Cette échelle est adoptée provisoirement ; on en fera la révision à la première Diète ordinaire, en prenant pour base le principe de proportion indiqué ci-dessus.
Cette échelle de proportion devra également être revue et corrigée par la prochaine Diète ordinaire, qui aura égard autant que possible aux réclamations formées par quelques cantons. Une révision semblable aura lieu dans la suite, ainsi que pour le contingent des troupes, tous les vingt ans.
Pour subvenir aux dépenses de guerre, il sera de plus formé une caisse militaire, dont les fonds doivent s'élever jusqu'au double du contingent en argent.
Cette caisse doit être exclusivement employée au paiement des frais de guerre, lorsque la Confédération fait une levée de troupes ; le cas échéant, la moitié es dépenses sera payée au moyen de la perception d'un contingent d'argent, selon l'échelle de proportion, et l'autre moitié sera prise dans la caisse de guerre.
Pour former cette caisse, il sera établi un droit d'entrée sur les marchandises qui ne sont pas des objets de première nécessité.
Les cantons frontières perçoivent ces droits et en rendent compte chaque année à la Diète.
La Diète fixe le tarif et règle le mode de comptabilité ; elle fait les dispositions nécessaires pour la conservation des fonds de la caisse de guerre.
Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le canton menacé peut requérir le secours d'autres cantons ; mais il en donnera connaissance immédiatement au canton directeur. Il appartient à celui-ci de convoquer la Diète, laquelle fait alors toutes les dispositions que la sûreté de la Suisse exige.
Le canton ou les cantons requis ont l'obligation de prêter secours au canton requérant.
Dans le cas de danger extérieur, les frais sont supportés par la Confédération ; ils sont à la charge du canton requérant, s'il s'agit de réprimer des troubles intérieurs, à moins que, dans des circonstances particulières, il n'en soit autrement déterminé par la Diète.
Chacune des parties choisit entre les magistrats d'autres cantons deux
arbitres, ou, si elles sont d'accord, un seul arbitre.
Si le différend existe entre plus de deux cantons, chaque partie
choisira le nombre d'arbitre déterminé.
Ces arbitres réunis cherchent à terminer le différend
à l'amiable et par la voie de la conciliation. S'ils ne peuvent
y parvenir, les arbitres choisiront un sur-arbitre entre les magistrats
d'un canton impartial dans l'affaire, et d'où l'on n'aurait déjà
pris l'un des arbitres.
Si les arbitres ne peuvent absolument s'accorder sur le choix d'un
sur-arbitre, et que l'un des cantons vienne à s'en plaindre, le
sur-arbitre est nommé par la Diète ; mais dans ce cas les
cantons qui sont en différend n'ont pas droit de voter. Le sur-arbitre
et les arbitres essaient encore d'accorder le différend, ou bien
si les parties s'en remettent à eux, ils décident par compromis.
Aucun des deux cas ci-dessus n'échéant, ils prononcent définitivement
sur la contestation selon droit.
Il ne peut être interjeté appel de cette sentence, et la Diète, en cas de besoin, la fait exécuter.
La question des frais, savoir : les déboursés des arbitres et du sur-arbitre, doit être décidée en même temps que la question principale.
Les arbitres et sur-arbitres nommés d'après les dispositions ci-dessus, seront déliés par leur gouvernement, pour le différend dont il s'agit, du serment qu'ils ont prêté à leur canton.
Dans les différends quelconques qui viendraient à s'élever entre les cantons, ceux-ci s'abstiendront de toutes voies de fait, à plus forte raison de l'emploi des armes, et se conformeront en tout à la décision rendue.
Le bourgmestre ou l'avoyer en charge du canton directeur la préside.
La Diète déclare la guerre et conclut la paix. Elle seule fait des alliances avec les puissances étrangères, mais pour ces décisions importantes les trois quarts des voix sont nécessaires. Dans toutes les autres affaires qui sont remises à la Diète par le pacte fédéral, la majorité absolue décide :
Les traités de commerce sont conclus par la Diète.
Les cantons peuvent traiter en particulier avec des gouvernements étrangers pour des capitulations militaires, ainsi que pour des objets économiques et de police ; mais ces conventions ne doivent blesser en rien ni le pacte fédéral, ni les droits constitutionnels des autres cantons. A cet effet, elles seront portées à la connaissance de la Diète.
Les envoyés diplomatiques de la Confédération, lorsque de telles missions sont jugées nécessaires, sont nommés et révoqués par la Diète.
La Diète prend toutes les mesures nécessaires pour la sûreté intérieure et extérieure de la Suisse ; elle règle l'organisation des troupes du contingent, les appelle en activité, détermine leur emploi ; nomme le général, l'état-major général et les colonels de la Confédération ; elle ordonne, d'intelligence avec les gouvernements cantonaux, l'inspection nécessaire sur la formation, l'armement et l'équipement du contingent militaire.
Les représentants fédéraux sont nommés par les cantons, lesquels alternent entre eux pour cette nomination dans les six classes suivantes :
Les deux cantons directeurs qui ne sont pas en charge nomment tour à
tour le premier représentant.
Uri, Schwyz, Unterwalden, le second ;
Glaris, Zoug, Appenzell, Schaffhouse, le troisième ;
Fribourg, Bâle, Soleure, Valais, le quatrième ;
Grisons, Saint-Gall, Argovie, Neuchâtel, le cinquième
;
Vaud, Thurgovie, Tessin, Genève, le sixième.
La Diète donne aux représentants de la confédération les instructions nécessaires, et détermine la durée de leurs fonctions. Dans tous les cas, ces dernières doivent expirer à une nouvelle réunion de la Diète. Les représentants sont indemnisés par la caisse centrale.
Le directoire alterne de deux ans en deux ans entre les cantons de Zurich, Berne et Lucerne ; ce tour de rôle a commencé le 1er janvier 1815.
Il y aura après de canton directeur une chancellerie confédérale composée d'un chancelier et d'un secrétaire d'État, lesquels sont nommés par la Diète.
Les péages, droits de route et de pontenage actuellement existants et approuvés par la Diète sont conservés. On ne pourra, sans l'approbation de la Diète, ni en établir de nouveaux, ni hausser ceux qui subsistent, ni prolonger leur durée s'ils ont été accordés pour un temps déterminé.
Les droits de traite foraine d'un canton à l'autre sont abolis.
Les vingt-deux cantons se constituent en Confédération Suisse ; ils déclarent qu'ils entrent librement et de bon gré dans cette alliance ; qu'ils l'observeront fidèlement en frères et confédérés dans toutes les circonstances ; en particulier, qu'ils rempliront mutuellement et dès à présent, tous les devoirs et toutes les obligations qui en résultent ; et afin qu'un acte aussi important pour le salut de la patrie commune reçoive, selon l'usage de nos pères, une sanction religieuse, ce pacte fédéral sera non seulement signé par les députés de chaque État, autorisés à cet effet, et muni du nouveau sceau de la Confédération, mais encore confirmé et corroboré par un serment solennel au Dieu tout-puissant.
Ainsi fait, signé et scellé par MM. les députés et conseillers de légation des États confédérés ci-après nommés, à Zurich, le septième août de l'an de grâce mil huit cent quinze.
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