Titre premier. La République populaire du Congo.
Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.
Titre III. De l'ordre économique et social.
Titre IV. Du Président de la République.
Titre V. De l'Assemblée nationale populaire.
Titre VI. Du Conseil d'État.
Titre VII. Du Conseil des ministres.
Titre VIII. Des organisations des unités administratives et locales du pouvoir d'État.
Titre IX. Des juridictions nationales.
Titre X. Des traités et accords internationaux.
Titre XI. Des accords de coopération et d'association.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Les « Trois Glorieuses congolaises », les 13, 14 et 15 août 1963, permettent le développement d'un régime de parti unique d'inspiration marxiste-léniniste, dans lequel les militaires détiennent en fait le pouvoir. Une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 8 décembre 1963. Alphonse Massamba-Débat, président du Conseil national de la Révolution, devient président de la République et nomme Pascal Lissouba premier ministre. En août 1964, il devient secrétaire général du Mouvement National de la Révolution, qui est institué parti unique. Le nouveau régime se rapproche de Cuba et de la Chine et se propose d'instaurer un « socialisme bantou ».
Mais le gouvernement est jugé trop modéré par différentes factions, ce qui provoque des tensions graves et les premiers assassinats politiques. La crise permet aux officiers progressistes de s'emparer du pouvoir en 1968. Le 5 août 1968, un nouveau Conseil national de la Révolution est formé, présidé par le capitaine Marien Ngouabi. Le 14 août, la Constitution est abrogée, et un Acte fondamental détermine l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Le capitaine Raoul devient premier ministre. Massemba-Débat doit démissionner et il est emprisonné.
Ngouabi, le président du Conseil national de la Révolution, devenu chef de l'État, fonde le Parti congolais du travail, parti unique d'inspiration marxiste-léniniste, dont le congrès constitutif se tient du 29 au 31 décembre 1969 et dont il devient président du comité central. Il exerce alors un pouvoir considérable. Il est, désigné par le Parti, président de la République, président du Conseil d'État, selon la nouvelle Constitution adoptée le 30 décembre 1969 et par laquelle le Congo devient la République populaire du Congo.
Dans le nouveau régime, « Le pouvoir émane du peuple », mais il n'y a aucune Assemblée élue ; seul le Parti qui en constitue l'avant-garde exprime la volonté des « masses laborieuses ». Le pouvoir législatif appartient même au président du Parti (art. 43), qui exerce en outre sans contreseing les pouvoirs prévus aux articles 44 à 57. Le comité central du parti est composé de 29 membres, mais le pouvoir est exercé au sein du bureau politique de 8 membres seulement, dont plusieurs sont rapidement écartés.
Le pouvoir de Ngouabi est constamment menacé : on compte une dizaine tentatives de coup d'État. Il n'occupe pas le palais présidentiel et réside au quartier général de l'armée populaire, dont il est le « chef suprême ». Il doit faire face à plusieurs complots et même à une guérilla se réclamant de Guevara, qui critique ce que son chef Ange Diawara nomme l'obumitri (Oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste). Le groupe dirigeant est marqué par les exclusions, les épurations et les arrestations : le commandant Raoul, vice-président, est arrêté en février 1972 ; N'Dalla, le numéro 2 du Parti et secrétaire à l'organisation, est également emprisonné. Le successeur de Raoul, Moudileno Massengo, profite bientôt d'un voyage officiel à l'étranger, pour s'enfuir et demander l'asile politique !
Ngouabi décide alors de réformer le système. Une nouvelle Constitution (la 4e) est adoptée par référendum le 24 juin 1973, sur proposition du 2e congrès extraordinaire du Parti. Le Conseil d'État est désormais flanqué d'un conseil des ministres, chargé d'exécuter ses décisions et une Assemblée législative est créée, dont les membre sont désignés par le comité central du Parti. Mais l'économie s'effondre et à la suite d'une nouvelle crise en décembre 1975, le bureau politique disparait au profit d'un état-major spécial révolutionnaire composé de Marien Ngouabi, président, Jean-Pierre Thystère-Tchicaya, Louis Sylvain-Goma, Jean-Pierre Gombe et Denis Sassou-Nguesso qui est chargé de la défense et de la sécurité. Un nouvel Acte fondamental, en janvier 1976, transfère les pouvoirs du Comité Central à l'État Major Spécial Révolutionnaire (ESMR).
Après avoir échappé miraculeusement à un accident d'hélicoptère, Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977. Selon la version officielle, l'ancien président Massemba-Debat, est jugé officiellement instigateur du crime, et il est exécuté, Lissouba et Ndalla sont condamnés à la prison à vie, mais de multiples hypothèses ont été émises mettant en cause la France, la CIA, Mobutu ou, mieux, les proches rivaux et successeurs du défunt. Cependant l'ambassadeur de France jugeait le marxisme de Ngouabi « bien tempéré » et craignait Sassou-Nguesso, considéré comme « l'homme des Russes et des Cubains ».
L'ESMR est aussitôt remplacé par un Comité Militaire du Parti pour gérer la crise. Le général Yhombi-Opango, pourtant exclu du comité central en décembre 1975, en est le président, Sassou-NGuesso, le premier vice-président et ministre de la défense nationale. Un nouvel Acte fondamental est publié le 5 avril 1977, le CMP s'approprie tous les pouvoirs.
Acte fondamental du 5 avril 1977
Sources : Journal officiel de la République du Congo, n° spécial, 10 juillet 1973, Brazzaville, p. 1-6. Nous n'avons pu consulter les journaux officiels parus (ou non) entre le 1er juin 1974 et le 1er janvier 1978.
RFI, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20170317-congo-il-y-40-ans-assassinat-brazzaville-president-marien-ngouabi-marxisme-bien-tem, 18 mars 2017.
Titre premier.
La République populaire du Congo
Article premier.
Le Congo, État souverain et indépendant, est une République Populaire une et indivisible, laïque, dans laquelle tout le pouvoir émane du peuple et appartient au peuple.Article 2.
La souveraineté réside dans le peuple et du peuple émanent tous les pouvoirs publics, à travers un Parti unique : le Parti congolais du travail dont l'organisation est définie dans ses statuts.
Article 3.
En dehors du Parti, les masses populaires exercent le pouvoir au moyen des organes représentatifs du pouvoir de l'État constitués par les Assemblées Populaires. Ces organes sont élus librement par le peuple, depuis les Conseils Populaires de District et des Communes, les Conseils Populaires de Région jusqu'à l'Assemblée Nationale Populaire.Article 4.
Tous les organes représentatifs du pouvoir d'État sont élus par les citoyens au suffrage universel direct, égal et au scrutin secret.
Article 5.
Dans tous les organes du pouvoir de l'État, les représentants du peuple sont responsables devant les organes du Parti.
Ils sont tenus de s'appuyer sur le peuple, de se tenir en liaison étroite avec le peuple, d'écouter ses avis et de se soumettre à son contrôle.
Article 6.
La devise de la République Populaire du Congo est Travail-Démocratie-Paix. Son principe est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Son hymne est « Les Trois Glorieuses ».
Son drapeau est de forme rectangulaire, de couleur rouge vif, frappé en haut, à gauche du côté de la hampe, d'un insigne représentant deux palmes vertes, et, au milieu desquelles, sont représentés une houe et un marteau croisés de couleur jaune or, le tout surmonté d'une étoile jaune or à cinq branches.
La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.
Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.
Article 7.
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter, de la protéger. Chacun a le droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.
La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être inculpé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.
Article 8.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 9.
Le secret des lettres, et de toute autre forme de correspondance ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle, de mobilisation et d'état de guerre.
Article 10.
Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national sauf dans les prévus par la loi.Article 11.
Tous les citoyens congolais, sont égaux en droit. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de différence d'ethnie, de région ou de religion, est contraire à la constitution et puni des peines prévues par la loi.
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à semer la haine et la discorde entre les nationaux est contraire à la Constitution et puni de peines prévues par la loi.
Article 12.
Tous les citoyens congolais ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de prendre part aux élections et d'être élus dans les organes du pouvoir de l'État. Ne possèdent pas le droit de vote ceux qui en sont privés par la loi.
Article 13.
Tous les citoyens de la République Populaire du Congo ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux autres lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Article 14.
La République Populaire du Congo accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits du peuple travailleur.Article 15.
La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République Populaire du Congo.
La trahison envers le peuple constitue le plus grand crime.
Article 16.
Les citoyens de la République Populaire du Congo jouissent de la liberté de parole, de presse, d'association de cortège et de manifestation dans des conditions déterminées par la loi.
Article 17.
La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale.
Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme. Elle jouit du même droit en matière d'assurance sociale.Article 18.
Il est garanti à tous les ressortissants de la République Populaire du Congo la liberté de conscience et de religion.
Les communautés religieuses sont libres dans les questions ayant trait à leur confession et à sa pratique extérieure.
Il est interdit d'abuser de la religion à des fins politiques. Les organisations politiques fondées sur la religion sont interdites.
Article 19.
Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.
Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'État.
La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.
Les parents ont envers leurs enfants nés hors du mariage les mêmes obligations et devoirs qu'ils ont envers leurs enfants légitimes.
Article 20.
Dans la République Populaire du Congo, le travail est un honneur, un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité.Article 21.
Les conditions d'accès à un emploi public sont définies par la loi et sont identiques pour tous les citoyens congolais.
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience.
Article 22.
Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail. Les libertés syndicales s'exercent dans le cadre des lois qui les réglementent.
Article 23.
L'Etat s'occupe de la santé publique en organisant et contrôlant tous les services sanitaires.Article 24.
L'Etat s'occupe de l'éducation physique du Peuple, particulièrement de celle des jeunes dans le but d'améliorer leur santé et accroître ainsi la force du peuple dans le travail et la défense de la Patrie.Article 25.
La liberté du travail scientifique est garantie.
L'Etat favorise les sciences et les arts dans le but de développer la culture et le bien-être du Peuple.
Article 26.
En vue d'élever le niveau de la culture générale du Peuple, l'État assure à toutes les couches du Peuple les possibilités de suivre les écoles et autres institutions culturelles.
Article 27.
Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'État.Article 28.
Tout citoyen congolais a le droit de porter plainte devant les tribunaux contre les organes du pouvoir de l'État ou contre les fonctionnaires de qui il aura subi un préjudice.Article 29.
Les citoyens congolais ne peuvent pas se servir des droits que leur confère la présente Constitution pour modifier l'ordre constitutionnel de la République Populaire du Congo dans des buts antidémocratiques.
Tout acte dans ce sens est considéré comme crime et entraîne l'application des peines prévues par la loi.
Titre III. De l'ordre économique et social.
Article 30.
Dans la République Populaire du Congo, les moyens de production sont la propriété du peuple tout entier. L'Etat, au nom du peuple réglemente en tant que de besoin, la jouissance collective ou individuelle de ces moyens de production.
Article 31.
Sur toute l'étendue du territoire de la République Populaire du Congo, la terre est propriété du Peuple.
Tous les terrains nus ou mis en valeur, propriétés à quelque titre que ce soit des personnes physiques ou morales appartiennent à l'État en tant qu'institution du peuple congolais.
Les titres fonciers et les droits coutumiers sont abolis. Toutefois, chacun dispose librement du produit de la terre, fruits de son propre travail.
Article 32.
Afin de protéger les intérêts vitaux du Peuple, d'élever son niveau de bien-être et d'exploiter toutes les possibilités et toutes les forces économiques, l'État dirige la vie et le développement économique selon un plan général. En s'appuyant sur le secteur économique de l'État et sur celui des coopératives, il exerce un contrôle général sur le secteur de l'économie privée.
En vue de la réalisation de son plan général, l'État s'appuie sur les organisations syndicales des ouvriers et des employés, sur les coopératives paysannes, et éventuellement sur d'autres organisations de masses laborieuses.
Article 33.
La propriété privée ainsi que le droit d'héritage sur les biens sont garantis. Nul ne peut user de son droit de propriété privée au préjudice de la collectivité.
La limitation de la propriété peut, lorsque l'intérêt général l'exige, être prononcée par un acte de gouvernement.
L'expropriation ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi.
Article 34.
Par des mesures économiques, l'État favorise les masses laborieuses à s'unir et à s'organiser contre l'exploitation de l'homme par l'homme.Article 35.
Les masses laborieuses dirigées par leur avant-garde, le Parti congolais du travail constituent avec lui la force dominante de l'activité de l'État et de la Société.
Titre IV. Du Président de la République.
Article 36.
Le Président du Parti Congolais du Travail est Président de la République et Chef de l'État. Il incarne l'unité nationale, et veille au respect de la constitution et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Il assure la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords internationaux.
Article 37.
Le Président de la République est élu pour 5 ans par le congrès du Parti.
Article 38.
Le Président de la République Populaire du Congo, sur proposition du Comité Central du Parti nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
Le Président de la République, Président du Conseil d'État, a accès à l'Assemblée Nationale Populaire s'il le désire.
Article 39.
Le Président de la République, Président du Conseil d'État, sur proposition du Premier ministre nomme en Conseil d'État les autres membres du Conseil des ministres et met fin à leurs fonctions.Article 40.
En cas de vacances de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par un plénum réunissant les membres du Comité central et de l'Assemblée nationale populaire, statuant à la majorité absolue des membres composant le plénum, les fonctions du Président de la République à l'exception des pouvoirs prévus par les articles 38 alinéa 1er, 41, 43, 44, 45, 46 et 47 sont provisoirement exercées par le Président de l'Assemblée nationale populaire.
Le congrès du Parti est convoqué dans les 3 mois qui suivent la constatation de la vacance en vue d'élire le nouveau Président de la République.
Article 41.
Lors de son entrée en fonction, le Président de la République Populaire du Congo prête solennellement devant le Comité Central et à l'Assemblée Nationale Populaire, le serment suivant :
« Je jure fidélité au Peuple Congolais, à la Révolution et au Parti Congolais du Travail. Je m'engage en me guidant des principes marxistes-léninistes, à défendre les Statuts du Parti et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du Peuple Congolais dans le travail, la démocratie et la paix ».Article 42.
L'Assemblée nationale populaire après le serment prend acte de la désignation du Président de la République et dresse un procès-verbal.Article 43.
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 44.
Le Président de la République a le droit de grâce.Article 45.
Le Président du Parti, Président de la République Populaire, Chef de l'État peut, lorsque les circonstances l'exigent, après avis du Conseil d'État, proclamer par décret, l'état de siège ou l'état d'urgence, qui lui confère des pouvoirs spéciaux, dans les conditions fixées par la loi.Article 46.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et imminente et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompu, le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances, après consultation des membres du Conseil d'État. Il en informe la Nation par un message. Il peut en outre convoquer la Conférence Nationale telle qu'elle est définie dans les statuts du Parti congolais du travail.
Article 47.
Le Président du comité central du Parti Congolais du Travail, Président de la République, Président du Conseil d'État est le Chef suprême des forces armées. Il nomme aux emplois civils et militaires. La loi détermine les emplois civils et militaires de l'État auxquels il est pourvu par décret en Conseil d'État, et ceux des emplois civils auxquels il est pourvu par décret en Conseil des ministres, ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.
Titre V. De l'Assemblée nationale populaire.
Article 48.
Le Parlement est constitué par une Assemblée nationale populaire unique dont les membres élus sur une liste nationale pour 5 ans portent le titre de Député. La liste nationale des candidats à l'Assemblée nationale populaire ainsi que celle des suppléants est arrêtée par le Comité central.
Article 49.
La loi fixe le nombre des députés, les conditions de leur élection, le régime des inéligibilités. La loi fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège ou d'incompatibilité le remplacement des députés jusqu'au renouvellement général de l'Assemblée nationale.
Les fonctions de député à l'Assemblée Nationale Populaire sont gratuites. Toutefois elles donnent droit au remboursement des frais de transports et des indemnités de session dont les taux sont fixés par décret du Président de la République.
Article 50.
L'Assemblée Nationale Populaire se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires fixées au second mardi de mai et au premier mardi de novembre ou le surlendemain si le mardi est férié. La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.
L'Assemblée Nationale Populaire se réunit en session extraordinaire sur convocation du Président de la République ou à la demande de 2/3 de ses membres. La durée de chaque session extraordinaire ne peut excéder quinze jours. L'Assemblée Nationale Populaire vérifie les pouvoirs de ses membres. En cas de contestation, la Cour suprême statue conformément à la loi électorale.
Article 51.
Le Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire est élu pour la durée de toute la législature. Toutefois, il peut être renouvelé soit sur la demande du Comité central, soit sur la demande des 2/3 des membres composant l'Assemblée Nationale Populaire.
Article 52.
Le député à l'Assemblée Nationale Populaire a un mandat impératif. Il peut cesser ses activités sur demande de ses électeurs selon la procédure établie par la loi.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale Populaire ne peut être poursuivi, recherché ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Sauf en cas de flagrant délit, aucun membre de l'Assemblée Nationale Populaire ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée.
Aucun membre de l'Assemblée Nationale Populaire ne peut, hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'Assemblée est suspendue si l'Assemblée le requiert.
Article 53.
L'Assemblée Nationale Populaire vote son règlement intérieur.
Article 54.
L'Assemblée Nationale Populaire vote seule la loi ; elle consent l'impôt et vote le budget de l'État. Elle est saisie du projet du budget dès l'ouverture de la session de novembre.
Article 55.
Sont du domaine de la loi :
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
La détermination des crimes et délits entraînant des peines d'une durée supérieure à six mois, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats ;
Le statut des agents de l'Etat ;
L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
Le régime électoral de l'Assemblée nationale populaire, des Conseils populaires de régions, de districts et de communes et des collectivités locales ;
La création de catégories d'établissements publics ;
Les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriétés d'entreprises.
La loi détermine également les principes fondamentaux :
De l'organisation générale de la défense ;
De l'enseignement ;
Du droit du travail et de la sécurité sociale ;
De l'aliénation du domaine privé et de la gestion du domaine de l'État ;
Du régime des transports et des télécommunications.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Article 56.
Les moyens d'information de l'Assemblée à l'égard des décisions gouvernementales sont :
La question orale ;
La question écrite ;
L'audition en commission ;
La commission d'enquête.
Article 57.
Le Président de la République, les membres de l'Assemblée Nationale Populaire ont concurremment l'initiative de la loi.
Les députés à l'Assemblée Nationale Populaire et les membres du gouvernement disposent du droit d'amendement pendant toute la procédure législative.
Article 58.
L'Assemblée Nationale Populaire fixe son ordre du jour, sauf les cas des sessions extraordinaires. L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale Populaire doit comporter par priorité et dans l'ordre que le Conseil d'État a fixé, la discussion des projets de loi déposés par le Président du Conseil d'État et les propositions acceptées par lui.
Dans le cadre de l'initiative des lois, toute proposition de loi tendant à augmenter les dépenses ne peut être présentée sans être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.
Article 59.
Le quorum nécessaire pour les séances de l'Assemblée Nationale Populaire est de 2/3 des députés. Toutefois l'Assemblée Nationale Populaire ne peut prendre ses décisions qu'autant que la majorité absolue de ses membres se trouve réunie.
Article 60.
Les membres du Conseil des ministres ont accès à l'Assemblée Nationale Populaire; ils participent aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par les techniciens de leur choix.
Article 61.
L'urgence de vote d'une loi peut être demandée par le Conseil d'État ou par les députés. Lorsqu'elle est demandée par les députés, l'Assemblée se prononce sur cette urgence à la majorité simple.
Article 62.
Le Président de la République promulgue les lois dans les vingt jours de leur transmission au Conseil d'État par le Président de l'Assemblée Nationale Populaire. Elles sont publiées au Journal officiel de la République Populaire du Congo.
La promulgation faite par le Président de la République sera réputée connue à Brazzaville un jour après, et dans chacune des régions quinze jours après celui de la promulgation.
Article 63.
Le Président de la République ouvre les sessions de l'Assemblée Nationale Populaire. Il déclare la clôture des sessions ordinaires sur propositions du Bureau de l'Assemblée et celles des sessions extraordinaires dès que l'Assemblée épuise l'ordre du jour.
Titre VI. Du Conseil d'État.
Article 64.
Le Conseil d'État est l'organe exécutif supérieur de la République Populaire du Congo ;
Il comprend :
Le Président de la République, président ;
Les membres du Bureau politique;
Les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale Populaire;
Le Premier ministre..Article 65.
Le Conseil d'État qui n'est pas un organe de gestion courante des affaires de l'État siège une fois par mois au moins soit pour préciser en cas de besoin les orientations de l'action gouvernementale sous forme de directives, ou de décisions, soit pour contrôler l'exécution des tâches confiées au Conseil des ministres.
Les fonctions de membre du Conseil d'État ne confèrent aucune prérogative particulière dans la hiérarchie des activités de l'État.
Article 66.
Le département de la Défense et de la Sécurité relève du domaine exclusif du Conseil d'État.Article 67.
Les actes du Conseil d'État (ordonnances, décrets, décisions, directives, procès-verbaux d'encouragement, de carence, procès-verbaux d'approbation des propositions faites par le Conseil des ministres dans les différents domaines de ses activités, procès-verbaux des sessions) sont signés par le Président de la République, Président du Conseil d'État.Article 68.
En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de la Constitution le Conseil d'État est obligatoirement saisi :
Des décisions concernant la politique générale de la République ;
Des accords avec les puissances étrangères ;
De l'élaboration du plan de développement économique et social et du budget de l'État ;
Des projets et propositions de lois soumis à l'Assemblée Nationale Populaire ;
Des lois votées par l'Assemblée Nationale Populaire ;
De la proclamation de l'état de siège et de l'état d'urgence.
Article 69.
Une loi organise les modalités de fonctionnement du Conseil d'État et détermine ses rapports avec le Conseil des ministres.
Titre VII. Du Conseil des ministres.
Article 70.
Le Conseil des ministres est l'organe exécutif administratif supérieur de la République Populaire du Congo. Il est chargé de l'exécution des tâches politiques, sociales et culturelles qui lui sont confiées par les lois et par le Conseil d'État. Il exerce le pouvoir réglementaire.
Le Conseil des ministres comprend :
Le Premier ministre, Chef du gouvernement, Président du Conseil des ministres;
Les ministres.
Article 71.
Le Premier ministre dirige, coordonne et contrôle l'action des ministres et rend compte au Président de la République, Président du Conseil d'État, devant qui il est responsable.
Les ministres sont responsables devant le Premier ministre.
Article 72.
Dans ses activités, le Conseil des ministres applique les lois votées par l'Assemblée Nationale Populaire ainsi que les décisions et directives du Conseil d'État. Il prend des décrets et des arrêtés dans le cadre de l'application des lois. Les actes du Conseil des ministres sont signés par le Premier ministre, Chef du gouvernement et contresignés par les ministres chargés d'en assurer l'exécution.
Article 73.
Le Conseil des ministres fixe l'organisation interne des ministères et des institutions de son ressort.
Article 74.
Chaque ministre est responsable du bon fonctionnement de son ministère. Il y exerce par voie d'arrêtés, le pouvoir réglementaire et procède notamment aux nominations et affectations des agents de son département, sous réserve des dispositions prévues à l'article 47.
Article 75.
Les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, et de toutes activités privées rétribuées.
Titre VIII. Des organisations des unités administratives et locales du pouvoir d'État.
Article 76.
L'organisation et le fonctionnement des services publics de l'État sont déterminés par la loi.Article 77.
Les Conseils populaires sont les organes du pouvoir d'État dans les localités, les communes, les districts et les régions.Article 78.
Des lois spéciales détermineront les statuts juridiques, les pouvoirs, les attributions et le fonctionnement de ces organes et leur mode d'élection dans les communes, les districts et les régions.
Titre IX. Des juridictions nationales.
Article 79.
La Cour suprême de la République Populaire du Congo, les cours d'appel, les tribunaux populaires locaux, les cours militaires et les tribunaux institués par la loi constituent les organes juridictionnels de la République Populaire du Congo.
En cas de nécessité pour juger des affaires spéciales, l'Assemblée Nationale sur proposition du Conseil d'État peut décider de la création des tribunaux spéciaux
Article 80.
L'organisation, la compétence des cours et des tribunaux ainsi que la procédure à suivre sont réglées par la loi.
Article 81.
Les cours et tribunaux jugent les affaires conformément à la loi et rendent leurs jugements au nom du peuple. Le droit de défense est reconnu à l'accusé.
Article 82.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de la République Populaire du Congo.
Elle contrôle l'activité juridictionnelle des cours d'appel, des tribunaux locaux, des tribunaux militaires et des tribunaux spéciaux.
Article 83.
Le rôle du ministère public auprès de chaque juridiction est assuré par le parquet.
L'organisation des parquets est fixée par la loi.
Article 84.
Les parquets de divers échelons sont placés sous la direction exclusive des parquets des échelons supérieurs et sous la direction centralisée du procureur près la Cour suprême.
Article 85.
Au moment où ils rendent leur décision, les juges n'obéissent qu'à la loi.
Titre X. Des traités et accords internationaux
Article 86.
Le Président de la République à la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 87.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, qui sont relatifs à l'état des personnes ou qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du Peuple Congolais appelé à se prononcer par référendum, après consultation des populations intéressées.
Article 88.
Si la Cour Suprême, saisie par le Président de la République a déclaré qu'un engagement comporte une clause contraire à la constitution, l'autorisation de la ratifier ne peut intervenir qu'après révision de la constitution, sur avis préalable du Comité Central du Parti Congolais du Travail.Article 89.
Les Traités et Accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
Titre XI. Des accords de coopérations et d'association.
Article 90.
La République Populaire du Congo peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organisations internationales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Article 91.
L'initiative de la révision de la constitution appartient au Comité Central.
La révision est définitive lorsqu'elle est approuvée par le congrès et le peuple par voie de référendum.
Article 92.
Les lois, ordonnances et règlements, actuellement en vigueur lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution demeurent applicables tant qu'ils n'auront pas été expressément modifiés ou abrogés.Article 93.
La présente Constitution qui abroge la Constitution du 31 décembre 1969 sera soumise à l'approbation populaire par voie de référendum, publiée au Journal officiel comme loi de l'État, et entre en vigueur dès sa promulgation.
Approuvée par le peuple congolais, lors du scrutin du 24 juin 1973.
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