Titre premier. Principes fondamentaux.
Titre II. Division du territoire helvétique.
Titre III. État politique des citoyens.
Titre IV. Des assemblées primaires et des corps électoraux.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Titre VI. Directoire exécutif.
Titre VII. Tribunal suprême.
Titre VIII. De la force armée.
Titre IX. Crimes d'État.
Titre X. Autorités dans les cantons.
Titre XI. Changements de la Constitution.
Titre XII. Moyens de mettre la Constitution en activité.
En 1797, la Confédération réunit 13 cantons : Zurich , Berne, Lucerne, Uri, Schwyz, Unterwald, Zug, Glaris, Bâle, Fribourg, Soleure, Schaffouse, Appenzell ; des pays alliés : Saint-Gall, Bienne, Grisons, Valais, Genève, Neuchâtel, évêché de Bâle ; ainsi que des pays sujets d'un ou de plusieurs cantons : Landgraviat de Thurgovie, Rheinthal, Pays de Sargans, Gaster, Uznach, Rapperschwyl, Bade, Morat, Grandson, bailliages italiens. Si les Waldstätten restent fondés sur des principes démocratiques, les autres cantons ont un régime aristocratique et tous usent du droit féodal avec les pays sujets. Cette vieille structure est ébranlée par les changements que la Révolution française provoque à ses frontières, et par le passage des troupes françaises et du général Bonaparte.
Le mouvement des patriotes débute à Lausanne le 2 janvier 1798 et l'indépendance du pays de Vaud, qui dépendait alors de Berne, est proclamée le 24. A Mulhouse, alors pays allié de la Confédération, le 4 janvier, le Conseil se prononce pour le rattachement à la France. A Bâle, l'égalité entre les citoyens est proclamée le le 20 janvier. Le 4 février le prince-abbé de Saint-Gall renonce à la souveraineté en faveur du peuple. Un peu partout des arbres de la liberté sont plantés.
Cependant, un projet de Constitution est négocié à Paris par le député bâlois Pierre Ochs et accepté par le Directoire. Il est adopté dès le 9 février par les Vaudois, refusé par les députés de Berne, Soleure et Fribourg. Les troupes françaises appuyées par les patriotes renversent les gouvernements oligarchiques. Pendant quelques jours, le général Brune, commandant les troupes françaises, envisage de diviser la Suisse en trois républiques : République rhodanique (Moniteur du 9 germinal an VI/29 mars 1798), République helvétique (Proclamation de Brune, 29 ventôse/19 mars) et Tellgau - les Waldstätten - (16 mars), mais y renonce dès le 31 mars (Moniteur du 11 germinal).
Le projet de Constitution de Paris, également appelé le livret helvétique (Helvetisches Büchlein), est alors accepté le 12 avril par les députés de 10 cantons (Argovie, Bâle, Berne, Fribourg, Léman, Lucerne, Oberland, Schaffouse, Soleure et Zurich, mais les Waldstätten ne sont pas représentés), réunis à Aarau, qui proclament « l'indépendance de la République helvétique, une, indivisible, démocratique, représentative » (Bulletin des loix et décrets du Corps législatif de la République helvétique, 1er cahier, Lausanne, 1798, p. 3).
Cependant, l'instabilité de la situation internationale et les troubles intérieurs rendent l'application de la Constitution difficile ; dans les territoires occupés par les Alliés, l'ancien régime est même rétabli. A la suite du coup d'État de Brumaire en France, le 7 janvier 1800, un premier coup d'État met fin au Directoire helvétique, renversé et remplacé par un comité exécutif, tandis qu'une révision de la Constitution est engagée. Après trois autres coups d'État et trois autres constitutions, Napoléon Bonaparte impose une constitution fédérale, l'Acte de médiation du 19 février 1803.
Bases d'une nouvelle Constitution, loi du 14 janvier 1800.
Constitution de la Malmaison du 29 mai 1801.
Projet de Constitution fédérale du 27 février 1802.
Constitution des notables du 25 mai 1802.
Sources : Projet de Constitution helvétique, Basle, Chez J. Decker, Impr. libr., 1798 [Bayerische StaatsBibliotek]. A. de Tillier, Histoire de la République helvétique, tome premier, Genève, Paris, 1846, p. 37 et s. Voir également le Recueil des loix, arrêtés, proclamations, traités... pour servir à l'histoire de la révolution, 2 vol., Lausanne, 1799.
Titre premier. Principes fondamentaux.
Article premier.
La République helvétique est une et indivisible.
Il n'y a plus de frontières entre les cantons et les pays sujets, ni de canton à canton. L'unité de patrie et d'intérêt succède au faible lien qui rassemblait et guidait au hasard des parties hétérogènes, inégales, disproportionnées et asservies à de petites localités et des préjugés domestiques. On était faible de toute sa faiblesse individuelle ; on sera fort de la force de tous.Article 2.
L'universalité des citoyens est le souverain. Aucune partie ou aucun droit de la souveraineté ne peut être détaché de l'ensemble pour devenir une propriété particulière.
La forme de gouvernement, quelques modifications qu'elle puisse éprouver, sera toujours une démocratie représentative.
Article 3.
La loi est l'expression de la volonté du législateur, manifestée suivant les formes constitutionnelles.Article 4.
Les deux bases du bien public sont la sûreté et les lumières.
Les lumières sont préférables à l'opulence.
Article 5.
La liberté naturelle de l'homme est inaliénable ; elle n'est restreinte que par la liberté d'autrui et des vues légalement constatées d'un avantage général nécessaire.
La loi réprime tous les genres de licence ; elle encourage à faire le bien.
Article 6.
La liberté de conscience est illimitée ; la manifestation des opinions religieuses est subordonnée aux sentiments de la concorde et de la paix. Tous les cultes sont permis s'ils ne troublent point l'ordre public et n'affectent aucune domination ou prééminence. La police les surveille et a le droit de s'enquérir des dogmes et des devoirs qu'ils enseignent. Les rapports d'une secte avec une autorité étrangère ne doivent influer ni sur les affaires politiques, ni sur la prospérité et les lumières du peuple.
Article 7.
La liberté de la presse dérive du droit d'acquérir de l'instruction.
Article 8.
Il n'y a aucune hérédité de pouvoir, de rang et d'honneur. L'usage de tout titre ou institution quelconque qui en réveillerait l'idée, sera interdit par des lois pénales.
Les distinctions héréditaires engendrent l'orgueil et l'oppression, conduisent à l'impéritie et à la paresse, et pervertissent l'opinion sur les choses, les événements et les hommes.
Article 9.
Les propriétés particulières ne peuvent être exigées par l'État que sauf une juste indemnité, et dans des cas urgents ou d'un usage public, hautement nécessaire.
Article 10.
Tout individu qui, par suite de la présente constitution, perdrait le revenu d'une place ou bénéfice quelconque, recevra, par droit de compensation, une rente viagère, excepté les années où une place lucrative ou une pension l'indemniserait d'une manière équitable.
Sont néanmoins exclus de toute indemnité ou compensation ceux qui, à compter de la publication de ce plan de constitution, s'opposeraient à l'adoption d'une sage égalité politique entre les citoyens et sujets et du système de l'unité et de l'égalité entre les membres de la commune patrie ; sauf encore à prendre, en son temps, des mesures plus sévères contre ceux dont la résistance aurait été marquée au coin de l'artifice, de la perfidie ou de la méchanceté.
Article 11.
Toute contribution est établie pour l'utilité générale.
Elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés, revenus et jouissances. Mais la proportion ne peut être qu'approximative. L'excès de l'exactitude rendrait le système des impositions vexatoire, dispendieux et nuisible à la prospérité nationale.Article 12.
Les émoluments des fonctionnaires publics seront en raison du travail et des talents que leur place exige, ainsi que du danger qu'il y aurait de confier les fonctions à des mains vénales ou à en faire le patrimoine exclusif des riches.
Ces émoluments des fonctionnaires seront fixés par des mesures de blé, et ne pourront point être diminués, aussi longtemps qu'un fonctionnaire sera en place.Article 13.
Aucun immeuble ne peut être déclaré inaliénable, soit pour un corps, soit pour une société, soit pour une famille. Le droit exclusif de propriétés territoriales conduit à l'esclavage. La terre ne peut être grevée d'aucune charge, redevance ou servitude irrachetable.
Article 14.
Le citoyen se doit à sa patrie, à sa famille et aux malheureux. Il cultive l'amitié, mais il ne lui sacrifie aucun de ses devoirs. Il abjure tous ressentiments personnels et tout motif de vanité. Il ne veut que l'ennoblissement moral de l'espèce humaine ; il invite sans cesse aux doux sentiments de la fraternité ; sa gloire est l'estime des gens de bien, et sa conscience sait le dédommager du refus de cette estime.
Titre II. Division du territoire helvétique.
Article 15.
L'Helvétie est divisée en cantons, en districts, en communes et en sections ou quartiers des grandes communes. Ces divisions sont des divisions électives, judiciaires ou administratives, mais elles ne forment point de frontières.
Article 16.
Les limites des cantons, districts, communes et sections de communes peuvent être changées ou rectifiées par la loi.
Les cantons sont égaux, et le sort règle annuellement leur rang.
Article 17.
La capitale de la République Helvétienne sera fixée par le conseil législatif. Ce sera provisoirement la commune de Luceme.
Article 18.
Les Ligues-Grises sont invitées à devenir partie intégrante de la Suisse ; et si elles répondent favorablement à cette invitation, les cantons seront provisoirement au nombre de vingt-deux ; savoir :
Le canton du Valais : chef-lieu Sion ;
Celui de Léman, ou pays de Vaud : chef-lieu, Lausanne ;
de Fribourg, y compris les bailliages de Payerne, d'Avenche, jusqu'à la Broye, et de Morat : chef-lieu, Fribourg ;
de Berne, sans le pays de Vaud et l'Argovie : chef-lieu, Berne ;
de Soleure, chef-lieu : Soleure ;
de Bâle, y compris ce qui pourrait lui être cédé dans le Frickthal : chef-lieu, Bâle ;
d'Argovie, à commencer par Arbourg et Zofingen : chef-lieu, Arau ;
de Luceme : chef-lieu, Lucerne ;
d'Unterwalden, y compris l'Engelberg : chef-lieu, Stans ;
d'Uri, y compris le val d'Urseren, chef-lieu, Altorf ;
de Bellinzona, comprenant les quatre bailliages italiens supérieurs, savoir le val Lepontin, Bollenz, Riviera et Bellinzona : chef-lieu, Bellinzona ;
de Lugano, comprenant les quatre bailliages italiens inférieurs, savoir : Lugano, Mendrisio, Locarno et Valmaggia : chef-lieu, Lugano ;
de Rhétie ou des Grisons : chef-lieu, Coire ;
de Sargans, y compris le Rheintal, Sax, Gams, Verdenberg, Gasteren, Utznach, Rapperschweil et la Marche : chef-lieu, Sargans ;
de Glaris : chef-lieu, Glaris ;
d'Appenzell : chef-lieu Appenzell, ou alternativement Herisau ;
de Thurgovie, chef-lieu, Frauenfelden ;
de Saint-Gall, comprenant la ville et le territoire de l'Abbé, affranchi de tout droit régalien de la part dudit abbé : chef-lieu, Saint-Gall ;
de Schaffhause : chef-lieu, Schaffhausen ;
de Zurich, y compris Winthertur : chef-lieu Zurich
de Zug, y compris les sujets de la ville, le comté de Baden et les bailliages libres ; chef-lieu, Zug ;
et de Schwyz, y compris Gersau, Kusnacht, Notre-Dame des Hermites et les Fermes : chef-lieu, Schwyz.
Titre III. État politique des citoyens.
Article 19.
Tous ceux qui sont actuellement bourgeois effectifs, soit d'une ville municipale ou dominante, soit d'un village sujet ou non sujet, deviennent, par la Constitution, citoyens suisses. Il en est de même de ceux qui avaient le droit de manance perpétuelle et des manants nés en Suisse.
Article 20.
L'étranger devient citoyen lorsqu'il a résidé en Suisse pendant vingt années consécutives, qu'il s'y est rendu utile, et qu'il produit des témoignages favorables sur sa conduite et ses moeurs, mais il renoncera pour lui et ses descendants, à tout autre droit de cité ; il prêtera le serment civique, et son nom sera inscrit au registre des citoyens suisses, déposé dans les archives nationales.
Article 21.
L'étranger domicilié est soumis aux mêmes charges d'impositions, de garde et de milice, que le citoyen.
Article 22.
Les citoyens ont seuls le droit de voter dans les assemblées primaires, et de pouvoir être appelés aux fonctions publiques.
Article 23.
Les étrangers ne peuvent être admis qu'aux emplois militaires, aux fonctions relatives à l'éducation et aux beaux-arts, et aux emplois de secrétaires et de sous-agents des fonctionnaires publics. Le tableau de tous les étrangers ainsi employés, doit être annuellement rendu public par le gouvernement.
Article 24.
Tout citoyen, à l'âge de vingt ans accomplis, est tenu de se faire inscrire sur le registre civique de son canton, et de prêter le serment : « De servir sa patrie et la cause de la liberté et de l'égalité, en bon et fidèle citoyen avec toute l'exactitude et le zèle dont il est capable, et avec une juste haine contre l'anarchie et la licence. »
La prestation de ce serment a lieu, de la part de tous les jeunes citoyens parvenus à l'âge indiqué, dans la belle saison, au même jour, en présence des parents et magistrats, et finit par une fête civique. Le Préfet national reçoit le serment et prononce un discours analogue à l'objet de la fête.
Article 25.
Tout citoyen est soldat né de la patrie ; il peut se faire remplacer quand la loi le permet ; mais il est tenu de servir, au moins deux années, dans les corps d'élite qu'entretiendra chaque canton. Le jour où l'on arme les jeunes citoyens pour la première fois, sera l'occasion d'une nouvelle fête civique ; c'est le Préfet national qui les arme au nom de la patrie.
Article 26.
Les ministres d'aucun culte ne peuvent exercer de fonctions politiques, ni assister aux assemblées primaires.
Article 27.
Le droit de cité se perd :
1° par la naturalisation en pays étranger ;
2° par l'affiliation à toute corporation étrangère, hormis les établissements littéraires ;
3° par la désertion ;
4° par une absence de dix ans, sans obtenir la permission de prolonger son absence ;
5° par la condamnation à des peines infamantes, jusqu'à réhabilitation.
Les cas où l'exercice des droits de citoyen peut être suspendu, seront déterminés par la loi.
Titre IV. Des assemblées primaires et des corps électoraux.
Article 28.
Les assemblées primaires sont composées des citoyens et fils de citoyens domiciliés dans une même commune depuis cinq ans, à dater du jour où ils déclarèrent que leur intention était d'y établir leur domicile. Il est des cas, cependant, où les Conseils législatifs peuvent ne reconnaître pour domicile que le lieu de la naissance, soit du citoyen lui-même, soit de son père, s'il n'était pas né en Suisse. Pour voter dans une assemblée primaire et électorale, il faut avoir vingt ans accomplis.
Article 29.
Chaque village ou bourg dans lequel se trouvent cent citoyens ayant droit de voter, forme une assemblée primaire.
Article 30.
Les citoyens de tout village ou bourg qui ne renferme pas cent citoyens ayant droit de voter, se réunissent à ceux du bourg ou village le plus voisin.
Article 31.
Les villes ont une assemblée primaire dans chaque section ou quartier ; les conseils législatifs déterminent le nombre des citoyens.
Article 32.
Les assemblées primaires se réunissent :
1° pour accepter ou rejeter la Constitution ;
2° pour nommer annuellement les membres de l'assemblée électorale du canton.
Article 33.
Elles désignent un électeur à raison de cent individus, ayant les qualités requises pour être citoyen.
Article 34.
Les noms des élus sont envoyés au préfet national, qui, assisté du président de chaque autorité constituée du lieu de sa résidence, procède en public, par la voie du sort à l'exclusion de la moitié des élus.
L'autre moitié forme seule le corps électoral de l'année.
Le jour de ce tirage par le sort sera l'occasion d'une troisième fête civique, et d'un discours par lequel le préfet national développera les principes qui doivent guider le corps électoral, lorsqu'il sera convoqué pour faire les nominations qui lui compètent.
La première fois l'exclusion de la moitié, par le sort, n'aura point lieu.
Article 35.
Les corps électoraux élisent :
1° les députés au corps législatif ;
2° les juges des tribunaux du canton ;
3° ceux du tribunal suprême ;
4° les membres de la chambre administrative ; enfin les suppléants des dits juges et administrateurs.
Titre V. Du pouvoir législatif.
Article 36.
Le pouvoir législatif est exercé par deux conseils distincts, séparés, indépendants l'un de l'autre, et ayant chacun un costume différent.
Ces deux conseils sont :
Le sénat, où siègent, outre les ex-directeurs , quatre députés de chaque canton ;
Et un grand conseil, auquel chaque canton députe, pour la première fois, huit membres, sauf à la loi à régler, pour les années suivantes, le nombre qu'il devra fournir en raison approximative de sa population.
Article 37.
A compter de la troisième année inclusivement, après la mise en activité de la présente Constitution, il faudra, pour être élu membre du Sénat, avoir été ou être, soit ministre, soit agent extérieur, soit membre du grand Conseil ou du tribunal suprême, soit préfet national, soit enfin président d'une chambre administrative ou d'un tribunal de canton.
Article 38.
Il faut, de plus, être marié ou l'avoir été, et avoir atteint l'âge de trente ans. Ces deux dernières conditions auront lieu dés à présent.
Article 39.
Les ex-directeurs sont de droit membres effectifs du Conseil des anciens, à moins qu'ils n'acceptent une autre place, ou ne préfèrent de rentrer dans la classe de simples citoyens.
Article 40.
Néanmoins aucun ex-directeur ne pourra entrer dans le sénat tant qu'il aura parmi les autres membres du sénat, soit ex-directeurs, soit élus, un parent ou allié en ligne directe, ou un parent en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
Article 41.
Le renouvellement du sénat, quant aux membres sujets à l'élection, se fait toutes les années impaires par quart ; en sorte que chaque membre électif du sénat y siège huit ans.
Article 42.
Pour être élu membre dû grand conseil, il faut avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans accomplis et jouir des droits de citoyen.
Article 43.
Le renouvellement du grand Conseil se fait, toutes les années paires, par tiers.
Article 44.
L'époque du renouvellement partiel des conseils législatifs est l'équinoxe d'automne.
Article 45.
Les membres du sénat qui ont été huit ans en fonctions, ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de quatre ans.
Article 46.
Les membres du grand Conseil, qui ont été six ans en fonctions, ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.
Article 47.
Le sénat approuve ou rejette les résolutions du grand Conseil.
Article 48.
Les lois civiles de chaque canton, et les usages qui y ont rapport, continueront à servir de règle aux tribunaux, jusqu'à ce que les conseils législatifs aient introduit, par degrés, l'uniformité des lois civiles, mais en tout cas les lois civiles générales ne pourront avoir aucun effet rétroactif sue les transactions et actes antérieurs.
Article 49.
Les séances des deux conseils sont publiques ; néanmoins, le nombra des assistants ne peut, dans chaque conseil excéder celui de ses membres. Chaque conseil peut, se former en comité général.
Article 50.
Les conseils législatifs ratifient ou rejettent, sur la proposition préalable et nécessaire du Directoire exécutif, tout ce qui concerne les finances, la paix et la guerre.
Article 51.
Les membres des conseils législatifs ne peuvent être mis en jugement que dans les formes suivantes.
Article 52.
Aucune dénonciation contre un membre de l'un ou de l'autre conseil ne peut donner lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée et adressée au grand Conseil.
Article 53.
Le grand Conseil délibère d'abord sur la question de savoir si la dénonciation sera admise.
Article 54.
Si la dénonciation est admise, l'inculpé est cité pour comparaître à trois jours francs.
S'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du grand Conseil.
Article 55.
Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le grand Conseil déclare, après le délai fixé par la citation, s'il y a lieu ou non à l'examen de sa conduite
Article 56.
S'il est déclaré par le grand Conseil qu'il y a lieu à examen, l'inculpé est appelé par le sénat ; il a, pour comparaître, un délai de deux jours francs, et s'il comparaît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du sénat.
Article 57.
Soit que l'inculpé se soit présenté ou non, le sénat, après ce délai, et après avoir délibéré, confirme ou rejette la résolution du grand Conseil.
Article 58.
S'il la confirme, il renvoie l'inculpé devant le tribunal suprême, lequel décide s'il y a lieu à accusation.
Article 59.
Toute discussion dans l'un ou l'autre conseil, relative à la prévention de leurs membres, se fait en comité général.
Article 60.
Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal et au scrutin secret.
Article 61.
L'accusation prononcée par le tribunal suprême contre un membre du conseil législatif entraîne suspension.
Article 62.
Après l'accusation prononcée, le tribunal suprême convoque ses suppléants, et ne forme avec eux qu'un seul et même tribunal ; il instruit le procès et juge définitivement. Le tiers des voix, plus une, absout. La détermination des tiers se fait par approximation : le tiers de dix sera trois ; le tiers de onze sera quatre, et ainsi de suite.
Article 63.
Si l'inculpé est acquitté par le jugement du tribunal suprême, il reprend ses fonctions.
Article 64.
Les deux conseils sont tenus de s'ajourner, chaque année, pendant trois mois ; mais ils peuvent s'ajourner pour un plus long terme.
Article 65.
Chacun des conseils a sa garde séparée.
La garde d'un des conseils ne peut excéder en nombre celle de l'autre, ni celle du Directoire exécutif.
Article 66.
Chaque conseil a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'il a déterminée.
L'enceinte extérieure ne peut s'entendre que d'un terrain clos de murs, de haies ou autrement.
Article 67.
En aucun cas , les conseils législatifs ne peuvent, ni séparément, ni concurremment, ni par des délégués, exercer le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.
Article 68.
Les conseils législatifs ne peuvent déléguer à un ou plusieurs de leurs membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui leur sont attribuées par la Constitution.
Article 69.
En aucun cas, les deux conseils législatifs ne peuvent se réunir dans une même salle.
Article 70.
Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.
Seulement chaque conseil a la faculté, lorsque une matière lui parait susceptible d'un examen préparatoire, de nommer, parmi ses membres, une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation. Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle était chargée.
Titre VI. Directoire exécutif.
Article 71.
Le pouvoir exécutif est délégué à un Directoire exécutif composé de cinq membres.
Le Directoire exécutif est renouvelé partiellement pour l'élection d'un nouveau membre, chaque année, trois mois avant le renouvellement des conseils législatifs, et par conséquent au solstice d'été.
Article 72.
Dès à présent, il faut avoir atteint l'âge de quarante ans et être marié ou veuf pour pouvoir être élu directeur.
A compter de la troisième année inclusivement, après la mise en activité de la présente Constitution, il faudra, de plus, avoir été, soit membre de l'un des conseils législatifs, soit ministre, soit membre du tribunal suprême, soit enfin préfet national.
Article 73.
Le mode d'élection est pour la première année comme suit :
L'un des conseils forme, au scrutin et à la majorité absolue des voix, une liste de cinq candidats, et l'autre conseil choisit, aussi au scrutin et à la majorité absolue des voix, dans cette liste présentée, le nouveau directeur.
Mais le sort décide immédiatement ayant l'élection, lequel des deux conseils formera la liste des candidats : cette opération se réitérera, la première année, cinq fois, et le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.
Article 74.
La seconde année et dans la suite, le mode d'élection sera plus compliqué : d'abord le sort exclura de l'élection la moitié des membres de chaque conseil, et cette moitié exclue décidera préalablement, si l'élection qu'il s'agit de faire, aura lieu, cette fois, avec la plus grande intervention du sort, ou non. Si elle décide que non, la moitié non-exclue, remplira les fonctions d'électeurs en la manière ci-dessus indiquée. Si, au contraire, elle décide l'affirmative, on commencera par tirer au sort lequel des deux conseils, chacun réduit comme déjà dit, à la moitié, formera la liste des candidats. Ensuite le conseil ainsi désigné nommera, à la majorité absolue des voix, six candidats ; le sort en exclura trois, et l'autre conseil choisira, entre les trois restants, le nouveau directeur.
Article 75.
Les membres sortants du Directoire exécutif ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de cinq ans.
Néanmoins, celui qui sortira à la fin de la première année, pourra être réélu après un intervalle d'un an.
Celui qui sortira la seconde année, pourra être réélu après un intervalle de deux ans.
Celui qui sortira la troisième année, pourra être réélu après un intervalle de trois ans.
Celui qui sortira la quatrième année, pourra être réélu après un intervalle de quatre ans.
Article 76.
Le Directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure et intérieure de l'État. Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le Directoire, collectivement, ni aucun de ses membres puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ses fonctions.
Article 77.
Le directoire exécutif peut inviter chacun des conseils à prendre un objet en considération.
Article 78.
Il a la proposition préalable et nécessaire de toute remise ou commutation de peines, même de récompense, en cas de révélation de la part des complices d'un crime.
Article 79.
Il scelle et fait publier les lois ; il en surveille et assure l'exécution.
Article 80.
Il entame et conduit les négociations avec les puissances étrangères ; mais les traités qu'il signe ou fait signer ne sont valables qu'après avoir été examinés et ratifiés par les conseils législatifs, formés en comité général.
Les dispositions des articles secrets s'exécutent sans la ratification des conseils législatifs, mais elles ne peuvent être destructives des articles patents, ni porter atteinte aux lois constitutionnelles.
Article 81.
Le directoire rend compte, annuellement, aux conseils législatifs, de l'emploi des sommes assignées à chaque département, hormis de celles qui lui auront été spécialement confiées pour des dépenses personnelles ou secrètes.
Article 82.
Le Directoire nomme, révoque ou destitue les chefs et officiers de tout grade de la force armée, les ministres et les agents diplomatiques, les commissaire de la trésorerie nationale, les préfets nationaux, les présidents, accusateur public et greffier du tribunal suprême et les receveurs eu chef des revenus de la République. Les sous-employés et sous-agents sont nommés par ceux dont ils dépendent immédiatement.
Article 83.
Si le Directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'État, il peut décerner des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices. Il peut les interroger, mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire de les renvoyer par devant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.
Article 84.
Il y aura quatre ministres : celui des affaires étrangères et de la guerre ; celui de la justice et de la police ; celui des finances ou commerce, de l'agriculture et des métiers ; celui des beaux-arts, des édifices publics et des ponts et chaussées.
Quant aux hôpitaux, aux secours destinés pour les pauvres et à la mendicité, ces objets sont du ressort du ministre de la justice et de la police.
La loi peut changer la distribution ci-dessus des attributions des ministres.
Elle peut porter le nombre des ministres jusqu'à six ; elle ne peut le porter à cinq, ni le réduire au-dessous de quatre.
Article 85.
Toutes les dispositions relatives à la mise en jugement des membres des conseils législatifs sont communes aux membres du Directoire exécutif.
Titre VII. Tribunal suprême.
Article 86.
Le tribunal suprême est composé d'un juge nommé par chaque canton. Il est renouvelé partiellement, par l'élection d'un quart par année : savoir, de cinq nouveaux membres pendant trois ans, et de sept la quatrième année.
Article 87.
Le Directoire nomme le président parmi ceux qui ont été élus juges ; il nomme aussi l'accusateur public et le greffier en chef. Il y a autant de suppléants que de juges ; on les renouvelle en même temps que ceux-ci : ce tribunal est le juge des membres des conseils législatifs et du Directoire exécutif, ainsi qu'il a été ci-dessus indiqué.
Article 88.
Ce tribunal juge en outre, en dernier ressort, soit seul, soit avec le concours de ses suppléants, les causes criminelles qui emporteraient peine de mort, ou de réclusion, ou de déportation, pour dix ans ou plus.
Article 89.
Il casse aussi, en matières civiles, les sentences des tribunaux inférieurs, que le défaut de compétence, l'oubli des formes ou une violation manifeste du texte de la loi rendraient nulles.
Article 90.
Le tribunal suprême siégera, provisoirement, dans la même commune que les conseils législatifs et le Directoire exécutif.
Sa résidence pourra être changée par les conseils législatifs, sur la proposition préalable et nécessaire du Directoire exécutif.
Titre VIII. De la force armée.
Article 91.
Il y aura, en temps de paix, un corps de troupes soldées, qui se formera par enrôlement volontaire et, en cas de besoin, par le mode que la loi déterminera.
Article 92.
Il y aura, dans chaque canton, un corps d'élite de milice ou garde nationale, toujours prêt à marcher au besoin, soit pour prêter main-forte aux autorités légitimes, soit pour repousser une première agression étrangère.
Titre IX. Crimes d'État.
Article 93.
Toute accusation pour fait de crimes d'État, de forfaiture, de malversation et de vénalité directe ou indirecte des suffrages ou des votes, sera portée devant le tribunal du lieu du délit, ou si ce lieu n'est pas déterminé, devant le tribunal du lieu où le principal ou premier accusé a son domicile habituel. Ce tribunal examinera, préalablement, s'il y a lieu à accusation ; et, dans ce cas, il convoquera ses suppléants, et formera avec eux un tribunal criminel en première instance.
Article 94.
L'appel étant interjeté, soit par le condamné, soit par l'accusateur public, par-devant le tribunal suprême, celui-ci procédera, comme le tribunal inférieur, et ne prononcera définitivement qu'avec le concours de ses suppléants.
Titre X. Autorités dans les cantons.
Article 95.
Les trois premières autorités de chaque canton, sont le préfet national , la chambre administrative et le tribunal de canton.
Article 96.
Le préfet national y représente le pouvoir exécutif.
Il a pour lieutenant le sous-préfet de la commune où il réside ;
Il surveille les autorités et les employés dans l'exercice de leurs fonctions, et les rappelle à leurs devoirs ;
Il leur transmet les lois, ainsi que les ordres du Directoire ;
Il reçoit leurs observations, projets et réclamations ; il est tenu de se rendre, de temps à autre, dans les divers districts du canton, pour y exercer sa surveillance ;
Il n'accorde aucune faveur ; mais il reçoit les pétitions des citoyens, et les lait passer aux autorités compétentes ;
Il convoque les assemblées primaires et les corps électoraux ;
Il préside les fêtes civiques ;
Il a le droit d'assister aux délibérations des tribunaux et de la chambre administrative ; il y requiert l'exécution des lois, mais sans y voter ;
Il veille à la sûreté intérieure, exerce le droit d'appréhension et dispose de la force armée, sans pouvoir la commander lui-même ;
Il nomme les présidents du tribunal, de la chambre administrative et des justices inférieures, entre les juges et administrateurs élus par le corps électoral ;
Il a aussi la nomination des greffiers, de l'accusateur public et des sous-préfets du chef-lieu et des districts. C'est le Directoire qui l'élit, le destitue, le rappelle, le place dans un autre canton, ou l'appelle à d'autres fonctions.
Article 97.
Le tribunal du canton prononce, en première instance, dans les causes criminelles majeures ; et , en dernière instance, dans les autres causes criminelles, dans les causes civiles et dans celles de police.
Article 98.
Ce tribunal est composé de treize juges, y compris le président. Le corps électoral les élit. Le président élit son lieutenant parmi les juges.
Article 99.
Les juges sont nommés par le corps électoral. Il en sort deux chaque année, et chaque année, ils sont remplacés par les corps électoraux des cantons qui les ont élus, sauf que la sixième année il en sort trois, que les corps électoraux remplacent ainsi qu'il vient d'être dit.
Les juges sortants peuvent toujours être réélus.
Article 100.
Ils ont des suppléants pour les temps de vacance ou de maladie, ou lorsqu'ils sont députés au corps législatif.
Article 101.
La chambre administrative est chargée de l'exécution immédiate des lois relatives aux finances, au commerce, aux arts, aux métiers, à l'agriculture, aux subsistances, à l'entretien des routes et chemins publics ; elle est composée d'un président et de quatre assesseurs qu'élit le corps électoral, et qui se renouvellent tous les ans à raison d'un par année.
Ils peuvent être réélus deux fois de suite ; après quoi il ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.
Ils ont des suppléants pour les temps de vacance ou de maladie, ou lorsqu'ils sont députés au corps législatif.
Article 102.
Il y a, outre ces trois premières autorités, dans le chef-lieu et les districts de chaque canton, des justices inférieures pour les matières civiles et de police, composées de neuf membres qu'élit le corps électoral.
Ils sont pour six ans en place.
Il en sort annuellement un.
Le président est tiré d'entre les assesseurs par le préfet national.
Article 103.
Il y a, dans le chef-lieu et dans chaque district, pour le maintien de la tranquillité publique et l'exécution des ordres qui émanent, soit du préfet, soit des tribunaux, soit de la chambre d'administration, un sous-préfet qui a sous lui, dans chaque section de ville et chaque village, un agent à sa nomination.
Article 104.
Cet agent, dans les cas graves, n'agit que de concert avec des aides qu'il s'est choisis lui-même, en prenant possession de sa place.
Article 105.
Le Directoire exécutif peut, lorsqu'il le croit nécessaire, destituer les tribunaux et la chambre administrative, et les remplacer jusqu'aux élections prochaines.
Les arrêtés qu'il prend à ce sujet, sont toujours motivés.
Titre XI. Changements de la Constitution.
Article 106.
Le sénat propose ces changements ; mais les propositions faites à ce sujet ne deviennent résolutions qu'après avoir été décrétées deux fois, en laissant écouler un intervalle de cinq ans entre le premier décret et le second. Ces résolutions seront ensuite rejetées ou ratifiées par le grand Conseil et, dans le dernier cas seulement, envoyées à l'acceptation ou refus des assemblées primaires.
Article 107.
Si les assemblées primaires les acceptent, elles forment autant de nouvelles lois fondamentales de la Constitution.
Titre XII. Moyens de mettre la Constitution en activité.
1. Lorsqu'il se trouvera dans une commune, soit ville, soit village, ou dans un canton, un certain nombre de citoyens déterminés à rentrer dans l'exercice des droits inhérents à la liberté et à l'égalité qu'ils tiennent de la nature, ils s'adresseront, par voie de pétition, au magistrat, pour être autorisés à se réunir en assemblées primaires, à l'effet de délibérer sur l'acceptation ou le rejet de la Constitution ci-dessus, et nommer leurs électeurs.
Si le magistrat rejette la pétition, les signataires en présenteront une seconde, munie, autant que possible , de nouvelles signatures.
2. Si la seconde pétition est encore rejetée par le magistrat, ou s'il s'écoule plus de trois jours sans qu'il y ait été fait droit, les signataires se déclareront réintégrés dans tous les droits de l'égalité primitive de tout corps de société.
3. En conséquence, ils adresseront de suite des lettres de convocation aux communes et aux sections déjà subsistantes de communes du canton, pour se former en assemblées primaires, à l'effet ci-dessus indiqué.
4. Les communes qui, par lâcheté, bassesse ou stupidité, n'accéderaient point à cette invitation, seront censées représentées par les communes fidèles à la cause de la liberté et de l'égalité, ou par les hommes courageux qui s'en détacheraient pour les représenter.
5. Chaque assemblée primaire, après avoir nommé son président, son secrétaire et quatre scrutateurs, délibérera sur l'acceptation de la Constitution ci-dessus.
Après avoir accepté la Constitution, elle nommera ses électeurs.
Les électeurs se rassembleront dans le chef-lieu du canton.
Le corps électoral, une fois formé, cassera le gouvernement actuel.
Il nommera ensuite :
1° Quatre députés pour le sénat et huit pour le grand conseil ;
2° Les membres de la chambre administrative ;
3° Les membres du tribunal du canton ;
4° Les membres des justices inférieures.
6. Jusqu'à ce que les conseils législatifs et le Directoire exécutif soient en activité, la chambre administrative et le tribunal du canton exerceront , la première, la plénitude des pouvoirs législatif et exécutif ; le second, la plénitude du pouvoir judiciaire.
7. Les députés nommés pour les conseils législatifs se réuniront, sans délai, dans la ville de Lucerne, si ce canton est du nombre de ceux qui se seront déclarés indépendants ; si non, dans la ville ou lieu le plus populeux du canton qui, le premier, aura fait cette déclaration.
Ils se constitueront respectivement en sénat et en grand conseil, aussitôt qu'ils se trouveront en nombre suffisant pour former le tiers des membres dont chacun des conseils législatifs doit être composé.
8. Les deux conseils étant constitués, nommeront le Directoire exécutif.
9. Le Directoire exécutif, aussitôt après son installation, nommera les ministres, les commissaires de la trésorerie nationale, les préfets nationaux, les président, accusateur public et greffier du tribunal suprême, et les receveurs en chef des revenus publics.
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