Préambule.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. De la liberté publique, et de la personne humaine.
Titre III. Du Parlement.
Titre IV. Du Président de la République.
Titre V. Du Gouvernement.
Titre VI. Des relations entre le Parlement et le Gouvernement.
Titre VII. Du domaine respectif de la loi et du règlement.
Titre VIII. Des relations internationales.
Titre IX. De l'autorité judiciaire.
Titre X. De la Cour suprême.
Titre XI. Du Conseil économique et social.
Titre XII. De la Haute Cour de justice.
Titre XIII. De la révision constitutionnelle.
Titre XIV. Dispositions transitoires.La République du Congo devient indépendante le15 août 1960.
Les lois constitutionnelles de 1959 sont alors remplacées par une première Constitution formelle. Celle-ci établit un régime présidentiel, renforcé par le culte de la personnalité du président, l'abbé Fulbert Youlou. Le projet d'instituer le parti unique suscite l'opposition des syndicats dont les dirigeants sont arrêtés le 12 août 1963.
C'est l'origine des « Trois Glorieuses congolaises », les 13, 14 et 15 août 1963, au cours desquelles d'importantes manifestations ont lieu, soutenues par une partie de l'armée qui refuse de tirer sur les manifestants et obtient la démission du président Fulbert Youlou. Après Sylvanus Olympio au Togo en janvier 1963 et peu avant Hubert Maga au Dahomey, il est le deuxième président francophone renversé depuis les indépendances. Le général de Gaulle refuse l'intervention de l'armée française. Youlou, d'abord emprisonné et malade, peut s'enfuir à Léopoldville (aujourd'hui Kinshasa), puis en Espagne.
L'armée et les syndicats appellent Alphonse Massamba-Débat à la tête du gouvernement provisoire. Une ordonnance du 11 septembre détermine l'organisation provisoire des pouvoirs publics.
Une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 8 décembre 1963. Alphonse Massamba-Débat, président du Conseil national de la Révolution, devient président de la République et nomme Pascal Lissouba premier ministre. En août 1964, il devient secrétaire général du Mouvement National de la Révolution, qui est institué parti unique. Le nouveau régime se rapproche de Cuba et de la Chine et se propose d'instaurer un « socialisme bantou ».
Les conflits entre les différentes factions représentées au Conseil national de la Révolution provoquent des tensions graves et les premiers assassinats politiques. La crise permet aux officiers progressistes dirigés par Marien Ngouabi de s'emparer du pouvoir. Le 5 août 1968, un nouveau Conseil national de la Révolution est formé. Le 14 août, la Constitution est abrogée, remplacée par un Acte fondamental qui détermine l'organisation ptovisoire des pouvoirs publicsle capitaine Raoul devient premier ministre. Massemba-Débat doit démissionner et il est emprisonné.
Sources : Journal officiel de la République du Congo, 6e année, n° 29, numéro spécial, 31 décembre 1963, Brazzaville, p. 1039-1044.
Préambule.
Le peuple congolais proclame solennellement la pérennité de l'esprit qui a présidé à sa révolution des 13, 14 et 15 août 1963.
Il rejette, en conséquence :
Toute corruption, tout tribalisme, tout népotisme, comme méthode de Gouvernement et de consolidation de la dictature et du pouvoir personnel ;
Toute discrimination raciale ou religieuse.
Il réaffirme son attachement aux principes de la souveraineté nationale et à la déclaration universelle du 10 décembre 1948.
Il proclame sa volonté de veiller au respect et à la garantie :
Des libertés politiques ;
Des libertés syndicales ;
Du droit de grève ;
Des droits et libertés de la personne humaine, de la famille et des collectivités locales ;
Des libertés philosophiques et religieuses ;
De la liberté de la presse ;
Du droit de propriété ;
Des droits économiques et sociaux.
Il proclame son attachement aux principes de l'autodétermination et de la libre disposition des peuples.
Désireux de préparer la voie de l'unité africaine, il ne ménagera aucun effort pour atteindre ce but.
Le peuple congolais exprime sa volonté de coopérer avec tous les autres peuples du monde dans la paix, la justice, la liberté et l'égalité.Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.Article premier.
Le Congo, État souverain, est une République.
La République du Congo est indivisible, laïque, démocratique et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion.
Elle respecte toutes les croyances.
Elle garantit à la femme des droits égaux à ceux de l'homme.
La devise de la République est : « Unité - Travail - Progrès ».
Son principe est : Le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
L'emblème national est le drapeau tricolore : vert, jaune et rouge. Le drapeau de la République du Congo, de forme rectangulaire, est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge, séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.
L'hymne national est : « La Congolaise ».
Le sceau de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi.
Article 2.
La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce :
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Par ses députés à l'Assemblée nationale ;
Et par la voie du référendum.
Article 3.
Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi, les nationaux congolais majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.Article 4.
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'État, à l'unité nationale ou à l'intégrité du territoire sont punis par la loi.
Titre II. De la liberté publique, et de la personne humaine.
Article 5.
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Chacun a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.
La liberté de la personne humaine est inviolable.
Nul ne peut être arrêté et détenu si ce n'est sur l'ordre d'une autorité légitime.
Nul ne peut être inculpé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par une loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.
Article 6.
Le domicile est inviolable.
Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 7.
Le secret des correspondances est garanti par la loi.
Article 8.
Le droit de propriété est intangible.
Nul ne peut être privé de son droit de propriété que pour cause d'utilité publique et contre dédommagement ou compensation dans les conditions prévues par la loi.
Article 9.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions dans la mesure où leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi.
La libre communication des pensées et des opinions s'exerce par la parole et par la presse dans le respect des lois et des règlements.
Article 10.
La liberté d'association est garantie à tous, dans les conditions fixées par la loi.
Les rassemblements et groupements dont le but ou l'activité seraient illicites ou contraires à l'ordre public sont prohibés.
Article 11.
Le mariage et la famille sont la base naturelle de la société.
Ils sont placés sous la protection de la loi.
Article 12.
L'Etat garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture.
Tout enfant a droit à l'instruction et à l'éducation.
L'Etat, les collectivités publiques, créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.
Il est pourvu à cette éducation par des écoles publiques ou privées.
Les écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'État.
Article 13.
La liberté de conscience et de religion est garantie à tous sous réserve de l'ordre public. Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entraves dans le respect des lois et des règlements.Article 14.
Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses croyances, de ses opinions.
Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
Les libertés syndicales s'exercent dans le cadre des lois qui les réglementent.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail.
La loi détermine les conditions d'assistance et de protection que la société accorde aux travailleurs.
Article 15.
La défense de la Patrie et de l'intégrité du territoire de la République est un devoir pour chaque citoyen.Article 16.
Tous les citoyens de la République du Congo ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir honnêtement leurs obligations sociales.Titre III. Du Parlement.
Article 17.
Le parlement est constitué par une Assemblée nationale dont les membres élus au suffrage universel direct et secret pour cinq ans portent le titre de député.
Article 18.
Le mode d'élection des membres de l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité et les incompatibilités ainsi que le nombre de députés sont fixés par la loi.Article 19.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires fixées au second mardi de mai et au premier mardi de novembre ou le surlendemain si le mardi est férié.
La durée de chaque session ne peut excéder 45 jours.
L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation du Gouvernement ou à la demande des deux tiers de ses membres.
La durée de chaque session extraordinaire ne peut dépasser quinze jours. L'ordre du jour en est fixé par décret.
L'Assemblée se réunit en outre en session spéciale pour recevoir le serment du Président de la République après la proclamation des résultats de l'élection de ce dernier. Elle est convoquée à la demande du Chef de l'État.
Article 20.
Le bureau de l'Assemblée nationale est élu et renouvelé chaque année au début de la première session.
Toutefois, au début de la législature l'élection du bureau a lieu lors de la session spéciale de prestation de serment du Président de la République ; le bureau ainsi élu reste en fonction jusqu'à la première session ordinaire de l'année suivante.
Article 21.
Aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf en cas de flagrant délit, aucun membre de l'Assemblée nationale ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée.
Aucun membre de l'Assemblée ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Article 22.
Le mandat de député est gratuit. Les membres de l'Assemblée nationale reçoivent pendant la durée des sessions à l'exclusion de toute autre indemnité, et en outre du remboursement de leurs frais de transport du lieu de leur résidence au siège de l'Assemblée et vice-versa, une indemnité journalière de séjour et de remboursement de frais fixée par référence à l'indemnité de même nature accordée aux fonctionnaires du groupe I, en déplacement à l'extérieur. Cette indemnité est abondée d'une majoration de 1/3 en cas de perte réelle de salaire ou de revenu.
Titre IV. Du Président de la République.
Article 23.
Le Président de la République est chef de l'État, il incarne l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution et des traités et accords internationaux.
Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité de l'État.
Article 24.
Le Président de la République est élu pour cinq ans par un collège électoral comprenant les membres de l'Assemblée nationale, des conseils préfectoraux, sous-préfectoraux et municipaux.
L'élection du Président de la République a lieu à la majorité absolue au premier tour, si celle-ci n'est pas obtenue ; le Président de la République est élu au second tour à la majorité relative.
Le scrutin est secret. Il est ouvert sur convocation du Gouvernement.
L'élection du nouveau Président a lieu vingt jours au moins et cinquante jours au plus avant l'expiration des pouvoirs du Président en exercice.
Le Président de la République est rééligible une fois.
La loi fixe les conditions d'éligibilité, de présentation des candidatures, de déroulement du scrutin, de dépouillement et de proclamation des résultats.
La cour suprême contrôle la régularité des opérations.
Article 25.
En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit constatée par une déclaration de la cour suprême, les fonctions de Président de la République sont exercées par le Président de l'Assemblée nationale. Celui-ci ne peut toutefois exercer les pouvoirs prévus aux articles 32 et 33 et il ne peut être fait application durant cette période des articles 52 et 81.
Le nouveau Président de la République est élu vingt jours au moins et cinquante jours au plus après l'ouverture de la vacance.Article 26.
Avant son entrée en fonction le Président de la République prête serment devant l'Assemblée nationale convoquée spécialement à cet effet. La formule de serment est la suivante :
« Je jure solennellement de remplir loyalement les hautes fonctions qui m'ont été confiées, de respecter loyalement les règles et les principes fixés par la Constitution, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et de consacrer toutes mes forces à la recherche et à la protection du bien public ».Article 27.
Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions.
Il nomme les autres membres du Gouvernement, détermine leurs attributions et met fin à leurs fonctions.
Article 28.
Le Président de la République préside le conseil des ministres.
Il est le Chef des armées. Il a le droit de faire grâce. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires. Une loi organique détermine les emplois auxquelles il est pourvu en conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
Article 29.
En conseil des ministres, le Président de la République :
Détermine la politique de la nation ;
Arrête les projets de lois ;
Exerce le pouvoir réglementaire ;
Prend des ordonnances prévues à l'article 59 ;
Peut proclamer, lorsque les circonstances l'exigent, l'état d'urgence et l'état de siège dans les conditions prévues à l'article 57 et aux lois particulières applicables.Article 30.
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander à l'Assemblée nationale une nouvelle délibération qui est de droit. Les dispositions soumises à seconde délibération acquièrent force de loi après adoption par les 2/3 des membres composant l'Assemblée.
Il saisit la cour suprême pour inconstitutionnalité de la loi dans le délai de promulgation.Article 31.
Sous réserve des dispositions de l'article 68, le Président de la République préside le conseil supérieur de la magistrature.Article 32.
Si au cours d'une même période de 18 mois deux crises ministérielles surviennent dans les conditions fixées aux articles 52 et 53, le Président de la République peut, après consultation du Premier ministre et du Président de l'Assemblée, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale.
La dissolution sera prononcée par décret.
Toutefois l'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 37.Article 33.
Le Président de la République peut soumettre au référendum tout texte qui lui paraît exiger la consultation du peuple. Le projet adopté est promulgué dans le délai fixé à l'article 30.Article 34.
Le Président de la République prend les ordonnances prévues à l'article 59 et signe les décrets délibérés en conseil des ministres.Article 35.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères ; les ambassadeurs et envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 36.
Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages lus par le Premier ministre. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat.
Article 37.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la Nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, le Président de la République prend les mesures exceptionnelles exigées par les circonstances après consultation de l'Assemblée nationale et de la cour suprême. Il en informe la nation par message. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit. Elle peut mettre fin à l'exercice des pouvoirs exceptionnels par vote à la majorité des 2/3 des membres qui la composent.Article 38.
Les actes du Président de la République, autres que ceux prévus aux articles 27 alinéa 1er, 30 alinéa 2, 32, 33, 36 et 37 sont contresignés du Premier ministre et des ministres chargés de leur exécution.
Titre V. Du Gouvernement.
Article 39.
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable devant l'Assemblée nationale dans les conditions prévues aux articles 52 et 53.Article 40.
Le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement. Il assure l'exécution des lois. Il nomme par délégation du Président de la République aux emplois civils et militaires.Article 41.
Les actes du Premier ministre sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.Article 42.
Les fonctions de membres du Gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, de tout emploi public et de toute activité privée rétribuée.Article 43.
Le premier ministre et les membres du Gouvernement ont accès aux séances de l'Assemblée nationale et aux séances des commissions. Ils sont entendus sur leur demande. Ils peuvent se faire assister ou représenter à l'Assemblée nationale et en commission par des fonctionnaires qu'ils désignent à cet effet.Titre VI. Des relations entre le Parlement et le Gouvernement.
Article 44.
L'Assemblée vote seule la loi, elle consent l'impôt et vote le budget de l'État.
Article 45.
Le Président de la République et les membres de l'Assemblée ont concurremment l'initiative des lois.Article 46.
L'Assemblée fixe son ordre du jour sauf le cas de sessions extraordinaires.
L'ordre du jour de l'Assemblée nationale doit comporter par priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de lois déposés par le Président de la République et des propositions de lois acceptées par lui.
La discussion des projets de loi porte sur les textes présentés par le Gouvernement.
Les députés ont le droit d'amendement.
Article 47.
Les députés possèdent l'initiative des dépenses, toutefois aucune proposition tendant à augmenter les dépenses ne peut être présentée sans être assortie d'une proposition dégageant les recettes ou les économies correspondantes.Article 48.
L'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Elle est saisie de ce projet dès l'ouverture de la session de novembre.
Le projet de loi de finances doit prévoir les recettes nécessaires à la couverture intégrale des dépenses.
Si l'Assemblée nationale ne s'est pas prononcée avant la fin de la session, le projet complété ou modifié par les amendements acceptés par le Gouvernement est mis en vigueur par ordonnance.
Article 49.
L'Assemblée règle les comptes de la Nation.Article 50.
Les moyens d'information de l'Assemblée à l'égard des décisions Gouvernementales sont :
La question orale ;
La question écrite ;
L'audition en commission ;
La commission d'enquête ;
L'interpellation.Article 51.
L'interpellation peut être suivie du dépôt d'une motion de censure.
Une telle motion n'est recevable que si elle est signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée nationale. Le vote ne peut avoir lieu que 48 heures après son dépôt.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure qui ne peut être adoptée qu'à la majorité des 2/3 des membres composant l'Assemblée.
Article 52.
Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le Premier ministre doit remettre au Président de la République la démission de Gouvernement.
Le Gouvernement en fonction au moment du vote de la motion de censure est chargé d'assurer l'expédition des affaires courantes.
Titre VII. Du domaine respectif de la loi et du règlement.
Article 53.
La loi fixe les règles concernant :
La citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens ;
La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
La procédure selon laquelle les coutumes seront constatées et mises en harmonie avec les principes fondamentaux de la constitution ;
La détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur seront applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats ;
L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature ;
Le régime électoral de l'Assemblée nationale et des collectivités locales ;
La création de catégories d'établissements publics ;
Le statut général de la fonction publique ;
L'état de siège et l'état d'urgence.
La loi détermine les principes fondamentaux :
De l'organisation de la défense nationale ;
De l'enseignement ;
Du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales ;
Du droit du travail, du droit syndical et des institutions sociales ;
De l'aliénation et de la gestion du domaine de l'État ;
De la mutualité et de l'épargne ;
Du régime des transports et des télécommunications.
Article 54.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.
Des lois de programme fixent les objectifs de l'action économique et sociale de l'État et l'organisation de la production.
Article 55.
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Article 56.
L'état de siège est décrété en conseil des ministres. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit si elle n'est pas en session.
La prorogation de l'état de siège au-delà de quinze jours ne peut être autorisée que par l'Assemblée nationale.
Article 57.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente constitution peuvent être modifiés par décret.
Article 58.
Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander à l'Assemblée nationale l'autorisation de prendre, par ordonnance pendant un délai limité, les mesures qui sont du domaine de la loi.
Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis de la cour suprême. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans leurs dispositions qui sont du domaine législatif.
Article 59.
Les propositions et amendements qui ne sont pas du domaine de la loi sont irrecevables. L'irrecevabilité est prononcée par le Président de l'Assemblée nationale.
En cas de contestation, la cour suprême, saisie par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée nationale, statue dans un délai de huit jours.
Titre VIII. Des relations internationales.
Article 60.
La République du Congo se conforme aux règles du droit international.
Article 61.
Le Président de la République négocie et ratifie les traités sauf les réserves ci-après : les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités de paix, ceux qui modifient l'organisation interne de l'État et ceux qui touchent au domaine de la loi tel qu'il est défini aux articles 53 et suivants ne peuvent être ratifiés qu'à la suite d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés.Article 62.
Les traités et accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle de la loi sous réserve de leur application par l'autre partie.Article 63.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
Titre IX. De l'autorité judiciaire.
Article 64.
La justice est rendue sur le territoire de la République au nom du peuple congolais.
Article 65.
Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leurs fonctions qu'à l'autorité de la loi.
Article 66.
Le conseil supérieur de la magistrature est composé de membres de droit et de membres nommés par décret en conseil des ministres.
Sont membres de droit du conseil supérieur :
Le Président de la République, président ;
Le garde des sceaux, ministre de justice, vice-président ;
Le Président de la cour suprême ;
Le Président de la cour d'appel de Brazzaville.
Sont nommés par décret en conseil des ministres :
Un magistrat du siège de la cour d'appel ;
Un magistrat du siège des tribunaux de grande instance ;
Un magistrat du siège des tribunaux d'instance ;
Trois suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Les décisions du conseil supérieur de la magistrature sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.
Article 67.
Le Président de la République nomme sur présentation du conseil supérieur de la magistrature, les magistrats, à l'exception de ceux du parquet.
Le conseil supérieur de la magistrature est saisi par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Le conseil supérieur de la magistrature, assure conformément à la loi, la discipline de ces magistrats, leur indépendance et l'administration des tribunaux judiciaires.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Article 68.
Lorsque le conseil supérieur siège comme juridiction disciplinaire, il est présidé par le Président de la cour suprême.
Article 69.
Une loi organique porte statut de la magistrature.
Article 70.
Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. L'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Titre X. De la Cour suprême.
Article 71.
La cour suprême est la plus haute juridiction de la République. Elle comprend :
Une chambre judiciaire ;
Une chambre administrative ;
Une chambre des comptes.La loi détermine la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la cour suprême. Elle fixe les conditions dans lesquelles des personnes connues pour leur compétence administrative ou financière peuvent y être nommées.
Article 72.
La cour suprême se prononce toutes chambres réunies, en conseil constitutionnel, sur la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux ainsi que sur les conflits de compétence entre le Gouvernement et le parlement. Elle est juge de l'excès de pouvoir des autorités administratives. Elle assure la régularité des décisions de justice. Elle contrôle la régularité des opérations électorales, les comptes de la nation et la gestion des deniers publics.
Article 73.
La cour suprême émet des avis et rend des décisions.
Les décisions de la cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au Gouvernement comme au parlement et à l'autorité judiciaire.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.Titre XI. Du Conseil économique et social.
Article 74.
Le conseil économique et social peut être consulté par le Gouvernement ou par l'Assemblée nationale sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République.
Il donne son avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou décret qui lui sont soumis.
Une loi organique fixe la composition, l'organisation et le fonctionnement du conseil économique et social.
Le mandat des membres du conseil économique et social est gratuit.
Titre XII. De la Haute-Cour de justice.
Article 75.
Il est institué une haute cour de justice.
Elle est composée de députés élus par l'Assemblée nationale en son sein au début de chaque législature.
Elle élit son Président parmi ses membres.
Article 76.
La haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Article 77.
Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions et traduit devant la haute cour qu'en cas de haute trahison.
Article 78.
La haute cour est liée par les définitions des crimes et délits et par la détermination des peines résultant des lois pénales en vigueur à l'époque de la poursuite.
Article 79.
La mise en accusation du Président et des membres du Gouvernement est votée par scrutin public à la majorité des 2/3 des députés composant l'Assemblée.
Article 80.
La loi fixe les conditions de fonctionnement de la haute cour de justice, la procédure suivie devant elle et le nombre de ses membres.
Titre XIII. De la révision constitutionnelle.
Article 81.
L'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au Président de la République et aux membres de l'Assemblée Nationale.
Article 82.
Pour être pris en considération, le projet ou la proposition de révision doit être voté à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale.
La révision est soumise à l'approbation populaire par voie de référendum.Article 83.
La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet de révision.
Titre XIV. Dispositions transitoires.
Article 84.
A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 24, pour la première élection du Président de la République qui suivra l'adoption de la présente constitution, le collège électoral comprendra seulement les membres de l'Assemblée nationale et des conseils préfectoraux et sous-préfectoraux.
L'Assemblée nationale se réunira de plein droit, à cet effet, le deuxième jeudi qui suivra son élection sous la présidence du doyen d'âge.
L'élection aura lieu, au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour. Si celle-ci n'est pas obtenue, le Président de la République sera élu au second tour à la majorité relative.Article 85.
Il est institué pendant la période de consolidation de la révolution, un conseil national de la révolution.
Le conseil national de la révolution réalise les objectifs fondamentaux de la révolution, il élabore la politique générale de la nation et inspire l'action de l'État en fonction des aspirations profondes des masses.
Le conseil national de la révolution est présidé par le Président de la République. Les membres du Gouvernement en sont membres de droit.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 86.
Le Gouvernement provisoire restera en fonction jusqu'à la proclamation officielle des résultats de l'élection présidentielle. Il continuera d'assurer l'expédition des affaires courantes jusqu'à la formation du nouveau Gouvernement.
Les mesures législatives nécessaires à la mise en place des institutions jusqu'à l'élection des membres de l'Assemblée nationale seront prises en conseil des ministres après avis de la cour suprême par ordonnance ayant force de loi.
Pendant le même délai et dans les mêmes conditions, le Gouvernement est autorisé à prendre en toute matière les mesures qu'il jugera nécessaires à la vie de la nation, la protection des citoyens et la sauvegarde des libertés.Article 87.
Les pouvoirs prévus à l'article 86, alinéa 2 et 3 ci-dessus sont conférés dans les mêmes conditions et pour les mêmes objets au premier Gouvernement issu des élections présidentielles jusqu'à la première réunion en session ordinaire de l'Assemblée nationale élue le 29 décembre 1963.Article 88.
Les lois, ordonnances et règlements actuellement en vigueur lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente constitution demeurent applicables tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.
Les ordonnances et mesures prises par le Gouvernement provisoire de la République du Congo depuis le 15 août 1963 sont validées par la présente Constitution et notamment celles relatives à l'organisation du référendum constitutionnel, de l'élection du Président de la République et des députés à l'Assemblée nationale.
Article 89.
La présente constitution sera exécutée comme loi suprême de l'État.
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo.
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