République populaire du Congo


Constitution du 30 décembre 1969.

 
Titre premier. La République populaire du Congo.
Titre II. Les libertés publiques et de la personnalité humaine.
Titre III. De l'ordre social et économique.
Titre IV. Du Président de la République et du Conseil d'État.
Titre V. Des traités et accords internationaux.
Titre VI. Des accords de coopérations et d'association.
Titre VII. Les organes des unités administratives et locales du pouvoir d'État.
Titre VIII. De la révision.


    Les « Trois Glorieuses congolaises », les 13, 14 et 15 août 1963, permettent le développement d'un régime de parti unique d'inspiration marxiste-léniniste, dans lequel les militaires détiennent en fait le pouvoir.
Une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 8 décembre 1963. Alphonse Mas samba-Débat, président du Conseil national de la Révolution, devient président de la République et nomme Pascal Lissouba premier ministre. En août 1964, il devient secrétaire général du  Mouvement National de la Révolution, qui est institué parti unique. Le nouveau régime se rapproche de Cuba et de la Chine et se propose d'instaurer un « socialisme bantou ».
    Mais le gouvernement est jugé trop modéré par différentes factions, ce qui
provoque des tensions graves et les premiers assassinats politiques. La crise permet aux officiers progressistes dirigés par Marien Ngouabi de s'emparer du pouvoir en 1968. Le 5 août 1968, un nouveau Conseil national de la Révolution est formé, présidé par le capitaine Marien Ngouabi. Le 14 août, la Constitution est abrogée, et un Acte fondamental détermine l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Le capitaine Raoul devient premier ministre. Massemba-Débat doit démissionner et il est emprisonné.
    Ngouabi, le président du Conseil national de la Révolution, devenu chef de l'État, fonde le Parti congolais du travail, parti unique d'inspiration marxiste-léniniste, dont le congrès constitutif se tient du 29 au 31 décembre 1969 et dont il devient
président du comité central. Il exerce alors un pouvoir considérable. Il est, désigné par le Parti, président de la République, président du Conseil d'État, selon la nouvelle Constitution adoptée le 30 décembre et par laquelle le Congo devient la République populaire du Congo.
    Dans le nouveau régime, « Le pouvoir émane du peuple », mais il n'y a aucune Assemblée élue ; seul le Parti qui en constitue l'avant-garde exprime la volonté des « masses laborieuses ». Le pouvoir législatif appartient même au président du Parti (art. 43), qui exerce en outre sans contreseing les pouvoirs prévus aux articles 44 à 57. Le comité central du parti est composé de 29 membres, mais le pouvoir est exercé au sein du bureau politique de 8 membres seulement, dont plusieurs sont rapidement écartés.
   
Le pouvoir de Ngouabi est constamment menacé. Il n'occupe pas le palais présidentiel et réside au quartier général de l'armée populaire, dont il est le « chef suprême ». Il doit faire face à plusieurs complots et tentatives de coup d'État et même à une guérilla se réclamant de Guevara, qui critique ce que son chef Ange Diawara nomme l'obumitri (Oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste). Le groupe dirigeant est marqué par les exclusions, les épurations et les arrestations : le commandant Raoul, vice-président, est arrêté en février 1972 ; N'Dalla, le numero 2 du Parti et secrétaire à l'organisation est également emprisonné. Le successeur de Raoul, Moudileno Massengo, profite bientôt d'un voyage officiel à l'étranger, pour s'enfuir et demander l'asile politique !
    Ngouabi décide alors de réformer le système. Une nouvelle Constitution (la 4e) est adoptée par référendum le 24 juin 1973, sur proposition du 2e congrès extraordinaire du Parti.

Sources : Journal officiel de la République du Congo, 13e année, n° 2, 15 janvier 1970, Brazzaville, p. 23.



Titre premier.
La République populaire du Congo

Article premier.

Le Congo, État souverain et indépendant, est une République Populaire une, indivisible et laïque, dans laquelle tout le pouvoir émane du peuple et appartient au peuple.

Article 2.

La souveraineté réside dans le peuple et du peuple émanent tous les pouvoirs publics, à travers un Parti Populaire unique : le Parti congolais du travail dont l'organisation est définie dans ses statuts.

Article 3.

En dehors du Parti, les masses populaires exercent le pouvoir au moyen des organes représentatifs du pouvoir de l'État constitués par les Conseils Populaires. Ces organes sont élus librement par le peuple, depuis les Conseils Populaires des Communes, les Conseils Populaires des Districts, jusqu'aux Conseils Populaires des Régions.

Article 4.

Tous les organes représentatifs du pouvoir d'État sont élus par les citoyens au suffrage universel direct égal et au scrutin secret.

Dans tous les organes du pouvoir de l'État, les représentants du peuple sont responsables devant les organes du Parti.

Tous les actes des organes de l'État, de l'administration et des tribunaux doivent être fondés sur la loi.

Article 5.

La devise de la République Populaire du Congo est Travail-Démocratie-Paix. Son principe est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Son drapeau est de forme rectangulaire, de couleur rouge vif, frappé en haut, à gauche du côté de la hampe, d'un insigne représentant deux palmes vertes croisées par le bas, et, au milieu desquelles, sont représentés une houe et un marteau croisés, et, de couleur jaune or, le tout surmonté d'une étoile jaune or à cinq branches.

Titre II. Les libertés publiques et de la personnalité humaine.

Article 6.

La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Chacun a le droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.

La liberté de la personne humaine est inviolable.

Article 7.

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.

Article 8.

Le secret des lettres, et de toute autre forme de correspondance ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle, de mobilisation et d'état de guerre.

Article 9.

Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national sauf dans le cas prévu par la loi.

Article 10.

L'origine et la situation sociale, la richesse ou le degré d'instruction n'accordent aucun privilège.

Article 11.

Tous les citoyens congolais, sont égaux en droit.

Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de différence d'ethnie, de région ou de religion, est contraire à la constitution et punie des peines prévues par la loi.

Article 12.

Tout acte de discrimination raciale, de même que toute propagande de caractère raciste ou régionaliste sont punis par la loi.

Article 13.

Tous les citoyens congolais ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de prendre part aux élections et d'être élus dans les organes du pouvoir de l'État. Ne possèdent pas le droit de vote ceux qui en sont privés par la loi.

Article 14.

Tous les citoyens de la République Populaire du Congo ont le devoir de se conformer à la constitution et aux autres lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.

Article 15.

La République Populaire du Congo accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits du peuple travailleur.

Article 16.

La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République Populaire du Congo.

La trahison envers le peuple constitue le plus grand crime.

Article 17.

Les citoyens de la République Populaire du Congo jouissent de la liberté de parole, de presse, d'association de cortège et de manifestation dans des conditions déterminées par la loi.

Article 18.

La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale.

Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme. Elle jouit du même droit en matière d'assurance sociale.

Article 19.

Il est garanti à tous les ressortissants la liberté de conscience et de religion.

Les communautés religieuses sont libres dans les questions ayant trait à leur confession et à sa pratique extérieure.

Il est interdit d'abuser de la religion et de l'Église à des fins politiques. Les organisations politiques fondées sur la religion sont interdites.

Article 20.

Le mariage et la famille sont sous la protection de l'État. L'Etat fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.

Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'État.

Les parents ont envers leurs enfants nés hors du mariage les mêmes obligations et devoirs qu'ils ont envers leurs enfants légitimes.

Article 21.

Dans la République Populaire du Congo, le travail est un honneur, un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité.

Article 22.

Les conditions d'accès à un emploi public sont définies par la loi et sont identiques pour tous les citoyens congolais.

Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une telle charge sont tenus de l'accomplir avec conscience.

Article 23.

L'Etat s'occupe de la santé publique en organisant et contrôlant tous les services sanitaires.

Article 24.

L'Etat s'occupe de l'éducation physique du Peuple, particulièrement de celle des jeunes dans le but d'améliorer leur santé et accroître ainsi la force du Peuple dans le travail et la défense de la Patrie.

Article 25.

La liberté du travail scientifique est garantie. L'Etat favorise les sciences et les arts dans le but de développer la culture et le bien-être du Peuple.

Article 26.

En vue d'élever le niveau de la culture générale du Peuple, l'État assure à toutes les couches du Peuple les possibilités de suivre les écoles et autres institutions culturelles.

Article 27.

Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'État.

Article 28.

Tout citoyen congolais a le droit de porter plainte devant les tribunaux contre les organes du pouvoir de l'État ou contre les fonctionnaires de qui il aura subi un préjudice.

Article 29.

Les citoyens congolais ne peuvent pas se servir des droits que leur confère la présente constitution pour modifier l'ordre constitutionnel de la République Populaire du Congo dans des buts antidémocratiques.

Tout acte dans ce sens est considéré comme crime et entraîne l'application des peines prévues par la loi.

Titre III. De l'ordre social et économique.

Article 30.

Dans la République Populaire du Congo, les moyens de production sont constitués des biens communs du Peuple qui se trouvent entre les mains de l'État, des biens appartenant aux organisations coopératives populaires, ainsi que des biens des personnes privées, physiques ou morales. 

Article 31.

La terre est propriété du Peuple. Nul droit foncier ou coutumier ne saurait être valablement opposé à toute initiative de mise en valeur de la terre par l'État ou les collectivités locales. Chacun dispose librement du produit de la terre, fruit de son propre travail. L'Etat au nom du Peuple réglemente en tant que de besoin la jouissance individuelle ou collective de la terre.

Article 32.

Afin de protéger les intérêts vitaux du Peuple, d'élever son niveau de bien-être et d'exploiter toutes les possibilités et toutes les forces économiques, l'État dirige la vie et le développement économique selon un plan général. En s'appuyant sur le secteur économique de l'État et sur celui des coopératives, il exerce un contrôle général sur le secteur de l'économie privée.

En vue de la réalisation de son plan général, l'État s'appuie sur les organisations syndicales des ouvriers et des employés, sur les coopératives paysannes, et éventuellement sur d'autres organisations de masses laborieuses.

Article 33.

La propriété privée ainsi que le droit d'héritage sur les biens privés sont garantis. Nul ne peut user de son droit de propriété privée au préjudice de la collectivité.

La limitation de la propriété peut, lorsque l'intérêt général l'exige, être prononcée par un acte de gouvernement.

L'expropriation ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi.

Article 34.

Par des mesures économiques, l'État favorise les masses laborieuses à s'unir et à s'organiser contre l'exploitation de l'homme par l'homme.

Article 35.

Les masses laborieuses dirigées par leur avant-garde, le Parti congolais du travail constituent avec lui la force dominante de l'activité de l'État et de la Société.

Titre IV. Du Président de la République.

Article 36.

Le Président du Parti Congolais du Travail est Président de la République et Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale, et veille au respect de la constitution et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il assure la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords internationaux.

Article 37.

Le Président de la République est élu pour 5 ans par le congrès du Parti.

Article 38.

Le Président de la République Populaire du Congo, sur proposition du Comité Central du Parti nomme le Vice-président du Conseil d'État. Il met fin à ses fonctions d'après avis du Comité Central. Il préside les réunions du Conseil d'État. Il fait établir et conserve les procès-verbaux de séance. Il est suppléé le cas échéant par le Vice-président du Conseil d'État.

Article 39.

Sur proposition du Vice-président du Conseil d'État après avis des membres du directoire, le Président de la République nomme les autres membres du conseil d'État et met fin à leurs fonctions.

Article 40.

En cas de vacances de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Comité Central convoqué à cet effet et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du Président de la République à l'exception des pouvoirs prévus par les articles 38, 32, 41, 46 et 47 sont provisoirement exercées par un membre du directoire désigné par le Comité Central du Parti Congolais du Travail, le congrès du Parti est convoqué dans les 3 mois de la constatation de la vacance en vue d'élire le nouveau Président de la République.

Article 41.

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République Populaire prête solennellement devant le Comité Central du Parti Congolais du Travail le serment suivant :
« Je jure fidélité au Peuple Congolais, à la Révolution et au Parti Congolais du Travail. Je m'engage en me guidant des principes marxistes-léninistes, à consacrer, défendre les Statuts du Parti et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du Peuple Congolais dans le Travail, la démocratie et la paix ».

Article 42.

En séance élargie du directoire et du Conseil d'État le Président du Parti légifère par ordonnance-loi.

Article 43.

Le Président contrôle dans les conditions précisées par la loi l'exercice par le Conseil d'État du pouvoir réglementaire. Il signe les ordonnances et les décrets. Les actes du Président de la République, à l'exclusion de ceux prévus aux articles 44 à 57 sont contresignés par le Vice-président du Conseil d'État et les ministres intéressés.

Article 44.

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 45.

Le Président de la République a le droit de grâce dans les conditions déterminées par la loi.

Article 46.

Le Président du Parti, Président de la République Populaire, Chef de l'État peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du directoire et du Conseil d'État, proclamer par décret, l'état de siège ou l'état d'urgence, qui lui confèrent des pouvoirs spéciaux, dans les conditions fixées par la loi.

Article 47.

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation des membres du directoire et du Conseil d'État. Il en informe la Nation par un message.

Article 48.

Le Président de la République, Président du Parti Congolais du Travail est le Chef suprême des forces Armées. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État auxquels il est pourvu par décret en Conseil d'État, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.

Article 49.

Le Conseil d'État est l'organe exécutif et administratif supérieur de la République Populaire du Congo ;
Il comprend :
Le Président du Parti Congolais du Travail, Président de la République Populaire, Chef d'État qui le préside ;
Le Vice-président du Conseil d'État ;
Les ministres et secrétaires d'État.

Article 50.

Le Vice-président du Conseil d'État, les ministres et secrétaires d'État sont responsables devant le Président de la République Populaire du Congo, Chef de l'État.

Article 51.

Le Vice-président du Conseil d'État dirige l'action du Conseil d'État. Il assure l'exécution des lois et ordonnances. Il exerce le pouvoir réglementaire sous le contrôle du Chef de l'État.

Article 52.

Les actes du Vice-président du Conseil d'État sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.

Article 53.

En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de la constitution le Conseil d'État est obligatoirement saisi :
Des décisions concernant la politique générale de la République ;
Des accords avec les puissances étrangères ;
Des projets et propositions de lois ;
Des ordonnances, décrets et textes réglementaires ;
De la proclamation de l'état de siège et de l'état d'urgence.

Article 54.

Le Conseil d'État de la République Populaire du Congo :
a) Coordonne les activités des ministères, des commissions, de services et autres institutions qui sont placés sous son contrôle direct ;
b) Elabore le plan économique et le budget de l'État, les soumet à l'approbation du Comité Central et veille à leur exécution ;
c) Prend toutes les mesures nécessaires en vue d'assurer et de défendre l'ordre constitutionnel de protéger les droits des citoyens ;
d) Fixe l'organisation interne des ministères et des institutions de son ressort ;
e) Crée des commissions et des institutions pour l'application des directives et décisions du conseil d'État.

Titre V. Des traités et accords internationaux

Article 55.

Le Président de la République à la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.

Article 56.

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, qui sont relatifs à l'état des personnes ou qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple Congolais appelé à se prononcer par référendum, après consultation des populations intéressées.

Article 57.

Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République a déclaré qu'un engagement comporte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la constitution, sur avis préalable du Comité Central du Parti Congolais du Travail.

Article 58.

Les Traités et Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

Titre VI. Des accords de coopérations et d'association.

Article 59.

La République Populaire du Congo peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organismes internationaux de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Titre VII. Les organes des unités administratives et locales du pouvoir d'État.

Article 60.

L'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État seront déterminés par la loi.

Article 61.

Les Conseils populaires sont les organes du pouvoir d'État dans les localités, les communes, les districts et les régions.

Article 62.

Des lois spéciales détermineront les statuts juridiques, les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de ces organes et leur mode d'élection dans les communes, les districts et les régions.

Titre VIII. De la révision.

Article 63.

L'initiative de la révision de la constitution appartient au Comité Central du Parti.

La révision est définitive lorsqu'elle est approuvée par le congrès.

Article 64.

Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme populaire de l'État, ne peut faire l'objet d'une révision.

Article 65.

La présente constitution qui abroge l'acte fondamental sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi suprême de l'État et entre en vigueur dès sa promulgation.

    Adopté à Brazzaville, le 30 décembre 1969,

Par le congrès constitutif du Parti congolais du travail.


Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo.