Au nom de Dieu Tout Puissant !
La Confédération suisse,
voulant affermir l'alliance des
confédérés, maintenir
et accroître l'unité, la force et l'honneur de la
nation suisse,
a adopté la Constitution fédérale
suivante,
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier
Les peuples des vingt-deux cantons souverains de la Suisse, unis par la
présente alliance, savoir : Zurich, Berne, Lucerne, Uri,
Schwyz,
Unterwalden (le Haut et le Bas), Glaris, Zoug, Fribourg, Soleure,
Bâle
(Ville et Campagne), Schaffhouse, Appenzell (les deux Rhodes),
Saint-Gall,
Grisons, Argovie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Valais, Neuchâtel,
et
Genève, forment dans leur ensemble la
Confédération
suisse.
Article 2
La Confédération a pour but d'assurer
l'indépendance
de la patrie contre l'étranger, de maintenir la
tranquillité
et l'ordre à l'intérieur, de protéger
la liberté
et les droits des confédérés et
d'accroître
leur prospérité commune.
Article 3
Les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté
n'est
pas limitée par la Constitution
fédérale, et, comme
tels, ils exercent tous les droits qui ne sont pas
délégués
au pouvoir fédéral.
Article 4
Tous les Suisses sont égaux devant la loi. Il n'y a en
Suisse ni
sujets, ni privilège de lieu, de naissance, de personnes ou
de familles.
Article 5
La Confédération garantit aux cantons leur
territoire, leur
souveraineté dans les limites fixées par
l'article 3, leurs
constitutions, la liberté et les droits du peuple, les
droits constitutionnels
des citoyens, ainsi que les droits et les attributions que le peuple a
conférés aux autorités.
Article 6
A cet effet les cantons sont tenus de demander à la
Confédération
la garantie de leurs constitutions.
Cette garantie est accordée, pourvu :
a. Que ces constitutions ne renferment
rien de contraire
aux dispositions de la Constitution fédérale ;
b. Qu'elles assurent l'exercice des
droits politiques
d'après des formes républicaines,
représentatives
ou démocratiques ;
c. Qu'elles aient
été acceptées
par le peuple et qu'elles puissent être
révisées lorsque
la majorité absolue des citoyens le demande.
Article 7
Toute alliance particulière et tout traité d'une
nature politique
entre cantons sont interdits.
En revanche, les cantons ont le droit de conclure entre eux
des conventions
sur des objets de législation, d'administration ou de
justice ;
toutefois, ils doivent les porter à la connaissance de
l'autorité
fédérale, laquelle, si ces conventions renferment
quelque
chose de contraire à la Confédération
ou aux droits
des autres cantons, est autorisée à en
empêcher l'exécution.
Dans le cas contraire, les cantons contractants sont
autorisés à
réclamer pour l'exécution la
coopération des autorités
fédérales.
Article 8
La Confédération a seule le droit de
déclarer la guerre
et de conclure la paix, ainsi que de faire, avec les États
étrangers,
des alliances et des traités, notamment des
traités de péage
(douanes) et de commerce.
Article 9
Toutefois, les cantons conservent le droit de conclure, avec les
États
étrangers, des traités sur des objets concernant
l'économie
publique, les rapports de voisinage et la police ;
néanmoins, ces
traités ne doivent rien contenir de contraire à
la Confédération
ou aux droits d'autres cantons.
Article 10
Les rapports officiels entre les cantons et les gouvernements
étrangers
ou leurs représentants ont lieu par
l'intermédiaire du Conseil
fédéral.
Toutefois, les cantons peuvent correspondre directement avec
les autorités
inférieures et les employés d'un État
étranger,
lorsqu'il s'agit des objets mentionnés à
l'article précédent.
Article 11
Il ne peut être conclu de capitulations militaires.
Article 12
Les membres des autorités fédérales,
les fonctionnaires
civils et militaires et les représentants ou les
commissaires fédéraux
ne peuvent accepter d'un gouvernement étranger ni pensions
ou traitements,
ni titres, présents ou décorations.
S'ils sont déjà en possession de
pensions, de titres ou
de décorations, ils devront renoncer à jouir de
leurs pensions
et à porter leurs titres ou leurs décorations
pendant la
durée de leurs fonctions.
Toutefois les employés inférieurs
peuvent être autorisés
par le Conseil fédéral à recevoir
leurs pensions.
Article 13
La Confédération n'a pas le droit d'entretenir
des troupes
permanentes.
Nul canton ou demi-canton ne peut avoir plus de 300 hommes
de troupes
permanentes sans l'autorisation du pouvoir
fédéral ; la gendarmerie
n'est pas comprise dans ce nombre.
Article 14
Des différends venant à s'élever entre
cantons, les
États s'abstiendront de toute voie de fait et de tout
armement.
Ils se soumettront à la décision qui sera prise
sur ces différends
conformément aux prescriptions
fédérales.
Article 15
Dans le cas d'un danger subit provenant du dehors, le gouvernement du
canton
menacé doit requérir le secours des
États confédérés
et en aviser immédiatement l'autorité
fédérale,
le tout sans préjudice des dispositions qu'elle pourra
prendre.
Les cantons requis sont tenus de prêter secours. Les frais
sont supportés
par la Confédération.
Article 16
En cas de troubles à l'intérieur, ou lorsque le
danger provient
d'un autre canton, le gouvernement du canton menacé doit en
aviser
immédiatement le Conseil fédéral, afin
qu'il puisse
prendre les mesures nécessaires dans les limites de sa
compétence
(article 90, n° 3, 10 et 11) ou convoquer
l'Assemblée fédérale.
Lorsqu'il y a urgence, le gouvernement est autorisé, en
avertissant
immédiatement le Conseil fédéral,
à requérir
le secours d'autres États
confédérés, qui sont
tenus de le prêter. Lorsque le gouvernement est hors
d'état
d'invoquer le secours, l'autorité
fédérale compétente
peut intervenir sans réquisition ; elle est tenue
d'intervenir lorsque
les troubles compromettent la sûreté de la Suisse.
En cas d'intervention, les autorités
fédérales
veillent à l'observation des dispositions prescrites
à l'article
5.
Les frais sont supportés par le canton qui a
requis l'assistance
ou occasionné l'intervention, à moins que
l'Assemblée
fédérale n'en décide autrement en
considération
de circonstances particulières.
Article 17
Dans les cas mentionnés aux deux articles
précédents,
chaque canton est tenu d'accorder libre passage aux troupes. Celles-ci
seront immédiatement placées sous le commandement
fédéral.
Article 18
Tout Suisse est tenu au service militaire.
Article 19
L'armée fédérale formée des
contingents des
cantons se compose :
a. De l'élite, pour laquelle
chaque canton
fournit trois hommes sur cent âmes de population suisse ;
b. De la réserve qui est la
moitié
de l'élite.
Lorsqu'il y a danger, la Confédération
peut aussi disposer
de la seconde réserve (Landwehr) qui se compose des autres
forces
militaires des cantons.
L'échelle des contingents fixant le nombre
d'hommes que doit
fournir chaque canton sera soumise à une révision
tous les
vingt ans.
Article 20
Afin d'introduire dans l'armée
fédérale l'uniformité
et
l'aptitude nécessaires, on arrête les bases
suivantes
:
1° Une loi fédérale détermine
l'organisation
générale de l'armée ;
2° La Confédération se charge :
a. De l'instruction des corps du génie, de l'artillerie et
de
la
cavalerie ; toutefois les Cantons chargés de ces armes
fournissent
les chevaux ;
b. De former les instructeurs pour les autres armes ;
c. De l'instruction militaire supérieure pour toutes les
armes
;
à cette fin, elle établit des écoles
militaires
et ordonne des réunions de troupes ;
d. De fournir une partie du matériel de guerre.
La centralisation de l'instruction militaire pourra au besoin
être
développée ultérieurement par la
législation
fédérale.
3° La Confédération surveille
l'instruction militaire
de l'infanterie et des carabiniers, ainsi que l'achat, la construction
et l'entretien du matériel de guerre que les cantons doivent
fournir
à l'armée fédérale.
4° Les ordonnances militaires des Cantons ne doivent rien
contenir
de contraire à l'organisation générale
de l'armée
non plus qu'à leurs obligations
fédérales ; elle sont
communiquées au Conseil fédéral pour
qu'il les examine
sous ce rapport.
5° Tous les corps de troupes au service de la
Confédération
portent le drapeau fédéral.
Article 21
La Confédération peut ordonner à ses
frais ou encourager
par des subsides les travaux publics qui intéressent la
Suisse
ou une partie considérable du pays.
Dans ce but, elle peut ordonner l'expropriation moyennant
une
juste indemnité. La législation
fédérale
statuera les dispositions ultérieures sur cette
matière.
L'Assemblée fédérale peut
interdire les constructions
publiques qui porteraient atteinte aux intérêts
militaires
de la Confédération.
Article 22
La Confédération a le droit d'établir
une Université
suisse
et une École polytechnique.
Article 23
Ce qui concerne les péages (douanes) relève de la
Confédération.
Article 24
La Confédération a le droit, moyennant une
indemnité,
de supprimer en tout ou en partie les péages sur terre ou
sur eau,
les droits de transit, de chaussée et de
pontonnage ; les droits
de douane et les autres finances de ce genre accordées ou
reconnues
par la Diète, soit que ces péages et autres
droits appartiennent
aux Cantons, ou qu'ils soient perçus par des communes, des
corporations
ou des particuliers. Toutefois les droits de chaussée et les
péages
qui grèvent le transit seront rachetés dans toute
la Suisse.
La Confédération pourra percevoir,
à la frontière
suisse, des droits d'importation, d'exportation et de transit.
Elle a le droit d'utiliser, moyennant indemnité,
en les acquérant
ou les prenant en location, les bâtiments actuellement
destinés
à l'administration des péages à la
frontière
suisse.
Article 25
La perception des péages fédéraux sera
réglée
conformément aux principes suivants :
1° Droits sur l'importation :
a. Les matières nécessaires à
l'industrie du pays
seront taxées aussi bas que possible.
b. Il en sera de même des objets nécessaire
à la
vie.
e. Les objets de luxe seront soumis au tarif le plus
élevé.
2° Les droits de transit et en général
les droits
sur l'exportation seront aussi modérés que
possible.
3° La législation des péages contiendra
des dispositions
propres à assurer le commerce frontière et sur
les marchés.
Les dispositions ci-dessus n'empêchent point la
Confédération
de prendre temporairement des mesures exceptionnelles dans des
circonstances
extraordinaires.
Article 26
Le produit des péages fédéraux sur
l'importation et
le transit sera employé comme suit :
a. Chaque Canton recevra quatre batz par tête de sa
population
totale, d'après le recensement de 1838.
b. Les Cantons qui. au moyen de cette répartition ne seront
pas suffisamment couverts de la perte résultant pour eux de
la suppression
des droits mentionnés à l'article 24, recevront
de plus la
somme nécessaire pour les indemniser de ces droits
d'après
la moyenne du produit net des cinq années 1842 à
1846 inclusivement.
c. L'excédant de la recette des péages sera
versé
dans la Caisse fédérale.
Article 27
Lorsque des péages, des droits de chaussée
où de pontonnage
ont été accordés pour amortir le
capital employé
à une construction ou une partie de ce capital, la
perception de
ces péages et de ces droits ou le payement de
l'indemnité
cesse dès que la somme à couvrir, y compris les
intérêts,
est atteinte.
Article 28
Les dispositions qui précèdent ne
dérogent point
aux clauses relatées aux droits de transit
renfermées dans
des conventions conclues avec les entreprises des chemins de fer.
De son côté, la
Confédération acquiert les
droits réservés par ces traités aux
Cantons touchant
les finances perçues sur le transit.
Article 29
Le libre achat et la libre vente des denrées, du
bétail
et des marchandises proprement dites, ainsi que des autres produits du
sol et de l'industrie, leur libre entrée, leur libre sortie
et leur
libre passage d'un Canton à l'autre, sont garantis dans
toute l'étendue
de la Confédération. Sont
réservés :
a. Quant à l'achat et à la vente, la
régale du
sel et de la poudre à canon ;
b. Les dispositions des Cantons touchant la police du commerce et de
l'industrie, ainsi que celle des routes ;
c. Les dispositions contre l'accaparement ;
d. Les mesures temporaires de police de santé, lors
d'épidémies
et d'épizooties.
Les dispositions mentionnées sous les lettres b et c
ci-dessus,
doivent être les mêmes pour les citoyens du Canton
et ceux
des autres États
confédérés. Elles sont soumises
à l'examen du Conseil fédéral et ne
peuvent être
mises à exécution avant d'avoir reçu
son approbation ;
e. Les droits accordés ou retenus par la Diète et
que
la Confédération n'a pas supprimés
(art. 24 et 31) ;
f. Les droits de consommation sur les vins et autres boissons
spiritueuses,
conformément aux prescriptions de l'article 32.
Article 30
La législation fédérale statuera, pour
autant que
la Confédération y est
intéressée, les dispositions
nécessaires touchant l'abolition des privilèges
relatifs
au transport des personnes et des marchandises de quelque
espèce
que ce soit, sur terre ou sur eau, existant entre Cantons ou dans
l'intérieur
d'un Canton.
Article 31
La perception des droits mentionnés à l'art. 29,
lettre e,
a lieu sous la surveillance du Conseil fédéral.
On ne pourra,
sans l'autorisation de l'Assemblée
fédérale, ni les
hausser ni en prolonger la durée, s'ils ont
été accordés
pour un temps déterminé.
Les Cantons ne pourront, sous quelque
dénomination que ce soit,
établir de nouveaux péages, non plus que de
nouveaux droits
de chaussée et de pontonnage. Toutefois
l'Assemblée fédérale
pourra autoriser la perception de péages, ou de tels droits,
afin
d'encourager, conformément à l'article 21, des
constructions
d'un intérêt général pour le
commerce, et qui
ne pourraient être entreprises sans cette concession.
Article 32
Outre les droits réservés à l'art. 29,
lettre e, les
cantons sont autorisés à percevoir des droits de
consommation
sur les vins et les autres boissons spiritueuses, toutefois moyennant
les
restrictions suivantes :
a. La perception de ces droits de consommation ne doit nullement grever
le transit ; elle doit gêner le moins possible le
commerce qui
ne peut être frappé d'aucune autre taxe.
b. Si les objets importés pour la consommation sont
réexportés
du canton, les droits payés pour l'entrée sont
restitués
sans qu'il en résulte d'autres charges.
c. Les produits d'origine suisse seront moins imposés que
ceux
de l'étranger.
d. Les droits actuels de consommation sur les vins et les autres
boissons
spiritueuses d'origine suisse ne pourront être
haussés par
les Cantons où il en existe. Il n'en pourra point
être établi
sur ces produits par les Cantons qui n'en perçoivent pas
actuellement.
e. Les lois et les arrêtés des Cantons sur la
perception
des droits de consommation sont, avant leur mise à
exécution,
soumis à l'approbation de l'autorité
fédérale,
afin qu'elle fasse, au be soin, observer les dispositions qui
précèdent,
Article 33
La Confédération se charge de l'administration
des postes
dans toute la Suisse, conformément aux prescriptions
suivantes :
1° Le service des postes ne doit, dans son ensemble, pas
descendre
au-dessous de son état actuel, sans le consentement des
Cantons
intéressés.
2° Les tarifs seront fixés d'après les
mêmes
principes et aussi équitablement que possible dans toutes
les parties
de la Suisse.
3° L'inviolabilité du secret des lettres est
garantie.
4° La Confédération indemnisera comme
suit les Cantons
pour la cession qu'ils lui font du droit régalien des
postes :
a. Les Cantons reçoivent chaque année
la moyenne
du produit net des postes sur leur territoire pendant les trois
années
1844, 1845 et 1846.
Toutefois si le produit net que la Confédération
retire
des postes ne suffit pas à payer cette indemnité,
il est
fait au Canton une diminution proportionnelle.
b. Lorsqu'un Canton n'a rien reçu directement pour
l'exercice
du droit de posté, ou lorsque, par suite d'un
traité postal
conclu avec un autre État
confédéré, un Canton
a beaucoup moins reçu pour ses postes que le produit net et
constaté
de l'exercice du droit régalien sur son territoire, cette
circonstance
est équitablement prise en considération, lors de
la fixation
de l'indemnité.
c. Lorsque l'exercice du droit régalien des postes a
été
laissé
à des particuliers, la Confédération
se charge
de les indemniser, s'il y a lieu.
d. La Confédération a le droit et l'obligation
d'acquérir,
moyennant une indemnité équitables le
matériel appartenant
l'administration des postes, pour autant qu'il est propre à
l'usage
auquel il est destiné et que l'administration en a besoin.
e. L'administration fédérale a le droit
d'utiliser les
bâtiments actuellement destinés aux postes,
moyennant une
indemnité, en les acquérant ou les prenant en
location.
Article 34
Les employée aux péages et aux postes doivent, en
majeure
partie, être choisis parmi les habitants des Cantons
où ils
sont
placés.
Article 35
La Confédération exerce la haute surveillance sur
les routes
et les ponts dont le maintien l'intéresse. Les sommes
à payer
aux Cantons, en vertu des articles 26 et 33, sont retenues par
l'autorité
fédérale lorsque ces routes et ces ponts ne sont
pas convenablement
entretenus par les Cantons, les corporations ou les particuliers que
cela
concerne.
Article 36
La Confédération exerce tous les droits compris
dans la régale
des monnaies. Les cantons cessent de battre monnaie ; le
numéraire
est frappé par la Confédération seule.
Une loi fédérale fixera le pied
monétaire ainsi
que le tarif des espèces en circulation ; elle statuera
aussi les
dispositions ultérieures sur l'obligation où sont
les cantons
de refondre ou de refrapper une partie des monnaies qu'ils ont
émises.
Article 37
La Confédération introduira
l'uniformité des poids
et mesures dans toute l'étendue de son territoire, en
prenant pour
base le concordat fédéral touchant cette
matière.
Article 38
La fabrication et la vente de la poudre à canon
appartiennent exclusivement
à la Confédération dans toute la
Suisse.
Article 39
Les dépenses de la Confédération sont
couvertes :
a. Par les intérêts des fonds de guerre
fédéraux ;
b. Par le produit des péages fédéraux
perçus
à la frontière suisse ;
c. Par le produit des postes ;
d. Par le produit des poudres ;
e. Par les contributions des Cantons qui ne peuvent être
levées qu'en vertu d'arrêtés de
l'Assemblée
fédérale.
Ces contributions sont payées par les Cantons
d'après
l'échelle des contingents d'argent qui sera soumise
à une
révision tous les vingt ans.
Dans cette révision on prendra pour base tant la
population des
cantons que la fortune et les moyens de gagner qu'ils renferment.
Article 40
Il devra toujours y avoir en argent comptant dans la caisse
fédérale
au moins le montant du double contingent d'argent des Cantons, pour
subvenir
aux dépenses militaires occasionnées par les
levées
de troupes fédérales.
Article 41
La Confédération suisse garantit à
tous les Suisses
de l'une des confessions chrétiennes le droit de
s'établir librement dans toute l'étendue du
territoire
suisse conformément aux dispositions suivantes :
1° Aucun Suisse ne peut être
empêché de s'établir
dans un Canton quelconque s'il est muni des pièces
authentiques
suivantes :
a. D'un acte d'origine ou d'une autre pièce
équivalente ;
b. D'un certificat de bonnes moeurs ;
c. D'une attestation qu'il jouit des droits civiques et qu'il
n'est point légalement flétri.
Il doit de plus, s'il en est requis, prouver qu'il est en
état
de s'entretenir lui et sa famille, par sa fortune, sa profession ou son
travail.
Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un
certificat
portant qu'ils sont, depuis cinq ans au moins, en possession d'un droit
de cité cantonal.
2° Le Canton dans lequel un Suisse établit son
domicile
ne peut exiger de lui un cautionnement ni lui imposer aucune autre
charge
particulière pour cet établissement.
3° Une loi fédérale fixera la
durée du permis
d'établissement, ainsi que le maximum de
l'émolument de chancellerie
à payer au Canton pour obtenir ce permis.
4° En s'établissant dans un autre Canton, le Suisse
entre
en jouissance de tous les droits des citoyens de ce Canton,
à l'exception
de celui de voter dans les affaires communales et de la participation
aux
biens des communes et des corporations. En particulier la
liberté
d'industrie et le droit d'acquérir au d'aliéner
des biens-fonds
lui sont assurés conformément aux lois et
ordonnances du
Canton, lesquelles doivent, à tous ces égards,
traiter le
Suisse domicilié à
l'égal du citoyen du Canton.
5° Les communes ne peuvent imposer à leurs habitants
appartenant
à d'autres Cantons des contributions ou charges communales
plus
fortes qu'à leurs habitants appartenant à
d'autres communes
de leur propre Canton.
6° Le Suisse établi dans un autre Canton peut en
être
renvoyé :
a. Par sentence du juge en matière
pénale ;
b. Par ordre des autorités de police s'il a perdu ses droits
civils et a été légalement
flétri ; si
sa conduite est contraire aux
moeurs, s'il tombe à la charge du public, ou s'il a
été
souvent puni pour contravention aux lois ou règlements de
police.
[Article modifié par la votation du 14 janvier 1866 :
à la première phrase, suppression des mots : « de
l'une des confessions chrétiennes».]
Article 42
Tout citoyen d'un Canton est citoyen suisse. Il peut à ce
titre
exercer les droits politiques pour les affaires
fédérales
et cantonales dans chaque Canton où il est
établi. Il ne
peut exercer ces droits qu'aux mêmes conditions que les
citoyens
du Canton et, en tant qu'il s'agit des affaires cantonales,
qu'après
un séjour dont la durée est
déterminée par
la législation cantonale ; cette durée
ne peut excéder
deux ans.
Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un
Canton.
Article 43
Aucun Canton ne peut priver un de ses ressortissants du droit d'origine
ou de cité.
Les étrangers ne peuvent être
naturalisés dans un
canton qu'autant qu'ils sont affranchis de tout lien envers
l'État
auquel ils appartenaient.
Article 44
Le libre exercice du culte des confessions chrétiennes
reconnues
est garanti dans toute la Confédération.
Toutefois les Cantons et la
Confédération pourront toujours
prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix
entre les confessions.
Article 45
La liberté de la presse est garantie.
Toutefois les lois cantonales statuent les mesures
nécessaires
à la répression des abus ; ces lois sont
soumises à
l'approbation du Conseil fédéral.
La Confédération peut aussi statuer
des peines pour réprimer
les abus dirigés contre elle ou ses autorités.
Article 46
Les citoyens ont le droit de former des associations pourvu qu'il n'y
ait,
dans le but de ces associations ou dans les moyens qu'elles emploient,
rien d'illicite ou de dangereux pour l'État. Les lois
cantonales
statuent les mesures nécessaires à la
répression des
abus.
Article 47
Le droit de pétition est garanti.
Article 48
Tous les Cantons sont obligés de traiter les
citoyens de l'une des confesions chrétiennes ressortissant
des des autres
États confédérés comme ceux
de leur État,
en matière de législation et pour tout ce qui
concerne les
voies juridiques.
[Article modifié par
la votation du 14 janvier 1866 :
Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des
autres
États confédérés comme ceux
de leur État,
en matière de législation et pour tout ce qui
concerne les
voies juridiques.
]
Article 49
Les jugements civils définitifs rendus dans un Canton sont
exécutoires dans toute la Suisse.
Article 50
Pour réclamations personnelles, le débiteur
suisse ayant
domicile et solvable, doit être recherché devant
son juge
naturel ; ses biens ne peuvent en conséquence
être saisis
ou séquestrés hors du Canton où il est
domicilié
en vertu de réclamations personnelles.
Article 51
La traite foraine est abolie dans l'intérieur de la Suisse,
ainsi
que le droit de retrait des citoyens d'un Canton contre ceux d'autres
États
confédérés.
Article 52
La traite foraine à l'égard des pays
étrangers est
abolie sous réserve de réciprocité.
Article 53
Nul ne peut être distrait de son juge naturel. En
conséquence,
il ne pourra être établi de tribunaux
extraordinaires.
Article 54
Il ne pourra être prononcé de peine de mort pour
cause de
délit politique.
Article 55
Une loi fédérale statue sur l'extradition des
accusés
d'un canton à l'autre ; toutefois, l'extradition ne peut
être
rendue obligatoire pour les délits politiques et ceux de la
presse.
Article 56
Il sera rendu une loi fédérale pour
déterminer à
quels Cantons ressortissent les gens sans patrie [Heimatlosen) et pour
empêcher qu'il ne s'en forme de nouveaux.
Article 57
La Confédération a le droit de renvoyer de son
territoire
les étrangers qui compromettent la
sûreté intérieure
ou extérieure de la Suisse.
Article 58
L'Ordre des Jésuites et les sociétés
qui lui sont
affiliées ne
peuvent être reçus dans aucune partie de la
Suisse,
Article 59
Les autorités fédérales peuvent
prendre, des mesures
de police sanitaire lors d'épidémies et
d'épizooties
qui offrent un danger général.
Chapitre II
Autorités fédérales
I. Assemblée fédérale
Article 60
L'autorité suprême de la
Confédération est exercée
par l'Assemblée fédérale, qui se
compose de deux sections
ou conseils, savoir :
A. Le Conseil national ;
B. Le Conseil des États.
A. Conseil national
Article 61
Le Conseil national se compose des députés du
Peuple suisse
élus à raison d'un membre par chaque 20.000
âmes de
la population totale. Les fractions en sus de 10.000 âmes
sont comptées
pour 20.000.
Chaque Canton, et, dans les Cantons partagés,
chaque demi-
Canton élit un député au moins.
Article 62
Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles
ont
lieu dans les collèges électoraux
fédéraux,
qui ne peuvent toutefois être formés de parties de
différents
Cantons.
Article 63
A droit de voter tout Suisse âgé de vingt ans
révolus
et qui du reste n'est point exclu du droit de citoyen actif par la
législation
du Canton dans lequel il a son domicile.
Article 64
Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen
suisse
laïque et ayant droit de voter. Les Suisses devenus
citoyens par la naturalisation ne sont éligibles
qu'après
cinq ans de possession du droit de cité.
Article 65
Le Conseil national est élu pour trois ans et
renouvelé intégralement
chaque fois.
Article 66
Les députés en Conseil des États, les
membres du Conseil
fédéral et les fonctionnaires nommés
par le Conseil
ne peuvent être simultanément membre du Conseil
national.
Article 67
Le Conseil national choisit dans son sein pour chaque
session ordinaire ou extraordinaire un président et un
vice-président.
Le membre qui a été
président pendant une session
ordinaire ne peut, à la session ordinaire suivante,
revêtir
cette charge ni celle de vice-président.
Le même membre ne peut être
vice-président pendant
deux sessions ordinaires consécutives.
Lorsque les avis sont également
partagés, le président
a la voix prépondérante ; dans les
élections, il vote
comme les autres membres.
Article 68
Les membre du Conseil national sont indemnisés par la caisse
fédérale.
B. Conseil des États
Article 69
Le Conseil des États se compose de quarante-quatre
députés
des Cantons. Chaque Canton nomme deux
députés ;
dans les
cantons partagés, chaque demi-État en
élit un.
Article 70
Les membres du Conseil national et ceux du Conseil
fédéral
ne peuvent être simultanément
députés au Conseil
des États.
Article 71
Le Conseil des États choisit dans son sein, pour chaque
session
ordinaire ou extraordinaire, un président et un
vice-président.
Le président ni le vice-président ne
peuvent être
élus parmi les députés du Canton dans
lequel a été
choisi le président pour la session ordinaire qui a
immédiatement
précédé.
Les députés du même Canton
ne peuvent revêtir
la charge de
vice-président pendant deux sessions ordinaires
consécutives.
Lorsque les avis sont également
partagés, le président
a la voix prépondérante ; dans les
élections, il vote
comme les autres membres.
Article 72
Les députés au Conseil des États sont
indemnisés
par les cantons.
C. Attributions de l'Assemblée
fédérale
Article 73
Le Conseil national et le Conseil des États
délibèrent
sur tous les objets que la présente constitution place dans
le ressort
de la Confédération et qui ne sont pas
attribués à
une autre autorité fédérale.
Article 74
Les affaires de la compétence des deux conseils sont
notamment les
suivantes :
1. Les lois, les décrets ou les arrêtés
pour la
mise en vigueur de la Constitution fédérale,
notamment sur
la formation des cercles électoraux et le mode
d'élection,
sur l'organisation et le mode de procéder des
autorités fédérales
ainsi que sur la formation du jury ;
2. Le traitement et les indemnités des membres des
autorités
de la Confédération et de la chancellerie
fédérale
; la création de fonctions fédérales
permanentes et
la fixation des traitements ;
3. L'élection du Conseil fédéral, du
Tribunal
fédéral, du chancelier, du
général en chef,
du chef de l'état-major général et des
représentants
fédéraux ;
4. La reconnaissance d'États et de gouvernements
étrangers;
5. Les alliances et les traités avec les États
étrangers,
ainsi que l'approbation des traités des cantons entre eux ou
avec
les États étrangers ; toutefois, les
traités des cantons
ne sont portés à l'Assemblée
fédérale
que lorsque le Conseil fédéral ou un autre canton
élève
des réclamations ;
6. Les mesures pour la sûreté
extérieure, ainsi
que pour le maintien de l'indépendance et de la
neutralité
de la Suisse ; les déclarations de guerre et la conclusion
de la
paix ;
7. La garantie des constitutions et du territoire des cantons ;
l'intervention
par suite de cette garantie ; les mesures pour la
sûreté intérieure
de la Suisse, pour le maintien de la tranquillité et de
l'ordre
; l'amnistie et le droit de grâce ;
8. Les mesures pour faire respecter la constitution
fédérale
et assurer la garantie des constitutions cantonales, ainsi que celles
qui
ont pour but d'obtenir l'accomplissement des devoirs
fédéraux
;
9. Les dispositions législatives touchant l'organisation
militaire
de la Confédération, l'instruction des troupes et
les prestations
des cantons ; la disposition de l'armée;
10. L'établissement de l'échelle
fédérale
des contingents d'hommes et d'argent ; les dispositions
législatives
sur l'administration et l'emploi des fonds de guerre
fédéraux
;
11. Les lois, les décrets ou les
arrêtés touchant
les péages, les postes, les monnaies, les poids et mesures,
la fabrication
et la vente de la poudre à canon, des mines et des
munitions ;
12. La création d'établissements publics et les
constructions
de la Confédération, ainsi que les mesures
d'expropriation
qui s'y rapportent ;
13. Les dispositions législatives touchant le libre
établissement,
les gens sans patrie [Heimatlosen], la police des étrangers
et les
mesures sanitaires ;
14. La haute surveillance de l'administration et de la justice
fédérales
;
15. Les réclamations des Cantons et des citoyens contre les
décisions ou les mesures prises par le Conseil
fédéral
;
16. Les différends entre Cantons qui touchent au droit
public ;
17. Les conflits de compétence, entre autres, sur la
question
de savoir :
a. Si une affaire est du ressort de la
Confédération
ou si elle appartient à la souveraineté
cantonale ;
b. Si une affaire est de la compétence du Conseil
fédéral
ou de celle du Tribunal fédéral ;
18. La révision de la Constitution
fédérale.
Article 75
Les deux conseils s'assemblent, chaque année une fois, en
session
ordinaire le jour fixé par le règlement.
Ils sont extraordinairement convoqués par le
Conseil fédéral,
ou sur la demande du quart des membres du Conseil national, ou sur
celle
de cinq cantons.
Article 76
Un conseil ne peut délibérer qu'autant que les
députés
présents forment la majorité absolue du nombre
total de ses
membres.
Article 77
Dans le Conseil national et dans le Conseil des États, les
décisions
sont prises à la majorité absolue des votants.
Article 78
1 Les lois fédérales, les décrets et
les arrêtés
fédéraux ne peuvent être rendus qu'avec
le consentement
des deux conseils.
Article 79
Les membres des deux conseils votent sans instructions.
Article 80
Chaque conseil délibère
séparément. Toutefois,
lorsqu'il s'agit des élections mentionnées
à l'article
74, n° 3, d'exercer le droit de grâce ou de prononcer
sur un
conflit de compétence, les deux conseils se
réunissent pour
délibérer en commun sous la direction du
président
du Conseil national, et c'est la majorité des membres
votants des
deux conseils qui décide.
Article 81
L'initiative appartient à chaque conseil et à
chacun de leurs
membres.
Les cantons peuvent exercer le même droit par
correspondance.
Article 82
Les séances de chacun des conseils sont ordinairement
publiques.
II. Conseil fédéral
Article 83
L'autorité directoriale et exécutive
supérieure de
la Confédération est exercée par un
Conseil fédéral
composé de sept membres.
Article 84
Les membres du Conseil fédéral sont
nommés pour trois
ans, par les conseils réunis, et choisis parmi tous les
citoyens
suisses éligibles au Conseil national. On ne pourra
toutefois choisir
plus d'un membre du Conseil fédéral dans le
même canton.
Le Conseil fédéral est
renouvelé intégralement
après chaque renouvellement du Conseil national.
Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans
sont remplacés,
à la première session de l'Assemblée
fédérale,
pour le reste de la durée de leurs fonctions.
Article 85
Les membres du Conseil fédéral ne peuvent,
pendant la durée
de leurs fonctions, revêtir aucun autre emploi, soit au
service de
la Confédération, soit dans un canton, ni suivre
d'autre
carrière ou exercer de profession.
Article 86
Le Conseil fédéral est
présidé par le président
de la Confédération. Il a un
vice-président.
Le président de la
Confédération et le vice-président
du Conseil fédéral sont nommés pour
une année,
par l'Assemblée fédérale, entre les
membres du conseil.
Le président sortant de charge ne peut
être élu
président ou vice-président pour
l'année qui suit.
Le même membre ne peut revêtir la charge
de vice-président
pendant deux années de suite.
Article 87
Le président de la Confédération et
les autres membres
du Conseil fédéral reçoivent un
traitement annuel
de la caisse fédérale.
Article 88
Le Conseil fédéral ne peut
délibérer que lorsqu'il
y a au moins quatre membres présents.
Article 89
Les membres du Conseil fédéral ont voix
consultative dans
les deux sections de l'Assemblée
fédérale, ainsi que
le droit d'y faire des propositions sur les objets en
délibération.
Article 90
Les attributions et les obligations du Conseil
fédéral, dans
les limites de la présente constitution, sont entre autres
les suivantes
:
1. Il dirige les affaires fédérales,
conformément
aux lois, aux décrets et aux arrêtés de
la Confédération
;
2. Il veille à l'observation de la constitution, des lois,
des
décrets et des arrêtés de la
Confédération,
ainsi que des prescriptions des concordats
fédéraux ; il
prend, de son chef ou sur plainte, les mesures nécessaires
pour
les faire observer ;
3. Il veille à la garantie des constitutions cantonales ;
4. Il présente des projets de lois, de décrets ou
d'arrêtés
à l'Assemblée fédérale et
donne son préavis
sur les propositions qui lui sont adressées par les conseils
ou
par les cantons ;
5. Il pourvoit à l'exécution des lois, des
décrets
et des arrêtés de la
Confédération et à
celle des jugements du Tribunal fédéral, ainsi
que des transactions
ou des sentences arbitrales sur des différends entre cantons
;
6. Il fait les nominations que la Constitution n'attribue pas
à
l'Assemblée fédérale ou au Tribunal
fédéral
ou que les lois ne délèguent pas à une
autre autorité
inférieure ;
7. Il examine les traités des cantons entre eux ou avec
l'étranger,
et il les approuve, s'il y a lieu (article 74, n. 5) ;
8. Il veille aux intérêts de la
Confédération
au dehors, notamment à l'observation de ses rapports
internationaux,
et il est, en général, chargé des
relations extérieures
;
9. Il veille à la sûreté
extérieure de la
Suisse, au maintien de son indépendance et de sa
neutralité
;
10. Il veille à la sûreté
intérieure de
la Confédération, au maintien de la
tranquillité et
de l'ordre ;
11. En cas d'urgence et lorsque l'Assemblée
fédérale
n'est pas réunie, le Conseil fédéral
est autorisé
à lever les troupes nécessaires et à
en disposer,
sous réserve de convoquer immédiatement les
conseils si le
nombre des troupes levées dépasse deux mille
hommes ou si
elles restent sur pied au-delà de trois semaines ;
12. Il est chargé de ce qui a rapport au militaire
fédéral,
ainsi que de toutes les autres branches de l'administration qui
appartiennent
à la Confédération ;
13. Il examine les lois et les ordonnances des cantons qui doivent
être soumises à son approbation ; il exerce la
surveillance
sur les branches de l'administration cantonale que la
Confédération
a placées sous son contrôle, telles que le
militaire, les
péages, les routes et les ponts ;
14. Il administre les finances de la
Confédération, propose
le budget et rend les comptes des recettes et des dépenses ;
15. Il surveille la gestion de tous les fonctionnaires et
employés
de l'administration fédérale ;
16. Il rend compte de sa gestion à l'Assemblée
fédérale
à chaque session ordinaire, lui présente un
rapport sur la
situation de la Confédération tant à
l'intérieur
qu'au dehors, et recommande à son attention les mesures
qu'il croit
utiles à l'accroissement de la
prospérité commune.
Il fait aussi des rapports spéciaux lorsque
l'Assemblée
fédérale ou une de ses sections le demande.
Article 91
Les affaires du Conseil fédéral sont
réparties par
départements entre ses membres. Cette répartition
a uniquement
pour but de faciliter l'examen et l'expédition des
affaires ;
les décisions émanent du Conseil
fédéral comme
autorité.
Article 92
Le Conseil fédéral et ses départements
sont autorisés
à appeler des experts pour des objets spéciaux.
III. Chancellerie
fédérale
Article 93
Une chancellerie fédérale, à la
tête de laquelle
se trouve le chancelier de la Confédération, est
chargée
du secrétariat de l'Assemblée
fédérale et de
celui du Conseil fédéral.
Le chancelier est élu par l'Assemblée
fédérale
pour le terme de quatre ans, en même temps que le Conseil
fédéral.
La chancellerie est sous la surveillance spéciale
du Conseil
fédéral.
Une loi fédérale
déterminera ultérieurement
ce qui a rapport à l'organisation de la chancellerie.
IV. Tribunal
fédéral
Article 94
Il y a un Tribunal fédéral pour l'administration
de la justice
en matière fédérale.
Il y a, de plus, un jury pour les affaires
pénales.
Article 95
Le Tribunal fédéral se compose de onze membres
avec les
suppléants dont la loi déterminera le nombre.
Article 96
Les membres du Tribunal fédéral et les
suppléants
sont nommés pour trois ans par l'Assemblée
fédérale.
Le Tribunal fédéral est renouvelé
intégralement
après chaque renouvellement du Conseil national.
Les membres qui font vacance dans l'intervalle des trois ans
sont remplacés,
à la première session de l'Assemblée
fédérale,
pour le reste de la durée de leurs fonctions.
Article 97
Peut être nommé au Tribunal
fédéral tout citoyen
suisse éligible au Conseil national. Les membres du Conseil
fédéral
et les fonctionnaires nommés par cette autorité
ne peuvent
en même temps faire partie du Tribunal
fédéral.
Article 98
Le président et le vice-président du Tribunal
fédéral
sont nommés par l'Assemblée
fédérale, chacun
pour un an, parmi les membres du corps.
Article 99
Les membres du Tribunal fédéral sont
indemnisés au
moyen de vacations payées par la caisse
fédérale.
Article 100
Le Tribunal fédéral organise sa chancellerie et
en nomme
le personnel.
Article 101
Comme Cour de justice civile, le Tribunal fédéral
connaît :
1° Pour autant qu'ils ne touchent pas au droit public, des
différends
:
a. Entre Cantons ;
b. Entre la Confédération et un Canton ;
2° Des différends entre la
Confédération,
d'un coté, et des corporations ou des particuliers de
l'autre, lorsque
ces corporations et ces particuliers sont demandeurs et qu'il s'agit de
questions importantes que déterminera la
législation fédérale ;
3° Des différends concernant les gens sans patrie
(Heimatlosen).
Dans les cas mentionnés sous le n° 1,
lettres a et b, ci-dessus,
l'affaire est portée au Tribunal
fédéral par l'intermédiaire
du Conseil fédéral. Si le Conseil
fédéral résout
régulièrement la question de savoir si l'affaire
est du ressort
du Tribunal fédéral, le conflit est
décidé
par l'Assemblée fédérale.
Article 102
Le Tribunal fédéral est tenu de juger d'autres
causes, lorsque
les parties s'accordent à le nantir et que l'objet en litige
dépasse
une valeur considérable que détermine la
législation
fédérale. Dans ce cas, les frais sont
entièrement
à la charge des parties.
Article 103
L'action du Tribunal fédéral comme Cour de
justice pénale
sera déterminée par loi
fédérale qui statuera
ultérieurement sur la mise en accusation, les Cours
d'assises et
la cassation.
Article 104
La Cour d'assises, avec le jury qui prononce sur les questions
de fait, connaît :
a. Des cas concernant des fonctionnaires
déférés
à la justice pénale par l'autorité
fédérale
qui les a nommés ;
b. Des cas de haute trahison envers la
Confédération,
de révolte ou de violence contre les autorités
fédérales
;
c. Des crimes et des délits
contre le droit
des gens ;
d. Des délits politiques qui
sont la cause
ou la suite de troubles par lesquels une intervention
fédérale
armée a été occasionnée.
L'Assemblée fédérale peut
toujours accorder l'amnistie
ou faire grâce au sujet de ces crimes et de ces
délits.
Article 105
Le Tribunal fédéral connaît, de plus,
de la violation
des droits garantis par la présente Constitution, lorsque
les plaintes
à ce sujet sont renvoyées devant lui, par
l'Assemblée
fédérale.
Article 106
Outre les cas mentionnés aux articles 101, 104 et 105, la
législation
fédérale peut placer d'autres affaires dans la
compétence
du Tribunal fédéral.
Article 107
La législation fédérale
déterminera :
a. L'organisation du ministère public
fédéral ;
b. Quels délits seront dans la compétence du
Tribunal
fédéral, ainsi que les lois pénales
à appliquer ;
c. Les formes de la procédure fédérale
qui sera
publique et orale ;
d. Ce qui concerne les frais de justice.
V. Dispositions
diverses
Article 108
Tout ce qui concerne le siège des autorités de la
Confédération
est l'objet de la législation
fédérale.
Article 109
Les trois principales langues parlées en Suisse, l'allemand,
le français et l'italien, sont langues nationales de la
Confédération.
Article 110
Les fonctionnaires de la Confédération sont
responsables
de leur gestion. Une loi fédérale
déterminera d'une
manière plus précise ce qui tient à
cette responsabilité.