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République populaire du Congo


Constitution du 8 juillet 1979.

(version de 1985)

    Première partie. Principes fondamentaux.
Titre premier. La République populaire du Congo.
Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.
Titre III. De l'ordre économique et social.
Titre IV. De la politique extérieure.

    Deuxième partie. Du pouvoir populaire.
Titre premier. De l'organe suprême du pouvoir de l'État. De l'Assemblée nationale populaire.
Titre II. Du président de la République.
Titre III. Du Gouvernement.
Titre IV. Du Conseil constitutionnel.
Titre V. Des organes locaux du pouvoir populaire.
Titre VI. Des juridictions nationales populaires.
Titre VII. De l'Armée populaire nationale.
Titre VIII. Des traités internationaux.
Titre IX. De la révision de la Constitution.
Titre X. Dispositions transitoires. 

    Marien Ngouabi, qui détenait le pouvoir depuis 1968, est assassiné le 18 mars 1977. Selon la version officielle, l'ancien président Massemba-Debat, est jugé officiellement instigateur du crime, et il est exécuté, Lissouba et Ndalla sont condamnés à la prison à vie, mais de multiples hypothèses ont été émises mettant en cause la France, la CIA, Mobutu ou, mieux, les proches rivaux et successeurs du défunt. Cependant l'ambassadeur de France jugeait le marxisme de Ngouabi « bien tempéré » et craignait Sassou-Nguesso, considéré comme « l'homme des Russes et des Cubains ».
    L'État Major Spécial Révolutionnaire (ESMR) est aussitôt remplacé par un Comité Militaire du Parti pour gérer la crise. Le général Yhombi-Opango, pourtant exclu du comité central du Parti congolais du travail en décembre 1975, en est le président, Sassou-Nguesso, le premier vice-président et ministre de la défense nationale. Un nouvel Acte fondamental est publié le 5 avril 1977, le CMP s'approprie tous les pouvoirs.
    Mais, l'impopularité du Comité militaire s'accroît rapidement et les divergences apparaissent rapidement en son sein. Le comité central du parti est réuni le 5 février 1979. Le train de vie de Yhombi-Opango est critiqué. Il est déposé, puis emprisonné. Sassou-Nguesso, le 8 février est désigné président à titre provisoire, puis confirmé par le Congrès du Parti.. Une nouvelle Constitution est adoptée par référendum le 8 juillet 1979.
    La Constitution de 1979 est modifiée par la loi nº 25/80 du 13 novembre 1980, portant amendement de l'article 47 de la Constitution ; puis par l'ordonnance n° 019/84 du 23 août 1984, portant modification de certaines dispositions de la constitution du 8 juillet 1979, ratifiée par la loi nº 076/84 du 7 décembre 1984. Mais ces modifications ne modifient pas sensiblement le déséquilibre des pouvoirs en faveur du président de la République appuyé sur le Parti unique, et qui reçoit les pleins pouvoirs pour faire face à la crise économique. Enfin, ces difficultés économiques, qui provoquent la montée des oppositions, notamment des syndicats, incitent encore Sassou-Nguesso à faire adopter une dernière modification de la Constitution de 1979 par la loi 001/90 du 20 février 1990.
    Cependant, les répercutions de la crise dans les pays d'Europe de l'Est conduisent à remettre en cause le système du parti unique, qui est abandonné le 30 septembre 1990. De nombreux partis politiques sont créés et 375 Églises sont reconnues. Le 10 décembre 1990, le congrès du Parti congolais du travail renonce au marxisme-léninisme. Une Conférence nationale, sur le modèle du Bénin, est réunie le 25 février 1991, présidée par l'évêque d'Owando, Mgr Ernest Kombo. Elle se proclame immédiatement souveraine et retire au président de la République la majeure partie de ses compétences. La République populaire est abolie ; le drapeau et l'hymne national de la première République sont rétablis. Elle adopte un Acte fondamental pour la période de transition et un Conseil supérieur de la République, qui remplace l'Assemblée nationale populaire, est créé pour préparer une nouvelle Constitution. Enfin, elle nomme André Milongo au poste de premier ministre de la transition. La nouvelle Constitution (la 6e) est approuvée par référendum le 15 mars 1992.

    Voir la Constitution de 1979 dans sa version initiale.
    Voir la loi de révision du 20 février 1990.
    Voir l'Acte fondamental de transition du 4 juin 1991.
    Voir la Constitution du 15 mars 1992.

Sources https://cour-constitutionnelle.cg/constitutionsanterieures/ConstitutiondelaRepPopduCongodu8juillet1979.pdf
Loi nº 25/80 du 13 Novembre 1980, portant amendement de l'article 47 de la Constitution ; Ordonnance n° 019/84 du 23 Août 1984, portant modification de certaines dispositions de la constitution du 8 Juillet 1979, ratifiée par la loi nº 076/84 du 7 Décembre 1984.

Première partie. Principes fondamentaux.

Titre premier.
La République populaire du Congo

Article premier.

Le Congo, État souverain et indépendant, est une République Populaire, une et indivisible, laïque, dans laquelle tout le pouvoir émane du peuple et appartient au peuple.

Article 2.

La souveraineté réside dans le peuple et du peuple émanent tous les pouvoirs publics, à travers un Parti unique : le Parti congolais du travail, forme suprême de l'action politique et sociale du peuple. Son organisation est définie dans ses statuts et son rôle est d'inspirer et de diriger la Politique de l'État et l'action des organes du pouvoir d'État .

Article 3.

En des organes du Parti, les masses populaires exercent le pouvoir au moyen des conseils populaires des régions, des districts, des Communes et des arrondissements, organes décentralisés, et par l'Assemblée Nationale Populaire, organe du pouvoir d'État.

Ces organes sont élus librement par le peuple, depuis les conseils populaires des Districts, Arrondissements, Communes et régions jusqu'à l'Assemblée Nationale Populaire.

Article 4.

Tous les organes représentatifs du pouvoir d'État sont élus par les citoyens au suffrage universel direct, égal et au scrutin secret.

Article 5.

Dans tous les organes du pouvoir de l'État, les représentants du peuple sont responsables devant les organes du Parti.

Ils sont tenus de s'appuyer sur le peuple, de se tenir en liaison étroite avec le peuple, d'écouter ses avis et de se soumettre à son contrôle.

Article 6.

La devise de la République Populaire du Congo est Travail-Démocratie-Paix.

Son principe est le Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Son hymne est « Les Trois Glorieuses ».

Son drapeau est de forme rectangulaire, de couleur rouge vif, frappé en haut, à gauche du côté de la hampe, d'un insigne représentant deux palmes vertes, au milieu desquelles, sont représentés une houe et un marteau croisés de couleur jaune or, le tout surmonté d'une étoile jaune or à cinq branches.

La loi précise les dimensions, les tons des couleurs et les autres détails du drapeau.

Le sceau de l'État et les armoiries de la République sont définis par la loi.

Titre II. Des libertés publiques et de la personne humaine.

Article 7. 

La personne humaine est sacrée. L'État a l'obligation de la respecter et de la protéger.

Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.

La liberté de la personne humaine est inviolable. Nul ne peut être inculpé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi promulguée antérieurement à l'infraction qu'elle réprime.

Article 8.

Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisitions que dans les formes et conditions prévues par la loi. 

Article 9.

Le secret des lettres, et de toute autre forme de correspondance ne peut être violé, sauf en cas d'enquête criminelle, de mobilisation, d'état de guerre.

Article 10.

Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national sauf dans les prévus par la loi.

Article 11.

Tous les citoyens congolais, sont égaux en droit. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'ethnie, l'origine ou de la religion, est contraire à la constitution et puni des peines prévues par la loi.

Tout acte de provocation ou toute attitude visant à semer la haine et la discorde entre les nationaux est contraire à la Constitution et puni des peines prévues par la loi .

Article 12.

Tous les citoyens congolais ayant atteint l'âge de 18 ans ont la pleine capacité juridique et politique et doivent prendre part aux élections et peuvent être élus dans tous les organes du pouvoir de l'État, sauf si la loi en dispose autrement.

Article 13.

Tous les citoyens congolais ont le devoir de se conformer à la Constitution et aux autres lois de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.

Article 14.

La République Populaire du Congo accorde le droit d'asile sur son territoire aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leur action en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits du peuple travailleur.

Article 15.

La défense de la Patrie est le devoir sacré de tout citoyen de la République Populaire du Congo. Le service militaire national est un honneur et une responsabilité que tout Congolais doit assumer. La trahison envers le peuple constitue le crime le plus grand.

Article 16.

Les citoyens de la République Populaire du Congo jouissent de la liberté d'expression, de presse, d'association de cortège et de manifestation dans des conditions déterminées par la loi.

Article 17.

La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie privée, politique et sociale.

Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme. Elle jouit du même droit en matière d'assurance sociale.

Article 18.

La République Populaire du Congo garantit la liberté de conscience et de religion dans le cadre prévu par la loi. 

Il est interdit d'user de la religion à des fins politiques.

Article 19. 

Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi.

Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'État.

La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.

Les parents ont envers leurs enfants nés hors du mariage les mêmes obligations et droits qu'ils ont envers leurs enfants légitimes.

Article 20.

En République Populaire du Congo, le travail est un honneur, un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et sa capacité.

Article 21. 

Les conditions d'accès à un emploi public sont définies par la loi et sont identiques pour tous les citoyens congolais.

Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique ont le devoir de l'accomplir avec conscience.

Article 22.

Tout travailleur participe par l'intermédiaire de ses délégués syndicaux à la détermination collective des conditions de travail. Les libertés syndicales s'exercent dans le cadre des lois qui les réglementent.

Article 23.

L'État s'occupe de la santé publique en organisant et contrôlant tous les services sanitaires.

Article 24.

L'État s'occupe de l'éducation physique du peuple, particulièrement de celle des jeunes dans le but d'améliorer leur santé et accroître ainsi la force du peuple dans le travail et la défense de la Patrie.

Article 25.

La liberté du travail scientifique est garantie. L'État favorise les sciences et les arts dans le but de développer la culture et le bien-être du Peuple. 

Article 26.

En vue d'élever le niveau de la culture générale du peuple, l'État assure à toutes les couches du peuple les possibilités de mener des études dans les écoles et autres institutions culturelles. 

Article 27.

Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'État.

Article 28.

Tout citoyen congolais a le droit de porter plainte devant les tribunaux contre les organes du pouvoir de l'État ou contre les fonctionnaires desquels il aura subi un préjudice.

Article 29.

Les citoyens congolais ne peuvent pas se servir des droits que leur confère la présente Constitution pour modifier l'ordre constitutionnel de la République Populaire du Congo dans des buts antidémocratiques.

Tout acte dans ce sens est considéré comme crime et entraîne l'application des peines prévues par la loi.

Titre III. De l'ordre économique et social.

Article 30.

En la République Populaire du Congo, les principaux moyens de production sont la propriété du peuple.

L'État, au nom du peuple, réglemente en tant que de besoin, la jouissance collective ou individuelle de ces moyens de production. 

Article 31.

Sur toute l'étendue de la République Populaire du Congo, la terre est propriété du Peuple. Tous les titres fonciers et les droits coutumiers sont abolis. Tout usage de ces titres et droits est contraire à la Constitution et puni par la loi.

Toutefois, chacun dispose librement du produit de la terre, fruit de son propre travail.

Article 32.

Afin de protéger les intérêts vitaux du peuple, d'élever son niveau de bien-être et d'exploiter toutes les possibilités et toutes les forces économiques, l'État dirige la vie et le développement économique selon un plan général.

En s'appuyant sur le secteur économique de l'État et sur celui des coopératives, il exerce un contrôle général sur le secteur privé de l'économie.

En vue de la réalisation de son plan général, l'État s'appuie sur les organisations syndicales des ouvriers et des employés, sur les coopératives, et éventuellement sur d'autres organisations de masses laborieuses.    

Article 33.

La propriété privée ainsi que le droit d'héritage sur les biens autres que la terre sont garantis. Nul ne peut user de son droit de propriété privée au préjudice de la collectivité. La limitation de la propriété peut, lorsque l'intérêt général l'exige, être prononcée par un acte de gouvernement. L'expropriation ne peut intervenir qu'en vertu d'une loi. 

Article 34.

La propriété individuelle des citoyens et le droit d'en hériter sont garantis et protégés par la loi. La propriété individuelle est basée sur les revenus du travail et concerne les biens, meubles et immeubles autres que la terre, constitués essentiellement des objets d'usage, de commodité et de consommation personnelle.

Article 35.

Par des mesures économiques, l'État favorise les masses laborieuses à s'unir et à s'organiser contre l'exploitation de l'homme par l'homme.

Article 36.

Les masses laborieuses dirigées par leur avant-garde, le Parti congolais du travail constituent avec lui la force dominante de l'activité de l'État et de la Société.

Titre IV. De la politique extérieure.

Article 37.

La politique extérieure de la République Populaire du Congo repose sur les principes de l'indépendance nationale, de paix, de non-alignement, de solidarité, d'amitié et de coopération avec tous les peuples et gouvernements épris de paix et de justice.

Article 38.

La République Populaire du Congo entretient des relations de coopération privilégiée avec les pays progressistes et socialistes pour le triomphe du système socialiste dans le monde.

Article 39.

La République Populaire du Congo souscrit aux principes et objectifs fondamentaux contenus dans les chartes des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine.

Deuxième partie. Du pouvoir populaire.

Titre premier. De l'organe suprême du pouvoir de l'État.

De l'Assemblée nationale populaire.

Article 40.

L'Assemblée nationale populaire est l'organe suprême du pouvoir d'État. Elle représente et exprime la volonté souveraine du peuple travailleur.

Article 41.

L'Assemblée nationale populaire est composée de députés élus au suffrage universel pour cinq ans sur une liste nationale arrêtée par le Comité central du P.C.T. dans les conditions et proportions déterminées par la loi.

Cette liste comprend les représentants du Parti, les représentants des organisations des masses, les représentants de l'Armée populaire nationale, les délégués ouvriers, paysans, artistes et artisans.

Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier du présent article, l'Assemblée Nationale Populaire élue au suffrage universel reste en place jusqu'aux élections portant renouvellement de cette instance .

Article 42.

La loi fixe le nombre des députés, les conditions de leur élection, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. En cas de vacance du siège ou d'incompatibilités, des élections partielles sont organisées conformément aux
dispositions de la loi électorale.

Article 43.

Les fonctions de député à l'Assemblée nationale populaire sont gratuites.

Toutefois, elles donnent droit au remboursement des frais de transport et à des indemnités de session dont les taux sont fixés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 44.

Trente jours après son élection, l'Assemblée nationale populaire se réunit de plein droit sous la présidence du député le plus âgé assisté des deux plus jeunes députés qui assument les fonctions de secrétaires.

Au cours de cette première séance, l'Assemblée nationale populaire procède à la vérification puis à la validation des mandats des représentants du peuple.

En cas de contestation, la Cour suprême statue conformément à la loi électorale.

L'Assemblée nationale populaire élit ensuite son bureau comprenant :
- un président ;
- deux vice-présidents ;
- deux secrétaires,
qui entrent immédiatement en fonction.

Article 45.

L'Assemblée Nationale Populaire rédige et adopte un règlement intérieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législative.

Article 46.

L'Assemblée nationale populaire vote seule la loi. Elle consent l'impôt et vote le budget de l'État et en contrôle l'exécution. Elle est saisie du projet du budget dès l'ouverture de la session de novembre.

Elle a également pour attribution de :
- approuver les lignes générales des politiques intérieures et extérieures ;
- approuver l'établissement et la modification des circonscriptions territoriales ;
- constituer les commissions de l'Assemblée nationale populaire ;
- annuler l'élection ou la désignation des personnes élues ou désignées par elle ;
- exercer le contrôle sur les organes de l'État et du gouvernement ;
- organiser les référenda dans les cas prévus par la Constitution et dans ceux où l'Assemblée les jugerait opportuns, après consultation du Comité central du P.C.T.

Article 47.

Sont du domaine de la loi, les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ;
- les sujétions imposées aux citoyens dans leurs personnes ou leurs biens dans l'intérêt de la défense nationale ;
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui les sanctionnent, l'amnistie, la procédure pénale ;
- l'assiette, le taux des impôts et taxes de toute nature, le régime d'émission de la monnaie ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités ;
- l'expression du suffrage populaire pour élection des organes de l'État, des collectivités décentralisées et pour les référenda ;
- la ratification des conventions et traités internationaux ;
- la création des catégories d'établissements publics ;
- la création des établissements publics et des entreprises d'État ;
- le droit des obligations, les libéralités, les droits réels, les sûretés, la procédure devant les juridictions civiles ;
- le domaine public et privé de l'État, le domaine populaire et l'utilisation des terres ;
- le statut des officiers et fonctionnaires publics, le statut de la Magistrature, la législation du travail et de la prévoyance sociale ;
- la participation de l'État, des collectivités décentralisées, des établissements publics au capital des sociétés de droit privé ;
- les conditions, la procédure et l'évaluation des indemnisations en cas de nationalisation ou d'expropriation ;
- le Plan de développement économique et social ;
- l'organisation administrative et judiciaire ;
- l'Organisation de la Défense Nationale, des transports publics, des télécommunications, de l'enseignement et de la santé ;
- les nationalisations. 

Article 48.

Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.

Article 49.

L'initiative des lois appartient aux députés et au gouvernement. Les députés et les membres du gouvernement disposent du droit d'amendement pendant toute la procédure législative.

Toute proposition de loi tendant à augmenter les dépenses ne peut être présentée sans être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Article 49.

Le Président de la République, Chef de l'État. Chef du Gouvernement peut, pour l'exécution des tâches économiques notamment dans les matières dont le traitement requiert une urgence, demander à l'Assemblée Nationale Populaire l'autorisation de prendre par ordonnance, pendant un délai limité à deux ans des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Ces ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du bureau de l'Assemblée Nationale Populaire et du Conseil Constitutionnel. Des ordonnances du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement prises dans le cadre de cette délégation sont réputées ratifiées. Si à l'expiration du délai de deux ans le Gouvernement ne demande pas ou n'obtient pas le renouvellement de la délégation, celle-ci devient caduque.

Article 50.

L'initiative des lois appartient aux députés et au Gouvernement. Les députés et les membres du Gouvernement disposent du droit d'amendement pendant toute la procédure législative. Toute proposition de loi tendant à augmenter les dépenses ne peut être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantes.

Article 51.

L'Assemblée nationale populaire se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires fixées au deuxième mardi de mai et au premier mardi de novembre ou le surlendemain si le mardi est férié.

La durée de chaque session ne peut excéder deux mois.

L'Assemblée nationale populaire se réunit en session extraordinaire sur la convocation du président de la République ou à la demande des 2/3 de ses membres sur ordre du jour précis. La durée de chaque session ne peut excéder quinze jours.

Article 52.

Les débats en séance plénière à l'Assemblée nationale populaire sont publics. Toutefois, l'Assemblée nationale populaire peut, en cas de nécessité, ordonner le huis clos.

Article 53.

Le bureau de l'Assemblée Nationale Populaire est élu pour la durée de toute la législature. Toutefois, il peut être renouvelé soit sur la demande du Comité central, soit sur celle des membres composant l'Assemblée Nationale Populaire à la majorité des 2/3..

Article 54.

L'Assemblée nationale populaire fixe son ordre du jour sauf dans le cas de session extraordinaire.

Article 55.

Le quorum nécessaire pour les séances de l'Assemblée nationale populaire est des deux tiers des députés. Toutefois, l'Assemblée nationale populaire ne peut prendre ses décisions qu'autant que la majorité absolue des ses membres se trouve réunie.

Article 56.

Les membres du Conseil des ministres ont accès aux débats et peuvent se faire assister ou représenter par les techniciens de leur choix.

Article 57.

L'urgence de vote d'une loi peut être demandée par l'un des organes visés à l'article 50 de la Constitution.

Lorsqu'elle est demandée, l'Assemblée se prononce sur cette urgence à la majorité simple.

Article 58.

Les moyens d'information et de contrôle de l'Assemblée à l'égard de l'action du gouvernement sont :
- La question orale ;
- La question écrite ;
- L'audition en commission ;
- La commission d'enquête.

Article 59.

Le député à l'Assemblée nationale populaire a un mandat impératif. Il peut cesser ses activités sur demande de ses électeurs selon la procédure établie par la loi.

Article 60.

Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, ou arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.

Le député ne peut, pendant la durée des sessions, être poursuivi en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation de l'Assemblée, sauf en cas de flagrant délit.

Aucun député ne peut, hors session, être arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée, sauf le cas de flagrant délit, de poursuite autorisée ou de condamnation définitive.

La détention ou la poursuite d'un député de l'Assemblée est suspendue si l'Assemblée le requiert.

Article 61.

Le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, promulgue les lois dans les vingt jours de leur transmission par le président de l'Assemblée nationale populaire.

Elles sont publiées au Journal officiel de la République Populaire du Congo. La promulgation faite par le président de la République sera connue à Brazzaville un jour après et dans chacune des régions, quinze jours après la date de promulgation.

Article 62.

Le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement,  ouvre les sessions de l'Assemblée nationale populaire. Il déclare la clôture des sessions ordinaires sur proposition du bureau de l'Assemblée et celle des sessions extraordinaires dès que l'Assemblée a épuisé son ordre du jour.

Titre II. Du président de la République.

Article 63.

Le président du Comité central du Parti Congolais du Travail, président de la République, est élu président de la République pour cinq ans par le Congrès du Parti Congolais du Travail.

Il est investi président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement par l'Assemblée nationale populaire.

Article 64.

Le président de la République incarne l'unité nationale et veille au respect de la Constitution et au fonctionnement régulier des institutions publiques.

Il assure la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale et du respect des traités internationaux.

Article 65.

Le président de la République, après avis du Comité central du Parti Congolais du Travail, nomme le Premier ministre et le présente à l'Assemblée nationale populaire.

Il met fin à ses fonctions.

Article 66.

Le président de la République, après consultation du Premier ministre, nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.

Article 67.

En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit ou d'empêchement constaté par un plénum réunissant les membres du Comité central, de l'Assemblée nationale populaire et du Conseil Constitutionnel, les fonctions de président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 65, 66, 68, 71, 72, 73, 74, 75, sont provisoirement exercées par le président de l'Assemblée nationale populaire.

Le président de l'Assemblée nationale populaire assurant l'intérim ne peut être élu président de la République.

Le Congrès du Parti Congolais du Travail est convoqué dans les 45 jours suivant la vacance.

Article 68.

Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête solennellement, devant le plénum du Comité central, de l'Assemblée nationale populaire et du Conseil Constitutionnel, le serment suivant :
« Je jure fidélité au peuple congolais, à la Révolution et au Parti Congolais du Travail. Je m'engage, en me guidant des principes marxistes-léninistes à défendre les statuts du Parti et la Constitution, à consacrer toutes mes forces au triomphe des idéaux prolétariens du peuple congolais dans le travail, la démocratie et la paix ».

Article 69.

Le Conseil Constitutionnel prend acte de la prestation de serment et en dresse procès-verbal.

Article 70.

Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des autres États et des organisations internationales. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

Article 71.

Le président de la République exerce le droit de grâce.

Article 72.

Le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, après autorisation du Comité central, proclamer par décret pris en Conseil des ministres l'état d'urgence ou l'état de siège qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi.

Article 73.

La prorogation au-delà de douze jours de l'état de siège, ne peut être autorisée que par le Comité central du Parti Congolais du Travail.

Article 74.

Le président de la République est le Chef suprême des forces armées. Il nomme aux emplois civils et militaires de l'État. La loi détermine les emplois civils et militaires auxquels il est pourvu par décret pris en Conseil des ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du président de la République peut être délégué par lui pour être exercé en son nom.

Article 75.

Le président de la République, après avis du Comité central, fixe en Conseil des ministres la date des élections pour le renouvellement de l'Assemblée nationale populaire.

Article 76.

Le président de la République décerne les décorations et confère les titres honorifiques.

Titre III. Du Gouvernement.

Article 77.

Le Gouvernement est l'organe exécutif supérieur.

Il est chargé de l'exécution des tâches politiques, économiques, sociales et culturelles qui lui sont confiées par les lois. Il exerce le pouvoir réglementaire.

Article 78.

Le Gouvernement comprend :
- Le président de la République, chef du Gouvernement ;
- Le Premier ministre ;
- Les ministres.

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, préside le Conseil des Ministres.

Article 79.

Sous l'autorité du Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, le Premier ministre dirige, coordonne, contrôle l'action des ministres et rend compte au président de la République devant lequel il est responsable.

Les ministres sont placés sous l'autorité hiérarchique directe du Premier ministre.

Leur responsabilité est engagée devant le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, sur rapport du Premier Ministre.

Le Premier ministre est investi du pouvoir réglementaire. Il prend des décrets et des arrêtés dans le cadre de l'application des lois. Il nomme, par délégation du président de la République aux emplois civils de l'État.

Article 80.

L'organisation interne des ministères et des institutions du Gouvernement est fixée en Conseil des Ministres.

Article 81.

Chaque ministre est responsable du bon fonctionnement de son ministère. Il y exerce par voie d'arrêtés, le pouvoir réglementaire et procède notamment aux nominations et affectations des agents de son département, sous réserve des dispositions prévues à l'article 74.

Article 82

Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire et de toute activité privée rétribuée.

Article 83.

Dans le cadre de ses attributions prévues à l'article 77, le Gouvernement est chargé notamment de :
- organiser et diriger l'exécution des actes politiques, économiques, culturels, scientifiques, sociaux et de défense, adoptés par l'Assemblée ;
- proposer les projets des plans généraux de développement économique et social de l'État et après l'approbation par l'Assemblée nationale populaire, organiser, diriger et coordonner leur exécution ;
- diriger la politique intérieure et extérieure de la République et les relations avec les autres gouvernements ;
- approuver les traités internationaux et les soumettre à la procédure de ratification ;
- diriger et contrôler le commerce intérieur et extérieur ;
- élaborer le projet du budget de l'État et une fois celui-ci approuvé par l'Assemblée nationale populaire, procéder à son exécution ;
- assurer la défense nationale, le maintien de l'ordre et la sécurité dans le pays, la protection des droits des citoyens ainsi que la sauvegarde des vies humaines et des biens en cas de catastrophe naturelle ;
- diriger l'administration de l'État en unifiant et en coordonnant l'activité des ministères et autres organismes centraux de l'administration ;
- exécuter les lois et les traités ;
- accorder le droit d'asile ;
- appliquer les directives du Parti relatives à l'organisation générale des forces armées révolutionnaires ;
- exercer la direction et le contrôle politique et technique des fonctions administratives des organes du pouvoir populaire à travers les ministères et organismes centraux correspondants ;
- requérir l'annulation par le Conseil constitutionnel des dispositions adoptées par les assemblées et organismes locaux du pouvoir populaire en violation des lois et règlements en vigueur ;
- créer les commissions qu'il estime nécessaires en vue de faciliter l'exécution des tâches qui lui sont assignées ;
- nommer aux divers emplois civils et militaires ;
- démettre de leurs fonctions, après avis des instances démocratiques appropriées, les fonctionnaires responsables de fautes lourdes dans l'exercice de leurs fonctions ;
- s'acquitter de toute autre fonction qui lui serait confiée par l'Assemblée nationale populaire ;
- prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation des référenda décidés par le Comité central du P.C.T.

Article 84.

Les actes du Gouvernement sont signés par le président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, et sont contresignés par le Premier ministre ainsi que par les ministres chargés de leur exécution.

Article 85.

Le gouvernement rend compte de ses activités à l'Assemblée nationale populaire.

Il s'acquitte de toute autre fonction qui lui est confiée par l'Assemblée nationale populaire.

Titre IV. Du Conseil constitutionnel.

Article 86.

Le Conseil Constitutionnel comprend huit membres dont le mandat dure six ans. Quatre des membres sont nommés par le Président de la République, quatre élus par l'Assemblée Nationale Populaire.

L'élection des membres du Conseil Constitutionnel par l'Assemblée Nationale Populaire est inattaquable .

Article 87.

Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage de voix. Le Président du Conseil Constitutionnel est choisi parmi les membres nommés ou élus.

Article 88.

La qualité de membre du Conseil Constitutionnel est incompatible avec celle de Ministre, de député ou de Conseiller Populaire de région, de Commune, de District ou de poste du contrôle Administratif. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi.

Article 89.

Les traités, les lois avant leur ratification ou leur adoption par l'Assemblée Nationale Populaire, peuvent être soumis, pour avis, par le Gouvernement au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Article 90.

Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des conseillers populaires.

Article 91.

Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum.

Article 92.

Les règlements intérieurs de l'Assemblée Nationale Populaire, des Conseils Populaires doivent, avant leur mise en application, être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.

Aux mêmes fins, les lois, avant leur promulgation et tout acte de valeur législative, avant publication, peuvent être déférés au Conseil Constitutionnel par le Président de la République ou le Président de l'Assemblée Nationale Populaire ou un tiers des députés.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande expresse du requérant, ce délai peut être ramené à dix jours, s'il y a urgence.

Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation ou de publication.

Article 93.

Si, devant une juridiction quelconque, une partie soulève une exception d'inconstitutionnalité, cette juridiction sursoit à statuer et impartit à cette partie un délai d'un mois pour saisir le Conseil Constitutionnel.

Article 94.

Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

Article 95.

Une disposition, déclarée inconstitutionnelle, ne peut être promulguée, ni mise en application.

Article 96.

La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil Constitutionnel, la procédure à suivre et, notamment, les délais ouverts pour la saisine en cas de contestation.

Titre V. Des organes locaux du pouvoir populaire.

Article 97.

En République Populaire du Congo, les régions, communes, arrondissements et districts sont des collectivités locales décentralisées, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

Article 98.

Les collectivités locales définies à l'article 97 sont administrées par leurs propres organes, les conseils populaires et leurs émanations dont l'organisation, le fonctionnement et la compétence sont déterminés par la loi . 

Article 99.

La loi détermine le régime spécial d'administration applicable aux collectivités locales en cas de dissolution ou d'impossibilité d'établir les conseils populaires et leurs émanations.

Article 100.

La loi détermine le mode d'élection par le peuple des organes élus des collectivités locales.

Titre VI. Des juridictions nationales populaires.

Article 101.

La justice populaire est rendue au nom du peuple Congolais par la Cour suprême, la cour des comptes, les tribunaux populaires de Région ou de Commune, les tribunaux populaires de District ou d'arrondissement, les tribunaux populaires de village - centre ou de quartier, les tribunaux militaires et les tribunaux institués par la loi.

En cas de nécessité pour juger des affaires spéciales, l'Assemblée nationale populaire sur proposition du Gouvernement peut décider de la création des tribunaux spéciaux après avis du Comité central.

Article 102.

L'organisation, le fonctionnement, la compétence des cours et tribunaux sont déterminés par la loi.

Article 103.

Les cours et tribunaux fonctionnent de manière collégiale.

Article 104.

La justice est rendue par ces juridictions composées des magistrats professionnels assistés des juges élus par les assemblées locales.

Article 105.

Au moment où ils rendent leur décision, les juges n'obéissent qu'à la loi.

Article 106.

La Cour suprême est la haute juridiction de la République Populaire du Congo. Ses décisions sont définitives. Elle contrôle l'activité juridictionnelle des cours et tribunaux. Elle émet des avis sur les projets de textes réglementaires qui lui sont soumis.

Article 107.

Le rôle du ministère public auprès de chaque juridiction est assumé par le parquet. L'organisation des parquets est fixée par la loi.

Article 108.

Les parquets des divers échelons sont placés sous la direction exclusive des parquets des échelons supérieurs et sous la direction centralisée du procureur général près la Cour suprême.

Article 109.

La cour des comptes juge les comptes de la nation et statue sur la comptabilité des entreprises publiques et para-publiques.

Article 110.

L'organisation et le fonctionnement de la cour des comptes sont déterminés par la loi.

Article 111.

La loi garantit les droits de la défense.

Titre VII. De l'Armée populaire nationale.

Article 112.

L'Armée populaire nationale, instrument de la Révolution congolaise, a pour mission de sauvegarder l'indépendance et la souveraineté nationale.

Elle est chargée de la sécurité de la Révolution, de la défense, de l'unité et de l'intégrité territoriales.

L'Armée populaire nationale participe au développement économique, culturel et social du pays en vue de l'édification d'une société socialiste.

Article 113.

La loi fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Armée populaire nationale.

Titre VIII. Des traités internationaux

Article 114.

La République Populaire du Congo a la pleine capacité de conclure des traités internationaux.

Article 115.

Le Président de la République à la haute direction des négociations internationales. Il signe et ratifie les traités.

La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation de l'Assemblée nationale populaire.

Article 116.

La loi détermine les accords dispensés de la procédure de ratification.

Article 117.

A l'exception du président de la République, Chef du gouvernement, tout représentant de l'État congolais pour l'adoption, l'authentification d'un engagement international doit produire des pleins pouvoirs appropriés.

Article 118.

Les traités de paix, les traités commerciaux, les traités relatifs aux organisations internationales, les traités qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, qui sont relatifs à l'état des personnes ou qui comportent cession, échange ou adjonction du territoire, ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire national n'est valable sans le consentement du peuple appelé à se prononcer par référendum. 

Article 119.

Si le Conseil constitutionnel, saisi par un des organes supérieurs d'État visés à l'article 50 a déclaré qu'un engagement conventionnel comporte une clause violant une norme constitutionnelle, il émet un avis de non ratification ou, s'il est déjà en vigueur, constate son inconstitutionnalité.

Article 120.

La République Populaire du Congo peut conclure des accords de coopération ou d'association avec d'autres États. Elle accepte de créer avec eux des organisations internationales de gestion commune, de coordination et de libre coopération.

Article 121.

Les traités régulièrement ratifiés ont force de loi, sous réserve pour chaque traité, de son application par l'autre partie.

Titre IX. De la révision de la Constitution. 

Article 122.

L'initiative de la révision de la constitution appartient au Comité Central du P.C.T..

La révision est définitive lorsqu'elle est approuvée par l'Assemblée nationale populaire.

Article 123.

Les lois, ordonnances et règlements, actuellement en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, demeurent.

Article 124.

La présente Constitution qui toutes les dispositions constitutionnelles antérieures sera soumise à l'approbation du peuple par voie de référendum, publiée au Journal officiel comme loi suprême de l'État. Elle entre en vigueur dès sa promulgation.

Titre X. Dispositions transitoires. 

Article 125.

Les attributions conférées au Conseil Constitutionnel par la présente Constitution seront exercées, jusqu'à la mise en place de ce conseil, par la Cour Suprême.

Vu et certifié conforme à la Constitution promulguée par le Président de la République.

    Brazzaville, le 12 Avril 1985.

Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Capitaine Dieudonné KIMBEMBE.
 
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