Préambule.
Après une période de transition en 1991, qui avait mis fin au système du parti unique, la Constitution approuvée par le référendum du 15 mars 1992 avait permis à Pascal Lissouba de remporter la première élection présidentielle au suffrage universel, au détriment notamment du président sortant Denis Sassou Nguesso. Mais la situation politique devait rapidement se détériorer. Après plusieurs mois de guerre civile entre les milices rivales de l'ancien président et du nouveau, l'élection présidentielle prévue en 1997 ne peut avoir lieu et ce sont les armes qui décident.
Titre premier. De l'État et de la souveraineté.
Titre II. Des droits fondamentaux.
Titre III. Du président de la République.
Titre IV. Du Gouvernement.
Titre V. Du Conseil national de transition.
Titre VI. Des rapports entre le Conseil national de transition et le Gouvernement.
Titre VII. De la Haute Cour de justice.
Titre VIII. Du pouvoir judiciaire.
Titre IX. Du médiateur.
Titre X. De l'administration du territoire.
Titre XI. Des traités et des accords internationaux.
Titre XII. Dispositions finales.
Après une brève intervention de Kabila, qui vient de reprendre le pouvoir à Kinshasa, pour soutenir Lissouba, l'armée angolaise (du gouvernement Dos Santos) intervient de manière décisive, à partir du Cabinda, en faveur de Sassou-Nguesso et prend Brazzaville le 14 octobre, Pointe-Noire le lendemain. Lissouba doit s'enfuir et il accuse Elf d'avoir financé les opérations de son adversaire.
Le 24 octobre 1997, Sassou-Nguesso promulgue un acte fondamental qui a la forme d'une véritable Constitution, mais qui est octroyé par le vainqueur et qui distribue le pouvoir entre des organes dont aucun n'est élu au suffrage universel. Il est cependant prévu qu'une nouvelle Constitution sera proposée au référendum. Ce sera fait quatre ans plus tard, avec la Constitution du 20 janvier 2002.
Voir la Constitution de 1992.
Voir la Constitution de 2002.
Source : Journal officiel de la République du Congo, n° spécial, novembre 1997, Brazzaville, p. 1-11.
Préambule.
Le peuple congolais proclame son attachement aux principes de la démocratie et des droits de l'homme tels qu'ils ont été définis par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 et par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981 complétée par la Charte de l'unité nationale et la Charte des droits et libertés adoptées par la Conférence nationale souveraine le 29 mai 1991.Il proclame son attachement à la promotion culturelle, politique et économique de l'Afrique, sa volonté de coopérer avec tous les peuples qui partagent ses idéaux de paix, de justice et de liberté.
Il réaffirme solennellement son refus de l'intolérance et condamne toute forme de violence dans la société, notamment, tout acte de nature à entretenir la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la Nation congolaise.
En conséquence, nous peuple congolais, soucieux de :
- créer un ordre politique nouveau, un État où règnent la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste, l'égalité, la justice sociale, la fraternité, la solidarité et le bien être général ;
- préserver le caractère sacré de la personne humaine ;
- garantir la participation de chacun à la vie de la Nation ;
- préserver notre unité nationale dans la diversité culturelle;Proclamons et adoptons le présent Acte fondamental qui porte organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition.
Titre premier.
De l'État et de la souveraineté.Article premier.
La République du Congo est un État souverain et indépendant, décentralisé, indivisible, laïc, démocratique et social.Article 2.
L'emblème national de la République est le drapeau tricolore, vert, jaune, rouge. De forme rectangulaire, il est composé de deux triangles rectangles de couleur verte et rouge séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant du côté de la hampe.L'hymne national est « La Congolaise ».
La devise de la République est : « Unité - Travail - Progrès ».
La langue officielle est le français.
Le sceau de l'État et les armoiries sont définis par la loi.
Article 3.
La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exercice au moyen du suffrage universel, par ses représentants ou par référendum.Article 4.
Tout citoyen a le devoir sacré de défendre la Nation et son intégrité territoriale, de désobéir et de résister à tout individu ou groupe d'individus qui exercent le pouvoir en violation du présent Acte fondamental.Article 5.
Les associations, les partis et groupements politiques se forment librement et exercent leurs activités dans le respect de la loi. Ils doivent respecter les principes de souveraineté, d'intégrité territoriale, d'unité nationale et de démocratie pluraliste.Article 6.
Les associations, les partis et groupements politiques dont les buts tendent à porter atteinte ou à renverser l'ordre établi ou à compromettre l'unité nationale et l'existence de la République du Congo sont interdits.
Titre II.
Des droits fondamentaux.Article 7.
La personne humaine est sacrée. L'État a obligation de la respecter et de la protéger. Chaque citoyen a droit au libre développement de sa personnalité dans le respect des droits d'autrui et de l'ordre public.Article 8.
La liberté de la personne humaine est inviolable. Tout acte de torture, tout traitement inhumain et dégradant sont interdits. Nul ne peut être arbitrairement arrêté ou détenu. Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie à la suite d'une procédure lui offrant les garanties de la défense.Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide sont imprescriptibles. Le pouvoir judiciaire et les autorités publiques compétentes assurent le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
Article 9.
Tout citoyen peut s'opposer à l'exécution d'un ordre reçu lorsque celui-ci porte atteinte aux droits de la personne humaine. La loi détermine les cas dans lesquels il y a atteinte aux droits de la personne humaine.Article 10.
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi.Article 11.
La propriété et le droit de succession sont garantis. Le transfert et l'expropriation ne sont admis que sous la condition d'une juste et préalable indemnisation.En cas de contestation, le propriétaire est fondé à saisir les tribunaux compétents.
Article 12.
Le secret des lettres, des correspondances, des télécommunications ou tout autre forme de communication ne peut être violé, sauf dans les cas prévus par la loi.Article 13.
Aucun citoyen ne peut être interné sur le territoire national, sauf dans les cas prévus par la loiArticle 14.
Tous les citoyens congolais sont égaux en droit. Tout acte qui accorde des privilèges à des nationaux ou limite leurs droits en raison de l'origine ethnique ou régionale, de l'opinion politique ou philosophique, de la religion, du sexe ou de l'état physique est contraire au présent Acte fondamental et puni des peines prévues par la loi.Article 15.
Tous les citoyens congolais ont le devoir de se conformer à l'Acte fondamental, aux lois et règlements de la République, de s'acquitter de leurs contributions fiscales et de remplir leurs obligations sociales.Article 16.
La République accorde le droit d'asile, sur son territoire, aux ressortissants étrangers poursuivis en raison de leurs actions en faveur de la démocratie, de la lutte de libération nationale, de la liberté du travail scientifique et culturel et pour la défense des droits de l'homme et des peuples, conformément aux lois et règlements en vigueur.Article 17.
La République garantit l'exercice des droits et des libertés individuelles et collectives, notamment les libertés de circulation, d'opinion, de religion, d'expression, d'association, de cortège et de manifestation.Article 18.
Les citoyens congolais jouissent du droit à la culture, à l'éducation et au respect de leur identité culturelle.Toutes les communautés composant la Nation congolaise, jouissent de la liberté d'utiliser leurs langues et leur culture sans porter préjudice, ni à celle d'autrui, ni à l'intérêt national.
Article 19.
La République garantit le droit des minorités.Article 20.
Tous les citoyens congolais ont droit à l'information. Les activités relatives à l'information et à la communication s'exercent en toute indépendance dans le respect de la loi.Article 21.
Chaque citoyen a droit à un environnement sain que l'État a l'obligation de protéger. Le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, la distribution, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale y compris la zone économique exclusive, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants ou radioactifs ou tout autre produit dangereux constituent un crime puni par la loi. Tout accord relatif à ces domaines est prohibé.Article 22.
Le travail est un droit et un devoir sacré. Tout citoyen a le droit d'être rémunéré suivant son travail et ses mérites. Toute discrimination, fondée sur la race, le sexe, l'état physique, l'origine régionale ou ethnique, est interdite.Article 23.
La femme a les mêmes droits que l'homme dans les domaines de la vie politique et sociale. Pour un travail égal, la femme a droit au même salaire que l'homme.Article 24.
L'État garantit les libertés syndicales. Tout travailleur est libre d'adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce dans les conditions fixées par la loi.Article 25.
Tout citoyen a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute oeuvre scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.Article 26.
Le mariage et la famille sont sous la protection de la loi. Le mariage légal ne peut être contracté que devant les organes compétents de l'État. La loi fixe les conditions juridiques du mariage et de la famille.Article 27.
Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage ont, à l'égard de leurs parents, les mêmes droits et devoirs. Ils jouissent de la même protection aux termes de la loi. Les parents ont des obligations et des devoirs à l'égard de leurs enfants qu'ils soient nés dans le mariage ou hors du mariage.Article 28.
L'État est garant de la santé publique. Tout citoyen a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille.Article 29.
Les citoyens congolais ont le droit d'introduire des requêtes auprès des organes appropriés de l'État.Article 30.
Tout citoyen qui subit un préjudice du fait de l'administration, a le droit d'ester en justice.Article 31.
Les citoyens chargés d'une fonction publique ou élus à une fonction publique, ont le devoir de l'accomplir avec conscience et sans discrimination.Article 32.
Les biens publics sont sacrés et inviolables. Les citoyens doivent les respecter scrupuleusement et les protéger. La loi réprime tout acte de sabotage, de corruption, de concussion, de détournement ou de dilapidation des biens publics.Article 33.
Les étrangers bénéficient, sur le territoire de la République du Congo, des mêmes droits et libertés que les citoyens congolais, dans les conditions déterminées par les traités et les lois, sous réserve de réciprocité.
Titre III.
Du président de la République.Article 34.
Le président de la République est chef de l'État. Il incarne l'unité nationale et veille au respect du présent Acte fondamental et au fonctionnement régulier des institutions publiques. Il assure la continuité de l'État. Il est garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités et des accords internationaux.Article 35.
Lors de son entrée en fonction, le président de la République prête le serment suivant devant la Cour suprême :
« Devant la Nation et le peuple congolais seul détenteur de la souveraineté, moi, président de la République, je jure solennellement :
- de respecter et de défendre la forme républicaine de l'État ;
- de remplir loyalement des hautes fonctions qui viennent de m'être confiées ;
- de garantir le respect des droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques, de protéger et respecter le bien public, y compris les ressources et les richesses naturelles ;
- de garantir, promouvoir et consolider la paix ;
- de rétablir, de renforcer et de préserver l'unité nationale et l'intégrité du territoire, la souveraineté et l'indépendance nationales. »Article 36.
Le président de la République est président du Conseil des ministres. Il est chef du Gouvernement. Il oriente la politique générale de la Nation et en définit les actions fondamentales.Article 37.
Le président de la République nomme les membres du Gouvernement et met fin à leur fonction.Article 38.
Le président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il nomme aux hautes fonctions civiles et militaires en Conseil de ministres. Il nomme aux hauts emplois civils et militaires dans les conditions prévues par la loi.Article 39.
Le président de la République exerce le pouvoir réglementaire.Article 40.
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.Article 41.
Le président de la République est chef suprême des armées.Article 42.
Le président de la République exerce le droit de grâce.Article 43.
Le président de la République communique avec le Conseil national de transition par des messages qu'il fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.Article 44.
Le président de la République légifère par ordonnance en matière économique et financière ainsi qu'en matière de défense et de sécurité.Article 45.
Le président de la République promulgue les lois dans un délai de quinze jours après leur adoption par le Conseil national de transition.Article 46.
Les actes du président de la République autres que ceux relatifs à la nomination des membres du Gouvernement, sont contresignés par les ministres chargés de leur exécution.Article 47.
Le président de la République convoque le Conseil national de transition en session ordinaire et en session extraordinaire.
Titre IV.
Du Gouvernement.Article 48.
Le Gouvernement met en oeuvre la politique générale de la nation conformément aux orientations et aux options définies par le président de la République. Il dispose de l'administration et de la force publique.Article 49.
Les membres du Gouvernement sont responsables devant le président de la République.
Titre V.
Du Conseil national de transition.Article 50.
Le Conseil national de transition est l'organe législatif de transition. Il est constitué par une chambre composée de soixante-quinze membres.Les membres du Conseil national de transition sont élus par le Forum national pour la reconstruction du Congo.
Article 51.
Le bureau du Conseil national de transition comprend :
- un président ;
- deux vice-présidents ;
- deux secrétaires ;
- deux questeurs.Article 52.
Les membres du Conseil national de transition portent le titre de conseiller national.Article 53.
Le Conseil national de transition a pour mission :
- de suivre et contrôler les décisions du Forum national pour la reconstruction du Congo ;
- d'exercer la fonction législative ;
- de contrôler l'action du Gouvernement ;
- d'examiner après un débat national, le projet de Constitution à soumettre au référendum ;
- de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme ;
- d'exercer la fonction de Conseil économique et social du gouvernement.Article 54.
Sont du domaine de la loi :
- la citoyenneté, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques. les sujétions imposées pour la défense nationale aux citoyens, en leur personne ou en leurs biens ;
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions ;
- la détermination des crimes, des délits et des contraventions de cinquième classe ainsi que des peines qui leur sont applicables, l'organisation de la justice et la procédure suivie devant les juridictions et pour l'exécution des décisions de justice, le statut de la magistrature et le régime juridique du conseil supérieur de la magistrature ;
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, les emprunts et les engagements de l'État ;
- le régime d'émission de la monnaie ;
- le statut général de la fonction publique ;
- le travail et le régime de sécurité sociale ;
- la nationalisation et la dénationalisation ;
- le plan de développement économique et social ;
- l'environnement ;
- le régime de propriété ;
- la création des établissements publics.La loi détermine également les principes fondamentaux :
- de l'organisation de la défense nationale ;
- de la gestion et de l'aliénation du domaine de l'État et des collectivités locales ;
- de l'aménagement du territoire ;
- de la mutualité et de l'épargne ;
- du régime des transports et des télécommunications ;
- de l'enseignement, de la santé, de la science et de la technologie ;
- de la culture, des arts et des sports.Article 55.
La loi détermine l'organisation de la force publique qui comprend l'armée nationale, la police nationale, la gendarmerie nationale.Elle définit les statuts particuliers des personnels militaires, de la police et de la gendarmerie.
Article 56.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'État.Article 57.
La déclaration de guerre est autorisée par le Conseil national de transition.Article 58.
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi sont du domaine réglementaire.Article 59.
Le Conseil national de transition se réunit en session ordinaire ou en session extraordinaire sur convocation du président de la République.Les séances du Conseil national de transition sont publiques sauf si le huis clos est prononcé.
Article 60.
Les fonctions de conseiller national sont gratuites. Toutefois elles donnent droit au remboursement des frais de transport et des indemnités de session dont le taux et les conditions d'attribution sont fixés par la loi.Article 61.
Le Conseil national de transition rédige et adopte un règlement intérieur qui détermine son fonctionnement et fixe la procédure législative.Article 62.
Le président du Conseil national de transition ouvre et clôture les sessions ordinaires ou extraordinaires du Conseil national de transition.Article 63.
Les délibérations du Conseil national de transition sont publiées au Journal officiel de la République.Article 64.
Le conseiller national ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ni traduit en justice pour les opinions émises dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut l'être en matière criminelle ou correctionnelle qu'avec l'autorisation du Conseil national de transition, sauf en cas de flagrant délit.
Titre VI.
Des rapports entre le Conseil national de transition et le Gouvernement.Article 65.
L'initiative des lois appartient concurremment au Conseil national de transition et au Gouvernement. Toute proposition de loi, tendant à augmenter ou à diminuer les dépenses doit être assortie de propositions dégageant les recettes ou les économies correspondantesArticle 66.
Les projets et les propositions de loi, avant leur adoption par le Conseil national de transition, doivent être soumis à la Cour suprême pour avis. Les propositions de loi doivent être au préalable communiquées au Gouvernement.Ces projets et ces propositions de loi sont examinées par la Cour suprême selon la procédure d'urgence.
Article 67.
Le Gouvernement est tenu de fournir au Conseil national de transition toutes les explications qui lui sont demandées sur ses activités. Les moyens d'information et de contrôle du Conseil national de transition sur l'action gouvernementale sont :
- l'interpellation des membres du Gouvernement ;
- la question écrite ;
- la question orale ;
- l'audition des membres du Gouvernement en commissions.Le règlement intérieur du Conseil national de transition fixe les conditions d'exercice de ces moyens.
Article 68.
Pendant la période de transition, le Conseil national de transition ne peut être dissous et le Gouvernement ne peut faire l'objet d'une motion de censure.
Titre VII.
De la Haute Cour de justice.Article 69.
Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. En ce cas, il est mis en accusation devant la haute cour de justice par le Conseil national de transition statuant à la majorité des deux tiers de ses membres.Article 70.
La haute cour de justice est compétente pour juger les membres du Conseil national de transition et du Gouvernement à raison des faits qualifiés crimes ou délits commis dans l'exercice de leur fonction ainsi que pour juger leurs complices en cas de complot contre la sûreté de l'État.
Titre VIII.
Du pouvoir judiciaire.Article 71.
Le pouvoir judiciaire est confié aux juridictions nationales. Le président de la République garantit son indépendance à travers le Conseil supérieur de la magistrature.Article 72.
Le pouvoir judiciaire est exercé par la Cour suprême et les autres juridictions nationales créées par la loi. La loi fixe l'organisation, la composition et le fonctionnement de la Cour suprême.Article 73.
Pendant la période de transition, la Cour suprême assure le contrôle de la conformité des lois, des traités et des accords internationaux au présent Acte fondamental.Article 74.
Il est institué un Conseil supérieur de la magistrature présidé par le président de la République. La loi fixe les conditions de désignation des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que celles de son organisation, de sa composition et de son fonctionnement.Article 75.
Les magistrats du siège et du parquet des cours et tribunaux sont nommés par le président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature.
Titre IX.
Du médiateur.Article 76.
Pendant la période de transition, toute personne physique ou morale qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'un organisme public n'a pas fonctionné conformément à la mission de service public qui lui est dévolue, peut par une requête individuelle, saisir le médiateur de la République.Article 77.
Les conditions de saisine du médiateur de la République sont déterminées par la loi.
Titre X.
De l'administration du territoire.Article 78.
La République du Congo est divisée en régions, en communes, en arrondissements et en districts.Article 79.
Pendant la période de transition, les régions, les communes, les arrondissements et les districts sont dirigés par des administrateurs nommés par le Gouvernement de transition.
Titre XI.
Des traités et des accords internationaux.Article 80.
Le président de la République négocie, signe et ratifie les traités. La ratification ne peut intervenir qu'après autorisation du Conseil national de transition notamment en ce qui concerne les traités de paix, de défense, de commerce et ceux relatifs aux ressources naturelles.Article 81.
Les traités ou les accords régulièrement ratifiés ont, dès leur publication, force de loi, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.Article 82.
Les traités et les accords internationaux, précédemment conclus et régulièrement ratifiés, demeurent en vigueur.
Titre XII.
Dispositions finales.Article 83.
Les lois et règlements en vigueur restent applicables en leurs dispositions non contraires au présent Acte fondamental.Article 84.
Les institutions politiques de la période de transition fonctionnent jusqu'à l'installation effective des organes issus des élections.Article 85.
Le présent Acte fondamental qui abroge la Constitution du 15 Mars 1992, entre en vigueur dès sa signature par le président de la République, chef de l'État.Article 86.
En attendant l'adoption par référendum et la mise en application de la nouvelle Constitution, le présent Acte fondamental sera exécuté comme Constitution de l'État.Fait à Brazzaville, le 24 Octobre 1997.Le président de la République, Chef de l'État,
Le général d'armée Denis Sassou Nguesso
Pour obtenir davantage d'informations sur le pays et sur le texte ci-dessus,
voir la fiche Congo.
Retour à la liste des pays.