles de la République du Congo, 1959.

Loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958 portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'application des lois constitutionnelles de la République du Congo.
Loi constitutionnelle n° 2 du 28 novembre 1958 fixant provisoirement à Brazzaville le siège de l'Assemblée législative et du Gouvernement provisoire de la République du Congo.
Loi constitutionnelle n° 3 du 16 février 1959 suspendant provisoirement l'application de la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958.
Loi constitutionnelle n° 4 du 20 février 1959 relative à l'Assemblée législative.
Loi constitutionnelle n° 5 du 20 février 1959 relative au Gouvernement de la République.
Loi constitutionnelle n° 6 du 20 février 1959 relative aux rapports entre les pouvoirs publics.
Loi constitutionnelle n° 7 du 20 février 1959 relative à la mise en place des institutions.
Loi constitutionnelle n° 8 du 18 août 1959 fixant le drapeau de la République du Congo.
Loi constitutionnelle n° 9 du 3 novembre 1959 relative à la devise de la République du Congo.
Loi constitutionnelle n° 10 du 21 novembre 1959 relative à l'hymne national de la République du Congo.
Loi constitutionnelle n° 11 du 21 novembre 1959 relative à la présidence de la République.
Loi constitutionnelle n° 12 du 7 décembre 1959 relative au titre de l'Assemblée législative de la République du Congo. 
    A la suite du référendum du 28 septembre 1958, l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo opte pour le statut d'État membre de la Communauté et proclame la République du Congo le 28 novembre 1958. L'abbé Fulbert Youlou devient premier ministre, chef du Gouvernement provisoire, avant de devenir le premier président de la République du Congo. Plusieurs lois constitutionnelles sont ensuite adoptées (voir ci-dessous).
    Un an plus tard, le Congo participe, avec ses voisins de l'AEF, à la tentative d'Union des républiques d'Afrique centrale, rapidement avortée.

    La République du Congo devient indépendance le 15 août 1960.

    Une première Constitution formelle est promulguée le 2 mars 1961.

Sources : Journal officiel de la Communauté, Première année, n° 5, 15 juin 1959, p. 50 ; n° 9, 15 octobre 1959, p. 122 ; n° 11 du 15 décembre 1959, p. 133. 


Loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958 
portant organisation des pouvoirs de la République du Congo et déterminant les conditions de préparation et d'application des lois constitutionnelles de la République du Congo.

Article premier.

L'assemblée territoriale du Moyen-Congo , formée en application de la loi 52.130 du 6 février 1952, se transforme en Assemblée législative du Congo.
Les membres la composant portent le titre de député à l'Assemblée législative du Congo .

Article 2.

Aucun député de l'Assemblée législative du Congo ne peut être poursuivi, recherché, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député à l'Assemblée législative du Congo ne peut, pendant la durée de son mandat, être arrêté qu'avec l'autorisation de l'Assemblée.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 3.

L'Assemblée législative du Congo exerce la totalité du pouvoir législatif de la République du Congo.
Outre ces attributions, l'Assemblée législative du Congo est chargée de voter les lois constitutionnelles de la République du Congo.

Article 4 .

La date d'expiration du mandat de l'Assemblée législative du Congo est la même que celle de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo élue le 31 mars 1957 en application de la loi 52.130 du 6 février 1952.

Article 5.

Le conseil de Gouvernement sera remplacé par un Gouvernement provisoire.
Le Premier ministre, chef du Gouvernement provisoire sera investi par l'Assemblée législative du Congo dès l'adoption de la première loi à la majorité de ses membres.
Il nomme les Ministres de son choix, les démet de leurs fonctions, les remplace.
Il est le chef de l'administration de l'État.

Article 6.

Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la République. Il dispose de l'administration et des forces de police intérieures dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Il exerce , par voie de décrets et d'arrêtés, le pouvoir réglementaire et assure, notamment les relations avec la Communauté et la République française, en particulier pour la préparation des modalités de mise en vigueur de la Constitution du 4 octobre 1958.

Article 7 .

Les pouvoirs dévolus au Gouvernement de la République française, au ministère de la France d' outre-mer, par les textes en vigueur, notamment par la loi municipale du 18 novembre 1955 et par les décrets 57.459. et 57.406 du 4 avril 1957 et les actes subséquents, sont conférés au Gouvernement de la République du Congo, pour tout ce qui concerne la tutelle ou la création des communes , la tutelle du territoire, notamment en matière d' approbation ou d' annulation de leurs actes, de suspension ou de dissolution de leurs assemblées municipales.

Article 8.

Il sera créé un Comité constitutionnel consultatif chargé de donner son avis sur les projets de lois constitutionnelles de la République du Congo qui lui seront soumis par le Gouvernement.
Il est composé de cinq membres élus au scrutin proportionnel et pris au sein de l'Assemblée législative du Congo.
Il pourra s'adjoindre, trois membres, non membres de l'Assemblée choisis pour leur compétence.

Article 9.

Le comité saisi par le Gouvernement de la République d'un projet de loi constitutionnelle devra fournir son avis dans un délai de trente jours.
Le Gouvernement, après modifications éventuelles , arrêtera les termes du projet définitif qui devra être soumis à l'Assemblée législative dans les quinze jours suivant la réception de l'avant-projet par le Gouvernement.
L'Assemblée législative devra statuer dans le délai de quinze jours après la réception du projet du Gouvernement , faute de quoi le projet de loi constitutionnelle sera adopté par le Gouvernement qui pourra dans ce cas amender son projet initial par les modifications qui auraient été apportées par l'Assemblée.

Article 10

Pour l'adoption des lois constitutionnelles par l'Assemblée législative du Congo, tous les membres peuvent participer au vote sans qu' aucune cause d'incompatibilité leur soit imposable en raison des fonctions qu' ils pourraient exercer en application de la présente loi.

Article 11.

Chaque loi constitutionnelle adoptée dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 ci-dessus sera promulguée dans un délai de deux jours après son adoption, dans le territoire de la République du Congo et sera publiée au Journal officiel de la République.
Elle sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Congo.

Article 12 .

En tout ce qui n' est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente loi , les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date du choix du statut restent applicables jusqu'à modification ou abrogation par les autorités compétentes .
En tout ce qui n'est pas contraire à la Constitution du 4 octobre 1958 et à la présente loi, les autorités , juridictions et services administratifs , en place à la date du choix du statut , continuent d'exercer leurs fonctions jusqu' à la mise en place des autorités , juridictions et services de la Communauté ou de ses membres appelés à leur succéder.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Pointe-Noire, le 28 novembre 1958.


Loi constitutionnelle n° 2 du 28 novembre 1958 
fixant provisoirement à Brazzaville le siège de l'Assemblée législative et du Gouvernement provisoire de la République du Congo.

Article premier.

Le siège de l'Assemblée législative et du Gouvernement provisoire de la République du Congo est fixé provisoirement à Brazzaville.

Article 2 .

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État et publiée au Journal officiel de la République du Congo.

Fait à Pointe-Noire, le 28 novembre 1958.


(Extraits du Journal officiel de la République du Congo
du 15 mars 1959.)

Loi constitutionnelle n° 3 du 16 février 1959 
suspendant provisoirement l'application de la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958.

Article premier

L'application de l'article 2 de la loi constitutionnelle n° 1 du 28 novembre 1958 est suspendue pour une durée de quinze jours à compter de l'entrée en vigueur de la présente
loi .

Article 2 .

La présente loi entrera en vigueur dès sa promulgation, elle sera publiée selon la procédure d' urgence au Journal officiel et exécutée comme loi de l'État.

Fait à Brazzaville , le 16 février 1959,


Loi constitutionnelle n° 4 du 20 février 1959 
relative à l'Assemblée législative.

Article premier.

L'Assemblée législative est élue pour cinq ans au suffrage universel direct et secret .
La loi fixe le régime électoral de l'Assemblée législative, le nombre de députés, les conditions d' éligibilité , le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
En cas de contestation , une commission de trois hauts magistrats désignés dans les conditions prévues par la loi est juge de la régularité de l'élection des députés.
L'indemnité parlementaire est fixée par référence au traitement d' une catégorie de fonctionnaires intégralement rémunérés sur le budget de l'État du Congo.

Article 2.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé, à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation du bureau, sauf le cas de flagrant délit, de poursuites autorisées ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un député est suspendue si l'Assemblée législative le requiert.

Article 3.

Chaque député vote selon sa conscience. Tout mandat impératif est nul et de nul effet.
Le droit de vote des députés est personnel.
Toutefois, un député régulièrement absent d'une séance, peut exceptionnellement déléguer son droit de vote à un autre député, sous réserve qu' aucun député ne reçoive délégation de plus d'un mandat.

Article 4.

L'Assemblée législative se réunit, de plein droit, en deux sessions ordinaires par an.
La première session commence le second mardi de mai, la seconde session, budgétaire, s'ouvre le premier mardi de novembre ou le surlendemain si le mardi est férié.
La durée de chacune des sessions ne peut excéder, suspensions et interruptions comprises, deux mois et demi.

Article 5.

L'Assemblée législative est réunie en session extraordinaire sur la convocation du Premier ministre, ou de son président à la demande de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Lorsque la session extraordinaire est tenue sur convocation du président à la demande des députés, le décret de clôture intervient dès que l'Assemblée a épuisé l'ordre du jour pour lequel elle a été convoquée et au plus tard dix jours à compter de sa réunion.
Lorsque la session extraordinaire est tenue sur convocation du Premier ministre, le décret de clôture peut intervenir à tout moment .
Le Premier ministre, peut, seul, convoquer l'assemblée avant l'expiration du mois qui suit le décret de clôture.

Article 6.

Le bureau de l'Assemblée législative est élu pour un an au début de la première session de chaque année.

Article 7 .

Les séances de l'Assemblée législative sont publiques. Leur compte rendu est publié au Journal officiel.
l'Assemblée législative peut être formée en comité secret, à la demande du Premier ministre ou du quart de ses membres, lorsqu'elle a à examiner une question ou à prendre une décision dont la divulgation prématurée entraverait l'action des pouvoirs publics.

Article 8.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Fait à Brazzaville , le 20 février 1959.


Loi constitutionnelle n° 5 du 20 février 1959 
relative au Gouvernement de la République.

Article premier.

L'Assemblée législative se réunit de plein droit le premier jour ouvrable suivant le quinzième jour après son élection . Son ordre du jour comprend alors exclusivement la désignation de son bureau et l'investiture du Premier ministre.
Nul n'est investi s'il n'obtient, au premier tour, les suffrages de la majorité absolue des députés composant l'Assemblée législative.
Au second tour de scrutin, la majorité relative suffit.
Dès la proclamation des résultats du scrutin d'investiture par l'Assemblée législative et après acceptation de ses fonctions par le Premier ministre, les pouvoirs du précédent Gouvernement viennent à expiration.

Article 2 .

Le Premier ministre forme le Gouvernement de la République.

Article 3 .

Le Premier ministre nomme les membres du Gouvernement. Il préside le conseil des ministres. Il promulgue les lois , assure leur exécution, exerce le pouvoir réglementaire et nomme à tous les emplois de l'État. Il représente l'État en justice.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.

[Dans le Journal officiel, on ne trouve pas d'article 4 ! ]

Article 5.

Le Premier ministre prend en conseil des ministres les ordonnances en matière législative, dans la limite des délégations à lui consenties par l'Assemblée, et les décrets  réglementaires ou individuels.
Le Comité de législation placé auprès du Gouvernement donne un avis juridique sur les projets d'ordonnances et de décrets réglementaires.
Tous les autres actes du Premier ministre et des ministres prennent la forme d'arrêtés.

Article 6.

Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 7 .

En cas d'absence ou d' empêchement du Premier ministre, l'intérim de ses fonctions est assuré par un ministre spécialement désigné par le Premier ministre.

Article 8.

En cas de vacance, par décès ou pour tout autre cause, de la charge du Premier ministre, le Gouvernement en assume provisoirement les fonctions ; l'Assemblée législative, réunie au besoin en session extraordinaire sur convocation de son président, élit un nouveau Premier ministre dans le mois qui suit le jour où la vacance s'est produite, dans les conditions prévues à l'article 1er ci-dessus.

Article 9.

Hormis le cas prévu à l'article précédent, le Premier ministre reste en fonction pendant toute la législature et jusqu'à la désignation d' un nouveau Premier ministre, qui est faite
au début de la législature suivante.

Article 10.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 février 1959.


Loi constitutionnelle n° 6 du 20 février 1959 
relative aux rapports entre les pouvoirs publics.

Article premier.

L'initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre et aux députés. En cours de débats, devant l'Assemblée législative, le droit d'amendement peut être exercé concurremment par le Gouvernement et par les députés.
Toutefois, aucune proposition de loi, aucun amendement d'origine parlementaire ne sont recevables , lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources  publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.

Article 2.

L'ordre du jour de l'Assemblée législative comporte par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Gouvernement et des propositions de loi acceptées par lui.
La discussion des projets de loi porte devant l'Assemblée législative sur le texte présenté par le Gouvernement.

Article 3 .

Les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée législative, et à ses commissions. Ils sont entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement nommée par eux.

Article 4 .

Les projets de lois, après avis du Comité de législation sont arrêtés en Conseil des ministres et déposés sur le bureau de l'Assemblée législative.
Les propositions de loi déposées sur le bureau de l'Assemblée législative sont transmises par son président au Premier ministre qui peut, le cas échéant, demander l'avis du Comité de législation.

Article 5.

Si le Gouvernement a demandé l'examen d' urgence, l'Assemblée législative doit statuer dans les dix jours au cours de la session durant laquelle elle a été saisie, si le dépôt du projet a été fait dix jours avant la fin de la session , ou dans les dix jours qui suivent le début de la session suivante.
Faute pour l'Assemblée de s'être prononcée dans les délais fixés à l'alinéa précédent, le projet gouvernemental, complété ou modifié par les amendements acceptés par le Gouvernement, est promulgué comme loi.

Article 6.

Le projet de loi de budget est déposé au plus tard à l'ouverture de la deuxième session de l'Assemblée. Si le budget n'a pas été adopté avant la lin de la session, le projet gouvernemental, complété ou modifié par les amendements acceptés par le Gouvernement, est promulgué comme loi.

Article 7 .

Le Premier ministre promulgue les lois dans les dix jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée ou l'expiration des délais prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Article 8 .

Le Gouvernement fait connaître au bureau de l'Assemblée s'il entend s'opposer à une proposition de loi.
L'Assemblée, par un vote spécial, se prononce alors sur la prise en considération de la proposition de loi à laquelle le Gouvernement s'est opposé.

Article 9.

Lorsque le Gouvernement décide le maintien d'un projet de loi repoussé par l'Assemblée législative ou s'oppose à une proposition de loi prise en considération par l'Assemblée, une commission mixte composée de deux membres de l'Assemblée législative parmi lesquels le rapporteur du texte en discussion et de deux membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre se réunit préalablement au vote de la loi, en présence du plus haut magistrat du siège en fonctions dans la République, et propose tout amendement de nature à concilier le Gouvernement et l'Assemblée.
Les propositions de la commission mixte sont transmises par le magistrat au Premier ministre et au président de l'Assemblée.
Le Gouvernement et l'Assemblée ne peuvent se prononcer sur lesdites propositions avant l'expiration d'un délai de deux jours.
Si le Gouvernement ou l'Assemblée repousse les propositions de la commission mixte, le Gouvernement doit, soit retirer son projet ou lever son opposition, soit dissoudre l'Assemblée par décret.
Il est procédé à de nouvelles élections dans le délai de trente jours. L' Assemblée nouvellement élue procède à la désignation d'un Premier ministre dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi constitutionnelle n° 5 du 20 février 1959.

Article 10.

Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme , demander à l'Assemblée législative, l'autorisation de prendre par ordonnance pendant un délai limité, au plus égal à l'intervalle entre deux sessions de l'Assemblée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.
Elles entrent en vigueur dès leur publication, mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée avant la date fixée par la loi d'habilitation.

A l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par loi, dans les matières qui sont du domaine législatif.
L'autorisation de prendre des ordonnances devient caduque si l'Assemblée est dissoute.

Article 11 .

En vue de l'entrée en vigueur des lois constitutionnelles outre les matières réservées expressément à la loi par les lois constitutionnelles de la République, relèvent de la loi, quelle que soit la forme des actes les ayant régies dans le passé, toutes les matières qui, à la date de l'option prévue à l'article 76 de la Constitution de la République française et de la Communauté, relevaient du Parlement de la République, sous réserve des compétences dévolues à la Communauté, en vertu du titre XII de la même Constitution, ainsi que toutes matières régies par une loi de l'Assemblée législative de la République du Congo.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

Article 12.

Les lois constitutionnelles sont complétées ou révisées sur l'initiative du Premier ministre ou des députés par un vote de l'Assemblée législative à la majorité des deux tiers de ses membres.

Article 13.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 février 1959.


Loi constitutionnelle n° 7 du 20 février 1959
relative à la mise en place des institutions.

Article premier. 

Le Gouvernement actuellement en fonctions devient de plein droit le premier Gouvernement prévu par la loi constitutionnelle n° 4 du 20 février 1959.
A titre exceptionnel, le Premier ministre pourra, sur avis conforme du bureau de l'Assemblée, dissoudre par décret l'Assemblée législative élue le 31 mars 1957, avant l'expiration de son mandat .

Article 2.

La loi constitutionnelle n° 3 du 16 février 1959 et la loi n° 17/59 relative au rétablissement de l'ordre public et a la sauvegarde des personnes et des biens sont maintenues en vigueur jusqu'à l'ouverture de la session de mai 1959.
Les dispositions contraires à celles de la présente loi et des lois constitutionnelles n° 4, 5 et 6 sont abrogées.

Article 3.

La présente loi sera exécutée comme Constitution de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 20 février 1959.


Loi constitutionnelle n° 8 du 18 août 1959
fixant le drapeau de la République du Congo.

L'Assemblée législative de la République du Congo,
A délibéré et adopté :
Le Premier ministre promulgue la loi dont la teneur suit :
Vu l'article 12 de la loi constitutionnelle n° 6 du 20 février 1959.

Article premier.

Le drapeau de la République du Congo, de format rectangulaire, est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.
La hampe sera surmontée d'un fer de lance triangulaire.

Article 2.

La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 18 août 1959.
Abbé Fulbert YOULOU.



 

Loi constitutionnelle n° 9 du 3 novembre 1959
relative à la devise de la République du Congo.

Article premier.

La devise de la République du Congo est : Unité - Travail - Progrès.

Article 2.

La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Congo.

Brazzaville, le 3 novembre 1959.


Loi constitutionnelle n° 10 du 21 novembre 1959
relative à l'hymne national de la République du Congo.

Article premier.

L'hymne national de la République du Congo est : « La Congolaise » de MM. Jean Royer, Joseph Spadiliere, Jacques Tondra et Georges Kibanghi.

Article 2.

La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Congo.

Brazzaville, le 21 novembre 1959.


Loi constitutionnelle n° 11 du 21 novembre 1959
relative à la présidence de la République.

Article premier.

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement de la République du Congo, prend le titre de Président de la République du Congo.

Article 2.

Les pouvoirs du Président de la République, son mode d'élection, la durée de son mandat, sont ceux fixés pour le Premier ministre, par la loi constitutionnelle n° 5 du 20 février 1959.

Article 3.

La présente loi constitutionnelle est immédiatement applicable, sans qu'il y ait lieu de procéder à une nouvelle investiture du Premier ministre en exercice.

Article 4.

La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République du Congo.

Fait à Brazzaville, le 21 novembre 1959.



Loi constitutionnelle n° 12 du 7 décembre 1959
relative au titre de l'Assemblée législative de la République du Congo.

L'Assemblée nationale de la République du Congo a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier.

L'Assemblée  législative  de  la  République  du  Congo  prend  le  titre d'Assemblée nationale.

Article  2.

La  présente  loi  sera  exécutée  comme  loi  constitutionnelle  de  la République du  Congo. 

Fait à Brazzaville, le 7 décembre 1959.                     

A. Fulbert YOULOU.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo.