Le Cameroun, colonie allemande, fut
occupé durant la Grande Guerre par les forces françaises
et britanniques, puis partagé entre les deux Puissances et
soumis
au régime du mandat sous le
contrôle de la
Société des Nations. En 1946, le gouvernement
français accepte de soumettre le territoire du Togo, ainsi que
celui du Cameroun, au régime international de
tutelle, selon un accord approuvé par l'Assemblée
générale de l'ONU le 13 décembre 1946.
La première
assemblée représentative du territoire du Cameroun avait
été
créée par un décret n° 46-2376 du 25 octobre
1946, pris par le troisième gouvernement provisoire, alors
dirigé par Georges Bidault, en application de la loi n°
46-2152 du 7 octobre 1946 relative aux assemblées locales dans
les territoires d'outre-mer. Cette Assemblée était
élue par deux
collèges, l'un comprenant les citoyens français de plein
exercice (16 sièges) et l'autre les citoyens ayant
conservé leur statut personnel et les administrés
français (24 sièges). Sa compétence
s'étendait à 27 domaines dans lesquels ses
délibérations étaient exécutoires et dans
18 autres domaines elle était consultée pour avis.
Le pays connaît une profonde évolution
à partir de 1955. En application du décret n° 57-501
du 16 avril 1957, il devient un État autonome, avec un
gouvernement, dirigé initialement par le Premier ministre
André Marie M'Bida, un hymne, un drapeau et une devise. En vue
de l'indépendance, ce statut est modifié par décret du 30 décembre 1958.
Le Cameroun accède à
l'indépendance le 1er janvier 1960.
L'accord de tutelle pour le Cameroun
sous mandat français est adopté par quarante et une voix
pour, cinq contre (République socialiste soviétique de
Biélorussie, Liberia, Pologne, République socialiste
soviétique d'Ukraine, Union des Républiques socialistes
soviétiques, Yougoslavie) et six abstentions (Colombie,
Tchécoslovaquie, Équateur, Inde, Pologne, Venezuela).
Source : JORF, 29 janvier 1948, p. 926. ONU, 62e
séance plénière, p.1283, tenue le 13
décembre 1946 à 20 heures, document A/PV.62, discussion
du rapport A/258, examen des accords de tutelle soumis par le
Gouvernement de l'Australie concernant la Nouvelle-Guinée,
par le Gouvernement de la Belgique pour le Ruanda-Urundi, par le
Gouvernement de la France pour le Cameroun sous mandat français,
par le Gouvernement de la France pour le Togo sous mandat
français, par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande pour
le Samoa occidental, par le Gouvernement du Royaume-Uni pour le
Tanganyika, par le Gouvernement du Royaume-Uni pour le Cameroun sous
mandat britannique, par le Gouvernement du Royaume-Uni pour le Togo
sous mandat britannique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du président du Conseil des ministres, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la France d’outre-mer,
Vu le Décret du 4 janvier 1946 portant promulgation de la Charte des Nations unies, signée à San Francisco, le 26 juin 1945, et notamment les articles 77 et 79 de ladite Charte ;
Vu les articles 26 et 31 de la Constitution ;
DÉCRÈTE :
Article premier. – Les accords de tutelle sur le Togo et le Cameroun, approuvés par l’Assemblée générale des Nations unies, le 14 décembre 1946, seront publiés au Journal officiel.
Article 2. – Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la France d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret.
Fait à Paris, le 27 janvier 1948.
Vincent AURIOL.
Par le Président de la République :
Le Président du Conseil des ministres,
SCHUMAN.
Le ministre des affaires étrangères,
Georges BIDAULT.
Le ministre de la France d’outre-mer,
Paul COSTE-FLORET.
(tel qu’il a été approuvé par l’Assemblée Générale le 13 décembre 1946)
Attendu que le Territoire connu sous le nom de Cameroun, s’étendant à l’Est de la ligne fixée dans la Déclaration signée le 10 juillet 1919, a été administré par la France conformément au mandat défini par l’Acte du 20 juillet 1922 ;
Attendu que, conformément à l’article 9 de cet Acte, cette partie du Cameroun a été depuis lors administrée selon la législation de la puissance mandataire comme partie intégrante de son territoire et sous réserve des dispositions prévues par le mandat, et qu’il importe dans l’intérêt même des populations du Cameroun, de poursuivre l’évolution administrative et politique des territoires en question, en vue de favoriser, conformément à l’article 76 de la Charte des Nations Unies, le progrès politique, économique et social de ses habitants ;
Attendu que la France a manifesté le désir de placer la partie du Cameroun qu’elle administre actuellement sous le régime de tutelle conformément aux articles 75 et 77 de ladite Charte ;
Attendu que l’article 85 de ladite Charte stipule que les termes du régime de tutelle doivent être soumis à l’Assemblée Générale,
En conséquence, l’Assemblée Générale approuve les termes suivants du régime de tutelle pour ledit Territoire :
Article premier. – Le Territoire auquel s’applique le présent accord de tutelle comprend la partie du Cameroun qui est située à l’Est de la ligne fixée par la Déclaration franco-britannique du 10 juillet 1919.
Article 2. – Le Gouvernement français s’engage, en tant qu’autorité chargée de l’administration de ce Territoire aux termes de l’article 81 de la Charte es Nations Unies, à y exercer les devoirs de tutelle définis par ladite Charte, à y rechercher les fins essentielles du régime de tutelle énoncées à l’article 76 et à prêter toute son assistance à l’Assemblée Générale et au Conseil de tutelle dans l’exercice de leurs fonctions telles qu’elles sont fixées par les articles 87 et 88.
En conséquence, le Gouvernement français s’engage :
1. A
présenter à l’Assemblée Générale des
Nations Unies le rapport annuel prévu à
l’article 88 de la Charte, fondé sur le
questionnaire établi par le Conseil de
tutelle conformément audit article,
ainsi qu’à joindre à ce rapport les
études qui lui seraient éventuellement
demandées par l’Assemblée Générale ou le
Conseil de tutelle ;
A inclure dans ce
rapport les informations relatives aux
mesures prises en vue de donner effet
aux suggestions et recommandations de
l’Assemblée Générale ou du Conseil de
tutelle ;
A désigner un représentant et, le cas échéant, les experts qualifiés qui assisteront aux séances du Conseil de tutelle ou de l’Assemblée Générale au cours desquels lesdits rapports et études seront examinés ;
2. A désigner un représentant et, le cas échéant, les experts qualifiés pour participer, en consultation avec l’Assemblée Générale ou le Conseil de tutelle, à l’examen des pétitions qui seront reçues par ces organes ;
3. A faciliter les visites périodiques éventuelles du Territoire sous tutelle auxquelles l’Assemblée Générale ou le Conseil de tutelle pourraient faire procéder ; A convenir avec ces organes des dates auxquelles ces visites auront lieu, ainsi qu’à s’entendre avec eux sur les questions que poseraient l’organisation et l’accomplissement de ces visites ;
4. A faciliter généralement à l’Assemblée Générale ou au Conseil de tutelle l’application de ces dispositions et de celles que ces organes seraient amenés à prendre conformément aux termes du présent accord.
Article 3. – L’autorité chargée de l’administration sera responsable de la paix, du bon ordre et de la bonne administration du Territoire. Elle sera responsable également de la défense dudit Territoire et veillera à ce qu’il apporte sa contribution au maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 4. – A cet effet, et en vue de remplir les obligations découlant de la Charte et du présent accord, l’autorité chargée de l’administration :
A
1. Aura pleins pouvoirs de législation, d’administration et de jurisprudence sur le Territoire et, sous réserve des dispositions de la Charte et du présent accord, l’administrera selon la législation française, comme partie intégrante du territoire français ;
2. Sera autorisée, en vue d’assurer une meilleure administration, à constituer ce Territoire, après avis conforme de l’Assemblée Représentative Territoriale, en union ou fédération douanière, fiscale ou administrative avec les territoires avoisinants relevant de sa souveraineté ou placés sous contrôle et à créer des services communs entre ces territoires et le Territoire sous tutelle, à condition que ces mesures aient pour effet de promouvoir le but que se propose le système international de tutelle ;
B
1. Pourra établir sur le Territoire des bases militaires navales ou aériennes, y entretenir les forces nationales et lever des contingents de volontaires ;
2. Pourra prendre, dans les seules limites imposées par la Charte, toutes mesures d’organisation et de défense propres à assurer :
- La participation du Territoire au maintien de la paix et de la sécurité internationale ;
- Le respect des engagements relatifs à l’assistance et aux facilités données au Conseil de sécurité par l’autorité chargée de l’administration ;
- Le respect de l’ordre intérieur ;
- La défense du Territoire dans le cadre des accords spéciaux pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
Article 5. – L’autorité chargée de l’administration prendra les mesures nécessaires en vue d’assurer une participation des populations locales à l’administration du Territoire par le développement d’organes démocratiques représentatifs et de procéder, le moment venu, aux consultations appropriées, en vue de permettre à ces populations de se prononcer librement sur leur régime politique et d’atteindre les fins définies par l’article 76 b. de la Charte.
Article 6. – L’autorité chargée de l’administration s’engage à maintenir l’application au Territoire des conventions et accords internationaux qui y sont actuellement en vigueur, ainsi qu’à y étendre les conventions et recommandations faites par les Nations Unies ou les institutions spécialisées prévues à l’article 57 de la Charte, chaque fois que ces conventions et recommandations seront favorables aux intérêts de la population et compatibles avec les buts que se propose le système de tutelle et les termes du présent accord.
Article 7. – L’autorité chargée de l’administration devra, dans l’établissement des règles relatives à la tenue du sol et au transfert de la propriété foncière, et en vue de favoriser le progrès économique et social des populations autochtones, prendre en considération les lois et coutumes locales. Aucune propriété foncière appartenant à un autochtone ou à un groupe d’autochtones ne pourra faire l’objet d’un transfert, excepté entre autochtones, sans qu’il y ait eu autorisation préalable de l’autorité publique, qui tiendra compte des intérêts, tant présents que futurs, des autochtones. Aucun droit réel ne pourra être constitué sur un bien foncier appartenant à un autochtone ou à un groupe d’autochtones en faveur d’un non-autochtone, si ce n’est avec la même autorisation.
Article 8. – L’autorité chargée de l’administration prendra, sous réserve des dispositions de l’article suivant toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer à tous les Etats membres des Nations Unies et à leurs ressortissants l’égalité de traitement en matière sociale, économique, industrielle et commerciale, et à cet effet :
1. Accordera à tous les ressortissants des membres des Nations unies la liberté de transit et de navigation, y compris la liberté de transit et de navigation par air, et la protection de leur personne et de leurs biens, sous réserve des nécessités d’ordre public et du respect de la législation locale ;
2. Assurera à tous les ressortissants des membres des Nations unies les mêmes droits qu’à ses propres ressortissants en ce qui concerne leur accès et leur établissement dans le Territoire, l’acquisition de propriétés mobilières et immobilières, et l’exercice de leur profession et de leur industrie ;
3. N’établira, à l’égard des ressortissants des membres des Nations unies, aucune discrimination basée sur la nationalité, en ce qui concerne l’octroi de concessions pour le développement des ressources naturelles du Territoire et n’accordera pas de concessions ayant le caractère d’un monopole général ;
4. Assurera l’égalité de traitement dans l’administration de la justice à tous les ressortissants des membres des Nations unies. Les droits conférés par le présent article aux ressortissants des Etats membres des Nations unies, s’étendent également aux sociétés et associations contrôlées par ces ressortissants et organisées suivant la législation de ces Etats. Néanmoins, et en conformité avec les dispositions de l’article 76 de la Charte, l’égalité de traitement prévue ne peut avoir pour effet de porter préjudice à la réalisation des fins de tutelle énoncées au même article 76 de la Charte et notamment en son paragraphe b.
Dans le cas où des avantages spéciaux de quelque nature que ce soit, seraient accordés par une puissance bénéficiant de l’égalité de traitement ci-dessus énoncée à une autre Puissance ou à un territoire autonome ou non, les mêmes avantages s’appliqueront automatiquement par réciprocité au Territoire sous tutelle et à ses habitants, spécialement dans le domaine économique et commercial.
Article 9. – Les effets des dispositions prévues à l’article précédent étant toujours limités par l’obligation générale que, conformément à l’article 76 de la Charte, l’autorité chargée de l’administration a de promouvoir le développement politique, économique, social et culturel des habitants du Territoire, d’atteindre les buts que se propose le système sous tutelle et de maintenir l’ordre public et le bon Gouvernement, l’autorité chargée de l’administration aura, en particulier, la faculté, après avis conforme de l’Assemblée Représentative territoriale :
1. D’organiser les services et travaux publics essentiels de la façon et dans les conditions qu’elle estimera justes ;
2. De créer des monopoles d’un caractère purement fiscal dans l’intérêt du Territoire et en vue de procurer au Territoire les ressources fiscales paraissant le mieux s’adapter aux besoins locaux ;
3. D’organiser ou d’autoriser l’organisation dans des conditions de contrôle public convenables, et en se conformant à l’article 76 d. de la Charte, des offices publics ou des organismes d’économie mixte qui lui paraîtront de nature à favoriser le progrès économique des habitants du Territoire.
Article 10. – L’autorité chargée de l’administration assurera, dans l’étendue du Territoire, la pleine liberté de pensée et le libre exercice de tous les cultes et enseignements religieux qui ne sont contraires ni à l’ordre public, ni aux bonnes moeurs ; elle donnera aux missionnaires ressortissants des Etats membres des Nations unies, la faculté d’entrer et de résider dans le Territoire, d’y acquérir et d’y posséder des propriétés, d’y élever des bâtiments ayant un but religieux, ainsi que d’y ouvrir des écoles et des hôpitaux.
Les dispositions du présent article n’affecteront en rien le devoir qui incombe à l’autorité chargée de l’administration d’exercer le contrôle nécessaire au maintien de l’ordre public et des bonnes moeurs, ainsi qu’au développement de l’éducation chez les habitants du Territoire.
L’autorité chargée de l’administration continuera à développer l’enseignement primaire, l’enseignement secondaire et l’enseignement technique au bénéfice des enfants et des adultes.
Elle donnera dans toute la mesure compatible avec l’intérêt de la population la possibilité aux étudiants qualifiés de suivre l’enseignement supérieur général ou professionnel.
L’autorité chargée de l’administration garantira aux habitants du Territoire la liberté de parole, de presse, de réunion et de pétition sous la seule réserve des nécessités d’ordre public.
Article 11. – Rien dans le présent accord n‘affectera le droit qu’a l’autorité chargée de l’administration de proposer à tout moment la désignation de tout ou partie du Territoire ainsi placé sous sa tutelle comme zone stratégique, conformément aux articles 82 et 83 de la Charte.
Article 12. – Les termes du présent Accord de tutelle ne pourront être modifiés ou amendés que conformément aux Articles 79, 82, 83 et 85, selon le cas, de la Charte.
Article 13. – Tout différend, quel qu’il soit, qui viendrait à s’élever entre l’Autorité chargée de l’administration et tout autre membre des Nations unies, relatif à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord de tutelle, sera, s’il ne peut être réglé par négociations ou tout autre moyen, soumis à la Cour internationale de Justice, prévue par le Chapitre XIV de la Charte des Nations unies.
Article 14. – L’autorité chargée de l’administration pourra accepter d’entrer, au nom du Territoire, dans toute commission régionale consultative et dans tout organisme technique ou association volontaire d’Etats qui viendraient à être constitués. Elle pourra également collaborer, au nom du Territoire, avec des institutions internationales publiques ou privées ou participer à toute forme de coopération internationale conforme à l’esprit de la charte.
Article 15. – Le présent accord entrera en vigueur dès qu’il aura reçu l’approbation de l’Assemblée Générale des Nations unies.