Les « Trois Glorieuses congolaises », les 13, 14 et 15 août 1963, au cours desquelles d'importantes manifestations, soutenues par une partie de l'armée qui refuse de tirer sur les manifestants, conduisent à la démission du président Fulbert Youlou et à l'abrogation de la Constitution de 1961.
L'armée et les syndicats appellent Alphonse Massamba-Debat qui forme un gouvernement provisoire le 16 août. Une brève ordonnance du 11 septembre détermine l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 8 décembre 1963.
Sources : Journal officiel de la République du Congo, 6e année, n° 21, 15 septembre 1963, p. 771, Brazzaville.
Le Premier ministre,
Chef du Gouvernement provisoire,
Considérant l'attachement du peuple congolais aux droits fondamentaux tels qu'ils ont été proclamés par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen et la Déclaration universelle du 10 décembre 1948 ;
Considérant la volonté du peuple congolais de coopérer avec les autres peuples dans la paix, la justice, la liberté et l'égalité ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article premier.
Le peuple congolais décidera souverainement de ses futures institutions dans le délai de trois mois.
Le projet de Constitution sera élaboré par le Gouvernement provisoire et soumis après avis de la Cour suprême au référendum populaire.
Article 2.
Une Assemblée nationale sera démocratiquement élue dans le mois qui suivra l'adoption par le peuple de la Constitution.
Article 3.
Pendant la période transitoire allant jusqu'à la convocation de l'Assemblée nationale, les pouvoirs publics seront exercés ainsi qu'il est précisé ci-après par le Gouvernement provisoire sur la base de la législation existante.Article 4.
La forme du gouvernement est et demeure la République.
Article 5.
Le Gouvernement provisoire arrête ses décisions soit sous forme d'ordonnance dans toutes les matières réservées à la loi par la précédente Constitution, soit sous forme de décret ou d'arrêté lorsqu'elles ont force de règlementation ou d'exécution.Article 6.
Les ordonnances seront soumises à la ratification de l'Assemblée nationale, lors de sa première session.
Article 7.
Le Premier ministre, chef du Gouvernement provisoire nomme et révoque les ministres. Il détermine leurs attributions.
Article 8.
Le Premier ministre, chef du Gouvernement provisoire détermine et conduit la politique de la République. Il dispose de l'administration, de l'armée, de la gendarmerie et des forces de police.
Article 9.
Le Premier ministre, chef du Gouvernement provisoire exerce le droit de grâce.Article 10.
Les ordonnances sont délibérées en conseil des ministres après avoir été soumises pour avis à la Cour suprême.
Elles sont signées du Premier ministre et contresignées des ministres intéressés.
Article 11.
Les décrets engageant la politique générale, ceux qui intéressent plusieurs ministres sont délibérés en conseil des ministres et contresignés des ministres intéressés.
Les décrets d'objet administratif sont pris par le Premier ministre sur proposition du ministre intéressé et contresignés par ce dernier.
Article 12.
Les traités internationaux et conventions internationales précédemment passés par la République du Congo et régulièrement ratifiés demeurent en vigueur.
Article 13.
Les représentants diplomatiques des puissances étrangères sont accrédités auprès du Premier ministre, chef du Gouvernement provisoire.Article 14.
La présente ordonnance qui sera publiée suivant la procédure d'urgence sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
Fait à Brazzaville, le 11 septembre 1963.
Alphonse Massemba-Debat.
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