Préambule.
Titre premier. Du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail.
Titre II. Du Président de la République, Chef de l'État.
Titre III. Du premier vice-président du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail.
Titre IV. Du deuxième vice-président du Comité Militaire du Parti.
Titre V. Des collectivités locales.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Titre VII. Dispositions spéciales.
ANNEXE
Titre premier. La République populaire du Congo.
Dispositions de la Constitution du 24 juin 1973 restant applicables :
Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.
Titre III. De l'ordre économique et social.
Titre IV. Du Président de la République.
Titre V. Du domaine de la loi.
Titre VI. Du Conseil d'État.
Titre VII. Du Conseil des ministres.
Titre VIII. Des organisations des unités administratives et locales du pouvoir d'État.
Titre IX. Des juridictions nationales.
Titre X. Des traités et accords internationaux.
Titre XI. Des accords de coopération et d'association.
Titre XII. De la révision de la Constitution.
Les « Trois Glorieuses congolaises », les 13, 14 et 15 août 1963, permettent le développement d'un régime de parti unique d'inspiration marxiste-léniniste, dans lequel les militaires détiennent en fait le pouvoir. Une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 8 décembre 1963. Alphonse Massamba-Débat, président du Conseil national de la Révolution, devient président de la République et nomme Pascal Lissouba premier ministre. En août 1964, il devient secrétaire général du Mouvement National de la Révolution, qui est institué parti unique. Le nouveau régime se rapproche de Cuba et de la Chine et se propose d'instaurer un « socialisme bantou ».
Mais le gouvernement est jugé trop modéré par différentes factions, ce qui provoque des tensions graves et les premiers assassinats politiques. La crise permet aux officiers progressistes dirigés par Marien Ngouabi de s'emparer du pouvoir en 1968. Le 5 août 1968, un nouveau Conseil national de la Révolution est formé, présidé par le capitaine Marien Ngouabi. Le 14 août, la Constitution est abrogée, et un Acte fondamental détermine l'organisation provisoire des pouvoirs publics. Le capitaine Raoul devient premier ministre. Massemba-Débat doit démissionner et il est emprisonné.
Ngouabi, le président du Conseil national de la Révolution, devenu chef de l'État, fonde le Parti congolais du travail, parti unique d'inspiration marxiste-léniniste, dont le congrès constitutif se tient du 29 au 31 décembre 1969 et dont il devient président du comité central. Il exerce alors un pouvoir considérable. Il est, désigné par le Parti, président de la République, président du Conseil d'État, selon la nouvelle Constitution adoptée le 30 décembre1969 et par laquelle le Congo devient la République populaire du Congo.
Dans le nouveau régime, « Le pouvoir émane du peuple », mais il n'y a aucune Assemblée élue ; seul le Parti qui en constitue l'avant-garde exprime la volonté des « masses laborieuses ». Le pouvoir législatif appartient même au président du Parti (art. 43), qui exerce en outre sans contreseing les pouvoirs prévus aux articles 44 à 57. Le comité central du parti est composé de 29 membres, mais le pouvoir est exercé au sein du bureau politique de 8 membres seulement, dont plusieurs sont rapidement écartés.
Le pouvoir de Ngouabi est constamment menacé. Il n'occupe pas le palais présidentiel et réside au quartier général de l'armée populaire, dont il est le « chef suprême ». Il doit faire face à plusieurs complots, à une dizaine de tentatives de coup d'État et même à une guérilla se réclamant de Guevara, qui critique ce que son chef Ange Diawara nomme l'obumitri (Oligarchie bureaucratique militaro-tribaliste). Le groupe dirigeant est marqué par les exclusions, les épurations et les arrestations : le commandant Raoul, vice-président, est arrêté en février 1972 ; N'Dalla, le numéro 2 du Parti et secrétaire à l'organisation est également emprisonné. Le successeur de Raoul, Moudileno Massengo, profite bientôt d'un voyage officiel à l'étranger, pour s'enfuir et demander l'asile politique !
Ngouabi décide alors de réformer le système. Une nouvelle Constitution (la 4e) est adoptée par référendum le 24 juin 1973, sur proposition du 2e congrès extraordinaire du Parti. Le Conseil d'État est désormais flanqué d'un conseil des ministres chargé d'exécuter ses décisions et une Assemblée législative est créée, dont les membre sont désignés par le comité central du Parti. Mais l'économie s'effondre et à la suite d'une nouvelle crise en décembre 1975, le bureau politique disparait au profit d'un état-major spécial révolutionnaire composé de Marien Ngouabi, président, Jean-Pierre Thystère-Tchicaya, Louis Sylvain-Goma, Jean-Pierre Gombe et Denis Sassou-Nguesso qui est chargé de la défense et de la sécurité. Un nouvel Acte fondamental, en janvier 1976, transfère les pouvoirs du Comité Central à l'État Major Spécial Révolutionnaire (ESMR).
Après avoir échappé miraculeusement à un accident d'hélicoptère, Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977. Selon la version officielle, l'ancien président Massemba-Debat est jugé officiellement instigateur du crime, et il est exécuté, Lissouba et N'dalla sont condamné à la prison à vie, mais de multiples hypothèses ont été émises mettant en cause la France, la CIA, Mobutu ou, mieux, les proches rivaux et successeurs du défunt. Cependant l'ambassadeur de France jugeait le marxisme de Ngouabi « bien tempéré » et craignait Sassou-Nguesso, considéré comme « l'homme des Russes et des Cubains ».
L'ESMR est aussitôt remplacé par un Comité Militaire du Parti pour gérer la crise. Le général Yhombi-Opango, pourtant exclu du comité central en décembre 1975, en est le président, Sassou-NGuesso, le premier vice-président et ministre de la défense nationale. Un nouvel Acte fondamental est publié le 5 avril 1977, le CMP s'approprie tous les pouvoirs.
L'impopularité du Comité militaire s'accroît rapidement. Le comité central du parti est réuni le 8 février 1979. Le train de vie de Yhombi-Opango est critiqué. Il est déposé, puis emprisonné. Sassou-Nguesso est désigné président à titre provisoire, puis confirmé par le Congrès du Parti.. Une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 8 juillet 1979.Sources : https://cour-constitutionnelle.cg/constitutionsanterieures/Acte_fondamental_du_5_avril_1977.pdf, Brazzaville, p. 1-6. Dans le texte publié par la Cour constitutionnelle, les articles 10et 22 n'existent pas. Nous n'avons pu consulter les journaux officiels parus (ou non) entre le 1er juin 1974 et le 1er janvier 1978. RFI, https://www.rfi.fr/fr/afrique/20170317-congo-il-y-40-ans-assassinat-brazzaville-president-marien-ngouabi-marxisme-bien-tem, 18 mars 2017.
Acte fondamental.
Vu les statuts du Parti Congolais du Travail, notamment l'article 19 ;
Vu le règlement intérieur du Comité Central du Parti Congolais du Travail notamment l'Article 13 alinéa 2 ;
Vu l'Acte 005 du 19 mars 1977 du Comité Central du Parti Congolais du Travail, portant création du Comité Militaire du Parti et fixant ses attributions ;
Vu les nécessités de la Révolution :
Préambule.
Article premier.
L'Acte fondamental détermine l'organisation et le fondement des pouvoirs publics jusqu'à la promulgation de la nouvelle Constitution.
Article 2.
Les dispositions de la Constitution du 24 juin 1973 non conformes au présent Acte sont abrogées.
Article 3.
Sont et demeurent cependant applicables les dispositions suivantes de la Constitution du 24 juin 1973 :
Le titre premier sauf les articles 3, 4, 5 ;
Le titre II ;
Le titre III ;
Art. 55 du titre 5 sauf l'alinéa 7 relatif au Régime électoral de l'Assemblée Nationale Populaire, des Conseils Populaires de Région, de District et de Commune ;
Les articles 73 et 74 du titre VII ;
Le titre IX, sauf l'alinéa 2 de l'article 79 ;
Le titre XI.
Titre premier. Du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail.
Article 4.
Le Comité Militaire du Parti Congolais du Travail reste garant de la continuité du pouvoir de l'Etat et des institutions révolutionnaires jusqu'à la mise en place des institutions nouvelles.
Article 5.
Le Comité Militaire du Parti Congolais du Travail dirige, oriente et contrôle l'action du Parti et de l'Etat. Il est composé d'un Président, d'un premier vice-président, d'un deuxième vice-président et de huit membres.
Titre II. Du Président de la République, Chef de l'Etat.
Article 6.
Le Président du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail est Président de la République, Chef de l'Etat, et Président du Conseil des Ministres ; il dirige, oriente et contrôle l'action du P.C.T.
Il incarne l'unité nationale. Il veille au respect des décisions et actes du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail et au fonctionnement régulier des pouvoirs publics.
Il assure la continuité de l'Etat ; il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, du respect des accords internationaux.
En tant que Président de la République, il préside le Conseil des ministres.
En outre, il dirige, oriente et contrôle l'action du Parti Congolais du Travail.
Article 7.
Le Président du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail, sur proposition du Comité Militaire du Parti, nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
Article 8.
Le Président du Comité Militaire du Parti, sur proposition du Premier ministre nomme en séance du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail, les autres membres du Conseil des ministres et met fin à leurs fonctions.
Article 9.
Les actes du Chef de l'Etat pris en Conseil des ministres sont contresignés par les ministres chargés d'en assurer l'exécution. En dehors des cas expressément prévus aux autres articles de l'Acte fondamental, le Conseil des ministres est obligatoirement saisi :
- Des décisions concernant la politique générale de la République ;
- Des accords avec les puissances étrangères ;
- De l'élaboration du plan de développement économique et social et du budget de l'Etat.
Article 10.
-
Article 11.
En Comité Militaire du Parti, le Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, légifère par voie d'ordonnances dans les matières réservées au domaine de la loi
Article 12.
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire, ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés, d'une manière grave et imminente et
que le fonctionnement régulier des pouvoirs est interrompu, le Chef de l'Etat prend les mesures exigées par les circonstances. Il en informe la nation par message.
Article 13.
Le Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, proclame, lorsque les circonstances l'exigent, l'état d'urgence ou l'état de siège sur décision du Comité Militaire du Parti.
Article 14.
Le Président du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail, Chef de l'Etat, accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires
étrangers sont accrédités auprès de lui.
Article 15.
Le Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, exerce le droit de grâce
Article 16.
Lors de son entrée en fonction, le Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, prête solennellement devant le Comité Militaire du Parti, le plénum des membres du Parti et la Cour suprême le serment suivant :
« Je jure fidélité au Peuple congolais, à la Révolution et au Parti Congolais du Travail. Je m'engage en me guidant des principes marxistes-léninistes à défendre les Statuts du Parti et l'Acte Fondamental, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du Peuple congolais dans le Travail, la Démocratie et la Paix ».
Article 17.
La Cour suprême prend acte de la prestation de serment du Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, et dresse procès-verbal.
Article 18.
Le Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, est le Chef suprême des Forces Armées. Il nomme aux emplois civils et militaires.
Titre III. Du premier vice-président du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail.
Article 19.
Le premier vice-président du Comité Militaire du Parti est chargé de la coordination des activités du Parti. Il supervise la Commission de Contrôle et de Vérification du Parti, les départements de l'Organisation, des Relations Extérieures et de l'Education et Propagande. Il est ministre de la Défense nationale.
Titre IV. Du deuxième vice-président du Comité Militaire du Parti.
Article 20.
Le deuxième vice-président du Comité Militaire du Parti exerce les fonctions de Premier ministre, Chef du gouvernement. Il est ministre du plan.
Article 21.
Le Premier ministre, Chef du gouvernement, dirige, coordonne et contrôle l'action des ministres et rend compte au Président du Conseil des ministres devant qui il est responsable. Les ministres sont responsables devant le Premier ministre. Le deuxième vice-président du Comité Militaire du Parti, Chef du gouvernement, est investi de la compétence réglementaire. Il assure l'exécution des lois ainsi que des décisions et directives du Président du Comité Militaire du Parti. Il prend des décrets et des arrêtés dans le cadre de l'application des lois. Il nomme par délégation du Chef de l'Etat aux emplois civils.
Article 22.
-
Titre V. Des collectivités locales.
Article 23.
Une ordonnance fixera l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales.
Titre VI. Des traités et accords internationaux.
Article 24.
Le Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, a la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités et accords internationaux.
Article 25.
Les traités de paix, les traités de commerce, les traités relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, qui sont relatifs à l'Etat des personnes ou qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une ordonnance. Ils ne prennent effet qu'après avoir été régulièrement ratifiés et sous réserve de leur application par l'autre partie. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire n'est valable sans l'assentiment du peuple congolais appelé à se prononcer par référendum après consultation des populations intéressées.
Article 26.
Si la Cour suprême saisie par le Président du Comité Militaire du Parti, Chef de l'Etat, a déclaré qu'un engagement comporte une clause contraire à l'Acte fondamental, la ratification ne peut intervenir qu'après révision de l'Acte fondamental.
Article 27.
Les traités et accords régulièrement ratifiés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie.
Titre VII. Dispositions spéciales.
Article 28.
Les lois, ordonnances et règlements actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires au présent Acte demeurent applicables tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.
Article 29.
Le présent Acte qui entre en vigueur à la date de sa signature, sera publié selon la procédure d'urgence.
Fait à Brazzaville, le 5 avril 1977.
Le Président du Comité Militaire du Parti Congolais du Travail,
Président de la République,
Chef de l'Etat,
Président du Conseil des Ministres,
Colonel Joachim YHOMBY-OPANGO.
ANNEXE
Dispositions de la Constitution du 24 juin 1973 restant applicables.
Titre premier.
La République populaire du Congo
Article premier.
Le Congo, État souverain et indépendant, est une République Populaire une et indivisible, laïque, dans laquelle tout le pouvoir émane du peuple et appartient au peuple.Article 2.
La souveraineté réside dans le peuple et du peuple émanent tous les pouvoirs publics, à travers un Parti unique : le Parti congolais du travail dont l'organisation est définie dans ses statuts.
[...]
Article 6.
La devise de la République Populaire du Congo est Travail-Démocratie-Paix. Son principe est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Son hymne est « Les Trois Glorieuses ».
Son drapeau est de forme rectangulaire, de couleur rouge vif, frappé en haut, à gauche du côté de la hampe, d'un insigne représentant deux palmes vertes, et, au milieu desquelles, sont représentés une houe et un marteau croisés de couleur jaune or, le tout surmonté d'une étoile jaune or à cinq branches.
La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.
Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.
Article 7.
La personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter, de la protéger. Chacun a le droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.
La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être inculpé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.
Article 8.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi.
Article 9.
Le secret des lettres, et de toute autre forme de correspondance ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle, de mobilisation et d'état de guerre.
Article 10.
Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national sauf dans les prévus par la loi.Article 11.
Tous les citoyens congolais, sont égaux en droit. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de différence d'ethnie, de région ou de religion, est contraire à la constitution et puni des peines prévues par la loi.
Tout acte de provocation ou toute attitude visant à semer la haine et la discorde entre les nationaux est contraire à la Constitution et puni de peines prévues par la loi.
Article 12.
Tous les citoyens congolais ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de prendre part aux élections et d'être élus dans les organes du pouvoir de l'État. Ne possèdent pas le droit de vote ceux qui en sont privés par la loi.
Article 13.
Tous les citoyens de la République Populaire du Congo ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux autres lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.
Article 14.
La République Populaire du Congo accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits du peuple travailleur.Article 15.
La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République Populaire du Congo.
La trahison envers le peuple constitue le plus grand crime.
Article 16.
Les citoyens de la République Populaire du Congo jouissent de la liberté de parole, de presse, d'association de cortège et de manifestation dans des conditions déterminées par la loi.
Article 17.
La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale.
Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme. Elle jouit du même droit en matière d'assurance sociale.Article 18.
Il est garanti à tous les ressortissants de la République Populaire du Congo la liberté de conscience et de religion.
Les communautés religieuses sont libres dans les questions ayant trait à leur confession et à sa pratique extérieure.
Il est interdit d'abuser de la religion à des fins politiques. Les organisations politiques fondées sur la religion sont interdites.
Article 19.
Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.
Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'État.
La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.
Les parents ont envers leurs enfants nés hors du mariage les mêmes obligations et devoirs qu'ils ont envers leurs enfants légitimes.
Article 20.
Dans la République Populaire du Congo, le travail est un honneur, un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité.Article 21.
Les conditions d'accès à un emploi public sont définies par la loi et sont identiques pour tous les citoyens congolais.
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience.
Article 22.
Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail. Les libertés syndicales s'exercent dans le cadre des lois qui les réglementent.
Article 23.
L'Etat s'occupe de la santé publique en organisant et contrôlant tous les services sanitaires.Article 24.
L'Etat s'occupe de l'éducation physique du Peuple, particulièrement de celle des jeunes dans le but d'améliorer leur santé et d'accroître ainsi la force du peuple dans le travail et la défense de la Patrie.Article 25.
La liberté du travail scientifique est garantie.
L'Etat favorise les sciences et les arts dans le but de développer la culture et le bien-être du Peuple.
Article 26.
En vue d'élever le niveau de la culture générale du Peuple, l'État assure à toutes les couches du Peuple les possibilités de suivre les écoles et autres institutions culturelles.
Article 27.
Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'État.Article 28.
Tout citoyen congolais a le droit de porter plainte devant les tribunaux contre les organes du pouvoir de l'État ou contre les fonctionnaires de qui il aura subi un préjudice.Article 29.
Les citoyens congolais ne peuvent pas se servir des droits que leur confère la présente Constitution pour modifier l'ordre constitutionnel de la République Populaire du Congo dans des buts antidémocratiques.
Tout acte dans ce sens est considéré comme crime et entraîne l'application des peines prévues par la loi.
Titre III. De l'ordre économique et social.
Article 30.
Dans la République Populaire du Congo, les moyens de production sont la propriété du peuple tout entier. L'Etat, au nom du peuple réglemente en tant que de besoin, la jouissance collective ou individuelle de ces moyens de production.
Article 31.
Surtoute l'étendue du territoire de la République Populaire du Congo, la terre est propriété du Peuple.
Tous les terrains nus ou mis en valeur, propriétés à quelque titre que ce soit despersonnes physiques ou morales appartiennent à l'Etat en tant qu'institution du peuple congolais.
Les titres fonciers et les droits coutumiers sont abolis. Toutefois, chacun dispose librement du produit de la terre, fruits de son propre travail.
Article 32.
Afin de protéger les intérêts vitaux du Peuple, d'élever son niveau de bien-être et d'exploiter toutes les possibilités et toutes les forces économiques, l'État dirige la vie et le développement économique selon un plan général. En s'appuyant sur le secteur économique de l'État et sur celui des coopératives, il exerce un contrôle général sur le secteur de l'économie privée.
En vue de la réalisation de son plan général, l'État s'appuie sur les organisations syndicales des ouvriers et des employés, sur les coopératives paysannes, et éventuellement sur d'autres organisations de masses laborieuses.
Article 33.
La propriété privée ainsi que le droit d'héritage sur les biens sont garantis. Nul ne peut user de son droit de propriété privée au préjudice de la collectivité.
La limitation de la propriété peut, lorsque l'intérêt général l'exige, être prononcée par un acte de gouvernement.
L'expropriation ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi.
Article 34.
Par des mesures économiques, l'État favorise les masses laborieuses à s'unir et à s'organiser contre l'exploitation de l'homme par l'homme.Article 35.
Les masses laborieuses dirigées par leur avant-garde, le Parti congolais du travail constituent avec lui la force dominante de l'activité de l'État et de la Société.
Titre V. Du domaine de la loi.
[...]
Article 55.
Sont du domaine de la loi :
Les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
La nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
La détermination des crimes et délits entraînant des peines d'une durée supérieure à six mois, la procédure pénale, l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats ;
Le statut des agents de l'Etat ;
L'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature, le régime d'émission de la monnaie.
[...]
Titre VII. Du Conseil des ministres.
[...]
Article 73.
Le Conseil des ministres fixe l'organisation interne des ministères et des institutions de son ressort.
Article 74.
Chaque ministre est responsable du bon fonctionnement de son ministère. Il y exerce par voie d'arrêtés, le pouvoir réglementaire et procède notamment aux nominations et affectations des agents de son département, sous réserve des dispositions prévues à l'article 47.
Article 75.
Les fonctions du membre du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire, et de toutes activités privées rétribuées.
[...]
Titre IX. Des juridictions nationales.
Article 79.
La Cour suprême de la République Populaire du Congo, les cours d'appel, les tribunaux populaires locaux, les cours militaires et les tribunaux institués par la loi constituent les organes juridictionnels de la République Populaire du Congo.
[...]
Article 80.
L'organisation, la compétence des cours et des tribunaux ainsi que la procédure à suivre sont réglées par la loi.
Article 81.
Les cours et tribunaux jugent les affaires conformément à la loi et rendent leurs jugements au nom du peuple. Le droit de défense est reconnu à l'accusé.
Article 82.
La Cour suprême est la plus haute juridiction de la République Populaire du Congo.
Elle contrôle l'activité juridictionnelle des cours d'appel, des tribunaux locaux, des tribunaux militaires et des tribunaux spéciaux.
Article 83.
Le rôle du ministère public auprès de chaque juridiction est assuré par le parquet.
L'organisation des parquets est fixée par la loi.
Article 84.
Les parquets de divers échelons sont placés sous la direction exclusive des parquets des échelons supérieurs et sous la direction centralisée du procureur près la Cour suprême.
Article 85.
Au moment où ils rendent leur décision, les juges n'obéissentqu'à la loi.
[...]
Titre XI. Des accords de coopérations et d'association.
Article 90.
La République Populaire du Congo peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organisations internationales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.
[...]
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus, voir la fiche Congo.
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